Loi du 3 juillet 1901, accordant la naturalisation à M. Mathias Molitor, commis aux carrières à Beaufort. Gesetz vom 3. J u l i 1901, wodurch dem Hrn. Mathias M o l i t o r , Steinbruchbeamter zu Befo
Art. 10der Verfassung, sowie der Gesetze vom 12.
November 1848 und
- Januar 1878, über die Naturalisationen; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
- Juni 1901 und derjenigen, des Staatsrathes vom
- dess. Mts., gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Avons ordonné et ordonnons: Haben verordnet und verordnen: Article unique. La naturalisation est accordée à M. Mathias Molitor, commis aux carrières, demeurant à Beaufort, né à Ferschweiler, cercle de Bitbourg (Prusse), le 22 juin
- Einziger Artikel. Dem Hrn. Mathias M o l i t o r , Steinbruchbeamter, wohnhaft zu Befort, geboren zu Ferschweiler, Kreis Bitburg (Preußen), am
- Juni 1867, wird hiermit die Naturalisation verliehen. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's Memorial eingerückt werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Abbazia, le 3 juillet 1901 Abbazia, den 3 Juli
- Adolph. ADOLPHE. Le Minisire d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. 794 Date de l'acte d'acceptation. Datum der Annahme. (Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848.) La naturalisation accordée par la loi publiée ci-dessus a été acceptée le 18 juillet 1901 par M. Mathias Molitor, ainsi qu'il resulte d'un procès-verbal dresse le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Beaufort, et dont un extrait a été déposé à la Division de la justice. (Art. 8 des Gesetzes vom
- November 1848.) Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. MathiasM o l i t o r bewilligte Naturalisation ist von diesem am
- Juli
- angenommen worden, wie dies aus einem am nämlichen Tage vom Hrn. Bürgermeister der Gemeinde Befort aufgenommenen, Protokolle hervorgeht, von welchem ein Auszug bei der Justizabtheilung hinterlegt ist. Luxembourg, le 7 août
- Le Ministre d'Etat. Président du Gouvernement, Luxemburg, den
- August
- Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. EYSCHEN. Loi du 3 juillet 1901, accordant la naturalisation à M. François Tholcy, cabaretier à Ésch s/Ah. Gesetz vom
- Juli 1901, wodurch dem Hrn. Franz T h o l e y , Schenkwirth zu Esch a. d. Alz., die Naturalisation verliehen w i r d . Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des 12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur tes naturalisations ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 25 juin 1901 et celle du Conseil d'Etat du 27 du môme mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Wir Adolph, von Gottes Gnaden, Großherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, u., u., u.;
Art. 10der Verfassung, sowie der Gesetze vom 12.
November 1848 und
- J a n u a r 1878, über die Naturalisationen; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;. Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 25 Juni 1901, und derjenigen des Staatsrathes vom
- dess. Mts., wonacheine zweite Abstimmung nicht stattfinden w i r d ; Avons ordonné et ordonnons : Haben verordnet und verordnen: Article unique. La naturalisation est accordée à M. François Tholey, cabaretier, demeurant à Esch s/Alz., né Le 9 juin 1849 à SaintWendel (Prusse). Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Einziger Artikel. Dem Hrn. Franz T h o l e y , Schenkwirth zu Esch a. d. Alz., geboren am
- Juni 1849 zu St.-Wendel (Preußen), wird hiermit die Naturalisation verliehen. Abbazia, le 3 juillet
- Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's Memorial eingerückt werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Abbazia, den
- Juli
- ADOLPHE. Le Ministre d'État Président, du Gouvernement, EYSCHEN. Adolph, Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. 795 Date de l'acte d'acceptation. Datum der Annahme. (Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848.) La naturalisation accordée par la loi publiée ci-dessus a été acceptée le 16 juillet 1901 par M. François Tholey, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d'Esch s/Alz. et dont un extrait a été déposé à la Division de la justice. (Art. 8 des Gesetzes vom
- November 1848) Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Franz T h o l e y verliehene Naturalisation ist von diesem am
- J u l i 1901 angenommen worden, wie dies aus einem am nämlichen Tage vom Hrn. Bürgermeister der Gemeinde Esch a. d. Alz. aufgenommenen Protokolle hervorgeht, von welchem ein Auszug bei der Justizabtheilung hinterlegt ist. Luxembourg, le 7 août
- Le Ministre d'Étal, Président du Gouvernement, Luxemburg, den
- August
- Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. EYSCHEN. Loi du 3 juillet 1901, accordant la naturalisation à M. Antoine Nilles, marchand de bois à Esch s/Alzette. Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des 12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les naturalisations ; Notre Conseil d'État entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 25 juin 1901 et celle du Conseil d'État du 27 du même moi?, portant qu'il n'y a pas lieu a second vote ; Gesetz vom
- Juli 1901, wodurch dem Hrn. Auton N i l l e s , Holzhändler zu Eich a. d Alz, die Naturalisation verliehen wird. Wir Adolph, von Gottes Gnaden, Großherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, u., u., u.;
Art. 10der Verfassung, sowie der Gesetze vom 12.
