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Loi du 2 avril 1892, qui approuve les conventions Gesetz vom 2. A p r i l 1892, wodurch die am 10. A p r i l 1891 und 13. Februar 1892 abgedes 10 avri

145 MÉMORIAL Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogthums Luxemburg. Samedi, 9 avril

  1. Samstag,
  2. April
  3. Loi du 2 avril 1892, qui approuve les conventions Gesetz vom
  4. A p r i l 1892, wodurch die am
  5. A p r i l 1891 und
  6. Februar 1892 abgedes 10 avril 1891 et 13 février 1892, portant octroi d'une concession minière à trois sociétés schlossenen Verträge Wegen einer Erzconcession an drei luxemburger Hüttengesellde hauts-fourneaux luxembourgeois. schaften genehmigt werden. Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Wir Adolph, von Gottes Gnaden, GroßGrand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, etc., etc., etc.; u, u., u.; Notre Conseil d'État entendu ; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; De l'assentiment de la Chambre des députés ; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Vu la décision de la Chambre des députés du Nach Einsicht der Entscheidungen der Abgeord23 mars 1892 et celle du Conseil d'État du 25 netenkammer vom
  7. März 1892 und des Staatsdu même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à rathes vom
  8. dess. Mts., gemäß welchen eine second vote ; zweite Abstimmung nicht stattfinden w i r d ; Avons ordonné et ordonnons : Haben verordnet und verordnen : Einziger Artikel. Die am
  9. April 1891 und Article unique. Sont approuvées les conventions conclues les 10 avril 1891 et 13 février
  10. Februar 1892 zwischen dem Großherzoglichen 1892 entre l'État du Grand-Duché, d'une part, Staate einerseits und anderseits den drei folgenden et les trois sociétés ci-après désignées, d'autre Hüttengesellschaften, nämlich: part : 1° der Gesellschaft der Luxemburger Hochöfen 1° la Société des hauts-fourneaux luxembourzu Esch a. d. Alzette, geois d'Esch-sur-l'Alzette, 2° der Gesellschaft der Hochöfen zu Rodingen, 2° la Société des hauts-fourneaux de Rodange, 3° der Gesellschaft der Bergwerke von Luxem3° la Société des mines du Luxembourg et burg und Hütten von Saarbrücken, forges de Sarrebruck, abgeschlossenen Verträge, betreffend eine Erzau sujet de la concession de 33 hectares environ de terrains miniers de fer hydraté oolithique, cocession von ungefähr 33 Hektaren, in den condes gisements concessibles de l'État situés aux cessionsfähigen Lagern des Staates in den Orten lieux dits « Heintzeberg, Ellergrund, Dalscheter- genannt ,,Heintzeberg, Ellergrund, Dalscheterbüsch, busch, Schlossbusch, Katzenberg», section et Schloßbüsch, Katzenberg", Gebiet der Gemeinde commune d'Esch-sur-l'Alzette, plus amplement Esch a. d. Alz., in bes. Verträgen näher bezeichnet, sind genehmigt. spécifiés à la dite convention. 146 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins «Memorial» eingerückt werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Schloß Walferdingen, den
  11. April
  12. Château de Walferdange, le 2 avril
  13. Adolph. ADOLPHE. Le Directeur général de l'intérieur, Der General-Director des Innern, H. Kirpach. H . KIRPACH. CONVENTION. Entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. H . Kirpach, Directeur général de l'intérieur, Et les sociétés de hauts-fourneaux ci-après dénommées, savoir : 1° la Société des hauts-fourneaux luxembourgeois d'Esch-s.-l'Alz., représentée par M. A. Kroll, son directeur-gérant à Esch-s.-l'Alz. ; 2° la Société des hauts-fourneaux de Rodange, représentée par son directeur-gérant, M . J.-P. Hardt, ingénieur à Rodange ; 3° la Société des mines du Luxembourg et forges de Sarrebruck, représentée par M. H . Muller, ingénieur, directeur-gérant à Esch-s.-l'Alz. ; a été faite la convention suivante : Art. 1 er . — il est fait concession par l'État du Grand-Duché de Luxembourg, pour un temps illimité, aux trois sociétés préqualifiées, des mines de fer hydraté oolithique des gisements concessibles de l'État s'étendant sous les lieux dits «Heintzeberg, Ellergrund, Dalscheterbüsch, Schlossbüsch, Katzenberg», section et commune d'Esch-s.-l'Alz. Cette concession touche au Nord et à l'Ouest à l'esponte de protection longeant la frontière lorraine, teintée en vert suivant DEFGHI ; au Sud au terrain domanial concessible suivant DC et à l'Est à la ligne de démarcation CBA des concessions de la Société dos hauts-fourneaux luxembourgeois et de la Société des chemins de fer secondaires luxembourgeois, ainsi qu'au terrain non concessible suivant la ligne AKJI. Cette concession comprise dans le périmètre ABCDEFGHIJKA portera sur 33 hectares environ. Art. 2 — La délimitation du lot concédé est définitivement fixée par le plan signé par les parties et annexé a la présente convention, dont il fait partie intégrante. Les sociétés concessionnaires acceptent la remise du plan comme délimitation définitive et comme délivrance du lot concédé, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les propriétaires de la surface. En exécution de ce plan il sera procédé, dans un bref délai, aux frais des concessionnaires à l'abonnement sur le terrain, contradictoirement entre l'État et les concessionnaires. Les plans de cet abonnement définitif seront signés par les parties contractantes pour être annexés aux procès-verbaux des opérations de délimitation. Toutefois s'il était reconnu, môme après la délimitation définitive et à une époque quelconque de l'exploitation, que parmi les terrains concédés se trouvent des gisements non con- 147 cessibles aux termes de la loi du 15 mars 1878, les sociétés concessionnaires auront droit à une réduction de prix proportionnelle à la valeur du manquant. Art.
