701 MEMORIAL Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogthums Luxemburg Mardi, 6 août 1901. N° 52. Dienstag, 6. August 1901. loi du 12 juin 1901, portant approbation des actes de la Conférence internationale de la Paix, signés à La Haye le 29 juillet 1899. Gesetz vom 12. Juni 1901, die Genehmigung der am 29. Juni 1899 im Haag unterzeichneten Akte der internationalen Friedenskonferenz betreffend. Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc, etc., etc.; Wir Adolph, von Gottes Gnaden, Großherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, u, u., u.; Notre Conseil d'État entendu ; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; De l'assentiment de la Chambre des députés; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Vu la décision de la Chambre des députés du 5 juin 1901 et celle du Conseil d'État du 10 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 5. Juni 1901. und derjenigen des Staatsrathes vom 10. ds. Mts, gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht erfolgen soll; Avons ordonné et ordonnons : Haben verordnet und verordnen: Article unique. L'acte final de la Conférence internationale de la Paix, ainsi que les conventions et déclarations qui y sont annexées, datés du 29 juillet 1899 et signés par le Grand-Duché de Luxembourg avec les Puissances représentées à la dite Conférence, sortiront leur plein et entier effet. Einziger Artikel. Der Schlußakt der internationalen Friedenskonferenz sowie die dazu gehörigen Abkommen und Erklärungen, welche am 29. Juni 1899 durch das Großherzogthum Luxemburg und die auf der genannten Konferenz vertretenen Mächte unterzeichnet worden sind, sollen voll und ganz in Wirksamkeit treten. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's „Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die es betrifft ausgeführt und befolgt zu werden. Luxemburg, den 12. J u n i 1901. Luxembourg, le 12 juin 1901. Adolph. ADOLPHE Le Ministre d'Étal, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. 702 Acte final de fa Conférence Internationale de la Paix. La Conférence internationale de la Paix, convoquée clans un haut sentiment d'humanité par Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, s'est réunie, sur l'invitation du Gouvernement ein Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, à la Maison Royale du Bois à La Haye, le 18 mai 1899. Les Puissances, dont l'énumération suit, ont pris part à la Conférence, pour laquelle elles avaient désigné les délégués nommés ci-après : L'Allemagne. — Son Exc. le comte de Münster, ambassadeur d'Allemagne à Paris, délégué plénipotentiaire. — M. le baron de Stengel, professeur à l'Université de Munich, second délégué. — M . le D r Zorn, conseiller intime de justice, professeur à l'Université de Konigsberg, délégué scientifique. — M. le colonel de Gross de Schwarzhoff, commandant du 5e régiment d'infanterie, n°94, délégué technique. — M. le capitaine de vaisseau Siegel, attaché naval à l'ambassade impériale à Paris, délégué technique. L'Autriche-Hongrie. — Son Exc. le comte R. Welsersheimb, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, premier délégué plénipotentiaire. — M. Alexandre Okolicsanyi d'Okolicsna, envoye extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye, second délégué plénipotentiaire.—M. Gaétan Merey de Kapos-Mérey, conseiller d'ambassade et chef du cabinet du ministre des affaires étrangères, délégué adjoint. — M. Henri Lammasch, professeur à l'Université de Vienne, délégué adjoint. - M. Victor de Kuepach zu Ried, Zimmerlehen et Haslburg, lieutenant-colonel de l'état-major général, délégué adjoint. — M. le comte Stanislas Soltyk, capitaine de corvette, délégué adjoint. La Belgique. — Son Exc. M. Auguste Beernaert, ministre d'État, président de la Chambre des Représentants, délégué plénipotentiaire. — M. le comte de Grelle-Rogier, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye, délégué plénipotentiaire. — M. le chevalier Descamps, sénateur, délégué plénipotentiaire. La Chine. — M. Yang-Yu, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à SaintPétersbourg, premier délégué plénipotentiaire. — M. Lou-Tseng-Tsiang, second délégué. — M. Hoo-Wei-Teh, second délégué. — M. Ho-Yen-Cheng, conseiller de légation, délégué adjoint. Le Danemark. — M. le chambellan Fr. E. de Bille, envoyé extrardinaire et ministre plénipotentiaire à Londres, premier délégué plénipotentiaire. — M . J.-G.-F. von Schnack, colonel d'artillerie, ancien ministre de la guerre, second délégué plénipotentiaire. L'Espagne. — Son Exc. le duc de Tetuan, ancien ministre des affaires étrangères, premier délégué plénipotentiaire. — M. W. Bamirez de Villa Urrutia, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Bruxelles, délégué plénipotentiaire. — M. Arthur de Baguer, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye, délégué plénipotentiaire. — M. le comte del Serrallo, colonel, attaché militaire a la légation d'Espagne à Bruxelles, délégué adjoint. Les États-Unis d'Amérique. — Son Exc. M. Andrew-D. White, ambassadeur des EtatsUnis à Berlin, délégué plénipotentiaire. — L'honorable Seth Low, président de l'Université de Colombie à New-York, délégué plénipotentiaire. — M. Stanford Newel, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye, délégué plénipotentiaire. — M. Alfred-T. Mahan, capitaine de vaisseau, délégué plénipotentiaire. — M. William Crozier, capitaine d'artillerie, 703 délégué plénipotentiaire. — M. Frederick W. Holls, avocat à New-York, délégué et secrétaire de la délégation. Les États-Unis Mexicains. — M. de Mier, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Paris, délégué plénipotentiaire. — M. Zenil, ministre-résident à Bruxelles, délégué plénipotentiaire. La France. — M. Léon Bourgeois, ancien président du Conseil, ancien ministre des affaires étrangères, membre de la Chambre des députés, premier délégué plénipotentiaire. — M. Georges Bihourd, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye, deuxième délégué plénipotentiaire. — M . le baron d'Estournelles de Constant, ministre plénipotentiaire, membre de la Chambre des députés, troisième délégué plénipotentiaire. — M. Mounier, général de brigade, délégué technique. — M. Péphau, contre-amiral, délégué technique. — M. Louis Renault, professeur à la Faculté de droit de Paris, jurisconsulte-conseil du Ministère des affaires étrangères, délégué technique. La Grande-Bretagne et l'Irlande. — Son Exc. le très honorable sir Julian Pauncefote, membre du Conseil privé de Sa Majesté, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume-Uni à Washington, premier délégué plénipotentiaire. — Sir Henry Howard, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye, second délégué plénipotentiaire. — Sir John-A- Fisher, vice-amiral, délégué technique. — Sir J.-C. Ardagh, général-major, délégué technique — M. le lieutenant-colonel C. à Court, attaché militaire à Bruxelles et à La Haye, délégué technique adjoint. La Grèce. — M. N. Delyanni, ancien président du Conseil, ancien ministre des affaires étrangères, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Paris, délégué plénipotentiaire, L'Italie. — Son Exc. le comte Nigra, ambassadeur d'Italie à Vienne, sénateur du Royaume, premier délégué plénipotentiaire. — M. le comte A. Zannini, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye, deuxième délégué plénipotentiaire. — M. le chevalier Guido Pompilj, député au Parlement italien, troisième délégué plénipotentiaire. — M. le chevalier Louis Zuccari, général-major, délégué technique. — M. le chevalier Auguste Bianco, capitaine de vaisseau, attaché naval à l'ambassade royale à Londres, délégué technique. Le Japon. — M. le baron Hayashi, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Saint-Pétersbourg, premier délégué plénipotentiaire. — M. I. Motono, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Bruxelles, second délégué plénipotentiaire. — M. Uyehara, colonel, délégué technique. — M. Sakamoto, capitaine de vaisseau, délégué technique. — M. Nagao Ariga, professeur de droit international à l'École supérieure de guerre et à l'Ecole de marine à Tokio, délégué technique. Le Luxembourg. — Son Exc. M. Eyschen, ministre d'État, président du Gouvernement grand-ducal, délégué plénipotentiaire. — M. le comte de Villers, chargé d'affaires à Berlin, délégué plénipotentiaire. Le Monténégro. — Son Exc. M. le conseiller privé actuel de Staal, ambassadeur de Russie à Londres, délégué plénipotentiaire. Les Pays-Bas — M, le Jonkheer A.-P.-C. Van Karnebeek, ancien ministre des affaires étrangères, membre de la seconde Chambre des États-Généraux, délégué plénipotentiaire. — 704 M. le général J.-C.-C. Den Beer Poortugael, ancien ministre de la guerre, membre du Conseil' d'État, délégué plénipotentiaire. - M. T.-M.-C. Asser, membre du Conseil d'Etat, délégué plénipotentiaire. - M. E.-N. Rahusen, membre de la première Chambre des États-Généraux, délégué plénipotentiaire. — M. A.-P. Tadema, capitaine de vaisseau, chef de l'état-major de la marine néerlandaise, délégué technique. La Perse. — M. l'aide de camp général Mirza Riza Khan, arfa-ud-dovleh, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Saint-Pétersbourg et à Stockholm, premier délégué plénipotentiaire. —-M. Mirza Samad Khan, Montazis-Saltaneh, conseiller de Légation à SaintPétersbourg, délégué adjoint. Le Portugal. — M, le comte de Macedo, pair du Royaume, ancien ministre de la marine et des colonies, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Madrid, délégué plénipotentiaire. — M. d'Ornellas Vasconcellos, pair du Royaume, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Saint-Pétersbourg, délégué plénipotentiaire. — M. le comte de Selir, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye, délégué plénipotentiaire. — M. le capitaine de vaisseau Augusto de Castilho, délégué technique. — M. le capitaine de l'étatmajor général Ayres d'Ornellas, délégué technique. La Roumanie, — M. Alexandre Beldiman, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Berlin, premier délégué plénipotentiaire. — M. Jean-N. Papiniu, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye, second délégué, plénipotentiaire. — M. le colonel aide de camp Constantin Coanda, directeur de l'artillerie au ministère de la guerre, délégué technique. La Russie. — Son Exc. M. le conseiller privé actuel De Staal, ambassadeur de Russie à. Londres, délégué plénipotentiaire. — M. De Martens, membre permanent du Conseil du, Ministère impérial des affaires étrangères, conseiller privé, délégué plénipotentiaire. — M. le conseiller d'État actuel De Basily, chambellan, directeur du premier département du Ministère impérial des affaires étrangères, délégué plénipotentiaire. — M. le conseiller d'État actuel Raffalovich, agent du Ministère impérial des finances en France, délégué technique. — M. Gilinsky, colonel de l'état-major général, délégué technique. — M. le comte Barantzew, colonel de l'artillerie montée de la garde, délégué technique. — M. Scheine, capitaine de frégate, agent naval de Russie en France, délégué technique. — M. Outchinnikow, lieutenant de vaisseau, professeur de jurisprudence, délégué technique. La Serbie. — M. Miyatovitch, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Londres et à La Haye, délégué plénipotentiaire. — M. le colonel Maschine, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Cettigne, délégué plénipotentiaire. — M. le D r Voïslave Veljkovitch, professeur à la Faculté de droit de Belgrade, délégué adjoint. Le Siam. — Son Exc. Phya Suriya Nuvatr, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Saint-Pétersbourg et à Paris, premier délégué plénipotentiaire. — Son Exc. Phya Visddha Suriya Sakdi, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye et à Londres, deuxième délégué plénipotentiaire. — M . Ch. Corragioni d'Orelli, conseiller de légation, troisièmedélégué. — M. Edouard Rolin, consul-général de Siam en Belgique, quatrième délégué. La Suède et la Norvège. — M. le baron de Bildt, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Cour royale d'Italie, délégué plénipotentiaire. 705 Suède. — M. P.-H.-E. Brändström, colonel, chef du premier régiment des grenadiers de la garde, délégué technique. — M. C.-A.-M. de Hjulhammar, capitaine de vaisseau, délégué technique. Norvège. — M. W. Konow, président de Odelsting, délégué technique. — M. J.-J. Thaulow, général-major, médecin général de l'armée et de la marine, délégué technique. La Suisse. — M. le Dr Arnold Roth, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Berlin, délégué plénipotentiaire. — M. le colonel Arnold Kunzli, conseiller national, délégué plénipotentiaire. — M. Edouard Odier, conseiller national, délégué plénipotentiaire. La Turquie. — Son Exc. Turkhan Pacha, ancien ministre des affaires étrangères, membre du Conseil d'État, premier délégué plénipotentiaire. — Noury Bey, secrétaire général au Ministère des affaires étrangères, délégué plénipotentiaire. — Abdullah Pacha, général de division d'état-major, délégué plénipotentiaire. — Mehemed Pacha, contre-amiral, délégué plénipotentiaire. La Bulgarie. — M. le Dr Dimitri I. Stancioff, agent diplomatique à Saint-Pétersbourg, premier délégué plénipotentiaire. — M. le major Christo Hessaptchieff, attaché militaire à Belgrade, second délégué plénipotentiaire. Dans une série de réunions, tenues du 18 mai au 29 juillet 1899, où les délégués précités ont été constamment animés du désir de réaliser, dans la plus large mesure possible, les vues généreuses de l'auguste initiateur de le Conférence et les intentions de leurs Gouvernements, la Conférence a arrêté, pour être soumis à la signature des Plénipotentiaires, le texte des Conventions et Déclarations énumérées ci-après et annexées au présent Acte : I. Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux; II. Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre ; III. Convention pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève du 22 août 1864 ; IV. Trois Déclarations concernant : 1° L'interdiction de lancer des projectiles et des explosifs du haut de ballons ou par d'autres modes analogues nouveaux ; 2° L'interdiction de l'emploi des projectiles qui ont pour but unique de répandre des gaz asphyxiants ou délétères ; 3° L'interdiction de l'emploi de balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que les balles à enveloppe dure dont l'enveloppe ne couvrirait pas entièrement le noyau ou serait pourvue d'incisions. Ces Conventions et Déclarations formeront autant d'actes séparés. Ces actes porteront la date de ce jour et pourront être signés jusqu'au 31 décembre 1899 par les Plénipotentiaires des Puissances représentées à la Conférence internationale de la Paix à La Haye. Obéissant aux mêmes inspirations, la Conférence a adopté à l'unanimité la Résolution suivante : La Conférence estime que la limitation des charges militaires qui pèsent actuellement sur le monde est grandement désirable pour l'accroissement du bien-être matériel et moral de l'humanité. Elle a, en outre, émis les Vœux suivants : 706 1° La Conférence, prenant en considération les démarches préliminaires faites par le Gouvernement fédéral Suisse pour la révision de la Convention de Genève, émet le vœu qu'il soit procédé à bref délai a la réunion d'une conférence spéciale ayant pour objet la revision de cette Convention. Ce vœu a été voté à l'unanimité. 2° La Conférence émet le vœu que la question des droits et des devoirs des neutres soit inscrite au programme d'une prochaine conférence. 3° La Conférence émet le vœu que les questions relatives aux fusils et aux canons de marine, telles qu'elles ont été examinées par elles, soient mises à l'étude par les Gouvernements, en vue d'arriver à une entente concernant la mise en usage de nouveaux types et calibres. 4° La Conférence émet le vœu que les Gouvernements, tenant compte des propositions faites dans la Conférence, mettent à l'étude la possibilité d'une entente concernant la limitation des forces armées de terre et de mer et des budgets de guerre. 5° La Conférence émet le vœu que la proposition tendant à déclarer l'inviolabilité de la propriété privée dans la guerre sur mer soit renvoyée à l'examen d'une conférence ultérieure. 6° La Conférence émet le vœu que la proposition de régler la question du bombardement des ports, villes et villages par une force navale soit renvoyée à l'examen d'une conférence ultérieure. Les cinq derniers vœux ont été votés à l'unanimité, sauf quelques abstentions. En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent acte et y ont apposé leurs cachets. Fait à La Haye le 29 juillet 1899, en un seul exemplaire qui sera déposé au Ministère des Affaires Étrangères et dont des copies, certifiées conformes, seront délivrées à toutes les Puissances représentées à la Conférence. Pour l'Allemagne: (l. s.) MÜNSTER. Pour l'Autriche-Hongrie : (l. s.) WELSERSHEIMD, (/. s ) OKOLICSANYI. Pour la Belgique : (l. s.) A. BEERNAERT , (/. s.) Cte DE GRELLE-ROGIER, (/. s.) Chlier DESCAMPS. Pour la Chine : (l. s.) YANG Y Ù . Pour le Danemark : (l. s.) F. BILLE. Pour l'Espagne: (l. s.) El duque DE TETUAN, (l. s.) W.-R. DE VILLA URRUTIA, (l. s.) ARTURO DE BAGUER. Pour les États-Unis Mexicains : (l. s.) A. DE MIER (l. s.) J. ZENIL. Pour la France: (l. s.) LÉON BOURGEOIS, (/. s.) G. BIHOURD, (/. s.) D'ESTOURNELLES DE CONSTANT, Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande : (/. s.) JULIAN PAUNCEFOTE, (/. s.) HENRY HOWARD. Pour la Grèce : (l. s.) N . DELYANNI. Pour l'Italie : (l. s.) NIGRA, (/. s.) A. ZANNINI, (/. s.) POMPILJ. Pour les Etats-Unis d'Amérique: (l. s.) ANDREW-D. Pour le Japon: (l. s.) T. HAYASHI, (l.s.) I . MORONO. WHITE, (l s ) SETH LOW, (/, s.) STANFORD Pour le Luxembourg : (l. s.) EYSCHEN, NEWEL, (l. s.) A.-T. MAHAN, (/. s.) W I L LIAM GROZIER. (/. s.) C te DE VlLLERS. Pour le Monténégro : (l. s.) STAAL. 707 Pour les Pays-Bas : il. s.) v. KARNEBEEK, (/. s.) DEN BEER PORTUGAEL, (/. s ) T.-M.-C. ASSER, (/. s.) E.- N . RAHUSEN. Pour la Perse : (l. s.) MIRZA RIZA KHAN, Pour la Serbie : (l. s.) CHEDOMILLE MIYATOVITCH. (/. s.) A. MASCHINE. Pour le Siam: ARFA- UD-DOVLEH. Pour le Portugal : (l. s.) Conde DE MACEDO, (l. s.) AGOSTINHO D'ORNELLAS DE VASCONCELLOS, (/. s.) Conde DE SELIR. Pour la Roumanie : (l. s.) A. BELDIMAN, (/. s.) J.-N. PAPINIU. Pour la Russie : (l. s.) S T A A L , (/. s.) M A R T E N S , (/. .s.) A. BASILY. (/. s.) PHYA SURIYA NUVATR, (/.
