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Arrêté grand-ducal du 27 janvier 1900, ordonnant la publication de la convention signée le 4 octobre 1898 entre le Grand-Duché et la France, pour régl

29 Memorial MÉMORIAL des DU Grand-Duché de Luxembourg. Samedi, 27 janvier

  1. Großherzogthums Luxemburg. N°
  2. Samstag,
  3. Januar
  4. Arrêté grand-ducal du 27 janvier 1900, ordonnant la publication de la convention signée le 4 octobre 1898 entre le Grand-Duché et la France, pour régler le service de la correspondance téléphonique entre les deux pays. Großh. Beschluß vom
  5. Januar 1900, wodurch die Veröffentlichung des am
  6. October 1898 zwischen Luxemburg und Frankreich unterzeichneten Uebereinkommens wegen Regelung des Fernsprechverkehrs zwischen beiden Ländern verordnet wird. Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Wir Adolph, von Gottes Gnaden, Großherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, u., u., u.; Vu la convention signée à Luxembourg, le 4 octobre 1898, entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France, réglant le service de la correspondance téléphonique entre les deux pays, convention qui a été ratifiée et dont les ratifications ont été échangées à Paris le 27 janvier 1900; Vu la loi du 19 mai 1885 (art. 10) et celle du 20 février 1884, concernant le service téléphonique et télégraphique ; Vu l'art. 17 de la convention télégraphique internationale de St.-Pétersbourg du 10-22 juillet 1875; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, et de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Nach Einsicht des am
  7. October 1898 zu Luxemburg unterzeichneten Uebereinkommens wegen Regelung des Fernsprechverkehrs zwischen dem Großherzogthum Luxemburg und Frankreich, Uebereinkommen welches ratifiziert worden ist und dessen Ratifikationen am
  8. Januar 1900 in Paris ausgetauscht worden sind; Nach Einsicht der Gesetze vom
  9. M a i 1885 (Art. 10) und
  10. Februar 1884, das Telegraphen- und Telephonwesen betreffend; Nach Einsicht des Art. 17 des internationalen Telegraphen-Vertrages von St. Petersburg vom 10.-
  11. J u l i 1875; Auf den Bericht Unseres Staatministers, Präsidenten der Regierung, und Unseres GeneralDirectors der Finanzen, und nach Berathung der Regierung im Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Haben beschlossen und beschließen: Art. 1 e r . La convention prémentionnée sera publiée au Mémorial, pour être exécutée et observée dans le Grand-Duché. Art. 1 . Vorerwähntes Uebereinkommen soll durchs "Memorial" veröffentlicht werden, um im Großherzogthum ausgeführt und befolgt zu werden. Art.
  12. Notre Ministre d'Etat, président du Gouvernement, et Notre Directeur général des Art.
  13. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, und Unser General-Director der Fi- 30 finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. nanzen sind, ein jeder insofern es ihn betrifft, mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Luxemburg, den
  14. Januar
  15. Luxembourg, le 27 janvier 1900, Adolph. ADOLPHE. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. EYSCHEN. Le Directeur général des finances, M . MONGENAST. Der General-Director der Finanzen, M. Mongenast. Convention. Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg et le Président de la République Française, désirant régler le service de la correspondance téléphonique entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France, et usant de la faculté qui leur est accordée par l'art. 17 de la Convention télégraphique internationale signée le 10—22 juillet 1875 à St.-Pétersbourg, ont résolu de conclure une convention à ce sujet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, M. Paul Eyschen, Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Chevalier de l'Ordre du Lion d'or de la Maison de Nassau, GrandCroix de l'ordre de la Couronne de chêne et de l'ordre d'Adolphe de Nassau, etc. etc. ; Le Président de la République Française, M. Louis-Auguste-Horace Denaut, Ministre Plénipotentiaire, chargé des fonctions de Ministre-Résident de la République Française près S. A. R. le Grand-Duc de Luxembourg, Chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, etc. etc. ; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Art. 1er. — La correspondance téléphonique entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France est assurée au moyen de fils conducteurs dont le diamètre, la conductibilité et l'isolement sont en rapport avec les conditions dans lesquelles la correspondance doit s'éffectuer. Ces fils sont disposés de façon à éviter les effets d'induction dans la mesure la plus large possible. Chacune des deux administrations fait exécuter à ses frais, sur son propre territoire, les travaux d'établissement et d'entretien des lignes téléphoniques. Les communications téléphoniques peuvent être originaires ou à destination des cabines publiques et des postes d'abonnés. Art.
  16. — A moins de décision contraire, prise d'un commun accord par les administrations intéressées, les circuits spécialement constitués en vue de la correspondance téléphonique sont exclusivement affectés à ce service. Les administrations peuvent, également après accord, utiliser des fils télégraphiques pour l'échange des communications téléphoniques. Art.
  17. — L'unité admise, tant pour la perception des taxes que pour la durée des communications, est la conversation de trois minutes. 31 Art.
