381 MÉMORIAL Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogthums Luxemburg. Vendredi, 14 juillet 1893. N° 34. Freitag, 14. Juli 1893. Arrêté du 3 juillet 1893, portant reconnaissance Beschluß vom 3. Juli 1893, die gesetzliche Anerkennung und die Genehmigung der Stalégale et approbation des statuts de la «Caisse tuten der,,Arbeiter-Hilfskasseder Gemeinde de secours des ouvriers de la commune de DifferDifferdingen" betreffend. dange.» Der Staatsminister, Präsident LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT der Regierung; DU GOUVERNEMENT; Vu la demande en reconnaissance légale présentée par la société de secours mutuels dite «Caisse de secours des ouvriers de la commune de Differdange» , ensemble les statuts de cette société; Vu l'avis émis le 19 mai 1893 par l'administration communale de Differdange, siège de ladite société ; Vu l'avis de la Commission supérieure d'encouragement des sociétés de secours mutuels, en date du 28 juin 1893 ; Vu la loi du 11 juillet 1891 et l'arrêté grandducal du 22 du même mois ; Attendu que les statuts de ladite société sont en concordance avec les dispositions des lois et règlements ; Attendu que les recettes assurées de la même société sont suffisantes pour faire face à ses dépenses obligatoires ; Arrête : er Art. 1 . La société de secours mutuels dite «Caisse de secours des ouvriers de la commune de Differdange» est légalement reconnue et ses statuts sont approuvés. Nach Einsicht des Gesuches des Unterstützungsvereines genannt ,,Arbeiter-Hilfskasse der Gemeinde Differdingen" wegen gesetzlicher Anerkennung, sowie Genehmigung des Statuts dieses Vereines; Nach Einsicht des gutachtlichen Schreibens der Gemeindeverwaltung von Differdingen, Sitz des Vereines, vom 10. M a i 1893; Nach Einsicht des Gutachtens der höheren Commission zur Förderung der auf Gegenseitigkeit beruhenden Hilfskassen vom 28. Juni 1893; Nach Einsicht des Gesetzes vom 11. Juli 1891 und des Großh. Beschlusses vom 22. dess. Mts.; In Anbetracht, daß das Statut genannten Vereins mit den Bestimmungen der Gesetze und Reglemente in Einklang steht; In Anbetracht, daß die gesicherten Einkünfte der Gesellschaft zur Bestreitung der ordnungsmäßigen Ausgaben derselben hinreichen; Beschließt: Art. 1 . Der Unterstützungsverein ArbeiterHilfskasse der Gemeinde Differdingen wird hiermit gesetzlich anerkannt und dessen Statut genehmigt. 382 Art. 2. Le présent arrêté, avec les statuts y annexés, sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 juillet 1893. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Art. 2. Gegenwärtiger Beschluß, nebst dem dazu gehörigen Vereinsstatut, soll im Memorial veröffentlicht werden. Luxemburg, den 3. J u l i 1893. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Statuts de la caisse de secours des ouvriers de la commune de Dudelange. CHAPITRE Ier. — Formation et but de la société. Art. 1er. A partir du 1er juillet 1889 une société de secours mutuels est établie à Differdange sous la dénomination de Caisse de secours des ouvriers de la commune de Differdange. Sa circonscription s'étend aux localités de Differdange. Niedercorn et Obercorn. Elle a pour but : 1° de procurer les soins du médecin et les médicaments aux sociétaires malades ou blessés ainsi qu'à leurs femmes et enfants âgés de moins de seize ans ; 2 de payer aux sociétaires une indemnité temporaire pendant leur incapacité de travail. CHAPITRE II. — Composition de la société. Art. 2. La société se compose de membres effectifs et de membres honoraires. Pour être admis comme membre actif de l'association, il faut que le salaire journalier corresponde au moins au taux de l'indemnité journalière. Art. 6. L'aspirant sociétaire devra faire parvenir au secrétaire de la société une demande d'admission signée et accompagnée des pièces suivantes :
- a)un extrait de naissance ou toute autre pièce authentique constatant son âge;
