769 MÉMORIAL Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogthums Luxemburg. Samedi, 9 octobre
- N°.
- Samstag,
- Oktober
- Arrêté Grand-ducal du 20 septembre 1897, concernant la publication de l'acte additionnel et de la déclaration signés à Paris le 4 mai 1896, modifiant et interprétant la convention de Berne du 9 septembre 1886, sur la protection des œuvres littéraires et artistiques. Großh. Beschluß vom
- September 1897, betreffend die Veröffentlichung der am
- M a i 1896 zu Paris unterzeichneten Husatzakte und Erklärung, wodurch der Berner Vertrag vom
- September 1886, über den Schutz von Werten der Literatur und Kunst, abgeändert und erläutert wird Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la convention concernant la création d'une Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, conclue à Berne le 9 septembre 1886 ; Vu la loi du 23 mai 1888, par laquelle le Gouvernement grand ducal est autorisé à adhérer à la dite convention, éventuellement à y apporter, de concert avec les hautes parties contractantes, des modifications ; Vu la déclaration d'accession faite par le Gouvernement du Grand-Duché, à la date du 20 juin 1888, en exécution de la loi qui précède et en vertu de Fart 18 de la convention ; Vu l'acte additionnel signé à Paris le 4 mai 1896, modifiant les art. 2 3, 5, 7, 12 et 20 de la convention et les n os 1 et 4 du protocole de clôture y annexé, ainsi que la déclaration signée à la même occasion, interprétant certaines dispositions de la convention du 9 septembre 1886 et de l'acte additionnel du 4 mai 1896 ; Wir A d o l p h , von Gottes Gnaden, Großherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, Vu enfin le procès-verbal signé a Paris le 9 septembre 1897, constatant 1 que l'Allemagne, u, u., u.; Nach Einsicht des am
- September 1886 zu Bern abgeschlossenen Vertrages wegen Bildung eines internationalen Verbandes zum Schütze von Werken der Literatur und Kunst; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- M a i 1888, wodurch die Großh. Regierung ermächtigt wird, diesem Vertrage beizutreten und, eintretenden Falles, gemeinsam mit den betheiligten Staaten Abänderungen an demselben vorzunehmen; Nach Einsicht der am
- Juni 1888 seitens der Regierung des Großherzogthums, auf Grund jenes Gesetzes und des Art. 18 des Vertrages abgegebenen Beitritts-Erklärung; Nach Einsicht der am
- M a i 1896 zu Paris unterzeichneten Zusatzakte, wodurch die Art. 2, 3, 5, 7, 12 und 20 des Vertrages und die Nr. 1 und 4 des Schlußprotokolls zu demselben abgeändert weiden, sowie der gleichzeitig unterzeichneten Erklärung wegen Erläuterung verschiedener Bestimmungen des Vertrages vom
- September 1886 und der Zusatzakte vom
- M a i 1896; Nach Einsicht endlich des am
- September 1897 zu Paris unterzeichneten Protokolles, gemäß 770 la Belgique, l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, le Monaco, le Monténégro, la Suisse et la Tunisie ont ratifié les deux actes du 4 mai 1896; 2° que la Grande-Bretagne a ratifié seulement l'acte additionnel pour le RoyaumeUni, ainsi que pour toutes les colonies et possessions britanniques, et 3° que la Norvège n'a ratifié que la déclaration interprétative ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 . L'acte additionnel signé à Paris le 4 mai 1896, modifiant les art. 2, 3, 5, 7, 12 et 20 de la convention du 9 septembre 1886, sur la création de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, et les nos 1 et 4 du protocole de clôture y annexé, ainsi que la déclaration signée à la même occasion, interprétant certaines dispositions de la convention du 9 septembre 1886 et de l'acte additionnel du 4 mai 1896, seront publiés par le Mémorial pour être exécutés et observés dans le Grand-Duché. er Art.
- Notre Ministre d'Etat, président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Vereinsalpe, le 20 septembre
- welchem Deutschland, Belgien, Spanien, Frankreich, Italien, Luxemburg, Monaco, Montenegro, die Schweiz und Tunis die beiden Akte vom 4 M a i 1896 ratifizirt haben, während Großbritannien, für das Vereinigte Königreich und sämmtliche britische Kolonien und Besitzungen, nur die Zusatzakte, Norwegen lediglich die erläuternde Erklärung ratifizirt hat; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Berathung der Regierung im Conseil; Haben beschlossen und beschließen: Art.