November 1848 und
- Januar 1878, über die Naturalisationen; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
- Juni 1901 und derjenigen des Staatsrathes vom
- dess. Mts., wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Avons ordonné et ordonnons : Haben verordnet und verordnen: Article unique. La naturalisation est accordée à M. Antoine Nilles, marchand de bois, demeurant à Esch s/Alz., né le 27 février 1863 à Lauterbach (Prusse). Einziger Artikel. Dem Hrn. Anton N i l l e s , Holzhändler, wohnhaft zu Esch a. d. Alz., geboren am
- Februar 1863 zu Lauterbach (Preußen), wird hiermit die Naturalisation verliehen. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's Memorial eingerückt werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Abbazia, den
- Juli
- Abbazia, le 5 juillet
- Adolph. ADOLPHE. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. 796 Date de l'acte d'acceptation. (Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848.) La naturalisation accordée par la loi publiée ci-dessus a été acceptée le 16 juillet 1901 par M. Antoine Nilles, ainsi qu'il résulte d'un procèsverbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d'Esch s/Alzette et dont un extrait a été déposé à la Division de la justice. Datum der Annahme. (Art. 8 des Gesetzes vom
- November 1848.) Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Anton N i l l e s verliehene Naturalisation ist von diesem am
- J u l i 1901 angenommen worden, wie dies aus einem am selben Tage vom Hrn. Bürgern meister der Gemeinde Esch a. d. Alz. aufgenommenen Protokolle hervorgeht, von welchem ein Auszug bei der Justizabtheilung hinterlegt ist. Luxemburg, den 7, August 1901 Luxembourg, le 7 août
- Le Ministre d'État, Président dv Gouvernement, Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. EYSCHEN. Loi 3 juillet 1901, accordant la naturalisation à, M. Nicolas Marx, étudiant en médecine, demeurant à Rumelange. Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des 12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les naturalisations ; Notre Conseil d'État entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 25 juin 1901 et celle du Conseil d'État du 27 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Art. 10der Verfassung, sowie der Gesetze vom 12.
November 1848 und
- Januar 1878, über die Naturalisationen; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;. Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
- Juni 1901 und derjenigen, des Staatsrathes vom
- dess. Mts., wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen w i r d ; Avons ordonné et ordonnons : Haben verordnet und verordnen: Article unique. La naturalisation est accordée à M. Nicolas Marx, étudiant en médecine, demeurant à Rumelange, né à Haut-Tétange (Kayl), le 9 septembre
- Einziger Artikel. Dem Hrn. Nikolaus M a r x , Student med, wohnhaft zu Rümelingen, geboren zu Ober-Tetingen (Kayl) am 9.. September 1875, wird hiermit die Naturalisation verliehen. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être observée et exécutée par tous ceux que la chose concerne. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's Memorial eingerückt werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Abbazia. le 3 juillet
- Gesetz vom
- J u l i 1901, wodurch dem Hrn. Nikolaus M a r x , , Student med. zu Rümelingen, die Naturalisation verliehen wird. Wir Adolph, von Gottes Gnaden, Großherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, u., u., u.; Abbazia, den
- Juli
- ADOLPHE. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Adolph. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. 797 Date de l'acte d'acceptation. (Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848.) La naturalisation accordée par la loi publiée ci-dessus a été acceptée le 30 juillet 1901 par M. Nicolas Marx, ainsi qu'il résulte d'un procèsverbal .dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Rumelange et dont un extrait a été déposé à la Division de la justice. Luxembourg, le 7 août
- Datum der Annahme (Art. 8 des Gesetzes vom
- November 1848.) Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Nikolaus M a r x verliehene Naturalisation ist von diesem am
- J u l i 1901 angenommen worden, wie dies aus einem am selben Tage vom Hrn. Bürgermeister der Gemeinde Rümelingen aufgenommenen Protokolle hervorgeht, von welchem ein Auszug bei der Justizabtheilung hinterlegt ist. Luxemburg, den
- August
- Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. EYSCHEN. Loi du 3 juillet 1901, accordant la naturalisa tion à M. Nicolas Hoelpes, cultivateur à Kalborn. Gesetz vom
- J u l i 1901, wodurch dem H r n . Nikolaus Hoelpes. Ackerer zu Kalborn, die Naturalisation verliehen w i r d . Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Wir Adolph, von Gottes Gnaden, Großherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, u., u., u.; Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des 12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les naturalisations ; Notre Conseil d'État entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 25 juin 1901 et celle du Conseil d'État du 27 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Art. 10der Verfassung, sowie der Gesetze vom 12.
