1 MÉMORIAL Memorial DU des Großherzogthums Luxembourg. Grand-Duché de Luxembourg. Samedi, 2 janvier 1897. N°1. Samstag, 2. Januar 1837. Arrêté grand-ducal du 4 octobre1896,concer- Grotzh. Beschluß vom 4. Oktober 1896, betressend die Veröffentlichung der revidirten nant la publication des règlements et tarifs revisés pour la correspondance télégraphique Reglements und Tarife für den internationalen Telegraphen-Berkehr. internationale. Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Wir Adolph, von Gottes Gnaden, GroßGrand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, etc., etc., etc. ; u, u, u.; Vu l'arrêté r. g.-d. du 31 mars 1876, concerNach Einsicht des K.-Großh.Beschlussesvom nant la publication, de la Convention télégra- 31. März 1876, betreffend die Veröffentlichung phique internationale de St. Pétersbourg du des internationalen Telegraphen-Vertrages von 10—22 juillet 1875, du règlement d'exécution St. Petersburg vom 10.-22. Juli 1875, des de cette convention et de la déclaration d'ad- Ausfuhrungs-Reglementes und der Beitrittserklärung desGroßherzogthumszudiesem Vertrage; hésion du Grand-Duché ; Nach Einsicht der revidirten Reglemente und Vu les règlements et tarifs revisés qui ont été signés le 22 juillet 1896 par les délégués des Tarife, welche am 22. Juli 1896 von den Deledivers Etats représentés à la conférence inter- girten der bei der internationalen TelegraphenConferenz von Budapest vertretenen Staaten nationale de Budapest ; unterzeichnet worden sind; Nach Einsicht des Art. 10 des Gesetzes vom Vu Fart. 10 de la loi du 19 mai 1885, concernant l'organisation du service des télégraphes 19. Mai 1885, die Organisation des Telegraphenai la taxation des correspondances ; dienstes, sowie die Taxe der Telegramme betreffend; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, prés e n t du Gouvernement, et de Notre Directeur Prasidenten der Regierung, und Unseres Generalgénéral des finances, et après délibération du Directors der Finanzen, und nach Berathung der Regierung im Conseil; gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Haben beschlossen und beschließen: er Art. 1 , Les règlements de service internaArt. 1. Die auf Grund der Art. 15 und 16 tional et las tableaux de tarifs établis en exécu- des internationalen Telegraphen-Vertrages von tion des art. 15 et 16 de la convention télégra- St. Petersburg von 10.—22. Juli 1875 aufgephique internationale de St. Pétersbourg en stellten Reglemente und Tarife,sowiedieselben date du 10—22 juillet 1875, et tels que ces durch die internationale Tetegraphen-Conferenz règlements et tarifs ont été arrêtés le 22 juillet von Budapest am 22. Juli 1896sestgesetztworden 2 1896 par la conférence télégraphique internationale réunie à Budapest, seront publiés par le Mémorial pour être appliqués dans le GrandDuché à partir du 1er juillet 1897. sind, sollen durchs „Memorial" veröffentlicht werden, um vom 1. J u l i 1897 ab im Großherzogthum in Anwendung zu kommen. Art. 2. Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, et Notre Directeur général des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Art. 2 . Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, und Unser General-Director der F i nanzen sind, ein jeder insofern es ihn betrifft mit der Ausführung des gegenwärtigen Beschlusses beauftragt. Bereinsalpe, den 4. Oktober 1896. Vereinsalpe, le 4 octobre 1896. Adolph. ADOLPHE. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, Eyschen. EYSCHEN. Der General-Director der Finanzen, M. Mongenast. Le Directeur général des finances, M . MONGENAST. RÈGLEMENT DE SERVICE INTERNATIONAL ET TABLEAUX DE TARIFS annexés à la convention télégraphique internationale de St. Pétersbourg. REVISION DE BUDAPEST. (1896.) maxima de 7½ ohms au kilomètre et présentent des garanties suffisantes au point de vue de la résistance mécanique et de l'isolement. Les transmissions sur ces fils ne Art. 13 de la Convention. Les dispositions de la présente Convention sont complétées sont effectuées, dans la règle, que par les bureaux désigpar un règlement dont les prescriptions peuvent être, à nés comme points extrêmes. toute époque, modifiées d'un commun accord par les AdII. ministrations des États contractants. 1. Les fils internationaux sont établis en nombre suffisant pour satisfaire à tous les besoins du service des. I . Réseau international. transmissions effectuées entre "les deux bureaux directeArt. 4 de la Convention. ment reliés. Chaque Gouvernement s'engage à affecter au service télé- 2. Le service de ces fils est assuré par des appareils graphique international des fils spéciaux, en nombre suffi- Morse entre bureaux qui ont à faire face à un travail mosant pour assurer une rapide transmission des télégrammes. déré et par des appareils Hughes sur les lignes ou la corCes fils seront établis et desservis dans les meilleures con-respondance est plus active. Lorsque le trafic comporte un nombre de télégrammes ditions que ta pratique du service aura fait connaître, supérieur à 500 (environ 7000 mots) par jour et par fil, les I. Administrations intéressées pourvoient soit à l'établisseLes bureaux entre lesquels l'échange des télégrammes ment d'un nouveau conducteur direct, soit à l'exploitation est continu ou très actif sont, autant que possible, réliés de la ligne par un système d'appareils plus rapides que par des fils directs. Ces fils ont une résistance électrique l'appareil Hughes. I . Règlement de service international. 3 3. Ces fils peuvent être détournés de leur affectation 7. Le même temps est adopté par tous les bureaux spéciale en cas de dérangement des lignes : mais ils doivent d'un même État. Le temps moyen adopté par une Admiy être ramenés dès que le dérangement a cessé. nistration est notifié au Bureau international des Admi4. Les Administrations télégraphiques indiquent, sur nistrations télégraphiques qui le fait connaître aux autres chaque fil, un ou plusieurs bureaux intermédiaires obli- Administrations. gés de prendre les télégrammes en passage, si la transV. mission directe entre les deux bureaux extrêmes est imLes notations suivantes sont adoptées dans les docupossible. ments à l'usage du service international pour désigner les III. bureaux télégraphiques : 1. Les Administrations concourent, dans les limites de N bureau à service permanent (de jour et de nuit) ; leur action respective, à la sauvegarde des fils internaN tionaux et des câbles sous-marins ; elles combinent, pour — bureau à service de jour prolongé jusqu'à minuit ; 2 chacun d'eux, les dispositions qui permettent d'en tirer le C bureau à service de jour complet ; meilleur parti. L bureau à service limité (c'est-à-dire ouvert pendant 2. Des expériences en vue de mesurer l'état électrique un nombre d'heures moindre que les bureaux à (isolément, résistance, etc.) des fils internationaux de service de jour complet) ; grande communication ont lieu, par les soins des bureaux F station de chemin de fer ouverte extrêmes, au moins une fois par mois, à des jours et a la correspondance des partiheures à fixer d'un commua accord par les Offices intéculiers ; ressés. Les résultats» en sont inscrits sur des registres P bureau appartenant à une Comad hoc. pagnie privée ; 3. Les chefs de service des circonscriptions desservies S bureau sémaphorique; par des fils internationaux s'entendent directement pour K bureau qui admet au départ les régler et exécuter ces expériences et pour assurer l'aptelégrammes de toute catégorie Ces notations plication des dispositions concertées dans l'intérêt du et qui n'accepte à l'arrivée que peuvent se comservice commun. ceux à remettre « télégraphe biner avec les IV. restant » ou à distribuer dans précédentes. 1. Entre les villes importantes des Etats contractants le l'enceinte d'une gare ; .service est, autant que possible, permanent le jour et la E bureau ouvert seulement pendant nuit, sans interruption. 2. Les bureaux ordinaires, à service de jour complet, lu séjour de la Cour ; sont ouverts au public au moins de 8 heures du matin à B bureau ouvert seulement pendant 9 heures du soir. la saison des bains ; 3. Les heures d'ouverture des bureaux à service limité H bureau ouvert seulement pendant sont fixées par les Administrations respectives des États la saison d'hiver ; contractants. Chaque État peut appliquer, le dimanche, L bureau à service de jour complet pendant la saison aux bureaux à service complet les heures du service l i BC des bains à service limité pendant le reste de l'année; mité ; cette mesure est notifiée au Bureau international L bureau à service de jour complet pendant l'hiver et des Administrations télégraphiques, qui la porte a la conHC à service limité pendant le reste de l'année ; naissance des autres Administrations. C bureau à service de jour complet les jours ordi4. Les bureaux dont le service n'est point permanent DL naires, mais qui, le dimanche, n'est ouvert que ne peuvent prendre clôture avant d'avoir transmis tous leurs télégrammes internationaux à un bureau à service pendant les heures du service limité ; permanent. * bureau fermé. 5. Entre deux bureaux d'États différents communiquant par un fil direct, la clôture est donnée par celui qui ap- 2. Dispositions générales relatives à la correspondance. partient à l'État dont la capitale a la position la plus occiArt. 1er de la Convention. dentale. Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toutes 6. Cette règle s'applique à la division des séances et à la clôture des procès-verbaux dans les bureaux à service personnes le droit de correspondreaumoyen des télégraphes internationaux. permanent. 4 Les télégrammes privés peuvent être échangés en langage secret entre deux États qui admettent ce mode de corresponElles s'engagent à prendre toutes les dispositions nécesdance. saires pour assurer le secret des correspondances et leur Les États qui n'admettent pas les télégrammes privés en bonne expédition. langage secret, au départ et à l'arrivée, doivent les laisser A r t . 3 de la Convention. circuler en transit, sauf le cas de suspension défini à l'art. 8. Toutefois, elles declarent n'accepter, à raison du service VI. de la télégraphie internationale, aucune responsabilité. 1. Les télégrammes privés peuvent être rédigés en Art. 5 de la Convention. langage clair ou en langage secret, ce dernier se distinLes télégrammes sont classées en trois catégories : guant en langage contenu et en langage chiffré. Chacun 4. Télégrammes d'État : ceux qui émanent du chef de de ces langages peut être employé seul ou conjointement l'État, des Ministres, des Commandants en chef des forces avec les autres dans un même télégramme. de terre et de mer et des Agents diplomatiques on consu2. Tous les Offices acceptent, dans toutes leurs relalaires des Gouvernementscontractants, ainsi que les ré- tions, les télégrammes privés en langage clair. Ils peuvent ponses à ces mêmes télégrammes. n'admettre ni au départ ni à l'arrivée les télégrammes2. Télegrammes de service ; ceux qui émanent des Ad- prives redigés totalement ou partiellement en langage ministrations télégraphiques des États contractants et qui convenu ou en langage chiffré, mais ils doivent laisser sont relatifs, soit au service de la télégraphie internatio- ces télegrammes circuler en transit, sauf le cas de susnale, soit à des objets d'intérêt public déterminés de concert pension défini à l'art. 8 de la Convention de Saint-Péterspar les dites Administrations; bourg. S. Télégrammes privés. VII. Dans la transmission, les télégrammes d'État jouissent 1. Le langage clair est celui qui offre un sens compréde la priorité sur les autres télégrammes. hensible dans l'une ou plusieurs des langues autorisées A r t . 7 de la Convention. pour la correspondance télégraphique internationale. Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté 2. On entend par télégrammes en langage clair ceux d'arrêter la transmission de tout telégramme privé qui pa- qui sont entierement rédigés en langage clair. raîtrait dangereux pour la sécurité de l'État ou qui serait Toutefois, la présence de marques de commerce ne contraire aux lois du pays, à l'ordre public ou aux bonnes change pas le caractère d'un télégramme en langage clair.. mœurs. 3. Chaque Administration désigne, parmi les langues Art. 8 de la Convention. usitées sur le territoire de l'État auquel elle appartient, Chaque Gouvernement se réserve aussi la faculté de sus- celles dont elle autorise l'emploi dans la correspondancependre le service de la télégraphie internationale pour un télégraphique internationale en langage clair. L'usage de temps indéterminé, s'il le juge nécessaire, soit d'une ma- la langue latine est également autorisé. nière générale, soit seulement sur certaines lignes et pour VIII. certaines natures de correspondances, à charge par lui d'en aviser immédiatement chacun des autres Gouvernements 1. Le langage convenu est celui qui se compose decontractants. mots ayant chacun un sens intrinsèque, mais ne formant pas de phrases compréhensibles dans une ou plusieurs 3. Rédaction et dépôt des télégrammes privés. des langues autorisées pour la correspondance télégraphique en langage clair. A r t . 5 de l a Convention 2. Les mots du langage convenu ne peuvent avoir uneLes télégrammes sont classés en trois catégories : longueur supérieure à dix caractères selon l'alphabet 4. Télégrammes d'État : ceux qui, etc. 2. Télégrammes de service : ceux qui émanent des Ad- Morse. Ils doivent être empruntés a l'une ou à plusieurs des langues allemande, anglaise, espagnole, française, ministrations télégraphiques des États contractants, etc. hollandaise, italienne, portugaise et latine. 3. Télégrammes privés. S. Les noms propres ne peuvent figurer dans les téléDans la transmission, les télégrammes dÉtat jouissent grammes rédigés, en tout ou en partie, en langage conde la priorité sur les autres télégrammes, venu qu'autant qu'ils y sont employés avec leur significaA r t . 6 de la Convention. tion en langage clair. Toutefois, les noms propres qui Les télégrammes d'État et de service peuvent être émis en figurent dans le vocabulaire officiel peuvent être admis langage secret, dans toutes les relations. avec un sens convenu. A r t . 2 de la Convention. 5 4. Le bureau d'origine peut demander à l'expéditeur la production de son Code afin de vérifier si les règles fixées dans les trois alinéas précédents sont bien observees. 5. A partir d'une date à fixer par une prochaine Conférence, tous les mots employés dans les télégrammes privés rédigés en langage convenu seront extraits du vocabulaire officiel dressé par le Bureau international des Administrations télégraphiques dûment augmenté. IX. 1. Le langage chiffre est celui qui est formé de groupes ou de séries de chiffres ayant une signification secrète. 