161 MEMORIAL Memorial DU des GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Großherzogthums Luxemburg. VENDREDI, 26 mars 1886. N° 16. F r e i t a g , 26. März 1886. Arrêté royal grand-ducal du 25 mars 1886, portant approbation d'un arrangement signé entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, au sujet du recouvrement par la poste des coupons d'intérêt et de dividende. Königl.-Großh. Beschluß vom 25. März 1886, wodurch ein zwischen dem Großherzogthum und Belgien abgeschlossenes Uebereinkommen, die Erhebung durch die Post der Zins- und Dividenden-Coupons betreffend, genehmigt wird. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince-d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; Vu l'arrangement signé à Bruxelles le 20 mars 1886 et à Luxembourg le 22 du même mois, entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique, relatif au recouvrement d'un pays dans l'autre par la voie de la poste des coupons d'intérêt et de dividende; Vu les art. 2 et 13 de l'arrangement concernant le service des recouvrements, qui a été signé à Lisbonne le 21 mars 1885 et approuvé par la loi du 19 mai suivant ; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, et de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Wir Wilhelm lll, von Gottes Gnaden, König der Niederlande, Prinz von Oranien Nassau, Großherzog von Luxemburg, u , u., u.; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 . L'arrangement visé ci-dessus est approuvé et il sera inséré au Mémorial, pour recevoir son exécution à partir du 1er avril prochain. Art. 2. Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, et Notre Directeur général des Haben beschlossen und beschließen: er Nach Einsicht des zu Brüssel am 20. und zu Luxemburg am 22. März 1886 zwischen dem Großherzogthum und Belgien unterzeichneten Uebereinkommens, bezüglich der Erhebung durch die Post, der Zins- und Dividendencoupon's; Nach Einsicht der Art. 2 und 13 des zu Lissabon am 21. März 1885 unterzeichneten und durch das Gesetz vom 19. M a i desselben Jahres genehmigten Uebereinkommens, die Eingangsmandate betreffend; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und Unseres GeneralDirectors der Finanzen, und nach Berathung der Regierung im Conseil; Art 1. Das obenbezogene Uebereinkommen ist genehmigt und soll behufs Ausführung vom 1. April d I . ab, durch's „Memorial" veröffentlicht werden. Art. 2. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, und Unser General-Director der Fi- 162 finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. I m Haag, den 25. März 1886. La Haye, le 25 mars 1886. GUILLAUME. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, ED. THILGES. Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. nanzen sind, ein jeder, insofern es ihn betrifft, mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses beauftragt. Wilhelm. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Ed. Thilges. Der General-Director der Finanzen, M. Mongenast. ARRANGEMENT. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de S. M. le Roi des Belges, désirant étendre les relations postales entre les deux pays au service du recouvrement, par la poste, des coupons d'intérêt et de dividende, et usant de la faculté qui leur est accordée par l'art. 13 de l'arrangement concernant le service des recouvrements, qui a été signé à Lisbonne le 21 mars 1885, sont convenus des dispositions suivantes ; Art. 1 er . Les administrations des postes des deux pays se chargent réciproquement de faire encaisser, concurremment avec les valeurs énoncées à l'art. 2 de l'arrangement précité et sous les mêmes conditions, les coupons d'intérêt et de dividende dont l'encaissement ne serait pas subordonné à la production des titres auxquels ils se rapportent. Art. 2. Les coupons à une même échéance et se rapportant à des titres de même espèce sont considérés comme formant une seule valeur, à concurrence du maximum admis pour les autres envois de recouvrement. Ils sont relevés, par le déposant, sur un bulletin spécial pour chaque catégorie et pour chaque échéance et figurent, in globo, sur le bordereau d'envoi des valeurs à recouvrer. Lorsque les coupons ne sont payables que sur production d'un bordereau d'encaissement signé par le détenteur des titres, ce bordereau peut tenir lieu de bulletin spécial. Art. 3. Les coupons sont acceptés à l'encaissement à toute époque, durant le délai de validité, mais pas plus tôt que vingt jours avant la date d'échéance. Lorsqu'il doit s'écouler plus de vingt jours entre la date d'arrivée d'un bordereau à destination et la date d'échéance des valeurs, les pièces sont renvoyées au bureau de dépôt pour être restituées au déposant, avec l'explication du fait. Art. 4. Le présent arrangement sera mis en vigueur le 1 e r avril 1886, et il aura la même durée que l'arrangement précité de Lisbonne du 21 mars 1885. 163 En foi de quoi les soussignés Ministre d'État, président du Gouvernement grand-ducal Luxembourgeois, et Ministre des affaires étrangères de S. M. le Roi des Belges ont signé le présent arrangement et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait en double expédition à Luxembourg, le 22 mars, et à Bruxelles, le 20 mars 1886. le Ministre d'État, Président Pr le Ministre des affaires étrangères absent, du Gouvernement Le Ministre des finances, (L. S.) ED. THILGES. (L. S.) A. BEERNAERT. Arrangement conclu entre l'Administration des Postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'Administration des Postes de Belgique, pour l'admission des valeurs protestables. Les soussignés, vu l'art. 2 de l'arrangement concernant le service des recouvrements, qui a été signé le 21 mars 1885 à Lisbonne, sont convenus de ce qui suit : I. 1° Les Administrations des Postes des deux pays se chargent réciproquement de faire protester, faute de paiement, dans les délais et suivant les lois ou règlements en' vigueur dans le pays de destination, les effets de commerce provenant de l'autre pays. 2° Il est toutefois expressément entendu que ces administrations n'assument, ni l'une envers l'autre, ni à l'égard des tiers intéressés, aucune responsabilité du chef des protêts ou des conséquences qui peuvent en résulter. 