645 MÉMORIAL Memorial DU des Großherzogthums Luxemburg. Grand-Duché de Luxembourg. Samedi, 28 décembre 1895. N° 56. Samstag, 28. Dezember 1895. Loi du 28 décembre 1895, autorisant la percep- Gesetz vom 28. Dezember 1895, wodurch die Erhebung der Steuern für das Jahr 1896 tion des impôts pour 1896 et allouant un crédit provisoire pour les dépenses courantes ermächtigt, und ein provisorischer Credit zur Deckung der laufenden Ausgaben während de l'État du mois de janvier de la même des Monats Januar desselben Jahres beannée. willigt wird. Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Wir Adolph, von Gottes Gnaden, GroßGrand-Duc de Luxembourg, Due de Nassau, herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, etc., etc., etc. ; u, u., u.; Notre Conseil d'État entendu ; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; De l'assentiment de la Chambre des députés; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Vu la décision de la Chambre des députés du Nach Einsicht der Entscheidung der Kammer der 19 décembre courant et celle du Conseil d'État Abgeordneten vom 19. Dezember ct., und derjenigen du 23 du même mois, portant qu'il n'y a pas des Staatsrathes vom 23. dess. Mts., gemäß wellieu à second vote ; chen eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird Avons ordonné et ordonnons : Haben verordnet und verordnen: Art. 1er. Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1895, à l'exception de l'impôt foncier ainsi que de l'impôt personnel prévu par l'art. 4 de la loi du 9 février 1891, concernant l'impôt mobilier et personnel, seront recouvrés pendant l'année 1896 d'après les lois et les tarifs qui en règlent l'assiette et la perception. Art. 1. Die am 31. Dezember 1895 bestehenden direkten und indirekten Steuern, ausschließlich der Grundsteuer, sowie der durch Art. 4 des Gesetzes vom 9. Februar 1891, betreffend die Mobiliar- und Personal-Steuer, vorgesehene Personal-Steuer, werden während des Jahres 1896 gemäß den Gesetzen und Tarifen erhoben, welche deren Veranlagung und Erhebung regeln. Art. 2. Il est ouvert au Gouvernement un crédit provisoire de 750,000 fr. pour couvrir les dépenses à effectuer pendant le mois de janvier 1896, conformément au projet de budget pour cet exercice. L'exécution de cette disposition sera réglée par arrêté grand-ducal. Art. 2. Der Regierung ist ein provisorischer Credit von 750,000 Fr. zur Deckung der während des Monats Januar 1896 nach Maßgabe des Budget-Entwurfes für besagtes Dienstjahr zu bewirkenden Ausgaben eröffnet. Die Ausführung dieser Bestimmung wird durch Großh. Beschluß geregelt. 646 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être observée et exécutée par tous ceux que la chose concerne. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins „Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxemburg, den 28. Dezember 1895. Luxembourg, le 28 décembre 1895. Adolph. ADOLPHE. Les membres du Gouvernement, EYSCHEN. KIRPACH. M . MONGENAST. Die Mitglieder der Regierung, Eyschen. Kirpach. M. Mongenast Arrêté grand~ducal du 28 décembre 1895, con- Großh. Beschluß vom 28. Dezember 1895, becernant l'exécution de l'art. 2 de la loi qui treffend die Ausführung des Art. 2 vorstehenden Gesetzes. précède. Wir Adolph, von Gottes Gnaden, GroßNous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, u., u., u.; etc, etc., etc. ; Vu l'art. 2 de la loi en date de ce jour, qui Nach Einsicht des Art. 2 des Gesetzes vom ouvre au Gouvernement un crédit provisoire heutigen Tage, welches einen provisorischen Crede 750,000 fr. pour les dépenses courantes à dit von 750,000 Fr. zur Deckung der laufenden effectuer pendant le mois de janvier 1896, Ausgaben des Monats Januar 1896 nach Maßconformément au projet de budget pour cet gabe des Budgetentwurfes für besagtes Dienstjahr exercice ; eröffnet; Auf den Bericht Unserer Regierung im ConSur le rapport de Notre Conseil de Gouverseil; nement; Haben beschlossen und beschließen: Avons arrêté et arrêtons : Einziger Artikel. Die Bestimmungen des KoArticle unique. Les dispositions de l'arrêté royal grand-ducal du 21 décembre 1875, qui nigl.-Großh. Beschlusses vom 21. Dezember 1875, règle l'exécution de la loi du même jour con- wodurch die Ausführung des Gesetzes vom nämcernant l'allocation d'un crédit provisoire pour lichen Tage, betreffend die Bewilligung eines les dépenses du mois de janvier 1876, sont provisorischen Credits zur Deckung der Ausgaben rendues applicables à l'art. 2 de la loi susvisée. des Monats Januar 1876, geregelt wird, find auf Art. 2 obenbezogenen Gesetzes anwendbar. L'autorisation de disposer des crédits portés Die Befugniß, über die im Büdgetentwurf für au projet de budget pour 1896 cessera lorsque 1896 eingetragenen Credite zu verfügen, wird les ordonnancements et régularisations de dé- aufhören, sobald die Zahlungsbefehle und Regupenses auront atteint le chiffre global de lierungen von Ausgaben den Gesammtbetrag von. 750,000 fr. 750,000 Fr. erreicht haben werden. Luxembourg, le 28 décembre 1895. Luxemburg, den 28. Dezember 1895. ADOLPHE. Adolph. Les membres du Gouvernement, Die Mitglieder der Regierung, Eyschen. Kirpach. M. MONGENAST. M. Mongenast. 647 Loi du 28 décembre 1895, portant détermination des cadres du personnel des bureaux de la Cause d'épargne. Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'État entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés, Vu la décision de la Chambre des députés du 19 décembre 1895 et celle du Conseil d'État du 23 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art 1er. Indépendamment de l'agent comptable et du contrôleur, le personnel des bureaux de la Caisse d'épargne comprend : Un commis de 1re classe, au traitement de 2225 — 2550 fr. ; 2225 — 2550 fr. ; Un commis de 2e classe, au traitement de 1800-2025 fr.; Deux commis de 3e classe, au traitement de 1600 fr. Le Gouvernement pourra nommer, en outre, des surnuméraires selon les besoins du service et dans les limites des allocations du budget. L'indemnité annuelle accordée à ces derniers ne pourra dépasser 1200 fr. et pourra être convertie en traitement après trois années de bons services. Le commis de 2e classe et ceux de 3e classe pourront obtenir, après dix années de bons services dans le même grade, le premier le titre et le traitement minimum d'un commis de 1re classe, et les seconds le titre et le traitement minimum d'un commis de 2e classe. Le traitement des surnuméraires pourra, après dix années de surnumérariat, être porté à 1600 fr. Art. 2. Il est alloué à la Direction générale des finances, pour couvrir les dépenses nouvelles nécessitées par la présente loi, un crédit de 1625 fr., à rattacher à l'art. 74 du budget des dépenses pour l'exercice 1896. Mandons et ordonnons que la présente loi soit Gesetz vom 28. Dezember 1895, betreffend die Cadres des Beamten-Personals der Sparkasse. Wir Adolph, von Gottes Gnaden, Großherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, u., u., u.; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes : Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Nach Einsicht der Entscheidung der Kammer der Abgeordneten vom 19. Dezember ct.undderjenigen des Staatsrathes vom 23. dess. Mts., gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Haben verordnet und verordnen: Art. 1. Nutzer dem Rechnungsbeamten und dem Kontroleur besteht das Bureaupersonal der Sparkasse aus: einem Commis 1. Klasse mit einem Gehalte von 2225-2550 F r . ; einem Commis 2. Klasse mit einem Gehalte von 1800-2025 F r . ; zwei Commis 3. Klasse mit einem Gehalte von 1600 Fr. Die Regierung kann außerdem Supernumerare in einer den Anforderungen des Dienstes entsprechenden Anzahl und nach Maßgabe der im Budget eingesetzten Kredite anstellen. Die diesen letzteren zu bewilligende jährliche Entschädigung darf 1200 Fr. nicht übersteigen und kann nach dreijähriger guter Dienstführung in Gehalt umgewandelt werden. Der Commis 2. Masse und die Commis 3. Klasse können, nach zehnjähriger guter Dienstleistung in demselben Grade, ersterer den Titel und das Minimal-Gehalt eines Commis 1. Klasse und letztere den Titel und das Minimal-Gehalt eines Commis 2. Klaffe erhalten. Das Gehalt der Supernumerare kann nach zehnjähriger Dienstleistung in diesem Grade auf 1600 Fr. erhöht werden. Art. 2. Zur Deckung der durch das gegenwärtige Gesetz benöthigten neuen Ausgaben wird der General-Direction der Finanzen ein Credit von 1625 Fr. Zur Verfügung gestellt, welcher dem Art. 74 des Ausgaben-Budgets von 1896 beigeschrieben wird. Befehlen und verordnen, daß diesesGesetzin's 648 insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 28 décembre 1895. „Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxemburg, den 28. Dezember 1895. Adolph. ADOLPHE. Le Directeur général des finances, M . MONGENAST. Der General-Director der Finanzen, M . Mongenast. Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1895, ap- Großh. Beschluß vom 28. Dezember 1895, woprouvant différentes modifications au règlement durch verschiedene Abänderungen am bed'exploitation des chemins de fer Guillaumetriebsreglement der Wilhelm-LuxemburgLuxembourg. Eisenbahnen genehmigt werden. Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Wir Adolph, von Gottes Gnaden, GroßGrand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, etc., etc., etc. ; u, u., u.; Vu l'art. 7 du traité du 11 juin 1871, approuvé Nach Einsicht des Art. 7 des Vertrages vom par la loi du 12 juillet suivant, concernant 11. Juni 1872, genehmigt durch Gesetz vom l'exploitation des chemins de fer Guillaume- 12. Juli desselben Jahres, den Betrieb der WilLuxembourg ; helm Luxemburg Eisenbahnen betreffend; Vu Notre arrêté du 20 décembre 1892, porNach Einsicht Unseres Beschlusses vom 20. Detant publication d'un nouveau règlement d'ex- zember 1892, wodurch ein neues Betriebsreglement ploitation pour les dits chemins de fer ; (Verkehrsordnung) für die benannten Eisenbahnen veröffentlicht wird; Notre Conseil d'État entendu ; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Sur le rapport de Notre Directeur général des Auf den Bericht Unseres General-Directors der finances et après délibération du Gouvernement Finanzen und nach Berathung der Regierung im en conseil ; Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Haben beschlossen und beschließen: Art 1er. Sont approuvées, sous le mérite des Art. 1. Nachstehende Abänderungen an § 53 réserves insérées dans Notre arrêté susvisé du des Betriebsreglements (Verkehrsordnung) der 20 décembre 1892, les modifications ci-après Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahnen sind unter Berelatées, à introduire au § 53 du règlement achtung der in Unserem vorbezogenen Beschlusse d'exploitation des chemins de fer Guillaume- vom 20. Dezember 1892 enthaltenen Vorbehalte Luxembourg : genehmigt: § 53. — Haftung f ü r die Angaben i m F r a c h t b r i e f e . B a h n s e i t i g e E r m i t t e l u n g e n . Frachtzuschläge. 1. Der Absender haftet für die Richtigkeit der im Frachtbrief aufgenommenen Angaben und Erklärungen und trägt alle Folgen, welche aus unrichtigen, ungenauen oder ungenügenden Erklärungen entspringen. 2. Die Eisenbahn ist jederzeit berechtigt, die Uebereinstimmung des Inhalts der Sendungen mit den Angaben des Frachtbriefes zu prüfen und das Ergebniß festzustellen. Der Berechtigte ist einzuladen, bei der Prüfung zugegen zu fein, vorbehaltlich des Falles, wenn die letztere auf Grund polizeilicher Maßregeln, die der Staat im Interesse der Sicherheit oder der öffentlichen Ordnungzuergreifen berechtigt ist, stattfindet. Erscheint der Berechtigte nicht, so sind zwei 649 3. Zur Ermittelung des Gewichts und der Stückzahl einer Sendung ist die Eisenbahn jederzeit berechtigt. Die Eisenbahn ist verpflichtet, das Gewicht der Stückgüter bei der Ausgabe festzustellen. Ausdrücklichen Anträgen des Absenders auf Feststellung der Stückzahl oder des Gewichts der Wagenladungsgüter ist die Eisenbahn gegen eine im Tarife festzusetzende Gebühr stattzugeben verpflichtet, sofern die Güter vermöge ihrer Beschaffenheit eine derartige Feststellung ohne erheblichen Aufenthalt gestatten und die vorhandenen Wägevorrichtungen ausreichen. Einem Antrage auf bahnseitige Gewichtsfeststellung ist es gleichzuachten, wenn der Absender im Frachtbriefe kein Gewicht angegeben hat. 4. Dem Absender steht frei, bei der Ermittelung des Gewichts und der Stückzahl zugegen zu sein. Verlangt der Absender, nachdem die Feststellung seitens der Eisenbahn bereits erfolgt ist, vor der Verladung der Güter eine nochmalige Ermittelung der Stückzahl oder des Gewichts in seiner Gegenwart, so ist die Eisenbahn berechtigt, auch dafür die tarifmäßige Gebühr zu erheben. 5. Die Feststellung des Gewichts wird von der Versandstation durch den Wägestempel auf dem Frachtbriefe bescheinigt. 6. Für die Beladung der Wagen ist das daran vermerkte Ladegewicht maßgebend. Eine stärkere Belastung ist bis zu der an den Wagen angeschriebenen Tragfähigkeit insoweit zulässig, als nach der natürlichen Beschaffenheit des Gutes nicht zu befürchten ist, daß in Folge von Witterungseinflüssen während des Transportes die Belastung über die Grenze der Tragfähigkeit hinausgehen werde. Eine die Tragfähigkeit überschreitende Belastung — Ueberlastung — ist in keinem Falle gestattet. Bei solchen außerdeutschen Wagen, die nur eine, die zuläßige Belastung kennzeichnende, dem Ladegewichte der deutschen Wagen entsprechende Anschrift tragen, darf das angeschriebene Ladegewicht oder, die angeschriebene Tragfähigkeit bei der Beladung keinesfalls um mehr als 5 Prozent überschritten werden. 7. Bei unrichtiger Angabe des Inhalts einer Sendung oder bei zu niedriger Angabe des Gewichts einer Wagenladung, sowie bei Ueberlastung eines vom Absender selbst geladenen Wagens ist — abgesehen von der Nachzahlung des etwaigen Frachtunterschiedes und dem Ersatze des entstandenen Schadens, sowie den durch strafgesetzliche oder polizeiliche Bestimmungen vorgesehenen Strafen — ein Frachtzuschlag an die am Transport betheiligten Eisenbahnen zu zahlen, dessen Höhe, wie folgt, festgefetzt w i r d : 8. Wenn die im § 50 A. Ziffer 4 und in der Anlage B aufgeführten Gegenstände unter unrichtiger oder ungenauer Deklaration zur Beförderung aufgegeben oder die in Anlage B gegebenen Sicherheitsvorschriften bei der Aufgabe außer Acht gelassen werden, so beträgt der Frachtzuschlag zwölf Mark für jedes Bruttokilogramm des ganzen Versandstückes. 9. In allen andern Fällen unrichtiger Inhaltsangabe beträgt der Frachtzuschlag, sofern die unrichtige Inhaltsangabe eine Frachtverkürzung herbeizuführen nicht geeignet ist, eine Mark für den Frachtbrief, sonst das Doppelte des Unterschiedes zwischen der Fracht für den angegebenen und der für den ermittelten Inhalt mindestens aber eine Mark. 10. Im Falle zu niedriger Angabe des Gewichts einer Wagenladung beträgt der Frachtzuschlag das Doppelte des Unterschiedes zwischen der Fracht für das angegebene und der für das ermittelte Gewicht. 11. Im Falle der Ueberlastung (Abs. 6) eines vom Absender selbst beladenen Wagens, beträgt der Frachtzuschlag das Sechsfache der Fracht für das die zulässige Belastung übersteigende Gewicht. 12. Wenn gleichzeitig eine zu niedrige Gewichtsangabe und eine Ueberlastung vorliegt, so wird sowohl der Frachtzuschlag für zu niedrige Gewichtsangabe (Abs. 10) als auch der Frachtzuschlag für Ueberlastung (Abs. 11) erhoben. 650 13. Ein Frachtzuschlag wird nicht erhoben:
