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Loi du 13 juin 1894, accordant la naturalisation à M. Léger-Jean-Désiré Coutel, fabricant de voitures à Luxembourg, Donnerstag, 20. September 1894. Ge

605 MÉMORIAL Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogthums Luxemburg. Jeudi, 20 septembre 1894. N°. 48. Loi du 13 juin 1894, accordant la naturalisation à M. Léger-Jean-Désiré Coutel, fabricant de voitures à Luxembourg, Donnerstag, 20. September 1894. Gesetz vom 13. J u n i 1894, wodurch dem Hrn. Leger Jean Désiré Coutel, Wagenfabrikant zu Luxemburg, dis Naturalisation verliehen wird. Wir Adolph, von Gottes Gnaden, Großherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, u, u., u.; etc., etc., etc. ; Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung, sowie Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des 12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les der Gesetze vom 12. November 1848 und 27. J a nuar 1878, über die Naturalisationen; naturalisations; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Notre Conseil d'Etat entendu; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Nach Einsicht der Entscheidungen der AbgeordVu la décision de la Chambre des députés du netenkammer vom 22. Mai letzthin, und des 22 mai dernier et celle du Conseil d'Etat du 1er juin 1894, portant qu'il n'y a pas lieu à Staatsrathes vom 1. Juni 1894, gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; second vote ; Haben verordnet und verordnen: Avons ordonné et ordonnons: Article unique. La naturalisation est accordée à M. Léger-Jean-Désiré Coutel, fabricant de voitures, demeurant à Luxembourg, né à Toul (Département de Meurthe et Moselle, France) le 29 octobre 1861. Einziger Artikel. Dem Hrn. Léger Jean Désiré C o u t e l , Wagenfabrikant zu Luxemburg, geboren zu Toul (Departement Meurthe u. Mosel, Frankreich) am 29. October 1861, wird hiermit die Naturalisation verliehen. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial,, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins Memorial eingerückt werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxemburg, den 13. J u n i 1894. Luxembourg, le 13 juin 1894. ADOLPHE. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Adolph. 606 Datum der Annahme. Date de l'acte d'acceptation. (Art. 8 des Gesetzes vom 12. November 1848.) (Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848.) La naturalisation accordée par la loi publiée Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Léger ci-dessus a été acceptée le 12 septembre ct. par Jean Désiré CouteI verliehene Naturalisation M, Léger-Jean-Désiré Coutel, ainsi qu'il résulte ist von ihm unterm 12. ct angenommen worden, d'un procès-verbal dressé le même jour par M. wie dies aus einem von dem Hrn. Bürgermeister le bourgmestre de la ville de Luxembourg et der Stadt Luxemburg am nämlichen Tage aufgedont un extrait a été déposé à la division de la nommenen Protokolle, wovon ein Auszug bei der Justizabtheilung hinterlegt ist, hervorgeht. justice, Luxembourg, le 18 septembre 1894. Luxemburg, den 18. September 1894. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. EYSCHEN. Loi du 13 juin 1894, accordant la naturalisation à M, Simon Cerf, boucher à Luxembourg. Gesetz vom 13. Juni 1894, wodurch dem Hrm Simon Cerf, Metzger zu Luxemburg, die Naturalisation verliehen wird. Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Wir Adolph, von Gottes Gnaden, Großherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des 12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les naturalisations ; Notre Conseil d'État entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 22 mai dernier et celle du Conseil d'Etat du 1er juin 1894, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung, sowie der Gesetze vom 12. November 1848 und 27. Januar 1878, über die Naturalisationen; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Nach Einsicht der Entscheidungen der Abgeordnetenkammer vom 22. M a i letzthin, und des Staatsrathes vom 1. Juni 1894, gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht erfolgen w i r d ; Article unique. La naturalisation est accordée à M. Simon Cerf, boucher, demeurant à Luxembourg et né à Esch-sur-l'Alzette le 24 août 1888. Einziger Artikel. Dem Hrn. Simon C e r f , Metzger zu Luxemburg, geboren am 24. August 1858 zu Esch a. d. Alzette, wird hiermit die Naturalisation verliehen. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être observée et exécutée par tous ceux que la chose concerne. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins „Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxembourg, le 13 juin 1894. Haben verordnet und verordnen: Luxemburg, den 13. J u n i 1894. ADOLPHE. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Adolph. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. 