417 MÉMORIAL Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogthums Luxemburg. Dimanche, 23 juillet
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- Sonntag,
- Juli
- Loi du 20 avril 1893, ayant pour objet l'approbation du traité d'extradition, conclu le 10 mars 1893 entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas. Gesetz vom
- April 1893, wodurch der am
- März 1893 zwischen dem Großherzogthum Luxemburg und den Niederlanden abeschlossene Auslieferungsvertrag genehmigt w i r d . Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Wir Adolph, von Gottes Gnaden, Großherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, Notre Conseil d'État entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 17 mars 1893 et celle du Conseil d'État du 20 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
- März 1893, und derjenigen des Staatsrathes vom
- dess. M t s . , wonach eine zweite Abstimmung nicht stattfinden w i r d ; Avons ordonné et ordonnons : Haben verordnet und verordnen: Article unique. Est approuvée la convention conclue à Bruxelles le 10 mars 1893 entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas, pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, laquelle convention est annexée à la présente loi. Einziger Artikel. Der zu Brüssel am
- März 1893 zwischen dem Großherzogthum Luxemburg und dem Königreich der Niederlande abgeschlossene Vertrag wegen gegenseitiger Auslieferung der Uebelthäter, welcher gegenwärtigem Gesetze beiliegt, ist genehmigt. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être observée et exécutée par tous ceux que la chose concerne. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's „Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. München, den
- April
- Munich, le 20 avril
- ADOLPHE. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN, Adolph. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. 418 CONVENTION. Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg et Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et en Son nom Sa Majesté la Reine Régente du Royaume des Pays-Bas ayant résolu d'un commun accord de conclure une nouvelle convention pour l'extradition des malfaiteurs, ont nommé à cet effet pour Leurs Plénipotentiaires, savoir : Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, le Comte de Marchant d'Ansembourg, commandeur de l'Ordre d'Adolphe de Nassau et de l'Ordre du Lion de Zæhringen, etc., Son Chargé d'affaires à Bruxelles ; Sa Majesté la Reine Régente du Royaume des Pays-Bas, le Baron Gericke de Herwynen, grand-croix des Ordres du Lion Néerlandais et de la Couronne de Chêne de Luxembourg, chevalier de 1re classe de l'Ordre du Lion d'or de la Maison de Nassau, etc., Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. la Reine des Pays-Bas à Bruxelles ; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Art. 1er — Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Pays-Bas s'engagent à se livrer réciproquement, suivant les règles déterminées par les articles suivants, à l'exception de leurs nationaux, les individus condamnés ou prévenus à raison d'un des faits ci-après énumérés, commis hors du territoire de l'Etat auquel l'extradition est demandée : 1° a. attentat contre la vie ou la liberté du grand-duc, de la reine régnante, du régent ou d'un autre chef d'un État ami, ou entrepris dans le dessin de les rendre incapables de régner; b. attentat contre la vie ou la liberté de la reine non régnante, de l'héritier présomptif du trône ou d'un membre de la famille souveraine ; 2° meurtre ou assassinat, meurtre ou assassinat commis sur un enfant ; 3° menaces faites par écrit et sous une condition déterminée, pour autant que les lois des deux pays permettent l'extradition de ce chef ; 4° avortement procuré par la femme enceinte ou par d'autres ; 5° sévices ayant occasionné une grave lésion corporelle ou la mort, sévices commis avec préméditation ou sévices graves ; 6° viol ; attentat à la pudeur ; le fait d'avoir, en dehors du mariage, un commerce charnel avec une fille ou une femme au dessous de l'âge de seize ans, ou avec une femme au dessus de cet âge, lorsque le coupable sait qu'elle est évanouie ou sans connaissance ; actes d'immoralité, lorsque le coupable sait que la personne avec laquelle il les commet, est évanouie ou sans connaissance, ou lorsque cette personne n'a pas atteint l'âge de seize ans ; excitation d'une personne au dessous de cet âge à commettre ou à subir des actes d'immoralité ou à avoir, en dehors du mariage, un commerce charnel avec un tiers, si ces infractions sont punissables d'après les lois des deux pays ; 7° excitation de mineurs à la débauche et tout acte ayant pour objet de favoriser la débauche de mineurs, punissable d'après les lois des deux pays ; 8° bigamie ; 9° enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'un enfant ; 10° enlèvement de mineurs ; 419 11° contrefaçon ou altération de monnaies ou de papier-monnaie, entreprise dans le dessein d'émettre ou de faire émettre ces monnaies ou ce papier-monnaie comme non-contrefaits et non-altérés, ou mise en circulation de monnaies ou de papier-monnaie contrefaits ou altérés, lorsqu'elle a lieu à dessein ; 12° contrefaçon ou falsification de timbres et de marques de l'État ou de marques d'ouvrier exigées par la loi, pour autant que les lois des deux pays permettent l'extradition