617 Memorial MÉMORIAL DU Großherzogthums Luxemburg. GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. SAMEDI, 22 décembre 1883. N° 60. Samstag, 2 2 . December 1 8 8 3 . Arrêté royal grand-ducal du 19 décembre 1883, portant approbation des statuts revisés de la société royale grand-ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg. Königl.-Großh. Beschluß vom 19. December 1883, wodurch das revidirte S t a t u t der W i l h e l m Luxemburg-Eisenbahngesellschaft genehmigt wird. Nous GUILLAUME I I I , par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; Wir W i l h e l m I I I , von Gottes Gnaden, König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 2. März 1857, welcher die Errichtung der Königl.-Großh. Wilhelm-Luxemburg Eisenbahngesellschaft gestattet und die Statuten dieser Gesellschaft genehmigt; Nach Einsicht Unserer Beschlüsse vom 23. J u n i 1859. 8. November 1867 und 5. Februar 1869, wodurch verschiedene Abänderungen an besagten Statuten genehmigt werden; Nach Einsicht der urkundlichen Ausfertigung eines durch den Notar M . Eug. R a u s c h zu Luxemburg unterm 16. November 1883 errichteten Actes, welcher die Statuten besagter Gesellschaft in der Fassung enthält, wie dieselben i n Folge der Berathung der außerordentlichen Generalversammlung der Actionäre vom 29. J u n i 1883 und des Beschlusses des Verwaltungsrathes vom 23. October dess. I . abgeändert worden sind; Nach Einsicht der Art. 29 und ff. des Handelsgesetzbuches und des Art. 22 § 2 des auf die Concession der Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahnen bezüglichen Lastenheftes, welches dem Vertragsgesetze vom 9.–25. November 1855 angefügt ist; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Berathung der Regierung im Conseil; Vu Notre arrêté du 2 mars 1857, qui autorise l'établissement de la société royale grandducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg et approuve les statuts de cette société; Vu Nos arrêtés des 23 juin 1859, 8 novembre 1867 et 5 février 1869, qui approuvent diverses modifiations apportées aux dits statuts ; Vu l'expédition authentique d'un acte reçu par le notaire M.-Eug. Rausch de Luxembourg, le 16 novembre 1883, contenant les statuts de la société susdite, modifiés dans le sens de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 29 juin 1883 et de la décision du conseil d'administration du 23 octobre suivant ; Vu les art. 29 et suivants du Code de commerce et l'art. 22 § 2 du cahier des charges pour la concession des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, annexé à la convention-loi du 9 - 2 5 novembre 1855; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil; 618 Haben beschlossen und beschließen: Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les nouveaux statuts de la société royale grand-ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg sont approuvés tels qu'ils sont relatés dans l'acte Rausch susmentionné du 16 novembre 1883, lequel acte est annexé en expédition au présent arrêté. A r t . 1 . Die neuen Statuten der Königl.-Großh. Wilhelm - Luxemburg - Eisenbahngesellschaft sind genehmigt in der Fassung, wie dieselben in dem vorberegten Acte des Notars R a u s c h vom 16. November 1883 verbrieft sind, welcher Act dem gegenwärtigen Beschlusse in Ausfertigung beiliegt. Art. 2. L'approbation est accordée sans préjudice du droit des intéressés et Nous Nous réservons de la retirer dans le cas de violation ou de non-exécution des statuts ou de contravention aux diverses obligations contractées par la dite société. A r t . 2 . Diese Genehmigung ist unbeschadet der Rechte Dritter ertheilt und W i r behalten Uns vor, dieselbe im Falle der Verletzung oder Nichtausführung der Statuten oder der Zuwiderhandlung gegen die verschiedenen, von der Gesellschaft eingegangenen Verbindlichkeiten zurückzunehmen. Art. 3. Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial. A r t . 3 . Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses beauftragt, welcher ins „ M e m o r i a l " eingerückt werden soll. Au Loo, le 19 décembre 1883. I m Loo den 19. December 1883. GUILLAUME. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, F. DE B L O C H A U S E N . Wilhelm. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, F. de B l o c h a u s e n . ACTE DE STATUTS. e Par devant M Michel-Eugène Rausch, notaire, résidant en la ville de Luxembourg, cheflieu du Grand-Duché de ce nom, en présence des témoins soussignés, a comparu : M. Remy-Augustin Letellier, ingénieur en chef de la société anonyme royale grand-ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, demeurant à Luxembourg, agissant au nom de la dite société, en vertu d'une délibération de son conseil d'administration prise le 23 octobre 1883, conformément à l'art. 23 et au paragraphe final de l'art. 45 des statuts ; délibération dont un extrait, qui sera enregistré en même temps que les présentes, est demeuré ci-annexé. Lequel a exposé : Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la dite société a, le 29 juin 1883, conformément aux articles 29 et 30 des statuts actuels, décidé de faire certaines modifications au contrat de société reçu par le notaire Klein de Luxembourg le 12 juillet 1867, et conféré au conseil d'administration les pouvoirs nécessaires à cette fin. (Un extrait de la résolution de la dite assemblée qui sera enregistré en même temps que les présentes, est demeuré ci annexé.) Qu'en vertu de l'article 45, paragraphe final des statuts, le conseil d'administration de la société a, dans sa réunion spéciale susvisée du 23 octobre 1883, approuvé les changements proposés par le Gouvernement grand-ducal aux résolutions de la dite assemblée générale. 619 En conséquence, M. le comparant déclare que les nouveaux statuts sont arrêtés comme suit : TITRE I er . — Objet. — Dénomination de la société.