2. Le langage chiffré doit, pour les télégrammes privés, être composé exclusivement de chiffres arabes. L'emploi de lettres ou groupes dp lettres ayant une signification secrète est interdit. Ne sont pas considérées comme ayant une signification secrète les lettres employées dans les marques de commerce ni les lettres représentant les signaux du Code commercial universel et employées dans les télégrammes sémaphoriques. X. 1. La minute du télégramme doit être écrite lisiblement, en caractères qui ont leur équivalent dans le tableau réglementaire des signaux télégraphiques et qui sont en usage dans le pays où le télégramme est présenté. 2 Ces caractères sont les suivants : Lettres : A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, 0, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, X,Ä,À,AÉ, N, Ö, Ü. 5. Tout interligne, renvoi, rature ou surcharge doit être approuvé par l'expéditeur ou par son représentant. XI. Les diverses parties dont se compose un télégramme doivent être libellées dans l'ordre suivant : 1° les indications éventuelles ; 2° l'adresse ; 3° le texte ; 4° la signature, XII. 1. L'expéditeur doit écrire sur la minute et immédiatement avant l'adresse les indications éventuelles relatives à la remise, à- la réponse payée, à l'accusé de réception, aux télégrammes urgents, avec collationnement, à faire suivre, à remettre ouverts, à remettre eu mains propres. 2. L'expéditeur d'un télégramme multiple doit inscrire, suivant le cas, ces indications avant l'adresse de chaque destinataire qu'elles peuvent concerner; toutefois, s'il s'agit d'un télégramme multiple urgent ou avec collationnement, il suffit que les indications relatives à l'urgence ou au collationnement soient inscrites une seule fois et avant la première adresse, 3. Les indications éventuelles peuvent être écrites sous la forme abrégée admise par le Règlement (art. X). Dans ce cas, elles sont mises entre parenthèses; mais les parenthèses ne sont ni taxées ni transmises. Lorsqu'elles sont exprimées en langage clair, elles doivent être écrites en français, à moins que les Administrations en cause ne se soient entendues pour l'usage d'une autre langue. XIII. 1. Toute adresse doit, pour être admise, contenir au moins deux mots : le premier désignant le destinataire, le second indiquant le nom du bureau télégraphique de Point (.), virgule (,), point et virgule (;), deux points (:), destination. point d'interrogation (?), point d'exclamation (!), apos2. L'adresse doit comprendre toutes les indications trophe ('), trait d'union (-), parenthèses ( ), guillemets (»), nécessaires pour assurer la remise du télégramme à desti"barre de fraction (/), souligné. nation. Ces indications, à l'exclusion des noms de personnes, doivent être écrites en français ou dans la langue Indications éventuelles et signes conventionnels : Urgent ou (D), Réponse payée ou (RP), Réponse payée du pays de destination. x mots ou (RPx), Réponse payée urgente ou (RPD), Ré3. L'adresse des télégrammes privés doit être telle que ponse payée urgente x mots ou(RPDx), Collationnement ou la remise au destinataire puisse avoir lieu sans recherches (TC), Télégramme avec accusé de réception télégraphique ni demandes de renseignements. ou (PC, Télégramme avec accusé de réception postal ou 4. Elle doit, pour les grandes villes, faire mention de (PCP), Faire suivre ou (FS), Poste, Poste recommandée la rue et du numéro, ou, a défaut de ces indications, spéou (PR), Exprès, Exprès paye ou (XP), Exprès payé x fr. cifier la profession du destinataire ou donner tous autres ou (XP fr. x), Exprès payé télégraphe ou (XPT), Exprès renseignements utiles, payé lettre ou (XPP), Remettre ouvert ou (RO), Remettre 5. Pour les petites villes mêmes, le nom du destinataire en mains propres ou (MP), Télégraphe restant ou (TR), doit être, autant que possible, accompagné d'une indicaPoste restante ou (PG), Poste restante recommandée tion complémentaire capable de guider le bureau d'arrivée ou (PGR), x adresses ou (TMx), Communiquer toutes en cas d'altération du nom propre. adresses. 6. La mention du pays ou de la subdivision territoriale Chiffres : 1, 2, 3, 4, S, 6, 7, 8, 9, 0. Signes de ponctuation et autres : 6 de destination est essentielle dans toutes les circonstances où i l peut y avoir doute sur la direction à donner au télégramme, et notamment en cas d'homonymie. 7. Le dernier mot de l'adresse doit être, en général, le nom du bureau télégraphique de destination. Ce nom ne peut être suivi que du nom du pays ou de celui de la subdivision territoriale de destination ou bien de ces deux noms. Dans ce dernier cas, c'est le nom de la subdivision territoriale qui doit suivre immédiatement celui du bureau destinataire. Lorsque le nom du bureau de destination n'est pas encore publié dans la Nomenclature officielle, la désignation du pays de destination est obligatoire. 8. Les télégrammes dont l'adresse ne satisfait pas aux conditions prévues par les paragraphes précédents doivent être acceptés et transmis aux risques et périls de l'expéditeur. 9. L'adresse peut être écrite sous une forme convenue ou abrégée. Toutefois, la faculté pour un destinataire de se faire remettre un télégramme dont l'adresse est ainsi formée est subordonnée à un arrangement entre ce destinataire et le bureau télégraphique d'arrivée. Lorsque le télégramme est adressé à un tiers chez une personne qui a fait enregistrer une adresse abrégée ou couvenue, le ou les mots représentant l'adresse enregistrée doivent être précédés de l'une des mentions « chez », « aux soins de » ou de toute autre équivalente. 10. Dans tous les cas, l'expéditeur supporte les conséquences de l'insuffisance de l'adresse. XIV. Le texte d'un télégramme peut être omis. XV. 1. La signature peut revêtir la forme abrégée ou être omise. 2. L'expéditeur d'un télégramme privé est tenu d'établir son identité lorsqu'il y est invité par le bureau d'origine. 3. I l a, de son côté, la faculté de comprendre dans son télégramme la légalisation de sa signature, ainsi que le comporte la législation du pays d'origine. 11 peut faire transmettre cette légalisation, soit textuellement, soit par la formule : «Signature légalisée par » i. Le bureau vérifie la sincérité de la légalisation. Hormis le cas où la signature lui est connue, i l ne peut la considérer comme authentique que si elle est pourvue du sceau ou cachet de l'autorité signataire, i l doit refuser l'acceptation et la transmission de la légalisation. 3. La légalisation, telle qu'elle est transmise, entre dans le compte des mots taxés ; elle prend place après la signature du télégramme. 4. Télégrammes d'État. Télégrammes de service.
- a)Télégrammes d'État A r t . 5 de l a Convention. Les télégrammes sont classés en trois catégories : 1. Télégrammes d'État : ceux qui emanent du Chef de l'État, des Ministres, des Commandants en chef des forces de terre et de mer et des Agents diplomatiques ou consulaires des Gouvernements contractants, ainsi que les réponses à ces mêmes télégrammes. S. Télégrammes de service S. Télégrammes privés. Dans la transmission, les télégrammes d'État jouissent de la priorité sur les autres télégrammes. A r t . 6 de la Convention. Les télégrammes d'État et de service peuvent être émis en langage secret dans toutes les relations. XVI. 1. Les télégrammes d'État doivent être revêtus du sceau ou du cachet de l'autorité qui les expédie. Cette formalité n'est pas, exigible lorsque l'authenticité du télégramme ne peut soulever aucun doute. 2. Le droit d'émettre une réponse comme télégramme d'État est établi par la production du télégramme d'État primitif 3. Les télégrammes des agents consulaires qui exercent le commerce ne sont considérés comme télégrammes d'Etat que lorsqu'ils sont adressés à un personnage officiel et qu'ils traitent d'affaires de service. Toutefois, les télégrammes qui ne remplissent pas ces dernières conditions sont acceptés par les bureaux et transmis comme télégrammes d'État ; mais ces bureaux les signalent immédiatement à l'administration dont ils relèvent. 4. Le texte des télégrammes d'Etat peut, dans toutes les relations, être rédigé en langage clair ou en langage secret (convenu ou chiff.é). Ces langages peuvent eue employes simultanément dans uri même télégramme, sous la réserve indiquée dans le § 7 du présent article. 5. Les dispositions de l'art. VII sont applicables aux télégrammes d'État rédigés en langage clair. 6. Le texte couvenu peut être formé de mots ayant au maximum dix caractères et tirés de l'une ou de plusieurs des langues allemande, anglaise, espagnole, française, hollandaise, italienne, portugaise et latine. 7. Le texte chiffré peut être formé soit de groupes ou de séries de chiffres, soit de groupes ou de séries «le lettres ayant une signification secrète; mais le mélange, dans un même télégramme, de chiffres et de lettres ayant une signification secrète n'est pas admis. 8. Les télégrammes d'État qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans les §§ 6 et 7 du présent article 7 ne sont pas refusés ; mais ils sont signalés par le bureau qui constate les irrégularités à l'administration dont ce bureau relève. 9. Les télégrammes d'État sans texte ni signature sont admis. 10. Les télégrammes d'État, lorsqu'ils sont rédigés en langage clair, donnent lieu à une répétition partielle obligatoire (art. XL, § 1). 11. Les télégrammes d'Etat, lorsqu'ils sont rédigés en langage secret (convenu ou chiffré], doivent être répétés intégralement et d'office par le bureau réceptionnaire, ainsi que cela se pratique pour les télégrammes collationnés (art. LUI). venu ou chiffré). L'emploi de ces langages dans les tétégrammes de service est soumis aux règles fixées pour les télégrammes d'État (art XVI, §§ 4, 5, 6 et 7). L'adresse de ces télegrammes affecte la forme suivante : « Directeur Général à Directeur Général, Paris.» « Directeur à Inspecteur, Turin » etc... (le lieu d'origine ne figurant que dans le préambule. Ces télégrammes ne comportent pas de signature. 7. Les avis de service sont échangés entre les bureaux télégraphiques ; ils sont relatifs au service des lignes ou des transmissions et ne comportent ni adresse ni signature. La destination et l'origine de ces avis sont indiquées uniquement dans le préambule ; celui-ci est rédigé comme suit ; « A. Lyon de Lilienfeld (suit la demande du bureau expéditeur)».
- b)Télégrammes de service. 8. Ils sont échangés toutes les fois que des incidents A r t 5 de la Convention. de service le nécessitent, notamment lorsque les indicaLes télégrammes sont classés en trois catégories : tions de service d'un télégramme déjà transmis ne sont pas régulières (art. XXXVI, § 4) ; lors de rectifications ou 2. Télégrammes de service : ceux qui émanent des Admi- de renseignements relatifs à des télégrammes d'une série nistrations télégraphiques des Étals contractants et qui sont précédemment transmise (art. XLI, §§ 1 et 2) ; eu cas relatifs, soit au service de la télégraphie internationale, soit d'interruption dans les communications télégraphiques, â des objetsd'intérêtpublic déterminés de concert par les lorsque les télégrammes ont été adressés par poste à un bureau télégraphique (art. XLIV); lorsqu'un télégramme dites Administrations. ne peut pas être remis au destinataire (art XLVIII); lorsque le bâtiment auquel est destiné un télégramme sémaArt. 11 de l a Convention. phorique n'est pas arrivé dans le terme de vingt-huit jours Les télégrammes relatifs au service des telégraphes inter-(art. LXIII, § 4). 9. Les avis de service relatifs à un télégramme précénationaux des Étals contractants sont transmis en frandemment transmis doivent reproduire toutes les indicachise sur tout le réseau des dits États, tions propres à faciliter la recherche de celui-ci, notam1. Les télégrammes de service se distinguent en télé- ment le numéro de dépôt et au besoin l'adresse complète. grammes de service proprement dits et en avis de Ces avis doivent être dirigés, autant que possible, sur les service. bureaux par lesquels le télégramme primitif a transité. 2. Ils sont transmis en franchise dans toutes les rela10. Lorsque les bureaux de transit ont tous les élétions, hormis les cas spécifiés dans l'article XVIII ci-après. ments nécessaires pour donner suite aux avis de service, 3. Ils sont rédigés en français lorsque les Administra- ils doivent prendre les mesures propres à en éviter la tions en cause ne se sont pas entendues pour l'usage d'une retransmission inutile. autre langue. I l en est de même des notes de service qui XVIII. accompagnent la transmission des télégrammes. 1. L'expéditeur et le destinataire de tout télégramme 4. Ils doivent être limités aux cas qui présentent un caractère d'urgence et être libellés dans la forme la plus transmis ou en cours de transmission peuvent, dans le concise. Les Administrations et les bureaux télégraphiques délai de 72 heures (dimanches non compris) qui suit, prennent les mesures nécessaires pour eu diminuer, au- selon le cas, le dépôt ou l'arrivée de ce télégramme, faire, demander des renseignements ou donner des instructions tant que possible, le nombre et l'étendue. 5. Les renseignements qui ne présentent point un ca- par voie télégraphique au sujet de cette correspondance. ractère d'urgence sont demandés ou donnés par la poste, Ils peuvent aussi, en vue d'une rectification, faire répéter intégralement ou partiellement, soft par le bureau de au moyen de lettres affranchies. 6. Les télégrammes de service proprement dits sont destination ou d'origine, soit par un bureau de transit, échangés entre les Administrations et les fonctionnaires un télégramme qu'ils ont expédié ou reçu. Ils doivent déqui y sont autorisés. Ils peuvent, dans toutes les relations, poser les sommes suivantes: 1° le prix du télégramme qui formule la demande ; être rédigés en langage clair ou en langage secret (con- 8 2° le prix d'un télégramme pour la réponse, si une ré- ment compris dans le nombre des mots. Toutefois, les signes de ponctuation, apostrophes et traits d'union ne ponse télégraphique est demandée, 2. Les télégrammes rectificatifs, complétifs ou annula- sont pas taxés, mais leur transmission n'est obligatoire tifs, et toutes les autres communications relatives à des que dans le régime européen. Les tirets qui ne servent télégrammes déjà transmis, ou en cours de transmission, qu'à séparer sur la minute les différents mots ou groupes lorsqu'ils sont adressés à un bureau télégraphique, doivent d'un télégramme ne sont ni taxés ni transmis. 2. Le nom du bureau de départ, le numéro du téléêtre échangés exclusivement entre les bureaux, sous forme d'avis de service taxés au compte de l'expéditeur ou du gramme, le quantième et l'heure du dépôt, les indications de voie et les mots, nombres ou signes qui constituent le destinataire. 