- s)VlSUDDHA. Pour les Royaumes-Unis de Suède. et de Norvège : (l. s.) BILDT, Pour la Suisse : (l. s.) ROTH, (l S ) E. ODIER. Pour la Turquie: (l. s.) TURKHAN, (L. S.) M . NOURY, ( / . s.) ARDULLAH, (l. s.) R. MEHEMMED. Pour la Bulgarie : (l. s.) D. STANCIOFF, (l. s.) Major HESSAPTCHIEFF. Convention pour le Règlement pacifique des Conflits internationaux. S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse ; s. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc. et Roi Apostolique de Hongrie; s. M. le Roi des Belges; s. M. l'Empereur de Chine ; s. M. Je Roi de Danemark ; s. M. le Roi d'Espagne et en Son Nom s. M. la ReineRégente du Royaume ; le Président des États-Unis d'Amérique ; le Président des États Unis Mexicains ; le Président de la République Française ; s. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes ; s. M. le Roi des Hellènes ; s. M. le Roi d'Italie ; s. M. l'Empereur du Japon; s.A. R. le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; s. A. le Prince de Monténégro ; s. M. la Reine des Pays-Bas ; s. M. Impériale le Schah de Perse ; s. M. le Roi de Portugal et des Algarves, etc. ; s. M. le Roi de Roumanie; mans et s. A. R. le Prince de Bulgarie. Animés de la ferme volonté de concourir au maintien de la paix générale ; Résolus à favoriser de tous leurs efforts le règlement amiable des conflits internationaux ; Reconnaissant la solidarité qui unit les membres de la Société des nations civilisées ; Voulant étendre l'empire du droit et fortifier le sentiment de la justice internationale ; Convaincus que l'institution permanente d'une juridiction arbitrale, accessible à tous, au sein des Puissances indépendantes peut contribuer efficacement à ce résultat ; Considérant les avantages d'une organisation générale et régulière de la procédure arbitrale ; Estimant avec l'auguste initiateur de la Conférence internationale de la Paix qu'il importe de consacrer dans un accord international les principes d'équité et de droit sur lesquels reposent la sécurité des États et le bien-être des peuples ; Désirant conclure un« convention à cet effet, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse: Son Exc. le comte de Münster, prince dé Derneburg, son ambassadeur à Paris ; s. M, 1''Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et R 708 le comte R. de Welsersheimb, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire ; — M . Alexandre Okolicsanyi d'Okoliesna, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye ; S. M. le Roi des Belges : Son Exc. M. Auguste Beernaert, son ministre d'Etat, président de la Chambre des représentants ; — M. le comte Degrelle-Rogier, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye ; — M. le chevalier Descamps, sénateur; S. M. l'Empereur de Chine: M. Yang Yu, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Saint-Pétersbourg ; S. M. le Roi de Danemark : Son chambellan F.- E. de Bille, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Londres ; S. M. le Roi d'Espagne, et, en Son Nom, S M. la Reine Régente du Royaume : Son Exc. le duc de Tetuan, ancien ministre des affaires étrangères ; — M. W. Ramirez de Villa Urrutia, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Bruxelles ; — M . Arthur de Baguer, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye; Le Président des États-Unis d'Amérique : Son Exc. M. Andrews-D. White, ambassadeur des États-Unis à Berlin ; — M. Seth LOW, président de l'Université « Columbia » à New-York; — M. Stanford Newel, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire a La Haye; — M . Alfred-T. Maliern, capitaine de vaisseau ; — M. William Crozier, capitaine d'artillerie ; Le Président des Étais-Unis Mexicains : M. de Mier, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Paris ; — M. Zenil, ministre résident à Bruxelles ; Le Président de la République Française : M. Léon Bourgeois, ancien président du conseil, ancien ministre des affaires étrangères, membre de la Chambre des députés ; — M. Georges Bihourd, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye ; — M. le baron d'Estournelles de Constant, ministre plénipotentiaire, membre de la Chambre des députés ; S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des. Indes : Son Exc. le très honorable baron Pauncefote de Preston, membre du conseil privé de Sa Majesté, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Washington ; — Sir Henry Howard, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye. S. M. le Roi des Hellènes : M. N. Delyanni, ancien président du conseil, ancien ministre des affaires étrangères, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Paris. S. M. le Roi d'Italie : Son Exc. le comte Niyra, son ambassadeur à Vienne, sénateur du Royaume ; -— M. le comte .4. Zannini, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye ; — M. le commandeur Guido Pompilj, député au parlement italien. S. M. l'Empereur du Japon : M. l. Motono, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Bruxelles ; S. A. R. le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau : Son Exc. M. Eyschen, son ministre d'État, président du Gouvernement Grand-Ducal ; S. A, le Prince de Monténégro : Son Exc. M. le conseiller privé actuel de Staal, ambassadeur de Russie à Londres ; S. M. la Reine des Pays-Bas: M. le jonkheer A.-P.-C. van Karnebeek, ancien ministre des affaires étrangères, membre de la seconde chambre des Etats-Généraux ; — M. le générai 709 J.-C.-C. den Beer Poitugael, ancien ministre de Ja guerre, membre du conseil d'Etat ; — M. T.-M.-C. Asser, membre du conseil d'État; — M . E.-N. Rahusen, membre de la première chambre des États-Généraux ; S. M. I . le Schah de Perse": Son aide de camp général Mirza Riza Khan, arfa-ud-dovleh, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Saint-Pétersbourg et à Stockholm ; S. M. le Roi de Portugal, et des Algarves, etc. : M. le comte Macedo, pair du royaume, ancien ministre de la marine et des colonies, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Madrid ; — M. d'Ornellos et Vasconcellos, pair du royaume, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Saint-Pétersbourg ; — M. le comte de Selir, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye ; S. M. Je Roi de Roumanie : M . Alexandre Beldiman, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Berlin ; — M. Jean- N. Papiniu, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye ; S. M. l'Empereur de toutes les Russies: Son Exc. M. le conseiller privé actuel de Staal, son ambassadeur à Londres ; — M. de Martern, membre permanent du conseil du ministère impérial des affaires étrangères, son conseiller privé ; — Son conseiller d'État actuel de Basily, chambellan, directeur du premier département du ministère impérial des affaires étrangères ; S. M. le Roi de Serbie : M. Miyatovitch, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Londres et à La Haye ; S. M. le Roi de Siam : M. Phya Suriya Nuvatr, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Saint-Pétersbourg et à Paris -, — M. Phya Visuddha Suriyasaki, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye et à Londres ; S. M. le Roi de Suède et de Norvège: M. le baron de Bildt, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Rome ; Le Conseil Fédéral Suisse : M. le D r Arnold Roth, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire a Berlin ; S. M. l'Empereur des Ottomans : Son Exc. Turkhan Pacha, ancien ministre des affaires étrangères, membre de son conseil d'État ; — Noury Bey, secrétaire général au ministère des affaires étrangères ; S. A. R. le Prince de Bulgarie: M. le D r Dimitre Stancioff, agent diplomatique à SaintPétersbourg ; — M. le major Christo Hessaptchieff, attaché militaire à Belgrade. Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : TITRE I . — Du maintien de la paix générale. Art, 1 . — En vue de prévenir autant que possible le recours à la force dans les rapports entre les États, les Puissances signataires conviennent d'employer tous leurs efforts pour assurer le règlement pacifique des différends internationaux. er TITRE I I . — Des bons offices et de la médiation. Art. 2. — En cas de dissentiment grave ou de conflit, avant d'en appeler aux armes, les 52a 710 Puissances signataires conviennent d'avoir recours, en tant que les circonstances le permettront, aux bons offices ou à la médiation d'une ou de plusieurs Puissances amies. Art. 3. — Indépendamment de ce recours, les Puissances signataires jugent utile qu'une ou plusieurs Puissances étrangères au conflit offrent de leur propre initiative, en tant que les circonstances s'y prêtent, leurs bons offices ou leur médiation aux États en conflit. Le droit d'offrir les bons offices ou la médiation appartient aux Puissances étrangères au conflit, même pendant le cours des hostilités. L'exercice de ce droit ne peut jamais être considéré par l'une ou l'autre des parties en litige comme un acte peu amical. Art. 4. — Le rôle du médiateur consiste à concilier les prétentions opposées et à apaiser les ressentiments qui peuvent s'être produits entre les États en conflit. Art. 5. — Les fonctions du médiateur cessent du moment où il est constaté, soit par l'une des parties en litige, soit par le médiateur lui-même, que les moyens de conciliation proposés par lui ne sont pas acceptés. Art. 6. — Les bons offices et la médiation soit sur le recours des parties en conflit, soit sur l'initiative des Puissances étrangères au conflit, ont exclusivement le caractère de conseil et n'ont jamais force obligatoire. Art. 7. — L'acceptation de la médiation ne peut avoir pour effet, sauf convention contraire, d'interrompre, de retarder ou d'entraver la mobilisation et autres mesures préparatoires à la guerre. Si elle intervient après l'ouverture des hostilités, elle n'interrompt pas, sauf convention contraire, les opérations militaires en cours. Art. 8. — Les Puissances signataires sont d'accord pour recommander l'application, dans les circonstances qui le permettent, d'une médiation spéciale sous la forme suivante : En cas de différend grave compromettant la paix, les États en conflit choisissent respectivement une Puissance à laquelle ils confient la mission d'entrer en rapport direct avec la Puissance choisie d'autre part, à l'effet de prévenir la rupture des relations pacifiques. Pendant la durée de ce mandat dont le terme, sauf stipulation contraire, ne peut excéder trente jours, les États en litige cessent tout rapport direct au sujet du conflit, lequel est considéré comme déféré exclusivement aux Puissances médiatrices. Celles-ci doivent appliquer tous leurs efforts à régler le différend. En cas de rupture effective des relations pacifiques, ces Puissances demeurent chargées de la mission commune de profiter de toute occasion pour rétablir la paix. TITRE I I I . — Des Commissions internationales d'enquête. Art. 9. — Dans les litiges d'ordre international n'engageant ni l'honneur ni des intérêts essentiels et provenant d'une divergence d'appréciation sur des points de fait, les Puissances signataires jugent utile que les parties qui n'auraient pu se mettre d'accord par les voies diplomatiques, instituent, en tant que les circonstances le permettront, une Commission internationale d'enquête chargée de faciliter la solution de ces litiges en éclaircissant, par un examen impartial et consciencieux, les questions de fait. 711 Art. 10. — Les commissions internationales d'enquête sont constituées par convention spéciale entre les parties en litige. La convention d'enquête précise les faits à examiner et l'étendue des pouvoirs des commissaires. Elle règle la procédure. L'enquête a lieu contradictoirement. La forme et les délais à observer, en tant qu'ils ne sont pas fixés par la convention d'enquête, sont déterminés par la commission elle-même. Art. 11. — Les commissions internationales d'enquête sont formées, sauf stipulation contraire, de la manière déterminée par l'art. 32 de la présente Convention. Art. 12. — Les Puissances en litige s'engagent à fournir à la Commission internationale d'enquête, dans la plus large mesure qu'elles jugeront possible, tous les moyens et toutes les facilités nécessaires pour la connaissance complète et l'appréciation exacte des faits en question. Art. 13. — La Commission internationale d'enquête présente aux Puissances en litige son rapport signé par tous les membres de la Commission. Art. 14. — Le rapport de la Commission internationale d'enquête, limité à la constatation des faits, n'a nullement le caractère d'une sentence arbitrale. Il laisse aux Puissances en litige une entière liberté pour la suite à donner à cette constatation. TITRE IV. — De l'arbitrage international. Chapitre I . — De la Justice arbitrale. Art 15. — L'arbitrage international a pour objet le règlement de litiges entre les États par les juges de leur choix et sur la base du respect du droit. Art. 16. — Dans les questions d'ordre juridique, et en premier lieu dans les questions d'interprétation ou d'application des conventions internationales, l'arbitrage est reconnu par les Puissances signataires comme le moyen le plus efficace et en même temps le plus équitable de régler les litiges qui n'ont pas été résolus par les voies diplomatiques. Art. 17 — La convention d'arbitrage est conclue pour des contestations déjà nées ou pour des contestations éventuelles. Elle peut concerner tout litige ou seulement les litiges d'une catégorie déterminée. Art. 18, — La convention d'arbitrage implique l'engagement de se soumettre de bonne foi à la sentence arbitrale. Art. 19. — Indépendamment des traités généraux ou particuliers qui stipulent actuellement l'obligation du recours à l'arbitrage pour les Puissances signataires, ces Puissances se réservent de conclure, soit avant la ratification du présent Acte, soit postérieurement, des accords nouveaux, généraux ou particuliers, en vue d'étendre l'arbitrage obligatoire à tous les cas qu'elles jugeront possible de lui soumettre. 