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Arrêté royal grand-ducal du 27 juin 1888, por- Königl.-Großherzogl. Beschluß vom 27. Juni 1888, betreffend die Veröffentlichung des tant publication d

313 MÉMORIAL Memorial DU des GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG. Großherzogthums Luxemburg SAMEDI, 30 juin

  1. Samstag.
  2. Juni
  3. Arrêté royal grand-ducal du 27 juin 1888, por- Königl.-Großherzogl. Beschluß vom
  4. Juni 1888, betreffend die Veröffentlichung des tant publication de la convention de Berne du Berner Vertrages vom
  5. September 1886, 9 septembre 1886, concernant la création d'une wegen Bildung eines internationalen VerUnion internationale pour la protection des bandes zum Schutze von Werken der Liteœuvres littéraires et artistiques. ratur und Kunst. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc ; Vu la convention signée à Berne, le 9 septembre 1886, concernant la création d'une Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques ; Vu la loi du 23 mai 1888, autorisant l'accession du Grand-Duché à la dite convention ; Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau; Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Nach Einsicht des am
  6. September 1886zu Bern abgeschlossenen Vertrages wegen Bildung eines internationalen Verbandes zum Schutze von Werken der Literatur und Kunst; Nach Einsicht des Gesetzes vom
  7. Mai 1888, durch welches der Beitritt des Großherzogthums zu besagtem Vertrage gestattet wird; Vu la déclaration d'adhésion faite par Notre Nach Einsicht der unter'm
  8. Juni 1888 seiGouvernement du Grand-Duché sous la date tens Unserer Regierung des Großherzogthums, du 20 juin 1888, en vertu de l'art. 18 de la in Gemäßheit des Art. 18 desselben Vertrages même convention ; notificirten Beitrittserklärung; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, préAuf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsident du Gouvernement, et après délibération sidenten der Regierung, und nach Berathung der du Gouvernement en conseil ; Regierung im Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Haben beschlossen und beschließen: er Art. 1 . La convention signée à Berne le A r t . 1 . Der am
  9. September 1886 zu Bern 9 septembre 1886, concernant la création d'une unterzeichnete Vertrag, betreffend die Bildung Union internationale pour la protection des eines internationalen Verbandes zum Schutze von œuvres littéraires et artistiques, sera insérée, Werken der Literatur und Kunst, soll nebst den avec les actes additionnels qui s'y rapportent, darauf bezüglichen Schlußakten im „Memorial" au Mémorial, pour être observée et exécutée veröffentlicht, um im Großherzogthum Luxemburg ausgeführt und befolgt zu werden. dans le Grand-Duché de Luxembourg. 314 Art.
  10. Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Au Loo, le 27 juin
  11. Art. 2 . Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses beauftragt. I m Loo, den
  12. Juni
  13. GUILLAUME. Le Ministre d'État, président du Gouvernement, Ed. THILGES. Wilhelm. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Ed. Thilges. CONVENTION. Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté Catholique le Roi d'Espagne, en Son nom Sa Majesté la Reine Régente du Royaume, le Président de la République Française, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes, le Président de la République d'Haïti, Sa Majesté le Roi d'Italie, le Président de la République de Libéria, le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse, Son Altesse le Bey de Tunis, Également animés du désir de protéger d'une manière efficace et aussi uniforme que possible les droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques, Ont résolu de conclure une convention à cet effet, et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir : Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Art. 1er. — Les pays contractants sont constitués à l'état d'Union pour la protection des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques. Art.
  14. — Les auteurs ressortissant à l'un des pays de l'Union, ou leurs ayants-cause, jouissent, dans les autres pays, pour leurs œuvres, soit publiées dans un de ces pays, soit non publiées, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux. La jouissance de ces droits est subordonnée à l'accomplissement des conditions et formalités prescrites par la législation du pays d'origine de l'œuvre ; elle ne peut excéder, dans les autres pays, la durée de la protection accordée dans ledit pays d'origine. Est considéré comme pays d'origine de l'œuvre, celui de la première publication, ou, si cette publication a lieu simultanément dans plusieurs pays de l'Union, celui d'entre eux dont la législation accorde la durée de protection la plus courte. Pour les œuvres non publiées, le pays auquel appartient l'auteur est considéré comme pays d'origine de l'œuvre. Art.
