Loi du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à petite section de Bettembourg à Aspelt. Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Du
. Le Gouvernement est autorisé : 1° à construire une ligne de chemin de fer à petite section, d'une longueur de 10 km. 200 m. environ, partant de la station de Bettembourg, passant par ou près de Hellange et aboutissant à la ligne des chemins de fer secondaires près d'Aspelt ; 2° à affermer, pour un délai maximum de trente ans, l'exploitation de la ligne construite à un entrepreneur, aux clauses et conditions d'un cahier de charges annexé à la présente loi. Art.
- La construction de la ligne sera faite soit par voie d'entreprise sur adjudication publique, soit par voie de régie. L'affermage de l'exploitation de la ligne pourra être fait soit par adjudication publique sur soumissions faites, soit par convention amiable. Samstag,
- Juli
- Gesetz vom
- J u n i 1897, den Bau und den Betrieb einer Schmalspurbahn von Bettemburg nach Aspelt betreffend. Wir A d o l p h , von Gottes Gnaden, Großherzog von Luxemburg Herzog von Nassau, u, u, u.; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
- Juni 1897 und derjenigen des Staatsrathes vom
- dess Mts., gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht stattfindet; Haben verordnet und verordnen: Art. 1 . Die Regierung ist
mächtigt: 1° eine schmalspurige Eisenbahn von annähernd 10 Klm. 200 Meter Länge zu
bauen, welche vom Bahnhof Bettemburg ausgeht, durch oder an Hellingen vorbei führt und bei Aspelt in die Linie der Sekundärbahnen einmündet; 2° den Betrieb der gebauten Bahn einem Unternehmer für einen Zeitraum von höchstens dreißig Jahren, unter den Clauseln und Bedingungen des diesem Gesetze beigegebenen Lastenheftes, in Pacht zu geben. Art.
- Der Bau der Bahn wird entweder im Wege öffentlicher Verdinggabe oder freihändig ausgeführt. Die Betriebsverpachtung kann entweder durch öffentliche Versteigerung auf Grund von Submissionen oder auch nach Uebereinkunft geschehen. 458 Art.
- Für die so in Betrieb gesetzte Bahn Art.
- La ligne ainsi exploitée est soumise aux prescriptions de la loi du 1 e r février 1882, gelten die Bestimmungen des Gesetzes vom
- Fesur la police des chemins de fer à petite sec- bruar 1882 über die Polizei der Schmalspurtion. bahnen. Art.
- Die Regierung ist
mächtigt, alle zur Art. 4. Le Gouvernement est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires pour l'exé- Ausführung gegenwärtigen Gesetzes
forderlichen Maßnahmen zu treffen. cution de la présente loi. Sie kann auch, in der Form von öffentlichen Il pourra aussi, dans la forme des règlements d'administration publique, organiser le con- Verwaltungsreglements, die Kontrolle der durch trôle des recettes laites par l'entrepreneur de den Betriebsunternehmer gemachten Einnahmen l'exploitation, et modifier éventuellement les anordnen und eventuell die Bestimmungen des clauses du cahier des charges annexé à la pré- mit diesem Gesetz verbundenen Lastenheftes abändern. sente loi. Art.
- Die Regierung legt alljährlich auf's Art.
- Chaque année le Gouvernement déposera sur le bureau de la Chambre des dépu- Büreau der Abgeordnetenkammer einen Bericht tés un rapport, avec compte à l'appui, faisant nebst Rechnung nieder, wodurch die Finanzlage connaître la situation financière de la ligne der verpachteten Bahn dargethan wird. affermée. A r t .
- Il est alloué : Art.
- Bewilligt ist: 1° un premier crédit de 395,000 fr. pour la 1° ein
ster Credit von 395,000 Fr. für den construction de la ligne visée à l'art. 1 e r ; Bau der im Art. 1 bezeichneten Bahn; 2° un deuxième crédit de 88,000 fr. pour 2° ein zweiter Credit von 88,000 Fr. zur evenfaire éventuellement l'acquisition du matériel tuellen Beschaffung des zum Betrieb der Bahn roulant nécessaire pour l'exploitation de ladite
forderlichen Rollmaterials. ligne. Art.
- I l est institué un fonds spécial et temArt.
- Gin zeitweiliger Spezial-Fonds ist geporaire destiné à fournir le capital nécessaire : gründet behufs Schaffung des benöthigten Capitals: 1° à la création d'une ligne de chemin de fer 1° zum Bau einer Vicinalbahn von Bettemvicinal de Bettembourg à Aspelt ; burch nach Aspelt; 2° à l'acquisition éventuelle du mobilier rou2° zur eventuellen Beschaffung des zum Belant nécessaire pour l'exploitation de la dite ligne; triebe dieser Bahn
forderlichen Rollmaterials; 3° au paiement des intérêts au taux de fr. 3,50 3° zur Verzinsung mit 3,50 pCt. des unter pCt. des capitaux visés sub 1° et 2° ; 1 und 2 bezeichneten Capitals; 4° au remboursement successif et annuel des 4° zur successiven jährlichen Rückzahlung mit mêmes capitaux à raison de fr. 0,50 pCt. 0,50 pCt. desselben Capitals. A r t . 8. Le fonds sera constitué au moyen de Art. 8. Der Fonds wird gebildet mittels Zucrédits à allouer sur le montant des rentes dues wendungen, welche dem
trag der auf die in du chef de concessions minières à octroyer à Zukunft zu verleihenden
zconcessionen geschuldeten Renten entnommen werden. Dieser Fonds l'avenir. Ce fonds sera toujours créancier. muß stets Creditor bleiben. A r t .
- Le montant de cette allocation sur les Art.
- Der Betrag dieser Entnahme aus der rentes minières sera fixé par le Directeur géné- Minenrente wird durch den General-Director der 459 ral des travaux publics à raison de 4 fr. de rente pour 100 fr. de capital à employer. I l sera calculé sur les sommes portées à l'art 6 sub 1° et 2° de la présente loi et sera pour la somme sub 1° de 15,800 fr. de rente et pour celle sub 2° de 3,520 fr. de rente, en tout de 19,320 fr. de rente. Art.
- Le montant de cette allocation figurera en dépense au budget de l'État et sera liquidé au profit du fonds spécial, sur la proposition du Directeur général des travaux publics. Art.
- Le Gouvernement est autorisé à émettre 966 titres, de 500 fr. chacun, de la dette publique à intérêt fixe de 3,50 pCt., représentant Je montant total des sommes portées à l'art. 6, sub 1° et 2° de la présente loi, soit sous forme d' Obligations des chemins de fer vicinaux , soit sous celle de Bons de caisse. öffentlichen Arbeiten im Verhältniß von 4 Fr. Rente für 100 Fr. des benöthigten Capitals festgesetzt.
wird auf die im Art. 6 unter 1 und 2 angegebenen Summen berechnet, und beträgt für die Rente sub 1° 15,800 Fr. und für die sub 2° 3,520 F r . , im Ganzen 19,320 Fr. Rente. Art. 10. Der Betrag dieser Aufwendung wird in das Staats-Ausgabenbüdget eingetragen und auf Antrag des General-Directors der öffentlichen Arbeiten zu Gunsten des Spezialfonds liquidirt. Art. 1 1 . Die Regierung ist
mächtigt, 966 Staatsschuldentitel im Betrage von je 500 Fr. zum festen Zinsfuß von 3,50 pCt., welche den Gesammtbetrag der im Art. 6 unter 1 und 2 des gegenwärtigen Gesetzes angegebenen Summen ausmachen, zu emittiren und zwar in der Form von Vicinaleisenbahn-Obligationen oder Staatskassenbons. Art.
- La délivrance des titres et la remise des fonds dont i l est question à l'art. 11 seront autorisées par le Directeur général des finances à mesure de l'avancement des travaux de construction de la ligne, sur le vu de certificats émanant du Directeur général des travaux publics, constatant la valeur des terrains acquis, des travaux faits et des approvisionnements à pied d'œuvre et indiquant le montant du capital à émettre. Art.
- Die Ausgabe der Titel und die Auslieferung der im Art. 11 gedachten Gelder wird durch den General-Director der Finanzen nach Maßgabe des Fortschreitens der Bauarbeiten der Bahn
mächtigt und zwar auf Sicht von durch den General-Director der öffentlichen Arbeiten ausgestellten Bescheinigungen, welche den Werth der angekauften Grundstücke, der ausgeführten Arbeiten und der auf der Baustelle sich vorfindenden Materialien, sowie den Betrag des auszugebenden Capitals feststellen. Art.
- Die Tilgung der Titel geschieht durch Rückkauf oder durch Ziehung. Art.
- Die zur jährlichen Tilgungsquote aufzuwendenden Beträge setzen sich zusammen: 1° aus dem Zinsunterschied auf die 3½ proc. Bezüge aus dem laut Art. 6 vorgesehenen Capital gegenüber dem laut Art. 9 geschaffenen Rentenbetrag; 2° dem Antheil des Staates an dem KilometerErtrag der Bahn. Art.
- Alljährlich am
- Januar wird die Zahl der auszulosenden Titel nach Maßgabe der gemäß Art. 14
zielten Gesammtsumme durch die Regierung im Conseil festgesetzt. Art.
- Le remboursement des titres se fera soit par rachat amiable, soit par tirage. Art.
- La somme à employer au remboursement annuel se compose : 1° de la différence entre les intérêts 3½ pCt. dus du chef du capital visé par l'art. 6 et le montant de la rente créée par l'art. 9 ; 2° de la part de l'État dans le revenu kilométrique de la ligne. Art.
- Le 15 janvier de chaque année, le Gouvernement en conseil fixera, eu égard au montant total accusé d'après l'art. 14, le nombre des titres soumis au tirage. 460 A r t
- Le tirage aura lieu le 1er février suiA r t
- Die Ziehung findet statt am nächstvant et le remboursement des titres sortis se folgenden
- Februar und die Rückzahlung der gefera à partir du 1 e r juillet suivant. zogenen Titel
folgt vom folgenden
- J u l i an. Art.
- L'État fera sans frais, à la Recette Art.
- Die Zahlung der
fallenen Zinsgénérale, aux caisses des receveurs des contri- scheine und die Rückzahlung der ausgelosten Titel butions directes et accises ainsi qu'aux bureaux geschieht kostenfrei durch den Staat an der Generalpostaux, le paiement des coupons échus, ainsi kasse, an den Steuerkassen, sowie bei den Postque le remboursement des titres sortis au tirage. ämtern. A r t .
- La comptabilité du fonds ainsi consArt. 1 8 . Der gestiftete Fonds wird dem Katitué sera rattachée au chapitre I I I Recettes pitel III des Budgets Einnahmen und Ausgaben et dépenses pour ordre du budget, tant que für Rechnungs-Ordnung beigeschrieben, so lange le remboursement intégral du capital employé die gänzliche Rückzahlung des aufgewandten Can'a pas eu lieu. A partir de cette époque, les re- pitals nicht stattgefunden hat. Von da an jedoch cettes et dépenses seront portées aux chapitres werden die Einnahmen und Ausgaben, sowie der des recettes et resp. des dépenses du budget eventuelle Ueberschuß des Spezialfonds in die ordinaire, ainsi que le reliquat éventuel actif du betr. Kapitel des gewöhnlichen Büdgets eingefonds spécial. tragen. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's Mandons et ordonnons que la présente loi Memorial eingerückt werde, um von Allen, die soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxembourg, le 26 juin
- Luxemburg, den
- J u n i
- ADOLPHE. Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. Le Directeur général des travaux publics, CH. RISCHARD. Der General-Director der Finanzen, M. Mongenast. Der General-Director der öffentlichen Arbeiten, K. Rischard. Adolph. (ANNEXE.) Cahier des charges. Objet de l'entreprise. Art. 1 . — Le présent cahier des charges a pour objet l'entreprise à bail de l'exploitai ion par locomotives du chemin de fer vicinal de Bettembourg à Aspelt.