- b)un certificat d'un médecin agréé de la société constatant que l'aspirant n'est atteint d'une maladie ou infirmité cachée. Art. 7. Les membres honoraires sont admis par le conseil d'administration sans aucune condition d'âge ou de domicile. Art. 8. Cessent de droit de faire partie de la société les membres effectifs qui n'ont pas payé leur cotisation depuis un mois. Cependant, le conseil pourra faire remise de l'application de la disposition qui précède, lorsque le sociétaire prouve que le retard est occasionné par des circonstances indépendantes de sa volonté. Art. 9. L'exclusion est prononcée au scrutin et sans discussion, par l'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration : 1° pour condamnation a une peine criminelle ou à un emprisonnement entachant la moralité ou l'honorabilité Art. 4. Les membres honoraires sont ceux qui, par du sociétaire ; leurs bienfaits, leurs conseils ou leurs souscriptions, con2° pour préjudice causé volontairement aux intérêts de tribuent à la prospérité de la société, sans participer aux la société ; secours qu'elle accorde. Ils ont le droit d'assister aux 5° pour conduite notoirement scandaleuse et déréglée. séances. Sauf le cas de condamnation prévu par le n° 1 ci-dessus, CHAPITRE III. — Conditions d'admission ou d'exclusion. le sociétaire dont l'exclusion est proposée, sera invité à se présenter devant le conseil d'administration pour être Art. 5. Les membres effectifs sont admis par le bureau, entendu sur les faits qui l u i sont imputés; s'il ne se préà la majorité des voix et au scrutin. sente pas aux jour et heure fixés, son exclusion est proPour être reçu en cette qualité, il faut être d'une connoncée en assemblée générale. duite régulière, et n'avoir point de maladie ou d'infirmité cachée, ce dont il sera justifié par un certificat du méArt.10. Le membre effectif qui quille la circonscripdecin agréé de la société. tion de la société pour se fixer ailleurs, perd sa qualité de Le minimum d'âge pour l'admission est fixé à seize ans sociétaire; mais i l peut la recouvrer à son retour, sans et le maximum à cinquante-cinq ans, sauf le droit de vote payer un nouveau droit d'entrée et en payant seulement qui n'est accordé qu'aux majeurs de dix-huit ans. le mensuel courant, pourvu qu'il ait, avant son départ, Les mineurs âgés de seize ans à dix-huit ans ne peuvent satisfait aux conditions suivantes, savoir: faire partie de la société que sous les conditions réglées 1° payé sa cotisation jusqu'au moment de son départ ; par l'art. 3 de la loi du 11 juillet 1891. Art. 3. Les membres effectifs sont ceux q u i , ayant souscrit l'engagement de se conformer aux présents statuts, participent aux avantages de l'association. 383 2° donne par écrit connaissance de son départ au conseil d'administration A sa rentrée il devra de nouveau subir la visite du médecin, s'il se présente malade ou blesse, i l ne pourra prétendre à aucun secours. Art. 11. La démission, la radiation et l'exclusion ne donnent droit a aucun remboursement CHAPITRE IV. — Administration Service médical et pharmaceutique A r t . 12. La société est administrée par un conseil composé d'un président d'un vice-président, d'un secrétaire d'un trésorier et de dix commissaires administrateurs. Leurs fonctions sont gratuites A r t . 13. Les membres du conseil d'administration sont élus par l'assemblée générale, au scrutin secret et a la majorité absolue des suffrages, dans la réunion fixée par l'art. 22 pour la reddition des comptes Ils sont choisis parmi les membres effectifs et honoraires Le renouvellement des membres du conseil a lieu par moitiéchaque année, outre le remplacement des membres décèdes ou démissionnaires. Ceux qui sortiront la première fois seront désignes au sort. Les membres sortants sont reeligibles Le membre remplace ou démissionnaire reste en fonction jusqu'au mois qui suit son remplacement ou sa démission. Art. 14 Le conseil d'administration choisit dans son sein un président, un vice président, un secrétaire et un trésorier. A r t . 