433 MEMORIAL Memorial DU des GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Großherzogthums Luxemburg. MARDI, 6 Juillet 1886. N°. 36. Dinstag, 6. Juli 1886. Circulaire sur les formalités à remplir pour ob- Rundschreiben, betreffend die zur Erlangung von Jagd- und Schlingenstellen-Erlaubnißscheinen tenir la délivrance de permis de chasse et de zu erfüllenden Förmlichkeiten. tenderies. Aux termes de l'art. 2 de la loi du 29 mai 1885, les permis de chasse délivrés dans le GrandDuché ne sont valables que pendant une année, qui commence le 1er août et finit le 31 juillet suivant. Les permis de chasse actuellement encore en cours expireront donc au 31 juillet prochain. Les personnes qui voudront se livrer à l'exercice du droit de chasse à partir du 1er août prochain, lorsque d'ailleurs la chasse sera ouverte, devront se pourvoir de nouveaux permis, quelle que soit la date de la délivrance des anciens. La circulaire du 13 août 1885 (Mém. p. 683) a résumé les formalités à remplir pour l'obtention de permis de chasse et de permis de tenderies. Ces formalités sont les mêmes pour les permis à demander à l'avenir. Quelques changements ont été adoptés, dans un but de simplification, dans la débite des timbres et dans les formalités qui se rattachent aux certificats. I . Permis de chasse d'un an. Ces permis ne seront délivrés qu'aux personnes qui justifieront, ou bien qu'elles ont le droit de chasser soit sur une étendue de terrain de deux cents hectares au moins, situés dans la même commune, ou dans des sections adjacentes de communes voisines, soit sur un Gemäß den Vorschriften des Art. 2 des Gesetzes vom 29. M a i 1885 sind die im Großherzogthum ausgestellten Jagderlaubnißscheine nur für ein Jahr gültig, das mit dem 1. August beginnt und dem 31. Juli endigt. Die jetzt noch, laufenden Jagderlaubnißscheine erlöschen demnach am 31. J u l i künftig. Diejenigen Personen, die vom 1. August nächsthin ab die Jagd ausüben wollen, wenn selbstverständlich die Jagd eröffnet sein wird, müssen neue Jagderlaubnißscheine besitzen, welches auch das Datum des alten Jagdscheines sein möge. Das Rundschreiben vom 13. August 1885 (Mem. S. 683) enthält eine Zusammenstellung der für Erlangung von Jagd- und Schlingenstellen-Erlaubnißscheinen erforderten Förmlichkeiten. Letztere sind auch für die Erlaubnißscheine, welche in Zukunft nachgesucht werden, dieselben. Einige Vereinfachungen sind in dem Verkaufe der Stempel und den auf die Certifikate bezüglichen Formalitäten eingeführt worden. I. Jagderlaubnißschein für ein Jahr. Diese Scheine werden nur solchen Personen ausgestellt, welche den Nachweis liefern, daß sie das Jagdrecht auf einer Bodenfläche von mindestens 200, in derselben Gemeinde oder in den angrenzenden Sectionen von Nachbargemeinden belegenen Hectaren, oder auf einer Fläche von min- 434 terrain d'un seul tenant de vingt-cinq hectares au moins, ou bien qu'elles sont personnellement inscrites ou que leurs père ou mère sont inscrits pour une cote de 20 frs. au moins, soit aux rôles de la contribution foncière ou mobilière, soit aux deux contributions réunies. A toute demande en délivrance d'un permis de chasse de l'espèce devront donc être joints : A. Lorsqu'il s'agit de personnes qui ne sont pas personnellement inscrites, ou dont les père où mère ne sont pas inscrits pour une cote de 20 frs. au moins, soit aux rôles de la contribution foncière ou mobilière, soit aux deux contributions réunies : 1° un acte régulier sur timbre et enregistré, concédant à l'impétrant, et au moins pour la durée de l'année pour laquelle le permis est demandé, le droit de chasse soit sur une étendue de terrain de deux cents hectares au moins, situés dans la même commune ou dans des sections adjacentes de communes voisines, soit sur un terrain d'un seul tenant de vingt-cinq hectares au moins; 2° un extrait de la matrice cadastrale indiquant en regard du nom de chaque cédant du droit de chasse, la contenance du terrain sur lequel porte cette cession, à l'exclusion des propriétés bâties et de leurs dépendances, ainsi que des terrains clos. Les faits mentionnés dans ces pièces seront certifiés par le collége des bourgmestre et échevins de la commune de la situation des biens; 3° un avis délivré gratis par le bourgmestre de la commune de l'impétrant et énonçant qu'il y a lieu de délivrer ou de refuser le permis, avec indication, le cas échéant, des motifs à l'appui ; cet avis contiendra en outre les nom et prénoms, le Iieu et la date de la naissance, la profession,le domicile, ainsi que le signalement du demandeur. Cet avis, sur papier libre, est-dispensé des droits de timbre bestens 25 zusammenliegenden Hectaren besitzen; oder aber, daß sie oder ihr Vater oder ihre Mutter in der Grund- oder Mobiliarsteuerrolle oder in beiden zusammen für eine Steuerquote von mindestens zwanzig Franken eingetragen sind. Jedem Gesuch um Erlangung eines Jagderlaubnißscheines müssen demnach beigefügt sein: A. Wenn es sich um Personen handelt, die nicht persönlich, .oder deren Vater oder Mutter nicht in der Grund- oder Mobiliarsteuerrolle oder in beiden zusammen für eine Steuerquote von mindestens zwanzig Franken eingetragen sind: 1° ein auf Stempelpapier regelrecht abgefaßter und einregistrierter Act, durch welchen dem Gesuchsteller, zum wenigsten auf die Dauer des Jahres, für welches der Erlaubnißschein verlangt wird, das Jagdrecht auf einer Bodenfläche von mindestens 200, in derselben Gemeinde oder in den angrenzenden Sectionen von Nachbargemeinden belegenen Hectaren, oder auf einer Fläche von mindestens 25 zusammenliegenden Hectaren überlassen wird; 2° ein Auszug aus der Katastermutterrolle, welcher, dem Namen jedes Cedenten von Jagorecht gegenüber, den Flächeninhalt der Liegenschaften angibt, aus welche die Jagdrechtsübertragung sich bezieht, mit Ausschluß jedoch des bebauten Eigent u m s , der Dependenzien desselben, sowie der eingefriedigten Grundstücke. Das Vorhandensein der in, diesen Schriftstücken angegebenen Voraussetzungen muß durch Beglaubigung seitens des Schöffencollegiums der Gemeinde, in welcher die Güter liegen, erwiesen werden; 3° ein durch den Bürgermeister der Gemeinde des Gesuchstellers unentgeltlich ausgefertigtes Gutachten, welches erklärt, daß der Erlaubnißschein ausgestellt oder verweigert werden soll; eintretenden Falles sind die Gründe hierzu anzugeben; besagtes Gutachten enthält überdies Namen und Vornamen, Ort und Datum der Geburt, Profession, Wohnort, und Personalbeschreibung des Gesuchstellers. Es ist auf ungestempeltes Papier 435 et d'enregistrement, et partant aussi de l'inscription au répertoire. 