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Arrêté royal grand-ducal du 9 février 1887, qui Königl.-Großherzogl Beschluß vom 9. Februar 1887, wodurch die Errichtung der anonymen autorise la form

93 MEMORIAL Memorial DU des GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Großherzogthums Luxemburg. SAMEDI, 12 février 1887. N° 8. Samstag, 12. Februar 1887. Arrêté royal grand-ducal du 9 février 1887, qui Königl.-Großherzogl Beschluß vom 9. Februar 1887, wodurch die Errichtung der anonymen autorise la formation de la « Société anonyme „Sankt Paulus-Gesellschaft" zur Verde Saint Paul » pour la diffusion de la presse breitung der katholischen Presse, gestattet catholique, et en approuve les statuts. und deren Statuten genehmigt werden. Nous GUILLAUME I I I , par la grâce de Dieu, Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc; Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Vu l'expédition authentique de l'acte reçu Nach Einsicht der urkundlichen Ausfertigung par le notaire Welbes de Luxembourg, le 20 no- des am 20. November 1886 durch den Notar vembre 1886, portant constitution et renfermant Weibes zu Luxemburg aufgenommenen Actes, les statuts d'une société sous la forme anonyme betreffend die Bildung und die Statuten einer et la dénomination de « Société de Saint Paul » anonymen Gesellschaft unter der Benennung pour la diffusion de la presse catholique, et dont „Sankt Paulus-Gesellschaft" zur Verbreile siége est à Luxembourg, pour l'établissement tung der katholischen Presse, zu deren Errichtung de laquelle société anonyme l'autorisation et die durch Art. 37 des Handelsgesetzbuches vorl'approbation prévues par l'art. 37 du Code de gesehene Ermächtigung und Genehmigung nachcommerce sont sollicitées ; gesucht werden; Vu l'expédition authentique d'un second acte Nach Einsicht der urkundlichen Ausfertigung reçu par le même notaire, le 3 février 1887, eines zweiten, am 3. Februar 1887 durch dencomplétant l'art. 13 des dits statuts dans ce selben Notar aufgenommenen Actes, wodurch Art. sens que les actions ne seront au porteur 13 der genannten Statuten in dem Sinne ergänzt qu'après entière libération ; wird, daß die Actien nur nach gänzlicher Einzahlung auf den Inhaber lauten sollen; Nach Einsicht der Art. 29 und ff. des HanVu l'art. 29 et suivants du Code de commerce ; dels-Gesetzbuches; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Notre Conseil d'État entendu ; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, PräSur le rapport de Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, et après délibération sidenten der Regierung, und nach Berathung der Regierung im Conseil; du Gouvernement en conseil ; 94 Avons arrêté et arrêtons : Haben beschlossen und beschließen: Art. 1 . La formation de la société anonyme A r t . 1. Die Bildung der anonymen Gedite «Société de Saint Paul », pour la diffusion sellschaft genannt „Sankt Paulus-Gesellde la presse catholique, à Luxembourg, est auto- schaft" zur Verbreitung der katholischen Presse risée et les statuts, tels qu'ils résultent des ist gestattet und sind deren Statuten, nach Inhalt actes susmentionnés des 20 novembre 1886 et der vorerwähnten Acten vom 20. November 1686 3 février 1887, sont approuvés. und 3. Februar 1887 genehmigt. Art. 2. Ces autorisation et approbation sont A r t . 2. Diese Ermächtigung und Genehmiaccordées sans préjudice du droit des tiers et gung sind unbeschadet Der Rechte Dritter verNous Nous réservons de les retirer en cas de liehen, und behalten Wir Uns vor, selbe bei Verletzung oder Nichtausführung der Statuten violation ou de non-exécution des statuts. er zurückzuziehen. Art. 3. Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial. La Haye, le 9 février 1887. Le Ministre d'État, président du Gouvernement, ED. THILGES. A r t . 3. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses beauftragt, welcher in's „Memorial" eingerückt werden soll. Im Haag, den 9. Februar 1887. GUILLAUME. Wilhelm Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Ed. T h i l g e s . ACTE DE STATUTS. e Par devant M Jacques Welbes, notaire à la résidence de Luxembourg, chef-lieu du GrandDuché de ce nom, en présence des témoins ci-après nommés, tous soussignés, ont comparu : 1° M. Jean Hary, imprimeur, demeurant à Luxembourg; 2° M. Henri Nepper, négociant, demeurant à Luxembourg; 3° M. Nicolas Ensch, propriétaire, demeurant à Luxembourg; 4° M. André Weiter, rédacteur, demeurant à Luxembourg; 5° M. Pierre Kemp, architecte, demeurant à Luxembourg; 6° M. Victor Thibeau, propriétaire et industriel, demeurant à Luxembourg; 7° M. Louis Held, secrétaire de l'évêché, demeurant à Luxembourg; 8° M. Jean-Baptiste Fallize, prêtre, demeurant à Luxembourg; Lesquels comparants ont, par ces présentes, créé et constitué, sous réserve des autorisation et approbation prévues par l'art. 37 du Code de commerce, une société anonyme de la manière suivante: TITRE IER. — Dénomination, objet, durée et siége de la société. Art. 1er. — Il est formé entre les comparants et ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de « Société de Saint-Paul » pour la diffusion de la presse catholique. 