15. Le président surveille et assure l'exécution des statuts Il est charge de la police des assemblées, il signe tous les actes, arrêtes ou délibérations et représente la société dans tous les rapports avec l'autorité publique. Il donne des ordres pour les réunions du conseil d'administration et les convocations des assemblées générales. A r t . 16. Le vice président remplace au besoin le président, qui peut lui déléguer tous ses pouvoirs, il seconde le président dans toutes ses fonctions. A r t . 17. Le secrétaire est charge de la rédaction des procès verbaux, de la correspondance, des convocations et de la conservation des archives. Il tient le registre matricule des membres de la société et présente au conseil d'administration les demandes d'admission, le tout sous la surveillance du président. A r t . 18. Le trésorier fait les recettes et les paiements et les inscrit sur un livre de caisse cote et paraphe par le président. A chaque assemblée générale, le trésorier présente le compte-rendu de la situation financière. I l est responsable des espèces se trouvant en caisse. Il paie sur mandats vises par le président. Il opère le placement ou le déplacement des fonds à la caisse d'épargne l'achat des titres, le dépôt des titres à la recette générale et la déclaration de dépôt contre certificat nominatif au nom de la société, sur un ordre signe du président, indiquant la somme dont le placement doit être réalise conformément aux dispositions de la loi. A r t . 19. Les commissaires administrateurs sont charges de surveiller les opérations de caisse et de scrutin Ils veillent au maintien de l'ordre dans les séances Ils doivent, en outre, contrôler la conduite des visiteurs dont il est question ci-après, et s'enquérir par eux mêmes de l'état des malades. Ils communiquent en séance du conseil d'administration les renseignements qu'ils ont recueillis. A r t . 20. Le conseil d'administration est seconde par les visiteurs ou chefs de section charges de visiter les malades et de s'assurer de l'exécution des obligations de la société à leur égard les visiteurs sont choisis par le conseil. A r t . 21. Le conseil d'administration se réunit chaque mois à un jour à fixer par le règlement d'ordre intérieur, et chaque fois qu'il est convoque par le président Il arrête le règlement concernant la police de ses séances le règlement d'ordre intérieur, etc. Art. 2 2 . Le service médical et pharmaceutique est reglé par le conseil d'administration A r t . 2 3 . La société se réunit périodiquement suivant les besoins du service, sur la convocation du président Outre ces réunions, il y a chaque année quatre assemblées générales, spécialement consacrées aux reddition et vérification des comptes et à l'examen des questions intéressant la société, elles ont lieu respectivement dans le courant des mois de février, mai, août et novembre Dans l'assemblée générale de février le conseil présente un compte rendu de sa gestion, des opérations complètes de l'année écoulée et de la situation financière, arrêtée au 31 décembre. Ce compte rendu sera porte à la connaissance des sociétaires par affiches, huitaine avant l'assemblée. Après l'approbation de ce compte rendu l'assemblée procède au renouvellement total ou partiel du conseil d'administration et au remplacement des membres démissionnaires ou décèdes Le président peut, en outre, convoquer l'assemblée générale soit d'office, soit sur la demande du conseil ou celle de dix membres effectifs, signée et indiquant les questions à lui soumettre Toute convocation des membres en assemblée générale extraordinaire doit être annoncée par écrit ou affiches a chacun des associes, trois jours au moins avant celui fixe pour la réunion. 