MEMORIAL Memorial DU des Großherzogthums Luxemburg. GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. SAMEDI, 2 janvier 1886. N° 1. Samstag, 8. Januar 1886. Arrête royal grand-ducal du 28 octobre 1885, Königl.-Großh. Beschluß vom 28. Oktober 1885, concernant la publication des règlements et ta- betreffend die Veröffentlichung der revidirten rifs révisés pour la correspondance télégra- Reglemente und Tarife für den internatiophique internationale. nalen Telegraphen-Verkehr. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Grand-Duc, de Luxembourg, etc., etc., etc; Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Vu Notre arrêté du 31 mars 1876, concernant Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 31. März la publication de la convention télégraphique 1876, die Veröffentlichung des internationalen internationale de St. Petersbourg du 10—22 juil- Telegraphen-Vertrages von St. Petersburg, vom let 1875, du règlement d'exécution de cette 10. —22. Juli 1875, des Ausführungs-Regleconvention et de la déclaration d'adhésion du ments und der Beitritts-Erklärung des GroßherGrand-Duché; zogthums zu diesem Vertrage betreffend; Vu les règlements et tarifs révisés qui ont été Nach Einsicht der am 28. Juli 1879 durch die signés le28juillet 1879 par les délégués des divers Delegirten der verschiedenen, bei der internationaÉtats représentés à la conférence internationale len Konferenz zu London vertretenen Staaten de Londres, et auxquels le Gouvernement du unterschriebenen revidirten Reglemente und Tarife, Grand-Duché avait déclaré accéder sous la date welchen die Großherzogliche Regierung unter'm du 27 décembre 1879; 27. Dezember 1879 beizutreten erklärt hat; Nach Einsicht der revidirten Reglemente und Vu les règlements et tarifs révisés qui ont été signés le 17 septembre 1885 par les délé- Tarife, welche am 17. September 1885 von den gués des divers États représentés à la confé- Delegirten der verschiedenen Staaten unterzeichnet rence internationale de Berlin, à laquelle le worden sind, die bei der Berliner internatioGouvernement du Grand-Duché a participé par nalen Telegraphen-Konferenz, an der auch das son délégué spécial ; Großherzogthum Luxemburg durch einen besonderen Vu l'art. 12 de la loi du 19 mai 1885, concernant l'organisation du service des télégraphes et la taxation des correspondances ; Notre Conseil d'État entendu ; Delegirten theilgenommen hat, vertreten gewesen sind; Nach Einsicht des Art. 12 des Gesetzes vom 19. Mai 1885, die Organisation des Telegraphendienstes, sowie die Taxe der Telegramme betreffend; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; 2 Sur le rapport de Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, et de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les règlements de service international et tableaux de tarifs révisés en exécution des art. 15 et 16 de la convention télégraphique internationale conclue à St. Petersbourg le 10 —22 juillet 1875, et qui ont été signés le 17 septembre 1885 par les délégués des divers États représentés à la conférence internationale de Berlin, seront publiés par le Mémorial pour être appliqués dans le Grand-Duché à partir du 1er juillet 1886. Art. 2. Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, et Notre Directeur général des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Au Loo, le 28 octobre 1885, Auf den Collectiv-Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und Unseres General-Directors der Finanzen, und nach Berathung der Regierung im Conseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1. Die auf Grund der Art. 15 und 16 des zu St. Petersburg am 10. bis 22. Juli 1875 abgeschlossenen internationalen Telegraphen-Vertrages revidirten Reglements und Tarife, welche am 17. September 1885 durch die Delegirten der Verschiedenen, bei der internationalen TelegraphenKonferenz zu Berlin vertretenen Staaten unterzeichnet worden sind, sollen durch's „Memorial" veröffentlicht werden, um vom 1. Juli 1886 ab im Großherzogthum in Anwendung zu kommen. Art. 2. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, und Unser General Director der Finanzen sind, ein jeder insofern es ihn betrifft, mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses beauftragt. I m Loo den 28. Oktober 1885. Wilhelm. GUILLAUME. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Ed. Thilges. Der General-Director der Finanzen, M. Mongenast. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, Ed. THILGES. Le Directeur général des finances, M . MONGENAST. RÈGLEMENT DE SERVICE INTERNATIONAL ET TABLEAUX DE TARIFS, annexés à la convention télégraphique internationale de St.-Pétersbourg. REVISION DE BERLIN, I. Règlement de service international. à toute époque, modifiées d'un commun accord par les Administrations des États contractants. Art. 13 de la Convention. I. Réseau international. Art. 4 de la Convention. Les dispositions de la présente Convention sont complétées par un règlement, dont les prescriptions peuvent être, Chaque Gouvernement s'engage à effecter au service télé- 3 graphique international des fils spéciaux, en nombre suffisant pour assurer une rapide transmission des télégrammes. Ces fils seront établis et desservis dam les meilleurs conditions que la pratique du service aura fait connaître. 4. Les bureaux dont le service n'est point permanent ne peuvent prendre clôture avant d'avoir, transmis tous leurs télégrammes internationaux à un bureau permanent. 5. Entre deux bureaux d'États différents communiquant par un fil direct, la clôture est donnée par celui qui appartient à l'État dont la capitale a la position la plus ocI. 1. Les bureaux entre lesquels l'échange des correspon- cidentale. 6. Cette règle s'applique à la clôture des procès-verdances est continu ou très actif sont, autant que possible, reliés par des fils directs, d'un diamètre de cinq milli- baux et à la division des séances dans les bureaux à sermètres au moins, s'ils sont en fer ; dans le cas contraire, vice permanent. 7. Le même temps est adopté par tous les bureaux ils doivent présenter des garanties équivalentes, au point de vue de la solidité et de la conductibilité électrique. d'un même État. C'est généralement le temps moyen de Le service de ces fils, dégagé du travail des bureaux in- la capitale de cet État. termédiaires, n'est affecté, dans la règle, qu'aux relations V. entre les deux bureaux désignés comme leurs points exLes notations suivantes sont adoptées dans les docutrêmes. ments à l'usage du service international pour désigner les 2. Ces fils peuvent être détournés de cette affectation spéciale en cas de dérangement des lignes ; mais ils doi- bureaux télégraphiques : N bureau à service permanent (de jour et de nuit) : vent y être ramenés dès que le dérangement a cessé. N 5. Les Administrations télégraphiques indiquent, sur — bureau à service de jour prolongé jusqu'à minuit ; chaque fil, un ou plusieurs bureaux intermédiaires, obliC bureau à service de jour complet ; gés de prendre les correspondances en passage, si la L bureau à service limité (c'est-à-dire ouvert pendant transmission directe entre les deux bureaux extrêmes est un nombre d'heures moindre que les bureaux à impossible. service de jour complet) ; II. F station de chemin de fer ouverte 1. Les Administrations concourent, dans les limites de à la correspondance des partileur action respective, à la sauvegarde des fils internatioculiers ; naux et des câbles sous-marins ; elles combinent, pour P bureau appartenant à une comchacun d'eux, les dispositions qui permettent d'en tirer pagnie privée ; Ces notations le meilleur parti. S bureau sémaphorique ; peuvent se com2. Les chefs de service des circonscriptions voisines E bureau ouvert seulement pendant biner avec les des frontières s'entendent directement pour assurer, en le séjour de la Cour; précédentes. ce qui les concerne, l'exécution de ces mesures. B bureau ouvert seulement pendant III. la saison des bains ; Les appareils Morse et Hughes restent concurremment H bureau ouvert seulement pendant adoptés pour le service des fils internationaux, jusqu'à la saison d'hiver; une nouvelle entente sur l'introduction d'autres appareils. L bureau ouvert avec service complet dans la saison BC des bains et limité pendant le reste de l'année; IV. L bureau ouvert avec service complet pendant l'hiver 1. Entre les villes importantes des États contractants, HC et limité pendant le reste de l'année ; le service est, autant que possible, permanent, le jour et * bureau fermé. la nuit, sans aucune interruption. 2. Les bureaux ordinaires, à service de jour complet, sont ouverts au public, au moins, de 8 heures du malin 2. Dispositions générales relatives à la correspondance. à 9 heures du soir. Art. 1er de la Convention. 3. Les heures d'ouverture des bureaux à service limité Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toutes sont fixées par les Administrations respectives des États personnes le droit de correspondre au moyen des télégraphes . contractants. Chaque État peut appliquer, le dimanche, internationaux. aux bureaux à service complet les heures du service Art. 2 de la Convention. limité ; cette mesure est notifiée au Bureau international, qui en avertit les autres Administrations. Elles s'engagent à prendre toutes les dispositions néces- 4 3. Le texte des télégrammes en langage convenu ou en mires pour fissurer le secret des correspondances et leur langage chiffré peut contenir une ou plusieurs parties en bonne expédition. langage clair. Dans ce cas, les passages en langage conArt. 3 de la Convention. venu ou chiffré doivent être placés entre parenthèses, les Toutefois, elles déclarent n'accepter, à raison du service séparant du texte en langage clair qui précède ou qui suit» de la télégraphie internationale, aucune responsabilité. Art. 5 de la Convention. VII. 1. Les télégrammes en langage clair doivent offrir un Les télégrammes sont classés en trois catégories : sens compréhensible en l'une quelconque des langues 1° Télégrammes d'État : ceux qui émanent du chef de usitées sur les territoires des États contractants ou en l'État, des Ministres, des Commandants en chef des forces langue latine. de terre ou de mer et des Agents diplomatiques ou consu2. Chaque Administration désigne, parmi les langues laires des Gouvernements contractants, ainsi que les réusitées sur les territoires de l'État auquel elle appartient, ponses à ces mêmes télégrammes, celles qu'elle considère comme propres à la correspon2° Télégrammes de service : ceux qui émanent des Admidance télégraphique internationale en langage clair. nistrations télégraphiques des États contractants et qui sont 3. Les télégrammes de service sont rédigés en français relatifs, soit au service de la télégraphie internationale, soit lorsque les Administrations en cause ne se sont pas enà des objets d'intérêt public déterminés de concert par les tendues pour l'usage d'une autre langue. dites Administrations. 4. Cette disposition est applicable aux indications du 3° Télégrammes privés. préambule et aux avis de service qui accompagnent la Dans la transmission, les télégrammes d'État jouissent transmission des correspondances, ainsi que dans les cas de la priorité sur les autres télégrammes. prévus par les paragraphes 5 et 6 de l'article X. Art. 7 de la Convention. Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'arrêter la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sécurité de l'Étal ou qui serait contraire aux lois du pays, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. VIII. 1. On entend par langage convenu l'emploi de mots qui, tout en présentant chacun un sens intrinsèque, ne forment point des phrases compréhensibles pour les offices en correspondance. 2. Ces mots sont extraits de vocabulaires admis pour Art. 8 de la Convention. la correspondance internationale en langage convenu. Chaque Gouvernement se réserve aussi la faculté de sus5. Les télégrammes en langage convenu ne peuvent pendre le service de la télégraphie internationale pour un contenir que des mots de dix caractères au plus, appartemps indéterminé, s'il le juge nécessaire, soit d'une matenant aux langues allemande, anglaise, espagnole, frannière générale, soit seulement sur certaines lignes et pour çaise, italienne, néerlandaise, portugaise et latine. Tout certaines natures de correspondances, à charge par lui d'en télégramme peut contenir des mots puisés dans toutes les aviser immédiatement chacun des autres Gouvernements langues susmentionnées. contractants. 4. Les noms propres ne peuvent pas entrer dans la composition des vocabulaires. Ils ne sont admis dans la 3. Rédaction et dépôt des télégrammes. rédaction des télégrammes en langage convenu, qu'avec Article 6 de la Convention. leur signification en langage clair. Le bureau d'origine peut demander la production Les télégrammes d'État et de service peuvent être émis en 5. du vocabulaire, afin de contrôler l'exécution des disposilangage secret, dans toutes les relations. Les télégrammes privés peuvent être échangés en langage tions qui précèdent, et de vérifier l'authenticité des mots secret entre deux États qui admettent ce mode de corres- employés. pondance. IX. Les États qui n'admettent pas les télégrammes privés en 1. Sont considérés comme télégrammes en langage langage secret, au départ et à l'arrivée, doivent les laisser chiffré : circuler en transit, sauf le cas dé suspension défini à l'ara. Ceux qui contiennent un texte chiffré ou en lettres ticle 8. ayant une signification secrète ; VI. 1. Les télégrammes peuvent être rédigés en langage clair, on langage convenu ou en langage chiffré. b. Ceux qui renferment, soit des séries ou des groupes de chiffres ou de lettres dont la signification ne serait pas connue du bureau d'origine, soit des mots, des noms ou 5 des assemblages de lettres ne remplissant pas les conditions exigées pour le langage clair (Art. VII) ou convenu (Art. VIII). 2. Le texte chiffré doit être composé exclusivement de lettres de l'alphabet ou exclusivement de chiffres arabes. 3. Les Offices extra-européens sont autorisés à ne pas admettre sur leurs ligues les télégrammes privés contenant des lettres ayant une signification secrète. X. 1. La minute du télégramme doit être écrite lisiblement, en caractères qui aient leur équivalent dans le tableau réglementaire des signaux télégraphiques (Art. XI) et qui soient en usage dans le pays où le télégramme est présenté. 2. Le texte doit être précédé de l'adresse, qui peut être écrite sous une forme convenue ou abrégée. Toutefois, la faculté pour un destinataire de se faire remettre un télégramme dont l'adresse est ainsi composée, est subordonnée à un arrangement entre ce destinataire et le bureau télégraphique. Toute adresse doit contenir, au moins, deux mots, le premier représentant l'adresse du destinataire, le second indiquant le nom du bureau télégraphique de destination. 3. Chacun des Offices contractants a la faculté d'admettre ou non au départ les télégrammes sans texte ; mais le transit de ces télégrammes et leur remise à domicile est obligatoire pour tous les Offices. 