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Arrêté du 1er octobre 1885, réglant l'épreuve Beschluß vom 1. October 1885, die praktische pratique des aspirants aux fonctions de proPrüfung für das

761 MEMORIAL Memorial DU des GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Großherzogthums Luxemburg. SAMEDI, 10 octobre

  1. N°.
  2. Samstag,
  3. October
  4. Arrêté du 1er octobre 1885, réglant l'épreuve Beschluß vom
  5. October 1885, die praktische pratique des aspirants aux fonctions de proPrüfung für das Lehramt an höheren und fesseur de renseignement supérieur et moyen. mittleren Schulen betreffend. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES ; Der General-Director der Finanzen; Vu l'arrêté royal grand-ducal du 30 septembre 1874, déterminant les conditions à remplir par les aspirants au professorat dans l'enseignement supérieur et moyen ; Le Conseil d'État entendu et après délibéralion du Gouvernement en conseil ; vom
  6. September 1874, die von den Kandidaten des höheren und mittleren Unterrichts zu erfüllenden Anforderungen betreffend; Nach Anhörung des Staatsraths und nach Berathung der Regierung im Conseil; Arrête : er Nach Einsicht des Königl.-Großh. Beschlusses Beschließt: Art. 1 . Nul ne peut être nommé aux fonctions de professeur de l'enseignement supérieur et moyen, s'il n'a été déclaré apte à ces fonctions après un examen pratique à subir devant une commission instituée à cet effet. Art.
  7. Zum Professor des höheren und mittleren Unterrichts kann nur derjenige ernannt werden, dessen Befähigung zu diesem Amte auf Grund einer praktischen Prüfung vor einer zu diesem Behufe eingesetzten Commission festgestellt worden ist. Art.
  8. Il y a une commission d'examen pour l'ordre des lettres, et une autre pour l'ordre des sciences. Art.
  9. Es wird eine Prüfungs-Commission für die Philologie, und eine andere für die Mathematik und Naturwissenschaften ernannt. Art.
  10. Chacune de ces commissions se compose de cinq membres, nommés par le directeur général du service afférent pour le terme d'un an, à savoir: 1° un commissaire du Gouvernement, docteur en philosophie et lettres ou en sciences; 2° quatre membres du corps enseignant. Le choix se portera de préférence sur les directeurs des établissements auxquels les récipiendaires avaient été attachés conformément Art.
  11. Eine jede dieser Commissionen besteht aus fünf von dem General-Director des bezüglichen Dienstzweiges ernannten Mitgliedern, und zwar: 1° einem Regierungscommissar, Doktor der Philologie oder der Wissenschaften, 2° vier Mitgliedern aus dem Lehrerpersonal. Zu Mitgliedern der Prüfungscommission werden vorzugsweise die Directoren der Anstalten, bei welchen die Probanden gemäß Art. 7 in praktischer 762 à l'art. 7, ainsi que sur les professeurs à la direction desquels les récipiendaires avaient été confiés conformément à l'art. 8 du présent règlement. Le directeur général désigne le président de la commission ; la commission élit le secrétaire dans son sein. Art.
  12. La commission tient chaque année une session ordinaire, qui commence dans le courant du 3e trimestre de l'année scolaire. La date de l'ouverture de la session est fixée par le directeur général. La commission peut cependant être convoquée extraordinairement, s'il y a lieu. Art.
  13. L'aspirant, pour être admis à l'examen pratique, doit justifier : 1° du titre de docteur en philosophie et lettres, ou en sciences physiques et mathématiques, ou en sciences naturelles, conféré dans le pays ; 2° d'un stage de deux ans, soit à un établissement d'instruction moyenne du pays, soit à un établissement étranger. La deuxième année de stage est censée accomplie à l'époque de l'ouverture de la session ordinaire de l'épreuve pratique. Art.