  18. — Les communications d'État jouissent de la priorité attribuée aux télégrammes d'État par l'art. 5 de la Convention internationale de St.-Pétersbourg du 10—22 juillet
  19. La durée des communications d'État n'est pas limitée. Art.
  20. — La taxe est acquittée par la personne qui demande la communication. Elle est fixée comme il suit, par conversation de trois minutes : 1° A un franc vingt-cinq centimes (1 fr. 25), dont soixante-deux centimes et demi (0 fr. 62½) pour chaque office, pour toute communication échangée entre un centre téléphonique luxembourgeois et un centre téléphonique de la première zone française comprenant le département de Meurthe-et-Moselle ; 2° à deux francs cinquante centimes (2 fr. 50), dont un franc soixante-quinze centimes (1 fr. 75) pour la France et soixante-quinze centimes (0 fr. 75) pour le Luxembourg, pour toute communication échangée entre un centre téléphonique luxembourgeois et un centre téléphonique de la seconde zone française. Cette zone s'étend aux centres téléphoniques des départements, autres que celui de Meurthe-et-Moselle, dont le chef-lieu est situé à l'intérieur d'un cercle décrit de Nancy avec un rayon de 300 kilomètres ; 3° à cinq francs (5 fr.), dont quatre francs (4 fr.) pour la France et un franc (1 fr.) pour le Luxembourg, pour toute communication échangée entre un centre téléphonique luxembourgeois et un centre téléphonique de la treizième zone française. Cette zone s'étend aux centres situés dans les départements non compris dans les deux premières zones. Ces taxes peuvent être modifiées après accord entre les administrations intéressées. Elles peuvent également être réduites pendant les heures de nuit. Les administrations pourront, de commun accord et par application des règles ci-dessus, fixer les taxes à percevoir dans les relations à ouvrir éventuellement. Art.
  21. — Les administrations intéressées déterminent, d'un commun accord, l'affectation de chacun des circuits par lesquels peuvent s'établir les relations internationales, les villes admises à la correspondance et les heures entre lesquelles les relations sont autorisées. Art.
  22. — Après accord entre les administrations intéressées, un régime d'abonnements à heures fixes pourra être établi entre le Grand-Duché et la France. Art
  23. — Les administrations désignent, d'un commun accord, les circuits à affecter, le cas échéant, aux correspondances d'abonnement, ainsi que les heures entre lesquelles ce régime est admis. Art.
  24. — La part de la taxe afférente aux parcours sur son territoire est acquise à chaque administration d'après les bases indiquées à l'art.
  25. Les recettes provenant du service téléphonique font, de la part de chaque administration, l'objet d'un compte spécial indépendant du compte des recettes télégraphiques. Art.
  26. —Après accord, des relations peuvent s'ouvrir avec des pays voisins en transit par les réseaux téléphoniques des administrations contractantes. Art.
  27. — En vertu de l'art. 8 de la convention internationale de St.-Pétersbourg, chacune des parties contractantes se réserve de suspendre totalement ou partiellement le service téléphonique sans être tenue à aucune indemnité. Art.
  28. — Les administrations contractantes ne sont soumises à aucune responsabilité à raison du service de la correspondance privée par voie téléphonique. 32 Art.
  29. — Les dispositions de la présente convention seront complétées par un règlement de service arrêté d'un commun accord entre les administrations intéressées. Art.
  30. — La présente convention sera mise à exécution à la date qui sera fixée par les administrations contractantes. Elle restera en vigueur pendant un an après que la dénonciation en aura été faite par l'une ou l'autre des administrations intéressées. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, qu'ils ont revêtue de leurs cachets. Fait en double à Luxembourg, le 4 octobre
  31. (L. S.) EYSCHEN. (L. S.) DENAUT. (La convention qui précède a été ratifiée et l'échange des ratifications a eu lieu à Paris le 27 janvier
  32. — La mise à exécution en a été fixée par les deux administrations au 1er février 1900.) Arrangement relatif à l'échange de communications téléphoniques entre le Grand-Duché et la France pendant la nuit et par régime d'abonnement. Le Directeur général des finances du Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, et le Soussecrétaire d'État des postes et des télégraphes de France, d'autre part ; Vu la convention générale du 4 octobre 1898 portant : 1° art. 5 (6e alinéa) — que les taxes élémentaires peuvent, après accord entre les administrations, être réduites pendant les heures de nuit ; 2° art. 7 — qu'après accord entre les administrations intéressées, un régime d'abonnement à heures fixes peut être établi entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg ; 3° art. 8 — que les administrations désignent d'un commun accord, les circuits à affecter, le cas échéant, aux correspondances d'abonnement, ainsi que les heures entre lesquelles ce régime est admis ; Sont convenus des dispositions suivantes : er Art. 1 . — Les taxes élémentaires applicables aux communications téléphoniques francoluxembourgeoises échangées entre 9 heures du soir (temps de Paris) et 7 heures du matin en été ou 8 heures en hiver (même temps) sont fixées, par unité de 3 minutes, aux 3/5 des taxes élémentaires normales stipulées par l'art. 5 de la convention générale. Art.
  33. — Il pourra être concédé des abonnements pour les correspondances téléphoniques échangées pendant les heures de nuit (de 9 heures du soir à 7 heures du matin en été ou 8 heures en hiver — temps de Paris). Art.
  34. — La durée de l'abonnement est d'un mois ; elle se prolonge de mois en mois par tacite reconduction. L'abonnement peut être résilié de part et d'autre moyennant avis donné quinze jours avant l'expiration du mois d'abonnement en cours. Le montant de l'abonnement est perçu par anticipation. Art.
  35. — La durée minima d'une séance d'abonnement est double de l'unité de conversation. 33 Des séances d'une durée égale à 3 ou 4 unités de conversation peuvent être consenties après entente entre les administrations. Art.
