← Luxembourg

Loi du 11 mai 1892, concernant l'approbation de Gesetz vom 1 1 . M a i 1892, wodurch der am la convention d'extradition entre le Grand-Duché 31. März

281 MÉMORIAL Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogthums Luxemburg. Mercredi, 1er juin

  1. Mittwoch,
  2. Juni
  3. Loi du 11 mai 1892, concernant l'approbation de Gesetz vom 1 1 . M a i 1892, wodurch der am la convention d'extradition entre le Grand-Duché
  4. März 1892 zwischen dem Grotzherzogthum Luxemburg und Rußland abgeschlossene Auset la Russie, du 31 mars
  5. lieferungsvertrag genehmigt wird. Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d'État entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 3 mai 1892 et celle du Conseil d'État du 6 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvée la convention conclue à Luxembourg le 31/19 mars 1892 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Russie, pour l'extradition des malfaiteurs, la dite convention annexée à la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. ADOLPHE. EYSCHEN. u., u., u,; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes ; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer ; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
  6. M a i 1692 und derjenigen des Staatsrathes vom
  7. dess. Mts., wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ; Haben verordnet und verordnen : Einziger Artikel. Der am 31/
  8. März 1892 zu Luxemburg, zwischen dem Großherzogthum Luxemburg und Rußland abgeschlossene, gegenwärtigem Gesetze angefügte Vertrag, wegen gegenseitiger Auslieferung der Uebelthäter,ist genehmigt. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's ,,Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Schloß Hyhenburg, den 11 Mai
  9. Château de Hohenbourg, le 11 mai
  10. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, Wir Adolph, von Gottes Gnaden, Großherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Adolph. 282 CONVENTION. Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies ayant jugé opportun de conclure une convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont nommé à cet effet pour Leurs Plénipotentiaires, savoir : Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, M. Paul Eyschen, Ministre d'État, Président du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, grand-croix de l'ordre d'Adolphe de Nassau, grand-officier de l'ordre de la Couronne de chêne, etc., etc. ; Et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, le Prince Léon Ouroussoff, Maître de la Cour de Sa Majesté l'Empereur, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Russie près la Cour de Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg , chevalier des ordres de St-Wladimir, IIe classe, de Ste-Anne et de St-Stanislas, Ire classe, etc., etc. ; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les articles suivants : Art. I . Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement, Impérial de Russie s'engagent par la présente convention à se livrer réciproquement, dans les cas et d'après les formes déterminés par les articles suivants, à l'exception de leurs propres nationaux, les individus réfugiés de Russie dans le Grand-Duché de Luxembourg ou du Grand-Duché de Luxembourg en Russie, et mis en prévention ou en accusation, ou condamnés comme auteurs ou comme complices pour l'une des infractions mentionnées à l'art, I I ci-après par les tribunaux de celui des deux pays où l'infraction aura été commise. Art. II. Ces infractions sont : 1° Attentat contre la vie du Souverain ou des Membres de sa famille, ainsi que tout autre crime ou délit ci-après énuméré, commis à l'égard du Souverain ou des Membres de sa famille; 2° Parricide, infanticide, assassinat, empoisonnement, meurtre ; 3° Coups portés et blessures faites volontairement, soit avec préméditation, soit quand il en est résulté une infirmité ou incapacité permanente de travail personnel, la perte ou la privation de l'usage absolu d'un membre, de l'œil ou do tout autre organe, ou la mort sans intention de la donner; 4° Bigamie; enlèvement de mineurs ; viol ; avortement; attentat à la pudeur commis avec violence ; attentat à la pudeur commis sans violence sur la personne ou à l'aide de la personne de l'enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de quatorze ans; attentat aux mœurs, en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe ; 5° Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant/exposition ou délaissement d'enfant ; 6° Incendie ; 7° Destruction totale ou partielle, par quelque moyen que ce soit, de constructions, édifices, ponts, chaussées, digues, écluses, voies ferrées et appareils télégraphiques et téléphoniques, ainsi que des objets qui en font partie ; 283 8° Le fait volontaire d'avoir mis en péril un convoi sur un chemin de fer ; 9° Association de malfaiteurs, vol ; 10° Menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés, punissables de peines criminelles ; 11° Attentat à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile, commis