  14. Le titre de docteur en philosophie et lettres donne seul accès au stage et à l'examen pratique pour l'ordre des lettres, et celui de docteur en sciences physiques et mathématiques ou en sciences naturelles, au stage et à l'examen pratique pour l'ordre des sciences. Art.
  15. Les docteurs en philosophie et lettres ou en sciences feront leur stage à un établissement public d'instruction moyenne, à désigner par le directeur général. Ils peuvent être nommés aux fonctions de répétiteur à titre provisoire, si les besoins du service le comportent. La seconde année du stage sera fait, pour autant que possible, à l'Athénée. Le nombre des stagiaires qui peuvent être Unterrichtsübung gestanden, sowie die Professoren, die sie gemäß Art. 8 vorliegenden Reglementes zur speciellen Einführung erhalten haben, ernannt. Der General-Director bezeichnet den Vorsitzenden ; der Schriftführer wird von der Commission aus der Reihe der Mitglieder gewählt. A r t . 4 . Die Commission tritt jährlich in einer ordentlichen Sitzung zusammen, welche innerhalb des
  16. Trimesters beginnt. Der General-Director bestimmt den Tag des Zusammentritts. Die Commission kann jedoch auch zu außerordentlicher Sitzung zusammenberufen werden. A r t .
  17. Um zur praktischen Prüfung zugelassen zu werden, hat der Kandidat den Nachweis zu liefern: 1° daß er den Titel eines Doktors der Philologie, oder der mathematischen und physikalischen, oder der Naturwissenschaften im Großherzogthum erworben; 2° daß er an einer inländischen Anstalt mittleren Unterrichts, oder an einer Anstalt des Auslandes zwei Probejahre bestanden hat. Das zweite Probejahr ist bei Eröffnung der ordentlichen Sitzungsperiode der praktischen Prüfung als abgeschlossen zu betrachten. A r t .
  18. Zur Probezeit und zur praktischen Prüfung in der Philologie wird nur der Doktor der Philologie, in der Mathematik und den Naturwissenschaften nur der Doktor der mathematischen und physikalischen oder Naturwissenschaften zugelassen. A r t .
  19. Die Doktoren der Philologie oder der Wissenschaften werden vom General-Director, behufs Abhaltung ihrer Probezeit, einer öffentlichen Anstalt mittleren Unterrichts überwiesen. Nach Maßgabe der Dienstbedürfnisse können sie provisorisch zu Repetenten ernannt werden. Das zweite Probejahr ist wo möglich am Athenäum abzuhalten. Die Zahl der Probanden, welche den verschie- 763 attachés aux différents établissements, est fixé par le directeur général d'après les convenances du service. Le stage commence avec l'année scolaire ; l'admission au stage à toute autre époque ne peut avoir lieu que pour des motifs dont l'appréciation appartient au directeur général qui, dans ce cas, peut accorder dispense pour la partie de l'année scolaire déjà révolue. denen Anstalten überwiesen werden können, wird vom General-Director nach Maßgabe der Dienstverhältnisse festgesetzt. Die Probezeit beginnt mit dem Schuljahre; die Zulassung der Probanden zu einer andern Zeit kann nur aus Gründen erfolgen, deren Würdigung dem General-Director zusteht und der auch in Betreff der bereits verflossenen Zeit des Schuljahres von der Probezeit dispensieren kann. Art.