384 CHAPITRE V. — Obligations des sociétaires envers la société. Art. 2 4 . Les membres effectifs doivent, en entrant, payer un droit d'admission fixé à cinq francs. Art. 2 5 . De plus, les membres effectifs s'engagent à payer une cotisation mensuelle d'un franc cinquante centimes et à remplir les fonctions qui leur seront déléguées par le conseil ou par l'assemblée. Un règlement d'ordre intérieur déterminera le mode d'après lequel les cotisations seront recueillies. Le sociétaire peut anticiper les époques de ses versements pour tout le temps qu'il juge convenable. Art. 26. Les membres honoraires paient une souscription dont le minimum est fixé à sept francs cinquante centimes par an. Art. 2 7 . Dans le cas de décès d'un membre, les sociétaires sont tenus d'assister à ses obsèques sous peine d'une amende à déterminer par le règlement d'ordre intérieur. Art. 2 8 . Il ne sera perçu des sociétaires aucune contribution pour des objets non prévus par les statuts. CHAPITRE VI. — Obligations de la société envers ses membres. Art. 29. Les soins du médecin et les médicaments sont donnés aux sociétaires malades ou atteints d'accident et à leurs femmes et enfants âgés de moins de seize ans, malades, pendant tout le cours de la maladie. Les médicaments comprennent les sangsues, les bains, les bandages, etc., etc. L'indemnité en cas de maladie ou d'accident est fixée à un franc par jour. Si la maladie se prolonge pendant plus de six mois, le conseil d'administration décide, selon l'état de la caisse, s'il y a lieu de continuer, de réduire ou de supprimer cette indemnité, et il en fixe, le cas échéant, le chiffre et la durée, sur l'avis conforme de l'assemblée générale extraordinairement convoquée à cet effet. Art. 3 0 . Une indisposition de moins de trois jours ne donne pas lieu à une indemnité. Une maladie plus prolongée donne droit à l'indemnité à partir du premier jour. Art. 3 1 . Pour avoir droit aux avantages de l'association, le sociétaire devra avoir acquitté le montant intégral des cotisations échues. Art. 32. L'obligation de fournir les soins du médecin et les médicaments peut cesser, si la maladie se prolonge au-delà de six mois. Dans ce cas, le conseil peut fixer la somme pour laquelle la société contribue aux frais de médication. Art. 3 3 . Le droit du sociétaire n'existe qu'à partir du quinzième jour après son d'admission. Art. 34. Aucun secours n'est dû pour les maladie causées par la débauche ou l'intempérance, ni pour les blessures reçues dans une rixe, lorsqu'il est prouvé que le sociétaire a été l'agresseur, ou pour les blessures reçues dans une émeute à laquelle il aurait pris une part volontaire ou encore dans les cabarets. Art. 3 5 . Tout malade rencontré hors de chez lui sans y être autorisé, celui qui a pris des médicaments ou des aliments contraires aux ordonnances des médecins, celui qui a fait usage de liqueurs alcooliques en dehors des prescriptions du médecin, cesse de recevoir l'indemnité en argent. Les secours pécuniaires cessent également d'être accordés au malade qui est trouvé exerçant sa profession ou tout autre travail non compatible avec son état de santé. Art. 36. Le sociétaire qui sera réputé incurable ou infirme pourra recevoir un secours extraordinaire et temporaire, dont le montant sera déterminé chaque année par le conseil d'administration, en raison des ressources de la caisse. CHAPITRE VIL — Fonds social et placement. Art. 3 7 . Le fonds social se compose : 1° des versements des membres effectifs; 2° du paiement des amendes et des droits d'entrée; 5° des versements des membres honoraires; 4° des dons ou legs particuliers ; 5° des subventions accordées par l'État ou la commune; 6° des intérêts de fonds places. Art. 3 8 . Sur chaque recette il sera prélevé une retenue de 10 pCt. jusqu'à concurrence d'une somme de trente francs par tête de sociétaire effectif. La société décidera alors, s'il y a lieu, de continuer ce prélèvement extraordinaire. Il ne pourra être touché à ce fonds de réserve ainsi constitué qu'avec l'assentiment de la société et