  14. — L'État du Grand-Duché ne garantit aux concessionnaires que la propriété des mines, en ce sens qu'il ne garantit aucun rendement quelconque de celles-ci, pas plus qu'il ne garantit la qualité, la richesse ou l'espèce de la mine, la concession étant faite uniquement à raison de ce que les terrains concédés sont réputés terrains miniers. En cas d'entraves apportées à leur exploitation par des tiers, les sociétés concessionnaires auront le droit de se pourvoir comme elles l'entendront pour faire disparaître ces entraves, ainsi que pour obtenir réparation du dommage causé. Art.
  15. — Restent réservés à l'État les gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue de la concession accordée par la présente. Art.
  16. — La concession précitée est accordée dans l'intérêt d'une exploitation commune. Les divers concessionnaires y participeront dans les proportions suivantes, savoir : 1° La Société des hauts-fourneaux d'Esch-s.-l'Alz. du produit de 11 hectares . H. 11 00 00 2° La Société des hauts-fourneaux de Rodange du produit de 11 hectares. . » 11 00 00 3° La Société des mines du Luxembourg et des forges de Sarrebruck du produit de 11 hectares 11 00 00 Total 33 hectares environ. . . H. 33 00 00 il est toutefois permis aux concessionnaires de modifier celte répartition, ainsi que les quote-parts leur incombant respectivement dans le service de la rente annuelle de 24,750 fr. due à l'État, conformément à l'art. 7 ci-après. Ils pourront exploiter divisément, s'ils le jugent convenir, ou concéder à l'un ou à plusieurs d'entre eux l'usage exclusif d'un gisement déterminé, à charge de fixer la quote-part incombant dans le service de la rente aux exploitants de ce gisement spécial. Tous les arrangements modificatifs autorisés par le présent article seront soumis à l'approbation du Gouvernement, qui ne pourra refuser cette approbation que pour autant que les conventions nouvelles compromettraient le service régulier de la rente de 24,750 fr. Art.
  17. — Les sociétés concessionnaires seront tenues de ménager l'exploitation d'après les règles de l'art et en bon père de famille ; elles feront le nécessaire pour ne pas compromettre l'exploitation complète des diverses couches pendant la durée du présent traité ou après qu'il aura pris fin ; elles auront a se conformer aux lois, prescriptions et règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg ; elles devront établir les boisages nécessaires, conserver les piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait. En outre, l'esponte de dix mètres de largeur, constituant le massif de garantie le long de la frontière lorraine, devra être conservé entièrement intact. Toutefois les concessionnaires s'obligent, pour le cas où par suite de nouvelles dispositions cet esponte deviendrait disponible, à reprendre ce terrain aux conditions du présent contrat et à raison de 13,692 fr. par hectare, à verser en une fois au moment de la mise en possession. Art.
  18. — En compensation des avantages leur accordés par la présente convention, les sociétés concessionnaires s'obligent solidairement a payer chaque année à l'État du Grand- 148 Duché de Luxembourg, pendant cinquante années consécutives, une rente de 24,750 fr., soit par tiers 8250 fr. Le premier payement de cette annuité aura Heu le 31 décembre 1892, et le dernier le 31 décembre 1941, le tout au bureau du receveur de l'enregistrement à Esch-sur-l'Alzette. L'État se charge de la redevance due aux propriétaires du sol. Le prix de la concession étant payable en cinquante années, les sociétés concessionnaires sont censées en exploiter chaque année la cinquantième partie ou 66 ares. En conséquence, si une année il en est exploité au-delà de cette contenance, cet excédant sera payé à l'État d'après la base de 37,800 fr. par hectare, à moins que la contenance totale exploitée depuis l'octroi de la concession ne soit inférieure à celle que les sociétés concessionnaires auraient eu le droit d'exploiter d'après la moyenne annuelle prérappelée. L'excédant ainsi payé pendant une ou plusieurs années sera bonifié pendant les années subséquentes, pendant lesquelles les concessionnaires exploiteront au-delà de la moyenne. Des procès-verbaux à dresser chaque année aux mois de juin et de décembre par l'ingénieur des mines, les sociétés concessionnaires dûment appelées, constateront les contenances réellement exploitées, il sera procédé die la même manière à l'égard des concessionnaires qui, en vertu des arrangements prévus à l'art. 5 ci-dessus, sont spécialement chargés de l'exploitation d'un lot déterminé. Au moment où ce lot leur est cédé, la moyenne qu'ils sont censés pouvoir en exploiter pour l'application du présent article sera réglée de commun accord entre les intéressés et le Gouvernement, eu égard au dégré d'avancement, tant de l'exploitation de toute la concession que de celle du lot spécialement rétrocédé. Art.
  19. — Le Gouvernement s'engage à ne pas accorder de concessions gratuites, et à faire profiter les concessionnaires de toute mesure législative générale qui améliorerait la condition des exploitants de hauts-fourneaux. Art.
  20. — il est permis à chaque concessionnaire de se libérer entièrement du service des annuités, en payant le capital que l'ensemble des annuités encore a solder représente à l'intérêt annuel de 5 pCt. il pourra de môme se libérer par des remboursements partiels, le tout sans préjudice au bénéfice prévu par l'art.
  21. Art.
  22. — Les concessionnaires pourront céder ou affermer leur part partielle ou totale, divise ou indivise, dans la présente concession, sous la condition que leur cessionnaire ou locataire présentera toutes les garanties voulues de solvabilité. Le cessionnaire ou locataire est de plein droit réputé solvable, s'il est offert par ou pour lui un cautionnement convenable, assurant l'exécution régulière de tous les engagements à remplir vis-à-vis de l'État, tant par le concessionnaire que par son cessionnaire ou son locataire. Le concessionnaire est en droit de disposer de sa concession comme il l'entendra, s'il est entièrement libéré du service d'annuités conformément à l'art 9, Toutes les dispositions de la présente convention sont applicables au locataire ou au cessionnaire d'un concessionnaire ou d'une société qui viendrait à cesser d'exister dans les cas prévus par l'art. 14, en ce sens qu'ils sont substitués, chacun en ce qui le concerne, aux droits et obligations du concessionnaire originaire. 149 Art. 10bis. — Pour le cas où les sociétés concessionnaires emploient où cèdent la mine concédée pour en faire le trafic, la présente convention pourra être résiliée avec dommagesintérêts au. profit de l'État, Art.