—Siège. — Formation et durée de la société. Art. 1 . — II est fondé, avec l'autorisation du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, une société anonyme qui existera entre tous les propriétaires des actions anciennes et des actions nouvelles créées par les présents statuts. er Art. 2. — Celte société a pour objet : 1e la construction et l'exploitation des chemins de fer qui lui sont concédés ; 2° la construction et l'exploitation des chemins de fer et voies de communication qui pourraient être ultérieurement concédés à la société, pris à bail ou achetés par elle ; 3° tous services de transports par terre et par eau qui pourraient être établis en correspondance avec les chemins appartenant à la société ou affermés par elle. Art. 3. — La société, avec l'agrément de S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, a pour dénomination: «Société royale grand-ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg». Art. 4. — Le siége légal de la société est établi à Luxembourg, avec une succursale administrative à Paris. Au siége légal pourront lui être adressés les communications, réquisitions et ordres émanés de l'administration ; ces communications, réquisitions et ordres seront transmis par voie de correspondance administrative et auront par eux-mêmes date certaine et caractère authentique, lorsque leur remise au siége légal aura été constatée par un reçu. Dans aucun cas la société ne pourra baser une réclamation quelconque sur des ordres qui lui auraient été donnés verbalement; des ordres verbaux ne pourront avoir pour elle aucun caractère obligatoire. TITRE II. — Fonds social. Art. 5. — Le capital se compose : 1° des souscriptions, apports et valeurs de toute nature appartenant à la société royale grand-ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, et qui composaient son fonds social ancien ; 2° d'une somme de 39,700 francs, divisée en 397 actions nouvelles de 100 francs chacune, entièrement libérées. (Sur les 50,000 actions nouvelles qui avaient été émises et qui n'étaient libérées que de 50 francs, 49,205 de ces actions ont été échangées contre 16,396 obligations 3 pCt. de la 6e émission.) La société aura, en outre, le droit d'émettre, avec l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires et l'autorisation du Gouvernement, de nouvelles actions ou obligations pour se procurer les capitaux nécessaires dans l'avenir à la réalisation et au développement de son entreprise. Les 397 actions nouvelles jouiront, par rapport aux actions anciennes, d'un dividende 620 annuel privilégié de 10 pCt. sur le capital versé. Ce privilége ne pourra cesser d'exister que de l'assentiment d'une assemblée générale convoquée spécialement à cet effet, et composée uniquement et exclusivement de porteurs de titres privilégiés. Dans ce cas, i l y aura lieu de se conformer, pour la réunion et la validité des délibérations de cette assemblée, aux prescriptions indiquées par les présents statuts pour la réunion des assemblées ordinaires. Art. 6. — Chaque action nouvelle, jouissant d'un dividende privilégié, a droit, en sus de son privilége, et concurremment avec les actions anciennes, à une part dans la propriété de l'actif social et dans les bénéfices de l'entreprise, proportionnelle au capital nominal et au nombre des actions de chacune des catégories. Art. 7. — Les titres des actions privilégiées sont au porteur. La cession s'effectuera par la simple tradition des titres. Art. 8. — Les actions seront extraites d'un registre à souche, frappées d'un timbre sec de la compagnie et revêtues de la signature de deux administrateurs ou d'un administrateur et d'un employé de la compagnie délégué à cet effet par le conseil d'administration. Chaque paiement fait sur le montant de l'action sera constaté sur les titres. Art. 9. — Le conseil d'administration pourra autoriser le dépôt et la conservation des titres dans la caisse sociale à Luxembourg et dans celle de la succursale à Paris. Art. 10. — Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action. Art. 11. — La possession d'une action emporte adhésion aux statuts de la société. Les héritiers ou ayants-droit de l'actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens, argent et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale. Art. 12. — Le montant de chaque action est payable en monnaie d'or ou d'argent, à Luxembourg, Paris, Lyon ou Bruxelles, aux époques déterminées par le conseil d'administration. Tout versement ultérieur devra être annoncé un mois au moins avant l'époque fixée pour le paiement, à Luxembourg dans le journal officiel, à Paris, à Lyon et à Bruxelles dans les deux journaux désignés pour recevoir les annonces légales dans les départements de la Seine, du Rhône et à Bruxelles. Art. 13. — A défaut de versement aux époques déterminées, l'intérêt sera dû par chaque jour de retard, à raison de 6 pCt. par an. La société pourra faire vendre les actions en retard. A cet effet, les numéros de ces actions seront publiés dans les journaux indiqués à l'article 12, avec indication des conséquences de ce retard. A partir du quatorzième jour après cette publication, la société, sans mise en demeure et sans formalité ultérieure, aura le droit de faire procéder à la vente des actions en une fois ou successivement, sur duplicata, soit aux bourses de Paris, Lyon, Francfort, Cologne 621 ou Bruxelles, soit au syndicat des agents de change près la Bourse de Paris, ou d'une institution analogue près les autres bourses, pour le compte et aux risques et périls des retardataires. Les titres des actions ainsi vendues seront nuls de plein droit, et i l en sera délivré aux acquéreurs de nouveaux ayant le même numéro que les titres annulés. En conséquence, la négociation de