  36. — Le tarif mensuel des communications d'abonnement, calculé sur une durée moyenne de 30 jours, est fixé, par unité de 3 minutes, à la moitié du tarif normal prévu par l'art. 5 de la convention générale. Art.
  37. — La communication est établie d'office, entre les deux postes indiqués au contrat, au moment précis arrêté d'un commun accord, à moins qu'une conversation soit déjà engagée entre deux autres personnes. Les minutes inutilisées au cours d'une séance ne peuvent être reportées à une séance ultérieure. Toutefois, si la non-utilisation est due à une interruption du service, une compensation est, si possible, accordée à l'abonné dans la même journée de minuit à minuit. Art.
  38. — Il est remboursé à l'abonné, pour chaque période complète de vingt-quatre heures d'interruption totale de service, un trentième (1/30) du montant mensuel de l'abonnement. Art.
  39. — Les dispositions du présent arrangement seront complétées par un règlement de service arrêté d'un commun accord entre les administrations intéressées. Art.
  40. — Le présent arrangement sera mis à exécution à la même date que la convention générale et aura la même durée que ladite convention. Fait double: A Luxembourg, le 31 mai
  41. Le Directeur général des finances du Grand-Duché de Luxembourg, M. MONGENAST. A Paris, le 25 mai
  42. Le Sous-secrétaire d'État des postes et télégraphes de France, LÉON MOUGEOT. Règlement de service arrêté en exécution de l'art. 13 de la convention du 4 octobre 1898 et de l'art. 8 de l'arrangement des 25/31 mai 1899, sur le service téléphonique entre le Grand-Duché et l a France. I. Essais. — Chaque matin, à l'ouverture du service de jour, les bureaux centraux téléphoniques en relation vérifient entre eux l'état des communications. Les essais portent à la fois sur l'appel dans les deux sens et sur l'audition. Les résultats des essais sont consignés aux procès-verbaux de chacun des postes intéressés. Il est procédé mensuellement à des essais électriques des circuits (conductibilité, isolement). Ces essais sont, en outre, effectués en cas de dérangements persistants. II. Indications horaires. — Les indications horaires sont respectivement réglées sur les heures de Paris et de Luxembourg. L'heure officielle est, en France, celle du méridien de Paris et, dans le Grand-Duché de Luxembourg celle du méridien de l'Europe centrale, en avance de 51 minutes sur la précédente. Les bureaux téléphoniques en relation se donnent l'heure aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins à l'ouverture et à la clôture du service de jour. Les horloges doivent être réglées dès qu'elles présentent une différence supérieure à une minute sur l'heure respective des deux capitales. 34 III. Vacations des bureaux centraux et des postes publics. — Les jours et les heures d'ouverture des bureaux centraux et des postes publics sont déterminés par les administrations, chacune en ce qui la concerne. IV. Moyens de correspondance. — La correspondance téléphonique s'établit : 1° entre deux postes d'abonnés ; 2° entre deux postes publics ; 3° entre un poste d'abonné et un poste public. En principe, les communications dont l'établissement nécessite l'intervention de plus de cinq postes centraux intermédiaires, y compris les deux extrêmes, ne sont pas admises. Les administrations fixent, d'un commun accord, les bureaux des deux pays qui peuvent correspondre entre eux et déterminent les voies qui doivent être respectivement employées. V. Secret des correspondances. — Les administrations prennent toutes les dispositions utiles pour assurer le secret des correspondances. V I . Tarifs : mode d'application, durée des communications. —Les communications ordinaires acquittent de 7 heures du matin, pendant l'été, et de 8 heures, pendant l'hiver*), à 9 heures du soir (temps de Paris), le tarif plein prévu par l'art. 5 de la convention générale, et de 9 heures du soir à 7 ou 8 heures du matin, selon la saison, le tarif réduit prévu par l'art. 1 e r de l'arrangement. Pour les communications demandées par un abonné avec un abonné, la taxe s'applique à partir du moment où la communication est établie entre le poste demandeur et le poste demandé. Pour les communications demandées par un poste public avec un poste d'abonné, la taxe s'applique à partir du moment où, la communication étant établie, le préposé met le poste public à la disposition du demandeur. Dans les deux cas précédents, la taxe est due quelle que soit la personne qui se présente au poste de l'abonné demandé. Enfin, lorsque la communication est demandée par un poste public ou par un poste d'abonné avec un poste public, la taxe est due à partir du moment où, la communication étant établie, le préposé met le poste public à la disposition du demandeur. La taxe est perçue, selon