  15. — Les stipulations de la présente convention s'appliquent également aux éditeurs d'œuvres littéraires ou artistiques publiées dans un des pays de l'Union, et dont l'auteur appartient à un pays qui n'en fait pas partie. Art.
  16. — L'expression «œuvres littéraires et artistiques» comprend les livres, brochures ou tous autres écrits ; les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, les compositions 315 musicales avec ou sans paroles ; les œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure ; les lithographies, les illustrations, les cartes géographiques; les plans, croquis et ouvrages plastiques, relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences en général; enfin toute production quelconque du domaine littéraire, scientifique ou artistique, qui pourrait être publiée par n'importe quel mode d'impression ou de reproduction. Art.
  17. — Les auteurs ressortissant à l'un des pays de l'Union, ou leurs ayants-cause, jouissent, dans les autres pays, du droit exclusif de faire ou d'autoriser la traduction de leurs ouvrages jusqu'à l'expiration de dix années à partir de la publication de l'œuvre originale dans l'un des pays de l'Union. Pour les ouvrages publiés par livraisons, le délai de dix années ne compte qu'à dater de la publication de la dernière livraison de l'œuvre originale. Pour les œuvres composées de plusieurs volumes publiés par intervalles, ainsi que pour les bulletins ou cahiers publiés par des sociétés littéraires ou savantes ou par des particuliers, chaque volume, bulletin ou cahier est, en ce qui concerne le délai de dix années, considéré comme ouvrage séparé. Dans les cas prévus au présent article, est admis comme date de publication, pour le calcul des délais de protection, le 31 décembre de l'année dans laquelle l'ouvrage a été publié. Art.
  18. — Les traductions licites sont protégées comme des ouvrages originaux. Elles jouissent, en conséquence, de la protection stipulée aux art. 2 et 3 en ce qui concerne leur reproduction non autorisée dans les pays de l'Union. Il est entendu que, s'il s'agit d'une œuvre pour laquelle le droit de traduction est dans le domaine public, le traducteur ne peut pas s'opposer à ce que la même œuvre soit traduite par d'autres écrivains. Art.
  19. — Les articles de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l'un des pays de l'Union peuvent être reproduits, en original ou en traduction, dans les autres pays de l'Union, à moins que les auteurs ou éditeurs ne l'aient expressément interdit. Pour les recueils, il peut suffire que l'interdiction soit faite d'une manière générale en tête de chaque numéro du recueil. En aucun cas, cette interdiction ne peut s'appliquer aux articles de discussion politique ou à la reproduction des nouvelles du jour et des faits divers. Art.
  20. — En ce qui concerne la faculté de faire licitement des emprunts à des œuvres littéraires ou artistiques pour des publications destinées à l'enseignement ou ayant un caractère scientifique, ou pour des chrestomathies, est réservé l'effet de la législation des pays de l'Union et des arrangements particuliers existants ou à conclure entre eux. Art.
  21. — Les stipulations de l'art. 2 s'appliquent à la représentation publique des œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, que ces œuvres soient publiées ou non. Les auteurs d'œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, ou leurs ayants-cause, sont, pendant la durée de leur droit exclusif de traduction, réciproquement protégés contre la représentation publique non autorisée de la traduction de leurs ouvrages. Les stipulations de l'art. 2 s'appliquent également à l'exécution publique des œuvres musicales non publiées ou de celles qui ont été publiées, mais dont l'auteur a expressément déclaré sur le titre ou en tête de l'ouvrage qu'il en interdit l'exécution publique. 316 Art.
  22. — Sont spécialement comprises parmi les reproductions illicites auxquelles s'applique la présente convention, les appropriations indirectes non autorisées d'un ouvrage littéraire ou artistique, désignées sous des noms divers, tels que : adaptations, arrangements de musique, etc., lorsqu'elles ne sont que la reproduction d'un tel ouvrage, dans la même forme ou sous une autre forme, avec des changements, additions ou retranchements, non essentiels, sans présenter d'ailleurs le caractère d'une nouvelle œuvre originale. Il est entendu que, dans l'application du présent article, les tribunaux des divers pays de l'Union tiendront compte, s'il y a lieu, des réserves de leurs lois respectives. Art.