de ce chef; 13° faux en écriture et usage fait à dessein de l'écriture fausse ou falsifiée, pour autant que les lois des deux pays permettent l'extradition de ce chef ; la détention ou l'introduction de l'étranger de billets d'une banque de circulation fondée en vertu de dispositions légales, dans le dessein de les mettre en circulation comme n'étant ni faux ni falsifiés, lorsque l'auteur savait au moment où il les a reçus, qu'ils étaient faux ou falsifiés ; 14° faux serment, y compris le faux témoignage et la subornation de témoins ; 15° corruption de fonctionnaires publics, pour autant que les lois des deux pays permettent l'extradition de ce chef ; concussion ; détournement commis par des fonctionnaires ou par ceux qui sont considérés comme tels ; 16° incendie allumé à dessein, lorsqu'il peut en résulter un danger commun pour des biens ou un danger de mort pour autrui ; incendie allumé dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un profit illégal au détriment de l'assureur ou du porteur légal d'un contrat à la grosse ; 17° destruction illégale commise à dessein d'un édifice appartenant en tout ou en partie à un autre ou d'un édifice ou d'une construction, lorsqu'il peut en résulter un danger commun pour des biens ou un danger de mort pour autrui ; 18° actes de violence commis en public, à forces réunies, contre des personnes ou des biens ; 19° le fait illégal commis à dessein de faire couler à fond, de faire échouer, de détruire, de rendre impropre à l'usage ou de détériorer un navire, lorsqu'il peut en résulter un danger pour autrui, si ces faits sont punissables d'après les lois des deux pays ; 20° émeute et insubordination des passagers à bord d'un navire contre le capitaine et des gens de l'équipage contre leurs supérieurs, si ces faits sont punissables d'après les lois des deux pays ; 21° le fait commis à dessein d'avoir mis en péril un convoi sur un chemin de fer ; 22° vol ; 23° escroquerie ; 24° abus de blanc-seing ; 25° détournement, abus de confiance ; 26° banqueroute frauduleuse. Sont comprises dans les qualifications précédentes la tentative et la complicité, lorsqu'elles sont punissables d'après la législation du pays auquel l'extradition est demandée. Art.
- — L'extradition n'aura pas lieu : 1° lorsque le fait a été commis dans un pays tiers et que le Gouvernement de ce pays requiert l'extradition ; 2° lorsque la demande en sera motivée par le même fait pour lequel l'individu réclamé a été jugé dans le pays auquel l'extradition est demandée et du chef duquel il y a été condamné, absous ou acquitté ; 420 3° si, d'après les lois du pays auquel l'extradition est demandée, la prescription de l'action ou de la peine est acquise avant l'arrestation de l'individu réclamé, ou, l'arrestation n'ayant pas encore eu lieu, avant qu'il n'ait été cité devant le tribunal pour être entendu. Art.
- — L'extradition n'aura pas lieu aussi longtemps que l'individu réclamé est poursuivi pour le même fait dans le pays auquel l'extradition est demandée. Art.
- —Si l'individu réclamé est poursuivi ou subit une peine pour une autre infraction que celle qui a donné lieu à la demande d'extradition, son extradition ne sera accordée qu'après la fin de la poursuite dans le pays auquel l'extradition est demandée, et, en cas de condamnation, qu'après qu'il aura subi sa peine ou qu'il aura été gracié. Néanmoins, si d'après les lois du pays qui demande l'extradition, la prescription de la poursuite pouvait résulter de ce délai, son-extradition sera accordée, si des considérations spéciales ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer l'extradé aussitôt que la poursuite dans ce pays sera finie. Art.
- — L'individu extradé ne pourra être ni poursuivi ni puni, dans le pays auquel l'extradition a été accordée, pour un fait punissable quelconque non prévu par la présente convention et antérieur à son extradition, ni extradé à un Etat tiers sans le consentement de celui qui a accordé l'extradition, à moins qu'il n'ait eu la liberté de quitter de nouveau le pays susdit pendant un mois après avoir été jugé, et, en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou après avoir été gracié. Il ne pourra pas non plus être poursuivi ni puni du chef d'un crime ou d'un délit prévu par la convention, antérieur à l'extradition, sans le consentement du Gouvernement qui a livré l'extradé et qui pourra, s'il le juge convenable, exiger la production de l'un des documents mentionnés dans l'article 7 de la présente convention. Toutefois, ce consentement ne sera pas nécessaire lorsque l'inculpé aura demandé spontanément à être jugé ou à subir sa peine ou lorsqu'il n'aura pas quitté, dans le délai fixé plus haut, le territoire du pays auquel il a été livré. Art.
- — Les dispositions du présent traité ne sont point applicables aux délits politiques. La personne qui a été extradée à raison de l'un des faits de droit commun mentionnés à l'art. 1er, ne peut, par conséquent, en aucun cas être poursuivie et punie dans l'État auquel l'extradition a été accordée, à raison d'un délit politique commis par elle avant l'extradition, ni à raison d'un fait connexe à un semblable délit politique, à moins qu'elle n'ait eu la liberté de quitter de nouveau le pays pendant un mois après avoir été jugée, et, en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou après avoir été graciée. Art.