toute action qui ne portera pas la mention régulière des versements n'aura aucune valeur. L'imputation du prix à provenir de la vente, après déduction des frais et intérêts dus, s'opérera en commençant par les versements les plus anciennement exigibles. L'excédant, s'il en existe, appartiendra à l'actionnaire exproprié. La compagnie se réserve le droit d'exercer contre les actionnaires en retard toutes les poursuites qu'elle jugera utiles à ses intérêts. Art. 14. — Les actionnaires ne seront engagés que jusqu'à concurrence du capital de chaque action. Au-delà tout appel de fonds est interdit. TITRE III. — Conseil d'administration. Art. 15. — La société est administrée par un conseil composé de seize membres au plus. Le conseil d'administration reste juge du nombre de membres qu'il y a lieu de maintenir en fonctions, sans que ce nombre puisse être jamais inférieur à cinq. Les membres du conseil sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour cinq années. Chaque administrateur doit être propriétaire de cent actions, qui seront inaliénables pendant la durée de ses fonctions. Les titres de ces actions seront déposés dans la caisse de la société. 11 y aura constamment dans le conseil deux places réservées à des membres luxembourgeois. Art. 16. — Les administrateurs reçoivent des jetons de présence, dont la valeur a été déterminée par la première assemblée générale. Il sera en outre alloué aux administrateurs-fondateurs une quote-part de l'excédant des produits nets annuels, ainsi qu'il sera dit à l'art. 40 ci-après. Art. 17. — Par dérogation à l'art. 15, le conseil d'administration a été composé des personnes dont les noms suivent, ayant le titre d'administrateurs-fondateurs, savoir: 1° MM. le marquis d'Albon ; 2° de la Fontaine ; 3° Prost ; 4° Arjo Biétrix ; 5° de Boissieu ; 6° Guilhou ; 7° le vicomte Jaubert ; 8° Jurion ; 9° Suchel ; 10° le baron de Thuret ; 11° le comte de Vougy ; 12° le vicomte d'Albon; 13° le comte de Toulongeon ; 14° Renard; 15° le vicomte Duchâtel ; 16° Bischoffsheim. Le conseil d'administration est aujourd'hui composé comme suit : 1° MM. le vicomte Duchâtel, président ; 2° le comte de Vougy, vice-président ; 3° Ferdinand Bischoffsheim ; 4° le baron de Boigne ; 5° de Boissieu ; 6° Jurion ; 7° Guilhou ; 8° Schœfer ; 9° le marquis de Sers ; 10° le comte de Villeneuve. A l'expiration des trois années après l'achèvement entier des travaux, le conseil sera renouvelé chaque année par cinquième, par l'assemblée générale, jusqu'au renouvellement intégral du premier conseil; le sort désigne l'ordre de sortie des administrateurs. 622 Le renouvellement aura lieu ensuite par rang d'ancienneté. Tout membre sortant peut être réélu. Art. 18. — Le conseil d'administration nomme chaque année, parmi ses membres, un président et un vice-président, qui peuvent être indéfiniment réélus. En cas d'absence du président et du vice-président, le conseil désigne celui de ses membres qui doit remplir les fonctions de président. Art. 19. — Le conseil d'administration se réunit au siége social et au siége de la succursale, sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige et au moins une fois tous les deux mois. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage la voix du président est prépondérante. Quatre administrateurs au moins doivent être présents pour que les délibérations soient valables. Dans ce dernier cas, la décision, pour être valable, doit être prise à l'unanimité des voix. Aucun administrateur ne peut avoir, dans le conseil, plus d'une voix. Art. 20. — Les délibérations du conseil d'administration seront constatées par des procèsverbaux signés par le président et par deux des membres qui ont pris part à la délibération. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux doivent être signés par le président ou par un membre qui a assisté à la réunion, et par le secrétaire général. Art. 21. — En cas de décès ou de démission d'un administrateur, i l sera pourvu à son remplacement par le conseil d'administration, aux conditions et suivant le mode indiqués aux art. 18 et 20. Les administrateurs ainsi nommés auront les mêmes pouvoirs que les autres administrateurs, et ne demeureront en fonctions que le temps d'exercice qui restait à leurs prédécesseurs ; mais ils n'auront aucun droit au bénéfice de 10 pCt. accordés aux administrateursfondateurs, lequel restera expressément réservé, en cas de remplacement, et appartiendra à leurs héritiers, en cas de décès. Néanmoins, tout administrateur-fondateur qui donnerait sa démission avant l'expiration des trois années qui suivront l'achèvement complet des travaux, et dont les motifs de retraite ne seraient pas agréés, perdrait tous ses droits aux avantages ci-dessus stipulés, lesquels feront retour aux autres administrateurs-fondateurs, par égale portion entre eux. Ces nominations seront soumises à la confirmation de la prochaine assemblée générale. Art. 22. — Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour l'administration des affaires de la société.
- a)Il conclut, autorise ou ratifie toutes conventions, marchés ou traités, ayant trait à l'acquisition, à la construction, à l'aliénation, à la prise ou à la mise en ferme de tout chemin de fer ou autre établissement ou entreprise rentrant dans l'objet de la société. I l autorise ou effectue tous achats ou ventes de terrains et autres immeubles qui seraient nécessaires.
- b)II fait les traités relatifs aux relations à établir avec d'autres chemins de fer ou avec toutes autres entreprises de transports par terre et par eau pour assurer la correspondance des transports.
- c)I I règle l'emploi des fonds de la réserve et détermine le placement des fonds disponibles. 623
- d)II autorise toute aliénation des valeurs, rentes et effets appartenant à la société.