- Die am
- Mai 1896 in Paris unterzeichneten Zusatzakte, wodurch die Art. 2, 3, 5 7, 12 und 20 des Vertrages vom
- September 1886 wegen Bildung eines internationalen Verbandes zum Schütze von Werken der Literatur und Kunst, sowie die Nr. 1 und 4 des dazu gehörigen Schlußprotokolls abgeändert werden, wie auch die zu gleicher Zeit unterzeichnete Erklärung, welche verschiedene Bestimmungen des Vertrages vom
- September 1886 und der Zusatzakte vom
- M a i 1896 erläutert, sind im „Memorial" zu veröffentlichen, um im Großherzogthum ausgeführt und befolgt zu werden. Art.
- Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt. Vereinsalpe, den
- September
- Adolph. ADOLPHE. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Acte addionnel du 4 mai 1896, modifiant les art. 2, 3, 5, 7, 12, 20 de la convention du 9 septembre 1896 et les nos 1 et 4 du protocole de clôture y annexé. S . A . R . le Grand-Duc de Luxembourg ; S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand ; S. M. le Roi des Belges ; S. M. le Roi d'Espagne, en son nom, S. M. la Reine-Regente du royaume ; le Président de la République Française ; S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes ; S. M. le Roi d'Italie ; S . A . S . Je Prince de Monaco ; S.A. le Prince de Monténégro ; le Conseil Fédéral 771 de la Confédération Suisse ; S. A. le Bey de Tunis, également animés du désir de protéger d'une manière toujours plus efficace et plus uniforme les droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques, ont résolu de conclure un acte additionnel à la Convention signée à Berne le 9 septembre 4886, concernant la création d'une Union internationale pour la protection desdites œuvres, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir : S . A . R . le Grand-Duc de Luxembourg : M. Henri Vannerus, Chargé d'affaires du Luxembourg à Paris. S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse : S. Exe. M. Paul Reichardt, conseiller intime actuel, directeur au département des affaires étrangères ; S. Exc. M. le professeur Dr Otto Dambach, conseiller intime actuel ; M. le D r Franz-Hermann Dungs, conseiller intime, conseiller rapporteur au département de la justice ; M. Félix van Müller, conseiller de l'Ambassade d'Allemagne à Paris. S. M. le Roi des Belges : M. le baron Auguste d'Anethan, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi des Belges près le Gouvernement de la République Française; M. Jules de Borchgrave, secrétaire de la Chambre des représentants ; M. le chevalier Edouard Descamps, membre de l'Académie royale de Belgique, sénateur.
- M. Cath. le Roi d'Espagne, en son nom S. M. la Reine-Régente du royaume : M. le marquis de Novallas, premier secrétaire de l'Ambassade d'Espagne à Paris. Le Président de la République Française : M. Charles de Saulce de Freycinet, membre de l'Académie française, sénateur; M. Henri Marvel, Ministre plénipotentiaire, sous-directeur des affaires commerciales au Ministère des affaires étrangères ; M. Charles Lyan-Caen, membre de l'Institut, professeur à la Faculté de droit de Paris ; M. Eugène Pouillet, bâtonnier de l'Ordre des avocats ; M. Louis Renault, professeur à la Faculté de droit de Paris, jurisconsulte du Ministère des affaires étrangères. S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes: M. Henry Howard, Ministre plenipotentiaire à l'Ambassade de S M. Britannique à Paris; Sir Henry-G. Bergne, chef du département commercial et sanitaire au Foreign Office. S. M. le Roi d'Italie : M. le commandeur Luigi Roux, docteur en droit, ancien député; M. le chevalier Georges Polacco, premier secrétaire de l'Ambassade d'Italie a Paris. S. A, S. le Prince de Monaco : M Hector de Rolland, conseiller d'État, avocat-général près de tribunal supérieur de Monaco ; M. Louis Mayer, chef du Cabinet de S . A . S , le Prince de Monaco. S. A. le Prince de Monténégro : M. Henri Marcel, Ministre plénipotentiaire, sous-directeur des affaires commerciales au Ministère des affaires étrangères de France. Le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse : M. Charles-Edouard Lardy, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la Confédération Suisse près le Gouvernement de la République française. S.A. le Bey de Tunis : M. Louis Renault, professeur à la Faculté de droit de Paris. Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvons respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : 772 Art. 1 e r . La Convention internationale du 9 septembre 1886 est modifiée ainsi qu'il suit : I . — Art.
