981 MÉMORIAL Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. Jeudi, 25 septembre 1902. Großherzogthums Luxemburg. N° 68. Arrêté du 19 septembre 1902, portant approbation des statuts des caisses de fabrique de la Société des mines d'Esch à Esch-s.-l'Alz. et de la Société anonyme des Forges de la Providence à Marchiennes-au-Pont (Belgique). LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT ; Vu la loi du 31 juillet 1901, concernant l'assurance obligatoire des ouvriers contre les maladies; Attendu que la Société des mines d'Esch à Esch-s.-l'Alzette, et la Société anonyme des forges de la Providence à Marchiennes-au-Pont (Belgique), qui se trouvent dans les conditions prévues par la l o i , ont manifesté l'intention d'instituer des caisses spéciales de secours en cas de maladie ; Attendu que les statuts de ces caisses, établis conformément aux dispositions légales, sont eu concordance avec les lois et règlements ; Arrête : er Donnerstag, 25. September 1902. Beschluß vom 19. September 1902, die Genehmigung der Statuten der Krankenkassen der Gesellschaft Mines d'Esch, zu Esch a. d Alz., sowie der anonymen Gesellschaft Forges de la Providence zu Marchiennes-au-Pont (Belgien) betreffend. Der S t a a t s m i n i s t e r , Präsident. der Regierung; Nach Einsicht des Gesetzes vom 31.Juli1901, die Arbeiter-Krankenversicherung betreffend In Erwägung, daß die Gesellschaft « Mines d'Esch » zu Esch a. d. Alzette, und die anonyme Gesellschaft « Forges de Ia Providence » zu M a r chiennes-au-Pont (Belgien), welche die gesetzlichen Vorbedingungen hierzu erfüllen, erklärt haben, für ihre Arbeiter eine besondere Krankenkasse errichten zu wollen; In Erwägung, daß die Statuten dieser Kassen, welche den gesetzlichen Bestimmungen gemäß aufgestellt sind, den diesbezüglichen Gesetzen—und Verordnungen entsprechen; Beschließt: A r t 1. Die Statuten der Krankenkassen ,1°der Art. 1 . Les statuts des caisses de secours en cas de maladie établies par 1° la Société des Gesellschaft « Mines d'Esch » zu Esch a.d. Alz., mines d'Esch à Esch-s.-l'Alzette pour ses mines für ihre Gruben und Bergwerke, 2° der anonyet minières, 2° la Société anonyme des Forges men Gesellschaft « Forges de la Providence » zu de la Providence à Marchiennes-au-Pont (Bel- Marchiennes-au-Pont (Belgien), für ihre Berggique), pour ses minières de Lamadelaine sont werke zu Rollingen werden hiermit genehmigt. approuvés. 982 Art.2. Le présent arrêté avec les statuts y annexés sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 septembre 1902. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Art. 2. Gegenwärtiger Beschluß nebst den darin erwähnten Kassenstatuten soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den 19. September 1902. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Statuts de la caisse de secours en cas de maladie de la Société des Mines d'Esch à Esch s/Alz. Nom et siège de la Caisse. Art.1er. La Société des mines d'Esch, à Esch-s/.Alz. institue, en vertu de l'art. 44, de la loi du 31 juillet 1901, une caisse de secours, qui portera le nom de Caisse de secours en cas de maladie pour les ouvriers et surveillants des mines et minières de la Société des Mines d'Esch, et aura son siège à Esch-s/.-Alz. Assurance obligatoire. , Art. 2. Toutes les personnes occupées dans les mines et minières de la Société des mines d'Esch et touchant un traitement ou salaire deviennent, du jour de leur entrée au service, membres de la Caisse, à moins que leur occupation ne soit passagère par nature, ou que, par le contrat de travail, elle ne se trouve d'avancé limitée à une durée de moins d'une semaine. Sont dispensés de l'obligation de l'assurance :
- a)Les employés, fonctionnaires d'exploitation, surveillants et employés techniques occupés moyennant un traitement mensuel et qui ont droit, en cas de maladie, au paiement de leur traitement pendant treize semaine;
