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Loi du 16 février 1887, qui approuve la convention Gesetz vom 16. Februar 1887, wodurch der am 20. November 1886 abgeschlossene V e r t r a g passée l

149 MÉMORIAL Memorial DU des Großherzogthums Luxemburg. GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. JEUDI, 3 mars

  1. Donnerstag.
  2. März
  3. Loi du 16 février 1887, qui approuve la convention Gesetz vom
  4. Februar 1887, wodurch der am
  5. November 1886 abgeschlossene V e r t r a g passée le 20 novembre 1886 au sujet d'une über eine Abänderung der durch Gesetz vom modification de la concession minière accor
  6. Juli 1881 der Gesellschaft K & J Collart dée par la loi du 8 juillet 1881 à la société gewährten Erzconcession genehmigt w i r d . Ch. & J. Collart de Steinfort. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'État entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 26 janvier 1887 et celle du Conseil d'État du 28 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Wir Wilhelm III., von Gottes Gnaden, König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u. ; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer;. Nach Einsicht der Entscheidungen der Abgeordnetenkammer vom
  7. Januar 1887 und des Staatsrathes vom
  8. dess. Mts., gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht stattfinden w i r d ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvée la convention passée à la date du 20 novembre 1886 entre l'État du Grand-Duché d'une part, et d'autre part la société Charles & Jules Collart, exploitant les hauts-fourneaux de Steinfort, au sujet d'une modification de la concession de dix hectares de terrains miniers lui accordée par la loi du 8 juillet 1881, sur les territoires des communes de Differdange et de Petange, lieux dits «bois de Jungenbusch et de Rodange», suivant le plan annexé à la convention. Haben verordnet und verordnen : Einziger A r t i k e l . Die am
  9. November 1886 zwischen dem Großherzoglichen Staate einerseits und anderseits der Steinforter Hochöfengesellschaft Karl & Julius Collart abgeschlossene Uebereinkunft, betreffend eine Abänderung der ihr durch Gesetz vom
  10. Juli 1881 verliehenen Erzconcession von zehn Hectaren auf den Gebieten der Gemeinden Differdingen und Petingen, in den Orten genannt "Jungenbusch und Rodingerbusch" gemäß der Uebereinkunft beigefügtem Plane, ist genehmigt. Mandons et ordonnons que la présente loi Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et ,,Memorial" eingerückt werde, um von Allen die observée par tous ceux que la chose concerne. es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. I m Haag, den
  11. Februar
  12. La Haye, le 16 février
  13. GUILLAUME. Le Directeur général de l'intérieur, H. KIRPACH. Wilhelm. Der General-Director des Innern, H. Kirpach. 450 CONVENTION. Entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. Henri Kirpach, Directeur général de l'intérieur, Et la société Charles & Jules Collart, exploitant les hauts-fourneaux de Steinfort, représentée par M. Charles Collart, maître de forges, domicilié à Dommeldange, a été faite la convention suivante : Art. 1 e r .—. La société Charles & Jules Collart rétrocède* à l'État du Grand-Duché, qui accepte cette rétrocession, la parcelle DEFG du plan annexé à la présente, d'une contenance de quatre hectares quatre-vingts ares, faisant partie de la concession accordée à MM. Collart par la loi du 8 juillet 1881 ; de son côté et en échange de celle rétrocession, l'État accorde à la susdite société une concession nouvelle pour un temps illimité, sur les parcelles HMTSLG et CDK du même plan susvisé, faisant ensemble une contenance égale à celle de DEFG de quatre hectares quatre-vingts ares. Cette concession est limitée conformément au plan annexé ainsi qu'il suit : Enfermé dans le périmètre BCKDSTB, le lot concédé touche au nord à la limite BCK du terrain concessible, longeant les exploitations à ciel ouvert du sieur van Mossevelde et de la société Hardt, Richard & Cie, aujourd'hui propriété de MM. Collart, lieux dits « Bois de Jungenbusch et de Rodange», sur les territoires des communes de Differdange et de Petange; au sud par CT, à l'ouest par SK, ainsi qu'à l'est par TB au terrain concessible de l'État. Art.
  14. — La délimitation du lot concédé est définitivement fixée par les plans signés par les parties et annexés à la présente convention, dont ils font partie intégrante. La société concessionnaire accepte la remise des plans comme délimitation définitive et comme délivrance du lot concédé, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les propriétaires de la surface. En exécution de ces plans, i l sera procédé, dans un bref délai, aux frais de la société concessionnaire, à l'abornement sur le terrain, contradictoirement entre l'État et la société. S'il était reconnu, même après la délimitation définitive et à une époque quelconque de l'exploitation, que parmi les terrains concédés se trouvent des gisements non concessibles aux termes de la loi du 15 mars 1870, la société concessionnaire aurait droit soit à une ajoute de terrains, soit à une réduction de prix proportionnelle à la valeur du manquant. Art. 3.— L'État du Grand-Duché ne garantit à la société concessionnaire que la propriété des mines, en ce sens qu'il ne garantit aucun rendement de celles-ci, pas plus qu'il ne garantit la qualité, la richesse ou l'espèce de la mine, la concession étant faite uniquement à raison de ce que les terrains concédés sont réputés terrains miniers. En cas d'entraves apportées à son exploitation par des tiers, la société concessionnaire aura le droit de se pourvoir comme elle l'entendra pour faire disparaître ces entraves, ainsi que pour obtenir réparation du dommage causé. Art.
  15. — Restent réservés à l'État les gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue des concessions accordées par la présente.. Art.
  16. — La société concessionnaire exploite les dits gisements en toute liberté et en choisissant les couches qui lui conviennent ; elle sera tenue de ménager l'exploitation d'après les règles de l'art et en bon père de famille ; elle fera le nécessaire pour ne pas compromettre 151 l'exploitation complète des diverses couches pendant la durée du présent traité ou après qu'il aura pris fin ; elle aura à se conformer aux lois, prescriptions et règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elle devra établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait. Art.