607 Date de l'acte d'acceptation. (Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848.) La naturalisation accordée par la loi publiée ci-dessus a été acceptée le 11 septembre et par M. Simon Cerf, ainsi qu'il résulte d'un procèsverbal dressé le même jour par M . le bourgmestre de la ville de Luxembourg, et dont un extrait a été déposé à la division de la justice. Luxembourg, le 18 septembre 1894. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, Datum der Annahme. (Art. 8 des Gesetzes vom 12. November 1848.) Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Simon Cerf verliehene Naturalisation ist von diesem unter dem 11. ct. angenommen worden, wie dies aus einem am nämlichen Tage von dem Bürgermeister der Stadt Luxemburg aufgenommenen Protokolle hervorgeht, von welchem ein Auszug bei der Justizabtheilung hinterlegt ist. Luxemburg, den 18. September 1894. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. EYSCHEN. Arrêté du 13 septembre 1894, portant reconnaissance légale et approbation des statuts des Caisses de secours des surveillants et ouvriers des forges d'Eich Metz & Cie. Beschluß vom 15. September 1894, die gesetzliche Anerkennung und die Genehmigung der Statuten des Unterstützungsvereines der Aufseher und Arbeiter der Eicher Hüttenwerke Metz & Comp. betreffend. LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT DL GOUVERNEMENT ; Der Staatsminister, Präsident der Regierung; Vu la demande en reconnaissance légale présentée par la société de secours mutuels des surveillants et ouvriers des forges d'Eich Metz & Cie., ensemble les statuts de cette société ; Nach Einsicht des Gesuches des Unterstützungsvereines der Aufseher und Arbeiter der Eicher Hüttenwerke Metz & Comp., wegen gesetzlicher Anerkennung, sowie Genehmigung des Statuts dieses Vereines; Nach Einsicht des Gutachtens der Gemeindeverwaltung von Eich, vom 8. September 1894; Nach Einsicht des Gutachtens der höheren Commission zur Förderung der auf Gegenseitigkeit beruhenden Hilfskassen, vom 2. Juni 1894; Nach Einsicht des Gesetzes vom 11. Juli 1891 und des Großh. Beschlusses vom 22. dess. M t s . ; In Anbetracht, daß das Statut genannten Vereines mit den Bestimmungen der Gesetze und Reglemente in Einklang steht; In Anbetracht, daß die gesicherten Einkünfte der Gesellschaft zur Bestreitung der ordnungsmäßigen Ausgaben hinreichend erscheinen; Vu l'avis émis le 8 septembre 1894 par l'administration communale d'Eich; Vu l'avis de la Commission supérieure d'encouragement des sociétés de secours mutuels en date du 2 juin 1894; Vu la loi du 11 juillet 1891 et l'arrêté grandducal du 22 du même mois; Attendu que les statuts de ladite société sont en concordance avec les dispositions des lois et règlements; Attendu que les recettes assurées de la même société sont jugées suffisantes pour faire face à ses dépenses obligatoires; Arrête: Art. 1er. La société de secours mutuels dite Caisses de secours des surveillants et ouvriers Beschließt: Art. 1 . Der Unterstützungsverein gen. „Hilfskassen der Aufseher und Arbeiter der Eicher 608 Hüttenwerke Metz & Comp." wird hiermit gesetzlich anerkannt und ist dessen Statut genehmigt. Art. 2. Gegenwärtiger Beschluß nebst dem A r t . 2. Le présent arrêté, avec les statuts y dazu gehörigen Vereinsstatut soll im „Memorial" annexés, sera publié au Mémorial. veröffentlicht werden. des forges d'Eich Metz & Cie., est légalement reconnue et ses statuts sont approuvés. Luxembourg, le 15 septembre 1894. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Luxemburg, den 15. September 1894. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Statuts des Caisses de secours pour les surveillants et ouvriers de la Société des forges d'Eich Metz & Cie. CHAPITRE 1er. — Formation et but des caisses. Les caisses exigent la production d'une pièce dûment certifiée constatant l'âge du candidat. Art. 1er. La société des Forges d'Eich Metz & Cie Les mineurs âgés de quinze à dix-huit ans ne peuvent établit des caisses de secours dans ses usines d'Eich et de faire partie des caisses que sous les conditions réglées par Dommeldange ayant pour but : 1° de procurer les soins l'art. 3 de la loi du 24 juillet 1891. du médecin et les médicaments aux membres malades ou Art. 6. Les membres honoraires sont admis par le blessés ; 2° de payer aux membres une indemnité tempocomité des caisses sans aucune condition d'âge ou de doraire pendant leur incapacite de travail ; 3° de pourvoir micile. à leurs funérailles. Les sièges sociaux des caisses sont fixés a Eich et à A r t . 7. Les personnes qui font partie des caisses de Dommeldange. secours perdent, sur une décision ad hoc du comité, leur qualité de membre dans les cas suivants: CHAPITRE II. — Composition des caisses. 1° lorsqu'ils sont condamnés à une peine criminelle ou Art. 2. Les caisses se composent de membres effectifs à un emprisonnement entachant leur moralité ou leur honorabilité; et membres honoraires. 