par des particuliers ; 12° Fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée ; contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés ; émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés ; faux en écritures ou dans les dépêches télégraphiques et usage de ces dépêches, effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés; contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marqués, à l'exception de ceux de particuliers ou de négociants ; usage de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou falsifiés et usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques ; 13° Faux témoignage et fausses déclarations d'experts ou d'interprètes; subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes ; 14° Faux serment ; 45° Concussion, détournements commis par des fonctionnaires publics; corruption de fonctionnaires publics ; 16° Banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les faillites ; 17° Escroquerie, abus de confiance et tromperie ; 18° Abandon par le capitaine, hors les cas prévus par la loi des deux pays, d'un navire ou bâtiment de commerce ou de pêche ; 19° Prise d'un navire par les marins ou passagers, par fraude ou violence envers le capitaine ; 20° Recèlement d'objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par la présente convention. Sont comprises dans les qualifications précédentes les tentatives, lorsqu'elles sont prévues par les législations des deux pays. L'extradition n'aura lieu que dans les cas où la condamnation, la mise en prévention ou en accusation, ou bien la poursuite judiciaire aura été provoquée par un crime ou un délit volontaire commis sur le territoire de l'Etat par lequel l'extradition est demandée et entraînant, d'après les législations des deux pays, une peine de plus d'un an d'emprisonnement. Art. I I I . Lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande d'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, il pourra être donné suite à cette demande, pourvu que la législation du pays requis autorise, dans ce cas, la poursuite des mêmes faits commis hors de son territoire. Art. IV. Les parties contractantes s'engagent à poursuivre, conformément a leurs lois, les crimes et délits commis par leurs sujets contre les lois de la partie adverse, dès que la demande en sera faite et dans le cas où ces crimes et délits pourront être classés dans une des catégories énumérées dans l'art. I I de la présente convention. 284 Art. V. L'extradition sera demandée par la voie diplomatique ; elle ne sera accordée que sur la production de l'original ou d'une expédition authentique, soit d'un jugement ou arrêt de condamnation, soit d'une ordonnance de mise en accusation, d'un mandat d'arrêt ou de tout autre document équivalent, délivré par l'autorité compétente dans les formes prescrites par la législation du pays qui lait la demande et indiquant d'une manière précise le crime ou délit pour lesquels l'extradition est demandée, ainsi que la disposition pénale qui lui est applicable. Art. VI. L'étranger pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays pour l'un des faits mentionnés à l'art. I I , sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité étrangère compétente et expédié dans les formes prescrites par les lois du Gouvernement réclamant. Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée. Art. VII. En cas d'urgence, l'étranger pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays sur un simple avis, transmis par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition que cet avis sera régulièrement donné par la voie diplomatique au ministre des affaires étrangères du pays ou l'inculpé s'est réfugié. Toutefois, dans ce cas, l'étranger ne sera maintenu en état d'arrestation que si, dans le délai de trois semaines, le Gouvernement requis reçoit communication du mandat d'arrêt délivré par l'autorité étrangère compétente. Art. VIII. L'étranger arrêté provisoirement aux termes de l'art. VI ou maintenu en arrestation suivant l'alinéa 2 de l'art. VII sera mis en liberté si, dans les deux mois de son arrestation, le Gouvernement requis ne reçoit notification soit d'un arrêt de condamnation, soit d'une ordonnance sur la mise en accusation ou en prévention émanée de l'autorité compétente. Art. IX. L'extradition n'aura pas lieu : 1° Lorsque la demande en sera motivée par le même crime ou délit pour lequel l'individu réclamé subit ou a déjà subi sa peine, ou dont il a été acquitté ou absous dans le pays auquel l'extradition est demandée ; 2° Si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays auquel l'extradition est demandée. Dans le cas de réclamation du même individu de la part de deux États pour crimes ou délits distincts, le Gouvernement requis statuera en prenant pour base la gravité du fait poursuivi ou les facilités accordées pour que l'inculpé soit restitué, s'il y a lieu, d'un pays à l'autre pour purger successivement les accusations. Art. X. