377 MEMORIAL Memorial DU des GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG. Großherzogthums Luxemburg. MERCREDI, 10 juillet
- N°.
- Mittwoch,
- Juli 1 8 8 9 . Arrêté du 5 juillet 1889, concernant la distribution des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant
- Beschluß vom
- Juli 1889, betreffend die Bertheilung der Prämien zur Veredlung der Pferdezucht während
- LE MINISTRE D'ÉTAT , PRÉSIDENT Der Staatsminister, Präsident DU GOUVERNEMENT ; der Regierung; Nach Einsicht des Reglements vom
- December Vu le règlement du 14 décembre 1861, pour l'amélioration des races d'animaux domestiques; 1861, über die Veredlung der Hausthiere; Vu l'arrêté du 18 décembre 1888, portant Nach Einsicht des Beschlusses vom
- Decemfixation du taux des primes à accorder aux pro- ber 1888, wodurch der Betrag der den Eigenpriétaires d'étalons admis pour le service de la thümern der zur Beschälung für 1889 angekörten monte en 1889, ainsi qu'aux propriétaires des Hengste, sowie der schönsten vorgeführten, zur meilleurs juments poulinières de trait, pré- Zucht geeigneten Zugstuten zu bewilligenden Prämien bestimmt wird; sentées au concours ; Vu les arrêtés des 18 décembre 1888 et 9 Nach Einsicht der Beschlüsse vom
- December février suivant, concernant l'examen des dits 1888 und
- Februar 1889, betreffend die Unterétalons, et la publication de la liste des pro- suchung der erwähnten Hengste und die Veröffentpriétaires des reproducteurs admis pour la lichung der Liste der Eigenthümer der für 1889 saillie pendant l'année courante ; zur Beschälung angekörten Reproductoren ; Arrête : Art. 1 . La commission qui a procédé à l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1889, se réunira à Luxembourg, le jeudi, 25 juillet courant, à neuf heures du matin, pour les étalons, et le lendemain, à la même heure, pour les juments; elle se réunira à Diekirch, le mardi, 23 du même mois, à neuf heures du matin, pour les étalons, et le même jour, à une heure de relevée, pour les juments, pour décerner les primes ci-après, par arrondissement judiciaire, savoir : 1° Une prime générale de 750 fr. au propriétaire du meilleur étalon de trait présenté au concours. er Beschließt: A r t .
- Die Commission, welche die mährend 1889 zur Beschälung bestimmten Hengste untersucht hat, wird zu Luxemburg, am Donnerstag, den
- Juli c., um 9 Uhr Vormittags, für die Hengste, und am darauffolgenden Tage, um dieselbe Stunde, für die Stuten zusammentreten: sie wird zu Diekirch, am Dinstag, den
- dess. Mts., um 9 Uhr Vormittags, für die Hengste, und am selben Tage, 1 Uhr Nachmittags, für die Stuten zusammentreten, um für jeden Gerichtsbezirk nachbenannte Prämien zuzuerkennen: 1° Eine Haupiprämie von 750 Fr. zu Gunsten des Eigenthümers des besten zum Concurs vorgeführten Zughengstes. 378 2° Une prime de frs. 500, une prime de frs. 400, une prime de frs. 300, une prime de frs. 200, une prime de frs. 150 et une prime de frs. 100 au propriétaire du meilleur étalon âgé de quatre ans ou servant la première année à la monte dans le Grand-Duché. 3e Une prime de frs. 500, une prime de frs. 400, une prime de frs. 300 et une prime de frs. 200 aux propriétaires des meilleurs étalons ayant déjà servi antérieurement à la monte dans le Grand-Duché. 4° Une prime de frs. 100 au propriétaire du meilleur étalon élevé dans le Grand-Duché et s'y livrant à la monte. 5° Une prime de frs. 300, une prime de frs. 250, une prime de frs. 200, une prime de frs. 150, deux primes de frs. 125, deux primes de frs. 100, deux primes de frs. 75, et quatre primes de frs. 50 aux propriétaires des meilleurs juments poulinières de trait. Art.
- Sont admis à concourir pour les primes mentionnées sous les nos 1 à 4 inclus de l'art. 1" ci-dessus tous les étalons indistinctement ayant servi à la monte pendant l'année courante. Ifs doivent toutefois être présentés au cheflieu de l'arrondissement du domicile de leur propriétaire, à moins que celui-ci n'eût déplacé son entier pour la desserte des juments dans une autre circonscription. Art.