- e)II fixe et modifie soit les tarifs, soit leur mode de perception. Il fait les transactions y relatives et les règlements pour l'organisation du service et pour l'exploitation des chemins de fer et autres établissements.
- f)Il traite, transige et compromet sur tous les intérêts de la compagnie.
- g)I I adresse au Gouvernement toutes les demandes de prolongement de chemin de fer ou d'embranchement, et de tous autres établissements, sauf autorisation préalable ou ratification de ces demandes par l'assemblée générale.
- h)II soumet à l'assemblée générale les propositions d'emprunts.
- i)I I soumet également à l'assemblée générale les propositions de prolongement ou d'embranchement, de fusion ou traités avec d'autres compagnies, de prolongation ou de renouvellement de la concession, ou d'aliénation ou de dation à bail des chemins de fer, terrains et bâtiments concédés, de modifications ou additions aux statuts, et notamment de l'augmentation du fonds social et de la prolongation de la société.
- k)I I pourvoit à la négociation des emprunts votés par l'assemblée générale.
- l)I I fixe les dépenses générales de l'administration.
- m)II passe, pour l'entretien et l'exploitation des chemins de fer et toutes les entreprises formant l'objet de la société, les traités d'achat et de vente, et les marchés de toute nature.' Il règle les approvisionnements et autorise l'achat ou la vente des matériaux, machines et autres objets nécessaires à l'exploitation ou produits par elle.
- n)II autorise tous retraits, transferts, transports, ventes de valeurs et effets appartenant à la société.
- o)I I donne toutes quittances et spécialement celles des prix d'immeubles.
- p)Il autorise toutes mains-levées de séquestration judiciaire et de cancellation d'inscriptions hypothécaires. Il donne tous désistements de priviléges et d'actions résolutoires, avec ou sans paiement.
- q)I I autorise toutes actions judiciaires, toutes saisies mobilières et immobilières, tous compromis et toutes transactions.
- r)II nomme et révoque tous agents et employés. I l fixe leurs attributions et leurs traitements, leur alloue toutes gratifications, et en général il statue sur tous les intérêts qui rentrent dans l'administration de la société. Art. 23. — Le conseil d'administration peut, pour une ou plusieurs affaires déterminées, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs par un mandat spécial. Il peut également, à la majorité absolue et exceptionnelle d'au moins huit voix, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs pour des attributions déterminées, telles que : La gestion financière ; Encaissement et emploi des versements ; Paiement des intérêts et dividendes à un comité de direction composé de cinq membres et qui ne pourra délibérer qu'à la majorité des membres. Dans ce comité, s'il est constitué, devra le plus possible se trouver un administrateur luxembourgeois. Art. 24. — Les membres du conseil d'administration ne contractent, à raison de leur 624 gestion, aucune obligation personnelle ou solidaire, relativement aux engagements de la société. Ils ne répondent que de l'exécution de leur mandat. Art. 25. — Les transferts de rentes et effets publics appartenant à la société, les actes d'acquisition, de vente ou d'échange de propriétés immobilières de la société, les quittances, transactions, marchés et actes engageant la société, les acquits et les endossements, ainsi que les mandats sur la banque et sur tous les dépositaires de fonds de la société, doivent être signés par un administrateur et par une personne désignée par le conseil, à moins d'une délégation expresse du conseil à un seul administrateur ou directeur ou à toute autre personne. Dans ce dernier cas, le délégué devra être muni d'un pouvoir en forme légale et enregistré. TITRE IV. — Assemblée générale des actionnaires. Art. 26. — L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires. Art. 27. — L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires porteurs d'au moins vingt actions anciennes de cinq cents francs l'une, et de tous les actionnaires porteurs de cent actions nouvelles. Tout actionnaire représentant, en actions anciennes et en actions nouvelles confondues, l'équivalent des nombres ci-dessus mentionnés, aura également le droit d'assister aux assemblées, pourvu que les titres aient satisfait à tous les versements exigibles. L'assemblée prend ses délibérations à la majorité absolue des membres présents, et pour tous les cas où les présents statuts ne s'y opposent pas. Nul ne peut représenter un actionnaire, s'il n'est lui-même membre de l'assemblée générale. La forme des pouvoirs sera déterminée par le conseil d'administration. L'assemblée est régulièrement constituée, lorsque les actionnaires sont au nombre de trente et représentent le vingtième du fonds social. Art. 28. — Dans le cas où sur une première convocation les actionnaires présents ne rempliraient pas les conditions ci-dessus (art. 27) imposées pour la validité des délibérations de l'assemblée générale, celte assemblée sera ajournée de plein droit. L'ajournement ne pourra être moindre de vingt-cinq jours. La seconde convocation est faite dans la forme prescrite par l'art. 30, mais le délai entre la publication de l'avis et la réunion est réduit à vingt jours. Les délibérations prises par l'assemblée générale dans la seconde réunion ne peuvent porter que sur des objets à l'ordre du jour de la première. Ces délibérations sont valables quel que soit le nombre des actionnaires présents et des actions représentées. Art. 29. —
