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Arrêté royal grand-ducal du 11 juillet 1884, concernant l'examen de passage à l'Athénée et aux progymnases. Königl.-Großh. Beschluß vom 11. Juli 1884,

425 MÉMORIAL Memorial DU des GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Großherzogthums Luxemburg. SAMEDI, 19 juillet

  1. N°.
  2. Samstag,
  3. J u l i
  4. Arrêté royal grand-ducal du 11 juillet 1884, concernant l'examen de passage à l'Athénée et aux progymnases. Königl.-Großh. Beschluß vom
  5. Juli 1884, die Versetzungsprüfung bei unsern Anstalten höheren und mittleren Unterrichts betreffend. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.; Vu les lois du 23 juillet 1848 et du 21 juillet 1869 sur l'enseignement supérieur et moyen ; Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Nach Einsicht der Gesetze vom
  6. Juli 1848 und
  7. Juli 1869 über den höhern und mittlern Unterricht; Nach Einsicht Unserer Beschlüsse vom
  8. September 1869 und
  9. August 1870; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Auf den Bericht Unsers General-Directors der Finanzen und nach Berathung der Regierung im Conseil; Revu Nos arrêtés du 30 septembre 1869 et du 7 août 1870; Notre Conseil d'État entendu; Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et après délibération du Gouvernement réuni en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le passage des élèves de la classe de IVe du gymnase de l'Athénée et des progymnases de Diekirch et d'Echternach, de même que celui des élèves de la classe de III e de l'école industrielle à la classe immédiatement supérieure, est subordonné à un examen à subir devant une des commissions nommées chaque année à cette fin par le Directeur général chargé de l'instruction supérieure et moyenne. Art.
  10. Ces commissions d'examen sont au nombre de quatre : 1° deux pour l'Athénée, dont l'une pour le gymnase et l'autre pour l'école industrielle; 2° une pour le progymnase de Diekirch; 3° une autre pour celui d'Echternach. Haben beschlossen und beschließen: A r t .
  11. Die Versetzung der Schüler der IV. Klasse des Gymnasiums in Luxemburg und der Progymnasien in Diekirch und Echternach, sowie der III. Klasse der Industrieschule in die unmittelbar höhere Klasse erfolgt auf Grund einer Prüfung, die vor einer der zu diesem Behufs vom General-Director des betreffenden Dienstzweiges alljährlich einzusetzenden Kommissionen abgelegt wird. A r t .
  12. Es bestehen vier Prüfungskommissionen: 1° zwei bei dem Athenäum und zwar eine für das Gymnasium und die andere für die Industrieschule; 2° eine bei dem Progymnasium in Diekirch; 3° eine bei dem Progymnasium in Echternach. 426 Elles sont composées : 1° d'un commissaire du Gouvernement; 2° du directeur ou du sous-directeur de l'établissement au siége duquel l'examen a lieu, 3° pour le gymnase de l'Athénée de cinq, pour l'école industrielle ainsi que pour chacun des deux progymnases de trois professeurs de l'établissement respectif. Le commissaire du Gouvernement est le même pour le gymnase de l'Athénée et les progymnases; pour l'école industrielle le directeur et respectivement le sous-directeur peuvent fonctionner comme commissaire, et dans ce cas Je nombre des professeurs appelés à siéger dans la commission, sera porté à quatre. Eine jede dieser Prüfungskommissionen besteht: 1° aus einem Regierungskommissar: 2° aus dem Director oder dem Unter-Director der Anstalt, bei welcher die Prüfung stattfindet; 3° Bei dem Gymnasium des Athenäums aus fünf, und bei der Industrieschule und den beiden Progymnasien aus je drei Professoren, der betreffenden Anstalt. In den Kommissionen bei dem Gymnasium in Luxemburg und den Progymnasien in Diekirch und Echternach fungirt derselbe Regierungskommissar. Zum Regierungskommissar bei der Industrieschule kann der Director, eventuell der UnterDirector des Athenäums bezeichnet werden, in welchem Falle die Zahl der in die Kommission zu berufenden Professoren vier beträgt. Les professeurs qui feront partie des comZu Mitgliedern der Prüfungskommission wermissions de l'examen de passage, sont choisis den vorzugsweise solche Professoren gewählt, de préférence parmi ceux qui enseignent dans welche in der IV. Klasse des Gymnasiums und les classes supérieures du gymnase et des pro- der beiden Progymnasien und in der III. Klasse gymnases à partir de la IV e , et de l'école indus- der Industrieschule sowie in den höhern Klassen trielle à partir de la IIIe classe inclusivement. Unterricht ertheilen. Nul ne peut, en qualité de membre de la Niemand darf als Mitglied der Kommission commission, prendre part à l'examen d'un pa- an der Prüfung eines bis zum vierten Grade rent ou allié jusque et y compris Je quatrième einschließlich Verwandten oder Verschwägerten degré. theilnehmen. Art.