November 1848 und
- Januar 1878, über die Naturalisationen; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
- J u n i 1901 und derjenigen des Staatsrathes vom
- dess. Mts., gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht erfolgen w i r d ; Avons ordonné et ordonnons : Haben verordnet und verordnen: Article unique. La naturalisation est accordée à M. Nicolas Hoelpes, cultivateur, demeurant à Kalborn, né à Dahnen, cercle de Prüm (Prusse), le 8 juillet
- Einziger Artikel. Dem Hrn. Nikolaus H o e l p e s , Ackerer, wohnhaft zu Kalborn, geboren zu Dahnen, Kreis Prüm (Preußen), am
- J u l i 1867, wird hiermit die Naturalisation verliehen. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's Memorial eingerückt werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Abbazia, le 3 juillet
- Abbazia, den 3 J u l i
- ADOLPHE. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Adolph. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. 798 Date de l'acte d'acceptation. Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848.) La naturalisation accordée par la loi publiée ci-dessus a été acceptée le 16 juillet 1901 par M. Nicolas Hoelpes, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Heinerscheid, et dont un extrait a été déposé à la Division de la justice. Luxembourg, le 7 août
- Datum der Annahme. (Art. 8 des Gesetzes vom 12 November 1848.) Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Nikolaus H o e l p e s bewilligte Naturalisation ist. von diesem am
- J u l i 1901 angenommen worden, wie dies aus einem am nämlichen Tage von dem Hrn Bürgermeister der Gemeinde Heinerscheid aufgenommenen Protokolle hervorgeht, von welchem ein Auszug bei der Justizabtheilung hinterlegt ist. Luxemburg, den
- August
- Le Ministre d'État, Président, du Gouvernement. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. EYSCHEN. Arrêté du 3 août i901, portant reconnaissance légale et approbation des statuts de la société de secours mutuels dite Caisse de secours pour les surveillants et ouvriers de la Sociétéie en commandite des Forges d'Eich, Metz et C à Eich, section des Hauts-Fourneaux d'Eschsur-l'Alzette. L E MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT ; Vu la demande en reconnaissance légale présentée par la société de secours mutuels dite Caisse de secours pour les surveillants et ouvriers de la Société en commandite des Forges d'Eich, Metz et Cîe à Eich, section des HautsFourneaux d'Esch-sur-l'Alzette; Vu l'avis de la. Commission supérieure d'encouragement des sociétés de secours mutuels en date du 28 juillet 1901 ; Vu la loi du 11 juillet 1891 et l'arrêté grandducal du 22 du même mois ; Attendu que les statuts de ladite société sont en concordance avec les dispositions des lois et règlements ; Attendu que les recettes assurées de la même société paraissent suffisantes pour faire face à Ses dépenses obligatoires ; Arrête : er A r t . 1 . La société de secours mutuels dite Caisse de secours pour les surveillants et ou- Beschluß vom
- August 1901, die gesetzliche Anerkennung und die Genehmigung des Statuts des Unterstützungsvereins Hilfskasse für die Aufseher und Arbeiter des Eicher Hütten-Vereins Metz & Co. i n Eich, Hochöfengesellschaft zu Esch an der A l z e t t e , betreffend. Der Staatsminister, Präsident der Regierung;
Gesuches des Unterstützungsvereins Hilfskasse für die Aufseher und Arbeiter des Sicher Hütten-Vereins Metz & Co. in Eich, Hochöfengesellschaft zu Esch an der Alzette, wegen gesetzlicher Anerkennung, sowie Genehmigung dessen Statuts;
Gutachtens der höheren Kommission zur Förderung der auf Gegenseitigkeit beruhenden Hilfskassen, vom 28. J u l i 1901;
Gesetzes vom 11. J u l i 1891 und des Großh. Beschlusses vom 22, dess. M t s . ; I n Anbetracht, daß das Statut des genannten Vereins mit den Bestimmungen der Gesetze und Reglements in Einklang steht; I n Anbetracht, daß die gesicherten Einkünfte der Gesellschaft zur Bestreitung der ordnungsmäßigen Ausgaben derselben hinreichend erscheinen; Beschließt: Art. 1. Ter Unterstützungsverein Hilfskassen für die Aufseher und Arbeiter des Eicher Hütten- 799 vriers de la Société en commandite des Forges d'Eich, Metz et Cie à Eich, section des HautsFourneaux d'Esch-sur-l'Alzette, est légalement reconnue et ses statuts sont approuvés. Vereins Metz & Co. in Eich, Hochöfengesellschaft in Esch an der Alzette, wird hiermit gesetzlich anerkannt und ist dessen Statut genehmigt. Art. 2. Le présent arrêté, avec les statuts y annexés, sera publié au Mémorial. Art, 2. Dieser Beschluß nebst dem dazu gehörigen Statut soll im Memorial veröffentlicht weiden. Luxembourg, le 3 août 1901. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Luxemburg, den 3. August 1901. Der Staatsminister, Präsiden: der Regierung, Eyschen. Caisse de secours pour les surveillants et ouvriers de la Société en commandite des Forges d'Eich Metz & Cie à Eich, section des Hauts-Fourneaux d'Esch-sur-l'Alzette. CHAP. I er . — Formation et but de la caisse. A r t . 1 . La société des Forges d'Eich Metz & Cie établit une caisse de secours dans ses usines d'Esch ayant pour but: 1° de procurer les soins du médecin et les médicaments aux membres malades ou blessés; 2° de payer aux membres une indemnité temporaire pendant leur incapacité de. travail ; 3° de pourvoir à leurs funérailles. Le siège social de la caisse est fixé a Esch. er CHAP. II. — Composition de la caisse. A r t . 2. La caisse se compose des membres effectifs et honoraires. A r t . 3. Les surveillants et ouvriers sont de plein droit membres effectifs de la caisse dès le jour de leur entrée au service de la société, A r t . 4 . Les membres honoraires sont ceux qui, par leurs bienfaits, leurs conseils ou leurs souscriptions contribuent à la prospérité de la caisse, sans participer aux secours qu'elle accorde. Us ont le droit d'assister aux séances, sans avoir celui de vote. CHAP. III — Conditions d'admission ou d'exclusion. A r t . 5. Tout surveillant, ou ouvrier qui entrera au service de la société se présentera, muni d'un certificat de santé délivré par le médecin de la caisse, devant le secrétaire-comptable, qui l'inscrira sur le registre tenu à cet effet, lui remettra un exemplaire des statuts et le fera certifier son adhésion aux présents statuts. Le certificat médical reste déposé aux archives de la caisse et porte le numéro sous Lequel le membre figure au registre des inscriptions. Le minimum d'âge pour l'admission est fixé à quinze ans, sauf le droit de vote, qui n'est accordé qu'aux membres âgés de dix-huit ans. La caisse exige la production d'une pièce dûment certifiée constatant l'âge du candidat. Les mineurs âges de quinze à dix-huit ans ne peuvent faire partie de la caisse que sous les conditions réglées par l'art. 3 de la loi du 24 juillet 1891. A r t . 6. Les membres honoraires sont admis par le comité de la caisse sans aucune condition d'âge ou de domicile. A r t . 7. Les personnes qui font partie de la caisse de secours perdent, sur une décision ad hoc du comité, leur qualité de membre dans les cas suivants : 1° lorsqu'ils sont condamnés à une peine, criminelle ou à un emprisonnement entachant leur moralité ou leur honorabilité ; 2° lorsqu'ils ont causé volontairement préjudice aux intérêts de la caisse ; 3° lorsqu'ils ont une conduite notoirement scandaleuse et déréglée ; 4° lorsqu'ils cessent de faire partie du personnel des usines d'Esch. Sauf les cas prévus par les nos 1 et 4 ci-dessus, le membre dont l'exclusion est proposée sera invité à se présenter devant le comité de la caisse pour être entendu sur les faits qui lui sont imputés ; s'il ne se présente pas aux jour et heure fixes, son exclusion est prononcée en assemblée générale. 800 A r t . 8. Le membre effectif qui quitte le service de la société pour se fixer ailleurs, perd cette qualité, mais il la recouvre à son retour en payant seulement le mensuel courant, pourvu qu'il ait, avant son départ, satisfait aux conditions suivantes : 1° payé sa cotisation jusqu'au moment de son départ ; 2° donné par écrit connaissance de sou départ au comité de la caisse. A sa rentrée, i l devra de nouveau subir la visite du médecin ; s'il se présente malade ou blessé, i l ne pourra prétendre à aucun secours. de la rédaction des procès-verbaux, de la correspondance, des convocations ainsi que de la conservation des archives, II tient le registre matricule des membres de la caisse. A r t . 15. 11 fait les recettes et les paiements et les inscrit sur un livre de caisse, coté et paraphé par le président. A chaque assemblée générale le secrétaire-caissier-comptable présente le compte-rendu de la situation financière. Il est responsable des espèces se trouvant en caisse. Il paie sur mandats visés par le président et le membre du conseil délégué à cet effet. I l opère le placement ou le déplacement des fonds à la caisse d'épargne, A r t . 9. La démission, la radiation et l'exclusion ne l'achat des titres, le dépôt des titres à la Recette générale, et la déclaration de dépôt contre certificat nominatif donnent droit à aucun remboursement. au nom de la caisse sur un ordre signé du président et CHAP. IV. — Administration, service médical et pharma- du membre du comité délégué à cet effet, indiquant la somme dont le placement doit être réalisé conformément ceutique. aux dispositions de la loi. A r t . 