712 Chapitre I I — De la Cour permanente d'arbitrage. Art. 20. — Dans le but de faciliter le recours immédiat à l'arbitrage pour les différends internationaux qui n'ont pu être réglés par la voie diplomatique, les Puissances signataires s'engagent à organiser une Cour permanente d'arbitrage, accessible en tout temps et fonctionnant, sauf stipulation contraire des parties, conformément aux règles de procédure insérées dans la présente Convention. Art. 21. — La Cour permanente sera compétente pour tous les cas d'arbitrage, à moins qu'il n'y ait entente entre les parties pour l'établissement d'une juridiction spéciale. Art. 22. — Un Bureau international établi à La Haye sert de greffe à la Cour. Ce Bureau est l'intermédiaire des communications relatives aux réunions de celle-ci. Il a la garde des archives et la gestion de toutes les affaires administratives. Les Puissances signataires s'engagent à communiquer au Bureau international de La Haye une copie certifiée conforme de toute stipulation d'arbitrage intervenue entre elles et de toute sentence arbitrale les concernant et rendue par des juridictions spéciales. Elles s'engagent à communiquer de même au Bureau les lois, règlements et documents constatant éventuellement l'exécution des sentences rendues par la Cour. Art. 23. — Chaque Puissance signataire désignera, dans les trois mois qui suivront la ratification par elle du présent acte, quatre personnes au plus, d'une compétence reconnue dans les questions de droit international, jouissant de la plus haute considération morale et disposées à accepter les fonctions d'arbitres. Les personnes ainsi désignées seront inscrites, au titre de membres de la Cour, sur une liste qui sera notifiée à toutes les Puissances signataires par les soins du Bureau. Toute modification à la liste des arbitres est portée, par les soins du Bureau, à la connaissance des Puissances signataires. Deux ou plusieurs Puissances peuvent s'entendre pour la désignation en commun d'un ou de plusieurs membres. La même personne peut être désignée par des Puissances différentes. Les membres de la Cour sont nommés pour un terme de six ans. Leur mandat peut être renouvelé. En cas de décès ou de retraite d'un membre de la Cour, i l est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination. Art. 24. — Lorsque les Puissances signataires veulent s'adresser à la Cour permanente pour le règlement d'un différend survenu entre elles, le choix des arbitres appelés à former le Tribunal compétent pour statuer sur ce différend, doit être fait dans la liste générale des membres de la Cour. À défaut de constitution du Tribunal arbitral par l'accord immédiat des parties, i l est procédé de la manière suivante : Chaque partie nomme deux arbitres et ceux-ci choisissent ensemble un surarbitre. En cas de partage des voix, le choix du surarbitre est confié à une Puissance tierce, désignée de commun accord par les parties. Si l'accord ne s'établit pas à ce sujet, chaque partie désigne une Puissance différente et le choix du surarbitre est fait de concert par les Puissances ainsi désignées. 713 Le Tribunal étant ainsi composé, les parties notifient au Bureau leur décision de s'adresser à la Cour et les noms des arbitres. Le Tribunal arbitral se réunit à la date fixée par les parties. Les membres de la Cour, dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors de leur pays, jouissent des privilèges et immunités diplomatiques. Art. 25. — Le Tribunal arbitral siège d'ordinaire à La Haye. Le siège ne peut, sauf le cas de force majeure, être changé par le Tribunal que de l'assentiment des parties. Art. 26. — Le Bureau international de La Haye est autorisé à mettre ses locaux et son organisation à la disposition des Puissances signataires pour le fonctionnement de toute juridiction spéciale d'arbitrage. La juridiction de la Cour permanente peut être étendue, dans les conditions prescrites par les règlements, aux litiges existant entre des Puissances non signataires et des Puissances signataires, si les parties sont convenues de recourir à cette juridiction. Art. 21. — Les Puissances signataires considèrent comme un devoir, dans le cas où un conflit aigu menacerait d'éclater entre deux ou plusieurs d'entre elles, de rappeler à celles-ci que la Cour permanente leur est ouverte. En conséquence, elles déclarent que le fait de rappeler aux parties en conflit les dispositions de la présente Convention, et le conseil donné, dans l'intérêt supérieur de la paix, de s'adressera la Cour permanente, ne peuvent être considérés que comme actes de bons offices. Art. 28. — Un Conseil administratif permanent composé des représentants diplomatiques des Puissances signataires accrédités à La Haye et du Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas, qui remplira les fonctions de Président, sera constitué dans cette ville le plus tôt possible après la ratification du présent Acte par neuf Puissances au moins. Ce Conseil sera chargé d'établir et d'organiser le Bureau international, lequel demeurera sous sa direction et sous son contrôle. Il notifiera aux Puissances la constitution de la Cour et pourvoira à l'installation de celle-ci. Il arrêtera son règlement d'ordre ainsi que tous les autres règlements nécessaires. Il décidera toutes les questions administratives qui pourraient surgir touchant le fonctionnement de la Cour. Il aura tout pouvoir quant à la nomination, la suspension ou la révocation des fonctionnaires et employés du Bureau. Il fixera les traitements et salaires et contrôlera la dépense générale. La présence de cinq membres dans les réunions dûment convoquées suffit pour permettre au Conseil de délibérer valablement. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le Conseil communique sans délai aux Puissances signataires les règlements adoptés par lui. I l leur adresse chaque année un rapport sur les travaux de la Cour, sur le fonctionnement des services administratifs et sur les dépenses. Art. 29. — Les frais du Bureau seront supportés par les Puissances signataires dans la proportion établie pour le Bureau international de l'Union postale universelle. 714 Chapitre I I I . — De la procédure arbitrale. Art. 30. — En vue de favoriser le développement de l'arbitrage, les Puissances signataires ont arrêté les règles suivantes qui seront applicables à la procédure arbitrale, en tant que les parties ne sont pas convenues d'autres règles. Art. 31. - Les Puissances qui recourent à l'arbitrage signent un acte spécial (compromis) dans lequel sont nettement déterminés l'objet du litige ainsi que l'étendue des pouvoirs des arbitres. Cet acte implique l'engagement des parties de se soumettre de bonne foi a la sentence arbitrale. Art. 32. — Les fonctions arbitrales peuvent être conférées à un arbitre unique ou à plusieurs arbitres désignés par les parties à leur gré, ou choisis pur elles parmi les membres de la Cour permanente d'arbitrage établie par le présent acte. À défaut de constitution du Tribunal par l'accord immédiat des parties, i l est procédé de la manière suivante : Chaque partie nomme deux arbitres et ceux-ci choisissent ensemble un surarbitre. En cas de partage des voix, le choix du surarbitre est confié à une Puissance tierce, désignée de commun accord par les parties. Si l'accord ne s'établit pas à ce sujet, chaque partie désigne une Puissance différente et le choix du surarbitre est fait de concert par les Puissances ainsi désignées. Art. 33. — Lorsqu'un souverain ou un chef d'Etat est choisi pour arbitre, la procédure arbitrale est réglée par lui. Art. 34. — Le surarbitre est de droit président du Tribunal. Lorsque le Tribunal ne comprend pas de surarbitre, i l nomme lui-même son président. Art. 35. — En cas de décès, de démission ou d'empêchement, pour quelque cause que ce soit, de l'un des arbitres, i l est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination. Art. 36. — Le siège du Tribunal est désigné par les parties. A défaut de cette désignation, le Tribunal siège à La Haye. Le siège ainsi fixé ne peut, sauf le cas de force majeure, être changé par le Tribunal que de l'assentiment des parties. Art. 37. — Les parties ont le droit de nommer auprès du Tribunal des délégués ou agents spéciaux, avec la mission de servir d'intermédiaires entre elles et le Tribunal. Elles sont en outre autorisées à charger de la défense de leurs droits et intérêts devant le Tribunal, des conseils ou avocats nommés par elles à cet effet. Art. 38. — Le Tribunal décide du choix des langues dont i l fera usage et dont l'emploi sera autorisé devant lui. Art. 39. — La procédure arbitrale comprend en règle générale deux phases distinctes : l'instruction et les débats. L'instruction consiste dans la communication faite par les agents respectifs, aux membres du Tribunal et à la partie adverse, de tous actes imprimés ou écrits et de tous documents 715 contenant les moyens invoqués dans la cause. Cette communication aura lieu dans la forme et dans les délais déterminés par le Tribunal en vertu de l'art. 49. Les débats consistent dans le développement oral des moyens des parties devant le Tribunal. Art. 40. — Toute pièce produite par l'une des parties doit être communiquée à l'autre partie. Art. 41— Les débats sont dirigés par le président. Ils ne sont publics qu'en vertu d'une décision du Tribunal, prise avec l'assentiment des parties. Ils sont consignés dans des procès-verbaux rédigés par des secrétaires que nomme le président. Ces procès-verbaux ont seuls caractère authentique. Art. 42. — L'instruction étant close, le Tribunal a le droit d'écarter du débat tous actes ou documents nouveaux qu'une des parties voudrait lui soumettre sans le consentement de l'autre. Art. 43. — Le Tribunal demeure libre de prendre en considération les actes ou documents nouveaux sur lesquels les agents ou conseils des parties appelleraient son attention. En ce cas, le Tribunal a le droit de requérir la production de ces actes ou documents, sauf l'obligation d'en donner connaissance à la partie adverse. Art. 44. — Le Tribunal peut, en outre, requérir des agents des parties la production de tous actes et demander toutes explications nécessaires. En cas de refus, le Tribunal en prend acte. Art. 45. — Les agents et les conseils des parties sont autorisés à présenter oralement au Tribunal tous les moyens qu'ils jugent utiles a la défense de leur cause. Art. 46. — Ils ont le droit de soulever des exceptions et incidents. Les décisions du Tribunal sur ces points sont définitives et ne peuvent donner lieu à aucune discussion ultérieure. Art. 47. — Les membres du Tribunal ont le droit de poser des questions aux agents et aux conseils des parties et de leur demander dos éclaircissements sur les points douteux. Ni les questions posées ni les observations faites par les membres du Tribunal pendant le cours des débats ne peuvent être regardées comme l'expression des opinions du Tribunal en général ou de ses membres on particulier. Art. 48. — Le Tribunal est autorisé à déterminer sa compétence en interprétant le compromis ainsi que les autres traités qui peuvent être invoqués dans la matière, et en appliquant les principes du droit international. Art. 49. — Le Tribunal a le droit de rendre des ordonnances de procédure pour la direction du procès, de déterminer les formes et délais dans lesquels chaque partie devra prendre ses conclusions et de procéder à toutes les formalités que comporte l'administration des preuves. Art. 50. — Les agents et les conseils des parties ayant présenté tous les éclaircissements et preuves à l'appui de leur cause, le président prononce la clôture des débats. 716 Art. 51. — Les délibérations du Tribunal ont lieu à buis clos. Toute décision est prise à la majorité des membres du Tribunal. Le refus d'un membre de prendre part au vote doit être constaté dans le procès-verbal. Art 52. — La sentence arbitrale, votée à la majorité des voix, est motivée. Elle est rédigée par écrit et signée par chacun des membres du Tribunal. Ceux des membres qui sont restés en minorité peuvent constater, en signant, leur dissentiment. Art. 58. — La sentence arbitrale est lue en séance publique du Tribunal, les agents et les conseils des parties présents ou dûment appelés. Art. 54. — La sentence arbitrale, dûment prononcée et notifiée aux agents des parties en litige, décide définitivement et sans appel la contestation. Art. 55. — Les parties peuvent se réserver dans le compromis de demander la revision de la sentence arbitrale. Dans ce cas et sauf convention contraire, la demande doit être adressée au Tribunal qui a rendu la sentence. Elle ne peut être motivée que par la découverte d'un fait nouveau qui eût été de nature à exercer une influence décisive sur la sentence et qui, lors de la clôture des débats, était inconnu du Tribunal lui-même et de la partie qui a demandé la revision. La procédure de revision ne peut être ouverte que par une décision du Tribunal constatant expressément l'existence du fait nouveau, lui reconnaissant les caractères prévus par le paragraphe précédent et déclarant à ce titre la demande recevable. Le compromis détermine le délai dans lequel la demande de revision doit être formée. Art. 56. — La sentence arbitrale n'est obligatoire que pour les parties qui ont conclu le compromis. Lorsqu'il s'agit de l'interprétation d'une convention a laquelle ont participé d'autres Puissances que les parties en litige, celles-ci notifient aux premières le compromis qu'elles ont conclu. Chacune de ces Puissances a le droit d'intervenir au procès. Si une ou plusieurs d'entre elles ont profité de cette faculté, l'interprétation contenue dans la sentence est également obligatoire à leur égard. Art. 57. — Chaque partie supporte ses propres frais et une part égale des frais du Tribunal. Dispositions générales. Art. 58. — La présente Convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible. Les ratifications seront déposées à La Haye. Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puissances qui ont été représentées à la Conférence internationale de la Paix de La Haye. Art. 59. — Les Puissances non signataires qui ont été représentées à la Conférence internationale de la Paix pourront adhérer à la présente Convention. Elles auront à cet effet à faire connaître leur adhésion aux Puissances contractantes, au moyen d'une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée par celui-ci à toutes les autres Puissances contractantes. 