4. La signature peut également revêtir la forme abrégée ou être omise. Quand elle figure dans les mots à transmettre, elle doit être placée après le texte. Si elle est omise; le dernier mot du texte la remplace pour signaler les télégrammes dans les communications de service qui s'y rapportent. 5. L'expéditeur doit écrire sur la minute, et immédiatement avant l'adresse, les indications éventuelles relatives à la remise à domicile, à la réponse payée, à l'accusé de réception, aux télégrammes urgents, collationnés, à faire suivre, à la remise ouverte, etc. 6. Ces indications peuvent être écrites sous la forme abrégée adoptée pour les indications de service entre les bureaux. Dans ce cas, elles sont mises entre parenthèses et ne sont comptées chacune que pour un mot. Lorsque elles sont exprimées en langage ordinaire, elles doivent être écrites en français. 7. Tout interligne, renvoi, rature ou surcharge doit être approuvé de l'expéditeur du télégramme ou de son représentant. XI. Les caractères disponibles pour la rédaction des télégrammes sont les suivants : Lettres; A. B, C, D, E, É, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Chiffres : 1, 2, 5, 4, 5, 6, 7 , 8 , 9 , 0 . Signes de ponctuation et autres : Point (.), virgule (,), point et virgule (;), deux points (:), point d'interrogation (?), point d'exclamation (!), apostrophe ('), trait d'union (-), parenthèses (), guillemet (»), barre de fraction (/), souligné. Signes conventionnels : Télégramme privé urgent D, service taxé ST, réponse payée RP, réponse payée urgente RPD, télégramme collationné TC, accusé de réception CR, télégramme à faire suivre FS, poste payée PP, poste recommandée PR, exprès payé XP, estafette payée EP, télégramme remis ouvert RO. Avec l'appareil Morse seulement : Les lettres Ä, Â ou Á, Ñ, Ö, Ü. Avec l'appareil Hughes seulement : Les signes : croix ( + ) , double trait ( = ) . XII. 1. L'adresse doit porter toutes les indications nécessaires pour assurer la remise du télégramme à destination. Ces indications, a l'exclusion des noms de personnes, doivent être écrites en français ou dans la langue du pays de destination. 2. L'adresse des télégrammes privés doit toujours être telle que la remise au destinataire puisse avoir lieu sans recherches, ni demandes de renseignements. 5. Elle doit comprendre, pour les grandes villes, la mention de la rue et du numéro, ou, à défaut de ces indications, celle de la profession du destinataire ou autres analogues. 4. Pour les petites villes même, le nom du destinataire doit être, autant que possible, accompagné d'une indication complémentaire capable de guider le bureau d'arrivée en cas d'altération du nom propre. 5. La mention du pays de destination est essentielle dans toutes les circonstances où il peut y avoir doute sur la direction à donner au télégramme. 6. Les télégrammes dont l'adresse ne satisfait pas aux conditions prévues par les paragraphes précédents, doivent néanmoins être transmis. 7. Dans tous les cas, l'expéditeur supporte les conséquences de l'insuffisance de l'adresse. XIII. 1. Les télégrammes d'État doivent être revêtus du »sceau 6 ou du cachet de l'autorité qui les expédie. Cette formalité n'est pas exigible, lorsque l'authenticité du télégramme ne peut soulever aucun doute. 2. Le droit d'émettre une réponse comme télégramme d'État est établi par la production du télégramme d'État primitif. 3. Les télégrammes des agents consulaires qui exercent le commerce ne sont considérés comme télégrammes d'État que lorsqu'ils sont adressés à un personnage officiel et qu'ils traitent d'affaires de service. Toutefois, les télégrammes qui ne remplissent pas ces dernières conditions ne sont pas refusés par le bureau de départ, mais celui-ci les signale immédiatement à l'Administration centrale. XIV. 1. La signature n'est pas transmise dans les télégrammes de service ; l'adresse de ces télégrammes affecte la forme suivante : Paris de St. Pétersbourg, Directeur général à Directeur général. 2. Quand il s'agit d'avis de service échangés entre bureaux au sujet des incidents de la transmission, on transmet simplement le numéro et le texte du télégramme, sans adresse ni signature. XV. 1. L'expéditeur d'un télégramme privé est tenu d'établir sou identité, lorsqu'il y est invité par le bureau d'origine. 2. Il a, de son côté, la faculté de comprendre dans son télégramme la légalisation de sa signature. Il peut faire transmettre cette légalisation, soit textuellement, soit par la formule : « Signature légalisée par . . . . . . . . » 5. Le bureau vérifie la sincérité de la légalisation. Hormis le cas où la signature lui est comme, il ne peut la considérer comme authentique que si elle est pourvue du sceau ou cachet de l'autorité signataire. Dans le cas contraire, il doit refuser l'acceptation et la transmission de la légalisation. 4. La légalisation, telle qu'elle est transmise, entre dans le compte des mots taxés ; elle prend place après la signature du télégramme. tion de la taxe uniforme, en deux grandes divisions territoriales au plus. Le taux de la taxe est établi d'État à État, de concert entre les Gouvernements extrêmes et les Gouvernements intermédiaires. Les taxes des tarifs applicables aux correspondances échangées entre les États contractants pourront, à toute époque, être modifiées d'un commun accord. Le franc est l'unité monétaire qui sert à la composition des tarifs internationaux. Article 11 de la Convention. Les télégrammes relatifs au service des télégraphes internationaux des États contractants sont transmis en franchise sur tout le réseau des dits Étals. XVI. Le tarif pour la transmission télégraphique des correspondances internationales se compose : a. des taxes terminales des Offices d'origine et de destination ; b. des taxes de transit des Offices intermédiaires, s'il y a lieu. XVII. La taxe est établie par mot pur et simple; toutefois chaque Administration pourra percevoir la taxe dans la forme qui lui conviendra, mais sous les conditions indiquées à l'article XXI du Règlement. XVIII. 1. Dans la correspondance du régime européen, une seule et même taxe élémentaire terminale, une seule et même taxe élémentaire de transit sont adoptées pour tous les États. 2 La taxe élémentaire terminale est fixée à dix centimes. . 3. La taxe élémentaire de transit est fixée à huit centimes. 4. Ces deux taxes élémentaires sont réduites respectivement à six centimes et demi et à quatre centimes pour les États suivants : Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Danemark, Grèce, Luxembourg, Monténégro, PaysBas, Portugal, Roumanie, Serbie et Suisse. 4. Taxation. 5. Les autres États du régime européen auront également la faculté de réduire leurs taxes terminales, pour Article 10 de la Convention. tout ou partie de leurs relations. Les Hautes Parties contractantes déclarent adopter, pour 6. Toutefois la Russie et la Turquie, en raison des conla formation des tarifs internationaux, les bases ci-après. ditions exceptionnelles dans lesquelles se trouvent l'étaLa taxe applicable à toutes les correspondances échangéesblissement et l'entretien de leurs réseaux, auront la fapar là même voie, entre les bureaux de deux quelconques culté d'appliquer des taxes terminales et de transit supédes États contractants, sera uniforme. Un même État rieures aux taxes élémentaires susmentionnées. pourra toutefois, en Europe, être subdivisé, pour l'applica7. Une taxe spéciale de transit pourra être établie dans 7 chaque cas particulier pour le parcours des câbles sousmarins. XIX. 1. La taxe à percevoir pour la correspondance entre deux pays est toujours et par toutes les voies, la taxe de la voie existante qui, par l'application normale des taxes élémentaires, aura donné le chiffre le moins élevé, sauf les exceptions qui peuvent résulter de l'application du paragraphe 7 de l'article précédent. 2. Le tableau A annexé au présent Règlement établit les taxes de pays à pays, conformément aux dispositions ci-dessus et aux déclarations admises par la Conférence. XX. Dans la correspondance du régime extra-européen , la taxe est fixée conformément au tableau B, également annexé au présent Règlement. XXI. 1. Les taxes à percevoir en vertu des articles XVI à XX peuvent être arrondies, en plus ou en moins, soit après application des taxes normales par mot fixées d'après les tableaux annexés au présent Règlement, soit en augmentant ou en diminuant ces taxes normales, d'après les convenances monétaires ou autres du pays d'origine. 2. Les modifications opérées en exécution du paragraphe précédent ne s'appliquent qu'à la taxe perçue par le bureau d'origine et ne portent point altération à la répartition des taxes revenant aux autres Offices intéressés. Elles doivent être réglées de telle manière que l'écart entre la taxe à percevoir pour un télégramme de quinze mots et la taxe exactement calculée d'après les tableaux, au moyen des équivalents du paragraphe suivant, ne dépasse pas le quinzième de cette dernière taxe. 5. Il est perçu, au maximum, pour un franc : En Allemagne, 0,85 mark ; En Autriche et en Hongrie, 50 kreuzer (valeur autrichienne) ; En Bosnie-Herzégovine, 50 kreuzer (valeur autrichienne) ; En Bulgarie, 1 lèv ; En Cochinchine, 22 centièmes de piastre ; En Danemark, 0,80 krone ; En Egypte, 5 piastres 34 paras monnaie tarif; En Espagne, 1 peseta ; Dans la Grande-Bretagne, 10 pence ; En Grèce, 1,20 drachme, soit 1,08 drachme nouvelle ; Dans l'Inde britannique, 0,55 roupie ; En Italie, 1 lira ; Au Japon, 0,24 yen d'argent ; Dans le Monténégro, 50 kreuzer (valeur autrichienne) : En Norvège, 0,80 krone ; Dans les Pays-Bas et dans les Indes néerlandaises, 0,50 florin ; En Perse, 26 shahis; En Portugal, 200 reis; En Roumanie, 1 leu ; En Russie, 0,25 rouble métallique ; En Serbie , 1 dinar ; En Siam, 3 fuangs ; En Suède, 0,80 krone ; En Turquie, 4 piastres, 13 paras, 1 aspre medjidiés. 4. Le paiement peut être exigé en valeur métallique. XXII. 1. Les modifications du taux ou des bases d'application des tarifs qui pourront être arrêtées entre États intéressés, en vertu du paragraphe 4 de l'article 10 et de l'article 17 de la Convention, devront avoir pour but et pour effet, non point de créer une concurrence de taxes entre les voies existantes, mais bien d'ouvrir au public, à taxes égales, autant de voies que possible, et les combinaisons nécessaires seront réglées de telle manière que les taxes terminales des Offices d'origine et de destination restent égales, quelle que soit la voie suivie. 2. Toute taxe nouvelle, toute modification d'ensemble ou de détail concernant les tarifs ne seront exécutoires que quinze jours, au moins, après leur notification par le Bureau international, jour de dépôt non compris. XXIII. 1. Les Administrations et les bureaux télégraphiques prennent les mesures nécessaires pour diminuer, autant que possible, le nombre et l'étendue des télégrammes de service jouissant du privilège de la gratuité qui leur est attribué par l'art. 11 de la Convention. 2. Les renseignements qui ne présentent point un caractère d'urgence sont demandés ou donnés par la poste, au moyen de lettres affranchies. XXIV. 1. Tout télégramme rectificatif, complétif et toute communication échangée entre deux bureaux télégraphiques, à la demande de l'expéditeur ou du destinataire, relativement à un télégramme déjà transmis ou en cours de transmission, sont des télégrammes de service, taxés conformément au tarif ordinaire. 2. L'expéditeur ou le destinataire de tout télégramme peut, dans le délai de 72 heures qui suit, selon le cas, le départ ou l'arrivée, demander la rectification de tous mois qui lui paraîtraient douteux. Il doit déposer les sommes suivantes : a. si la demande émane de l'expéditeur, le prix d'un 8 télégramme contenant le nombre de mots à répéter, ainsi que le prix de la réponse, s'il en réclame une; b. si la demande émane du destinataire : 1° le prix du télégramme qui la formule ; 2° le prix d'un télégramme pour la réponse. 5. Les télégrammes expédiés dans le cas prévu sous la lettre b du paragraphe précédent affectent la forme suivante : « Calcutta de Londres S T (service taxe), R P 4 (le chiffre 4 comprend le nombre de mots à répéter, soit 3, plus un mot pour le nom du destinataire du télégramme à faire rectifier) vingt-six [date du télégramme à rectifier), BROWN (nom du destinataire). Répétez premier, quatrième , neuvième (mots du texte du télégramme original à rectifier) » ou encore : «Répétez mot (ou . . . . mots), après . . . . . ». La réponse revêt la forme suivante: «Londres de Calcutta S T (service taxé), BROWN (nom du destinataire), albatross, scrutiny, commune (les trois mots du télégramme original dont la répétition est demandée). » 4. Ces télégrammes prennent rang parmi les télégrammes de service et portent l'indication ST. 5. Les taxes perçues pour les télégrammes rectificatifs sont remboursées, si le télégramme original est un télégramme collationné et si la répétition montre que le mot ou les mots répétés avaient été reproduits incorrectement dans le télégramme original. Dans le cas où quelques-uns des mots auraient été correctement et quelques autres incorrectement reproduits dans le télégramme original, la partie de taxes qui correspond au nombre de mots employés, dans le télégramme de demande et dans le télégramme de réponse, pour obtenir la répétition des mots correctement reproduits dans le télégramme original, n'est pas restituée. 6. Toutefois, le remboursement des taxes des télégrammes rectificatifs se rapportant à des télégrammes non collationnés est facultatif pour les Administrations d'où émanent les demandes de rectification. 7. Aucun remboursement n'est dû pour le télégramme primitif qui a donné lieu à la demande de rectification. 8. Lorsque les mots dont la répétition est demandée sont écrits d'une manière douteuse, le bureau de départ fait suivre la répétition d'un avis de service informant de cette circonstance le bureau de destination et l'invitant à surseoir au remboursement immédiat de la taxe. 9. Les taxes encaissées pour les télégrammes rectificatifs et pour les réponses y relatives restent entièrement acquises à l'Administration qui les a perçues et ne figurent pas dans les comptes internationaux. males, calculées conformément aux dispositions de l'article XVIII et des tableaux prévus par les articles XIX et XX ci-dessus. 2. L'indication de la voie écrite par l'expéditeur est transmise dans le préambule comme indication de service et n'est point taxée. 3. Les Administrations des États contractants s'engagent à éviter, autant qu'il sera possible, les variations de taxes qui pourraient résulter dés interruptions de service des conducteurs sous-marins. 5. Compte des mots. XXVI. 1. Tout ce que l'expéditeur écrit sur la minute de son télégramme, pour être transmis, entre dans le calcul de la taxe, sauf ce qui est dit au paragraphe 9 de l'article suivant et au paragraphe 2 de l'article XXV. 2. Les mots, nombres ou signes ajoutés par le bureau, dans l'intérêt du service, ne sont pas taxés. 