2° lorsqu'ils ont cause volontairement préjudice aux Art. 3. Les surveillants et ouvriers sont de plein droit intérêts des caisses; membres effectifs des caisses dès le jour de leur entrée 3° lorsqu'ils ont une conduite notoirement scandaleuse au service de la société. et déréglée; 4° lorsqu'ils cessent de faire partie du personnel des Art. 4 . Les membres honoraires sont ceux qui, par leurs bienfaits, leurs conseils ou leurs souscriptions con- forges d'Eich. Sauf les cas prévus par les nos 1 et 4 ci-dessus, le tribuent à la prospérité des caisses, sans participer aux membre dont l'exclusion est proposée sera invité à se secours qu'elles accordent. Ils ont le droit d'assister aux présenter devant le comité de la caisse pour être entendu séances, sans avoir celui de vote. sur les faits qui lui sont imputés; s'il ne se présente pas CHAPITRE III. — Conditions d'admission ou d'exclusion. aux jours et heures fixés, son exclusion est prononcée en Art. 5. Tout surveillant ou ouvrier qui entrera au assemblée générale. service de la société se présentera, muni d'un certificat Art. 8. Le membre effectif qui quitte le service de la de santé délivré par le médecin des caisses, devant le se- société pour se fixer ailleurs, perd cette qualité, mais il crétaire-comptable, qui l'inscrira sur le registre tenu à cet la recouvre à son retour en payant seulement le mensuel effet, lui remettra un exemplaire des statuts et le fera courant, pourvu qu'il ait, avant son départ, satisfait aux certifier son adhésion aux présents statuts. conditions suivantes: Le certificat médical reste déposé aux archives des 1° payé sa cotisation jusqu'au moment de son départ; caisses et porte le numéro sous lequel le membre figure 2° donné par écrit connaissance de son départ au coau registre des inscriptions. mité des caisses. Le minimum d'âge pour l'admission est fixé à quinze A sa rentrée il devra de nouveau subir la visite du méans, sauf le droit de vote qui n'est accordé qu'aux mem- decin ; s'il se présente malade ou blessé, il ne pourra prébres âgés de dix-huit ans. tendre à aucun secours. 609 A r t . 9. La démission, la radiation et l'exclusion ne donnent droit à aucun remboursement. CHAPITRE IV. — Administration, service médical et pharmaceutique. Art. 10. Les caisses seront administrées par un comité composé: 1° d'un président; 2° d'un vice-président; 3° d'un secrétaire-caissier-comptable, qui pourra être salarié; 4° de cinq commissaires administrateurs. Leurs fonctions sont gratuites. A r t . 11. Le comité est élu par l'assemblée générale, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, dans la réunion fixée par l'art. 19. Le renouvellement du comité a lieu par moitié tous les ans, outre le remplacement des membres décédés ou démissionnaires. Ils sont nommés pour une durée de deux ans. Les membres sortants sont rééligibles. Le membre remplacé ou démissionnaire reste en fonction jusqu'au mois qui suit son remplacement ou sa démission. En cas de renouvellement intégral du comité les nouveaux membres seront répartis par le sort entre la première et la seconde série de sortie. A r t . 12. Le président surveille et assure l'exécution des statuts. I l est chargé de la police des assemblées; il signe tous les actes, arrêtés ou délibérations et représente les caisses dans tous ses rapports avec l'autorité publique. I l donne des ordres pour les réunions du comité et les convocations des assemblées générales. A r t . 13. Le vice-président le remplace au besoin ; il seconde le président dans toutes ses fonctions. A r t . 14. Le secrétaire-caissier-comptable est chargé de la rédaction des procès-verbaux, de la correspondance, des convocations ainsi que de la conservation des archives. Il tient le registre matricule des membres de la caisse. A r t . 15. I l fait les recettes et les paiements et les inscrit sur un livre de caisse, coté et paraphé par le président. A chaque assemblée générale le secrétaire-caissier-comptable présente le compte-rendu de la situation financière. Il est responsable des espèces se trouvant en caisse. I l paie sur mandats visés par le président et le membre du conseil délégué à cet effet. Il opère le placement ou le déplacement des fonds à la Caisse d'épargne, l'achat des titres, le dépôt des titres à la Recette générale, et la déclaration de dépôt contre certificat nominatif au nom des caisses sur un ordre signé du président et du membre du comité délégué à cet effet, indiquant la somme dont le placement doit être réalisé conformément aux dispositions de la loi. Art. 16. Le comité est chargé de surveiller les opérations des caisses et de scrutin. Il veille au maintien de l'ordre dans les séances. I l doit s'enquérir par lui-même de l'état des malades. Il communique en séance les renseignements qu'il a recueillis. Art. 17. Le comité des caisses de secours se réunit de plein droit le dernier samedi des mois de janvier, avril, juillet