Art. 2
. — L'entrepreneur devra observer les prescriptions tant de la loi du 1 e r février 1882, concernant la police des chemins de fer à petite section, que de l'arrêté grand-ducal du 25 janvier 1882, concernant la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer à petite section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pouvoirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité. I l se conformera strictement aux prescriptions et obligations imposées par le présent cahier des charges. 461 Art. 3. — Le Gouvernement grand-ducal loue à l'entrepreneur : 1° la voie qui sera établie par les soins du Gouvernement avec toutes ses dépendances, sauf le mobilier, les outils, les ustensiles, etc. dont i l aura à se pourvoir et que le Gouvernement grand-ducal devra agréer et qu'il lui reprendra, en fin de bail, à dire d'experts qui seront nommés par chacune des parties contractantes ; en cas de désaccord, un troisième expert sera désigné par le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ; l'évaluation des experts sera sans appel et le Gouvernement ainsi que l'entrepreneur devront s'y conformer ; 2° éventuellement le matériel roulant suivant inventaire à établir conformément à Fart. 5 du présent cahier des charges. Durée de l'entreprise. Art. 4. — L'entrepreneur exploitera le chemin de fer à ses risques et périls pendant un ternie de trente ans, qui prendra cours à partir de l'ordre de mise en exploitation de la ligne. Toutefois les deux parties se réservent le droit de résilier le contrat d'exploitation à l'expiration de la quinzième année, moyennant préavis d'un an. Remise de la ligne et du matériel. — Entretien. Art. 5. —Avant l'ouverture de l'exploitation il sera fait remise, par le bailleur au preneur, de la voie et de ses dépendances, ainsi que du matériel roulant. Il en sera dressé procèsverbal formant inventaire, que l'entrepreneur déclare accepter avec la réserve stipulée à l'art. 6. Il sera fait ultérieurement, s'il y a lieu, un nouveau procès-verbal constatant les changements faits et le complément de la remise du matériel. La longueur approximative de la voie est de 10 kilom. 200 m. environ. Le mesurage en sera fait contradictoirement dans les trois mois de la mise en exploitation. La longueur qui servira de base au calcul des recettes kilométriques sera celle qui résultera de ce mesurage, d'axe en axe, des bâtiments des voyageurs établis aux stations extrêmes, à l'exclusion de toutes voies de garage ou de service, de raccordements, etc. Avant de commencer l'exploitation, l'entrepreneur devra signer, pour acceptation et sans réserve, le procès-vebal de la réception des travaux de la ligne. Art. 6. — L'entretien, la réparation et la réfection de la voie et de ses dépendances seront entièrement à la charge de l'entrepreneur. II en sera éventuellement de même pour le matériel roulant. Le Gouvernement se réserve la faculté de substituer éventuellement le cessionnaire de l'exploitation à tous ses droits : d'une part, vis-à-vis de l'entrepreneur de la construction de la ligne pour ce qui concerne les obligations relatives à l'entretien des travaux, d'autre part, vis-à-vis des constructeurs du matériel roulant et du matériel fixe de la voie pour ce qui concerne leurs obligations pendant la période de garantie. Art. 7. — L'entrepreneur constituera, au moyen de versements annuels de 200 fr. par kilomètre exploité, versements à effectuer en douze mensualités égales à la caisse des consignations, un fonds dit de renouvellement, qui fera l'objet d'un compte-courant établi sur la base du taux d'intérêt annuel servi par l'État pour les sommes d'argent qui y sont consignées. 462 Au moyen de ce fonds de renouvellement, le Gouvernement acquittera, sur mandats créés par l'entrepreneur et après vérification, les dépenses en fournitures faites à titre de renouvellement du matériel fixe ou roulant. Les frais de main-d'œuvre occasionnés par de tels travaux de renouvellement, de même que les dépenses dues à des apports en ballast, ne pourront pas être mandatés sur le fonds spécial dont s'agit. Les insuffisances que ce fonds pourra présenter pour le paiement des dépenses ainsi définies seront supportées par l'entrepreneur, lequel restera propriétaire des excédants qui seront éventuellement disponibles en fin de bail. Art. 8. — Aucun changement quelconque ne pourra être apporté soit à la voie ou à ses dépendances, soit au matériel roulant, sans l'assentiment préalable et écrit du Gouvernement ; le Gouvernement se réserve, en outre, le droit d'exécuter, pendant toute la durée de la concession, les modifications aux ouvrages existants ou les nouveaux ouvrages dont l'expérience aura fait reconnaître la nécessité au point de vue de la sécurité publique, de la police des chemins de fer ou de la bonne exploitation, sans que, de ce chef, l'entrepreneur ait un recours contre l'État du chef d'interruption de l'exploitation. Art. 9. — A toute époque, le Gouvernement aura le droit de modifier le niveau et le profil des voies publiques empruntées par le chemin de fer, de modifier le système de pavage ou d'empierrement de ces voies, d'effectuer ou de faire effectuer les travaux, de quelque nature qu'ils soient, nécessaires dans l'intérêt public, tels que canalisation pour le service des eaux, du gaz, des égouts publics ou privés, etc. Dans tous les cas, le preneur sera tenu de démonter et de replacer les voies ferrées et, au besoin, d'interrompre temporairement l'exploitation du chemin de fer chaque fois qu'il en sera requis par le Gouvernement. Le preneur est tenu de souffrir l'exécution des travaux dont mention au présent article et à l'art. 8, respectivement d'exécuter ces travaux lui-même et ce sans avoir droit de ces chefs à aucune indemnité. Art. 10. — Tous les travaux dont l'exécution incombe au preneur d'après les articles précédents s'exécuteront sous le contrôle du Gouvernement ; si les mêmes travaux n'étaient pas faits dans de bonnes conditions ou bien si l'une des obligations de l'entrepreneur n'était pas remplie, le Gouvernement aura le droit de le suppléer et d'exécuter les travaux en souffrance en ses lieu et place et à ses frais, après notification par lettre recommandée à la poste, sans aucune autre formalité ni mise en demeure. Art. 11. — A l'expiration de l'entreprise, la ligne et son matériel devront être remis en bon état d'entretien au Gouvernement. Exploitation. Art. 12. — L'entrepreneur prendra possession de la ligne et commencera l'exploitation aussitôt que le Gouvernement lui en aura donné l'ordre écrit. Art. 13. — Avant de commencer l'exploitation, l'entrepreneur devra soumettre à l'approbation du Gouvernement un règlement pour assurer la police, la sûreté et l'exploitation de la ligne ; i l pourra, en outre, sous l'approbation du Gouvernement, faire les règlements qu'il 463 jugera utiles pour le service et l'exploitation de la ligne ; le Gouvernement aura le droit, en tout temps, de modifier ces règlements. Art. 44. — L'entrepreneur devra mettre, en tout temps, Je nombre des convois et le matériel en rapport avec les besoins à desservir. La marche des trains pourra être combinée de telle façon que le service soit assuré sur la ligne avec un seul jeu de voitures. Néanmoins le nombre des trains transportant les voyageurs sera au moins de trois par jour dans chaque sens. A moins de nécessité ou d'une autorisation du Gouvernement, i l ne pourra y avoir de service de nuit. Les heures de nuit compteront :
- a)en été de dix heures du soir à cinq heures du matin ;
- b)en hiver de neuf heures du soir à six heures du matin. Le Gouvernement se réserve le droit de créer de nouvelles haltes ou de nouveaux points d'arrêt. L'horaire des trains sera soumis à l'approbation du Gouvernement, qui pourra le modifier en tout temps moyennant préavis de quinze jours. Art. 15. — Dans le cas où l'entrepreneur ne commencera pas l'exploitation à la date fixée, ou bien dans le cas où, après la mise en exploitation, l'entrepreneur suspendra le service, il sera passible d'une retenue fixée à la somme de vingt francs par kilomètre et par jour pour la perte totale ou partielle de la recette, sans préjudice aux autres conséquences dommageables. Le Gouvernement sera en droit de pourvoir à l'exploitation aux frais de l'entrepreneur, si, dans les trois mois, ce dernier n'est pas en état de reprendre l'exploitation. S'il ne l'a pas effectivement reprise, le Gouvernement pourra le déclarer déchu de tous ses droits et procéder à une nouvelle adjudication aux risques et périls de l'entrepreneur. Art. 16. — La vitesse de marche des trains ne pourra dépasser quarante kilomètres et la vitesse moyenne ne pourra être inférieure à vingt kilomètres à l'heure. Art. 17. — Tous les emplois seront conférés à des Luxembourgeois, sauf les exceptions autorisées par le Gouvernement. Art. 18. — Les voitures à voyageurs seront chauffées lorsque la température extérieure descend au-dessous de douze degrés centigrades. Tarifs. Art. 19. — Les bases du présent tarif pourront être modifiées par un cahier spécial des charges annexé à la mise en location. Aucune taxe ne pourra être augmentée ni diminuée sans le consentement du Gouvernement. Les taxes maxima sont fixées comme suit : 4. Voyageurs.
- a)Pour la 2 classe, dix centimes par kilomètre, avec minimum de vingt-cinq centimes ;
- b)Pour la 3e classe, six centimes par kilomètre, avec minimum de quinze centimes. Le prix du voyage aller et retour sera calculé sur toute la distance parcourue avec une réduction de 25 pCt. e 464 Le Gouvernement pourra prescrire l'établissement de coupons d'abonnements pour écoliers, ouvriers, etc., et en fixer les prix. Chaque kilomètre commencé sera dû en entier, tant pour le trafic des voyageurs que pour celui des marchandises, chiens, équipages, chevaux et bestiaux. Les enfants en dessous de trois ans, portés sur les genoux de ceux qui les accompagnent, seront transportés gratuitement. Les enfants de trois à sept ans payeront demi-place. Lu transport des bagages de dix kilogrammes et moins se fera gratuitement, pour autant qu'on puisse placer les dits bagages dans les filets ou sous les banquettes et qu'ils n'incommodent pas les voyageurs ;
- c)Les bagages payeront six centimes par cent kilogrammes et par kilomètre, avec minimum de quinze centimes. 2. Transport d'animaux vivants.
- a)Les chiens paieront trois centimes par tête et par kilomètre. La taxe minima sera de quinze centimes ;
- b)les bœufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets et autres animaux de trait paieront dix centimes par tête et par kilomètre. La taxe minima sera de cinquante centimes ; c les veaux et les porcs paieront quatre centimes par tête et par kilomètre. La taxe minima sera de trente centimes ;
- d)les brebis, moutons et chèvres paieront trois centimes par tête et par kilomètre. La taxe minima sera de quinze centimes. 3. Marchandises *) (Par tonne de 1000 kilogrammes et par kilomètre.) Marchandises remises à la station par l'expéditeur et retirées de la station par le destinataire :
- a)grande vitesse, trente centimes ; taxe minima, cinquante centimes ;
- b)charges incomplètes de toute nature (à l'exception des marchandises encombrantes), vingt centimes ; taxe minima, quarante centimes ;
- c)marchandises à charges complètes, quinze centimes ; taxes minima, cinq francs ;
- d)voitures à deux ou quatre roues, par pièce et par kilomètre, soixante-quinze centimes ; taxe minima, cinq francs ;
- e)outre les taxes fixées ci-dessus, les voitures chargées paieront une taxe supplémentaire de vingt-cinq centimes par tonne et par kilomètre. Les frais de transbordement aux stations de raccordement avec les lignes principales sont compris dans les prix ci-dessus, pour autant que les marchandises soient de provenance ou à destination d'autres lignes. Les fractions de dix kilogrammes sont comptées pour dix kilogrammes entiers. Les transports de marchandises effectués pour le service de l'exploitation jouiront d'une réduction de 50 pCt., de même que ceux effectués éventuellement par le Gouvernement pour la construction de lignes nouvelles et de tous les ouvrages exécutés pour le compte de l'État. Les échanges de marchandises d'une ligne à voie étroite sur l'autre ne donneront lieu à aucune *) Tarif spécial par wagon à charges complètes ou payant pour ce poids applicable aux transports de 1e sable, 2e pierres à bâtir, 3e pierres à paver — par kilomètre, par 1000 kgr. onze centimes. 465 réinscription ni droit fixe ; ils feront l'objet d'un partage qui sera réglé entre les diverses exploitations en cause d'après les principes en vigueur sur les lignes Prince-Henri et GuillaumeLuxembourg. Il en sera de même pour l'échange du matériel. Art. 20. — Les recettes comprennent : 1° le montant des taxes perçues pour le transport des voyageurs, bagages, marchandises, etc., y compris les frais accessoires ; 2° le produit du parcours du matériel sur d'autres lignes, celui des locations des terrains, bâtiments, buffets, etc.; le produit des herbages et plantations ; celui des indemnités à recevoir, etc. L'exercice commencera le 1
janvier pour se terminer au 31 décembre de chaque année. Dans le cas où le premier exercice serait incomplet, i l ne serait clôturé que le 31 décembre de l'année suivante, et la recette kilométrique annuelle serait calculée d'après la recette totale ramenée à l'année. Art.
- — Le Gouvernement aura un droit de contrôle absolu sur les recettes de la ligne. Il pourra à ces fins prescrire par voie de règlement toutes les mesures pour rendre ce contrôle utile et l'exploitant devra suivre ces precriptions ; il pourra, en outre, et en tout temps, prendre connaissance et copie des livres, documents et pièces quelconques nécessaires à cette tin. Art.
- — Les états mensuels des recettes devront être remis au Gouvernement dans la première quinzaine du mois suivant. La part de la recette mensuelle accusée par les états et à toucher par le Gouvernement lui sera versée le 45 du mois suivant. Tout retard de quinze jours dans la remise des états sera passible d'une retenue d'un demi pCt. de la recette brute par jour de retard. Pour chaque nouvelle quinzaine de retard, le taux de la retenue sera majoré d'un demi pCt. Il en sera de même pour tout retard dans le versement de la recette ci-dessus indiquée, la retenue étant, dans ce cas, calculée sur la part de la recette payable au Gouvernement. Embranchements éventuels. Art.
- — S'il s'établit des embranchements, raccordements ou extensions, le Gouvernement pourra, pour l'exploitation de ces voies nouvelles, accorder la préférence à l'entrepreneur de la ligne primitive. Dans tous les cas, l'entrepreneur sera astreint, aux conditions à déterminer par le Gouvernement pour chaque cas particulier, de fournir passage sur les voies aux trains des lignes nouvelles qui viendraient s'y greffer, d'accorder l'usage commun des gares, alimentations d'eau, dépôts, remises et installations diverses, et ce tant pendant la construction que pendant l'exploitation des dites lignes nouvelles. Art.
- — Le matériel roulant prévu pourra être augmenté ou diminué suivant les besoins du trafic ; il sera augmenté chaque fois qu'il y aura en service journalier pendant six mois consécutifs, plus des huit dixièmes des voitures ou wagons ou des six dixièmes des locomotives. Le matériel supplémentaire sera fourni par l'entrepreneur ou par le Gouvernement, au choix de ce dernier. Si le matériel supplémentaire est fourni par le Gouvernement, il fera l'objet d'un procès-verbal de remise analogue à celui prévu par l'art. 5 et soumis, en ce qui concerne son entretien, aux articles précédents. 35 a 466 Dans le premier cas il devra être du type agréé par le Gouvernement et l'entrepreneur recevra de ce chef, pour intérêt et amortissement, 7½ pCt. du prix à fixer par le Gouvernement, A l'expiration du bail, le matériel supplémentaire fourni par l'entrepreneur sera repris par le Gouvernement à dire d'experts. Les prescriptions de l'art. 3 ci-dessus sont applicables dans ce cas. Responsabilité de l'entrepreneur. — Mesures de sécurité, assurances, etc. Art.
- — Toutes les indemnités et tous les frais quelconques auxquels donnerait lieu, au profit de qui que ce soit, l'exploitation du chemin de fer, seront exclusivement à la charge de l'entrepreneur. Il sera civilement responsable de tous les accidents qui pourront survenir pendant la durée de son entreprise et garantira le Gouvernement de toute réclamation de ce chef. Art.
- — L'entrepreneur ne sera pas admis à invoquer une mauvaise disposition de 1 ligne ou du matériel, une mal-façon, un défaut quelconque de qualité dans les matières employées, pour dégager sa responsabilité. Le mémoire descriptif et tous autres documents administratifs ne sont communiqués aux soumissionnaires qu'à titre de simple renseignement. L'entrepreneur ne sera pas admis à se prévaloir des
reurs ou des omissions qui pourraient se trouver dans ces documents. Art.
- — L'entrepreneur devra congédier les agents qui lui seront signalés par le Gouvernement, soit comme ayant fait preuve d'imprudence, d'indélicatesse ou d'incapacité, soit comme ayant manqué de politesse et de convenance vis-à-vis du public ou du personnel préposé au contrôle. Art. 28, — L'entrepreneur reste en tout temps tenu de représenter au Gouvernement les bâtiments et le matériel que celui-ci lui la fourni. I l n'est pas libéré de cette obligation par les cas fortuits, non plus que par la force majeure. Il devra, en outre, faire assurer ces biens au nom et au profit du Gouvernement, mais à ses frais ; à défaut par lui de ce faire, le Gouvernement est, dès à présent, autorisé à y procéder aux frais de l'entrepreneur. Art.
- — L'entrepreneur est tenu, pour toute la durée de son entreprise, de faire assurer son personnel auprès d'une compagnie d'assurances contre les accidents. Il remettra au Gouvernement, dans les quinze jours de l'ouverture de l'exploitation, un double de la police de l'assurance, et il fournira ensuite annuellement la preuve que les primes échues ont été payées. Dans le cas où la compagnie d'assurances ne remplirait pas ses obligations, l'entrepreneur resterait responsable vis-à-vis des assurés, même après l'échéance du bail d'affermage. L'entrepreneur est, en outre, tenu d'organiser un service médical en vue de pouvoir secourir les agents blessés ou malades. I l aura constamment aux dépôts de et des boîtes de secours en parfait état, contenant tout ce qui est nécessaire pour qu'en cas d'accidents de personnes, les premiers soins puissent être donnés sans aucun retard. Dans le cas où i l serait régulièrement constaté que l'entrepreneur est en défaut d'effectuer 467 tout ou partie dos paiements des salaires dans les conditions prescrites par l'art. 4 de la loi du 12 juillet 1895, le Gouvernement se réserve la faculté de faire payer d'office les salaires arriérés d'abord sur le montant du cautionnement, et au besoin sur le fonds de renouvellement. Art.