- a)bei unrichtiger Gewichtsangabe und bei Ueberlastung, wenn der Absender im Frachtbriefe die Verwiegung verlangt hat;
- b)bei einer während des Transportes in Folge von Witterungseinflussen eingetretenen Ueberlastung, wenn der Absender nachweist, daß er bei der Beladung des Wagens das daran vermerkte Ladegewicht Nicht überschritten hat. Art. 2. Unser General-Director der Finanzen ist Art 2. Notre Directeur général des finances mit der Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt. est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxemburg, den 28. Dezember 1895. Adolph. ADOLPHE. LeDirecteurgénéral Der General Director der Finanzen, M. M o n g e n a s t . M. MONGENAST. Arrête grand-ducal du 28 décembre 1895 ,concernant les frais de voyage et les salaires des gardes forestiers et des gardes champètres. Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc. etc., etc. ; Vu l'art. 98 de la loi du 18 février 1883, sur l'organisation judiciaire, et l'art. 5 de la loi du 23 mars 1893, concernant la compétence des juges de paix en matière rurale et forestière ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les frais de voyage et les salaires des gardes forestiers et des gardes champêtres du chef des notifications prévues à l'art. 5 de la loi du 23 mars 1893 seront taxés comme pour les actes faits par les huissiers. Art. 2. L'effet des dispositions ci-dessus remontera au 23 mars 1893. Art. 3. Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Großh. Beschluß vom 28. Dezember 1895, die Reisekosten und Spesen der Forst- und Feldhüter betreffend. Wir Adolph, von Gottes Gnaden, Großherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, Nach Einsicht des Art. 98 des Gesetzes vom 18. Februar 1885, über die Gerichtsverfassung, und des Art. 5 des Gesetzes vom 23. Marz 1893, über die Zuständigkeit des Friedensrichters in Feld- und Forstpolizeisachen; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Berathung der Regierung im Conseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1. Die Reisekosten und Spesen der Forstund Feldhüter, die durch Art. 5 des Gesetzes vom 23. März 1393 vorgesehenen Zustellungen betreffend, werden nach Maßgabe der Gerichtsvollziehers Acten taxirt. Art. 2. Vorstehende Bestimmungen haben eine bis zum 23. März 1893 rückwirkende Kraft. Art. 3. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses beauftragt. Luxemburg, Ken 28. Dezember 1895. ADOLPHE Adolph. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. 651 Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1895, ordonnant la publication de l'arrangement du 16 juillet 1895, additionnel à la convention internationale de Berne du 14 octobre 1890, sur le transport de marchandises par chemins de fer. Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'arrangement qui a été signé à Berne le 16 juillet 1895 entre les Gouvernements du Luxembourg, de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Hongrie, de la Belgique, de la France, de l'Italie, des Pays-Bas, de la Russie et de la Suisse, concernant l'adjonction de stipulations complémentaires au § 1er des dispositions réglementaires de la convention internationale de Berne du 14 octobre 1890, sur le transport de marchandises par chemins de fer, et la révision de l'annexe I des dites dispositions ; ensemble le protocole signé à la suite de cet arrangement, ainsi que le procès-verbal de signature avec le texte allemand du dit arrangement, y tormant annexe ; Vu la loi du 11 mai 1892, concernant l'approbation de la convention susvisée du 14 octobre 1890, notamment le, § 2 de l'art. 1er qui autorise le Gouvernement grand-ducal à apporter éventuellement et de concert, avec les hautes parties contractantes des modifications à la dite convention ; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, et de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . L'arrangement susvisé du 16 juillet 1895, additionnel à la convention internationale de Berne du 14 octobre 1890, sur le transport de marchandises par chemins de fer, sera publié au Mémorial, avec les documents qui s'y rattachent. Art. 2. Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, et Notre Directeur général des Großh. Beschluß vom 28. Dezember 1895, wodurch die Berössentlichung der am 16. Juli 1895 abgeschlossenen Zusatzvereinbarung zum internationalen Berner übereinkommen vom 14. Oktober 1890, über den Eisenbahufrachtverkehr, angeordnet wird. Wir Adolph, von Gottes Gnaden, Großherzog von Luxemburg,, Herzog von Nassau, Nach Einsicht der am 16. Juli 1895 in Bern zwischen den Regierungen Luxemburgs, des Deutschen Reiches, Oesterreichs und Ungarns, Belgiens, Frankreichs, Italiens, der Niederlande, Rußlands und der Schweiz unterzeichneten Zusatzvereinbarung zum internationalen Berner Uebereinkommen vom 14. Oktober 1890, über den Eisenbahfrachtverkehr, betreffend die Beifügung zusätzlicher Bestimmungen zu § 1 der Aussührungsbestimmungen und die Aenderung der Anlage I zu diesen Bestimmungen, sowie des im Anschluß an diese ZusatzVereinbarung unterzeichneten Protokolles und des Vollziehungs-Protokolles nebst dem angeschlossenen deutschen Texte besagter Vereinbarung; Nach Einsicht des Gesetzes vom 11. M a i 1892, betreffend die Genehmigung des vorerwabuten Uebereinkommens vom 14. Oktober 1890, namentlich des Art. 1, § 2 dieses Gesetzes, wodurch die Regierung ermächtigt wird, geeigneten Falles im Einvernehmen mit den vertragschließenden Theilen, Abänderungen an diesem Vertrage vorzunehmen; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und Unseres GeneralDirectors der Finanzen, und nach Berathung der Regierung im Conseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1. Die vorerwähnte Zusatzvereinbarung vom 16. Juli 1895 zum internationalen Berner Uebereinkommen vom 14. Oktober 1890, über den Eisenbahnfrachtverkehr, soll sammt den darauf bezüglichen Protokollen im „ M e m o r i a l " veröffentlicht werden. Art. 2. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, und Unser General-Director der Fi- 652 finances sont chargés, chacun en ce qui le con- nanzen find, ein jeder insofern es ihn betrifft, mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. cerne, de l'exécution du présent arrêté. Luxemburg, den 28. Dezember 1895. Luxembourg, le 28 décembre 1895. Adolph. ADOLPHE. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, EYSCHEN. Le Directeur général Eyschen. Der General-Director der Finanzen, M. Mongenast. Arrangement additionnel à la Convention internationale d u 14 octobre 1890, concernant l'adjonction de stipulations complémentaires a u § 1er des Dispositions réglementaires et la révision de l'Annexe I des dites Dispositions. Les Gouvernements de Luxembourg, de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Hongrie, de la Belgique, de la République Française, de l'Italie, des Pays-Bas, de la Russie et de la Suisse, ont reconnu l'utilité d'adopter, d'un commun accord, des dispositions moins rigoureuses que celles fixées pour le transport des objets mentionnés au § 1er des Dispositionsréglementairesde la Convention internationale du 14 octobre 1890 sur le transport de marchandises par chemins de fer, et à l'annexe I des dîtes Dispositions. En conséquence, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus de ce qui suit :
- d)Les transports funèbres sont soumis aux lois et règlements de police spéciaux de chaque État, en tant que ces transports ne sont pas réglés par des conventions spéciales entre États. Art. 2. L'annexe I des Dispositions réglementaires aura dorénavant la teneur suivante : ANNEXE I . P r e s c r i p t i o n s r e l a t i v e s aux objets admis au transport sous certaines c o n d i t i o n s . I. — Les pétards pour signaux d'arrêt sur les chemins de fer doivent être solidement emballes dans des rognures Art. 1er. Le § 1er des Dispositions réglementaires de de papier, de la sciure de bois ou du plâtre, ou enfin de laConventioninternationaledu14octobre1890sera com- toute autre manière, de façon à être assez espacés et assez plété par les prescriptions suivantes, qui seront intercalées solidement fixés, pour que les boîtes en fer-blanc ne entre le 3e et le 4e du dit paragraphe : puissent pas se toucher l'une l'autre, ni toucher un autre Toutefois, l'or et l'argent en lingots, le platine, les va- corps étranger. Les caisses dans lesquelles l'emballage leursmonnayéesouenpapier,lespapiersimportants,les est fait doivent être en fortes planches, épaisses de 36 mita pierres précieuses, les perles fines, les bijoux et autres limètres au moins, assemblées avec rainures et tenues par objetsprécieux,lesobjetsd'art,tels que tableaux, bromes des vis à bois ; ces caisses seront placées dans une seconde d'art, antiquités, seront admis au transport international caisse aussi solide que la première ; la caisse extérieure avec la lettre de voiture internationale de la Convention n'aura pas un volume de plus de 0,06 mètre cube. de Berne, sur base, soit d'une entente entre les GouverLes pétards ne sont admis au transport que si les lettres nements des États intéressés, soit de tarifs élaborés par de voiture sont revêtues d'un certificat de l'autorité conles Administrations de chemins de fer, à ce dûment auto- statant qu'ils sont emballés suivant les prescriptions. risées, et approuvés par toutes les autorités compétentes. II. — Les capsules pour armes à feu, les pastilles fulDans les objets précieux sont compris, par exemple, les minantes pour munitions d'armes portatives, les antorces dentelles et broderies de grande valeur. non détonantes pour projectiles et les douilles amorcées Demême,lestransportsfunèbressont admis au transport international avec la leurs de voiture internationale, doivent être emballées avec soin dans des caisses ou des tonneaux solides; sur chaque colis doit se trouver une sous les conditions suivantes: étiquette portant, suivant son contenu, la désignation de
- a)Le transport est effectué en grande vitesse. «capsules», «pastilles fulminantes», etc
- b)Les frais de transport doivent obligatoirement être payés au départ. III. — Les allumettes chimiques et autres allumettes à
- c)Le transport ne peut s'effectuer que sous la garde friction (telles que allumettes-bougies, allumettes-d^amad'une personne chargée de l'accompagner. dou, etc.) doivent être emballées avec soin dans des réci- 653 pients de forte tôle ou de bois très solide, de 1,2 mètre Sont acceptés au transport, aux mêmes conditions que cube au plus, de manière qu'il ne reste aucun vide dans le sulfure de sodium brut non cristallisé, les cokes à base les récipients; les récipients en bois porteront distincte- de soude (produit accessoire obtenu dans la fabrication ment à l'extérieur la marque de leur contenu. des huiles de goudron). La masse inflammable des allumettes chimiques de phosVIII. — La celloïdine, produit de l'évaporation imparphore jaune et de chlorate de potasse ne doit pas contenir, à l'état sec, plus de 10% de phosphore et de 40% de faite de l'alcool contenu dans le collodion, ayant l'appachlorate de potasse. Les envois doivent être accom- rence de savon et consistant essentiellement en coton à pagnés d'une déclaration du fabricant certifiant que ces collodion. n'est pas admise au transport à moins que les James isolées de celloïdine ne soient emballées de façon limites n'ont pas été dépassées. à empêcher complètement toute dessiccation. IV. — Les mèches de sûreté, c'est-à-dire les mèches qui VIIIa. — L'éther sulfurique ne peut être expédié que; consistent au un boyau mince et serré, dans lequel est 1. dans des vases étanches de forte tôle de fer, bien contenue une quantité relativement faible de poudre à tirer, sont soumises aux prescriptions données sous le n° rivés ou soudés et contenant au maximum 500 kilogr., ou 2. dans des vases hermétiquement fermés en métal ou III (alinéa I). en verre, d'un poids brut de 60 kilogrammes au maximum V. — Les boîtes extincteurs Bucher dans des douilles et emballés conformément aux prescriptions suivantes : en fer-blanc ne sont admises au transport que dans des a. quand plusieurs vases sont réunis en un colis, ils caisses contenant 10 kilogrammes au plus, revêtues à doivent être emballés solidement dans de fortes caisses l'intérieur de papier collé contre les parois et renfermées en bois garnies de paille, foin, son. sciure de bois, terre elles-mêmes dans des caisses plus grandes revêtues égale- fossile ou d'autres substances meubles; ment de papier collé. b. quand les vases sont emballés isolément, l'envoi est VI. — Le phosphore ordinaire (blanc ou jaune) doit admis dans des paniers ou cuveaux solides munis de couêtre entouré d'eau dans des boites en fer-blanc soudées, vercles bien assujettis et de poignées, et garnis d'une contenant 30 kilogrammes au plus et solidement embal- quantité suffisante de matière d'emballage; le couvercle lées dans de lottes caisses. En outre, il faut que les consistant en paille, jonc, roseau ou matières analogues caisses soient munies de deux poignées solides, qu'elles doit être imprégné de lait d'argile ou de chaux ou d'une ne pèsent pas plus de 100 kilogrammes et qu'elfes portent autre substance équivalente, mélangé avec du verre soà l'extérieur l'indication de «phosphore jaune (blanc) or- luble. Pour les vases en tôle ou en métal, le maximum de dinaire» et celle de «haut». contenance ne doit pas dépasser 1 kilogramme de liquide Le phosphore amorphe (rouge) doit être emballé dans par 1,55 litre de capacité du récipient, par exemple, un des boîtes en fer-blanc bien soudées et placées avec de récipient en métal de la capacité de 15,50 litres ne pourra la sciure de bois dans de fortes caisses. Ces caisses ne contenir plus de 10 kilogrammes d'éther sulfurique. pèseront pas plus de 90 kilogrammes et elles porteront à En ce qui concerne l'emballage avec d'autres objets, l'extérieur l'indication «phosphore rouge». voir le n° XXXV. VII. — Le sulfure de sodium brut, non cristallisé, n'est IX. — Les liquides qui contiennent de l'éther sulfurique admis à l'expédition qu'emballé dans des récipients en en grande quantité (les gouttes d'Hoffmann et le collodion) tôle hermétiquement clos; le sulfure de sodium raffiné, ne peuvent être expédiés que dans des récipients en cristallisé, n'est admis qu'emballé eu tonneaux ou autres métal ou en verre hermétiquement clos, et dont l'embalrécipients impénétrables à l'eau. lage remplira les conditions suivantes: La matière ayant servi à nettoyer le gaz d'éclairage et 1. Quand plusieurs vases contenant de ces préparations contenant du fer ou du manganèse n'est expédiée que sont réunis en un colis, ils doivent être emballés solidedans des wagons en tôle, à moins que cet article ne soit emballé dans d'épaisses caisses de tôle. Si lesdits wagons ment dans de fortes caisses de bois garnies de paille, de ne sont pas munis de couvercles en tôle, fermant bien, le foin, de son, de sciure de bois, de terre d'infusoires ou chargement devra être parfaitement couvert avec des autres substances meubles. 