  23. — L'État est en droit d'exiger de chaque concessionnaire des garanties suffisantes, soit en cautionnement, soit en constitution d'hypothèques, pour le paiement de trois annuités de la rente grévant sa part indivise de la concession, ou son lot spécial. Art.
  24. — Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation, si les concessionnaires sont en retard au-delà de deux mois de payer l'annuité de la rente. Les concessionnaires sont en retard par la seule échéance du terme, et sans qu'il soit besoin d'un acte quelconque pour les mettre en demeure. Ils doivent de plein droit les intérêts à 5 pCt. de toute somme non régulièrement payée à son échéance. S'il y. avait péril en la demeure, le Gouvernement pourrait faire arrêter l'exploitation en tout temps, même avant l'échéance du terme. ' Délai de plus de deux mois pourra être accordé pour le paiement de la rente, s'il n'y a pas de péril en la demeure, ou si les concessionnaires ont exploité moins de la moyenne prévue par l'art.
  25. L'octroi de ce délai emporte de plein droit suspension, pour toute sa durée, de la mesure de rigueur prévue au présent article. Art.
  26. — Si le retard de payer l'annuité se prolonge au-delà de six mois, le Gouvernement pourra demander aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que des dommages-intérêts proportionnés a la perte que l'État pourra éprouver par suite de l'inexécution du contrat. Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement serait en droit de faire prononcer la déchéance, en vertu des dispositions générales de la loi sur le régime des mines et minières, la poursuite en résiliation sera arrêtée si, avant tout jugement définitif, et au plus tard dans les deux mois à partir de la notification judiciaire de ce jugement aux autres concessionnaires, ceux-ci, dans la mesure de leur intérêt dans l'exploitation, et à défaut d'un accord entre eux, l'un ou plusieurs d'entre eux seulement se chargent de remplir les obligations incombant à leur co-contractant. Dans le cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé, l'État se trouvera aux droits du concessionnaire originaire ou de son ayant-droit. il pourra jouir indivisément avec les autres concessionnaires, ou disposer comme il l'entendra, de la part divise ou indivise qui lui fera retour. La part indivise que le concessionnaire ou son ayant-droit avait dans le matériel d'exploitation de la mine lui sera payée à dire d'experts, à charge par lui ou par son ayant-droit de payer sa quote-part des annuités échues. Si la concession qui fait l'objet de la résiliation n'est pas exploitée par indivis, le concessionnaire est autorisé à en retirer le matériel d'exploitation qu'il y avait attaché et qui pourra en être séparé sans préjudice pour la mine, à charge toutefois de payer sa quote-part des annuités échues, et sauf au Domaine ou aux autres concessionnaires à retenir, à dire d'experts, les objets qu'ils jugeront utile de reprendre. Délai de plus de six mois pourra être accordé pour le paiement de la rente dans les cas prévus par le paragraphe final de l'article précédent. L'octroi de ce délai emporte de plein droit ajournement ou, suspension,de toute poursuite en résiliation. Les dispositions de l'art. 2 de la loi du 21 mai 1879, qui approuve la convention transac- 150 tionnelle du 18 mars 1879 au sujet des concessions minières faisant l'objet de la loi du 7 juillet 1874, sont applicables à la présente convention. Art.
  27. — Au cas où l'une ou l'autre des sociétés prérappelées viendrait à cesser d'exister, soit par suite d'insolvabilité, soit par suite de ce que ses hauts-fourneaux seraient définitivement éteints, soit enfin parce que le terme de sa dissolution prévu par l'acte constitutif serait arrivé, la partie non encore exploitée de sa concession appartiendra, à leur demande, aux autres concessionnaires dans la proportion de leurs parts respectives dans l'exploitation. Si les intéressés ne devaient pas s'entendre pour la reprise en commun, celle-ci pourrait être exercée par l'un ou plusieurs des concessionnaires restants, le tout à charge par eux de remplir toutes les obligations incombant au concessionnaire originaire. Faute par les concessionnaires d'opter pour la reprise dans le mois qui suivra l'invitation leur adressée à ces fins par le Gouvernement, la partie non encore exploitée fera de plein droit retour à l'État, à moins que le service de la rente ne soit assuré entre les mains de la personne ou de la société que le concessionnaire trouvera convenable de se substituer. Les alinéas 4, 5 et 6 de l'article qui précède trouveront leur application au cas où la concession fera retour à l'État. Art.
  28. — Les concessionnaires répondront, d'après les principes de la loi» de tout dommage que leur exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres. Art
  29. — Le Gouvernement s'engage à appliquer et à (aire appliquer, dans le sens le plus favorable aux exploitants miniers, la disposition de l'art, 25, alinéa 5 du cahier des charges du 27 février 1869, annexé à la loi du 19 mars 1869, de manière que les chemins de fer concédés ou à concéder ne soient pas un obstacle au passage de chemins de fer particuliers établis dans l'intérêt d'une exploitation économique des terrains miniers. Le Gouvernement s'engage, en outre, à ne pas renoncer par de nouvelles conventions au droit de décréter l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le droit d'expropriation peut être reconnu à l'industrie d'après les lois existantes. Art.
  30. —• Les concessionnaires éliront un domicile administratif unique, qu'ils feront connaître par une déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du service des mines. Ils désigneront de la môme manière le délégué auquel ils auront donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre en leur nom avec l'autorité administrative, traiter avec elle, et en général prendre en leur nom et relativement à l'exploitation tous les arrangements qui pourront être jugés convenables. Art.