- — L'affichage dans les voitures, Imites ou stations et leurs dépendances, de réclames ou d'avis quelconques, autres que ceux concernant le service est interdit, à moins d'autorisation du Gouvernement ; i l en est de même pour l'établissement de buvettes. Les sommes touchées du chef d'affichage et de l'établissement de buvettes autorisées entreront dans la recette conformément à l'art. 20 du présent cahier des charges sous la r u brique produits divers , Surveillance et contrôle. Art.
- — Le Gouvernement a le droit de contrôle et de surveillance de la présente entreprise dans tous ses détails et à toutes les époques, sans qu'il puisse en résulter pour lui une cause de responsabilité quelconque. À cet effet, les agents du Gouvernement auront accès en tout temps dans les stations, haltes, ateliers, bureaux, etc. ; les agents de l'entrepreneur devront leur prêter leur concours chaque fois qu'ils y seront invités. Le parcours de la ligne par les agents du Gouvernement chargés de cette surveillance sera en tout temps gratuit en telle classe que le Gouvernement désignera, et l'adjudicataire versera annuellement, a partir de la date de la mise en exploitation, vingt francs par kilomètre de chemin de fer pour couvrir les frais d'inspection et de surveillance. Le Gouvernement aura le droit de désigner ceux des agents du chemin de fer qui seront assermentés aux fins de remplir les fonctions d'officier de police judiciaire. Art.
- — L'entrepreneur ne sera point recevable à réclamer des indemnités : 1° à raison des péages qui pourraient être établis sur les voies de communication existantes; 2° à titre de modifications au tarif des douanes ; 3° à titre de toutes autres mesures prises ou provoquées par l'administration grand-ducale dans le cercle de ses attributions et non contraires aux droits loués. Dans le cas où le Gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes, canaux ou chemins de fer qui traverseraient le chemin de fer loué par les présentes, l'entrepreneur ne pourra y mettre d'obstacle ni réclamer de ce chef d'autre indemnité que le remboursement de l'augmentation éventuelle de dépenses d'entretien et de gardiennage de la voie et, le cas échéant, des signaux de protection, le Gouvernement s'engageant à faire exécuter, sans frais pour l'entrepreneur, tous les ouvrages définitifs ou provisoires qui seraient nécessaires pour éviter que l'exploitation puisse être entravée ou interrompue. Art.
- — Avec l'autorisation du Gouvernement i l sera loisible à qui que ce soit d'établir, pour son usage privé, le long du chemin de fer et sur un point à son choix, des magasins ou abordages avec des machines, engins ou attirails propres à faciliter le chargement ou le déchargement des wagons, à condition d'établir en dehors du chemin de fer une ou plusieurs voies de garage latérales, afin que les wagons en chargement ou en déchargement ne puissent ni entraver ni empêcher la libre circulation sur le chemin de fer. L'entrepreneur sera tenu de faire prendre ou déposer par ses convois les wagons à expédier ou en destination de ces gares privées, à charge par les expéditeurs ou destinataires d'acquitter le prix du tarif pour la distance totale parcourue par les wagons. 468 L'entrepreneur sera tenu de s'entendre avec tout propriétaire de mines ou d'usines qui, offrant de se soumettre aux conditions prescrites ci-dessus et ci-après, demanderait un embranchement pour relier ses établissements à la gare privée. A défaut d'accord, le Gouvernement statuera sur la demande, l'entrepreneur entendu. Les gares privées, de même que les embranchements qui pourraient y être reliés, seront construits aux frais du propriétaire de mines ou d'usines et de manière à ce qu'il ne résulte de leur établissement aucune entrave à la circulation générale, aucune cause d'avarie pour le matériel, ni aucuns frais particuliers pour l'entrepreneur. Leur entretien devra être fait avec soin, aux frais de leur propriétaire et sous le contrôle du Gouvernement grand-ducal. L'entrepreneur aura le droit de faire surveiller par ses agents cet entretien, ainsi que l'emploi de son matériel dans les gares privées et sur les embranchements. Art.
- — Le Gouvernement pourra, à toutes époques, prescrire les modifications qui seront jugées utiles dans la soudure, le tracé ou l'établissement de la voie des dites gares privées et de leurs embranchements, et les changements seront opérés aux frais des propriétaires. Le Gouvernement pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l'enlèvement temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où leurs établissements viendraient à suspendre en tout ou partie leurs transports. L'entrepreneur sera tenu d'envoyer ses wagons sur tous les embranchements autorisés, destinés à faire communiquer les établissements de mines ou d'usines avec la ligne principale du chemin de fer. L'entrepreneur amènera ses wagons à l'entrée des gares privées ; les expéditeurs et destinataires feront conduire les wagons dans leurs établissements ou à proximité pour les charger ou les décharger et les ramèneront au point de jonction avec la ligne principale, le tout à leurs frais. Les wagons ne pourront d'ailleurs être employés qu'aux transports d'objets ou de marchandises destinés à la ligne principale du chemin de fer. Art.
- — Le temps pendant lequel les wagons séjourneront dans les gares privées ou sur les embranchements particuliers ne pourra excéder six heures ; il sera porté à douze heures, si les wagons entrent à charge et sortent avec une nouvelle charge. Lorsqu'il y aura un embranchement de plus d'un kilomètre de longueur, le temps sera augmenté d'une demi-heure par kilomètre en sus du premier, non compris les heures de la nuit depuis le coucher jusqu'au lever du soleil. Dans le cas où les limites de temps seraient dépassées, l'entrepreneur pourra exiger, pour chaque heure de retard, une indemnité de vingt-cinq centimes. Les traitements des gardiens d'aiguilles et des barrières des gares privées et embranchements autorisés par l'administration seront à la charge du propriétaire des établissements particuliers ; les gardiens seront nommés et payés par l'entrepreneur et les frais qui en résulteront lui seront remboursés par les dits propriétaires. Les propriétaires de gares privées et embranchements seront responsables des avaries que le matériel pourra éprouver pendant son parcours ou son séjour dans les gares privées ou sur les embranchements. Art.
- — Dans le cas d'inexécution d'une ou de plusieurs des conditions énoncées c i - 469 dessus, le Gouvernement pourra, sur une plainte de l'entrepreneur, et après avoir entendu le propriétaire de l'établissement, ordonner par un arrêté la suspension du service et faire supprimer la soudure, sans préjudice de tous dommages-intérêts que l'entrepreneur serait en droit de répéter pour la non-exécution de ces conditions. Pour indemniser l'entrepreneur de la fourniture et de l'envoi de son matériel sur les embranchements reliés aux gares privées, il est autorisé à percevoir, indépendamment de la taxe dont il est parlé plus haut, un prix fixe de quinze centimes par tonne pour le premier kilomètre de longueur et de cinq centimes par tonne pour chaque kilomètre en sus. Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier. Le chargement et le déchargement dans les gares privées et sur les embranchements s'opéreront aux frais des expéditeurs ou des destinataires, soit qu'ils le fassent eux-mêmes, soit que l'entrepreneur consente à les opérer ; dans ce dernier cas, ces frais feront l'objet d'un règlement arrêté par l'administration supérieure, sur la proposition de l'entrepreneur. Tout wagon envoyé par l'entrepreneur dans les gares privées ou sur un embranchement devra être payé comme un wagon complet, lors même qu'il ne serait pas complètement chargé. La charge des wagons sera déterminée par l'entrepreneur. Toute gare privée et, le cas échéant, tout embranchement devra être muni d'un pont à peser, établi aux frais du propriétaire. L'entrepreneur aura en tout temps le droit de faire contrôler cet appareil par ses agents. Dispositions relatives à divers services publics. Art.
- — Le service postal sera fait par ceux des trains transportant des voyageurs qui seront désignés à ces fins par le Gouvernement. A cet effet, si l'entrepreneur a fourni le matériel roulant, il sera tenu de mettre à la disposition de l'administration des postes, dans chaque train indiqué au tableau de service, un compartiment convenablement aménagé et entretenu, faisant partie du fourgon à bagages. Ce compartiment sera muni de deux siéges pour les convoyeurs, d'une table pliante, d'une boîte aux lettres et d'un casier. Ce compartiment, qui ne pourra être occupé que par les agents de la poste de service, sera tenu sous clef par l'administration des postes, qui paiera pour son usage à l'entrepreneur une indemnité qui ne dépassera pas quatre centimes par kilomètre parcouru. S'ils en sont requis, les agents de l'entrepreneur seront tenus d'opérer à leurs gares ou haltes de service de l'échange des boîtes aux lettres. Le personnel de surveillance de l'administration des postes et télégraphes jouira d'un libre parcours de deuxième classe sur la ligne louée. A cet effet, les noms de ces employés seront portés à la connaissance de l'entrepreneur, qui délivrera à l'administration des billets de libre parcours. Les facteurs ruraux, pour autant qu'ils soient en service, seront transportés gratuitement en troisième classe. Art.
- — Si, pour desservir le chemin de fer, le Gouvernement établit une ligne télégraphique ou téléphonique, les conditions sous lesquelles ces lignes seront établies et desservies tant dans l'intérêt de l'exploitation du chemin de fer que dans celui du service postal, seront réglées entre le Gouvernement et l'entrepreneur. 470 Cautionnement. Art.
- — L'entrepreneur donnera au Gouvernement en gage de la complète exécution de ses obligations par acte en due forme un cautionnement de 30,000 fr. Chaque soumission, pour être valable, devra être accompagnée de la reconnaissance du dépôt préalable de 7,500 fr. à la Recette générale à Luxembourg. Dans les huit jours de l'approbation de sa soumission, l'entrepreneur devra parfaire son cautionnement. I l sera constitué en bonnes valeurs agréées par le Gouvernement. Dans le cas où le cautionnement serait entamé par les retenues que l'entrepreneur aurait encourues et par les dépenses d'office prévues au présent contrat, i l devrait être rétabli par l'entrepreneur dans son intégralité endéans les quinze jours de la mise en demeure qui l u i serait signifiée par lettre recommandée. Pour le cas ou le matériel serait augmenté aux frais de l'État, le cautionnement devrait être majore dans les proportions suivantes : 300 fr. par wagon fermé, 4,000 fr. par locomotive, 250 à bois, par voiture de 2 e classe, 800 250 de 2e et de 3e classe, ouvert, 750 300 à haussettes, de 3e classe, 700 300 par fourgon. Soumissions. Art.
- — L'exploitation des lignes peut être relaissée soit par voie de convention amiable, soit par voie d'adjudication sur soumission. Les soumissions seront faites sur papier timbré ; elles doivent être conformes au modèle annexé au présent cahier des charges ; elles indiquent le nom, les prénoms, la qualité ou profession, le domicile réel du soumissionnaire et, si celui-ci est étranger, un domicile d'élection à Luxembourg. Le Gouvernement a le choix entre les diverses soumissions déposées, ainsi que le droit de ne donner aucune suite à l'adjudication, d'ordonner une nouvelle adjudication ou de prendre toute autre mesure qu'il jugera utile dans son intérêt. Les concurrents à chaque adjudication demeurent engagés sur le pied de leur soumission jusqu'à ce qu'une décision ait été prise. Les soumissions doivent être adressées à M. le Directeur général des travaux publics par lettres recommandées, remises à la poste ; elles doivent arriver à destination un jour franc avant la date fixée pour l'adjudication. Les soumissions seront enfermées dans une enveloppe cachetée portant pour suscription : Soumission pour l'entreprise de l'entretien et de l'exploitation du chemin de fer à voie étroite de Bettembourg à Aspelt. Une seconde enveloppe, également cachetée, doit recouvrir la première et porter l'adresse de M. le Directeur général des travaux publics. Au jour et à l'heure fixés le fonctionnaire délégué pour présider a l'adjudication, assisté d'un autre fonctionnaire, procède à cette opération au local désigné. Le fonctionnaire délégué rompt le cachet de chacun des plis et, à mesure de leur ouverture, proclame les noms des concurrents et les prix, rabais, etc. auxquels ceux-ci s'engagent à entreprendre l'entretien et l'exploitation. 471 Contestations. Art.
- — Pour toutes les contestations qui pourraient exiger une solution judiciaire, l'adjudicataire devra faire élection de domicile à Luxembourg. Ces contestations seront réglées par les tribunaux séant à Luxembourg, auxquels il est fait formellement attribution de juridiction. Les frais d'enregistrement, droits et amendes seront supportés par la partie qui succombe. Modèle de soumission. Je soussigné (nom, prénoms et qualité) demeurant à et faisant élection de domicile à Luxembourg, rue N°.... ayant pris connaissance du cahier des charges et conditions relatif à la mise en adjudication de l'exploitation du chemin de fer à voie étroite de Bettembourg à Aspelt, ainsi que des profils de la dite voie, m'engage sur mes biens meubles et immeubles, à entretenir et à exploiter la ligne précitée aux clauses et conditions du dit cahier des charges, moyennant prélèvement à mon profit, d'un tantième de 60 pCt.*) de la recette brute, étant entendu que la part à m'attribuer ne pourra être inférieure à 1800 fr. par kilomètre et par an, sans que cependant j'aie la moindre réclamation à faire valoir si la dite recette annuelle kilométrique n'atteint pas ce chiffre de 1500 fr. et étant, au surplus, entendu que ce tantième décroîtra au-delà d'une recette brute kilométrique annuelle de 5000 fr. à raison de un dixième par cent francs d'excédant. Fait à , le . Le soumissionnaire. NB. — Les représentants de sociétés, de compagnies ou de particuliers, munis de pouvoirs suffisants pour traiter au nom de ces sociétés, compagnies ou particuliers, devront formuler leurs soumissions en ce sens que ce sont ces sociétés, compagnies ou particuliers mêmes qu'ils engagent. Exemple. — Je soussigné (directeur-gérant ou président, ou administrateur-délégué, mandataire, etc.). de (indiquer la firme sociale, ou les nom, prénoms et domicile du mandant) dûment commissionné à cet effet, prends l'engagement (pour cette société, compagnie ou pour mon mandant) et sur ses biens meubles et immeubles, d'exploiter etc. Les soumissionnaires qui, bien que portant le titre de directeur-gérant, ou président, ou administrateur-délégué de sociétés ou compagnies, etc., ne sont pas munis de pouvoirs suffisants pour les représenter, stipuleront en leur nom personnel. Exemple. — Je soussigné (directeur-gérant, ou président, administrateur-délégué, etc.) de la (indiquer la firme sociale) m'engage, par la présente, sur mes biens, meubles et immeubles, etc. *) L'offre du soumissionnaire ne peut porter que sur le tantième de la recette brute. 472 Loi du 26 juin 1897, concernant la construction Gesetz vom
- J u n i 1897, den Bau und den Betrieb einer Schmalspurbahn von Luxemet l'exploitation d'une ligne de chemin de fer à burg nach Echternach betreffend. petite section de Luxembourg à Echternach. Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Wir A d o l p h , von Gottes Gnaden, Großherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, u, u., u.; Notre Conseil d'État entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 17 juin courant et celle du Conseil d'Etat du 23 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
- Juni 1897, und derjenigen des Staatsrathes vom
- dess. M t s . , wonach eine zweite Abstimmung nicht stattfinden w i r d ; Avons ordonné et ordonnons : Haben verordnet und verordnen: Art. 1 e r . Le Gouvernement est autorisé : Art. 1 . Die Regierung ist
mächtigt: 1° à construire une ligne de chemin de fer à 1° eine schmalspurige Eisenbahn von annähernd petite section, d'une longueur de 45 km. 700 m. 45 Klm. 700 Meter Länge zu
bauen, welche environ, partant de la gare de Luxembourg, vom Bahnhof Luxemburg ausgeht, durch die Oberpassant par ou près de la ville-haute, Septfon- stadt oder an derselben vorbeiführt, die Orttaines, Eich, Weimerskirch, Dommeldange, schaften Rollingergrund, Eich, Weimerskirch, DomHostert, Rameldange,
nster, Junglinster, meldingen, Hostert, Rameldingen,
nster, JungBeidweiler, Rippig, Zittig, Bech, Consdorf et linster, Beidweiler, Rippig, Zittig, Bech, Consdorf Scheidgen et aboutissant à la ligne des chemins und Scheidgen berührt und im Bahnhof Echternach in die Prinz-Heinrich-Bahn einmündet; de fer Prince-Henri en gare d'Echternach ; 2° à affermer, pour un délai maximum de 2° den Betrieb der gebauten Bahn einem Untertrente ans, l'exploitation de la ligne construite à nehmer für einen Zeitraum von höchstens dreißig un entrepreneur, aux clauses et conditions d'un Jahren, unter den Clauseln und Bedingungen des cahier de charges annexé à la présente loi. diesem Gesetze beigegebenen Lastenheftes, in Pacht zu geben. Art.