  13. La commission est présidée par le Art.
  14. Der Regierungskommissar führt den commissaire du Gouvernement; elle nomme Vorsitz bei den Verhandlungen; die Kommission dans son sein le secrétaire. erwählt ihren Schriftführer. Le commissaire du Gouvernement assiste à Der Regierungskommissar wohnt der mündl'examen oral; à l'examen écrit, il peut se lichen Prüfung a n ; bei der schriftlichen Prüfung faire remplacer par le directeur ou le sous- wird er durch den betreffenden Director resp. directeur faisant partie de la commission. Unter-Director vertreten. Art. 4 . Les épreuves sont écrites et orales. Art.
  15. Die Prüfung zerfällt in eine schriftliche und in eine mündliche. L'examen écrit précède l'examen oral et dure Die schriftliche Prüfung geht der mündlichen quatre jours; il comprend: voraus und dauert vier Tage. Sie umfaßt: A. Pour les élèves du gymnase et des proA. Für die Examinanden des Gymnasiums gymnases : und der Progymnasien: 1° une composition de doctrine chrétienne; 1° die Religionslehre; 2° une rédaction allemande; 2° einen deutschen Aufsatz; 3° un thème français et la reproduction d'un 3° eine Uebersetzung aus dem Deutschen ins morceau français qui aura été lu aux élèves; Französische und die Reproduction eines den Schülern vorgelesenen französischen Stückes; 427 4° un thème latin et une version latine; 5° un thème grec et une version grecque; 6° une composition d'algèbre et de géométrie ; 7° une composition d'histoire et de géographie; 8° une composition de zoologie. Les compositions en doctrine chrétienne, en mathématiques, en histoire et géographie portent sur les matières enseignées dans la IVe classe. B. Pour les élèves de l'école industrielle : 1° une composition de doctrine chrétienne; 2° une rédaction allemande; 3° un thème français et une rédaction française; 4° un thème anglais et la reproduction d'un morceau anglais qui aura été lu aux élèves; 5° une composition d'histoire et de géographie ; 6° une composition d'algèbre, de géométrie et de trigonométrie; 7° une composition de physique et de chimie ; 8° une composition d'économie politique; 9° une composition de dessin. L'examen de doctrine chrétienne, d'histoire et de géographie aura lieu d'après le programme de la III e classe. Art.
  16. La commission arrête les sujets de composition pour l'examen écrit; le commissaire du Gouvernement veille à ce que les sujets donnés par les commissions du gymnase de l'Athénée, des progymnases de Diekirch et d'Echternach soient similaires pour autant que possible. Art.
  17. Les élèves ne peuvent être munis d'aucun cahier; la commission désigne, s'il y a lieu, les livres dont ils peuvent faire usage. Toute espèce de communication au dehors est interdite ; il est défendu aux élèves de communiquer entre eux d'une manière quelconque. Tout élève qui, dans l'une ou l'autre composition, aura eu recours à un moyen frauduleux pour s'aider dans son travail, sera exclu 4° eine Uebersetzung aus dem Deutschen ins Lateinische und aus dem Lateinischen ins Deutsche; 5° eine Uebersetzung aus dem Deutschen ins Griechische und aus dem Griechischen ins Deutsche; 6° Algebra und Geometrie; 7° Geschichte und Geographie; 8" Zoologie. Die Prüfung in der Religionslehre, Mathematik, Geschichte und Geographie hat nur den Lehrstoff der IV. Klasse zum Gegenstand. B. Für die Examinanden der Industrieschule: 1° die Religionslehre; 2° einen deutschen Aufsatz; 3° eine Uebersetzung aus dem Deutschen ins Französische und einen französischen Aufsatz; 4° eine Uebersetzung aus dem Deutschen ins Englische und die Reproduktion eines den Schülern vorgelesenen englischen Stückes; 5° Geschichte und Geographie; 6° Algebra, Geometrie und Trigonometrie; 7" Physik und Chemie; 8° Volkswirthschaftslehre; 9° Zeichnen. Die Prüfung in der Religionslehre, in der Geschichte und Geographie umfaßt das in der III. Klasse durchzunehmende Pensum. Art.
  18. Die Kommission bestimmt die in der schriftlichen Prüfung zu stellenden Aufgaben; der Regierungskommissar hat dabei zu sorgen, daß die Kommissionen bei dem Gymnasium in Luxemburg und den Progymnasien in Diekirch und Echternach an die Examinanden möglichst gleichmäßige Forderungen stellen. Art.
  19. Die Examinanden dürfen kein Heft bei sich tragen Die Kommission bezeichnet eventuell die Bücher, deren Gebrauch gestattet ist. Jeder Verkehr der Examinanden unter sich und nach außen ist untersagt. Examinanden, welche bei der Anfertigung einer Arbeit sich der Benutzung unerlaubter Hülfsmittel schuldig gemacht haben, werden von der Prüfung 428 de l'examen ; ce n'est que dans des cas exceptionnels, et alors que la commission croira devoir user d'indulgence, qu'elle se bornera à attribuer à l'élève en contravention un chiffre insuffisant dans la branche à laquelle la fraude se rapporte. La surveillance sera exercée par un ou deux membres de la commission qui porteront à la connaissance de celle-ci toute contravention aux prescriptions qui précèdent. Art.