4° la quittance en forme de bon du receveur de l'enregistrement du canton de la résidence de l'impétrant, constatant le versement du droit de 50 fr. et portant, le cas échéant, la mention s'il a payé ou non les amendes et frais du chef de condamnations encourues pour contraventions à la loi sur la chasse. auszustellen, unterliegt weder Stempel noch Einregistrirungstoxen, noch soll ins Repertorium eingeschrieben werden; 4° die Quittung i n Form eines Bons des Einregistrirungs-Einnehmers des Kantons, in dem der Gesuchsteller wohnt, durch welche über Entrichtung der Gebühr von 50 Fr. Ausweis gegeben und auf welches eventuell vermerkt wird, ob die Bußen und Kosten, welche in Folge von durch das Jagdgesetz geahndeter Vergehen verhängt worden, bezahlt sind oder nicht. Die Einregistrirungsverwaltung wird f ü r diese Quittungen besondere Bons drucken lassen, von denen eine gewisse Anzahl jedem Einnehmer übersandt werden und i n dem Rechnungswesen gleichwie die gewöhnlichen Stempelpapiere zu behandeln sind; 5° ein Auszug aus dem Strasregister nebst einem Gutachten des Staatsanwaltes des Bezirkes; letzteres hat eintretenden Falles anzugeben, ob der Gesuchsteller die wegen Jagdfrevels über ihn verhängten Gefängnihftrafen abgebüßt hat oder nicht; 6° ein Gutachten des Distriktscommissars. Die Belegstücke unter 1 , 2, 3 und 4 sind dem Districtscommissar einzuhändigen, welcher dieselben seinerseits dem Staatsanwalt unterbreitet behufs Erlangung des unter 5 verlangten Auszuges. Der Distriktscommissar übersendet alsdann alle diese Schriftstücke nebst seinem Gutachten der Regierung. B. Handelt es sich um Personen, die selbst, ober deren Vater oder Mutter die vorgesehenen Steuern entrichten, so sind einzusenden: 1° der oder die Steuerzettel, aus welchen erhellt, daß der Gesuchsteller oder dessen Vater oder Mutter die geforderte Steuerquote entrichten; L'administration de l'enregistrement fera imprimer pour ces quittances des formulaires spéciaux de bons, dont un certain nombre sera adressé à chaque bureau de recette et qui sont débités et renseignés dans la comptabilité du timbre comme les timbres ordinaires ; 5° un extrait du casier judiciaire avec un avis du procureur d'État de l'arrondissement; cet avis mentionnera, le cas échéant, si l'impétrant a purgé ou non les peines d'emprisonnement prononcées du chef d'un délit de chasse ; 6° un avis du commissaire de district. Les pièces sub 1, 2, 3 et 4 seront remises au commissaire de district, qui les soumettra, de son côté, au procureur d'État afin d'obtenir les pièces sub 5. Le commissaire de district adressera ensuite toutes les pièces, avec son avis, au Gouvernement. B. Lorsqu'il s'agit de personnes qui paient ou dont les père ou mère paient les contributions prévues : 4° le ou les bulletins des contributions nécessaires pour constater que les impétrants ou leurs père ou mère paient le montant de l'impôt exigé; 2° l'avis du bourgmestre ; 2° dem Gutachten des Bürgermeisters; 3° la quittance en forme de bon du receveur 3° die Quittung in Form von Bon des Einde l'enregistrement ; registrirungs-Einnehmers; 4° l'extrait du casier judiciaire et l'avis du 4° der Auszug aus dem Strafregister nebst dem Gutachten des Staatsanwaltes; procureur d'État ; 5° das Gutachten des Distriktscommissars. 5° l'avis du commissaire de district. C. Handelt es sich um Minderjährige, die das C. Lorsqu'il s'agit de mineurs âgés de dix-sept 436 ans accomplis, la demande en délivrance du permis doit être faite avec l'assistance du père ou tuteur et être accompagnée : 1° des pièces mentionnées sub A 1° et 2°, ou bien de celles mentionnées sub B 1° ci-dessus, constatant que le mineur remplit l'une ou l'autre des conditions prévues au § 3 de l'art. 2 de la loi ; 2° de l'avis du bourgmestre ; 3° de la quittance en forme de bon du receveur de l'enregistrement ; 4° de l'extrait du casier judiciaire et l'avis du procureur d'État ; 5° de l'avis du commissaire de district. II. Permis de chasse de cinq jours. Ces permis peuvent être accordés sur la demande écrite d'un propriétaire ou locataire de chasse, se trouvant dans les conditions prévues pour obtenir la délivrance d'un permis d'un an, à des Luxembourgeois résidant à l'étranger et à des étrangers non résidant dans le Grand Duché. 17. Jahr zurückgelegt haben, so muß das Gesuch unter Beistand des Vaters oder des Vormundes gemacht werden, und von folgenden Belegstücken begleitet sein: 1° den unter A 1 und 2, oder die unter B 1 vorgeschriebenen Acten, aus welchen erhellt, daß der Minderjährige die eine oder die andere von den durch Art. 2 § 3 des Gesetzes vorgesehenen Bedingungen erfüllt; 2° des Gutachtens des Bürgermeisters; 3" der Quittung in Form eines Bons des Einregistrirungs-Einnehmers; 4° des Auszuges aus dem Strafregister nebst dem Gutachten des Staatsanwaltes; 5° des Gutachtens des Distriktscommissars. II. Jagderlaubnißschein auf fünf Tage. Solche Erlaubnißscheine können auf das schriftliche Ansuchen eines Jagdeigenthümers oder Jagdpächters, welcher die zur Ausstellung eines für ein Jahr gültigen Erlaubnißscheines vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt, an Luxemburger, welche im Auslande ansässig, sowie an Fremde, welche nicht im Großherzogthum ansässig sind, verabfolgt werden. Ces permis ne peuvent être accordés plus de Diese Scheine können einer und derselben deux fois dans la même année de chasse à la. Person nicht mehr als zweimal i n demselben même personne. Jagdjahre bewilligt werden. Le signataire de la demande est responsable Der Unterzeichner des Gesuches ist haftbar für des amendes, frais et réparations civiles aux- die Bußen, Kosten und den Schadenersatz, zu quels le porteur du permis pourra être con- welchen der Inhaber des Scheines auf Grund damné en vertu des dispositions de la loi sur der Bestimmungen des Jagdgesetzes verurtheilt la chasse. werden kann. Les personnes qui demanderont la délivrance Wer demnach um einen solchen Erlaubnißschein des permis de l'espèce devront donc: einkommt, muß:
- a)celles qui ont obtenu un permis de chasse
- a)wenn er im Besitz eines Jagderlaubnißd'un an, produire ce dernier ; scheines von einem Jahre ist, diesen beilegen;
