461 MÉMORIAL Memorial DU des GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Großherzogthums Luxemburg. Samedi, 2 mai
- N°
- Samstag,
- Mai
- Arrêté royal grand-ducal du 8 avril 1885, portant approbation des statuts de la fondation J.- P. Pescatore et de la fondation CuvelierWürth y rattachée. Königlich-Großherz. Beschluß vom
- April 1885, wodurch die Statuten der Stiftung J. P. Pescatore und der mit derselben verbundenen Stiftung Cüvelier-Würth genehmigt werden. Nous GUILLAUME III, par la. grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.; Vu les statuts de la fondation J.-P. Pescatore et de la fondation Cuvelier-Würth y rattachée, arrêtés par la Commission des curateurs le 22 août 1883; Vu la délibération du conseil communal de la ville de Luxembourg du 18 octobre 1884, donnant son adhésion aux dits statuts sous le bénéfice des ajoutes et modifications suivantes: Wir W i l h e l m III, von Gottes Gnaden, König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Nach Einsicht der durch das Kuratorium am
- August 1883 festgestellten Statuten der Stiftung J P. Pescatore und der mit derselben verbundenen Stiftung Cüvelier-Würth; Nach Einsicht der Berathung vom
- October 1884, wodurch der Gemeinderath der Stadt Luxemburg bemeldeten Statuten unter Vorbehalt folgender Veränderungen und Zusätze leine Zustimmung ertheilt: 1° ajouter à la fin de l'art. 1er: «le tout conformément au prescrit des articles qui suivent»; 2° ajouter en tête de l'art. 4 le paragraphe suivant: «Le règlement organique du refuge déterminera les prestations dont cet établissement sera chargé, ainsi que la nature de ces prestations. En aucun cas, les personnes admises au refuge, à quelque titre que ce soit, ne pourront, sous prétexte de leur position de famille ou de leur situation antérieure, réclamer un régime autre que celui déterminé par le règlement organique»; 3° ajouter à la fin du § 1er de l'art. 11 : «sans que le chiffre de la pension puisse dépasser le taux des frais d'entretien d'un pensionnaire du refuge J.-P. Pescatore»; 3° viser l'art. 13 de la loi électorale du 5 mars 1884, au lieu de l'art. 5 de celle du 2 décembre 1861, qui est abrogée ; Vu la loi du 28 mars 1883, concernant la constitution de la fondation J.-P. Pescatore comme établissement de bienfaisance de la ville de Luxembourg ; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- März 1883, betreffend die Anerkennung der Stiftung I . P. Pescatore als öffentliche Wohlthätigkeitsanstalt der Stadt Luxemburg; 462 Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Directeur général de l'intérieur, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Auf den Bericht Unseres General-Directors des Innern, und nach Berathung der Regierung im Conseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1er. Sont approuvés les statuts de la fondation J.-P. Pescatore et de la fondation Cuvelier-Würth y rattachée, tels qu'ils ont été arrêtés par la Commission des curateurs le 22 août 1883, et sous le bénéfice des modifications et ajoutes ci-dessus relatées. A r t . 1 . Die Statuten der Stiftung J. P. Pescatore und der mit derselben verbundenen Stiftung Cüvelier-Würth, sowie solche von dem Kuratorium am
- August 1883, und unter dem Vorbehalt der hier oben erwähnten Aenderungen und Zusätze festgestellt worden, sind genehmigt. Art.
- Notre Directeur général de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. Art.
- Unser General-Director des Innern ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses beauftragt. Amsterdam den
- April
- Amsterdam, le 8 avril
- Le Directeur général de l'intérieur, Wilhelm. GUILLAUME. Der General-Director des Innern, H. Kirpach. H. KIRPACH. (Suivent les statuts approuvés tels qu'ils résultent de l'arrêté royal grand-ducal qui précède.) STATUTS DE LA FONDATION J.-P. PESCATORE. er CHAPITRE I . — L e refuge. 4° Conditions d'admission. Art. 1 . — Conformément aux dernières volontés du fondateur, les revenus de la fondation J.-P. Pescatore sont affectés à la création et à l'entretien d'un refuge destiné aux membres de la famille du fondateur et à des habitants de la ville de Luxembourg, que le malheur des temps aura rendus nécessiteux; le tout conformément au prescrit des articles qui suivent. er Art.