717 Art. 60. — Les conditions auxquelles les Puissances qui n'ont pas été représentées à la Conférence internationale de la Paix, pourront adhérer à la présente Convention, formeront l'objet d'une entente ultérieure entre les Puissances contractantes. Art. 61. — S'il arrivait qu'une des Hautes Parties contractantes dénonçat la présente Convention, cette dénonciation ne produirait ses effets qu'un an après la notification faite par écrit au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée immédiatement par celui-ci à toutes les autres Puissances contractantes. Cette dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée. En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs sceaux. Fait à La Haye, le 29 juillet 1899, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances contractantes. Pour l'Allemagne: (l. s.) MÜNSTER DERNEBURG. Pour l'Autriche-Honyrie : (l. s.) WELSERSHEIMB, (l. s.) OKOLICSANYL. Pour la Belgique ; (l. s.) A. BEERNAERT, (/. s.) Cle DE GRELLE ROGIER, l i e r (l. s.)Ch DESCAMPS. Pour la Chine : (l. s.) YANG YU Pour le Danemark : (l. s.) F. BILLE. Pour l'Espagne : (l. s.) El duque DE TETUAN, (l. (/. s.) W. -R. DE VILLA URRUTIA, s.) ARTURO DE BAGUER. Pour les Etats-Unis d'Amérique: (l. s.) ANDREW-D. WHITE, (l. s.) SETH LOW, (l. s.) STANFORD NEWEL, (l. s.) A.-T. MAHAN, (l. s.) WILLIAM CROZIER. Sous réserve de la déclaration faite dans la séance plénière de la Conférence du 25 juillet 1899. Pour les États-Unis Mexicains : (l. s.) A. DE MIER, (/. s.) J. Z E N I L . Pour la France : (l. s.) LEON BOURGEOIS, (l. s.) G. BIHOURD, (/. s.) D'ESTOURNELLESDE CONSTANT. Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande : (l. s.) PAUNCEFOTE, (/. s.) HENRY HOWARD. Pour la Grèce ; (l. s.) N . DELYANNE. Pour l'Italie : (l. s.) NIGRA, (l. s ) ZANNINI, (/. s.) G. POMPILJ. Pour le Japon : (l. s.) I . MOTONO. Pour le Luxembourg : (l. s.) EYSCHEN. Pour le Monténégro : (l. s.) STAAL. Pour les Pays-Bas : (/. s.) v. KARNEBEEK, (/. s.) DEN BEER PORTUGAEL, (/. s.) T.-M.-C ASSER, (/. s.) E.- N . RAHUSEN. Pour la Perse: (I. s.) MIRZA RIZA KHAN, ARFATD-DOVLEH. Pour le Portugal : (l. s.) Conde DE MACEDO, (l. s.) AGOSTINHO D'ORNELLAS DE VASCONCELLOS, (/. s.) Conde DE SELIR. Pour la Roumanie: (l. s.) A. BELDIMAN, (/. s.) J.- N. PAPINIU. Sous les réserves formulées aux art. 16, 17 et 19 de la présente Convention (15, 16 et 18 du projet présenté par le comité d'examen) et consignées au procès-verbal de la séance de la troisième commission du 20 juillet 1899. Pour la Russie : (l. s.) STAAL, (L. s ) MARTENS, (l. s.) A. BASILY. Pour la Serbie : (l. s.) CHEDO MIYATOVITCH. Sous les réserves consignées au procèsverbal de la troisième commission du 20 juillet 1899. Pour le Siam: (/. s.) PHYA SURYA NUVATR, (l. s.) VISUDDHA. 32b 718 Pour les Royaumes-Unis de Suède et de Norvège : (I. s ) BILDT. Pour la Suisse : (l. s.) ROTH. Pour la Turquie: (/. .s.) TURKHAN, (l.s.)MedhemedNOURY. Sous réserve de la déclaration faite dans la. séance plénière de la Conférence du 25 juillet 1899. Pour la Bulgarie : (/. s.) D. STANCIOFF, (/. s.) Major HESSAPICHIEFF. Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse; s. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc. et Roi Apostolique de Hongrie ; s. M. le Roi des Belges ; s. M. le Roi de Danemark ; s. M. le Roi d'Espagne et en Son nom s. M. la Reine-Régente du Royaume ; le Président des États-Unis d'Amérique; le Président des Etats-Unis Mexicains ; le Président, de la République Française ; s. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes ; s. M. le Roi des Hellènes ; s. M. le Roi d'Italie ; s. M. l'Empereur du Japon ; s. À. R. le Grand Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; s. A. le Prince de Monténégro ; s. M. la Reine des Pays-Bas ; s. M. Imp. le Schah de Perse ; s. M. le Roi de Portugal et des Algarves, etc. ; s. M. le Roi de Roumanie ; s. M. l'Empereur de Toutes les Russies ; s. M. le Roi de Serbie ; s. M. le Roi de Siam ; s. M le Roi de Suède et de Norvège ; s. M. l'Empereur des Ottomans et s. A. R. le Prince de Bulgarie. Considérant que, tout en recherchant les moyens de sauvegarder la paix et de prévenir les conflits armés entre les nations, il importe de se préoccuper également du cas où l'appel aux armes serait amené par des événements que Leur sollicitude n'aurait pu détourner ; Animés du désir de servir encore, dans cette hypothèse extrême, les intérêts de l'humanité et les exigences toujours progressives de la civilisation ; Estimant qu'il importe, à cette fin, de reviser les lois et coutumes générales de la guerre, soit dans le but de les définir avec plus de précision, soit afin d'y tracer certaines limites destinées à en restreindre autant que possible les rigueurs ; S'inspirant de ces vues recommandées aujourd'hui, comme i l y a vingt-cinq ans, lors de la Conférence de Bruxelles de 1874, par une sage et généreuse prévoyance ; Ont, dans cet esprit, adopté un grand nombre de dispositions qui ont pour objet de définir et de régler les usages de la guerre sur terre. Selon les vues des Hautes Parties contractantes, ces dispositions, dont la rédaction a été inspirée par le désir de diminuer les maux de la guerre, autant que les nécessités militaires le permettent, sont destinées à servir de règle générale de conduite aux belligérants, dans leurs rapports entre eux et avec les populations. Il n'a pas été possible toutefois de concerter dès maintenant des stipulations s'étendant à toutes les circonstances qui se présentent dans la pratique. D'autre part, il ne pouvait entrer dans les intentions des Hautes Parties contractantes que les cas non prévus fussent, faute de stipulation écrite, laissées à l'appréciation arbitraire de ceux qui dirigent les armées, En attendant qu'un code plus complet des lois de la guerre puisse être édicté, les HautesParties contractantes jugent opportun de constater que, dans les cas non compris dans les. dispositions réglementaires adoptées par elles, les populations et les belligérants restent 719 sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique. Elles déclarent que c'est dans ce sens que doivent s'entendre notamment les art. 1 er et 2 du règlement adopté ; Les Hautes Parties contractantes, désirant conclure une convention à cet effet, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse: Son Exc. le comte de Munster, prince de Derneburg, son ambassadeur à Paris ; S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie : Son Exc. le comte R. de Welsersheimb, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire ; — M . Alexandre Okolisany d'Okolicsna, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye ; S. M. le Roi des Belges : Son Exc. M. Auguste Beernuert, son ministre d'Etat, président de la Chambre des représentants ; — M . le comte Degrelle-Rogier, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye ; — M. le chevalier Descamps, sénateur; S. M. le Roi de Danemark : Son chambellan F.-E. de Bille, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Londres ; S. M. le Roi d'Espagne, et, en Sou Nom, s. M. la Reine Régente du Royaume : Son Exc. le duc de Tetuan, ancien ministre des affaires étrangères; — M . W. Ramirez de Villa Urrutia, son envoyé extraoidinaire et ministre plénipotentiaire à Bruxelles; — M . Arthur de Baguer, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye; Le Président des Etats-Unis d'Amérique: M. Stanford Newel, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye ; Le Président des Étais-Unis Mexicains : M. de Mier, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Paris ; — M. Zeuil, ministre résident à Bruxelles ; Le Président de la République Française : M. Léon Bourgeois, ancien président du conseil, ancien ministre des affaires étrangères, membre, de la Chambre des députés; — M. Georges Bihourd, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire a La Haye ; — M. le baron d'Estournelles de Constant, ministre plénipotentiaire, membre de la Chambre des députés ; S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes : Son Exc. le très honorable baron Pauncefote de Preston, membre du conseil privé de Sa Majesté, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Washington ; — Sir Henry Howard, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye; S. M. le Roi des Hellènes : M. N. Delyanni, ancien président du conseil, ancien ministre des affaires étrangères, son envoye extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Paris ; S. M. le Roi d'Italie: Son Exc. le comte Nigra, son ambassadeur à Vienne, sénateur du Royaume ; — M. le comte A. Zannini, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye ; — M. le commandeur Guido Pompilj, député au parlement italien ; S. M. l'Empereur du Japon ; M. I , Motono, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Bruxelles ; 720 S. A. R. le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau : Son Exc. M. Eyschen, son ministre d'Etat, président du Gouvernement grand-ducal ; S. A. le Prince de Monténégro : Son Exc. M. le conseiller privé actuel de Staal, ambassadeur de Russie à Londres ; S. M. la Reine des Pays-Bas : M. le jonkheer A.-P.- C. van Karnebeek, ancien ministre des affaires étrangères, membre de la seconde Chambre des Etats-Généraux; — M. le général J.- C. C. den Beer Pottugael, ancien ministre de la guerre, membre du Conseil d'Etat; — M. T.- M. -C. Asser, membre du Conseil d'État ; — M. E.- N. Rahusen, membre de la première Chambre des Etats-Généraux ; S. M. I . le Schah de Perse : Son aide de camp général Mirza Riza Khan, arfa ud-dovleh, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Saint-Pétersbourg et à Stockholm ; S. M. le Roi de Portugal et des Algarves, etc. : M. le comte de Macedo, pair du royaume, ancien ministre de la marine et des colonies, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Madrid; — M. d'Ornellos et Vasconcellos, pair du royaume, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Saint-Pétersbourg ; — M. le comte de Selir, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye ; S. M. le Roi de Roumanie : M. Alexandre Beldiman, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Berlin ; — M. Jean-N. Papiniu, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye ; S. M. Ï'Empereur de toutes les Russies : Son Exc. M. le conseiller privé actuel de Staal, son ambassadeur à Londres ; — M de Martern, membre permanent du conseil du ministère impérial des affaires étrangères, son conseiller privé ; — Son conseiller d'État actuel de Basily, chambellan, directeur du premier département du ministère impérial des affaires étrangères ; S. M. le Roi de Serbie : M. Miyatovitch, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Londres et à La Haye ; S. M. le Roi de Siam : M. Phya Suriya Nuvatr, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Saint-Pétersbourg et à Paris ; — M. Phya Visuddha Suriyasakti, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye et à Londres ; S. M. le Roi de Suède et de Norvège: M. le baron de Bildt, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Rome ; S. M. l'Empereur des Ottomans: Son Exc. Turkhan Pacha, ancien ministre des affaires étrangères, membre de son Conseil d'Etat ; — Noury Bey, secrétaire général au ministère des affaires étrangères ; S. À. R. le Prince de Bulgarie: M. le Dr Dimitri Stancioff, agent diplomatique à SaintPétersbourg ; — M. le major Christo Hessaptchieff, attaché militaire à Belgrade ; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit : Art. 1er. — Les Hautes Parties contractantes donneront à leurs forces armées de terre des instructions qui seront conformes au Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, annexé à la présente Convention. Art. 2. — Les dispositions contenues dans le règlement visé à l'article premierne sont 721 obligatoires que pour les Puissances contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles. Ces dispositions cesseront d'être obligatoires du moment où, dans une guerre entre des Puissances contractantes, une Puissance non contractante se joindrait à l'un des belligérants. Art. 3. — La présente Convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible. Les ratifications seront déposées à La Haye. Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puissances contractantes. Art. 4. — Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente Convention. Elles auront, à cet effet, à faire connaître leur adhésion aux Puissances contractantes, au moyen d'une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée par celui-ci à toutes les autres Puissances contractantes. Art. 5. — S'il arrivait qu'une des Hautes Parties contractantes dénonçât la présente Convention, cette dénonciation ne produirait ses effets qu'un an après la notification faite par écrit au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée immédiatement par celui-ci à toutes les autres Puissances contractantes. Cette dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée. En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs cachets. Fait à La Haye, le 29 juillet 1899, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances contractantes. Pour l'Allemagne: (l. s.) MUNSTER DERNEBURG. Pour l'Autriche-Hongrie: (l. s ) WELSERSHEIMB, (/. s ) OKOLICSANYL. Pour la Belgique : (l. s.) A. BEERNAERT, (/. s.) C l e de GRELLE-ROGIER, (/. s.) Chlier DESCAMPS. Pour le Danemark : (l. s.) F. BILLE. Pour l'Espagne : (l. s.) El duque DE TETUAN, (/. s.) W.-R. DE VILLA URRUTIA, (/. s.) ARTURO DE BAGUER. Pour les Etats-Unis d'Amérique : (l. s.) STANFORD NEWEL. Pour les États-Unis Mexicains: (l. s.) A. DE MIER, (l. s ) J. ZENIL. Pour la France: (l. s.) LÉON BOURGEOIS, (/. s.) G. BIHOURD, (l. s.) D'ESTOURNELLES DE CONSTANT. Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande : (/. s.) PAUNCEFOTE, (l. s.) HENRI HOWARD. Pour la Grèce : (l. s.) N . DELYANNI. Pour l'Italie : (I. s.) NIGRA, (/. s.) A. ZANNINI, (l. s.) G. POMPILJ. Pour le Japon: (l. s.) I . MOTONO. Pour le Luxembourg : (l. s.) EYSCHEN. Pour le Monténégro : (l. s.) STAAL. Pour les Pays-Bas : (/. s.) v. KARNEBEEK, ('/. s.) DEN BEER PORTUGAEL, (l. s.) T.- M.- C. ASSER, (/. .9 ) E.- N . RAHUSEN. Pour la Perse : (/. s.) MIRZA RIZA KHAN, ARFAUD-DOVLEH. Pour le Portugal : (l. s ) Conde DE MACEDO, (7. s.) AGOSTINHO D'ORNELLAS DE VASCONCELLOS, (l. s.) Conde DE SELIR. Pour la Roumanie : (l. s.) A. BELDIMAN, (/. s.) J.-N. PAPINIO. Pour la Russie : (l. s.) STAAL, (/. s.) MARTENS, (l. s.) A. BASILY. Pour la Serbie : (l. s.) CHEDO MIYATOVITCH. 722 Pour le Siam : (l. s.) PHYA SURIYA NUVAIN, Pour la Turquie: (/. s.) TURKHAN, (/. s ) MEHEMED NOURY. (l.