- Les propriétaires des étalons amenés au concours pour les primes doivent produire un certificat délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de leur domicile, constatant que ces reproducteurs ont servi à la monte publique et indiquant le nombre des juments saillies depuis leur dernière admission. Art.
- Les étalons et tes juments primés sont marqués sous la crinière gauche d'un W couronné. Art.
- Sont admises au concours pour les primes mentionnées sous le n° 5 de l'art. 1er ci-dessus toutes les juments du pays âgées de 2° Eine Prämie von 500 F r , eine Von 400 Fr., eine von 300 F r , eine von 200 F r , eine von 150 Fr. und eine von 100 Fr. zu Gunsten des Eigenthümers des besten pierjährigen Hengstes, oder eines solchen, welcher das erste Jahr zur Beschälung im Großherzogthum dient. 3° Eine Prämie von 500 Fr. eine von 400 Fr., eine von 300 Fr. und eine von 200 Fr. zu Gunsten der Eigenthümer der besten Hengste, welche schon vorher zur Beschälung im Lande gedient haben. 4° Eine Prämie von 100 Fr. zu Gunsten des Eigenthümers des besten im Lande gezogenen Hengstes, welcher daselbst zur Beschälung dient. 5° Eine Prämie von 300 F r , eine von 250 Fr., eine von 200 Fr., eine von 150 F r , zwei Prämien von je 125 Fr., zwei Prämien von je 100 Fr., zwei von je 75 Fr. und vier von je 50 Fr. zu Gunsten der Eigenthümer der besten Zugstuten. A r t . 2 . Zum Concurse um die unter Nr. 1 bis 4 der im Art. 1 erwähnten Prämien werde» alle Hengste, welche zur Beschälung während des Jahres gedient haben, ohne Unterschied zugelassen. Dieselben müssen jedoch im Hauptort des Bezirks, in welchem sich das Domizil ihres Eigenthümers befindet, vorgeführt werden, es sei denn daß letzterer seinen Hengst zur Bedeckung der Stuten in einen andern Bezirk verlegt habe. A r t .
- Die Eigenthümer der zum PrämienConcurs vorgeführten Beschäler müssen eine vom Schöffencollegium ihres Wohnsitzes ausgestellte Bescheinigung vorzeigen, aus welcher hervorgeht, daß besagte Hengste zur öffentlichen Beschälung gedient, und wieviele Stuten sie seit ihrer letzte« Ankörung bedeckt haben. A r t . 4 . Den prämirten Hengsten und Stute» wird unter der linken Mähne ein gekröntes V eingebrannt. Art.
- Zum Concurse für die unter Nr. 5 des Art. 1 erwähuten Prämien werden alle wenigstens vier Jahre alten Stuten des Landes zugelassen 379 quatre ans au moins et suivies de leur poulain de l'année ou né en
- Les propriétaires des juments présentées au concours doivent être porteurs d'un certificat délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de leur domicile, contenant le signalement de la jument et attestant qu'elle est la propriété de celui qui en demande la réception. Les poulains doivent être issus d'un étalon admis pour la monte dans le Grand-Duché. welche von ihrem Füllen des Jahres oder dem während 1888 geworfenen Füllen begleitet sind. Die Eigenthümer der zum Concurse vorgeführten Stuten müssen Inhaber einer vom Schöffencollegium der Gemeinde ihres Wohnsitzes ausgestellten Bescheinigung sein, welche das Signalement der Stute angibt und erklärt, daßsieEigenthum desjenigen ist, welcher ihre Zulassung nachsucht. Die Füllen müssen ebenfalls von einem zur Beschälung im Großherzogthum angekörten Hengste herstammen. Cette dernière condition n'est toutefois pas Jedoch ist letztere Bedingung nicht anwendbar applicable aux juments pleines introduites de auf trächtige, nach der Beschälzeit aus dem Ausl'étranger après le temps de la monte, lorsque lande einge ührte Stuten, falls deren Herkunft leur origine est attestée par certificats de l'au- durch Bescheinigung der Ortsbehörde der Getorité de la commune d'où elles proviennent meinde dieser Herkunft und derjenigen des Großet de celle du Grand-Duché dans laquelle elles herzogthums, in welche sie eingeführt worden, sont introduites. nachgewiesen wird. La naissance du poulain est justifiée par un Die Geburt des Füllens wird durch eine Becertificat du collège des bourgmestre et éche- scheinigung des Schöffencollegiums der Gemeinde vins de la commune du domicile du proprié- des Wohnsitzes des Eigenthümers nachgewiesen. taire. Ce certificat doit contenir le signalement Diese Bescheinigung muß das Signalement des du poulain. Füllens enthalten. Il est également produit un certificat du Auch mutz eine Bescheinigung des Eigenthümers propriétaire de l'étalon pour attester que la des Hengstes beigebracht werden, als Nachweis, jument présentée au concours a été réellement daß die zum Concurs vorgeführte Stute wirklich saillie par un étalon admis pour la monte dans durch einen zur Beschälung im Großherzogthum le Grand-Duché. angekörten Hengste bedeckt worden ist. Art.