  23. — Pour que les auteurs des ouvrages protégés par la présente convention soient, jusqu'à preuve contraire, considérés comme tels et admis, en conséquence, devant les tribunaux des divers pays de l'Union à exercer des poursuites contre les contrefaçons, il suffit que leur nom soit indiqué sur l'ouvrage en la manière usitée. Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, l'éditeur dont le nom est indiqué sur l'ouvrage est fondé à sauvegarder les droits appartenant à l'auteur. Il est, sans autres preuves, réputé ayant-cause de l'auteur anonyme ou pseudonyme. Il est entendu, toutefois, que les tribunaux peuvent exiger, le cas échéant, la production d'un certificat délivré par l'autorité compétente, constatant que les formalités prescrites, dans le sens de l'art. 2, par la législation du pays d'origine, ont été remplies. Art.
  24. — Toute œuvre contrefaite peut être saisie à l'importation dans ceux des pays de l'Union où l'œuvre originale a droit à la protection légale. La saisie a lieu conformément à la législation intérieure de chaque pays. Art.
  25. — Il est entendu que les dispositions de la présente convention ne peuvent porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartient au Gouvernement de chacun des pays de l'Union de permettre, de surveiller, d'interdire, par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation, l'exposition de tout ouvrage ou production à l'égard desquels l'autorité compétente aurait à exercer ce droit. Art.
  26. — La présente convention, sous les réserves et conditions à déterminer d'un commun accord, s'applique à toutes les œuvres qui, au moment de son entrée en vigueur, ne sont pas encore tombées dans le domaine public dans leur pays d'origine. Art.
  27. — Il est entendu que les Gouvernements des pays de l'Union se réservent respectivement le droit de prendre séparément, entre eux, des arrangements particuliers, en tant que ces arrangements conféreraient aux auteurs ou à leurs ayants-cause des droits plus étendus que ceux accordés par l'Union, ou qu'ils renfermeraient d'autres stipulations non contraires à la présente convention. Art.
  28. — Un office international est institué sous le nom de Bureau de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. Ce Bureau, dont les frais sont supportés par les Administrations de tous les pays de l'Union, est placé sous la haute autorité de l'Administration supérieure de la Confédération Suisse, et fonctionne sous sa surveillance. Les attributions en sont déterminées d'un commun accord entre les pays de l'Union. Art.
  29. — La présente convention peut être soumise à des révisions en vue d'y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l'Union. 317 Les questions de cette nature, ainsi que celles qui intéressent à d'autres points de vue le développement de l'Union, seront traitées dans des conférences qui auront lieu successivement dans les pays de l'Union entre les délégués desdits pays. Il est entendu qu'aucun changement à la présente convention ne sera valable pour l'Union que moyennant l'assentiment unanime des pays qui la composent. Art.
  30. — Les pays qui n'ont point pris part à la présente convention et qui assurent chez eux la protection légale des droits faisant l'objet de cette convention, seront admis à y accéder sur leur demande. Cette accession sera notifiée par écrit au Gouvernement de la Confédération Suisse, et par celui-ci à tous les autres. Elle emportera, de plein droit, adhésion à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés dans la présente convention. Art.
  31. — Les pays accédant à la présente convention ont aussi le droit d'y accéder en tout temps pour leurs colonies ou possessions étrangères. Ils peuvent, à cet effet, soit faire une déclaration générale par laquelle toutes leurs colonies ou possessions sont comprises dans l'accession, soit nommer expressément celles qui y sont comprises, soit se borner à indiquer celles qui en sont exclues. Art.
  32. — La présente convention sera mise à exécution trois mois après l'échange des ratifications, et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé, jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où la dénonciation en aura été faite. Cette dénonciation sera adressée au Gouvernement chargé de recevoir les accessions. Elle ne produira son effet qu'à l'égard du pays qui l'aura faite, la convention restant exécutoire pour les autres pays de l'Union. Art.