  17. — En compensation des avantages lui accordés par la présente convention, la société concessionnaire payera chaque année à l'État du Grand-Duché de Luxembourg, pendant cinquante années consécutives, la rente de sept mille cinq cents francs (7500 frs.), qui est attribuée pour sa part dans la concession octroyée aux sociétés des hauts-fourneaux luxembourgeois par la loi du 7 juillet
  18. Le premier versement a eu lieu le 31 décembre 1877 par le paiement d'une demi-rente de trois mille sept cent cinquante francs (3750 fr.) ; le premier paiement de la rente entière a été reporté et effectué au 31 décembre 1878, et le dernier aura lieu le 31 décembre 1926, lequel sera suivi du paiement complémentaire d'une demi-rente le 31 décembre 1927, le tout au bureau du receveur de l'enregistrement à Esch-sur-l'Alzette. L'État se charge de la redevance due au propriétaire du sol. Le prix de la concession étant payable en cinquante années, la société concessionnaire est censée en exploiter chaque année la cinquantième partie ou vingt ares. En conséquence, si une année i l en est exploité au-delà de cette contenance, cet excédant sera payé à l'État d'après la base de trente-sept mille cinq cents francs (37,-500fr.) par hectare, à moins que la contenance totale exploitée depuis l'octroi de la concession, ne soit inférieure à celle que la société concessionnaire aurait eu le droit d'exploiter d'après la moyenne annuelle prérappelée. L'excédant ainsi payé pendant une ou plusieurs années sera bonifié pendant les années subséquentes pendant lesquelles la société concessionnaire exploitera au-delà de la moyenne. Des procès-verbaux à dresser chaque année, aux mois de juin et de décembre, par l'ingénieur des mines, la société concessionnaire dûment appelée, constateront les contenances réellement exploitées. Art.
  19. — Le Gouvernement s'engage à ne pas accorder de concessions gratuites, et à faire profiter la société concessionnaire de toute mesure législative générale qui améliorerait la condition des exploitants de hauts-fourneaux. Art.
  20. — Il est permis à la société concessionnaire de se libérer entièrement du service des annuités, en payant le capital que l'ensemble des annuités encore à solder représente à l'intérêt annuel de 5 pCt. Elle pourra de même se libérer par des remboursements partiels, le tout sans préjudice au bénéfice prévu par l'art.
  21. Art.
  22. — La société concessionnaire pourra céder ou affermer le tout ou une partie de sa concession, sous la condition que le cessionnaire ou locataire présentera toutes les garanties voulues de solvabilité. Le cessionnaire ou locataire est de plein droit réputé solvable, s'il est offert par ou pour lui un cautionnement convenable, assurant l'exécution de tous les engagements à remplir vis-à-vis de l'État, inhérents à la présente convention. 152 La société concessionnaire est en droit de disposer de sa concession comme elle l'entendra, si elle s'est entièrement libérée du service d'annuités, conformément à l'art.
  23. Toutes les dispositions de la présente convention sont applicables aux locataire, cessionnaire ou ayant-droit de la société concessionnaire. Art.
  24. — Pour le cas où, sans autorisation du Gouvernement, la société concessionnaire emploie ou cède la mine concédée pour en faire le trafic, la présente convention pourra être résiliée avec dommages-intérêts au profit de l'État. Art.
  25. — L'État est en droit d'exiger de la société concessionnaire des garanties suffisantes, soit en cautionnement, soit en constitution d'hypothèques, pour le paiement de trois annuités de la rente ci-dessus stipulée. Art.
  26. — Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation, si la société concessionnaire est en retard au-delà de deux mois de payer l'annuité de la rente. La société concessionnaire est en retard par la seule échéance du terme et sans qu'il soit besoin d'un acte quelconque pour la mettre en demeure. Elle doit de plein droit les intérêts à 5 pCt. de toute somme non régulièrement payée à son échéance. S'il y avait péril en la demeure, le Gouvernement pourrait faire arrêter l'exploitation en tout temps, même avant l'échéance du terme. Délai de plus de deux mois pourra être accordé pour le paiement de la rente, s'il n'y a pas de péril en la demeure, ou si la société concessionnaire a exploité moins de la moyenne prévue par l'art.
  27. L'octroi de ce délai emporte de plein droit suspension, pour toute sa durée, de la mesure de rigueur prévue au présent article. Art.
  28. — Si le retard de payer l'annuité se prolonge au-delà de six mois, le Gouvernement pourra demander aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que des dommages-intérêts proportionnés à la perte que l'État pourra éprouver par suite de l'inexécution du contrat. Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement serait en droit de faire prononcer la déchéance en vertu des dispositions générales de la loi sur le régime des mines et minières, la poursuite en résiliation sera arrêtée si, avant tout jugement définitif, la société concessionnaire a fait droit aux revendications du Gouvernement. Dans le cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé, l'État se prouve aux droits de la société concessionnaire ou de son ayant-droit. Délai de plus de six mois pourra être accordé pour le paiement de la rente dans les cas prévus par le paragraphe final de l'article précédent. L'octroi de ce délai emporte de plein droit ajournement ou suspension de toute poursuite en résiliation. Les dispositions de l'art. 2 de la loi du 21 mai 1879, qui approuve la convention transactionnelle du 18 mars 1879, au sujet des concessions minières faisant l'objet de la loi du 7 juillet 1874, sont applicables à la présente convention. Art.
  29. — Dans tous les cas où la présente convention serait résiliée, en vertu des stipulations ci-dessus ou pour toute autre cause, et i l en est de même à l'expiration de l'échéance du terme, la Société concessionnaire ou son ayant-droit est autorisée à retirer de la concession le matériel d'exploitation qu'elle y aurait attaché et qui pourra en être séparé sans préjudice pour la mine, à charge toutefois de payer intégralement à l'État du Grand-Duché les redevances dues et sauf au domaine ou autres concessionnaires à retenir à dire d'experts les objets qu'ils jugeront utile de reprendre. 153 Art.
  30. — La société concessionnaire répondra, d'après les principes de la loi, de tout dommage que son exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres. Art.