le cas, sur le titulaire du poste d'abonnement à partir duquel la communication est réclamée ou sur la personne qui a demandé la communication à partir d'un poste public. Le temps de l'appel des postes d'abonnés ou des postes publics n'est pas soumis à la taxe; il est, en règle générale, limité à deux minutes pendant la période de jour et à cinq minutes pendant celle de nuit. Toute demande qui, du fait du service téléphonique, n'est pas suivie de la mise en communication avec le poste demandé, est exempte de la taxe. Si le montant de la taxe a été versé, il est remboursé suivant les règles de service spéciales à chaque office. La durée effective d'une communication ordinaire échangée entre postes d'abonnés ou postes publics ne peut excéder le double de l'unité de conversation. A l'expiration de ce délai, la communication est interrompue d'office. Les correspondants qui n'ont pas terminé *) La période d'hiver comprend les mois de novembre, décembre, janvier et février. 35 ne peuvent obtenir immédiatement une nouvelle communication que s'il n'y a aucune autre demande en instance ; dans le cas contraire, la nouvelle communication est donnée à son rang dans l'ordre des demandes. La durée des communications d'État n'est pas limitée. V I I . Abonnements, contrats. — Les demandes d'abonnement doivent être adressées, au moins huit jours à l'avance, à l'administration française à Paris ou à la direction des postes et des télégraphes à Luxembourg. Les abonnements font l'objet de contrats ou d'engagements mensuels, qui sont dressés en double expédition par l'administration qui doit opérer l'encaissement de la taxe; chaque office reçoit une expédition du document. L'abonnement peut être contracté à partir d'une date quelconque, mais la période mensuelle ne prend cours que le 1 e r de chaque mois. Le montant de l'abonnement afférent à la première période mensuelle est augmenté, s'il y a lieu, de la partie de l'abonnement correspondant à la période comprise entre la date de l'entrée en vigueur et celle du commencement de la période mensuelle. Un intervalle de deux minutes est, autant que possible, réservé entre deux séances d'abonnement. V I I I . Liste des abonnés et des postes publics. — Chaque administration se charge de faire connaître a ses abonnés, par tels moyens qu'elle juge convenables, les réseaux et les postes publics du pays voisin avec lesquels la correspondance téléphonique peut être établie. Les bureaux centraux et les postes publics possèdent les listes des abonnés des postes en relation et les tiennent au courant avec soin. A ces fins, les offices contractants se remettent gratuitement un nombre suffisant d'exemplaires des listes des abonnés aux réseaux qui sont en relation avec un bureau central ou un poste public de l'autre pays. Les administrations prennent les mesures nécessaires pour que les listes des abonnés puissent être vendues au public. IX. Service des bureaux centraux. — Les communications téléphoniques sont établies par l'intermédiaire des bureaux centraux. Après avoir reconnu que l'abonné ou le poste public demandé peut, en principe, être mis en relation avec le poste demandeur, le bureau central de départ réclame, autant que possible sous forme de numéro, au bureau central d'arrivée ou au bureau central intermédiaire, la communication avec le poste télephonique destinataire et, aussitôt qu'il l'a obtenue, il en avise l'abonné ou le poste public demandeur, en l'invitant à parler. Les bureaux centraux de départ et d'arrivée notent l'heure de la mise en communication et, avant de se retirer du circuit, s'assurent que l'audition est satisfaisante dans les deux sens. Leur entretien terminé, les correspondants sonnent immédiatement leurs bureaux centraux respectifs. L'heure de la cessation de la correspondance est inscrite aux procès-verbaux des communications par les deux bureaux intéressés. Dès que la durée de la correspondance atteint, pour les conversations ordinaires, le double de l'unité, le bureau central de départ, ou celui d'arrivée, rompt d'office la communication en en avisant, autant que possible, les correspondants. Pour les séances d'abonnement, la communication est rompue d'office à l'expiration du temps concédé pour chacune d'elles. 