3. Celles de ces correspondances qui sont relatives à la préambule ne sont pas taxés. Ceux de ces renseignements répétition d'une transmission supposée erronée portent qui parviennent au bureau d'arrivée (art. XXXVII) figurent sur la copie remise au destinataire. l'indice SR ; les autres portent l'indice ST. 4. Ces avis de service taxés affectent la forme suivante: 3. L'expéditeur peut insérer ces mêmes indications, en « ST Paris de Vienne 26 (numero de l'avis de service tout ou en partie, dans le texte de son télégramme. Elles taxé) 8 (nombre de mots) = 235 treize Kriechbaum (nu- entrent alors dans le compte des mots taxés. méro, date et nom du destinataire du télégramme à rec4. Les réunions ou altérations de mots contraires à tifier partiellement) remplacer troisième (mot du texte) l'usage de la langue ne sont pas admises. Toutefois, les 20 par 2000»; noms de villes et de pays ; les noms patronymiques ap« SR Calcutta de Londres 8.6 (numéro de l'avis de ser- partenant à une même personne ; les noms de lieux, vice taxé) 7 (nombre de mots) = 439 vingtsix Brown places, boulevards, rues, etc ; les noms de navire; (numéro, date et nom du destinataire du télégramme a les nombres entiers et fractionnaires écrits en toutes répéter partiellement ou totalement) Répétez premier, lettres et les mois composés admis à ce titre dans les quatrième, neuvième (mots du texte du télégramme pri- langues anglaise et française et dont il peut être justifié, mitif à répéter)» ou : « répétez moi (ou . . . mots) après. .. le cas échéant, par la production d'un dictionnaire, peuvent « ou encore » « répéter texte.» être respectivement groupés eu un seul mot sans aposLes mots à répéter ou à rectifier dans un télégramme trophe ni trait d'union. sont désignés par le rang qu'ils occupent dans le texte de 5. Le compte de mots du bureau d'origine est décisif, ce télégramme, abstraction faite des règles de la taxation. tant pour la transmission que pour les comptes internaLe numéro, lorsque le télégramme primitif n'en porte tionaux. Toutefois, quand le télégramme contient des pas, est remplacé par l'heure de dépôt. réunions ou des altérations de mots de la langue du pays La réponse aux communications de l'espèce revêt la de destination contraires à l'usage de celle-ci, le bureau forme suivante: d'arrivée a la faculté de recouvrer sur le destinataire le « SR Londres de Calcutta, 40 (numéro de l'avis de ser- montant de la taxe perçue en moins. S'il est fait usage vice réponse) 4 (nombre de mots) = Brown (nom du de cette faculté, le télégramme n'est remis au destinataire destinataire), albatros scrutiny, commune (les trois mots qu'après paiement de la taxe complémentaire. Dans le cas du télégramme primitif dont la répétition est demandée.)» de refus de paiement, un avis de service ainsi conçu est 5. Les taxes des avis de service qui font l'objet du pré- adressé au bureau de départ : «Wien de Paris 5 h 10 s sent article sont remboursées lorsque ces avis sont moti- n ° . . . nom du destinataire, . . . (reproduire lesmotsréunis mots (indiquer pour combien vés par des erreurs du service télégraphique. (Art. LXX.) abusivement ou altérés) 6, Lorsque les mots dont la répétition est demandée sont de mots on aurait dû taxe)). «Si l'expéditeur dûment écrits d'une manière douteuse, le bureau de départ joint avisé du motif de non remise consent à payer le compléà la répétition une note ainsi conçue: «Ecriture dou- ment, un avis de service ainsi conçu est adressé au bureau teuse». Dans ce cas, il n'est effectué aucun remboursement. destinataire : « Paris de Wien 7 h s = n° . . . (nom du 7. Les taxes encaissées pour les avis de service portant destinataire) complément perçu ». Dès la réception de cet l'indice SR et pour les réponses y relatives, ne figurent avis de, service, le bureau d'arrivée remet le télégramme. pas dans les comptes, les taxes des avis de service por- Le complément est conservé par l'Office qui l'a perçu. tant l'indice ST y sont inscrites. XX. 1. Sont comptés pour un mot dans tous les langages : 5. Compte des mots. 1° En adresse: XIX,
- a)Le nom dm bureau télégraphique de destination écrit 1. Tout ce que l'expéditeur écrit sur sa minute pour tel qu'il figure dans la première colonne de la Nomenclaêtre transmis à son correspondant est taxé et conséquem- ture internationale des Bureaux, même lorsque ce nom 9 est suivi de celui du pays ou de celui de la subdivision territoriale auxquels ce bureau appartient ;
- b)respectivement les noms de pays ou de subdivisions territoriales s'ils sont écrits en conformité des indications de la dite Nomenclature. 2° Tout mot convenu remplissant d'ailleurs les conditions fixées à l'art. VIII ou à l'art. XVI. 3° Tout caractère, toute lettre, tout chiffre isolé. 4° Le souligné. 5° La parenthese (les deux signes servant à la former). 6° Les guillemets (les deux signes placés au commencement et à la fin d'un seul et même passage). 7« Les indications éventuelles écrites sous la forme abregée admise par le règlement (art. X). 2. Dans les télégrammes-mandats le nom du bureau postal d'émission, le nom du bureau postal payeur et celui de la résidence du béneficiaire sont toujours taxés chacun pour un seul mot. 3. Dans les télégrammes rédigés exclusivement en langage clair, chaque mot simple et chaque groupement autorisé par l'art. XIX, § 4, sont comptés respectivement pour autant de mots qu'ils contiennent de fois quinze caractères selon l'alphabet Morse plus un mot pour l'excédent, s'il y a lieu. 4. Dans le langage convenu le maximum de longueur d'un mot est fixé à dix caractères. Les mots en langage clair insérés dans le texte d'un télégramme mixte, c'est à-dire composé de mots en langage clair et de mots en langage convenu, sont comptés pour un mol jusqu'à concurrence de dix caractères, l'excédant étant compté pour un mot par série indivisible de dix caractères. Si ce télégramme mixte comprend, en outre, un texte en langage chiffré, les passages en langage chiffré sont comptés conformément aux prescriptions du § 6 ci-après. Si le télégramme mixte ne comprend qu'un texte en langage clair et un texte en langage chiffré, les passages en langage clair sont comptés suivant les prescriptions da § 2 du présent article, et ceux en langage chiffré suivant les prescriptions du § 6 ci-après. 5. Les mots séparés par une apostrophe ou réunis par un trait d'union sont respectivement comptés comme des mots isolés. 6. Les nombres écrits en chiffres sont comptés pour autant de mots qu'ils contiennent de fois cinq chiffres, plus un mot pour l'excédant. La même règle est applicable au calcul des groupes de lettres, dans les télégrammes d'État, aussi bien que des groupes de chiffres et de lettres employés soit comme marques de commerce, soit dans les télégrammes sémaphoriques (art. LXII, § 2). Sont comptés pour un chiffre ou une lettre dans le groupe où ils figurent : les points, les virgules, les tirets et les barres de fraction. 11 en est de même de chacune des lettres ajoutées aux groupes de chiffres pour désigner les nombres ordinaux. 7. Lorsque l'Office de départ s'aperçoit après transmission d'un telegramme de la présence, dans ce télégramme, de groupes de lettres, non autorisées ou de mots n'appartenant à aucune des langues admises, ou lorsque l'Office d'arrivée signale a celui de départ l'existence de tels groupes ou mots, l'Office de départ, pour le calcul du complément de taxe à recouvrer sur l'expéditeur, compte les groupes ou mots susvisés conformément aux règles indiquées au paragraphe précédent. XXI. Les exemples suivants déterminent l'interprétation de* règles à suivre pour compter les mois. Nombre de mots dans l'adresse, le texte New-York . . . Newyork . . . Frankfurt am Main ... Frankfurt a/M.. . . Frankfurtmain... Sanct Pœlten... Sanctpœlten ... Emmingen Hannover... Emmingen Württemberg *)... New South Wales . . . 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 Du . 3 Dubois (nom de personne) . . . Belgrave Square . . . Belgravesquare (contraire à l'usage de la langue). . . Hyde Park... Hydepark (contraire à l'usage de la langue) Hydepark Square**). . . Hydeparksquare (contraire à l'usage de la langue). . . Saint James Saint James Street Street . . . 1 Nombre de mots. ... . 2 1 2 1 1 1 1 1 Van de brande. . . Vandebrande (nom de personne) Bois. 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 *) Hannover et Württemberg suivant Emmingen servent à compléter la désignation de deux bureaux homonymes d'un même État et figurent ainsi a la première colonne de la Nomenclature officielle des bureaux télégraphiques. **) Dans ce cas, l'expression « Hydepark », en un seul mot, ne compte que pour un mot, parce que le mot « park » fait partie intégrante du nom du square. 2 10 Nombre de mots. Rue de la P a i x . . . Rue de la paix... Responsabilité (14 caractères) . . . Kriegsgeschichten (45 caractères) . . . Inconstitutionnalilé (20 caractères)... A-t-il... C'est-à-dire... Aujourd'hui. . . Aujourdhui... Porte-monnaie... Portemonnaie. . . Prince of Wales (navire)... Princeofwales (navire)... 44½ (5 caractères)... 444½ (6 caractères)... 444,5 (S caractères). . . 444,55 (6 caractères) ... 44|2 (4 caractères)... 44 (5 caractères)... 2 % (4 caractères)... 2 p%. . . 54—58 (5 caractères)... 17me (4 caractères)... Le 1529me (un mot et un groupe de 6 caractères) . . . 10 francs 5 0 c e n t i m e s (
- ou)1 0 fr. 3 0 c. . . 10 fr. 50. . . fr. 10,50... 11h 11,30. huit/10... 5/douzièmes... 30... . . 5 bis... 30 a*)... 15X6*). . . Two hundred and thirty four . . . Twohundredandthirtyfour (23 caractères) . Troisdeuxtiers... unneufdixièmes... Deux mille cent quatre vingt quatorze . . Deuxmillecentquatrevingtquatorze (32 caractères). . . E. . . E. M. (lettres isolées, initiales de noms) . Emvthf (6 caractères). Lettres secrètesdans les télégrammes d'État ou marque de commerce) ... 4 2 1 1 2 3 4 2 1 1 3 Nombre de mots. Ch25 (marque de commerce). . . G. H . F. 45 (marque de commerce) . 197a/199a (marque de commerce) AP M (marque de commerce). . . 3 M (marque de commerce"). . . L'affaire est urgente, partir sans retards, (7 mots et 2 soilignés)... Reçu de vos nouvelles indirectes (assez mauvaises) télégraphiez directement (9 mots et 1 passage entre parenthèses) 2 4 4 1 2 9 10 1 1 2 1 2 1 1 3 1 1 3 4 3 2 3 1 2 2 2 3 4 5 2 1 1 6 3 1 2 2 *) Les appareils télégraphiques ne peuvent reproduire des expressions telles que 30 a 15X6, etc. Les expéditeurs doivent être invités à leur substituer la signification explicite, « 30 exposant a », « 15 multiplié par 6 », etc. 6. Tarifs et taxation. Art. 10 de la convention. Les Hautes Parties contractantes déclarent adopter pour la formation des tarifs internationaux, les bases ci-après : La taxe applicable à toutes les correspondances échangées, par la même voie, entre les bureaux de deux quelconques des États contractants sera uniforme. Un même État pourra toutefois, en Europe, être subdivisé, pour l'application de la taxe uniforme, en deux grandes divisions territoriales au plus. Le taux de la taxe est établi d'État à État, de concert entre les Gouvernements extrêmes et les Gouvernements intermédiaires. Les taxes des tarifs applicables aux correspondances échangées entre les États contractants pourront, à toute époque, être modifiées d'un commun accord. Le franc est l'unité monétaire qui sert à la composition des tarifs internationaux. XXII. 1. Les télégrammes sont, en ce qui concerne l'application des taxes et de certaines règles de service, soumis soit au régime européen, soit au régime extra-européen. 2. Le régime européen comprend tous les pays d'Europe ainsi que l'Algérie, la Tunisie, la Russie du Caucase, la Turquie d'Asie, le Sénégal, les côtes du Maroc et les autres contrées situées hors de l'Europe qui sont déclarées par les Administrations respectives comme appartenant a ce régime. 3. Le régime extra-européen comprend tous les pays autres que ceux visés au paragraphe précédent. 4. Un télégramme est soumis aux règles du régime européen lorsqu'il emprunte exclusivement les lignes de pays appartenant à ce régime. 5. Un télégramme est soumis aux règles du régime extra-européen lorsque, pour parvenir a destination, il transite à un moment quelconque par un pays soumis au 11 régime extra-européen, ou lorsqu'il est originaire ou à destination d'un pays appartenant à ce régime. XXIII. Le tarif pour la transmission télégraphique des correspondances internationales se compose :
- a)des taxes terminales des Offices d'origine et de destination ;
- b)des taxes de transit des Offices intermédiaires, s'il y a lieu. XXIV. 1. La taxe est établie par mot pur et simple; toutefois, pour la correspondance du régime européen, chaque Administration pourra, en se conformant aux dispositions de l'art. XXVIII du règlement, percevoir la taxe dans la forme qui lui conviendra ou imposer un minimum de taxe qui ne devra pas dépasser un franc par télégramme. 2. Dans la correspondance du régime européen, une seule et même taxe élémentaire terminale, une seule et même taxe élémentaire de transit sont adoptées par tous les Etats. 3. La taxe élémentaire terminale est fixée à 10 centimes. 4. La taxe élémentaire de transit est fixée à 8 centimes. 5. Ces deux taxes élémentaires sont réduites respectivement à 6½ centimes et 4 centimes pour les Ëtats suivants: Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Danemark, Grèce, Luxembourg, Monténégro, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Serbie et Suisse. 6. Les autres États du régime européen auront également la faculté, de réduire leurs taxes terminales et de transit pour tout ou partie de leurs relations dans, les conditions fixées par l'article XXVII. 7. La Russie et la Turquie, en raison des conditions exceptionnelles, dans lesquelles se trouvent l'établissement et l'entretien de leurs réseaux, aurout la faculté d'appliquer des taxes terminales et de transit supérieures aux taxes élémentaires susmentionnées. 8. Une taxe spéciale de transit pourra être établie, dans chaque cas particulier, pour le parcours des câbles sousmarins. XXV. 1. La taxe à percevoir entre deux pays du régime européen est toujours, et par toutes les voies, la taxe de la voie existante qui, par l'application normale des taxes élémentaires, a donné le chiffre le moins élevé, sauf les exceptions qui peuvent résulter de l'application des dispositions du paragraphe 8 de l'article précédent ou du paragraphe 1 de l'art. XXIX. 2. Le tableau A annexé au présent règlement établit les taxes de pays à pays, pour le régime européen, conformément aux dispositions ci-dessus et aux déclarations admises par la Conférence. 3. Dans la correspondance du régime extra-européen la taxe est fixée conformément au tableau B également annexé au présent règlement. 4. Les taxes qui figurent dans le règlement et dans les tableaux annexes sont exprimees en francs d'or. XXVI. 1. On entend par voie normale, celle dont la taxe, calculée d'après les dispositions de l'article XXV § 1, est la moins élevée. 2. Si l'expéditeur n'a pas indiqué la voie à suivre conformément à la faculté qui lui est accordée par l'article XLII, la taxe est toujours calculée d'après la voie normale. XXVII. 