  20. Les fautes sont marquées et comptées à l'encre rouge sur la marge de chaque copie, et le total, ainsi qu'une appréciation générale du travail seront mentionnés en tête de la copie. Les compositions corrigées par les différents membres de la commission sont jugées par la commission toute entière et doivent à celte fin être mises en circulation. L'appréciation de chaque composition est traduite par des chiffres d'après l'échelle adoptée à l'art. 43 du règlement général du 7 juin 1861 pour indiquer les progrès des élèves. Art.
  21. L'examen oral dure un jour au moins, et quatre jours au plus ; l'époque à laquelle il a lieu, est fixée par le commissaire du Gouvernement, la commission entendue, et portée à la connaissance des élèves par voie d'affiche. Art.
  22. La veille de l'examen oral, la commission se réunit, sous la présidence du commissaire du Gouvernement, pour désigner ceux des élèves qui, eu égard au résultat de l'examen écrit et aux chiffres obtenus à la fin de chaque trimestre, ne sont pas admis à l'épreuve orale, de même que ceux qui sont dispensés de cette épreuve, soit dans toutes les branches, soit dans l'une ou l'autre. Les élèves qui, pour l'une ou l'autre branche, ont obtenu , soit à l'examen écrit, soit à la fin de l'un des trimestres de l'année scolaire, un chiffre insuffisant, de même que ceux à ausgeschlossen: nur ausnahmsweise und zwar, wenn die Kommission es für angezeigt erachtet, ein milderes Verfahren eintreten zu lassen, begnügt sie sich, dem Examinanden für das Fach, auf welches sich der Unterschleif bezieht, das Prädikat „Ungenügend" auszustellen. Die Examinanden werden von einem oder zwei Mitgliedern der Kommission beaufsichtigt, welche etwaige Uebertretungen obiger Bestimmungen der Kommission zur Kenntniß zu bringen haben. Art.
  23. Die Fehler werden mit rother Dinte angestrichen und am Rande der Arbeit vermerkt; auf der ersten Seite ist die Summe der Fehler und eine allgemeine Beurtheilung der Arbeit zu verzeichnen. Die auf solche Weise verbesserten Arbeiten werden von allen Mitgliedern der Kommission beurtheilt und zu diesem Behufe in Umlauf gesetzt. Die Werthbezeichnung jeder Arbeit geschieht durch die in Art. 43 des allgemeinen Reglementes vom
  24. Juni 1861 angenommenen Prädikate zur Feststellung der Fortschritte der Schüler. Art.
  25. Die mündliche Prüfung dauert nicht weniger als einen und nicht mehr als vier Tage. Den Tag zu dieser Prüfung bestimmt der Regierungskommissar im Einverständniß mit der Kommission. Derselbe wird den Examinanden durch Anschlag bekannt gemacht. A r t .
  26. Am Tage vor der mündlichen Prüfung tritt die Kommission unter dem Vorsitze des Kommissars zur Berathung zusammen und bezeichnet auf Grund des Ergebnisses der schriftlichen Prüfung und der in den vierteljährigen Censuren festgestellten Jahresleistungen diejenigen Examinanden, welche zur mündlichen Prüfung nicht zuzulassen, sowie diejenigen, welchen entweder in allen oder in einem oder dem andern Fache die mündliche Prüfung zu erlassen ist. Denjenigen Examinanden, welchen laut der schriftlichen Prüfung oder in Anbetracht ihrer Jahresleistungen i n dem einen oder dem andern Fache das Prädikat „Ungenügend" zuerkannt 429 l'égard desquels la commission constate, dans l'une ou l'autre branche, un écart considérable entre l'appréciation trimestrielle des professeurs et le résultat de l'épreuve écrite, ne sauraient être dispensés de l'examen oral dans cette branche. Art.
  27. Après l'examen oral, la commission se réunit pour statuer sur l'ensemble du résultat; elle prononce par voie d'admission, de rejet ou d'ajournement; le secret des délibérations doit être observé. Art.
  28. La commission décide à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du commissaire du Gouvernement est prépondérante. Lorsqu'il y a divergence d'opinion entre le commissaire du Gouvernement et la majorité des membres de la commission, le vote du commissaire est suspensif de toute décision; dans ce cas, un exposé des motifs qui ont guidé le commissaire et la majorité des membres dans leur appréciation, est soumis avec les copies de l'élève à l'autorité supérieure qui statuera en dernier ressort. Dans tous les autres cas, les décisions de la commission sont sans recours. Art.
  29. Les élèves qui ont subi avec succès l'examen de passage, reçoivent un Certificat qui le constate. Ce certificat est signé par tous les membres de la commission et revêtu du sceau de l'établissement. La commission dresse un procès-verbal de ses opérations qu'elle transmettra au Gouvernement avec les réponses écrites et la liste des élèves auxquels le certificat a été délivré. Art.
  30. Les élèves qui n'ont pas fait leurs études à l'un des établissements de l'État, peuvent également être admis à l'examen de passage, s'ils justifient, par certificat, avoir worden ist, sowie denjenigen, bei welchen sich ein auffallender Widerspruch zwischen beiden zeigen sollte, darf die mündliche Prüfung in dem betreffenden Fache nicht erlassen werden. Art.