  20. Le stagiaire est exercé à la pratique A r t .
  21. M i t der Leitung der praktischen Unde l'enseignement par le directeur de l'établis- terrichtsübung des Kandidaten wird der Director sement, ou par un professeur sous le contrôle oder ein Professor unter Aufsicht des Directors du directeur. betraut. A cet effet, il donne des leçons ou assiste à Zu diesem Behufs hat der Kandidat in den des leçons données dans l'une des spécialités Lehrstunden eines der beiden folgenden Specialsuivantes. fächer Unterricht zu ertheilen oder zu hospitieren. A. ORDRE DES LETTRES. A. Philologie. Première année de stage: langues latine, Erstes Probejahr: deutsche, französische, grecque, allemande et française, dans les classes lateinische und griechische Sprache in den uninférieures et moyennes. tern und mittleren Klassen. L'une des langues anciennes peut être remEine der alten Sprachen kann durch die engplacée par la langue anglaise ou par l'histoire lische Sprache oder durch die Geschichte und cl la géographie. Geographie ersetzt werden. Seconde année de stage : les mêmes branches Z w e i t e s Probejahr: dieselben Lehrgegendans les classes inférieures et moyennes, et stände in den unteren und mittleren Klassen; eine l'une des langues anciennes ainsi qu'une autre der alten Sprachen und ein anderes der angegede ces branches dans les classes supérieures, benen Lehrfächer in den obern Klassen. B. Mathematik und Naturwissenschaften. B. ORDRE DES SCIENCES. Première année de stage ; mathématiques éléErstes P r o b e j a h r : elementare Mathematik, mentaires, histoire naturelle et géographie dans Naturbeschreibung und Geographie in den unteren les classes inférieures et moyennes. und mittleren Klassen. Seconde année de stage : les mêmes branches Z w e i t e s P r o b e j a h r : dieselben Lehrgegendans les classes inférieures, moyennes et supé- stände in den unteren, mittleren und oberen rieures ; les mathématiques supérieures et la Klassen; höhere Mathematik und Physik, oder physique, ou bien les sciences naturelles et la Naturwissenschaften und Chemie. chimie. Die unteren Klassen begreifen VorbereitungsLes classes inférieures comprennent : la préparatoire et la sixième ; les classes moyennes : klasse und Sexta; die mittleren Quinta und Quarta; la cinquième et la quatrième ; les classes supé- die oberen, die übrigen Klassen mit Einschluß der rieures : les autres classes, ainsi que les cours Oberkurse. supérieurs. Der Proband kann angewiesen werden, auch Le stagiaire peut être tenu à assister temporairement à certains cours ne rentrant pas dans in anderen nicht zu seinem Specialfach gehörigen 764 sa spécialité, afin d'être initié à l'organisation de renseignement dans toutes ses parties. Lehrstunden zu hospitieren, damit er eine Anschauung des ganzen Schulorganismus gewinne. A r t .
  22. Les branches dans lesquelles l'aspiA r t . 9 . Die Lehrgegenstände, i n welchen der rant aura à enseigner, sont fixées dès le com- Kandidat zu unterrichten hat, werden zu Anfang mencement de l'année scolaire par le directeur jedes Schuljahres durch den Director der Anstalt, de l'établissement, de commun accord avec im Einvernehmen mit dem Kandidaten und vorl'aspirant, sous réserve de ratification par Je behaltlich der Bestätigung des General-Direktors, directeur général. festgesetzt. Dans la détermination de ces branches il est Die Bestimmung dieser Gegenstände erfolgt, tenu compte, pour autant que possible, d'un soweit dies möglich ist, einerseits mit Berücksichcôté, des préférences et des aptitudes spéciales tigung der speciellen Wünsche und besonderen Bede l'aspirant, ainsi que de l'examen plus fähigung des Kandidaten, sowie der eingehenden approfondi qu'il a subi dans l'une ou l'autre Prüfung in dem einen oder andern Gegenstand matière de son doctorat; de l'autre côté, des des Doktorexamens; anderseits nach Maßgabe der besoins du service. dienstlichen Bedürfnisse. Art.