- Les primes décernées aux propriéA r t . 6 . Die den Besitzern der schönsten Hengste taires des plus beaux étalons et des plus belles sowie der schönsten Stuten zuerkannten Prämien juments sont payées immédiatement après le werden sogleich nach dem Concurse auf Sicht des concours, sur le vu du procès-verbal de la Protokolles der mit der Zuerkennung beauftragten commission chargée de les décerner et contre Commission und gegen eine vom Bezieher ausune quittance à fournir par la partie prenante. gestellte Quittung ausgezahlt. A r t .
- Gegenwärtiger Beschluß soll in's Art.
- Le présent arrêté sera inséré au Mémorial; i l sera en outre publié et affiché dans «Memorial» eingerückt und überdies i n allen toutes les communes du Grand-Duché, et les Gemeinden des Großherzogthums angeschlagen autorités communales sont invitées à en infor- werden. Die Gemeindebehörden werden zugleich mer spécialement les propriétaires ou déten- ersucht, die Eigenthümer und Inhaber von angekörten Hengsten davon in Kenntniß zu setzen. teurs des étalons admis. Luxembourg, le 5 juillet
- Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Luxemburg, den
- Juli
- Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. 380 Arrêté du 6 juillet 1889, concernant la nomination de la commission des examens de maturité et de capacité. Beschluß vom
- Juli 1889, die Ernennung der Commission für die Reise- und FähigkeitsPrüfung betreffend. L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES ; Der General-Director der Finanzen; Nach Einsicht des Königl.-Großh. Beschlusses vom
- Juli 1886, die Reife- und Fähigkeitsprüfung betreffend; I n Anbetracht, daß es angezeigt ist, die Commission zu ernennen, vor welcher am Ende laufenden Schuljahres fragl. Prüfung abzuhalten ist, sowie den Tag, an welchem die Prüfung beginnt, anzuberaumen; Vu l'arrêté royal grand-ducal da 14 juillet 1886, concernant les examens de maturité et de capacité ; Considérant qu'il y a lieu de nommer la commission devant laquelle doivent être subis, à la fin de l'année scolaire courante, l'examen de maturité et l'examen de capacité, ainsi que de fixer le jour de l'ouverture de ces examens ; Arrête : er Art. 1 . Sont nommés membres de la commission dont s'agit : MM. Henrion, conseiller de Gouvernement, de Colnet, directeur honoraire de l'Athénée, Krier, membre de la Chambre des députés, Gredt, directeur de l'Athénée, Mullendorff Ch , Muller et de Waha, professeurs à l'Athénée. Sont nommés membres suppléants de la même commission : MM. Brincour, député, Reuter, professeur honoraire de l'Athénée, Neumann et Graf, professeurs au même établissement. Beschließt: A r t .
- Zu Mitgliedern fragl. Commission sind ernannt die HH. Henrion, Regierungsrath, de Colnet, Ehrendirector des Athenäums, K r i e r , Deputirter, G r e d t , Director des Athenäums, M ü l l e n d o r f f K., M ü l l e r und de Waha, Professoren an derselben Anstalt. ZustellvertretendenMitgliedern derselben Commission sind ernannt die HH. B r i n c o u r , Deputirter, Reuter, Ehrenprofessor des Athenäums, Neumann und G r a f , Professoren an derselben Anstalt. Art.