  31. — Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer, dans le sens le plus favorable aux exploitants miniers, la disposition de l'art. 25, al. 5 du cahier des charges du 27 février 1869, annexé à la loi du 19 mars 1869, de manière que les chemins de fer concédés ou à concéder ne soient pas un obstacle au passage de chemins de fer particuliers établis dans l'intérêt d'une exploitation économique des terrains miniers. Le Gouvernement s'engage en outre à ne pas renoncer par de nouvelles conventions au droit de décréter l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le droit d'expropriation peut être reconnu à l'industrie d'après les lois existantes. Art.
  32. — La société concessionnaire élira un domicile administratif unique, qu'elle fera connaître par une déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du service des mines. Art.
  33. — Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la présente convention, seront jugées en premier ressort par trois arbitres à désigner, à la diligence de l'une ou de l'autre des parties, par le président de la Cour supérieure de justice. Art.
  34. — La présente convention ne sera valable qu'après avoir reçu la sanction du Souverain. Elle sera enregistrée au droit fixe de cinq francs et transcrite gratuitement, sauf le salaire du conservateur. Fait en double original à Luxembourg, le 20 novembre
  35. Signé: Ch. & J. COLLART. Signé : H. KIRPACH. Loi du 16 février 1887, qui approuve la conven- Gesetz vom
  36. Februar 1887, wodurch der am
  37. November 1886 abgeschlossene Vertrag tion du 20 novembre 1886, portant octroi d'une wegen einer Erzconcession zu Gunsten der concession minière à la société des hauts-fouranonymen Hochöfen- und Hütten-Gesellneaux et forges de Dudelange. schaft von Düdelingen genehmigt w i r d . Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'État entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 26 janvier 1887 et celle du Conseil d'État du 28 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvée la convention passée à la date du 20 novembre 1886 entre l'État du Grand-Duché, d'une part, et de l'autre Wir Wilhelm I I I , von Gottes Gnaden, König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u. ; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidungen der Abgeordnetenkammer vom
  38. Januar 1887 und des Staatsrathes vom
  39. dess. M t s , gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird ; Haben verordnet und verordnen : Einziger A r t i k e l . Die am
  40. November 1886 zwischen dem Großherzoglichen Staate einerseits und anderseits der anonymen Hochöfen- und 154 la société anonyme des hauts-fourneaux et forges de Dudelange, au sujet de la concession de quarante-trois hectares quatre-vingt-dix ares de terrains miniers, situés sur la rive gauche du ruisseau dit « Dudelingerbach » au lieu dit «Langenberg", territoire de la commune de Dudelange. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Laye, le 16 février
  41. Hüttengesellschaft von Düdelingen abgeschlossene Uebereinkunft, betreffend eine Erzconcession von dreiundvierzig Hectaren, neunzig Aren, auf dem linken Ufer des Düdelingerbaches, im Ort genannt "Langenberg", Gebiet der Gemeinde Düdelingen, ist genehmigt. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins „Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. I m Haag, den
  42. Februar
  43. GUILLAUME. Le Directeur général de l'intérieur, H. KIRPACH. Wilhelm. Der General-Director des Innern, H. Kirpach. CONVENTION. Entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. Henri Kirpach, Directeur général de l'intérieur, Et la Société anonyme des hauts-fourneaux et forges de Dudelange, représentée par M. Émile Metz, administrateur délégué, domicilié à Beggen, a été faite la convention suivante : Art. 1 er . — II est fait concession par l'État du Grand-Duché de Luxembourg à la société des hauts-fourneaux et forges de Dudelange préqualifiée, des mines de fer hydraté-oolithique des gisements concessibles de l'État s'étendant sous le lieu dit « Langenberg », section et commune de Dudelange. Cette concession, limitée conformément au plan annexé à la présente, touche au Sud par la zône de protection, d'une largeur de dix mètres, tout le long de la ligne DEFGH, au territoire de la Lorraine allemande. Au Nord et à l'Est, elle touche à la limite ABCD du terrain concessible, longeant les terrains exploitables à ciel ouvert, faisant partie du Langenberg, propriété de la commune de Dudelange, enfin à l'Ouest par la limite HA, direction plus précisée par le chemin de Budersberg à Dudelange, au terrain concessible de l'État, lieux dits « Kaalenberg et Oidemsbüsch ». Ainsi comprise dans le périmètre polygonal ABCDEFGH, cette concession portera sur une contenance de quarante-trois hectares quatre-vingt-dix ares (43 h. 90 a.), comprenant toute la partie concessible du lieu dit « Langenberg », qui est d'une contenance de quarante-cinq hectares cinquante ares, moins celle des espontes de protection à conserver le long de la limite lorraine, qui est de un hectare soixante ares, ce qui fait 45 h. 50 a. — 1 h. 60 a. = 43 hectares 90 ares. Art.
  44. — La délimitation du lot concédé est définitivement fixée par le plan signé par les parties et annexé à la présente convention dont i l fait partie intégrante. La société concessionnaire accepte la remise du plan comme délimitation définitive et 155 comme délivrance du lot concédé, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les propriétaires de la surface. En exécution de ce plan il sera procédé, dans un bref délai, aux frais de la société concessionnaire, à l'abornement sur le terrain, contradictoirement entre l'État et la dite société. S'il était reconnu, même après la délimitation définitive et à une époque quelconque de l'exploitation, que parmi les terrains concédés se trouvent des gisements non concessibles aux termes de la loi du 15 mars 1870, la société concessionnaire aurait droit soit à une ajoute de terrains, soit à une réduction de prix proportionnelle à la valeur du manquant. Art.
  45. — L'État du Grand-Duché ne garantit à la société concessionnaire que la propriété des mines, en ce sens qu'il ne garantit aucun rendement quelconque de celles-ci, pas plus qu'il ne garantit la qualité, la richesse ou l'espèce de la mine, la concession étant faite uniquement à raison de ce que les terrains concédés sont réputés terrains miniers. En cas d'entraves apportées à leur exploitation par des tiers, la société concessionnaire aura le droit de se pourvoir comme elle l'entendra pour faire disparaître ces entraves, ainsi que pour obtenir réparation du dommage causé. Art.
  46. — Restent réservés à l'État les gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue des concessions accordées par la présente. Art.