  31. — Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la présente convention seront jugées en premier ressort par trois arbitres à désigner, à la diligence de l'une ou de l'autre des parties, par le président de la Cour supérieure de justice* Art.
  32. — La présente convention ne sera valable qu'après avoir reçu la sanction du Souverain. Elle sera enregistrée au droit fixe de cinq francs et transcrite gratuitement, sauf le salaire du conservateur» Fait en quadruple exemplaire à Luxembourg, le 10 avril
  33. Signé: H. KIRPACH. Signés ; A. KROLL; H. MULLER ; J.-P. HARDT. 151 CONVENTION COMPLÉMENTAIRE. Entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. H. Kirpach, Directeur général de l'intérieur, Et les sociétés des hauts-fourneaux ci-après dénommées, savoir : 1° la Société des hauts-fourneaux luxembourgeois d'Esch-sur-l'Alzette, représentée par M. A. Kroll, son directeur gérant à Esch-sur-l'Alzette ; 2° la Société des hauts-fourneaux de Rodange, représentée par M. J.-P. Hardt, ingénieur à Rodange ; 3° la Société des mines du Luxembourg et forges de Sarrebruck, représentée par M. H . Muller, ingénieur, directeur-gérant à Esch-sur-l'Alzette, il a été stipulé que la convention passée entre les parties susdites le 10 avril 1891 au sujet d'une concession minière de 33 hectares aux lieux dits «Heintzeberg, Ellergrund, Dalscheterbüsch, Schlossbüsch et Katzenberg», est complétée par les ajoutes ci-après détaillées : Art. 7, § final. — La couche dans laquelle la plus grande superficie est exploitée, compte seule pour déterminer la contenance réellement exploitée. Art. 10, §
  34. — Les sociétés concessionnaires sont en droit de disposer de leur concession comme elles l'entendront, sous la double condition qu'elles soient entièrement libérées du service des annuités, conformément a Fart. 9, et que la mine soit consommée dans le Grand-Duché. Art. 10bis, §§ 2 et
  35. — Les concessionnaires s'engagent en outre à ne pas faire le trafic des mines leur concédées antérieurement. Toutefois, pour le cas où la mine est destinée à être consommée dans le Grand-Duché, le Gouvernement peut autoriser les concessionnaires a en faire le trafic. Art. 15, §§ 2 et
  36. — De même les dépréciations et moins-values éventuelles résultant, pour l'exploitation des gisements concédés par la présente, des mesures de précaution et de protection à exécuter dans l'intérêt de la conservation et de la sécurité, tant des constructions actuellement situées dans le périmètre de la dite concession que de toutes autres constructions ou installations pouvant y être érigées dans la suite, demeurent exclusivement à charge des concessionnaires. En conséquence ceux-ci ne pourront prétendre à aucune diminution de prix ni dédommagement quelconques, à raison du massif de protection qui pourrait y être établi, soit par les concessionnaires de leur propre gré, soit d'office par l'autorité supérieure, dans l'intérêt de la sécurité publique, conformément aux prescriptions de la loi du 21 avril
  37. Fait en quadruple exemplaire à Luxembourg, le 13 février
  38. Signé : H. KIRPACH. Signés : A. KROLL ; J. MULLER ; J.-P. HARDT. 152 Loi du 2 avril 1892, qui approuve les conventions Gesetz vom
  39. A p r i l 1892, wodurch die am des 10 avril 1891 et 13 février 1892, portant
  40. A p r i l 1891 und
  41. Februar 1892 abgeoction d'une concession minière à la société Ch. schlossenen Verträge wegen einer Erzconet J. Collait, exploitant les hauts-fourneaux de cession au die Gesellschaft K. n. J Collart, Stemsort. Hüttenbesitzer zu Steinfort, genehmigt werden. Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de Ja Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 23 mars 1892 et celle du Conseil d'Etat du 25 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu a second vote ; Wir Adolph, von Gottes Gnaden, Großherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Nach Einsicht der Entscheidungen der Abgeordnetenkammer vom
  42. März 1892 und des Staatsrathes vom
  43. dess M t s . , gemaß welchen eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird; Avons ordonné et ordonnons : Haben verordnet und verordnen : Article unique. Sont approuvées les conventions passées les 10 avril 1891 et 13 février 1892 entre l'Etat du Grand-Duché, d'une part, et MM. Charles et Jules Collart, maîtres de forges à Stein tort, d'autre part, au sujet de la concession de terrains miniers de fer hydraté oolithique des gisements concessibles de l'Etat, situés au lieu dit « Heintzeberg », territoire de la commune d'Esch-sur-l'Alzette, d'une contenance de 12 hectares environ, plus amplement désignés dans la convention. Einziger Artikel. Die am
  44. April 1891 und
  45. Februar 1892 zwischen dem Großherzoglichen Staate einerseits und anderseits HH. Karl und Julius Collart, Hüttenbesitzer zu Steinfort, abgeschlossenen Verträge, betreffend eine Erzconcession von ungefähr 12 Hektaren in den concessionsfähigen Lagern des Staates, im Ort genannt «Heintzeberg», Gebiet der Gemeinde Esch a. d. Alz., in den bes. Verträgen naher bezeichnet, sind genehmigt. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's «Memorial» eingerückt werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Château de Walferdange, le 2 avril
  46. Schloß Walferdingen, den
  47. April
  48. ADOLPHE. Le Directeur général de l'intérieur, Adolph. Der General-Director des Innern, H. KIRPACH. H. Kirpach. CONVENTION, Entre l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. H. Kirpach, Directeur général de l'intérieur, et la Société Charles et Jules Collart, exploitant les hauts-fourneaux de Steinfort, représentée par M. Ch. Collart, maître de forges, domicilié à Dommeldange, a été faite la convention suivante : 153 Art 1 e r . — il est fait concession par l'État du Grand-Duché de Luxembourg, pour un temps illimité, à la Société Charles et Jules Collart préqualifiée, des mines de fer hydraté oolithique des gisements concessibles de l'État, s'étendant sous le lieu dit «Heintzeberg», territoire de la commune d'Esch-sur-l'Alzette. Cette concession touche au Nord, à l'Ouest et au Sud par la ligne brisée A K D, formant la limite entre le terrain minier concessible et les propriétés non concessibles dites «au ciel ouvert » ; au Sud et à l'Est par les lignes D B et B A à la concession accordée à la Société des hauts-fourneaux luxembourgeois et forme ainsi le polygone A B D K A. Cette concession portera sur 12 hectares environ. Art.