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un autre crime ou délit commis contre les lois du pays auquel l'extradition est demandée, son extradition sera différée jusqu'à ce qu'il soit acquitté ou absous ou qu'il ait subi sa peine. 285 Art. XI. L'extradition sera accordée lors même que l'accusé ou le prévenu viendrait, par ce fait, à être empêché de remplir les engagements contractés envers des particuliers, lesquels pourront toujours faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires compétentes. Art. XII. Il est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition aura été accordée, ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention. Ne sera pas réputé crime ou délit politique ni fait connexe à un semblable crime ou délit l'attentat contre la personne du Souverain ou contre celle des Membres de sa famille, lorsque cet attentat appartiendra à la catégorie des faits visés au § 1 er de l'art. I I ci-dessus. Art. XIII. Les objets volés ou saisis en la possession de l'individu dont l'extradition est réclamée, les instruments ou outils dont il se serait servi pour commettre le crime ou délit qui lui est imputé, ainsi que toutes pièces de conviction sont livrés à l'État requérant, si l'autorité compétente de l'État requis en a ordonné la remise. Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets susmentionnés, qui devront leur être restitués sans frais après la fin du procès. Art. XIV. Lorsque dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, l'un des deux Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique et il y sera donné suite en observant les lois du pays où l'audition des témoins devra avoir lieu. Art. XV. Si, dans une cause pénale non politique, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui est faite et, clans ce cas, des frais de voyage et de séjour lui seront accordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans les pays où l'audition devra avoir lieu. Les personnes résidant dans le Grand-Duché de Luxembourg ou en Russie, appelées en témoignage devant les tribunaux de l'un ou de l'autre pays, ne pourront être poursuivies ni détenues pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits, objet du procès où elles figurent comme, témoins. Art. XVI. Lorsque, dans une cause pénale non politique, instruite dans l'un des deux pays, la production des pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par voie diplomatique et Ton y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent et sous l'obligation de renvoyer les pièces. Art. XVII. Les Gouvernements contractants renoncent, de part et d'autre, à toute réclamation par rapport à la restitution des frais d'entretien, de transport et autres, qui pourraient résulter, 286 dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'extradition des prévenus, accusés ou condamnés, ainsi que de ceux résultant de l'exécution des commissions rogatoires et de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction ou des documents. Les frais d'entretien et de transport des prévenus, accusés ou condamnés, par le territoire des États intermédiaires, sont à la charge de l'État réclamant. Au cas où le transport par mer serait jugé préférable, l'individu à extrader sera conduit au port que désignera l'agent diplomatique ou consulaire du Gouvernement réclamant, aux frais duquel i l sera embarqué. Art. XVIII. Les deux Gouvernements se communiqueront par voie diplomatique les arrêts de leurs tribunaux qui condamneront les sujets de l'État étranger pour crime ou délit. Art. XIX. Par les stipulations ci-dessus, i l est adhéré réciproquement aux lois des deux pays qui ont ou auront pour objet de régler la marche de l'extradition. Art. XX. La présente convention ne sera exécutoire qu'à dater du vingtième jour après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays. Elle continuera à être en vigueur jusqu'à six mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernements. Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de deux mois ou plus tôt, si faire se peut. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé, le cachet de leurs armes. Fait à Luxembourg, le 31/19 mars de l'an de grâce 1892, (L, S.) EYSCHEN. (L. S.) L. OUROUSSOFF. (La convention ci-dessus a été ratifiée, et l'échange des ratifications a eu lieu à Luxembourg, le 30 mai et à Bruxelles/le 17/29 mai 1892.) Avis. — Brevets d'invention. Les brevets d'invention ci-après ont été délivrés pendant le mois de mai écoulé, eu exécution de la loi du 30 juin 1880, savoir : N°
  11. Le 2 mai. — Cible automatique. — M. Fr. -E.-Nap. Mercier à Congues (Aude); représentant, M. Aug. Mullendorff à Luxembourg. N°
  12. Le 4 mai. — Appareil d'annonces combiné tant pour lieux fixes que pour chemins de fer, bâteaux à vapeur, etc., pouvant servir aussi chez ces derniers à indiquer les stations. — M. Ch.-C.-Ed. Bildt à Gothenbourg (Suède) ; représentant, M . Léop. Dumont à Luxembourg. Bekanntmachung. — Erfindungspatente. Nachstehende Erfindungspatente sind im Laufe verflossenen Monats Mai, in Gemäßheit des Gesetzes vom