3. Le nom du bureau de départ, la date, l'heure et la minute du dépôt sont inscrits d'office sur la copie remise au destinataire. 4. L'expéditeur peut insérer ces indications, en tout ou en partie, dans le texte de son télégramme. Elles entrent alors dans le compte des mots. XXVII. 1. Le maximum de longueur d'un mot est fixé à quinze caractères selon l'alphabet Morse ; l'excédant, toujours jusqu'à concurrence de quinze caractères, est compté pour un mot. 2. Pour la correspondance extra-européenne, ce maximum est fixé à dix caractères. 5. Toutefois, aussi bien dans le régime européen que dans le régime extra-européen, sont comptés respectivement pour un seul mot, mais seulement dans l'adresse, le nom du bureau destinataire et le nom du pays de destination, quel que soit le nombre des caractères employés, sous la condition que les noms propres soient écrits comme ils figurent dans la nomenclature officielle du Bureau international. 4. Les expressions réunies par un trait d'union sont comptées pour le nombre de mots qui servent à les former. 5. Les mots séparés par une apostrophe sont comptés comme autant de mots isolés. XXV. 6. Les réunions ou altérations de mots contraires à 1. Lorsque l'expéditeur, profitant de la faculté qui lui l'usage de la langue ne sont point admises. Toutefois, les est attribuée par l'article XLIl, a prescrit une voie dé- noms propres de villes et de personnes, les noms de tournée, il doit payer la totalité des taxes de transit nor- lieux, places, boulevards, rues, etc., les noms de navires, 9 ainsi que les nombres écrits en toutes lettres, sont compCorrespondance du régime extratés pour le nombre de mots employés par l'expéditeur à européen. les exprimer. 2 mots 2 mots Frankfurt a/M. 7. Les nombres écrits en chiffres sont comptés pour Frankfurtmain i mot 3 mots autant de mots qu'ils contiennent de fois cinq chiffres, Rio de Janeiro 5 mots 3 mots plus un mot pour l'excédant. La même règle est appli- Riodejaneiro (12 caractères) 1 mot 2 mots cable au calcul des groupes de lettres. Pour la corres- New South Wales 3 mots 3 mots pondance extra-européenne, le nombre de mots auquel Newsouthwales (13 caractères) 1 mot 2 mots correspond un groupe de chiffres ou de lettres, s'obtient Van de Brande 3 mots 3 mots en divisant les chiffres par trois et ajoutant, s'il y a lieu, Vandebrande (11 caractères) i mot 2 mots un mol pour le reste. Du Bois 2 mots 2 mots 1 mot 1 mot 8. Tout caractère isolé, lettre ou chiffre, est compté Dubois 2 mots 2 mots Belgrave Square pour un mot ; il en est de même du souligné. 2 mots 2 mots 9. Les signes de ponctuation, traits d'union, apos- Belgravesquare (14 caractères) 2 mots 2 mots trophes, guillemets, parenthèses, alinéas, ne sont pas Hyde Park 2 mots 2 mots comptés. Sur les lignes extra-européennes, la transmission Hydepark 2 mots 2 mots Hydepark square de ces signes n'est pas obligatoire. 2 mots 2 mots 10. Sont toutefois comptés pour un chiffre : les points Hydeparksquare (14 caractères) 3 mots 3 mots et les virgules qui entrent dans la formation des nombres St. James street Saintjames Street 2 mots 2 mots ainsi que les barres de division. 2 mots 2 mots 11. Les lettres ajoutées aux chiffres pour désigner les Portland Place 4 mots 4 mots nombres ordinaux sont comptées chacune pour un chiffre. Rue de la paix 2 mots 2 mots 12. Le compte des mots du bureau expéditeur est dé- Rue de la paix 1 mot 2 mots Princeofwales (navire) cisif, tant pour la transmission que pour les comptes in44½ (5 chiffres et signes) 1 mot 2 mots ternationaux. Toutefois, le bureau destinataire, quand le » ) 2 mots 2 mots télégramme est conçu dans sa langue et qu'il contient des 444½ (6 » » » ) i mot 2 mots réunions de mots contraires à l'usage de cette langue, a 444,5 (5 444,55(6 » » ) 2 mots 2 mots la faculté de recouvrer sur le destinataire le montant de la taxe perçue en moins, qui reste acquis à l'Office d'arri- 10 francs 50 centimes (
- ou)10 fr. 10 c. . 4 mots 4 mots 50 3 mots 3 mots vée. S'il est fait usage de cette faculté, le télégramme 10 fr. fr. 10,50 2 mots 3 mots n'est remis au destinataire qu'après paiement de la taxe 5 mots 3 mots supplémentaire. L'expéditeur est informé par avis de ser- 11 h. 30 11,30 1 mot 2 mots vice, quand ce paiement a été refusé. 2 mots 5 mots Le 17me XXVIII. Le 1529me 3 mots 3 mots Les exemples suivants déterminent l'interprétation des 4½ i mot 2 mots règles à suivre pour compter les mots, sauf l'exception 44/ 1 mot 1 mot 1 mot 2 mots prévue au § 3 de l'article précédent. 2% Correspondance du régime 2 p. % 3 mots 3 mots extrahuit/10 2 mots 2 mots européen. européen. 2 mots 2 mots Responsabilité (14 caractères). . . . . 1 mot 2 mots 5/douzièmes 2 mots 2 mots Kriegsgeschichten (15 caractères) . . . 1 mot 2 mots 5 bis 5 ter . 2 mots 2 mots 2 mots 2 mots Inconstitutionnalité (20 caractères) 54-38 2 mots 2 mots 3 mots 3 mots A-t-il 50 exposant a*) . . . . . . . » . . . 3 mots 3 mots Aujourd'hui (écrit sans apostrophe). . . 1 mot 1 mol 4 mots 4 mots 4 mots 4 mots 15 multiplié par 6*) C'est-à-dire Deux cent trente quatre 4 mots 4 mots 3 mots 3 mots Aix-la-Chapelle 1 mot 2 mots Aix la chapelle (12 caractères) *) Les appareils télégraphiques ne peuvent reproduire des ex1 mot 1 mot Newyork pressions telles que 30a, 30 × 6 (signe de la multiplication) etc. 2 mots 2 mots Les expéditeurs doivent être invités à leur substituer la significaNew-York 3 mots 3 mots tion explicite „30 exposant a", „15 multiplié par 6" etc. Frankfurt am Main la 10 Correspondance du régime extraeuropéen. européen. 3 mots 2 mots Deux cent trente quatre (20 caractères) 5 mots 5 mots Two hundred and thirty four Twohundredandthirtyfour (23 caractères) 2 mots 5 mots 1 mot 1 mot E. M. 2 mots 2 mots 2 mots 2 mots Emvthf (6 lettres) 1 mot 2 mots tmrlz (5 lettres) 2 mots 2 mots Ch23 (marque de commerce) 2 mots 2 mots ADVGMY( id. ) AP M 3 M ( id. ( id. ) 1 mot 2 mots ) 2 mots 2 mots C.H.F.45( id. ) 4 mots 4 mots L'affaire est urgente; partir sans retard (7 mots et deux soulignés) *) 9 mots 9 mots LVI et LXII ci-après, pour les réexpéditions des télégrammes à faire suivre et pour les télégrammes sémaphoriques. 6. Les Administrations télégraphiques prennent toutefois , autant que possible, les mesures nécessaires pour que les taxes à percevoir à l'arrivée et qui n'auraient pas été acquittées par le destinataire, soient recouvrées sur l'expéditeur. Quand ce recouvrement a lieu, l'Office qui le fait en tient compte à l'Office intéressé. XXXI. 1. Les taxes perçues en moins par erreur et les taxes et frais non perçus sur le destinataire par suite de refus ou de l'impossibilité de le trouver, doivent être complétés par l'expéditeur. 2. Les taxes perçues en plus par erreur sont de même remboursées aux intéressés. Toutefois, le montant des timbres appliqués en trop par l'expéditeur n'est remboursé que sur sa demande. XXIX. Dans les télégrammes qui contiennent, un langage convenu ou un langage chiffré, les mots clairs sont comptés conformément aux paragraphes 1 à 6 de l'article XXVII. Les mots en langage convenu sont comptés d'après les règles établies au paragraphe 3 de l'article VIII. Enfin, les groupes de chiffres ou de lettres, ainsi que les mots, noms ou assemblages de lettres non admis dans le langage clair ou convenu, sont comptés d'après les règles établies par les paragraphes 7 à 11 de l'article XXVIl. 6. Perception des taxes. XXX. 1. La perception des taxes a lieu au départ, sauf les exceptions prévues pour les télégrammes à faire suivre (Art. LVI, § 6), les frais d'exprès (Art. LX, § 1) et les télégrammes sémaphoriques (Art. LXII, § 6), qui donnent lieu à une perception par le bureau d'arrivée. 2. L'expéditeur d'un télégramme international a le droit d'en demander reçu avec mention de la taxe perçue. 3. L'Office d'origine a la faculté de percevoir, de ce chef, une rétribution à son profil, dans les limites d'un quart de franc. 4. Dans tous les cas où il doit y avoir perception à l'arrivée, le télégramme n'est délivré au destinataire que contre paiement de la taxe due. 5. Si la taxe à percevoir à l'arrivée n'est pas recouvrée, la perle est supportée par l'Office d'arrivée, à moins de conventions spéciales conclues conformément à l'article 17 de la Convention, sauf ce qui est prévu aux articles *) Le signal souligné est transmis avant et après chaque mot ou passage souligné. 7. Transmission des télégrammes a. Signaux de transmission. XXXII. Les tableaux ci-dessous indiquent les signaux employés dans le service des appareils Morse et Hughes : A. Signaux de l'appareil Morse. Lettres ; a ä à ou a b c ch d e é f g h i j k l m n n 11 0 ö p q r s t u ü V w X y z Espacement et longueur des signes : 1. Une barre est égale à 3 points. 2. L'espace entre les signaux d'une même lettre est égal à 1 point. 3. L'espace entre deux lettres est égal à 5 points. 4. L'espace entre deux mots est égal à 5 points. Chiffres : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Barre de fraction On peut aussi employer, pour exprimer les chiffres, les signaux suivants, mais seulement dans les répétitions d'office : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Barre de fraction Signes de ponctuation et autres ; Point (.) Point et virgule. . . (;) Virgule (,) Deux points (:) Point d'interrogation ou demande de répétition d'une transmission non comprise (?) Point d'exclamation . (!) Apostrophe. . . . (') Alinéa . . . . . . Trait d'union . . . (-) Parenthèses (avant et après les mots) . . . . ( ) Guillemets . , . . . (») Souligné (avant et après les mots ou le membre de phrase). . . ... Signal séparant le préambule de l'adresse, l'adresse du texte et le texte de la signature Indications de service : Télégramme d'État. » de service. » privé urgent . » » non urgent Service taxé. Réponse payée . . Réponse payée urgente Télégramme collationné Accusé de réception Télégramme à faire suivre . Poste payée . . Poste recommandée. Exprès payé Estafette payée. . . Télégramme remis ouvert Appel (préliminaire de toute transmission) Compris . . . Erreur . . Fin de la transmission. Invitation à transmettre Attente Réception terminée. 12 Pour indiquer une erreur : deux ou trois N consécutifs, sans aucun signe de ponctuation ; Lettres : Pour interrompre la transmission du bureau corresponA, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L , M, N, O, P, Q, R, S, dant : deux ou trois lettres quelconques convenablement T, U, V, W, X, Y, Z. espacées. Les accents sur E sont tracés à la plume ou au crayon Chiffres : noir à la fin des mots (avec ou sans s; et lorsqu'ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. essentiels au sens (Exemple : Achète, acheté). Dans ce derSignes de ponctuation et autres : nier cas, le transmetteur répète le mot après la signature, Point, virgule, point et virgule, deux points, point d'inen y faisant figurer l'E accentué entre deux blancs, pour terrogation, point d'exclamation, apostrophe, croix +, appeler l'attention du poste qui reçoit. Pour ä, ö et ü, trait d'union, E accentué, barre de fraction / , double on transmet respectivement ae, oe et ue. trait = , parenthèse de gauche ( , parenthèse de droite ), b. Ordre de transmission. &, guillemet ». L'espace entre deux nombres est marqué par deux XXXIII. blancs. Dans la transmission et dans le collationnement 1. La transmission des télégrammes a lieu dans l'ordre d'un nombre fractionnaire non décimal, le nombre entier suivant : . doit être séparé par un blanc du numérateur de la fraction a. Télégrammes d'État, ordinaire qui suit (Exemple : 1 ¾ et non 13,4). b. » de service, Les mots et passages soulignés sont précédés et suivis c. » privés urgents, de deux traits d'union (Exemple: — —sans retard — d. » » non urgents. —), et soulignés à la main par l'employé d'arrivée. 2. Tout bureau qui reçoit par un fil international un Indications de service et signes conventionnels : télégramme présenté comme télégramme d'État ou de service, le réexpédie comme tel. Télégramme d'État S. » de service . . . . . . A . 3. Les avis de service émanant des divers bureaux et relatifs aux incidents de transmission, circulent sur le ré» privé urgent D. seau international comme télégrammes de service. » » non urgent. . . . . . . P. B. Signaux de l'appareil Hughes. Service taxé . . . . . ST. Réponse payée . . . . . . . . . . . HP. Réponse payée urgente RPD. Télégramme collationné . . . . . . TC. Accusé de réception . . . . . . . . . CR. Télégramme à faire suivre. . . . . . FS. Poste payée PP. Poste recommandée PR. Exprès pavé XP. Estafette payée EP. Télégramme remis ouvert . . . . . . RO. Pour appeler le poste avec lequel on est en communication ou pour lui répondre : le blanc et l'N répétés alternativement ; Pour régler le synchronisme et demander dans ce but la répétition prolongée du même signe : une combinaison composée du blanc, de l'I et du T, reproduite autant de fois qu'il est nécessaire : Pour demander ou faciliter le réglage de l'électroaimant : une combinaison formée des quatre signaux suivants: le blanc, l'I, l'N et le T, répétée autant de fois qu'il est nécessaire ; Pour donner attente : la combinaison ATT, suivie de la durée probable de l'attente ; XXXIV. 1. Un télégramme commencé ne peut être interrompu pour faire place à une communication d'un rang supérieur qu'en cas d'urgence absolue. 2. Les télégrammes de même rang sont transmis par les bureaux de départ dans l'ordre de leur dépôt, et par les bureaux intermédiaires dans l'ordre de leur réception. 3. Dans les bureaux intermédiaires, les télégrammes de départ et les télégrammes de passage qui doivent emprunter les mêmes fils, sont confondus et transmis indistinctement, en suivant l'heure du dépôt ou de la réception. 4. Entre deux bureaux en relation directe, les télégrammes de même rang sont transmis dans l'ordre alternatif. 5. Il peut être toutefois dérogé à cette règle et à celle du paragraphe 1er de l'article XXXIII, dans l'intérêt de la célérité des transmissions, sur les lignes dont le travail est continu ou qui sont desservies par des appareils spéciaux. XXXV. 1. A l'appareil Morse, les télégrammes d'État ou de service et les télégrammes privés urgents ne sont pas comptés dans l'ordre alternatif des transmissions. 13 2. La transmission des télégrammes échangés par l'appareil Hughes s'effectue par séries alternatives. Les chefs des deux bureaux en correspondance fixent, en tenant compte de la longueur des télégrammes et des exigences du service, le nombre des télégrammes, de quelque nature qu'ils soient, constituant chaque série. Cependant la série ne peut comprendre plus de dix télégrammes. Les télégrammes d'une même série sont considérés comme formant une seule transmission qui ne doit être interrompue que dans le cas d'urgence exceptionnelle. En général, tout télégramme de deux cents mots ou au-dessus est considéré comme formant une seule série. Ce mode de transmission peut être appliqué à l'appareil Morse sur les lignes importantes dont le travail est continu, mais dans ce cas chaque série ne peut être composée de plus de cinq télégrammes, et tout télégramme de cent mots ou plus est considéré comme formant une série. 