- Le premier alinéa de l'art. 2 aura la teneur suivante : Les auteurs ressortissant à l'un des pays de l'Union, ou leurs ayants-cause, jouissent, dans les autres pays, pour leurs œuvres, soit non publiées, soit publiées pour la première fois dans un de ces pays, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux. II est, en outre, ajouté un cinquième alinéa ainsi conçu : Les œuvres posthumes sont comprises parmi les œuvres protégées. II. — Art. 3, L'art, 3 aura la teneur suivante : Les auteurs ne ressortissant pas à l'un des pays de l'Union, mais qui auront publié ou fait publier, pour la première fois, leurs œuvres littéraires ou artistiques dans l'un de ces pays, jouiront, pour ces œuvres, de la protection accordée par la Convention de Berne et par le présent Acte additionnel. III. — Art.
- Le premier alinéa de l'art, 5 aura la teneur suivante : Les auteurs ressortissant à l'un des pays de l'Union, ou leurs ayants-cause, jouissent, dans les autres pays, du droit exclusif de faire ou d'autoriser la traduction de leurs œuvres pendant toute la durée du droit sur l'œuvre originale. Toutefois, le droit exclusif de traduction cessera d'exister lorsque l'auteur n'en aura pas fait usage dans un délai de dix ans à partir de la première publication de l'œuvre originale, en publiant ou en faisant publier, dans un des pays de l'Union,une traduction dans la langue pour laquelle la protection sera réclamée. IV. — Art.
- L'art. 7 aura la teneur suivante : Les romans-feuilletons, y compris les nouvelles, publiés dans les journaux ou recueils périodiques d'un des pays de l'Union, ne pourront être reproduits, en original ou en traduction, dans les autres pays, sans l'autorisation des"auteurs ou de leurs ayants-cause. II en sera de même pour les autres articles de journaux ou de recueils périodiques, lorsque les auteurs ou éditeurs auront expressément déclaré, dans le journal ou le recueil même ou ils les auront fait paraître, qu'ils en interdisent la reproduction. Pour les recueils, il suffît que l'interdiction soit faite d'une manière générale en tête de chaque numéro. A défaut d'interdiction, la reproduction sera permise à la condition d'indiquer la source. En aucun cas, l'interdiction ne pourra s'appliquer aux articles de discussion politique, aux nouvelles du jour et aux faits divers. V. — Art.
- L'art. 12 aura la teneur suivante : Toute œuvre contrefaite peut être saisie par les autorités compétentes des pays de l'Union où l'œuvre originale a droit a la protection légale. La saisie a lieu conformément a la législation intérieure de chaque pays. VI. — Art.
- Le deuxième alinéa de l'art. 20 aura la teneur suivante : Cette dénonciation sera adressée au Gouvernement de la Confédération Suisse. Elle ne produira son effet qu'à l'égard du pays qui l'aura faite, la Convention restant exécutoire pour les autres pays de l'Union. 773 Art.