  31. Nach der mündlichen Prüfung tritt die Kommission zu einer Berathung zusammen, um das Gesammtergebniß festzustellen und zu entscheiden, ob der Examinand in die unmittelbar höhere Klasse versetzt wird oder nicht, oder ob er sich noch einer Nachprüfung zu unterziehen hat. Die Berathungen der Kommission sind als Amtsgeheimniß zu behandeln. Art.
  32. Die Prüfungskommission entscheidet durch Mehrheitsbeschluß. Bei Stimmengleichheit ist das Votum des Regierungskommissars entscheidend. Herrscht Meinungsverschiedenheit zwischen dem Regierungskommissar und der Mehrheit der Kommission, so steht dem Kommissar das Recht zu, den Beschluß zu suspendiren. In diesem Falle wird ein Protokoll mit der Darstellung der Gründe, welche der Kommissar sowie die Mehrheit der Kommission für ihre Ansicht geltend gemacht, nebst den schriftlichen Arbeiten des Examinanden der Oberbehörde zu endgültiger Entscheidung zugestellt. In allen andern Fällen entscheidet die Kommission ohne Rekurs. Art.
  33. Den Examinanden, welche die Prüfung mit Erfolg bestanden haben, wird darüber ein Zeugniß ausgestellt, welches die Unterschrift sämmtlicher Mitglieder der Kommission und das Siegel der Anstalt trägt. Ueber den Verlauf des Prüfungsaktes wird ein Protokoll aufgenommen, welches sammt den schriftlichen Arbeiten und der Liste der Examinanden, denen das Versetzungszeugniß ausgestellt worden ist, der Regierung übermittelt wird. Art.
  34. Die Examinanden, welche ihre Studien nicht an einer der Staatsanstalten gemacht haben, können ebenfalls zur Versetzungsprüfung zugelassen werden, wenn sie durch Zeugnisse 430 suivi avec succès les cours qui font l'objet du den Nachweis erbringen, daß sie Unterricht in programme de l'enseignement dans les classes den Lehrfächern der untern Klassen bis IV. des inférieures à la IVe du gymnase et la III e de Gymnasiums und der Progymnasien und III. l'école industrielle, à moins que ces matières der Industrieschule ausschließlich, mit Erfolg gene soient comprises dans celles de l'examen nossen haben; es müßten denn diese Fächer Gede passage. genstand der Versetzungsprüfung sein. Ils devront subir un examen supplémentaire In den Fächern, in Betreff derer sie keine portant sur les matières pour lesquelles ils Zeugnisse beigebracht, müssen sie eine Prüfung n'ont pas produit de certificat. bestehen. Si ces élèves désirent entrer dans une classe Wer i n eine höhere Klasse, als die III. des Gymsupérieure à la III e du gymnase ou à la IIe de nasiums oder die II. der Industrieschule eintreten l'école industrielle, ils auront d'abord à subir will, muß zuvörderst die Versetzungsprüfung bel'examen de passage tel qu'il est réglé par le standen haben, sowie sie durch gegenwärtiges présent arrêté; ce n'est qu'après avoir obtenu Reglement geregelt ist. Erst nach Erlangung des le certificat de l'examen de passage qu'ils pour- Versetzungszeugnisses kann man zur Aufnahmeront se présenter à l'examen d'admission pour prüfung in die betreffende Klasse zugelassen werden. la classe dans laquelle ils désirent entrer. Art.
  35. Notre Directeur général des finances Art.
  36. Unser General-Director der Finanzen est chargé de prendre toutes les mesures né- ist beauftragt, alle zur Ausführung gegenwärticessaires pour l'exécution des présentes. gen Reglementes nothwendigen Maßregeln zu ergreifen. Toutes les dispositions contraires au présent Alle gegenwärtigem Reglemente zuwiderlauarrêté sont abrogées. fenden Bestimmungen sind aufgehoben. Kreuth, le 11 juillet
  37. GUILLAUME. Le Directeur général des finances, M. M O N G E N A S T . Arrêté du 14 juillet 1884, portant nomination des membres de la commission d'examen de fin d'études pour les élèves de l'école agricole d'Ettelbruck. LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT ; Kreuth den
  38. Juli
  39. Wilhelm. Der General Director der Finanzen, M . Mongenast. Beschluß vom
  40. Juli 1884, die Ernennung einer Abgangsprüfungs-Kommission bei der Ackerbauschule zu Ettelbrück betreffend. Der Staatsminister, der R e g i e r u n g ; Präsident Vu l'art. 61 de l'arrêté royal grand-ducal du Nach Einsicht des Art. 61 des Königl-Großh. 29 août 1883, portant règlement sur l'organi- Beschlusses vom
  41. August 1883, das Reglement sation de l'école agricole à Eitelbrück ; über die Einrichtung der Ackerbauschule zu Ettelbrück betreffend; Arrête : Beschließt: er Art. 1 . Sont nommés membres de la comArt.