- La construction de la ligne sera faite soit par voie d'entreprise sur adjudication publique, soit par voie de régie. L'affermage de l'exploitation de la ligne pourra être fait soit par adjudication publique sur soumissions faites, soit par convention amiable. Art.
- Der Bau der Bahn wird entweder im Wege offentlicher Verdinggabe oder freihändig ausgeführt. Die Betriebsverpachtung kann entweder durch öffentliche Versteigerung auf Grund von Submissionen oder auch nach Uebereinkunft geschehen. Art.
- La ligne ainsi exploitée est soumise aux prescriptions de la loi du 1er février 1882, sur la police des chemins de fer à petite section. Art.
- Für die so in Betrieb gesetzte Bahn gelten die Bestimmungen des Gesetzes vom
- Februar 1882 über die Polizei der Schmalspurbahnen. A r t .
- Le Gouvernement est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires pour l'exécution de la présente loi. Art.
- Die Regierung ist
mächtigt, alle zur Ausführung gegenwärtigen Gesetzes
forderlichen Maßnahmen zu treffen. 478 Il pourra aussi, dans la forme des règlements d'administration publique, organiser le contrôle des recettes faites par l'entrepreneur de l'exploitation, et modifier éventuellement les clauses du cahier des charges annexé à la présente loi. Sie kann auch, in der Form von öffentlichen Verwaltungsreglements, die Controlle der durch den Betriebsunternehmer gemachten Einnahmen anordnen und eventuell die Bestimmungen des mit diesem Gesetz verbundenen Lastenheftes abändern. Art.
- Chaque année le Gouvernement dépoArt.
- Die Regierung legt alljährlich auf's sera sur le bureau de la Chambre des députés Büreau der Abgeordnetenkammer einen Bericht un rapport, avec compte à l'appui, faisant con- nebst Rechnung nieder, wodurch die Finanzlage naître la situation financière de la ligne affermée. der verpachteten Bahn dargethan wird. Art.
- Il est alloué : Art.
- Bewilligt ist: 1° un premier crédit de 3,100,000 fr. pour la 1° ein
ster Credit von 3,100,000 Fr. für de construction de la ligne visée à l'art. 1er ; Bau der im Art. 1 bezeichneten Bahn; 2° un deuxième crédit de 234,000 fr. pour faire 2° ein zweiter Credit von 234,000 Fr., zur evenéventuellement l'acquisition du matériel roulant tuellen Beschaffung des zum Betrieb der Bahn nécessaire pour l'exploitation de ladite ligne.
forderlichen Rollmaterials. Art.
- I l est institué un fonds spécial et temArt.
- Ein zeitweiliger Spezial-Fonds ist geporaire destiné à fournir le capital nécessaire : gründet behufs Schassung des benöthigten Capitals: 1° zum Bau einer Vicinalbahn von Luxemburg 1° à la création d'une ligne de chemin de fer nach Echternach; vicinal de Luxembourg à Echternach ; 2° zur eventuellen Beschaffung des zum Be2° à l'acquisition éventuelle du mobilier roulant nécessaire pour l'exploitation de ladite ligne ; triebe dieser Bahn
forderlichen Rollmaterials; 3° zur Verzinsung mit 3,50 pCt. des unter 3° au paiement des intérêts au taux de fr. 3,50 1 und 2 bezeichneten Capitals; pCt. des capitaux visés sub 1° et 2° ; 4° zur successiven jährlichen Rückzahlung mit 4° au remboursement successif et annuel des 0,50 pCt. desselben Capitals. mêmes capitaux à raison de fr. 0,50 pCt. Art. 8. Der Fonds wird gebildet mittels ZuArt. 8. Le fonds sera constitué au moyen de crédits à allouer sur le montant des rentes dues wendungen, welche dem
trag der auf die in du chef de concessions minières à octroyer à Zukunft zu verleihenden
zconcessionen geschuldeten Renten entnommen werden. Dieser Fonds l'avenir. Ce fonds sera toujours créancier. muß stets Creditor bleiben. Art.
- Le montant de cette allocation sur les rentes minières sera fixé par le Directeur général des travaux publics à raison de 4 fr. de rente pour 100 fr. de capital à employer. I l sera calculé sur les sommes portées à l'art. 6 sub 1° et 2° de la présente loi et sera pour la somme sub 1° de 124,000 fr. de rente et pour celle sub 2° de 9,360 fr. de rente, en tout de 133,360 fr. de rente. Art.
- Le montant de cette allocation figurera en dépense au budget de l'État et sera Art
- Der Betrag dieser Entnahme aus der Minenrente wird durch den General-Director der öffentlichen Arbeiten im Verhältniß von 4 Fr. Rente für 100 Fr. des benöthigten Capitals festgesetzt.
wird auf die im Art. 6unter1und 2 angegebenen Summen berechnet, und beträgt für die Rente sub 1° 124,000 Fr. und für die sub 2° 9,360 Fr., im Ganzen 133,360 Fr. Rente. Art.
- Der Betrag dieser Aufwendung wich in das Staats-Ausgabenbüdget eingetragen und 35 b 474 liquidé au profit du fonds spécial, sur la proposition du Directeur général des travaux publics. A r t ,
- Le Gouvernement est autorisé à émettre 6668 titres, de 500 fr. chacun, de la dette publique à intérêt fixe de 3,50 pCt., représentant le montant total des sommes portées à l'art. 6, sub 1° et 2° de la présente loi, soit sous forme d' Obligations des chemins de fer vicinaux , soit sous celle de Bons de caisse. A r t 12, La délivrance des titres et la remise des fonds dont il est question à l'art. 11, seront autorisées par le Directeur général des finances à mesure de l'avancement des travaux de construction de la ligne, sur le vu de certificats émanant du Directeur général des travaux publics, constatant la valeur des terrains acquis, dès travaux faits et des approvisionnements à pied d'œuvre et indiquant le montant du capital à émettre. Art.
- Le remboursement des titres se fera soit par rachat amiable, soit par tirage. Art.
- La somme à employer au remboursement annuel se compose : 1° de la différence entre les intérêts 3½ pCt. dus du chef du capital visé par l'art. 6 et le montant de la rente créée par l'art. 9 ; auf Antrag des General-Directors der öffentlichen Arbeiten zu Gunsten des Spezialfonds Iiquidirt. Art. 1 1 . Die Regierung ist
mächtigt, 6663 Staatsschuldentitel im Betrage von je 500 Fr. zum festen Zinsfuß von 3,50 pCt., welche den Gesammtbetrag der im Art. 6 unter 1 und 2 des gegenwärtigen Gesetzes angegebenen Summen ausmachen, zu emittiren und zwar in der Form von Vicinaleisenbahn-Obligationen oder Staatskassenbons. Art. 12. Die Ausgabe der Titel und die Auslieferung der im Art. 11 gedachten Gelder wird durch den General-Director der Finanzen nach Maßgabe des Fortschreitens der Bauarbeiten der Bahn
mächtigt und zwar auf Sicht von durch den General-Director der öffentlichen Arbeiten ausgestellten Bescheinigungen, welche den Werth der angekauften Grundstücke, der ausgeführten Arbeiten und der auf der Baustelle sich vorfindenden Materialien, sowie den Betrag des auszugebenden Capitals feststellen. Art.
- Die Tilgung der Titel geschieht durch Rückkauf oder durch Ziehung. Art.
- Die zur jährlichen Tilgungsquote aufzuwendenden Beträge setzen sich zusammen: 1° aus dem Zinsunterschied auf die 3½ proc. Bezüge aus dem laut Art. 6 vorgesehenen Capital gegenüber dem laut Art. 9 geschaffenen Rentenbetrag ; 2° dem Antheil des Staates an dem KilometerErtrag der Bahn. 2° de la part de l'État clans le revenu kilométrique de la ligne. A r t
- Le 15 janvier de chaque année, le Art.
- Alljährlich am
- Januar wird die Gouvernement en conseil fixera, eu égard au Zahl der auszulosenden Titel nach Maßgabe montant total accusé d'après l'art 14, le nombre der gemäß Art. 14
zielten Gesammtsumme des titres soumis au tirage. durch die Regierung im Conseil festgesetzt.
Art. 16. Le tirage aura lieu le 1 février sui
A r t
- Die Ziehung findet statt am nächstvant et le remboursement des titres sortis se folgenden
- Februar und die Rückzahlung der gefera à partir du 1 e r juillet suivant. zogenen Titel
folgt vom folgenden
- J u l i an. Art.
- L'État fera sans frais, à la Recette Art.
- Die Zahlung der
fallenen Zinsgénérale, aux caisses des receveurs des contri- scheine und die Rückzahlung der ausgelosten Titel butions directes et accises ainsi qu'aux bureaux geschieht kostenfrei durch den Staat an der Generalpostaux, le paiement des coupons échus, ainsi kasse, an den Steuerkassen, sowie bei den Postque le remboursement des titres sortis au tirage. ämtern. 475 Art.
- La comptabilité du fonds ainsi constitué sera rattachée au chapitre III « Recettes et dépenses pour ordre du budget, tant que le remboursement intégral du capital employé n'a pas eu lieu. A partir de cette époque, les recettes et dépenses seront portées aux chapitres des recettes et resp. des dépenses du budget ordinaire, ainsi que le reliquat éventuel actif du fonds spécial. Art.
- Der gestiftete Fonds wird dem Kapitel III des Büdgets Einnahmen und Ausgaben für Rechnungs-Ordnung beigeschrieben, so lange die gänzliche Ruckzahlung des aufgewandten Capitals nicht stattgefunden hat. Von da an jedoch werden die Einnahmen und Ausgaben, sowie der eventuelle Ueberschuß des Spezialfonds in die betr. Kapitel des gewohnlichen Büdgets eingetragen. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's Memorial eingerückt werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxemburg, den
- Juni
- Luxembourg, le 26 juin
- Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. Le Directeur général des travaux publics, Ch. RISCHARD. ADOLPHE. Adolph. Der General-Director der Finanzen, M. Mongenast. Der General-Director der öffentlichen Arbeiten, K. R i s c h a r d . (ANNEXE.) Cahier des charges. Objet de l'entreprise. Art. 1 . — Le présent cahier des charges a pour objet l'entreprise à bail de l'exploitation par locomotives du chemin de 1er vicinal de Luxembourg à Echternach.