36 Les bureaux centraux répondent sans délai aux appels qui leur sont adressés. Lorsqu'un bureau central ne répond pas aux appels, le poste appelant le prévient, au bout d'une minute par un autre circuit. Si ce moyen ne peut être employé ou ne réussit pas, le poste appelant a recours au télégraphe pour informer le poste appelé de la situation. X . Service des postes publics. — Les communications demandées à destination d'un poste public où un service spécial de messagers n'est pas organisé, ne sont établies que si, à la suite d'une entente préalable entre les personnes intéressées, le correspondant est présent à ce poste. Les bureaux centraux et les postes publics ont soin de se renseigner sur ce point auprès de la personne qui désire entrer en correspondance. Lorsque la personne demandée, déclarée devoir être présente dans un poste public, ne répond pas, la communication ne peut être maintenue que moyennant l'application de la taxe réglementaire. Les préposés aux postes publics indiquent aux interessés les précautions à prendre dans l'usage des appareils pour obtenir les meilleurs résultats. Le préposé au poste public appelant tient note de l'instant précis de la mise en communication des correspondants et de La fin de la conversation. Dès que la première unité de conversation est épuisée, il en prévient, autant que possible, l'occupant; ce dernier doit interrompre immédiatement sa conversation, à moins qu'il ne consente à payer la taxe complémentaire. Le préposé est en droit d'exiger l'acquit préalable de cette taxe. XI. Suspension et clôture du service. — Un bureau central ou un poste public ne peut suspendre ou clôturer le service aux heures réglementaires avant d'avoir donné cours aux communications demandées avant l'heure fixée pour la clôture. X I I Correspondance de service. — Des correspondances verbales, exclusivement relatives au service téléphonique franco-luxembourgeois peuvent être échangées en franchise de taxe entre les fonctionnaires des deux administrations spécialement autorisés à cette fin. En reclamant la gratuité, ces personnes sont tenues de déclarer leurs nom et qualité. Si elles négligent de le faire, le bureau central ou le poste public d'origine réclame ces renseignements avant de livrer la communication, à moins qu'il ne soit certain de l'identité du demandeur. Les correspondances en franchise sont annoncées, d'un poste à l'autre, par le mot « Service ». Les administrations prennent toutes les mesures utiles en vue de restreindre, autant que possible, chacune en ce qui la concerne, le nombre des communications de service. En général, la voie télégraphique doit être adoptée de préférence. XIII. Priorité et rang de transmission. — Les correspondances ayant droit à la priorité de transmission sont : 1° celles qui émanent des autorités qui ont la faculté d'expédier des dépêches télégraphiques d'Etat ; elles sont soumises à la taxe ordinaire: 2° celles des fonctionnaires des deux administrations autorisés à correspondre en service, lorsqu'ils réclament l'urgence. 37 L'ordre d'échange des correspondances téléphoniques est établi comme suit : 1er rang : correspondances d'Etat ; 2e rang : communications de service urgentes ; 3e rang : correspondances privées ; correspondances de service non urgentes. Pour les correspondances de même rang, les communications sont données dans l'ordre des demandes. Les séances d'abonnement sont intercalées d'office parmi ces demandes, de manière à pouvoir être données à l'heure prévue par le contrat. Les correspondances de même rang s'échangent dans l'ordre alternatif. Les correspondances de rang supérieur ne sont pas comprises dans l'ordre alternatif. XIV. Dérangements; difficultés de correspondance. — Dès qu'une difficulté de correspondance ou un dérangement est constaté, les administrations prennent immédiatement, chacune en ce qui la concerne, les mesures nécessaires pour y remédier. Les bureaux centraux se préviennent, au besoin par la voie télégraphique, de tous défauts ou circonstances qui sont de nature à entraver ou à compromettre le service téléphonique. XV. Procès-verbaux ; partage des taxes et décomptes. — Chaque administration fait tenir un procès-verbal mentionnant, outre les incidents de service, tous les éléments nécessaires à la perception des taxes et à l'établissement des comptes internationaux. Les comptes sont arrêtés mensuellement et l'échange en est fait entre les deux administrations dans la même forme et en même temps que celui des comptes des taxes télégraphiques dont ils constituent une annexe sous la rubrique spéciale « Compte des communications téléphoniques franco-luxembourgeoises ». En cas de contestation au sujet de la durée d'une conversation, les administrations s'en rapportent aux inscriptions du bureau central de départ. Fait en double : A Paris, le 25 mai
  43. A Luxembourg, le 31 mai
  44. Le Sous-secrétaire d'Etat Le Directeur général des finances des postes et des télégraphes de France, du Grand-Duché de Luxembourg, M. MONGENAST. Avis. —Hospice central. Par arrêté de ce jour le prix de la journée d'entretien à l'hospice central d'Ettelbruck a été fixé, pour l'année 1900, comme suit: 1° pour un aliéné, idiot ou épileptique au régime ordinaire, à fr 1,00; 2° pour un aliéné, idiot ou épileptique au régime extraordinaire, à fr 1,
  45. Luxembourg, le 22 janvier