  47. — La société concessionnaire exploite les dits gisements en toute liberté et en choisissant les couches qui lui conviennent; elle sera tenue de ménager l'exploitation d'après les règles de l'art et en bon père de famille ; elle fera le nécessaire pour ne pas compromettre l'exploitation complète des diverses couches pendant la durée du présent traité ou après qu'il aura pris fin ; elle aura à se conformer aux lois, prescriptions et règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elle devra établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait. Art.
  48. — En compensation des avantages lui accordés par la présente convention, la société concessionnaire payera chaque année à l'État du Grand-Duché de Luxembourg pendant cinquante années consécutives, une rente de trente-deux mille neuf cent vingt-cinq francs (32,925 frs.). Le premier paiement de cette rente aura lieu le 31 décembre 1887, et le dernier le 31 décembre 1937, le tout au bureau du receveur de l'enregistrement à Esch-sur-l'Alzette. L'État se charge de la redevance due au propriétaire du sol. Le prix de la concession étant payable en cinquante années, la société concessionnaire est censée en exploiter chaque année la cinquantième partie ou cinquante ares. En conséquence, si une année i l en est exploité au-delà de cette contenance, cet excédant sera payé à l'État d'après la base de trente-sept mille cinq cents francs (37,500 fr.) par hectare, à moins que la contenance totale exploitée depuis l'octroi de la concession ne soit inférieure à celle que la société concessionnaire aurait eu le droit d'exploiter d'après la moyenne prérappelée. L'excédant ainsi payé pendant une ou plusieurs années sera bonifié pendant les années subséquentes pendant lesquelles la société concessionnaire exploitera au-delà de la moyenne. Des procès-verbaux à dresser chaque année, aux mois de juin et de décembre, par l'ingénieur des mines, la société concessionnaire dûment appelée, constateront les contenances réellement exploitées. 156 Art.
  49. — Le Gouvernement s'engage à ne pas accorder de concessions gratuites, et à faire profiter la société concessionnaire de toute mesure législative générale qui améliorerait la condition des exploitants de hauts-fourneaux. Art.
  50. — II est permis à la société concessionnaire de se libérer entièrement du service des annuités, en payant le capital que l'ensemble des annuités encore à solder représente à l'intérêt annuel de 5 pCt. Elle pourra de même se libérer par des remboursements partiels, le tout sans préjudice au bénéfice prévu par l'art.
  51. Art.
  52. — La société concessionnaire pourra céder ou affermer le tout ou une partie de sa concession, sous la condition que le cessionnaire ou locataire présentera toutes les garanties voulues de solvabilité. Le cessionnaire ou locataire est de plein droit réputé solvable, s'il est offert par ou pour lui un cautionnement convenable, assurant l'exécution de tous les engagements à remplir vis-à-vis de l'État, inhérents à la présente convention. La société concessionnaire est en droit de disposer de sa concession comme elle l'entendra, si elle s'est entièrement libérée du service d'annuités conformément à l'art.
  53. Toutes les dispositions de la présente convention sont applicables aux locataire, cessionnaire ou ayant-droit de la société concessionnaire. Art.
  54. — Pour le cas où la société concessionnaire emploie ou cède la mine concédée pour en faire le trafic, la présente convention pourra être résiliée avec dommages-intérêts au profit de l'État. Art.
  55. — L'État est en droit d'exiger de la société concessionnaire des garanties suffisantes, soit en cautionnement, soit en constitution d'hypothèques pour le paiement de trois annuités de la rente ci-dessus stipulée. Art.
  56. — Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation, si la société concessionnaire est en retard au-delà de deux mois de payer l'annuité de la rente. La société concessionnaire est en retard par la seule échéance du terme et sans qu'il soit besoin d'un acte quelconque pour la mettre en demeure. Elle doit de plein droit les intérêts à 5 pCt. de toute somme non régulièrement payée à son échéance. S'il y avait péril en la demeure, le Gouvernement pourrait faire arrêter l'exploitation en tout temps, même avant l'échéance du terme. Délai de plus de deux mois pourra être accordé pour le paiement de la rente, s'il n'y a pas de péril en la demeure, ou si la société concessionnaire a exploité moins de la moyenne prévue par l'art.
  57. L'octroi de ce délai emporte de plein droit suspension, pour toute la durée, de la mesure de rigueur prévue au présent article. Art.
  58. — Si le retard de payer l'annuité se prolonge au-delà de six mois, le Gouvernement pourra demander aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que des dommagesintérêts proportionnés à la perte que l'État pourra éprouver par suite de l'inexécution du contrat. Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement est en droit de faire prononcer la déchéance en vertu des dispositions générales de la loi sur le régime des mines et minières, la poursuite en résiliation sera arrêtée si, avant tout jugement définitif, la société concessionnaire a fait droit aux revendications du Gouvernement. 157 Dans le cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé, l'État se trouve aux droits de la société concessionnaire ou de son ayant-droit. Délai de plus de six mois pourra être accordé pour le paiement de la rente dans les cas prévus par le paragraphe final de l'article précédent. L'octroi de ce délai emporte de plein droit ajournement ou suspension de toute poursuite en résiliation. Les dispositions de l'art. 2 de la loi du 21 mai 1879, qui approuve la convention transactionnelle du 18 mars 1879, au sujet des concessions minières faisant l'objet de la loi du 7 juillet 1874, sont applicables à la présente convention. Art.
  59. — Dans tous les cas où la présente convention serait résiliée, en vertu des stipulations ci-dessus ou pour toute autre cause, et i l en est de même à l'expiration de l'échéance du terme, la société concessionnaire ou ses ayants-droit sont autorisés à retirer de la concession le matériel d'exploitation qu'ils y auraient attaché et qui pourra en être séparé sans préjudice pour la mine, à charge toutefois de payer intégralement à l'État du Grand-Duché les redevances dues et sauf au domaine ou autres concessionnaires à retenir à dire d'experts les objets qu'ils jugeront utile de reprendre. Art.
  60. — La société concessionnaire répondra, d'après les principes de la loi, de tout dommage que son exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres. Art.