Art. 2
. — L'entrepreneur devra observer les prescriptions tant de la loi du 1 e r février 1882, concernant la police des chemins de fer à petite section, que de l'arrêté grand-ducal du 25 janvier 1882, concernant la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer à petite section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques émanant des pouvoirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité. II se conformera strictement aux prescriptions et obligations imposées par le présent cahier des charges. Art. 3. — Le Gouvernement grand-ducal loue à l'entrepreneur : 1° la voie qui sera établie par les soins du Gouvernement avec toutes ses dépendances, sauf le mobilier, les outils, les ustensiles, etc. dont i l aura à se pourvoir et que le Gouvernement grand-ducal devra agréer et qu'il lui reprendra, en fin de bail, à dire d'experts, qui seront nommés par chacune des parties contractantes ; en cas de désaccord, un troisième expert sera désigné par le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ; l'évaluation des experts sera sans appel et le Gouvernement ainsi que l'entrepreneur devront s'y conformer ; 476 2° éventuellement le matériel roulant suivant inventaire à établir conformément à l'art. 5 du présent cahier des charges. Durée de l'entreprise. Art. 4. — L'entrepreneur exploitera le chemin de fer à ses risques et périls pendant un terme de trente ans, qui prendra cours à partir de l'ordre de mise en exploitation de la ligne. Toutefois les deux parties se réservent le droit de résilier le contrat d'exploitation à l'expiration de la quinzième année, moyennant préavis d'un an. Remise de la ligne et du matériel. — Entretien. Art. 5. — Avant l'ouverture de l'exploitation il sera fait remise, par le bailleur au preneur, de la voie et de ses dépendances, ainsi que du matériel roulant. I l en sera dressé procèsverbal formant inventaire, que l'entrepreneur déclare accepter avec la réserve stipulée à l'art. 6. I l sera fait ultérieurement, s'il y a lieu, un nouveau procès-verbal constatant les changements faits et le complément de la remise du matériel. La longueur approximative de la voie est de 45 kilom. 700 m. environ. Le mesurage en sera fait contradictoirement dans les trois mois de la mise en exploitation. La longueur qui servira de base au calcul des recettes kilométriques sera celle qui résultera de ce mesurage, d'axe en axe, des bâtiments des voyageurs établis aux stations extrêmes, à l'exclusion de toutes voies de garage ou de service, de raccordements, etc. Avant de commencer l'exploitation, l'entrepreneur devra signer, pour acceptation et sans réserve, le procès-verbal de la réception des travaux de la ligne. Art. 6. — L'entretien, la réparation et la réfection de la voie et de ses dépendances seront entièrement à la charge de l'entrepreneur. I l en sera éventuellement de même pour le matériel roulant Le Gouvernement se réserve la faculté de substituer éventuellement le cessionnaire de l'exploitation à tous ses droits : d'une part, vis-à-vis de l'entrepreneur de la construction de la ligne pour ce qui concerne les obligations relatives à l'entretien des travaux, d'autre part, vis-à-vis des constructeurs du matériel roulant et du matériel fixe de la voie pour ce qui concerne leurs obligations pendant la période de garantie. Art. 7. — L'entrepreneur constituera, au moyen de versements annuels de 200 fr. par kilomètre exploité, versements à effectuer en douze mensualités égales à la caisse des consignations, un fonds dit de renouvellement, qui fera l'objet d'un compte-courant établi sur la base du taux d'intérêt annuel servi par l'État pour les sommes d'argent qui y sont consignées. Au moyen de ce fonds de renouvellement, le Gouvernement acquittera, sur mandats créés par l'entrepreneur et après vérification, les dépenses en fournitures faites à titre de renouvellement du matériel fixe ou roulant. Les frais de main-d'œuvre occasionnés par de tels travaux de renouvellement, de même que les dépenses dues à des apports en ballast, ne pourront pas être mandatés sur le fonds spécial dont s'agit. Les insuffisances que ce fonds pourra présenter pour le paiement des dépenses ainsi défi- 477 nies seront supportées par l'entrepreneur, lequel restera propriétaire des excédants qui seront éventuellement disponibles en fin de bail. Art. 8. — Aucun changement quelconque ne pourra être apporté soit à la voie ou à ses dépendances, soit au matériel roulant, sans l'assentiment préalable et écrit du Gouvernement ; le Gouvernement se réserve, en outre, le droit d'exécuter, pendant toute la durée de la concession, les modifications aux ouvrages existants ou les nouveaux ouvrages dont l'expérience aura fait reconnaître la nécessité au point de vue de la sécurité publique, de la police des chemins de fer ou de la bonne exploitation, sans que, de ce chef, l'entrepreneur ait un recours contre l'Etat du chef d'interruption de l'exploitation. Art. 9. — A toute époque, le Gouvernement aura le droit de modifier le niveau et le profil des voies publiques empruntées par le chemin de fer, de modifier le système de pavage ou d'empierrement de ces voies, d'effectuer ou de faire effectuer les travaux, de quelque nature qu'ils soient, nécessaires dans l'intérêt public, tels que canalisation pour le service des eaux, du gaz, des égouts publics ou privés, etc. Dans tous les cas, le preneur sera tenu de démonter et de replacer les voies ferrées et, au besoin, d'interrompre temporairement l'exploitation du chemin de fer chaque fois qu'il en sera requis par le Gouvernement. Le preneur est tenu de souffrir l'exécution des travaux dont mention au présent article et à l'art. 8, respectivement d'exécuter ces travaux lui-même et ce sans avoir droit de ces chefs à aucune indemnité. Art. 10. — Tous les travaux dont l'exécution incombe au preneur d'après les articles précédents s'exécuteront sous le contrôle du Gouvernement ; si les mêmes travaux n'étaient pas faits dans de bonnes conditions ou bien si l'une des obligations de l'entrepreneur n'était pas remplie, le Gouvernement aura le droit de le suppléer et d'exécuter les travaux en souffrance en ses lieu et place et à ses frais, après notification par lettre recommandée à la poste, sans aucune autre formalité ni mise en demeure. Art. 11. — A l'expiration de l'entreprise, la ligne et son matériel devront être remis en bon état d'entretien au Gouvernement. Exploitation. Art. 12. — L'entrepreneur prendra possession de la ligne et commencera l'exploitation aussitôt que le Gouvernement lui en aura donné l'ordre écrit. Art. 13. — Avant de commencer l'exploitation, l'entrepreneur devra soumettre à l'approbation du Gouvernement un règlement pour assurer la police, la sûreté et l'exploitation de la ligne ; i l pourra, en outre, sous l'approbation du Gouvernement, faire les règlements qu'il jugera utiles pour le service et l'exploitation de la ligne ; le Gouvernement aura le droit, en fout temps, de modifier ces règlements. Art 14. — L'entrepreneur devra mettre, en tout temps, le nombre des convois et le matériel en rapport avec les besoins à desservir. La marche des trains pourra être combinée de telle façon que le service soit assuré sur la ligne avec un seul jeu de voitures. Néanmoins le nombre des trains transportant les voyageurs sera au moins de trois par jour dans chaque sens. 478 A moins de nécessité ou d'une autorisation du Gouvernement, i l ne pourra y avoir de service de nuit. Les heures de nuit compteront :
- a)en été de dix heures du soir à cinq heures du matin ;
- b)en hiver de neuf heures du soir à six heures du matin. Le Gouvernement se réserve le droit de créer de nouvelles haltes ou de nouveaux points d'arrêt. L'horaire des trains sera soumis à l'approbation du Gouvernement, qui pourra le modifier en tout temps moyennant préavis de quinze jours. Art 15. — Dans le cas où l'entrepreneur ne commencera pas l'exploitation à la date fixée, ou bien dans le cas où, après la mise en exploitation, l'entrepreneur suspendra le service, il sera passible d'une retenue fixée à la somme de vingt francs par kilomètre et par jour pour la perte totale ou partielle de la recette, sans préjudice aux autres conséquences dommageables. Le Gouvernement sera en droit de pourvoir à l'exploitation aux fiais de l'entrepreneur, si, dans les trois mois, ce dernier n'est pas en état de reprendre l'exploitation. S'il ne l'a pas effectivement reprise, le Gouvernement pourra le déclarer déchu de tous ses droits et procéder à une nouvelle adjudication aux risques et périls de l'entrepreneur. Art. 16. — La vitesse de marche des trains ne pourra dépasser quarante kilomètres et la vitesse moyenne ne pourra être inférieure à vingt kilomètres à l'heure. Art 17. — Tous les emplois seront conférés à des Luxembourgeois, sauf les exceptions autorisées par le Gouvernement. Art. 18. — Les voitures à voyageurs seront chauffées lorsque la température extérieure descend au-dessous de douze degrés centigrades. Tarifs. Art. 19. — Les bases du présent tarit pourront être modifiées par un cahier spécial des charges annexé à la mise en location. Aucune taxe ne pourra être augmentée ni diminuée sans le consentement du Gouvernement. Les taxes maxima sont fixées comme suit : 1. Voyageurs.
- a)Pour la 2 classe, dix centimes par kilomètre, avec minimum de vingt-cinq centimes ;
- b)Pour la 3e classe, six centimes par kilomètre, avec minimum de quinze centimes. Le prix du voyage aller et retour sera calculé sur toute la distance parcourue avec une réduction de 25 pCt. Le Gouvernement pourra prescrire l'établissement de coupons d'abonnements pour écoliers, ouvriers, etc., et en fixer les prix. Chaque kilomètre commencé sera dû en entier, tant pour le trafic des voyageurs que pour celui des marchandises, chiens, équipages, chevaux et bestiaux. Les enfants en dessous de trois ans, portés sur les genoux de ceux qui les accompagnent, seront transportés gratuitement. Les enfants de trois à sept ans payeront demi-place. e 479 Le transport des bagages de dix kilogrammes et moins se fera gratuitement, pour autant qu'on puisse placer les dits bagages dans les filets ou sous les banquettes et qu'ils n'incommodent pas les voyageurs ;
- c)Les bagages payeront six centimes par cent kilogrammes et par kilomètre, avec minimum de quinze centimes. 2. Transport d'animaux vivants.
- a)Les chiens paieront trois centimes par tête et par kilomètre. La taxe minima sera de quinze centimes ;
- b)les bœufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets et autres animaux de trait paieront dix centimes par tête et par kilomètre. La taxe minima sera de cinquante centimes ;
- c)les veaux et les porcs paieront quatre centimes par tête et par kilomètre. La taxe minima sera de trente centimes ;
- d)les brebis, moutons et chèvres paieront trois centimes par tète et par kilomètre. La taxe minima sera de quinze centimes. 3. Marchandises.*) (Par tonne de 1000 kilogrammes et par kilomètre.) Marchandises remises à la station par l'expéditeur et retirées de la station par le destinataire :
- a)grande vitesse, trente centimes ; taxe minima, cinquante centimes ;
- b)charges incomplètes de toute nature (à l'exception des marchandises encombrantes), vingt centimes ; taxe minima, quarante centimes ;
- c)marchandises à charges complètes, quinze centimes ; taxes minima, cinq francs ;
- d)voitures à deux ou quatre roues, par pièce et par kilomètre soixante-quinze centimes ; taxe minima, cinq francs ;
- e)outre les taxes fixées ci-dessus, les voitures chargées paieront une taxe supplémentaire de vingt-cinq centimes par tonne et par kilomètre. Les frais de transbordement aux stations de raccordement avec les lignes principales sont compris dans les prix ci-dessus, pour autant que les marchandises soient de provenance ou à destination d'autres lignes. Les fractions de dix kilogrammes sont comptées pour dix kilogrammes entiers. Les transports de marchandises effectués pour le service de l'exploitation jouiront d'une réduction de 50 pCt., de même que ceux effectués éventuellement par le Gouvernement pour la construction de lignes nouvelles et de tous les ouvrages exécutés pour le compte de l'État. Les échanges de marchandises d'une ligne à voie étroite sur l'autre ne donneront lieu à aucune réinscription ni droit fixe ; ils feront l'objet d'un partage qui sera réglé entre les diverses exploitations en cause d'après les principes en vigueur sur les lignes Prince-Henri et GuillaumeLuxembourg. I l en sera de même pour l'échange du matériel. Art. 20. — Les recettes comprennent : 1° le montant des taxes perçues pour le transport des voyageurs, bagages, marchandises etc., y compris les frais accessoires ; *) Tarif spécial par wagon à charges complètes ou payant pour ce poids applicable aux transports de 1° sable, 2° pierres à bâtir, 3° pierres à paver — par kilomètre, par 1000 kgr. onze centimes. 480 2° le produit du parcours du matériel sur d'autres lignes, celui des locations des terrains, bâtiments, buffets, etc.; le produit des herbages et plantations ; celui des indemnités à recevoir, etc. L'exercice commencera le 1 e r janvier pour se terminer au 31 décembre de chaque année. Dans le cas où le premier exercice serait incomplet, i l ne serait clôturé que le 31 décembre de l'année suivante, et la recette kilométrique annuelle serait calculée d'après la recette totale ramenée à l'année. Art. 21. — Le Gouvernement aura un droit de contrôle absolu sur les recettes de la ligne. Il pourra à ces fins prescrire par voie de règlement toutes les mesures pour rendre ce contrôle utile et l'exploitant devra suivre ces prescriptions ; i l pourra, en outre, et en tout temps, prendre connaissance et copie des livres, documents et pièces quelconques nécessaires à cette lin. Art. 22. — Les états mensuels des recettes devront être remis au Gouvernement dans la première quinzaine du mois suivant. La part de la recette mensuelle accusée par les états et à toucher par le Gouvernement lui sera versée le 45 du mois suivant. Tout retard de quinze jours dans la remise des états sera passible d'une retenue d'un demi pCt. de la recette brute par jour de retard. Pour chaque nouvelle quinzaine de retard, le taux de la retenue sera majoré d'un demi pCt. I I en sera de même pour tout retard dans le versement de la recette ci-dessus indiquée, la retenue étant, dans ce cas, calculée sur la part de la recette payable au Gouvernement. Embranchements éventuels. Art. 23. — S'il s'établit des embranchements, raccordements ou extensions, le Gouvernement pourra, pour l'exploitation de ces voies nouvelles, accorder la préférence à l'entrepreneur de la ligue primitive. Dans tous les cas, l'entrepreneur sera astreint, aux conditions à déterminer par le Gouvernement pour chaque cas particulier, de fournir passage sur les voies aux trains des lignes nouvelles qui viendraient s'y greffer, d'accorder l'usage commun des gares, alimentations d'eau, dépôts, remises et installations diverses, et ce tant pendant la construction que pendant l'exploitation des dites lignes nouvelles. Art. 24. — Le matériel roulant prévu pourra être augmenté ou diminué suivant les besoins du trafic ; il sera augmenté chaque fois qu'il y aura en service journalier pendant six mois consécutifs, plus des huit dixièmes des voitures ou wagons ou des six dixièmes des locomotives. Le matériel supplémentaire sera fourni par l'entrepreneur ou par le Gouvernement, au choix de ce dernier. Si le matériel supplémentaire est fourni par le Gouvernement, il fera l'objet d'un procès-verbal de remise analogue à celui prévu par l'art. 5 et soumis, en ce qui concerne son entretien, aux articles précédents. Dans le premier cas i l devra être du type agréé par le Gouvernement et l'entrepreneur recevra de ce chef, pour intérêt et amortissement, 7½ pCt. du prix à fixer par le Gouvernement. A l'expiration du bail, le matériel supplémentaire fourni par l'entrepreneur sera repris par le Gouvernement à dire d'experts. Les prescriptions de l'art. 3 ci-dessus sont applicables dans ce cas. 481 Responsabilité de l'entrepreneur. — Mesures de sécurité, assurances, etc. Art. 25. — Toutes les indemnités et tous les frais quelconques auxquels donnerait, lieu, au profit de qui que ce soit, l'exploitation du chemin de fer, seront exclusivement à la charge de l'entrepreneur. Il sera civilement responsable de tous les accidents qui pourront survenir pendant la durée de son entreprise et garantira le Gouvernement de toute réclamation de ce chef. Art. 26. — L'entrepreneur ne sera pas admis à invoquer une mauvaise disposition de la ligne ou du matériel, une mal-façon, un défaut quelconque de qualité dans les matières employées, pour dégager sa responsabilité. Le mémoire descriptif et tous autres documents administratifs ne sont communiqués aux soumissionnaires qu'à titre de simple renseignement. L'entrepreneur ne sera pas admis à se prévaloir des
reurs ou des omissions qui pourraient se trouver dans ces documents. Art.
- — L'entrepreneur devra congédier les agents qui lui seront signalés par le Gouvernement, soit comme ayant fait preuve d'imprudence, d'indélicatesse ou d'incapacité, soit comme ayant manqué de politesse et de convenance vis-à-vis du public ou du personnel préposé au contrôle. Art.
- — L'entrepreneur reste en tout temps tenu de représenter au Gouvernement les bâtiments et le matériel que celui-ci lui a fourni. I l n'est pas libéré de celte obligation par les cas fortuits, non plus que par la force majeure. I l devra, en outre, faire assurer ces biens au nom et au profit du Gouvernement, mais à ses frais ; à défaut par lui de ce faire, le Gouvernement est, dès à présent, autorisé à y procéder aux frais de l'entrepreneur. Art.