  49. — La délimitation du lot concédé est définitivement fixée par le plan signé par les parties et annexé à la présente convention, dont il fait partie intégrante. La société concessionnaire accepte la remise du plan comme délimitation définitive et comme délivrance du lot concédé, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les propriétaires de la surface. En exécution de ce plan, il sera procédé, dans un bref délai, aux frais du concessionnaire, à l'abonnement sur le terrain contradictoirement entre l'État et le concessionnaire. S'il était reconnu, môme après la délimitation définitive et à une époque quelconque de l'exploitation, que parmi les terrains concédés se trouvent des gisements non concessibles aux termes de la loi du 15 mars 1870, la société concessionnaire aura droit à une réduction de prix proportionnelle à la valeur du manquant. Art.
  50. — L'Etat du Grand-Duché ne garantit au concessionnaire que la propriété des mines, en ce sens qu'il ne garantit aucun rendement quelconque de celles-ci, pas plus qu'il ne garantit la qualité, la richesse ou l'espèce de la mine, la concession étant faite uniquement à raison de ce que les terrains concédés sont réputés terrains miniers. En cas d'entraves apportées à leur exploitation par des tiers, la société concessionnaire aura le droit de se pourvoir comme elle l'entendra pour faire disparaître ces entraves, ainsi que pour obtenir réparation du dommage causé. Art.
  51. — Restent réservés à l'État les gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue des concessions accordées par la présente. Art.
  52. — La société concessionnaire exploite les dits gisements en toute liberté et en choisissant les couches qui lui conviennent; elle sera tenue de ménager l'exploitation d'après les règles de l'art et en bon père de famille ; elle fera le nécessaire pour ne pas compromettre l'exploitation complète des diverses couches pendant la durée du présent traité ou après qu'il aura pris fin ; elle aura à se conformer aux lois, prescriptions et règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg ; elle devra établir les boisages nécessaires, conserver les piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait. Art.
  53. —. En compensation des avantages lui accordés par la présente convention, la société concessionnaire payera chaque année à l'État du Grand-Duché de Luxembourg, pendant cinquante années consécutives, une rente de 750 fr. par hectare, faisant en chiffre rond une rente de 9000 fr. environ. 19« 154 Le premier paiement de cette rente aura lieu le 31 décembre 1892 et le dernier le 31 décembre 1941, au bureau du receveur de l'enregistrement à Esch-sur-l'Alzette. L'État se charge de la redevance due aux propriétaires du sol. Les prix de la concession étant payable en cinquante années, la société concessionnaire est censée en exploiter chaque année la cinquantième partie ou 24 ares. En conséquence, si une année il en est exploité au-delà de cette contenance, cet excédant sera payé à l'État d'après la base de 37,500 fr. par hectare, à moins que la contenance totale exploitée depuis l'octroi de la concession ne soit inférieure à celle que la société concessionnaire aurait eu le droit d'exploiter d'après la moyenne annuelle prérappelée. L'excédant ainsi payé pendant une ou plusieurs années sera bonifié pendant les annéessubséquentes pendant lesquelles la société concessionnaire exploitera au-delà de la moyenne. Des procès-verbaux à dresser, chaque année, aux mois do juin et de décembre par l'ingénieur des mines, la société concessionnaire dûment appelée, constateront les contenances réellement exploitées. Art.
  54. — Le Gouvernement s'engage à ne pas accorder de concessions gratuites et à faire profiler la société concessionnaire de toute mesure législative générale qui améliorerait la condition des exploitants de hauts-fourneaux. Art.
  55. — II est permis à la société concessionnaire de se libérer entièrement du service des annuités, en payant le capital que l'ensemble des annuités encore à solder représente à l'intérêt annuel de 5 pCt. Elle pourra de même se libérer par des remboursements partiels, le tout sans préjudice au bénéfice prévu par l'art.
  56. Art.
  57. — La société concessionnaire pourra céder ou affermer le tout ou une partie de sa concession, sous la condition que le cessionnaire ou locataire présentera toutes les garanties voulues de solvabilité. Le cessionnaire ou locataire est de plein droit réputé solvable, s'il est offert par ou pour lui un cautionnement convenable assurant l'exécution de tous les engagements à remplir visà-vis de l'État, inhérents à la présente convention. La société concessionnaire est en droit de disposer de sa concession comme elle l'entendra, si elle s'est entièrement libérée du service d'annuités conformément à l'art,
  58. Toutes les dispositions de la présente convention sont applicables au locataire, cessionnaire ou ayant-droit de la société concessionnaire. Art. 9bis, — Pour le cas où la société concessionnaire emploie ou cède la mine concédée pour en faire le trafic, la présente convention pourra être résiliée avec dommages-intérêts au profit de l'Étal. Art.
  59. — L'État est en droit d'exiger de la société concessionnaire des garanties suffisantes, soit en cautionnement, soit en constitution d'hypothèques, pour le payement de trois annuités de Ja rente ci-dessus stipulée. 'Art. 11, — Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation, si la société concessionnaire est en relard au-delà de deux mois de payer l'annuité de la rente. La société concessionnaire est en retard par la seule échéance du terme, et sans qu'il soit besoin d'un acte quelconque pour la mettre en demeure. Elle doit de plein droit les intérêts à 5 pCt. de toute somme non régulièrement payée à son échéance. 155 S'il y avait péril en la demeure, le Gouvernement pourrait faire arrêter l'exploitation eu tout temps, même avant l'échéance du terme. Délai de plus de deux mois pourra être accordé pour le payement de la rente, s'il n'y a pas de péril en la demeure, ou si la société concessionnaire a exploité moins de la moyenne prévue par Fart.