- La commission se réunira, la première fois, samedi, le 20 juillet prochain, à quatre heures de l'après-midi, dans la salle des conférences de l'Athénée, pour nommer son président et son secrétaire, et pour statuer sur l'admissibilité des récipiendaires conformément aux art. 1er et 5 de l'arrêté royal grand-ducal du 14 juillet
- A r t .
- Die erste Sitzung der Commission findet Samstag, den
- Juli c., um 4 Uhr Nachmittags, im Conferenzsaal des Athenäums statt, um den Vorsitzenden und Schriftführer zu erwählen und um über Zulassung der Schüler zu entscheiden, gemäß Art. 1 und 5 des Königl. Großh. Beschlusses vom
- Juli
- Art.
- L'épreuve écrite des récipiendaires pour l'examen de maturité et de capacité commencera le jeudi, 25 juillet, et sera continuée le vendredi, 26, le samedi, 27 et le lundi, 29 juillet. Les jours de l'épreuve orale seront fixés par la commission et portés à la connaissance des élèves par voie d'affiche. Art.
- Die schriftliche Reife- und Fähigkeitsprüfung beginnt am Donnerstag,
- Juli, und wird am Freitag, den
- Juli, am Samstag. den 27., und Montag, den
- Juli, fortgesetzt. Die Tage der mündlichen Prüfung werden durch die Commission mittels Anschlag bekannt gemacht. Art.
- Toutes les demandes d'admission à Art.
- Alle Gesuche behufs Zulassung zur 381 l'examen de maturité et de capacité devront être parvenues au Gouvernement avant le 15 juillet prochain. Reife- und Fähigkeilsprüfung müssen vor dem
- Juli c. bei der Regierung eingegangen sein. Art.
- Le présent arrêté sera inséré au Mémorial, et un exemplaire en sera transmis aux membres de la commission pour leur servir de titre. A r t .
- Gegenwärtiger Beschluß soll im „ M e morial" veröffentlicht und ein Exemplar desselben jedem Mitglied der Commission als Urkunde zugestellt werden. Luxembourg, le 6 juillet
- Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. Luxemburg, den
- J u l i
- Der General-Director der Finanzen, M. Mongenast. Arrêté du 6 juillet 1888, portant nomination des commissions pour l'examen de passage à l'Athénée et aux progymnases. Beschluß vom
- Juli 1889, wodurch die Commissionen für die Uebergangsprüfung am Athenäum und an den Progymnasien ernannt werden L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES ; Der G e n e r a l - D i r e c t o r der Finanzen; Vu les art. 1 er , 2 et 14 de l'arrêté royal grandducal du 11 juillet 1884, concernant l'examen de passage à l'Athénée et aux progymnases ; Nach Einsicht der Art. 1, 2 und 14 des Königl.Großh. Beschlusses vom
- Juli 1884, die Uebergangsprüfung am Athenäum und an den Progymnasien betreffend; Arrête : er Art. 1 . M. Henrion, conseiller de Gouvernement, est nommé commissaire du Gouvernement pour les examens de passage du gymnase de l'Athénée et des progymnases; M. Zahn, sous-directeur de l'Athénée, pour l'examen de passage de la I I I e industrielle. Beschließt: A r t .
- Hr. Regierungsrath Henrion ist zum Regierungscommissar bei den Uebergangsprüfungen der IV. Gymnasialklasse des Athenäums und der Progymnasien; Hr. Zahn, Unter-Director des Athenäums, bei der Prüfung der III. I n dustrieklasse ernannt. A r t .
- Zu Mitgliedern der Commision sind Art.
- Sont nommés membres de la commission : ernannt: a) pour le gymnase de l'Athénée : MM. Gredt, a) beim Athenäum (Gymnasium): die HH. directeur. Neumann, Stronck-, Philippe, Herchen Gredt, Director, Neumann, Stronck, P h i lippe, Herchen und Küborn, Professoren; et Kuborn, professeurs ; b) bei der Gewerbeschule: die HH. M a r t h a , b) pour l'école industrielle: MM. Martha, Thill Math., Tibesar und Krack, Professoren; Math. Thill, Tibesar et Krack, professeurs ; c) beim Progymnasium zu Diekirch: die HH. c) pour le progymnase de Diekirch: MM. Mullendorff, directeur, Molitor, Ecker et Sevenig, M ü l l e n d o r f f , Director, M o l i t o r , Ecker und S e v e n i g , Professoren; professeurs ; d) beim Progymnasium zu Echternach: die d) pour le progymnase d'Echternach : MM. Schmitz, directeur, Speck, Crochet et Wengler, HH. Schmitz, Director, Speck, Crochet und Wengler, Professoren. professeurs. A r t .