- — L'entrepreneur est tenu, pour toute la durée de son entreprise, de faire assurer son personnel auprès d'une compagnie d'assurances contre les accidents. Il remettra au Gouvernement, dans les quinze jours de l'ouverture de l'exploitation, un double de la police de l'assurance, et i l fournira ensuite annuellement la preuve que les primes échues ont été payées. Dans le cas ou la compagnie d'assurances ne remplirait pas ses obligations, l'entrepreneur resterait responsable vis-à-vis des assurés, même après l'échéance du bail d'affermage. L'entrepreneur est, en outre, tenu d'organiser un service médical en vue de pouvoir secourir les agents blessés ou malades. I l aura constamment aux dépôts de et des boîtes de secours en parfait état, contenant tout ce qui est nécessaire pour qu'en cas d'accidents de personnes, les premiers soins puissent être donnés sans aucun retard. Bans le cas où i l serait régulièrement constaté que l'entrepreneur est en défaut d'effectuer tout ou partie des paiements des salaires dans les conditions prescrites par l'art. 4 de la loi du 12 juillet 1895, le Gouvernement se réserve la faculté de faire payer d'office les salaires arriérés d'abord sur le montant du cautionnement, et au besoin sur le fonds de renouvellement. Art.
- — L'affichage dans les voitures, haltes ou stations et leurs dépendances, de ré35 c 482 clames ou d'avis quelconques, autres que ceux concernant le service, est interdit, à moins d'autorisation du Gouvernement; il en est de même pour l'établissement de buvettes. Les sommes touchées du chef d'affichage et de l'établissement de buvettes autorisées entreront dans la recette conformément à l'art. 20 du présent cahier des charges sous la r u brique produits divers . Surveillance et contrôle. Art.
- — Le Gouvernement a le droit de contrôle et de surveillance de la présente entreprise dans tous ses détails et à toutes les époques, sans qu'il puisse en résulter pour lui une cause de responsabilité quelconque. A cet effet, les agents du Gouvernement auront accès en tout temps dans les stations, haltes, ateliers, bureaux, etc. ; les agents de l'entrepreneur devront leur prêter leur concours chaque fois qu'ils y seront invités. Le parcours de la ligne par les agents du Gouvernement chargés de cette surveillance sera en tout temps gratuit en telle classe que le Gouvernement désignera, et l'adjudicataire versera annuellement, à partir de la date de la mise en exploitation, vingt francs par kilomètre de chemin de fer pour couvrir les frais d'inspection et de surveillance. Le Gouvernement aura le droit de désigner ceux des agents du chemin de fer qui seront assermentés aux fins de remplir les fonctions d'officier de police judiciaire. Art.
- — L'entrepreneur ne sera point recevable à réclamer des indemnités : 1° à raison des péages qui pourraient être établis sur les voies de communication existantes ; 2° à titre de modifications au tarif des douanes ; 3° à titre de toutes autres mesures prises ou provoquées par l'administration grand-ducale dans le cercle de ses attributions et non contraires aux droits loués. Dans le cas où le Gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes, canaux ou chemins de fer qui traverseraient le chemin de fer loué par les présentes, l'entrepreneur ne pourra y mettre d'obstacle ni réclamer de ce chef d'autre indemnité que le remboursement de l'augmentation éventuelle de dépenses d'entretien et de gardiennage de la voie et, le cas échéant, des signaux de protection, le Gouvernement s'engageant à faire exécuter, sans frais pour l'entrepreneur, tous les ouvrages définitifs ou provisoires qui seraient nécessaires pour éviter que l'exploitation puisse être entravée ou interrompue. Art.
- — Avec l'autorisation du Gouvernement i l sera loisible à qui que ce soit d'établir, pour son usage privé, le long du chemin de fer et sur un point à son choix, des magasins ou abordages avec des machines, engins ou attirails propres à faciliter le chargement ou le déchargement des wagons, à condition d'établir en dehors du chemin de fer une ou plusieurs voies de garage latérales, afin que les wagons en chargement ou en déchargement ne puissent ni entraver ni empêcher la libre circulation sur le chemin de fer. L'entrepreneur sera tenu de faire prendre ou déposer par ses convois les wagons à expédier ou en destination de ces gares privées, à charge par les expéditeurs ou destinataires d'acquitter le prix du tarif pour la distance totale parcourue par les wagons. L'entrepreneur sera tenu de s'entendre avec tout propriétaire de mines ou d'usines qui, offrant de se soumettre aux conditions prescrites ci-dessus et ci-après, demanderait un em- 483 branchement pour relier ses établissements à la gare privée. A défaut d'accord, le Gouvernement statuera sur la demande, l'entrepreneur entendu. Les gares privées, de même que les embranchements qui pourraient y être reliés, seront construits aux frais du propriétaire de mines ou d'usines et de manière à ce qu'il ne résulte de leur établissement aucune entrave à la circulation générale, aucune cause d'avarie pour le matériel, ni aucuns frais particuliers pour l'entrepreneur. Leur entretien devra être fait avec soin, aux frais de leur propriétaire et sous le contrôle du Gouvernement grand-ducal. L'entrepreneur aura le droit de faire surveiller par ses agents cet entretien, ainsi que l'emploi de son matériel dans les gares privées et sur les embranchements. Art.
- — Le Gouvernement pourra, à toutes époques, prescrire les modifications qui seront jugées utiles dans la soudure, le tracé ou l'établissement de la voie des dites gares privées et de leurs embranchements, et les changements seront opérés aux frais des propriétaires. Le Gouvernement pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l'enlèvement temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où leurs établissements viendraient à suspendre en tout ou partie leurs transports. L'entrepreneur sera tenu d'envoyer ses wagons sur tous les embranchements autorisés, destinés à faire communiquer les établissements de mines ou d'usines avec la ligne principale du chemin de fer. L'entrepreneur amènera ses wagons à l'entrée des gares privées ; les expéditeurs et destinataires feront conduire les wagons dans leurs établissements ou à proximité pour les charger ou les décharger et les ramèneront au point de jonction avec la ligne principale, le tout à leurs frais. Les wagons ne pourront d'ailleurs être employés qu'aux transports d'objets ou de marchandises destinés à la ligne principale du chemin de fer. Art.
- — Le temps pendant lequel les wagons séjourneront dans les gares privées ou sur les embranchements particuliers ne pourra excéder six heures ; i l sera porté à douze heures, si les wagons entrent à charge et sortent avec une nouvelle charge. Lorsqu'il y aura un embranchement de plus d'un kilomètre de longueur, le temps sera augmenté d'une demi-heure par kilomètre en sus du premier, non compris les heures de la nuit depuis le coucher jusqu'au lever du soleil. Dans le cas où les limites de temps seraient dépassées, l'entrepreneur pourra exiger, pour chaque heure de retard, une indemnité de vingt-cinq centimes. Les traitements des gardiens d'aiguilles et des barrières des gares privées et embranchements autorisés par l'administration seront à la charge du propriétaire des établissements particuliers ; les gardiens seront nommés et payés par l'entrepreneur et les frais qui en résulteront lui seront remboursés par les dits propriétaires. Les propriétaires de gares privées et embranchements seront responsables des avaries que le matériel pourra éprouver pendant son parcours ou son séjour dans les gares privées ou sur les embranchements. Art.
- — Dans le cas d'inexécution d'une ou de plusieurs des conditions énoncées c i dessus, le Gouvernement pourra, sur une plainte de l'entrepreneur, et après avoir entendu le propriétaire de L'établissement, ordonner par un arrêté la suspension du service et faire 484 supprimer la soudure, sans préjudice de tous dommages-intérêts que l'entrepreneur serait en droit de répéter pour la non-exécution de ces conditions. Pour indemniser l'entrepreneur de la fourniture et de l'envoi de son matériel sur les embranchements reliés aux gares privées, i l est autorisé à percevoir, indépendamment de la taxe dont i l est parlé plus haut, un prix fixe de quinze centimes par tonne pour le premier kilomètre de longueur et de cinq centimes par tonne pour chaque kilomètre en sus. Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier. Le chargement et le déchargement dans les gares privées et sur les embranchements s'opéreront aux frais des expéditeurs ou des destinataires, soit qu'ils le fassent eux-mêmes, soit que l'entrepreneur consente à les opérer ; dans ce dernier cas, ces frais feront l'objet d'un règlement arrêté par l'administration supérieure, sur la proposition de l'entrepreneur. Tout wagon envoyé par l'entrepreneur dans les gares privées ou sur un embranchement devra être payé comme un wagon complet, lors même qu'il ne serait pas complètement chargé. La charge des wagons sera déterminée par l'entrepreneur. Toute gare privée et, le cas échéant, tout embranchement devra être muni d'un pont à peser, établi aux frais du propriétaire. L'entrepreneur aura en tout temps le droit de faire contrôler cet appareil par ses agents. Dispositions relatives à divers services publics. Art.
- — Le service postal sera fait par ceux des trains transportant des voyageurs qui seront désignés à ces fins par le Gouvernement. A cet effet, si l'entrepreneur a fourni le matériel roulant, i l sera tenu de mettre a la disposition de l'administration des postes, dans chaque train indiqué au tableau de service, un compartiment convenablement aménagé et entretenu, faisant partie du fourgon à bagages. Ce compartiment sera muni de deux siéges pour les convoyeurs, d'une table pliante, d'une boîte aux lettres et d'un casier. Ce compartiment, qui ne pourra être occupé que par les agents de la poste de service, sera tenu sous clef par l'administration des postes, qui paiera pour son usage à l'entrepreneur une indemnité qui ne dépassera pas quatre centimes par kilomètre parcouru. S'ils en sont requis, les agents de l'entrepreneur seront tenus d'opérer à leurs gares ou haltes de service de l'échange des boîtes aux lettres. Le personnel de surveillance de l'administration des postes et télégraphes jouira d'un libre parcours de deuxième classe sur la ligne louée. À cet effet, les noms de ces employés seront portés à la connaissance de l'entrepreneur, qui délivrera à l'administration des billets de libre parcours. Les facteurs ruraux, pour autant qu'ils soient en service, seront transportés gratuitement en troisième classe. Art.
- — Si, pour desservir le chemin de fer, le Gouvernement établit une ligne télégraphique ou téléphonique, les conditions sous lesquelles ces lignes seront établies et desservies tant dans l'intérêt de l'exploitation du chemin de fer que dans celui du service postal, seront réglées entre le Gouvernement et l'entrepreneur. Cautionnement. Art.
- — L'entrepreneur donnera au Gouvernement en gage de la complète exécution de ses obligations par acte en due forme un cautionnement de 180,000 fr. 485 Chaque soumission, pour être valable, devra être accompagnée de la reconnaissance du dépôt préalable de 48,000 fr. à la Recette générale à Luxembourg. Dans les huit jours de l'approbation de sa soumission, l'entrepreneur devra parfaire son cautionnement. I l sera constitué en bonnes valeurs agréées par le Gouvernement. Dans le cas où le cautionnement serait entamé par les retenues que l'entrepreneur aurait encourues et par les dépenses d'office prévues au présent contrat, i l devrait être rétabli par l'entrepreneur dans son intégralité endéans les quinze jours de la mise en demeure qui lui serait signifiée par lettre recommandée. Pour le cas où le matériel serait augmenté aux frais de l'État, le cautionnement devrait être majoré dans les proportions suivantes : 300 fr. par wagon fermé, 4,000 fr. par locomotive, 800 230 par voiture de 2 e classe, à bois, 750 de 2 e et de 3 e classe, ouvert, 250 700 de 3e classe, à haussettes, 300 300 par fourgon. Soumissions. Arr.
- — L'exploitation des lignes peut être relaissée soit par voie de convention amiable, soit par voie d'adjudication sur soumission. Les soumissions seront faites sur papier timbré ; elles doivent être conformes au modèle annexé au présent cahier des charges ; elles indiquent le nom, les prénoms, la qualité ou profession, le domicile réel du soumissionnaire et, si celui-ci est étranger, un domicile d'élection à Luxembourg. Le Gouvernement a le choix entre les diverses soumissions déposées, ainsi que le droit de ne donner aucune suite à l'adjudication, d'ordonner une nouvelle adjudication ou de prendre toute autre mesure qu'il jugera utile dans son intérêt. Les concurrents à chaque adjudication demeurent engagés sur le pied de leur soumission jusqu'à ce qu'une décision ait été prise. Les soumissions doivent être adressées à M. le Directeur général des travaux publics par lettres recommandées, remises à la poste ; elles doivent arriver à destination un jour franc avant la date fixée pour l'adjudication. Les soumissions seront enfermées dans une enveloppe cachetée portant pour suscription ; Soumission pour l'entreprise de l'entretien et de l'exploitation du chemin de fer à voie étroite de Luxembourg à Echternach. Une seconde enveloppe, également cachetée, doit recouvrir la première et porter l'adresse de M. le Directeur général des travaux publics. Au jour et à l'heure fixés le fonctionnaire délégué pour présider à l'adjudication, assisté d'un autre fonctionnaire, procède à cette opération au local désigné. Le fonctionnaire délégué rompt le cachet de chacun des plis et, à mesure de leur ouverture, proclame les noms des concurrents et les prix, rabais, etc. auxquels ceux-ci s'engagent à entreprendre l'entretien et l'exploitation. Contestations. Art.
- — Pour toutes les contestations qui pourraient exiger une solution judiciaire, l'adjudicataire devra faire élection de domicile à Luxembourg. 486 Ces contestations seront réglées par les tribunaux séant à Luxembourg, auxquels i l est fait formellement attribution de juridiction. Les frais d'enregistrement, droits et amendes seront supportés par la partie qui succombe. Modèle de soumission. Je soussigné (nom, prénoms et qualité) demeurant à et faisant élection de domicile à Luxembourg, rue N°.... ayant pris connaissance du cahier des charges et conditions relatif à la mise en adjudication de l'exploitation du chemin de fer à voie étroite de Bettembourg à Aspelt, ainsi que des profils de la dite voie, m'engage sur mes biens meubles et immeubles, à entretenir et à exploiter la ligne précitée aux clauses et conditions du dit cahier des charges, moyennant prélèvement à mon profit, d'un tantième de 60 pCt.*) de la recette brute, étant entendu que la part à m'attribuer ne pourra être inférieure à 1500 fr. par kilomètre et par an, sans que cependant j'aie la moindre réclamation à faire valoir si la dite recette annuelle kilométrique n'atteint pas ce chiffre de 1500 fr. et étant, au surplus, entendu que ce tantième décroîtra au-delà d'une recette brute kilométrique annuelle de 5000 fr. à raison de un dixième par cent francs d'excédant. Fait à , le Le soumissionnaire. NB. — Les représentants de sociétés, de compagnies ou de particuliers, munis de pouvoirs suffisants pour traiter au nom de ces sociétés, compagnies ou particuliers, devront formuler leurs soumissions en ce sens que ce sont ces sociétés, compagnies ou particuliers mêmes qu'ils engagent. Exemple, — Je soussigné (directeur-gérant ou président, ou administrateur-délégué, mandataire, etc.) de (indiquer la firme sociale, ou les nom, prénoms et domicile du mandant) dûment commissionné à cet effet, prends l'engagement (pour cette société, compagnie ou pour mon mandant) et sur ses biens meubles et immeubles, d'exploiter etc. Les soumissionnaires qui, bien que portant le titre de directeur-gérant, ou président, ou administrateur-delégué de sociétés ou compagnies, etc., ne sont pas munis de pouvoirs suffisants pour les représenter, stipuleront en leur nom personnel. Exemple.— Je soussigné (directeur-gérant, ou président, administrateur-délégué, etc.) de la (indiquer la firme sociale) m'engage, par la présente, sur mes biens, meubles et i m meubles, etc. *) L'offre du soumissionnaire ne peut porter que sur le tantième de la recette brûle. 487 Loi du 26 juin 1897, portant modification de quelques dispositions de la loi du 17 mai 1874, sur l'organisation de l'administration des travaux publics. Gesetz vom
- Juni 1897, wodurch verschiedene Bestimmungen des Gesetzes vom
- M a i 1874 über die Organisation der Bauverwaltung abgeändert werden. Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Wir A d o l p h , von Gottes Gnaden, Großherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, u., u., u.; Vu la loi du 17 mai 1874, sur l'organisation de l'administration des travaux publics, et la loi du 1 e r mai 1894, concernant la majoration des traitements des fonctionnaires de l'État ; Notre Conseil d'État entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 15 juin courant et celle du Conseil d'État du 23 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu a second vote ; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- M a i 1874 über die Organisation der Bauverwaltung, und des Gesetzes vom
- Mai 1894, die
höhung der Gehälter der Staatsbeamten betreffend; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 15. Juni 1897 und derjenigen des Staatsrathes vom 23. dess. M t s , wonach eine zweite Abstimmung nicht
folgen w i r d ; Avons ordonné et ordonnons : Haben verordnet und verordnen:
Art. 1. Les art.