95 Art. 2. _ La société a pour objet l'impression et la vente de journaux catholiques, l'imprimerie et la librairie avec les accessoires qui s'y rattachent. Art. 3. — La durée de la société est fixée à trente ans à dater du jour de la publication de l'arrêté royal grand-ducal approbatif des statuts, sauf prolongation de ce terme ou dissolution anticipée votée conformément aux dispositions de l'art. 54 ci-après. Art. 4. — L'année sociale commence le 1er janvier pour finir le 31 décembre. Le premier exercice comprendra le temps à courir jusqu'au 31 décembre de l'année de la constitution définitive de la société. Art. 5. — Le siége de la société est à Luxembourg. TITRE II. — Fonds social, actions, apports. Art. 6. — Le fonds social est fixé à 130,000 fr. divisé en 1,300 actions de 100 fr. chacune. Le conseil d'administration déterminera la forme des titres, de même que le mode et l'époque du payement. Art. 7. — Le fonds social pourra être augmenté par une ou plusieurs émissions autorisées par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, délibérant conformément à Fart. 54 des présents statuts. Art. 8. — Aucune action ne peut être émise en dessous du pair. Art. 9. — Les actions nouvelles seront offertes de préférence aux propriétaires des actions déjà émises. L'insertion deux fois répétée, à huit jours d'intervalle, d'un avis dans un journal de la ville de Luxembourg, servira de mise en demeure. Art. 10. — A défaut par les actionnaires d'avoir fait connaître leur intention dans les quinze jours à partir de la date de la dernière insertion, dont mention à l'article précédent, l'administration est autorisée de disposer au profit de tiers des actions non souscrites. Art. 11. — Chaque action donne droit à une part proportionnelle dans la propriété de l'actif social et dans le partage des bénéfices. Art. 12. — Les titres des actions seront extraits de livres à souches, numérotés et revêtus de la signature du président et d'un membre du conseil d'administration. Art. 13. — Les actions seront au porteur.*) Art. 14. — La cession des actions s'opère par la simple tradition du titre. Art. 15. — Les actions sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action. Tous les propriétaires indivis d'une action sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et même personne. Art. 16. — Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelques mains qu'il passe; la possession d'une action emporte adhésion aux statuts de la société et aux délibérations de l'assemblée générale. Art. 17. — Les héritiers ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte *) L'art. 13 a été complété, par un acte subséquent du 3 février 1887, comme suit : « Les actions ne seront au porteur qu'après entière libération. » 96 que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale. Art. 18. — Celui qui, par quelque évènement que ce soit, aura été dépossédé de ses titres, pourra se faire restituer contre cette perte, dans la mesure et sous les conditions suivantes: Il assignera la société en justice à l'effet de voir annuler les titres perdus et de lui en faire délivrer de nouveaux. Cette assignation vaudra opposition à payement. Le tribunal ordonnera la publication d'un extrait de cette demande, avec sommation aux tiers intéressés d'y contredire sous peine de déchéance. La forme, le mode et le nombre des publications ainsi que les délais pour contredire seront déterminés par le même jugement. Durant l'instance, le tribunal pourra ordonner la consignation des capitaux ou dividendes échus ou permettre de les toucher contre un cautionnement à agréer par lui. Il pourra être procédé au jugement définitif lorsque les délais indiqués dans la publication seront expirés et que trois termes au moins d'intérêts ou de dividendes auront été distribués depuis la première insertion. Le jugement sera publié en extrait d'après le mode à déterminer par le tribunal. Si la législation du pays édicte des dispositions nouvelles spéciales sur la perte des titres, ces dispositions seules seront alors applicables et le présent article sera abrogé de plein droit. Les dispositions renfermées au présent article seront reproduites intégralement sur le verso des titres. Les frais relatifs à l'instance sont mis à la charge des intéressés demandeurs qui doivent en faire l'avance. En cas de perte ou de destruction de coupons de dividendes, leur annulation ne sera pas prononcée. L'actionnaire qui aura annoncé officiellement à la société, avant l'expiration du délai de prescription, la perle de coupons de dividendes et dûment justifié de la propriété de ces coupons, obtiendra, à l'expiration du délai de prescription, le payement des coupons indiqués à la société et qui jusqu'alors n'ont pas été présentés à celle-ci. Art. 19. — Il pourra être créé des obligations ordinaires ou hypothécaires. Art. 20. — Les comparants MM. Hary et Held font apport à la présente société: 1° d'une maison d'habitation avec arrière-bâtiments, cours, jardins, places, aisances, appartenances et dépendances généralement quelconques, le tout en un tenant, située en la ville de Luxembourg, Grand'rue, n° 53, entre Reuter-Heuardt, Hollenfeltz et la rue du Casino d'un côté, les héritiers Rothermel et Macher-Würth de l'autre côté, donnant de devant sur la dite Grand'rue et de derrière sur Reuss et la place du Théâtre, figurant au cadastre de la commune de Luxembourg, section F, sous le numéro 234/498 pour une superficie de 8 ares 80 centiares, tel que le bien s'étend, se poursuit et comporte, sans en rien réserver ni excepter. Cette maison forme un acquêt de la communauté ayant existé entre le comparant Hary et feu son épouse la dame Antoinette Ruth, décédée à Luxembourg le 17 juin 1885, laissant pour unique héritier le comparant sieur Held. La maison a été acquise par le sieur Hary sur les héritiers des défunts époux Valentin 97 Wahl et Eve Schoren de Luxembourg, suivant acte de vente reçu par le notaire Welbes de Luxembourg, le 5 avril 1884, pour le prix principal de 90,000 fr. Cet apport est fait par les comparants sieurs Hary et Held, franc et libre de toutes dettes, charges, privilèges et hypothèques. 