10. La caisse sera administrée par un comité A r t . 16. Le comité est chargé de surveiller les opécomposé : rations de caisse et de scrutin. I l veille au maintien de 1° d'un président ; l'ordre dans les séances. Il doit s'enquérir par lui-même 2° d'un vice-président ; 3° d'un secrétaire-caissier-comptable, qui pourra être de l'état des malades. I l communique en séance les rensalarié ; seignements qu'il a recueillis. 4° de quatre commissaires administrateurs. Leurs foncA r t . 17. Le comité de la caisse de secours se réunit tions sont gratuites, de plein droit le dernier samedi des mois de janvier, A r t . 11. Le comité est élu par l'assemblée générale, avril, juillet et octobre, chaque fois à cinq heures de releau scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, dans vée, au bureau central de la société. En cas de nécessité, la réunion fixée par l'art. 19. Le renouvellement du le président pourra convoquer des réunions extraordicomité a lieu par moitié tous les ans, outre le remplace- naires. ment des membres décédés ou démissionnaires. Ils sont A r t . 18. Le service médical et pharmaceutique est nommés pour une durée de deux ans. Les membres sorréglé par le comité. tant sont rééligibles. Le membre remplacé ou démissionnaire reste en foncA r t . 19. Il y a chaque année une assemblée générale, tion jusqu'au mois qui suit son remplacement ou sa qui a lieu dans le courant du mois de février. démission. Dans cette assemblée, le comité présente un compteEn cas de renouvellement intégral du comité, les nou- rendu de sa gestion, des opérations complètes de l'année veaux membres seront répartis par le sort entre la pre- écoulée et de la situation financière arrêtée au 31 démière et la seconde série de sortie. cembre. Après l'approbation de ce compte-rendu, l'assemblée A r t . 12. Le président surveille et assure l'exécution procède au remplacement des membres décèdes ou dédes statuts. Il est chargé de la police des assemblées il signe tous les actes, arrêtés ou délibérations et repré- missionnaires. Le président peut, en outre, convoquer l'assemblée sente la caisse dans tous les rapports avec l'autorité publique. Il donne, des ordres pour les réunions du comité générale, soit d'office, soir sur la demande du comité ou celle de dix membres effectifs, signée et indiquant les et les convocations des assemblées générales. questions à lui soumettre. Toute convocation des memA r t . 13. Le vice président, le remplace au besoin; i l bres en assemblée générale extraordinaire doit être anseconde le président, dans toutes ses fonctions, noncée par affiches, trois jours au moins avant celui fixé A r t . 14 Le secrétaire-caissier-comptable est chargé pour la réunion. 801 CHAP. V. — Obligations des membres envers la caisse. Art. 2 0 . Les membres effectifs s'engagent à payer une cotisation mensuelle de 2 pCt. du salaire journalier et à remplir les fonctions qui leur seront déléguées par le comité ou par l'assemblée. La cotisation des membres effectifs est retenue sur les salaires. La société Metz & Cie accorde une subvention mensuelle qui ne pourra être inférieure à la moitié des cotisations de tous les membres effectifs. Art. 2 1 . Les membres honoraires paient une souscription dont le minimum est fixé à 23 fr. par an. Art. 2 2 . I l ne sera perçu des sociétaires aucune contribution pour des objets non prévus par les statuts. CHAP. V I . — Obligations de la caisse envers ses membres. Art. 23. Les soins du médecin et les médicaments sont donnés au membre malade ou atteint d'accident pendant tout le cours de sa maladie. Les médicaments comprennent les sangsues, les bains, les bandages etc. L'indemnité en cas de maladie ou d'accident est fixée à la moitié du dernier salaire journalier. Si la maladie se prolonge pendant plus de trois mois, le comité de la caisse décide s'il y a lieu de continuer, de réduire ou de supprimer cette indemnité, et i l en fixe, le cas échéant, le chiffre et la durée. Art. 2 4 . Les surveillants et ouvriers blessés ou malades qui se trouvent en traitement dans un hôpital, reçoivent outre ce traitement :
- a)s'ils sont célibataires 10 pCt. de leur journée ;