en vertu d'un vote de l'assemblée générale. La vente de tout titre au porteur et le retrait des fonds déposés faisant partie de la réserve devront être autorisés par le conseil, dont la décision sera signée par tous les membres présents. Art. 3 9 . Lorsque les fonds sociaux réunis en caisse excéderont cinq cents francs (500 fr ), le surplus sera versé sans retard à la Caisse d'épargne ou; suivant avis du conseil d'administration, employé conformément à la loi et de la manière la plus avantageuse aux intérêts de la société, soit en achat d'obligations de la dette luxembourgeoise, soit sous l'autorisation gouvernementale en achat d'autres fonds publics ou d'obligations d'emprunts 585 communaux. Le cas échéant, les obligations sont déposées Cette décision ne pourra être prise qu'après délibéraà la Recette générale au fur et à mesure de leur acquisi- tion par la même assemblée générale sur la création évention. Pour les titres de l'État du Grand-Duché il sera fait tuelle de nouvelles ressources et doit réunir les suffrages une déclaration de dépôt contre certificat nominatif au des trois quarts des membres présents. La dissolution ne sera valable qu'après l'approbation nom de la société. A r t . 4 0 . Les fonds ne peuvent, en aucun cas, être de l'autorité supérieure. En cas de dissolution, la liquidation s'opérera suivant distraits du but que leur assignent expressément les statuts. les conditions prescrites par l'art. 9 de l'arrêté grandCHAPITRE VIII. — Changements aux statuts. Dissolution ducal du 22 juillet 1891. et liquidation. Jugement des contestations. Art. 4 3 . Toutes les difficultés ou contestations qui Art. 4 1 . Toute proposition tendante à modifier les statuts et les règlements doit être soumise au conseil pourraient surgir au sein de la société, soit entre les sociétaires soit entre ceux-ci et le conseil d'administration, d'administration, qui juge s'il y a lieu d'y donner suite. Aucune modification aux statuts ne pourra être admise seront toujours jugées par deux arbitres nommés par les que par une assemblée générale spécialement convoquée parties intéressées. Si l'une des parties néglige de faire à cet effet par lettres ou imprimés, adressés à chaque cette désignation, le président de la société pourra y promembre individuellement, ou par affiches, au moins un céder. S'il y a partage, i l sera vidé par un tiers-arbitre, qui mois à l'avance avec indication expresse de l'ordre du jour, et composée des trois quarts au moins des membres sera nommé par les deux autres, et, à leur défaut, par le président de la société. La décision de ces arbitres sera inscrits. Les décisions de cette assemblée doivent, pour être définitive. Si la société se trouve être personnellement intéressée valables, réunir la majorité des trois quarts des membres présents et être homologuées par le Gouvernement, sui- au litige, le président de la commission supérieure d'envant les formes déterminées par l'art. 2 de l'arrêté grand- couragement des sociétés de secours mutuels remplacera ducal du 22 juillet 1891, déterminant le règlement des le président de la société pour la désignation des arbitres et tiers-arbitres, dont question aux deux paragraphes sociétés de secours mutuels. précédents. Art. 4 2 . La société ne peut se dissoudre d'elle-même Ainsi fait et délibéré en assemblée générale à Differqu'en cas d'insuffisance constatée des ressources. La dissolution ne peut être prononcée que dans une assemblée dange, le 2 octobre 1892. spécialement convoquée à cet effet, par lettres indiviLe Conseil d'administration. duelles au moins deux mois à l'avance, avec indication (Suivent les signatures.) expresse de l'ordre du jour et composé des trois quarts au moins des sociétaires ayant droit de vote. Arrêté du 13 juillet 1893, concernant la distri- Beschluß vom 13. J u l i 1893, betreffend die Verbution des primes pour l'amélioration de la race theilung der Prämien zur