  60. L'octroi de ce délai emporte de plein droit suspension pour toute sa durée, de la mesure de rigueur prévue au présent article. Art.
  61. — Si le retard de payer l'annuité se prolonge au-delà de six mois, le Gouvernement pourra demander aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que des dommagesintérêts proportionnés à la perte que l'État pourra éprouver par suite de l'inexécution du contrat. Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement serait en droit de faire prononcer la déchéance en vertu des dispositions générales de la loi sur le régime des mines et minières, la poursuite en résiliation sera arrêtée si, avant tout jugement définitif, la société concessionnaire a fait droit aux revendications du Gouvernement. Dans le cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé, l'État se trouve aux droits de la société concessionnaire ou de son ayant-droit. Délai de plus de six mois pourra être accordé pour le paiement de la rente dans les cas prévus par le paragraphe final de l'article précédent. L'octroi de ce délai emporte de plein droit ajournement ou suspension de toute poursuite en résiliation. Les dispositions de l'art. 2 de la loi du 21 mai 1879, qui approuve la convention transactionnelle du 18 mars 1879, au sujet des concessions minières faisant l'objet de la loi du 7 juillet 1874, sont applicables a la présente convention. Art.
  62. — Dans tous les cas où la présente convention serait résiliée, en vertu des stipulations ci-dessus ou pour toute autre cause, et il en est de même à l'expiration par l'échéance du terme, la société concessionnaire ou ses ayants-droit sont autorisés à retirer de la concession le matériel d'exploitation qu'ils y auraient attaché et qui pourra en être séparé sans préjudice pour la mine, a charge toutefois de payer intégralement à l'État du Grand-Duché les redevances dues, et sauf au domaine ou autres concessionnaires a retenir, à dire d'experts, les objets qu'ils jugeront utile de reprendre. Art.
  63. — La société concessionnaire répondra, d'après les principes de la loi, de tout dommage que son exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres. Art.
  64. — Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer, dans le sens le plus favorable aux exploitants miniers, la disposition de l'art. 25 al. 5 du cahier des charges du 27 février 1869, annexé à la loi du 19 mars 1869, de manière que les chemins de fer concédés ou à concéder ne soient pas un obstacle au passage de chemins de fer particuliers établis dans l'intérêt d'une exploitation économique des terrains miniers. Le Gouvernement s'engage en outre à ne pas renoncer par de nouvelles conventions au droit de décréter l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le droit d'expropriation peut être reconnu à l'industrie d'après les lois existantes. Art.
  65. — La société concessionnaire élira un domicile administratif unique, qu'elle fera connaître par une déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du service des mines. 156 Art.
  66. — Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la présente convention, seront jugées en premier ressort par trois arbitres à désigner, à la diligence de l'une ou de l'autre des parties, par le président de la Cour supérieure de justice. Art.
  67. — La présente convention ne sera valable qu'après avoir reçu la sanction du Souverain. Elle sera enregistrée au droit fixe de cinq francs et transcrite gratuitement, sauf le salaire du conservateur. Fait en double à Luxembourg, le 10 avril
  68. Signés : Ch. et J. COLLART. Signé : H. KIRPACH. CONVENTION COMPLÉMENTAlRE. Entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. H. Kirpach, Directeur général de l'intérieur, et la Société Charles et Jules CoIIart, exploitant les hauts-fourneaux de Steinfort, représentée par M. Ch. Collart, maître de forges, domicilié à Dommeldange, il a été stipulé que la convention passée entre les deux parties le 10 avril 4891 au sujet de la concession de terrains miniers situés au lieu dit « Heintzeberg », territoire de la commune d'Esch, d'une contenance de 12 hectares environ, est complétée par les ajoutes ci-après détaillées : Art. 6, | final. — La couche dans laquelle la plus grande superficie est exploitée compte seule pour déterminer la contenance-réellement exploitée. Art. 9, §
  69. — La société concessionnaire est en droit de disposer de sa concession comme elle l'entendra, sous la double condition qu'elle soit entièrement libérée du service des annuités conformément à l'art. 8, et que la mine soit consommée dans le Grand-Duché. Art. 9bis, §§ 2 et
  70. — Le concessionnaire s'engage en outre à ne pas faire le trafic des mines lui concédées antérieurement. Toutefois, pour le cas où la mine est destinée à être consommée dans le Grand-Duché, le Gouvernement peut autoriser le concessionnaire à en faire le trafic. Art.14, §§2 et
  71. — De même, les dépréciations et moins-values éventuelles résultant pour l'exploitation des gisements concédés par la présente, des mesures de précaution et de protection à exécuter dans l'intérêt de la conservation et de la sécurité, tant des constructions actuellement situées dans le périmètre de la dite concession que do toutes autres constructions ou installations pouvant y être érigées dans la suite, demeurent exclusivement à charge du concessionnaire. En conséquence, ceux-ci ne pourront prétendre à aucune diminution de prix ou dédommagement quelconques, à raison du massif de protection qui pourrait y être établi, soit par les concessionnaires de leur propre gré, soit d'office par l'autorité supérieure, dans l'intérêt de la sécurité publique, conformément aux prescriptions de la toi du 21 avril
  72. Fait en double à Luxembourg, le. 13 février
  73. Signé : H. KIRPACH. Signé : CH COLLART. 157 Loi du 16 février 1892, accordant la naturalisa- Gesetz vom
  74. Februar 1892, wodurch dem H r n . Peter Antony, Metzgermeister zu Rümetion à M. Pierre Antony, boucher à Rumelingen, die Naturalisation verliehen wird. lange. Wir Adolph, von Gottes Gnaden, GroßNous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, u., u., u.; etc., etc., etc. ; Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung so12 novembre 1848 et 27 janvier 1878 sur les wie der Gesetze vom
  75. November 1848 und naturalisations ;