- Die schriftliche Prüfung für die IV. Art.
- L'épreuve écrite pour les élèves de la IV e gymnasiale de l'Athénée aura lieu les 30 Gymnasialklasse des Athenäums findet am 30 382 et 31 juillet et les 1er et 2 août; celle pour les und
- Juli sowie am
- und
- August statt; élèves de la IIIe industrielle de l'Athénée les diejenige für die Schüler der III Gewerbeklasse 1 er , 2, 3 et 5 août ; pour les élèves de la IVe am Athenäum am 1., 2.,
- und
- August; für gymnasiale du progymnase de Diekirch les 30 das Progymnasium zu Diekirch am
- und
- et 31 juillet et les 1 er et 2 août, et pour ceux J u l i und am
- und
- August; für das Pro, du progymnase d'Echternach les 31 juillet et gymnasium zu Echternach am
- Juli und am 1.,
- und
- August künftig. les 1 er , 2 et 3 août. L'époque de l'épreuve orale sera fixée par le Die mündliche Prüfung wird durch den Recommissaire du Gouvernement, d'accord avec gierungscommissar, im Einverständniß mit der la commission respective, et portée à la con- resp. Commission, anberaumt und durch Anschlag naissance des élèves par voie d'affiche. zur Kenntnis der Schüler gebracht. A r t . 4 . Gegenwärtiger Beschluß soll im „ M e Art.
- Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et un exemplaire en sera transmis à morial" veröffentlicht und ein Exemplar desselben chacun des membres susdits pour leur servir jedem der obengenannten Mitglieder als Urkunde zugestellt werden. de litre. Luxembourg, le 6 juillet
- Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. Luxemburg, den
- J u l i
- Der General-Director der Finanzen, M. Mongenast. Arrêté du 9 juillet 1889, portant composition de la commission d'examen de fin d'études pour les élèves de l'Ecole agricole d'Ettelbruck. Beschluß vom
- Juli 1889, wodurch die Jury für die Abgangsprüfung an der Ackerbau« schule zu Ettelbrück ernannt wird. LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT ; Der S t a a t s m i n i s t e r , Präsident der R e g i e r u n g ; Vu l'art. 61 de l'arrêté royal grand-ducal du Nach Einsicht des Art. 61 des Königl.-Großh. 29 août 1883, portant règlement pour l'Ecole Beschlusses vom
- August 1883, das Reglement agricole d'Ettelbruck ; für die Ackerbauschule in Ettelbrück betreffend; Arrête : Beschließt: er A r t .
- Zu Mitgliedern der Jury für die AbArt. 1 . Sont nommés membres de la commission de l'examen de fin d'études pour l'année gangsprüfung an der Ackerbauschule zu Ettelbrück scolaire de 1888—1889: MM. Eug. Fischer, sind für das Schuljahr 1888—1889 ernannt: président de la Commission d'agriculture, en die HH. Eug. Fischer, Präsident der Ackerbauqualité de président; Henrion, conseiller de commission, als Präsident; Henrion, RegieGouvernement, membre de la commission rungsrath und Mitglied der Aussichtscommission; d'inspection ; Schrœder, directeur de l'École Schröder, Director der Ackerbauschule; Becker agricole d'Ettelbruck ; Becker et Wagner, pro-und Wagner, Professoren cm derselben Anstalt. fesseurs au même établissement. Sont nommés membres-suppléants de la dite Zu Ergänzungsmitgliedern derselben Commission commission : MM. de Waha, membre de la find ernannt: die HH. de W a h a , Mitglied der commission d'inspection, et Aschman, profes- Aussichtscommission, und Aschman, Professor seur à l'École agricole. an der Ackerbauschule. Art.
- L'ouverture de l'examen en question Art.
- Fragliche Prüfung beginnt den
- aura lieu le 23 juillet prochain. Juli künftig. 383 Art.
- Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et un exemplaire en sera transmis à chacun des membres susdits pour leur servir de titre. Luxembourg, le 9 juillet
- Net.