  33. — La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Berne, dans le délai d'un an au plus tard. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Berne, le neuvième jour du mois de septembre de l'an mil huit cent quatre-vingt-six. (Suivent les signatures.) Article additionnel. Les Plénipotentiaires réunis pour signer la convention concernant la création d'une Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, sont convenus de l'article additionnel suivant, qui sera ratifié en même temps que l'acte auquel il se rapporte : La convention conclue à la date de ce jour n'affecte en rien le maintien des conventions actuellement existantes entre les pays contractants, en tant que ces conventions confèrent aux auteurs ou à leurs ayants-cause des droits plus étendus que ceux accordés par l'Union, ou qu'elles renferment d'autres stipulations qui ne sont pas contraires à cette convention. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent article additionnel. Fait à Berne, le neuvième jour du mois de septembre de l'an mil huit cent quatre-vingt-six. (Suivent les signatures.) 318 Protocole de clôture. Au moment de procéder à la signature de la convention conclue à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés ont déclaré et stipulé ce qui suit :
  34. Au sujet de l'art. 4, il est convenu que ceux des pays de l'Union où le caractère d'œuvres artistiques n'est pas refusé aux œuvres photographiques, s'engagent à les admettre, à partir de la mise en vigueur de la convention conclue en date de ce jour, au bénéfice de ses dispositions. Ils ne sont, d'ailleurs, tenus de protéger les auteurs desdites œuvres, sauf les arrangements internationaux existants ou à conclure, que dans la mesure où leur législation permet de le faire. Il est entendu que la photographie autorisée d'une œuvre d'art protégée jouit, dans tous les pays de l'Union, de la protection légale, au sens de ladite Convention, aussi longtemps que dure le droit principal de reproduction de cette œuvre même, et dans les limites des conventions privées entre les ayants-droit.
  35. Au sujet de l'art. 9, il est convenu que ceux des pays de l'Union dont la législation comprend implicitement, parmi les œuvres dramatico-musicales, les œuvres chorégraphiques, admettent expressément lesdites œuvres au bénéfice des dispositions de la convention conclue en date de ce jour. Il est d'ailleurs entendu que les contestations qui s'élèveraient sur l'application de cette clause, demeurent réservées à l'appréciation des tribunaux respectifs.
  36. Il est entendu que la fabrication et la vente des instruments servant à reproduire mécaniquement des airs de musique empruntés au domaine privé ne sont pas considérées comme constituant le fait de contrefaçon musicale.
  37. L'accord commun prévu à l'art. 14 de la Convention est déterminé ainsi qu'il suit : L'application de la convention aux œuvres non tombées dans le domaine public au moment de sa mise en vigueur aura lieu suivant les stipulations y relatives contenues dans les conventions spéciales existantes ou à conclure à cet effet. A défaut de semblables stipulations entre pays de l'Union, les pays respectifs régleront, chacun pour ce qui le concerne, par la législation intérieure, les modalités relatives à l'application du principe contenu à l'art.
  38. L'organisation du Bureau international prévu à l'art. 16 de la convention sera fixée par un règlement que le Gouvernement de la Confédération Suisse est chargé d'élaborer. La langue officielle du Bureau international sera la langue française. Le Bureau international centralisera les renseignements de toute nature relatifs à la protection des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques. Il les coordonnera et les publiera. Il procédera aux études d'utilité comme intéressant l'Union et rédigera, à l'aide des documents qui seront mis à sa disposition par les diverses Administrations, une feuille périodique, en langue française, sur les questions concernant l'objet de l'Union. Les Gouvernements des pays de l'Union se réservent d'autoriser, d'un commun accord, le Bureau à publier une édition dans une ou plusieurs autres langues, pour le cas où l'expérience en aurait démontré le besoin. Le Bureau international devra se tenir en tout temps à la disposition des membres de l'Union pour leur fournir, sur les questions relatives à la protection des œuvres littéraires et artistiques, les renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir besoin. 319 L'Administration du pays où doit siéger une Conférence préparera, avec le concours du Bureau international, les travaux de cette Conférence. Le directeur du Bureau international assistera aux séances des Conférences et prendra part aux discussions sans voix délibérative. Il fera sur sa gestion un rapport annuel qui sera communiqué à tous les membres de l'Union. Les dépenses du Bureau de l'Union internationale seront supportées en commun par les pays contractants. Jusqu'à nouvelle décision, elles ne pourront pas dépasser la somme de 60,000 francs par année. Cette somme pourra être augmentée au besoin par simple décision d'une des Conférences prévues à l'art.