- s)VISUDDHA. Pour la Bulgarie Pour les Royaumes-Unis de Suède et de Norvège : (/ s.) B I L D I . : (/. s.) D. STANCIOFF, (/. s ) Major HESSAPTCHIEFF. ANNEXE. Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. I . — Des belligérants. Chapitre I , — De la qualité de belligérant. Art 1er — Les lois, les droits et les devoirs de la guerre ne s'appliquent pas seulement à l'armée, mais encore aux milices et aux corps de volontaires réunissant les conditions suivantes : 1° D'avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés ; 2° D'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance ; 3° De porter les armes ouvertement et 4° De se conformer dans leurs opérations aux lois et coutumes de la guerre. Dans les pays où les milices ou des corps de volontaires constituent Tannée ou en font partie, ils sont compris sous la dénomination d'armée. SECTION Art. 2, — La population d'un territoire non occupé qui, à l'approche de l'ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de s'organiser conformément à l'article premier, sera considérée comme belligérante si elle respecte les lois et coutumes de la guerre. Art. 3. — Les forces armées des parties belligérantes peuvent se composer de combattants et de non-combattants. En cas de capture par l'ennemi, les uns et les autres ont droit au traitement des prisonniers de guerre. Chapitre I I . — Des prisonniers de guerre. Art. 4. — Les prisonniers de guerre sont au pouvoir du Gouvernement ennemi, mais non des individus ou des corps qui les ont capturés. Ils doivent être traités avec humanité. Tout ce qui leur appartient personnellement, excepté les armes, les chevaux et les papiers militaires, reste leur propriété. Art. 5. — Les prisonniers de guerre peuvent être assujettis à l'internement dans une ville, forteresse, camp ou localité quelconque, avec obligation de ne pas s'en éloigner au delà de certaines limites déterminées; mais ils ne peuvent être enfermés que par mesure de sûreté indispensable. Art. 6. — L'État peut employer, comme travailleurs, les prisonniers de guerre, selon leur grade et leurs aptitudes. Ces travaux ne seront pas excessifs et n'auront aucun rapport avec les opérations de la guerre. Les prisonniers peuvent être autorisés à travailler pour le compte d'administrations publiques ou de particuliers, ou pour leur propre compte. 723 Les travaux faits pour l'État sont, payés d'après les tarifs en vigueur pour les militaires de l'armée nationale exécutant les mêmes travaux Lorsque les travaux ont lieu pour le compte d'autres administrations publiques ou pour des particuliers, les conditions en sont réglées d'accord avec l'autorité militaire. Le salaire des prisonniers contribuera à adoucir leur position, et le surplus leur sera compté au moment de leur libération, sauf défalcation des fiais d'entretien. Art. 7. — Le Gouvernement au pouvoir duquel se trouvent les prisonniers de guerre est chargé de leur entretien. A défaut d'une entente spéciale entre 1er, belligérants, les prisonniers de guerre seront traités, pour la nourriture, le couchage et l'habillement, sur le même pied que les troupes du Gouvernement qui les aura capturés. Art. 8. — Les prisonniers de guerre seront soumis aux lois, règlements et ordres en vigueur dans l'armée de l'Etat au pouvoir duquel ils se trouvent. Tout acte d'insubordination autorise, à leur égard, les mesures de rigueur nécessaires. Les prisonniers évades, qui seraient repris avant d'avoir pu rejoindre leur armée ou avant de quitter le territoire, occupé par l'armée qui les aura captures, sont passibles de peines disciplinaires. Les prisonniers qui, après avoir réussi à s'évader, sont de nouveau faits prisonniers, ne sont passibles d'aucune peine pour la fuite antérieure. Art. 9. - Chaque prisonnier de guerre est tenu de déclarer, s'il est interrogé à ce sujet, ses véritables noms et grades, et, dans le cas où il enfreindrait cette règle, il s'exposerait à une restriction des avantages accordés aux prisonniers de guerre de sa catégorie. Art. 10. — Les prisonniers de guerre peuvent être mis en liberté sur parole, si les lois de leur pays les y autorisent, et, en pareil cas, ils sont obligés, sous la garantie de leur honneur personnel, de remplir scrupuleusement, tant vis-à-vis de leur propre Gouvernement que visà-vis de celui qui les a fait prisonniers, les engagements qu'ils auraient contractés. Dans le même cas, leur propre Gouvernement est tenu de n'exiger ni accepter d'eux aucun service contraire à la parole donnée. Art. 11. — Un prisonnier de guerre ne peut être contraint d'accepter sa liberté sur parole, de même le Gouvernement ennemi n'est pas obligé d'accéder à la demande du prisonnier réclamant sa mise en liberté sur parole. Art. 12. — Tout prisonnier de guerre, libéré sur parole et repris portant les armes contrele Gouvernement envers lequel il s'était engagé d'honneur, ou contre les alliés de celui-ci, perd le droit au traitement des prisonniers de guerre et peut être traduit devant les tribunaux. Art. 15. — Les individus qui suivent une armée sans en faire directement partie, tels que les correspondants et les reporters de journaux, les vivandiers, les fournisseurs, qui tombent au pouvoir de l'ennemi et que celui-ci juge utile de détenir, ont droit au traitement des prisonniers de guerre, à condition qu'ils soient munis d'une légitimation de l'autorité militaire de l'armée qu'ils accompagnaient. Art. 14. — 11 est constitué, dès Je début des hostilités, dans chacun des États belligérants et, le cas échéant, dans les pays neutres qui auront recueilli des belligérants sur leur terri- 724 toire, un bureau de renseignements sur les prisonniers de guerre. Ce bureau, chargé de répondre à toutes les demandes qui les concernent, reçoit des divers services compétents toutes les indications nécessaires pour lui permettre d'établir une fiche individuelle pour chaque prisonnier de guerre. I l est tenu au courant des internements et des mutations, ainsi que des entrées clans les hôpitaux et des décès. Le bureau de renseignements est également chargé de recueillir et de centraliser tous les objets d'un usage personnel, valeurs, lettres, etc., qui seront trouvés sur les champs de bataille ou délaissés par des prisonniers décédés dans les hôpitaux et ambulances, et de les transmettre aux intéressés. Art. 15. Les sociétés de secours pour les prisonniers de guerre, régulièrement constituées selon Ia loi de leur pays et ayant pour objet d'être des intermédiaires de l'action charitable, recevront, de la part des belligérants, pour elles et pour leurs agents dûment accrédités, toute facilité, dans les limites tracées par les nécessités militaires et les règles administratives, pour accomplir efficacement leur tâche d'humanité. Les délégués de ces sociétés pourront être admis a distribuer des secours dans les dépôts d'internement, ainsi qu'aux lieux d'étape des prisonniers rapatriés, moyennant une permission personnelle délivrée par l'autorité militaire, et en prenant l'engagement par écrit de se soumettre à toutes les mesures d'ordre et de police que celle-ci prescrirait Art. 16. — Les bureaux de renseignements jouissent de la franchise de port. Les lettres, mandats et articles d'argent, ainsi que les colis postaux destinés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux, seront affranchis de toutes taxes postales, aussi bien clans les pays •d'origine et de destination que dans les pays intermédiaires. Les dons et secours en nature destinés aux prisonniers de guerre seront admis en franchise de tous droits d'entrée et autres, ainsi que des taxes de transport sur les chemins de fer exploites par l'État. Art. 17. — Les officiers prisonniers pourront recevoir le complément, s'il y a lieu, de la solde qui leur est attribuée dans cette situation par les règlements de leur pays, à charge de remboursement par leur Gouvernement. Art. 18. — Toute latitude est laissée aux prisonniers de guerre pour l'exercice de leur religion, y compris l'assistance aux offices de leur culte, à la seule condition de se conformer aux mesures d'ordre et de police prescrites par l'autorité militaire. Art. 19. — Les testaments des prisonniers de guerre sont reçus ou dressés dans les mêmes conditions que pour les militaires de l'armée nationale. On suivra également les mêmes règles en ce qui concerne les pièces relatives à la constatation des décès, ainsi que pour l'inhumation des prisonniers de guerre, en tenant compte de leur grade et de leur rang. Art. 20. — Après la conclusion de la paix, le rapatriement des prisonniers de guerre s'effectuera dans le plus bref délai possible. Chapitre I I I . — Des malades et des blessés. Art. 21. — Les obligations des belligérants concernant le service des malades et des blessés sont régies par la Convention de Genève du 22 août 1864, sauf les modifications dont celle-ci pourra être l'objet. 725 SECTION I L — Des hostilités. Chapitre I — Des moyens de nuire à, l'ennemi, des sièges et des bombardements. Art. 22. — Les belligérants n'ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire à l'ennemi. Art. 23. — Outre les prohibitions établies par des conventions spéciales, il est notamment interdit :
- a)D'employer du poison ou des armes empoisonnées ;
- b)De tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie ;
- c)De tuer ou de blesser un ennemi qui, ayant mis bas les armes ou n'ayant plus les moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion ;
- d)De déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ;
- e)D'employer des armes, des projectiles ou des matières propres à causer des maux superflus ;
- f)D'user indûment du pavillon parlementaire, du pavillon national ou des insignes militaires et de l'uniforme de l'ennemi, ainsi que des signes distinctifs de la Convention de Genève ;
- g)De détruire ou de saisir des propriétés ennemies, sauf les cas où ces destructions ou ces saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre. Art. 24. — Les ruses de guerre et l'emploi des moyens nécessaires pour se procurer des renseignements sur l'ennemi et sur le terrain sont considérés comme licites. Art. 25. — II est interdit d'attaquer ou de bombarder des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus. Art. 26. — Le commandant des troupes assaillantes, avant d'entreprendre le bombardement, et sauf le cas d'attaque de vive force, devra faire tout ce qui dépend de lui pour en. avertir les autorités. Art. 21. — Dans les sièges et bombardements, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour épargner, autant que possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades et de blessés, à condition qu'ils ne soient pas employés en même temps à un but militaire. Le devoir des assiégés est de désigner ces édifices ou lieux de rassemblement par des signes visibles spéciaux qui seront notifiés d'avance à l'assiégeant. Art. 28. — II est interdit de livrer au pillage même une ville ou localité prise d'assaut. Chapitre I I . — Des espions. Art. 29. — Ne peut être considéré comme espion que l'individu qui, agissant clandestinement ou sous de faux prétextes, recueille ou cherche à recueillir des informations dans la zone d'opérations d'un belligérant, avec l'intention de les communiquer à la partie adverse. Ainsi les militaires non déguisés qui ont pénétré dans la zone d'opérations de l'armée ennemie, à l'effet de recueillir des informations, ne sont pas considérés comme espions. De même, ne sont pas considérés comme espions : les militaires et les non-militaires, accomplissant 52c 726 ouvertement leur mission, chargés de transmettre des dépêches destinées soit à leur propre armée, soit à l'armée ennemie. À cette catégorie appartiennent également les individus envoyés en ballon pour transmettre les dépêches et, en général, pour entretenir les communications entre les diverses parties d'une armée ou d'un territoire. Art. 30. — L'espion pris sur le fait ne pourra être puni sans jugement préalable. Art. 31. — L'espion qui, ayant rejoint l'armée à laquelle il appartient, est capturé plus tard par l'ennemi, est traité comme prisonnier de guerre et n'encourt aucune responsabilité pour ses actes d'espionnage antérieurs. Chapitre I I I . — Des parlementaires. Art. 32. — Est considéré comme parlementaire l'individu autorisé par l'un des belligérants à entrer en pourparlers avec l'autre et se présentant avec le drapeau blanc. Il a droit à l'inviolabilité ainsi que le trompette, clairon ou tambour, le porte-drapeau et l'interprète qui l'accompagneraient. Art. 33. — Le chef auquel un parlementaire est expédié n'est pas obligé de le recevoir en. toutes circonstances. Il peut prendre toutes les mesures nécessaires afin d'empêcher le parlementaire de profiter de sa mission pour se renseigner. Il a le droit, en cas d'abus, de retenir temporairement le parlementaire. Art. 34. — Le parlementaire perd ses droits d'inviolabilité, s'il est prouvé, d'une manière positive et irrécusable, qu'il a profité de sa position privilégiée pour provoquer ou commettre un acte de trahison. Chapitre IV. — Des capitulations. Art. 35. — Les capitulations arrêtées entre les parties contractantes doivent tenir comptedes règles de l'honneur militaire. Une fois fixées, elles doivent être scrupuleusement observées par les deux parties. Chapitre V. — De l'armistice. Art. 36. — L'armistice suspend les opérations de guerre par un accord mutuel des parties belligérantes. Si la durée n'en est pas déterminée, les parties belligérantes peuvent reprendre en tout temps les opérations, pourvu toutefois que l'ennemi soit averti en temps convenu, conformément aux conditions de l'armistice. Art. 37. — L'armistice peut être général ou local. Le premier suspend partout les opérations de guerre des États belligérants ; le second seulement entre certaines fractions des armées belligérantes et dans un rayon déterminé. Art. 38. — L'armistice doit être notifié officiellement et en temps utile aux autorités compéteites et aux troupes. Les hostilités sont suspendues immédiatement après la notification ou au terme fixé. Art. 39. — II dépend des parties contractantes de fixer, dans les clauses de l'armistice, les Imports qui pourraient avoir lieu, sur le théâtre de la guerre, avec les populations et entreelles. 