← Luxembourg

Arrêté du Duc-Régent, du 11 avril 1889, déter- Beschluß 1889, wodurch die Vollziehungsformel der minant la formule exécutoire des arrêts, jugeErkenntn

225 MÉMORIAL Memorial DU des GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Großherzogthums Luxemburg. JEUDI, 11 avril

  1. Donnerstag,
  2. April
  3. M. le Ministre d'État, Président du Gouvernement, ayant présenté à la Chambre des députés, en séance du 8 avril ct., le Message suivant de S. A. Monseigneur le Duc Adolphe de Nassau: «Château de Kœnigstein, ce 6 avril
  4. Messieurs les Députés, Les art. 6 et 7 de la Constitution du Grand-Duché et les art. 32 et 33 du Pacte de famille de la Maison de Nassau stipulent que si le Roi Grand-Duc se trouve dans l'impossibilité de régner, i l y a lieu à régence, laquelle sera exercée par le plus proche Agnat du Souverain. Depuis plus de six semaines Sa Majesté est hors d'état de S'occuper de la gestion des affaires publiques. Dans les Pays-Bas, sur l'initiative prise par le Gouvernement Néerlandais et de l'avis conforme du Conseil d'État, la nécessité de l'institution d'une régence vient d'être proclamée par le vote unanime des deux Chambres des États-généraux, réunis en Congrès. Nous Nous trouvons dans des circonstances bien pénibles et douloureuses; mais, de l'avis conforme du Gouvernement et du Conseil d'État du Grand-Duché, Je ne crois pas pouvoir Me dispenser de faire acte d'obéissance aux lois fondamentales de votre pays et de la Maison de Nassau, et Je demande à prêter, au sein de la Chambre, le serment prévu par l'art. 8 de votre Constitution. Après avoir examiné les pièces qui lui seront communiquées par le Gouvernement, la Chambre voudra bien donner à la présente les suites qu'il appartiendra. «signé : ADOLPHE.» La Chambre a, dans la même séance, voté à l'unanimité des voix la résolution suivante: La Chambre des députés, Constatant qu'il résulte des documents qui lui ont été communiqués, que S. M. le Roi Grand-Duc est dans l'impossibilité de régner; que conformément aux dispositions des art. 6 et 7 de la Constitution, i l y a lieu à Régence et que d'après les art. 32 et 33 du pacte de famille de la Maison de Nassau, la dite Régence est dévolue de plein droit à Son Altesse Monseigneur le Duc Adolphe de Nassau; Recevra le serment à prêter par le Régent en exécution de l'art. 8 de la Constitution. » En suite de celte résolution, Son Altesse le Duc Adolphe de Nassau a prêté, comme Régent du Grand-Duché de Luxembourg, au sein de la Chambre des députés, en séance solennelle du 11 avril, le serment prévu par l'art. 8 de la Constitution. Son Altesse le Duc-Régent est immédiatement entré en fonctions. Luxembourg, le 11 avril
  5. 226 des Herzogs-Regenten, vom
  6. April Arrêté du Duc-Régent, du 11 avril 1889, déter- Beschluß 1889, wodurch die Vollziehungsformel der minant la formule exécutoire des arrêts, jugeErkenntnisse, Artheile u. s. w. für die Dauer ments etc. pendant la durée de la Régence. der Regentschaft bestimmt wird. Au nom de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg ; Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Duc de Nassau, Régent du Grand-Duché de Luxembourg, etc., etc., etc.; Vu les art. 36 et 49 de la Constitution du Grand-Duché; Notre Conseil d'État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil; Avons arrêté et arrêtons: er Art. 1 . La formule exécutoire des arrêts, jugements des cours et tribunaux, des ordonnances, mandats de justice et de tous actes portant exécution forcée, sera, pendant la durée de Notre Régence, conçue en ces termes: I m Namen S e i n e r Majestät des Königs der Niederlande, Großherzogs von Luxemburg; Wir Adolph, von Gottes Gnaden, Herzog von Nassau, Regent des Großherzogthums Luxemburg, u., u., u.; Nach Einsicht der Art. 36 und 49 der Verfassung des Großherzogthums; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Berathung der Regierung im Conseil; Haben beschlossen und beschließen: A r t .
  7. Die Vollziehungsformel der Erkenntnisse, Urtheile des Obergerichtshofes und der Gerichte, Verordnungen, gerichtlichen Befehle und aller andern Urkunden, welche eine Zwangsvollstreckung anordnen, soll mährend der Dauer Unserer Regentschaft folgende Fassung erhalten: Au nom de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Im Namen S e i n e r Majestät des Königs der Niederlande, Großherzogs von L u x e m b u r g ; Grand-Duc de Luxembourg; Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Duc deNassau, Régent du Grand-Duché de Luxembourg, etc., etc., etc. ; A tous présents et à venir salut! Faisons savoir: (Texte.) Mandons et ordonnons à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt (jugement, ordonnance, mandai ou acte) à exécution. A Notre procureur général d'État et a Nos procureurs d'État près les tribunaux d'arrondissement, d'y tenir la main et à tous commandants et officiers de la force publique d'y prêter main forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt (jugement, ordonnance, mandat ou acte) a été signé et Wir Adolph, von Gottes Gnaden, Herzog von Nassau, Regent des Großherzogthums Luxemburg, u., u., u.; Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen Gruß, thun kund und zu wissen: (Wortlaut.) Befehlen und verordnen allen dazu ersuchten Gerichtsvollziehern gegenwärtiges Erkenntniß (Urtheil. Verordnung, Befehl oder Urkunde), zur Vollziehung zu bringen. Unserm General-Staatsanwalt und unseren Staatsanwälten bei den Bezirksgerichten, selbiges zu handhaben; allen Commandanten und Beamten der öffentlichen Macht, starke Hand zu leisten, wenn sie gesetzlich dazu aufgefordert werden. Zur Beglaubigung dessen ist gegenwärtiges Erkenntniß (Urtheil, Verordnung, Befehl oder 227 scellé du sceau de la Cour supérieure de justice (du tribunal de . . . ou du notaire)». Art.
  8. Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera obligatoire le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 11 avril
  9. Urkunde) unterschrieben und mit dem Siegel des Obergerichtshofes (Gerichtes . . . oder des Notars), versehen». A r t .
  10. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses beauftragt, welcher am Tage seiner Veröffentlichung im «Memorial» in Wirksamkeit tritt. Luxemburg, den
  11. April
  12. Adolph. ADOLPHE. Le Ministre d'État, président du Gouvernement, EYSCHEN. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Luxembourg. — Imprimerie de la Cour, V. Bück.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.