461 MÉMORIAL Memorial DU des GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Großherzogthums Luxemburg. JEUDI, 31 juillet
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- Donnerstag,
- J u l i
- Convention conclue à La Haye le 10 juin 1884, entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume d'Italie, au sujet de l'assistance judiciaire. Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, et Sa Majesté le Roi d'Italie, désirant, d'un commun accord, conclure une convention pour régler l'admission des sujets indigents de chacune des deux parties contractantes au bénéfice de l'assistance gratuite devant les tribunaux de l'autre et les dispenser de fournir la caution judicatum solvi, ont nommé à cet effet pour Leurs Plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, M. Hippolyle de Villers, chevalier de l'ordre royal grand-ducal de la Couronne de chêne, officier de l'ordre Léopold de Belgique, Son chambellan e.s.e. et secrétaire pour les affaires du Grand-Duché de Luxembourg à La Haye, et Sa Majesté le Roi d'Italie, M. le Comte Henri della Croce de Doiola, grand-officier des ordres des Saints Maurice et Lazare, grand-croix de l'ordre royal grand-ducal de la Couronne de chêne de Luxembourg, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à la Cour des Pays-Bas; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Art. 1 e r . Les Luxembourgeois dans le royaume d'Italie et les Italiens dans le Grand-Duché de Luxembourg jouiront réciproquement du bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, comme les nationaux eux-mêmes, en se conformant à la loi du pays dans lequel l'assistance sera réclamée. Art.
- Dans tous les cas le certificat d'indigence doit être délivré à l'étranger qui demande l'assistance, par les autorités de sa résidence habituelle. Si l'étranger ne réside pas dans le pays où la demande est formée, le certificat d'indigence sera approuvé et légalisé gratuitement par l'agent diplomatique du pays où le certificat doit être produit. Lorsque l'étranger réside dans le pays où la demande est formée, des renseignements pourront en outre être pris auprès des autorités de la nation à laquelle i l appartient. 462 Art.
- Les Luxembourgeois admis en Italie et les Italiens admis dans le Grand-Duché de Luxembourg au bénéfice de l'assistance judiciaire seront dispensés de plein droit de toute caution ou dépôt qui, sous quelque dénomination que ce soit, peut être exigé des étrangers plaidant contre les nationaux par la législation du pays où l'action sera introduite. Art.
- La présente convention est conclue pour cinq années à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des deux hautes parties contractantes n'aurait notifié une année avant l'expiration de ce terme son intention d'en faire cesser les effets, la convention continuera d'être obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où l'une des parties l'aura dénoncée. La présente convention sera ratifiée par Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, et Sa Majesté le Roi d'Italie, aussitôt que faire se pourra. Les ratifications en seront échangées à La Haye. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait en double expédition à La Haye, le dixième jour du mois de juin de l'an de grâce mil huit cent quatre-vingt quatre. Signé : H. DE VILLERS. Signé : E. DELLA CROCE. (L.S.) (L.S.) (La convention ci-dessus a été ratifiée et l'échange des ratifications a eu lieu à La Haye, Ie 25 juillet 1884.) Arrêté royal grand-ducal du 23 juillet 1884, por- Königl.-Großh. Beschluß vom
- Juli 1884, tant approbation de différentes modifications wodurch verschiedene Abänderungen am Beau règlement d'exploitation des chemins de triebs-Reglemente der Wilhelm-LuxemburgEisenbahnen genehmigt werden. fer Guillaume-Luxembourg. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.; Vu l'art. 7 de la convention du 11 juin 1872, approuvée par la loi du 12 juillet suivant, concernant l'exploitation des chemins de fer Guillaume-Luxembourg; Vu Notre arrêté du 14 juillet 1874, portant publication du règlement d'exploitation pour les dits chemins de fer, ainsi que Nos arrêtés des 31 mai 1876, 17 février 1877, 5 février et 23 juin 1878, 25 août 1879, 28 juillet 1880, 14 juin et 7 septembre 1881, 4 mai 1882, 16 mai Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König der Niederlande, Prinz von Oranien - Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Nach Einsicht des Art. 7 des Vertrages vom
- Juni 1872, genehmigt durch Gesetz vom
- Juli desselben Jahres, den Betrieb der WilhelmLuxemburg-Eisenbahnen betreffend; Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom
- J u l i 1874, wodurch das Betriebs-Reglement benannter Eisenbahnen veröffentlicht wird, sowie Unserer Beschlüsse vom
- M a i 1876,
- Februar 1877,
- Februar und
- Juni 1878,
- August 1879, 28 J u l i 1880,
- Juni und
- September 463 1881,
- M a i 1882,
- M a i und