  46. Le Directeur général des travaux publics, CH. RISCHARD. L. MOUGEOT. Bekanntmachung. — Centralhospiz. Durch Beschluß vom heutigen Tage ist der Unterhaltspreis Pro Tag im Centralhospiz zu Ettelbrück für das Jahr 1900 festgesetzt worden wie folgt: 1° für einen Geisteskranken, Blödsinnigen oder Fallsüchtigen auf gewöhnlichem Regime, auf Fr. 1,00; 2° für einen Geisteskranken, Blödsinnigen oder Fallsüchtigen auf außergewöhnlichem Regime, auf Fr. 1.
  47. Luxemburg, den
  48. Januar
  49. Der General-Director der öffentlichen Arbeiten, K. R i s c h a r d . 5a 38 Arrêté du 25 janvier 1900, concernant la liste des étalons admis à la monte pour
  50. L E MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT ; Vu le règlement du 14 décembre 1861, pour l'amélioration de la race des chevaux, de la race des bêtes à cornes et de celle des porcs, et l'arrêté du 14 décembre dernier, relatif à l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1900 ; Vu le registre d'inscription des étalons examinés et admis pour la monte pendant l'année courante par la commission instituée par ce dernier arrêté ; Beschluß vom
  51. Januar 1900, betreffend die Lifte der für 1900 augekörten Beschäler. Der Staatsminister, Präsident der R e g i e r u n g ; Nach Einsicht des Reqlementes vom
  52. Dezember 1861, über die Veredlung der Pferde-, Hornvieh- und Schweinezucht, und des Beschlusses vom
  53. Dezember 1899, betreffend die Untersuchung der während 1900 zur Beschälung bestimmten Hengste; Nach Einsicht des Registers der Hengste, welche durch die auf Grund letzterwähnten Beschlusses eingesetzte Commission untersucht und zur Beschälung während 1900 angekort worden sind; Beschließt: Arrête : Article unique. Le tableau contenant les noms des propriétaires des étalons admis pour la saillie des juments d'autrui pendant 1900, ainsi que les renseignements portés au registre tenu par la commission chargée de les examiner, sera inséré au Mémorial à la suite du présent arrêté ; il sera en outre publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché, et un exemplaire en sera transmis aux vétérinaires du Gouvernement et à chaque station de gendarmerie. Luxembourg, le 25 janvier
  54. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Einziger Artikel. Die Tabelle der Namen der Eigenthümer der für 1900 zur Beschälung fremder Stuten angekörten Hengste nebst den in das von der Korungscommission geführte Register eingeschriebenen Angaben soll, gegenwärtigem Beschluß folgend, in's "Memorial" eingerückt und in allen Gemeinden des Landes veröffentlicht und angeschlagen werden. Ein Exemplar davon wird jedem Staatsthierarzt und jeder Gendarmeriestation zugestellt. Luxemburg, den
  55. Januar
  56. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. 39 Relevé des étalons de trait admis à la monte pendant l'année 1900 et marques au chiffre
  57. Liste der für 1900 angekörten und mit der Ziffer 3 bezeichneten Zuchthengste. Eigenthümer. Age. — Alter. Propriétaire de l'étalon. Taille.— Grüße. N° d'ordre. Laufende Nummer. Le prix maximum de saillie pour chaque étalon admis est de 15 fr. — Der hüchsteBeschälpreisist für alle Hengste auf 15 Fr. festgesetzt. Mètres. Ans. Signalement de l'étalon. Signalement des Hengstes. Désignation des localités oùl'étalonpeut êtreemployéàla saillie. Bezeichnung der Ortschaften, in welchen der Hengst zur Beschalung dienen kann. Belge. — Bai foncé, légère marque Dans la commune de la résidence du en tête. propriétaire. Belgisch. — Dunkelbraun, Blümchen. In der Gemeinde des Wohnsitzes des Eigenthümers. id. Bosseler Pierre, culti- 1 58 3 Belge. — Bai brun, large liste pro2 longée, deux pieds postérieurs vateur à Reckange s./M. haut chaussés. id. Belgisch. — Dunkelbraun, breite verlängerte Blässe, zwei Hinterfessel. id Simon J.-B., cultiva- 1 58 3 Belge. — Bai foncé, liste étroite pro3 longée, ladre sur les naseaux. teur à Beidweiler. id. Belgisch. — Dunkelbraun, schmale verlängerte Blässe, Schnippe. id. Becker Jean, cultiva- 1 59 3 Belge. — Bai cerise, légère marque 4 en tête. teur à Altzingen. id. Belgisch. — Kirschbraun, Blümchen. 5 id. Stoltz Nicolas, cultiva- 1 61 3 Belge. — Bai brun, étoile en tête. id. Belgisch. — Dunkelbraun, Stern. teur à Dondelange. id. Loutsch Mich., cultiva- 1 60 4 Belge. — Gris rouan clair, étoile en 6 tête. teur a Leudelange. id. Belgisch. — Rothschimmel, Stern. id. Kolkes Gérard, fermier 1 61 4½ Belge. — Bai noir, étoile en tête. 7 id. Belgisch. — Schwarzbraun, Stern. à Paschetterhof (Consdorf). id. Lucius Nicolas, fermier 1 60 3 Belge. —Bai foncé, zain. 8 id. Belgisch. — Dunkelbraun, ohne Abà Tuntingen. zeichen. id. Berens Eugène, culti- 1 60 3 Belge. — Bai foncé, zain. 9 id. Belgisch. — Dunkelbraun, ohne Abvateur à Rumelange. zeichen. 1 Bartholomey Jacques, 1 56 3 fermier à Schandel. 