  13. Juni 1880, ertheilt worden: Nr.
  14. Am
  15. Mai. — Selbstthätige Schießscheibe. — Hr. Fr.-C-Nap. Mercier in Congues (Aude); Vertreter, Hr. Aug. Müllendorff Nr.
  16. Am
  17. Mai. — Combinierter Annoncier-Apparat für sowohl stationäre Plätze als auch für Eisenbahnen, Dampfboote u.s.w., bei letzteren gleichfalls als Stations-Anzeiger zu benutzen. — Hr. K.-K.-Ed. Bildt in Gothenburg (Schweden); Vertreter, Hr. Leop. Dümont in Luxemburg. 287 N°
  18. Le 6 mai. — Combinaison téléphonique perfectionnée. — M. Ch.-St. Forbes à Londres; représentant, M . Tony Wenger à Luxembourg. N°
  19. Le 12 mai. — Nouveau bouton pour sonneries électriques. — M. Ch. Jörns à Fribourg (Bade) ; représentant, M. Alph. München à Luxembourg. N°
  20. Le 14 mai. — Perfectionnements aux chaussures de tout genre et de n'importe quelle matière. — M. Ch.-Aug. Riedig à Chemnitz (Saxe); représentant, M. Tony Wenger à Luxembourg. N°
  21. Le 14 mai. — Puddlage de la fonte venant directement du haut-fourneau. — M . Em. Bonehill à Hourpes-sur-Sambre (Belgique) ; représentant, M. Léop. Dumont à Luxembourg. N°
  22. Le 14 mai. — Procédé de fabrication d'une nouvelle poudre de guerre et de chasse. — M. G. Schnebelin à Paris; représentant, M. Fr. Gales à Capellen. N°
  23. Le 14 mai. — Appareil à réflecteur de chaleur pour la fabrication des sels en dissolution dans les diverses eaux, telle que : chlorure de sodium, de potassium, nitrates de soude, etc. — M . Aug. Kœhl à Chatillon-le-Duc (France) ; même représentant. N°
  24. Le 17 mai. — Nouveau système de pavage. — M. John Armstrong Chauber à NewYork (E.-U.) ; même représentant. N°
  25. Le 18 mai. — Gîte. — M. G. Jœger à Jéna (Thuringue): représentant, M. Léop. Dumont à Luxembourg. N°
  26. Le 18 mai. — Humecteur et lisseur combiné pour enveloppes, timbres, copies-delettres, etc. — M. S. Steinitz à Berlin ; même représentant. N°
  27. Le 20 mai. — Vêtements imperméables et procédé pour leur fabrication.—MM. Eug. Hornung et Rod. Liebl à Vienne; représentant, M. Alph. Munchen à Luxembourg. Nr.
  28. Am
  29. Mai. — Verbessertes Telephonsystem. — Hr. K. St. Forbes in London ; Vertreter, Hr. Tony Wenger in Luxemburg. Nr.
  30. Am
  31. Mai. — Neuerung an Druckknöpfen für elektrische Leitungen.— Hr. K. Jörns in Freiburg (Baden); Vertreter, Hr. A. München in Luxemburg. Nr.
  32. Am
  33. Mai. — Neuerungen an allen Arten Stiefeln, Schuhen, Pantoffeln u.s. w. gleichviel aus welchem Material. — Hr. K. A. Riedig in Chemnitz (Sachsen); Vertreter, Hr. Tony Wenger in Luxemburg. Nr.
  34. Am
  35. Mai. — Puddeln des Gußeisens direkt vom Hochofen.— Hr. Em. Bonehill in Hourpes s/Sambre (Belgien); Vertreter, Hr. Leop. Dümont in Luxemburg. Nr.
  36. Am
  37. Mai. — Verfahren zur Herstellung eines neuen Kriegs- und Jagdpulvers. Hr. G. Schnebelin in Paris ; Vertreter, Hr. Fr. Gales in Capellen. Nr.