- b)celles qui n'ont pas de permis de l'espèce,
- b)ist er nicht im Besitz eines solchen, den justifier qu'elles se trouvent dans les condi- Beweis erbringen, daß er die durch Art. 2 § 3 tions indiquées au § 3 de l'art. 2 de la loi ; des Jagdgesetzes vorgesehenen Bedingungen erelles auront, par conséquent, à produire les füllt, und folglich entweder die unter Nr. I A., pièces dont s'agit sous le n° I A, 1 et 2, ou 1 und 2, oder die unter Nr. I B, 1 vorgesehenen bien celles mentionnées sub n° I, B 1° ; Belegstücke vorzeigen;
- c)les unes et les autres joindre le formulaire
- c)in beiden Fällen den nöthigen Stempel bei- 437 timbré de ces permis, qu'elles pourront se procurer au bureau de l'enregistrement du canton, ou au commissariat de district. — Les comissaires de district sont, en effet, autorisés à se faire remettre par le receveur de leur domicile, comme cela a lieu pour les permis de pêche, une certaine provision de permis de chasse à cinq jours ou de permis de tenderie, dont le prix est versé au receveur chaque fois que la provision est épuisée et renouvelée. II reste réservé à l'appréciation des commissaires de se faire produire l'extrait du casier judiciaire dans le Grand-Duché des personnes pour lesquelles la délivrance d'un permis de l'espèce est demandée, III. Permis de tenderies. A la demande en obtention d'un permis de tenderies doivent être joints : 1° un certificat ou une déclaration d'identité, délivré gratis par le bourgmestre de la commune de l'impétrant, et indiquant les nom et prénom , le lieu et la date de la naissance, la profession, le domicile, ainsi que le signalement du demandeur, lesdits certificat ou déclaration étant dispensés de la formalité et des droits de timbre et d'enregistrement et de l'inscription au répertoire; 2° le formulaire timbré de ces permis. Les intéressés peuvent se procurer ces timbres soit au bureau de l'enregistrement du chef-lieu du canton, soit au commissariat de district ; 3° une déclaration sur papier libre du receveur de l'enregistrement, constatant que l'impétrant a ou n'a pas payé les amendes et frais du chef de condamnations encourues pour contraventions à la loi sur la chasse ; 4° l'extrait du casier judiciaire avec mention, le cas échéant, si l'impétrant a purgé ou non les peines d'emprisonnement prononcées contre lui du chef d'un délit de chasse. Les pièces sub 1 et 2 seront remises au commissaire de district, qui les soumettra au procureur d'État afin d'obtention de la pièce sub 3. fügen, den man im Enregistrementsbüreau des Cantons oder im Districtscommissariate sich verschaffen kann. — Die Districtscommissäre sind nämlich ermächtigt, sich von dem EnregistrementsEinnehmer, gleich wie dies für die Fischereipermis stattfindet, eine gewisse Zahl von fünftägigen Jagderlaubnißscheinen und Schlingenstellenpermis aushändigen zu lassen, deren Preis dem Einnehmer bei jedesmaliger Erneuerung der Provision auszuzahlen ist. Es bleibt dem Ermessen der Distriktscommissäre überlassen, in Betreff derjenigen Personen, für welche ein Schein dieser Art nachgesucht wird, einen Auszug aus dem Strafregister des Großherzogthums zu verlangen. III. Schlingenstellenpermis. Dem Gesuche um Erlangung eines Erlaubnißscheines zum Schlingenstellen sind beizufügen: 1° ein vom Bürgermeister der Gemeinde des Gesuchstellers unentgeltlich ausgefertigtes Identitätszeugniß oder Erklärung, welches Namen und Vornamen, Ort und Datum der Geburt, Profession, Wohnsitz, nebst der Personalbeschreibung des Betreffenden enthält; dieses Zeugniß oder Erklärung ist frei von Stempelformalitäten, Einregistrirungstaxen und der Einschreibung im Repertorium; 2° das zum Permis benöthigte Stempelformular. Die Betheiligten können sich diese Stempel entweder bei dem Enregistrements-Einnehmer des Cantons oder im Districtscommissariate verschaffen ; 3° eine auf ungestempeltem Papiere ausgefertigte Bescheinigung des Einregistrirungs - Einnehmers, ob die für etwaige Zuwiderhandlungen gegen das Jagdgesetz verwirkten Bußen und Kosten bezahlt sind oder nicht; 4° Der Auszug aus dem Strafregister und, eintretenden Falls, die Angabe, ob der Gesüchsteller die gegen ihn wegen Jagdfrevels .verhängten, Gefängnißstrafen abgebüßt hat oder nicht. Die Belegstücke unter 1 und 2 sind dem Distriktscommissar einzuhändigen, welcher dieselben seinerseits dem Staatsanwalt unterbreitet, behufs Ausstellung jener unter 3 vorgesehenen. 438 La possession d'un permis de. chasse d'un an dispense de l'obligation de se munir d'un permis spécial de tenderies. Les bourgmestres ne manqueront pas de rendre les demandeurs en obtention d'un certificat pour la délivrance d'un permis de chasse, attentifs à la disposition de l'art. 17 1° de la loi du 19 mai 1885, comminant une amende de 50 frs. à 200 frs. contre ceux qui auront fait dans ce but de fausses déclarations. Pour éviter tout retard dans l'obtention de permis, et dans l'intérêt de la régularité du service, les intéressés sont priés de présenter leurs pièces en délivrance de permis de chasse, autant que possible dans le courant du mois de juillet. De la sorte les permis pourront être aisément prêts pour la date de l'ouverture de la chasse. Les demandeurs en obtention de permis qui ne présenteront leurs demandes que dans les derniers jours précédant la date à laquelle la chasse s'ouvrira, s'exposent facilement à des retards inévitables, résultant d'une trop grande accumulation de demandes et des soins qu'exige leur instruction. Luxembourg, le 30 juin 1886. Der Inhaber eines auf ein Jahr lautenden Jagderlaubnißscheines bedarf eines speciellen Erlaubnißscheines zum Schlingenstellen nicht. Die Bürgermeister sollen nicht ermangeln, diejenigen, welche um Ausstellung eines Jagderlaubnißscheines einkommen, auf die Verfügung des Art. 17 1° des Gesetzes vom 19. M a i 1885 aufmerksam zu machen, gemäß welcher die zu diesem Zwecke gemachten falschen Angaben mit einer Geldstrafe von 50 bis 200 Franken geahndet werden. Im Interesse des Dienstes sowohl als um jedwede Verspätung i n der Ausfertigung der Erlaubnißscheine zu vermeiden, werden die Interessenten gebeten, ihre auf die Erlangung eines Jagdpermis bezüglichen Schriftstücke, wo möglich im Laufe des Monats J u l i einzureichen, damit die Permis dann ohne Schwierigkeit für die Eröffnung der Jagd fertiggestellt werden könnenDiejenigen, deren Gesuche erst