Veredlung der des chevaux pendant 1893. Pferdezucht während 1893. L E MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT ; Vu le règlement du 14 décembre 1861, pour l'amélioration des races d'animaux domestiques; Vu les arrêtés des 20 décembre 1892 et 25 janvier suivant, concernant l'examen des étalons et la publication de la liste des propriétaires des reproducteurs admis pour la saillie pendant l'année courante ; Arrête ; Art. 1 e r . La commission qui a procédé à l'examen des étalons destinés à la monte pen- Der Staatsminister, Präsident der Regierung; Nach Einsicht des Reglements vom 14. Dezember 1861, über die Veredlung der Hausthiere; Nach Einsicht der Beschlüsse vom 20. Dezember 1892 und 25. Januar 1893, betreffend die Untersuchung der Hengste und die Veröffentlichung der Liste der Eigenthümer der für 1893 zur Beschälung angekörten Reproductoren; Beschließt: Art. 1 . Die Commission, welche die während 1893 zur Beschälung bestimmten Hengste unter- 386 dant l'année 1893, se réunira à Luxembourg, le mardi, 25 juillet courant, à huit heures du matin, pour les étalons, et le même jour, à deux heures de relevée, pour les juments; elle se réunira à Diekirch, le mercredi, 26 du même mois, à neuf heures du matin, pour les étalons, et le même jour, à deux heures de relevée, pour les juments, pour décerner les primes ciaprès, par arrondissement judiciaire, savoir: 1° Une prime générale de 750 us. au propriétaire du meilleur étalon de trait présenté au concours. 2° Une prime de frs. 500, une prime de frs. 400, une prime de frs. 300, une prime de frs. 200, une prime de frs. 150 et une prime de frs. 100 au propriétaire du meilleur étalon âgé de quatre ans ou servant la première année à la monte dans le Grand-Duché. 3° Une prime de frs. 500, une prime de frs. 400, une prime de frs. 300 et une prime de frs. 200 aux propriétaires des meilleurs étalons ayant déjà servi antérieurement à la monte dans le Grand-Duché. 4° Une prime de frs. 100 au propriétaire du meilleur étalon élevé dans le Grand-Duché et s'y livrant à la monte. 5° Une prime de frs. 300, une prime de frs. 250, une prime de frs. 200, une prime de frs. 150, deux primes de frs. 125, deux primes de frs. 100, deux primes de frs. 75, et quatre primes de frs. 50 aux propriétaires des meilleurs juments poulinières de trait. sucht hat, wird zu Luxemburg, am Dinstag, den 25. J u l i c., um 8 Uhr Vormittags, für die Hengste, und am selben Tage, um 2 Uhr Nachmittags, für die Stuten zusammentreten; sie wird zu Diekirch, am Mittwoch, den 26. dess. Mts., um 9 Uhr Vormittags, für die Hengste und am selben Tage, 2 Uhr Nachmittags, für die Stuten zusammentreten, um für jeden Gerichtsbezirk nachbenannte Prämien zuzuerkennen: 1° Eine Hauptprämie von 750 Fr. zu Gunsten des Eigenthümers des besten zum Concurs vergeführten Zughengstes. 2 Eine Prämie von 500 Fr., eine von 400 Fr., eine von 300 Fr., eine von 200 Fr., eine von 150 Fr. und eine von 100 Fr. zu Gunsten des Eigenthümers des besten vierjährigen Hengstes, oder eines solchen, welcher das erste Jahr zur Beschälung im Großherzogthum dient. 3° Eine Prämie von 500 Fr., eine von 400 Fr., eine von 300 Fr. und eine von 200 Fr. zu Gunsten der Eigenthümer der besten Hengste, welche schon vorher zur Beschälung im Lande gedient haben. 4° Eine Prämie von 100 Fr. zu Gunsten des Eigenthümers des besten im Lande gezogenen Hengstes, welcher daselbst zur Beschälung dient. 