  38. Am
  39. Mai. — Wärme-Reflector zur Gewinnung der in aufgelöstem Zustande in den verschiedenen Wassern vorhandenen Salze wie Chlornatrium, Chlorkalium, Natronsalpeter u. s. w.; —Hr. Aug. Köhl in Chantillon-le-Duc (Frankreich); dieselbe Vertretung. Nr.
  40. Am
  41. Mai. — Neues Pflastersystem. — Hr. John Armstrong Chauber zu New-York (V.-St.); dieselbe Vertretung. Nr.
  42. Mm
  43. Mai. — Lagerstätte.— Hr. Georg Jäger zu Jena (Thüringen); Vertreter, Hr. Leop. Dümont in Luxemburg. Nr.
  44. Am 18 Mai. — Combinirter Anfeuchter und Glätter für Couverts, Marken, Copier-Papier und Copierbücher u.s.w. — Hr. K. Steinitz in Berlin; dieselbe Vertretung. Nr.
  45. Am
  46. Mai. — Wasserdichte Bekleidungsstücke und Verfahren zur Herstellung derselben. — HH. E. Hornung und Rud. Liebl in Wien; Vertreter, Hr. Alph. München in Luxemburg. N°
  47. Le 22 mai.— Nouveau cryptographe. Nr.
  48. Am
  49. Mai. — Neuer Apparat 288 — M. Em. Pasanisi à Paris; représentant, M. Aug. Mullendorff à Luxembourg. N°
  50. Le 23 mai. — Compte-gouttes pour fioles de médecine, etc. — M . Fr. H. von Hirsch à Dusseldorf; représentant, M. Fr. Gales à Capellen. N°
  51. Le 23 mai. — Régulateur différentiel à point lumineux fixe. — MM. E.-E. Beauvalet et L.-Ch. Beauvalet à Paris ; même représentant. N°
  52. Le 23 mai. — Accumulateur. — M. Fréd. Schmalhaus à Steele ; même représentant. N°
  53. Le 25 mai. — Perfectionnements dans la fabrication de blocs de scories pour pavages et autres usages. — M. Ch.-J. Doobs à Middlesborough (Angleterre) ; représentant, M. Aug. Liger à Luxembourg. N°
  54. Le 28 mai. — Perfectionnements dans les machines actionnées par des gaz chauds (Certificat d'addition au N° 1241 du 21 janvier 4890). — M. Edw. Field à Londres ; représentant, M. Alph. Munchen à Luxembourg. N°
  55. Le 30 mai, — Appareil de photographie instantanée, entièrement automatique, dans lequel le mouvement de l'obturateur et le système de changement de plaques sont reliés et fonctionnent ensemble sous la simple pression d'un unique déclenchement, — M. G.-Ph.Ch. Maroniezh Boulogne-s.-mer; représentant, M. Fr. Gales à Capellen. N°
  56. Le 30 mai. — Un soulier pardessus imperméable.— MM. Th.-A. Bouvier à Clervaux et Nic. Mehlen à Rollingergrund ; représentant, M. Aug. Liger à Luxembourg. Le brevet N° 1162, délivré le 31 juillet. 1889 (Mérn. 1889, p. 406), pour un système général de balistique nouvelle à gaz liquéfié, applicable aux armes portatives, à l'artillerie et aux .mitrailleuses, a été transmis par cession, à la date du 48 mai 1892, à la Société dite The für Geheimschrift. — Hr. C. Pasanisi in Paris; Vertreter, Hr. Aug. Mullendorff in Luxemburg. Nr.
  57. Am
  58. Mai. — Tropfstopfen für Medizinflaschen und dergl. — Hr. Fr. Ludw. von Hirsch in Düsseldorf ; Vertreter, Hr. Fr. Gates in Capellen. Nr.
  59. Am
  60. Mai. — Differential-Regulator mit 'festem Leuchtpunkt. — HH. E. E. Beauvalet und L. K. Beauvalet in Paris; dieselbe Vertretung. Nr.
