885 MÉMORIAL Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. Samedi, 13 septembre 1902. Großherzogthums Luxemburg. N° 63. Samstag, 13. September 1902. Bekanntmachung — Erfindungspatente. Nachstehende Erfindungspatente sind im Laufe des verflossenen Monats August in Gemäßheit des Gesetzes vom 30. Juni 1880, ertheilt worden, Nr. 4863. — 1. August. — Fournirbock. — Hugo B a u m in Düsseldorf. Nr. 4864. — 2. August. — Pneumatische Vorrichtung zur beliebigen Verbindung der Klaviaturen mit den Registern bei pneumatischen Windladen. — H. F a b e r in Salzhemmendorf. Nr. 4865. — 4. August. — Einrichtung zur Ermöglichung vollständigen Auswalzens für Walzwerke mit pilgerschrittförmiger Bewegung des Werkstücks. — Deutsch-österreichische M a n nesmannröhrenwerke in Düsseldorf. Nr. 4866. — 4. August. — Verfahren zum Coloriren einer zu Kunst- u. dergl. Gegenständen verwandten Masse. — P. G o n n e l l a in Lyon. Nr. 4867. — 4. August. — Rotirende mehrchlindrige Verbund-Dampfmaschine. — J. Fr. Wallmann u. Comp. in Berlin, und K. Heppe in Schiltigheim i. E. Nr. 4868. — 5. August. — Klemmhaarnadel. N° 4868. — 5 août. — Epingle à cheveux. — Ch. Vocilka à Troppau. — K. Vocilka in Troppau. N° 4869. — 7 août. — Machine pour la fabriNr. 4869. — 7. August. — Maschine zum cation de pointes de Paris. — (Certificat d'addi- Herstellen von Drahtstiften. (Zusatzpatent zu Nr. tion au N° 4601 du 25 novembre 1901). — J. 4601 vom 25. November 1901.) — Jakob Wikschtröm in Düsseldorf. Wikschtröm à Dusseldorf. Nr. 4870. — 12. August. — Maschine zum N° 4870. — 12 août. — Aplatisseur le « BiConique » pour le travail des grains. — Société Zerdrücken des Futtergetreides. — Gesellschaft G e b r ü d e r Simon in Cherbourg. Simon frères à Cherbourg. Nr. 4871. — 12. August. — Verbesserungen N° 4871. — 12 août. — Perfectionnements aux soupapes. — N.-L. Wallace à Indianapolis. an Ventilen. — H. B. Wallace in Indianapolis. Avis. — Brevets d'invention. Les brevets d'invention ci-après ont eté délivrés pendant le mois d'août écoulé, en vertu de la loi du 30 juin 1880, savoir: N° 4863. — 1er août. — Presse à plaquer — H . Baum à Dusseldorf. N° 4864. — 2 août. — Appareil pneumatique pour relier à volonté le clavier aux registres dans les orgues à vent. — H. Faber à Salzhemmendorf. N° 4865. — 4 août. — Dispositif permettant le laminage complet dans les laminoirs où la pièce à laminer se meut à pas de pélerin. — Deutsch - Oesterreichische MannesmannröhrenWerke à Dusseldorf. N° 4866. — 4 août. — Procédé de coloration en pleine pâte avec applications pour imitation d'objets d'art ou autres. — P. Gonnella à Lyon. N° 4867. — 4 août. — Machine rotative conjuguée à plusieurs cylindres. — J. F. Wallmann & Cie à Berlin et Ch. Heppe à Schiltigheim (Als.). 886 № 4872. — 14 août. — Boîte à construction. — R. Ackermann à DÖhren. K° 4873. — 14 août. — Nouvelle disposition pour les armes h recul avec culasse oscillante. J.-W.-S. Schoubœ à Rungsted (Danemark). 9îr. 4872. - 14. Stuguft; — @#elae«g--©a& ïafîcn. — £>. 21 d e r m a n n in £)öl)ren. SRr. 4873. — 14. Stugufi. — toe -(giimfy tutig für $crïufftoirâgch)eÇre mit ipenbelnber ©d&ïran^raube. — $. %%. ©. © $ o u b o e in 9lungfteb (£)änemarf). № 4874. — 16 août. — Procédé et appareil 9îr. 4874. — 16. Stugufi. — SerfaÇren unï>' perfectionné pour fixer la composition du lait. apparat jutn SBeftimmen ber Seftanbt^ettc bcr — A. Gaulin à Paris. 3Jlit^. — 3t. © a u l i n . i n $an§. № 4875. — 16 août. — Epingle à cheveux. Sir. 4875. — 16. Stuguft. — §aarnabeï. — N.-C. Nielsen, F. Krebs & G. Haldkjœr à fft. Ä. S t e i f e n , %x. Arebê unb ©. £>albfjaer Copenhague. in ©open^agen. № 4876. •— 48 août. —Appareil pour changer %lx. 4876. - 18. Slugufi .— Vorrichtung p r les variations d'intensité de courant en varia- Uebertragung öon ©tromintenfitätef^tDanfungen: tions d'intensité de lumière. — Ch. Hülsmeyer in ßidjtintcnfxtätsfc&toanfungen. — S^r. §ûlSset J. Greven à Düsseldorf. m e ï) e r unb $. © r e ö e n in ©üffetborf. № 4877. — 22 août. — Machine rotative pour Mv. 4877. — 22. 2ïuguft. — 9îunbge^cnbe la fabrication de la laine de bois. — P. Laurii&en ^oIjtocttc*3Raf($ine. — ?ß. S a u r i | e n in Sun* à Lunderskov, Jylland (Danemark). berefoü, Qi;Uanb (£>änemarf). Pv° 4878. — 22 août. — Procédé de construc9îr. 4878. — 22. Staguft. — «erfahren jur tion d'accumulateurs électriques. — M. Levin à ^crficllung t>on (SleftricttätSfammlcrn. — Wlonfy Berlin. S c D i n in Berlin. Nr. 4879.-25 août. —Ecraseuse de pommes SRr. 4879. — 25. Stugufi. — ÄartoffeTquetf^cde terre avec grilles à barreaux flexibles. — G. mit auë na($gcbcnbcn ©laben bcftc^cnbcn Stoften. Vinnen à Osterndorf lez Beverstedt. — JL b i n n e n in Dfternborf bei Senerftebt. № 4880. — 2S août. — Procédé de fabrica3Rr. 4880. — 25. 2luguft — SSerfa^ren jur tion de roues pleines ou à rais. — E. Römer à ^erftetïuîtg üon ©Reiben* ober ©petd^enräbern. Glervvritz. — ©rneft K ö r n e r in ©Ieitoei|. № 4881. — 29 août. — Procédé et appareil SRr. 4881. — 29. Sfogufl. — ^ßerfa^ren unb» pour découvrir les courts-circuits dans les bat- §8orri(^tung gum Sluffinben tion ^urjfc^lüffen in; teries électriques. — Em. Schulz à Wittèn s. eleftrif^en Batterien. — ©mit © d j u l j in SÊBittctt Ruhr. • a. b. 8tofcr. № 4882. — 29 août. — Procédé et appareil mx. 4882. — 29. Slugufi - «erfahren unk •pour, la fabrication du coke. — Ch.-S.-C. Loive Separat jur ^erftettung be§ SofeS. — %fy. 6 . à Los Angeles (Californie). ß. Si o tu e in ßo§ Stngeleê ((Californien). № 4883. — 30 août. — Table de cuisine com«Rr. 4883. — 30. Stugufi. — ^üd^eniifdp in binée avec une planche à repasser. — 0. Hûgle 33erbtnbustg mit einem Plättbrett. — D. Äugleà Mannheim. in 30îann^)eim. № 4884. — 30 août. — Filtre, pour cigares, 9^r. 4884. - 30. STuguft. — ©tnfaft für <Si* cigarettes, pipes etc. — D. Strauss à Francfort garreti/ Zigaretten, pfeifen u. bergt. — 3). s. M. © t r a u £ in granffuri a. 3Ji. A été transféré : Le 16 août 1902, le brevet № 4241 du 22 décembre 1900 — Procédé d'obtention-de masses @g ift übertragen toorben: 2ïm 16. Stuguft 1902, baè patent 5Rr. 4241 öom 22. ^egember 1900 — $erfaÇren jur ©e* 887 dures et solides avec des matières contenant de l'eau en combinaison — au sieur Bernard Roux à Paris. winnung harter und fester Massen aus wasserhaltigem Material — an Bernard R o u x in Paris. Les brevets ci-après sont éteints pour défaut Folgende Erfindungspatente sind erloschen mande paiement de la taxe annuelle : gels Entrichtung der jährlichen Gebühr: N° 2852. — Nouveau balai pour dynamos. Nr. 2852. — Neuer Besen für Dynamos. N° 3197. — Rouleurs pour machines à fabriNr. 