- — Membres de la famille. — Les membres de la famille du fondateur, à quelque degré que ce soit, et sans distinction de domicile ni de nationalité, ont le droit d'être admis au refuge J.-P. Pescatore, en t o u t temps et de préférence à tous autres. Habitants. — Pour pouvoir être admis à titre d'habitant, il faut, au moment dé la demande d'admission, résider effectivement dans la ville de Luxembourg, et ce dans les conditions et depuis le nombre d'années prescrits pour l'acquisition du domicile de secours. La durée de la résidence peut être réduite à deux ans en faveur des personnes qui avaient leur domicile légal à Luxembourg, au moment de leur naissance. La résidence du mari et respectivement du père ou de la mère-veuve est comptée à la 463 femme et respectivement aux enfants dont la résidence n'a pas encore atteint le nombre d'années déterminé par les dispositions qui précèdent. Art.
- — Sont considérés comme nécessiteux ceux qui ne possèdent pas les ressources suffisantes pour pourvoir convenablement à une subsistance en rapport avec leur position de famille ou avec leur situation sociale antérieure, et qui à raison de leur jeune âge ou par suite de vieillesse ou d'infirmités sont hors d'état de se procurer ces ressources par le travail. Selon la position de fortune, l'admission au refuge est accordée, soit à titre gratuit, soit contre paiement d'un prix de pension réduit ou contre un abandon de biens. Art.
- — Le règlement organique du refuge déterminera les prestations dont cet établissement sera chargé, ainsi que la nature de ces prestations. En aucun cas, les personnes admises au refuge, à quelque titre que ce soit, ne pourront, sous prétexte de leur position de famille ou de leur situation antérieure, réclamer un régime autre que celui déterminé par le règlement organique. Le refuge sera installé de manière à pouvoir recevoir, le cas échéant, à côté des personnes entretenues en tout ou en partie aux frais de la fondation, un certain nombre de personnes payant pension entière. Les places disponibles à cet effet qui ne sont pas demandées par des membres de la famille du fondateur ou par des habitants de la ville de Luxembourg, peuvent être données à des personnes étrangères à la famille et à la ville de Luxembourg, mais seulement à titre •révocable. Art. 5 — Pour être admis au refuge à quelque titre que ce soit, il faut : 1° avoir des antécédents honorables et une conduite irréprochable; 2° être exempt de maladie aiguë, externe ou interne ; 3° être exempt de toute maladie ou infirmité corporelle ou intellectuelle qui serait de nature à inspirer le dégoût ou à compromettre la sécurité, le repos ou la santé des personnes admises au refuge. 2° Causes d'exclusion. Art.
- — Tout acte d'immoralité ou d'inconduite, ainsi que toute infraction aux prescriptions ou aux défenses du règlement d'ordre intérieur du refuge peut, selon la gravité du cas ou à raison des récidives, motiver l'exclusion du refuge. Les actes d'inconduite accomplis en dehors de l'établissement entraînent également le renvoi, s'ils sont de nature à compromettre l'honorabilité de leur auteur, ou à rendre son commerce pénible pour les autres habitants du refuge. Art.
- — Toute personne atteinte pendant son séjour au refuge d'une maladie ou d'une infirmité qui, aux termes de l'art. 5, 3°, ci-dessus, forme obstacle à l'admission, doit être éloignée du refuge, sous la réserve des subsides prévus en l'art. 10 ci-après. Peuvent encore être éloignés les enfants qui, sans avoir encouru l'exclusion pour l'une des causes prévues en l'art. 6, compromettraient par leur présence le bon ordre de l'établissement. Art.
- — Toute personne admise à titre gratuit ou moyennant une pension réduite, à 464 laquelle il survient quelques ressources, doit en faire la déclaration à la commission des curateurs de la fondation, qui décide si celte personne est tenue de contribuer à l'avenir, pour tout ou partie, aux frais de son entretien ; le pensionnaire qui refuse de se soumettre à cette décision, doit quitter le refuge. Il en est de même à l'égard : . 1° de celui qui, admis pour cause d'incapacité de travail absolue, récupère en tout ou en partie la faculté du travail ; 2° des enfants parvenus en âge de pouvoir gagner leur vie. Celui qui, pour être admis ou pour rester au refuge à titre gratuit ou à un taux de pension réduit, aura celé l'existence ou la survenance de ressources, est obligé de payer la pension entière et respectivement le complément pour tout le temps pendant lequel il aura joui indûment de l'admission gratuite ou d'une réduction: Art.