2° De tout le fonds composant actuellement l'imprimerie Hary établie dans la maison cidessus et comprenant machines, caractères et ustensils d'imprimerie, mobilier de commerce et de bureau, provision de papier, d'images, de matériel de presse et de livres édités, formulaires, droits d'éditeur sur journaux, etc., tel que le tout résulte de l'inventaire dressé à la date de ce jour, signé par les comparants Hary et Held, annexé aux présentes, après avoir été paraphé ne varietur par les comparants, le notaire instrumentaire et les témoins; cet inventaire, non encore enregistré, sera soumis à cette formalité en même temps que les présentes. En représentation de ces apports sub 1 et 2 il est attribué à MM. Hary et Held à chacun d'eux 608 actions entièrement libérées de celles ci-dessus créées. Ces actions seront celles portant les nos 1 à 1216. Les actions nos 1 à 650 seront de suite délivrées à MM. Hary et Held; celles portant les os n 651 à 1216 ne leur seront délivrées qu'après justification que l'apport immobilier est libre et franc de toutes dettes, charges, privilèges et hypothèques. Art. 21. — M. Jean-Baptiste Fallize souscrit 24 actions ; M. André Welter, 20 10 M. Nicolas Ensch, 10 M. Pierre Kemp, M. Henri Nepper, 10 M. Victor Thibeau, 10 Art. 22. — L'import des actions souscrites à l'article précédent sera paye a l'époque et suivant le mode à déterminer par le conseil d'administration, comme cela est prévu par l'art. 6 ci-avant. TITRE III. — Du conseil d'administration. Art. 23. — Le conseil d'administration se compose de trois membres nommés par l'assemblée générale. La durée du mandat d'administrateur est de trois ans. Les membres sortants sont rééligibles. Art. 24. — Par dérogation aux stipulations des premier et second alinéas de l'article précédent sont nommés administrateurs pour la première fois: 1° M. Jean-Baptiste Fallize pour trois ans ; 2° M. Henri Nepper pour deux ans ; 3° M. Victor Thibeau pour un an ; Tous comparants acceptant. Art. 25. — En cas de vacance d'une place, le conseil peut y pourvoir provisoirement. L'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive ; l'administrateur ainsi nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonctions que pendant le temps qui reste à courir de l'exercice de son prédécesseur. Art. 26. — Chaque administrateur doit, dans la huitaine de sa nomination, déposer dans 98 la caisse sociale 10 actions de la société, qui restent inaliénables pendant la durée de ses fonctions. Art. 27. — Le conseil d'administration choisit un président parmi ses membres. Le conseil d'administration désigne celui de ses membres qui doit momentanément remplacer le président en cas d'empêchement. Art. 28. — Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Les réunions ont lieu au siége social. Le conseil, régulièrement convoqué, siége valablement lorsque deux de ses membres sont présents. Toute décision doit être prise à la majorité des membres présents et réunir aussi au moins deux suffrages. Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre tenu au siége de la société et signés par les membres présents. Les copies d'extraits des délibérations sont certifiés par le président ou par celui de ses collègues qui est appelé à le remplacer. Art. 30. — Le conseil a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration des affaires sociales ; il fait ou autorise par ses délibérations notamment : Tous traités et marchés de toute nature, tous crédits et toutes soumissions; Tous achat et vente de biens, meubles et immeubles que comporte l'exploitation de la société, ainsi que tous baux et locations, tous emprunts, toute constitution d'hypothèques, de nantissements et d'autres garanties; Tout placement des fonds disponibles, tout emploi des fonds de réserve ; Tous retraits, transports, aliénations de fonds, rentes, créances et valeurs appartenant à la société ; Tontes mainlevées d'opposition ou d'inscription hypothécaire, ainsi que tout désistement de privilége et toute mainlevée d'inscription d'office, le tout avec ou sans payement. Il autorise également toute action judiciaire, tout compromis et toute transaction ; il délibère également sur les règlements de son régime intérieur et les dépenses de l'administration. Il arrête les comptes, fait rapport à l'assemblée générale sur la situation des affaires sociales et propose la fixation des dividendes à répartir. Il délibère aussi sur les propositions à faire à l'assemblée générale relatives à des modifications ou additions aux présents statuts, à l'augmentation du fonds social, à la prorogation, dissolution, fusion ou transformation de la société. Il nomme et révoque tous employés de la société, fixe leurs attributions et traitements, leur alloue toute gratification ; enfin il a plein pouvoir pour nommer un directeur, ou, s'il le juge utile, un directeur spécial pour l'imprimerie et un autre pour la librairie. TITRE IV. — De la direction. Art. 31. — Il sera nommé par le conseil d'administration un ou deux directeurs, dont le traitement et les attributions seront déterminés par le conseil d'administration. 99 Art. 32. — Le directeur ou, s'il y en a deux, chaque directeur, dans la branche lui dévolue, pourvoit à l'organisation du service. Il a sous ses ordres les employés attachés à l'administration ; il donne son avis sur les propositions relatives à leur nomination, à leur révocation et à la fixation de leur traitement. Il fait tous actes conservatoires. Il exécute les délibérations du conseil d'administration, il intente les actions judiciaires et y défend au nom du conseil, lorsqu'il y est autorisé. Il entretient la correspondance et fait tout ce qui concerne le service journalier et ordinaire. Il poursuit le recouvrement des sommes dues par les clients de la société. Il est placé sous la haute direction et la surveillance spéciale du président du conseil d'administration, qui représente vis-à-vis de lui ce conseil; il tient le président en tout temps au courant des affaires lui confiées. Art. 33. — Pour tout ce qui excède les pouvoirs conférés à la direction par l'art. 3$ cidessus, la société ne sera engagée vis-à-vis des tiers que par la signature du président et d'un directeur apposée en dessous de