3197. — Wickelbacken für Cigarren-Rollquer les cigares. maschinen. N° 3199. — Innovation dans la construction Nr. 3199. — Neuerung in der Herstellung des plafonds dits cassettes ou plafonds anglais. sogen. Cassetten oder englischen Decken. N° 3596. — Procédé pour charger et coller Nr. 3596. — Oekonomisches Verfahren zur le papier, fournissant un papier sur lequel on Bereitung eines Papiers, auf das man mit fast peut écrire avec la plupart des métaux. allen Metallen schreiben kann. N° 3598. — Support extensible. Nr. 3598. — Dehnbarer Träger. N° 3603. — Pupitre portatif. N r 3603. — Schreibpult zum Umhängen. N° 3996. — Fabrication de cirage. Nr. 3996. — Herstellung von Wichse. N° 3997. — Anneau ou boîte à aiguille droite Nr. 3997. — Ring oder Büchse mit equiliéquilibrée pour continus à filer la laine et le brirter gerader Nadel für Drosselstühle zum coton : trame-floche, chaîne, retors. Spinnen der Wolle und der Baumwolle. N° 3999. — Garde-pointe pour crayons comNr. 3999. — Spitzenschoner für Bleistifte in binés avec une balance de lettres. Verbindung mit einer Briefwage. Nr. 4009. — Neuerung an Herden. N° 4009 — Innovation aux fourneaux. Nr. 4020. — Roheisen-Gießvorrichtung. N° 4020. — Dispositif pour la coulée de la fonte. Nr. 4027. — Verfahren zur Herstellung von N° 4027. — Procédé de fabrication de surAuflagern für Balkenlager an Profileisen. faces d'assiette aux poutres en fer profilé. Nr 4029. — Apparat zur Förderung der Kraft N° 4029. — Appareil destiné à développer les forces et l'agilité des doigts annulaires dans und der Gelenkigkeit der Ringfinger beim Erlernen des Klavierspiels. l'étude du piano. Nr. 4031. — Verfahren zur Herstellung von N° 4031. — Procédé de fabrication de tiges Schubschäften ohne Naht. de souliers sans couture. Nr. 4034 — Extraktionsverfahren. N° 4034. — Procédé d'extraction. Nr. 4037. — Vorrichtung zum Reinigen von N° 4037. — Appareil pour le nettoyage des Straßenbahnschienen. rails de tramways. Nr. 4040. — Neuerung in der Herstellung von N° 4040. — Fabrication de sulforicinates, huiles solubles pour teintureries, des vernis, Sulforicinaten, löslichen Oelen für Färberei, Firnissen, Lacktuch, Linoleum und dergl. des toiles cirées, du linoleum etc. Nr. 4383. — Verkaufs-Automat. N° 4383. — Compteur à prépaiement. N° 4385. — Procédé de fabrication de cirages Nr. 4385. — Herstellung und Auftragen einer et dispositif pour les étendre. Glänzmasse. N° 4388. — Bandage de roue de vélocipède. Nr. 4388. — Fahrradreifen. N° 4389. — Port-arc parabolique. Nr. 4389. — Parabelförmiger Bogenträger. N° 4390. — Innovations aux toitures. Nr. 4390. — Neuerung an Dachbedeckungen N° 4391. — Plafonds en ciment armé. Nr. 4391. — Ce nentdecke. 888 Nr. 4397. — Selbstthätiger Rotations - GeN° 4397. — Indication automatique de la schwindigkeitsanzeiger. vitesse de rotation. Nr. 4401. — Schirmhalter und Schirm (FahrN° 4401. — Parapluie et porte-parapluie pour zeugschirm) für Fahrräder, Motorwagen u. dergl. cycles, automobiles etc. Nr. 4402. — Kerzenhalter. N° 4402. — Chandelier. Nr. 4403. — Form und Backapparat für Küche N° 4403. — Appareil à mouler et frire pour und Pastetenbäckerei. cuisine et pâtisserie. Nr. 4409. — Fallschirm für Schachte. N° 4409. — Parachute pour cages d'extraction. Nr. 4410. — Neue Maschine zum Durchbrechen N° 4410. — Nouvelle machine pour le percevon Tunnels, Galerien u. dergl. ment de tunnels, galeries etc. Nr. 4411. — Metallene Sohle und Absatz für N° 4411. — Semelle et talon métalliques pour Schuhwerk. chaussures. Nr. 4417. — Neuartige Mühle zum Mahlen N° 4417. — Nouveau genre de moulin pour von trockenen oder Oelsämereien. graines sèches ou oléagineuses. Nr. 4419. — Ansichtskartenbrief. N° 4419. — Carte-lettre illustrée. Luxembourg, le 1er septembre 1902. Le Conseiller Secrétaire général, P. RUPPERT. Luxemburg, den 1. September 1902. Der Regierungsrath u. Generalsekretär, P. R u p p e r t . Arrêté du 11 septembre 1902, portant approbation Beschluß vom 11. September 1902, die Genehdes statuts de la caisse de fabrique de la Société migung der Statuten der Fabritkasse der Rümelinger Hochofen-Actien-Gesellschaft betreffendanonyme des hauts-fourneaux de Rumelange. Der S t a a t s m i n i s t e r , Präsident L E MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT der R e g i e r u n g ; DU GOUVERNEMENT ; Nach Einsicht des Gesetzes vom 31. Juli 1901, Vu la loi du 31 juillet 1901, concernant l'asdie Arbeiter-Krankenversicherung betreffend; surance obligatoire des ouvriers contre les maladies ; In Erwägung, daß die Rümelinger HochofenAttendu que la Société anonyme des hautsfourneaux de Rumelange, qui se trouve dans Actien-Gesellschaft, welche die gesetzlichen Vorbeles conditions prévues par la loi, a manifesté dingungen hierzu erfüllt, erklärt hat, für ihre l'intention d'instituer une caisse spéciale de se- Arbeiter eine besondere Krankenkasse errichten zu wollen; cours en cas de maladie ; In Erwägung, daß das Statut dieser Kasse, Attendu que les statuts de cette caisse, établis conformément aux dispositions légales, sont en welches den gesetzlichen Bestimmungen gemäß aufgestellt ist, den diesbezüglichen Gesetzen und Verconcordance avec les lois et règlements ; ordnungen entspricht; Arrête : Beschließt: Art. 1. Das Statut der Krankenkasse der Art. 1er. Les statuts de la caisse de secours en cas de maladie établis pour la Société ano- Rümelinger Hochofen - Actien - Gesellschaft wird nyme des hauts-fourneaux de Rumelange sont hiermit genehmigt. approuvés. Art. 2. Le présent arrêté avec les statuts y Art. 2. Gegenwärtiger Beschluß nebst dem annexés sera publié au Mémorial. dazu gehörigen Kassenstatut soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxembourg, le 11 septembre 1902. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Luxemburg, den 11. September 1902. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. 889 Statuts de la caisse de secours en cas de maladie de la Société anonyme des hauts-fourneaux de Rumelange. Nom et siège de la Caisse. Art. 1er. La Société anonyme des hauts-fourneaux de Rumelange institue en vertu de l'art. 44 de la loi du 31 juillet 1901, pour les personnes occupées dans ses usines et minières situées sur le territoire luxembourgeois, une caisse de secours en cas de maladie, qui portera le nom de Caisse de secours en cas de maladie pour la société anonyme des hauts-fourneaux de Rumelange et aura son siège à Rumelange. Assurance obligatoire. Art. 2. Toutes les personnes occupées par la société anonyme des hauts fourneaux de Rumelange et touchant un traitement ou un salaire deviennent, du jour de leur entrée au service, membres de la Caisse, à moins que leur occupation ne soit passagère par nature, ou que, par le contrat de travail, elle ne se trouve d'avance limitée à une durée du moins d'une semaine. Sont dispensés de l'obligation de l'assurance :
- a)les employés dont le traitement ou le salaire dépasse 10 francs par jour ou 3000 francs par an ;
- b)les personnes qui prouvent qu'elles sont membres d'une société de secours mutuels agréée par le Gouvernement (art. 3a de la loi). Les tantièmes et rémunérations en nature sont assimilés au traitement ou salaire. Doivent être, sur leur demande, dispensées de l'obligation de l'assurance, les personnes qui, en cas de maladie, peuvent revendiquer, au moins pendant treize semaines, soit le paiement non interrompu de leur traitement ou salaire, soit la délivrance de secours équivalant à ceux fixés par l'art. 14 de la loi. Les membres assujettis à l'obligation de l'assurance reçoivent, au plus tard le premier jour de paye qui suit leur entrée, un exemplaire des présents statuts. Ils sont obligés de rester membres de la Caisse tant qu'ils sont occupés dans l'établissement; mais ils peuvent en sortir à la fin d'un exercice, s'ils en adressent la demande au comité directeur de la Caisse au moins trois mois à l'avance et qu'ils établissent, avant la fin de l'exercice, qu'ils sont membres d'une des sociétés de secours mutuels qui satisfont aux prescriptions de l'art. 3a de la loi. Assurance facultative. Art. 3. 1° Toutes les personnes non soumises à l'obligation de l'assurance et travaillant dans l'établissement ont le droit de s'affilier à la Caisse. L'admission a lieu par voie de déclaration verbale ou écrite adressée au comité directeur de la Caisse, mais ne donne aucun droit à des secours pour une maladie existant déjà au moment de cette déclaration. Le comité directeur de la Caisse peut faire examiner par un médecin l'état de santé des personnes qui veulent s'affilier volontairement à la Caisse. Lorsque, à la suite de cet examen, il est établi non pas que la personne est actuellement malade, mais que l'état de sa santé n'est pas dans un état normal, le droit aux secours ne sera ouvert qu'après un délai de six semaines à partir du jour de son admission. Les personnes qui se sont affiliées volontairement à la Caisse reçoivent du comité directeur de la Caisse, au plus tard le premier jour de paye qui suit leur déclaration, un accusé de réception de cette déclaration, accompagné d'un exemplaire des statuts. 2° Les membres de la Caisse qui quittent leur occupation dans l'établissement sans en prendre une autre en vertu de laquelle ils deviendraient membres d'une autre caisse de fabrique ou d'une caisse régionale, restent membres volontaires de la Caisse aussi longtemps qu'ils résident dans sa circonscription et qu'ils fin paient les cotisations entières, y compris la part contributive des patrons, à moins qu'ils ne déclarent leur intention contraire, dans le délai d'une semaine, au comité directeur de la Caisse. Les personnes q u i , après avoir quitté la société, continuent de rester membres de la Caisse, ne peuvent ni exercer le droit de vote, ni remplir aucun emploi de la Caisse. 3° Les personnes non soumises à l'obligation de l'assurance cessent d'être membres de la Caisse :
- a)après avoir adressé au comite directeur de la Caisse une déclaration de sortie, verbale ou écrite ;
- b)lorsqu'à deux echéances successives elles n'ont pas payé leur cotisation intégrale. Droit d'entrée. Art. 4 . Un droit d'entrée, s'élevant à six fois le montant global de la cotisation hebdomadaire; ne sera perçu que sur ceux des nouveaux membres qui, durant les treize semaines precédant leur entrée n'ont fait partie d'aucune caisse de secours en cas de maladie. Le droit d'entrée est payable par le nouveau membre à l'époque de l'échéance de la première cotisation courante. Exclusion de la Caisse. Art. 5. Le comité directeur peut exclure de la Caisse les membres volontaires qui ont posé, à plusieurs reprises, des actes frauduleux au détriment de la Caisse. Secours en cas de maladie aux membres de la Caisse occupés dans l'établissement. Art. 6. Il est accordé aux membres de la Caisse oc- 890 9° les hommes de l'art qui n'observeront pas concupés dans l'établissement, à titre de secours en cas de scieneieusement les règles qui les concernent pourront maladie : I. A partir du commencement, de la maladie, la gra- être dénoncés, pour faute grave dans l'exercice de leurs tuité des soins médicaux, les médicaments, ainsi que fonctions, par le comité directeur, au Collège médical, les lunettes, bandages et autres moyens thérapeutiques qui prendra les mesures disciplinaires que l'affaire comportera. ordinaires. II. En cas d'incapacité de travail, à partir du troiA ces fins, le comité directeur de la Caisse conciliera des conventions avec des médecins, des pharmaciens et sième jour qui suit le début de la maladie, et pour des hôpitaux, s'il y a moyen pour les derniers. Ces chaque jour