- Le Protocole de clôture annexé à la Convention du 9 septembre 1886 est modifié ainsi qu'il suit : I. — Numéro
- Ce numéro aura la teneur suivante :
- Au sujet de l'art. 4, il est convenu ce qui suit : A. — Dans les pays de l'Union où la protection est accordée non seulement aux plans d'architecture, mais encore aux œuvres d'architecture elles-mêmes, ces œuvres sont admises au bénéfice des dispositions de la Convention de Berne et du présent Acte additionnel, B. — Les œuvres photographiques et les œuvres obtenues par un procédé analogue sont admises au bénéfice des dispositions de ces actes, en tant que la législation intérieure permet de le faire, et dans la mesure de la protection qu'elle accorde aux œuvres nationales similaires. II est entendu que la photographie autorisée d'une œuvre d'art protégée jouit, dans tous les pays de l'Union, de la protection légale, au sens de la Convention de Berne et du présent Acte additionnel, aussi longtemps que dure le droit principal de reproduction de cette œuvre même, et dans les limites des conventions privées entre les ayants droit. I I , — Numéro
- Ce numéro aura la teneur suivante :
- L'accord commun prévu à l'art. 14 de la Convention est déterminé ainsi qu'il suit : L'application de la Convention de Berne et du présent Acte additionnel aux œuvres non tombées dans le domaine public dans leur pays d'origine au moment de la mise en vigueur de ces actes, aura lieu suivant les stipulations y relatives contenues dans les Conventions spéciales existantes ou à conclure à cet effet. A défaut de semblables stipulations entre pays de l'Union, les pays respectifs régleront, chacun pour ce qui le concerne, par la législation intérieure, les modalités relatives à l'application du principe contenu dans l'art
- Les stipulations de l'art. 14 de la Convention de Berne et du présent numéro du Protocole de clôture s'appliquent également au droit exclusif de traduction, tel qu'il est assuré par le présent Acte additionnel. Les dispositions transitoires mentionnées ci-dessus sont applicables en cas de nouvelles accessions à l'Union. Art.
- Les Pays de l'Union qui n'ont point participé au présent Acte additionnel seront admis à y accéder en tout temps sur leur demande. Il en sera de même pour les Pays qui accéderont ultérieurement à la Convention du 9 septembre
- I l suffira, à cet effet, d'une notification adressée par écrit au Conseil fédéral Suisse, qui notifiera à son tour cette accession aux autres Gouvernements. Art.
- Le présent Acte additionnel aura même valeur et durée que la Convention du 9 septembre
- Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris dans la forme adoptée pour cette Convention, aussitôt que faire se pourra, et au plus tard dans le délai d'une année. Il entrera en vigueur, trois mois après cet échange, entre les Pays qui l'auront ratifié. 774 En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs, l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait en un seul exemplaire à Paris, le 4 mai
- (L.S.)Signé; VANNERUS. (L. S.) Signés: REICHARDI, OTTO DAMBACH, FRANZ HERMANN DUNGS, VON MÜLLER. (L. S ) Signés: BON D'ANETHAN, JULEIS DE BORCHGRAVE, CHER DESCAMPS. (L.S.)Signe: Marquis DE NOVALLAS. (L.S.)Signés:C.DE FREYCINET, H. MARCEL, CH. LYONCAEN, ECG,. POLILIEL, L. RENAULT. (L. S.) Signés: HENRY HOWARD, H. G. BERGNE. (L. S.) Signés: LUIGI ROUX, G. POLACCO. (L. S.) Signés: H. DE ROLLAND, LOUIS MAYER. (L.S.) Signé: H. MARCEL. (L. S.) Signé: LARDY. (L. S.) Signé: L. RENAULT. Déclaration interprétant certaines dispositions de la convention de Berne du 9 septembre 1886 et de l'acte additionnel signé à Paris le 4 mai
- Les Plénipotentiaires soussignés du Luxembourg, de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Espagne, de la France,de l'Italie, de Monaco, du Monténégro, de la Norvège, de la Suisse et de la Tunisie, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, sont convenus de ce qui suit, en ce qui concerne l'interprétation de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 et de l'Acte additionnel de ce jour : 1° Aux termes de l'article 2, alinéa 2 de la Convention, la protection assurée par les actes précités dépend uniquement de l'accomplissement, dans le pays d'origine de l'œuvre, des conditions et formalités qui peuvent être prescrites par la législation de ce pays. Il en sera de même pour la protection des œuvres photographiques mentionnées dans le n° 1, lettre B, du Protocole de clôture modifié. 2° Par œuvres publiées, il faut entendre les œuvres éditées dans un des pays de l'Union. En conséquence, la représentation d'une œuvre dramatique ou dramatico-musicale, l'exécution d'une œuvre musicale, l'exposition d'une œuvre d'art, ne constituent pas une publication dans le sent, des actes précités. 3° La transformation d'un roman en pièce de théâtre, ou d'une pièce de théâtre en roman, rentre dans les stipulations de l'art.