la dénomination sociale « Imprimerie Saint-Paul pour la diffusion de la presse catholique ». TITRE V. — Des commissaires. Art. 34. — L'assemblée générale annuelle désignera, soit parmi les actionnaires, soit parmi les personnes étrangères à la société, un ou plusieurs commissaires. Art. 35. — Les commissaires veillent à la stricte exécution des statuts ; ils ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de la société ; ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de la société. Ils pourront se faire aider dans le travail matériel que nécessite leurs fonctions, par un commis de leur choix. Il leur est remis, chaque semestre, par l'administration, un état résumant la situation active et passive. Les commissaires doivent soumettre à l'assemblée générale le résultat de leur mission, avec les propositions qu'ils croient convenables, et lui faire connaître le mode d'après lequel ils ont contrôlé les inventaires. L'étendue et les effets de leur responsabilité sont déterminés d'après les règles générales du mandat. Art. 36. — Chaque commissaire devra déposer, en garantie de sa gestion, dans la caisse sociale cinq actions, qui seront inaliénables pendant la durée de ses fonctions. Art. 37. — Par dérogation à l'art. 34 est nommé commissaire, pour un délai de trois ans, M. Nicolas Ensch, comparant acceptant. Art. 38. — En cas de vacance d'une place de commissaire, le conseil d'administration peut y pourvoir provisoirement. L'assemblée générale, à sa première réunion, procède à l'élection définitive. Le commissaire nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonctions que jusqu'à l'époque où devraient expirer les fonctions de celui qu'il remplace. 100 TITRE VI. — Inventaire, bilan, dividende, réserve. Art. 39.— Chaque année, au 31 décembre, l'administration fera un inventaire de toutes les valeurs sociales, lequel sera contrôlé par les commissaires. Elle fera arrêter les livres et dresser un bilan, en ayant égard à la dépréciation ou usure et en ne comptant les créances actives que pour leur valeur réelle et non pour leur valeur nominale. Au moins vingt jours avant l'assemblée générale ordinaire, le bilan avec toutes les pièces à l'appui sera soumis aux commissaires, qui le vérifient ainsi que toute la comptabilité, l'approuveront, s'il y a lieu, et feront leur rapport à l'assemblée générale ordinaire. Art. 40. — L'excédant favorable du bilan, déduction faite de l'amortissement reconnu nécessaire sur les immeubles et sur les meubles et de toutes les charges sociales constitue le bénéfice annuel de la société ; dans aucun cas, il ne pourra être payé de dividende aux actionnaires que sur le produit net des opérations de la société, déduction faite de toutes les charges quelconques et seulement jusqu'à concurrence de ce produit. Lorsqu'il y aura diminution du capital social, constaté par un inventaire, le capital sera établi à son état normal par les premiers et subséquents bénéfices. Art. 41. — Sur le produit net il est prélevé d'abord 5 pCt. pour former un fonds de réserve; il est prélevé ensuite au profit des actionnaires, à titre de premier dividende, 4 pCt. du montant du capital versé. L'excédant du produit net sera réparti comme suit :

  1. a)au conseil d'administration 20 pCt. ;
  2. b)à chaque commissaire 3 pCt. du dit excédant;
  3. c)le reste aux actionnaires à titre de second dividende. Art. 42. — La réserve est destinée à subvenir aux pertes et événements imprévus, à maintenir l'intégralité du capital social, à compléter, le cas échéant, le dividende de 4 pCt. prévu par l'art. 41, au profit des actionnaires. Elle sera placée de préférence en fonds publics luxembourgeois, qui resteront déposés dans la caisse de la société et dont les intérêts accroîtront à la masse. Art. 43. — Les dividendes se prescrivent au profit de la société par cinq ans à dater du jour de l'échéance. TITRE V I L — Assemblée générale. Art. 44. — L'assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, se compose de tous les actionnaires possédant au moins cinq titres. Chaque actionnaire a autant de voix qu'il possède de fois cinq titres. Les propriétaires d'actions doivent, pour avoir droit d'assister à l'assemblée générale, déposer leurs litres au lieu et entre les mains des personnes désignées par l'administration, dix jours au moins avant l'époque fixée pour la réunion de chaque assemblée générale ordinaire et cinq jours au moins avant l'époque fixée pour la réunion de chaque assemblée générale extraordinaire; il est remis à chacun d'eux une carte d'admission. Cette carte est nominative et personnelle; elle constate le nombre des actions déposées. Art. 45. — L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires; les décisions régulièrement prises sont obligatoires, même pour ceux qui n'y 101 Art. 46. — Nul ne peut se faire représenter à l'assemblée, si ce n'est par un mandataire réunissant lui-même les conditions déterminées par l'art. 44 ci-dessus. La forme des pouvoirs sera déterminée par le conseil d'administration. Dans tous les cas, ces pouvoirs devront être déposés trois jours au moins avant l'époque fixée pour la réunion, au lieu et dans les mains des personnes désignées par le conseil d'administration. Art. 47. — L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou celui qui le remplace. Les deux plus forts actionnaires présents et acceptant remplissent les fonctions de scrutateurs. Le bureau ainsi composé désigne le secrétaire. Art. 48. — Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des procèsverbaux inscrits dans un registre spécial tenu au siége social; ils sont signés par les membres du bureau. Les extraits de ces procès-verbaux, à produire partout où besoin sera, sont signés par le président du conseil d'administration, ou par celui des membres qui en remplit les fonctions. Il est tenu une feuille