et octobre, chaque fois à cinq heures de relevé, au bureau central de la société. En cas de nécessité le président pourra convoquer des réunions extraordinaires. Art. 18. Le service service et pharmaceutique est réglé par le comité. Art. 19. Il y a chaque année une assemblée générale, qui a lieu dans le courant du mois de février. Dans cette assemblée le comité présente un compterendu de sa gestion, des opérations complètes de l'année ecoulée et de la situationfinancièrearrêtée au 31 décembre. Après l'approbation de ce compte-rendu, l'assemblée procède au remplacement des membres décédés ou démissionnaires. Le président peut, en outre, convoquer l'assemblée générale, soit d'office, soit sur la demande du comité ou celle de dix membres effectifs, signée et indiquant les questions à lui soumettre. Toute convocation des membres en assemblée générale extraordinaire doit être annoncée par affiches, trois jours au moins avant celui fixé pour la réunion. CHAPITRE V. — Obligations des membres envers la caisse. Art. 20. Les membres effectifs s'engagent à payer une cotisation mensuelle de 2 pCt. du salaire journalier et à remplir les fonctions qui leur seront déléguées par le comité ou par l'assemblée. La cotisation des membres effectifs est retenue sur les salaires. La société Metz & Cie accorde une subvention mensuelle qui ne pourra être inférieure à fa moitié des cotisations de tous les membres effectifs. Art. 21. Les membres honoraires paient une souscription dont le minimum est fixé à 25 francs par an. Art. 22. Il ne sera perçu des sociétaires aucune contribution pour des objets non prévus par les statuts. CHAPITRE V I . — Obligations de la caisse envers ses membres. Art. 23. Les soins du médecin et les médicaments sont donnés au membre malade ou atteint d'accident pendant tout le cours de sa maladie. Les médicaments comprennent les sangsues, les bains, les bandages etc. L'indemnité en cas de maladie ou d'accident est fixée à la moitié du dernier salaire journalier. 610 Si la maladie se prolonge pendant plus de trois mois, le comité de la caisse décide s'il y a lieu de continuer, de réduire ou de supprimer celle indemnité, et il en fixe. le cas écheant, le chiffre et la durée. Art. 24. Les surveillants et ouvriers blesses ou malades qui v trouvent eu traitement dans un hôpital, reçoivent outre ce traitement:

  1. a)s'ils sont célibataires 10 pCt. de leur journée ; 6) s'ils sont mariés ou soutien de famille 20 pCt. Art. 25. Le comité des caisses seul peut accorder l'autorisation de l'entrée à l'hôpital, sur l'avis du médecin; le cas échéant, elle pourra même être ordonnée. Celui quï, dans ce cas, s'y refuse, perd tous ses droits aux soins et indemnités que lui assure la caisse. Art. 26. Tout membre qui sera convaincu d'avoir simulé une maladie perdra tous droite à des secours et devra, le cas échéant, restituer ceux déjà reçus. Les indemnités revenant aux malades seront pavées hebdomadairement à un jour qui sera fixé par le comité. Art. 27. Une indisposition de moins de trois jours ne donne pas lieu à une indemnité ; une maladie plus prolongée donne droit à l'indemnité a partir du premier jour. Art. 28. Le membre des caisses a droit aux avantages de l'association dès son admission. Art. 29. Aucun secours n'est dû pour les maladies causées par la débauche ou l'intempérance, ni pour les blessures reçues dans une rixe, lorsqu'il est prouvé que le membre des caisses a été l'agresseur, ou pour les blessures reçues dans une émeute à laquelle il aurait pris une part volontaire, ou encore dans les cabarets. Art. 30. Sous peine de déchéance de tous droits le membre des caisses de secours qui se trouvera atteint d'une maladie ou d'une blessure, devra se présenter dans les vingt-quatre heures devant le médecin, auquel il remettra une attestation de son surveillant ou chef de service. S'il lui est impossible de se présenter devant le médecin, il devra le faire prévenir dans le même délai. Art. 31. Le membre des caisses de secours qui sera réputé incurable ou infirme, pourra recevoir un secours extraordinaireet temporaire, dont le montant sera déterminé chaque année par le comité eu raison des ressources des caisses, sauf ratification par l'assemblée générale. Art. 32. Tout malade rencontré hors de chez lui, sans y être autorisé, celui qui a pris des médicaments ou des aliments contraires aux ordonnances des médecins, celui qui a fait usage de liqueurs alcooliques en dehors des prescriptions du médecin, cesse de recevoir l'indemnité en argent. Les secours pécuniaires cessent égale- ment d être accordes au malade qui est trouvé exerçant sa profession ou tout autre travail non compatible avec son état de santé. Art. 33. En cas de décès, la famille touche 45 fr. pour pourvoir aux frais de l'enterrement. S'il n'y a pas de famille, les caisses assurent à ses membres effectifs un enterrement convenable. CHAPITRE VII. — Fonds social