- b)s'ils sont mariés ou soutien de famille 20 pCt. Art. 2 5 . Le comité de la caisse seul peut accorder l'autorisation de l'entrée à l'hôpital, sur l'avis du médecin; le cas échéant, elle pourra même être ordonnée. Celui qui, dans ce cas, s'y refuse, perd tous ses droits aux soins et indemnités que lui assure la caisse. Art. 2 6 . Tout membre qui sera convaincu d'avoir simulé une maladie, perdra tous droits a des secours et devra, le cas échéant, restituer ceux déjà, reçus. Les indemnités revenant aux malades seront payées hebdomadairement à un jour qui sera fixé par le comité. Art. 27. Une indisposition de moins de trois jours ne donne pas lieu à une indemnité ; une maladie plus prolongée donne droit à l'indemnité a partir du premier jour. Art. 2 8 . Le membre de la caisse a droit aux avantages de l'associaton dès son admission. Art. 2 9 . — Aucun secours n'est dû pour les maladies causées par la débauche ou l'intempérance, ni pour les blessures reçues dans une rixe, lorsqu'il est prouvé que le membre de la caisse a été l'agresseur, ou pour les blessures reçues dans une émeute à laquelle i l aurait pris une part volontaire, ou encore dans les cabarets. Art. 3 0 . Sous peine de déchéance de tous droits le membre de la caisse de secours qui se trouvera atteint d'une maladie ou d'une blessure, devra se présenter dans les vingt-quatre heures devant le médecin, auquel il remettra une attestation de son surveillant ou chef de service. S'il lui est impossible de se présenter devant le médecin, il devra le faire prévenir dans le même délai. Art. 3 i . Le membre de la caisse de secours qui sera réputé incurable ou infirme, pourra recevoir un secours extraordinaire et temporaire, dont le montant sera déterminé chaque année par le comité en raison des ressources de la caisse, sauf ratification par l'assemblée générale. Art. 3 2 . Tout malade rencontré hors de chez lui, sans y être autorisé, celui qui a pris des médicaments ou des aliments contraires aux ordonnances des médecins, celui qui a fait usage de liqueurs alcooliques en dehors des prescriptions du médecin, cesse de recevoir l'indemnité en argent. Les secours pécuniaires cessent également d'être accordés au malade qui est trouvé exerçant sa profession ou tout autre travail non compatible avec son état de santé. Art. 3 3 . En cas de décès, la famille touche 43 fr. pour pourvoir aux frais de l'enterrement. S'il n'y a pas de famille, la caisse assure a ses membres effectifs un enterrement convenable. CHAP. V I I . — Fonds social et placements. Art. 3 4 . Le fonds social se compose : 1° des versements des membres effectifs ; 2° de la subvention de la société Metz & Cie ; 3° du paiement des amendes ; 4° des versements des membres honoraires ; 5° des dons ou legs particuliers ; 6° des subventions accordées par l'Etat ou la commune ; 7° des salaires non réclamés après les six mois qui suivent la quinzaine de l'échéance; 8° des intérêts des fonds placés. Art. 3 5 . Il sera prélevé sur le fonds social de la caisse de secours une somme de 5,000 fr. à l'effet de constituer 55a 802 un fonds de réserre. Il ne pourra être touche à ce fonds de reserve qu'avec l'assentiment de la caisse et par un vote de l'assemblée générale. La vente de tout titre au porteur et le retrait des fonds déposés faisant partie de cette reserve devront être autorisés par Le comité, dont la décision sera signée par tous les membres présents. vant les formes déterminées par l'art. 2 de l'arrêté grandducal du 22 juillet 1891, déterminant le règlement des sociétés de secours mutuels. A r t . 3 9 . La caisse ne peut se dissoudre d'elle-même qu'en cas d'insuffisance constatée des ressources. La dissolution ne peut être prononcée que dans une assemblée spécialement convoquée à cet effet par affiches, au moins Art. 3 6 . Lorsque les fonds sociaux réunis en caisse deux mois a l'avance, avec indication expresse de l'ordre excéderont mille francs, le surplus sera verse saus retard du jour, et composée des trois quarts au moins des à la Caisse d'épargne ou, suivant avis du comité, employé membres ayant droit au vole. Celte décision ne pourra conformement a la loi et de la manière la plus avanta- être prise qu'après délibération par la même assemblée geuse aux intérêts de la caisse, soit en achat d'obligations générale sur la création éventuelle de nouvelles resde la dette luxembourgeoise, soit, sous l'autorisation du sources et doit réunir les suffrages des trois quarts desGouvernement, en achat d'autres fonds publics ou d'obli- membres présents. gations d'emprunts communaux. Le cas échéant, les obliLa dissolution ne sera valable qu'après l'approbation de gations sont déposées à la Recette générale, au fur et à l'autorité supérieure. En cas de dissolution, la liquidation mesure de leur acquisition. Pour les titres de l'Etat du s'opérera suivant les conditions prescrites par l'art. 9 de Grand-Duché il sera tait une déclaration de dépôt contre l'arrête grand-ducal du 22 juillet 1891. certificat nominatif au nom de la caisse. A r t . 