- — L'extradition sera demandée par la voie diplomatique et ne sera accordée que sur la production de l'original ou d'une expédition authentique, soit d'un jugement de condamnation, soit d'une ordonnance de mise en accusation ou de renvoi devant la justice répressive avec mandat d'arrêt, soit d'un mandat d'arrêt, délivré dans les formes prescrites par la législation de l'Etat qui fait la demande, et indiquant suffisamment le fait dont il s'agit, pour mettre l'Etat requis à même de juger s'il constitue, d'après sa législation, un cas prévu par la présente convention, ainsi que la disposition pénale qui lui est applicable. Art.
- — Les objets saisis en la possession de l'individu réclamé seront livrés à l'État requérant, si l'autorité compétente de l'Etat requis en a ordonné la remise. Art.
- — En attendant la demande d'extradition par la voie diplomatique, l'arrestation 421 provisoire de l'individu, dont l'extradition peut être requise aux termes de la présente convention, pourra être demandée : du côté du Luxembourg, par tout juge d'instruction ou tout procureur d'État ; du côté des Pays-Bas, par tout officier de justice ou tout juge d'instruction (juge commissaire) L'arrestation provisoire est soumise aux formes et aux règles prescrites par la législation du pays auquel la demande est faite. Art.
- — L'étranger arrêté provisoirement, aux termes de l'article précédent, sera, à moins que son arrestation ne doive être maintenue pour un autre motif, mis en liberté, si dans le délai de vingt jours après la date du mandat d'arrestation provisoire, la demande d'extradition par la voie diplomatique, avec remise des documents prescrits par la présente convention, n'a pas été faite. Art.
- — Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non politique un des Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins se trouvant dans l'autre État, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique, et il y sera donné suite, en observant les lois du pays où les témoins seront invités à comparaître. En cas d'urgence toutefois une commission rogatoire pourra être directement adressée par l'autorité judiciaire dans l'un des États à l'autorité judiciaire dans l'autre Etat. Toute commission rogatoire ayant pour but de demander une audition de témoins", devra être accompagnée d'une traduction française. Art.
- — Si dans une cause pénale non politique la comparution personnelle d'un témoin dans l'autre pays est nécessaire ou désirée, son Gouvernement l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite, et en cas de consentement, il lui sera accordé des frais de voyage et de séjour, d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu, sauf le cas où le Gouvernement requérant estimera devoir allouer au témoin une plus forte indemnité. Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits objets du procès où il figurera comme témoin. Art.
- — Lorsque dans une cause pénale non politique la confrontation de criminels, détenus dans l'autre État, ou bien la communication de pièces de conviction ou de documents qui se trouveraient entre les mains des autorités de l'autre pays, sera jugée utile ou nécessaire, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite à moins de considérations spéciales qui s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces. Art.
- — Le transit, à travers le territoire de l'un des États contractants, d'un individu livré par une tierce puissance à l'autre partie et n'appartenant pas au pays du transit, sera accordé sur la simple production, en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentionnés à l'art. 7, pourvu que le fait servant de base à l'extradition soit compris dans la présente convention et ne rentre pas dans les prévisions des art. 2 et 6 et que le transport ait lieu, quant à l'escorte, avec le concours de fonctionnaires du pays qui a autorisé le transit sur son territoire. Les frais du transit seront à la charge de l'État requérant. 422 Art.
- — Les Gouvernements respectifs renoncent de part et d'autre à toute réclamation pour la restitution des frais d'entretien, de transport et autres, qui pourraient résulter, dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'extradition des prévenus, accusés ou condamnés, ainsi que de ceux résultant de l'exécution des commissions rogatoires, du transport et du renvoi des criminels à confronter, et de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction ou des documents. Art.
- — La présente convention, laquelle n'est pas applicable aux colonies, ne sera exécutoire qu'à dater du vingtième jour après sa promulgation dans les formes prescrites par les lois des deux pays. A. partir de sa mise à exécution la convention du 21 juin 1877 cessera d'être en vigueur et sera remplacée par la présente convention, laquelle continuera à sortir ses effets jusqu'à six mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernements. Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que possible. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait, en double expédition, à Bruxelles, le 10 mars
- (L. S.) Comte D'ANSEMBOURG. (L. S.) L. GERICKE. (La convention ci-dessus a été ratifiée et l'échange des ratifications a eu lieu à Bruxelles.) Chemins de fer cantonaux. — Lignes de Nœrdange-Martélange et Diekirch-Vianden: RECETTES. Marchandises. Voyageurs. Du 1er au 30 avril... Du 1er janvier au 31 mars. 1893 Du 1er janvier au 30 avril... 1893 1892 Différence en faveur de 1893 1892 44 kilom. Recettes diverses. Recettes totales. fr. 2,884 31 6,833 19 fr. 4,660 45 9,802 65 fr. 239 55 762 80 fr. 7,784 31 17,398 64 fr. 9,717 50 9,286 75 fr. 14,463 10 12,657 35 fr. 1,002 35 918 95 fr. 25,182 95 22,863 05 430 75 1,805 75 Produit kilométrique correspondant à 83 40 1893 fr. 1,717
- 1892 fr. 1,558
- Luxbg. Imp. Lib. d. I. C. V. Bück; L. Bück, Succ. 2,319 90
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