in den letzten der Eröffnung der Jagd vorhergehenden Tagen eingehen, setzen sich leicht Verzögerungen aus, welche eine zu große Ansammlung von Gesuchen und die für die Untersuchung derselben erforderten Förmlichkeiten unvermeidlich machen. Luxemburg, den 30. Juni 1886. Le Directeur général de l'intérieur, Le Directeur général des finances, H . KlRPACH. M . MONGENAST. Arrêté du 1er juillet 1886, concernant la distribution des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1886. LE MINISTRE D'ÉTAT , PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT ; Vu le règlement du 14 décembre 1861, pour l'amélioration des races d'animaux domestiques; Vu l'arrêté du 19 décembre 1885, portant fixation du taux des primes à accorder aux propriétaires d'étalons admis pour le service de la monte en 1886, ainsi qu'aux propriétaires des meilleurs juments poulinières de trait, présentées au concours; Der General-Director. des Innern, H. Kirpach. Der General Director der Finanzen, M. Mongenast, Beschluß vom 1. J u l i 1886, betreffend die Verkeilung der Prämien zur Veredlung der Pferdezucht während 1886. Der Staatsminister, Präsident der Regierung; Nach Einsicht des Reglements vom 14. December 1861, über die Veredlung der Hausthiere; Nach Einsicht des Beschlusses vom 19. December 1885, wodurch der Betrag der den Eigenthümern der zur Beschälung für 1886 angekörten Hengste, sowie der schönsten vorgeführten, zur Zucht geeigneten Zugstuten, zu bewilligenden Prämien bestimmt wird; 439 Vu les arrêtés des 19 décembre 1885 et 18 janvier suivant, concernant l'examen des dits étalons, et la publication de la liste des propriétaires des reproducteurs admis pour la saillie pendant l'année courante ; Arrête : Art. 1 " . La commission qui a procédé à l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'annnée 1886, se réunira à Luxembourg, le jeudi 22 juillet courant, à neuf heures du matin, pour les étalons, et le lendemain, à la même heure, pour les juments; elle se réunira à Diekirch, le lundi, 26 du même mois, à neuf heures du malin, pour les étalons et les j u ments, pour décerner les primes ci-après, par arrondissement judiciaire, savoir : 1° Une prime générale de 750 fr. au propriétaire du meilleur étalon de trait présenté au concours. 2° Une prime de frs. 500, une prime de frs. 400, une prime de frs. 300, une prime de frs. 200, une prime de frs. 150 et une prime de frs. 100 au propriétaire du meilleur étalon âgé de quatre ans ou servant la première année à la monte dans le Grand-Duché. 3° Une prime de frs. 500, une prime de frs. 400, une prime de frs. 300 et une prime de frs. 200 aux propriétaires des meilleurs étalons ayant déjà servi antérieurement à la monte dans le Grand-Duché. 4° Une prime de frs. 100 au propriétaire du meilleur étalon élevé dans le Grand-Duché et s'y livrant à la monte. 5° Une prime de frs. 300, une prime de frs. 250, une prime de frs. 200, une prime de frs. 150, deux primes de frs. 125, deux primes de frs. 100, deux primes de frs. 75, et quatre primes de frs. 50 aux propriétaires des meilleurs juments poulinières de trait. Art. 2. Sont admis à concourir pour les primes mentionnées sous les n os 1 à 4 inclus de l'art. 1 er ci-dessus tous les étalons indistinctement ayant servi à la monte pendant l'année courante. Nach Einsicht der Beschlüsse vom 19. December 1885 und 18. Januar 1886, betreffend die Untersuchung der erwähnten Hengste und die Veröffentlichung der Liste der Eigenthümer der für 1886 zur Beschälung angekörten Reproductoren; Beschließt: Art. 1. Die Commission, welche die während 1886 zur Beschälung bestimmten Hengste untersucht hat, wird zu Luxemburg, am Donnerstag, den 23. Juli c., um 9 Uhr Vormittags, für die Hengste, und am darauffolgenden Tage, um dieselbe Stunde, für die Stuten zusammentreten; sie wird zu Diekirch am Montag, 26. dess. Mts., 9 Uhr Vormittags, für die Hengste und Stuten zusammentreten, um für jeden Gerichtsbezirk nachbenannte Prämien zuzuerkennen: 1° Eine Hauptprämie von 750 Fr. zu Gunsten des Eigenthümers des besten zum Concurs vorgeführten Zughengstes. 2° Eine Prämie von 500 Fr., eine von 400 Fr., eine von 300 F r . , eine von 200 Fr., eine von 150 Fr. und eine von 100 Fr. zu Gunsten des Eigenthümers des besten vierjährigen Hengstes, oder welcher das erste Jahr zur Beschälung im Großherzogthum dient. 3° Eine Prämie von 500 Fr., eine von 400 Fr., eine von 300 Fr. und eine von 200 Fr. zu Gunsten der Eigenthümer der besten Hengste, welche schon vorher zur Beschälung i m Lande gedient haben. 4° Eine Prämie von 100 Fr. zu Gunsten des Eigenthümers des besten im Lande gezogenen Hengstes, welcher daselbst Zur Beschälung dient. 5° Eine Prämie von 300 Fr., eine von 250 Fr., eine von 200 Fr., eine von 150 Fr., zwei Prämien von je 125 Fr., zwei Prämien von je 100 Fr., zwei von je 75 Fr. und vier von je 50 Fr. zu Gunsten der Eigenthümer der besten Zugstuten. Art. 2. Zum Concurse um die unter Nr. 1 bis 4 der im Art. 1 erwähnten Prämien werden alle Hengste, welche zur Beschälung während des Jahres gedient haben, ohne Unterschied zugelassen. 440 Ils doivent toutefois être présentés au cheflieu de l'arrondissement du domicile de leur propriétaire, à moins que celui-ci n'eût déplacé son entier pour la desserte des juments dans une autre circonscription. Art. 3, Les propriétaires des étalons amenés au concours pour les primes doivent produire un certificat délivré par le collége des bourgmestre et échevins de la commune de leur domicile, constatant que ces reproducteurs ont servi à la monte publique et indiquant le nombre de juments saillies depuis leur dernière admission. Dieselben müssen jedoch im Hauptort des Bezirks, in welchem sich das Domizil ihres Eigenthümers befindet, vorgeführt werden, es sei denn daß letzterer seinen Hengst zur Bedeckung der Stuten in einen andern Bezirk verlegt habe. Art. 4. Les étalons et les juments primés sont marqués sous la crinière gauche d'un W couronné. Art. 4. Den prämirten Hengsten und Stuten wird unter der linken Mähne ein gekröntes W eingebrannt. Art. 5. Sont admises au concours pour les primes mentionnées sous le n° 5 de l'art. 1 er ci-dessus toutes les juments du pays âgées de quatre ans au moins et suivies de leur poulain de l'année ou né en 1888. Les propriétaires des juments présentées au concours doivent être porteurs d'un certificat délivré par le collége des bourgmestre