- — Le pensionnaire admis à titre rétribué doit quitter le refuge dès qu'il est en retard de payer le prix de sa pension, ou lorsque la garantie fournie de ce chef est retirée -ou devient insuffisante, sauf à l'admettre comme indigent, s'il y a lieu. 3° Secours. Art.
- — En règle générale les ressources de la fondation restent affectées au service du refuge et des personnes y admises. Toutefois, il doit être pourvu par la fondation à l'entretien des membres de la famille du fondateur, dont l'admission au refuge serait retardée ou empêchée par le manque de place ou par Tune des causes prévues en l'art. 5 ci-dessus, pourvu que leur conduite actuelle soit à l'abri de reproche, ou qui, après avoir été admis au refuge, seraient forcés de l'abandonner en vertu de l'art. 7 ci-dessus. S'il existe des ressources disponibles, il peut encore être pourvu à l'entretien d'habitants de la ville de Luxembourg qui se trouveraient placés dans l'une des situations qui viennent d'être prévues à l'égard des membres de la famille. En tout cas, l'habitant qui, après avoir été admis an refuge, serait forcé de l'abandonner en vertu du § 1er de l'art. 7 ci-dessus, doit être entretenu aux frais de la fondation pendant les trois mois qui suivent la sortie. Art.
- — Les personnes à secourir aux termes de l'art. 10 sont placées aux frais de la fondation dans un établissement public ou privé, similaire au refuge J.-P. Pescatore, et à défaut d'un pareil établissement, chez des particuliers, sans que le chiffre de la pension puisse dépasser le taux des frais d'entretien d'un pensonnaire du refuge J.-P. Pescatore. Toute autre espèce de secours est interdite.. Les dispositions de l'art, 8 ci-dessus sont applicables aux secours accordés en vertu de l'art. 10 et du premier paragraphe du présent article. Ces secours peuvent toujours être retirés pour cause d'immoralité ou d'inconduite. CHAPITRE II. — Le capital et la réserve. Art.
- — Le capital de la fondation, provenant du legs de 500,000 frs, et de ses intérêts capitalisés, devra constamment être maintenu au taux-minimum de un million de francs (valeur vénale) fixé par le testament. Le capital advenant à la fondation du chef du lot Poulmaire devra être mainteuu au taux minimum de 500.000 frs.. résultant de l'acte de partage 465 De même, tout nouveau capital pouvant être donné ou légué sous la condition de n'en employer que le revenu, devra être maintenu intact. Les capitaux de la fondation devront, en outre, être portés et respectivement maintenus à un chiffre productif d'un intérêt minimum. Ce revenu minimum, correspondant au legs principal, est fixé à 48,000 frs. Est considéré comme revenu minimum du capital Poulmaire ou de tout autre capital inaliénable pouvant advenir à la fondation, le revenu net existant au moment de l'échéance de ces capitaux, et, s'il s'agit d'une somme d'argent, le revenu que donne le fonds grand-ducal au cours moyen de l'année de cette échéance. Art.
- — A dater de l'ouverture du refuge, il sera ouvert un compte de réserve, destiné à assurer l'exécution de ce qui est prescrit à l'article qui précède, et à procurer les ressources nécessaires pour pourvoir à des besoins nouveaux ou extraordinaires. Sont attribués à la réserve : 1° les dons et legs faits à la fondation sans affectation spéciale; 2° les bénéfices et économies réalisés par la gestion financière et l'administration du refuge ; 3° un prélèvement annuel d'au moins 10 pCt. sur les revenus de la fondation ; 4° les revenus de la réserve. Art.
- — Chaque année, s'il y a lieu, il est fait emploi de la réserve pour reporter les capitaux de la fondation, en principal et en revenus, au taux normal fixé en l'art.
- De plus, il est pourvu sur la réserve aux dépenses imprévues, obligatoires ou indispensables, pour lesquelles les revenus ordinaires seraient insuffisants. Lorsque les capitaux sont intacts et qu'en outre la réserve a atteint le montant d'une année du revenu normal de la fondation, l'excédant peut être affecté à des dépenses d'agrandissement ou d'amélioration; de plus, les prélèvements prévus sub 3° et 4° de l'art. 13 peuvent être suspendus en tout ou en partie, sauf à les reprendre aussitôt que le taux normal des capitaux ou de la réserve subit une atteinte. . Art.
- — Les simples variations dans les cours des fonds publics appartenant à la fondation, alors que ces fonds n'ont pas été réalisés, ne sont considérées comme bénéfice et respectivement comme perte donnant lieu à un virement de compte à compte, que lorsqu'elles ont persisté pendant deux exercices consécutifs. CHAPITRE III. — La commission des curateurs. 1° Composition. Art.