ouvrable, un secours en argent s'élevant à conventions seront dressées en double et par écrit ; la moitié du salaire réel de l'assuré en tant qu'il ne dépasse pas cinq francs par jour. Pour les membres de la leur durée ne pourra dépasser trois années. Elles doivent être conformes aux conditions suivantes: Caisse qui travaillent à forfait, ou dont le salaire quotidien 1° en dehors des médecins et des pharmaciens con- est variable, on prend pour base la moyenne du gain pentractants, tous les médecins et pharmaciens autorisés à dant les trois dernières périodes de paye qui ont précédé pratiquer dans le Grand-Duché et déclarant par écrit la maladie ou, si le membre de la Caisse tombé malade leur adhésion aux règles fixées dans les contrats susdits, n'a pas été occupé pendant tout ce temps dans l'établisseront portés sur une liste, tenue à jour et portée à la sement, le gain moyen d'un autre membre faisant un travail du même genre. La détermination est faite par connaissance des intéressés ; 2° au début de chaque maladie, les malades auront le le comité directeur de la Caisse, d'après le tableau des droit de choisir sur cette liste un médecin et un phar- salaires. Sous la dénominatiou de maladie on comprend aussi macien ; ce choix ne pourra plus être modifié pendant le cours de la même maladie qu'avec l'autorisation du les blessures. Le jour de la déclaration de la maladie est considéré comme le jour du début de la maladie, à comité directeur ; 3° tous les médecins agréés par la caisse seront rému- moins qu'il ne soit prouvé indubitablement que la manérés selon le système à fixer, après avis du Collège ladie a commencé plus tôt. Les secours aux malades sont accordés pour la durée médical, par l'assemblée générale ; 4° tous les frais de voyage exposés dans l'intérêt de de la maladie; ils cessent d'être fournis à la fin de la membres de la Caisse et de clients non sociétaires treizième semaine depuis le erdébut de la maladie; en cas doivent être compensés au profit de la Caisse, au pro- d'incapacité de travail (al 1 , chiffre 3), ils cessent au rata du nombre total des malades soignés durant le plus tard à la fin de la treizième semaine qui suit le jour à partir duquel il a été accordé le premier secours cours du même voyage. A moins d'une disposition préalable du comité direc- pécuniaire. Lorsque les secours en argent ne cesseront teur, seules les distances parcourues dans la circons- qu'après l'expiration de la treizième semaine depuis le début de la maladie, le droit aux secours mentionnés à cription de la Caisse entreront en computation ; l'alinéa 1er, n os 1 et 2 cessera avec ceux-ci. — Le secours 5° pour la prescription des médicaments, des eaux en argent doit être versé lors de chaque paye régulière ; minérales, des vins, des bandages et autres moyens il peut cependant être accordé des acomptes et des thérapeutiques, les médecins traitants suivront les règles avances sur le secours en argent. prescrites par le Gouvernement pour le traitement des malades soignés aux frais du bureau de bienfaisance et Secours en cas de maladie aux membres de La Caisse qui celles à édicter, sur avis du Collège médical, par le ne sont pas occupés dans L'établissement. comité directeur ; Art. 7. Les assurés qui, après avoir quitté l'établisse6° un contrôle des malades sera organisé par le comité ment, continuent à rester membres de la Caisse (art. 3 , directeur, et tous les médecins agréés devront s'y soureçoivent en cas de maladie, tant qu'ils demeurent dans mettre sans restriction aucune ; la circonscription de Rumelange et pour les ouvriers de 7° les pharmaciens devront fournir à la Caisse, au la minière de Differdange, dans celle de Differdange, les moins sous les mêmes conditions qu'aux bureaux de secours conformément à l'art. 6 d'après la moyenne de bienfaisance, les médicaments, vins, eaux minérales, leur salaire pendant les trois périodes de paye qui ont bandages et autres instruments thérapeutiques ; précédé leur départ de rétablissement. 8° les malades traités dans un, hôpital n'appartenant Traitement à l'hôpital. pas à la Caisse doivent se soumettre aux règles de l'établissement ; Art. 8. Le comité directeur de la Caisse peut à la 891 place des secours prescrits aux art. 6 et 7, accorder la gratuité du traitement et des soins dans un hôpital, savoir : 1° aux membres mariés ainsi qu'à ceux qui ont un ménage à eux ou qui font partie du ménage de leur famille, soit avec leur consentement, soit indépendamment de celui ci, lorsque la nature de leur maladie exige un traitement ou des soins auxquels la famille du malade ne peut suffire, ou lorsque la maladie est contagieuse, ou lorsque le malade aura méconnu itérativement les prescriptions de l'art. 17 n° 2, ou enfin lorsque l'état ou la conduite du malade exige une observation continuelle, ce qui sera décidé par le médecin traitant ; 2° aux autres malades sans condition. Lorsque le malade admis dans un hôpital a des personnes de sa famille à l'entretien desquelles il a pourvu jusqu'alors en tout ou en partie à l'aide de son salaire, il est accordé, outre la gratuité du traitement et des soins, la moitié du secours en argent fixé aux art. 6 et 7. Secours aux femmes en couches. Art. 9. Les femmes en couches, membres de la Caisse, ont droit au secours en argent durant les quatre semaines qui suivent leur délivrance. Les maladies qui surviennent pendant les couches donnent les mômes droits aux secours que les autres maladies. Le comité directeur peut assurer aux femmes en couches la gratuité des soins et du traitement à l'hôpital ou dans un asile dans les hypothèses prévues à l'art. 8. Secours aux membres malades de La famille. Art. 10. Les personnes qui ne sont pas elles-mêmes soumises à l'obligation de l'assurance, mais qui appartiennent à la famille des membres de la Caisse soumis à cette obligation, reçoivent gratuitement, en cas de maladie, les soins du médecin, les médicaments et autres moyens thérapeutiques. Sont considérés comme appartenant à la famille d'un membre de la Caisse, le conjoint, les parents (père