  42. Zu Mitgliedern der Abgangsprüfungsmission d'examen de fin d'études pour les Kommission bei der Ackerbauschule zu Ettelbrück élèves de l'école agricole d'Ettelbruck, MM. sind ernannt die HH. Eugen Fischer, Präsident 431 J.P. Eugène Fischer, président de la commission der Ackerbaukommission, als Präsident; Mitglied der Inspectionskommission; d'agriculture, lequel remplira les fonctions de Henrion, président ; J.-P. Henrion, membre de la com- N. S c h r o e d e r , Director der gen. Ackerbaumission d'inspection; N. Schrœder, directeur schule; Dr. Aschmann und K u n n e n , Lehrer de l'école agricole susdite; D r . Aschmann et an derselben Anstalt. Kunnen, tous les deux professeurs au même établissement. Art.
  43. Sont nommés membres suppléants Art.
  44. Zu stellvertretenden Mitgliedern derde la dite commission, MM. de Waha, mem- selben Kommission sind ernannt die HH. de Waha, bre de la commission d'inspection, et Becker, Mitglied der Inspectionskommission, und Becker, professeur à l'école susdite. Lehrer an gen. Schule. Art.
  45. L'ouverture de l'examen en question Art.
  46. Die Prüfung wird am
  47. l. Mts. aura lieu le 24 juillet courant. beginnen. Art.
  48. Le présent arrêté sera inséré au Art.
  49. Gegenwärtiger Beschluß soll in's Mémorial et un exemplaire en sera transmis à „Memorial" eingerückt und ein Exemplar davon chacun des membres susdits pour leur servir jedem Mitglied als Ernennungsurkunde zugestellt de titre. werden. Luxembourg, le 14 juillet
  50. Le Ministre d'État, président du Gouvernement, F. DE BLOCHAUSEN. Luxemburg den
  51. Juli
  52. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, F. de Blochausen. Avis. — Instruction de la Direction des contribu- Bekanntmachung. — Instruction der Steuertions aux contrôleurs de cette administration, direction an die Controleure dieser Verwalrelative à l'exécution de la loi sur la contribu- tung, betreffend die Ausführung des Gesetzes über die Personal-Steuer. tion personnelle. Der Steuer-Director hat soeben an die ConM. le directeur des contributions vient d'adresser aux contrôleurs de son administra- troleure seiner Verwaltung ein ausführliches tion une circulaire développée, au sujet de Rundschreiben erlassen, in Betreff der Ausführung l'exécution de la loi du 17 février 1868 sur la des Gesetzes vom
  53. Februar 1868 über die Personal-Steuer. contribution personnelle. Da dieses Rundschreiben bezweckt, der ungleichCelte instruction étant destinée à remédier, dans la mesure du possible, aux inégalités de mäßigen Vertheilung der Steuer, worüber i n répartition dont on s'est plaint dans les der- letzterer Zeit Klage erhoben worden ist, mögniers temps, j'ai jugé nécessaire d'en repro- lichst abzuhelfen, so erachte ich es für nothwendig, duire au Mémorial les dispositions essentielles, die wesentlichen Bestimmungen desselben im afin que MM. les répartiteurs puissent y trouver „Memorial" zu veröffentlichen, um den Steuervertheilern zur Richtschnur bei der Steueranlage un guide pour l'assiette de cet impôt. zu dienen. Luxembourg, le 12 juillet
  54. Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. Luxemburg den
  55. Juli
  56. Der General-Director der Finanzen, M. Mongenast. 432 Circulaire de la Direction des contributions aux contrôleurs de cette administration. On s'est plaint du défaut d'uniformité dans l'exécution de la loi du 17 février 1868 sur la contribution personnelle. Il n'est pas à méconnaître que, dans l'application de cette loi, on se heurte à des difficultés réelles, et qu'elle donne lieu à des inégalités, à cause de la latitude qu'ont les conseils des répartiteurs d'en étendre ou d'en restreindre le sens; et les agents de l'administration ne peuvent pas toujours s'opposer à la volonté nettement exprimée par la majorité de ces conseils. C'est donc aux répartiteurs qu'il faut exposer le vrai sens de la loi. Mon prédécesseur avait déjà cherché à faciliter l'exécution de celle-ci par une circulaire du 6 mars 1868, reproduite au n° 11 du Mémorial de
  57. Mais il paraît que les prescriptions qu'elle renferme n'ont pas produit le résultat qu'on s'était proposé, puisque les plaintes auxquelles elle devait remédier, n'ont cessé de se reproduire. Celte circulaire est conçue en des termes peut-être trop généraux, et les répartiteurs, comme les agents de l'administration, n'y trouvent pas assez d'éclaircissements. C'est pour suppléer à cette insuffisance que je crois devoir vous adresser les instructions nouvelles qui vont suivre. L'art. 1er de la loi du 17 février 1868 est conçu dans les termes suivants : «Tout habitant, luxembourgeois ou étranger, de quelque sexe qu'il soit, jouissant de ses droits, non réputé indigent, est assujetti à une capitation de deux francs. Sont considérés comme jouissant de leurs droits, les veuves et les femmes séparées de corps ou divorcées, les garçons et les filles majeurs et mineurs, ayant des moyens suffisants d'existence, soit par leur fortune personnelle, soit par leur profession, lors