- (Art. 2 de la loi du 28 mars 1883.) — La fondation J.-P. Pescatore est représentée dans toutes ses relations et contestations civiles et administratives par une commission de curateurs composée : 1° du chef du Gouvernement grand-ducal et du bourgmestre de la ville de Luxembourg, membres de droit. Ces fonctionnaires peuvent se faire remplacer au sein de la commission, chacun par un délégué de son choix; 2° de trois membres de la famille du fondateur, nommés par le chef du Gouvernement 466 et Je bourgmestre. Un membre suppléant nommé parmi les membres de la famille, de la même manière, est adjoint à la commission. Sont considérés comme membres de la famille dans le sens du présent article, les descendants, ainsi que les conjoints de descendantes de feu MM. Antoine et Guillaume Pescatore, frères du fondateur. Art.
- (Art. 3 de la loi du 28 mars 1883.) — Pour être aptes à faire partie de la commission des curateurs, les membres de la famille doivent être majeurs, jouir des droits civils et résider dans le Grand-Duché. Ne peuvent en faire partie: 1° Ceux qui se trouvent dans l'un des cas prévus à l'art. 12 de la loi du 5 mars 4884, sur les élections ; 2° Ceux qui se trouvent en état de domesticité; 3° Ceux qui sont secourus par la bienfaisance publique ou par la fondation; 4° Ceux qui reçoivent un traitement ou un salaire de la fondation ; 5° Ceux qui se trouvent en état d'accusation au criminel. Art.
- (Art. 4 de la loi du 28 mars 1883.) — S'il n'existe plus que quatre membres de la famille remplissant les conditions prévues en l'article précédent, trois de ces membres seront, au choix du chef du Gouvernement et du bourgmestre, membres effectifs de la commission des curateurs; le quatrième sera membre suppléant. S'il n'en existe plus que trois ou moins, ils feront tous partie de la commission. En cas d'insuffisance ou à défaut de membres de la famille qualifiés pour remplir lés fonctions de curateur et prêts à les accepter, le chef du Gouvernement et le bourgmestre compléteront la commission au nombre déterminé sub 2° de l'art. 2 ci-dessus, par des habitants de la ville de Luxembourg aptes à faire partie d'une administration d'hospice. 11 sera toutefois loisible à ces fonctionnaires d'appeler, au lieu d'habitants de la ville de Luxembourg, des membres de la famille du fondateur, résidant à l'étranger, pourvu qu'ils soient majeurs et ne se trouvent dans aucun des cas d'incapacité énumérés sub nos 1 à 5 de l'art.
- Art.
- — Le mandat des membres nommés de la commission des curateurs est conféré pour trois ans ; il peut être renouvelé. L'un des membres effectifs actuels sortira au 31 décembre 1883, un deuxième au 31 décembre 1884, le troisième au 31 décembre
- Le suppléant sortira au 31 décembre
- Les membres nommés à la suite de ces sorties sortent au 31 décembre de la troisième année de leur entrée ou rentrée en fonctions. Les nominations ont lieu dans la quinzaine qui précède la sortie. Le membre sortant est renommé de droit, si à la date de sa sortie il n'est pas intervenu de décision qui le remplace. En cas de vacance en dehors des sorties ordinaires, la nomination est faite dans le mois de la vacance; le membre nouvellement nommé n'a à remplir que le temps restant à courir pour le mandat de celui qu'il remplace. 2° Mode de procéder. Art.
- — La commission des curateurs détermine les jours et l'heure de ses réunions ordinaires. 467 Elle est convoquée extraordinairement chaque fois que le chef du Gouvernement le trouve convenir, ou lorsque la demande en est faite soit par le bourgmestre, soit par deux des membres nommés. Art.
- — Les membres délégués et le membre suppléant assistent aux séances de la commission des curateurs avec voix consultative. Ils prennent part au vote, savoir: chaque délégué en l'absence de son mandant, et le suppléant en l'absence ou en cas d'abstention d'un membre nommé. Art.
- — La commission des curateurs est présidée par le chef du Gouvernement, en son absence par le bourgmestre et en l'absence de ces deux fonctionnaires par les délégués respectifs. Art.
- — En règle générale, la commission ne délibère qu'au nombre statutaire de cinq membres; toutefois, lorsqu'aucun des membres ne s'y oppose, elle peut délibérer en réunion de quatre membres, et même en réunion de trois membres, pourvu que dans ce dernier cas il y ait au moins un membre de droit ou un délégué, et deux membres nommés. Art.