et mère) et les enfants qui ne sont pas en état de gagner un salaire, vivant dans la même maison que l'assuré et qui reçoivent de celui-ci leur entretien en tout ou en majeure partie. Obligations générales des membres de la Caisse en cas de maladie. Art. 11. En cas de maladie, l'assuré demandera par l'intermédiaire de son préposé immédiat, au président du Comité ou à la personne que celui-ci aura désignée à cet effet, un certificat qui lui servira de légitimation auprès du médecin traitant. Sur ce certificat le médecin indiquera : 1° la nature, le commencement et la durée probable de la maladie ; 2° le lieu où le malade est soigné (hôpital ou domicile du malade) ; 3° le jour du commencement et celui de la cessation de l'incapacité de travail. Le préposé du malade attestera sur le même certificat: 1° le jour de la cessation et celui de la reprise du travail ; 2° le salaire servant de base au calcul du secours pécuniaire ; 3° si l'assuré a ou n'a pas travaillé le dimanche et les jours fériés. La personne qui aura délivré le certificat ainsi que le médecin traitant annoteront chacun sur un registre spécial les renseignements qu'ils auront ainsi donnés. Pour toucher le secours pécuniaire, le malade présentera ou fera présenter le certificat susvisé au caissier comptable, lequel fera le calcul du secours dû sur le certificat même et y fera coucher la quittance par le membre. Les dimanches et jours fériés qui n'ont pas été employés au travail seront décomptés de la période pendant laquelle s'est prolongée l'incapacité de travail. Les personnes malades et celles qui sont incapables de travailler par suite de maladie doivent suivre consciencieusement les prescriptions du médecin. Elles ne doivent quitter leur domicile qu'avec l'autorisation du médecin, ni faire usage de boissons alcooliques que sur l'ordonnance du médecin. Il leur est défendu de fréquenter des lieux publics, de faire aucun travail l u cratif, de se livrer à des actions qui constitueraient un obstacle à la guérison ou de reprendre leur travail avant que le médecin ne les ait déclarées guéries. Si des assurés contreviennent aux prescriptions qui précèdent, le comité directeur de la Caisse a le droit de les frapper d'une amende d'ordre pouvant atteindre vingt-cinq francs. Obligations particulières, en cas de maladie, des membres de la Caisse qui ont quitté l'établissement. Art. 12. Pour recevoir le secours pécuniaire en cas de maladie, les membres de la Caisse désignés à l'art. 3 § 2 doivent faire parvenir, sans frais, au comité directeur de la Caisse, un certificat de maladie délivré par un médecin agréé et indiquant le nombre de jours pendant lesquels le malade a été incapable de travailler, ainsi que, pour la première fois, le jour où il est tombé malade. A ce premier certificat de maladie doit être jointe une attestation émanant de l'autorité communale du lieu de résidence, constatant que les occupations actuelles du malade ne le rattachent pas également à une autre caisse, ou qu'il n'est pas devenu de fait membre d'une autre caisse. 892. Le malade doit faire toucher l'indemnité à la caisse en personne ou par un mandataire à moins qu'il ne demande, en envoyant le certificat de maladie, qu'elle lui soit adressée, à ses frais, par mandat-poste. Le comité directeur de la Caisse est également autorisé à établir des prescriptions de surveillance spéciales pour tous les membres qui ont quitté l'établissement. Si ces prescriptions no sont pas observées, le comité directeur de la Caisse pourra infliger une amende pouvant atteindre vingt-cinq francs et refuser le payement du secours en argent jusqu'à ce que le droit d'en exiger l'allocation soit établi. Réduction des secours de maladie pour cause de double assurance. Art. 13. Tout assuré est tenu, sous peine d'amende pouvant atteindre vingt-cinq francs, de faire au comité directeur de la caisse, dans les six jours qui suivent celui de son entrée dans une autre caisse, ou celui de son affiliation à une autre assurance contre la maladie, la déclaration de la nouvelle assurance qu'il a contractée personnellement ou qu'ont contractée les membres de sa famille, et de répondre consciencieusement à toutes les questions que peut lui faire le comité directeur sur cette autre assurance. Pour le membre affilié à une autre assurance contre la maladie, le secours pécuniaire déterminé par les art. 6 et 7 est réduit dans une proportion telle que l'ensemble du secours en argent ne dépasse pas l'intégralité de la moyenne du salaire quotidien moyen de la catégorie d'assurés à laquelle appartient l'intéressé. Suppression ou suspension des secours en cas de maladie. Art. 14. Le comité directeur de la Caisse est autorisé à supprimer complètement ou partiellement le secours en argent des art. 6 et 7 aux assurés qui se sont attiré leur maladie soit volontairement, soit par leur participation coupable à des batailles ou à des rixes, soit par ivresse ou débauche. Un membre qui aura touché les secours prévus par les statuts pendant treize semaines, soit consécutives, soit réparties sur la durée d'une année, n'obtient que le minimum légal du secours, s'il lui survient une nouvelle maladie, et il ne peut toucher de nouveau l'intégralité des secours statutaires qu'après une période d'une durée minima de treize semaines écoulées entre la date du dernier secours qu'il a reçu et le début de sa nouvelle maladie. Indemnité funéraire. Art. 15. En cas de décès d'un membre, une indemnité funéraire s'élevant à vingt fois le salaire quotidien moyen servant de base pour l'assuré, sans que le maximum puisse dépasser 80 francs et le minimum être inférieur à 40 fr. est payée aux ayants-droit. Ce dernier secours n'est pas dû lorsque le sociétaire s'est attiré intentionnellement la mort. Secours en cas de chômage. Art. 16. Les membres qui cessent de gagner un salaire après leur sortie de la Caisse de l'établissement conservent pendant leur chômage le droit au minimum des secours, mais seulement pour un temps qui ne peut excéder celui depuis lequel ils sont membres de la Caisse et au plus pour trois semaines. Si, dans ces cas, les ayants-droit résident en dehors du rayon de la Caisse, l'art. 53 de la loi du 31 juillet 1901 est applicable. Cotisations. Art. 17. Le montant des cotisations est fixé à 4½ pCt. du salaire réel de l'assuré, déterminé d'après l'art. 6 n° 2, en tant que ce salaire ne dépasse pas cinq francs par jour. Chaque jour de paye, le patron verse à la Caisse, pour les termes de paye expirés, les cotisations dues par les assurés soumis à l'obligation de l'assurance, occupés dans l'établissement. Les autres assurés versent leurs cotisations sans frais, et les mêmes jours, au comptable. Aucune cotisation n'est payée pour la période d'incapacité de travail. A r t . 