- August 1883, verschiedene Abänderungen an besagtem Reglement betreffend; Notre Conseil d'État entendu ; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, PréAuf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsident du Gouvernement, et après délibération sidenten der Regierung, und nach Berathung der du Gouvernement en conseil; Regierung im Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Haben beschlossen und beschließen: Art. 1 er . Sont approuvées, sous le mérite de la A r t . 1 . Nachstehende Abänderungen an dem réserve insérée dans Nos arrêtés susvisés, les Betriebs-Reglement der Wilhelm-Luxemburgmodifications ci-après relatées, à introduire au Eisenbahnen sind, unter Beachtung des in Unsern règlement d'exploitation des chemins de fer vorbezogenen Beschlüssen enthaltenen Vorbehaltes Guillaume-Luxembourg ; elles seront portées à la genehmigt; dieselben sollen durch's „Memorial" connaissance du public parla voie du Mémorial. zur öffentlichen Kenntnis gebracht werden. et 29 août 1883, portant publication de différentes modifications au dit règlement; Die Bestimmungen der Anlage D zum § 48 des Betriebsreglements (Memorial 1881, Nr. 57, S . 677 und 672) sind ergänzt und abgeändert wie folgt: I. Am Schlusse der Nr. XXXVIII ist folgende Bestimmung als letzter Absatz hinzuzufügen: Gasförmige Kohlensäure wird zur Beförderung nur dann angenommen, wenn ihr Druck den von zwanzig Atmosphären nicht übersteigt und wenn sie in Behältern von Schweißeisen, Flußeisen oder Gußstahl aufgeliefert wird, welche bei einer innerhalb Jahresfrist vor der Aufgabe stattgehabten amtlichen Prüfung ohne bleibende Veränderung der Form mindestens das Anderthalbfache desjenigen Drucks ausgehalten haben, unter welchem die Kohlensäure bei ihrer Auflieferung steht. Jeder Behälter muß mit einer Oessnung, welche die Besichtigung seiner Innenwandungen gestattet, einem Sicherheitsventil, einem Wasserablaßhahn, einem Füll- bezw. Ablaßventil, sowie mit einem Manometer versehen sein und muß alljährlich auf seine gute Beschaffenheit amtlich geprüft werden. Ein an leicht sichtbarer Stelle angebrachter amtlicher Vermerk auf dem Behälter muß deutlich erkennen lassen, wann und auf welchen Druck die Prüfung desselben stattgefunden hat. I n dem Frachtbriefe ist anzugeben, daß der Druck der aufgelieferten Kohlensäure auch bei einer Temperatursteigerung bis zu 40 Grad Celsuis den Druck von zwanzig Atmosphären nicht übersteigen kann. Die Versandstation hat sich von der Beachtung vorstehender Vorschriften und insbesondere durch Vergleichung des Manometerstandes mit dem Prüfungsvermerk davon zu überzeugen, daß die Prüfung der Behälter auf Druck in ausreichendem Maße stattgefunden hat. II. I n Nummer XVI 4, Absatz 2, ist statt des Wortes „Ballons" überall zu setzen „Kolli". Art.
- Notre Ministre d'État, Président du Art.
- Unser Staatsminister, Präsident der 464 Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Au Loo, le 25 juillet
- Regierung, ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses beauftragt. I m Loo den
- Juli
- Wilhelm. GUILLAUME. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, Der Staatsminister, Präsident der Regierung, F. de Blochausen. F. DE BLOCHAUSEN. Avis. — Gouvernement. Par arrêté royal grand-ducal en date du 23 juillet et. M. Auguste Brück, sous-chef de bureau, a été nommé chef de bureau au Gouvernement et préposé comme tel à la division des finances. Luxembourg, le 28 juillet
- Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, Bekanntmachung. — Regierung. Durch Königl.-Großh. Beschluß vom
- I. Mts. ist Hr. Unter-Büreauchef August B r ü c k zum Büreauchef an der Regierung ernannt, und als solcher der Abtheilung der Finanzen vorgesetzt worden. Luxemburg den
- Juli
- Der Staatsminister, Präsident der Regierung, F. de Blochausen. F. DE BLOCHAUSEN. Avis. — Station agricole. Bekanntmachung. — Versuchsstation. La maison H. et C. Albert à Biebrich s. Rhin a soumis la vente de ses engrais chimiques dans le Grand-Duché au contrôle de la station de chimie agricole de l'État à Ettelbruck. Luxembourg, le 19 juillet
- Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, Das Haus H. u. E. Albert zu Biebrich a/Rh. hat den Verkauf seiner chemischen Düngstoffe im Großherzogthum unter die Controlle der Versuchsstation in Ettelbrück gestellt. Luxemburg den
- Juli
- Der Staatsminister, Präsident der Regierung, F. de B l o c h a u s e n . F. DE BLOCHAUSEN. Chemins de fer Guillaume-Luxembourg. — Recettes des lignes du Grand-Duché : 170 kilom. RECETTES. Du 1 e r au 30 Du 1 e r janvier au fr. Voyageurs. Marchandises. Recettes diverses. Recettes totales. 87,500 00 411,750 00 fr. 452,500 00 2,277,500 00 fr. juin... mai... 1884 Du 1 e r janvier au 30 juin... 1884 1883 499,250 00 473,500 00 Différence en faveur de... 1884 1883 25,750 00 31 55,000 00 267,500 00 fr. 595,000 00 2,956,750 00 2,730,000 00 2,626,250 00 322,500 00 318,750 00 3,551,750 00 3,418,500 00 103,750 00 3,750 00 155,250 00 Produit kilométrique correspondant à LUXEMBOURG. — IMPRIMERIE DE LA COUR, V. BÜCK. 1884 fr. 42,014
- 1885 fr. 40,550 00.
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