- — Toute résolution doit réunir la majorité des voix. . En cas de partage, l'affaire est reportée à une séance subséquente, à laquelle la commission ne peut délibérer qu'au nombre statutaire de cinq membres. Art.
- — Lorsque, par suite d'absences ou d'empêchements, il n'est pas possible de réunir les membres nommés au nombre requis par les dispositions des art. 23 et 24, la commission est complétée par l'adjonction temporaire de membres ad hoc, à désigner par le chef du Gouvernement et le bourgmestre parmi les personnes aptes à faire partie de la commission. 3° Attributions. Art.
- (Art. 5 de la loi du 28 mars 1883.) — La commission des curateurs exerce les attributions que les lois et règlements confèrent aux commissions administratives des hospices, ainsi que celles qui lui sont conférées par les statuts de la fondation. Les actes de la commission sont soumis au contrôle de l'administration communale et du Gouvernement, de la manière déterminée par les lois et règlements pour l'administration des hospices. Art.
- — La commission des curateurs arrête les règlements relatifs au mode d'après lequel elle exerce ses attributions, ainsi que ceux relatifs au service intérieur et à l'administration des établissements et propriétés de la fondation, et à l'organisation de leur personnel. Art.
- — La commission nomme et révoque toutes personnes attachées au service de la fondation. Art.
- — La commission statue souverainement sur les demandes d'admission au refuge ou aux secours, ainsi que sur les exclusions du refuge et le retrait des secours, sans préjudice au recours en justice, s'il y a lieu, et sous la réserve des dispositions qui suivent : 4° En dehors des descendants de feu MM. Antoine et Guillaume Pescatore, frères du fondateur, et des conjoints de ces descendants, nul n'est admis à titre de membre de la famille que de l'approbation du conseil communal. La même approbation est requise pour l'admission de tous alliés dont le mariage est dissous sans qu'il en existe des enfants. 468 2° La réduction de résidence admise par l'art. 2 ci-dessus en faveur des personnes natives de la ville de Luxembourg, ne peut être accordée que de l'approbation du conseil communal. 3° Toute admission au refuge est portée à la connaissance du conseil communal, qui peut la déférer au Gouvernement, si elle lui semble accordée contrairement aux statuts.' CHAPITRE IV. — Changement des statuts. Art.
- — Aucun changement ne sera apporté aux présents statuts que par une résolution de la commission des curateurs ayant subi l'épreuve d'un second vote. Il y aura entre les deux délibérations un intervalle d'un mois au moins. La commission n'y procédera qu'au nombre statutaire de cinq membres. La modification n'entrera en vigueur qu'après avoir été approuvée par arrêté royal grandducal, sur l'avis conforme du conseil communal de la ville de Luxembourg. CHAPITRE V. — Disposition transitoire. Art,
- — L'obligation de porter le revenu du capital principal de la fondation à 48,000 fr. (art. 12 ci-dessus) n'entre en vigueur qu'à dater de l'ouverture du refuge; en conséquence les sommes excédant la valeur de un million de francs peuvent être employées à la première construction, bien que le revenu soit inférieur à 48,000 fr. A dater de l'ouverture du refuge, il sera fait annuellement sur les revenus de la fondation, en sus du prélèvement ordinaire prescrit par l'art. 13 sub 3°, un prélèvement extraordinaire égal au moins à la somme qui manque au revenu de 48,000 fr. ; ce prélèvement extraordinaire sera continué jusqu'à la constitution du capital nécessaire pour parfaire le dit revenu statutaire. STATUTS DE LA FONDATION er CUVELIER-WÜRTH. Art. 1 . — Le capital donné à la fondation ,J.-P. Pescatore par ML Louis-Albert Cuvelier-Würth et par Mlle Anne-Catherine-Euphémie Cuvelier, sa fille, en vue de la création d'une fondation Cuvelier-Würth,continuera à être administré séparément. "Ce capital, ainsi que son revenu, devront constamment être maintenus au taux minimum de 50,000 fr. (valeur vénale) et respectivement de 2,100 fr. A ces fins il sera créé un fonds de réserve, auquel sont applicables les dispositions des art. 13, 14 et 15 des statuts de la fondation J.-P. Pescatore, sauf ce qui suit: Lorsque la réserve dépassera le montant d'une année de revenus, le capital et le revenu normal de la fondation étant intacts, l'excédant viendra en augmentation du capital. Lorsqu'il n'existera aucun membre de la famille Würth remplissant les conditions cidessus, la commission des curateurs de la fondation J.-P. Pescatore statuera seule sur les affaires de la fondation Cuvelier-Würth. Art.