  76. Januar 1878 über die Naturalisationen; Notre Conseil d'État entendu ; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; De l'assentiment de la Chambre des députés; Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Vu la décision de la Chambre des députés du Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord4 février 1892 et celle du Conseil d'État du 12 netenkammer vom
  77. Februar 1892 sowie derdu même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à se- jenigen des Staatsrathes vom
  78. dess. Mts., gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht cond vote ; erfolgen soll; Avons ordonné et ordonnons : Haben verordnet und verordnen : Article unique. La naturalisation est accorEinziger Artikel. Dem Hrn. Peter A n t o n y , dée à M. Pierre Antony, boucher à Rume- Metzgermeister zu Rümelingen, geboren zu Speicher lange, né à Speicher, province rhénane, le 19 (Rheinprovinz) am
  79. Januar 1856, wird hierfévrier
  80. mit die Naturalisation verliehen. Mandons et ordonnons que la présente loi soit Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins insérée au Mémorial, pour être exécutée et ob- «Memorial» eingerückt werde, um von allen, die servée par tous ceux que la chose concerne. es betrifft, ausgeführt und befolgt zu weiden. Château de Hohenbourg, le 16 février
  81. ADOLPHE. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, Schloß Hohenburg, den
  82. Februar
  83. Adolph. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, . EYSCHEN. Eyschen. Date de l'acte d'acceptation. Datum der Annahme. (Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848, n° 2.) La naturalisation accordée par la loi publiée ci-dessus a été acceptée le 4 avril 1892 par M. Pierre Antony, ainsi qu'il résulte d'un procèsverbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Rumelange et dont un extrait a été déposé à la division de la justice. (Art. 8 des Gesetzes vom
  84. November 1848, Nr. 2.) Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Peter A n t o n y bewilligte Naturalisation ist von diesem unterm
  85. ds. M t s . angenommen worden, wie solches aus einem am nämlichen Tage vom Bürgermeister der Gemeinde Düdelingen aufgenommenen Protokolle, von welchem ein Auszug in der JustizAbtheilung hinterlegt ist, erhellt. Luxembourg, le 9 avril
  86. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN, Luxemburg, den
  87. April
  88. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. 158 Avis. — Association syndicale. Bekanntmachung. — Syndicatsgenossenschaft. Par dérogation à l'arrêté du 12 mars 1892, in Abweichung des Beschlusses vom
  89. März ordonnant une enquête sur le projet et les sta- 1892, welcher eine Untersuchung über das Projekt tuts d'une association syndicale pour la con- und die Statuten einer Syndikatsgenossenschaft struction d'un chemin d'exploitation à Hinkel, behufs Feldwegebau zu Hinkel, Gemeinde Rosport commune de Rosport, le plan de situation, le verordnet, bleiben der Situationsplan, der Kostendevis détaillé des travaux, le relevé alphabé- anschlag, das alphabetische Verzeichniß der betique des propriétaires intéressés ainsi que le theiligten Eigenthümer, sowie das Projekt des projet des statuts de l'association resteront dé- Genossenschaftsaktes auf dem Gemeindesecretariate posés au secrétariat communal de Rosport jus- Rosport bis zum
  90. d. M t s . einschließlich hinqu'au 20 avril et inclusivement. terlegt. M. Knepper, vétérinaire du Gouvernement à Hr. Staatsthierarzt K n e p p e r aus Echternach Echternach, commissaire à cette enquête, don- wird als Untersuchungscommissar die erfordernera les explications nécessaires aux intéressés lichen Erklärungen an die Betheiligten an Ort sur le terrain, le 20 avril courant, de 9 à 11 und Stelle, am
  91. April, von 9 bis 11 Uhr heures du matin, et recevra les réclamations le des Vormittags abgeben und etwaige Einsprüche même jour, de 2 à 4 heures de relevée, à l'école am selben Tage, von 2 bis 4 Uhr des Nachde Hinkel. mittags, in der Schule zu Hinkel entgegennehmen. Luxembourg, le 8 avril
  92. Luxemburg, den
  93. April
  94. Le Ministre d'État, Président Der Staatsminister, Präsident du Gouvernement, der Regierung, EYSCHEN. Avis. — École d'accouchement. il est porté à la connaissance du public qu'il sera procédé le lundi, 2 mai prochain, vers 10 heures du matin, à l'examen des personnes qui désirent être admises comme élèves à l'école d'accouchement. L'examen aura lieu dans les locaux du dit établissement. Pour pouvoir prendre part à cette épreuve, il faut adresser une demande d'admission, accompagnée d'un certificat de bonnes vie et mœurs, d'un certificat de bonne santé délivré par le médecin cantonal, et de l'acte de naissance, à M. le Dr Fonck, administrateur-directeur de la Maternité. Les cours commenceront mardi, le 3 du môme mois. Luxembourg, le 7 avril
  95. Le Directeur général des travaux publics, THORN. Eyschen. Bekanntmachung. — Hebammenlehranstalt. Es gereiche hiermit Zur öffentlichen Kenntnißnahme, daß am Montag, den
  96. M a i künftig, gegen 10 Uhr Vormittags, zur Prüfung behufs Aufnahme als Schülerinnen in die Hebammenlehranstalt geschritten wird. Die Prüfung wird in der Anstalt selbst stattsinden. Um an derselben teilnehmen zu dürfen, haben die Betreffenden an Hrn. Dr. F o n c k , Verwaltungsdirektor der Entbindungsanstalt, ein Zulassungsgesuch einzusenden, welches mit einem Aufführungsattest, einem vom Kantonalarzte ausgestellten Gesundheitszeugniß und dem Geburtsakt belegt sein muß. Die Lehrkurse werden am Dinstag, den
  97. dess. Mts. beginnen. Luxemburg, den
  98. April
  99. Der General-Director der öffentlichen Arbeiten, Thorn. 159 Relevé des personnes qui ont fait la déclaration prévue pour acquérir la qualité de Luxembourgeois.*) N° Noms et prénoms des déclarants. Profession. 1 Kessel, Jos.-Ém.-Ed. Sans état. 2 Lamarle, Paul-J.-Fr. Id. Cultivateur. 3 Renkens, Servais. Boulanger. 4 Mich, Pierre. Tonnelier. 5 Ley, Joseph. Mégissier. 6 Devalle, Charles. Maréchal-ferrant. 7 Kerger, Henri. 8 Schæfer, Ar.-Niels-Th. Lithographe. 9 Nickts, Mathias. 10 11 12 13 14 15 Conter, Pierre. Zeimet, Henri. Varain, J.-Jacq.-Max. Peltier, Mathias. Schommer, Nicolas. Krier, Jos.-Barthél. Prop. meunier Tonnelier. Cultivateur. Horloger. Distillateur. Agriculteur. Brasseur. Domicile. Date de la naissance. Date des déclarations. Hollerich. 4 sept.