  61. — Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer, dans le sens le plus favorable aux exploitants miniers, la disposition de l'art. 25 alinéa 5 du cahier des charges du 27 février 1869, annexé à la loi du 19 mars 1869, de manière que les chemins de fer concédés ou à concéder ne soient pas un obstacle au passage de chemins de fer particuliers établis dans l'intérêt d'une exploitation économique des terrains miniers. Le Gouvernement s'engage, en outre, à ne pas renoncer, par de nouvelles conventions, au droit de décréter l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le droit d'expropriation peut être reconnu à l'industrie d'après les lois existantes. Art.
  62. — La société concessionnaire élira un domicile administratif unique, qu'elle fera connaître par une déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du service des mines. Art.
  63. —Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la présente convention, seront jugées en premier ressort par trois arbitres à désigner, à la diligence de l'une ou de l'autre des parties, par le président de la Cour supérieure de justice. Art.
  64. — La présente convention ne sera valable qu'après avoir reçu la sanction du Souverain. Elle sera enregistrée au droit fixe de cinq francs et transcrite gratuitement, sauf le salaire du conservateur. Fait en double original à Luxembourg, le 20 novembre
  65. Signé : H. KIRPACH. Signé : Émile METZ. 13a 158 Arrêté royal grand-ducal du 2 mars 1887, décrétant la déchéance de la société du Crédit foncier luxembourgeois. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; Vu l'arrêté royal grand-ducal du 2 avril 1879, qui autorise l'établissement de la société anonyme du Crédit foncier luxembourgeois, et approuve les statuts de celle même société, tels qu'ils résultent de l'acte passé devant le notaire Welbes à Luxembourg le 25 mars 1879; Vu les arrêtés royaux grand-ducaux des 11 juin 1879 et 31 décembre 1880, approuvant, le premier, des dispositions complémentaires faisant l'objet de l'acte Welbes du 24 mai 1879, le second, des modifications apportées aux statuts de la dite société et relatées dans l'acte Welbes des 10 et 29 décembre 1880; Vu notamment l'art. 2 de l'arrêté royal grand-ducal du 2 avril 1879 prévisé, qui est ainsi conçu : «Les présentes autorisation et approbation ». . . . peuvent être retirées par Nous dans le cas de violation ou de non-exécution des conditions prévues par les statuts ; Vu les art. 11 et 12 de la loi du 21 mai 1879, sur l'organisation du Crédit foncier ; Königl.-Großh. Beschluß vom
  66. M ä r z 1887, wodurch der Luxemburgische» Grundkredit« Gesellschaft die Geschäftsermächtigung entzogen wird Wir Wilhelm I I I , von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u. ; Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom
  67. April 1879, wodurch die Errichtung der Anonymen Luxemburgischen Grundkredit-Gesellschaft gestattet und das Statut derselben, nach dem Wortlaut des durch das Amt des Notars Welbes zu Luxemburg errichteten Aktes vom
  68. März 1879 genehmigt worden ist; Nach Einsicht Unserer Beschlüsse vom
  69. Juni 1879 und
  70. Dezember 1880, betreffend die Genehmigung von Ergänzungsbestimmungen zum Statut, zufolge Akt des Notars Welbes vom
  71. M a i 1879, und bezw. von Abänderungen des Statuts, gemäß den Urkunden des genannten Notars vom
  72. und
  73. Dezember 1880; Nach Einsicht namentlich des Art. 2 des vorberegten Beschlusses vom
  74. April 1879, welcher folgendermaßen lautet: Die Ermächtigung und G e n e h m i g u n g . . . . können im Falle von Uebertretung oder Nichterfüllung der durch das Statut vorgesehenen Bedingungen durch Uns widerrufen werden;" Nach Einsicht der Art. 11 und 12 des Gesetzes vom
  75. M a i 1879, die Organisation der Grundkredit-Anstalt betreffend; Vu encore l'art. 7 de l'arrêté royal grandNach Einsicht des Art. 7 Unseres Beschlusses ducal du 11 juin 1879, conçu comme suit : vom
  76. Juni 1879, welcher lautet wie folgt: En cas d'inexécution des obligations impoI m Falle der Nichterfüllung der ihr durch sées par la loi, ainsi que des conditions pré- das Gesetz auferlegten Verpflichtungen, sowie der vues par les statuts et le présent règlement, le durch die Statuten und durch gegenwärtiges ReGouvernement peut provoquer le retrait im- glement vorgesehenen Bedingungen, kann die médiat de l'autorisation; ce retrait d'autori-Regierung die sofortige Widerrufung der Gesation aura lieu par arrêté royal grand-ducal schäftsermächtigung bewirken. Diese Widerrufung »....;» geschieht durch Königl.-Großh. Beschluß;" Et considérant que la société n'étant plus en I n Anbetracht, daß erwähnte Gesellschaft nicht situation de pouvoir fonctionner régulièrement mehr in der Lage ist, ihre geschäftliche Thätiget de satisfaire à ses obligations statutaires, a keit regelmäßig fortzusehen, und ihren statuta- 159 été mise en liquidation par arrêté de Notre rischen Verpflichtungen nachzukommen, und somit Gouvernement du Grand-Duché en date du 28 durch Beschluß Unserer Großherzoglichen Regiefévrier dernier ; rung in Liquidation erklärt worden ist; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, préAuf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsident du Gouvernement, et de Notre Directeur sidenten der Regierung, und Unseres Generalgénéral des finances, et après délibération du Directors der Finanzen, und nach Berathung der Regierung im Conseil ; Gouvernement en conseil ; Haben beschlossen und beschließen : Avons arrêté et arrêtons : er Art.