727 Art. 40 — Toute violation grave de l'armistice par l'une des parties donne à l'autre le droit de le dénoncer et même , en cas d'urgence, de reprendre immédiatement les hostilités. Art. 41. — La violation des clauses de l'armistice, par des particuliers agissant de leur propre initiative, donne droit seulement à réclamer la punition des coupables et, s'il y a lieu, une indemnité pour les pertes éprouvées. SECTION I I I . — De l'autorité militaire sur le territoire de l'Etat ennemi. Art. 42. — Un territoire est considéré comme occupé lorsqu'il se trouve placé de fait sous l'autorité de l'armée ennemie. L'occupation ne s'étend qu'aux territoires où cette autorité est établie et en mesure de s'exercer. Art. 43. — L'autorité du pouvoir légal ayant passé de fait entre les mains de l'occupant, celui-ci prendra toutes les mesures qui dépendent ce lui en vue de rétablir et d'assurer, autant qu'il est possible, l'ordre et la vie publics en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays. Art. 44. — II est interdit de forcer la population d'un territoire occupé à prendre part aux opérations militaires contre son propre pays. Art. 45. — II est interdit de contraindre la population d'un territoire occupé à prêter serment à la puissance ennemie. Art. 46. — L'honneur et les droits de la famille, la vie des individus et la propriété privée, ainsi que les convictions religieuses et l'exercice des cultes doivent être respectés. La propriété privée ne peut pas être confisquée. Art. 47. — Le pillage est formellement interdit. Art. 48. — Si l'occupant prélève, dans le territoire occupé, les impôts, droits et péages établis au profit de l'État, il le fera, autant que possible, d'après les règles de l'assiette et de la répartition en vigueur, et il en résultera pour lui l'obligation de pourvoir aux frais de l'administration du territoire occupé dans la mesure où le Gouvernement légal y était tenu. Art. 49. — Si, en dehors des impôts visés à l'article précédent, l'occupant prélève d'autres contributions en argent dans le territoire occupé, ce ne pourra être que pour les besoins de l'armée ou de l'administration de ce territoire. Art. 50. — Aucune peine collective, pécuniaire ou autre, ne pourra être édictée contre les populations à raison de faits individuels dont elles ne pourraient être considérées comme solidairement responsables. Art. 51. — Aucune contribution ne sera perçue qu'en vertu d'un ordre écrit et sous la, responsabilité d'un général en chef. Il ne sera procédé, autant que possible, à cette perception que d'après les règles de l'assiette et de la répartition des impôts en vigueur. Pour toute contribution un reçu sera délivré aux contribuables. Art. 52. — Des réquisitions en nature et des services ne pourront être réclamés des communes ou des habitants, que pour les besoins de l'armée d'occupation. Ils seront en rapport 728 avec les ressources du pays et de telle nature qu'ils n'impliquent pas pour les populations l'obligation de prendre part aux opérations de la guerre contre leur patrie. Ces réquisitions et ces services ne seront réclamés qu'avec l'autorisation du commandant dans la localité occupée. Les prestations en nature seront, autant que possible, payées au comptant ; sinon, elles seront constatées par des reçus. Art. 53. — L'armée qui occupe un territoire ne pourra saisir que le numéraire, les fonds et les valeurs exigibles appartenant en propre à l'État, les dépôts d'armes, moyens de transport, magasins et approvisionnements et, en général, toute propriété mobilière de l'État de nature à servir aux opérations de la guerre. Le matériel des chemins de fer, les télégraphes de terre, les téléphones, les bateaux à vapeur et autres navires, en dehors des cas régis par la loi maritime, de même que les dépôts d'armes et, en général, toute espèce de munitions de guerre, même appartenant à des sociétés ou à des personnes privées, sont également des moyens de nature à servir aux opérations de la guerre, mais devront être restitués, et les indemnités seront réglées à la paix. Art. 34. — Le matériel des chemins de fer provenant d'États neutres, qu'il appartienne à ces États ou à des sociétés ou personnes privées, leur sera renvoyé aussitôt que possible. Art. 55. — L'État occupant ne se considérera que comme administrateur et usufruitier des édifices publics, immeubles, forêts et exploitations agricoles appartenant à l'État ennemi et se trouvant dans le pays occupé. I l devra sauvegarder le fonds de ces propriétés et les administrer conformément aux règles de l'usufruit. Art. 56. — Les biens des communes, ceux des établissements consacrés aux cultes, à la charité|et à l'instruction, aux arts et aux sciences, même appartenant à l'État, seront traités comme la propriété privée. Toute saisie, destruction ou dégradation intentionnelle de semblables établissements, de monuments historiques, d'œuvres d'art et de science, est interdite et doit être poursuivie. SECTION IV. — Des belligérants internés et des blessés soignés chez les neutres. Art. 57, — L'État neutre qui reçoit sur son territoire des troupes appartenant aux armées belligérantes, les internera, autant que possible, loin du théâtre de la guerre. Il pourra les garder dans des camps et même les enfermer dans des forteresses ou dans des lieux appropriés à cet effet. Il décidera si les officiers peuvent être laissés libres en prenant l'engagement sur parole de ne pas quitter le territoire neutre sans autorisation. Art. 58. — A défaut de convention spéciale, l'État neutre fournira aux internés les vivres, les habillements et les secours commandés par l'humanité. Bonification sera faite, à la paix, des frais occasionnés par l'internement. Art. 59. — L'État neutre pourra autoriser le passage sur son territoire des blessés ou malades appartenant aux armées belligérantes, sous la réserve que les trains qui les amèneront ne transporteront ni personnel ni matériel de guerre. En pareil cas, l'État neutre est tenu de prendre les mesures de sûreté et de contrôle nécessaires à cet effet. 729 Les blessés ou malades amenés dans ces conditions sur le territoire neutre par un des belligérants, et qui appartiendraient à la partie adverse, devront être gardés par l'État neutre, de manière qu'ils ne puissent de nouveau prendre part aux opérations de la guerre. Celui-ci aura les mêmes devoirs quant aux blessés ou malades de l'autre armée qui lui seraient confiés. Art, 60. — La Convention de Genève s'applique aux malades et aux blessés internés sur territoire neutre. Convention pour l'adaption à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève du 22 août .'864. S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse; s. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême etc. et Roi Apostolique de Hongrie ; s. M. le Roi des Belges ; s. M. l'Empereur de Chine ; s. M. le Roi de Danemark ; s. M. le Roi d'Espagne et en Son Nom s. M. la ReineRégente du Royaume ; le Président des États-Unis d'Amérique ; le Président des États-Unis Mexicains ; le Président de la République Française ; s. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes ; s. M. le Roi des Hellènes ; s. M. le Roi d'Italie ; s. M. l'Empereur du Japon ; s. A. R. le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; s. A. le Prince de Monténégro ; s. M. la Reine des Pays-Bas; s. M. I . le Schande Perse ; s. M. le Roi de Portugal et des Algarves, etc. ; s. M. le Roi de Roumanie ; s. M . l'Empereur de Toutes les Russies ; s. M. le Roi de Serbie ; s. M. le Roi de Siam ; s. M. le Roi de Suède et de Norvège ; le Conseil Fédéral Suisse ; s. M. l'Empereur des Ottomans et Également animés du désir de diminuer autant qu'il dépend d'eux les maux inséparables de la guerre et voulant dans ce but adapter à la guerre maritime les principes de la Convention de Genève du 22 août 1864, ont résolu de conclure une Convention à cet effet ; Ils ont en conséquence nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse: Son Exc. le comte de Munster, prince de Derneburg, son ambassadeur à Paris ; S. M. l' Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie : Son Exc. le comte R. de Welsersheimb, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire ; — M . Alexandre Okolicsanyi d'Okolicsna, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye ; S. M. le Roi des Belges : Son Exc. M. Auguste Beernaert, son ministre d'Etat, président de la Chambre des représentants ; — M. le comte Degrelle-Rogier, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye ; — M. le chevalier Descamps, sénateur ; S. M. l'Empereur de Chine: M. Yang Yü, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Saint-Pétersbourg ; S. M. le Roi de Danemark : Son chambellan F.-E. de Bille, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Londres ; S. M. le Roi d'Espagne, et, en Son Nom, s. M. la Reine Régente du Royaume : Son Exc. le duc de Tetuan, ancien ministre des affaires étrangères ; — M . W. Ramirez de Villa Urrutia, 730 son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Bruxelles ; — M . Arthur de Baguer, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye; Le Président des États-Unis d'Amérique: M. Stanford Newel, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye ; Le Président des États-Unis Mexicains : M. de Mier, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Paris ; — M. Zenil, ministre résident à Bruxelles ; Le Président de lu République Française : M. Léon Bourgeois, ancien président du conseil, ancien ministre des affaires étrangères, membre de la Chambre des députés; — M. Georges Bihourd, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye ; — M. le baron d'Estournelles de Constant, ministre plénipotentiaire, membre de la Chambre des députés ; S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes : Sir Henry Howard, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye ; S. M. le Roi des Hellènes : M. N. Delyanni, ancien président du conseil, ancien ministre des affairés étrangères, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Paris ; S. M. le Rot d'Italie : Son Exc. le comte Nigra, son ambassadeur à Vienne, sénateur du Royaume ; — M. le comte A. Zannini, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye ; — M. le commandeur Guido Pompilj, député au parlement italien ; S. M. l'Empereur du Japon : M. /. Motono, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Bruxelles ; S. A. R. le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau : Son Exc. M. Eysehen, son ministre d'État, président du Gouvernement grand-ducal ; S. A. le Prince de Monténégro : Son Exc. M. le conseiller privé actuel de Staat, ambassadeur de Russie à Londres ; S. M. la Reine des Pays Bas : M. le jonkheer A.-P.-C. van Karnebeek, ancien ministre des affaires étrangères, membre de la seconde Chambre des Etats-Généraux; — M. le général J.-C.-C. den Beer Portugael, ancien ministre de la guerre, membre du Conseil d'Etat ; — M . T.-M.-C. Asser, membre du Conseil d'État ; — M. E.-N. Rahusen, membre de la première Chambre des États-Généraux ; S. M. I . le Schah de Perse: Son aide de camp général Mirza Riza Khan, arfa-ud-dovleh, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Saint-Pétersbourg et à Stockholm ; S. M. le Roi de Portugal et des Algarves, etc. : M. le comte de Macedo, pair du royaume, ancien ministre de la marine et des colonies, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Madrid ; — M. d'Ornellos et Vasconcellos, pair du royaume, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Saint-Pétersbourg; — M. le comte de Selir, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye ; S. M. le Roi de Roumanie : M. Alexandre Beldiman, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Berlin ; — M. Jean-N. Papiniu, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye ; S. M. l'Empereur de toutes les Russies : Son Exc. M. le conseiller privé actuel de Staal, son ambassadeur à Londres ; — M. de Martens, membre permanent du conseil du ministère impérial des affaires étrangères, son conseiller privé ; — Son conseiller d'État actuel de Basily chambellan, directeur du premier département du ministère impérial des affaires étrangères 731 S. M. le Roi de Serbie : M. Miyatovitch, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Londres et à La Haye ; S. M. le Roi de Siam : M. Phya Suriya Nuvatr, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Saint-Pétersbourg et à Paris ; — M. Phya Visuddha Suriyasakti, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye et à Londres; S. M. le Roi de Suède et de Norvège: M. le baron de Bildt, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire a Rome ; Le Conseil Fédéral Suisse : M. le Dr Arnold Roth, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire a Berlin ; S. M l'Empereur des Ottomans : Son Exc. Turkhan Pacha, ancien ministre des affaires étrangères, membre de son Conseil d'Etat ; — Noury Bey, secrétaire général au ministère des affaires étrangères ; S. A. R. le Prince de Bulgarie: M. le Dr Dimitre Stancioff, agent diplomatique à SaintPétersbourg ; — M. le major Christo Hessaptchieff, attaché militaire à Belgrade ; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Art. 1er. — Les bâtiments- hôpitaux militaires, c'est-a-dire les bâtiments construits ou aménagés par les États spécialement ou uniquement en vue de porter secours aux blessés, malades ou naufragés, et dont les noms auront été communiques, à l'ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant toute mise en usage, aux Puissances belligérantes, sont respectés et