3, 9 et 15 de la loi du 17 mai 1874 sont abrogés et remplacés par les dispositions qui suivent : Art. 3.— L'administration des travaux publics est composée de : 1 ingénieur en chef, 2 ingénieurs d'arrondissement, 16 conducteurs, 10 conducteurs auxiliaires, 1 architecte de l'État, 1 architecte de district, 1 surveillant des bâtiments de l'État. Les conducteurs sont divisés en trois classes : il y aura 6 conducteurs de 1re classe et 5 conducteurs de 2e classe. — Toutefois les conducteurs de 2e et ceux de 3e classe ainsi que les conducteurs auxiliaires pourront, après dix années de bons et loyaux services dans ces classes et resp. grades, obtenir le traitement minimum de conducteur de 1re et resp. de 2e et de 3e classe. Art 9. — Les traitements des membres de l'administration des travaux publics sont fixés de la manière suivante : Ingénieur en chef . . . fr. 5,800—6,200 Art. 1 . Die Art. 3, 9 und 15 des Gesetzes vom 17. M a i 1874 sind abgeschafft und durch folgende Bestimmungen
setzt: A r t . 3. — Die Bauverwaltung besteht a u s : 1 Ober-Ingenieur, 2 Bezirks-Ingenieuren, 16 Conducteuren, 10 Hilfs-Conducteuren, 1 Staats-Architekten, 1 Districts-Architekten, 1 Aufseher der Staats-Gebäude. Die Conducteure sind in drei Klassen eingetheilt, wovon 6 Conducteure
ster und 5 zweiter Klasse. — Jedoch können die Conducteure der
- und
- Klasse, sowie die Hilfs-Conducteure, nach zehn Jahren guter und getreuer Dienste in diesen Klassen bezw. Graden, das Minimalgehalt der Conducteure der
- bezw.
- und
- Klasse
halten. A r t .
- — Die Gehälter der Beamten der Bauverwaltung sind festgesetzt wie folgt: Ober-Ingenieur . . . . Fr. 5,800—6,200 488 Ingénieurs d'arrondissement et architecte de l'État . fr. 4,255–4,555 3,370–3,670 Conducteurs de 1re classe. 2,870–3,170 Id. de 2e classe. 2,425–2,750 de 3e classe. Id. 1,800–2,025 auxiliaires . Id. 1,475–1,700 Architecte de district . . 1,700 Surveillant des bâtiments de l'Etat Le traitement de l'architecte de l'État comprend les indemnités pour confection ou vérification des projets, construction, surveillance et entretien des bâtiments de l'État, ainsi que celles pour vérification des projets concernant des constructions communales. Art.
- — Aucun des agents de l'administration des travaux publies ne pourra prêter son ministère pour un ouvrage quelconque étranger à ses attributions, sans une autorisation du directeur général. Cette autorisation ne pourra jamais être accordée à l'ingénieur en chef, ni à l'architecte de l'État. Art.
- Il est accordé au Gouvernement un crédit supplémentaire de 9,600 fr. à rattacher à l'art. 77 du budget des dépenses de
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Bezirks-Ingenieure und Staats-Architekt... Fr. 4,255–4,555 Conducteur
- Klasse . . 3,370–3,670 id. 2,870–3,170
- Klasse . . id.
- Klasse . . 2,425–2,750 Hilfs-Conducteure . . . Districts-Architekt . . . Aufseher der Staats-Gebäude 1,800–2,025 1,475–1,700 1,700 Das Gehalt des Staats-Architekten begreift die Vergütungen für Anfertigen oder Prüfung der Entwürfe, Aufführung, Beaufsichtigung und Unterhalt der Staatsgebäude, sowie die Vergütung für Prüfung der Entwürfe von GemeindeBauten. A r t .
- — Kein Beamter der Bauverwaltung darf seine Dienste zu irgend einer, seinem Amte fremden Arbeit leihen, ohne dazu die
laubniß des General-Directors
halten zu haben. Diese
laubniß kaun nie dem Ober-Ingenieur noch dem Staats-Architekten
theilt werden. A r t .
- Der Regierung ist ein Nachtrags-Credit von 9,600 Fr. bewilligt, welcher dem Art. 77 des Ausgabenbüdgets für 1897 beizuschreiben ist. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's Memorial eingerückt werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxemburg, den
- Juni
- Luxembourg, le 26 juin
- Adolph. ADOLPHE. Le Directeur général des travaux publics, Ch. RISCHARD. Der General-Director der öffentlichen Arbeiten, K. Rischard. Arrêté grand-ducal du 26 juin 1897, concernant Großh. Beschluß vom
- J u n i 1897, betreffend die Genehmigung zum Zweck der Zwangsl'approbation, aux fins d'expropriation pour enteignung wegen öffentlichen Nutzens, des cause d'utilité publique, du projet de consBaues einer Brücke über die P a l l , nebst truction d'un pont sur la Pall, avec chemin Zufuhrweg zu Niederpallen. d'accès, à Niederpallen. Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Wir A d o l p h , von Gottes Gnaden, Großherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, u., u., u.; 489 Vu les plan, devis et tableau d'emprises qui ont été dressés par M. le conducteur des travaux publies de Redange, le 18/19 mai 1896, et concernant la construction, d'un pont avec chemin d'accès sur la Pall, à l'intérieur du village de Niederpallen, commune de Redange ; Vu une délibération du conseil communal de Redange, en date du 9 février 1897, tendant à obtenir l'autorisation de poursuivre, pour autant que de besoin, l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles de terrain nécessaires à l'exécution du projet de construction prévisé ; Vu les pièces produites à l'appui de cette délibération ; Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'art. 57 de la loi du 12 juillet 1844, sur les chemins vicinaux, ainsi que les autres dispositions sur la matière ; Vu le procès-verbal de la commission instituée en conformité de l'art. 13 de la loi prémentionnée sur les expropriations ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Directeur général de l'intérieur et de Notre Directeur général des travaux publics, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1
. Les plan, devis et tableau d'emprises, ensemble la délibération du conseil communal de Redange, prévisés, concernant la construction d'un pont avec chemin d'accès sur la Pall, à l'intérieur du village de Niederpallen, sont approuvés. Art. 2, L'administration communale de Redange est autorisée à acquérir les propriétés nécessaires pour l'exécution du projet de construction dont s'agit et à procéder à ces fins, au besoin, par voie d'expropriation forcée, conformément aux règles prescrites par la loi sur les expropriations du 17 décembre 1889. Nach Einsicht des am 18./19. Mai 1896 durch den Bau-Conducteur zu Redingen aufgestellten Planes, des Kostenanschlages sowie des Verzeichnisses der zu
werbenden Grundstücke für den Bau einer Brücke über die Pall nebst Zufuhrweg zu Niederpallen, Gemeinde Redingen; Nach Einsicht der Berathung des Gemeinderathes von Redingen vom 9. Februar 1897, wodurch die
mächtigung nachgesucht wird, die zur Ausführung dieses Bauprojektes benöthigten Grundstücke nöthigenfalls im Wege der Zwangsenteignung zu
werben; Nach Einsicht der Belegstücke, auf welche sich diese Berathung stützt; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- Dezember 1859 über die Enteignung wegen öffentlichen Nutzens, des Art. 57 des Gesetzes vom
- J u l i 1844 über die Gemeindewege, sowie der übrigen einschlägigen Bestimmungen; Nach Einsicht des Protokolls der gemäß Art. 13 des vorerwähnten Gesetzes über die Enteignungen eingesetzten Spezialcommission; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Auf den Bericht Unseres General-Directors des Innern und Unsers Generaldirectors der öffentlichen Arbeiten, und nach Berathung der Regierung im Conseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1 . Der obenerwähnte Plan, der Kostenanschlag, das Verzeichniß der zu
stehenden Grundstücke, sowie die Berathung des Gemeinderathes von Redingen, betreffend den Bau einer Brücke über die Pall nebst Zufuhrweg zu Niederpallen, sind genehmigt. Art. 2. Die Gemeindeverwaltung von Redingen ist
mächtigt, die zur Ausführung besagten Bauprojektes benöthigten Grundstücke zu
stehen und zu diesem Behufe nöthigenfalls auf dem Wege der Zwangsenteignung, gemäß den durch das einschlägige Gesetz vom
- Dezember 1859 vorgeschriebenen Regeln, zu verfahren. 35d 490 A r t .
- Notre Directeur général de l'intérieur et Notre Directeur général des travaux publics sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne. Art.
- Unser General-Director des Innern und Unser General-Director der offentlichen Arbeiten sind, ein Jeder insofern es ihn betrifft, mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses beauftragt. Luxemburg, den
- Juni
- Luxembourg, le 26 juin
- ADOLPHE. Le Directeur général de l'intérieur, H. KIRPACH. Le Directeur général des travaux publics, Ch. RISCHARD. Adolph. Der General-Director des Innern, H. Kirpach. Der General Director der offentlichen Arbeiten, K. Rischard. Avis. —Enregistrement et domaines. Bekanntmachung. — Einregistrements- und Domänen-Verwaltung. Par arrêté grand-ducal en date de ce jour, M. Emile Molitor, vérificateur de 2e classe de l'administration de l'enregistrement et des domaines, a été relevé de ses fonctions de premier commis de la Direction, pour entrer dans le service actif des vérifications. Durch Großh. Beschluß vom heutigen Tage ist Hr. Emil M o l i t o r , Verificator zweiter Klasse der Einregistrements- und Domänen-Verwaltung, seines Amtes als
ster Commis der Direction enthoben worden, um in den activen VerificationsDienst einzutreten. Luxembourg, le 26 juin
- Le Directeur général des finances, M . MONGENAST. Luxemburg, den
- Juni
- Der General-Director der Finanzen, M. M o n g e n a s t . Avis. — Timbre des polices d'assurances. Abonnement. Bekanntmachung. — Stempel der VersicherungsPolicen. Abonnement. Il est porté à la connaissance du public que la compagnie d'assurances contre l'incendie, dite Gladbacher Feuer-Versicherungs-Gesellschaft,, établie à M.-Gladbach, a contracté l'abonnement au timbre prévu par l'art. 10 de la loi du 25 janvier 1872, pour les polices et contrats à souscrire pendant une année a partir du 27 juin
- Cet abonnement se renouvellera par tacite reconduction d'année en année, à moins de dénonciation trois mois avant la fin de l'année en cours. La présente publication est faite conformément à l'art, 13 de la loi précitée. Es wird hiermit zur offentlichen Kenntniß gebracht, daß die Feuer-Versicherungs-Gesellschaft, genannt Gladbacher Feuer-Versicherungs-Gesellschaft, mit dem Sitze zu M.-GIadbach, das durch Art. 10 des Gesetzes vom
- Januar 1872 vorgesehene Stempelabonnement für die während einem Jahre, vom
- Juni 1897 ab, zu unterschreibenden Policen und Contracte eingegangen hat. Die
neuerung dieses Abonnements geschieht stillschweigend von Jahr zu Jahr, es sei denn, daß die Kündigung drei Monate vor Ende des betreffenden Jahres stattfinde. Gegenwärtige Bekanntmachung soll dem Art. 13 des vorbezeichneten Gesetzes Genüge leisten. Luxembourg, le 23 juin 1897. Le Directeur général des finances, M . MONGENAST. Luxemburg, den 23. Juni 1897. Der General-Director der Finanzen, M. M o n g e n a s t . 491 Avis concernant l'examen à subir par les instituteurs et les institutrices. LE COMITÉ PERMANENT DE LA COMMISSION D'INSTRUCTION ; Vu les art. 53 et 54 de la loi du 20 avril 1881, sur l'organisation de l'enseignement primaire, ainsi que le règlement du 26 octobre 1876, sur la classification des instituteurs; Fait connaître ce qui suit : A. Les examens préalables à la collation des brevets de capacité du 4e rang aux membres du personnel enseignant sont fixés comme suit :
- a)examen par écrit pour tous les récipiendaires (instituteurs et institutrices), les 9 et 10 août 1897, de 8 heures du matin à midi et de 3 à 6 heures de l'après-midi ;
- b)examen oral, le 11 août pour les institutrices et le 12 pour les instituteurs, chaque fois de 8 heures du matin à midi et de 3 à 6 heures de l'après-midi. Les personnes qui désirent prendre part aux examens susmentionnés adresseront leurs demandes au secrétariat de la Commission d'instruction pour le 1er août prochain au plus tard. Elles joindront à leurs demandes : 1° un extrait de leur acte de naissance ; 2° un extrait de l'acte de naissance de leur père ; 3° un certificat de moralité civile, délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune ; 4° un certificat de moralité réligieuse, délivré par le curé ou le desservant de la paroisse ; 5° un certificat du médecin cantonal, constatant que le postulant est exempt de tout défaut corporel apparent qui le rendrait impropre à l'exercice de l'état d'instituteur. B. Les examens préalables à la collation du brevet de capacité du 3e rang aux membres du personnel enseignant des écoles primaires sont fixés comme suit :
- a)examen par écrit pour tous les récipiendaires (instituteurs et institutrices), les 13 et 14 septembre 1897, de 8 heures du matin à midi et de 3 à 6 heures de l'après-midi ; Bekanntmachung, die Prüfung der Lehrer und Lehrerinnen betreffend. D e r ständige Ausschuß der U n t e r r i c h t s Commission; Nach Einsicht der Art. 53 und 54 des Gesetzes vom 20. April 1881, über die Organisation des Primärunterrichtes, sowie des Reglementes vom 26.Oktober 1876, über die Classifikation der Lehrer; Gibt Folgendes bekannt: A. Die behufs Verleihung der Fähigkeits-Brevets vom 4. Range an die Lehrer und Lehrerinnen abzuhaltenden Prüfungen sind folgendermaßen festgesetzt:
- a)schriftliche Prüfung aller Bewerber (Lehrer und Lehrerinnen) am 9. und 10. August 1897 von 8 Uhr bis Mittag und von 3 bis 6 Uhr Nachmittags;