  77. Die der Anonymen Luxemburgischen Art. 1 . L'autorisation octroyée à la société anonyme du Crédit foncier luxembourgeois, Grundkredit-Gesellschaft durch die vorbezogenen Erpar les dispositions visées ci-dessus, est retirée lasse ertheilte Ermächtigung wird derselben wegen pour cause de violation et de non-exécution Verletzung und Nichterfüllung der durch die Stades conditions prévues par les statuts et la loi tuten und das organische Gesetz vom
  78. M a i 1879 vorgesehenen Bedingungen hiermit entzogen. organique du 21 mai
  79. Art.
  80. Gegenwärtiger Beschluß thut den Art.
  81. Le présent arrêté ne préjudicie en Rechten Dritter keinerlei Einbuße. rien aux droits des tiers. Art.
  82. Unser Staatsminister, Präsident der Art.
  83. Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, et Notre Directeur général des Regierung, und Unser General-Direktor der F i finances sont chargés, chacun en ce qui les nanzen sind, ein Jeder insofern es ihn betrifft, concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses, welcher ins „ M e m o r i a l " eingerückt werden soll, sera publié au Mémorial. beauftragt. I m Haag, den
  84. März
  85. La Haye, le 2 mars
  86. En. THILGES. Le Directeur général des finances, M . MONGENAST. Wilhelm. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Ed. Thilges. Der General-Director der Finanzen, M. M o n g e n a s t . Arrêté royal grand-ducal du 2 mars 1887, concernant la tenue des foires et marchés. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc ; Königl -Großh. Beschluß vom
  87. März 1887, die Abhaltung der Jahrmärkte betreffend. Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Grobherzog von Luxemburg, u., u., u. ; Vu l'arrêté royal du 11 avril 1822, concernant l'établissement des foires et marchés, et notamment l'art. 3, qui est ainsi conçu : Nach Einsicht des Königl. Beschlusses vom
  88. April 1822, die Errichtung der Jahr- und Wochenmärkte betreffend, und namentlich des Art. 3 jenes Beschlusses, welcher also lautet : Kein neuer Jahrmarkt, kein neuer Wochenmarkt kann errichtet, keine Veränderung kann in der Zeit, dem Tag oder der Art, welche gegen- GUILLAUME. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, Aucune nouvelle foire, aucun marché hebdomadaire ne pourront être établis, aucun changement dans le temps, le jour ou la ma- 160 nière fixés actuellement pour la tenue des foires, ne pourront être introduits, sans Notre autorisation spéciale» ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . La disposition suivante est ajoutée à l'art. 3 de l'arrêté prévisé : «Toutefois, s'il s'agit du simple déplacement, dans le courant de l'année, du jour fixé pour la tenue d'une foire ou d'un marché, nécessité pour des causes accidentelles et passagères, cette mesure pourra être décrétée par le membre afférent du Gouvernement ». Art.
  89. Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial. wärtig für die Abhaltung der Jahrmärkte festgesetzt sind, geschehen, ohne Unsere besondere Autorisation. Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Berathung der Regierung im Conseil; Haben beschlossen und beschließen: Art.
  90. Nachstehende Bestimmung ist dem Art. 3 vorberegten Beschlusses angefügt: „Handelt es sich indeß lediglich darum, einen Jahr- oder einen gewöhnlichen Markt aus zufälligen und vorübergehenden Ursachen, im Laufe ,des Jahres auf einen anderen als den festgesetzten Tag zu verlegen, so kann diese Anordnung von dem zuständigen Regierungsmitgliede getroffen werden". Art.
  91. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses beauftragt, welcher im „Memorial" veröffentlicht werden soll. I m Haag, den
  92. März
  93. La-Haye, le 2 mars
  94. Wilhelm. GUILLAUME. Le Ministre d'État, président du Gouvernement, ED. THILGES. AVIS. — Brevets d'invention. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Ed. T h i l g e s . Bekanntmachung. — Erfindungspatente. Nachstehende Erfindungspatente sind im Laufe Les brevets d'invention ci-après ont été déverflossenen Monats Februar, in Gemäßheit des livrés pendant le mois de février écoulé, en Gesetzes vom
  95. Juni 1880, ertheilt worden: exécution de la loi du 30 juin 1880, savoir : Nr.
  96. Am
  97. Februar. — Dem Hrn. JoN°
  98. Le 10 février. — A M. Jean Mareille hann Mareille, zu Niort (Frankreich), verà Niort (France), représenté par M. Aug. Mul- treten durch Hrn. Aug. Müllendorff, welcher für Iendorff, qui a fait élection de domicile, pour sich und seinen Vollmachtgeber, zu Luxemburg, in lui et pour son mandant, à Luxembourg en sa seiner Wohnung, Domizil erwählt hat ; — auf demeure ; — pour un procédé de bandage her- ein Bruchbandage. niaire. Nr.
  99. Am
  100. Februar. — Dem Hrn. Franz N°
  101. Le 12 février. — A M. François Carmes,Carmes, Klempner zu Esch a. d. Alzette, verferblantier à Esch-s.-Alz., représenté par M. treten durch Hrn. J. P. Reuter, VersicherungsJ.-P. Reuter, directeur d'assurances, qui a fait Direktor, welcher für sich und seinen Vollmacht- élection de domicile, pour lui et pour son man- 461 dant, à Luxembourg en sa demeure ; — pour geber, zu Luxemburg, in seiner Wohnung, Domizil erwählt hat; — auf ein Milchkühlapparat. une écrêmeuse. Nr.
  102. Am
  103. Februar. — Dem Hrn. N°
  104. Le 12 février. — A M. le docteur Dr. Karl Scheibler, zu Berlin, vertreten durch Charles Scheibler à Berlin, représenté par M. Hrn. Alph München, Ingenieur, welcher für sich Alph. Munchen, ingénieur, qui a fait élection und feinen Vollmachtgeber, zu Luxemburg, in de domicile, pour lui et pour son mandant, à seiner Wohnung, Domizil erwählt hat; — ZusatzLuxembourg en sa demeure ; — certificat d'ad- patent zu Nr. 561, aus ein Verfahren zur Gedition au n° 564, pour un procédé pour l'ob- winnung phosphorsäurereicher Eisenschlacke. tention de scorie riche en phosphore. Nr.
  105. Am
  106. Februar. — Der Deutschen N°
  107. Le 14 février. —A la Deutsche Spreng-Sprengstoff-Aktiengesellschaft zu stoff-Actiengesellschaft à Hambourg, représentée Hamburg, vertreten durch Hrn. Aug. Müllendorff, welcher für sich und feine Vollmachtgeberin, zu Luxemburg, in seiner Wohnung, Domizil erwählt hat; — auf ein Verfahren Nitroglycerin zu gelatiniren. Nr.