- — Il n'est pas préjudicié par les dispositions qui précèdent au droit réservé par l'acte de donation du 15 avril 1870 en faveur de Mlle Cuvelier, donatrice. Tant que ce droit existe, nul n'est admis au nom de la fondation Cuvelier-Würth, que moyennant l'engagement de quitter le refuge aussitôt que le bénéfice du dit droit serait réclamé. 469 Art.
- — Les revenus de la fondation Cuvelier-Würthcontribueront jusqu'à l'ouverture du refuge J -P. Pescatore à la création du fonds de construction de ce refuge, sauf un prélèvement de 10 pCt. à attribuer à la réserve de la fondation Cuvelier-Würth à partir de l'année
- Si le refuge n'est pas ouvert à la date du 1er janvier 1886, les revenus de la fondation Cuvelier-Würlh viendront en augmentation de la réserve et respectivement du capital de la dite fondation. Art.
- — À partir de l'ouverture du refuge Pescatore, les revenus de la fondation Cuvelier-Wünh sont employés en œuvres du dit refuge, au titre spécial de fondation CuvelierWiirth. Les descendants de M. François-Xavier Würth, décédé à Luxembourg le 14 avril 1820, qui se trouvent dans le besoin, ont, par préférence à tous autres, et sans distinction de domicile ni de nationalité, le droit d'être secourus au moyen de ces revenus. En dehors de ce cas, tous les habitants indistinctement du Grand-Duché de Luxembourg peuvent être admis à participer aux secours de la fondation Cuvelier-Würth. Sont considérés comme habitants ceux qui, au moment de la demande d'admission , ont leur résidence effective dans le Grand-Duché, sous les conditions déterminées sub 2° de l'art. 2 des statuts de la fondation J.-P. Pescatore. Art.
- — En règle générale, les secours de la fondation Cuvelier-Würth consistent, comme ceux de la fondation J.-P. Pescatore, dans l'admission au refuge de celte dernière fondation. Les dispositions des articles 1, 3 et 5 (conditions d'admission), 6, 7 et 8 (causes d'exclusion), 10 et 11 (secours) et 29, 3" (recours) des statuts de la fondation J.-P. Pescatore, sont applicables aux personnes admises au nom de la fondation Cuvelier-Würth. Art.
- — Les revenus de la fondation Cuvelier-Würth ayant contribué à la formation du fonds, de construction du refuge J.-P. Pescatore, il n'est dû aucune bonification du chef de l'habitation des personnes admises au nom de la fondation Cuvelier-Würth jusqu'à concurrence d'un revenu de 2500 francs. Toutes autres dépenses relatives à l'entretien de ces personnes (y compris le loyer du mobilier et le chauffage) sont réglées sur les bases admises pour les administrés de la fondation J.-P. Pescatore et portées au compte de la fondation Cuvelier-Würth. Art. 6 — Un membre de la famille Würth, remplissant les conditions prévues aux art. 17 et 18, paragraphe final des statuts de la fondation J.-P. Pescatore, assiste, avec voix délibéraiive, à toutes les délibérations de la commission des curateurs de cette fondation qui ont trait à l'administration de la fondation Cuvelier-Würth ou qui touchent aux intérêts des personnes appelées à participer aux bienfaits de cette fondation. Ce membre de la famille Würth est nommé par le chef du Gouvernement et le bourgmestre de la ville de Luxembourg; son mandat dure trois ans, sauf renouvellement. En cas de partage, la décision à intervenir est reportée à une séance subséquente; en cas de nouveau partage, la voix du membre de la famille Würth sera prépondérante. Il sera nommé, dans les mêmes conditions et pour la même période de temps, un membre suppléant qui remplacera le membre effectif en cas d'empêchement. Le cas échéant, il sera appelé un membre ad hoc de la manière prévue en l'art. 25 des statuts de la fondation J.-P. Pescatore. 28a 470 Art.