1. Les modifications du taux ou des bases d'application des tarifs qui pourront être arrêtées entre États intéressés, en venu du § 4 de l'art. 10 et de l'art. 17 de la Convention, devront avoir pour but et pour effet, non point de créer une concurrence de taxes entre les voies existantes, mais bien d'ouvrir au public, à taxes égales, autant de voies que possible, et les combinaisons nécessaires seront réglées de telle manière que les taxes terminales des Offices d'origine et de destination restent épies, quelle que soit la voie suivie. 2. Toute taxe nouvelle, toute modification d'ensemble ou de détail concernant les tarifs ne seront exécutoires que quinze jours au moins après leur notification par le Bureau international des Administrations télégraphiques, jour de dépôt non compris. 3. Les Administrations des États contractants s'engagent à éviter, autant que possible, les variations de taxes qui pourraient résulter des interruptions de service des câbles sous-marins. XXVIII. 1. Les taxes à percevoir en vertu des art. XXII à XXVI peuvent être arrondies en plus ou en moins, soit après application des taxes normales par mots fixées d'après les tableaux annexés au présent règlement, soit en augmentant ou en diminuant ces taxes normales, d'après les convenances monétaires ou autres du pays d'origine. 2. Les modifications opérées en exécution du paragraphe précédent ne s'appliquent qu'à la taxe perçue par le bureau d'origine et ne portent point altération à la répartition des taxes revenant aux autres Offices intéressés. Elles doivent être réglées de telle manière que l'écart entre la taxe à percevoir pour un télégramme de quinze mots et la taxe exactement calculée d'après les tableaux, au moyen des équivalents du paragraphe suivant, ne dépasse pas le quinzième de celle dernière taxe, c'est-à-dire la taxe règlementaire d'un mot. 3. A l'effet d'assurer l'uniformité de taxe prescrite par la Convention, les pays de l'Union qui n'ont pas le franc 12 pour unité monétaire fixent, pour la perception de leurs taxes, un équivalent dans leur monnaie respective, se rapprochant aussi près que possible de la valeur du franc en or. 4. L'équivalent du franc est actuellement de : Eu Allemagne, 0,85 mark; Dans la République Argentine, 20 centavos ; En Autriche, en Hongrie et en Bosnie-Herzégovine, i couronne (50 kreuzer); Au Brésil, 900 reis ; En Bulgarie, 1 lèv; En Cochinchine, 31 centièmes de piastre ; Dans les colonies espagnoles : Cuba, 19 centavos de peso; Philippines et Porto-Rico, 31 centavos de peso ; En Danemark, 0,80 krone ; En Egypte, 38,375 millièmes (3 piastres, 34 paras, monnaie tarif) ; En Espagne, 1 peseta, 20 centimos ; Dans la Grande-Bretagne, 9,6 pence ; Eu Grèce, 1 drachme ; Dans les Indes britanniques, 0,68 roupie ; En Italie, 1 lira ; Au Japon, 0,34 yen d'argent ; Dans le Monténégro, 50 kreuz. (valeur autrichienne) ; En Norvège, 0,80 krone; Dans les Pays-Bas et dans les Indes néerlandaises, 0,50 florin ; En Perse, 52 schachis ; En Portugal, 240 reis ; En Roumanie, 1 leu ; En Russie, 0,25 rouble métallique ; En Serbie, 1 dinar ; En Siam, 38 atts 4 dixièmes ; En Suède, 0,80 krone ; En Turquie, 4 piastres, 33 paras. 5. Lorsque la valeur de la monnaie d'un pays subit des variations à raison des fluctuations du change, l'équivalent du franc indiqué ci-dessus est, en cas de changement notable, modifié eu prenant pour base le cours moyen du change du franc pendant le trimestre précédent. Il appartient à l'Administration du pays en cause de modifier l'équivalent conformément à la disposition ci-dessus, d'indiquer le jour à partir duquel les taxes seront perçues d'après le nouvel équivalent et de le faire notifier aux autres Offices par l'intermédiaire du Bureau international. 6. Le paiement .peut être exigé en valeur métallique. XXIX. 1. lorsque l'expéditeur, profitant de la faculté qui lui est attribuée par l'art. XLIl, a prescrit une voie détournée, il doit payer la totalité des taxes de transit normales, calculées conformément aux dispositions de l'art. XXIV et des tableaux prévus par l'art XXV ci-dessus. 2. L'indication de la voie prescrite par l'expéditeur est transmise dans le préambule comme indication de service et n'est point taxée. 7. Perception des taxes. XXX. 1. La perception des taxes a lieu au départ, sauf les exceptions prévues pour les télégrammes à faire suivre (art. LVI, § 7), les frais d'exprès (art. LX, § 1er), les télégrammes sémaphoriques (art. LXII, § 6) et les altérations ou réunions abusives de mots constatées par le bureau d'arrivée (art. XIX, § 5) qui donnent heu à une perception sur le destinataire. 2. L'expéditeur d'un télégramme international a le droit, d'en demander reçu avec mention de la taxe perçue. 3. L'Office d'origine a la faculté de percevoir, de ce chef une rétribution à son profit, dans les limites de 25 centimes. 4. Daus tous les cas où il doit y avoir perception à l'arrivée , le télégramme n'est délivré au destinataire que contre paiement do la taxe due. 5. Si la taxe à percevoir à l'arrivée n'est pas recouvrée, la perle est supportée par l'Office d'arrivée, à moins d'arrangements spéciaux conclus conformément à l'art. 17 de la convention, sauf ce qui est prévu à l'art. LXII ci-après, pour les télégrammes sémaphoriques dans le régime extraeuropéen. 6. Les Administrations télégraphiques prennent toutefois, autant que possible, les mesures nécessaires pour que les taxes à percevoir à l'arrivée, et qui n'auraient pas été acquittées par le destinataire, soient recouvrées sur l'expéditeur. Quand ce recouvrement a lieu, l'Administration qui l'effectue conserve les taxes perçues. XXXI. 1. Les taxes perçues en moins par erreur et les taxes et frais non perçus sur le destinataire par suite de son refus ou de l'impossibilité de le trouver doivent être complétés par l'expéditeur. 2. Les taxes perçues en plus par erreur sont de même remboursées aux intéressés. Toutefois, le montant des timbres appliqués en trop par l'expéditeur n'est remboursé que sur sa demande. 8. Transmission des télégrammes,.
- a)Signaux de transmission. XXXIl. Les tableaux ci-dessous indiquent les signaux employés dans le service aux appareils Morse et Hugnes: 13
- a)Signaux de l'appareil Morse. Lettres a a a b c —— OU d –+++ . – – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . –+–+ ct – – – – d –++ é f g h ++–++ ++–+ ––+ ++++ i ++ j +––– k–+– l +–++ m – – n–+ Ù– – + – – 0 – – – Ö –––+ p +––+ q ––+– r +–+ s +++ t – u++– Ü ++–– V + + + – W+ – – X – + + – y –+–– z ––++ Barre de fraction +++– ++++– –++++ –+ + + –++ –+ – – Signes de ponctuation et autres : Espacement et longueur des signes : 1. Une barre est égale à 3 points. 2. L'espace entre les signaux d'une même lettre est égal à un point. 3. L'espace entre deux lettres est égal à trois points. 4. L'espace entre deux mots est égal à cinq points. Chiffres : 1 + – – ––– +++ – – 4 ++++ – 5 +++++ 6 –++++ 7 ––+++ 8 –––++ 9 ––––+ 0 ––––– 2 5 On peut aussi employer, pour exprimer les chiffres, les signaux suivants mais seulement dans les répétitions d'office et dans le préambule ++ – – Point... (.) Point et virgule . . (;) – + – + – – Virgule . . . ( , ) +–+–+– Deux point . . . (:) – – – + + + Point d'interrogation ou demande de répétition d'une transmission non comprise . . . (?) Point d'exclamation , (!) Apostrophe . . • (') Trait d'union . - (-) – + + + + – Parenthèses (avant et après les mots) . ( ) – + – – + – Guillemets (avant et après chaque mot ou chaque passage mis entre guillemets) . . («et») Souligné (avant et après les mots ou le membre de phrase) . . . . Appel (préliminaire de –+–+– toute transmission) Double trait ( = ) (signal séparant te préambule de l'adresse, l'adresse du texte et le texte de la signature . . . – + + + – Compris . . . +++–+ Erreur . . Croix (fin de la transmission. . . . . . Invitation à transmettre Attente... +–+++ Réception terminée .
- b)Signaux de l'appareil Hughes. Lettre*.A, B, C, D, E, F, G, H, I , J, K. L, M, N, 0, P, Q, R, S T, U, V, W, X, Y, Z. 14 Chiffres; i , S, 3, 4, S, 6, 7, 8, 9, 0. Signes de ponctuation et autres ; Point (.), point et virgule (;), virgule (,) deux points (:), point d'interrogation (?), point d'exclamation (!), apostrophe ('), croix (+ ), trait d'union (—), E accentué (E), barre de fraction ( | ) , double irait ( = ; , parenthèse de gauche (, parenthèse de droite), et (& , guillemet (,,). L'espace entre deux nombres est marqué par un blanc. Toutefois un nombre fractionnaire non décimal doit toujours être séparé par deux blancs du nombre qui le précède et de celui qui le suit. Dans la transmission et dans la répétition d'un nombre fractionnaire non décimal, le nombre entier doit être sépare par un blanc du numérateur de la fraction ordinaire qui suit (Exemple 1 3/4 et non 13/4). Les mots et passages soulignés sont précédés et suivis de deux traits d'union. (Exemple : – – sans retard – –) et soulignés à la main par l'employé du bureau d'arrivée. Pour appeler le poste avec lequel on est en communication ou pour lui répondre : le blanc et PN répétés alternativement ; Pour régler le synchronisme et demander dans ce but la répétition prolongée du même signe : une combinaison composée du blanc, de l'I et du T, reproduite autant de fois qu'il est nécessaire ; Pour demander ou faciliter le réglage de l'électroaimant: une combinaison formée des quatre signaux suivants : le blanc, Tl, TN et le T, répétés autant de fois qu'il est nécessaire ; Pour donner attente : la combinaison ATT, suivie de la durée probable de l'attente ; Pour indiquer une erreur : deux ou trois N consécutifs, sans aucun signe de ponctuation ; Pour interrompre la transmission du bureau correspondant : deux ou trois lettres quelconques convenablement espacées. Les accents sur E sont tracés à la main à la fin des mots (avec ou sans
- s)et lorsqu'ils sont essentiels au sens. (Exemple : Achète, acheté). Dans ce dernier cas, le transmetteur répète le root après la signature, en y faisant figurer l'E accentué entre, deux blancs, pour appeler l'attention du poste qui reçoit. Pour â, â, a, n, ö et ü ou transmet respectivement ae, ao, au, n oe et ue.
- b)Ordre de transmission. XXXIII. 1. La transmission des télégrammes a lieu dans l'ordre suivant :
- n)Télégrammes d'État.
- b)» de service.
- c)Télégrammes privés urgents.
- d)» » non urgents. 2. Tout bureau qui reçoit par un fil international un télégramme, présenté comme télégramme d'Etat ou de service, le réexpédie comme tel. XXXIV. 1. Une transmission commencée ne peut être supérieur qu'en cas d'urgence absolue. 2. Les telégrammes de même rang sont transmis par les bureaux do départ dans l'ordre de leur dépôt et par les bureaux intermediaires dans l'ordre de leur réception. 3. Dans les bureaux intermédiaires, les télégrammes de depart et les télégrammes de passage qui doivent emprunter les mêmes fils sont confondus et transmis en suivant l'heure de dépôt ou de réception et en tenant compte de l'ordre établi à l'art. XXXIII. 4. Deux bureaux en relation directe échangent les telégrammes dans l'ordre alternatif en tenant compte des prescriptions de l'art. XXXIII. 5. Toutefois, après entente entre les Chefs des bureaux en correspondance et lorsque l'importance du trafic le justifie, les échanges ont heu par series de plusieurs telegrammes. Les télégrammes d'une même série sont considérés comme formant une seule transmission. XXXV. \. Chaque série comprend, au plus, cinq télégrammes si les transmissions ont lieu par l'appareil Morse et dix télégrammes si elles sont effectuées par l'appareil Hughes. Tout télégramme de plus de 100 mots à l'appareil Morse ou de plus de 200 mots a l'appareil Hughes est considéré comme formant une série. 2. Un télégramme de rang supérieur comme ordre de transmission ne compte pas dans l'alternat. 3. Le bureau qui vient d'effectuer une transmission est en droit de continuer lorsqu'il survient un télégramme auquel la priorité est accordée sur ceux que le correspondant a à transmettre, à moins que ce dernier n'ait à donner la répétition d'un télégramme à collationner ou n'ait déjà commencé sa transmission. 4. Dans les deux systèmes d'appareils, lorsqu'un bureau a terminé sa transmission le bureau qui vient de recevoir transmet à son tour ; s'il n'a rien à transmettre, l'autre continue. Si, de part et d'autre, i l n'y a rien à transmettre, les deux bureaux se donnent réciproquement le signal zéro.
- c)Mode de procéder. XXXVI. 1. Toute correspondance entre deux bureaux commence par le signal d'appel ou par l'indicatif du bureau appelé. user-rompue pour fair 15 2. Le bureau appelé doit répondre immédiatement, en donnant son indicatif, et, .s'il est empêché de recevoir, i l transmet le signal d'attente, suivi d'un chiffre indiquant eu minutes, la durée probable de l'attente. Si la durée probable excède dix minutes, l'attente doit être motivée. 3. Aucun bureau appelé ne peut refuser de recevoir les télégrammes qu'on lui présente, quelle qu'en soit la destination. Toutefois, en cas d'erreur de direction évidente, l'agent qui reçoit peut eu faire l'observation au bureau transmetteur. Si celui-ci ne tient pas compte de l'observation, un avis de service lui est transmis après la réception du télégramme et i l est alors tenu de rectifier l'erreur commise. 4. On ne doit ni refuser ni retarder un télégramme si les indications de service, les indications éventuelles certaines parties de l'adresse ou du texte ne sont pas régulières. 11 faut le recevoir et puis en demander, au besoin, la régularisation au bureau d'origine par un avis de service, conformément aux dispositions de l'art. X V I I . XXXVII. 1. Lorsque le bureau qui \ient d'appeler a reçu sans autre signal l'indicatif du bureau qui répond, i l transmet dans l'ordre suivant les mentions de service coustituant le préambule du télégramme :
- fi)Nature du télégramme au moyen d'une des mentions S, A, SR, ST, D, CR, Z, suivant qu'il s'agit d'un télégramme d'État, d'un télégramme ou d'un avis de service, d'un avis de service taxé relatif à la répétition d'une transmission supposée erronnée, d'un autre avis de service taxé, d'un tek-gramme privé urgent, d'un accusé de réception ou d'un télégramme de presse.
- b)Nom du bureau destinataire (ce nom est omis lorsque le bureau transmetteur correspond directement avec le bureau destinataire).
- c)Désignation du bureau d'origine précédé de la préposition « de » (Exemple : de Bruxelles). (Indiquer à la suite du nom du bureau celui de la subdivision territoriale ou celui du pays dans lequel i l se trouve : 1° quand i l y a un autre bureau du même nom ; 2° quand l'ouverture de ce bureau n'a pas encore été publiée, par le Bureau international des Administrations télégraphiques.)
- d)Numéro du télégramme.
- e)Nombre des mots taxés. En cas de différence entre le nombre des mots taxés et celui des mots réels on emploie une fraction dont le numérateur indique le nombre des mots taxés et le dénominateur celui des mots réels. (Dans les télégrammes rédigés totalement ou partiellement en langage chiffré on indique : 1° le nombre total des mots qui sert de base à la taxe ; 2° le nombre des mots en langage clair ou en langage convenu ; 3° le nombre des groupes de chiffres ou de lettres.)