  23. Le directeur de l'établissement ou le A r t .
  24. Der Director der Anstalt oder der professeur auquel le stagiaire est attaché, d'ac- leitende Professor, im Einvernehmen mit dem cord avec le directeur, indique à l'aspirant les Director, hat den Probanden hinzuweisen auf ouvrages que celui-ci aura à consulter pour s'ini- die Schriften über allgemeine Erziehungs- und tier aux principes généraux d'éducation; il lui ex- Unterrichtslehre; er unterweist ihn in der Methopose la méthode et les procédés d'enseignement dik und Didaktik der ihm speciell überwiesenen particulièrement applicables aux cours dont il Unterrichtsfächer: er entwirft mit ihm den Lehrsera chargé ; il fait avec lui le plan de ces cours, plan; er vertheilt mt ihm den zu behandelnden procède à la répartition des matières d'ensei- Stoff nach Vierteljahren, Monaten, Wochen; regelt gnement par trimestre, mois et semaine, et anfangs diese Vertheilung nach Stunden und règle, pour commencer, heure par heure, le überläßt später dem Probanden diese Aufgabe détail de cette répartition, lui abandonnant unter seiner Aufsicht. plus, tard ce soin sous son contrôle. Il fait d'abord lui-même les leçons en préEr ertheilt anfänglich Musterlektionen im Beisence du stagiaire, et surveille ensuite le travail sein des Kandidaten und überwacht später dessen de celui-ci, en assistant à ses leçons et en con- Unterricht, indem er den Lektionen anwohnt, und trôlant la correction des devoirs. controliert die Korrektur der häuslichen Arbeiten. Il lui présente, le cas échéant, des observaEr macht ihm kritische Bemerkungen mit Hintions critiques en se basant sur les préceptes weisung auf die pädagogischen Vorschriften. , pédagogiques. Art.
  25. Le directeur désigne les professeurs A r t .
  26. Der Direktor bezeichnet die Professoaux leçons desquels le stagiaire aura à assister. ren, in deren Lehrstunden der Kandidat zu hospitieren hat. Diese haben dem Probanden, bezüglich ihres Ces professeurs donneront, au sujet de leurs cours, les explications et les renseignements Unterrichtsverfahrens, alle erforderlichen Aufklädont le stagiaire pourra avoir besoin. rungen zu geben. A r t . 1 2 . Der Director beruft in regelmäßigen Art.
  27. Le directeur réunit, à des époques 765 régulières, les stagiaires ainsi que les professeurs auxquels ceux-ci sont attachés, à l'effet de conférer sur la marche à suivre pour le stage. Art
  28. Pendant la durée du stage, l'aspirant fera deux dissertations dont le sujet lui sera indiqué au commencement de l'année, soit par le directeur de rétablissement, soit par le professeur, de commun accord avec le d i recteur. Ces sujets seront pris, l'un dans le domaine de la spécialité à laquelle l'aspirant se voue, l'autre dans celui de la pédagogie, et seront traités, l'un en langue française, l'autre en langue allemande. Si l'aspirant a pour spécialité la langue anglaise, l'une des dissertations devra être faite dans cette langue. Le travail du stagiaire devra faire mention des ouvrages qui ont été consultés par lui et porter l'affirmation qu'il a fait sa dissertation sans l'assistance d'autrui. Ces dissertations sont transmises à la fin de la première année, respectivement avant le 1 er mai de la seconde année du stage, au directeur général, par l'entremise du directeur de établissement. Zeiträumen die Probanden sowie die leitenden Professoren, behufs Besprechung über den bei der Unterrichtsübung zu befolgenden Gang. Art.
  29. Während der Probezeit hat der Kandidat zwei wissenschaftliche Abhandlungen zu bearbeiten, deren Gegenstand ihm zu Anfang des Schuljahres vom Director der Anstalt oder vom leitenden Professor, im Einvernehmen mit dem Director, aufgegeben worden ist. Die eine Abhandlung hat ein fachwissenschaftliches, die andere ein pädagogisches Thema zum Gegenstand; die eine ist in französischer, die andere in deutscher Sprache zu verfassen. Ist dem Kandidaten die englische Sprache als Specialfach zugewiesen, so ist eine der Abhandlungen in dieser Sprache zu bearbeiten. Die Abhandlungen müssen die benutzten Hülfsmittel angeben und die Versicherung enthalten, daß sie ohne fremde Hülfe angefertigt sind. Diese Arbeiten werden zu Ende des erstem bezw. vor dem
  30. M a i des zweiten Probejahres durch Vermittlung des Directors der Anstalt an den General-Director abgeliefert. V A r t .