  61. Am
  62. Mai. — Accumulator. — Hr. Fr. Schmalhaus in Steele; dieselbe Vertretung. Nr.
  63. Am
  64. Mai. — Neuerungen in der Herstellung von Schlackenblöcken für Pflaster und sonstige Zwecke. — Hr. K. J. Dobbs in Middlesborough (England); Vertreter, Hr. Aug. Liger in Luxemburg. Nr.
  65. Am
  66. Mai. — Verbesserungen an Maschinen mit Dampf- und Gasbetrieb (Zusatz zum Patent Nr. 1241 vom
  67. Januar 1890). — Hr. Vom. Field in London; Vertreter, Hr. Alph. München in Luxemburg. Nr.
  68. Am
  69. Mai. — Gänzlich selbstthätiger Apparat für Momentphotographie, in welchem die Bewegung des Verschlußstückes und die Veränderung der Platten gleichzeitig miteinander durch einen einzigen Druck bewirkt werden. — Hr. G. PH. K. Maroniez in Boulognes/m.; Vertreter, Hr. Fr. Gates in Capellen. Nr.
  70. Am
  71. Mai. — Wasserdichter Ueberschuh. - HH. Th. Arth. Bouvier in Clerf und Nik. Mehlen in Rollingergrund; Vertreter, Hr. Aug. Liger in Luxemburg. Das unter Nr. 1162 am
  72. Juli 1889 ertheilte Patent (Mem. 1889, S. 406) auf ein allgemeines, neues Schießsystem mitflüssigemGas, für Handwaffen, Geschütze und Kugelspritzen, ist am
  73. Mai 1892 auf die Gesellschaft «The International (Giffard) gun and Ordnance Com- 289 International (Giffard) gun and Ordnance Com- pany Limited in London übertragen worden ; pany Limited à Londres; représentant, M.-Ch. Vertreter, Hr. Karl Dümont in Capellen. Dumont à Capellen. Les brevets ci-après sont éteints pour défaut de paiement de la taxe annuelle : N°
  74. — Perfectionnements dans les procédés et appareils employés dans le traitement des minerais pour l'extraction des métaux y contenus. N°
  75. — Une matière sucrée diastasique la Céréalose et sa fabrication. N°
  76. — Un procédé servant à rendre hydrauliques les ciments de toute nature. N°
  77. — Fonçage de puits, construction de tunnels, piles de ponts, excavations de tous genres dans le sable mouvant ou dans l'eau. N°
  78. — Procédé de production de matières décoratives et appareils. N°
  79. — Nouveau mécanisme applicable aux tricycles, bicycles, bicyclettes etc. N°
  80. — Elément et procédé pour produire des courants électriques constants. N°
  81. — Procédé et gazogène ou chaudière pour la fabrication du gaz d'eau. N°
  82. — Perfectionnements aux couplages des wagons de chemin de fer, manipulés ou opérés latéralement aussi bien que par dessus. N°
  83. — Générateur de gaz. N°
  84. — Procédé pour la production des cyanures par les composés de cianoferrure. N°
  85. — Procédé pour augmenter la levure. N°
  86. — Innovation dans la transmission de courants alternatifs d'ordres divers. N° 1414, — Procédé et appareil de séchage uniforme des bas, gants, caleçons et tricots. Luxembourg, le 1 er juin
  87. Le Conseiller Secrétaire général, P. RUPPERT. Folgende Erfindungspatente sind erloschen wegen Nichtentrichtung der jährlichen Gebühr: Nr.
  88. — Verbesserungen der bei der Gewinnung der Metalle aus Erzen angewandten Verfahren und Apparate. Nr.
  89. — Ein neuer diastatischer Zuckerstoss genannt "Cerealose" und dessen Herstellung. Nr.
  90. — Ein Verfahren um alle Arten Cemente hydraulisch zu machen. Nr.
  91. — Schachtabteufen, Tünnel- und Brückenpfeilerbauten, sowie alle Arten Aushöhlungen im Schwimmsand oder im Wasser. Nr.
  92. — Verfahren zur Herstellung von Dekorationsstoffen und diesbezügliche Apparate. Nr.
  93. — Neuer Mechanismus für Tricycles, Bicycles und Bicyclettes u . s . w . Nr.