- f)Dépôt du télégramme (par trois nombres, quantième do mois, heure et minute, avec l'indication m ou s [matin ou soir]).
- g)Voie à suivre (quand l'expéditeur l'a indiquée sur sa minute [art. XLII, §2]). Cette indication n'est transmise que jusqu'au point où elle est utile pour l'acheminement du télégramme. Toutefois, si le télégramme comporte une réponse payée ou un accusé de réception, la mention de voie est maintenue jusqu'au bureau de destination et inscrite sur la copie d'arrivée.
- h)Mentions de service (ampliation [art. XLIV, § 6] ; taxe à percevoir... [art. LVI, § 8 ] ; sémaphorique [art. LXII, §§ 5 e t 6 ] ) . Les indications contenues sous les lettres b, d et f ne sont pas obligatoires pour les Offices extra-européens. 2. A la suite du préambule spécifié ci-dessus, on transmet successivement les indications eventuelles l'adresse, le texte et la signature du télégramme. 3. Le double trait (—+ + + — à l'appareil Morse et = à l'appareil Hughes est transmis pour séparer le préambule des indications éventuelles, les îndications éventuelles de l'adresse, l'adresse du texte et le texte de la signature. On termine chaque télégramme on transmission par la croix (+ — + — + à l'appareil Morse et + à l'appareil Hughes). 4. Si l'employé qui transmet s'aperçoit qu'il s'est trompé il s'interrompt par le signal d'erreur, répèta le dernier mot bien transmis et continue la transmission rectifiée. 5. De même, l'employé qui reçoit, s'il rencontre un mot qu'il ne parvient pas à saisir, interrompt son correspondant par le même signal et répète le dernier mot compris, en le faisant suivre d'un point d'interrogation. Le correspondant reprend alors la transmission à partir de ce mot, en s'efforçant de rendre ses signaux aussi clairs que possible. 6. Hormis les cas déterminés de concert entre les diverses Administrations, il est interdit d'employer une abréviation quelconque en transmettant le texte d'un télégramme, ou de modifier ce texte de quelque manière que ce soit. Tout télégramme doit être transmis tel que l'expéditeur Fa écrit et d'après sa minute. Le bureau transmetteur doit, en conséquence, reproduire les signes de ponctuation, apostrophes et traits d'union, que l'expéditeur a indiqués sur la minute. Toutefois, sur les lignes extra-européennes, la transmission de ces signes n'est pas obligatoire.
- d)Réception et répétition d'office. XXXVllI. 1. Aussitôt après la transmission, l'employé qui a reçu compare, pour chaque télégramme, le nombre des mots 16 transmis au nombre annoncé, et il accuse réception du télégramme ou des télégrammes constituant la serie. 2. Cet accusé de réception est donné, pour un seul télégramme par R suivi de l'indication du numéro du télégramme reçu ; R 436. Pour une série de télégrammes, on donne R avec l'indication du nombre de télégrammes reçus ainsi que du premier et du dernier numéro de la série : R 5 157 980. XXXIX. 1. L'agent qui constate une différence entre le nombre de mots qui lui est annoncé et celui qu'il reçoit la signale à son correspondant. Si ce dernier s'est simplement trompé dans l'annonce du nombre des mots, il répond admis et indique en même temps le nombre réel des mots (Exemple : 18 admis) ; sinon, il confirme le nombre des mots annoncé et répète la première lettre de chaque mot et le premier chiffre de chaque nombre jusqu'au passage reconnu erroné qu'il rectifie. (Exemple: 17 j c r 2 b, etc.) 2. Lorsque cette différence ne provient pas d'une erreur de transmission, la rectification du nombre de mots annoncé ne peut se faire que d'un commun accord entre le bureau d'origine et le bureau correspondant. Faute de cet accord le nombre de mots annoncé par le bureau d'origine est admis. XL. 1. Les employés peuvent, pour mettre leur responsabilité à couvert, donner ou exiger la répétition partielle ou integrale des télégrammes qu'ils ont transmis ou reçus. La repétition partielle est obligatoire pour les télégrammes d'Etal en langage clair «t les télégrammes-mandats; elle comprend tous les nombres, ainsi que les noms propres et, le cas échéant, les mots douteux, A l'appareil Morse la répétition d'office se fait par l'employé qui a reçu et, à l'appareil Hughes, par l'employé qui a transmis, à la fin du télégramme ou de la serie. L'employé qui donne cette répétition doit, à l'appareil Morse, s'il y a rectification, reproduire les mots ou nombres rectifiés. En cas d'omission, cette seconde répétition est exigée par l'employé qui a transmis. 2. Quand on donne la répétition des nombres suivis de fractions ou des fractions dont le numérateur est formé de deux chiffres ou plus, on doit répéter, en toutes lettres, le numérateur de la fraction, afin d'éviter toute confusion. Ainsi pour 1 1/16, i l faut répéter en français 1 un 16, afin qu'on ne lise pas 11/16 ; pour 13/4 i l faut répéter treize 4, afin qu'on ne lise pas 1 3/4. 3. Cette répétition ne peut être retardée ai interrompue sous aucun prétexte. La verification achevée, le bureau qui a reçu donne à celui qui a transmis, l'accusé de réception (Art. XXXVIII, § 2) suivi du signal de réception terminée. XLI. 1. Les rectifications relatives à des télégrammes d'une série précédemment transmise sont faites par avis de service adressés aux bureaux de destination. 2. Les demandes de renseignements qui se produisent dans les mêmes conditions fout également l'objet d'avis de service. 3. S'il arrive que, par suite d'interruption ou pour toute autre cause, on ne puisse donner ou recevoir la répétition ou l'accusé de réception, celte circonstance n'empêche pas le bureau qui a reçu les télégrammes de leur donner cours, sauf à les faire suivre ultérieurement d'une rectification s'il y a lieu.
- e)Direction à donner aux télégrammes. XLII. 1. Les différentes voies que peuvent suivre les télégrammes sont indiquées par des formules concises, arrêtées de commun accord par les Offices intéressés. 2. L'expéditeur qui veut prescrire la voie à suivre indique sur sa minute la formule correspondante. 3. Lorsque l'expéditeur a prescrit la voie à suivre, les bureaux respectifs sont tenus de se conformer à ses indications, à moins que la voie indiquée ne soit interrompue ou ne soit notoirement encombrée, auxquels cas l'expéditeur ne peut élever aucune réclamation contre l'emploi d'une autre voie. 4. Si, au contraire, l'expéditeur n'a prescrit aucune voie à suivre, chacun des bureaux à partir desquels Ies voies se divisent reste juge de la direction à donner au télégramme. 5. Lorsque l'expéditeur a demandé que son télégramme soit transmis par télégraphe jusqu'au bureau qu'il indique et de là, par la poste jusqu'à destination, les bureaux doivent procéder conformément à ces indications.
- f)Interruption des communications télégraphiques, Transmission par ampliation. XLIII. 1. Lorsqu'il se produit, au cours de la transmission d'un télégramme, une interruption dans les communications télégraphiques régulières, le bureau à partir duquel l'interruption s'est produite expédie immédiatement le télégramme par la poste (lettre recommandée d'office ou portée par exprès) ou par un moyen de transport plus rapide, s'il en dispose, par exemple, par une voie télégraphique détournée (art. LXXV, §§ 4, 5 et 6). Les frais de réexpédition autres que ceux de la transmission télégraphique sont supportés par le bureau qui fait cette réexpédition. La lettre expédiée par la poste doit porter l'annotation : Télégramme. 2. Le bureau qui recourt à un mode de réexpédition 17 autre que le télégraphe adresse le télégramme, suivant les circonstances, soit au premier bureau télégraphique eu mesure de le réexpédier, soit au bureau de destinalion, soit au destinataire même, lorsque cette réexpédition se fait dans les limites de l'État de destination. Dès que la communication est rétablie, le télégramme est de nouveau transmis par la voie télégraphique, à moins qu'il n'en ait été précédemment accusé réception ou que, par suite d'encombrement exceptionnel, cette réexpédition ne doive être manifestement nuisible à l'ensemble du service. 3. Les télégrammes à destination des pays soumis au régime extra-européen ne sont réexpédiés par une voie plus coûteuse que dans le cas où l'expéditeur a déposé la taxe de ce. parcours. XLIV. 1. Les télégrammes qui, pour un motif quelconque, sont adressés par la poste à un bureau télégraphique, sont accompagnés d'un bordereau numéroté. En même temps, le bureau qui fait cette expédition en avenu le bureau auquel il l'adresse, si les communications télégraphiques le permettent, par un avis de service indiquant le nombre des télégrammes expédiés et l'heure du courrier. 2. A l'arrivée du courrier, le bureau correspondant vérifie si le nombre de télégrammes reçu est conforme au nomhre de télégrammes annoncé. Dans ce cas, il en accuse réception sur le bordereau qu'il renvoie immédiatement au bureau expéditeur. Après le rétablissement des communications télégraphiques, le bureau renouvelle cet accusé de réception par un avis de service dans la forme suivante; Reçu 63 télégrammes conformément au bordereau N°... du 30 mars. 3. Les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent également au cas où un bureau télégraphique reçoit par la poste un envoi de télégramnmes sans en être averti. 4. Lorsqu'un envoi de télégrammes annoncé ne parvient pas par le courrier indiqué, le bureau expéditeur en doit être averti immédiatement. Celui-ci doit, selon les circonstances, soit transmettre immédiatement les télégrammes si la communication télégraphique est rétablie, soit effectuer un nouvel envoi par un mode de transport quelconque. 5. Le bureau qui réexpédie par télégraphe des télégrammes déjà transmis par la poste, en informe le bureau sur lequel les télégrammes ont été dirigés, par un avis de service rédigé dans la forme suivante ; Berlin de Görlitz. Télégrammes n o s . . . réexpédiés par ampliation. 6. La réexpédition par ampliation doit être signalée par la mention de service : « Ampliation », transmise à la fin du préambule. 7. Quand un télégramme est envoyé directement au destinataire dans le cas prévu à l'article XLIIl, § à, i l est accompagné d'un avis indiquant l'interruption des ligues.
- g)Arrêt de transmission. Contrôle. XLV. 1. L'expéditeur d'un télégramme peut, en justifiant de sa qualité, en arrêter la transmission, s'il en est encore temps. 2. Lorsqu'un expéditeur retire ou arrête son télégramme avant que la transmission en ait été commencée, la taxe est remboursée, sous déduction d'un droit de fr. 0,50, au maximum, au profit de l'Office d'origine. 3. Si le télégramme a été transmis par le bureau d'origine, l'expéditeur ne peut en demander l'annulation que par un avis de service taxé émis dans les conditions» prévues à l'art. XVIII. Autant que possible, cet avis de service est successivement transmis aux bureaux auxquels le télégramme primitif a été transmis, jusqu'à ce qu'il ait rejoint ce dernier. Si l'expéditeur a aussi payé te prix d'une réponse télégraphique, le bureau qui annule le télégramme en donne avis au bureau d'origine. Dans le cas contraire, i l lui adresse ce renseignement par lettre non affranchie. Le bureau d'origine rembourse i l'expéditeur les taxes du télégramme primitif, de l'avis de service d'annulation et de la réponse télégraphique en raison du parcours non effectué, sous deduction des frais de poste, s'il y a lieu. XLVI. 1. il ne doit être fait usage de la faculté, réservée par l'art. 7 de la Convention, d'arrêter la transmission de tout télégramme prive qui paraîtrait dangereux pour la sécurité de l'État ou contraire aux lois du pays, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, qu'à charge d'en avertir immédiatement l'Administration de laquelle dépend le bureau d'origine. 2. Ce contrôle est exercé par les bureaux télégraphiques extrêmes ou intermédiaires, sauf recours à l'Administration centrale, qui prononce sans appel. 3. La transmission des télégrammes d'Étal et des télégrammes de service se fait de droit. Les bureaux télégraphiques n'ont aucun contrôle à exercer sur ces télégrammes. 9. Remise à destination. XLVII. 1. Les télégrammes sont remis, suivant Ieur adresse, soit à domicile, soit poste restante, soit télégraphe restant. Ils peuvent être expédiés à domicile par téléphone, sous les conditions fixées par les Administrations qui admettent ce mode d'envoi. 2. Ils sont, dans tous les cas, remis ou expédiés à destination dans l'ordre de leur réception et de leur priorité. 1b 18 6. Si, après l'envoi de l'avis de non remise, le bureau 3. Les télégrammes adressés à domicile dans la localité que le bureau télégraphique dessert sont immédiatement de destination peut remettre le télégramme sans avoir reçu l'un des avis rectificatifs prévus par les §§4 et S portés à leur adresse. 4. Les télégrammes qui doivent être deposes poste ci-dessus, il transmet au bureau d'origine un second avis restante sont remis immédiatement à la poste par le bu- de service redigé dans la forme suivante : N ° . . . du reau telegraphique d'arrivee. Si les télégrammes portent (quatrième) pour . . . (adresse textuellement conforme Fin lication Poste, ils sont mis à la poste comme lettres à l'adresse reçue) remis. Cet avis est communiqué à l'exaffranchies, sans frais pour l'expéditeur, ni pour le desti- péditeur, si ce dernier a reçu notification de la nonnataire. S'ils portent l'indication Poste recommandée ou remise. 7. Si la porte n'est pas ouverte à l'adresse indiquée ou (PR), ils sont mis à la poste comme lettres recommandées. 5. Les telégrammes adresses aux passagers d'un navire si le porteur ne trouve personne qui conseille à recevoir qui fait escale dans un port sont remis, autant que pos- le télégramme pour le destinataire, un avis est laissé au domicile indiqué et le télégramme est rapporté au bureau sible, avant le débarquement. pour être délivré au destinataire ou à son délégué sur la XLVIII. réclamation de l'un ou de l'autre. 1. Un télégramme porté à domicile peut être remis, 8. Lorsque le télegramme est adressé poste restante soit au destinataire, aux membres adultes de sa famille, ou télégraphe restant, il n'est delivre qu'au destinataire à ses employés, locataires ou hôtes, soit au coucierge de ou à son délégué. l'hôtel ou de la maison, à moins que le destinataire n'ait 9. Tout télégramme qui n'a pu être délivré au destinadésigné, par écrit, un delégue spécial ou que l'expéditeur taire dans le delai de six semaines est anean, sous rén'ait demande, eu inscrivant avant l'adresse, la mention serve des dispositions de l'art. LXlll « Remettre en mains propres» ou (MP) que la remise 10. Télégrammes spéciaux. n'ait lieu qu'entre les mains du destinataire seul. L'expéditeur peut demander aussi que le telegramme soit remis Art. 9 de la Convention. ouvert eu inscrivant avant l'adresse la mention «Remettre Les Hautes Parties contractantess'engagent à faire jouir ouvert» ou (RO). Ces derniers modes de remise ne sont pas obligatoires pour les Administrations de destination tout expéditeur des différentes combinaisons arrêtées de concert par les Administrations telégraphiques des Etats qui déclarent ne pas les accepter. 2. Ces deux indications éventuelles sont reproduites contractants, en vue de donner plus de garanties et de fasur la suscription par le bureau d'arrivée, qui donne au cilités à la transmission et à la rémise des correspondances. Elles s'engagent également à le mettre à même de profiter porteur les instructions nécessaires. 3. Lorsqu'un télégramme ne peut pas être remis, le des dispositions prises et notifiées par l'un quelconque des bureau d'arrivée envoie, à bref délai, au bureau d'origine, autres Etats, pour l'emploi de moyens spéciaux de transun avis de service faisant connaître la cause de la non- mission ou de remise. remise et rédigé sous la forme suivante : N ° . . . du
- a)Télégrammes privés urgents. (quantième et adresse textuellement conformes aux indiXLIX. cations reçues) refusé, destinataire inconnu, parti, décédé, 1. L'expéditeur d'un télégramme privé peut obtenir la pas arrivé, etc. Le cas échéant, cet avis est complète par l'indication du motif de refus (art. XIX) ou l'indication priorité de transmission et de remise à destination eu des frais dont le recouvrement doit être tenté sur l'expé- inscrivant l'indication Urgent ou (D) avant l'adresse et en payant le triple de la taxe d'un telegramme ordinaire de diteur (art. LVI, LVII et LIX). 4. Le bureau d'origine vérifie l'exactitude de l'adresse même longueur pour le même parcours. 2. Les télégrammes privés urgents ont la priorité sur et, si cette dernière a été denaturée, il la rectifie sur-lechamp par avis de service affectant la forme suivante : les autres télégrammes privés, et leur priorité entre eux N ° . . . du (quantième) pour (adresse rectifiée). Le cas est reglée dans les conditions prévues par le § 2 de l'art, échéant cet avis de service contient les indications propres XXXIV. à redresser les erreurs commises telles que : faites suivre 3. Les dispositions des paragraphes précédents ne sont à destination, annulez télégramme, etc. pas obligatoires pour les Administrations qui déclarent 5. Si l'adresse n'a pas été dénaturée, le bureau d'ori- ne pas pouvoir les appliquer, soit à une partie, sott à la gine communique, autant que possible, l'avis à l'expédi- totalite des télegrammes qui empruntent leurs lignes. teur. Ce dernier ne peut compléter, rectifier ou confirmer 4. Les Administrations qui n'acceptent les télégrammes l'adresse que par un télégramme payé affectant la forme urgents qu'en transit doivent les admettre, sort sur les fils d'un avis de service taxé (ST). où la transmission est directe à travers leurs territoires, 19 oit dans leurs bureaux de réexpédition, entre les télégrammes de même provenance et de même destination. La taxe de transit qui leur revient est triplée comme pour les autres parties du trajet.