2. Quand les vases sont emballés isolément, l'envoi est hâches préparées de telle manière qu'elles ne soient pas inflammables par le contact direct de la flamme. Le char- admis dans des paniers ou cuveaux solides munis de cougement et le déchargement se feront par l'expéditeur et vercles bien assujettis et de poignées, et garnis d'une le destinataire; c'est à l'expéditeur que, à la demande de quantité suffisante de matière d'emballage ; le couvercle l'administration du chemin de fer, incombe également le consistant eu paille, jonc, roseau ou matières analogues doit être imprégné de lait d'argile ou de chaux ou d'une soin de fournir les bâches. 56a 654 autre substance équivalente, mélangé avec du verre sotable. Le poids brut du colis isolé ne doit pas dépasser 80 kilogrammes. En ce qui concerne l'emballage avec d'autres objets, tion d'un chimiste connu de l'administration du chemin de fer, apposée sur la lettre de voiture, constatant que l'acide picrique peut être transporté sans danger. Le plomb devra être exclu de l'emballage de l'acide picrique et ne pas être transporté réuni avec cet acide dans le même wagon. Les wagons doublés ou couverts de plomb ne devront pas être employés à ce transport. X. — Le sulfure de carbone est transporté exclusivement dans des wagons découverts et sans bâches, et seulement dans les conditions suivantes : XV. — Les acides minéraux liquides de toute nature soit (particulièrement l'acide sulfurique, l'esprit de vitriol, 1. en vases étanches de forte tôle bien rivée ne conte- l'acide muriatique, l'acide nitrique, l'eau-forte), ainsi que nant pas plus de 500 kilogrammes, le chlorure de soufre, sont soumis aux prescriptions suiou vantes : 2. en vases de tôle de 75 kilogrammes brut au plus, 1. Quand ces produits sont expédiés en touries, bourenforcés, à la partie supérieure et à la partie inférieure, teilles ou croches, les récipients doivent être hermétiqueavec des cercles de fer. Ces vases seront, soit renfermés ment fermés, bien emballés et renfermés dans des caisses dans des paniers ou cuveaux, soit emballés dans des spéciales ou des ban nettes munies de poignées solides caisses garnies de paille, foin, son, sciure de bois, terre pour en faciliter le maniement. d'infusoires ou autres substances meubles, Quand ils sont expédiés dans des récipients de métal, ou de bois ou de caoutchouc, ces récipients doivent être 3. en vases de verre renfermés dans de fortes caisses hermétiquement joints et pourvus de bonnes fermetures. garnies de paille, foin, son, sciure de bois, terre d'infu3. Ces produits doivent, sous la réserve des disposisoires ou autres substances meubles. tions du n° XXXV, toujours être chargés séparément et Pour les vases en tôle, la contenance ne doit pas dé- ne peuvent notamment pas être placés dans le même wapasser 1 kilogramme de liquide par 0,825 titre de capa- gon avec d'autres produits chimiques. cité du récipient. 3. Les prescriptions 1 et 2 s'appliquent aussi aux vases Le sulfure de carbone, livré au transport par quantité de 2 kilogrammes au plus, peut être réuni en un colis dans lesquels lesdits objets ont été transportés Ces vases avec d'autres objets admis au transport sans conditions, doivent toujours être déclares comme tels. pourvu qu'il soit renfermé dans des récipients en tôle XVI. — La lessive caustique (lessive de soude caustique, hermétiquement fermés, emballés avec les autres objets lessive de soude, lessive de potasse caustique, lessive de dans une caisse garnie de paille, de foin, de son, potasse), le résidu d'huile (de raffinerie d'huile) et le brome de sciure de bois ou de toute autre substance meuble. sont Soumis aux prescriptions spécifiées sous le n° XV, 1 Les colis doivent être transportés exclusivement dans des et 3 (à l'exception de la disposition du 2 citée au 3). wagons découverts, sans bâches, et la lettre de voiture En ce qui concerne l'emballage avec d'autres objets, doit indiquer qu'ils contiennent du sulfure de carbone. voir n° XXXV. XI. — L'esprit de bois à l'état brut ou rectifiée et l'acétone — à moins qu'ils ne soient dans des wagons spécialement construit à cet effet (wagons-citernes) ou en tonneaux — ne sont admis au transport que dans des vases de métal ou de verre. Ces vases doivent être emballés de la manière indiquée au n° IX. En ce qui concerne l'emballage avec d'autres objets, XVII. — Sont applicables au transport d'acide nitrique rouge fumant les prescriptions données sous le n° XV, en ce sens que les touries et bouteilles doivent être entourées dans les récipients d'un volume au moins égal à leur contenu de terre d'infusoires séchée ou d'autres substances terreuses sèches. XVIII. — L'acide sulfurique anhydre (anhydrite, huile fixe) ne peut être transporté que XII. — La chaux vive n'est transportée que dans des 1. dans des boites en tôle, fortes, étamées et bien wagons découverts. soudées, ou XIII. — Le chloratedepotasse et les autres chlorates 2. dans de fortes bouteilles de fer ou de cuivre dont doivent être emballés soigneusement dans des caisses ou l'ouverture est hermétiquement bouchée, mastiquée et tonneaux hermétiquement clos, revêtus intérieurement revêtue d'une enveloppe d'argile. de papier collé contre les parois. Les boîtes et bouteilles doivent être entourées d'une XIV. — L'acide picriquen'est expédié que sur l'attesta- substance inorganique fine, telle que laine minérale, terre 655 d'infusoires, cendre ou autres, et solidement emballées tenu qui y sera resté, au mieux des intérêts de l'expéditeur. dans de fortes caisses de bois. Pour le reste, les dispositions du n° XV, 2 et 3, sont 3. Le transport n'a lieu que sur des wagons découverts. applicables. Si les opérations du passage en douane exigeaient des XIX. — Pour les vernis, les couleurs préparées avec du wagons munis de bâches plombées, le transport ne serait vernis, les huiles éthérées et grasses, ainsi que pour toutes pas accepté, Us espèces d'essence, à l'exception de l'éther sulfurique 4. Les dispositions du n° 3 qui précèdent sott aussi (voir n° VIIIa) et de l'essence de pétrole (voir n° XXII), applicables aux tonneaux et autres récipients dans lespour l'alcool absolu, l'esprit de vin (spiritus), l'esprit et les quels ces matières ont été transportées. Ces récipients autres spiritueux non dénommés sous le n° XI, ou appli- doivent toujours être déclarés comme tels. 5. En ce qui concerne l'emballage avec d'autres objets, quera, en tant qu'ils sont transportés en touries, bouteilles voir n° XXXV. ou cruches, les prescriptions du n° XV, 1, alinéa 1. 6. Il doit être indiqué sur la lettre de voiture que les En ce qui concerne l'emballage avec d'autres objets, objets désignés aux alinéas 1 et 2 du présent numéro ont voir n° XXXV. un poids spécifique d'au moins 0,780, ou que le pétrole XX. — Le pétrole à l'état brut et rectifié, s'il a un poids a la qualité indiquée dans le premier alinéa du présent spécifique d'au moins 0,780 à une température de 17,5° numéro à l'égard du point d'inflammation. Quand cette du thermomètre centigrade (Celsius), ou s'il n'émet pas indication ne se trouve pas dans la lettre de voiture, on de vapeurs inflammables à une température de moins de appliquera les conditions de transport du n° XXII, con21° du thermomètre centigrade (Celsius) de l'appareil cernant l'essence de pétrole, etc. Abel et à une hauteur du baromètre de 760 millimètres XXL —. Le pétrole à l'état brut et rectifié, le pétrolerapportée au niveau de la mer (pétrole de test) ; les huiles préparées avec le goudron de lignite, si elles naphte et les produits de la distillation du pétrole et du ont au moins le poids spécifique ci-dessus indiqué (solaröl, pétrole-naphte, lorsque ces matières ont un. poids spécifique de moins de 0,780 et de plus de 0,680 à une tempéphotogène, etc.) ; les huiles préparées avec le goudron de houille (benzol, rature de 17,5° du thermomètre centigrade (benzine, toluol, xylol, cumol, etc.), ainsi que l'essence de mirbane ligroïne et essences pour nettoyage), sont soumis aux dispositions suivantes : (nitro-benzine), sont soumis aux dispositions suivantes : 1. Ces objets, à moins que des wagons spécialement 1. Ces objets, à moins que des wagons spécialement construits à cet effet (wagons-citernes) ne soient employés, construits à cet effet (wagons-citernes) ne soient employés, ne peuvent être transportés que ne peuvent être transportés que a. dans des tonneaux particulièrement bons et solides, a. dans des tonneaux particulièrement bons et solides, ou b. dans des vases en métal étanches et capables de ou 6. dans des vases en métal étanches et capables de résister, ou c. dans des vases en verre ou en grès ; en ce cas toute- résister, ou c. dans des vases en verre ou en grès, en ce cas toutefois en observant les prescriptions ci-dessous indiquées : aa. Quand plusieurs vases sont réunis en un colis, ils fois en observant les prescriptions ci-dessous indiquées ; aa. Quand plusieurs vases sont réunis en un colis, ils doivent être emballés solidement dans de fortes caisses de bois garnies de paille, de foin, de son, de sciure de doivent être emballés solidement dans de fortes caisses bois, de terre d'infusoires ou autres substances meubles ; de bois garnies de paille, de foin, de son, de sciure de bb. Quand les vases sont emballés isolément, l'envoi est bois, de terre d'infusoires ou autres substances meubles. 66. Quand les vases sont emballés isolément, l'envoi admis dans des paniers ou cuveaux solides munis de couvercles bien assujettis et de poignées, et garnis d'une est admis dans des paniers on cuveaux solides munis de quantité suffisante de matière d'emballage ; le couvercle, couvercles bien assujettis et de poignées, et garnis d'une consistant en paille, jonc, roseau ou matières analogues, quantité suffisante de matières d'emballage ; le couvercle doit être imprégné de lait d'argile ou de chaux ou d'une consistant en paille, jonc, roseau ou matières analogues autre substance équivalente, mélangé avec du verre so- doit être imprégné de lait d'argile ou de chaux ou d'une luble. Le poids brut du colis isolé ne doit pas dépasser autre substance équivalente, mélangé avec du verre so60 kilogrammes pour les vases en verre et 75 kilogrammes luble. Le poids brut du colis isolé ne doit pas dépasser 40 kilogrammes. pour les vases en grès, 2. Les vases qui se détérioreront pendant le transport 2. Les vases qui se détérioreront pendant le transport seront immédiatement déchargés et vendus, avec le con- seront immédiatement déchargés et vendus, avec le con- 656 tenu qui y sera resté, au mieux des intérêts de l'expédi- couvercles bien assujettis et de poignées, et garnis d'une quantité suffisante de matière d'emballage ; le couvercle teur. 3. Le transport n'a lieu que sur des wagons découverts. consistant en paille, jonc, roseau ou matières analogues Si les opérations du passage en douane exigeaient des doit être imprégné de lait d'argile ou de chaux ou d'une wagons munis de bâches plombées, le transport ne serait autre substance équivalente, melangé avec du verre soluble. Le poids brut du colis isole ne doit pas dépasser pas accepté. 4. Les dispositions du chiffre 3 qui précèdent sont aussi 40 kilogrammes ; c. dans des wagons-réservoirs hermétiquement fermés applicables aux tonneaux et autres récipients dans lesquels ces matières ont été transportées. Ces récipients (wagons-citernes parfaitement étanches). doivent toujours être déclarés comme tels. 2. Les vases qui se détérioreront pendant le transport 5. En ce qui concerne l'emballage avec d'autres objets, seront immédiatement décharges et vendus, avec le convoir n° XXXV. tenu qui y sera resté, au mieux des intérêts de l'expédi6. Au chargement et au déchargement, les paniers ou teur. cuveaux contenant des ballons en verre ne doivent pas 5. Le transport n'a lieu que sur des wagons découverts. être transportés sur des camions, ni portés sur les épaules Si les opérations du passage en douane exigeaient des waou le dos, mais seulement par les poignées. gons munis de bâches plombées, le transport ne serait pas 7. Dans les wagons, les paniers et caveaux doivent être accepte. solidement assujettis et attachés aux parois du wagon. 4. Les dispositions du chiffre 3 qui précèdent sont aussi Les colis ne doivent pas être chargés l'un sur l'autre, mais applicables aux tonneaux et autres récipients dans lesl'un à côté de l'autre et sans superposition, quels ces matières ont été transportées. Ces récipients, 8.Chaquecolis isolé doit porter sur une étiquette apdouent toujours être déclarés comme tels. parente le mot «inflammable » imprime sur fond rouge. 8 En ce qui concerne l'emballage avec d'autres objets, Les paniers ou cuveaux renfermant des vases en verre voir n° XXXV. ou en grès doivent en outre être munis de l'inscription 6. Au chargement et au déchargement, les paniers ou «à porter à la main », Les wagons doivent être munis d'une étiquette rouge portant l'inscription : « à manœu- cuveaux contenant des ballons en verre ne doivent pas être transportés sur des camions, ni portés sur les épaules vrer avec précaution ». 9. Il doit être indiqué sur la lettre de voiture que les ou sur le dos, mais seulement par les poignées. 7. Dans les wagons, les paniers et cuveaux doivent être objets désignés dans le premier alinéa du présent numéro ont un poids spécifique du moins de 0,780 et de plus de solidement assujettis et attachés aux parois du wagon. 0,680 à une température de 17,5° centigrades. Quand Les colis ne doivent pas être chargés les uns sur les aucette indication ne se trouve pas dans la lettre de voiture, tres, mais l'un à côté de l'autre et sans superposition. 