et placement. Art. 34. Le fonds social se compose : 1° des versements des membres effectifs ; 2° de la subvention de la société Metz & Cie ; 3° du paiement des amendes ; 4° des versements des membres honoraires ; 5° des dons ou legs particuliers ; 6° des subventions accordées par l'Etat ou la commune; 7° des salaires non réclamés après les six mois qui suivent la quinzaine de l'échéance; 8° des intérêts des fonds placés. Art. 35. Il sera prélevé sur le tonds social dos caisses de secourt d'Eich resp. de Dommeldange une somme de 3,000 fr., resp. 5,000 fr. à l'effet de constituer un fonds de réserve. I l ne pourra être touché a ce fonds de réserve qu'avec l'assentiment des caisses et par un vote de l'assemblée générale. La vente de tout titre au porteur et le retrait des fonds déposés faisant partie de celte réserve devront être autorisés par le comité, dont la décision sera signée par tous les membres présents. Art. 36. Lorsque les fonds sociaux réunis en caisse excederont mille francs, le surplus sera versé sans retard a la Caisse d'épargne ou, suivant avis du comité, employé conformément a la loi et de la manière la plus avantageuse aux intérêts des caisses, soit eu achat d'obligations de la dette luxembourgeoise, soit, sous l'autorisation du Gouvernement, en achat d'autres fonds publics ou d'obligations d'emprunts communaux. Le cas échéant, les obligations sont déposées à la Recette générale, au fur et à mesure de leur acquisition. Pour les titres de l'État du Grand-Duché il sera fait une déclaration de dépôt contre certificat nominatif au nom des caisses. Art. 37. Les fonds ne peuvent, en aucun cas, être distraits du but que leur assignent expressément les statut«. CHAPITRE VIII. — Changement aux statuts. — Dissolution et liquidation. — Jugement des contestations. Art. 38. Toute proposition tendante à modifier les, statuts et règlements doit être soumise au comité des caisses, qui juge s'il y a lieu d'y donner suite. Aucune modification aux statuts ne pourra être admise que par 611 une assemblée générale spécialement convoquée à cet effet, par affiches, au moins un mois à l'avance, avec indication expresse de l'ordre du jour et composée des trois quarts au moins des membres inscrits. Les décisions de cette assemblée doivent, pour être valables, réunir la majorité des trois quarts des membres présents et être homologuées par le Gouvernement, suivant les formes déterminées par l'art. 2 de l'arrêté grandducal du 22 juillet 1891, déterminant le reglement des sociétés de secoure mutuels. l'autorité supérieure. En cas de dissolution, la liquidation s'opérera suivant les conditions prescrites par l'art 9 de l'arrêté grand-ducal du 22 juillet 1891. A r t . 39. Les caisses ne peuvent se dissoudre d'ellesmêmes qu'en cas d'insuffisance constatée des ressources, La dissolution ne peut être prononcée que dans une assemblée spécialement convoquée à cet effet par affiches, au moins deux mois à l'avance, avec indication expresse de l'ordre du jour, et composée des trois quarts au moins des membres ayant droit au vote. Cette décision ne pourra être prise qu'après délibération par la même assemblée générale sur la création éventuelle de nouvelles ressources et doit réunir les suffrages des trois quarts des membres présents. La dissolution ne sera valable qu'après l'approbation de A r t . 4 0 . Toutes les difficultés ou contestation qui pourraient surgir au sein de la caisse, soit entre les membres, soit entre ceux-ci et le comité, seront toujours jugées par deux arbitres nommés par les parties intéressées. Si l'une des parties néglige de faire cette désignation, le président des caisses pourra y procéder. S'il y a partage, il sera vidé par un tiers arbitre qui sera nommé par les deux autres et, a leur défaut, par le président des caisses de secours. La decision de ces arbitres sera définitive. Si les caisses se trouvent être personnellement intéressées au litige, le juge de paix du siège des caisses de secours remplacera Se président des caisses pour la désignation des arbitres et ners arbitres dont question aux deux paragraphes précédents. Ainsi fait et déliberé en assemblée générale à Eich, le 8 mars 1893. le comité. (Suivent les signatures.) Avis. — Jury d'examen. Bekanntmachung. — Prüfungsjury. Le jury d'examen pour la philosophie et les lettres, composé de MM. Charles Mullendorff, professeur honoraire, président; Henrion, conseiller de Gouvernement, Gredt, directeur à l'Athénée, Stronck, professeur à l'Athénée, membres, et Herchen, professeur au même établissement, membre-secrétaire, se reunira en session ordinaire, du 4 au 16 octobre prochain, dans une des salles de l'Athénée, pour procéder à l'examen de MM. Jacques Kayser d'Esch-s.-l'Alz., récipiendaire pour le doctorat en philosophie et lettres ; Benjamin Bonn de Luxembourg, Henri Donckel de Mertert, Edouard Ferrant de Luxembourg, J.