  31. Dem Kandidaten werden, soweit dies Art.
  32. La première année du stage, l'aspirant ne sera chargé, pour autant que pos- thunlich, während des ersten Probejahres nicht sible,, que de huit, et la seconde, de dix heures über acht, während des zweiten nicht über zehn wöchentliche Unterrichtsstunden zugewiesen. de leçons par semaine. Die Ertheilung von Privatstunden bedarf der La faculté de donner des leçons particulières sera subordonnée à l'autorisation du directeur Genehmigung des General-Directors. général. A r t .
  33. Am Ende jedes Probejahres hat der Art.
  34. A la fin de chaque année du stage, le directeur, ainsi que, le cas échéant, le Director der Anstalt oder der leitende Professor professeur à la direction duquel le stagiaire über das Ergebniß des Probejahres Bericht zu est confié, feront rapport sur la manière dont erstatten. ce dernier s'est acquitté de son stage. Diese Berichte werden dem General-Director Ces rapports sont adressés au directeur général. übermittelt. A r t . 1 6 . Der Kandidat, welcher sein ProbeArt.
  35. L'aspirant qui fait son stage à un établissement étranger, aura à transmettre au jahr an einer ausländischen Anstalt gehalten, hat 766 directeur général, dans les délais prévus, les die ihm aufgegebenen Abhandlungen in der vorgedissertations dont les sujets lui seront indiqués. sehenen Frist an den General-Director abzuliefern. Art.
  36. Le stagiaire qui désire se présenter Art.
  37. Das Gesuch um Zulassung zur prakà l'examen pratique, adresse à cet effet, avant tischen Prüfung ist vor dem
  38. M a i an den le 1 er mai, une demande au directeur général. General-Director einzusenden. Art.
  39. A l'ouverture de la session, chaque Art.
  40. Bei Eröffnung der Sitzungsperiode membre de Ja commission prend connaissance : nimmt jedes Com Missionsmitglied Einsicht: 1° des dissertations des stagiaires ; 1° von den Abhandlungen der Probanden; 2° des rapports prévus à l'art. 15 du présent 2° von den durch Art. 15 vorgesehenen Bearrêté. richten. Art.
  41. L'examen pratique comprend : Art.
  42. Die praktische Prüfung begreift: A. Une épreuve orale avant pour objet : A. Ein mündliches Examen über: 1° la pédagogie générale, ainsi que la métho1° die allgemeine Erziehungs- und Unterrichtsdologie et la didactique des branches qui Iehre, sowie die Methodik und Didaktik der dem forment la spécialité du récipiendaire ; Probanden speciell zugewiesenen Unterrichtsfächer; 2° les sujets des deux dissertations élaborées 2° den Gegenstand der beiden Abhandlungen par le récipiendaire, ainsi que les questions qui sowie solche Fragen, welche mit denselben im s'y rattachent, Zusammenhang stehen. Si l'épreuve est commune à tous les récipienIst das mündliche Examen gemeinschaftlich für daires du même ordre, chacun ne sera interrogé alle Probanden desselben Faches, so wird jeder que sur les questions rentrant dans le cadre Einzelne nur über den Gegenstand seiner Abde ses dissertations. handlungen geprüft. Die Ausdrucksweise des Probanden, die ReinLa commission prendra en considération la manière de s'exprimer de l'aspirant, la pureté, heit, die Korrektheit und die Klarheit der sprachlichen Darstellung sind zu berücksichtigen, la correction et la clarté de son langage. B. Die Korrektur schriftlicher Arbeiten her B. La correction de compositions écrites d'une classe supérieure, d'une classe moyenne Schüler einer höheren, mittleren und unteren et d'une classe inférieure, et ce dans les branches Klasse, und zwar i n den Specialfächern des Probanden. qui forment la spécialité de l'aspirant. Die Kommission bezeichnet die Bücher, deren La commission désigne les livres, dont le Gebrauch dabei gestattet ist, bestimmt die Dauer récipiendaire pourra faire usage à cette occasion ; elle détermine le temps qu'il pourra em- der auf die Korrektur fragl. Arbeiten zu verwenployer à la correction des compositions qui lui denden Zeit, und regelt den dabei zu beobachtenden ont été remises, et règle le mode de surveil- Beaufsichtigungsmodus. lance à exercer sur les récipiendaires. Die korrigirten Arbeiten werden dem VorLes devoirs corrigés sont remis au président de la commission et forment l'objet d'une sitzenden der Commission überliefert und bilden Gegenstand einer mündlichen Prüfung épreuve orale.