8. Chaque colis isolé doit porter sur une étiquette apl'on appliquera les conditions de transport du n° XXII parente le mot « inflammable » imprimé sur fond rouge. concernant l'essence de pétrole, etc. Les paniers ou cuveaux renfermant des vases en verre Ou L'essencedepétrole(gazoline,néoline, etc.) etIesautres en grès doivent eu outre porter l'inscription : « à porter produitsfacilementinflammablespréparés avec du petrole- à la main ». Les wagons doivent être munis d'une étinaphte ou du goudron de lignite, lorsque ces matières ont quette rouge portant l'inscription: «à manœuvrer avec un poids spécifique de 0,680 ou moins à une température précaution ». de 17,5° centigrades, sont soumis aux conditions suiXXIII. —Le transport d'huile de térébenthine et autres vantes : huiles de mauvaise odeur, ainsi que de l'ammoniaque, n'est 1. Ces objets ne peuvent être transportés que a. dans des vases en métal étanches et capables de ré- fait que dans des wagons découverts. Cette disposition s'applique aussi aux tonneaux et aux sister, ou b. dans des vases en verre ou eu grès, en ce cas toute- autres récipients dans lesquels ces matières out été transportées. Ces récipients doivent toujours être déclarés fois en observant les prescriptions ci-dessous indiquées : aa. Quand plusieurs vases sont réunis en un colis, ils comme tels. En ce qui concerne l'emballage avec d'autres objets, doivent être emballés solidement dans de fortes caisses de bois garnies de paille, de foin, de son, de sciure de voir n° XXXV. bois, de terre d'infusoires ou autres substances meubles. XXIV. — Les substances arsénicales non liquides, notambb. Quand les rases sont emballés isolément, l'envoi ment l'acide arsénieux (fumée arsénicale coagulée), l'arest admis dans des paniers ou cuveaux solides, munis de senic jaune (sulfure d'arsenic, orpiment), l'arsenic rouge 657 (réalgar), l'arsenic natif (cobalt arsenical écailleux ou pierre à mouches), etc., ne sont admis au transport que 1. si sur chaque colis se trouve en caractères lisibles, et avec de la couleur noire à l'huile, l'inscription : « arsenic (poison) », et 2. si l'emballage est fait de la manière suivante, soit a. en tonneaux ou caisses doubles, les fonds des tonneaux consolidés au moyen de cercles, et les couvercles des caisses au moyen de cercles ou de bandes de fer, les tonneaux ou caisses intérieurs étant faits de bois fort et sec et garnis au dedans de toile serrée ou autre tissu serré de même genre, ou b. en sacs de toile goudronnée, emballés dans des tonneaux simples de bois fort et sec, ou c. en cylindres de fer-blanc soudés, revêtus d'un manteau de bois solide, dont les fonds sont consolidés au moyen de cercles. 5. de renoncer à toute indemnité pour avaries et pertes soit des récipients, soit de leur couteau, résultant du transport dans des récipients non fermés hermétiquement. Ces restrictions ne sont pas applicables au transport de la levure comprimée. XXVIII. — Le noir de fumée et autres espèces de sule ne sont admis à l'expédition que dans des emballages offrant toute garantie contre le tamisage (sacs, tonneaux, caisses, etc.). Si la suie est fraîchement calcinée, ou emploiera pour l'emballage des vases ou de petits tonneaux placés dans de solides paniers et garais intérieurement de papier, de toile ou d'une autre matière analogue collée solidement sur les parois. La lettre de voiture doit mentionner si la suie est fraîchement calcinée ou non. A défaut de cette indication dans la lettre de voilure, la suie sera considérée comme XXV.— Les substances arsenicales liquides, particulière-fraîchement calcinée. ment les acides arsénieux, sont soumis aux dispositions XXIX. - Le charbon de bois en poudre ou eu grains n'est spécifiées sous XXIV, I , et sous XV, 1 et 3 (à l'exception admis au transport que s'il est emballé. de la disposition du 2 citée au 3), S'il est fraîchement éteint, on emploiera pour l'embalXXVI. — Les autres produits métalliques vénéneux (cou- lage soit leurs et sels à base métallique, etc.), particulièrement les a. des boîtes de forte tôle hermétiquement fermées, ou produits mercuriels, tels que sublimé, calomel, précipite b. des tonneaux (dits tonneaux américains; hermétiqueblanc et rouge, cinabre ; les sels et couleurs de cuicre, tels ment fermés, construits de plusieurs épaisseurs de. carton que sulfate de cuivre, vert-de gris, pigments de cuivre, verni, très fort et très ferme, tonneaux dont les deux excuivres verts et bleus ; les préparations de plomb, tels que trémités sont munies de cercles de fer dont les fonds en litharge (massicot), minium, sucre de Saturne et autres selsbois fort, coupés au moyen du tour, sont vissés aux de plomb; céruse et autres couleurs à base de plomb ; la cercles de fer au moyen de vis à bois en fer et dont les poussière de zinc, les cendres de zinc et d'antimoine, nejoints sont soigneusement collés avec des bandes de papeuvent être remis au chemin de fer pour le transport pier ou de. toile. que dans des tonneaux ou caisses bien joints, faits de bois Quand du charbon de bois en poudre ou en grains est sec et solide, consolidés au moyen de cercles ou de bandes remis au chemin de fer pour être transporté, il doit être de fer. Ces cercles ou bandes doivent être tels que, mal- indiqué sur la lettre de voilure si le charbon est fraîchegré les secousses et chocs inévitables lors du transport, ment éteint ou non. A défaut de cette indication dans la ces matières ne fuient pas par les fentes. lettre de voiture, le charbon sera considéré comme fraîXXVII. — La levure, liquide ou solide, devra être trans- chement éteint et ne sera accepté pour le transport que portée dans des vases non fermés hermétiquement. Si le dans l'emballage ci-dessus prescrit. chemin de fer consent néanmoins à accepter ce produit XXX. — Le cordonnet de soie, la soie souple, la bourre dans des récipients entièrement clos, il peut exiger de de soie et la soie chape, fortement chargés et en écheveaux, l'expéditeur l'engagement : ne sont admis nu transport qu'en caisses. Quand les caisses 1. de renoncer à toute réclamation dans le cas où les ont plus de 12 centimètres de hauteur intérieure, les envois de l'espèce ne seraient pas acceptés sur les lignes couches de soie qui y sont placées seront séparées entre des chemins de fer correspondants ; elles par des espaces vides de 2 centimètres de hauteur. 2. de prendre à sa charge tous dommages occasionnés Ces espaces vides sont formés au moyen de grilles de à d'autres marchandises ou au matériel du chemin de fer bois composés de lattes carrées de 2 centimètres de côté, par suite de ce mode de transport, et ce sur la simple espacées entre elles de 2 centimètres et reliées aux exprésentation de la note des frais, note dont l'exactitude trémités par deux minces baguettes. Des trous d'un cenaura été reconnue une fois pour toutes et préalablement timètre d'ouverture au moins seront pratiqués dans les par l'expéditeur ; parois latérales des caisses ; ces trous s'ouvriront sur les 658 ainsi que les déchets de ces deux sortes de matières, en outre les peaux fraîches non salées et les os non nettoyés, garnis encore de fibres musculaires et de peau, remis par wagons complets, ne peuvent être transportés qu'aux conditions suivantes : a. Du 1er mars au 31 octobre, ces matières doivent être emballées dans des sacs solides en bon état. Ces sacs devront être passés à l'acide phénique, de telle sorte que l'odeur méphitique des matières qu'ils contiennent ne puisse se faire sentir. Tout envoi de ce genre doit être recouvert d'une couverture d'un tissu très fort (appelé toile à houblon) imprégné d'une solution d'acide phénique. Cette couverture doit elle-même être entièrement XXXI. — La laine, les poils, la laine artificielle, le coton, recouverte d'une grande bâche imperméable, non goula soie, le lin, le chanvre, le jute, à l'état brut, sous forme dronnée. Les couvertures doivent être fournies par l'exde déchets provenant de la filature ou du tissage, à l'état péditeur. de chiffons ou d'étoupes ; les cordages, les courroies de 6, Pendant les mois de novembre, décembre, janvier cotonetdechanvre,lescordelettesetficellesdiverses(pour la laine ayant servi au nettoyage, voir alinéa 3) ne doivent et février, l'emballage en sacs n'est pas nécessaire. Ceêtre transportés, s'ils sont imprégnés de graisse et de pendant, les envois doivent être couverts également d'une vernis, que dans des wagons couverts, ou dans des wa- couverture de tissu très fort (toile à houblon) et cette couverture doit être elle-même entièrement recouverte gons découverts munis de bâches. d'une grande bâche imperméable non goudronnés. La La lettre de voiture doit indiquer si lesdits objets ne sont pas imprégnés de graisse ou de vernis ; en cas de première couverture doit au besoin être passée à l'acide non-indication, ils seront considérés comme imprégnés phénique, de telle sorte qu'aucune odeur méphitique ne puisse se faire sentir. Les couvertures doivent être fourde graisse ou de vernis. nies par l'expéditeur. La laine ayant servi au nettoyage n'est admise au transc. Si l'acide phénique ne suffit pas pour empêcher les port que dans des fûts, caisses ou autres récipients soodeurs méphitiques, les envois doivent être emballés lides et hermétiquement fermés, dans des tonneaux ou cuveaux solides et bien clos, de XXXII. — Les déchets d'animaux sujets à putréfaction, telle sorte que l'odeur du contenu du récipient ne puisse tels que les peaux fraîches non salées, les graisses, les se faire sentir. tendons, les or, les cornes, les onglons ou sabots, les 4. Le transport par charge complète des matières non rognures de peaux fraiches servant à fabriquer la colle dénommées au chiffre 3 ci-dessus, mais analogues à celles non passées à la chaux, ainsi que tous autres objets nau- qui sont indiquées dans ce numéro, doit être effectué par séabonds et répugnants, à l'exception toutefois de ceux wagons découverts munis de bâches. L'expéditeur doit qui sont mentionnés aux nos LII et LIII, sont acceptés fournir les bâches. aas conditions suivantes : 5. Le chemin de fer peut se faire payer d'avance le 1. Les os suffisamment nettoyés et séchés, le suif com- prix de transport. primé, les cornes sans l'appendice corné de l'os frontal à 6. Les sacs, récipients et bâches dans lesquels et sous l'état sec, les onglons, c-à-d. les sabots des ruminants et lesquelles des matières de ce genre ont été transportées, des porcs, sans os ni matières molles, sont admis au trans- ne sont admis au transport que sous condition d'avoir été port par expéditions partielles, lorsqu'ils sont remis em- absolument désinfectés par l'acide phénique. ballés dans des sacs solides. 7. Les frais de désinfection, s'il y a lieu, sont à la 2. Les expéditions partielles des objets de cette caté- charge de l'expéditeur et du destinataire. gorie non dénommés ci-dessus au chiffre 1 ne sont adXXXIII. — Le soufre n'est transporté que par wagons mises qu'emballées dans des tonneaux, cuveaux ou caisses couverts ou par wagons découverts bâchés. solides et hermétiquement clos. Les lettres de voiture doivent indiquer la dénomination exacte des objets emXXXIV. — Les objets auxquels le feu peut facilement ballés dans les fûts, cuveaux ou caisses. Le transport doit être communiqué par des étincelles de la locomotive, tels être effectué par wagons découverts. que foin, paille (y compris la paille de maïs, de riz et de, 3. Les tendons frais, les rognures de peaux fraîches lin), joncs (à l'exclusion du jonc d'Espagne), écorce d'arservant à la fabrication de la colle non passées à la chaux, bres, tourbe (à l'exception de la tourbe mécanique ou com- espaces vides entre les lattes, de manière qu'il soit possible de traverser la caisse avec une tringle. Afin que ces trous des caisses ne puissent être couverts et devenir inefficaces, oncloueraextérieurementdeuxbaguettesau bord de chaque paroi latérale. Quand de la soie est remise au chemin de fer pour être expédiée, la lettre de voiture doit indiquer si cette soie appartient ou non aux espèces désignées ci-dessus. À défaut de cette indication dans la lettre de voiture, la marchandise sera considérée comme se trouvant dans les conditions de l'un de ces articles et sert assujettie aux mêmes prescriptions d'emballage. 659 primée), charbon de bots entier (non moulu) (voir n° XXIX), conditionnées dont les parois devront avoir au moins matières à filer végétales et leurs déchets, les rognures de0,015 mètre d'épaisseur; les espaces vides doivent, le papier, la sciure de bois, les pâtes de bois, les copeaux de cas échéant, être remplis de carton, de déchets de pabon, etc., ainsi que les marchandises fabriquées au moyen pier, d'étoupe ou de tontisse ligneuse — le tont absolud'un mélange de résidus de pétrole, de résine et d'autres ment sec — de manière à éviter un déplacement on un objets semblables avec des corps poreux inflammables ; demouvement des récipients durant le transport. Pour les même le plâtre, les cendres lessivées de chaux et le trass,caisses garnies de fer-blanc intérieurement, l'épaisseur des dans le cas où ils ne seraient pas emballés, ne sont reçus parois de bois peut être de 0,010 mètres. que s'ils sont complètement couverts et à la condition que c. Le poids d'une caisse remplie de cartouches ne peut l'expéditeur et le destinataire opèrent eux-mêmes le dépasser 100 kilogrammes. chargement et le déchargement. A la demande de l'admiLes caisses pesant brat plus de 10 kilogrammes seront nistration, l'expéditeur doit aussi fournir lui-même les munies de poignées ou de liteaux pour en faciliter la manutention. bâches nécessaires pour couvrir ces objets. d. Les caisses ne peuvent être fermées au moyen de XXXV. — Quand les produits chimiques spécifiés sous clous en fer; elles doivent porter une inscription indios a ter n VIII , IX, Xl, XV, XVI, XIX à XXIII inclus, quant d'une manière apparente la nature du contenu, et ainsi que le n° L, sont livrés au transport en quantité ne être munies de plombs ou d'un cachet apposé sur la tête dépassant pas 10 kilogrammes par espèce, il est permis de deux vis du couvercle , ou de la marque de fabrique de réunir en un colis, tant entre eux qu'avec d'antres ob- collée à la fois sur le couvercle et sur les côtes de la jets admis au transport sans condition, les corps spécifiés caisse. sous les nos VIIIa, IX, XI, XVI (à l'exception du brome), e. Les lettres de voiture doivent être accompagnées XIX à XXIII inclus, ainsi que le n° L, d'une part, et ceux d'une attestation signée de l'expéditeur et reproduisant qui sont spécifiés sous le n° XV (y compris le brome jus- la marque des plombs , les cachets ou la marque de faqu'au poids de 100 gr.), d'autre part. Ces corps doivent brique apposés sur les caisses. Cette attestation doit être être renfermés dans des récipients de terre ou de fer-blanc conçue ainsi qu'il suit : étanches hermétiquement clos, emballés solidement par Le soussigné certifie que l'envoi mentionné dans la couches au moyen de paille, foin, son, sciure de bois, lettre de voiture ci-jointe, envoi cacheté avec la marterre d'infusoires ou autres substances meubles, et être que , est conforme, en ce qui concerne le condidésignés nominativement dans la lettre de voilure. tionnement et l'emballage, aux dispositions arrêtées sous XXXVI. — Les cartouches pour armes à feu chargées le n° XXXVI de l'annexe 1 de la Convention internationale de poudre noire ou d'autres poudres de tir, en tant que sur le transport de marchandises par chemins de fer. ces dernières sont admises dans les États participant au XXXVII. — Cartouches Flobert à ballesetà petits plombs. transport par chemin de fer, soit : 1. Les cartouches métalliques dont les douilles sont en- 1. Les cartouches à balles doivent être emballées dans des boîtes en carton, des bottes en fer-blanc, des petites tièrement en métal, et 2. Les cartouches en carton garnies d'un revêtement mé- caisses en bois, on des sacs de toile forte. 