3. Le bureau qui a transmis une série est en droit de continuer, lorsqu'il survient un télégramme d'Etat, de service ou privé urgent auquel la priorité de transmission est accordée, à moins que le bureau qui vient de recevoir n'ait déjà commencé de transmettre à son tour. 4. Dans les deux systèmes d'appareil, la transmission du télégramme ou de la série terminée, le bureau qui vient de recevoir transmet à son tour, s'il a un télégramme ; sinon, l'autre continue. Si de part ou d'autre il n'y a rien à transmettre, les deux bureaux se donnent réciproquement le signal zéro. c. Mode de procéder. XXXVI. 1. Toute correspondance entre deux bureaux commence par le signal d'appel ou par l'indicatif du bureau appelé. 2. Le bureau appelé doit répondre immédiatement, en donnant sou indicatif, et, s'il est empêché de recevoir, le signal d'attente, suivi d'un chiffre indiquant en minutes la durée probable de l'attente. Si la durée probable excède dix minutes, l'attente doit être motivée. 5. Aucun bureau appelé ne peut refuser de recevoir les télégrammes qu'on lui présente, quelle qu'en soit la destination. Toutefois, en cas d'erreur évidente, le bureau qui transmet est tenu de la redresser, aussitôt que le bureau correspondant la lui a signalée par avis de service. 4. On ne doit ni refuser ni retarder un télégramme, si les indications de service ne sont pas régulières. Il faut le recevoir et puis en demander, au besoin, la régularisation au bureau d'origine par un avis de service, conformément à l'article LXVI ci-après. XXXVII. 1. Lorsque le bureau qui vient d'appeler a reçu, sans autre signal, l'indicatif du bureau qui répond, il transmet dans Tordre suivant les indications de service, constituant le préambule du télégramme : a. Nature du télégramme, au moyen d'une des lettres S, A, D, quand c'est un télégramme d'État, de service ou privé urgent; b. Bureau de destination ;*) c. Bureau d'origine précédé de la particule de (Exemple: Paris de Bruxelles) ;**) d. Numéro du télégramme ; e. Nombre de mots (dans les télégrammes chiffrés on indique: 1° le nombre total des mots qui sert de base à la taxe ; 2° le nombre des mots écrits langage ordinaire; 3° s'il y a lieu, le nombre des groupes de chiffres ou de lettres) ; f. Dépôt du télégramme (par trois nombres, date, heure et minute, avec l'indication m ou s [matin ou soir]); Dans la transmission par l'appareil Morse, les indications m ou s, ainsi que la date, peuvent être omises, quand il n'y a aucun doute ; Dans la transmission par l'appareil Hughes, la date est donnée sous la forme d'une fraction, dont le numérateur indique le jour et le dénominateur le mois ; g. Voie à suivre (quand l'expéditeur l'a indiquée par écrit dans son télégramme) (Art, XXV, § 2 et XLII, h. Indications éventuelles que l'expéditeur n'est pas tenu de comprendre dans le texte taxé, telles que : ampliation etc. (Art. XLIV, § 7) ; taxes à percevoir (Art. LVI, § 8) ; adresses (Art. LVIII, § 3); télégramme sémaphorique (Art. LXII, §§ 5 et 6). Les indications contenues sous les lettres b, d et f ne sont pas obligatoires pour les Offices extra-européens. 2. A la suite du préambule spécifié ci-dessus, on télégraphie successivement les indications éventuelles de l'expéditeur, qui sont, le cas échéant, entre parenthèses (Art. X, § 6), l'adresse, le texte et la signature du télégramme. 3. Dans les télégrammes transmis par l'appareil Morse, le signe de séparation entre le préambule et l'adresse, entre l'adresse et le texte, entre le texte et la signature. On termine par le signal de «fin de la transmission. *) Lorsque le télégramme est à destination d'une localité non pourvue d'un bureau télégraphique, le préambule indique, non la résidence du destinataire, mais le bureau télégraphique par les soins duquel le télégramme doit être remis à destination ou envoyé à la poste. **) Indiquer le pays ou la situation géographique du bureau d'origine: 1° quand il y a un autre bureau du même nom ; 2° quand l'ouverture de ce bureau n'a pas encore été publiée par le Bureau international. 14 4. Dans les télégrammes transmis par l'appareil Hughes, on emploie un double trait ( = ) pour séparer le préambule de l'adresse, l'adresse du texte, le texte de la signature, et on termine chaque télégramme par la croix (-}-)• 5. Les indications éventuelles exprimées en signes conventionnels, sont également précédées et suivies du signal pour l'appareil Morse et du signal = pour l'appareil Hughes. 6. Si l'employé qui transmet s'aperçoit qu'il s'est trompé, il doit s'interrompre par le signal d'erreur, répéter le dernier mot bien transmis et continuer, à partir de là, la transmission rectifiée. 7. De même, l'employé qui reçoit, s'il rencontre un mot qu'il ne parvient pas à saisir, doit interrompre son correspondant par le même signal et répéter le dernier mot compris, en le faisant suivre d'un point d'interrogation. Le correspondant reprend alors la transmission à partir de ce mot, en s'efforçant de rendre ses signaux aussi clairs que possible. 8. Hormis les cas déterminés de concert par les diverses Administrations, il est interdit d'employer une abréviation quelconque, en transmettant le texte d'un télégramme, ou de modifier ce texte de quelque manière que ce soit. Tout télégramme doit être transmis tel que L'expéditeur l'a écrit et d'après sa minute. bilité à couvert, donner ou exiger la répétition partielle ou intégrale des télégrammes qu'ils ont transmis ou reçus. Cette répétition se fait, à l'appareil Morse, par l'employé qui a reçu et, à l'appareil Hughes, par l'employé qui a transmis, à la fin du télégramme ou de la série. L'employé qui donne cette répétition doit, à l'appareil Morse, s'il y a rectification, reproduire les mots ou nombres rectifiés. En cas d'omission, cette seconde répétition est exigée par l'employé qui a transmis. Les télégrammes d'État en langage secret (chiffres ou lettres) doivent être répétés intégralement et d'office par le bureau qui a reçu , ainsi que cela se pratique pour les télégrammes collationnés. 2. Quand on donne la répétition des nombres suivis de fractions ou des fractions dont le numérateur est formé de deux chiffres ou plus, on doit répéter, en toutes lettres, le numérateur de la fraction, afin d'éviter toute confusion Ainsi pour 1 1/16 il faut répéter en français 1 un 16, afin qu'on ne lise pas 11/16, pour 13/4 il faut répéter treize 4, afin qu'on ne lise pas 1 ¾. 5. Cette répétition ne peut être retardée ni interrompue sous aucun prétexte. La vérification achevée, le bureau qui a reçu donne à celui qui a transmis le signal de réception terminée, suivi, s'il s'agit d'une série, du nombre des télégrammes reçus. XLI. 1. Les rectifications relatives à des télégrammes d'une d. Réception et répétition d'office. série précédemment transmise., sont faites par avis de XXXVIII. service adressés aux bureaux de destination. Ces avis rapAussitôt après la transmission, l'employé qui a reçu pellent le nom et l'adresse des destinataires. compare , pour chaque télégramme, le nombre des mots 2. Les demandes de renseignements qui se produisent transmis, au nombre annoncé et il accuse réception du dans les mêmes conditions, font également l'objet d'un télégramme ou des télégrammes constituant la série. Cet avis de service. accusé de réception prend la forme suivante : R . . .. 3. S'il arrive que, par suite d'interruption ou par une (nombre des télégrammes reçus avec l'indication du premier autre cause quelconque, on ne puisse recevoir la répétiet du dernier numéro de la série). Exemple: R 10 157 980. tion , cette circonstance n'empêche pas la remise du télégramme au destinataire, sauf à lui communiquer ultéXXXIX. 1. En cas de différence dans le nombre des mots, il la rieurement la rectification, le cas échéant. signale à son correspondant. Si ce dernier s'est simplee. Direction à donner aux télégrammes. ment trompé dans l'annonce du nombre des mots, il répond ; admis et indique en même temps le nombre réel XLII. des mots. Exemple: «18 admis»; sinon, il répète la pre1. Lorsque l'expéditeur n'a prescrit aucune voie à mière lettre de chaque mot, jusqu'au passage omis qu'il suivre, chacun des Offices à partir desquels les voies se rétablit. divisent, reste juge de la direction à donner au télé2. Lorsque cette différence ne provient pas d'une er- gramme. reur de transmission, la rectification du nombre de mots 2. S i , au contraire, l'expéditeur a prescrit la voie à annoncé ne peut se faire que d'un commun accord entre suivre, les Offices respectifs sont tenus de se conformer à le bureau d'origine et le bureau correspondant. Faute de ses indications, à moins, que la voie indiquée ne soit incet accord, le nombre de mots annoncé par le bureau terrompue ou que la transmission par cette voie ne pad'origine est admis. raisse devoir occasionner un retard notable, auxquels cas XL. il ne peut élever aucune réclamation. 1. Les employés peuvent, pour mettre leur responsa5. Les différentes voies que peuvent suivre l'es télé- 15 grammes sont indiquées par des formules concises, arrêtées de commun accord par les Offices intéressés. 4. Lorsque l'expéditeur a demandé que son télégramme soit transmis par télégraphe jusqu'au bureau qu'il indique et, de là, par poste jusqu'à destination, les bureaux doivent procéder conformément à ces indications. 5. L'expéditeur qui veut prescrire la voie à suivre doit écrire lui-même, en marge de sa minute, la formule correspondante. Cette indication est transmise dans le préambule (Art. XXV, § 2 et XXXVII,§ 1, g), mais seulement jusqu'au point où elle peut être utile. rivé. En ce cas, il en accuse réception sur le bordereau et le renvoie immédiatement au bureau expéditeur. Après le rétablissement des communications télégraphiques, il renouvelle cet avis par un télégramme de service dans la forme suivante : Reçu 65 télégrammes conformément (tu bordereau N° . . . . du 30 Mars. 3. Les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent également au cas où un bureau télégraphique reçoit par la poste un envoi de télégramme sans en être averti. 4. Lorsqu'un envoi de télégrammes annoncé n'arrive pas, le bureau expéditeur en doit être averti immédiatef. Interruption des communications télégrament. Celui-ci peut, selon les circonstances, répéter l'enphiques. Transmission par ampliation. voi par la poste ou transmettre les télégrammes par la XLIII. voie télégraphique, si les correspondances ultérieures ne 1. Lorsqu'il se produit au cours de la transmission d'un doivent pas en souffrir. télégramme une interruption dans les communications 5. Le bureau qui réexpédie par télégraphe des télétélégraphiques régulières, le bureau à partir duquel l'in- grammes déjà transmis par la poste, en informe le bureau terruption s'est produite, expédie immédiatement le télé- sur lequel les télégrammes ont été dirigés, par un avis de gramme par la poste (lettre recommandée d'office ou portée service rédigé dans la forma suivante : Berlin de Görlitz. par exprès) ou par un moyen de transport plus rapide, Télégrammes Nos . . . . du bordereau Nos . . . . réexpédiés s'il en dispose, par exemple , par une voie télégraphique par ampliation. détournée (Art. LXXV, § 4). Les frais de poste sont sup6. Quand un télégramme est envoyé directement au portés par le bureau qui fait cette réexpédition. La lettre destinataire dans le cas prévu à l'article X L I I I , il est acexpédiée par la poste doit porter l'annotation télégramme. compagné d'un avis indiquant l'interruption des lignes. 2. Le bureau qui recourt à un mode de réexpédition 7. Lorsque pour une cause quelconque un télégramme autre que le télégraphe, adresse le télégramme, suivant transmis déjà par une autre voie, soit par poste, soit par les circonstances, soit au premier bureau télégraphique un autre fil, est réexpédié par télégraphe, cette réexpéen mesure de le réexpédier, soit au bureau de destina- dition par ampliation doit être signalée par une indication tion , soit au destinataire même, lorsque celle réexpédi- de service dans le préambule, par exemple : Ampliation, tion se fait dans les limites de l'État de destination. Dès déjà expédié à . . . (nom du bureau) le ... (date) par le fil que !a communication est rétablie , le télégramme est de N° . . . (
- ou)par la voie de . . . (
- ou)par la poste. nouveau transmis par la voie télégraphique, à moins qu'il g. Arrêt dé transmission. Contrôle. n'en ait été précédemment accusé réception ou que, par suite d'encombrement exceptionnel, cette réexpédition ne XLV. doive être manifestement nuisible à l'ensemble du service. 1. Tout expéditeur peut, en justifiant de sa qualité, 3. Les télégrammes à destination des pays extra-euro- arrêter, s'il en est encore temps, la transmission du télépéens ne sont réexpédiés par une voie plus coûteuse que gramme qu'il a déposé. dans le cas où l'expéditeur a déposé la taxe de ce par2. Lorsqu'un expéditeur relire ou arrête son télécours. gramme avant que la transmission en ait été commencée, XLIV. la taxe lui est remboursée, sous déduction d'un droit fixe 1. Les télégrammes qui, par un motif quelconque, sont de 50 centimes au profit de l'Office d'origine. adressés par la poste à un bureau télégraphique, sont ac3. Si le télégramme a été transmis par le bureau d'oricompagnés d'un bordereau numéroté. En même temps, gine, l'expéditeur ne peut en demander l'annulation que le bureau qui fait cette expédition en avertit le bureau par un télégramme dont il acquitte la taxe. Autant que auquel il l'adresse, pourvu que les communications télé- possible, ce télégramme est successivement transmis aux graphiques le permettent, par un télégramme de service bureaux auxquels le télégramme primitif a été transmis, indiquant le nombre des télégrammes expédiés et l'heure jusqu'à ce qu'il ait rejoint ce dernier. Si l'expéditeur a aussi payé le prix d'une réponse télégraphique, le bureau du courrier. 2. A l'arrivée du courrier, le bureau correspondant vé- qui annule le télégramme en donne avis au bureau d'oririfie si le nombre des télégrammes annoncé est bien ar- gine. Dans le cas contraire, il lui adresse ce renseigne- 16 ment par lettre non affranchie. Le bureau d'origine rembourse à l'expéditeur les taxes du télégramme primitif et du télégramme d'annulation, en raison du parcours non effectué. XLVI. 1. Il ne doit être fait usage de la faculté réservée à l'article 7 de la Convention, d'arrêter la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sécurité de l'État ou qui serait contraire aux lois du pays, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, qu'à charge d'en avertir immédiatement l'Administration de laquelle dépend le bureau d'origine. 2. Ce contrôle est exercé par les bureaux télégraphiques extrêmes ou intermédiaires, sauf recours à l'Administration centrale, qui prononce sans appel. 