549 MÉMORIAL Memorial DU des GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Großherzogthums Luxemburg. JEUDI, 6 novembre
- N°.
- Donnerstag,
- November
- Institution de la Régence. — Prestation de serment de S. A. le Duc-Régent. M. le Ministre d'État, Président du Gouvernement, ayant présenté à la Chambre des députés, en séance du 4 novembre ct., le Message suivant de S. A. Monseigneur le Duc Adolphe de Nassau : Messieurs, Aux termes de l'art. 72 de la Constitution et de l'art. 1 er du règlement de la Chambre des députés, votre session ordinaire devait être ouverte par S. M. le Roi Grand-Duc en personne ou, en Son nom, par un fondé de pouvoirs nommé à cet effet. Vous connaissez les tristes circonstances qui rendent impossible l'exécution de ces prescriptions. Vers la fin du mois de septembre de nouvelles complications sont survenues dans la maladie de Sa Majesté et, à la date du 13 octobre déjà, les médecins du Roi ont déclaré officiellement que le vénéré Souverain se trouvait dans l'impossibilité de s'occuper des affaires publiques. Aussi les États généraux des Pays-Bas, réunis en Congrès, se sont vu obligés d'instituer une Régence à la date du 28 du même mois. Ces faits nous imposent, à vous et à moi, de pénibles devoirs. J'ai d'autant plus à cœur de remplir ceux qui m'incombent, que de leur prompt accomplissement dépend le commencement de nos travaux communs. Voulant me soumettre aux lois du Grand-Duché et de la Maison de Nassau, et de l'avis conforme du Gouvernement et du Conseil d'État du Grand-Duché, j'offre de prêter le serment prévu par l'art. 8 de la Constitution. La Chambre voudra bien examiner les pièces qui lui seront communiquées par le Gouvernement et donner à la présente les suites qu'il appartiendra. Château de Hohenbourg, ce 1 er novembre
- ADOLPHE. 550 La Chambre a, dans la même séance, voté à l'unanimité des voix la résolution suivante : La Chambre des députés, Constatant qu'il résulte des documents qui lui ont été communiqués, que S. M. le Roi Grand-Duc est dans l'impossibilité de régner; que conformément aux dispositions des art. 6 et 7 de la Constitution, i l y a lieu à Régence, et que d'après les art. 32 et 33 du pacte de famille de la Maison de Nassau, la dite Régence est dévolue de plein droit à Son Altesse Monseigneur le Duc Adolphe de Nassau ; Recevra le serment à prêter par le Régent en exécution de l'art. 8 de la Constitution. En suite de cette résolution, Son Altesse le Duc Adolphe de Nassau a prêté, comme Régent du Grand-Duché de Luxembourg, au sein de la Chambre des députés, en séance solennelle du 6 novembre, le serment prévu par l'art. 8 de la Constitution, en prononçant l'allocution suivante : Messieurs, C'est pour la seconde fois que je suis appelé à venir me placer à côté du Trône et à saisir le drapeau luxembourgeois, que nous ne saurions laisser choir. Comme moi, vous avez été dans la triste nécessité de constater que Sa Majesté le Roi Grand-Duc se trouve dans l'impossibilité de s'occuper des soins du Gouvernement. La Constitution et votre règlement ordonnent aux Députés de se réunir en session ordinaire à un jour précis du commencement du mois de novembre ; elle prescrit en même temps que toute session sera ouverte par un acte émanant du Chef de l'État. En ce jour donc les deux facteurs qui concourent à l'exercice du pouvoir législatif, doivent cordialement se tendre la main en vue de travailler ensemble et dans le même esprit. Ce rendez-vous que leur assigne la loi fondamentale, quelque pénible qu'il puisse être en ce moment, je l'ai de mon côté envisagé comme une espèce de dette de la Couronne, et c'est pourquoi j'ai cru devoir m'empresser de venir au milieu de vous. En acceptant la Régence que m'imposent la Constitution du Grand-Duché et les lois de la Maison de Nassau, et en me conformant à l'art. 8 de la loi fondamentale, Je jure fidélité à Sa Majesté le Roi Grand-Duc ; je jure d'observer la Constitution et les lois du pays. Ainsi Dieu me soit en aide ! Ai-je besoin, Messieurs, de commenter encore ce serment promissoire : je ne saurais que répéter les paroles qu'à cette place même j ' a i prononcées i l y a dix-huit mois à peine ; à ces paroles que m'a dictées ma conscience, je n'ai rien à ajouter, je n'ai rien à en retrancher. Pendant les quelques semaines qu'il m'a été donné de vivre au milieu de vos populations, j ' a i été heureux de constater que leurs espérances les plus chères concordent absolument avec mes vœux intimes et que les cœurs des luxembourgeois et celui du Duc-Régent battent à l'unisson. Faisons des vœux, Messieurs, pour que Dieu allége les souffrances de l'infortuné Souverain, auquel le Luxembourg doit une si longue ère de liberté et de progrès, et à qui m'attachent tant de liens puissants ! 551 Que le ciel conserve aussi les forces et le courage à cet Ange de dévouement et de douceur qui ne se lasse point de veiller au chevet de l'auguste Malade ! Prions enfin la Divine Providence pour qu'elle bénisse les travaux que nous allons entreprendre en commun pour le bien de notre chère Patrie! Je déclare ouverte votre session ordinaire de