2. Les cartouches à petits plombs doivent être embaltallique, sont transportées aux conditions suivantes : lées dane des récipients en fer-blanc, des petites caisses a. Pour les cartouches métalliques, les projectiles doivent être adaptés à la douille métallique de façon qu'ils en bois, ou dans des cartons solides de manière qu'aucun ne puissent ni s'en détacher ni permettre le tamisage de déplacement ne puisse avoir lieu. Tout récipient contenant des cartouches Flobert doit la poudre. Pour les cartouches en carton munies d'un être soigneusement emballé dans une forte caisse ou dans renfort métallique intérieur ou extérieur, la charge entière de poudre contenue dans le renfort métallique doit un tonneau solide et chaque colis doit porter, suivant son être fermée hermétiquement par une bourre serrante. Le contenu, l'inscription « cartouches Flobert à balles » ou carton de la douille doit être de qualité suffisante pour « cartouches Flobert à petits plombs ». Le poids de la caisse ou du tonneau ne peut pas dépasser 400 kilogr. qu'elle ne puisse se briser en cours de transport. Les amorces Flobert sont soumises aux mêmes con6. Les cartouches doivent être parfaitement assujetties ditions d'emballage que les cartouches Flobert à petits dans des récipients en fer-blanc, dans de petites caisses plombs, en bois ou dans des cartons solides, de façon qu'aucun déplacement ne puisse se produire. Ces récipients, etc. XXXVIII. — Les pièces d'artifice fabriquées avec de Ia doivent être placés les uns à côté des autres et par ran- poudre en poussière comprimée et d'autres matières anagées superposées dans des caisses en bois solides et bien logues sont transportées aux conditions suivantes : 660 1. Elles ne doivent contenir ni mélanges de chlorate, de soufre et de nitrate, ni mélanges de chlorate de potasse et de ferra-cyanure de potassium ; elles ne doivent également contenir ni sublimé corrosif, ni sels ammoniacaux de quelques espèce que ce soit, ni poussière de zinc, ni poudre de magnésium, ni en général aucune matière capable de s'enflammer aisément par friction, compression ou percussion, ou dont l'inflammation spontanée pourrait être à craindre. Elles doivent se composer exclusivement de poudre en poussière comprimée ou de matières analogues, telles que mélange de salpêtre, de souffre et de charbon, également à l'état comprime. Chaque pièce isolée ne peut couleur plus de 30 grammes de poudre en grains. 2. Le poids total des matières inflammables contenues dans les pièces d'artifice réunies en un même colis ne peut dépasser 20 kilogrammes, et celui de la poudre en Grains qui entre dans leur composition : 2,5 kilogrammes. 3. Les pièces d'artifice doivent être emballées, chacune isolément, soit dans des cartons entourés de fort papier, soit dans du carton ou dans du papier d'emballage solide; l'amorce de chaque pièce doit être revêtue de papier ou d'étoffe, de telle sorte que le tamisage ne puisse se produire les caisses servant au transport doivent être complètement remplies et les espaces vides, s'il y en a, soigneusement comblés avec de la paille, du loin, de l'étoupe, des déchets de papier ou des matières analogues, de telle sorte que, même en cas de secousse, aucun déplacement des parquets ne puisse avoir lieu. Les matières. employées pour combler les espaces vides doivent être très propres et absolument sèches; pour cette raison, l'emploi de foin frais ou d'étoupe grasse, par exemple, est prohibé. Il est également interdit d'emballer dans la même caisse des pièces d'artifice et d'autres objets. 4. Les caisses doivent être faites avec de fortes planches d'une épaisseur de 22 millimètres au moins ; leurs côtés doivent être ajustés an moyen de dents s'engrenant les unesdansles autres, et le fond et le couvercle avec des vis d'une longueur suffisante. L'intérieur des caisses doit être entièrement tapissé de papier fort et résistant. 11 ne doit rester sur l'extérieur des caisses ni trace ni résidu des manières contenues dans les pièces d'artifice. Le volume de la caisse ne doit pas dépasser 1,2 mètre cube, son poids brut ne peut être supérieur à 75 kilogrammes. Les caisses doivent porter, d'une manière apparente, l'inscription : « Pièces d'artifice de poudre en poussière » ainsi que le nom de l'expéditeur. Chaque envoi doit, en outre, être accompagné d'une déclaration indiquant l'espèce des pièces d'artifice qu'il contient, et spécifiant, notamment, si ce sont des fusées, des roues, des pièces, d'artifice pour salon, etc. 5. Chaque envoi doit être accompagné d'une déclaration de l'expéditeur attestant que les prescriptions énon- céesaux chiffres 1 à 4 ont été observées ; la signature devra être dûment certifiée. XXXIX. — Le fulmi-coton comprimé contenant au moins 15 % d'eau est admis au transport aux conditions suivantes : 1. Il doit être soigneusement emballé dans des récipients étanches, résistants, aux parois solides. Ces récipients doivent porter, d'une manière apparente, l'inscription : « Fulmi-coton mouillé, comprime. » Le poids maximum de chaque colis isolé ne peut être de plus de 90 kilogrammes. 2. Cette mattete ne doit être admise ni au transport par grande vitesse, ni au transport par trains de voyageurs ; Ie transport par trains mixtes n'est autorisé que pour Ies lignes sur lesquelles ne circulent pas de trains de marchandises. 3. L'expéditeur doit déclarer dans la lettre de voiture que la nature du fulmi-coton et l'emballage sont conformes aux prescriptions ci-dessus énoncées; sa signature doit être dûment certifiée. 4. Le fulmi-coton ne peut être transporté avec d'autres marchandises, dans un même wagon, qui si celles-ci ne sont pas facilement inflammables. 5. La réunion dans le même wagon de cartouches pour armes à feu, pièces d'artifice, mèches ou amorces explosives et de fulmi-coton est interdite. 6. Les wagons découverts employés au transport du fulmi-coton doivent être bâchés. XL. — Le fulmi coton sous forme d'ouate et le fulmicoton (coton miré) pour collodion sont acceptés au transport dans des récipients parfaitement étanches solidement emballés dans de fortes caisses en bois, à la condition qu'ils contiendront au moins 35% d'eau. La lettre de voiture doit contenir une déclaration revêtue de la signature de l'expéditeur et de celle d'un chimiste connu du chemin de fer, attestant que la nature de la marchandise et l'emballage sont conformes aux prescriptions ci-dessus énoncées. Les signatures doivent être dûment certifiées. XLI. — Les bonbons dits bonbons fulminants sont admis au transport à la condition qu'ils soient renfermés par nombre de 6 à 12 dans des cartons et que ces cartons soient emballés dans des caisses en bois. XLII. — Les feux, de Bengale préparés à la laque (feux de Bengale de salon) sans amorces, les papiers nitrés, bougies fulminantes, lances fulminantes, allumettes munies d'un feu de Bengale et autres objets analogues doivent être emballés dans des récipients en forte tôle ou en bois solidement assemblé, dont le volume ne devra pas dépasser 1,2 mètre cube. L'emballage doit être fait solidement et de telle sorte que les récipients ne contiennent 661 pas d'espaces vides. Les caisses doivent porter une inscripLes récipients de cuivre pour le transport du phosgène tion indiquant leur contenu. peuvent être pourvus de chapes en fer forgé. Les récipients doivent être pourvus d'une garniture exXLIII. — Les pois fulminants sont admis aux conditérieure qui les empêche de router. tions suivantes : Les récipients destines au transport du phosgène peuvent 1. Ils doivent être emballés, par nombre de 1000 pièces au plus, dans des boîtes de carton garnies de sciure de être fermés aussi au moyen de bouchons à pas de vis sans bois et enveloppées elles-mêmes dans du papier. Ces pois chape, au lieu de soupapes. Ces bouchons doivent fermer fulminants ne doivent pas contenir, en totalité, plus de le récipient de telle sorte que l'odeur du contenu ne puisse se faire sentir. 0,5 gramme de fulminate d'argent. Si les récipients sont emballés solidement dans des 2. Les boîtes doivent être placées dans des récipients en forte tôle ou de solides caisses en bois, d'un volume caisses, il n'est pas nécessaire de protéger les soupapes de 0,5 mètre cube au plus ; un espace vide de 30 milli- par des chapes, ni de pourvoir les récipients d'une garmètres au moins doit exister entre les parois de la caisse niture extérieure qui les empêche de rouler. 2. La pression intérieure à faire supporter par les réciet son contenu. Cet espace vide doit être rempli de sciure de bois, de paille, d'étoupe, ou de toute autre matière pients à chaque épreuve et le maximum de charge admisanalogue, de telle sorte que, même en cas de secousses, sible sont fixes ainsi qu'il suit : a. Pour l'acide carbonique et le protoxyde d'azote ; à aucun mouvement ou déplacement des paquets ne puisse se produire ; ces paquets ne peuvent être emballés avec 250 atmosphères et 1 kilogramme de liquide par 1,34 litre de capacité du récipient. Par exemple, un récipient de la d'aures objets. 3. Les récipients et caisses doivent porter, d'une ma- capacité de 13,40 titres ne peut contenir plus de 10 kilonière apparente, l'indication du contenu, le nom de l'ex- grammes d'acide carbonique ou de protoxyde d'azote liquides, péditeur et celui de la fabrique. b. Pour l'ammoniaque, à 100 atmosphères et 1 kilo4. Chaque envoi doit être accompagné d'une déclaration revêtue de la signature du fabricant et de celle d'un chi- gramme de liquide par 1,86 litre de capacité du récimiste connu du chemin de fer, attestant que les pres- pient. c. Pour le chlore, à 50 atmosphères et 1 kilogramme de criptions énumérées ci-dessus aux chiffres 1 à 3 ont été liquide par 0,9 litre de capacité. observées. d. Pour l'acide sulfureux et le phosgène, à 30 atmosXLIV.— Les gaz liquéfiés (acide carbonique, protoxyde phères et 1 kilogramme de liquide par 0,8 litre de capacité. d'azote, ammoniaque, chlore, acide sulfureux anhydre et 3. Les récipients contenant des gaz liquéfiés ne peuvent phosgène [oxychlorure de carbone]) ne sont admis au être jetés, ni exposés aux rayons du soleil ou à la chaleur transport qu'aux conditions suivantes : du feu. 1. Ces produits doivent être renfermés dans des réci4. Le transport de ces produits ne peut avoir lieu que pients de fer forgé, de fer fondu ou d'acier fondu ; toute- dans des wagons fermés ou bien dans des wagons-réserfois le phosgène peut aussi être renfermé dans des réci- voirs spécialement aménagés à cet effet et dont le récipient pients en cuivre. Ces récipients doivent : doit être revêtu, le cas échéant, d'une caisse en bois. a. avoir supporté à l'épreuve officielle une pression dont XLV. — L'oxygène, l'hydrogène et le gaz d'éclairage la valeur est indiquée ci-après au chiffre 2, sans avoir subi une déformation persistante ou des fissures. Cette épreuve comprimés sont transportés aux conditions suivantes: 1. Ces produits ne peuvent être soumis à une pression doit être renouvelée tous les trois ans pour les récipients destinés au transport de l'acide carbonique, du protoxyde supérieure à 200 atmosphères ; ils doivent être transd'azote et de l'ammoniaque, et tous les ans pour ceux qui portés dans des cylindres d'une seule pièce en acier ou servent au transport du chlore, de l'acide sulfureux et du eu fer forge, d'une Iongueur maximum de 2 mètres et d'un diamètre intérieur maximum de 21 centimètres. Ces phosgène ; b. porter une marque officielle, placée solidement à un récipients doivent : a. avoir supporte à l'épreuve officielle une pression endroit bien apparent, indiquant le poids du récipient vide (y compris la soupape avec la chape ou le bouchon), égale au double de celle des gaz qu'ils contiennent au la charge en kilogrammes qu'il peut contenir aux termes moment de la remise au chemin de fer, sans avoir subi des prescriptions du chiffre 2, ainsi que la date de la der- une déformation persistante ou des fissures. Cette épreuve doit être renouvelée tous les trois ans; nière épreuve ; b. porter une marque officielle placée solidement à un, c. être munis de soupapes protégées par des chapes du même métal que les récipients et vissées aux réci- endroit bien apparent, indiquant la valeur de la pression autorisée et la date de la dernière épreuve ; pients. 56b 662 c. être munis de soupapes qui doivent être protégées : si ces soupapes se trouvent dans l'intérieur du goulot, par un bouchon en métal, d'une hauteur d'au moins 25 millimètres, vissé dans le goulot mais n'en dépassant pas latéralement l'orifice ; si les soupapes se trouvent en dehors du goulot et si les récipients sont livrés au transport saus emballage, par des chapes d'acier, de fer forgé ou de fonte, forgée vissées solidement au récipient ; d. s'ils sont livrés par wagons complets sans emballage, être chargés de manière qu'ils ne puissent pas rouler. Les récipients livrés par charges partielles doivent être pourvus d'une garniture extérieure qui les empêche de rouler. Si la remise a lieu en caisses, celles-ci doivent porter l'inscription suivante énoncée clairement « oxygène comprimé », ou « hydrogène comprimé », ou « gaz d'éclairage comprimé». 2. Les envois ne peuvent être remis que par des personnes possédant un manomètre réglé et en connaissant le maniement. Ces personnes doivent, chaque fois qu'elles m seront requises, adapter le manomètre au récipient, pour que l'agent qui accepte la remise puisse vérifier si la plus haute pression prescrite n'est pas dépassée. Le résultat de la vérification doit être mentionné brièvement dans la lettre de voiture par ledit agent. 