- a)Les délibérations relatives à l'augmentation du capital social, aux emprunts aux modifications des statuts et aux additions à y faire, ne pourront être prises que dans une assemblée générale réunissant au moins le dixième du fonds social, et à la majorité des deux tiers des voix des membres présents, au nombre de quarante au moins. 625
- b)Celles relatives à l'émission des obligations, à la prolongation ou à la dissolution de la société avant le temps fixé à l'art. 5, ne peuvent être prises que dans une assemblée générale représentant au moins le cinquième du fonds social, et à la majorité des deux tiers des voix des membres présents, au nombre de quarante au moins. Art. 30. — Dans le cas où, sur une première convocation, les actionnaires présents ne rempliraient pas les conditions imposées par l'art. 29 pour la validité des opérations de l'assemblée générale, i l sera procédé à une seconde convocation à un mois d'intervalle, ainsi qu'il est expliqué à l'art. 28. Dans les cas prévus au paragraphe
- a)de l'art. 29, les délibérations de l'assemblée générale réunie en vertu de cette dernière convocation seront valables pourvu que les actionnaires, au nombre de vingt, représentent par eux-mêmes ou comme mandataires au moins le vingtième du fonds social, avec la majorité des deux tiers des voix des membres présents. Dans les cas prévus au paragraphe
- b)de l'art. 29, les délibérations de l'assemblée générale réunie en vertu de cette dernière convocation seront valables, pourvu que les actionnaires, au nombre de vingt, représentent par eux-mêmes ou comme mandataires au moins le dixième du fonds social, avec la majorité des deux tiers des voix des membres présents. Art. 31. — L'assemblée générale se réunit chaque année à Luxembourg ou à Paris, dans le courant du mois de mai. Elle se, réunit en outre extraordinairement toutes les fois que le conseil d'administration en reconnaît l'utilité. Art. 32. — Les convocations ordinaires et extraordinaires seront faites par un avis inséré au moins un mois avant l'époque de la réunion, dans les journaux indiqués à l'art. 12. Lorsque l'assemblée générale doit être appelée à délibérer sur les objets mentionnés en l'art. 29, les avis de convocation doivent expressément en faire mention. Art. 33. — Les actionnaires, pour avoir droit d'assister à l'assemblée générale, doivent déposer leurs titres au siége de la société à Luxembourg ou de la succursale à Paris, quatorze jours ayant l'époque fixée pour la réunion de chaque assemblée. Il est remis à chacun d'eux une carte d'admission. Cette carte est nominative et personnelle. Les certificats constatant un dépôt de titres fait conformément à l'art. 9, jusqu'à concurrence d'un nombre d'actions anciennes ou nouvelles suffisant tel qu'il est stipulé à l'art. 27, donnent droit à la remise de cartes d'admission à l'assemblée générale, pourvu que le dépôt ait eu lieu quatorze jours avant l'époque fixée pour l'assemblée générale. Chaque carte d'admission doit constater le nombre des actions déposées. Art. 34. — L'assemblée générale est présidée par le président ou par le vice-président du conseil d'administration, et à leur défaut, par l'administrateur désigné par le conseil pour les remplacer. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par. les deux plus forts actionnaires présents au moment de l'ouverture de la séance et qui auront accepté. Le président désigne le secrétaire. Art. 35. — Les votes de l'assemblée seront comptés comme il est dit à l'art. 36. 60a 626 Le scrutin secret peut être réclamé par dix membres pour la nomination des administrateurs. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Art. 36. — Le nombre d'actions tel qu'il est stipulé à l'art. 27 donne droit à une voix ; le même actionnaire ne peut réunir plus de dix voix en son nom personnel. Comme fondé de pouvoirs, i l peut réunir en outre vingt voix. Art. 37. — L'assemblée générale entend les comptes et les approuve, s'il y a lieu. Elle nomme les administrateurs en remplacement de ceux dont les fonctions sont expirées ou qu'il y a lieu de remplacer, par suite de décès, démission ou autre cause. Elle prononce en se renfermant dans les limites des statuts, sur tous les intérêts de la société. Elle délibère sur les propositions qui lui sont soumises, en exécution de l'art. 23, et donne au conseil d'administration les pouvoirs nécessaires pour exécuter ses résolutions. Art. 38. — Les délibérations de l'assemblée générale, prises conformément aux statuts, obligent tous les actionnaires. Elles doivent être constatées par des procès-verbaux signés par le président, par un des scrutateurs et par le secrétaire. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire partout où besoin sera, devront être signés par le président du conseil d'administration ou par celui qui en remplit les fonctions et un des membres du conseil. Une feuille de présence destinée à constater le nombre des membres assistant à l'assemblée et celui des actions représentées pour chacun d'eux, demeure annexée à la minute du procèsverbal, ainsi que les pouvoirs. Cette feuille est signée par chaque actionnaire, en entrant en séance. TITRE V. — Comptes annuels, intérêts, dividendes, fonds de réserve. Art. 39. — Pendant toute la durée de la construction des diverses sections de chemin entreprises par la société, ou de tous autres établissements nouveaux, et jusqu'au moment de la mise en exploitation, i l pourra être prélevé, chaque année, sur le capital 5 pCt. à servir aux actionnaires, sur le montant des versements effectués par eux. Art. 40. — Le bilan sera arrêté au 31 décembre de chaque année, et soumis à l'assemblée générale avec les comptes y relatifs et les pièces justificatives. Sur le produit net, déduction faite de toutes les charges et dépenses d'entretien et d'exploitation, i l sera prélevé : 1° la somme nécessaire au service des emprunts faits par la société ; 2° la somme nécessaire au service du dividende et de l'amortissement des actions nouvelles privilégiées ; 3° celle nécessaire à l'amortissement ou au rachat des actions anciennes ; 4° celle destinée à servir aux actions anciennes un intérêt de 5 pCt. ; 5° celle nécessaire pour restituer à l'État les avances faites en vertu de la clause de subvention. 627 La somme restant disponible après ces divers prélèvements constituera l'excédant des produits annuels. Cet excédant, déduction faite de la somme à retenir pour la réserve, ainsi que cela est expliqué à l'art. 41, sera réparti de la manière suivante : 90 pCt. en faveur des actions ancienes et nouvelles et dans les proportions déterminées à l'art, 6, les actions amorties étant représentées par des coupons de jouissance dont la forme sera déterminée par le conseil d'administration de la société. 10 pCt. en faveur des administrateurs fondateurs, pour être répartis entre eux par égale portion. Art. 41. — Il sera prélevé sur l'excédant des produits annuels, après le paiement des charges mentionnées en l'article précédent, une retenue destinée à constituer une réserve pour les dépenses imprévues. Cette réserve ne pourra être inférieure à 5 pCt. de l'excédant des produits annuels. Quand la réserve aura atteint 250,000 francs, ce prélèvement pourra être réduit ou suspendu. Il reprendra cours aussitôt que le fonds de réserve sera descendu au-dessous de 250,000 frs. Art. 42. — S'il arrivait que, pendant une ou plusieurs années, les produits de l'entreprise fussent insuffisants pour payer le dividende aux actions nouvelles privilégiées, comme aussi pour effectuer l'amortissement de ces mêmes actions, la somme nécessaire pour couvrir ces deux charges ou simplement le montant de l'insuffisance, serait prélevée sur la réserve, et à défaut sur les premiers produits nets des années suivantes, par préférence et antériorité à toute attribution de dividende aux actions anciennes. Tous les engagements à l'égard des actions nouvelles privilégiées étant remplis, ces mêmes conditions s'appliqueront également à l'égard du remboursement du nombre des actions anciennes à amortir. Art. 43. — L'amortissement des actions anciennes sera effectué dans une période de quatre-vingt-dix-neuf ans, à partir du 1er janvier 1861. Il y sera pourvu par une allocation proportionnelle au capital nominal, et par l'intérêt des actions successivement remboursées. L'amortissement des actions nouvelles sera effectué, par préférence à celui des actions anciennes, dans une période commençant un an après la date de leur création, et finissant à la fin de la concession. En sus du capital versé, les actions nouvelles recevront une prime de 50 pCt. du montant des versements. La désignation des actions à amortir aura lieu, au moyen d'un tirage au sort, qui sera opéré publiquement à Luxembourg ou à Paris, chaque année, aux époques et suivant les formes qui seront déterminées par le conseil d'administration. Les propriétaires des actions désignées par le tirage au sort pour le remboursement recevront, savoir : 1° pour les actions anciennes, le capital effectivement versé sur leurs actions, avec les 628 intérêts et dividendes jusqu'au jour indiqué pour le remboursement, et en échange de leurs actions, des actions spéciales au porteur ou actions de jouissance ; 2° pour les actions nouvelles, le capital effectivement versé sur leurs actions, augmenté de 50 pCt., avec tous les dividendes échus à leur profit jusqu'au jour indiqué pour le remboursement, et en échange de leurs actions, des actions spéciales au porteur, ou coupons de jouissance, représentant leur part proportionnelle conformément aux stipulations de l'art. 6. Ces deux espèces d'actions de jouissance donneront droit à leur part respective dans le partage des bénéfices mentionné en l'art. 40. Les porteurs de ces actions de {jouissance conserveront du reste les mêmes droits que les porteurs des actions non amorties, sauf l'intérêt jusqu'à concurrence de 5 pCt. sur le capital remboursé à l'égard des actions anciennes et sauf le montant du dividende privilégié pour les actions nouvelles, auxquels intérêt et dividende les porteurs des unes et des autres actions de jouissance n'auront plus aucun droit. Les numéros des actions désignées par le sort pour être remboursées seront publiés comme il est dit en l'art. 12. Le remboursement du capital des actions sera effectué à Luxembourg ou à Paris, dans les conditions déterminées par les statuts. En ce qui concerne les actions anciennes, le conseil pourra, toutes les fois qu'il le jugera nécessaire et aussi longtemps que le produit de l'exploitation ne permettra pas la distribution du dividende statutaire de 5 pCt., substituer à l'amortissement par le