  43. Zum wenigsten drei Probelektionen, eine C. L'aspirant fera au moins trois leçons d'une jede von einer Stunde, in den Specialfächern heure chacune dans les branches qui forment des Probanden, und zwar in einer höheren, in sa spécialité et ce dans une classe supérieure, einer mittleren und in einer unteren Klasse, soweit dans une classe moyenne et dans une classe dies möglich, in den Klassen, in welchen, der inférieure, et pour autant que possible, dans Proband i n praktischer Unterrichtsübung thätig la classe où i l a enseigné. gewesen. 767 Si le choix de la commission s'arrête à une classe dans laquelle le récipiendaire n'a pas enseigné, il lui sera accordé un délai de vingtquatre heures pour préparer la leçon dont le sujet lui aura été indiqué. Art.
  44. La commission exprime la valeur de chacune de ces épreuves par les notes qui suivent: « Très bien—Bien — Satisfaisant — Insuffisant». Art.
  45. Si le récipiendaire a été trouvé trop faible dans l'une ou l'autre partie seulement de l'épreuve, la commission pourra lui accorder un délai de six mois pour se préparer à une nouvelle épreuve dans la partie pour laquelle il aura été ajourné. Art.
  46. Les membres de la commission sont tenus de garder le secret de leurs délibérations. Wird ihm eine Klasse angewiesen, in welcher er noch nicht unterrichtet hat, so erhält er eine Frist von vierundzwanzig Stunden zur Vorbereitung auf die ihm aufgegebene Probelektion. Art.
  47. Die bei der Beurtheilung der P r ü fung anzuwendenden Prädikate sind: „Sehr gut — Gut — Genügend — Ungenügend". A r t . 2 1 . Hat der Proband in einem oder dem andern Gegenstand der Prüfung nicht genügt, so kann ihm eine sechsmonatliche Frist zu einer Nachprüfung in denselben gestattet werden. Art.
  48. Die Mitglieder der Commission haben ihre Berathungen als Amtsgeheimniß zu behandeln. Art.
  49. Il est délivré des certificats d'aptiArt.
  50. Die auf Grund der praktischen Lehrtude mentionnant la spécialité pour laquelle amtsprüfung ausgestellten Zeugnisse enthalten die l'aspirant a fait son épreuve pratique; ces cer- Angabe des Specialfaches des Probanden und tificats sont signés par tous les membres de la tragen neben der Unterschrift sämmtlicher M i t glieder der Commission das Visa des Generalcommission et visés par le directeur général. Directors. Art.
  51. Les docteurs en philosophie et lettres qui ont obtenu leur diplôme avant la publication du présent arrêté, auront, pendant deux années à partir de ce jour, le choix de subir l'examen pratique d'après les dispositions anciennes ou nouvelles, mais devront, pour achever leur stage, se conformer aux prescriptions nouvelles. Les années qu'ils ont passées jusqu'ici dans l'exercice des fonctions de répétiteur à un établissement d'enseignement moyen du pays, leur seront toutefois comptées comme années de stage. Art.