3. Les récipients contenant des gaz comprimés ne doivent pas être Jetés ni exposés aux rayons du soleil ou à la chaleur du feu. 4. Le transport de ces produits ne peut avoir lieu que par wagons fermes. Le chargement dans des wagons découverts n'est autorise qu'à la condition que la remise ait lieu par voitures spécialement aménagées pour le transport pur terre et que ces voitures soient couvertes de bâches. verre solide, bouchées à l'émeri. Les bouchons de verre doivent être enduits de paraffine, et pour protéger cet enduit, le goulot des bouteilles doit être recouvert d'une enveloppe en parchemin. b. Les bouteilles dont le contenu pèse plus de 2 kilogrammes doivent être placées dans des récipients en métal pourvus de poignées ; un espace vide de 30 millimètres doit exister entre les bouteilles et les parois des récipients ; les espaces vides doivent être soigneusement comblés avec de la terre d'infusoires bien séchée, de façon qu'aucun mouvement des bouteilles ne puisse se produire. c. Les bouteilles contenant 2 kilogrammes au plus doivent être admises au transport dans des caisses eu bois solides, pourvues de poignées et divisées intérieurement en autant de compartiments qu'il y aura de bouteilles à expédier. Chaque caisse ne peut renfermer plus de quatre bouteilles. Celles-ci doivent être placées de telle sorte qu'il subsiste un espace vide de 30 millimètres entre files et les parois de la caisse ; cet espace vide sera soigneusement comblé avec de la terre d'infusoires bien séchee, de façon qu'aucun mouvement des bouteilles ne puisse se produire. d. Le couvercle des récipients dont il est parlé aux lettres b et c doit porter, à côté de la mention du contenu, les signes convenus pour le transport du verre. XLVIII. — Le pentachlorure de phosphore (superchlorure de phosphore) est soumis aux prescriptions du n° XLVII ; toutefois, l'emballage prescrit au chiffre 2 b n'est exigé, pour ce produit, que lorsque les bouteilles contiennent plus de 5 kilogrammes. Pour les bouteilles de 5 kilogrammes et au-dessous, l'emballage indiqué au chiffre Se est suffisant. XLIX. — Le bioxyde d'hydrogène doit être remis au transport dans des récipients non hermétiquement fermés XLVI. — Le chlorure de méthyle ne peut être transporté et ne peut être transporté qu'en wagons fermés ou en que dans des récipients en métal solides, parfaitement wagons découverts revêtus de bâches. étanches et hermétiquement fermés, timbrés par l'autoSi l'expédition a lieu en touries, bouteilles ou cruchons, rité compétente à 12 atmosphères et chargés sur des ces récipients doivent être bien emballés et placés dans wagons décourerts. Pendant les mois d'avril à octobre des caisses en bois ou dans des paniers solides, pourvus, inclusivement, les envois doivent être recouverts de les uns et les autres, de poignées. bâches fournies par l'expéditeur, à moins que les réciL. — Les préparations formées d'un mélange d'huile de pients ne soient renfermés dans des caisses en bois. térébenthine ou d'alcool avec de la résine, telles que les XLVII. — Le trichlorure de phosphore, l'oxychlorure de vernis à l'alcool et les siccatifs, sont soumises aux presphosphoreetlechlorured'acétylene sont admis que s'ils criptions suivantes : sont présentés au transport ; 1. Lorsque ces préparations sont expédiées en touries, 1. dans des récipients en plomb ou en cuivre absolu- bouteilles ou cruchons, les récipients doivent être fermés ment étanches et hermétiquement clos ; ou hermétiquement et bien emballés dans des caisses ou des 2. dans des récipients en verre ; en ce dernier cas, les paniers munis les uns et les autres de poignées solides et prescriptionssuivantesdoiventêtre observées : commodes. a. L'expédition ne peut avoir lieu qu'en bouteilles de Si les récipients sont en métal, en bois ou en caoutV 663 chouc, ils doivent être parfaitement étanches et hermétiquement clos. 2. Les préparations composées d'huile de térébenthine et de résine qui répandent une mauvaise odeur ne peuvent être transportées que sur wagons découverts. 3. Voir, en ce qui concerne l'emballage avec d'autres marchandises, le n° XXXV. Ll. — Le papier graissé ou huilé et les fuseaux faits de ce papier ne peuvent être expédiés qu'en wagons fermés ou en wagons découverts revêtus de bâches. 3. La lettre de voiture doit contenir une déclaration de l'expéditeur spécifiant que les prescriptions des chiffres 1 et 2 ont été observées. 4. Le chemin de fer peut exiger le paiement du prix de transport au moment de Ia remise à I'expédition. 5. Les frais de désinfection éventuelle du wagon sont à la charge de l'expéditeur ou du destinataire. Disposition finale. Par application du dernier alinéa du § 1er des Dispositions réglementaires, l'admission au transport, sous cerLII. — Le fumier et les matières fécales, y compris taines conditions, de marchandises exclues du transport e celles qui proviennent des fosses d'aisance, ne sont admis par le 4 dudit paragraphe, ou la concession de conditions moins rigoureuses que celles qui sont stipulées pour les que par wagons complets et aux conditions suivantes : 1. Le changement et le déchargement sont opérés par marchandises admises conditionnellement au transport l'expéditeur et par le destinataire qui doivent, en outre, par l'annexe I , pourront, dans les relations de deux ou procéder au nettoyage prescrit par les règlements de l'ad- plusieurs Etats contractants, faire l'objet : 1. soit d'une entente entre les gouvernements des États ministration. à. Le fumier sec non comprimé est expédié dans des intéressés ; 2. soit de tarifs des administrations de chemins de fer wagons découverts, revêtus de bâches à fournir par l'exintéressées, à la condition que péditeur. a. les règlements intérieurs admettent le transport des 3. Les autres matières fécales, y compris celles qui proviennent des fosses d'aisance, dans le cas où il n'existe objets eu question ou les conditions à appliquer à ce pas d'autres moyens de transport appropriés, ne peuvent transport ; 6. les tarifs élaborés par les administrations de chemins être expédiées que dans des récipients très solides, hermétiquement fermés, bien étanches et chargés sur des de fer à ce dûment autorisées soient approuvés par toutes wagons découverts, ainsi que dans des wagons-réservoirs. les autorités compétentes. Dans tous les cas, les mesures nécessaires doivent être Art. 3. Le présent Arrangement sera considéré comme prises pour éviter, en cours de transport et lors du char- faisant partie intégrante de la Convention internationale gement et du déchargement, l'échappement des matières du 14 octobre 1890 et aura la même durée que la Conet des liquides, ainsi que le dégagement d'odeur méphi- vention. Il sera ratifié ; les ratifications en seront échantique. gées à Berne, dans la forme adoptée pour la Convention, 4. Ces matières ne peuvent être chargées avec d'autres au plus tard le 15 décembre 1895 et il entrera en vigueur marchandises. un mois après le dépôt des dites ratifications. 5. Le chemin de fer est en droit d'exiger le paiement En foi de quoi les soussignés ont dressé le présent Ardu prix de transport au moment de la remise à l'expédirangement et y ont apposé leurs cachets, tion. 6. Les frais de désinfection éventuelle sont à la charge Fait à Berne, le 16 juillet 1895. de l'expéditeur ou du destinataire. Pour le Luxembourg : (L. S.) J. Franck. 7. Ces transports restent d'ailleurs soumis aux prescriptions de police de chaque État. Pour l'Allemagne : (L. S.) Busch. LIII. — Les caillettes de veau fraîches ne sont admises Pour l'Autriche-Hongrie : (L. S. Prince Raoul Wrede. au transport que dans des récipients étanches et aux conPour la France : (L. S.) Camille Barrère. ditions suivantes : 1. Elles doivent être débarrassées de tout reste d'aliPour l'Italie : (L. S.) A. Peiroleri. ments et salées de telle sorte qu'il soit employé de 15 à Pour les Pays-Bas : (L. S.) Gevers. 20 grammes de sel de cuisine par caillette. 2. Une couche de sel d'environ un centimètre d'épaisPour la Russie : (L. S.) A. Hamburger. seur doit être répandue, en outre, au fond des récipients Pour la Suisse : (L. S.) A. Lachenal. servant d'emballage, ainsi que sur la couche supérieure des caillettes. 664 Protocole. Après avoir procédé à la signature de l'Arrangement en date de ce jour concernant les Dispositions réglementaires de la Convention internationale du 14 octobre 1890, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont déclaré que, vu l'urgence et les intérêts importants qui sont en jeu, ils sont d'accord pour que, si quelques-uns seulement des Etats signataires ont déposé, à la date du 15 décembre 1895, leurs ratifications, l'arrangement dont il s'agit soit, néanmoins, mis en vigueur entre ces Etats, dès le 1er janvier 1896 à titre de Convention spéciale (§ 1, dernier alinéa, des Dispositions réglementaires). Le Conseil fédéral transmettra aux Etats signataires de la Convention, avant le 20 décembre 1895, une copie conforme du procès-verbal de dépôt des ratifications des Puissances qui auront accompli cette formalité. Il demeure également chargé de notifier aux Etats signataires de la Convention du 14 octobre 1890 la remise ultérieure des dites ratifications par les Etats qui en auront effectué le dépôt après le 15 décembre 1895. Les stipulations de la Convention signée à la date de ce jour s'appliqueront à chacun de ces derniers Etats, un mois après la date de la notification adressée par le Gouvernement suisse. Il est, d'ailleurs, entendu que, lorsque tous les Etats signataires de la Convention du 14 octobre 1890 auront ratifié l'Arrangement signé à la date de ce jour, l'annexe 1 actuelle des Dispositions réglementaires de la dite Convention demeurera définitivement annulée et sera définitivement remplacée par les dispositions insérées dans l'art. 2 de l'Arrangement qui fait l'objet du présent Protocole. Fait à Berne, le 16 juillet 1895, en neuf exemplaires. (Suivent les signatures.) Procès-verbal de signature. Les soussignés, dûment autorisés, représentant les Etats signataires de la Convention Internationale du 14 octobre 1890, se sont réunis le 16 juillet 1895, à 3 heures, au Palais fédéral, en vue de procéder à la signature de l'Arrangement additionnel concernant l'adjonction de stipulations complémentaires au § 1 des Dispositions réglementaires de la Convention précitée et la révision de l'Annexe 1 des dites Dispositions. Après avoir collationné les instruments diplomatiques de l'Arrangement et du Protocole y annexé, qui ont été préparés en nombre égal à celai des Etats contractants, et ces actes ayant été trouvés en bonne et due forme, ils y ont apposé leurs signatures et leurs cachets. L'Arrangement additionnel a été conclu et signé en langue française, selon l'usage diplomatique établi. Un texte allemand est annexé au présent procès-verbal de signature et il est entendu que ce texte aura la même valeur que le texte français en tant qu'il s'agit de transports par chemins de fer intéressant un Pays où l'allemand est employé exclusivement ou à côté d'autres langues, comme langue d'affaires. Il est également entendu que les dispositions qui précèdent s'étendent tant à l'ensemble de la Convention internationale du 14 octobre 1890, qu'aux déclarations et arrangements additionnels à cette convention. S. Exc. M. A. des Barons Peiroleri, Ministre d'Italie, exprime ensuite, au nom de son Gouvernement le vœu : 1° Que les prescriptions communes, relatives au transport des objets précieux et des objets d'art, soient au plus tôt déterminées d'une manière complète, en indiquant les conditions d'emballage qui devront être observées par les expéditeurs, ainsi que les limites de la responsabilité qui pourra incomber aux administrations du fait de l'acceptation de ces transports. 2° Que, pour les transports funèbres, des dispositions analogues soient de même établies sur la base de l'unification des lois et règlements de police en vigueur dans les Etats signataires de la Convention internationale, pour ce qui concerne l'exécution de ces transports. 3° Que, pour faciliter l'application des prescriptions relatives aux objets admis au transport sous certaines conditions, il soit institué une commission permanente de spécialistes conformément à ce qui a été proposé par l'Office central de Berne, dans son rapport au Conseil fédéral du 19 avril 1893. Cette commission devrait être chargée : a. de rédiger sous une nouvelle forme l'Annexe 1, de façon que toutes les marchandises ayant des caractères égaux ou similaires, en raison des inconvénients ou des dangers qu'elles peuvent présenter dans la mani- 665 pulation et dans le transport, soient groupées par catégories, en fixant pour chaque catégorie les conditions d'emballage et autres ; b. de ranger, au fur et à mesure des besoins, les matières non encore dénommées dans celles des catégories dont les conditions de transport leur sont applicables. » Sur la proposition de M. le Directeur de l'Office central, qui assiste à la séance, les soussignés donnent acte de cette déclaration à M. Peiroleri et décident de la renvoyer à l'examen de l'Office central, conformément à l'article 57, 4°, de la Convention du 14 octobre 1890, pour qu'il y suit donné les suites qu'elle comporte. Fait à Berne, le 16 juillet 1895, en neuf exemplaires. (Suivent les signatures.) Z u s a t z v e r e i n b a r u n g z u m i n t e r n a t i o n a l e n Uebereinkommen v o m 1 4 . Oktober 1890, betreffend die B e i f ü g u n g z u s ä t z l i c h e r V o r s c h r i r t e n zu § 1 der Ausführungsbestimmungen u n d die A e n d e r u n g der A n l a g e 1 zu diesen Bestimmungen. Die Regierungen Luxemburgs, Belgiens, Deutschlands, Frankreichs, Italiens, der Niederlande, Oesterreichs und Ungarns, Russlands und der Schweiz haben für nützlich erachtet, im gemeinsamen Einverständnis leichtere Bestimmungen zu vereinbaren, als die für die Beförderung der im § 1 der Ausführungsbestimmungen zum internationalen Uebereinkommen vom 14. Oktober 1890 über den Eisenbahn-Frachtverkehr und in der Anlage 1 zu den genannten Bestimmungen erwähnten. Demzufolge haben die gehörig bevollmächtigten Unterzeichneten Nachstehendes vereinbart : d. Die Beförderung unterliegt im Gebiet jedes einzelnen Staates den daselbst in polizeilicher Beziehung geltenden Gesetzen und Verordnungen, soweit nicht unter den beteiligten Staaten besondere Abmachungen getroffen sind. Art. 1. Der § 1 der Ausführungsbestimmungen zum internationalen Uebereinkommen vom 14. Oktober 1890 wird durch die folgenden, zwischen Nummer 3 und 4 des erwähnten Paragraphen einzuschiebenden Vorschriften ergänzt : Indes werden Gold- und Silberbarren, Piatina, Geld, geldwerte Münzen und Papiere, Dokumente, Edelsteine, echte Perlen, Pretiosen und andere Kostbarkeiten, ferner Kunstgegenstände, wie Gemälde, Gegenstände aus Erzguss, Antiquitäten, im internationalen Verkehr auf Grund des im Berner Uebereinkommen vorgesehenen internationalen Frachtbriefes, und zwar entweder nach Massgabe von Vereinbarungen zwischen den Regierungen der beteiligten Staaten, oder von Tarifbestimmungen, welche von den dazu ermächtigten Bahnverwaltungen aufgestellt und von allen zuständigen Aufsichtsbehörden genehmigt sind, zugelassen. Zu den Kostbarkeiten sind beispielsweise auch besonders wertvolle Spitzen und besonders wertvolle Stickereien zu rechnen. Ebenso werden Leichentransporte zum internationalen Transport mit dem internationalen Frachtbriefe unter folgenden Bedingungen zugelassen : n. Die Beförderung erfolgt als Eilgut. b. Die Transportgebühren sind bei der Aufgabe zu entrichten. c. Die Leiche muss während der Beförderung von einer dazu beauftragten Person begleitet sein. I . — Petarden für Knall-Haltesignale auf den Eisenbahnen müssen fest in Papierschnitzel, Sägemehl oder Gips verpackt oder auf andere Weise so fest und getrennt gelegt sein, dass die Blechkapseln sieh weder selbst untereinander, noch einen andern Körper berühren können. Die Kisten, in denen die Verpackung geschieht, müssen von mindestens 26 Millimeter starken, gespundeten Brettern angefertigt, durch Holzschrauben zusammengehalten, vollständig dicht gemacht und mit einer zweiten dichten Kiste umgeben sein, dabei darf die äussere Kiste keinen grössern Raum als 0,06 Kubikmeter