et échevins de la commune de leur domicile, contenant le signalement de la jument et attestant qu'elle est la propriété de celui qui en demande la réception Les poulains doivent être issus d'un étalon admis pour la monte dans le Grand-Duché. Art. 5. Zum Concurse für die unter Nr. 5 des Art. 1 erwähnten Prämien werden alle wenigstens vier Jahre alten Stuten des Landes zugelassen, welche von ihrem Füllen des Jahres oder dem wahrend 1884 geworfenen Füllen begleitet sind. Die Eigenthümer der zum Concurse vorgeführten. Stuten müssen Inhaber einer vom Kollegium der Bürgermeister und Schöffen der Gemeinde ihres Wohnsitzes ausgestellten Bescheinigung sein, welche das Signalement der Stute angibt und erklärt, daß sie Eigenthum desjenigen ist, welcher ihre Zulassung nachsucht. Die Füllen müssen ebenfalls von einem zur Beschälung im Großherzogthum angekörten Hengste herstammen. Jedoch ist letztere Bedingung nicht anwendbar auf trächtige, nach der Beschälzeit aus dem Auslande eingeführte Stuten, falls deren Herkunft durch Bescheinigung der Ortsbehörde der Gemeinde dieser Herkunft und derjenigen des Großherzogthums, in welche sie eingeführt worden, nachgewiesen wird. Die Geburt des Füllens wird durch eine Bescheinigung des Schössencollegiums der Gemeinde des Wohnsitzes des Eigenthümers nachgewiesen. Diese Bescheinigung muß das Signalement des Füllens enthalten. Cette dernière condition n'est toutefois pas applicable aux juments pleines introduites de l'étranger après le temps de la monte, lorsque leur origine est attestée par certificats de l'autorité de la commune d'où elles proviennent et de celle du Grand-Duché dans laquelle elles sont introduites. La naissance du poulain est justifiée par un certificat du collége des bourgmestre et échevins de la commune du domicile du propriétaire. Ce certificat doit contenir le signalement du poulain. Art. 3. Die Eigenthümer der zum PrämienConcurs vorgeführten Beschäler müssen eine von Schössenkollegium ihres Wohnsitzes ausgestellte Bescheinigung vorzeigen, aus welcher hervorgeht, daß besagte Hengste zur öffentlichen Beschälung gedient, und wieviele Stuten sie seit ihrer letzten Ankörung bedeckt haben. 441 Il est également produit un certificat du propriétaire de l'étalon pour attester que la jument présentée au concours a été réellement saillie par un étalon admis pour la monte dans le Grand-Duché. Auch muß eine Bescheinigung des Eigentümers des Hengstes beigebracht werden, als Nachweis, daß die zum Concurs vorgeführte Stute wirklich durch einen zur Beschälung im Großherzogthum angekörten Hengst bedeckt worden ist. Art. 6. Les primes décernées aux propriétaires des plus beaux étalons et des plus belles juments sont payées immédiatement après le concours, sur le vu du procès-verbal de la commission chargée de les décerner et contre une quittance à fournir par la partie prenante. Art. 6.. Die den Besitzern der schönsten Hengste sowie der schönsten Stuten zuerkannten Prämien werden sogleich nach dem Concurse auf Sicht des Protokolls der mit der Zuerkennung beauftragten Commission und gegen eine vom Bezieher ausgestellte Quittung ausgezahlt. Art. 7. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial ; il sera en outre publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché, et les autorités communales sont invitées à en informer spécialement les propriétaires ou détenteurs des étalons admis. Luxembourg, le 1er juillet 1886. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, Art. 7. Gegenwärtiger Beschluß soll in's „Memorial" eingerückt und überdies in allen Gemeinden des Großherzogthums angeschlagen werden. Die Gemeindebehörden werden zugleich ersucht, die Eigenthümer und Inhaber von angekörten Hengsten davon in Kenntniß zu setzen. ED. THILGES. Luxemburg, den 1. J u l i 1886. Der Staatsminister, Präsident . der Regierung, Ed. Thilges. Arrêté du 1er juillet 1886, concernant l'instruction Beschluß vom 1. Juli 1886, betreffend die Prüfung der Gesuche um Ermächtigung zur des demandes en autorisation d'introduire des Einfuhr von Sprengstoffen in das Großmatières explosives dans le Grand-Duché. herzogthum. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JUSTICE ; Der General-Director der Justiz; Nach Einsicht des Königl.-Großh. Beschlusses Vu l'art. 2 de l'arrêté royal grand-ducal du 31 mars 1886, concernant l'introduction de ma- vom 31. März 1866, betreffend die Einfuhr von Sprengstoffen in das Großherzogthum; tières explosives dans le Grand-Duché ; Beschließt: Arrête: Art. 1. Die Gesuche um Ermächtigung, SprengArt. 1 . Les demandes tendant à obtenir l'autorisation d'introduire dans le Grand- stoffe in das Großherzogthum einführen zu dürfen, Duché des matières explosives mentionneront: sollen erwähnen: 4° les nom, prénoms, profession et domicile 1. Name, Vorname, Gewerbe, Wohnort des du pétitionnaire ; Petenten; 2° l'établissement par lequel les matières se2. Die Firma, welche die Waare liefern soll; ront fournies ; 3. Natur und Quantität der letztern; 3° la nature et la quantité des matières; 4. Gebrauch, zu welchem sie bestimmt ist; 4° l'usage qui leur est destiné ; 5. Das Zollbüreau, durch welches dieselbe ein5° le bureau de douane par lequel les matières entreront dans le pays et la voie que geführt und den Weg, den der Transport bis zum suivra le transport pour arriver à destination ; Bestimmu gsorte nehmen wird. 6. Den Ort der Niederlage. 6° le lieu où elles seront déposées. er 362 442 Art. 2. La personne chargée du transport des matières doit être munie de l'autorisation, en entrant dans le pays. Lorsque le transport se fait par chemin de fer, l'autorisation doit être annexée aux lettres de voiture. Dans tous les cas, le document est à viser au bureau de douane. Art. 3. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial Luxembourg, le 1 er juillet 1886. Le directeur général de la justice, P. EYSCHEN. Art. 2. Die mit dem Transport beauftragte Person muß bei der Einfuhr ins Land mit der Ermächtigung versehen sein. Findet der Transport per Eisenbahn statt, so ist die Ermächtigung den Frachtbriefen beizufügen. Auf jeden Fall muß das Schriftstück im Zollbüreau beglaubigt werden. Art. 3. Gegenwärtiger Beschluß soll in's "Memorial" eingerückt werden. Luxemburg, den 1. Juli 1886. Der General-Director der Justiz, P. Eyschen. Arrêté royal grand-ducal du 26 juin 1886, ap- Königl. Großh. Beschluß vom 26. J u n i 1886, wodurch verschiedene Abänderungen an den prouvant diverses modifications aux statuts de Statuten der anonymen Gesellschaft «Casino la société anonyme du «.Casino de Luxembourg». de Luxembourg», genehmigt werden. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; Wir Wilhelm III,von Gottes Gnaden, König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Vu Notre arrêté du 22 septembre 1880, autorisant la formation de l'association anonyme dite «.Casino de Luxembourg» et en approuvant les statuts tels qu'ils sont relatés dans l'acte authentique reçu le 1 er septembre de la même année par le notaire Léon Majerus de Luxembourg; Vu l'expédition authentique d'un procèsverbal reçu par le ministère du même notaire en date du 31 mars dernier, renfermant diverses modifications apportées à la teneur des statuts sociaux dont s'agit ; Vu les art. 29 et suivants du Code de commerce ; Notre Conseil d'État entendu.; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 22. September 1880, gemäß welchem die Errichtung der anonymen Gesellschaft «Casino de Luxembourg,» sowie die Statuten derselben, wie solche in der vom Notar Leo M a j e r u s zu Luxemburg am l. September 1880 aufgenommenen Urkunde verzeichnet sind, genehmigt werden; Nach Einsicht der authentischen Ausfertigung eines durch das Amt desselben Notars unter'm 31. März letzthin aufgenommenen Protokolls, das verschiedene an fraglichen Statuten vorgenommene Abänderungen enthält; Nach Einsicht der Art. 29 und ff. des Handelsgesetzbuches; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Berathung der Regierung im Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les modifications apportées aux statuts de la société anonyme prévisée dite «Casino de Luxembourg», telles qu'elles sont relatées dans l'acte reçu par le notaire Léon Majerus de Luxembourg en date du 31 mars Art. 1. Die Abänderungen an den Statuten der anonymen Gesellschaft «Casino de Luxembourg», sowie dieselben in der von Notar Leo Majerus unter'm 31. März 1886 aufgenommenen und dem gegenwärtigen Beschluß in Aus- Haben beschlossen und beschließen: 443 1886 et annexées en expédition au présent arrêté, sont approuvées. A r t 2. Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial. Arolsen, le 26 juin 1886. fertigung beiliegenden Urkunde angeführt sind, werden hiermit genehmigt. Art. 2. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses, der ins „Memorial" eingerückt werden soll, beauftragt. Arolsen, den 26. Juni 1886. GUILLAUME. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, Wilhelm. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Ed. Thilges. ED. THILGES. Nouveaux statuts de la Société anonyme du «Casino de Luxembourg» tels qu'ils résultent de l'acte du notaire L. Majerus du 31 mars 1886. er TITRE 1 . — Dénomination, objet et durée de la société. Art. 1 . — II est formé par les présentes entre les propriétaires des titres ci-après créés, une société anonyme sous la dénomination de « Casino de Luxembourg ». Art. 2. — La société a pour objet :
- a)l'acquisition d'un terrain nécessaire pour y construire un hôtel propre à servir de Casino;
- b)l'exploitation commerciale de cet établissement, soit par elle-même, soit par un tiers;
- c)l'achat et la vente de vins, spiritueux et comestibles aux membres de la société et à des tiers. Art. 3 — La durée de la société est fixée à cinquante-trois années, qui ont commencé à courir à partir du 22 septembre 1880. Art. 4. — Le siége de la société est à Luxembourg. er II.— Fonds social, actions. Art. 5. — Le capital social est fixé à 90,600 fr., divisé en 906 actions de capital de 100 fr. chacune. Art. 6. — Les actions de capital donnent droit au dividende annuel et à l'amortissement suivant les dispositions de l'art. 46 ci-après. Art. 7. — L'action de capital amortie est remplacée par une action de jouissance. Art. 8. — Chaque nouveau sociétaire pourra se faire délivrer une action de jouissance contre paiement d'une somme à fixer périodiquement par l'assemblée générale des actionnaires. La faculté accordée aux nouveaux membres de prendre ou de ne pas prendre d'actions de jouissance ne préjuge en rien au droit de l'assemblée générale de rendre obligatoire plus tard l'acquisition par les nouveaux membres, lors de leur admission dans la société, d'une ou de plusieurs actions de jouissance. TITRE 444 Art. 9. _ . Après payement des dettes et l'amortissement des actions de capital, l'avoir social appartiendra aux détenteurs des actions de jouissance, au prorata des actions qu'ils possèdent. Art, 10. — Les titres d'actions sont extraits de registres à souche numérotés, frappés du timbre de la société et revêtus de la signature de deux administrateurs. Art. 11. — Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît qu'un propriétaire pour chaque action. Les représentants ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation ; ils sont tenus de s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale. Art. 12. — Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelques mains qu'il passe, sous la réserve mentionnée à l'art. 14 ci-après. La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société. Art. 13. - La qualité d'actionnaire est indépendante de celle de sociétaire du Casino. Pour acquérir la qualité de sociétaire du Casino, i l faut avoir été reçu conformément aux dispositions du règlement. Art. 14. — La possession d'une action entre les mains d'une personne qui n'est pas en même temps sociétaire du Casino, ne donne à son propriétaire que le droit de jouir des avantages pécuniaires attachés à ce titre, conformément aux dispositions de l'art. 46 ci-après, ainsi qu'à une part proportionnelle dans le produit de la liquidation, en cas de dissolution de la société. Un pareil détenteur n'a, par contre, aucun droit d'assister aux assemblées générales autres que celles qui ont pour objet le règlement de la liquidation de la société, après que cette liquidation aura été prononcée, ni de participer aux avantages qui seront déterminés par le règlement de la société du Casino. Art. 15. — En cas de décès ou de départ d'un actionnaire, le conseil d'administration est autorisé à racheter ses actions de capital dans l'intérêt de la société, si les ressources de celle-ci le permettent. .Art. 16. — Les actions ainsi reprises seront traitées comme actions amorties. TITREIII.