ne peuvent être capturés pendant la durée des hostilités. Ces bâtiments ne sont pas non plus assimilés aux navires de guerre au point de vue de leur séjour dans un port neutre. Art. 2. — Les bâtiments hospitaliers, équipés en totalité ou en partie aux frais des particuliers ou des sociétés de secours officiellement reconnues, sont également respectés et exempts de capture, si la Puissance belligérante dont ils dépendent, leur a donné une commission officielle et en a notifié les noms à la Puissance adverse à l'ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant toute mise en usage. Ces navires doivent être porteurs d'un document de l'autorité compétente déclarant qu'ils ont été soumis à son contrôle pendant leur armement et à leur départ final. Art. 3. — Les bâtiments hospitaliers, équipés en totalité ou en partie aux frais des particuliers ou des sociétés officiellement reconnues de pays neutres, sont respectés et exempts de capture, si la Puissance neutre dont ils dépendent leur a donné une commission officielle et en a notifié les noms aux Puissances belligérantes à l'ouverture ou au cours des hostilités, er* tout cas avant toute mise en usage. Art. 4 — Les bâtiments qui sont mentionnés dans les art. 1 er , 2 et 3, porteront secours et assistance aux blessés, malades et naufragés des belligérants sans distinction de nationalité. Les Gouvernements s'engagent à n'utiliser ces bâtiments pour aucun but militaire. Ces bâtiments ne devront gêner en aucune manière les mouvements des combattants. Pendant et après le combat, ils agiront à leurs risques et périls. Les belligérants auront sur eux le droit de contrôle et de visite; ils pourront refuser leur 732 concours, leur enjoindre de s'éloigner, leur imposer une direction déterminée et mettre à bord un commissaire, même les détenir, si la gravité des circonstances l'exigeait. Autant que possible, les belligérants inscriront sur le journal de bord des bâtiments hospitaliers les ordres qu'ils leur donneront. Art. 5. — Les bâtiments-hôpitaux militaires seront distingués par une peinture extérieure blanche avec une bande horizontale verte d'un mètre et demi de largeur environ. Les bâtiments qui sont mentionnés dans les art. 2 et 3, seront distingués par une peinture extérieure blanche avec une bande horizontale rouge d'un mètre et demi de largeur environ. Les embarcations des bâtiments qui viennent d'être mentionnés, comme les petits bâtiments qui pourront être affectés au service hospitalier, se distingueront par une peinture analogue. Tous les bâtiments hospitaliers se feront reconnaître en hissant, avec leur pavillon national, le pavillon blanc à croix rouge prévu par la Convention de Genève. Art. 6. —Les bâtiments de commerce, yachts ou embarcations neutres, portant ou recueillant des blessés, des malades ou des naufragés des belligérants, ne peuvent être capturés pour le fait de ce transport, mais ils restent exposés à la capture pour les violations de neutralité qu'ils pourraient avoir commises. Art. 7. — L e personnel religieux, médical et hospitalier de tout bâtiment capturé est inviolable et ne peut être fait prisonnier de guerre. I l emporte, en quittant le navire, les objets et les instruments de chirurgie qui sont sa propriété particulière. Ce personnel continuera à remplir ses fonctions tant que cela sera nécessaire, et i l pourra ensuite se retirer lorsque le commandant en chef le jugera possible. Les belligérants doivent assurer à ce personnel tombé entre leurs mains la jouissance intégrale de son traitement. Art. 8. — Les marins et les militaires embarqués, blessés ou malades, à quelque nation qu'ils appartiennent, seront protégés et soignés- par les capteurs. Art. 9. — Sont prisonniers de guerre les naufragés, blessés ou malades, d'un belligérant qui tombent au pouvoir de l'autre. Il appartient à celui-ci de décider, suivant les circonstances, s'il convient de les garder, de les diriger sur un port de sa nation, sur un port neutre ou même sur un port de l'adversaire. Dans ce dernier cas, les prisonniers ainsi rendus à leur pays ne pourront servir pendant la durée de la guerre. Art. 10 — Les naufragés, blessés ou malades, qui sont débarqués dans un port neutre, du consentement de l'autorité locale, devront, à moins d'un arrangement contraire de l'État neutre avec les États belligérants, être gardés par l'État neutre de manière qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de la guerre. Les frais d'hospitalisation et d'enterrement seront supportés par l'État dont relèvent les naufragés, blessés ou malades. Art. 11. — Les règles contenues dans les articles ci-dessus ne sont obligatoires que pour les Puissances contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles. Les dites règles cesseront d'être obligatoires du moment où, dans une guerre entre des Puissances contractantes, une Puissance non contractante se joindrait à l'un des belligérants. Art. 12 — La présente Convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible. 733 Les ratifications seront déposées à La Haye. Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puissances contractantes. Art. 13. — Les Puissances non signataires, qui auront accepté la Convention de Genève du 22 août 1864, sont admises à adhérer à la présente Convention. Elles auront, à cet effet, à taire connaître leur adhésion aux Puissances contractantes, au moyen d'une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée par celui-ci a toutes les autres Puissances contractantes. Art. 14. — S'il arrivait qu'une des Hautes Parties contractantes dénonçât la présente Convention, cette dénonciation ne produirait ses effets qu'un an après la notification faite par écrit au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée immédiatement par celui-ci à toutes les autres Puissances contractantes. Cette dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée. En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs cachets. Fait à La Haye, le 29 juillet 1899, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances contractantes. Pour l'Allemagne : (l. s.) MÜNSTER DERNEBURG. Sous réserve de l'art. X. Pour l'Autriche-Honyrie : (l. s.) WELSERSHEIMB, (/. s.) OKOLICSANYI. Pour la Belgique : (l. s.) A. BEERNAERT, (/. s.} Cte DE GRELLE ROGIER, (l. s.) Chlier DESCAMPS. Pour la Chine : (/. s.) YANG Y Ü . Pour le Danemark : (l. s.) F. BILLE. Pour l'Espagne : (l. s.) El duque DE TETUAN, (l s ) W.-R. DE VILLA URRUTIA, (I. s.) ARTURO DE BAGUER. Pour les Etats-Unis d'Amérique : (l. s,) STANFORD NEWEL. Sous réserve de l'art. X . Pour les États-Unis Mexicains : (l. s.) A. DE MIER, (/. s.) J. ZENIL. Pour la France : (l. s.) LEON BOURGEOIS, (l. s.) G. BIHOURS, (l. s.) D'ESTOURNELLES DE CONSTANT. Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande : (l. s.) HENRY HOWARD. Sous réserve de l'art. X. Pour la Grèce : (l. s.) N . DELYANNI. Pour l'Italie : (l. s.) NIGRA, (/ s ) ZANNINI, (l. s.) G. POMPILJ. Pour le Japon : (/. s.) I . MOTONO. Pour le Luxembourg : (/. s.) EYSCHEN. Pour le Monténégro : (l. s.) STAAL. Pour les Pays-Bas: (l. s.) v. KARNEBEEK, (l. s.) DEN BEER PORTUGAEL, (/. s.) T.-M.-C. ASSER, (l. s.) E.- N . RAHUSEN. Pour la Perse : (l. s.) MIRZA RIZA KHAN, ARFAUD-DOVLEH. Pour le Portugal : (l. s.) Conde DE MACEDO, (/. s.) AGOSTINHO D'ORNELLAS DE VASCONCELLOS, (/. s.) Conde DE SELIR. Pour la Roumanie: (/. s.) A. BELDIMAN, (/. s.) J.-N. PAPINIU. Pour la Russie : (l. s.) STAAL, (/. s.) MARTENS, (/. s.) A. BASILY. Pour la Serbie : (l. s.) CHEDO MIYATOVITCH. 52d 734 Pour le Siam : (/. s.) PHYA SURIYA NUVATR, Pour la Turquie: (l. s.) TURKHAN, (l. s.) MEHEMED NOURY. (/. s.) V I S U D D H A . Sous réserve de l'art. X. Pour la Bulgarie : (l. s.) D. STANCIOFF, (/. s.) Major HESSAPTCHIEFF, Pour les Royaumes-Unis de Suède et de Norvège : (/. s.) BILDI. Pour la Suisse : (l. s.) ROTH. Déclaration Les soussignés, Plénipotentiaires des Puissances représentées à la Conférence internationale de la Paix à la Haye, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements, s'inspirant des sentiments qui ont trouvé leur expression dans la Déclaration de SaintPétersbourg du 29 novembre/11 décembre 1868, Déclarent : Les Puissances contractantes consentent, pour une durée de cinq ans, à l'interdiction de lancer des projectiles et des explosifs du haut de ballons ou par d'autres modes analogues nouveaux. La présente Déclaration n'est obligatoire que pour les Puissances contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles. Elle cessera d'être obligatoire du moment où, clans une guerre entre des Puissances contractantes, une Puissance non contractante se joindrait à l'un des belligérants. La présente Déclaration sera ratifiée dans le plus bref délai possible. Les ratifications seront déposées à La Haye. Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puissances contractantes. Les Puissances non signataires pourront adhérer à la présente déclaration. Elles auront, à cet effet, à faire connaître leur adhésion aux Puissances contractantes, au moyen d'une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée par celui-ci à toutes les autres Puissances contractantes. S'il arrivait qu'une des Hautes Parties contractantes dénonçât la présente Déclaration, cette dénonciation ne produirait ses effets qu'un an après la notification faite par écrit au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée immédiatement par celui-ci à toutes les autres Puissances contractantes. Cette dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée. En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Déclaration et l'ont revêtue de leurs cachets. Fait à La Haye, le 29 juillet 1899, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances contractantes. Pour l'Allemagne : (l. s.) MUNSTER DERNEBURG. Pour l'Autriche-Hongrie: (l. s.) WELSERSHEIMB, Pour la Belgique : (l. s.) A. BEERNAERT, (/. s.) OKOLICSANYI. Pour la Chine : (/. s.) Cte DE GRELLE-ROGIER, (/. s.) Chlier DESCAMPS. (/. s.) YANG YÜ. 735 Pour le Danemark : (l. s.) F. B I L L E . Pour l'Espagne: (l. s.) El duque DE TERUAN, Pour la Perse: (l. s.) MIRZA RIZA KHAN, ARFA- (/. s.) W.-R. DE VILLA URRUTIA, (/. s.) ARTURO DE BAGUER. Pour les Etats-Unis d'Amérique : (l. s.) ANDREW-D. WHITE, (l. s.) SETH L O W , (/ s.) STANFORD NEWEL, (l. s.) A -T. MAHAN, (l. s.) W I L LIAM CROZIER. Pour les États-Unis Mexicains: (/. s.) A. DE MIER, (l. s ) J. ZENIL. Pour la France : (l. s.) LÉON BOURGEOIS, (/. s.) G . BIHOURD, Pour le Portugal : (l. s.) Conde DE MACEDO, (/. s.) D ' E S T O U R N E L L E S DE CONSTANT. Pour la Grèce : (l. s.) N. DELYANM. Pour l'Italie: (/. s.) NIGRA, (/. s.) A. ZANNINI, (/. s.) G . POMPILJ. Pour le Japon: (l. s.)l. MOTONO. Pour le Luxembourg : (/. s.) EYSCHEN. Pour le Monténégro : (l. s.) STAAL. Pour les Pays-Bas : (l. s.) v. K\RNEBËEK, (l. s.) DEN BEER PORTUGAL, (l. s.) T.-M.-C. ASSER, UD-DOVLEH. (/. s.) AGOSTINHO D'ORNELLAS DE VASCONCELLOS, (l. s.) Conde DE SELIR. Pour la Roumanie : (/. s.) A. BELDIMAN, (/. s.) J.-N. PAPINIU. Pour la Russie: (/. s.) STAAL, (l. s.) MARTENS, (/. s.) A. BASILY. Pour la Serbie : (l. s.) CHEDO MIYATOVITCH. Pour le Siam : (l. s.) PHYA SURYA NUVATR, (/. s.) VlSUDDHA. Pour les Royaumes-Unis de Suède et de Norvège : (l. s.) BILDT. Pour la Suisse : (/. s.) ROTH. Pour la Turquie: (l. s.) TURKHAN, (L. S.) M. NOURY. (l. s.) ABDULLAH, (l. s.) R. MEHEMMED. Pour la Bulgarie : (l. s.) D. STANCIOFF, (l. s.) Major HESSAPTCIHEFF. (/. s.) E.-N. RAHUSEN. Déclaration. Les soussignés, Plénipotentiaires des Puissances représentées à la Conférence internationale de la Paix à La Haye, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements, s'inspirant des sentiments qui ont trouvé leur expression dans la Déclaration de SaintPétersbourg du 29 novembre/11 décembre 1868, Déclarent : Les Puissances contractantes s'interdisent l'emploi de projectiles qui ont pour but unique de répandre des gaz asphyxiants ou délétères. La présente Déclaration n'est obligatoire que pour les Puissances contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles. Elle cessera d'être obligatoire du moment où, dans une guerre entre des Puissances contractantes, une Puissance non contractante se joindrait à l'un des belligérants. La présente déclaration sera ratifiée dans le plus bref délai possible. Les ratifications seront déposées à La Haye. Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique a toutes les Puissances contractantes. Les Puissances non signataires pourront adhérer à la présente déclaration. Elles auront, à cet effet, à faire connaître leur adhésion aux Puissances contractantes, au moyen d'une 736 notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée par celui-ci à toutes les autres Puissances contractantes. S'il arrivait qu'une des Hautes Parties contractantes dénonçât la présente Déclaration, cette dénonciation ne produirait ses effets qu'un an après la notification faite par écrit au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée immédiatement par celui-ci à toutes les autres Puissances contractantes. Cette dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée. En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Déclaration et l'ont revêtue de leurs cachets. Fait à La Haye, le 29 juillet 1899, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances contractantes. Pour l'Allemagne: (l. s.) MÜNSTER DERNEBURG. Pour l'Autriche-Hongrie : (l. s.) WELSERSHEIMB, Pour les Pays-Bas : (l. s.) v. KARNEBEEK, (l. s.) DEN BEER PORTUGAEL, (I. s.) T.-M.-C. ASSER, (/. s.) E.-N. RAHUSEN. (/. s ) OKOLICSANYL. Pour la Perse : (l. s.) MIRZA RIZA KHAN, Pour la Belgique : (l. s.) A. BEERNAERT, te (/. s.) C DE GRELLE-ROGIER, (l. s.) Chlier DESCAMPS. Pour la Chine : (l. s.) YANG YÜ Pour le Danemark : (l. s.) F. BILLE. Pour l'Espagne: (l. s.) El duque DE TETUAN, il. s,) W.