- b)Réponses payées. L. 1. L'expéditeur d'un télégramme peut affranchir la réponse qu'il demande a sou correspondant ; toutefois l'affranchissement ne peut dépasser la taxe d'un télégramme quelconque de trente mots pour le même parcours, à moins qu'il ne s'agisse de demander la repétition d'un télégramme précédemment transmis, conformément aux termes de l'art XVIII. 2. Lorsque l'expéditeur affranchit la réponse, i l doit écrire sur la minute, et avant l'adresse, l'indication éventuelle Reponse payée ou (RP), complétée par la mention du nombre de mots payés pour la reponse, et acquitter la somme correspondante dans les limites autorisées par le § 1er du présent article. Si l'expéditeur n'a pas indiqué le nombre de mots, on perçoit la taxe d'un télégramme ordinaire de dix mots, transmis par la même voie. 5. L'expéditeur qui \eut affranchir une réponse urgente doit inscrire avant l'adresse l'indication : Réponse payée urgente ou (RPD), et il paye la taxe d'un télégramme urgent de dix mots par la même voie. L'expéditeur peut, d'ailleurs, compléter la mention par l'indication du nombre des mots payés pour la réponse et acquitter la somme correspondante dans la limite établie au § 1 e r . LI. 1. Au lieu de destination, le bureau d'arrivee remet au destinataire un bon qui lui donne la faculté d'expédier gratuitement, et dans les limites de la taxe payée d'avance, un telégramme à une destination quelconque, a partir d'un bureau quelconque de l'Office dont releve le bureau qui a émis le bon. 2. Lorsque la taxe d'un télégramme affranchi par un bon excède le montant de la valeur de ce bon, l'excedent de la taxe doit être paye en numéraire. Dans le cas contraire, et dans le regime européen seulement, la différence entre la valeur du bon et le moulant de la taxe réellement due reste acquise à l'Office de destination (art. LXXV, § 2), tandis que dans le régime extra-européen, cette différence est remboursée à l'expéditeur du télégramme primitif qui en fait la demande. (Art. LXX, § 1 e r , k.) Ce remboursement n'est effectué que sur l'autorisation et pour le compte de l'Office de destination du télégramme primitif. 3. Le bon ne peut être utilisé pour l'affranchissement d'un télégramme que pendant le délai de six semaines qui suit sa délivrance. 4. Lorsque le destinataire n'a pas fait usage da bon, le montant de ce bon peut être remboursé dans les conditions fixees par l'art. LXX, § 1er. 5. Si le destinataire refuse le télégramme ou seulement le bon de reponse, le bureau d'armée eu informe immédiatement l'expéditeur par un avis de service taxé (ST). 6. Cet avis du service taxé, affranchi à l'aide du bon, est emis, comme télégramme privé, dans la forme suivante : Réponse à N°... de ... Le destinataire refuse bon ou refuse telégramme. 7. Lorsque le telegramme ne peut être remis des l'arrivee dans les circonstances prévues par le § 3 de l'article XLVIII. le cas de refus excepté, un avis de service est transmis dans la forme prescrite par ce paragraphe. 8. S'il n'y a pas de rectification et si les recherches faites pour trouver le destinataire sont restées intructueuses, le bon demeure annexe au télégramme pendant le delai de conservation fixe par l'article XLVIII, § 9. A l'expiration de ce delai, le moulant du bon peut être remboursé a la demande de l'expediteur conformément aux dispositions de l'art. LXX, § 1. LII. 1. Les dispositions des deux articles précédents ne sont pas obligatoires pour ceux des Offices extra-européens qui declarent ne pas pouvoir les appliquer. 2. Dans les relations avec ces Offices, ta somme versée d'avance pour la réponse est portée en compte à l'Office d'arrivée, qui adopte tel moyen qu'il juge convenable pour mettre le destinataire en mesure d'en profiter.
- c)Télégrammes avec collationnement. LUI. 1. L'expediteur d'un télégramme a ta faculté d'en demander le collationnement. Dans ce cas, il écrit avant l'adresse l'indication Collationnement ou (TC). 2 Les telégrammes d'État redigés en langage secret sont collationnés d'office et gratuitement (art, XVI, § 6). 3. Le collationnement, qui consiste dans la répétition integrale du télégramme est donné à tous les appareils par le bureau qui a reçu et immédiatement après la transmission du télégramme ou de la série contenant le télégramme à collationner. Ce collationnement ne compte pas dans l'alternat des transmissions. (Art. XXXV, § 3). Toutefois le collationnement d'un télégramme d'État est donné dès que la transmission de ce télégramme est terminée. 4. La taxe du collationnement est égale au quart de celle d'un télégramme ordinaire de même longueur pour le même parcours. 20
- d)Accusés de réception. LIV. I . L'expéditeur d'un télégramme peut demander que l'indication de la date et de l'heure auxquelles son télégramme aura été remis à son correspondant lui soit notifiée aussitôt après la remise. Lorsque le télegramme est acheminé sur sa destination definitive par la voie postale, la notification susvisee indique les date et heute de remise au service postal. 2. La notification est faite par telégraphe, si l'expéditeur a inscrit avant l'adresse l'indication Accusé de réception ou (PC) et payé une taxe égale à celle d'un télégramme ordinaire de dix mots pour la même destination par la même voie. Elle est faite par la voie postale si l'expéditeur a inscrit avant l'adresse l'indication Accusé de réception postal ou (PCP) et paye une taxe de 0 fr. 50 perçue par l'Office d'origine et a son profit, LV. 1. L'accusé de réception est annoncé par l'indice CR et transmis dans la forme suivante : CR Paris de Berne. N ° . . . (adresse du destinataire) remis le (date, heure et minutes). 2. L'accusé de réception reçoit un numéro d'ordre au bureau qui l'envoie. I l prend rang pour la transmission, parmi les télégrammes prives. Toutefois, les accuses réception se rapportant à des télégrammes d'État sont acheminés dans les conditions de priorité fixées pour ces derniers. 3. Dans le cas prévu par le § 3 de l'art. XLVIII, l'accusé de réception est précédé de l'avis de service prescrit par ce paragraphe. L'accusé de réception est transmis ensuite, soit après la remise du télegramme, si elle est devenue possible, sort après vingt-quatre heures, si eIle n'a pu avoir lieu, et il fait connaître alors le motif de la nonremise. 4. L'accusé de réception postal comprend les mêmes renseignements que l'accusé de réception télégraphique. Il est envoyé sous enveloppe affranchie et recommandée par le chef du bureau d'arrivée du télégramme au chef du bureau d'origine. 5. L'accusé de réception, télégraphique ou postal, dès qu'il est parvenu au bureau d'origine du télégramme, est porté à la connaissance de l'expéditeur de ce télegramme.
- e)Télégrammes à faire suivre sur l'ordre de l'expéditeur. LVI. 1. Tout expéditeur peut demander, en inscrivant avant l'adresse l'indication Faire suivre ou (FS) que le bureau d'arrivée fasse suivre sou télégramme. 2. L'expéditeur d'un télégramme à faire suivre no peut, en aucun cas, affranchir d'avance une réponse a ce télégramme ni demander un accusé de réception. 5 Lorsqu'un télégramme, porte l'indication Faire suivre ou (FS) sans autre mention, le bureau de destination inscrit. le cas échéant, à la suite de l'adresse transmise, la nouveIle adresse qui lui est indiquée au domicile du destinataire et fait suivie le télegramme sur la nouvelle destination. On opère de même jusqu'a ce que le télegramme soit remis ou qu'aucune nouvelle adresse ne soit fournie. 4. Si la remise ne peut être effectuée et si aucune adresse n'est indiquée, le télegramme est conservé en depôt et l'on applique les prescriptions du § 3 de l'art. XLVIII. L'avis de service don faire connaître le montant des frais dont le recouvrement est a poursuivre sur l'expéditeur. 5. Si l'indication Faire suivre ou (FS) est accompagnée d'adresses successives, le télegramme est transmis a chacune des destinations indiquées jusqu'à la dernière, s'il y a Heu, et le dernier bureau sa conforme aux dispositions du paragraphe précédent. 6. Le texte primitif du télégramme a faire suivre est intégralement transmis aux bureaux de destination successifs et reproduit sur la copie adressee auaudestinataire; dans le préambule, chaque bureau transmet, jusqu'à la dernière destination, le nom du lieu d'origine primitif et il ne reproduit, comme lieu de destination (art. XXXVII, § 1 er , lettre b), que celui de la première adresse à laquelle le télégramme doit encore être expédié. 7. La taxe à percevoir au départ pour les télégrammes à faire, suivre est simplement la taxe afférente au premier parcours, l'adresse complète entrant dans le nombre de mots. La taxe complémentaire est perçue sur le destinataire. Dans le cas prévu par le § 3, le nombre total des mots formant le texte primitif, augmenté du nombre des mots de la nouvelle adresse, sert de base à la taxe de la nouvelle transmission. 8. A partir du premier bureau indiqué clans l'adresse les taxes à percevoir sur le destinataire, pour les parcours ultérieurs, doivent, à chaque réexpédition, être ajoutées. Leur total est indiqué d'office dans le préambule. 9. Cette indication est formulée comme il suit : Taxes à percevoir . . . francs ... centimes. Si les réexpéditions ont lieu dans les limites de l'État auquel appartient le bureau d'arrivée, la taxe complémentaire à percevoir sur le destinataire est calculée, pour chaque réexpédition, suivant le tarif intérieur de cet État. Si les réexpéditions ont lieu hors de ces limites, la taxe complémentaire est calculée en considérant comme autant de télégrammes séparés chaque réexpédition internationale. Le tarif pour chaque réexpédition est le tarif applicable aux correspondances échangées entre l'État qui réexpédie et celui auquel le télégramme est réexpédié. 21 10. Si les laxes de réexpédition non recouvrées par le bureau d'armée peuvent être perçues sur l'expéditeur, elles restent acquises à l'Office qui les perçoit. 11. Les dispositions du présent article ne sont pas obligatoires pour ceux des Offices extra-européens qui declarent ne pas pouvoir les appliquer. f ) Télégrammes à réexpédier sur l'ordre du destinataire. LUI. 1. Toute personne peut demander, en fournissant les justifications nécessaires, que les télégrammes qui arriveraient a un bureau télégraphique, pour lui être remis dans le rayon de distribution de ce bureau, lui soient réexpédiés à l'adresse qu'elle aura indiquée. Il est procédé conformément aux dispositions de l'article précedent ; mais au lieu d'inscrire en tête de l'adresse l'indication (FS). on fait précéder la nouvelle adresse donnee de l'indication « Réexpédié » qui entre dans le compte des mots. 2. Les demandes de réexpedition doivent être faites par écrit ou par avis de servies taxe (ST . Elles sont formulees son pat le destinataire lui-même, soit, eu son nom. par l'une des personnes mentionnées a l'article XL\ III, § 1, comme pouvant recevoir les télegrammes aux lieu et place du destinataire. Celui qui formule une semblable demande s'engage a acquitter les taxes qui ne pourraient être recouvrees par le bureau de distribution. 3. Chaque Administration se réserve la (acuité de faire suivre, d'après les indications données au domicile du destinataire, les télégrammes pour lesquels aucune indication spéciale n'aura d'ailleurs été fournie. 4. Lorsqu'un télégramme réexpédié en vertu d'un ordre donné par le destinataire ou en son nom ne peut être remis, le dernier bureau d'arrivée envoie l'avis de non-remise prévu par le § 3 de l'article XLVIII Cet avis affecte la forme suivante : « N°... du .. (date et adresse) réexpédié sur demande du destinataire à . . . (nouvelle adresse) non-remis ... (motif de la non-remise) percevoir . . . (montant de la taxe non recouvrée).» Cet avis est adressé d'abord au bureau qui a fait la dernière réexpédition et ainsi de suite de bureau à bureau, afin que les personnes qui ont donné l'ordre de réexpédier soient mises en demeure de payer les taxes dont elles sont respectivement responsables. Il est enfin transmis au bureau d'origine du télégramme pour être communiqué à l'expéditeur qui, le cas échéant, est invité à payer les taxes dont le recouvrement n'a pu être effectué. 5. Lorsqu'un bureau de destination défère à l'ordre donné par le destinataire ou en son nom de réexpédier un télégramme au-delà des limites de l'État auquel appartient ce bureau, si d'ailleurs le télégramme est un télégramme avec réponse payée ou avec accusé de réception, le bureau qui fait la réexpédition biffe l'indication RP ou PC. Dans le cas d'un accusé de réception, le montant de la taxe payée d'avance est appliqué à un accusé de réception donnant avis de la réexpédition du télégramme. Dans le cas d'une réponse payée, le bon est annulé, le bureau réexpéditeur transmet dans, le préambule l'indication « RP fr. . . a délivrer », et le bureau qui remet le télégramme au destinataire y annexe au bon de la valeur indiquée. La taxe payée pour la réponse est portée, par l'Office réexpéditeur, au crédit de l'Etat auquel le télégramme est réexpédié. 6. Dans les cas prévus au § 3 du présent article la personne qui fait suivre un télégramme a la faculté d'acquitter elle-même la taxe de réexpédition, pourvu qu'il s'agisse de diriger le télégramme sur une seule localité sans indication de transmissions éventuelles à d'autres localités. 7. Lorsqu'il s'agit de réexpédier le télégramme sur une destination determinée sans indication de relranstaisiîons éventuelles à d'autres localités, la personne qui donne l'ordre de faire suivre ce télégramme peut même demander que la réexpédition soit faite d'urgence, mais elle est tenue alors d'acquitter elle-même la triple taxe. Le bureau qui defère à celte demande ajoute dans l'adresse du télégramme à faire suivre l'indication (D). 8. Dans le cas du paragraphe qui précède et lorsqu'il est fait usage de la faculté mentionnée dans le § 6 cidessus, l'indication « taxe à percevoir fr. . . . . » formulée dans le paragraphe 9 de l'article précédent, est remplacée par l'indication « Taxe perçue». 9. Les dispositions du présent article ne sont pas obligatoires pour ceux des Offices extra-européens qui déclarent ne pas pouvoir les appliquer.