  100. 22 octob.
  101. id. Hachiville. Wasserbillig. Luxembourg. id. Ewerlange. Luxembourg. Esch-s.-Sûre. Ahn. Kirchberg. Luxembourg. Hesperange. Bettendorf. Echternach. id. id. 20 juin
  102. 12 janvier 1892 17 février
  103. 18 février 1892 9 mars
  104. 11 mars
  105. 11 février
  106. 2 février
  107. 14 mars
  108. 17 mars
  109. 15 mars
  110. 25 mars
  111. 7 oct.
  112. 24 janvier 1892 23 avril
  113. 23 janvier 1892 18 juillet
  114. 24 déc.
  115. 12 oct.
  116. 27 janvier 1891 24 oct.
  117. 19 février 1891 10 sept.
  118. 11 janvier 1892 17 juillet
  119. 31 janvier 1892 *) Les huit premiers ont fait la déclaration prévue à l'art. 9 du Code civil, les six suivants celle prévue à l'art. 10 du même Code et le dernier celle prévue à l'art 10 de la Constitution. Luxembourg, le 9 avril
  120. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Chemins de fer Guillaume-Luxembourg. — Recettes des lignes du Grand-Duché: 170 kilom.*) Voyageurs. RECETTES, Du 1 e r au 30 novembre. . . 1891 Du 1er janvier au 31 octobre .. fr. 88,750 00 1,146,875 00 Du 1 e r janvier au 30 novembre 1891 1890 1,235,625 00 1,068,750 00 1891 Différence en faveur de . . . . 1890 166,875 00 fr. Marchandises. Recettes diverses. Recettes totales. 642,500 00 6,105,000 00 fr. 6,747,500 00 7,097,500 00 43,750 00 531,250 00 fr. 775,000 00 7,783,125 00 575,000 00 610,000 00 8,558,125 00 8,776,250 00 218,125 00 35,000 00 1891 fr. 54,918
  121. Produit kilométrique correspondant à 1890 fr. 56,318
  122. 350,000 00 *) Les produits des embranchements de Bettembourg-Dudelange et du bassin de Rumelange, ainsi que celui de a ligne d'Esch-Redange située dans le Grand-Duché, ne sont pas compris dans les recettes. 160 Chemins de fer et minières Prince-Henri. — Recettes des lignes. (1er et 2e réseau.) Longueur eu exploitation : 161 kilomètres. RECETTES. Du 1 e r au 30 novembre
  123. . . Du 1er janvier au 31 octobre *). . . fr. Voyageurs. Marchandises. 24,421 40 318,733 93 fr. 208,495 56 1,982,478 75 2,190,974 31 2,335,576 22 Du 1 e r janvier au 30 novembre 1891 1890 343,155 33 291,288 41 Différence en faveur de . 1891 1890 51,866 92 Produit kilométrique correspondant à Recettes diverses. Recettes totales. fr. fr. 1,170 41 11,830 25 13,300 69 14,930 52 234,387 40 2,313,042 93 2,547,430 33 2,641,795 15 1,629 83 141,601 91 94,364 82 1891 fr. 17,291 10, soit par jour-kilomètre fr. 47,
  124. 1890 17,931 60, fr. 49,
  125. *) Recettes arrêtées au 31 août. Chemins de fer secondaires. — Lignes de Luxembourg-Mondorf-Remich et de Cruchten-Larochette. Longueur en exploitation : 41 kilometres. fr. Du 1 au 30 novembre. . . 1891 Du 1er janvier au 31 octobre. . . 7,
  126. 65 88,085 OS fr. 3,458 80 38,055 63 1891 1890 95,299 70 91,710 55 11,514 45 38,553 45 1891 de. . . 1890 3,589 15 2,961 00 Du 1 e r janvier au 30 novembre. Différence en faveur Marchandises. Voyageurs. RECETTES. er Produit kilométrique correspondant à Recettes diverses. Recettes totales. fr. fr. 369 00 3,739 20 4,108 20 4,108 20 11,042 45 129,879 90 140,922 33 134,372 20 6,550 15 1891 fr. 3,749
  127. 1890 fr, 3,575
  128. Chemins de fer cantonaux. — Lignes de Nœrdange-Martelange et Diekirch-Vianden : 44 kilom, RECETTES. Du 1 e r au 30 novembre. . . Du 1 e r janvier au 31 octobre . Voyageurs.. 1891 fr. Du 1 e r janvier au 30 novembre 1891 fr. Marchandises. Recettes diverses. Recettes totales. 2,328 95 30,970 43 fr. ,1,580 30 35,029 99 fr. 264 05 2,498 14 fr» 6,173 30 68,498 58 33,299 fr. 38,610 29 fr. 2,762 19 fr. 74,671 88 40 Produit kilométrique correspondant à 1891, fr. 1,851
  129. Luxbg, Imp, Lib. d. l. C. V. Bück; L, Bück, Succ.

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