-P. Fischer de Schrondweiler, Paul Kintgen de Luxembourg, Alex. Paquet d'Useldange, Émile Reuter de Bofferdange, Georges Rischard de Luxembourg et Félix Servais de Mersch, tous récipiendaires pour la candidature en philosophie et lettres, préparatoire à l'étude du droit. L'examen par écrit est fixé pour tous les récipiendaires au jeudi, 4 octobre, à neuf heures du matin et a trois heures de relevée. Die Prüfungsjury für Philosophie und Philologie, bestehend aus den HH. K. M ü l l e n d o r f f , Ehrenprofessor, Präsident; H e n r i o n , Regierungsrath, G r e d t , Director am Athenäum, S t r o n c k , Professor am Athenäum, Mitgliedern, und Herchen, Professor an derselben Anstalt, Mitglied-Sekretär, wird in ordentlicher Sitzung, vom 4. bis zum 16. October k, in einem der Säle des Athenäums zusammentreten behufs Prüfung der HH. Jakob-Kayser aus Esch a. d. Alz., Recipiend für das Doctorat der Philosophie und Philologie; Benjamin Bonn aus Luxemburg, Heinrich Donckel aus Mertert, Ed. Ferrant aus Luxemburg, J. P. Fischer aus Schrondweiler, Paul K i n t g e n aus Luxemburg, A. P a q u e t aus Useldingen, E. R e u t e r aus Bosserdingen, Georg Rischard aus Luxemburg und F. Servais aus Mersch, Recipienden für die Candidatur der Philosophie und Philologie, als Vorbereitung auf das Rechtsstudium. Die schriftliche Prüfung für alle Recipienden findet statt am Donnerstag, den 4. October, um 9 Uhr Morgens und um 3 Uhr Nachmittags. 612 L'examen oral aura lieu dans l'ordre suivant : pour M. Kayser, le vendredi, 3 octobre; pour M. Bonn, le samedi, 6 octobre ; pour M. Donckel, le lundi, 8 octobre ; pour M. Ferrant, le mardi, 9 octobre ; pour M. Fischer, le mercredi, 10 octobre ; pour M. Kintgen, le jeudi, 11 octobre ; pour M. Paquet, le vendredi, 12 octobre ; pour M. Reuter, le samedi, 13 octobre; pour M. Rischard, le lundi, 13 octobre, et pour M. Servais, le mardi, 16 octobre, chaque fois a cinq heures du soir. Luxembourg, le 12 septembre 1894. Le Directeur général des finances, M . MONGENAST. Avis. — Jury d'examen. Le jury d'examen pour la médecine, composé des docteurs en médecine, en chirurgie et en accouchement, MM. Mederkorn de Luxembourg, président ; Glœsenen de Diekirch, Feltgen de Mersch, Klein de Mondorf, membres, et Koch de Luxembourg, membre-secrétaire, se réunira en session ordinaire du 24 ct. au 6 octobre prochain dans la salle des séances du Collège rnédical, pour procéder à l'examen de MM. Pierre Ecker de Luxembourg, Guillaume Scholtes de Luxembourg et Ferdinand Schmit de Kayl, récipiendaires pour la candidature en médecine ; Guillaume Bauler de Wiltz, Max Namur de Luxembourg, August Praum de Luxembourg, récipiendaires pour les doctorats en chirurgie et en. accouchement. L'époque des examens est fixée comme suit : lundi, 24 septembre, à neuf heures du matin et à trois heures de relevée, examen écrit pour la candidature en médecine et le doctorat en chirurgie mardi, 25 septembre, examen oral de M. Ecker; mercredi, 26 septembre, examen oral de M. Scholtes; Jeudi, 27 septembre, examen oral de M. Schmit; vendredi, 28 septembre, examen oral de M. Bauler ; samedi, 29 septembre, examen oral de M. Namur; lundi, 4* octobre, examen oral de M. Praum, chaque fois à deux et demie heures de relevée ; mardi. Die mundlichen Prüfungen finden statt: für Hrn. Kayser am Freitag, 5. October; Hrn. Bonn am Samstag, 6. October; Hrn. Donckel am Montag, 8. October; Hrn. F e r r a n t am Dienstag, 9. October; Hrn. Fischer am Mittwoch, 10 October; Hrn. Kintgen am Donnerstag, 11. October; Hrn Paquet am Freitag, 12. October; Hrn. Reuter am Samstag, 13. October; Hrn. Rischard am Montag, 15. October, und Hrn. S e r v a i s am Dienstag, 16. October, jedesmal um 5 Uhr Abends. Luxemburg, den 12. September 1894. Der General-Director der Finanzen, M. Mongenast. Bekanntmachung. — Prüfungsjury. Die Prüfungsjury für Medizin, bestehend aus den HH. Doctoren der Medizin, Chirurgie und Geburtshilfe, Niederkorn aus Luxemburg, Präsident; Glaesener aus Diekirch, Feltgen aus Mersch, K l e i n aus Mondorf, Mitglieder, und Koch aus Luxemburg, Mitglied-Secretär, wird in ordentlicher Sitzung, vom 24. ct. auf den 6. Oktober künftig hin, im Sitzungssaal des Medizinalcollegiums zusammentreten, behufs Prüfung der HH. Peter Ecker aus Luxemburg, W. Scholtes aus Luxemburg und Ferd. Schmit aus Kayl, Recipienden für die Kandidatur der Medizin; Wilhelm Bauler aus Wiltz, Max Namür aus Luxemburg, August P r a u m aus Luxemburg, Recipienden für die Doctorate der Chirurgie und Geburtshilfe. Die Prüfungen sind auf nachstehende Tage anberaumt: Montag, 24. September, um 9 Uhr Morgens und um 3 Uhr Nachmittags, schriftliche Prüfung für die Candidatur der Medizin und das Doctorat der Chirurgie; Dienstag, 25. September, mündliche Prüfung des Hrn. Ecker; Mittwoch, 26. September, mündliche Prüfung des Hrn. Scholtes; Donnerstag, 27. September, mündliche Prüfung des Hrn. Schmit; Freitag, 28. September, mündliche Prüfung des Hrn. B a u l e r ; Samstag, 29. September, mündliche Prüfung des Hrn. N a m ü r ; Montag, 1. October, 613 2 octobre, à trois heures, examen pratique des trois récipiendaires pour le doctorat en chirurgie ; mercredi, 3 octobre, à trois heures, examen écrit pour le doctorat en accouchement ; jeudi, 4 octobre, examen oral et pratique de M . Bauler; vendredi, 3 octobre, examen oral et pratique de M. Namur; samedi, 6 octobre, examen oral et pratique de M. Praum, chaque fois a deux et demie heures de relevée. Luxembourg, le 12 septembre 1894. Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. mündliche Prüfung des Hrn. Praum, jedesmal um 2½ Uhr Nachmittags; Dienstag, 2. October, um 3 Uhr, praktische Prüfung der drei Rechnenden für das Doctorat der Chirurgie; Mittwoch, 3. October, um 3 Uhr, schriftliche Prüfung für das Doctorat der Geburtshilfe; Donnerstag, 4. October, mündliche und praktische Prüfung des Hrn. B a u l e r ; Freitag, 5. October, mündliche und praktische Prüfung des Hrn. N a m ü r ; Samstag, 6. October, mündliche und praktische Prüfung des Hrn. P r a u m , jedesmal um 2½ Uhr Nachmittags. Luxemburg, den 12. September 1894. Der General-Director der Finanzen, M. Mongenast. Avis. — Bourses d'études. Bekanntmachung. — Studienbörsen. Les bourses d'études ci-après spécifiées seNachstehende Studienbörsen werden vom 1. Ocront vacantes, à partir du 1er octobre prochain : tober k. ab fällig: Fondation Aldringer, les 3 bourses; Stiftung A l d r i n g e r , die 3 Börsen; Gaderius, les 2 bourses ; G a d e r i u s , die 2 Börsen; Heyart, 1 bourse ; Heyajrt, 1 Börse; Lamormenil, 1 bourse; L a m o r m e n i l , 1 Börse; Wiltheim, 1 bourse; W i l t h e i m , 1 Börse; Tandel, 1 bourse; T a n d e l , 1 Börse; Putz de Lullange, 1 bourse; Pütz von L u l l i n g e n , 1 Börse; Seyler, 1 bourse pour études uniS e y l e r , 1 Börse für Universitätsversitaires réservée à un studien zu Gunsten eines jeune homme sans fortune unbemittelten jungen Mande la ville de Luxembourg ; nes der Stadt Luxemburg; id. 1 bourse pour études à faire id. 1 Börse für Athenäumsà l'Athénée, réservée à un studien zu Gunsten eines jeune homme sans fortune unbemittelten jungen Mannes der Stadt Luxemburg; de la ville de Luxembourg ; Paquet, 1 Börse; Paquet, 1 bourse ; B i n g e n , 1 Börse; Bingen, 1 bourse; D ü p o n t , 1 Börse; Dupont, 1 bourse; K l e y r , 1 Börse; Kleyr, 1 bourse; Berens, 1 Börse; Berens, 1 bourse ; Th. Pescatore, 1 Börse; Th. Pescatore, 1 bourse; Forschler, 1 Börse; Forschler, 1 bourse; Milius, die 6 Börsen; Milius, les 6 bourses ; Freistipendien, die 2 Börsen. Fonds libres, les deux bourses. Die Bewerber um den Genuß dieser Börsen Les prétendants à la jouissance de ces bourses sont invités à me faire parvenir leurs demandes, sind gebeten, mir ihre desfallsigen Gesuche nebst 48 a 614 accompagnées des pièces justificatives de leurs droits, pour le 10 octobre prochain au plus tard. Sont collateurs de la bourse Tandel, le descendant le plus âgé de chacun des cinq frères et sœur du fondateur. Les personnes qui désirent exercer le droit de collation de cette bourse sont invitées à me faire parvenir leur demande avant la fin du mois courant et m'envoyer les pièces justificatives de leurs droits. Luxembourg, le 6 septembre 1894. Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. Avis. — Bourses d'études. Par arrêté grand-ducal du 6 juin dernier, l'établissement de la fondation de bourse d'études instituée par la demoiselle Madeleine Gerig, rentière à Luxembourg, a été autorisé. Luxembourg, le 6 septembre 1894. Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. Avis. — Règlements communaux. Dans leurs séances respectives des 7, 8 et 6 septembre ct. les conseils communaux de Grevenmacher, Remich et Mertert ont arrêté des règlements de police pour les bans de vendanges de 1894. — Ces règlements ont été dûment publiés. Luxembourg, le 13 septembre 1894. Le Directeur général de l'intérieur, H. K I R P A C H . Avis. — Règlement communal Le conseil communal de Lintgen a arrêté, dans sa séance du 8 août dernier, un règlement de police relatif à la conduite d'eau de Lintgen. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. Luxembourg, le 14 septembre 1894. Le Directeur général de l'intérieur, H. KIRPACH. Belegstücken für spätestens den 10. October k. zukommen zu lassen. Collatoren der Börse Tandel sind je der älteste Nachkommen der fünf Geschwister des Stifters. Die Personen, welche dieses Collationsrecht auszuüben wünschen, sind gebeten vor dem Ende d. Mts. ihre diesbezüglichen Gesuche nebst Belegstücken anher gelangen zu lassen. Luxemburg, den 6. September 1894. Der General-Director der Finanzen, M. Mongenast. Bekanntmachung — Studienbörsen. Durch Großh. Beschluß vom 6. Juni letzthin ist die Stiftung einer Studienbörse durch F r l . Magdalena Gerig, Rentnerin zu Luxemburg, genehmigt worden. Luxemburg, den 6. September 