5° Eine Prämie von 300 Fr., eine von 250 Fr., eine von 200 Fr., eine von 150 Fr., zwei Prämien von je 125 Fr., zwei Prämien von je 100 F r . , zwei von je 75 Fr. und vier von je 50 Fr. zu Gunsten der Eigenthümer der besten Zugstuten. Art. 2. Un subside de 250 frs. est alloué aux propriétaires des étalons admis, spécialement désignés par la commission d'admission, lesquels se sont obligés à ne laisser saillir ces reproducteurs que dans le ressort de la commune de leur domicile. Ce subside sera soldé contre la remise d'un certificat du collège des bourgmestre et échevins portant que depuis le 1 er février 1893 jusqu'au 30 juin inclusivement, l'étalon pour lequel i l a été accordé, a été constamment tenu dans le ressort de la commune du domicile du pro- Art. 2. Ein Subsid von 250 Fr. wird den Eigenthümern der angekörten und speziell von der Körungs-Commission bezeichneten Hengste bewilligt, welche sich verpflichtet haben, diese Thiere nur innerhalb der Gemeinde ihres Wohnsitzes springen zu lassen. Dieses Subsid wird auf eine Bescheinigung des Collegiums der Bürgermeister und Schöffen ausbezahlt, welche darthut, daß seit dem 1. Februar bis zum 30. Juni 1893 einschließlich der Hengst, für den das Subsid bewilligt worden, beständig innerhalb der Gemeinde des Wohnsitzes des Eigen- 387 priétaire à la disposition des habitants, et d'un certificat du vétérinaire du canton attestant également la présence de l'étalon pendant la même période en la dite commune à la disposition des habitants et indiquant, en outre, le nombre des juments saillies inscrites sur le registre tenu en conformité de l'art. 15 du règlement prévisé. A r t . 3. Sont admis à concourir pour les primes mentionnées sous les nos 1 à 4 inclus de l'art. 1 er ci-dessus tous les étalons indistinctement ayant servi à la monte pendant Tannée courante. Ils doivent toutefois être présentés au cheflieu de l'arrondissement du domicile de leur propriétaire, à moins que celui-ci n'eût déplacé; son entier pour la desserte des juments dans une autre circonscription. Art. 4. Les propriétaires des étalons amenés au concours pour les primes doivent produire un certificat délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de leur domicile , constatant que ces reproducteurs ont servi à la monte publique et indiquant le nombre des juments saillies depuis leur dernière admission. Art. 5. Les étalons et les juments primés sont marqués sous la crinière gauche, d'un A couronné. Art. 6. Sont admises au concours pour les primes mentionnées sous le n° 5 de l'art. 1 e r ci-dessus toutes les juments du pays âgées de quatre ans au moins et suivies de leur poulain de l'année ou né en 1892. Les propriétaires des juments présentées au concours doivent être porteurs d'un certificat délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de leur domicile, contenant le signalement de la jument et attestant qu'elle est la propriété de celui qui en demande la réception. Les poulains doivent être issus d'un étalon admis pour la monte dans le Grand-Duché. thümers zur Verfügung der Einwohner gestanden hat; außerdem ist ein Attest des Kantonal-Thierarztes darüber beizubringen, daß der Hengst während der nämlichen Zeit in derselben Gemeinde anwesend und zur Verfügung der Einwohner war; die Zahl der bedeckten, in das gemäß Art. 15 obenerwähnten Reglements geführten Register eingetragenen Stuten ist in diesem Atteste anzugeben. Art. 3. Zum Concurse um die unter Nr. 1 bis 4 der im Art. 1 erwähnten Prämien werden alle Hengste ohne Unterschied zugelassen, welche zur Beschälung während des Jahres gedient haben. Dieselben müssen jedoch im Hauptort des Bezirks, in welchem sich das Domizil ihres Eigenthümers befindet, vorgeführt werden, es sei denn, daß letzterer seinen Hengst Zur Bedeckung der Stuten in einen andern Bezirk verlegt habe. Art. 4 . Die Eigenthümer der zum PrämienConcurs vorgeführten Beschäler müssen eine vom Schöffencollegium ihres Wohnsitzes ausgestellte Bescheinigung vorzeigen, aus welcher hervorgeht, daß diese Hengste zur öffentlichen Beschälung gedient, und wieviele Stuten sie seit ihrer letzten Ankörung bedeckt haben. Art. 5. Den prämirten Hengsten und Stuten wird unter der linken Mähne ein gekröntes A eingebrannt. Art. 6. Zum Concurse für die unter Nr. 5 des Art. 1 erwähnten Prämien werden alle wenigstens vier Jahre alten Stuten des Landes zugelassen, welche von ihrem Füllen des Jahres oder dem während 1892 geworfenen Füllen begleitet sind. Die Eigenthümer der zum Concurse vorgeführten Stuten müssen Inhaber einer vom Schöffencollegium der Gemeinde ihres Wohnsitzes ausgestellten Bescheinigung sein, welche das Signalement der Stute angibt und erklärt, daß sie Eigenthum desjenigen ist, welcher ihre Zulassung nachsucht. Die Füllen müssen ebenfalls von einem zur Beschälung im Großherzogthum angekörten Hengste herstammen. 