3° Chaque administration conserve la faculté, à charge de notification préalable à l'autre administration, de ne pas admettre les valeurs protestables pour certaines parties de son territoire ou pour certains de ses bureaux. II. 1° Pour chacun des effets à protester, faute de paiement, le bordereau d'expédition doit porter dans la colonne «Observations» la mention «à protester» ou une mention analogue. 2° Il est, en outre, loisible au déposant de compléter cette mention par l'indication de la personne à laquelle la valeur doit être remise pour être protestée, lorsqu'il n'entend pas laisser à l'administration des postes du pays de destination le soin de se dessaisir de la valeur entre les mains d'un officier public ou ministériel ou d'un agent à ce commis par la loi. 3° Dans tous les cas, la demande de protêt doit contenir l'engagement par l'expéditeur de faire parvenir, sur première réquisition, à l'officier ou à l'agent chargé du protêt, le montant des frais dus à ce dernier. Cet engagement doit être formulé au verso du bordereau de recouvrement dans les termes suivants: «Le soussigné s'engage à faire parvenir à qui de droit, sur première réquisition, le montant des frais auxquels pourra donner lieu le protêt des valeurs désignées d'autre part sous les numéros A le « Le Déposant, » III 1° Les effets à protester sont remis contre reçu à la personne ayant qualité à cet effet, dès que le refus de paiement a été constaté. 2° Par le fait de celle remise, le service des postes est dégagé vis-à-vis du déposant. 3° Toutefois, dans le cas où — aucun tiers n'ayant été désigné par l'expéditeur — le bu- 164 reau de poste destinataire ne trouverait pas d'officier public ou d agent a ce commis par la loi, disposé à se charger du protêt, la valeur et ses annexes seraient renvoyées sans retard à l'expéditeur, par l'intermédiaire du bureau de dépôt, sous recommandation d'office, avec l'explication du fait* IV. En cas de paiement avant la clôture du protêt, entre les mains de l'officier ou de l'agent chargé d'instrumenter, il ne peut être opéré sur les sommes encaissées d'autres prélèvements que ceux autorisés par l'arrangement du 21 mars 1885. V. Les effets protestés sont renvoyés, le plus tôt possible, au bureau de poste de dépôt, joints aux actes de protêt et à une note détaillée des frais, y compris le prix d'affranchissement de l'envoi et les prélèvements à effectuer à l'arrivée, — note qui est mise en recouvrement dans les formes ordinaires. VI. Le présent arrangement entrera en vigueur en même temps que l'arrangement conclu le 21 mars 1885 à Lisbonne et aura la même durée que ce dernier. Fait à Luxembourg, le 20 mars, et à Bruxelles, le 17 mars 1886. Le Directeur général des finances du Grand-Duché de Luxembourg, (signé) MONGENAST. Pour le Directeur général des Postes et Télégraphes, L'Inspecteur général délégué) (signé) GIFE. Relevé des modifications apportées de commun accord entre l'Administration des Postes du Grand-Duché de Luxembourg et celle de la Belgique, au règlement de détail et d'ordre arrêté les 11— 12 mars 1879, pour l'exécution de la Convention luxembourgeoise-belge du 6 du même mois. Article 13. — La rédaction de cet article est modifiée comme suit : L'inscription des objets recommandés à la liste d'envoi comprend : le nom du bureau d'origine le nom du destinataire ou le numéro de l'objet et le lieu de destination. La présence d'un paquet d'objets recommandés avec liste séparée est annoncée en tête de la feuille d'avis par une mention manuscrite ou par l'application du timbre de recommandation, en usage dans le pays d'origine. » Article 14. Article19.Les deux articles sont supprimes. Article 27. Cet article reçoit la rédaction suivante : A la demande des expéditeurs, les envois de toute nature, échangés entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique sont remis à domicile aussitôt après l'arrivée, par des moyens spéciaux, aux conditions indiquées pour les correspondances ordinaires, par l'art. 9bis de la Convention de Paris du 1er juin 1878, révisée à Lisbonne.» Article 32. — Cet article est supprimé, mais il est entendu que la désignation «Poste restante peut tenir lieu, le cas échéant, de celle du domicile du bénéficiaire. 165 Article 33. — Cet article est supprimé. Ces modifications sortiront leurs effets le 1 er avril 1886. Les articles non cités ci-dessus sont intégralement maintenus. En ce qui concerne la convention luxembourgeoise-belge du 6 mars 1879, il est reconnu, de commun accord, que le paragraphe final de l'art. 10 et les art. 11 et 12 de cette convention sont abrogés par l'art. 3bis de l'arrangement de Paris du 4 juin 1878, révisé à Lisbonne. Luxembourg, le 20 mars 1886. le Directeur général des finances, (signé) MONGENAST. Bruxelles, le 17 mars 1886. Pour le Directeur général des Portes et Télégraphes, L'Inspecteur général délégué, (signé) GIFE. Loi du 17 mars 1886, par laquelle la ville de Luxembourg est autorisée à aliéner ou à démolir
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.