de présence; elle contient les noms et domicile des actionnaires, ainsi que le nombre des titres représentés par chacun d'eux. Cette feuille, certifiée par le bureau, reste déposée au siége social, annexée au procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale afférente. Art. 49. — L'assemblée générale ordinaire entend le rapport du conseil d'administration sur les opérations et la situation de la société et celui des commissaires sur leur surveillance et sur le bilan de l'exercice écoulé, qui est soumis à l'examen de l'assemblée générale, avec les pièces à l'appui ; elle statue définitivement sur ces comptes ; elle nomme aux places d'administrateurs et de commissaires, vacantes par expiration de mandat ou autrement. Enfin, elle statue sur toutes les propositions qui ne sont pas du ressort des assemblées générales extraordinaires, et qui lui sont régulièrement soumises. Art. 50. — L'assemblée générale ordinaire se réunit de droit chaque année dans le courant du mois d'avril. Elle se réunit, en outre, extraordinairement toutes les fois que le conseil d'administration ou les commissaires en reconnaissent l'utilité; elle sera également convoquée sur la demande d'actionnaires, représentant au moins le cinquième du capital social. Les réunions auront lieu aux jour, heure et lieu qui seront indiqués dans l'avis de convocation ; les convocations doivent être faites par un avis inséré quinze jours au moins avant l'époque de la réunion, dans deux journaux de Luxembourg. Les convocations seront faites par le président du conseil d'administration; elles indiqueront l'ordre du jour. Art. 51. — L'assemblée générale ordinaire est régulièrement constituée, lorsque les actionnaires présents réunissent, tant pour eux-mêmes que par procuration, le quart des actions émises. Si cette condition n'est pas remplie sur une première convocation, il en sera fait une seconde, au moins à dix jours d'intervalle. Les membres présents à celte seconde réunion délibèrent valablement, quelque soit le 8a 102 nombre de leurs actions, mais seulement sur les objets à l'ordre du jour de la première réunion. Art. 52. — Les délibérations sont prises à la majorité des voix. Art. 53. — L'ordre du jour de chaque assemblée est arrêté par le conseil d'administration. Il n'y sera porté que les propositions du conseil d'administration et celles qui lui auront été communiquées avec la signature d'au moins cinq actionnaires, représentant la dixième part du capital émis, vingt-cinq jours au moins avant le jour fixé pour l'assemblée. Aucun objet autre que ceux portés à l'ordre du jour ne peut être mis en délibération. Art. 54. — Les assemblées générales extraordinaires délibèrent sur les modifications ou additions à faire aux statuts, sur l'augmentation ou la diminution du capital social, sur la prorogation, la dissolution, la fusion ou la transformation de la société. Elle n'est régulièrement constituée et ne délibérera valablement qu'autant qu'elle est composée d'un nombre d'actionnaires représentant au moins la moitié du capital social. Les réunions auront lieu aux jour, heure et lieu qui seront indiqués dans l'avis de convocation ; les convocations doivent être faites par un avis inséré vingt jours au moins avant l'époque de la réunion dans deux journaux de Luxembourg. Les convocations seront faites par le président du conseil d'administration et indiqueront l'ordre du jour. TITRE VIII. — Dissolution, liquidation. Art. 55. — En cas de perte de la moitié du capital social dûment constaté par le bilan, le conseil d'administration sera tenu de soumettre à l'assemblée générale la question de la dissolution de la société. Art. 56. — A moins de décision contraire de l'assemblée générale, la liquidation lors de la dissolution de la société s'opérera par les soins exclusifs du conseil d'administration. L'assemblée générale déterminera le mode de liquidation. Art. 57. — Pendant toute la durée de la liquidation les pouvoirs de l'assemblée générale se continuent. Elle a droit notamment d'approuver les comptes de liquidation et d'en donner quittance. Les liquidateurs pourront, en vertu d'une délibération d'une assemblée générale constituée comme il est dit à l'art. 54, faire le transport à une autre société ou à un particulier de tous les droits, actions ou obligations de la société dissoute. Contestations. Art. 58. — En cas de contestations, tout actionnaire sera tenu de faire élection de domicile à Luxembourg. Toutes notifications seront valablement faites au domicile par lui élu. A défaut d'élection de domicile, les notifications judiciaires et extrajudiciaires seront faites au Parquet de M. lé procureur d'État près le tribunal de première instance de Luxembourg. Dont acte, lu et interprêté en langue allemande à MM. les comparants et aux témoins, 103 en présence des sieurs comparants, tous connus du notaire soussigné d'après leurs noms, états et demeures. Fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, l'an 1886, le 20 novembre, en présence de MM. Pierre Reichel, agent de police, et Nicolas Funck, marchand, tous deux demeurant à Luxembourg, témoins requis qui ont signé la présente minute avec MM. les comparants et le notaire. (Suivent les signatures, la mention d'enregistrement et copie de l'inventaire annexé.) Pour expédition, (Signé) J. WELBES, notaire. Par devant Me Jacques Welbes, notaire à la résidence de Luxembourg, chef-lieu du GrandDuché de ce nom, en présence des témoins à la fin nommés, tous soussignés, ont comparu : 1° M. Jean Hary, imprimeur, demeurant à Luxembourg ; 2° M. Henri Nepper, négociant, demeurant à Luxembourg ; 3° M. Nicolas Ensch, propriétaire, demeurant à Luxembourg ; 4° M. André Welter, rédacteur, demeurant à Luxembourg ; 5° M. Pierre Kemp, architecte, demeurant à Luxembourg ; 6° M. Victor Thibeau, propriétaire et industriel, demeurant