1894. Der General-Director der Finanzen, M. M o n g e n a s t . Bekanntmachung. — Gemeindereglewente. In ihren respektiven Sitzungen vom 7., 8. und 6. September d. I . haben die Gemeinderäthe von Grevenmacher, Remich und Mertert Polizeireglemente bezüglich der Sperrung der Weinberge für das Jahr 1894 erlassen. — Besagte Reglemente sind vorschriftsmäßig veröffentlicht worden. Luxemburg, den 13. September 1894. Der General-Director des Innern, H. Kirpach. Bekanntmachung. — Gemeindereglement. In seiner Sitzung vom 5. August letzthin hat der Gemeinderath von Lintgen ein Polizeireglement in Betreff der Wasserleitung von Lintgen erlassen. — Dieses Reglement ist vorschriftsmäßig genehmigt und veröffentlicht worden. Luxemburg, den 14. September 1894. Der General-Director des Innern, H. Kirpach. N° du permis de chasse. 615 2e Relevé des permis de chasse délivrés pour l'année de chasse 1894—1895. Date de la délivrance. 30 août. id. id. 529 id. 530 531 31 août. id. 532 id. 533 id. 334 535 id. id. 536 id. 537 er 538 1 septembre. id. 539 id. 540 id. 541 id. 542 543 3 septembre. id. 544 id. 545 Nom et prénoms. Baldauff, Louis. Beissel, Nicolas. Donckel, Aloyse. Winkel, Edouard. Fischer, Jules. Brandenbourg, Jean-Pierre. Sinner, Jean. Schmit, Jean-Pierre. Hemmer, Jean. Thinnes, Guillaume. Keriger, Nicolas. Graf, Ernest. Chevalier de Stuers, Ed.-Jean. Reiter, Jean-Nicolas. Kesseler, Jean-Nicolas. Mersch, Paul. Dondelinger, Prosper. Meyers, Joseph. Loutsch, Joseph. Sinner, Charles. id. 546 Risch, Charles. id. 547 Theisen, Jean-Pierre. 4 septembre. 548 549 6 septembre. Diederich, Jean-Pierre. NoletdeBrouwère van steeland, Frédéric, id. 550 551 7 septembre. S. A . S. Mgr. le Prince et Duc d'Arenberg, Ch.-Marie-Jos. Schuman, Gustave. id. 552 Pœckes, Pierre. id. 553 Jœrg, Jules. id. 554 François, Frédéric. id. 555 Læis, Philippe. id. 556 Jacoby, Mathias. id. 557 Miller, Jean-Nicolas. id. 558 559 8 septembre. Lentz, Michel. 560 11 septembre. Tesch, Jules. Kimmesch, Jean. id. 561 Marx, Jean. id. 562 Lutgen, Jean-Pierre. id. 563 527 528 Qualité. Résidence. Négociant. Propriétaire. Industriel. Hôtelier. Ingénieur. Cultivateur. id. id. id. Médecin. Rentier. Médecin. Consul des Pays-Bas. Cultivateur. id. Docteur en droit. Cultivateur. id. id. Rentier. Industriel. Secrétaire communal. Cultivateur. Rentier. Propriétaire. Echternach. Kleinmacher. Mertert. Mondorf-les-bains. Cessingen. Kreutzgründchen. Rockholtz. Calmus. Beckerich. Troisvierges. Everlange. Echternach. Luxembourg. Consthum. id. Paris. Christnach. Surré. Arsdorf. Mersch. Cap. Septfontaines. Hellange. Mersch. Meysembourg. id. Aubergiste. Etudiant en médecine. Avocat-avoué. Commerçant. Cultivateur. id. id. Notaire. Couvreur en ardoises. Sacristain. Cultivateur. Hellange. Kehlen. Marner. Diekirch. id. Bockoltz (Gœsdorf). Berlé. Kalbornermühl. Messancy. Schimpach. Harlange. Berlé. 616 564 11 septemb. id. 565 566 12 septemb. id. 567 568 13 septemb. id. 569 id. 570 571 14 septemb. 572 id. id. 573 574 17 septemb. 575 id. 576 10 septemb. 577 id. 578 id. 579 20 septemb. 580 id. id. 581 Pletgen, Jean. Reding, Constant. Hoferlin, Jean-Pierre. Eichhorn, Jean. Letellier, Maurice. Ensch, Charles-Dominique. Ries, Jacques. Ginsbach, Jean. Ziegelé, Joseph. Lanners, Pierre. Thill, Jean. Thilmany, Jean-Pierre. Schütz, Henri. Theisen, Mathias. Mergen, Jean-Pierre. Comte de Villers, Ch.-V.-C. Burg, Mathias. Mathelin, Louis. Avis. — Postes et télégraphes. Il est porté à la connaissance du public qu'à partir du 13 de ce mois l'agence des postes à Junglinster est ouverte aux services postal, télégraphique et téléphonique :
  2. a)les jours de la semaine, de 8 heures du matin à midi et de 2 à 7 heures du soir ;
  3. b)les dimanches et jours légalement fériés, de 8 à 9 heures du matin et de 5 à 6 heures du soir. Luxembourg, le 15 septembre 1894. Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. Cultivateur. id. Agent d'affaires. Négociant. Avocat-avoué. Hôtelier. Cultivateur. Rentier. Propriétaire. Cultivateur. Jardinier. Secrétaire communal. Jardinier. Garde général. Cultivateur. Propriétaire-rentier. Cultivateur. Propriétaire. Walsdorf. Baschleiden. Esch-sur-l'Alz. Wormeldange. Luxembourg. Vianden. Alzingen. Remich. Gœdange. Consthum. Ettelbruck. Harlange. Bettembourg. Mersch. Gosseldange. Born. Girst. Saulnv. Bekanntmachung. — Post« u. Telegraphenwesen. Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß vom 13. I. Mts. ab die Postagentur zu Junglinster für den Post-, Telegraphen- und Telephondienst geöffnet ist wie folgt:
  4. a)an den Wochentagen, von 8 Uhr Morgens bis Mittag und von 2 bis 7 Uhr Abends;
  5. b)an den Sonnund gesetzlichen Feiertagen, von 8 bis 9 Uhr Morgens und von 5 bis 6 Uhr Abends. Luxemburg, den 13 September 1894. Der General-Director der Finanzen, M. M o n g e n a s t . Luxbg Imp Lib d I C V Bück, L Bück, Succ

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