haben. Die Annahme zur Beförderung erfolgt nur dann, wenn die Frachtbriefe mit einer amtlichen Bescheinigung über die vorschriftsmässig ausgeführte Verpackung versehen sind. Art. 2 . Die Anlage 1 der Ausführungsbestimmungen erhält folgende Fassung : ANLAGE I. Vorschriften über bedingungsweise zur B e f ö r d e r u n g zugelassene G e g e n s t ä n d e . II. — Zündhütchen für Schusswaffen und für Geschosse, Zündspiegel, nicht sprengkräftige Zündungen und Patronenhülsen mit Zündvorrichtungen müssen sorgfältig in feste Kisten oder Fässer verpackt und jedes Kollo muss mit einem besondern, je nach dem Inhalte die Bezeichnung « Zündhütchen» oder « Zündspiegel» etc. tragenden Zettel beklebt sein. III. — Streichhölzer und andere Reih- und Streichzünder(als Zündlichtchen, Zündschwämme etc.) müssen in Behältnisse aus starkem Eisenblech oder aus festgefügtem Holz von nicht über 1,2 Kubikmeter Grosse sorgfältig und dergestalt fest verpackt sein, dass der Raum der Behält- 666 nisse vollig ausgefüllt ist. Die hölzernen Behältnisse sind tes Schwefelnatrium, werden Natroncoaks (ein bei der Bereitung der Teeröle erhaltenes Nebenprodukt) zur Beäusserlich deutlich mit dem Inhalte zu bezeichnen. Bei Streichhölzern, deren Zündköpfe ein Gemisch von förderung übernommen. gelbem Phosphor und chlorsaurem Kali enthalten, darf der VIII. — Celloidin, ein durch unvollständiges VerdunsGehalt der chemisch trockenen Zündmasse au Phosphor ten des im Kollodium enthaltenen Alkohols hergestelllest, 10 Prozent, derjenige an chlorsaurem Kali 40 Prozent seifenartig aussehendes, im wesentlichen aus Kollodiumnicht übersteigen. Jeder derartigen Sendung muss eine wolle bestehendes Präparat, wird nur zur Beförderung vom Fabrikanten ausgestellte Bescheinigung, dass diese angenommen, wenn die einzelnen Celloidinplatten so verGrenzen eingehalten sind, beigefügt werden. packt sind, dass das Vertrocknen derselben vollständig IV. — Sicherheitszünder, d. h. solche Zündschnüre, verhindert wird. welche aus einem dünnen, dichten Schlauche bestehen, VlII a . — Schwefeläther wird nur befördert entweder in dessen Innerem eine. verhältnissmässig geringe Menge 1. in dichten Gefassen aus starkem, gehörig vernietetem Schiesspulver enthalten ist, unterliegen den unter Nr. III oder geschweisstem Eisenblech mit höchstens 500 Kilo(Ahsatz 1) gegebenen Vorschriften. gramm Inhalt oder V. — Bucher'sche Feuerlöschdoseninblechernen Hülsen2. in vollkommen dicht verschlossenen Gelassen aus worden nur höchstens 10 Kilogramm enthaltenden Kist- Metall oder Glas von höchstens 60 Kilogramm Bruttogechen, welche inwendig mit Papier verklebt und ausser- wicht, deren Verpackung nachstehenden Vorschriften entdem in gleichfalls ausgeklebten, grösseren Kisten einge- spricht : a. werden mehrere Gefässe in einem Frachtstück verschlossen sind, zum Transporte zugelassen. einigt, so müssen sie in starke Holzkisten mit Stroh, Heu, VI. — Gowöhulicher (weisser oder gelber) Phosphor Kleies, Sägemehl, Infusorienerde oder anderen lockeren nuss mit Wasser umgehen, in Blechbüchsen, welche Substanzen fest verpackt sein ; höchstens 30 Kilogramm fassen und verlötet sind, in b. bei Emzelverpackung ist die Versendung der Gefässe starke Kisten fest verpackt sein. Die Kisten müssen ausserdem zwei starke Handhaben besitzen . dürfen nicht mehr in soliden, mit einer gut befestigten Schutzdecke, sowie als 100 Kilogramm wiegen und müssen äusserlich als mit Handhabet) versehenen und mit hinreichendem Ver«gewöhnlichen gelben (weissen) Phosphor enthaltend » packungsmaterial eingefütterten Körben oder Kübeln zulässig : die Schatzdecke muss, falls sie aus Stroh, Rohr, und mit « Oben » bezeichnet sein. Schief oder ähnlichem Material besieht, mit Lehm- oder Amorpher (roter) Phosphor ist in gut verlötete BlechKalkmilch oder ähnlichem Stoffe unter Zusatz von Wasserbüchse,. welche in starke Kisten mit Sägespänen eingeglas getränkt sein. setzt sind, zu verpacken. Diese Kisten dürfen nicht mehr Bei Blech- und Metallgefässen beträgt die höchste zuals 90 Kilogramm wiegen und müssen äusserlich als lässige Füllung 1 Kilogramm Flüssigkeit für je 1,55 Liter « roten Phosphor enthaltend » bezeichnet sein. Fassungsraum des Behälters. Beispielsweise darf also ein VII. — Rohes, unkrystallisiertes Schwefelnatrium wird Metallbehälter, der 15,50 Liter Wasser fasst, nicht mehr nur in dichten Blechbehätlern, raffiniertes, krystallisierles als 10 Kilogramm Schwefeläther enthalten. Schwefelnatrium nur in wasserdichte Fässer oder andere Wegen der Zusammenpackung mit andern Gegenstänwasserdichte Behälter verpackt zur Beförderung über- den vergleiche Nr. XXXV. nommen. IX. — Flüssigkeiten, welche Schwefeläther in grösseren Gebrauchte eisen- oder manganhaltige Gasreinigungsmosse wird — sofern sie nicht in dichte Blechbehätter Quantitäten enthalten (Hofmannstropfen und Kollodium), dürfen nur in vollkommen dicht verschlossenen Gefässen verpackt zur Aulgabe gelangt — nur in eisernen Wagen aus Metall oder Glas versendet werden, deren Verpackung zur Beförderung übernommen- Falls diese Wagen nicht mit nachstehende Beschaffenheit haben muss : festschliessendeneisernemDeckeln versehen sind, ist die 1. werden mehrere Gefässe mit diesen Präparaten in Ladung mit Wagendecken, welche so präpariert sind, dass sie durch direkte Berührung mit Flammen nicht ent- einem Frachtstück vereinigt, so müssen dieselben in zündet werden, vollständig einzudecken, Der Absender starke Holzkisten mit Stroh. Heu, Kleie, Sägemehl, Infuund der Empfänger hat das Auf-, beziehungsweise Ab- sorienerde oder anderen lockeren Substanzen fast verladen selbst zu besorgen. Auch hat dar Absender auf Ver- packt sein ; 2. bei Einzelverpackung ist die Versendung der Gelangen der Bahoverwaltung die Wagendecken selbst zu fässe in soliden, mit einer gutbefestigten Schutzdecke, Unter gleichen Bedingungen, wie rohes unkrystallisier- sowie mit Handhaben versehenen und mit hinreicheudem 667 Verpackungsmaterial eingefütterten Körben oder Kübeln zulässig : die Schutzdecke muss, falls sie aus Stroh. Rohr, Schilf oder ähnlichem Material besteht, mit Lehm- oder Kalkmilch oder einem gleichartigen Stoffe unter Zusatz von Wasserglas getränkt sein. Das Bruttogewicht des einzelnen Kollo darf MO Kilogramm nicht übersteigen. Wegen der Zusammenpackung mit andern Gegenständen vergleiche Nr. XXXV. X. — Schwefelkohlenstoff (Schwefelalkohol) wird ausschliesslich auf offenen. Wagen ohne Decken befördert und nur entweder 1. in dichten Gefässen aus starkem, gehörig vernietetem Eisenblech bis zu 500 Kilogramm Inhalt, oder 2. in Blechgefässen von höchstens 75 Kilogramm brutto, welche oben und unten durch eiserne Bänder verstärkt sind. Derartige Gefässe müssen entweder von geflochtenen Körben oder Kübeln umschlossen oder in Kisten mit Stroh, Heu, Kleie, Sägemehl, Infusorienerde oder anderen lockeren Stoffen verpackt sein, oder 3. in Glasgefässen, die in starke Holzkisten mit Stroh, Heu, Kleie, Sägemehl, Infusorienerde oder anderen Stoffen eingefütlert sind. Bei Blechgelässen beträgt die höchste zulässige Fassung 1 Kilogramm Flüssigkeit für je 0,825 Liter Fassungsraum des Behälters. Schwefelkohlenstoff im Gewichte von höchstens 2 Kilogramm darf mit anderen bedingungslos zur Eisenbahnbeförderong zugelassenen Gegenstände su einem Frachtstück vereinigt werden , wenn der Schwefelkohlenstoff sich in dicht verschlossenen Blechflaschen befindet und mit dem übrigen lobalte des Frachtstücks in eine starke Kiste mit Stroh, Heu, Kleie, Sägemehl oder anderen lockeren Stoffen fest eingebettet ist. Das Frachtstück darf nur in offenen Wagen obne Decken befördert werden, und auf dem Frachtbriefe muss besonders bemerkt sein, dass das Frachtstück Schwefelkohlenstoff enthält. XI. — Holzgeist in rohem und rektifiziertem Zustande und Acelon werden — sofern sie nicht in besonders dazu konstruierten Wagen (Bassinwagen) oder in Fässern zur Aufgabe gelangen — nur in Metall- oder Glasgefässen zur Beförderung zugelassen. Diese Gelasse müssen in der unter Nr. IX vorgeschriebenen Weise verpackt sein. Wegen der Zusammenpackung mit andern Gegenständen vergleiche Nr. XXXV. XII. — Grünkalk wird nur auf offenen Wagen befördert. XIII. — Chlorsaures Kali und andere chlorsaure Salze müssen sorgfältig in dichte, mit Papier ausgeklebte Fässer oder Kisten verpackt sein. XIV. — Pikrinsäure wird nur gegen eine von einem der Bahn bekannten Chemiker auf dem Frachtbriefe auszustellende Bescheinigung über die Ungefähelichkeit der aufgegebenen Pikrinesäure befördert. Blei darf zur Verpackung von Pikrinsäure nicht verwendet und nicht mit Pikrinsäure zusammen in demselben Wagen verladen werden. Mit Blei ausgekleidete oder mit Blei gedeckte Wagen dürfen zur Beförderung nicht verwendet werden. XV. — Flussige Mineralsäuren aller Art inshesondere Schwefelsaure, Vitriolöl, Salzsäure, Salpetersäure, Scheidewasser), sowie Chlorschwefel unterliegen nachstehenden Vorschriften : 1. Falls diese Produkte in Ballons, Fluschet) oder Kraken verschickt weiden, so müssen die Behälter dicht verschlossen . wohl verpackt und in besondere, mit starken Vorrichtungen zum bequemen Handhaben versehene Gelässe oder geflochtene Körbe eingeschlossen sein. Falls dieselben in Metall-, Holz- oder Gummi-Behältern versendet werden, so müssen die Behälter vollkommen dicht und mit guten Verschlüssen versehen sein. 2. Vorbehaltlich der Bestimmungen unter Nr. XXXV müssen diese Stolle stets getrennt verladen und dürfen namentlich mit anderen Chemikalien nicht in einen und denselben Wagen gebracht werden. 3. Die Vorschriften unter Ziffer 1 und 2 gelten auch für die Gefässe, in welchen die genannten Gegenstände transportiert worden sind. Derartige Gefässe sind stets als solche zu deklarieren. XVI. — Aetzlauge (Aetznatronlauge, Sodalauge, Aelzkalilauge, Poltaschenlauge), ferner Oelsalz (Rückstände von der Oelraffinerie) und Brom unterliegen den Vorschriften unter Nr. XV, \ und 3 (mit Ausnahme der bei 5 angezogenen Bestimmung unter 2). Wegen der Zusammenpackung mit andern Gegenständen vergleiche Nr. XXXV. XVII. — Auf den Transport von roter, rauchender Salpetersäure finden die unter Nr. XV gegebenen Vorschriften mit der Massgabe Anwendung, dass die Ballons und Flaschen in den Gelassen mit einem mindestens ihrem lnhalte gleichkommenden Volumen getrockneter Infusorienerde oder anderer geeigneter trockenerdiger Stolle umgeben sein müssen. XVIII. — Wasserfreie Schwefelsäure (Anhydrit, sogenanntes festes Oleum) darf nur befördert werden : entweder 1. in gut verlöteten, starken, verzinnten Eisenblechbüchsen, oder 2. in starken Eisen- oder Kupferflaschen, deren Güsse luftdicht verschlossen, verkittet und überdies mit einer Hülle von Thon versehen sind. 668 2, Während des Transports etwa schadhaft gewordene Gefässe werden sofort ausgeladen und mit dem noch vorhandenen Inhalte für Rechnung des Absenders bestmöglich verkauft. 3. Die Beförderung geschieht nur auf offenen Wagen. Auf eine Abfertigung im Zollansageverfahren, welche eine XIX. — Für Firnisse und mit Firnis versetzte Furben, fer- feste Bedeckung und Plombierung der Wagendecke erner ätherische und fette Oele, sowie für staatliche Aetherar- forderlich machen würde, wird die Beförderung nicht ten mit Ausnahme von Schwefeläther (vergleiche Nr. VIIIa) übernommen. 4. Die Bestimmungen der vorstehenden Ziffer 5 gellen, und von Petroleumäther (vergleiche Nr. XXIl), für absoluten Alkohol, Weingeist (Spiritus), Sprit und andere un- auch für die Fässer und sonstigen Gefässe, in welchen ter Nr. XI nicht genannte Spirituosen sind, sofern sie in diese Stoße befördert worden sind. Derartige Gefässe Ballons, Flaschen oder Kruken sur Beförderung gelangen, sind stets als solche zu deklarieren. die Vorschriften unter Nr. XV, Absatz 1, massgebend. 5. Wegen der Zusammenpackung mit andern GegenWegen der Zusammenpackung mit andern Gegenstän- ständen vergleiche Nr. XXXV. 6. Aus dem Frachtbriefe muss zu ersehen sein, dass den vergleiche Nr. XXXV. die im Absatz 1 und 2 dieser Nummer aufgeführten GeXX — Petroleum,rohesund gereinigtes, sofern es bei genstände ein spezitisches Gewicht von mindestens 0,780 17,5 Celsius ein specifisches Gewicht von mindestens haben, oder dass das Petroleum der im Eingang ange0,780 hat, oder bei einem Barometerstande von 760 Mil- führten Bestimmung, betreffend den Eutflämmungspunkt, limeter (auf die Meereshöhe reduziert) im Abelsehen Ap- entspricht. Fehlt im Frachtbriefe eine solche Angabe, so parat nicht unter 21° Celsius entzündliche Dämpfe gibt finden die Beförderungsbedingungen unter Nr. XXII (be(Testpetroleum) ; treffend Petroleumäther etc.) Anwendung. die aus Braunkohlenteer bereiteten Oele, sofern dieXXI. — Petroleum, rohes und gereinigtes, Petroleumselben mindestens das vorgenannte spezifische Gewicht naphta und Destillate aus Petroleum und Petroleumhaben (Solaröl, Photogen etc.) ; ferner Steinkohlenteeröle (Benzol, Toluol, Xylol, Cumol naphta, sofern diese Stoffe bei 17,5 ° Celsius ein spezietc.), sowie Mirbanöl (Nitrobenzol), unterliegen nach- fisches Gewicht von weniger als 0,780 und mehr als 0,680 haben (Benzin, Ligroin und Putzöl), unterliegen nachstehenden Bestimmungen : stehenden Bestimmungen : 1. Diese Gegenstände dürfen, sofern nicht besonders 1. Diese Gegenstände dürfen, sofern nicht besonders dazu konstruierte Wagen (Bassin-Wagen) zur Verwendung dazu konstruierte Wagen (Bassinwagen) zur Verwendung kommen, nur befördert werden : entweder kommen, nur befördert werden : entweder es, in besonders guten, dauerhaften Fässern, oder a. in besonders guten, dauerhaften Fässern, oder 2. in dichten und widerstandsfähigen Metaligefässen, b. in dichten, widerstandsfähigen Metallgefässen, oder oder c. in Gefässen aus Glas oder Steinzeug ; in diesem 6. in Gefässen ans Glas oder Steinzeug ; in diesem Falle Falle jedoch unter Beachtung folgender Vorschriften : jedoch unter Beachtung folgender Vorschriften : aa. Werden mehrere Gefässe in einem Frachtstück aa. Werden mehrere Gefässe in einem Frachtstück vereinigt, so müssen dieselben in starke Holzkisten mit vereinigt, so müssen dieselben in starke Holzkisten mit Stroh, Heu, Kleie, Sägemehl, Infusorienerde oder anderen Stroh, Heu, Kleie, Sägemehl, Infusorienerde oder anderen lockeren Stoffen fest verpackt sein. lockeren Stoffen fest verpackt sein. bb. Bei Einzelverpackung ist die Versendung der Gebb. Bei Einzeiverpackung ist die Versendung der Gefässe in soliden, mit einer gut befestigten Schutzdecke, iden, mit einer gut befestigten Schutzdecke, sowie mit Handhaben versehenen und mit hinreichendem sowie mit Handhaben versehenen und mit hinreichendem Verpackungsmaterial eingefütterten Korben oder Kübeln Verpackungsmaterial eingefüllerten Körben oder Kübeln zulässig ; die Schutzdecke muss, falls sie aus Stroh, Rohr, zulässig; die Schutzdecke muss, falls sie aus Stroh, Rohr, Schilf oder Material besteht, mit Lehm- oder Schilf oder ähnlichem Material besteht, mit Lehm- oder Kalkmilch oder einem gleichartigen Stoffe unter Zusatz Kalkmilch oder einem gleichartigen Stoffe unter Zusatz von Wasserglas getränkt sein. Das Bruttogewicht des ein- von Wasserglas getränkt sein. Das Bruttogewicht des eineinen Kollo darf bei Verwendung von Glasgefässen 60 zelnen Kollo darf 40 Kilogramm nicht übersteigen. Kilogramm und bei Verwendung von Gefässen aus Stein2. Während des Transports etwa schadhaft gewordene Gefässe werden sofort ausgeladen und mit dem noch vor- Die Büchsen und Flaschen missen von einem fein zerteilten anorganischen Stoffe wie Schlackenwolle, Infusorienerde, Asche oder dergleichen umgeben und in starke Holzkisten fest verpackt sein. Im übrigen finden die Bestimmungen unter Nr. XV, 2 669 handenen Inhalte für Rechnung des Absenders bestmöglich verkauft. 