40 Ernst Nicolas, junior, 1 62 4½ Belge. — Bai foncé, étoile en tête, Dans les communes de Burmerange et ladre sur les naseaux. cultivateur a Burmerange. de Mondorf. Belgisch — Dunkelbraun, mit Stern In den Gemeinden Bürmeringen und und Schnippe. Mondorf. Belge. — Bai brun, legère marque Huss Jean, cultivateur Dans la commune 1 65 4½ 11 en tête, balzane au postérieur de la résidence du à Brücherhof (Ermsdorf). propriétaire. gauche. Belgisch.—Dunkelbraun mit Blümchen, In der Gemeinde des Wohnsitzes des Eilinker Hinterfessel. genthümers. Sinner J., fermier à 1 68 4 Belge. — Bai cerise. id. 12 Schlevenhof(Leudelange) Belgisch. — Kirschbraun. id. 13 1 66 4 Belge. — Bai brun, marque en tête. Le même. id. Belgisch. — Dunkelbraun, Blässe. id. Weyland Jean, fermier 1 65 4 Belge. — Gris rouan, zain. id. 14 à Hagen. Belgisch. —Rothschimmel, ohne Abid. zeichen. 15 id. Ernst Nicolas, cultiva- 1 60 6 Belge. — Bai brun, légère marque en tête. teur à Burmerange. id. Belgisch. — Dunkelbraun, Blumchen. id. Jungen Nicolas, fermier Belge. — Alezan brûlé, liste pro16 1 62 4 longée. à Gras (Steinfort). id. Belgisch. — Brandfuchs, verlängerte Blässe. 17 id. Leonardy Jean, cultiva- 1 60 4 Indigène. — Bai brun, liste en tête, buvant dans son blanc, balzane au teur à Olingen. postérieur droit. id. Inländisch. — Dunkelbraun, verlängerte Blässe, Milchmaul. 3 Bestgen Nicolas, culti- 1 55 18 Belge. — Bai cerise, pelote en tête. Dans tout le pays. vateur à Altlinster. Im ganzen Lande. Belgisch. — Kirschbraun, Blässe. 19 Le même. 1 60 5 Belge. — Bai cerise, marqué en tête, Dans la commune balzane au postérieur droit. de la résidence du propriétaire. Belgisch. — Kirschbraun, Blässe, In der Gemeinde des Wohnsitzes des Eirechter Hinterfessel. genthümers. Le même. 20 id. 1 65 4 Belge. — Bai brun, marqué en tête. id. Belgisch. — Dunkelbraun, Blässe. 21 Keyl J.-P., cultivateur 1 62 Belge. — Bai cerise, belle face. id. 5 à Frisange. Belgisch. — Kirschbraun, Laterne. id. Kinnen Jean, cultiva- 1 58 3 Belge. — Bai cerise, légère marque 22 id. en tête. teur à Rippig. id. Belgisch. — Kirschbraun, Blümchen. 10 41 23 Van Dyck J.-Nic, cul- 1 60 4 tivateur à Bascharage. Belge. — Gris rouan, pelote en tête. Dans la commune de la résidence du propriétaire. Belgisch. — Rothschimmel, Blässe. In der Gemeinde des Wohnsitzes des Eigenthumers. Becker Michel, fermier 1 56 3 Indigène. — Alezan dore, marqué Dans tout le pays. 24 en tête avec liste prolongée. à Spittelhof (Flaxweiler). Inländisch. — Goldfuchs, verlängerte Im ganzen Lande. Blässe. 1 65 4 Belge. — Alezan doré, belle face, Dans la commune 25 Le même. balzane au postérieur droit. de la résidence du propriétaire. Belgisch. — Goldfuchs, Laterne, rechter In der Gemeinde des Hinterfessel. Wohnsitzes des Eigenthümers. Becker Jean, cultivateur 1 60 5 Belge. — Gris rouan, légère marque Dans tout le pays. 26 en tête. à Altzingen. Belgisch. — Rothschimmel, Blümchen. Im ganzen Lande. 27 Braun Pierre, fermier 1 58 3½ Belge. — Gris rouan, légère marque Dans la commune de la résidence du en tête. à Arsdorferhof (Sanem). propriétaire. Belgisch. — Nothschimmel, Blümchen. In der Gemeinde des Wohnsitzes des Eigenthümers. Wester Jean, cultiva- 1 60 5 Belge. — Bai foncé, étoile en tête. Dans tout le pays. 28 Im ganzen Lande. Belgisch. — Dunkelbraun, Stern. teur à Frisange. id. 29 Bosseler Pierre, culti- 1 66 4 Belge. — Alezan, légèrement rubican, liste bordée en tête. vateur à Reckange. id. Belgisch. — Fuchs, stichelhaarig, hellbordirte Blässe. Dans la commune Mathey Joseph, cultiva- 1 65 5 Belge. — Bai noir, liste en tête. 30 de la résidence du teur à Sanem. propriétaire. Belgisch. — Schwarzbraun, verlän- In der Gemeinde des Wohnsitzes des Eigerte Blässe. genthümers. id. Diederich J.-P., culti- 1 65 4 Belge. — Noir zain. 31 id. Belgisch. — Rappen, ohne Abzeichen. vateur à Ehlerange. id. Bosseler P., fermier à 1 60 4 Belge. — Gris rouan. 32 Belgisch. — Rothschimmel. id. Boforterhof (Bertrange). id. Hellers François, cul- 1 58 4 Belge. — Bai brun, légère marque 33 en tête. tivateur à Munsbach. id. Belgisch. — Dunkelbraun, Blümchen. Dans tout le pays. Wester Jean, cultiva- 1 55 3 Belge. — Bai brun, marqué en tête. 34 Im ganzen Lande. Belgisch. — Dunkelbraun, Blässe. teur à Frisange. 42 35 Beringer Mathias, fer- 1 50 3 Belge. — Bai brun, marqué en tête. Dans la commune de la résidence du mier à Colmar. propriétaire. Belgisch. — Dunkelbraun, Blässe. In der Gemeinde des Wohnsrtzes des Eigenthumers. 36 Stoltz Pierre, cabare- 1 63 3 Indigène. — Bai brun, croissant en id. tête. tier à Dondelange. Inländisch. — Dunkelbraun, Sichel. id. Schlitz Jean, cultiva- 1 65 6 Belge. — Bai brun, marqué en tête. Dans tout le pays. 37 teur a Everlange. Belgisch. — Dunkelbraun, Blässe. Im ganzen Lande. 