18. Le patron est autorisé à retenir, lors de chaque paye régulière, à ses ouvriers soumis à l'obligation de l'assurance, les deux tiers du montant des cotisations qu'il paye pour eux, en ce qui concerne la part qui se rapporte à la période de paye. En cas de contestation entre la société et les personnes qu'il occupe, sur la fixation et l'imputation des cotisations à payer par celles-ci, l'autorité de surveillance statue (art. 42 de la loi). Autres recettes de la Caisse. Art. 19. Outre les dons qui pourront lui être faits et les amendes qui lui seront versées en vertu de dispositions légales, la caisse reçoit encore les amendes fixées par le comité directeur en vertu des statuts et celles qui sont établies par règlement de l'établissement. Les indemnités payées pour des dommages causés ne sont pas considérées comme des amendes. Droits particuliers de la Caisse. A r t . 2 0 . La Caisse est un établissement d'utilité publique et jouit des droits accordés par l'art. 13 de la loi. 893 Pour toutes les obligations contractées par la Caisse, l'avoir de la Caisse est la seule garantie des créanciers. Les secours que les assurés ont le droit de réclamer à la Caisse ne peuvent être légalement ni saisis, ni cédés, ni engagés, ni imputés, si ce n'est sur des cotisations arriérées. Tenue de la Caisse et comptabilité. Art. 2 1 . La Société nomme, sous sa propre responsabilité et à ses frais, un comptable qui est chargé de toute la comptabilité et de la tenue de la Caisse. Le compte des recettes et dépenses de la Caisse doit être distinct du compte de toutes les recettes et dépenses étrangères à la Caisse ; les fonds de celle-ci doivent être conservés à part. Le comptable doit tenir un livre de caisse où sont inscrites toutes les recettes et toutes les dépenses de la Caisse. Ce livre de caisse doit être constamment à jour, de manière à faire connaître en tout temps l'état de la Caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les membres de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis ; tous ces documents, après avoir été examinés et arrêtés par le comité directeur de la Caisse, doivent être soumis à l'autorité de surveillance. Le comité directeur de la Caisse doit arrêter le compte de fin d'année établi par le comptable, le soumettre avec toutes les pièces justificatives à l'examen de la commission de révision (art. 32 n° 1) et demander, avant le 1er avril de l'année suivante au plus tard, décharge dudit compte à l'assemblée générale. A r t . 2 2 . Si une maladie est la suite d'un accident donnant lieu à réparation, conformément à la loi sur l'assurance contre les accidents, et si l'incapacité de travail se continue au-delà de la quatrième semaine qui suit le début de la maladie, le caissier-comptable est tenu d'en faire la communication au comité directeur de l'assurance contre les accidents et ce dans le courant de la semaine qui suit l'expiration du délai préindiqué de quatre semaines. Placement des fonds de la Caisse. A r t . 2 3 . La Caisse doit toujours contenir, pour couvrir les dépenses courantes, une somme qui toutefois ne doit pas dépasser, en général, le montant des dépenses de deux mois. Les fonds en excédant doivent être placés, au nom de la Caisse, conformément à la prescription de l'art. 36 de la loi. Si les fonds ne suffisent pas à couvrir les dépenses courantes, la Société doit faire les avances nécessaires, qui lui sont restituées sur les excédants éventuels de recettes. Les valeurs qui font partie de l'avoir de la Caisse et qui n'ont pas été acquises pour la Caisse dans le seul but de faire un placement temporaire de fonds momentanément disponibles, doivent être déposées à la Recette générale (art. 36 de la loi). Les récépissés de dépôt doivent être conservés avec les fonds en caisse. Fonds de réserve. Art. 2 4 . La Caisse doit constituer un fonds de réserve au moins égal au montant de la moyenne des dépenses annuelles des trois dernières années, et le compléter, s'il y a lieu, jusqu'à ce chiffre. Tant que le fonds de réserve n'a pas atteint ce chiffre, i l lui doit être affecté un dixième au moins du montant des cotisations d'une année. Augmentation des cotisations et réduction des secours. A r t . 2 5 . Si les dépenses ne sont pas couvertes par les recettes ordinaires, la Société est tenue de fournir, de ses propres deniers, les suppléments nécessaires, dont elle ne peut jamais réclamer le remboursement, alors même que la Caisse se trouverait plus tard dans de meilleures conditions. Réduction des cotisations et augmentation des secours. Art. 26. S'il résulte des comptes de l'année que les recettes annuelles dépassent les dépenses annuelles, il faut, si le fonds de réserve a atteint le double du minimum prévu à l'art. 24, procéder soit à une diminution des cotisations, soit à une augmentation des secours. Dispositions générales sur les cotisations et les secours. A r t . 2 7 . Les membres de la Caisse ne sont tenus, à l'égard de celle-ci, qu'au payement des cotisations fixées par les présents statuts. D'autres cotisations ne peuvent être prélevées sur eux. Il n'est pas permis de faire payer des cotisations aux assurés, ni d'employer l'avoir de la Caisse pour des objets autres que les secours établis par les statuts, là constitution et le complément statutaires du fonds de réserve et le payement des frais d'administration. Organes de la Caisse. A r t . 2 8 . Les organes de la Caisse sont le comité directeur et l'assemblée générale. Composition du comité directeur de la Caisse. A r t . 2 9 . Le comité directeur de la Caisse se compose :