4 0 . Toutes les difficultés ou contestations qui A r t . 3 7 . Les fonds ne peuvent, en aucun cas, être pourraient surgir au sein de la caisse, soit entre les distraits du but que leur assignent expressément les membres, soit entre ceux-ci et le comité, seront toujours jugées par deux arbitres nommes par les parties statuts. intéressées. Si l'une des parties néglige de faire cetteCHAP. VIII. — Changements aux statuts. — Dissolution etdésignation, le. président de la caisse pourra y procéder. S'il y a partage, il sera vidé par un tiers arbitre qui seraliquidation. — Jugement des contestations. nommé par les deux autres et, à leur défaut, par le préA r t . 3 8 . Toute proposition tendante à modifier les sident de la caisse de secours. La décision de ces arstatuts n règlements doit être soumise au comité de la bitres sera définitive. caisse, qui juge s'il y a lieu d'y donner suite. Aucune moSi la caisse se trouve être personnellement intéressée dification aux statuts ne pourra être admise que par une au litige, le juge do paix du siege de la caisse de secours assemblée générale spécialement convoquée à cet effet, remplacera le président de la caisse pour la désignation par affiches, au moins un mois à l'avance, avec indication des arbitres et tiers arbitres dont question aux deux expresse de l'ordre du jour et composée des trois quarts paragraphes précédents. au moins des membres inscrits. Ainsi fait et délibéré en assemblée générale à Esch,. Les décisions de cette assemblée doivent, pour être \a- le 3 juillet 1901. lables, réunir la majorité des trois quarts des membres LE COMITÉ. présents et être homologuées par le Gouvernement, sui(Suivent les signatures). Arrêté grand-ducal du 6 juillet 1901, approuvant Großh. Beschluß vom 6. J u l i 1901, wodurch différentes modifications au règlement d'exploiverschiedene Abänderungen und Zusätze zum. tation des chemins de fer Guillaume-LuxemBetriebsreglement der Wilhelm-Luxemburgbourg. Eisenbahnen genehmigt werden. Nous ADOLPHE, par Ja grâce de Dieu, Wir Adolph, von Gottes Gnaden, GroßGrand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, herzog von Luxemburg, Herzog von Nassaus etc., etc., etc. ; u., u, u.; Vu l'art. 7 du traité du 11 juin 1872, approuvé
Art. 7des Vertrages vom par la loi du 12 juillet suivant, concernant l'ex- 11.
Juni
- genehmigt durch Gesetz vom
- 803 ploitation des chemins de 1er Guillaume-Luxembourg ; Yu Notre arrêté du 23 décembre 1899, portant publication d'un nouveau règlement d'exploitation pour les dits chemins de fer ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics et après délibération du Gouvernement en conseil ; ^ult beweiben ^a^reê, ben Setrieb ber 2öil^elm= Suyemburg=©ifenba^nen betreffest) ; îtodj (Sinfic^t Unfereê Sefc^lufîeê com
- ©e= gember 1899, moburc^ ein neueê Setriebêregle= ment (^ei!e^ràorbnung) für bie benannten (Stfen* bahnen üeiöffenthctyi rotrb ; •Staà) Sln^orung iXnfereê 6taatârat§eâ ; 2luf ben èertc^t Unfereê @eneral-S)irectorâ ber öffeniltcben Arbeiten unb ma) Oeraiîjmng ber Regierung im (Eonfeil ; Avons arrêté et arrêtons : feaben befd^loffen unb befd^tiefjen : Art. l . Sont approuvées, sous le mérite des réserves insérées dans Notre arrêté susvisé du 23 décembre 1899, les dispositions moditicatives et complémentaires ci-après relatées, à introduire à l'annexe B du règlement d'exploitation des chemins de 1er Guillaume-Luxembourg : 2ttt.
- 9la^îiet>enbe 2lbänberungen unb @r= gänpngen ber Slnlage B jum S3etrtebêreglement (:oerfefyr<§orbnung) ber 3Bil^elm-Sujemburq=@ifens bahnen finb unter S8ea$tun,q ber in Ilnferem toôrbepgenen 33ef(^luffe oom
- ©e^etnber 1899 enthaltenen ißorbet)alte genehmigt: ei
- $n 3lr. XV, ßiffcr 1, âlbfafc 1 ift aie jmetter ®a§ einzufügen: „Statt geflogener $örbe tonnen aucfy -äJletaHtörbe üerroenbet werben ; in tiefem f^alle mujj öa£ $erpacfung3maiertal gtoifcfyen bem söefyälter unb bem ^Jleiailforbe fo befcfyaffen fein, bafe e§ ben *8ef?äüer gegen v-8ru<$ fiebert unb lüeber bwety fren ^jn^att beê ©exaltera nodEj burd) Junten in Sranö geraten fann." $m ©ingange beê Stbfa^eâ 2 ift ftatt ber Söorte : „^ailê biefelben" ju ie|en : „$all§ bie ©cturen".
- $n ber Sftr. XXXV c ift x>or „îJadjmenit" einzufügen : „ßl?lorat=S:prengftüffen (@emenge öon Äalium^Iorat mit 9licinu§öL unb ÎRitronap^tatien über SDinitroîoïuoI, bie nit^t me^r al§> 80 ^rojent ^atiumd^lorat enthalten)." Art.