  94. — Element und Verfahren zur Erzeugung konstanter elektrischer Ströme. Nr.
  95. — Verfahren und Generator oder Dampfkessel zur Erzeugung des Wassergases. Nr.
  96. — Verbesserung in der Kuppelung der Eisenbahnwagen, welche sowohl seitwärts als von oben bewirkt werden kann. Nr.
  97. — Kraft- und Heizgas-Generator. Nr.
  98. — Verfahren zur Darstellung von Cyanverbindungen aus Ferrocyanverbindungen. Nr.
  99. — Verfahren zur Erhöhung der Zellenbildung beim Gährungsprozesse. Nr.
  100. — Neuerung in der Fernleitung von Wechselströmen verschiedener Phase. Nr.
  101. — Verfahren und Vorrichtung zum Trocknen von Strümpfen, Handschuhen, u.s.w. Luxemburg, den
  102. Juni
  103. Der Regierungsrath u. Generalsekretär, P. Ruppert. 31 290 ARRANGEMENT conclu entre l'administration des postes et télégraphes du Grand-Duché de Luxembourg et l'administration des postes de l'Italie pour l'admission des valeurs protestables. Les soussignés, Vu l'art. 2 de l'arrangement concernant le service des recouvrements qui a été signé à Vienne le 4 juillet 1891; Sont convenus de ce qui suit : Art. 1 er . —
  104. Les administrations des postes des deux pays se chargent réciproquement de faire protester, faute de paiement, dans les délais et suivant les lois ou règlements en vigueur dans le pays de destination, les effets de commerce provenant de l'autre pays.
  105. II est toutefois expressément entendu que ces administrations n'assument, ni l'une envers l'autre, ni à l'égard des tiers intéressés, aucune responsabilité du chef des protêts ou des conséquences qui peuvent en résulter,
  106. Chaque administration conserve la faculté, à charge de notification préalable à l'autre administration, de ne pas admettre les valeurs protestables pour certaines parties de son territoire ou pour certains de ses bureaux. Art.
  107. Pour chacun des effets à protester, faute de paiement, le bordereau d'expédition doit porter dans la colonne Observations la mention a protester ou une mention analogue.
  108. II est, en outre, loisible au déposant de compléter cette mention par l'indication de la personne à laquelle la valeur doit être remise pour être protestée, lorsqu'il n'entend pas laisser à l'administration des postes du pays de destination le soin de se dessaisir de la valeur entre les mains d'un officier public ou ministériel ou d'un agent à ce commis par la loi. .
  109. Dans tous les cas, la demande de protêt doit contenir l'engagement par l'expéditeur de faire parvenir, sur première réquisition, à l'officier ou a l'agent chargé du protêt, le montant des frais dus à ce dernier. Cet engagement doit être formulé au verso du bordereau de recouvrement dans les termes suivants : Le soussigné s'engage à faire parvenir à qui de droit, sur première réquisition, le montant des frais auxquels pourra donner lieu le protêt des valeurs désignées d'autre part sous les numéros:... A . . . , le ... Le Déposant, Art.
  110. Les effets à protester sont remis contre reçu à la personne ayant qualité à cet effet, dès que le refus de paiement a été constaté,
  111. Par le fait de cette remise, le service des postes est dégagé vis-à-vis du déposant.
  112. Toutefois, dans le cas où — aucun tiers n'ayant été désigné par l'expéditeur—le bureau de poste destinataire ne trouverait pas d'officier public ou d'agent à ce commis par la loi, disposé à se charger du protêt, la valeur et ses annexes seraient renvoyées sans retard à l'expéditeur, par l'intermédiaire du bureau de dépôt, sous recommandation d'office, avec l'explication du fait. 291 Art.
  113. — En cas de paiement avant la clôture du protêt, entre les mains de l'officier où de l'agent chargé d'instrumenter, i l ne peut être opéré sur les sommes encaissées d'autres prélèvements que ceux autorisés par l'arrangement concernant les recouvrements. Art.