-R. DE VILLA URRUTIA, (/. s.) ARTURO DE BAGUER. Pour les États-Unis Mexicains : (l. s.) A. DE MIER, (/. s.) J. ZENIL. Pour la France ; (l. s.) LÉON BOURGEOIS , Pour le Portugal : (l. s.) Conde DE MACEDO, (l. s.) AGOSTINHO D'ORNELLAS DE VASCONCELLOS, (l. s.) Conde DE SELIR. Pour la Roumanie : (l. s.) A. BELDIMAN, (/. s.) J.-N. PAPINIU. Pour la Russie: (l. s.) STAAL, (l. s.) MARTENS, (l. s.) A . BASILY. Pour la Serbie : (/. s.) CHEDO MIYATOVITCH. Pour le Siam : (l. s.) PHYA SURYA NUVATR, (/. s.) VlSUDDHA. (/. s.) G. BIHOLRD, (l. s.) D'ESOURNELLES DE CONSTANT. Pour la Grèce : (l. s.) N. DELYANNI. Pour l'Italie: (/. s.) NIGRA, (/. s.) A. ZANNINI, (l. s.) G. POMPILJ. Pour le Japon: (l.s.) I . MOTONO. Pour le Luxembourg : (l. s.) EYSCHEN. Pour le Monténégro : (l. s.) STAAL. ARFA- UD-DOVLEH. Pour les Royaumes-Unis de Suède et de Norvège : (l. s.) BILDT. Pour la Suisse : (l. s.) ROTH. Pour la Turquie: (l. s.) TURKILAN, (l.s.)M. NOURY. (/. s.) ABDULLAH, (/. s.) R. MEHEMMED. Pour la Bulgarie : (l. s.) D. STANCIOFF.[ (l. s.) Major HESSAPTCHIEFF. Déclaration. Les soussignés, Plénipotentiaires des Puissances représentées à la Conférence internationale de la Paix à La Haye, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements, s'inspirant des sentiments qui ont trouvé leur expression dans la Déclaration de SaintPétersbourg du 29 novembre/ 11 décembre 1868, 737 Déclarent : Les Puissances contractantes s'interdisent l'emploi de balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que les balles à enveloppe dure dont l'enveloppe ne couvrirait pas entièrement le noyau ou serait pourvue d'incisions. La présente Déclaration n'est obligatoire que pour les Puissances contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles. Elle cessera d'être obligatoire du moment où, dans une guerre entre des Puissances contractantes, une Puissance non contractante se joindrait à l'un des belligérants. La présente Déclaration sera ratifiée dans le plus bref délai possible. Les ratifications seront déposées à La Haye. Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal, dont une copie, certifiéeconforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puissances contractantes. Les Puissances non signataires pourront adhérer à la présente Déclaration. Elles auront, à cet effet, à faire connaître leur adhésion aux Puissances contractantes, au moyen d'une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée par celui-ci à toutes les autres Puissances contractantes. S'il arrivait qu'une des Hautes Parties contractantes dénonçât la présente Déclaration, cette dénonciation ne produirait ses effets qu'un an après la notification faite par écrit au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée immédiatement par celui-ci à toutes les autres Puissances contractantes. Celle dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée. En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Déclaration et l'ont revêtue de leurs cachets. Fait à La Haye, le 29 juillet 1899, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances contractantes. Pour l'Allemagne : (l. s ) MÜNSTER DERNEBURG. Pour l'Autriche-Hongrie : (l. s. ) WELSERSHEIMB. (/. s.) OKOLICSANYI. Pour la Belgique : (l. s.) A . BEERNAERT, (l. s.) Cte DE GRELLE ROGIER, (l s.) Chr DESCAMPS, Pour la Chine : (l s,) YANG Y Ü . Pour le Danemark : (l s.) F. BILLE. Pour l'Espagne : (l. s.) El duque DE TETUAN, (/. s.) W.-R DE VILLA URRUTIA, (/. s.) ARTURO DE BAGUER. Pour les États-Unis Mexicains : (l. s ) À. DE MIER, (l. s.) J. ZENIL, Pour la France : (l. s.) LÉON BOURGEOIS, (/. s.) G. BIHOURD, (/. s.) D'ESTOURNELLES DE CONSTANT. Pour la Grèce : (l. s.) N . DELYANNI. Pour l'Italie: (l. s.) NIGRA, (L. S.) A . ZANNINI, (l. s.) G.POMPILJ. Pour le Japon : (l. s.) I . MOTONO. Pour le Luxembourg : (l. s.) EYSCHEN. Pour le Monténégro : (/. s.) STAAL. Pour les Pays-Bas : (l. s.) v. KARNEBEEK, (l. s.) DEN BEER POORTUGAEL, (l. s.) T.-M.-C. ASSER, (/, s.) E.- N. RAHUSEN. Pour la Perse : (l. s.) MIRZA RIZA KHAN, ARFAUD-DOVLEH. Pour la Roumanie : (l. s.) A. BELDIMAN, (/. s.) J N. PAPINIU. Pour la Russie : (l. s.) STAAL, (l, s.) MARTENS, (I. s.) A BASILY. Pour la Serbie : (l. s.) CHEDO MIYATOVITCH. Pour le Siam : (l. s.) PHYA SURIYA NUVATR. (l. s.) VlSUDDHA. 738 Pour les Royaumes-Unis de Suède et de Norvège : Pour la Turquie: (/.s.) TURKHAN, (L. S.) M. NOURY, (/. s.) ABDULLAH, (/. s ) R. MEHEMMED. (/. s.) BILDT. Pour la Suisse : (/. s.) ROTH. Pour la Bulgarie: (/. s.) D. STANCIOFF, (/. s.) Major HESSAPTCHIEFF. Ratifications Les actes de la Conférence internationale de la Paix ont été ratifiés, savoir : I . — La Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, par : l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis d'Amérique1), les États-Unis Mexicains, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Italie, le Japon, le Luxembourg, le Monténégro, les Pays-Bas, la Perse, le Portugal, la Roumanie2), la Russie, la Serbie 3 , le Siam, les Royaumes-Unis de Suède et de Norvège, la Suisse et la Bulgarie. 1) Sous réserve de la déclaration faite dans la séance plénière de la Conférence du 25 juillet 1899 (Voir procès-verbaux, 1re partie, p. 93). 2) Sous les réserves formulées aux art 16, 17 et 19 de la Convention (art. 15, 16 et 18 du projet présenté par le Comité d'examen) et consignées au procès-verbal de la séance de la 3e commission du 20 juillet 1899 (V. procès-verbaux, IV e partie, p. 64 et 65.) 3) Sous les réserves consignées au procès-verbal de la 3° commission du 20 juillet 1899 (V. procès-verbaux, IVe partie, p. 63 ) II — La Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, par l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark. l'Espagne, les États-Unis Mexicains, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Italie, le Japon, le Luxembourg, le Monténégro, les Pays-Bas, la Perse, le Portugal, la Roumanie, la Russie, la Serbie, le Siam et la Bulgarie. III. — La Convention pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève du 22 août 1864, par l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, les États-Unis Mexicains, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Italie, le Japon, le Luxembourg, le Monténégro, les Pays-Bas, la Perse, le Portugal, la Roumanie, la Russie, la Serbie, le Siam, les Royaumes-Unis de Suède et de Norvège, la Suisse et la Bulgarie. L'art. 10 de cette Convention est exclu de la ratification. IV. — 1° La Déclaration concernant l'interdiction à lancer des projectiles et des explosifs du haut de ballons ou par d'autres modes analogues nouveaux, par : l'Allemagne, l'AutricheHongrie, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, les États-Unis Mexicains, la France, la Grèce, l'Italie, le Japon, le Luxembourg, le Monténégro, les PaysBas, la Perse, le Portugal, la Roumanie, la Russie, la Serbie, le Siam, les Royaumes-Unis de Suède et de Norvège, la Suisse et la Bulgarie. IV. — 2° La Déclaration concernant l'interdiction de l'emploi de projectiles qui ont pour but unique de répandre des gaz asphyxiants ou délétères, par : l'Allemagne, l'AutricheHongrie, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis Mexicains, la France, la Grèce, l'Italie, le Japon, le Luxembourg, le Monténégro, les Pays-Bas, la Perse, le Portugal, la 739 Roumanie, la Russie, la Serbie, le Siam, les Royaumes-Unis de Suède et de Norvège, la Suisse et la Bulgarie. IV. — 3° La Déclaration concernant l'interdiction de l'emploi de balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, par : l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark. l'Espagne, les États-Unis Mexicains, la France, la Grèce, l'Italie, le Japon, le Luxembourg, le Monténégro, les Pays-Bas, la Perse, la Roumanie, la Russie, la Serbie, le Siam, les Royaumes-Unis de Suède et de Norvège, la Suisse et la Bulgarie. Luxembourg, le 1er août 1901. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Arrêté du 30 juillet 1901, concernant la révision cadastrale des propriétés bâties. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES ; Beschluß vom 30. J u l i 1901, betreffend die Neueinschätzung des behauten Eigenthums Der G e n e r a l - D i r e c t o r der Finanzen; Vu l'art. 18 de l'arrêté ministériel du 19 mars 1901, concernant la révision cadastrale des propriétés bâties ; Considérant que le choix et l'évaluation des maisons-types dans les communes imposantes du pays sont achevés et qu'il y a lieu de compléter la commission spéciale de péréquation dont s'occupe l'art. 18 susvisé; Nach Einsicht des Art. 18 des MinisterialBeschlusses vom 19. März 1901, betreffend die Neueinschätzung des bebauten Eigenthums; I n Anbetracht, daß die Auswahl und Einschätzung der Mustergebäude in den bedeutenden Gemeinden des Landes beendigt sind, und es angezeigt ist, den durch Art. 18 vorgesehenen Ausgleichungs-Ausschuß zu ergänzen; Sur les propositions du Directeur des contributions et du cadastre ; Auf den Antrag des Directors der Steuern und des Katasters; Arrête : er Art. 1 . Sont nommés membres de cette commission, en dehors des deux membres de droit, M. l'inspecteur des contributions et M. le géomètre en chef du cadastre, MM. Serta père, architecte, demeurant a Luxembourg ; Meris, entrepreneur, demeurant à Colmar - Brück ; Pauly, receveur communal à Bettembourg. Art. 2. M. l'inspecteur Leclerc remplira les fonctions de président et la commission susdite pourra opérer lorsqu'au moins quatre de ses membres sont présents. Art. 3. Le présent arrêté sera inséré au Mé- Beschließt: Art. 1 . Z u Mitgliedern dieses Ausschusses sind, außer den von rechtswegen dazu gehörenden beiden Mitgliedern, dem Steuerinspector und dem Obergeometer des Katasters, ernannt die HH. Serta Vater, Architekt zu Luxemburg; Meris, Unternehmer zu Colmar-Brück; Pauly, Gemeindeeinnehmer zu Bettemburg. Art. 2. Hr. Inspector L e c l e r c wird als P r ä sident fungiren, und kann der Ausschuß berathschlagen, wenn wenigstens vier seiner Mitglieder zugegen sind. Art. 3. Gegenwärtiger Beschluß soll ins 740 morial et adressé au Directeur des contributions et du cadastre, chargé spécialement de son exécution. Luxembourg, le 30 juillet 1901. Le Directeur général dis finances, M. MONGENAST. „Memorial" eingeruckt und dem Director der Steuern und des Katasters, welcher mit dessen Ausführung beauftragt ist, zugestellt werden. Luxemburg, den 30 J u l i 1901. Der General-Director der Finanzen. M. M o n g e n a s t Bekanntmachung — Post- u Telegraphenwesen Durch Großh. Beschluß vom 25. Juli l. J. Par arrêté grand-ducal du 25 juillet courant sind ernannt worden: ont été nommés :
- a)zum Unterbüreauchef des Fernsprechamtes
- a)sous-chef de bureau des téléphones à LuZu Luxemburg-Stadt Hr. Bernard Zimmer. xembourg-ville, M. Bernard Zimmer, actuellezur Zeit Commis 1. Klasse am selben Amte; ment commis de 1re classe au même bureau ;
- b)zum Unterbüreauchef des Postamtes zu
- b)sous-chef de bureau au bureau des postes à Luxembourg-gare M Nicolas Gehlen, actuelle- Luxemburg-Bahnhof Hr. Nikolas Gehlen, zur Zeit Kommis 1. Klasse am selben Amte; ment commis de l r e classe au même bureau ;
- c)zum Unterbüreauchef des Telegraphenamtes
- c)sous-chef de bureau au bureau des télégraphes à Luxembourg-ville M. Antoine Braas, zu Luxemburg-Stadt Hr. Anton Braas, zur actuellement commis de l r e classe au bureau Zeit Commis 1. Klasse am Postamte LuxemburgStadt; des postes à Luxembourg-ville ;
- d)zum Unterbüreauchef in den Bureaux der
- d)sous-chef de bureau aux bureaux de la Direction der Posten und Telegraphen Hr. Mich. direction des postes et des télégraphes M. Michel Jungblut, actuellement commis de 1re classe Jungblut, zur Zeit Commis 1. Klasse in denselben Bureaux. aux mêmes bureaux. Avis. — Postes et télégraphes. Luxembourg, le 31 juillet 1901. Le Directeur général des finances, M . MONGENAST. Luxemburg, den 31. J u l i 1901. Der General-Director der Finanzen, M Mongenast. Avis. — Télégraphes et téléphones. Bekanntmachung — Telegraphen- und Telephonwesen. Des agences téléphoniques qui s'occupent •également de la transmission et de la réception de télégrammes, sont établies dans les localités de Rodershausen et d'Untereisenbach. Ces agences sont ouvertes, les jours de la semaine de 8 heures du matin à midi et de 2 à 7 Heures du soir ; les dimanches et jours légalement fériés de 8 à 9 heures du matin et de 5 à 6 heures du soir. Telephonogenturen, welche sich ebenfalls mit der Annahme und Abgabe von Telegrammen befassen, sind in den Ortschaften Rodershausen und Untereisenbach errichtet worden. Diese Agenturen sind geöffnet, an den Wochentagen, von 8 Uhr Morgens bis Mittag und von 2 bis 7 Uhr Abends; an den Sonn- und gesetzlichen Feiertagen, von 8 bis 9 Uhr Morgens und von 5 bis 6 Uhr Abends. Luxembourg, le 29 juillet 1901. Le Directeur général des finances, M . MONGENAST. Luxemburg, den 29. J u l i 1901. Der General-Director der Finanzen, M. Mongenast. 741 Fabriques d'église. — Placement de fonds. Par disposition du 28 octobre 1871 (Mém. I I partie, p. 317), les fabriques d'église ont été autorisées, par mesure générale, a placer, sans •demande préalable, à la Caisse d'épargne des fonds disponibles jusqu'à concurrence de la somme de 300 fr. — Pour mettre cette disposition en concordance avec la situation actuelle, le dit maximum est porté de 300 fr. à 1000 fr. Luxembourg, le 26 juillet 1901. Le Directeur général de l'intérieur, H. KIRPACH. Avis. — Notariat. En exécution de l'art. 70 de l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841, sur le notariat, les héritiers de feu le notaire Meyer ont désigné le notaire Meyers, son sucesseur à la résidence de Diekirch, comme dépositaire définitif des minutes de son auteur. Luxembourg, le 29 juillet 1901. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN Avis. — Association syndicale. Conformément a l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, i l sera ouvert du 15 au 29 août 1901, dans la commune de Remerschen, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction de sentiers et d'un chemin dans les