- a)d'un représentant de la Société comme président et d'un suppléant; les deux seront nommés par la Société ; le représentant de la Société a droit à deux voix 63 a 894
- b)de cinq assesseurs, élus par l'assemblée générale et en l'absence de toute participation des délégués de la Société, pour une période de deux ans, parmi les membres de la Caisse ayant droit de vote. Dès que les cotisations incombant aux assurés excèdent les cinq septièmes du total des cotisations, un sixième assesseur, et, dès qu'elles excèdent six huitièmes, un septième doit être nommé aux élections suivantes. L'élection des assesseurs peut se faire par acclamation s'il ne s'élève pas d'opposition dans le sein de l'assemblée générale. Dans le cas contraire, l'élection a lieu au scrutin secret, et chaque électeur écrit sur son bulletin de vote autant de noms qu'il y a de membres à élire. Sont élus ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. Les voix qui sont données à des personnes non éligibles, ou qui n'indiquent pas clairement les élus, ne sont pas comptées. En cas d'égalité de voix, le tirage au sort effectué par le président décide. L'élection est dirigée par le président du comité ou par son délégué désigné à cet effet. La première élection qui suit la constitution de la Caisse, ainsi que les élections ultérieures où le comité fait défaut, sont dirigées par un délégué de l'autorité de surveillance. Chaque année trois et resp. deux assesseurs sortent alternativement du comité. Les trois assesseurs qui sortent à la fin de la première année, sont désignés par le sort. Les nouvelles élections ont lieu dans le mois de décembre. Les élus entrent en fonctions le 1er janvier de l'année suivante. Jusqu'au jour de l'entrée en fonctions des nouveaux membres, les membres sortants restent en service. Lorsque plus de deux assesseurs se retirent avant l'expiration de leurs fonctions, une assemblée générale est convoquée sans délai pour élire des successeurs à tous les assesseurs sortants. La durée des fonctions des nouveaux élus cesse avec l'année fixée comme terme à celles des assesseurs sortants. Procès-verbal doit être dressé de toute opération électorale. Le comité doit aviser l'autorité de surveillance, dans le délai d'une semaine, de toute modification survenue dans sa composition et du résultat de chaque élection. Si cet avis n'est pas donné, la modification n'est opposable aux tiers que s'il est prouvé qu'ils ont eu connaissance. Droits et obligations du comité directeur. Art. 3 0 . Le comité directeur représente la Caisse en justice et extrajudiciairement. Cette représentation s'étend également aux affaires et actes juridiques pour lesquels la loi exige une procuration spéciale. Les con- ventions sont conclues au nom de la Caisse par le président du comité ou son suppléant et par deux assesseurs. Pour toutes les autres affaires juridiques et déclarations, le président représente le comité au dehors. La légitimation du comité ou de son président dans toutes les affaires s'opère à l'aide d'une attestation délivrée par l'autorité de surveillance. Le comité est chargé de l'expédition de toutes les affaires de la Caisse, dont la loi ou les statuts ne chargent pas l'assemblée générale. Le président convoque le comité toutes les fois que l'état des affaires l'exige. Il est obligé de convoquer le comité dans les dix jours, lorsque deux assesseurs en font la demande. La convocation a lieu par circulaire. Le comité est en nombre pour délibérer, lorsque le président ou son suppléant et trois assesseurs au moins sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix; s'il y a égalité des voix, celle du président est prépondérante. Les procès-verbaux des délibérations doivent être inscrits sur un registre spécial. Chaque membre du comité a le droit de vérifier personnellement, par des visites, l'état de santé des personnes déclarées malades ; le comité peut également instituer des surveillants de malades et prescrire des règlements de contrôle. Les membres du comité remplissent leurs fonctions gratuitement ; leurs débours en argent leur sont remboursés par la caisseLes membres du comité sont responsables envers la Caisse de la régularité de leur administration, conformément à l'art. 38 de la loi. Composition de l'assemblée générale. Art. 3 1 . L'assemblée générale se compose de délégués des membres de la Caisse et de la Société. . Pour l'élection des premiers, tous les sociétaires sont répartis entre les classes suivantes : 1° Hauts-fourneaux de Rumelange ; 2° Minière du Hutberg; 3° Minière de Differdange. Pour chaque classe il sera élu, par une operation électorale distincte, un délégué sur trente assurés. Si le nombre des assurés n'est pas divisible par trente, il sera élu un délégué en plus pour le nombre de membres qui reste, si ce nombre est égal ou supérieur à quinze. La convocation de l'assemblée générale qui doit être faite par voie d'affiches dans les locaux de l'établissement, trois jours avant sa réunion doit contenir l'indication du nombre des délégués à élire pour chaque classe. Sont électeurs et éligibles les assurés majeurs jouissant de leurs droits civils, à l'exception de ceux qui font partie de la Caisse en vertu de l'art. 3, n° 2. 