38 id. Stoltz Pierre, cabare- 1 60 5 Belge. — Gris rouan. id. tier à Dondelange. Belgisch. — Rothschimmel. Gaasch Henri, cultiva- 1 65 5 Belge. — Alezan doré, liste prolon- Dans la commune 39 gée jusqu'entre les naseaux, pe- de la résidence du teur à Hivange. propriétaire. tite balzane antérieure gauche. Belgisch. — Goldfuchs, verlängerte In der Gemeinde des Wohnsitzes des EiBlässe, vorderlinker Fessel. genthümers. Gouden Henri, culti- 1 58 3 Belge. — Gris rouan clair, trace de id. 40 balzane postérieure gauche. vateur à Findelshof (Berid. Belgisch. — Rothschimmel, Hinterfessel trange). links. Bour Jean, cultivateur 1 60 6 Belge. — Rouan, légère marque en id. 41 tête. à Dudelange. id. Belgisch. — Rothschimmel, Blümchen. 42 Dans tout le pays. Le même. 1 55 3 Belge. — Alezan zain. Im ganzen Lande. Belgisch. — Fuchs, ohne Abzeichen. Schintgen Henri, culti- 1 62 5 Belge. — Bai cerise, pelote en tête. Dans les communes 43 de Feulen, Mertzig vateur à Oberfeulen. et Bourscheid. In den Gemeinden Belgisch. — Kirschbraun, Blässe. Feulen, Mertzig u. Bourscheid. Bartholomey Jacq., fer- 1 61 4 Belge. — Alezan, large liste en tête Dans tout le pays. 44 prolongée jusqu'entre les naseaux. mier à Schandel. Belgisch. — Fuchs, breite verlängerte Im ganzen Lande. Blässe. 45 Didier Pierre, cultiva- 1 60 5 Belge.—Alezan doré, liste prolongée. Dans les communes de Redange et de teur à Ospern. Bettborn. Belgisch. — Goldfuchs, verlängerte In den Gemeinden Blässe. Redingen und Bettborn. 43 46 Jacques Nicolas, culti- 1 62 4 vateur à Wahl. 47 Kellen Nicolas, culti- 1 60 3 vateur à Longsdorf. 48 Nepper J.-B., cultiva- 1 59 3 teur à Nagem. 49 Reding Nicol., fermier 1 62 5 à Kippenhof. 50 Birkel Nicolas, cultiva- 1 60 6 teur à Grosbous. Kinnen Jean, cultiva- 1 65 5 51 teur à Rippig. Léonardy-Kayl Math., 1 60 4 52 cultivateur à Bettel. 53 Lutgen Pierre, cultiva- 1 65 5 teur à Eschdorf. Belge,— Bai brun, quatre balzanes. Dans les communes d'Arsdorf, Bigonville, Folschette, Perlé et Wahl. Belgisch. — Dunkelbraun, vier Fesseln. In den Gemeinden Arsdorf, Bondorf, Folscheid, Perle und Wahl. Dans les communes Belge. — Bai marron, zain. de Bettendorf, Reisdorf et Fouhren Belgisch. — Kastanienbraun, ohne In den Gemeinden Bettendorf, ReisAbzeichen. dorf und Fouhren. Belge. — Bai cerise, étoile en tête. Dans les communes de Redange et de Beckerich. In den Gemeinden Belgisch. — Kirschbraun, Stern. Redingen u. Becherich. Belge. — Bai cerise, pelote en tête. Dans les communes de Bastendorf et d'Aredorf. In den Gemeinden Belgisch. — Kirschbraun, Blässe. Bastendorf u. Arsdorf. Dans tout le pays. Belge. — Bai brun, étoile en tête. Im ganzen Lande. Belgisch. — Dunkelbraun, Stern. id. Belge. — Gris rouan,pelote en tête. id. Belgisch. — Rothschimmel, Blässe. Belge. — Bai cerise, marqué en tête. Dans les communes de Fouhren et Vianden. Belgisch. — Kirschbraun, Blümchen. In den Gemeinden Fouhren und Vianden. Dans les communes Belge. — Gris rouan. de Heiderscheid, Gœsdorf, Mecher et Neunhausen. In den Gemeinden Belgisch. — Rothschimmel. Heiderscheid, Gösdorf, Mecher und Neunhausen. 44 54 55 Kesch-Houscht, ve, fer- 1 62 4 mière à Troisvierges. La même, à Hoffelt. 1 65 5 56 Koch Jean, cultivateur 1 68 5 à Christnach. Zimmer-Theisen Jean, 1 60 4 57 cultivateur à Hovelange. culti- 1 58 58 Meyers Nicolas, vateur à Boulaide. 59 Ney Mathias, fermier à 1 60 Niedercolpach. 60 Philippart Corn., cul- 1 64 5 tivateur à Brachtenbach. 5 6 Belge. — Bai cerise, liste prolongée, Dans les communes de Basbellain, Asdeux balzanes postérieures. selborn, Bœvange et Weiswampach. Belgisch. — Kirschbraun, verlängerte In den Gemeinden Niederbeßlingen, Blässe, zwei Hinterfessel. Asselborn, Bögen und Weiswampach. Belge. — Bai foncé, large liste pro- Dans les communes de Hachiville, Clerlongée sur les naseaux. vaux, Consthum, Heinerscheid, Hosingen et Munshausen. Belgisch. — Dunkelbraun, breite ver- In den Gemeinden Heizingen, Clerf, längerte Blässe. Consthum, Heinerscheid, Hosingen und Munshausen. Belge. — Gris rouan, étoile en tête. Dans tout le pays. Belgisch. — Rothschimmel, Stern. Im ganzen Lande. Indigène. — Gris rouan, liste pro- Dans les communes de Beckerich et de longée. Sæul. In den Gemeinden Inländisch. — Verlängerte Blässe. Beckerich und Dans la commune. Belge. — Alezan doré, belle face. de la résidence du propriétaire. In der Gemeinde des Belgisch. — Goldfuchs, Laterne. Wohnsitzes des Eigenthumers. id. Ardennais. — Gris de fer, zain. Ardenner. — Eisenschimmel, ohne Abid. zeichen. Belge. — Bai cerise, légère marque Dans les communes en tête. d'Oberwampach, Winseler, Eschweiler et Wiltz. Belgisch. — Kirschbraun, Blümchen. In den Gemeinden Oberwampach, Winseler, Eschweiter und Wiltz. Luxbg.Imp.Lib.d.l.C.V.Bück,L.Bück, Succ.

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