- g)Télégrammes multiples. LVIII. 1. Tout expéditeur peut adresser un télégramme soit à plusieurs destinataires dans une même localité ou dans des localités différentes, mais desservies par un même bureau télégraphique, soit à un même destinataire à plusieurs domiciles dans la même localité avec ou sans réexpédition par poste ou par exprès, en inscrivant, avant l'adresse, l'indication: «x adresses» ou (TMx) qui entre dans le nombre des mots taxés. 2. L'adresse d'un télégramme multiple, si celui-ci comporte des indications éventuelles, est rédigée conformément aux prescriptions de l'art. XII, § 2. 3. Le télégramme multiple est taxé comme un seul télégramme ; mais i l est perçu, à titre de droit de copie, autant de fois SO centimes par télégramme ne dépassant pas cent mots qu'il y a d'adresses moins une. Pour les télégrammes urgents le droit est porté à un franc. Au-delà 22 de transport peut exonérer le destinataire du paiement d'une taxe quelconque, soit en payant la taxe d'un télégramme de cinq mots pour la même destination et par la même voie, sort en payant une taxe de franc 0,50. 11 dépose, à titre d'arrhes une somme à déterminer par le bureau d'origine en vue d'une liquidation ultérieure. Le télégramme porte alors l'une des indications: «Exprès paye télégraphe » ou (XPT), ou bien : « Exprès payé lettre » ou (XPP). Cette indication est inscrite avant l'adresse et soumise à la taxe. 4. Le bureau qui reçoit un télégramme avec l'indication Exprès payé télégraphe ou (XPT) indique au bureau d'origine, par un Avis de service taxé (ST), la taxe à percevoir
- h)Télégrammes à destination des localités non des- pour le transport. Cet avis affecte la forme suivante : «ST servies par le reseau international. Paris de Bruxelles 40 (numéro de l'avis de service taxé) LIX. 4 inombre de mots) = 434 (numéro du télégramme) 16 1. Les télégrammes adressés à des localités non des- (date du télégramme indiquée seulement par le quantième servies par les télegraphes internationaux peuvent être du mois). Exprès fr. 2,50 ». Ces renseignements sont remis à destination, suivant la demande de l'expéditeur, donnés par lettre affranchie et recommandée dans le cas soit par la poste, soit par exprès ; toutefois, l'envoi par où l'indication éventuelle est : « Exprès payé lettre » ou exprès ne peut être demandé que pour les États qui, con- (XPP). Au reçu de ces renseignements, le bureau d'oriformément a l'art 9 de la Convention, ont organisé, pour gine procède à la liquidation. 5. Lorsque l'Office d'arrivée a prévu et notifié le montant la remise des télégrammes, un mode de transport plus rapide que la poste et ont notifie aux autres Etats les des frais de transport à payer, ces frais sont obligatoirement perçus sur l'expediteur. Dans ce cas, le télégramme dispositions [irises à cet égard. 2. L'adresse des télégrammes à transporter au-dela des doit porter avant l'adresse l'indication taxée.' «Exprès lignes télégraphiques est formulée ainsi qu'il suit : «Poste payé » ou (XP). Ces mots sont soumis à la taxe et il n'y (ou Exprès) M. Muller, Johannisthal, Berlin», le nom du a pas lieu pour le bureau d'arrivée de notifier les frais bureau télégraphique d'arrivee étant exprimé le dernier. d'exprès. LXI. 5. Lorsqu'un télégramme portant l'indication Exprès 1. Le bureau télégraphique d'arrivée est en droit d'emet ayant donné lieu à une course n'est pas remis, le bureau de destination ajoute à l'avis de non-remise prévu ployer la poste :
- a)à défaut d'indication, dans le télégramme, du moyen par le paragraphe 3 de l'art. XLVIII la mention « Percede transport a employer ; voir . . . . (montant de la taxe due pour la course) ». Si
- b)lorsque le moyen indiqué diffère du mode adopté et les frais sont recouvrés sur l'expéditeur, le montant de ces frais reste, dans le régime européen, acquis à l'Office notifié par l'État d'arrivée, conformément à l'art. 9 de la Convention ; qui les a perçus.
- c)lorsqu'il s'agit d'un transport par exprès à payer pat LX. un destinataire qui aurait refusé antérieurement d'ac1. Les frais de transport au-delà des bureaux télégra- quitter des frais de même nature. phiques, par un moyeu plus rapide que la poste, dans les 2. L'emploi de la poste est obligatoire pour le bureau États où un service de cette nature est organisé, sont, en de destination : général, perçus sur le destinataire.
- a)lorsque telle a été la demande faite expressément 2. Lorsque l'expéditeur désire affranchir ce transport soit par l'expéditeur (art. LIX, § 1er), soit par le destinaet s'il est à même d'indiquer la taxe à percevoir de ce taire (art. LVII) ; chef par le bureau de départ, le télégramme doit porter,
- b)lorsque le bureau de destination ne dispose pas d'un avant l'adresse, l'indication taxée : moyen plus rapide. « Exprès payé fr . . . ou (XP f r . . . ) ». 3. Les télégrammes de toute nature qui doivent être Si la somme versée est insuffisante, le complément en transmis à destination par voie postale sont remis à la est réclamé au destinataire ; si elle est trop élevée, la poste par le bureau télégraphique d'arrivée, sans frais différence n'est pas remboursée. pour l'expéditeur, ni pour le destinataire, sauf dans les. 3. L'expéditeur qui ne connaît pas le montant des frais cas prévus aux §§ 4 et 5 du présent article. de cent mots, ce droit est augmenté de 50 centimes ou d'un franc, par série ou fraction de série de cent mots. Dans ce compte figure la totalité des mots du texte, de la signature et de l'adresse, la taxe pour chaque copie étant établie séparément. 4. Dans le premier cas prévu par le paragraphe 1« du présent article, chaque exemplaire du télégramme ne doit porter que l'adresse qui lui est propre, à moins que l'expéditeur n'ait demandé le contraire. Cette demande doit être comprise dans le nombre des mots taxés, être inscrite avant les adresses et formulée comme suit : « Communiquer toutes adresses ». 23 i. Les télégrammes qui doivent être mis à la poste comme lettres recommandées sont soumis à une taxe de SO centimes, à percevoir au profit de l'Office d'origine. 5. Les telégrammes qui doivent être réexpédiés par poste à un pays autre que le pays de destination télégraphique sont soumis à une taxe de fr. 0,50 perçue par l'Office d'origine et à son profit. 6 Lorsqu'un télegramme a expédier par lettre recommandee ne peut être soumis immédiatement a la formalité de la recommandation, tout en pouvant profiter d'un départ postal, il est mis d'abord à la poste comme lettre ordinaire ; une ampliation est adressee comme lettre recommandee aussitôt qu'il est possible.
- i)Télégrammes sémaphoriques. LXll. 1. Les télégrammes sémaphoriques sont les télégrammes échangés avec les navires en mer par l'intermédiaire des sémaphores établis sur le littoral de l'un quelconque des Étais contractants. 1 Ils douent être rédigea soit dans la langue du pays où est situe le semaphore chargé de les signaler, soit en signaux du Code commercial universel. Dans ce dernier cas. ils sont considérés comme des telégrammes chiffrés. 3. Quand ils sont à destination des navires en mer, l'adresse doit comprendre, outre les indications ordinaires. le nom ou le numero officiel du bâtiment destinataire et sa nationalite. 4. Pour les télégrammes d'Etat sémaphoriques expédiés d'un navire en mer, le sceau est remplacé par le signe distinctif du commandement. Le nom du bâtiment doit être désigne. 5. Tout telegramme sémaphorique doit porter, dans le préambule, la mention de service « Sémaphorique ». 6. La taxe des télégrammes à échanger avec les navires en mer, par l'intermédiaire des semaphores, est fixée à un franc par télégramme. Cette taxe s'ajoute au prix du parcours electrique calculé d'après les règles générales. La totalité est perçue sur l'expéditeur pour les télégrammes adressés aux navires en mer, et sur le destinataire pour les télégrammes provenant des bâtiments (art. XXX, § 1). Dans ce dernier cas, le préambule doit contenir l'indication : Taxe à percevoir . . . . francs . . . . centimes. Dans le régime extra-européen, si cette taxe ne peut être perçue, chacune des Administrations intéressées fait l'abandon de sa part. La rectification des comptes s'effectue par bulletin de remboursement. LXIII. 1. Les télégrammes provenant d'un navire en mer sont transmis à destination en signaux du Code commercial universel lorsque le navire expéditeur l'a demandé. 2. Dans le cas où celte demande n'a pas été faite, ils sont traduits en langage ordinaire par le préposé du poste sémaphorique et transmis à destination. 3. Dans le cas où le bâtiment auquel est destine un télégramme sémaphorique n'est pas arrivé dans le terme de 28 jours, le semaphore en donne avis i l'expéditeur le 29e jour au matin. L'expéditeur a la faculte, eu acquittant le prix ordinaire d'un télegramme terrestre de 10 mots, de demander que le semaphore continue à présenter son télégramme pendant une nouvelle periode de 30 Jours, et ainsi de suite ; a défaut de cette demande, le télégramme est mis au rebut le 30e jour (Jour de depôt non compas). j Dispositions générales. LXIV. Dans l'application des articles précédents, on combinera les facilités données au public pour les télégrammes urgents, les réponses payées, les telégrammes avec collationnement, les accusés de réception, les télégrammes à faire suvre les télégrammes multiples et les télégrammes à remettre au-delà des lignes, en se conformant aux prescriptions des art. XII et LVI. 11. Télégrammes-mandats. LXV. L'emission, la rédaction du texte, et le payement des télégrammes-mandats sont réglés par des Conventions spéciales internationales. La remise des télégrammes-mandats ou tout au moins celle d'un avis informant le béneficiaire du mandat de l'armée de ce dernier est effectuée dans les mêmes conditions que celle des télégrammes ordinaires. LXVl. La transmission des télégrammes-mandats, lorsque cette transmission est admise entre les Offices en correspondance, est soumise aux mêmes règles que les autres catégories de télégrammes, sous réserve des prescriptions qui fout l'objet de l'article XL, paragraphe 1 er . 12. Service téléphonique. LXVII. I.Les Administrations des États contractants peuvent constituer, au fur et à mesure des besoins, des communications téléphoniques internationales, soit en établissant des fils spéciaux, soit en appropriant à ce service des fils déjà existants. 2. Sauf arrangements spéciaux entre les dites Administrations, ces fils sont introduits dans un bureau central de chacune d'elles et peuvent, par cet intermédiaire, être mis en communication soit avec les cabines téléphoniques 24 établies pour l'usage public, soit avec les habitations particulières, les comptoirs, les ateliers, etc. 3. Les Administrations s'entendent sur le choix des appareils et sur les détails du service ; elles établissent, d'un commun accord, la taxe à prélever sur chacune des lignes téléphoniques. 4. L'unité adoptée, tant pour la perception des taxes que pour la durée des communications, est la conversation de trois minutes. 5. L'emploi du téléphone est réglé d'après l'ordre des demandes. Il ne peut être accordé, entre les mêmes correspondants, une conversation d'une durée supérieure à celle de deux unités, que lorsqu'il ne s'est produit aucune autre demande avant ou pendant ce temps. 13. Archives. LXVIII. 1, Les originaux des télégrammes et les documents y relatifs, retenus par les Administrations, sont conservés au moins pendant six mois, à compter du mois qui suit le mois du dépôt du télégramme, avec toutes les précautions nécessaires au point de vue du secret. 2. Ce delai est porté à douze mots pour les télégrammes du regime extra-européen. LXIX. 1. Les originaux ou les copies des télégrammes ne peuvent ètre communiqués qu'a l'expediteur ou au destinataire, après constatation de. leur identité, ou bien au fondé de pouvoirs de l'un d'eux. 2. L'expéditeur et le destinataire d'un télégramme ou leurs fondés de pouvoirs ont le droit de se faire délivrer des copies, certifiées conformes, de ce télégramme ou de la copie remise à l'arrivée, si cette copie a été couservée par l'Office de destination. Ce droit expire après le délai fixé pour la conservation des archives. «S. I l est perçu, pour toute copie délivrée conforrnément au présent article, un droit fixe de SO centimes par télégramme ne dépassant pas cent mots. Au delà de cent mots, ce droit est augmenté de 50 centimes par série ou fraction de série de cent mots. 4. Les Administrations télégraphiques ne sont tenues de donner communication ou copie des pièces désignées ci-dessus, que si les expéditeurs, les destinataires ou leurs ayants-droit fournissent les indications nécessaires pour trouver les télégrammes auxquels se rapportent leurs demandes. 14. Détaxes et remboursements. LXX. 1. Sont remboursées à ceux qui les ont versées, si la demande eu est faite :
- a)La taxe intégrale de tout télégramme qui, par le fait du service télégraphique, n'est pas parvenu à destination ;
- b)La taxe intégrale de tout télegramme arrêté en cours de transmission par suite de l'interruption d'une voie et dont l'expéditeur a, pour ce fait, demandé l'annulation ;
- c)La taxe intégrale de tout télégramme qui, par la faute du service télégraphique, est parvenu plus tard qu'il ne serait parvenu par la poste ou n'a été remis au destinataire qu'après un délai de vingt-quatre heures, s'il s'agit d'un telégramme du régime européen ou de six fois \ingtquatre heures s'il s'agit d'un télégramme du régime extraeuropéen. Toutefois pour les pays soumis au régime européen et ne faisant pas partie de l'Europe, le délai en question est porte a deux fois vingt-quatre heures; d La taxe integrale de tout télégramme avec collationnement qui, par suite d'erreurs de transmission, n'a pu manifestement remplir son objet à moins que les erreurs n'aient été rectifiées par avis de service taxe (SR) (Art. XVIII);
- e)La taxe accessoire applicable à un service spécial qui n'a pas été rendu ;
- f)La taxe intégrale de tout avis de service taxé (ST) (Art, XVIII) dont l'envoi a été motivé par une erreur de service ;
- g)Le montant intégral de toute somme versée d'avance en vue d'une réponse, lorsque le destinataire n'a pu faire usage du bon et que ce bon se trouve entre les mains du service qui l'a délivré ou est restitué à ce service, avant l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la date d'émission ;
- h)La taxe afferente au parcours électrique non effectué lorsque, par suite de l'interruption d'une voie télégraphique, le télégramme a été acheminé sur sa destination par la voie postale, ou par un autre moyen. Toutefois, les frais déboursés pour remplacer la voie télégraphique primitive par un moyen de transport quelconque sont déduits de la somme à rembourser ;
- i)La taxe de tout mot omis dans la transmission d'un télégramme du regime extra-européen, a moins que l'erreur n'ait été réparée au moyeu d'un avis de service taxé (SR) (Art. XVIII);
- j)Les sommes versées pour les avis de service taxé (SR) (art. XVIII) et pour les réponses y relatives, si la répétition n'est pas conforme à la première transmission, mais sous la réserve que, dans le cas où quelques mots auraient été correctement et les autres incorrectement reproduits dans le télégramme primitif, la taxe des mots qui, dans la demande de répétition et dans la réponse se rapportent exclusivement aux mots correctement transmis la première fois n'est pas remboursée ;
- k)La différence entre la valeur d'un bon de réponse se 25 rapportant à un télégramme du régime extra-européen et réclamation s'élevint pour les telegrammes du regime le montant de la laxe applicable au télégramme-réponse européen à fr. 0.50 et à 2 fr. pour veux du régime extraaffranchi au moyen de ce bon (art. I.I. § 2); européen.