5. La transmission des télégrammes d'État se fait de droit. Les bureaux télégraphiques n'ont aucun contrôle à exercer sur eux. 8. Remise à destination. XLVII. 1. Les télégrammes peuvent être adressés, soit à domicile, soit poste restante, soit télégraphe restant. 2. Ils sont remis ou expédiés à destination dans l'ordre de leur réception et de leur priorité. 5. Les télégrammes adressés à domicile, dans la localité que le bureau télégraphique dessert, sont immédiatement portés à leur adresse. 4. Les télégrammes qui doivent être déposés poste restante sont remis immédiatement à la poste par le bureau télégraphique d'arrivée. Si les télégrammes portent l'indication «poste», ils sont mis à la poste comme lettres affranchies, sans frais pour l'expéditeur ni pour le destinataire. S'ils portent l'indication «(PR)», ils sont mis à la poste comme lettres recommandées et ils sont alors soumis à une taxe de 50 centimes, au maximum, à percevoir au profit de l'Office d'origine. 5. Les télégrammes adressés aux passagers d'un navire qui fait escale dans un port, leur sont remis, autant que possible, avant le débarquement. XLVIII. 1. Un télégramme porté à domicile peut être remis, soit au destinataire, soit aux membres adultes de sa famille, à ses employés, locataires ou hôtes, soit au concierge de l'hôtel ou de la maison, à moins que le destinataire n'ait désigné par écrit un délégué spécial ou que l'expéditeur n'ait demandé que la remise n'eut lieu que entre les mains du destinataire seul. L'expéditeur peut demander aussi que le télégramme soit remis ouvert. Ce dernier mode de remise n'est pas obligatoire pour les Offices qui déclarent ne pas l'accepter. 2. Ces deux dernières demandes sont mentionnées avant l'adresse du télégramme et reproduites, à la suscription, par le bureau d'arrivée qui donne au porteur les instructions nécessaires. 3 Lorsqu'un télégramme ne peut pas être remis, le bureau d'arrivée envoie au bureau d'origine un avis de service faisant connaître la cause de la non-remise et rédigé sous la forme suivante : N ° . . . . du (date et adresse textuellement conformes à celles qui ont été reçues) inconnu, refusé, pas arrivé, parti, etc. A. Le bureau de départ vérifie l'exactitude de l'adresse et, si elle a été dénaturée, il la rectifie sur le champ par avis de service affectant la forme suivante : N° . . . . du (date) pour (adresse rectifiée), transmission primitive erronnée. 5. Sinon, il communique autant que possible, l'avis à l'expéditeur, chaque Office ayant la faculté de frapper cette communication d'une taxe spéciale qui ne peut dépasser 50 centimes. L'expéditeur ne peut compléter, rectifier ou confirmer l'adresse, que par un télégramme payé. 6. Si, par suite d'adresse inexacte ou insuffisante, d'absence ou de refus du destinataire, des frais d'exprès n'ont pas été acquittés à l'arrivée, le montant, de ces frais est indiqué dans l'avis, afin que l'expéditeur puisse être requis de les rembourser. S'ils ne sont pas acquittés par l'expéditeur, c'est l'Office de destination qui supporte la perte provenant du non-paiement des frais. 7. Si la porte n'est pas ouverte à l'adresse indiquée ou si le porteur ne trouve personne qui consente à recevoir le télégramme pour le destinataire, avis est laissé au domicile indiqué et le télégramme est rapporté au bureau, pour être délivré au destinataire sur sa réclamation. 8. Lorsque le télégramme est adressé bureau restant, il n'est délivré qu'au destinataire ou à son délégué. 9. Dans les cas prévus par les paragraphes 7 et 8 du présent article, tout télégramme qui n'a pas été réclamé au bout de six semaines, est anéanti. 9. Télégrammes spéciaux. Art. 9 de la Convention. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à faire jouir tout expéditeur des différentes combinaisons arrêtées de concert par les Administrations télégraphiques des États contractants, en vue de donner plus de garanties et de facilités à la transmission et à la remise des correspondances. Elles s'engagent également à le mettre à même de profiler des dispositions prises et notifiées par l'un quelconque des autres États, pour l'emploi de moyens spéciaux de transmission ou de remise. a. Télégrammes privés urgents. XLIX. 1. L'expéditeur d'un télégramme privé peut obtenir la 17 priorité de transmission en inscrivant le mot urgent ou destinataire un bon qui lui donne la faculté d'expédier «(D)» avant l'adresse et en payant le triple de la taxe d'un gratuitement et dans les limites de la taxe payée d'avance, télégramme ordinaire de même longueur pour le même un télégramme à une destination quelconque. Ce bon parcours. n'est valable que pendant six semaines, à dater du jour 2. Les télégrammes privés urgents ont la priorité sur où il a été établi. Passé ce délai, il est considéré comme les autres télégrammes privés et leur priorité entre eux nul etnonavenu, et la taxe perçue reste acquise à l'Office est réglée dans les conditions prévues par le paragraphe qui l'a délivré. 2 de l'article XXXIV. 2. Lorsque le destinataire n'a pas fait usage du bon, la 3. Les dispositions des paragraphes précédents ne sont somme versée pour la réponse n'est jamais remboursée pas obligatoires pour les Administrations qui déclarent dans la correspondance du régime européen, tandis qu'elle ne pas pouvoir les appliquer, soit à une partie, soit à la peut l'être lorsqu'il s'agit du régime extra-européen. 5. Dans ce dernier cas, le destinataire doit, avant l'extotalité des télégrammes qui empruntent leurs lignes. du délai de six semaines fixé par le paragraphe 4. Les Administrations qui n'acceptent les télégrammes piration er urgents qu'en transit, doivent les admettre, soit sur les 1 du présent article, déposer le bon au bureau qui l'a fils où la transmission est directe à travers leurs territoires, délivré, en l'accompagnant d'une demande de remboursoit dans leurs bureaux de réexpédition, entre les télé- sement au profit de l'expéditeur. 4. Il est procédé alors comme en matière de rembourgrammes de même provenance et de même destination. La taxe de transit qui leur revient est triplée comme pour sement de taxe. 5. Si le destinataire refuse la formule affectée à la réles autres parties du trajet. ponse, le bureau d'arrivée en informe immédiatement 6. Réponses payées. l'expéditeur par un avis de service, tenant lieu de réponse. 6. Cet avis de service est émis, comme télégramme L. 1. Tout expéditeur peut affranchir la réponse qu'il de- privé, dans la forme suivante : Réponse à N°.... de . . . mande à son correspondant; toutefois l'affranchissement Le destinataire « refusé. 7. Lorsque le télégramme ne peut être remis dès l'arne peut dépasser la taxe d'un télégramme quelconque de 30 mots pour le même parcours, à moins qu'il ne s'agisse rivée, dans les circonstances prévues par le paragraphe de demander la répétition d'un télégramme précédemment 3 de l'article XLVIII, un avis de service est transmis dans la forme prescrite par ce paragraphe, transmis conformément aux termes de l'article XXIV. 8. S'il »'y a pas de rectification, la réponse d'office est 2. Si l'expéditeur n'a pas indiqué le nombre de mots payés pour la réponse, il est perçu la taxe d'un télégramme émise, dans la même forme que ci-dessus, au bout de huit jours ou même dans un délai plus rapproché, lorsque ordinaire de dix mots, transmis par la même voie. 3. Dans le cas contraire, l'expéditeur doit compléter les recherches faites pour trouver le destinataire sont la mention «Réponse payée» ou «(RP)» par l'indication restées infructueuses. du nombre de mots payés pour la réponse et acquitter la LII. somme correspondante, dans les limites autorisées par le er 1. Les dispositions des deux articles précédents ne sont paragraphe 1 du présent article. pas obligatoires pour les Offices extra-européens qui dé4. L'expéditeur d'un télégramme multiple qui veut afclarent ne point pouvoir les appliquer. franchir la réponse qu'il demande aux destinataires de 2. Dans les relations avec ces Offices, la taxe déposée son télégramme, doit inscrire la mention «Réponse payée» ou «(HP)» avant l'adresse de chaque destinataire dont il pour la réponse est portée en compte à l'Office d'arrivée, qui adopte tel moyen qu'il juge convenable pour mettre affranchit la réponse. le destinataire en mesure d'en profiter. 5. Si l'expéditeur veut affranchir une réponse urgente, il doit inscrire avant l'adresse l'indication «Réponse payée c. Télégrammes collationnés. urgente» ou «(RPD)», et il est perçu la taxe d'un télégramme urgent de dix mots pour la même voie. L'expéLIII. diteur peut, d'ailleurs, compléter la mention par l'indi1. L'expéditeur de tout télégramme a la faculté d'en cation du nombre des mots payés pour la réponse et ac- demander le collationnement. Dans ce cas, il écrit, avant quitter la somme correspondante dans la limite établie l'adresse, la mention «Collationnement» ou «(TC)»,etles au paragraphe 1er. divers bureaux qui concourent à la transmissionendonnent le collationnement intégral. LI. 2. Ce collationnement est donné, à tous les appareils, 1. Au lieu de destination, le bureau d'arrivée remet au 1b 18 d'adresses successives, le télégramme est successivement transmis à chacune des destinations indiquées jusqu'à la dernière, s'il y a lieu, et le dernier bureau se conforme aux dispositions du paragraphe précédent. 5. Le texte primitif du télégramme à faire suivre doit être intégralement transmis aux bureaux de destination d. Accusés de réception. successifs et reproduit sur la copie adressée au destinaLIV. taire ; mais, dans le préambule, chaque bureau ne repro1. L'expéditeur de tout télégramme peut demander que duit comme lieu de destination (Art. XXXVII, § 1er, lettre l'indication de l'heure à laquelle son télégramme sera
- b)que celui de la première adresse à laquelle le téléremis à son correspondant, lui soit notifiée par télégraphe gramme doit encore être expédié. aussitôt après la remise. Il inscrit alors, avant l'adresse, 6. La taxe internationale à percevoir au départ pour la mention «Accusé réception» ou «(CR)». les télégrammes à faire suivre est simplement la taxe affé2. La taxe de l'accusé de réception est égale a celle rente au premier parcours, l'adresse complète entrant d'un télégramme ordinaire de dix mots par la même voie. dans le nombre des mots. La taxe complémentaire est perçue sur le destinataire. Dans le cas prévu par le paraLV. graphe 2, le nombre total des mots formant le texte pri1. L'accusé de réception est annoncé par l'abréviation mitif, augmenté du nombre des mots de la nouvelle «(CR)» et transmis dans la forme suivante : (CR). Paris adresse, sert de base à la taxe de la nouvelle transmission. de Berne. Télégramme N° . . . remis à, . . (adresse du des7. À partir du premier bureau indiqué dans l'adresse, tinataire) le . . . (date, heure et minute), (ou motif de les taxes à percevoir sur le destinataire, pour les parcours non-remise). ultérieurs, doivent, à chaque réexpédition, être indiquées 2. Les accusés de réception reçoivent un numéro d'or- d'office dans le préambule. dre au bureau qui les envoie. Ils jouissent de la priorité 8. Cette indication est formulée comme il suit : Taxes sur les télégrammes privés. à percevoir. . . francs . . . centimes. Si les réexpéditions 3. Dans le cas prévu par le paragraphe 5 de l'article ont lieu dans les limites de l'État auquel appartient le XLVIII, l'accusé de réception est précédé de l'avis de ser- bureau d'arrivée, la taxe complémentaire à percevoir sur vice prescrit par ce paragraphe. L'accusé de réception est le destinataire est calculée, pour chaque réexpédition, transmis ensuite, soit après la remise du télégramme, si suivant le tarif intérieur de cet État. Si les réexpéditions elle est devenue possible, soit après vingt-quatre heures, ont lieu hors de ces limites, la taxe complémentaire est si elle n'a pu avoir lieu. calculée en considérant comme autant de télégrammes e. Télégrammes à faire suivre. séparés chaque réexpédition internationale. Le tarif pour chaque réexpédition est le tarif applicable aux corresponLVI. 1. Tout expéditeur peut demander, en inscrivant avant dances échangées entre l'État qui réexpédie et celui aul'adresse la mention «Faire suivre» ou «(FS)», que le bu- quel le télégramme est réexpédié. 9. Si la taxe de réexpédition n'est pas recouvrée par reau d'arrivée fasse suivre son télégramme dans les limites l'Office d'arrivée, l'Administration dont ce bureau relève de l'Europe. est remboursée du montant des taxes dues aux Adminis2. Lorsqu'un télégramme porte la mention faire suivre ou «(FS)», sans autre indication, le bureau de destination, trations, moyennant bulletin de remboursement. après l'avoir présenté à l'adresse indiquée, le réexpédie LVII. immédiatement, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse qui lui 1. Toute personne peut demander, en fournissant les est désignée au domicile du destinataire. Cette nouvelle justifications nécessaires, que les télégrammes qui arriveadresse est inscrite dans le télégramme à la suite de la raient à un bureau télégraphique, pour lui être remis première. dans le rayon de distribution de ce bureau, lui soient 3. Si aucune indication ne lui est fournie, il garde le réexpédiés, clans les conditions de l'article précédent, à télégramme en dépôt, en observant les dispositions des l'adresse qu'elle aura indiquée. paragraphes 5 et 7 de l'article XLVIII. Si le télégramme 2. Les demandes de réexpéditions doivent être faites est réexpédié et que le second bureau ne trouve pas le par écrit. destinataire à l'adresse nouvelle, le télégramme est con3. Chaque Administration se réserve la faculté de faire servé par ce bureau. suivre, quand il y aura lieu, d'après les indications don4. Si la mention faire suivre ou «(FS)» est accompagnée nées au domicile du destinataire, les télégrammes pour par le bureau qui a reçu et immédiatement après la transmission du télégramme à collationner. 5. La taxe du collationnement est égale au quart de celle d'un télégramme ordinaire de même longueur pour le même parcours. 19 lesquels aucune indication spéciale n'aurait d'ailleurs été fournie. f. Télégrammes multiples. LXIII. 1. Un télégramme multiple peut être adressé, soit à plusieurs destinataires dans une même localité, soit à un même destinataire à plusieurs domiciles dans la même localité. 2. Les télégrammes adressés dans une même localité à plusieurs destinataires ou à un même destinataire à plusieurs domiciles, avec ou sans réexpédition par la poste, sont taxés comme un seul télégramme; mais il est perçu, à litre de droit de copie, autant de fois 50 centimes par télégramme ne dépassant pas cent mots, qu'il y a de destinations , moins une. Au delà de cent mots, ce droit est augmenté de 50 centimes par série ou fraction de série de cent mots. Dans ce compte figure la totalité des mots do texte, de la signature et de l'adresse, la taxe pour chaque copie étant établie séparément. 3. En transmettant un télégramme adressé dans une même localité ou dans des localités différentes, mais desservies par un même bureau télégraphique, à plusieurs destinataires ou à un même destinataire à plusieurs domiciles, avec ou sans réexpédition par la poste ou par exprès, il faut indiquer dans le préambule le nombre des adresses. 