388 Cette dernière condition n'est toutefois pas applicable aux juments pleines introduites de l'étranger après le temps de la monte, lorsque leur origine est attestée par des certificats de l'autorité de la commune d'où elles proviennent et de celle du Grand-Duché dans laquelle elles sont introduites, et qu'elles n'ont pas été vendues par les soins du Gouvernement. La naissance du poulain est justifiée par un certificat du collège des bourgmestre et échevins de la commune du domicile du propriétaire. Ce certificat doit contenir le signalement du poulain. Il est également produit un certificat du propriétaire de l'étalon pour attester que la jument présentée au concours a été réellement saillie par un étalon admis pour la monte dans le Grand-Duché. A r t . 7. Les primes décernées aux propriétaires des plus beaux étalons et des plus belles juments sont payées immédiatement après le concours, sur le vu du procès-verbal de la commission chargée de les décerner et contre une quittance à fournir par la partie prenante. A r t . 8. Il sera mis aux fins ci-dessus entre les mains de M. Joseph Koltz, secrétaire de la Commission d'agriculture à Luxembourg, une somme de 18,700 fr., à charge par lui de rendre compte de l'emploi de ces fonds avant la fin de l'année courante. Cette somme sera ordonnancée immédiatement au profit de M. Koltz et imputée sur l'art. 152 du budget de l'exercice 1893. A r t . 9. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial; il sera en outre publie et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché, et les autorités communales sont invitées à en informer spécialement les propriétaires ou détenteurs des étalons admis. Luxembourg, le 13 juillet 1893. Jedoch ist letztere Bedingung nicht anwendbar auf trächtige, nach der Beschälzeit aus dem Auslande eingeführte Stuten, falls deren Herkunft durch Bescheinigung der Ortsbehörde der Gemeinde dieser Herkunft und derjenigen des Großherzogthums, in welche sie eingeführt worden, nachgewiesen wird, und falls dieselben nicht auf Anstehen der Regierung verkauft worden. Die Geburt des Füllens wird durch eine Bescheinigung des Schöffencollegiums der Gemeinde des Wohnsitzes des Eigenthümers nachgewiesen. Diese Bescheinigung muß das Signalement des Füllens enthalten. Auch muß eine Bescheinigung des Eigenthümers des Hengstes beigebracht werden, als Nachweis, daß die zum Concurs vorgeführte Stute wirklich durch einen zur Beschälung im Großherzogthum angekörten Hengste bedeckt worden ist. Art. 7. Die den Besitzern der schönsten Hengste sowie der schönsten Stuten zuerkannten Prämien werden sogleich nach dem Concurse auf Sicht des Protokolles der mit der Zuerkennung beauftragten Commission und gegen eine vom Bezieher ausgestellte Quittung ausgezahlt. Art. 8. Z u vorerwähntem Zwecke wird Hrn. Joseph Koltz, Sekretär der Ackerbau Commission zu Luxemburg, eine Summe von 18,700 Franken, worüber derselbe vor Ablauf des Jahres 1893 Rechnung ablegen wird, zur Verfügung gestellt. Diese Summe soll sofort an gen. Hrn. Koltz zur Zahlung angewiesen und auf Art. 152 des Ausgabenbüdgets von 1893 verrechnet werden. Art. 9. Gegenwärtiger Beschluß soll in's Memorial eingerückt und überdies in allen Gemeinden des Großherzogthums angeschlagen werden. Die Gemeindebehörden werden zugleich ersucht, die Eigenthümer und Inhaber von angekörten Hengsten davon in Kenntniß zu setzen. Luxemburg, den 13. J u l i 1893. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Luxbg. Imp. Lib. d. l. C. V. Bück; L. Bück, Succ.