  114. — Les effets protestés sont renvoyés, le plus tôt possible, au bureau de poste du dépôt, joints aux actes de protêt et à une note détaillée des frais, y compris le prix d'affranchissement de l'envoi et les prélèvements à effectuer à l'arrivée, note qui est mise en recouvrement dans les formes ordinaires. Art. 6 — Le présent arrangement entrera en vigueur le jour de la mise à exécution de la Convention signée à Vienne le 4 juillet 1891 et aura la même durée que celle-ci. Fait à Luxembourg, le 14 mai 1892 et à Rome, le 24 mai
  115. Le Ministre des postes et des télégraphes le Directeur général des finances d'Italie, du Grand-Duché, (L. S.) MONGENAST. Avis. — Notariat. (L. S.) FINOCCHIARO APRILÉ. Bekanntmachung. — Notariat. Durch Großh. Beschluß vom
  116. d. Mts. ist Par arrêté grand-ducal en date du 28 mai 1892, Hr. Karl Alphons Mertens, Notariats-CanM. Charles-Alphonse Mertens, candidat-notaire didat zu Wiltz, zum Notar im Kanton mit dem à Wiltz, a été nommé notaire dans le canton et Amtswohnsitz Wiltz ernannt worden, in Ersetzung à la résidence de Wiltz, en remplacement de des verstorbenen Hrn. Mathias Mertens. M. Mathias Mertens, décédé. Luxemburg, den
  117. Mai
  118. Luxembourg, le 31 mai
  119. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Avis. — Justice. Par arrêté grand-ducal en date du 28 mai 1892, MM. Charles Schmitz et Charles de Waha, avocats-avoués à Luxembourg, ont été nommés aux fonctions d'attachés à la Direction générale de la justice, pour un nouveau terme de trois ans, à partir du 23 mai
  120. Luxembourg, le 31 mai i
  121. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Avis. — Règlement communal. Dans leurs séances respectives des 3 janvier et 21 février 1892, le conseil communal de la Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Bekanntmachung. — Justiz. Durch Großh. Beschluß vom
  122. d. Mts. sind die HH. Karl Schmitz und Karl de Waha, Advokaten zu Luxemburg, zu Attaches bei der General-Direktion der Justiz auf eine Dauer von drei Jahren, vom
  123. d. Mts. ab ernannt worden. Luxemburg, den 3t. M a i
  124. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Bekanntmachung. — Gemeidereglement. I n ihren respektiven Sitzungen vom
  125. Januar und
  126. Februar 1892 haben der Kirchenfabrik- 292 fabrique d'église de Keispelt et le conseil communal de Kehlen ont arrêté, d'accord avec le bureau des marguilliers et le curé de la paroisse de Keispelt, un règlement de police concernant le jubé de l'église de cet endroit. — Ce règlement a été dûment publié et affiché. Luxembourg, le 14 mai
  127. rath von Keispelt und der Gemeinderath von Kehlen, im Einvernehmen mit dem Kirchenvorstande und dem Pfarrer von Keispelt, ein Polizeireglement in Betreff der Emporbühne der Kirche letzteren Ortes erlassen. — Besagtes Reglement ist vorschriftsmäßig veröffentlicht und angeschlagen worden. Luxemburg, den
  128. M a i
  129. Le Directeur général de l'intérieur, H. KIRPACH. Der General-Director des Innern, H. Kirpach. Avis. — Société des chemins de fer Guillaume-Luxembourg. Les inscriptions pour l'assemblée du 24 mai courant n'ayant pas atteint le nombre exigé par les statuts, MM. les actionnaires sont de nouveau convoqués en assemblée générale ordinaire pour le mercredi, 29 juin prochain, à 2 heures précises, rue de Strasbourg, n° 10, à Paris. Pour assister à cette assemblée, les porteurs d'au moins vingt actions anciennes ou cent actions privilégiées ou d'un nombre d'actions réunies représentant ensemble un capital nominal de 10,000 frs., devront déposer leurs titres et retirer leur carte d'admission à Luxembourg, au siège social, ou à Paris, rue de Strasbourg, n° 10, jusqu'au 13 juin de 10 à 3 heures. Les cartes délivrées pour l'assemblée du 24 mai seront valables pour celte du 20 juin. Luxembourg, le 21 mai
  130. Luxbg. Imp. Lib. d. l. C. V. Bück ; L. Bück, succ.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.