  108. Am
  109. Februar. — Dem Hrn. Jakob N°
  110. Le 18 février. — A M. Jacques-Ludovic Ludwig Coutenceau, zu Seris (Frankreich), Coutenceau à Séris (France) ; même représen- dieselbe Vertretung; — auf ein geographisches tation ; — pour un jeu de cartes géographiques. Kartenspiel. Nr.
  111. Am
  112. Februar. — Den HH. Johann N°
  113. Le 21 février. — A MM. Jean Schmitt Schmitt und Joh. Baptist Coblenzer, zu et Jean-Baptiste Coblenzer à Coblence, et Charles- Coblenz, und Karl Gustav RommenhöIler, zu Gustave Rommehhöller à Rotterdam; même re- Rotterdam; dieselbe Vertretung; — auf Neuprésentation;— pour innovations aux machines erungen an Strickmaschinen. à tricoter. Nr.
  114. Am
  115. Februar. — Dem Hrn. JuN°
  116. Le 21 février. — A M. Jules Coninx, lius Coninx, Ingenieur zu Düsseldorf, veringénieur à Dusseldorf, représenté par M. Alph. treten durch Hrn. Alph. München, Ingenieur, Munchen, ingénieur, qui a fait élection de do- welcher für sich und seinen Vollmachtgeber, zu micile, pour lui et pour son mandant, à Luxem- Luxemburg, in seiner Wohnung, Domizil erwählt bourg en sa demeure ; — pour un procédé et hat; — auf ein Verfahren und Einrichtungen aménagement pour le laminage direct de barres zum direkten Auswalzen von Stahl- oder Eisenen acier et fer. knüppeln. Nr.
  117. Am
  118. Februar. — Dem Hrn. Ernst Ferdinand Brüle, zu Amiens (Somme), verN°
  119. Le 23 février. — A M. Ernest-Fernand treten durch Hrn. Aug. Müllendorff, welcher für Brulé à Amiens (Somme), représenté par M. Aug. Mullendorff, qui a fait élection de domi- sich und feinen Vollmachtgeber, zu Luxemburg, in cile, pour lui et pour son mandant, à Luxem- seiner Wohnung, Domizil erwählt hat; — auf bourg en sa demeure ; — pour déroulement eine Einrichtung zum selbstthätigen und zweckautomatique, rationnel et positif de la chaîne. mäßigen Abwickeln der Kette an Webstühlen. Nr.
  120. Am
  121. Februar. — Dem Hrn. Grafen August de Mauclerc, zu Paris; dieselbe N°
  122. Le 23 février. — A M. le Comte Vertretung: — auf eine neue Feuerspritze, genannt Joseph-Auguste de Mauclerc à Paris ; même "L'lncomparable". par M. Aug. Mullendorff, qui a fait élection de domicile, pour lui et pour sa mandante, à Luxembourg en sa demeure ; — pour un procédé de fabrication de la nitroglycérine gélatineuse. représentation; — pour un nouveau système d'extincteur d'incendies dit « L'Incomparable ». 162 N°
  123. Le 26 février. — A M. Louis Grünfelder, ingénieur à Belfort (France) ; même représentation ; — pour un nouvel appareil de natation et de sauvetage. Nr.
  124. Am
  125. Februar. — Dem Hrn. Ludwig Grünfelder, Ingenieur zu Belfort (Frankreich); dieselbe Vertretung; — auf einen neuen Schwimm- und Rettungsapparat. Les brevets d'invention ci-après sont éteints pour défaut de paiement de la taxe annuelle : Folgende Erfindungspatente sind erloschen wegen Nichtentrichtung der jährlichen Gebühr : Nr.
  126. — Apparat zum Feinen oder Frischen des grauen Roheisens beim Abstechen aus dem Hochofen. Nr.
  127. — Neue Druckpumpe. Nr.
  128. — Autocarburator für die augenblickliche Herstellung vermittelst kalter Luft von Leucht- und Heizgas. Nr.
  129. — Keltern mit graduirtem Druck und einem Hebel, welcher unverstellbar sein kann. Nr.
  130. — Verfahren und Apparate zur Durchführung des Wärmeausgleiches in Ingots. Nr.
  131. — Verbesserungen an den WollfilzMaschinen und -Apparaten. Nr.
  132. — Verfahren zur Erzeugung galvanischer Niederschläge. Nr.
  133. — Neues mechanisches Mittel, oder neue ökonomische Anwendung von bekannten M i t teln zur Herstellung von Natron- oder Ammoniakphosphat oder anderer Ammoniaksalze und zur Entphosphorung der Erze, sowie auch deren Anreicherung. Nr,
  134. — Omnibus mit gedeckten und geschlossenen Imperialen, auch für Tramway anwendbar. Nr.
  135. — Verfahren zur Herstellung von Façon-Schnittmustern auf Textilmetallgewebe und andere Stoffe durch mechanische Mittel. N°
  136. — Appareil dit «Appareil Lévèque » pour le finage ou mazéage des fontes grises à leur sortie du haut-fourneau. N°
  137. — Nouvelle pompe foulante. N°
  138. — Autocarburateur pour la production instantanée et par l'air froid du gaz d'éclairage et de chauffage. N°
  139. — Pressoirs à pression graduée avec levier pouvant rester en place. N°
  140. — Procédé et appareils pour obtenir une température égale dans les lingots. N°
  141. — Perfectionnements aux appareils servant au feutrage de la laine. N° 458.— Procédé pour l'obtention de dépôts galvaniques. N°
  142. — Nouveau moyen économique ou application nouvelle économique de moyens connus de production de phosphate de soude ou d'ammoniaque, ou d'autres sels ammoniacaux , et de déphosphoration des minerais, comme aussi de leur enrichissement. N°
  143. — Omnibus à impériales couvertes et fermées, également applicables aux tramways. N°
  144. — Procédé de fabrication d'échantillons de coupes façonnées sur des tissus textiles métalliques et autres étoffes, par des procédés mécaniques. N°
  145. — Procédé nouveau de fabrication du ciment. N°
  146. — Joint hélicoïdal. N°
  147. — Raccord hélicoïdal. N°
  148. — Equerre d'alignement à réflexion. N°
  149. — Système de colliers de chevaux, Nr
  150. — Neues Verfahren zur Herstellung von Cement. Nr.