— Administration de la société. Art. 17. — La société est administrée par un conseil composé de neuf membres nommés par l'assemblée générale des actionnaires. Art. 18. — Le conseil est renouvelé dans l'assemblée générale prévue à l'art. 35 ci-après par série de cinq membres. A cet effet, il sera partagé par un tirage au sort une série de cinq et une de quatre membres. Dans l'année de sortie de cette dernière série, il sera procédé à un tirage au sort supplémentaire parmi les membres restants afin de compléter le nombre de cinq membres sortants. Les membres sortants sont rééligibles. 445 Art. 19. — En cas de vacance par décès, démission ou autre cause, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement jusqu'à la prochaine assemblée générale qui procède à l'élection définitive. L'administrateur ainsi nommé en remplacement d'un autre, ne demeure en fonctions que jusqu'à l'époque où devait expirer le mandat de celui qu'il remplace. Art. 20. — Les administrateurs sont tenus de posséder chacun une action de capital ou de jouissance, laquelle restera déposée pendant la durée de leurs fonctions entre les mains d'un des membres du comité de surveillance dont il sera fait mention au titre IV. Art. 2 1 . — Les membres du conseil d'administration ne contractent en raison de leur gestion aucune obligation personnelle relativement aux. engagements de la société. Art. 22. —.Chaque année le conseil nomme parmi ses membres un président. En cas d'absence du président, i l désigne celui de ses membres qui doit remplir les fonctions de président. Art. 23. — Le conseil d'administration se réunit au siége social aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. La présence de cinq membres au moins est nécessaire pour la validité des délibérations. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Si la majorité n'est pas formée de quatre membres au moins, la minorité peut demander le renvoi à une autre séance. Dans ce cas, les convocations adressées aux membres du conseil d'administration font connaître l'objet de la délibération et dans la nouvelle séance la délibération est prise à la simple majorité des voix. Nul ne peut voler par procuration dans le sein du conseil. Art. 24. — Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui sont portés sur un registre tenu au siége de la société et signés par les administrateurs qui y ont pris part. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont certifiés par le président du conseil. Art. 25. — Le conseil a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration des biens et affaires de la société; il peut même transiger, compromettre, donner tous désistements et main-levées avec ou sans payement. Il arrête les comptes qui doivent être soumis à l'assemblée générale. Le président du conseil d'administration ou un administrateur délégué représente la société en justice, tant en demandant qu'en défendant; en conséquence c'est à sa requête ou contre lui que doivent être intentées toutes actions judiciaires. Le conseil peut déléguer pour une opération unique ou pour un certain genre d'opérations un ou plusieurs membres du conseil d'administration ou sociétaires. Art. 26. — Les fonctions d'administrateur sont gratuites. TITRE IV. — Comité de surveillance. Art. 27. —Il est nommé par l'assemblée générale un comité de surveillance composé de 446 trois membres, renouvelables par tiers chaque année. Les membres sortants sont désignés par le sort. Ils peuvent être réélus. Leur mission est de veiller à la stricte observation des statuts, de suivre et de surveiller la gestion sociale, de prendre connaissance de toutes les affaires de la société, de vérifier les livres, de contrôler et d'approuver les comptes et bilans,, s'il y a lieu, et au besoin de refaire les comptes et bilans, soit par eux-mêmes, soit par des comptables nommés et institués par eux. Art. 28. — Le comité peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres le soin d'exercer plus spécialement la surveillance. Il fait à l'assemblée générale annuelle un rapport écrit sur les comptes et bilans et sur l'exercice de la surveillance. I I a de plus le droit de convoquer extraordinairement l'assemblée générale. .Art. 29. — Les membres du comité de surveillance sont tenus de posséder chacun une action de capital ou de jouissance, laquelle restera déposée pendant la durée de leurs fonctions entre les mains du président du conseil d'administration de la société. Art 30. — Les membres du comité de surveillance ne reçoivent aucune rémunération. TITRE V. — Assemblées générales. Art. 31. — Les assemblées générales sont ordinaires ou extraordinaires. L'assemblée générale ordinaire s'occupe de tout ce qui a rapport à la gestion des intérêts sociaux, à l'exception des objets spécialement réservés aux assemblées générales extraordinaires. Art. 32. —Ont droit de participer aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires tous les porteurs d'actions de capital et d'actions de jouissance qui sont sociétaires du Casino et qui auront déposé leurs actions auprès du conseil d'administration contre certificat de dépôt. Les propriétaires d'actions de capital et d'actions de jouissance qui ne sont pas sociétaires du Casino ne peuvent exercer les droits relatifs à leurs titres, qu'après que la liquidation de la société aura été dûment prononcée. Art. 33. — Les sociétaires actionnaires du Casino peuvent se faire représenter aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires, mais seulement par un sociétaire ayant luimême droit d'y participer. Dans les assemblées générales ordinaires, chaque sociétaire-actionnaire n'a droit qu'à une voix, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède; il peut en outre émettre une vois. Comme mandataire, sans pouvoir en aucun cas donner plus de deux voix. L'assemblée générale se réunit toujours au siége social. Art. 34. — L'assemblée générale ordinaire est régulièrement constituée, lorsque le quart au moins des actions de capital et des actions de jouissance autorisées à y prendre part y est déposé. Elle délibère valablement quel que soit le nombre des actionnaires présents. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix, sauf l'exception que pourra prévoir le règlement pour l'admission de nouveaux sociétaires. 