  39. Pour déterminer la part contributive de chacun des pays dans cette somme totale des frais, les pays contractants et ceux qui adhéreraient ultérieurement à l'Union seront divisés en six classes contribuant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir : 1re classe 25 unités, 2me 20 3me 15 4me 10 5me 5 6me 3 Ces coefficients seront multipliés par le nombre des pays de chaque classe, et la somme des produits ainsi obtenus fournira le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donnera le montant de l'unité de dépense. Chaque pays déclarera, au moment de son accession, dans laquelle des susdites classes il demande à être rangé.1) L'Administration suisse préparera le budget du Bureau et en surveillera les dépenses, fera les avances nécessaires et établira le compte annuel qui sera communiqué à toutes les autres Administrations.
  40. La prochaine Conférence aura lieu à Paris, dans le délai de quatre à six ans à partir de l'entrée en vigueur de la Convention: Le Gouvernement français en fixera la date dans ces limites, après avoir pris l'avis du Bureau international.
  41. Il est convenu que, pour l'échange des ratifications prévu à l'art. 21, chaque Partie contractante remettra un seul instrument, qui sera déposé, avec ceux des autres pays, aux archives du Gouvernement de la Confédération Suisse. Chaque Partie recevra en retour un exemplaire du procès-verbal d'échange des ratifications, signé par les Plénipotentiaires qui y auront pris part. Le présent protocole de clôture, qui sera ratifié en même temps que la convention conclue à la date de ce jour, sera considéré comme faisant partie intégrante de cette convention, et aura même force, valeur et durée. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont revêtu de leur signature. Fait à Berne, le neuvième jour du mois de septembre de l'an mil huit cent quatre-vingt-six. (Suivent les signatures.) 1 ) Le Grand-Duché de Luxembourg est rangé dans la 6me classe — déclaration du 20 juin
  42. 320 Procès-verbal de signature. Les Plénipotentiaires soussignés, réunis ce jour à l'effet de procéder à la signature de la convention concernant la création d'une Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, ont échangé les déclarations suivantes : 1° En ce qui concerne l'accession des colonies ou possessions étrangères prévue à l'art. 19 de la Convention : Les Plénipotentiaires de Sa Majesté Catholique le Roi d'Espagne réservent pour leur Gouvernement la faculté de faire connaître sa détermination au moment de l'échange des ratifications. Le Plénipotentiaire de la République française déclare que l'accession de son pays emporte celle de toutes les colonies de la France. Les Plénipotentiaires de Sa Majesté Britannique déclarent que l'accession de la GrandeBretagne à la convention pour la protection des œuvres littéraires et artistiques comprend le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et toutes les colonies et possessions étrangères de Sa Majesté Britannique. Ils réservent toutefois au Gouvernement de Sa Majesté Britannique la faculté d'en annoncer en tout temps la dénonciation séparément pour une ou plusieurs des colonies ou possessions suivantes, en la manière prévue par l'art. 20 de la convention, savoir : les Indes, le Dominion du Canada, Terre-Neuve, le Cap, Natal, la Nouvelle-Galles du Sud, Victoria, Queensland, la Tasmanie, l'Australie méridionale, l'Australie occidentale et la Nouvelle-Zélande. 2° En ce qui concerne la classification des pays de l'Union au point de vue de leur part contributive aux frais du Bureau international (chiffre 5 du protocole de clôture) : Les Plénipotentiaires déclarent que leurs pays respectifs doivent être rangés dans les classes suivantes, savoir : Allemagne Belgique Espagne France Grande-Bretagne Haïti Italie Suisse Tunisie dans la 1re classe. 3me 2me re 1 1re 5me 1re 3me 6me Le Plénipotentiaire de la République de Libéria déclare que les pouvoirs qu'il a reçus de son Gouvernement l'autorisent à signer la convention, mais qu'il n'a pas reçu d'instructions quant à la classe où ce pays entend se ranger au point de vue de sa part contributive aux frais du Bureau international. En conséquence, il réserve sur cette question la détermination de son Gouvernement, qui la fera connaître lors de l'échange des ratifications. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent procès-verbal. Fait à Berne, le neuvième jour du mois de septembre de l'an
  43. (Suivent les signatures.) Luxembourg. Impriment de la Cour, V. BÜCK.

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