4 Dans le premier cas prévu par le paragraphe 1er du présent article, chaque exemplaire du télégramme ne doit porter que l'adresse qui lui est propre, à moins que l'expéditeur n'ait demandé le contraire. Cette demande doit entrer dans le corps de l'adresse et, par conséquent, dans le nombre des mots taxés. g. Télégrammes à destination de localités non desservies par le réseau international. LIX. 1. Les télégrammes adressés à des localités non desservies par les télégraphes internationaux peuvent être remis à destination, suivant la demande de l'expéditeur, soit par exprès, soit par la poste ; toutefois, l'envoi par exprès ne peut être demandé que pour les États qui, conformément à l'article 9 de la Convention, ont organisé, pour la remise des télégrammes, un mode de transport plus rapide que la poste et ont notifié aux autres États les dispositions prises à cet égard. 2. L'adresse des télégrammes à transporter au delà des lignes télégraphiques est formulée ainsi qu'il suit : Exprès (ou poste) M. Müller, Johannisthal, Berlin, le nom du bureau télégraphique d'arrivée étant exprimé le dernier. LX. 1. Les frais de transport au delà des bureaux télégraphiques, par un moyen plus rapide que la poste, dans les Étals où un service de cette nature est organisé, sont perçus sur le destinataire. 2. Toutefois, l'expéditeur d'un télégramme avec accusé de réception peut affranchir ce transport, moyennant le dépôt d'une somme qui est déterminée par le bureau d'origine, sauf liquidation ultérieure. L'accusé de réception fait connaître le montant des frais déboursés. 3. Il n'est fait exception à cette règle que dans les relations extra-européennes pour des transports dont l'Office d'arrivée a prévu et notifié les frais, qui sont alors perçus par le bureau d'origine, sans exiger ni accusé de réception ni règlement ultérieur. 4. Dans tous les cas prévus par les paragraphes 2 et 5 qui précèdent, les mots exprès payé ou «(XP)», estafette payée ou « (EP) », sont inscrits avant l'adresse et sont taxés. Sauf l'exception prévue au paragraphe 3, ces mentions comportent l'accusé de réception, sans qu'il soit nécessaire d'inscrire le signe «(CR) ». LXI. 1. Le bureau télégraphique d'arrivée est en droit d'employer la poste : a. à défaut d'indication, dans le télégramme, du moyen de transport à employer ; b. lorsque le moyen indiqué diffère du mode adopté et notifié par l'État d'arrivée, conformément à l'article 9 de la Convention ; c. lorsqu'il s'agit d'un transport à payer par un destinataire qui aurait refusé antérieurement d'acquitter des frais de même nature. Dans ce dernier cas, le télégramme peut être déposé à la boîte, comme lettre non affranchie. 2. Dans tous les cas, l'emploi de la poste est obligatoire pour le bureau d'arrivée, lorsqu'il n'use pas d'un moyen plus rapide. 3. Les télégrammes de toute nature qui doivent être transmis à destination par voie postale, sont remis à la poste, par le bureau télégraphique d'arrivée, sans frais pour l'expéditeur ni pour le destinataire, sauf dans les trois cas suivants : 4. Les correspondances qui doivent être mises à la poste, comme lettres recommandées, sont soumises à la taxe de 50 centimes, au maximum , à percevoir au profit de l'Office d'origine. 5. Les correspondances qui doivent traverser la mer sont soumises à une taxe variable, à percevoir par le bureau d'origine. Le montant de cette taxe est fixé par l'Administration qui se charge de l'expédition et notifié à toutes les autres Administrations. 20 6. Les télégrammes transmis à un bureau télégraphique situé près d'une frontière, pour être expédiés par poste sur le territoire voisin , sont déposés à la boîte, comme lettres non affranchies, et le port est à la charge du destinataire. 7. Toutefois, si la communication télégraphique franchissant la frontière est matériellement interrompue, il est procédé conformément à l'article XLIII. 8. Lorsqu'un télégramme à expédier par lettre recommandée ne peut être soumis immédiatement à la formalité de la recommandation, tout en pouvant profiter d'un départ postal, il est mis d'abord à la poste par lettre ordinaire ; une ampliation est adressée par lettre recommandée aussitôt qu'il est possible. h. Télégrammes sémaphoriques. LXII. 1. Les télégrammes sémaphoriques sont les télégrammes échangés avec les navires en mer par l'intermédiaire des sémaphores établis ou à établir sur le littoral de l'un quelconque des États contractants. 2. Ils doivent être rédigés, soit dans la langue du pays où est situé le sémaphore chargé de les signaler, soit en signaux du code commercial universel. Dans ce dernier cas, ils sont considérés comme des télégrammes chiffrés. 3. Quand ils sont à destination des navires en mer, l'adresse doit comprendre, outre les indications ordinaires, le nom ou le numéro officiel du bâtiment destinataire et sa nationalité. 4. Pour les télégrammes d'État sémaphoriques expédiés d'un navire en mer, le sceau est remplacé par le signe distinctif du commandement. Le nom du bâtiment doit être désigné. 5. Tout télégramme sémaphorique doit porter dans le préambule l'indication sémaphorique. 6. La taxe des télégrammes à échanger avec les navires en mer, par l'intermédiaire des sémaphores, est fixée à 2 francs par télégramme. Cette taxe s'ajoute au prix du parcours électrique calculé d'après les règles générales. La totalité est perçue sur l'expéditeur, pour les télégrammes adressés aux navires en mer, et sur le destinataire, pour les télégrammes provenant des bâtiments (Art. XXX, § 1). Dans ce dernier cas, le préambule doit contenir l'indication : taxe à percevoir . . . . francs… centimes. Si cette taxe ne peut pas être perçue, l'Office d'arrivée est remboursé du montant des taxes dues, moyennant bulletin de remboursement. LXIII. 1. Les télégrammes provenant d'un navire en mer sont transmis à destination en signaux du code commercial, lorsque le navire expéditeur l'a demandé. 2. Dans le cas où celle demande n'a pas été faite, ils sont traduits en langage ordinaire par le préposé du poste sémaphorique et transmis à destination. 5. Les télégrammes qui dans les trente jours du dépôt (jour de dépôt non compris) n'ont pu être signalés par les postes sémaphoriques aux bâtiments destinataires, sont mis au rebut. 4. Dans le cas où le bâtiment auquel est destiné un télégramme sémaphorique n'est pas arrivé dans le terme de vingt-huit jours, le sémaphore en donne avis à l'expéditeur le vingt-neuvième jour au matin. L'expéditeur a la faculté, en acquittant le prix ordinaire d'un télégramme terrestre de 10 mots, de demander que le sémaphore continue à présenter son télégramme, pendant une nouvelle période de trente jours, et ainsi de suite ; à défaut de cette demande, le télégramme sera mis au rebut le trentième jour. i. Dispositions générales applicables aux télégrammes spéciaux. LXIV. Dans l'application des articles précédents, on combinera les facilités données au public pour les télégrammes urgents, les réponses payées , les télégrammes collationnés, les accusés de réception , les télégrammes à faire suivre, les télégrammes multiples et les télégrammes à remettre au delà des lignes, en se conformant aux prescriptions des paragraphes 5 et 6 de l'article X. 10. Télégrammes de service. Art. 5 de la Convention. Les télégrammes sont classés en trois catégories : 1° Télégrammes d'État : ceux gui, etc. 2° Télégrammes de service : ceux qui ornement des Administrations télégraphiques des Étals contractants et qui sont relatifs soit au service de la télégraphie internationale, soit à des objets d'intérêt public déterminés de concert par les dites Administrations. Art. 11 de la Convention. Les télégrammes relatifs au service des télégraphes internationaux des États contractants sont transmis en franchise sur tout le réseau des dits États. LXV. 1. Les télégrammes de service se distinguent en télégrammes de service proprement dits, dont la forme est donnée par le paragraphe 1er de l'article XlV, et en avis de service, dont il est traité au paragraphe 2 du même article. 21 2. Les télégrammes de service doivent être limités aux cas qui présentent un caractère d'urgence (Art. XXIII). 3. Ils peuvent être émis en langage secret dans toutes les relations (Art. 6 de la Convention) et doivent, en règle générale, être rédigés en français (Art. VII, § 3). LXVI. 1. Les avis de service sont échangés, de bureau à bureau , toutes les fois que les incidents de la transmission le nécessitent, notamment, lorsque les indications de service d'un télégramme déjà transmis ne sont pas régulières (Art. XXXVI, § 4), lors de rectifications ou de renseignements relatifs à des télégrammes d'une série précédemment transmise (Art. X L I , §§ 1 et 2), en cas d'interruption dans les communications télégraphiques, lorsque les télégrammes ont été adressés par poste à un bureau télégraphique (Art. XLIV), lorsqu'un télégramme ne peut pas être remis au destinataire (Art. XLVIII), lorsque le bâtiment auquel est destiné un télégramme sémaphorique n'est pas arrivé dans le terme de vingt-huit jours (Art. LXIII, § 4). . 2. Les avis de service relatifs à un télégramme précédemment transmis sont dirigés, autant que possible, sur les bureaux par où le télégramme primitif a transité. Ces avis doivent reproduire toutes les indications propres à faciliter les recherches des télégrammes primitifs, telles que la date de l'expédition , l'adresse et la signature de ces télégrammes. 3. Lorsque les bureaux de passage ont tous les éléments nécessaires pour donner suite aux avis de service, ils prennent les mesures propres à en éviter une réexpédition inutile. II. Service téléphonique. LXVII. 1. Les Administrations des États contractants peuvent constituer, au fur et à mesure des besoins, des communications téléphoniques internationales, soit en établissant des fils spéciaux, soit en appropriant à ce service dos fils déjà existants. 2. Sauf arrangements spéciaux entre les dites Administrations, ces fils sont introduits dans un bureau central de chacune d'elles, et peuvent, par cet intermédiaire, être mis en communication, soit avec les cabines téléphoniques établies pour l'usage public, soit avec les habitations particulières, les comptoirs, les ateliers, etc. 3. Les Administrations s'entendent sur le choix des appareils et sur les détails du service; elles établissent d'un commun accord la taxe à prélever sur chacune des ligues téléphoniques. 4. L'unité adoptée, tant pour la perception des taxes, que pour la durée des communications, est la conversation de cinq minutes. 5. L'emploi du téléphone est réglé d'après l'ordre des demandes. Il ne peut être accordé, entre les mêmes correspondants, plus de deux conversations consécutives, de cinq minutes chacune, que lorsqu'il ne s'est produit aucune autre demande, avant ou pendant la durée de ces deux conversations. 12. Archives LXVIII. 1. Les originaux des télégrammes et les documents y relatifs, retenus par les Administrations, sont conservés au moins pendant six mois, à compter de leur date, avec toutes les précautions nécessaires au point de vue du secret. 2. Ce délai est porté à dix-huit mois pour les télégrammes extra-européens. LXIX. 1. Les originaux ou les copies des télégrammes ne peuvent être communiqués qu'à l'expéditeur ou au destinataire, après constatation de son identité, on bien au fondé de pouvoirs de l'un d'eux. 2. L'expéditeur et le destinataire d'un télégramme ou leurs fondés de pouvoirs ont le droit de se faire délivrer des copies certifiées conformes de ce télégramme ou de la copie remise à l'arrivée, si cette copie a été conservée par l'Office de destination. Ce droit expire après le délai fixé pour la conservation des archives. 3. Il est perçu, pour toute copie délivrée conformément au présent article, un droit fixe de 50 centimes par télégramme ne dépassant pas cent mots. Au delà de cent mots, ce droit est augmenté de 50 centimes par série ou fraction de série de cent mots. 4. Les Administrations télégraphiques ne sont tenues de donner communication ou copie des pièces désignées ci-dessus, que si les expéditeurs, les destinataires ou leurs ayants-droit fournissent les indications nécessaires pour trouver les télégrammes auxquels se rapportent leurs demandes. 13. Détaxes et remboursements. LXX. 1. Est remboursée à l'expéditeur par l'Administration qui l'a perçue, sauf recours contre les autres Administrations, s'il y a lieu : a. la taxe intégrale de tout télégramme qui a éprouvé un retard notable ou qui n'est pas parvenu à destination, par le fait du service télégraphique ; b. la taxe intégrale de tout télégramme collationné qui, 22 par suite d'erreurs de transmission, n'a pu manifestement remplir son objet ; c. dans la correspondance extra-européenne la taxe de tout mot omis dans la transmission d'un télégramme ordinaire, par le fait du service télégraphique- Cette disposition, toutefois, n'est pas applicable, lorsque le destinataire s'est aperçu de L'omission et l'a fait rectifier conformément à l'article XXIV, paragraphes 1er et 1 2. En cas d'interruption d'une ligue sous-marine, l'expéditeur de tout télégramme a droit au remboursement de la partie de la taxe afférente au parcours non effectué, déduction faite des frais déboursés, le cas échéant, pour remplacer la voie télégraphique par un mode de transport quelconque. 3. Ces dispositions ne sont pas applicables aux télégrammes empruntant les lignes d'un Office non adhérent qui refuserait de se soumettre à l'obligation du remboursement. 4. Dans les cas prévus par les paragraphes précédents, le remboursement ne peut s'appliquer qu'aux taxes des télégrammes mêmes qui ont été omis, retardés ou dénaturés, y compris les taxes accessoires, et aux laxes des télégrammes prévus à l'article XXIV, mais non aux correspondances qui auraient été motivées ou rendues inutiles par l'omission, l'erreur ou le retard. être analysées en français, lorsqu'elles ne sont pas rédigées dans cette langue ou dans une langue comprise de tous les Offices intéressés. 6. Les réclamations ne sont point transmises d'Office à Office : a. lorsque le fait signalé ne donne point droit au remboursement ; b. lorsqu'il s'agit d'un télégramme qui, n'étant pas conforme aux conditions réglementaires imposées au public, en ce qui concerne la rédaction, la langue, la clarté de l'écriture, l'adresse et les indications relatives au transport au delà des lignes, etc., a été accepté aux risques et périls des intéressés. LXXII. 1. Pour tout télégramme non remis à destination, le remboursement est supporté par les Offices sur les lignes desquels ont été commises les irrégularités qui ont empêché le télégramme de parvenir au destinataire. 2. Si la réclamation de non-remise est repoussée, la remise du télégramme doit être constatée par un reçu ou par une déclaration de l'Administration destinataire. 