- Vive le Roi Son Altesse le Duc-Régent est immédiatement entré en fonctions. Luxembourg, le 6 novembre
- Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Arrêté du Duc-Régent, du 6 novembre 1890, Beschluß des Herzogs-Regenten, vom
- November 1890, wodurch die Vollziehungsformel der déterminant la formule exécutoire des arrêts, Erkenntnisse, Urtheile u . s . w für die Dauer jugements etc. pendant la durée de la Régence. Au nom de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg ; der Regentschaft bestimmt wird. Im Namen Seiner Majestät des Königs der Niederlande, Großherzogs von Luxemburg; Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Duc de Nassau, Régent du Grand-Duché de Luxembourg, etc., etc., etc. ; Vu les art. 36 et 49 de la Constitution du Grand-Duché ; Notre Conseil d'Étal entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Wir Adolph, von Gottes Gnaden, Herzog von Nassau, Regent des Großherzogthums Luxemburg, u., u,, u. ; Nach Einsicht der Art. 36 und 49 der Verfassung des Großherzogthums; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Berathung der Regierung im Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Haben beschlossen und beschließen : er Au nom de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand- Duc de Luxembourg ; A r t .
- Die Vollziehungsformel der Erkenntnisse und Urtheile des Obergerichtshofes und der Gerichte, Verordnungen, gerichtlichen Befehle und aller andern Urkunden, welche eine Zwangsvollstreckung anordnen, soll während der Dauer Unserer Regentschaft folgende Fassung erhalten: Im Namen Seiner Majestät des Königs der Niederlande,Großherzogs von Luxemburg; Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Duc de Nassau, Régent du Grand-Duché de Luxembourg, etc., etc., etc. ; A tous présents et à venir salut ! Faisons savoir : Wir Adolph, von Gottes Gnaden, Herzog von Viassau, Regent des Großherzogthums Luxemburg, u, u., u. ; Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen Gruß, thun kund und zu wissen: Art. 1 . La formule exécutoire des arrêts et jugements des cours et tribunaux, des ordonnances, mandats de justice et de tous actes portant exécution forcée, sera, pendant la durée de Notre Régence, conçue en ces termes : 552 (Texte.) Mandons et ordonnons à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt (jugement, ordonnance, mandat ou acte) à exécution ; à Notre procureur général d'État et à Nos procureurs d'État près les tribunaux d'arrondissement d'y tenir la main, et à tous commandants et officiers de la force publique d'y prêter main forte, lorsqu'ils en seront légalement requis, En foi de quoi le présent arrêt (jugement, ordonnance, mandat ou acte) a été signé et scellé du sceau de la Cour supérieure de justice (du tribunal de ou du notaire) . Art.
- Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera obligatoire le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 6 novembre
- Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. ADOLPHE. (Wortlaut) Befehlen und verordnen allen dazu ersuchten Gerichtsvollziehern gegenwärtiges Erkenntniß (Urtheil, Verordnung, Befehl oder Urkunde) zur Vollziehung zu bringen; Unserm General-Staatsanwalt und Unseren Staatsanwälten bei den Bezirksgerichten, selbiges zu handhaben; allen Commandanten und Beamten der öffentlichen Macht starke Hand zu leisten, wenn sie gesetzlich dazu aufgefordert werden. "Zur Beglaubigung dessen ist gegenwärtiges Erkenntniß (Urtheil, Verordnung, Befehl oder Urkunde) unterschrieben und mit dem Siegel des Obergerichtshofes (Gerichtes oder des Notars) versehen". Art.
- Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses beauftragt, welcher am Tage seiner Veröffentlichung im "Memorial" in Wirksamkeit tritt. Luxemburg, den
- November
- Adolph. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Luxbg. Impr.Lib.d.L.C.V.Bück ; L. Bück, Succ.
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