- Les pays de l'Union qui n'ont point participé à la présente Déclaration seront admis à y accéder en tout temps, sur leur demande. I l en sera de même pour les pays qui accéderont, soit à la Convention du 9 septembre 1886, soit à cette Convention et à l'Acte additionnel du 4 mai
- Il suffira, à cet effet, d'une notification adressée par écrit au Conseil fédéral Suisse, qui notifiera à son tour cette accession aux autres Gouvernements. La présente Déclaration aura même valeur et durée que les actes auxquels elle se rapporte. Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris dans la forme adoptée pour ces actes, aussitôt que faire se pourra, et au plus tard dans le délai d'une année. 775 En toi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait en un seul exemplaire, à Paris, le 4 mai
- (L. S.) Signés: LUIGI Roux, G. POLLACCO. (L. S.) Signé : VANNERUS. (L.S.)Signés: H. de ROLLAND, LOUIS MAYER. (L.S.)Signés: REICHARDT, OTTO DAMBACH, FRANZ (L.S.)Signés:H. MARCEL. HERMANN DUNGS, VON MÜLLER. (L.S.)Signés: Bon D'ANETHAN, JULES DE BORCHGRAVE, (L.S.)Signés:F. BETZMANN. (L.S.)Signés:LARDY. CHER DESCAMPS. (L.S.)Signés:L. RENAULT. (L.S.)Signé: Marquis DE NOVALLAS. (L.S.)Signés : G. DE FREYCINET, H. MARCEL, CH. LYONCAEN, EUG;. POUILLET, L. RENAULT. Procès-verbal de ratification. Des circonstances particulières ayant empêché de procéder, dans le délai primitivement fixé, à l'échange des ratifications sur l'Acte additionnel du 4 mai 1896, modifiant les art. 2 3, 5, 7, 12 et 20 de la Convention du 9 septembre 1886 et les numéros 1 et I du Protocole de clôture y annexé, ainsi que sur la Déclaration interprétant certaines dispositions de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 et de l'Acte additionnel signé à Paris le 4 mai 1896, il. a été entendu, d'un commun accord, que ce délai serait ajourné jusqu'à ce jour. En conséquence, les soussignés se sont réunis pour faire le dépôt des instruments de cet acte. L'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, Monaco, le Monténégro, la Suisse et la Tunisie ont ratifié les deux actes. La Grande-Bretagne a ratifié seulement l'Acte additionnel pour le Royaume-Uni, ainsi que pour toutes les Colonies et possessions britanniques. La Norvège n'a ratifié que la Déclaration interprétative. Les exemplaires de ces ratifications ont été produits et ayant été trouvés en bonne et due forme, ils ont été remis entre les mains du Ministre des affaires étrangères de la République Française pour être déposés aux archives du Ministère, ce dépôt tenant lieu d'échange des dits actes. En foi de quoi, les soussignés ont dressé le présent procès-verbal de dépôt qu'ils ont revêtu de leurs cachets. Fait à Paris, le 9 septembre
- Pour l'Allemagne, (L. S.) Signé : VON MÜLLER. Pour la Belgique, (L. S.) Signé: Bon A L B . FALLON. Pour l'Espagne, (L. S.) Signé: Le Marquis DE NOVALLAS. Pour la France, (L. S.) Signé: G. HANOTAUX. Pour l'Angleterre, (L. S.) Signé : EDMUND MOUSON. Pour l'Italie, (L. S.) Signé: G. TORNIELLI. Pour le Luxembourg, (L. S.) Signé: EUGENE-LOUIS BASTIN. Pour le Monaco, (L. S.) Signé: J. DEPELLEY. Pour le Monténégro, (L. S.) Signé : H. MARCEL. Pour la Norvège, (L. S.) Signé : Cte WRANGEL. Pour la Suisse, (L. S.) Signé: DUPLAN. Pour la Tunisie, (L. S.) Signé : RENAULT. 