3. En cas de retard, le droit au remboursement est absolu, lorsque le télégramme n'est point arrivé à destination plus tôt qu'il n'y serait parvenu par la poste ou lorsque le retard dépasse deux fois vingt-quatre heures pour un télégramme européen et six fois vingt-quatre heures LXXI. pour un télégramme sortant des limites de l'Europe. 1. Toute réclamation en remboursement de taxe doit 4. Le remboursement intégral de la taxe est effectué être formée, sous peine de déchéance, dans les deux mois aux frais des Offices par le fait desquels le retard s'est de la perception. Ce délai est porté à six mois pour les produit et dans la proportion des retards imputables a télégrammes extra-européens. chaque Office. 5. En cas d'altération d'un télégramme collationné, 2. Toute réclamation doit être présentée à l'Office d'origine et être accompagnée des pièces probantes, savoir : l'Office d'origine détermine les erreurs qui ont empêché une déclaration écrite du bureau de destination ou du le télégramme de remplir son objet, et la part contribudestinataire, si le télégramme n'est point parvenu, et la tive des diverses Administrations est réglée d'après le copie qui lui a. été remise, s'il s'agit d'erreur ou de re- nombre des fautes ainsi déterminées, un mot omis ou tard. Toutefois, la réclamation peut être présentée par le ajouté comptant pour une erreur. 6. La part contributive pour l'altération d'un mot dédestinataire à l'Office de destination, qui juge s'il doit y naturé successivement sur les lignes de plusieurs Admidonner suite ou la faire présenter à l'Office d'origine. 3. Lorsqu'une réclamation a été reconnue fondée par nistrations, est supportée par la première de ces Admiles Administrations intéressées, le remboursement est nistrations. 7. Les erreurs ou omissions sont imputables : effectué par l'Office d'origine. 4. L'expéditeur qui ne réside pas dans le pays où il a a. aux deux bureaux: lorsque des mots, nombres ou déposé son télégramme, peut faire présenter sa réclamacaractères ayant été omis ou ajoutés, le bureau qui tion à l'Office d'origine, par l'intermédiaire d'un autre a reçu n'a pas vérifié le compte des mots ; lorsque Office. Dans ce cas, l'Office qui l'a reçue est, s'il y a lieu, le collationnement payé a été omis ou incomplet; chargé d'effectuer le remboursement. lorsqu'à l'appareil Hughes, il y a eu un défaut non 5. Les réclamations communiquées d'Office à Office sont rectifié ; transmises avec un dossier complet, c'est-à-dire qu'elles b. au bureau qui a reçu : lorsqu'il n'a pas tenu compte contiennent (en original, en extrait ou en copie) toutes de la rectification faite à son collationnement par les pièces ou lettres qui les concernent. Ces pièces doivent son correspondant ; lorsqu'en cas de répétition 23 d'office, il n'a pas rectifié la première transmission d'après cette répétition ; c. au bureau qui a transmis : dans tous les autres cas. 8. Dans le cas de remboursement partiel d'un télégramme avec une ou plusieurs copies, le quotient obtenu en divisant la taxe totale perçue par le nombre de copies, détermine l'indemnité à accorder pour chaque copie, le télégramme comptant à cet égard également pour une copie. 9. Lorsque, par suite de l'absence ou de l'insuffisance des documents, le bureau responsable d'une erreur ou omission ne peut être désigné, le remboursement est mis à la charge de l'Administration où la preuve fait défaut. 10. Lorsqu'une réclamation a été présentée et mise en circulation dans les délais fixés par le paragraphe 1er de l'article LXXI et que la solution n'a point été notifiée dans les délais fixés par l'article LXVIll pour la conservation des archives, l'Office qui a reçu la réclamation, rembourse la taxe réclamée et le remboursement est mis à la charge de l'Administration qui a retardé l'instruction. 11. Pour les correspondances extra-européennes, le remboursement est supporté par les différentes Administrations d'État ou de Compagnies privées par les lignes desquelles le télégramme a été transmis, chaque Administration abandonnant sa part de taxe. ou qui réexpédie un télégramme à faire suivre, débite l'État limitrophe de la part de taxe afférente au parcours entre le point de départ du télégramme sémaphorique ou le point de départ de la première réexpédition du télégramme à faire suivre et la frontière commune des deux États (Art. LVI, §§ 6 à 9 et LXII, § 6). 4. Les taxes terminales peuvent être liquidées directement entre États extrêmes, après une entente entre ces États et les États intermédiaires. y. Les taxes peuvent être réglées d'un commun accord, d'après le nombre des télégrammes qui ont franchi la frontière, abstraction faite du nombre des mots et des frais accessoires. Dans ce cas, les parts de l'État limitrophe et de chacun des États suivants , s'il y a lieu , sont déterminées par des moyennes établies contradictoirement (Art. LXXVI, § 3). 6. Dans le cas d'application de l'article LXXXVII, l'Administration contractante en relation directe avec l'Office non adhérent est chargée de régler les comptes entre cet Office et les autres Offices contractants auxquels elle a servi d'intermédiaire pour la transmission. LXXV. 1. Les taxes afférentes aux droits de copie et de transport au delà des lignes sont dévolues à l'État qui a délivré les copies ou effectué le transport. 2. Les taxes normales pour réponses payées et accusés LXXIII. 1. La taxe d'un télégramme arrêté en vertu des articles de réception sont acquises à l'Office destinataire, soit dans 7 et 8 de la Convention est remboursée à l'expéditeur, les comptes, soit dans l'établissement. des moyennes mens'il en fait la demande, et le remboursement est à la tionnées au paragraphe 5 de l'article précédent. Toutefois, lorsque le remboursement de la taxe de la réponse a été charge de l'Administration qui a arrêté le télégramme. 2. Toutefois, lorsque cette Administration a notifié, effectué, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'arconformément à l'article 8, la suspension de certaines ticle LI, la taxe normale est déduite du compte mensuel correspondances déterminées, le remboursement des taxes suivant de l'Office expéditeur qui a remboursé. 5. Les réponses et les accusés de réception sont traités, des télégrammes de cette catégorie qui seraient arrêtés ultérieurement, doit être supporté par l'Office d'origine, à dans la transmission et dans les comptes, comme des tépartir de la date à laquelle la notification lui est parvenue. légrammes ordinaires. A. Dans la correspondance du régime européen , lors14. Comptabilité. que la transmission s'écarte de la voie qui a servi de base a l'établissement du tarif, la taxe de transit perçue est Art. 12 de la Convention. répartie, à partir du point où la voie normale a été abanLes Hautes Parties contractantes se doivent réciproquedonnée, entre les Offices qui ont concouru à la transmisment compte des taxes perçues par chacune d'elles. sion , au prorata de leurs taxes de transit normales. Pour LXXIV. les correspondances entre pays limitrophes qui emprun1. Le franc sert d'unité monétaire dans l'établissement tent une voie détournée, l'Office expéditeur bonifie les taxes de transit normales, sauf arrangements spéciaux. des comptes internationaux. 5. Dans la correspondance du régime extra-européen, 2. Chaque État crédite l'État limitrophe du montant des taxes de tous les télégrammes qu'il lui a transmis, calcu- lorsqu'un télégramme, quel qu'il soit, a été transmis par lées depuis la frontière de ces deux États jusqu'à desti- une voie différente de celle qui a servi de base à la taxe, la différence de taxe est supportée par l'Office qui a dénation. 3. Par exception à la disposition précédente, l'État qui tourné le télégramme, sauf recours contre l'Office à qui transmet un télégramme sémaphorique venant de la mer ce détournement est imputable. 24 LXXVI. 1. La taxe qui sert de base à la répartition entre États et, le cas échéant, à la détermination des moyennes mentionnées au paragraphe 5 de l'article LXXIV, est celle qui résulte de l'application régulière des tarifs établis entre les États intéressés, sans qu'il soit tenu compte des erreurs de taxation qui ont pu se produire. 2. Toutefois, le nombre de mots annoncé par le bureau d'origine sert de base à l'application de la taxe, sauf le cas où, à cause d'une erreur de transmission , il aurait été rectifié d'un commun accord entre le bureau d'origine et le bureau correspondant. 3. Pour déterminer les taxes moyennes, on dresse un compte mensuel comprenant, par télégramme traité individuellement, toutes les taxes accessoires de quelque nature qu'elles soient (Art. LXXV). La part totale, calculée pour chaque Étal pendant le mois entier, est divisée par le nombre des télégrammes, le quotient constitue la taxe moyenne applicable à chaque télégramme dans les comptes ultérieurs, jusqu'à révision. Cette révision , sauf circonstances exceptionnelles, ne doit pas être faite avant une année. LXXVII. 1. Le règlement réciproque des comptes a lieu à l'expiration de chaque mois. 2. Le décompte et la liquidation du solde se font à la fin de chaque trimestre. 3. Le solde résultant de la liquidation est payé à l'État créditeur en francs d'or effectifs, à moins que les deux Administrations en cause ne se soient entendues pour l'emploi d'une autre monnaie. 4. Les frais de déplacement sont à la charge de l'Office créditeur. LXXVIII. 1. L'échange des comptes mensuels a lieu avant l'expiration du trimestre qui suit le mois auquel ils se rapportent. 2. La révision de ces comptes a lieu dans un délai maximum de six mois à dater de leur envoi. L'Office qui n'a reçu, dans cet intervalle, aucune observation rectificative, considère le compte comme admis de plein droit. Cette disposition est aussi applicable aux observations faites par un Office, sur les comptes rédigés par un autre. 3. Les comptes mensuels sont admis sans révision, quand la différence des sommes finales établies par les deux Administrations intéressées ne dépasse pas 1% du débet de l'Administration qui l'a établie. Dans le cas d'une révision commencée, elle doit être arrêtée, lorsque, par suite d'un échange d'observations entre les Offices intéressés, la différence qui a donné lieu à la révision se trouve renfermée dans les limites de 1 %. 4. Il n'est pas admis de réclamation, dans les comptes, au sujet de télégrammes européens ayant plus de six mois de date et de télégrammes extra-européens ayant plus de dix-huit mois de date. 15. Réserves. Article 17 de la Convention. Les Hautes, Parties contractantes se réservent respectivement le droit de prendre séparément, entre elles, des arrangements particuliers de toute nature sur les points du service qui n'intéressent pas la généralité des Etats. LXXIX. Les points du service sur lesquels porte la réserve prévue à l'article 17 de la Convention, sont notamment : l'établissement des tarifs d'État à État ; le règlement des comptes ; l'adoption d'appareils ou de vocabulaires spéciaux, entre des points et dans des cas déterminés ; l'application du système des timbres-télégraphe ; la transmission des mandats de poste par le télégraphe; la perception des taxes à l'arrivée; le service de la remise de télégrammes à destination ; la faculté de transmettre à prix réduit des correspondances à l'usage de la presse, à des heures et à des conditions déterminées, sans préjudice pour le service général, ou de louer, à cet effet, des fils spéciaux moyennant abonnement ; l'extension du droit de franchise aux télégrammes de service qui concernent la météorologie et tous autres objets d'intérêt public. 16. Bureau international. Communications réciproques. Article 14 de la Convention. Un organe central, placé sous la haute autorité de l'Administration supérieure de l'un des Gouvernements contractants désigné à cet effet par le règlement, est chargé de réunir, de coordonner et de publier les renseignements de toute nature relatifs à la télégraphie internationale, d'instruire les demandes de modification aux tarifs et aux règlement de service, de faire promulguer les changements adoptés et, en général, de procéder à toutes les études et d'exécuter tous les travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de la télégraphie internationale. Les frais auxquels donne lieu cette institution, sont supportés par toutes les Administrations des États contractants. LXXX. 1. L'organe central prévu par l'article 14 de la Convention reçoit le titre de Bureau international des Administrations télégraphiques. 2. L'Administration supérieure de la Confédération suisse est désigné» pour organiser le Bureau international 25 dans les conditions déterminées par les articles LXXXI et LXXXIII suivants. LXXXI. 1. Les frais communs du Bureau international des Administrations télégraphiques ne doivent pas dépasser, par année , la somme de 70,000 francs, non compris les frais spéciaux auxquels donne lieu la réunion d'une Conférence internationale. Cette somme pourra être augmentée ultérieurement du consentement de toutes les Parties contractantes. 2. L'Administration désignée, en vertu de l'article 14 de la Convention, pour la direction du Bureau international , en surveille les dépenses, fait les avances nécessaires et établit le compte annuel, qui est communiqué à toutes les autres Administrations intéressées. 3. Pour la répartition des frais, les États contractants ou adhérents sont divisés en six classes, contribuant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir : 1re classe 25 unités ; 2e » 20 » » 3e » la 10 » 4e » 5 » 5e » 6e » 3 » 4. Ces coefficients sont multipliés par le nombre d'États de chaque classe et la somme des produits ainsi obtenus fournit le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donne le montant de l'unité de dépense. 5. Les Administrations des États contractants sont, pour la contribution aux frais, réparties ainsi qu'il suit, dans les six classes dont il est fait mention au paragraphe précédent : 1re classe : Allemagne, Brésil, France, Grande-Bretagne, Indes britanniques, Italie, Russie, Turquie; 2e classe : Autriche, Espagne, Hongrie; 3e classe : Belgique, Indes néerlandaises, Norvège, Pays-Bas, Roumanie, Suède ; 4 e classe : Australie du Sud, Cap de Bonne-Espérance, Danemark, Egypte, Japon, Nouvelle Galles du Sud , Nouvelle-Zélande, Suisse, Tasmanie, Victoria ; 5e classe : Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Cochinchine, Grèce, Portugal, Sénégal, Serbie, Siam, Tunisie ; 6e classe : Luxembourg, Monténégro, Natal, Perse. LXXXII. 1. Les Offices des États contractants se transmettent réciproquement tous les documents relatifs à leur administration intérieure et se communiquent tout perfectionnement qu'ils viendraient à y introduire. 2. En règle générale, le Bureau international sort d'intermédiaire à ces notifications. 