même qu'ils habitent avec leur père, mère, tuteur ou curateur. » Comme on le voit, la question de nationalité n'a aucune influence sur l'assiette de la taxe; l'étranger y est assujetti au même titre que le régnicole, encore qu'il eût déclaré qu'il n'entendait pas fixer son domicile dans le pays. L'imposition se trouve justifiée par le simple fait de l'habitation dans le pays et de la possession des moyens suffisants d'existence. Il n'est fait exception à cette règle qu'en faveur des représentants des puissances étrangères, sauf le cas où ces représentants seraient choisis parmi les citoyens luxembourgeois. Une condition essentielle requise pour l'imposition, c'est que les intéressés jouissent de leurs droits. Ces termes ne doivent pas être entendus en ce sens qu'il faut, comme dans le langage ordinaire du droit, avoir l'entier exercice de ses droits civils, mais il suffit, comme l'explique le second paragraphe de l'article, d'avoir, personnellement, des moyens d'existence, provenant, soit de donations ou d'héritages, soit de l'exercice d'une profession lucrative. Ici se présente naturellement la question de savoir quel est le revenu dont un contribuable doit disposer, pour que l'on puisse dire qu'il a des moyens suffisants d'existence ou, comme s'exprime la loi, qu'il ait la jouissance de ses droits. Dans sa circulaire prérappelée, mon prédécesseur avait cru trouver la solution de cette question dans l'art. 3 de la loi du 17 février 1868, en prescrivant d'imposer à la taxe personnelle tout individu jouissant d'un revenu d'au delà 400 francs. Il s'est sans doute laissé guider par l'idée que, puisqu'aux yeux de la loi un pareil revenu était suffisant pour justifier l'imposition à la contribution mobilière, il était rationnel, par voie de conséquence, d'imposer également ceux qui se trouveraient dans ces conditions à la taxe personnelle. Toutefois, à mon avis, ce point de départ ne semble pas pouvoir être admis, à priori, 433 comme règle absolue. En effet, il semble évident que la possession de moyens suffisants d'existence dépend d'une foule de circonstances, dont il importe de tenir compte. Ainsi, suivant qu'une personne habite la ville ou la campagne, suivant les fluctuations de cherté ou de bon marché de la vie, la somme minima nécessaire pour suffire aux besoins de la vie est essentiellement variable. Il paraît donc hasardé de déterminer à cet égard des règles fixes. Le mieux, sous ce rapport, c'est, me semble-t-il, de convenir, de concert avec les experts-répartiteurs, des limites que l'on peut équitablement admettre. Aux considérations générales qui précèdent, je crois devoir ajouter quelques instructions de détail, déterminant plus spécialement les conditions qui donnent lieu à l'imposition, ou qui sont de nature à motiver l'exemption de certaines catégories de contribuables. J'examinerai donc successivement : 4° par qui l'impôt personnel est dû ; 2° quelles sont les conditions de résidence exigées pour l'imposition ; 3° quelles sont les personnes exemptes de l'impôt. Ad 1°. Personnes passibles de la taxe. L'art. 1er de la loi énumère, d'une manière générale, les personnes assujetties à la taxe. Parmi celles-ci sont entre autres compris les enfants majeurs et mineurs, pourvu que, d'une manière ou de l'autre, ils aient des moyens suffisants d'existence. Généralement, c'est à partir de vingt-et-un ans, et avant cet âge, si l'on est émancipé, ou si l'on exerce pour son compte une profession lucrative, que l'on doit être considéré comme jouissant de ses droits et que l'on est imposable. Il est même des cas où les enfants demeurant avec leurs parents doivent être imposés personnellement, quoique leurs moyens d'existence soient insuffisants et même nuls : c'est lorsqu'ils occupent une position qui leur constitue un établissement tout-à-fait distinct. 11 en est ainsi des avocats, des médecins, etc., de même que de tous ceux qui remplissent un emploi public non salarié, tels que juge-suppléant, surnuméraire, stagiaire, etc. Un fils majeur, qui a cessé d'habiter avec ses parents et qui a dans une commune, une habitation qui lui est propre, est imposable, lors même qu'il prétendrait ne pas avoir d'autres ressources que celles que lui fournissent ses parents. De la même manière, on doit imposer à la taxe personnelle les nouveaux mariés, habitant avec leurs père et mère et travaillant avec eux, la présomption étant, dans ce cas, que les enfants travaillent pour leur propre profit. Quant aux enfants mineurs, l'application du principe ne présente pas non plus de difficultés sérieuses. Ainsi, lorsqu'ils n'exercent aucune profession, et qu'ils n'ont pas, par leur fortune personnelle, des moyens d'existence, on ne peut les imposer à la contribution personnelle. Lorsque, par contre, ils ont une fortune qui leur est propre, ou exercent une profession lucrative, l'obligation à l'imposition existe formellement, de par la loi. Elle subsiste même à l'égard des mineurs dont les biens sont grevés d'usufruit légal au profit des père et mère. Sur la même ligne que les personnes réputées avoir la jouissance de leurs droits et, comme telles imposables, il faut mettre tous ceux qui, bien que dans une certaine dépendance, ne cessent pas, aux yeux de la loi, de s'appartenir complètement. Ainsi, sont imposables à la contribution personnelle les religieux et religieuses qui vivent en communauté. 