- — Aucun changement ne peut être apporté aux présents statuts que de la manière déterminée à l'art. 30 des statuts de la fondation J.-P. Pescatore. S'il existe un suppléant de la famille Würth, il prendra part au vote. Le consentement d'un au moins des deux membres de la famille Würth sera requis pour tout changement des statuts. Arrêté royal grand-ducal dv 29 avril 1885, concernant l'organisation de la gendarmerie. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 16 février 1881, sur l'organisation de la force armée, et Notre arrêté du 2 mars suivant, pris en exécution de ladite loi ; Vu la loi du 25 mars 4885, augmentant l'effectif de la gendarmerie de dix hommes, dont six peuvent être montés; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . La compagnie de gendarmes est portée de 125 à 135 hommes, y compris le cadre des sous-officiers. Le nombre des brigadiers est porté de 23 à 26, et celui des gendarmes de deuxième classe de 68 à
- Art.
- Six hommes de la compagnie peuvent être montés; ils sont désignés par le chef du corps parmi les sous-officiers et gendarmes. Chaque homme monté jouira d'une indemnité spéciale de 100 frs. pour frais de tournée. Art.
- Les chevaux de service, tant ceux des officiers du corps que ceux des gendarmes montés, sont fournis aux frais de l'État, de même que les harnachements, fourrages et autres dépenses quelconques. Art.
- Les brigades de gendarmerie sont portées de 29 à
- Königl.-Großh. Beschluß vom
- A p r i l 1885, betreffend die Organisation der Gendarmerie. Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- Februar 1881 über die Organisation der bewaffneten Macht, und Unseres Beschlusses vom 2, März 1881, die Ausführung jenes Gesetzes betreffend; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- März 1885, wodurch die Gendarmerie um zehn Mann, wovon sechs beritten sein können, verstärkt wird; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Berathung der Regierung im Conseil; Haben beschlossen und beschließen: Art.
- Die Stärke der Gendarmerie wird von 125 auf 135 Mann gebracht, das Cadre der Unteroffiziere mit einbegriffen. Die Zahl der Brigadiers wird von 23 auf 26, und diejenige der Gendarmen zweiter Classe von 68 auf 75 gebracht. Art.
- Sechs Mann der Compagnie können beritten sein; dieselben werden unter den Unteroffizieren und Gendarmen vom Corps-Kommandanten bezeichnet. Jeder Berittene erhält eine besondere Vergütung von 100 Fr. für Nundkosten. Art.
- Die Dienstpferde, sowohl diejenigen der Offiziere des Corps, als die der Gendarmen, werden auf Kosten des Staates geliefert; ebenso das Pferdegeschirr, das Futter und jedweder sonstiger Bedarf. A c t . 4 . Die Zahl der Gendarmerie-Brigaden wird von 29 auf 32 gebracht. 471 La brigade placée à litre provisoire à Differdange est rendue définitive; elle comprendra n brigadier et trois gendarmes. Il sera placé : a) une brigade à Dudelange, composée d'un brigadier et de trois gendarmes ; b) une brigade à Dippach, composée d'un brigadier et de deux gendarmes. La brigade de Petange sera transférée à Ro~ dange ; elle sera composée d'un brigadier et de quatre gendarmes. Art.
- Les frais de bureau de chacun des chefs des brigades de Differdange, Dudelange et Rodange sont fixés à 50 frs. ; ceux du chef de la brigade de Dippachà 30 frs. par an. Art.
- Notre arrêté du 7 mai 1884, qui accorde un second cheval de service au majorcommandant du corps, est rapporté. A r t .
- Notre. Ministre d'État, président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Au Loo, le 29 avril
- Die vorläufig zu Differdingen errichtete Brigade wird als bleibend beibehalten; dieselbe besteht aus einem Brigadier und drei Mann. Eine neue Brigade wird errichtet: a) zu Düdelingen, mit einem Brigadier und drei Mann; b) zu Dippach, mit einem Brigadier und zwei Mann. Die Brigade von Petingen wird nach Rodingen verlegt; dieselbe besteht aus einem Brigadier und vier Mann. Art.
- Die Büreaukosten der Stationschefs von Differdingen, Tüdelingen und Rodingen sind auf je 50 Fr., diejenigen des Brigadiers von Dippach auf 3) Fr. jährlich festgesetzt. Art.
- Unser Beschluß vom
- Mai 1884, wodurch dem Major-Commandanten ein zweites Dienstpferd zur Verfügung gestellt wird, ist abgeschafft. Art.
- Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses beauftragt. I m Loo den
- April
- GUILLAUME. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, Ed. THILGES. Wilhelm. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Ed. Thilges. Avis. — Justice. Bekanntmachung — Justiz. Par arrêté royal grand-ducal du 29 avril courant ont été nommés à la Cour supérieure de justice de Luxembourg : Conseiller: M. Charles Rischard, ancien avocatgénéral, directeur des postes et télégraphes. Conseillers honoraires : M. N. Mergen, président du tribunal d'arrondissement de Diekirch ; M. Hippolyte Augustin, procureur d'État près le même tribunal. Conseiller: M. Emile Faber, président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Conseillers honoraires : M. Victor Thorn, procureur d'État à Luxembourg ; M. Joseph Rischard, avocat-général à Luxembourg. Durch Königl.-Großh. Beschluß vom
- April c. sind am Obergerichtshof zu Luxemburg ernannt worden: Z u m R a t h : Hr. Karl Rischard, früherer Generaladvokat, Post- und Telegraphendirector. Z u G h r e n r ä t h e n : Hr. Nikolas Mergen, Präsident am Bezirksgericht Diekirch; Hr. Hippolyt A u g u s t i n , Staatsanwalt ebendaselbst. Zum Rath: Hr. Emil Faber, Präsident am Bezirksgericht Luxemburg. Zu Ehrenräthen: Hr. Victor Thorn, Staatsanwalt zu Luxemburg; Hr. Joseph R i s c h a r d , Generaladvokat zu Luxemburg. 472 Conseillers: M. Jules Rothermel, juge au tribunal d'arrondissement de Diekirch ; M. Michel Spedener,vice-président au tribunal de Luxembourg. Luxembourg, le 30 avril
- Le Directeur général de la justice, P. EYSCHEN. Zu Räthen: Hr. Julius Rothermel, Richter am Bezirksgericht zu Diekirch; Hr. Michel Spedener, Vice-Präsident am Bezirksgericht zu Luxemburg. Luxemburg den
- April
- Der General-Director der Justiz, P. Eyschen. Avis. - Postes et télégraphes. Bekanntmachung — Post und Telegraphen. Par arrêté royal grand-ducal du 29 avril c , M. Félix Neuman, conseiller «le Gouvernement, a été nommé directeur de l'administration des postes et télégraphes, en remplacement de M. Charles Rischard, appelé aux fonctions de conseiller à la Cour supérieure de justice. Durch Königl.-Großh. Beschluß vom
- d. Mts. ist Hr. Felix Neuman, Regierungsrath zum Director der Post- und Telegraphenverwaltung, in Ersetzung des zum Obergerichtsrath berufenen Hrn. Karl R i s c h a r d , ernannt worden. Luxembourg, le 30 avril
- Le Directeur général des finances, M. Mongenast. Luxemburg den
- April
- Der General-Director der Finanzen, M. M o n g e n a s t . Avis. — Gouvernement. Bekanntmachung. — Regierung. Par arrêté royal grand-ducal du 29 avril courant, M. Henri Neuman, docteur eu droit, chef de bureau au département de la justice, et M. Jean-Pierre Henrion, docteur en philosophie et lettres, professeur à l'Athénée, ont été nommés conseillers de Gouvernement, en remplacement de MM. Félix Neuman et Aug. I andmann, appelés à d'autres fonctions. Durch Königl.-Großh. Beschluß vom
- d. Mts. sind die HH. Heinrich Neuman, Doctor der Rechte, Büreauchef des Justiz-Departements, und Johann Peter Henrion, Doctor der Philosophie und Philologie, Professor am Athenäum, zu Regierungsräthen, in Ersetzung der zu andern Aemtern berufenen HH. Felix Neuman und Aug. Landmann, ernannt worden. Luxembourg, le TA) avril
- Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, Ed. THILGES. Luxemburg den
- April
- Der Staatsminister, Präsident der Negierung, Ed. Thilges. Avis. — Enseignement supérieur et moyen. Bekanntmachung — Mittlerer Unterricht. Par arrêté royal grand-ducal du 29 de ce mois, M. Gustave Zahn, docteur en philosophie et lettres, professeur à l'Athénée de Luxembourg, a été nommé sous-directeur à l'établissement susdit. Durch Königl.- Großh. Veschlutz vom
- lfd. Mts. ist Hr Gustav Zahn, Doctor der Philosophie und Philologie, Professor am Athenäum zu Luxemburg, zum Unterdirector derselben Anstalt ernannt worden. Luxembourg, le 30 avril
- Le Directeur général des finances, M . MONGENAST. Luxembourg. — Imprimerie de la Cour . V. Bück. Luxemburg den
- April
- Der General-Director der Finanzen, M. Mongenast.
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