- l)La taxe de tout telégramme arrêté par application des 4. Lorsq'une réclamation a été reconnue fondée par les dispositions de l'art. 8 de la Convention de Saint-Péters- administrations intéressées, la taxe de réclamation, s'il en bourg. a été perçu une, est restituee au reclamant, avec la taxe 3. Dans le cas de remboursement partiel d'un télégramme à rembourser pour le télégramme par l'Office d'origine. multiple, le quotient obtenu en divisant la taxe totale S L'expéditeur qui ne réside pas dans le pays où il a perçue par le nombre des copies détermine la taxe affé- déposé son télégramme peut faire présenter sa réclamarente à chaque copie, le télégramme comptant, a cet tion à l'Office d'origine par l'intermédiaire d'un autre égard, également pour une copie. Office. Dans ce cas l'Office qui l'a reçue est, s'il y a lieu, 3, Dans les cas pré\us par les alinéas a, b, c, d, h et i chargé d'effectuer le remboursement. 6. Les réclamations communiquées d'Office à Office sont du § 1 du présent article, le remboursement ne s'applique qu'aux télégrammes mêmes qui ne sont pas parvenus ou transmises avec un dossier complet, c'est-à-dire qu'elles qui ont été annulés, retardés ou dénaturés, y compris les contiennent (en original, eu extrait ou en copie} toutes taxes accessoires non utilisées, mais non aux correspon- les pièces ou lettres qui les. concernent. Ces pièces doivent dances qui auraient été motivées ou rendues inutiles par être analysées en français lorsqu'elles ne sont pas rédigées dans celle langue ou dans une langue comprise de tous la non-remise, le retard ou l'altération. 4. Lorsque les erreurs imputables au service télégra- les Offices intéressés. 7. Les réclamations ne sont transmises d'Office à Office phique ont été réparées par l'envoi d'avis de service taxés (SR) ou (ST), le remboursement ne porte que sur les taxes que lorsque les faits sur lesquels elles portent peuvent de ces avis de service. Aucun remboursement n'est dû doner lieu à remboursement. Toutefois des. enquêtes peuvent être exceptionnellement pour les télegrammes auxquels ces avis se rapportent. demandées par les Offices dans l'intérêt du service, lors5. Aucun remboursement n'est accordé pour les télégrammes rectificatifs qui, au lieu d'être échangés de bu- que des irrégularités graves ou répétées ont été comreau à bureau sous forme d'avis de service taxés (art. mises. LXXII. XVIII) ont été échangés directement entre l'expéditeur et le destinataire. 1. Pour tout télégramme non remis à destination, le 6. Les dispositions du présent article ne sont pas ap- remboursement est supporté par les Offices sur les ligues plicables aux télégrammes empruntant les lignes d'un desquels ont été commises les irrégularités qui ont emoffice non adhérent qui refuserait de se soumettre à l'obli- pêché le télégramme de parvenir au destinataire. 2. Si la demande de remboursement pour cause de gation du remboursement, non-remise est repoussée, la remise du télégramme doit LXXI. être coustatée par un reçu ou par une déclaration de t. Toute réclamation en remboursement de taxe doit l'Administration destinataire. être formée, sous peine de déchéance, avant l'expiration 3. En cas de retard, le remboursement intégral de la d'un délai de trois mois, pour les télégrammes du régime taxe est effectué aux frais des Offices par le fait desquels européen et de six mois pour les télégrammes du régime le retard s'est produit et dans la proportion des retards extra-européen, à partir de la date de dépôt du télé- imputables à chaque Office. gramme. 4. En cas d'altération d'un télégramme avec collation2. Toute réclamation doit être présentée à l'Office d'ori- nement, l'Office d'origine détermine les erreurs qui ont gine et être accompagnée des pièces probantes, savoir ; empêché le télégramme de remplir son objet, et la part une déclaration écrite du bureau de destination ou da contributive des diverses Administrations est réglée d'après destinataire, si le télégramme a été retardé ou s'il n'est le nombre des fautes ainsi déterminées, un mol omis ou pas parvenu ; la copie remise au destinataire s'il s'agit ajouté comptant pour une erreur. 5. La part contributive pour l'altération d'un mot déd'altération ou d'omission. Toutefois, la réclamation peut être présentée par le naturé successivement sur les ligues de plusieurs Admidestinataire à l'Office de destination qui juge s'il doit y nistrations est supporté par la première de ces Administrations. donner suite ou la faire présenter a l'Office d'origine. 6. Les omissions ou erreurs sont imputables : 3. Lors de la présentation d'une demande de remboura) aux deux bureaux : lorsque, par suite de la néglisement il petit être perçu sur le réclamant une taxe de 1c 26 gence du contrôle prévu dans l'art. XXXVIII, le télégramme a été égaré entre ces deux bureaux ; lorsqu'une lettre ou un chiffre ou bien plusieurs lettres ou chiffres constituant des mots taxés ayant été omis ou ajoutés, le bureau qui a reçu n'a pas vérifié le nombre des mots ; lorsque le collationnement a été omis ou donné incomplètement; lorsqu'à l'appareil Hughes il y a eu un défaut non rectifié ; 6) au bureau qui a reçu : lorsqu'il n'a pas tenu compte de la rectification faite à sou collationnemeni par son correspondant ; lorsque, en cas de répétition d'office, i l n'a pas rectifié la première transmission d'après cette répétition ;
- c)au bureau qui a transmis : dans tous les autres cas. 7. Lorsque, par suite de l'absence ou de l'insuffisance des documents, le bureau responsable d'une omission ou erreur ne peut être désigné, le remboursement est mis à charge de l'Administration où la preuve fait défaut. 8. Lorsqu'une réclamation a été présentée et mise en circulation dans les délais fixés par le paragraphe 1er de l'art. LXXl et que la solution n'a point été notifiée dans les délais fixés par l'art* LXVIII pour la conservation des archives, l'Office qui a reçu la réclamation rembourse la taxe réclamée, et le remboursement est mis à la charge de l'Administration qui a retardé l'instruction. 9. Pour les correspondances du régime extra-européen, le remboursement est supporté par les différentes Administrations d'État ou de Compagnies privées par les lignes desquelles le télégramme a été transmis, chaque Administration abandonnant sa part de taxe. LXXIII. 1. La taxe d'un télégramme arrêté en vertu des art. 7 et 8 de la Convention est remboursée à l'expéditeur, s'il en fait la demande, et le remboursement est a la charge de l'Administration qui a arrêté le télégramme. 2. Toutefois, lorsque cette Administration a notifié conformément à l'art, 8, la suspension de certaines catégories de correspondances, le remboursement des taxes des télégrammes de cette catégorie doit être supporté par l'Office d'origine à partir de la date à laquelle la notification lui est parvenue. 15. Comptabilité. Art. 12 de l a Convention. Les Hautes Parties contractantes se doivent réciproquement compte des taxes perçues par chacune (Selles. LXXIV. 1. Le franc sert d'unité monétaire dans l'établissement des comptes internationaux. 2. Chaque État crédite l'État limitrophe du montant des taxes des télégrammes qu'il lui a transmis, calculée» depuis la frontière de ces deux États jusqu'à destination. 3. Les taxes terminales peuvent être liquidées directement entre États extrêmes, après une entente entre ce» États et les États intermédiaires. 4. Les taxes peuvent être réglées, d'un commun accord, d'après le nombre des télégrammes qui ont franchi la frontière, abstraction faite du nombre des mots et des frais accessoires. Dans ce cas, les parts de l'État limitrophe et de chacun des États suivants, s'il y a lieu, sont déterminées par moyennes établies contradictoirement (art. LXXVI, § 3). 5. Dans le cas d'application de l'art. LXXXVII, l'Administration contractante en relation directe avec l'Office non adhérent est chargée de régler les comptes entre cet Office et les autres contractants auxquels elle a servi d'intermédiaire pour la transmission. LXXV. 1. Les comptes sont établis d'après les transmissions réellement effectuées chaque jour. 2. Dans le calcul prévu par le paragraphe précédent il n'est tenu compte que des taxes afférentes au nombre des mots transmis (chaque mot urgent étant compté pour trois mots) et aux réponses payées. 5. Dans le régime européen, les autres taxes perçues sont exclues des comptes et conservées par l'Office qui les a encaissées (compléments de taxe pour réunions abusives de mots, art. XIX, § 5; récépissé de dépôt, art. XXX, §§ 2 et 3 ; collationnement, art. LIII, § 4 ; accusés de réception, art. LIV, § 2 ; télégrammes à faire suivre, art. LVI, § 10; droits de copie, art. LVIIII, § 3; frais d'exprès, art. LIX, § 3; frais de poste, art. LXI, §§ 4 et 5; télégrammes sémaphoriques, art. LXII, § 6). 4. Dans le régime extra-européen, les taxes afférentes aux droits de copies et de transport au-delà des lignes par un moyen plus rapide que la poste sont dévolues à l'Administration qui a délivré les copies ou effectué le transport. Les taxes pour accusés de réception sont acquises à l'Office destinataire. Pour les télégrammes sémaphoriques venant de la mer, chaque État crédite l'État limitrophe de la part de taxe afférente au parcours entre la frontière des deux États et la destination. La taxe indiquée dans le préambule comme étant à percevoir sur le destinataire (art. LXII, § 6) est en même temps déduite du compte total de la journée ou du mois précédent. 3. Les réponses et les accusés de réception sont traités 27 dans la transmission et dans les comptes comme des télégrammes ordinaires. 0. Dans la correspondance du régime européen, lorsque la transmission s'écarte de la voie qui a servi de base a l'établissement du tarif, la taxe de transit perçue est répartie, à partir du point où la voie normale a été abandonnée, entre les Administrations qui ont concouru à la transmission, y compris celle qui a provoqué le détournement, et les câbles sous-marins en cause. Celle répartition s'effectue au prorata des taxes de transit normales. 7. Pour les télégrammes entre pays limitrophes qui empruntent une voie détournée, l'Office expéditeur bonifie les taxes normales de transit et de destination, sauf arrangements spéciaux. Par contre, les taxes terminales pour ces mêmes télégrammes sont liquidées entre les Administrations des deux pays limitrophes, à moins qu'elles ne restent acquises à l'Administration d'origine, en vertu d'un arrangement spécial. 8. Dans la correspondance du régime extra-européen, lorsqu'un télégramme, quel qu'il soit, a été transmis par une voie différente de celle qui a servi de base à la taxe, la différence de taxe est supportée par l'Office qui a détourné le télégramme, sauf recours contre l'Office à qui ce détournement est imputable. LXXVI. 1. La taxe qui sort de base à la répartition entre États et, le cas échéant, a la détermination des moyennes mentionnées au paragraphe 4 de l'art. LXXIV, est celle qui résulte de l'application régulière des tarifs établis entre les États intéressés, sans qu'il soit tenu compte des erreurs de taxation qui ont pu se produire. 2. Toutefois, le nombre de mots annoncé par le Bureau d'origine sert de base à l'application de la taxe, sauf le cas où, à cause d'une erreur de transmission, i l aurait été rectifié d'un commun accord entre le bureau d'origine et Je bureau correspondant. 5. Pour déterminer les taxes moyennes, on dresse un compte mensuel comprenant, par télégramme traité individuellement, toutes les taxes accessoires de quelque nature qu'elles soient (art. LXXV). La part totale calculée pour chaque État pendant le mois entier, est divisée par le nombre des télégrammes ; le quotient constitue la taxe moyenne applicable à chaque télégramme dans les comptes ultérieurs, jusqu'à révision. Cette révision, sauf circonstances exceptionnelles ne doit pas être faite avant une année. LXXVII. 1. Le règlement réciproque des comptes a lieu à l'expiration de chaque mois. 2. Le décompte et la liquidation du solde se font à ïa fin de chaque trimestre. 3. Le solde résultant de la liquidation est payé à l'État créditeur en francs d'or effectifs, à moins que les deux Administrations en cause ne se soient entendues pour l'emploi d'une autre monnaie. 4. Les frais de déplacement sont à la charge de l'Office créditeur. LXXVIII. 1. L'échange des comptes mensuels a lieu avant l'expiration du trimestre qui suit le mois auquel ils se rapportent, 2. La révision de ces comptes a lieu dans un délai maximum de six mois à dater de leur envoi. L'Office qui n'a reçu, dans cet intervalle, aucune observation rectificative,