447 Art. 35. — Une assemblée générale ordinaire aura lieu de droit tous les ans dans le courant du mois de mai ; celle-ci entendra avant toute délibération le rapport du conseil d'administration sur les opérations de l'année et la situation de la société, ainsi que le rapport du comité de surveillance concernant la situation, le bilan et les comptes présentés par les administrateurs. Elle approuvera ensuite, s'il y a lieu, ce bilan et ces comptes et donnera décharge au conseil d'administration. En outre le conseil d'administration a pouvoir de convoquer des assemblées générales ordinaires et extraordinaires chaque fois qu'il le jugera utile ou que le prescrive le règlement de la société pour les objets spécifiés à l'art. 31 ci-avant. Art. 36. — Les convocations pour les assemblées générales ordinaires et extraordinaires seront faites par les soins du conseil d'administration huit jours avant la réunion. Art. 37. — L'assemblée générale extraordinaire est appelée à statuer sur l'augmentation du capital social, les modifications à faire aux statuts, les propositions de dissolution et de fusion ou d'aliénation de l'avoir social, la prorogation de la société, son mode de liquidation, l'émission d'obligations et tous emprunts à contracter. Art. 38. — L'assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée, lorsque la moitié des actions de capital et des actions de jouissance autorisées à y prendre part est déposée et représentée. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées. . Art. 39. — Dans les assemblées générales extraordinaires, chaque sociétaire actionnaire a droit à autant de voix qu'il possède ou qu'il représente d'actions de capital et de jouissance dûment déposées entre les mains du conseil d'administration contre certificat de dépôt. Art. 40. — Si l'assemblée générale ne réunit pas le nombre d'actions fixées à l'art. 38 ci dessus, une nouvelle assemblée est convoquée et elle délibère valablement sur les objets à l'ordre du jour de la première réunion, quel que soit le nombre d'actions représentées, mais sans préjudice à la majorité requise. Art.41. — Les décisions des assemblées générales ont lieu au scrutin secret, s'il est demandé par trois membres. Il est obligatoire pour tous les cas de nomination ou d'exclusion. Art. 42. — Les délibérations des assemblées générales sont constatées par les procèsverbaux inscrits sur un registre spécial et signés par les membres du bureau. Une feuille de présence constatant les noms et domiciles des actionnaires-membres de l'assemblée générale et le nombre d'actions de capital ou d'actions de jouissance, dont chacun est porteur, est certifiée par le bureau et annexée au procès-verbal pour être communiquée à tout requérant. Art. 43. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs des délibérations de l'assemblée sont signés par le président et un autre membre du conseil d'administration. TITRE VI. — Bilan, amortissement, distribution. Art. 44. — L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Art. 45. A la fin de chaque année sociale, le conseil d'administration établira un inventaire de toutes les valeurs sociales, lequel sera contrôlé par les commissaires de surveil- 448 lance;.il arrêtera les livres et dressera un bilan, en ayant égard à la dépréciation et à l'usure des objets mobiliers. Quinze jours au moins avant l'assemblée générale prévue à l'art. 35 ci-dessus, ce bilan avec toutes les pièces à l'appui sera soumis aux commissaires de surveillance, qui le vérifieront, ainsi que toute la comptabilité et l'approuveront, s'il y a lieu. Huit jours avant la dite assemblée, ce bilan sera affiché au siége social. Art. 46. — L'excédant favorable résultant de l'exploitation commerciale visée à l'art. 2 des présents statuts, ainsi que celui des revenus spéciaux prévus par le règlement de la société, constitue le bénéfice, déduction faite des frais et dépenses de la société. Sur ce bénéfice, il sera prélevé la somme nécessaire pour le service des intérêts et l'amortissemet du terrain acquis de l'État et des emprunts contractés par la société; ensuite, celle nécessaire pour servir aux actions un dividende de 4 pCt, l'an. Le restant servira à amortir un nombre d'actions à fixer annuellement par l'assemblée générale. Si les ressources disponibles ne permettent pas de distribuer un dividende de 4 pCt. l'an aux actions, elles seront également employées à l'amortissement des actions. TITRE VII — Dissolution, liquidation. Art. 47. — La société est dissoute par l'expiration du terme pour lequel elle est constituée, à moins qu'une assemblée générale extraordinaire n'en décide la prorogation pour un nouveau délai. Art. 48. — En cas de perte du tiers du capital social dûment constatée par le bilan, le conseil d'administration sera tenu de soumettre à une assemblée générale extraordinaire la question de la dissolution de la société. Cette assemblée générale ne pourra procéder que conformément aux art. 8 à 42 ci-dessus. Art. 49. — Le mode de liquidation sera réglé par l'assemblée générale, qui nommera un ou plusieurs liquidateurs. Pendant la liquidation de la société, les pouvoirs de l'assemblée générale se continuent comme pendant l'existence de la société. Toutes les valeurs de la société sont réalisées par les liquidateurs, qui ont à cet effet les pouvoirs les plus étendus, et le produit, après le prélèvement des frais de liquidation et le paiement de toutes les dettes et obligations, est réparti entre les ayants-droit. Les liquidateurs peuvent, avec l'autorisation de l'assemblée générale et du consentement des porteurs d'obligations, faire le transport à une autre société de l'ensemble des biens, droits et obligations, tant actives que passives de la société dissoute. Art. 50. — En cas de liquidation, les parts dans le produit afférentes aux actions de capital et aux actions de jouissance qui ne seront pas réclamées dans le délai à déterminer par l'assemblée générale, seront consignées au bureau de bienfaisance de Luxembourg. Un avis à insérer dans deux journaux de la ville de Luxembourg informera les propriétaires de ces titres que pendant un délai d'une année à partir de cette publication, ils pourront retirer les sommes leur revenant comme remise de leurs titres. Passé ce délai, les droits des porteurs seront périmés et les parts leur revenant dans la liquidation resteront définitivement acquises au bureau de bienfaisance. Luxembourg. — Imp, de la Cour. V. Bück.