3. Les dits Offices envoient par la poste, par lettre affranchie, au Bureau international la notification de toutes les mesures relatives à la composition et aux changements de tarifs, tant intérieurs qu'internationaux ; à l'ouverture de lignes nouvelles et à la suppression de ligues existantes, en tant que ces ligues intéressent le service international ; enfin, aux ouvertures, suppressions et modifications de service des bureaux. Les documents imprimés ou autographiés à ce sujet par les Administrations sont expédiés au Bureau international, soit à la date de leur distribution, soit, au plus tard , le premier jour du mois qui suit cette date. 4. Les dites Administrations lui envoient, en outre, par télégraphe, avis de toutes les interruptions ou rétablissements des communications qui affectent la correspondance internationale. 5. Elles lui font parvenir, au commencement de chaque année et aussi complètement qu'il leur est possible, des tableaux statistiques du mouvement des correspondances, de la situation des lignes, du nombre des bureaux et des appareils, etc. Ces tableaux sont dressés d'après les indications du Bureau international, qui distribue, à cet effet, les formules toutes préparées. 6. Elles adressent également à ce Bureau deux exemplaires des publications diverses qu'elles font paraître. 7. Le Bureau international reçoit, en outre, communication de tous les renseignements relatifs aux expériences auxquelles chaque Administration a pu procéder sur les différentes parties du service. LXXXIII. 1. Le Bureau international coordonne et publie le tarif II communiqué aux Administrations, en temps utile, tous les renseignements y relatifs, en particulier ceux qui sont spécifiés au paragraphe 3 de l'article précédent. S'il y a urgence , ces communications sont transmises par la voie télégraphique, notamment dans les cas prévus par le paragraphe 4 du même article. Dans les notifications relatives aux changements de tarifs, il donne à ces communications la forme voulue pour que ces changements puissent être immédiatement introduits dans le texte des tableaux des taxes annexés à la Convention. 2. Le Bureau international dresse une statistique générale. 3. Il rédige, à l'aide des documents qui sont mis à sa disposition, un journal télégraphique en langue française. 4. Il dresse, publie et révise périodiquement une carte officielle des relations télégraphiques. 5. Il doit, d'ailleurs, se tenir en tout temps à la disposition des Administrations des États contractants, pour 1c 26 leur fournir, sur les questions qui intéressent la télégraphie internationale, les renseignements spéciaux de tous genres dont elles pourraient avoir besoin. 6. Les documents imprimés par le Bureau international sont distribués aux Administrations des États contractants dans la proportion du nombre d'unités contributives, d'après l'article LXXXI. Les documents supplémentaires que réclameraient ces Administrations, sont payés à part, d'après leur prix de revient. Il en est de même des documents demandés par les exploitations privées. 7. Les demandes de cette nature doivent être formulées une fois pour toutes, jusqu'à nouvel avis, et de manière à donner au Bureau international le temps de régler le tirage en conséquence. 8. Le Bureau international instruit, lorsqu'il en est chargé par un ou plusieurs des Offices intéressés, les demandes de modifications au Tarif et au Règlement prévues par les articles 10 et 13 de la Convention. Après avoir obtenu l'assentiment unanime des Administrations en cause et, le cas échéant, l'adhésion des autres Offices intéressés, il fait promulguer, en temps utile, les changements adoptés. Il est, d'ailleurs, chargé de notifier toutes les modifications du Tarif et du Règlement, quelle que soit la forme suivie pour leur adoption. Cette notification ne sera exécutoire qu'après un délai de deux mois, au moins, pour les modifications apportées au Règlement, et de quinze jours, au moins, pour les changements de tarifs, et, en cas de réclamation, après que l'accord se sera établi sur le point en litige. 9. Dans les questions à résoudre par l'assentiment des Administrations contractantes, celles qui n'ont point fait parvenir leur réponse dans le délai maximum de quatre mois, sont considérées comme consentantes. 10. Le Bureau international prépare les travaux des Conférences télégraphiques. Il pourvoit aux copies et impressions nécessaires, à la rédaction et à la distribution des amendements, procès-verbaux et autres renseignements. 11. Le directeur de ce Bureau assiste aux séances de la Conférence et prend part aux discussions sans voix délibérative. 12. Le Bureau international fait sur sa gestion un rapport annuel, qui est communiqué à toutes les Administrations des États contractants. 13. Sa gestion est également soumise à l'examen et à l'appréciation des Conférences prévues par l'article 13 de la Convention. 17. Conférences. Article 15 de la Convention. Le tarif et le règlement prévus par les articles 10 et 13 sont annexés à la présente Convention. Ils ont la même valeur et entrent en vigueur en même temps qu'elle. Ils seront soumis à des révisions où tous les États qui y ont pris part, pourront se faire représenter. A cet effet, des Conférences administratives auront lieu périodiquement, chaque Conférence fixant elle-même le lieu et l'époque de la réunion suivante. Article 16 de la Convention. Ces Conférences sont composées des délégués représentant les Administrations des Étals contractants. Dans les délibérations, chaque Administration a droit à une voix, sous réserve, s'il s'agit d'Administrations différentes d'un même Gouvernement, que la demande en ait été faite par voie diplomatique au Gouvernement du pays où doit se réunir la Conférence, avant la date fixée pour son ouverture, et que chacune d'entre elles ait une représentation spéciale et distincte. . Les révisions résultant des délibérations des Conférences ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation de tous les Gouvernements des Étals contractants. LXXXIV. L'époque fixée pour la réunion des Conférences prévues par le paragraphe 3 de l'article 13 de la Convention, est avancée, si la demande en est faite par dix au moins des Etats contractants. 18. Adhésion, relations avec les offices non adhérents. Article 18 de la Convention. Les Etats qui n'ont point pris part à la présente Convention seront admis à y adhérer sur leur demande. Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique à celui des États contractants au sein duquel la dernière Conférence aura été tenue, et par cet Etat à tous les autres. Elle emportera, ,de plein droit, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la présente Convention. Article 19 de la Convention. Les relations télégraphiques avec des États non adhérents ou avec les exploitations privées sont réglées, dans l'intérêt général du développement progressif des communications, par le règlement prévu à l'article 13 de la présente Convention. LXXXV. 1. Dans le cas des adhésions prévues par l'article 18 de la Convention, les Administrations des États contractants peuvent refuser le, bénéfice de leurs tarifs conventionnels aux Offices qui demanderaient à adhérer, sans conformer eux-mêmes leurs tarifs à ceux des États intéressés. 27 2. Les Offices qui ont, en dehors de l'Europe, des ligues le taux de leurs tarifs à l'approbation de l'État accordant pour lesquelles ils ont adhéré à la Convention, déclarent la concession et de n'appliquer aucune modification ni du quel est, du régime européen ou extra-européen, celui tarif ni des dispositions réglementaires qu'à la suite d'une qu'ils entendent leur appliquer. Cette déclaration résulte notification du Bureau international, laquelle ne sera exéde l'inscription dans les tableaux des taxes ou est notifiée cutoire qu'après le délai prévu au paragraphe 8 de l'arultérieurement par l'intermédiaire du Bureau international- ticle LXXXIII. Il pourra être dérogé à cette disposition en faveur des exploitations qui se trouveraient en conLXXXVI. currence avec d'autres non soumises aux dites formalités. 1. Les exploitations télégraphiques privées qui fonc5. La réserve qui fait l'objet du paragraphe 1er de l'artionnent dans les limites d'un ou de plusieurs États con- ticle précédent est applicable aussi aux exploitations sustractants avec participation au service international, sont mentionnées. considérées, au point de vue de ce service, comme faisant LXXXVII. partie intégrante du réseau télégraphique de ces États. 1. Lorsque des relations télégraphiques sont ouvertes 2. Les autres exploitations télégraphiques privées sont admises aux avantages stipulés par la Convention et par avec des États non adhérents ou avec des exploitations le présent Règlement, moyennant accession à toutes leurs privées qui n'auraient point accédé aux dispositions obliclauses obligatoires et sur la notification de l'État qui a gatoires du présent Règlement, ces dispositions sont inconcédé ou autorisé l'exploitation. Cette notification a lieu variablement appliquées aux correspondances dans la conformément au second paragraphe de l'article 18 de la partie de leur parcours qui emprunte le territoire des États contractants ou adhérents. Convention. 2. Les Administrations intéressées fixent la taxe appli3. Cette accession doit être imposée aux exploitations cable à cette partie du parcours. Cette taxe, déterminée qui relient entre eux deux ou plusieurs des États contracdans les limites des articles XIX et XX, est ajoutée à celle tants, pour autant qu'elles soient engagées par leur contrat de concession à se soumettre, sous ce rapport, aux des Offices non participants. Ainsi arrêté à Berlin, le 17 septembre 1885, par les déobligations prescrites par l'État qui a accordé la conlégués soussignés, conformément aux articles 15 et 16 de cession. de St-Pétersbourg, pour entrer en vigueur 4. Les exploitations télégraphiques privées qui deman- la Convention er le 1 juillet 1886. deront à l'un quelconque des États contractants l'autori(Suivent les signatures.) sation de réunir leurs câbles au réseau de cet État, ne l'obtiendront que sur l'engagement formel de soumettre 2. Tableaux de tarifs internationaux, établis en exécution de l'article 15 de la Convention et des articles X V I à X X du Règlement. 28 7. 8. Autriche-Hongrie Belgique Bosnie-Herzégovine Bulgarie Canaries Danemark Espagne — 28 16.8 30 . 16.5 24, 5 28.5 176 Allemagne — 32 180 21.5 20.5 2-1.5 16.3 Autriche-Hongrie 55 172.5 21.5 21 Belgique 29 .— 17 184.5 Bosnie-Herzégovine 29 36.5 188.5 — Bulgarie 40.5 33 Canaries — 180.5 130 Danemark 56.5 — Espagne — de France 9. 10. 11. 1. Dans ce tableau, on a suivi l'ordre alphabétique. Une colonne distincte a été attribuée à chaque service dont les taxes ne sont pas absolument celles du pays auquel il appartient. 2. Les taxes entre la Turquie et les États voisins n'ont pas été fixées. Pour ces relations, les taxes du Règlement de; Londres resteront en vigueur aussi longtemps que des arrangements particuliers n'auront pas été conclus. 3. Ce tableau ne porte pas atteinte aux arrangements particuliers conclus entre certains États. 13. 20 24. 32 36 32.5 36.5 33 43 16.5 28.5 28.5 40 s 32.5 . 44.fi 29 41 43 27.5 47.5 168 180 164.5 28.5 40.5 41 40 57 20 —. 32 16.5 2.4.6. 34.5 45 61.5 Algérie — _ Gibraltar Grande-Bretagne Observations générales 12. Grèce 6. Grande-Bretagne 5. Gibraltar 4. Algérie 3. France 2. pour 1. Allemagne Tableau A. — Régime européen. — Taxes par mot de pays à 52.5 44.5 37 37 51.5 37 209.5 31 43 63.5 55 66 — 72.3 Grèce Héligoland Iles de Iles de la 29 13 29 55 45 45 49 29 21 25 40.3 41.5 172.5 196.5 184.5 192 24.5 28.5 28.5 54 20 21 .49 29 25 15 29 55 176 21 34.3 48.5 36. 5 48 28.5 52.5 164.5 41 16.5 24.5 16.s 40.5 20.5 28. 5 40 41 67 28.5 32.5 50 32. 5 36.5 52 40.5 69.5 29 54.5 32.5 55 52.5 21 76 45 31.5 51.5 70 53 47.5 40 61 10 40 57 57 66 68.5 57 66 55 65 23.5 53. 5 25.5 42 57 41.s 55.5 GR(…) . 45.8 60.5 60.5 — 70 69.5 40.6 72 69.s Mane(…) — 55 33.5 29. 5 53.5 53 41.3 37.5 Italie 28.5 — 21.5 24.5 50 40 32.5 — 17 Luxembourg 45 29 52.5 29 . 49 Malte 45 60.5 41 — 29 Monténégro 40.5 41 32.5 Norvège 52.5 — Pays-Bas 33 Portugal Roumanie 41 24.5 16.5 29 17 13 184.5 29 36.5 28.5 40.5 41 47.5 33.5 41.5 24.5 29 45 21 40.5 29 41 — Russie 29. 16.8 32 36 52 28.5 56.5 44.5 180 209 40.5 56.5 44 35 47 21 21 25 172.5 21 24.s 16.5 28.s 32 61 53 44.5 47.3 326 530 24 5 322.5 29 13 13 36.5 184.5 194 29 36.5 16.5 209 48.5 61 48 60 60.3 63 68.5 49 72 61 53 44.5 68.3 44.5 48 44.5 346 326.5 60.5 314. 5 36.5 334.5 359 31. 20 28 30 40 40 44.5 44.5 40.3 334. 5 338. 5 150 334. 5 310 250 262 314.5 343 359.5 555 363 331 326 322.5 346.5 334.5 30. Turquie 24.5 52.3 36.5 29 41 45 28. Tunisie 16.5 24.5 27. Suisse 28 56 26. Suède 24. 5 24.5 16.3 25. Serbie 20 44.5 40.5 24. Roumanie Portugal 23. Sénégal 65 29 57 181 41. 5 33 23 57 37.5 22. Russie 2360.5 45.5 21. Pays-Bas 183 213 16.5 20. Norvège 32 40.5 24 33 57 29.5 41.5 19. Monténégro 40.5 18. Malte 29 48 25 2560.5 17. Luxembourg 2856 16. Italie Ilesdela Grèce 1415 Iles de la Manche (…) arrêtées en exécution du paragraphe 2 de l'article XIX du Règlement. 16.5 28.5 40.5 41 65 29 34.5 65.5 50 35.5 43 72 37 60.5 49 63.5 33.5 40.5 41.5 24.3 29 64 47 42 25.5 82.3 29.5 16.5 41 67 37 30 29 45 21 40.5 29 41 13 24.3 52.5 32.5 21 37 21 20 32.5 40.5 24.5 44.5 32.5 45 344 21 29 21 44.5 61 66 45 28.5 56.5 32.5 40.5 52 65.s 32.5 36.5 68 56.5 65.5 40.5 60 68 359 322.5 330 334.5 Sénégal 32.5 40.5 21 _ Serbie — 47 65 30 Suède 48.5 — Suisse 28.5 — , 65 Tunisie Turquie . — 30 Tableau B. — Régime extra-européen. (Taxes fixées pour servir à la formation des tarifs extra-européens, en exécution de l'article XX du Règlement.) Taxes terminales et de transit par mot. Désignation des États. Allemagne. Autriche-Hongrie. Indication des correspondances. 1° Pour les correspondances échangées par le câble de Trieste entre la Grande-Bretagne, la Belgique et le Luxembourg, d'une part, et Aden, l'Afrique méridionale et l'Egypte, d'autre part 2° Pour toutes les autres correspondances . . . Taxe terminale : Pour toutes les correspondances . Taxes de transit : 1° Entre le point d'atterrissement du câble de TriesteCorfou et toutes les frontières autrichiennes, pour les correspondances échangées entre Aden, l'Afrique méridionale et l'Egypte, d'une part, et, d'autre part :
- a)l'Algérie et la Tunisie, l'Allemagne, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l'Espagne, la France, Gibraltar, la Grande-Bretagne, l'île de Héligoland, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède et la Suisse
- b)la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et la Serbie
- c)la Roumanie 2° Pour toutes les autres correspondances Taxes de la Compagnie Eastern : 1° Entre la côte autrichienne de Trieste et la côte égyptienne d'Alexandrie, pour les correspondances avec les pays suivants :
- a)Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, BosnieHerzégovine, Danemark, île de Héligoland, L u xembourg, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Roumanie, Russie d'Europe et du Caucase, Serbie et Suède
- b)Algérie et Tunisie, Espagne, France, Gibraltar et Portugal
- c)Grande-Bretagne et Suisse
- d)Bulgarie . . . . . . . . . . 2° Entre la côte autrichienne de Trieste et Aden pour les correspondances des pays suivants :