895 2° de statuer sur la poursuite des réclamations que L'élection a lieu conformément aux dispositions de la Caisse peut avoir à exercer contre les membres du l'art. 29, §§ 3 et 4. A la fin de chaque année, la moitié des délégués se comité directeur du fait de leur gestion, et sur l'élection retire. Le sort indique ceux qui doivent se retirer les des personnes qui doivent en être chargées ; premiers ; les nouvelles élections pour l'année suivante 3° de régler les soins gratuits des médecins et des fouront lieu dans le mois de décembre. nitures des médicaments, après avis du Collège médical ; Lorsqu'un délégué se retire avant l'expiration de son 4° de statuer sur les modifications des statuts, notammandat, la classe des assurés par laquelle il avait été ment sur les modifications relatives aux secours et aux nommé, procède à l'élection d'un nouveau délégué pour cotisations, à moins que ces modifications ne s'opèrent la fin de la période. conformément aux statuts à la suite d'un changement Dans l'assemblée générale chaque délégué des assurés dans la fixation du salaire quotidien moyen; a une voix. Les délégués de la Société ont ensemble autant 5° de statuer sur les demandes en dissolution de la de voix qu'il y a de fois soixante sociétaires soumis à l'o- Caisse, présentées par la Société. bligation de l'assurance et occupés dans l'établissement, Dans les délibérations et les élections visées aux nos 1 mais au plus, le tiers de toutes les voix. et 2, les délégués de la Société n'ont pas voix délibérative. Les délibérations sont dirigées, en l'absence des Règlement de l'assemblée générale. délégués de la Société, par un président de l'assemblée Art. 3 2 . Le comité convoque l'assemblée générale générale élu parmi ses membres. Au reste, les disposiau moins trois jours à l'avance par des affiches appo- tions de l'art. 29. § 3, sont applicables à ces élections: sées dans les différents locaux de l'établissement avec La dissolution de la Caisse ne peut être décidée que indication des questions qui doivent faire l'objet des par les deux tiers des voix représentées à l'assemblée. délibérations. Contestations et recours. Des assemblées générales ordinaires ont lieu : Art. 3 4 . Toutes les réclamations relatives aux se1° au mois de décembre, pour l'élection de la commission de révision et la nouvelle élection partielle du cours doivent être adressées par écrit à la direction pour y statuer en premier lieu. comité ; Pour le surplus i l sera procédé conformément aux 2° en avril de chaque année, pour délibérer sur la règles édictées par l'art. 42 de la loi. décharge à donner du compte annuel. Les recours contre les décisions de l'autorité de surLe comité convoque des assemblées générales extraordinaires toutes les fois qu'il en est besoin. Il faut que veillance statuant sur des amendes d'ordre et les rela convocation de l'assemblée générale ait lieu dans un cours administratifs sont à traiter conformément à délai de deux semaines, lorsque la dixième partie des l'art. 54 de la loi. Si la Caisse entend faire usage de son droit de recours assurés en fait la demande. Toute assemblée générale dûment convoquée peut contre une décision du Gouvernement, art. 26 § 3 et 43 § 2 de la loi, l'assemblée générale doit prendre une prendre des décisions. L'assemblée générale est présidée par le délégué de décision à cet égard dans les formes ordinaires et charger de cette mission la direction ou un ou plusieurs la Société. Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la membres de celle-ci, majorité simple des voix représentées dans l'assemblée, Surveillance de la Caisse et mise en vigueur. à moins que les présents statuts n'en décident autrement Art. 3 5 . La surveillance de la Caisse est exercée relativement à certains objets déterminés. En cas de par l'inspecteur du Travail, sous la haute surveillance partage, la voix du président est prépondérante. du Gouvernement. Art. 3 3 . Outre les élections à effectuer pour le comité directeur, l'assemblée générale est encore chargée : 1° de recevoir le compte annuel et d'élire une commission de révision composée de trois personnes, appelée à examiner le dit compte ; il n'est pas nécessaire que ces personnes soient membres de la Caisse ; Les présents statuts ont été établis par la Société anonyme des hauts-fourneaux de Rumelange à Rumelange, après avoir entendu les personnes occupées dans leurs établissements, et ils entreront en vigueur le 1er novembre 1902. 896 Avis. — Dépôt de mendicité. Par arrêté de ce jour, le prix de la journée d'entretien d'un détenu au dépôt de mendicité de Luxembourg a été fixé à la somme de 1 fr. 13. pour l'année 1901. Bekanntmachung. — Bettlerdepot. Durch Beschluß vom heutigen Tage ist der Unterhaltspreis eines Häuslings im Bettlerdepot auf 1,13 Fr. pro Tag für das Jahr 1901 festgesetzt worden. Luxemburg, den 13. September 1902. Luxembourg, le 13 septembre 1902. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, Eyschen. EYSCHEN. Avis. — Association syndicale. Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 9 au 23 octobre 1902, dans la commune de Bech une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour travaux de curage et de redressement du « Zittigerbach » en aval du moulin de Zittig. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Bech, à partir du 9 octobre prochain. M. Ewen, membre de la Commission d'agriculture à Beaufort, est nommé commissaire à l'enquête. I l donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 23 octobre prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, à l'école de Hemstal. Luxembourg, le 12 septembre 1902. Le Ministre d'État, Président, du Gouvernement. Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft. Gemäß Art. 10 des Gesetzes vom 28. Dezember 1883 wird vom 9. auf den 23. Oktober 1902 in der Gemeinde Bech eine Untersuchung abgehalten über das Projekt und die Statuten einer zu bildenden Genossenschaft für die Räumung und Redressirung des „Zittigerbaches" unterhalb der Zittigermühle. Der Situationsplan, der Kostenanschlag, ein alphabetisches Verzeichnis der betheiligten Eigenthümer sowie das Projekt des Genossenschaftsaktes sind auf dem Gemeindesekretariate zu Bech vom 9. Oktober k. ab hinterlegt. Hr. Ewen, Mitglied der Ackerbau-Commission zu Befort, ist zum Untersuchungscommissar ernannt. Die nöthigen Erklärungen wird er den Interessenten am 23. Oktober k., von 9 - 1 1 Uhr Morgens, an Ort und Stelle geben und am selben Tage, von 2 — 4 Uhr Nachmittags, etwaige Einsprüche im Schulsaale zu Hemstal entgegennehmen. Luxemburg, den 12. September 1902. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, EYSCHEN. Luxembourg. — Imprimerie V. Bück. Eyschen.