776 Avis. — Jury et examen. Bekanntmachung. — Prüfungsjury. Le jury d'examen pour la collation des grades en sciences naturelles composé de MM. Auguste Mullendorff, directeur du gymnase de Diekirch, président; de Waha, Emile d'Huart, professeurs à l'école industrielle et commerciale ; Edmond Klein, professeur au gymnase de Diekirch, membres, et H. Petry, professeur à l'école industrielle et commerciale, membre-secrétaire, se réunira en session ordinaire, du 21 au 30 octobre prochain, dans une des salles de l'Athénée, pour procéder à l'examen de MM. JeanPierre Bauer de Luxembourg; Victor Kiesel d'Echternach ; Camille Pesch de Mondercange ; Auguste Raun de Luxembourg, récipiendaires pour le premier examen de la candidature en sciences naturelles ; Victor Hiver de Rodange ; Roland Engel de Luxembourg ; Martin Herriges de Luxembourg ; Félix Heuertz de Donaneldange ; Ferdinand Moutrier de Luxembourg, récipiendaires pour le second examen de la Candidature en sciences naturelles; Prosper Namur de Luxembourg, récipiendaire pour la candidature en pharmacie. L'examen écrit pour tous les récipiendaires est fixé au jeudi, 21 octobre, de 9 heures du matin à midi et de 3 a 6 heures du soir. Les examens oraux auront heu dans l'ordre suivant, chaque fois dans l'après-midi : celui de M.Bauer le vendredi. 22 octobre, à 4 heures ; celui de M. Kiesel, le samedi, 23 octobre, a 4 heures ; celui de M. Pesch, le lundi, 25 octobre, à 1 heures ; celui rie M. Razen, le mardi, 26 octobre, a 21 heures ; celui de M. Namur, le mardi, 20 octobre, à 5 heures ; celui du M. Hiver, le mercredi, 27 octobre, à 4 heures ; celui de M. Engel, le jeudi, 28 octobre, à 2½heures ; celui de M Herriges, le jeudi, 28 octobre, a 5 heures ; celui de M. Heuertz, le vendredi, 29 octobre, a 4 heures; celui de M. Moutrier, le samedi, 30 octobre, à 4 heures. Die Prüfungsjury für die Verleihung der Grade in den Naturwissenschaften, bestehend aus den H H . Aug. Müllendorff, Director des Gymnasiums zu Diekirch, Präsident; de W a h a , Emil d'Hüart, Professoren an der Industrie- und Handelsschule; Edmund Klein, Professor am Gymnasium zu Diekirch, Mitglieder, und H. P e t r y , Professor an der Industrie- und Handelsschule, Mitglied Sekretär, wird in ordentlicher Sitzung, vom
- bis zum
- Oktober k., in einem der Säle des Athenäums zusammentreten, behufs Prüfung der HH. Johann Peter B a u e r aus Luxemburg; Viktor K i e s e l aus Echternach; Camille Pesch aus Monnerich; August Razen aus Luxemburg, Recipienden für die erste P r ü fung der Candidatur in den Naturwissenschaften; Vikt. Biver aus Rodingen; Roland E n g e l aus Luxemburg; Mart. H e r r i g e s aus Luxemburg; Felix Heuertz aus Dommeldingen; Ferdinand Moutrier aus Luxemburg, Recipienden für die zweite Prüfung der Candidatur in den Naturwissenschaften; Prosper N a m u r aus Luxemburg, Recipiend für die Kandidatur der Pharmaceutik. Luxembourg, le 8 octobre
- Die schriftliche Prüfung ist für alle Candidaten auf Donnerstag,
- Oktober, von 9 Uhr Morgens bis Mittag, und von 3 bis 6 Uhr Nachmittags festgesetzt. Die mündliche Prüfung findet statt: fur Hrn. B a u e r , am Freitag,
- Oktober, um 4 Uhr ; für Hrn. K i e s e l , am Samstag,
- Oktober, um 4 Uhr; für Hrn. Pesch. am Montag,
- Oktober, um 4 Uhr; für Hin. R a z e n , am Dinstag,
- Oktober, um 2½ Uhr; für Hrn. N a m u r , am Dinstag, 26 Oktober, um 5 Uhr; für Hrn. B i v e r , am Mittwoch,
- Oktober, um 4 Uhr; für Hrn. E n g e l , am Donnerstag,
- Oktober, um 2½ Uhr; für Hrn. H e r r i g e s , am Donnerstag,
- Oktober, um 5 Uhr; für Hrn. H e u e r ß , am Freitag,
- Oktober, um 4 Uhr; für Hrn. Moutrier, am Samstag,
- Oktober, um 4 Uhr Nachmutags. Luxemburg, den
- Oktober
- Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. Der General-Director der Finanzen, M. M o n g e n a s t . Luxbg Imp Lib d. l. C. V. Bück; L. Bück, Succ.
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