  52. Les docteurs en sciences physiques et mathématiques et en sciences naturelles qui ont obtenu ce grade avant la publication des présentes, auront à achever leur stage d'après les dispositions du présent règlement ; néanmoins il leur sera tenu compte du temps pen- Art.
  53. Den Doktoren der Philologie, welche vor Veröffentlichung gegenwärtigen Beschlusses das Doctorexamen bestanden, ist es während zwei Jahre van diesem Tage an freigestellt, die praktische Prüfung entweder gemäß den vorigen oder gemäß den neuen Bestimmungen abzulegen; doch müssen sie, in Bezug auf die noch zu bestehende Probezeit, die Vorschriften gegenwärtigen Beschlusses erfüllen. Die Zeit, während welcher sie bis jetzt, an einer inländischen Anstalt mittleren Unterrichts als Repetent fungiert, wird ihnen als Probezeit angerechnet. A r t .
  54. Die Doktoren der physikalischen und mathematischen oder der Naturwissenschaften, welche ihre Doktorprüfung vor Veröffentlichung gegenwärtigen Beschlusses bestanden, haben ebenfalls eins zweijährige Probezeit gemäß den Bestimmungen dieses Beschlusses abzuhalten. Die Zeit, 768 dant lequel ils ont exercé les fonctions de répétiteur à un établissement d'instruction moyenne du pays. Art.
  55. Les récipiendaires pour l'examen pratique auxquels s'applique l'art. 24 ou l'art. 25 du présent arrêté, n'auront pas de dissertation à produire pour les années qu'ils ont passées dans l'exercice des fonctions de répétiteur et qui leur sont comptées comme années de stage. Ces dissertations seront remplacées à l'examen pratique par une épreuve écrite, dont la matière sera désignée par la commission d'examen. während welcher sie bis jetzt an einer inländischen Anstalt mittleren Unterrichts als Repetenten gewirkt, wird ihnen als Probezeit angerechnet. Art.
  56. Die Recipienden für die praktische Prüfung, auf welche Art. 24 oder 25 gegenwärtigen Beschlusses anwendbar ist, haben für die Jahre, während derer sie als Repetenten fungiert haben, und welche ihnen, als Probejahre angerechnet werden, eine Abhandlung nicht abzuliefern. Diese Abhandlungen werden beim praktischen Examen durch eine schriftliche Prüfung ersetzt, deren Gegenstand durch die Prüfungs-Commission bezeichnet wird. Art.
  57. L'arrêté du 12 février 1876 est Art.
  58. Der Beschluß vom
  59. Februar 1876 abrogé. ist aufgehoben. Luxembourg, le 1 e r octobre.
  60. Luxemburg den
  61. October
  62. Le Directeur général des finances, M . MONGENAST. Avis. — Règlement de police. Der General-Director der Finanzen, M. Mongenast. Bekanntmachung. — Polizei-Reglement. Dans sa séance dû 25 juin 1885, le conseil In seiner Sitzung vom
  63. Juni 1885 hat der communal de Remich a arrêté un règlement de Gemeinderath von Remich ein Polizei-Reglement police concernant l'abattage des bêtes et l'in- über das Schlachten der Thiere und die Fleischspection des viandes. beschau beschlossen. Ce règlement, après avoir été dûment comNachdem besagtes Reglement in der Gemeindeplété dans la séance du même conseil du 17 raths-Sitzung vom
  64. September letzthin vervoll' septembre dernier, a été publié de la manière ständigt, ist solches vorschriftsmäßig veröffentlicht prescrite. worden. Luxembourg, le 8 octobre
  65. Luxemburg den
  66. Oktober
  67. Le Directeur général de la justice, Der General-Director der Justiz, P. EYSCHEN. P. Eyschen. Luxembourg — Imprimerie, de la Cour V Bück.

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