- b)mündliche Prüfung am 11. August für die Lehrerinnen und am 12. für die Lehrer, jedesmal von 8 Uhr bis Mittag und von 3 bis 6 Uhr Nachmittags. Diejenigen Personen, welche an obenerwähnten Prüfungen sich zu betheiligen beabsichtigen, haben ihre desfallsigen Gesuche bis spätestens den 1. August nächsthin an das Sekretariat der Unterrichts-Commission einzusenden und ihrem Gesuche beizufügen: 1° einen Auszug ihrer Geburtsurkunde; 2° einen Auszug aus der Geburtsurkunde ihres Vaters; 3° ein vom Schöffencollegium der Gemeinde ausgestelltes Zeugniß über bürgerliche Moralität; 4° ein vom Ortspfarrer ausgestelltes Zeugniß über religiöses Betragen; 5° ein vom Kantonalarzt ausgestelltes Zeugniß zur Bestätigung, daß Gesuchsteller mit keinem auffallenden, mit dem Lehrerstande unvereinbaren körperlichen Gebrechen behaftet ist. B. Die behufs Verleihung des Fähigkeitsbrevets vom 3. Range an das Lehrerpersonal der Primärschulen abzuhaltenden Prüfungen sind festgesetzt, wie folgt:
- a)schriftliche Prüfung aller Bewerber (Lehrer und Lehrerinnen) am 13. und 14. September 1897, von 8 Uhr bis Mittag und von 3 bis 6 Uhr Nachmittags ;
- b)examen oral, le 18 septembre pour les inb) mündliche Prüfung am 15. September für stitutrices et le 16 septembre pour les institu- die Lehrerinnen, und am 16. September für die teurs, chaque fois de 8 heures du matin à midi Lehrer, jedesmal von 8 Uhr bis Mittag und von et de 3 à 6 heures de l'après-midi. 3 bis 6 Uhr Nachmittags. C. Les examens préalables à la collation des C. Die behufs Verleihung der Fähigkeitsbrebrevets de capacité du 2e et du 1 e r rang aux vets vom 2. und 1. Range an das Lehrerpersonal membres du personnel enseignant des écoles der Primärschulen abzuhaltenden Prüfungen sind primaires sont fixés comme suit : festgesetzt, wie folgt:
- a)examen par écrit pour tous les récipiena) schriftliche Prüfung für alle Bewerber (Lehrer daires (instituteurs et institutrices), les 20 et und Lehrerinnen) am 25. und 21. September 1897, 21 septembre 1897, de 8 heures du matin à von 8 Uhr bis Mittag und von 3 bis 6 Uhr midi et de 3 à 6 heures de l'après-midi ; Nachmittags;
- b)examen oral, le 22 septembre pour les insb) mündliche Prüfung am 22. September für titutrices et le 23 septembre pour les institu- die Lehrerinnen und am 23. September für die teurs, chaque fois de 8 heures du matin à midi Lehrer, jedesmal von 8 Uhr bis Mittag und von et de 3 à 6 heures de l'après-midi. 3 bis 6 Uhr Nachmittags. Les personnes qui désirent prendre part aux Diejenigen Personen, welche an den Prüfungen examens de ces deux dernières sessions adres- der zwei letzten Sitzungen sich zu betheiligen wünseront leurs demandes au secrétariat de la schen, haben ihre desfallsigen Gesuche bis zum Commission d'instruction pour le 1 e r septembre 1. September künftig an das Sekretariat der Unprochain ; elles y joindront les certificats men- terrichts-Commission zu richten und denselben die tionnés sub 3 et 4 ci-desssus, ainsi qu'un sub 3° und 4°
wähnten Zeugnisse anzuschließen, certificat délivré par le bourgmestre de la com- sowie ein vom Bürgermeister der Gemeinde ihres mune de leur domicile, constatant que depuis Domizils ausgestelltes Zeugniß, welches bestätigt, l'obtention du brevet de capacité dont elles daß sie seit der
langung ihres Fähigkeitszeugsont porteurs, elles ont été préposées pendant nisses während mindestens Zwei Jahren einer deux années au moins à une école primaire Primärschule des Großherzogthums vorgestanden du Grand-Duché. haben. D. L'examen prévu à l'art. 56 de la loi est D. Die durch Art. 56 des Gesetzes vorgesehene fixé comme suit ; Prüfung findet statt wie folgt:
- a)examen par écrit pour tous les récipiena) schriftliche Prüfung für alle Bewerber daires (instituteurs et institutrices), les 20 et (Lehrer und Lehrerinnen) am 20. und 21. Sep21 septembre 1897, de 8 heures du matin à tember 1897, von 8 Uhr Morgens bis Mittag midi et de 3 à 6 heures de l'après-midi ; und von 3 bis 6 Uhr Nachmittags;
- b)le jour de l'épreuve pratique sera fixé par
- b)der Tag der praktischen Prüfung wird la commission d'examen conformément aux durch die Commission festgestellt werden gemäß dispositions du règlement précité. den Bestimmungen vorerwähnten Reglementes. Luxembourg, le 21 juin 1897. Luxemburg, den 21. Juni 1897. Der ständige Ausschuß, Ed. T h i l g e s , Präsident. M. de W a h a , Sekretär. Le Comité permanent, Ed. THILGES, président, M. DE WAHA, secrétaire. Vu pour être inséré au Memorial, Luxembourg, le 29 juin 1897. Gesehen um in's Memorial eingerückt zu werden. Luxemburg, den 29. Juni 1897. Le Directeur général de l'intérieur, Der General-Director des Innern, H. KIRPACH. H. Kirpach. Avis concernant l'examen d'admission à l'école normale et le concours pour l'obtention des bourses d'études vacantes au même établissement. Bekanntmachung, die Aufnahmeprüfung an der Normalschule und den Concurs zur Verleihung der an derselben Anstalt vakanten Studienbörsen betreffend L E COMITÉ PERMANENT DE LA COMMISSION D e r ständige Ausschuß der U n t e r r i c h t s D'INSTRUCTION ; Commission; Vu l'arrêté de M. le Directeur général de l'inNach Einsicht des Beschlusses des Hrn. Genetérieur, du 5 juillet 1893 ; ral-Directors des Innern, vom 5. Juli 1893; Vu le règlement de l'école normale ; Nach Einsicht des Reglementes über die Normalschule ; Fait connaître ce qui suit : Bringt Folgendes zur Kenntniß : L'examen d'admission à l'école normale aura Die Aufnahmeprüfung für die Normalschule lieu dans les locaux de l'établissement, le mer- findet in den Räumlichkeiten der Anstalt statt, credi, 4 août, et le jeudi, 5 août 1897, chaque am Mittwoch, den 4. August, und Donnerstag. fois à 8 heures du matin, devant un jury com- den 5. August 1897, jedesmal um 8 Uhr Morgens, posé de deux membres de la Commission d'ins- vor einer Jury bestehend aus zwei Mitgliedern truction et des professeurs de l'école normale, der Unterrichtskommission und den Professoren der d'après le programme publié au Courrier des Normalschule, gemäß dem im Schulbote vom Jahre écoles de l'année 1892, p. 152. 1892, auf Seite 152 veröffentlichten Programm. Les candidats devront joindre à leur demande Die Candidaten haben ihrem Gesuch folgende les pièces suivantes : Schriftstücke beizufügen:
- a)leur acte de naissance constatant qu'ils
- a)ihren Geburtsakt, welcher feststellt, daß sie auront seize et resp. quinze ans accomplis au 16 resp. volle 15 Jahre am 31. Dezember 1397 31 décembre 1897 ; alt sind;
- b)l'acte de naissance de leur père ;
- b)den Geburtsakt des Vaters;
- c)un certificat de bonne conduite, délivré
- c)ein vom Bürgermeister der Gemeinde auspar le bourgmestre de la commune ; gestelltes Zeugniß über bürgerliche Führung:
- d)un certificat de moralité religieuse, délivré
- d)ein vom Ortspfarrer ausgestelltes Zeugniß par le curé ou le desservant de l'endroit ; über religiöses Betragen;
- e)un certificat de capacité et de bonne cone) ein Zeugniß der Fähigkeit und guten Aufduite , délivré par l'instituteur préposé à l'école führung, ausgestellt vom Lehrer der Schule, in dans laquelle l'aspirant s'est préparé pendant welcher der Bewerber sich während des laufenden l'année scolaire courante ; Schuljahres vorbereitet hat;
- f)un certificat du médecin cantonal, conf) ein vom Kantonalarzt ausgestelltes Zeugniß, statant que le postulant est exempt de tout mal aus welchem hervorgeht, daß der Nachsuchende contagieux et qu'il n'est atteint d'aucun défaut frei von jedem ansteckenden Uebel ist und mit corporel apparent qui le rende impropre à l'exer- keinem auffallenden, mit dem Lehrerstand uncice de la profession d'instituteur. verträglichen körperlichen Gebrechen behaftet ist. Die Bewerber um eine Studienbörse haben Les postulants d'une bourse d'études auront außerdem beizufügen: à produire en outre :
- g)ein vom Schöffencollegium ausgestelltes Zeugg) un certificat du collège des bourgmestre et échevins de la commune constatant que le pos- niß zur Bestätigung, daß der Schüler zur Bestreitulant a absolument besoin d'une bourse d'étude tung seiner Ausgaben einer Studienbörse durchaus bedarf: pour subvenir à ses dépenses ; 494
- h)un extrait du rôle des contributions directes indiquant le montant des contributions payées par les parents de l'aspirant, ou un certificat négatif du receveur de l'État ;
- i)une déclaration sur timbre d'après le modèle inséré au Mémorial de 1847, n° 1 , p. 2 et 3. Toutes ces pièces devront être remises au secrétariat de la Commission d'instruction pour le 25 juillet au plus tard. Les candidats qui ne seront pas présents à l'école normale le mercredi, 4 août, à 8 heures précises du matin, seront exclus de la participation à l'examen. Il y aura pour l'année scolaire 1897-1898 huit bourses et quatre demi-bourses d'études vacantes à l'école normale des élèves-instituteurs, et quatre bourses et deux demi-bourses à la section des élèves-institutrices, indépendamment de celles des fondations Hansen, Demis, Gellé et Forschler. Les trois bourses formées des revenus de la fondation Hansen, dont deux en faveur d'élèvesinstituteurs et la troisième au profit d'élèvesinstitutrices, seront vacantes à partir du 1 e r octobre prochain, et sont conférées aux mêmes conditions que les autres bourses attachées aux deux sections de l'école normale. Les descendants du frère et ceux de la sœur de feu l'abbé P. Hansen, qui voudraient faire leurs études à l'école normale, ont la préférence à la jouissance de ces bourses.
- h)einen Auszug aus der Rolle der direkten Steuern, welcher angibt, wieviel Steuern die Eltern des Bewerbers zahlen, oder eine negative Bescheinigung des Steuereinnehmers;
- i)eine
klärung auf Stempelpapier, gemäß dem im Memorial von 1847, Nr. 1, Seite 2 und 3, veröffentlichtem Formular. Alle diese Schriftstücke müssen im Sekretariate der Unterrichts-Commission spätestens bis zum
- J u l i abgegeben werden. Die Candidaten, welche am Mittwoch, den
- August, präzis 8 Uhr Morgens, in der Normalschule nicht zugegen sein werden, sind von der Theilnahme an der Prüfung ausgeschlossen. Für's Schuljahr 1897—1896 weiden acht ganze und vier halbe Studienbörsen an der Lehrersektion und vier ganze und zwei halbe Studienbörsen an der Lehrerinnensektion vergeben, außer denen der Stiftungen H a n s e n , B e r e n s , G e l l é und Forschler. Die drei aus den Einkünften der Stiftung H a n s e n gebildeten Borsen, wovon zwei für Normalschüler und die dritte für eine Normalschülerin, werden mit nächstkünftigem
- Oktober fällig und unter den nämlichen Bedingungen wie die übrigen mit den beiden Sektionen der Normalschule verbundenen Stipendien vergeben. Die Abkommlinge des Bruders, sowie diejenigen der Schwester des verstorbenen Abbé H a n s e n , welche sich dem Lehrerstande widmen wollen, werden vorzugsweise zum Genuß dieser Borsen zugelassen. Luxembourg, le 21 juin
- Luxemburg, den 21 Juni
- Le Comité permanent, Ed. THILGES, président. M. DE WAHA, secrétaire. Der ständige Ausschuß, Ed. T h i l g e s , Präsident. M de Waha, Sekretär. Vu pour être inséré au Mémorial. Gesehen um ins Luxembourg, le 29 juin
- Luxemburg, den
- Juni
- Le Directeur général de l'intérieur, H. KIRPACH. Memorial eingerückt zu werden. Der General-Director des Innern, H. Kirpach. 495 Arrêté du 29 juin 1897, portant composition du jury d'examen pour les instituteurs et les institutrices. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR; Beschluß vom
- Juni 1897, die
nennung der Prüfungsjury für die Lehrer und Lehrerinnen betreffend. Der General-Director des I n n e r n ; Vu la loi du 20 avril 1881, sur l'organisation de l'enseignement primaire ; Arrête : Art. 1er. Sont nommés membres de la commission devant laquelle auront lieu, pendant l'année courante, les examens pour la collation des brevets de capacité aux membres du personnel enseignant des écoles primaires, MM. : 1° Witry, inspecteur principal des écoles ; 2° de Waha, secrétaire de la Commission d'instruction ; 3° Faber, inspecteur d'écoles à L u xembourg ; 4° Meinen, inspecteur d'écoles à Ettelbruck ; 5° Meyers, directeur de l'école normale ; 6° Kintgen, professeur à l'école normale ; 7° Kayser, professeur à l'école normale. Beschließt: Art. 1 . Z u Mitgliedern der Jury, vor welcher die während des laufenden Jahres behufs Verleihung von Fähigkeitsbrevets an das Lehrerpersonal der Primärschulen vorgesehenen Prüfungen stattzufinden haben, sind
nannt die H H . 1° W i t r y , Oberinspektor; 2° de W a h a , Sekretär der Unterrichtscommission; 3° F a b e r , Schulinspektor zu Luxemburg; 4° H e i n e n , Schulinspektor zu Ettelbrück; 5° M e y e r s , Director der Normalschule; 6° K i n t g e n , Professor an der Normalschule; 7° K a y s e r , Professor an der Normalschule. Art. 2. Sont nommés membres suppléants de la même commission :
- a)en remplacement de l'un ou de l'autre des membres sub n os 1 à 4, MM. Krier, membre de la Commission d'instruction, et Breisch, inspecteur d'écoles à Luxembourg ;
- b)en remplacement de l'un des trois autres membres, M. Stein, professeur à l'école normale. A r t 2. Zu
gänzungsmitgliedern der