tirage au sort, l'amortissement par le rachat d'un nombre d'actions égal à celui du nombre à amortir annuellement, de telle sorte que l'amortissement ou le rachat de la totalité des actions soit effectué dans le terme fixé de quatre-vingt-dix-neuf ans, à partir de la date précitée du 1 er janvier 1861. Les actions rachetées pour tenir lieu d'amortissement, en exécution des conditions prévues au présent article, seront annulées et remplacées par des actions de jouissance qui deviendront la propriété de la société. L'opération du rachat, l'annulation des titres et la création des actions de jouissance feront l'objet d'une mention régulière dans le procès-verbal des délibérations du conseil. Une ampliation de cette mention sera régulièrement transmise au Gouvernement grandducal. Art. 44. — Le payement des intérêts et des dividendes a lieu par semestre ou par année, à Luxembourg et à Paris. Ces époques devront être publiées de la manière indiquée en l'art. 12. Tous les intérêts et dividendes qui n'auront pas été touchés à l'expiration de cinq années après celte publication, seront acquis à la société; TITRE VI. — Dispositions générales. — Modification des statuts. — Liquidation. Art. 45. — Si l'expérience fait reconnaître la convenance d'apporter quelques modifications ou additions aux présents statuts, l'assemblée est autorisée à y pourvoir dans la forme déterminée par les art. 29 et 30. Les délibérations à cet égard ne seront exécutoires qu'après avoir été approuvées par le Gouvernement. 629 Tous pouvoirs sont donnés d'avance au conseil d'administration délibérant à la majorité des deux tiers des membres présents, dans une assemblée spécialement convoquée à cet effet, pour consentir les changements que le Gouvernement jugerait nécessaire d'apporter aux résolutions volées par l'assemblée générale. Art. 46. — Lors de la dissolution de la société, l'assemblée générale sera immédiatement convoquée par le conseil d'administration, et déterminera, sur sa proposition, le mode de liquidation à suivre. TITRE VII. — Contestations. Art. 47. — Toutes contestations qui pourraient s'élever entre les associés sur l'exécution des présents statuts, seront jugées par arbitres nommés par les parties, sans qu'il puisse être nommé plus d'un seul arbitre pour toutes les parties qui auront le même intérêt. L'appel des sentences arbitrales sera porté devant la Cour supérieure de justice à Luxembourg. Les contestations touchant l'intérêt général et collectif de la société ne pourront être dirigées, soit contre le conseil d'administration, soit contre l'un de ses membres, qu'au nom de la masse des actionnaires, et en vertu d'une délibération de l'assemblée générale. Tout actionnaire qui veut provoquer une contestation de cette nature, doit en faire, vingtcinq jours au moins avant la prochaine assemblée générale, l'objet d'une communication au conseil d'administration, qui est tenu de mettre la proposition à l'ordre du jour de cette assemblée. Si la proposition est ajournée par l'assemblée, aucun actionnaire ne peut la reproduire en justice dans son intérêt particulier. Si elle est accueillie, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires pour suivre la contestation. Les significations auxquelles donne lieu la procédure ne peuvent être adressées qu'aux susdits commissaires, et dans aucun cas elles ne doivent l'être aux actionnaires personnellement. Le siège de la société à Luxembourg est en même temps son domicile légal, et sauf les cas d'élection de domicile à Paris, nulle signification ne peut lui être adressée qu'à ce domicile. TITRE VIII. — Commissaire du Gouvernement. Art. 48. — Le Gouvernement fera exercer le droit de surveillance qui lui appartient, par un commissaire qu'il désignera. Ce commissaire aura le droit de prendre connaissance de la gestion des affaires de la société. Il aura le droit d'assister aux réunions d'assemblées générales et d'y être entendu dans ses observations, sans toutefois y avoir voix délibérative, à moins qu'il n'ait ce droit comme porteur du nombre requis d'actions. Il aura à veiller à ce que la société ne dépasse pas les limites des concessions, et à ce qu'elle observe exactement les conditions des statuts et les prescriptions générales. Dont acte, lu à M. le comparant et la et interprêté aux témoins en présence de M. le comparant, tous connus du notaire par leurs noms, états et demeures. 630 Fait et passé à Luxembourg, en l'étude, l'an 1883, le 16 novembre, en présence des sieurs Jean Gottfring, fabricant de chaises, et Jean Gredt, tourneur en bois, demeurant tous les deux à Luxembourg, témoins pour ce requis, qui ont signé avec M. le comparant et le notaire. Signés : L E T E L L I E R ; Jean GOTTFRING; Jean GREDT; Eug. RAUSCH. (Suivent la formule de l'enregistrement et la copie des pièces annexées.) Pour expédition conforme, délivrée à la société anonyme royale grand-ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, à la demande de M. Letellier susnommé, à Luxembourg le 27 novembre 1883. (signé) EUG. RAUSCH. Avis. — Vaine pâture. Dans sa séance du 16 novembre 1882, le conseil communal de Mersch a arrêté un règlement sur la vaine pâture. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. Luxembourg, le 15 décembre 1883. Le Directeur général de la justice, PAUL EYSCHEN. Avis. — Postes et Télégraphes. Par arrêté royal grand-ducal du 5 décembre courant, M. Antoine Servais a été, sur sa demande, demissionné honorablement de ses fonctions de percepteur de 4e classe des postes au bureau de Redange, avec faculté de faire valoir ses droits à la pension. Luxembourg, le 8 décembre 1883. Le Directeur général des finances, M . MONGENAST. Avis. — Justice. Par arrêté royal grand-ducal du 5 décembre courant, M. Victor Thorn, procureur d'Etat à Luxembourg, a été chargé, à titre provisoire, des fonctions d'auditeur militaire de la force armée. Luxembourg, le 10 décembre 1883. Le Directeur général de la justice, Paul EYSCHEN. Bekanntmachung. — Weiderecht. I n seiner Sitzung vom 16. November 1882 hat der Gemeinderath von Mersch ein Reglement über Weiderecht beschlossen. — Besagtes Reglement ist vorschriftsmäßig genehmigt und veröffentlicht worden. Luxemburg den 15. December 1883. Der General-Director der Justiz, Paul. Eyschon. Bekanntmachung. — Post und Telegraphen. Durch König!. Großh. Beschluß vom 5. o. Mts. ist Hrn. Anton S e r v a i s , auf sein Gesuch, ehrenvolle Entlassung aus seinem Amte als Postperceptor 4. Klasse zu Redingen, mit der Befugniß seine Rechte auf Pension geltend zu machen, bewilligt worden. Luxemburg den 8. December 1883. Der General-Director der Finanzen, M. Mongenast. Bekanntmachung. — Justiz. Durch Königl.-Großh. Beschluß vom 5. December c. ist Hr. Victor T h o r n , Staatsanwalt zu Luxemburg, provisorisch mit dem Amte des Militär-Auditors der bewaffneten Macht betraut worden. Luxemburg den 10. December 1883. Der General-Director der Justiz, Paul E y s c h e n . 631 Relevé des permis de chasse qui ont été délivrés pendant l'époque du 1er au 20 décembre 1883. № 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 Date. Noms et prénoms. Qualité. Aubergiste et crieur public. 1 e r décembre. Peping, Jean-Pierre. Cultivateur. 1er id. Bos, Jacques. Marchand. 2 id. Schwinnen, Michel. Receveur communal. 3 id. Schmit, Jacques. Négociant. 5 id. Schmitz, Jean-Nicolas. Garde particulier. 5 id. Becker, François. Chasseur. 5 id. Ungeheuer, Michel. Cultivateur. 5 id. Reisen, Grégoire. id. 5 id. Magonette, Philippe. Député. 6 id. Velter, Alfred. Propriétaire. 6 id. Schiltz, Pierre. id. 7 id. Kirchen, Pierre. Cultivateur. 8 id. Kais, François. id. 8 id. Hendel, Nicolas. id. 8 id. Gœdert, Dominique. Propriétaire. 8 id. Loring, Nicolas. Juge au tribunal. 8 id. Lefort, Emile. Cultivateur. Scholtus, Engelbert. 9 id. Avocat. 10 id. Feyden, Jean-Nicolas. Industriel. Raty, Narcisse. 10 id. Garde particulier. Bouchet, Jacques. 10 id. Comte de Saintignon, Fernand. Maître de forges. 10 id. Propriétaire et député. 10 id. Toussaint, Pierre. Négociant. 11 id. Pœckes, Pierre. Propriétaire-rentier. Wellenstein, Alfred. 12 id. Bourgmestre et cultivateur. 14 id. Weber, Christophe. Cultivateur. 14 id. Klein, Nicolas. Industriel. Risch, Charles. 15 id. Cultivateur. Guillaume, Jean-Baptiste. 15 id. id. Meyers, Guillaume. 15 id. id. Agnes, Paul. 15 id. Bourgmestre et propriétaire. Boss, Antoine. 15 id. Député. Simons, Charles. 15 id. Propriétaire-rentier. Tudor, Robert. 15 id. Cabaretier. Kayser, Pierre. 17 id. Tanneur. Wester, Clement. 17 id. Bourgmestre et propriétaire. Fischer, Jacques-Adolphe. 17 id. Propriétaire-rentier. Willems, Michel. 19 id. Domicile. Bettembourg. Medingen. Clervaux. Esch-s -Alz. Luxembourg. Engelshof. Mertert. Selscheid. Boulaide. Remich. Rumelange. Born. Kehmen. Dellen. Lannen. Knaphoscheid. Luxembourg. Bigonville. Luxembourg. Lasauvage id. Longwy. Schieren. Kehlen. Ehnen. Olingen. Roodt (Ell). Capellen. Harlange. Mecher. Schlindermanderscheid. Oberdonven. Luxembourg. Rosport. Mersch. Reckange /Messe. Cessingen. Ingeldorf. 632 679 680 681 682 683 Luxembourg. Avocat. Useldange. Rentier. Wickelscheid (Fischbach). Garde particulier. Secrétaire communal. Colmar. Ettelbruck. Chasseur. 19 décembre. Fischer, Auguste. Pegard, Louis. 20 i d . . Kaien, Nicolas. 20 i d . Wilwers, Pierre. 20 i d . Krieps, Philippe. 20 i d . Avis. — Postes. L'administration des postes de San Salvador participe depuis le 1 er novembre dernier à l'échange réciproque des cartes postales avec réponse payée. Luxembourg, le 13 décembre 1883. Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. Avis. — Postes et Télégraphes. L'administration des postes de Haïti donnera cours, sur son territoire, aux cartes postales avec réponse payée. Luxembourg, le 20 décembre 1883. Le Directeur général des finanses, M. MONGENAST. Bekanntmachung. — Postwesen Die Post-Verwaltung von San Salvador läßt seit dem 1. November letzthin den Umtausch von Postkarten mit bezahlter Rückantwort zu. Luxemburg den 13. December 1883. Der General-Director der Finanzen, M. M o n g e n a s t . Bekanntmachung. — Post- und Telegraphenwesen. Die Postverwaltung von H a i t i läßt auf ihrem Bereiche Postkarten mit bezahlter Rückantwort zu. Luxemburg den 20. December 1883. Der General-Director der Finanzen, M. Mongenast. Chemins de fer secondaires. — Lignes de Luxembourg-Mondorf-Remich et de Cruchten-Larpchette. Longueur en exploitation : 41 kilomètres. RECETTES. Voyageurs. Marchandises. Du 1« au 30 novembre . . . Du 1 er janvier au 31 octobre . 1883 6,523 15 79,276 90 2,878 85 29,114 65 Recettes diverses. Recettes totales. 369 00 3,828 70 9,771 00 112,220 25 85,800 05 4,197 70 Du 1 er janvier au 30 novembre 1883. 31,993 50 Produit kilométrique correspondant :. fr. 3,251 55. 121,991 -25 Luxembourg. — Imprimerie de la Cour, V. Bück.