- Noire Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 6 juillet
- Sttrt 2, Unfer ©enerak$>irector ber öffent* lichen -Arbeiten ift mit ber 2lu§füf)tung btefeS SBefc^luffeê beauftragt. Su^emburg, ben
- S u ^ ^Ol- ADOLPHE. Le Directeur général des travaux publics, C i l . RjSCHARD. S)er ©eneral=S)irector ber öffentlichen Arbeiten, Ä. M i f ^ a r b. SSetanntmadmnö- — eifenfea^nett. ^n ©emä^eit beâ ©c^luêabfa|eê ber Vereinbarung Dom
- ^uni 1893 {,ßUmoxmV'f ©. 323), erleidjternbe éorfe^riften für ben @tfenbaCmüerfe§r jmtfe^en Suyemburg unb S)eutfd?lanb betreffend !ommen bie bnre^ üorfte^enben Sefc^lufe genehmigten Slbänberungen unb Ergänzungen ber Slnlage B beê söetriebäreglementeä (3Serîe^rêorbnung) ebenfalls im lujemburgifc^sbeutf^en SBe#fetoerïe§r in Slntoenbung. Sujemtiurg, ben
- %\ü\
- 3)er ©eneral--S)irector ber öffentlichen SIrbeiten, Ä. 31 i f $ a r b . 804 Avis. — Télégraphes et téléphones. Une agence téléphonique, qui s'occupe également de la transmission et de la réception de télégrammes, est établie dans la localité de Bavigne. Cette agence est ouverte les jours de la semaine de 8 heures du matin à midi et de 2 à 7 heures du soir ; les dimanches et jours légalement fériés de 8 à 9 heures du matin et de 5 à 6 heures du soir. Luxembourg, le 6 août
- Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. Avis. — Absence. Par jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg en date du 10 juillet 1901, une enquête contradictoire a été ordonnée pour faire déclarer l'absence de Antoinette Petesch, née à Hollerich le 1 e r février 1865 ; par le même jugement M. le juge Kirsch a été commis pour procéder à l'enquête en question. Luxembourg, le 7 août
- Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Avis. — Postes. Le double service de voiture publique nouvellement créé entre Berdorf et Echternach sera mis en exploitation, à partir du 15 août ct. Les heures de départ et d'arrivée sont fixées comme suit : 1re course : Départ de Berdorf 7 45 m. Arrivée à Echternach . . . . , 8 30 m. Depart d'Echternach 10 00 m. Arrivée à Berdorf 11 00 m. 2e course : Départ de Berdorf . . . . . 2 15 s. Arrivée à Echternach . . . . 3 00 s Départ d'Echternach 8 20 s. ArrivéeàBerdort 9 20 s. Luxembourg, le 10 août
- Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. Bekanntmachung. — Telegraphen und Telephonwesen. Eine sich ebenfalls mit der Annahme und Abgabe von Telegrammen befassende Telephonagentur ist in der Ortschaft Böven errichtet worden. Diese Agentur ist geöffnet an den Wochentagen von 8 Uhr Morgens bis Mittag und von 2 bis 7 Uhr Abends; an den Sonn- und gesetzlichen Feiertagen von 8 bis 9 Uhr Morgens und von 5 bis 6 Uhr Abends. Luxemburg, den
- August
- Der General-Director der Finanzen, M. M o n g e n a s t . Bekanntmachung. — Abwesenheit. Durch Urtheil des Bezirksgerichtes zu Luxemburg vom 10 Juli 1901 ist eine contradiktorische Untersuchung angeordnet worden behufs Abwesenheitselklärung der Antoinette P e t e s c h , geboren zu Hollerich am
- Februar 1865; durch dasselbe Urtheil ist Herr Richter K i r s c h mit dieser Untersuchung betraut worden. Luxemburg, den
- August
- Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Bekanntmachung. - Postwesen Der zwischen Berdorf und Echternach neu geschaffene Postfuhrdienst wird vom
- d. M t s . ab in Betrieb gesetzt. Die Abfahrts- und Ankunftsstunden sind festgesetzt wie folgt:
- F a h r t . Abfahrt von Berdorf . . . . 7 45 Vm. Ankunft in Echternach . . . . 8 30 Vm. Abfahrt von Echternach . . . . 10 00 Vm Ankunft in Berdorf . . . . 11 00 Vm.
- F a h r t . Abfahrt von Berdorf . . . 2 15 Nm. Ankunft in Echternach . . . 3 0 Nm. Abfahrt von Echternach . . . . 8 20 Nm. Ankunft in Berdorf . . . . 9 20 Nm. Luxemburg, den
- August
- Der General-Director der Finanzen, M . Mongenast. Luxbg. Imp. Lib. d. l. C. V. Bück; L. Bück, Succ.