5. Die Beförderung geschieht nur auf offenen Wagen. Auf eine Abfertigung im Zollansageverfahren, welche eine feste Bedeckung und Plombierung der Wagendecke erforderlich machen würde, wird die Beförderung nicht übernommen. 4. Die Bestimmungen der vorstehenden Ziffer 5 gellen auch für die Fässer und sonstigen Gefässe, in welchen diese Stolle befördert worden sind. Derartige Gefässe sind stets als solche zu deklarieren. 5. Wegen der Zusammenpackung mit andern Gegenständen vergleiche Nr. XXXV. 6. Bei der Verladung und Entladung dürfen die Körbe oder Kübel mit Glasballons nicht auf Karren gefahren, noch auf der Schulter oder dem Rücken, sondern nur an den an den genannten Behältern angebrachten Handhaben getragen werden. 7. Die Körbe und die Kübel bind im Eisenbahnwagen sicher zu lagern und entsprechend zu befestigen. Die Verladung darf nicht übereinander, sondern nur in einer einfachen Schicht neben einander erfolgen. 8. Jedes einzelne Kollo ist mit einer deutlichen, auf rotem Grund gedruckten Aufschrift « Feuergefährlich » zu versehen. Körbe und Kübel mit Gefässen aus Glas oder Steinzeug haben ausserdem noch die Aufschrift « Mit der Hand zu tragen » zu erhallen. An den Wagen ist ein roter Zettel mit der Aufschrift « Vorsichtig rangieren » anzubringen. 9. Aus dem Frachtbriefe muss zu ersehen sein, dass die im Absatz 1 dieser Nummer aufgeführten Gegenstände hei 17,5° Celsius ein spezifisches Gewicht von weniger als 0,780 und mehr als 0,680 haben. Fehlt im Frachtbrief eine solche Angabe, so finden die Beförderungsbedingungen unter Nr. XXII (betreffend Petroleumäther etc.) Anwendung. bb. Bei Einzelverpackung ist die Versendung der Gefässe in soliden, mit einer gut befestigten Schutzdecke, sowie mit Handhaben versehenen und mit hinreichendem Verpackungsmaterial eingefütterten Korbes oder Kübeln zulässig; die Schutzdecke muss, falls sie aus Stroh, Rohr, Schilf oder ähnlichem Material besteht, mit Lehm- oder Kalkmilch oder einem gleichartigen Stoffe unter Zusatz von Wasserglas getränkt sein. Das Bruttogewicht des einzelnen Kollo darf 40 Kilogramm nicht übersteigen. c. in luftdicht verschlossenen Kessel- (Bassin-) Wagen 2. Während des Transports etwa schadhaft gewordene Gefässe werden sofort ausgeladen und mit dem noch vorhandenen Inhalte für Rechnung des Absenders bestmöglich verkauft. 3. De Beförderung geschieht nur auf offenen Wagen. Auf eine Abfertigung im Zollansageverfahren, welche eine feste Bedeckung und Plombierung der Wagendecke erforderlich machen würde, wird die Beförderung nicht übernommen. 4. Die Bestimmungen der vorstehenden Ziffer 3 gelten auch für die Gefässe, in welchen diese Stolle befördert worden sind. Derartige Gefässe sind stets als solche zu deklarieren. 5. Wegen der Zusammenpackung mit andern Gegenständen vergleiche Nr. XXXV. 6. Bei der Verladung und Entladung dürfen die Körbe oder Kübel mit Glasballons nicht auf Karren gefahren, noch auf der Schulter oder dem Rücken, sondern nur an den an den genannten Behältern angebrachten Handhaben getragen werden. 7. Die Körbe und die Kübel sind im Eisenbahnwagen sicher zu tagern und entsprechend zu befestigen. Die Verladung darf nicht übereinander, sondern nur in einer einfachen Schicht nebeneinander erfolgen. 8. Jedes einzelne Kollo ist mit einer deutlichen, auf rothem Grund gedruckten Aufschrift « Feuergefährlich » XXII. — Petroleumäther (Gasolin, Neolin etc.) und ähn- zu versehen ; Körbe und Kübel mit Gefässen aus Glas liche aus Petroleumnaphta oder Braunkohlenteer bereitete, oder Steinzeug haben ausserdem noch die Aufschrift «Mit leicht entzündliche Produkte, sofern diese Stoffe bei 17,5° der Hand zu tragen» zu erhalten. An den Wagen ist ein Celsius ein spezifisches Gewicht von 0,680 oder weniger rother Zettel mit der Aufschrift «Vorsichtig rangieren» anzubringen. haben, unterliegen nachstehenden Bestimmungen : XXIII. — Die Beförderung von Terpentinöl und son1. Diese Gegenstände dürfen nur befördert werden : stigen übelriechenden Oelen, desgleichen von Salmiakgeist, entweder findet nur in offenen Wagen statt. a. in dichten und widerstandsfähigen Metallgefässen, Diese Bestimmung gilt auch für die Fässer und sonsoder b. in Gefässen aus Glas oder Steinzeug, in diesem Falle tigen Gefässe, in welchen diese Stoffe befördert worden sind. Derartige Gefässe sind stets als solche zu deklarieren. jedoch unter Beachtung folgender Vorschriften : Wegen der Zusammenpackung mit andern Gegenständen aa. Werden mehrere Gefässe in einem Frachtstück vereinigt, so müssen dieselben in starke Holzkisten mit Stroh, vergleiche Nr. XXXV. Heu, Kleie, Sägemehl, Infusorienerde oder andern lockern XXIV. — Nicht flüssige Arsenikalien, namentlich arseSubstanzen fest verpackt sein. nige Säure (Hüttenrauch), gelbes Arsenik (Rauschgelb, 56c 670 Auripigment),rotesArsenik(Realgar),Scherbenkobalt(Fliegenstein) etc. werden nur dann zum Transport angenommen, wenn: 1. auf jedem Versandstücke in leserlichen Buchstaben mit schwarzer Oelfarbe die Worte : « Arsenik (Gift) » angebracht sind, und 2. die Verpackung in nachstehender Weise bewirkt worden ist ; entweder a. in doppelten Fässern oder listen, wobei die Böden der Fässer mit Einlagereiten, die Deckel der Kisten mit Reifen oder eisernen Bindern gesichert sein, die inneren Fässer oder Kisten von starkem, trockenem Holze gefertigt und inwendig mit dichter Leinwand oder ahnlichen dichten Geweben verklebt, sein müssen, oder b. in Säcken von geteerter Leinwand, welche in einfache Fässer von starkem, trockenem Holze verpackt sind, oder c. in verlöteten Blechcylindern, welche mit festen Holzmänteln (Ueberfässern) bekleidet sind, deren Boden mit Einlagereifen gesichert sind. XXV. — Flüssige Arsenikalien, insbesondere Arsensaure, unterliegen den Bestimmungen unter XXIV, 1 und unter XV, 1 und 5 (mit Ausnahme der bei 3 angezogenen Bestimmungen unter 2). XXVI. — Andere giflige Metallpräparate (giftige Metallfarben, Metallsalze etc.) wohin insbesondere Quecksilberpräparate, als Sublimat, Kalomel, weisses und rothes Präcipitat, Zinnober, ferner Kupfersalze und Kupferfarben, als Kupfervitriol, Grünspan, grüne und blaue Kupferpigmente, desgleichen Bleipräparate, als Bleiglatte (Massikot), Mennige, Bleizucker und andere Bleisatze. Bleiweiss und andere Bleifarben, auch Zinkstaub, sowie Zink- und Antimonasche, gehören, dürfen nur in dichten, von festem, trockenem Holze gefertigten, mit Einlagereifen, bezw. Umfassungsbändern versehener) Fässern oder Eisten zum Transporte aufgegeben werden. Die Umschliessungen müssen so beschaffen sein, dass durch die beim Transporte unvermeidlichen Erschütterungen, Stösse, etc., ein Verstauben der Stoffe durch die Fugen nicht eintritt. XXVII. — Hefe, sowohl flüssige als feste, ist in Gefässen. welche nicht luftdicht geschlossen sind, zur Beförderung aufzugeben. Falls die Eisenbahnverwaltung die Aufgabe in anderen Gefässen gestattet, ist dieselbe berechtigt, von dem Absender zu verlangen, dass er sich verpflichtet : 1. keinerlei Ansprüche zu erbeben, falls derartige Sendinngen von den Anschlussbahnen zurückgewiesen werden ; 2. für allen Schaden aufzukommen, der anderen Gütern oder dem Material infolge dieser Transportart erwächst, und zwar gegen Vorlage einer einfachen Kostenrechnung, deren Richtigkeit in jeder Beziehung ein für allemal zum voraus anerkannt wird ; 3. keinerlei Ansprüche wegen der infolge der fraglichen Transportart an den Gefässen oder an deren Inhalt entstehenden Beschädigungen oder Abgänge zu erheben. Auf Presshefe finden obige Transportbeschränkungen keine Anwendung, XXVIII. — Kienruss und rindere pulverformige Arten von Russ werden nur in dichten, gegen Durchstäuben Sicherheit gewahrenden Umhüllungen (Säcken, Fässern, Kisten und dergleichen) verpackt zur Beförderung zugelassen. Befindet sich der Russ in frisch geglühtem Zustande, so sind zur Verpackung kleine in dauerhafte Körbe verpackte Tönnchen oder Gefässe zu verwenden, welche im Innern mit Papier, Leinwand oder ahnlichen Stoßen dicht verklebt sind. Aus dem Frachtbriefe muss ersichtlich sein, ob der Russ sich in frisch geglühtem Zustande befindet oder nicht, andernfalls wird er als frisch geglüht behandelt. XXIX. — Gemahlene oder körnige Holzkohle wird nur verpackt zur Beförderung zugelassen. Befindet sie sich in trisch geglühtem Zustande, so sind zur Verpackung zu verwenden ; entweder a. luftdicht verschlossene Behälter aus starkem Eisenblech, oder b. luftdichte, aus mehrfachen Lagen sehr starken und steifen, gefirnissten Pappdeckels gefertigte Fasser (sogenannte amerikanische Fasser), deren beide Enden mit eisernen Reifen versehen, deren Bodenslücke aus starkem, abgedrehtem Holze mittelst eiserner Holzschrauben an die eisernen Reife geschraubt und deren Fugen mit Papier- oder Leinwandstreifen sorgfältig verklebt sind. Wird gemahlene oder kornige Holzkohle zum Transport aufgegeben, so muss aus dem Frachtbriefe zu ersehen sein, ob sie sich in frisch geglühtem Zustande befindet oder nicht. Fehlt im Frachtbriefe eine solche Angabe, so wird ersteres angenommen und die Beförderung nur in der vorgeschriebenen Verpackung zugelassen. XXX. — Die hochbeschwertenCordonnet-,Souple-, Bourre de soie- und Chappe-Seiden in Strängen werden nur in Kisten zum Transport zugelassen. Bei Kisten von mehr als 12 Centimeter innerer Hohe müssen die darin befindlichen einzelnen Lagen Seide durch 2 Centimeler hohe Hohlräume \oneinander getrennt werden. Diese Hohlräume werden gebildet durch Holzroste, welche aus quadratischen Latten von 2 Centimeter Seite im Abstand von 2 Centimeter bestehen und durch zwei dünne Querleisten an den Enden verbunden sind. In den Seitenwänden der Kisten sind mindestens 1 Centimeter breite Löcher anzubringen, welche auf die Hohlraume zwischen den Latten 671 gehen, so dass mau mil einer Stange durch die Kiste hindurchfahren kann. Damit die Kistenlöcher nicht zugedeckt und dadurch unwirksam werden können, sind aussen an den Rand jeder Seile zwei Leisten anzunageln. Wird Seide zum Transport aufgegeben, so muss aus dem Frachtbriefe zu ersehen sein, ob sie zu den vorbezeichneten Arten gehört oder nicht. Fehlt im Frachtbriefe eine solche Angabe, so wird ersteres angenommen und die Beförderung nur in der vorgeschriebenen Verpackung zugelassen. diese Gegenstände in starke, nicht schadhafte Säcke verpackt sein, die derart mit verdünnter Karbolsäure angefeuchtel sind, dass der faulige Geruch des Inhaltes nicht wahrnehmbar ist. Jede Sendung muss mit einer Decke aus starkem Gewehe (sogenanntem Hopfentuche), die mit verdünnter Karbolsäure, getränkt ist, und diese wieder mit einer grossen, wasserdichten, nicht geteerten Wagenplane vollständig bedeckt sein. Die Bedeckung hat der Absender zu stellen. b. In den Monaten November, Dezember, Januar und XXXI. — Wolle, Haare, Kunstwolle, Baumwolle, Seide, Februar ist eine Verpackung in Säcke nicht erforderlich. Fluchs, Hanf, Jute, im lohen Zustande, in Form von Die Sendung muss jedoch ebenfalls mit einer Decke ausAbfällen vom Verspinnen und Verwehen, als Lumpen starkem Gewebe (Hupfentach) und diese wieder mît einer oder Putzlappen; ferner Seilerwaren, Treibriemen ans grossen wasserdichten, nicht geleerten Wagenplane vollBaumwolle und Hanf, Weber-, Harnisch- und Geschirr- tändig bedeckt sein. Die untere Decke ist nötigenfalls litzen (wegen gebrauchter Putzwolle vgl. Absatz 3) werden, derart mit verdünnter Karbolsäure anzufeuchten, dass ein wenn sie gefettet oder gefirnisst sind, nur in bedeckt fauliger Geruch nicht wahrnehmbar ist. Die Bedeckung hat gebauten oder in offenen Wagen unter Deckenverschluss der Absender zu stellen. c. Solche Sendungen, bei denen der faulige Geruch befördert. durch Anwendung von Karbolsäure nicht beseitigt werden Die genannten Gegenstände werden stets als gefettet kann, müssen in feste, dicht verschlossene Fässer oder oder gefirnisst behandelt, wenn nicht das Gegenteil aus Kübel derart verpackt werden, dass sieh der Inhalt des dem Frachtbriefe hervorgeht. Gefässes nicht durch Geruch bemerklich macht. Gebrauchte Putzwolle wird nur in festen, dichtver4. Die Beförderung der vorstehend unter Ziffer 3 nicht schlossenen Fässern, Kisten oder sonstigen Gelassen zum genannten Gegenstände dieser Art in Wagenladungen finTransporte zugelassen. det in offenen Wagen unter Deckenverschluss stall. Die XXXII. — Fäulnisfähige tierische Abfälle, wie unge- Bedeckung hat der Absender zu stellen. salzene frische Häute, Fette, Flechsen, Knochen, Hörner, 5. Die Eisenbahn kann Vorausbezahlung der Fracht verKlauen, nicht gekalktes frisches Leimleder, sowie andere langen. in besonderem Grade übelriechende und ekelerregende 6. Die Säcke, Gefässe und Decken, in und unter denen Gegenstände, jedoch mit Ausschluss der unter Nr. LII und Gegenstände dieser Art befördert worden sind, werden LIII aufgeführten, werden nur unter nachstehenden Be- nur dann zum Transporte zugelassen, wenn sie durch entdingungen angenommen und befördert : sprechende Behandlung mit Karbolsäure den fauligen Ge1. Genügend gereinigte und trockene Knochen, abge- ruch verloren haben. presster Talg, Hörner ohne Schlauch, das heisst ohne den 7. Die Kosten etwa nötiger Desinfection fallen dem AbHornfortsatz des Stirnbeines, in trockenem Zustande, sender, bezw. dem Empfänger zur Last. Klauen, das heisst die Hornschuhe der Wiederkäuer und XXXIII. — Schwfel wird nur in bedeckt gebauten oder Schweine ohne Knochen und Weichteile, werden in Ein- in offenen Wagen unter Deckenverschluss befördert. zelsendungen, in gute Säcke verpackt, zugelassen. XXXIV. — Gegenstände,welchedurch Funken der Loko2. Einzelsendungen der vorstehend unter Ziffer 1 nicht motive leicht entzündet werden können, wie Heu, Stroh genannten Gegenstände dieser Kategorie werden nur in feste, dicht verschlossene Fässer, Kübel oder Kisten ver- (auch Mais-; Reis- und Flachsstroh), Rohr (ausschliesslich packt zugelassen. Die Frachtbriefe müssen die genaue spanisches Rohr), Borke, Torf (mit Ausnahme von sogen, Bezeichnung der in den Fässern, Kübeln oder Kisten ver- Maschinen- oder Presstorf), ganze (unzerkleinerte) Holzpackten Gegenstände enthalten. Die Beförderung hat nur kohlen (vgl. Nr. XXIX), vegetabilische Spinnstoße und deren Abfälle, Papierspäne, Holzmehl, Holzzeugmasse, Holzin offenen Wagen zu erfolgen. 3. Frische Flechsen, nicht gekalktes frisches Leimleder, späne etc., sow