36 a 434 Les domestiques ne sont pas imposables quand ils sont logés et nourris chez leurs maîtres et exclusivement consacrés au service de la personne, du ménage ou de l'exploitation rurale. Mais les précepteurs, dames de compagnie, hommes d'affaires, concierges, gardes particuliers, qui, quoique logés, nourris et à gages, ne sauraient être considérés comme en état de domesticité, et sont par conséquent imposables, de même que les maîtres-valets et domestiques ayant en location ou en propriété, en dehors de la famille de leur maître, une habitation particulière pour eux ou pour leur famille. On n'imposera pas les garçons ou filles, même majeurs, qui travaillent comme commis dans des maisons de commerce ou ailleurs, lorsqu'ils sont totalement à la charge de leurs parents; on ne les taxera que lorsqu'ils jouissent d'un traitement en argent, du logement ou de la nourriture. II convient de ne pas imposer à la taxe personnelle les enfants, neveux ou autres parents des laboureurs dont le service est indispensable aux travaux de l'exploitation. Dans ces conditions, en effet, il y a lieu de les considérer comme substitués à des domestiques. Ad. 2°. Conditions de résidence. L'imposition doit se faire dans la commune de l'établissement du contribuable au moment de la formation de la matrice de rôle, quelle que soit l'époque à laquelle il y ait fixé sa résidence. La contribution personnelle n'étant due qu'une fois pour chaque habitant, si le contribuable a plusieurs résidences, c'est à celle qui, d'après les circonstances, peut être considérée comme le lieu de sa résidence de fait, c'est-à-dire à son domicile réel, qu'il doit être imposé à la taxe personnelle. 11 en serait ainsi lors même que ses autres habitations seraient plus considérables. De même, on ne doit tenir aucun compte de ce que le contribuable aurait déclaré vouloir fixer son domicile légal dans telle ou telle commune, où il possède des habitations. Si son domicile réel est dans une autre localité, c'est là seulement qu'il doit être imposé personnellement. Lorsqu'un individu exerce momentanément, et même pendant une grande partie de l'année, sa profession en dehors du lieu habituel de sa résidence, c'est dans la commune où demeure sa famille que doit se faire l'imposition. Les enfants mineurs non émancipés n'ayant, aux termes des art. 108 et 450 du Code civil, d'autre domicile légal que celui de leurs père et mère ou tuteur, doivent être imposés au domicile de ces derniers, alors même qu'ils résideraient habituellement dans une autre commune. Ad. 3°. Exemptions. La loi n'exempte, en termes formels, de la contribution personnelle qu'une seule catégorie de personnes : les indigents. Il en résulte que celui qui est inscrit sur lés listes du bureau de bienfaisance de sa commune, ne peut, en aucun cas et sous aucun prétexte, être soumis à la contribution personnelle. Mais hors les cas d'indigence ainsi constatée, en quelque sorte légalement, la question n'est pas sans présenter quelques difficultés. L'intention évidente de la loi n'a pas été de restreindre l'exemption aux seuls indigents qui ont d'ordinaire recours à la charité publique ; elle a voulu aussi faire bénéficier ceux qui, par la modicité de leurs ressources, peuvent à bon droit, relativement à l'impôt dont s'agit, être réputés indigents. A défaut d'indications plus précises dans la loi, c'est aux administrations communales 435 d'abord, et ensuite aux conseils des experts-répartiteurs, qu'il appartient de désigner les personnes qui doivent être exemptées de la taxe personnelle : les administrations communales, en effet, sont obligées, aux termes de la loi, de fournir aux contrôleurs des contributions la liste des personnes passibles de la taxe, et le conseil des experts-répartiteurs a pourmission d'apprécier le motif de l'exemption. Or, dans quelles limites cette faculté doit-elle être exercée ? En d'autres termes, quel est le point précis où commence, pour les habitants malaisés, le droit à l'exemption ? C'est ce que la loi n'a pas déterminé davantage d'une manière formelle, de sorte qu'il faut reconnaître que, hormis le cas d'inscription au bureau de bienfaisance, les conseils communaux et les répartiteurs jouissent à cet égard d'une pleine latitude. Il est entré dans la pratique que les contrôleurs font vérifier par les commis des accises les listes des administrations communales devant servir de base à l'assiette de l'impôt. Il est recommandable, lorsque ces agents constatent des omissions, de ne pas inscrire de suite, sur les listes, les noms des personnes omises, mais de s'enquérir, au préalable, auprès des