  151. — Schraubenförmige Fuge. Nr.
  152. — Schraubenförmige Verbindung. Nr.
  153. — Reflexionswinkelrichtmaß. Nr.
  154. — System von Pferde-Kummet, wel- 163 s'adaptant à différentes grosseurs de cou et pourvus de ferrures particulières, N°
  155. — Fourneau régénérateur opérant la réduction des minerais de zinc et de fer. N°
  156. — Bec universel et lampe internationale. N°
  157. — Procédé pour recueillir l'ammoniaque et le chlore dans des dissolutions contenant du chlorure ammoniaque. Luxembourg, le 2 mars
  158. ches sich auf jegliche Dicke des Halses anlegt und mit besonderen Beschlägen versehen ist. Nr.
  159. — Regenerativofen zur Reduktion von Zink- und Eisenerz. Nr.
  160. — Universalbrenner und eine internationale Lampe. Nr.
  161. — Verfahren zur Gewinnung von Ammoniak und Chlor aus chlorammoniumhaltigen Laugen. Luxemburg, den
  162. März
  163. Pour le Ministre d'État, Président du Gouvernement: Le Conseiller secrétaire général, P. RUPPERT. Für den Staatsminister, Präsidenten der Regierung: Der Regierungsrath u. Generalsekretär, P. Ruppert. Avis. — Service médical. Bekanntmachung. — Sanitätsdienst. Par arrêté royal grand-ducal du 23 février 1887 , l'autorisation accordée à M. H. Lambert, chirurgien-dentiste à Metz, pour l'exercice de son art dans le Grand-Duché, a été prolongée jusqu'au 31 décembre
  164. Durch Königl.-Großh. Beschluß vom
  165. Februar d.J. ist die dem Hrn. H. Lambert, Zahnarzt zu Metz, bewilligte Ermächtigung zur Ausübung seiner Kunst im Großherzogthum bis zum
  166. Dezember 1889 verlängert worden. Luxembourg, le 1 er mars
  167. Luxemburg, den
  168. März
  169. Le Directeur général de la justice, Der General Director der Justiz, P. EYSCHEN. P. Eyschen. Avis. — Station agricole. Les fabriques d'engrais chimiques Rodenburg et Comp. d'Anvers, H. et E. Albert de Biberich ont accepté de soumettre leurs produits au contrôle de la station de chimie agricole de l'État à Ettelbruck. Luxembourg, le 28 février
  170. Bekanntmachung. — Versuchsstation. Die Fabriken chemischer Düngstoffe Rodenbürg u. C o m p . aus Antwerpen, H. u. E. AIbert aus Bieberich, haben ihre Produkte unter die Controlle der Versuchsstation an der Ackerbauschule zu Ettelbrück gestellt. Luxemburg, den
  171. Februar
  172. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, Ed. THILGES. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Ed. Thilges. Avis. — Emprunt communal. Bekanntmachung. — Gemeindeanleihe. Le résultat du tirage au sort, par les soins du Gouvernement, de l'emprunt de 40,000 fr. contracté par la commune d'Eich en 1886 et dont Das Resultat der durch die Regierung vorgenommenen Loosziehung der vom
  173. M a i künftig ab bei der Gemeindekasse rückzahlbaren Titel der 164 les numéros sortis sont remboursables à la caisse communale à partir du 1er mai 1887, est le suivant : Titres sortis à 100 fr. : Nos 9, 25 et
  174. Luxembourg, le 1 er mars
  175. Anleihe von 40,000 Fr., welche die Gemeinde Eich im verflossenen Jahre gemacht hat, ist folgendes : Gezogene Titel zu 100 F r . : Nr. 9, 25 und
  176. Luxemburg, den
  177. März
  178. Le Directeur général de l'intérieur, H. KIRPACH. Avis.— Culture du tabac. Les subsides à accorder en 1887, dans l ' i n térêt de la culture du tabac, sont réglés de la façon suivante : Une personne possédant la pratique de la culture en question, donnera gratuitement aux cultivateurs, comme par le passé, les instructions nécessaires concernant la plantation et la culture. Les plants à provenir des champs de semence dont l'établissement est prévu, seront fournis à titre gratuit. Cependant, lorsqu'il s'agit d'un terrain d'une certaine étendue, le Gouvernement recommande au propriétaire d'établir un champ de semence spécial. Des subsides ne seront plus accordés au cas où le prix de vente de la récolte restera audessous d'un minimum fixé. Par contre, le Gouvernement se réserve d'accorder des primes pour la culture rationnelle du tabac, de même qu'il aidera à l'établissement de séchoirs ou à la location de bâtiments ad hoc. Les déclarations des propriétaires qui voudront faire un essai de la dite culture, seront à adresser au service agricole avant le 15 mars au plus tard. Luxembourg, le 27 février
  179. Der General-Director des Innern, H. Kirpach. Bekanntmachung. — Tabackscultur. Bezüglich der für das laufende Jahr für den Anbau von Taback zu gewährende Unterstützungen wird folgendes bestimmt: Der praktische Tabackspflanzer steht den einzelnen Landwirthen für die nöthigen Unterweisungen im Pflanzen und Behandeln des Tabacks, wie i n den vorhergehenden Jahren, gratis zur Disposition. Ebenso werden aus den zu errichtenden Saatschulen die etwa erforderlichen Pflanzen, soweit der Bedarf reicht, gratis abgelassen. Bei größern Anbauflächen wird indessen die Anlage eines eigenen Saatbeetes empfohlen. Subsidien, wenn ein bestimmter Verkaufswerth des Tabacks nicht erreicht wird, werden nicht mehr gewährt. Dagegen behält sich die Regierung die Gewährung angemessener Prämien für zweckmäßigen Anbau und Behandlung des Tabacks vor. Auch wird die Regierung der Anlage geeigneter Trockenräume oder der Miethe geeigneter Lokale ihre Unterstützung zuwenden. Anmeldungen wegen Anbau von Taback sind spätestens bis zum
  180. März an die Landesculturverwaltung zu richten. Luxemburg, den
  181. Februar
  182. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, Ed. THILGES. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Ed. Thilges. Luxembourg. — imprimerie de la Cour, V. Bück.

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