à Luxembourg ; 7° M. Louis Held, secrétaire de l'évêché, demeurant à Luxembourg ; 8° M. Jean-Baptiste Fallize, prêtre, demeurant à Luxembourg ; Tous comparants à l'acte de constitution de société ci-après énoncé ; Lesquels, sous réserve des autorisation et approbation prévues par l'art. 37 du Code de commerce, ont, par ces présentes, apporté la modification ci-après aux statuts de la société anonyme qu'ils ont créée et constituée sous la dénomination de «Société de Saint-Paul» pour la diffusion de la presse catholique, par acte du notaire instrumentaire, le 20 novembre 1886, savoir: L'art. 13 des statuts aura la teneur suivante : « Les actions ne seront au porteur qu'après entière libération. » Dont acte, lu et interprêté en langue allemande aux sieurs comparants et en leur présence aux témoins, tous connus du notaire soussigné par leurs noms, états et demeures. Fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire instrumentaire, l'an 1887, le 3 février, en présence de MM. Pierre Reichel, agent de police, et Nicolas Funck, commerçant, demeurant tous deux à Luxembourg, témoins requis, qui ont signé la présente minute avec MM. les comparants et le notaire. (Suivent les signatures et la mention d'enregistrement.) Pour expédition, (Signé) J. WELBES, notaire. 104 Loi du 9 février 1887, concernant l'organisation du service agricole. Gesetz vom 9. Februar 1887, den Dienst der Landesculturverwaltung betreffend. Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, GroßHerzog von Luxemburg, u., u., u.; Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.; Notre Conseil d'État entendu ; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; De l'assentiment de la Chambre des députés; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Vu la décision de la Chambre des députés Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeorddu 26 janvier 1887 et celle du Conseil d'État neten-Kammer vom 26. Januar 1887 und derdu 28 du même mois, portant qu'il n'y a pas jenigen des Staatsrathes vom 28. dess. Mts., lieu à second vote ; gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Avons ordonné et ordonnons : Haben beschlossen und beschließen: Art. 1 e r . Le personnel du service agricole A r t . 1 . Das Personal der Landesculturvercomprend, en dehors des fonctions prévues waltung begreift außer den durch das organische par la loi organique du 23 février 1883, un Gesetz vom 23. Februar 1883 eingesetzten Funkemployé de bureau assimilé, quant au grade et tionen, einen Büreaubeamten, welcher an Rang au traitement, à un sous-chef de bureau du und Gehalt einem Unter-Büreauchef der Regierung Gouvernement. gleichgestellt ist. Il pourra en outre être attaché temporaireAußerdem können nach Maßgabe der Dienstment au service agricole, suivant les besoins bedürfnisse derselben Verwaltung zeitweilig beide l'administration : gegeben werden: 1° les aides nécessaires pour le service tech1° die nöthigen Gehilfen für den technischen nique et celui des bureaux ; und den Büreaudienst; 2° un ou plusieurs employés des travaux pu2° einen oder mehrere Beamten der öffentplics ou du cadastre, à désigner de commun ac- lichen Bauten oder des Katasters, welche in Übercord avec le directeur général du service affé- einstimmung mit dem betreffenden General-Direktor rent, pour procéder aux opérations géodésiques ernannt werden, um die geodesischen Arbeiten ou pour diriger celles-ci. auszuführen oder zu leiten. Art. 2. Der Kredit des Art. 151 des AusArt. 2. Le crédit de l'art. 151 du budget des dépenses pour l'exercice 1887 est majoré gaben-Büdgets für 1887 ist um 2000 Fr. erde 2000 fr. pour les dépenses de traitements et höht, um die Mehrausgaben für Gehalt und Verd'indemnités. gütungen zu bestreiten. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Haye, le 9 février 1887. Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges Gesetz ins „Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Im Haag, den 9. Februar 1887. GUILLAUME. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, ED. THILGES. Wilhelm. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Ed. T h i l g e s . 105 Beschluß vom 10. Februar 1887, über Einführung von Versuchsfeldern. Der Staatsminister, Präsident LE MINISTRE D'ÉTAT , PRÉSIDENT der Regierung; DU GOUVERNEMENT ; Auf das Gutachten der Ackerbaucommision, des Sur l'avis de la Commission d'agriculture, de MM. l'ingénieur agricole et le directeur de Landescultur-Ingenieurs und des Directors der l'école agricole de l'État ; Ackerbauschule in Ettelbrück; Beschließt: Arrête : Art. 1. Es sollen Versuchsfelder eingerichtet Art. 1 e r . Il sera établi des champs de démonstration servant à faire reconnaître, au moyen werden, mittels welcher auf Grund der erzielten des résultats obtenus, l'efficacité d'un mode de Resultate der Nutzen einer rationellen Cultur soculture rationnel, de l'emploi de divers engrais wie der Anwendung verschiedener Kunstdünger und chimiques et de semence choisie. besseren Saatgutes nachgewiesen werden soll. Art. 2. Jeder Canton erhält eins dieser FelArt. 2. Le nombre de ces champs sera de un par canton. Le programme en sera arrêté sur der. Das Programm zu deren Bebauung wird les propositions de l'ingénieur agricole et l'avis auf Vorschlag des Landesculturingenieurs und de la Commission d'agriculture. Ils seront de das Gutachten der Ackerbaucommission festgestellt. préférence établis près d'une société locale Die Felder werden vorzugsweise bei Lokalvereinen agricole et surveillés par les conférenciers agri- eingerichtet und durch die Wanderlehrer, die Becoles, les employés du service agricole et le amten der Landescultur Verwaltung und das Cantonsmitglied der Ackerbaucommission beaufsichtigt. membre de la Commission d'agriculture. Arrêté du 10 février 1887, concernant rétablissement de champs de démonstration. Art. 3. Le propriétaire du champ fournira gratuitement le terrain nécessaire, qui sera de vingt ares au moins ; il fournira en outre la main-d'œuvre et le fumier pour les parcelles où il en sera fait usage. Par contre, l'État se chargera de la fourniture des engrais chimiques et de la graine. La récolte à provenir appartient au propriétaire du champ, sauf prélèvements des divers lots déracinés, destinés au laboratoire comme échantillons d'analyse. Le propriétaire se conformera en tout aux instructions qui lui seront données pour la culture du champ de démonstration par le service agricole. Art. 4. Les demandes pour l'obtention d'un champ d'essai devront être adressées au Gouvernement ayant le 1 er mars prochain. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 février 1887. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, ED. THILGES. Art. 3. Der Eigenthümer des Feldes liefert unentgeltlich die erforderliche mindestens 20 Ares messende Fläche; außerdem hat er für die nöthige Feldarbeit zu sorgen und den Stalldünger für die Parzellen, wo derselbe in Anwendung kommt, zu beschaffen. Dagegen liefert der Staat Kunstdünger und Saatgut. Die Ernte gehört dem Feldeigenthümer, nach Abgabe der für die Analyse an der Versuchsstation bestimmten Proben. Der Eigenthümer hat sich bei der Bebauung des Versuchsfeldes in allem nach den ihm von der Landescultur-Verwaltung zugehenden Anweisungen zu richten. Art. 4. Die Gesuche um Erlangung eines Versuchsfeldes sind vor nächstem 1. März bei der Regierung einzureichen. Art. 5. Gegenwärtiger Beschluß soll ins „Memorial" eingerückt werden. Luxemburg, den 10. Februar 1887. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Ed. Thilges. 106 Avis. — Primes d'encouragement pour la plantation d'arbres fruitiers pendant l'exercice 1887. Les primes d'encouragement pour la plantation d'arbres fruitiers pendant 1887 sont soumises aux conditions qui suivent : 1° Tout aspirant à une prime devra en faire la demande, en indiquant la situation du terrain à planter, sa nature, sa contenance, le nombre d'arbres prévus, l'espèce de ces derniers et le montant de sa cote à l'impôt foncier. 2° Les subventions seront accordées proportionnellement à la contenance du terrain et au nombre des arbres plantés et eu égard au montant de la contribution foncière payée par l'impétrant. 3° Les subventions seront de préférence allouées pour les pépinières d'arbres à fruit à cidre, aménagées par les associations locales ou par les administrations communales. 4° La révision des plantations par les agents de l'administration sera faite pendant la bonne saison. 5° Les encouragements à donner pourront l'être sur la proposition du service agricole, par fa livraison à charge du trésor, des arbres à planter. 6° Sont exclus de l'allocation :
  4. a)les plantations faites par les propriétaires payant plus de 30 francs d'impôt foncier ;
  5. b)les plantations de pépinières, à l'exception de celles aménagées par les communes pour la plantation de leurs terrains communaux, ou par les associations locales, ou de celles qui n'auront pas une contenance de plus de deux ares;
  6. c)la plantation d'arbres à basse tige, pyramides, espaliers et cordons ;
  7. d)les sauvageons pris dans les bois. 7° Le service agricole et la partie forestière fourniront aux intéressés tous les renseignements nécessaires pour le choix des espèces, pour l'acquisition, la plantation et l'entretien des arbres. 8° A la fin de l'exercice, les encouragements Bekanntmachung. — Aufmunterungsprämien für Obstbaumpflanzungen während 1887. Die während des Jahres 1887 zu gewährenden Aufmunterungsprämien für Obstbaumpflanzungen unterliegen folgenden Bedingungen: 1° Wer eine Prämie beansprucht, hat ein diesbezügliches Gesuch einzureichen, unter Angabe der Lage, Kulturart und des Flächeninhaltes des anzupflanzenden Grundstückes, der in Aussicht genommenen Anzahl von Bäumen, der Gattung derselben und des Betrages der vom Bewerber entrichteten Grundsteuer. 2° Die Prämien werden im Verhältniß zum Flächeninhalt des Grundstückes und zur Anzahl der gepflanzten Bäume sowie mit Rücksicht auf die vom Bewerber entrichtete Grundsteuer bemessen. 3° Die Prämien werden vorzugsweise für Baumschulen mit Trankobst, welche von Lokalvereinen oder Gemeindeverwaltungen angelegt sind, ertheilt. 4° Die Revidirung der Anpflanzungen geschieht durch die Beamten der Landescultur-Verwaltung während der guten Jahreszeit. 5° Die Prämien können, auf Vorschlag des landwirthschaftlichen Dienstes, auch in Baumlieferungen auf Staatskosten bestehen. 6° Von der Prämirung sind ausgeschlossen:
  8. a)Pflanzungen von Eigenthümern, die mehr als 30 Fr. Grundsteuer entrichten;
  9. b)Baumschulen, sofern sie nicht von gemeindewegen zur Bepflanzung von Communalgrundstücken oder öffentlichen Wegen, oder durch Lokalvereine angelegt sind, oder nicht mehr als zwei Ares Flächeninhalt bieten;
  10. c)Niederstämmige Bäume, Pyramiden, Spaliers und Cordons;
  11. d)aus dem Wald bezogene Wildlinge. 7° Die Landescultur- und die Forstverwaltung geben den Betheiligten die nöthige Auskunft i n Bezug auf Wahl der Baumgattung, Ankauf, Pflanzung und Unterhalt derselben. 8° Beim Jahresschluß werden die gewährten 107 alloués feront l'objet d'une publication par la voie du Mémorial et dont je me réserve de déterminer la forme. Luxembourg, le 10 février 1887. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, ED. THILGES. Prämien im „Memorial" veröffentlicht und zwar in einer Form, die ich mir zu bestimmen vorbehalte. Luxemburg, den 10. Februar 1887. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Ed. Thilges. Avis. — Répartition des primes d'encouragement Bekanntmachung. — Aufmunterungsprämien pour aménagement de prairies artificielles. für Anlage von künstlichen Wiesen. Les primes d'encouragement à allouer pour Die während des Jahres 1887 aus Staatsl'exercice 1887 sur le budget de l'État, pour mitteln zu gewährenden Aufmunterungsprämien aménagement de prairies artificielles, sont sou- für Anlage von künstlichen Wiesen unterliegen mises aux conditions qui suivent : folgenden Bedingungen: 1° Les primes ou subventions sont allouées 1" Die Prämien oder Unterstützungen werden sur une demande de l'intéressé, dans laquelle il infolge eines Gesuches gewährt, in welchem der indiquera la situation, la nature et la contenance Bittsteller Lage, Natur und Flächeninhalt der des terrains qu'il se propose de convertir en Ländereien, welche er in künstliche Wiesen zu prairie artificielle, l'espèce de culture projetée verwandeln beabsichtigt, sowie die Art der in et le montant de sa cote à l'impôt foncier. Aussicht genommenen Cultur, und den Betrag der auf ihn entfallenden Grundsteuer angibt. 2° Ces subventions seront proportionnées à 2" Die Prämien werden im Verhältniß zu den la dépense faite ; elles ne pourront être supé- gemachten Ausgaben bemessen; sie dürfen nicht rieures à la moitié du prix de la semence, ni mehr als die Hälfte der für Saatgut bezahlten être allouées à ceux qui paient une cote d'im- Summen betragen, noch Solchen gewährt werden, pôt foncier supérieure à 30 francs. die über 30 Franken Grundsteuer entrichten. 3° Les primes ne seront allouées et liquidées 3° Die Bewilligung und Ausbezahlung der qu'après que le service agricole aura constaté Prämien erfolgt erst, nachdem seitens der Landesla culture faite et sa réussite. culturverwaltung die Anlage und deren Erfolg festgestellt worden. 4° Die aus den HH. Eug. Fischer, Präsident 4° Une commission composée de MM. Eug. Fischer, président de la Commission d'agricul- der Ackerbaucommission, Koltz, Oberförster und ture, Koltz, garde-général et secrétaire de la Sekretär der Ackerbaucommission, und E n z w e i Commission d'agriculture, et Enzweiler, ingé- ler, Landescultur-Ingenieur, bestehende Commission hat zur Aufgabe: nieur agricole, a pour mission :
  12. a)de donner aux intéressés les indications
  13. a)den Betheiligten die nöthigen Anweisungen nécessaires sur l'espèce de culture et le choix über die Art der Kultur und die Wahl der des semences à adopter et sur la provenance Sämereien sowie über die Bezugsquellen derselben de ces derniers, et zu geben, und
  14. b)dans le cas où les intéressés le demandeb) den Betheiligten auf Wunsch die verlangten raient, de leur procurer les semences désirées. Sämereien zu verschaffen. 5° Dans ce dernier cas, les semences seront 5° In letzterem Falle sollen die Sämereien acquises de préférence chez les marchands qui vorzugsweise von folchen Häusern bezogen werse seront soumis au contrôle de la station agro- den, welche sich unter die Controlle der Ackerbau- 108 6° La liste de toutes les primes d'encouragement payées sera publiée après qu'elle aura été close. Luxembourg, le 10 février 1887. 6° Die Liste sämmtlicher ausbezahlten Aufmunterungsprämien wird nach ihrem Abschluß veröffentlicht. Luxemburg, den 10. Februar 1887. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, Ed. THILGES. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Ed. Thilges. Bekanntmachung. — Aufmunterungsprämien Avis. — Primes d'encouragement pour travaux f ü r Trockenlegungs- und Bewässerungsd'assainissement, de drainage et d'irrigation. arbeiten. Les primes d'encouragement pour travaux Die Vertheilung der Aufmunterungsprämien d'assainissement, de drainage et d'irrigation für Trockenlegungs- und Bewässerungsarbeiten seront, pendant l'exercice 1887, soumises aux während 1887 geschieht nach folgenden Vorrègles suivantes : schriften : 1° Chaque particulier intéressé aura à former 1° Jeder Betheiligte hat ein Gesuch einzuune demande de subvention, indiquant la si- reichen, in welchem er die Lage des zu verbesserntuation de l'immeuble à améliorer, sa conte- den Grundstückes, dessen Flächeninhalt, die beabnance, les travaux qu'il se propose d'y exécuter sichtigten Arbeiten und den Vortheil, den er sich et l'avantage qu'il espère en retirer, ainsi que von denselben verspricht, nebst dem Betrag der le montant de sa cote à l'impôt foncier. von ihm entrichteten Grundsteuer angibt. 2° Ces subventions ne pourront dépasser le 2° Die Unterstützungen dürfen nicht über ein tiers du coût des travaux, ni être accordées à Drittel der Kosten der auszuführenden Arbeiten des propriétaires payant plus de 30 francs de betragen noch an solche Eigenthümer vertheilt contribution foncière. werden, welche mehr als 30 Fr. Grundsteuer entrichten. 3° La subvention ne sera allouée et liquidée 3° Die Unterstützung wird erst gewährt und qu'après le contrôle des travaux par les agents ausbezahlt, nachdem die Beamten der Landesculturdu service agricole. verwaltung die Arbeiten controllirt haben. 4° Les mêmes règles seront observées pour 4° Dieselben Vorschriften gelten für die Unterles subventions demandées par les associations stützungen, um welche Syndikate oder Lokalsyndicales ou locales, sauf qu'il sera fait ab- vereine einkommen, nur daß hier von der durch straction des cotes d'impôt payées par leurs die Mitglieder entrichteten Grundsteuer abgesehen membres. Cependant ces associations devront wird. Jedoch haben qu. Genossenschaften die indiquer les ressources dont elles disposent Mittel anzugeben, über welche sie für die in Aussicht genommenen Arbeiten verfügen. pour les travaux projetés. 5° Die Liste der gewährten Prämien und 5° La liste des primes et subventions accordées sera publiée après qu'elle aura été close. Unterstützungen wird nach ihrem Abschluß veröffentlicht. Luxembourg, le 10 février 1887. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, Ed. THILGES. Luxemburg, den 10. Februar 1887. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Ed. Thilges.

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