administrations communales, si ce n'est pas à bon escient que l'inscription n'a pas eu lieu, c'est-à-dire, si on n'a pas entendu exempter les intéressés pour un motif déterminé. Il n'y a lieu de compléter les listes, que lorsqu'il est dûment constaté que l'omission est le résultat d'une erreur matérielle. Telles sont, MM. les contrôleurs, les mesures que je crois devoir recommander à votre sollicitude, pour l'exécution ultérieure de la loi sur la contribution personnelle. Quoique assez étendues, ces instructions sont cependant loin d'être complètes au point de s'appliquer à tous les cas que vous rencontrerez dans la pratique. Cependant, je ne doute pas qu'elles ne contribueront, d'une manière sensible, à faciliter votre tâche et celle des experts-répartiteurs, et à amener une application plus uniforme de la loi. Ces instructions sont d'autant plus sûres qu'elles sont conformes aux errements suivis par l'administration française dans l'exécution d'une loi similaire qui remonte à une époque assez éloignée ; elles ont donc le mérite d'être basées sur une longue expérience et sont, pour la plupart, consacrées par la jurisprudence du Conseil d'État français. Finalement, je ne puis que vous recommander, dans la pratique, de tenir note des cas spéciaux qui se présenteront et que vous ne pourrez résoudre par aucune des règles ci-dessus tracées. Vous me transmettrez ces cas douteux, pour en faire l'objet d'instructions supplémentaires. Luxembourg, le 5 juillet
  58. Le Directeur des contributions, Mathieu MULLENDORFF. Arrêté du 16 juillet 1884, portant nomination Beschluß vom
  59. Juli 1884, die Ernennung der des commissions pour l'examen de passage àVersetzungsprüfungs-Kommissionen bei den Anstalten höheren und mittleren Unterrichtes l'Athénée et aux progymnases. betreffend. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES; Vu les art. 1, 2 et 14 de l'arrêté royal grand- Der G e n e r a l - D i r e c t o r der Finanzen; In Gemäßheit der Art. 1, 2 und 14 des 436 ducal du 11 juillet c, concernant l'examen de passage à l'Athénée et aux progymnases; Arrête: Königl.-Großh. Beschlusses vom
  60. Juli dieses Jahres, die Versetzungsprüfung beim Athenäum und bei den Progymnasien betreffend; Beschließt: er Art. 1 . Sont nommés commissaires du Gouvernement: M. de Colnet-d'Huart, directeur honoraire, demeurant à Bertrange, pour l'école industrielle, et M. Théodore Witry, ancien directeur de progymnase, demeurant à Luxembourg, pour le gymnase de l'Athénée et les progymnases de Diekirch et d'Echternach. Art.
  61. Zu Regierungscommissaren sind ernannt : Hr. de Colnet-d'Huart, Ehrendirector, wohnhaft zu Bartringen, für die Industrieschule, und Hr. Theodor Witry, ehemaliger Progymnasialdirector, wohnhaft zu Luxemburg, für das Gymnasium des Athenäums und die Progymnasien zu Diekirch und Echternach. Art.
  62. Sont nommés membres des différentes commissions : a) Pour le gymnase de l'Athénée: MM. Gredt, sous-directeur, Mullendorff, Schaack, Muller, Henrion et Philippe, professeurs. Art.
  63. Zu Mitgliedern der verschiedenen Kommissionen sind ernannt: a) bei dem Gymnasium des Athenäu m s : die HH. Gredt, Unterdirector, M ü l l e n dorff, Schaack, Müller, Henrion und Philippe, Professoren; b) bei der Industrieschule: die HH. Gredt, Unterdirector, M a r t h a , Zahn und T i b e s a r , Professoren: c) bei dem Progymnasium i n Diekirch: die HH. M ü l l e n d o r f f , Director, M o l i t o r , Sturm und Ecker, Professoren; d) bei dem Progymnasium i n Echternach: die HH. Schmitz, Director, Speck, Sax und Simon, Professoren. b) Pour l'école industrielle: MM. Gredt, sousdirecteur, Martha, Zahn et Tibesar, professeurs. c) Pour le progymnase de Diekirch : MM. Mullendorff, directeur, Molitor, Sturm et Ecker, professeurs. d) Pour le progymnase d'Echternach : MM. Schmitz, directeur, Speck, Sax et Simon, professeurs. Art.
  64. L'épreuve écrite pour les trois établissements aura lieu les 1er, 2, 4 et 5 août prochains; l'époque de l'examen oral sera fixée par les commissaires, d'accord avec les commissions respectives, et portée à la connaissance des élèves par voie d'affiche. A r t .
  65. Die schriftliche Prüfung für die drei Anstalten ist auf den 1., 2.,
  66. und
  67. August künftighin anberaumt: die Tage zu der mündlichen Prüfung werden durch den Regierungscommissar im Einvernehmen mit den betreffenden Kommissionen festgesetzt und den Examinanden durch Anschlag zur Kenntniß gebracht. Art. 4 . Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et un exemplaire en sera transmis à chacun des membres susdits pour leur servir de titre. Art.
  68. Gegenwärtiger Beschluß wird in's Memorial eingerückt und ein Exemplar desselben jedem der Mitglieder als Ernennungsurkunde zugestellt. Luxembourg, le 16 juillet
  69. Luxemburg den
  70. Juli
  71. Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. Der General Director der Finanzen, M. Mongenast. Luxembourg. — Imp. de la Cour. V. Bück.

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