- Gegenwärtiger Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht und ein Exemplar jedem der obgenannten Mitglieder als Ernennungsurkunde zugefertigt werden. Luxemburg, den
- Juli
- Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, Der Staatsminister, Präsident der Regierung, EYSCHEN. Eyschen. Arrêté du 6 juillet 1889, portant composition du jury d'examen pour les instituteurs et les institutrices. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR ; Vu l'art 54 de la loi du 20 avril 1881, sur l'organisation de l'enseignement primaire ; Arrête : er Beschluß vom
- Juli 1889, die Ernennung der Prüfungsjury für Lehrer und Lehrerinnen betreffend. Der General-Director des Innern; Nach Einsicht des Art. 54 des Gesetzes vom
- April 1881, über die Organisation des Primärunterrichtes ; Beschließt: Art. 1 . Sont nommés membres du jury devant lequel auront lieu, pendant l'année courante, les examens pour la collation des brevets de capacité aux membres du personnel enseignant des écoles primaires, MM. 1° Krier, membre de la Commission d'instruction ; 2° Witry, inspecteur principal des écoles ; 3° Breisch, inspecteur d'écoles ; 4° Kiesel, inspecteur d'écoles; 5° Meyers, directeur de l'École normale ; 6° Kintgen, professeur à l'École normale ; 7° Glœsener, professeur à l'École normale. Art.
- Zu Mitgliedern der Jury, vor welcher die während des laufenden Jahres behufs Verleihung von Fähigkeitsbrevets an das Lehrerpersonal der Primärschulen vorgesehenen Prüfungen stattzufinden haben, sind ernannt die HH. 1° Krier, Mitglied der Unterrichtscommission; 2° Witry, Oberschulinspector; 3° Breisch, Schulinspector; 4° Kiesel, Schulinspector; 5° Meyers, Director der Normalschule; 6° Kintgen, Professor an der Normalschule; 7° Gläsener, Professor an der Normalschule. Art.
- Sont nommés membres suppléants : a) en remplacement de l'un ou de l'autre des membres sub n os 1, 2, 3 et 4, MM. de Waha, secrétaire de la Commission d'instruction et Faber, inspecteur d'écoles ; b) en remplacement de l'un des trois autres membres du jury, M. Biaise, professeur à l'École normale. Art.
- Zu Ergänzungsmitgliedern find ernannt: a) In Ersetzung irgend eines der Mitglieder sub 1, 2, 3 und 4, die HH. de Waha, Sekretär der Unterrichtscommission, und Faber, Schulinspector; b) In Ersetzung eines der drei andern M i t glieder, Hr. Blaise, Professor an der Normalschule. Art.
- Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et un exemplaire en sera remis aux Art.
- Gegenwärtiger Beschluß soll ins «Memorial» eingerückt und ein Exemplar desselben 384 membres et aux membres suppléants du jury d'examen pour leur servir de titre. einem jeden der Mitglieder als Ernennungsurkunde zugestellt werden. Luxemburg, den
- Juli
- Luxembourg, le 6 juillet
- Der General-Director des Innern, H. Kirpach. Le Directeur général de l'intérieur, H. KIRPACH. Relevé des personnes qui ont fait la déclaration prescrite pour acquérir la qualité de Luxembourgeois. N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Noms et prénoms des déclarants. Profession. Vanière, Alfr.-Marie- Ajusteur. Emile-Alexandre. Sonntag, Nicolas. Journalier. Schmit, Antoine. Ébéniste. Brubach, Pierre. Couvreur en ardoises. Journalier. Büchel, Mathias. id. Büchel, Hubert. Molitor, Pierre. Cultivateur. Bormes, Pierre. Ouvrier. Rausch, Henri-Pierre Commis de commerce. Schneider, Jacques. Entrepreneur. Date de la naissance. Domicile. Date des déclarations.
- Luxembourg. 28 février
- 26 juin. Wiltz. 16 mai
- Luxembourg. 4 mai
- id. 23 juin
- Enscherange. 26 janvier
- id. id. Herborn. 26 mars
- Rollingergrund, 26 mars
- Luxembourg. 18 avril
- Dudelange. 21 juillet
- 21 mai. 3 mai. 1 er mai. 14 janvier. 14 janvier. 17 mai. 16 mai. 3 juin. 23 juin. *) Les sept premiers ont fait la déclaration prévue à l'art. 9 du Code civil, les trois derniers celle prévue à l'art. 10 du même Code. Luxembourg, 1« 9 juillet
- Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Luxembourg. Imprimerie de la Cour, V. BÜCK.
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