- b)les personnes qui prouvent qu'elles sont membres d'une société de secours mutuels agréée par le Gouvernement (art. 3a de la loi). Les tantièmes et rémunérations en nature sont assimilés au traitement ou salaire. Doivent être, sur leur demande, dispensées de l'obligation, de l'assurance, les personnes qui, en cas de maladie, peuvent revendiquer, au moins pendant treize semaines soit le paiement non interrompu de leur traitement ou salaire, soit la délivrance de secours équivalant à. ceux fixés par' l'art. 14 de la loi. Les membres assujettis à l'obligation de l'assurance reçoivent, au plus tard le premier jour de paye qui suit leur entrée, un exemplaire des présents statuts Ils sont obligés de rester membres de la Caisse tant qu'ils sont occupés dans les mines et minières ; mais ils peuvent en sortir à la fin d'un exercice, s'ils en adressent la demande au comité directeur de la Caisse au moins trois mois à l'avance et qu'ils établissent, avant la fia de l'exercice, qu'ils sont membres d'une des sociétés de secours mutuels qui satisfont aux prescriptions de l'art. 3 a de la loi. Assurance facultativeArt. 3. 1° Toutes les personnes non soumises à l'obligation de l'assurance et travaillant dans les exploitations ont le droit de s'affilier à la Caisse. L'admission a lieu par voie de déclaration verbale ou écrite adressée au comité directeur de la Caisse, mais ne donne aucun droit à des secours pour une maladie existant déjà au moment de cette déclaration. Le comité directeur de la Caisse peut faire examiner par un médecin l'état de santé des personnes qui veulent s'affilier volontairement à la Caisse. Lorsque, à la suite de cet examen, i l est établi non pas que la personne est actuellement malade, mais que l'état de sa santé n'est pas dans un état normal, le droit aux secours ne sera ouvert qu'après un délai de six semaines à partir du jour de son admission. Les personnes qui se sont affiliées volontairement à la Caisse reçoivent du comité directeur de la Caisse, au plus tard le premier jour de paye qui suit leur déclaration, un accusé de réception de cette déclaration, accompagné d'un exemplaire des statuts. 2° Les membres de la Caisse qui quittent leur occupation sans en prendre une autre en vertu de laquelle ils deviendraient membres d'une autre caisse de fabrique ou d'une caisse régionale, restent membres volontaires de la Caisse aussi longtemps qu'ils résident dans sa circonscription et qu'ils en paient les cotisations entières, y compris la part contributive des patrons, à moins qu'ils ne déclarent leur intention contraire, dans le délai d'une semaine, au comité directeur de la Caisse. 983 Les personnes qui, après avoir quitté leur occupation, continuent de rester membres de la Caisse, ne peuvent ni exercer le droit de vote, ni remplir aucun emploi de la Caisse. 3° Les personnes non soumises à l'obligation de l'assurance cessent d'être membres de la Caisse :
- a)après avoir adressé au comite directeur de la Caisse une déclaration de sortie, verbale ou écrite ;
- b)lorsqu'à deux échéances successives elles n'ont pas payé leur cotisation intégrale. Droit d'entrée. Art. 4 . Un droit d'entrée, s'élevant à six fois le montant global de la cotisation hebdomadaire, ne sera perçu que sur ceux des nouveaux membres qui, durant les treize semaines précédant leur entrée, n'ont fait partie d'aucune caisse de secours en cas de maladie. Le droit d'entrée est payable par le nouveau membre à l'époque de l'échéance de la première cotisation courante. Exclusion de la Caisse. Art. 5. Le comité directeur peut exclure de la Caisse les membres volontaires qui ont posé, à plusieurs reprises, des actes frauduleux au détriment de la Caisse. Secours en cas de maladie aux membres de la Caisse occupés par la Société des Mines d'Esch. Art. 6. Il est accordé aux membres de la Caisse occupés par la Société des Mines d'Esch, à titre de secours en cas de maladie : I . A partir du commencement de la maladie, la gratuité des soins médicaux, les médicaments, ainsi que les lunettes, bandages et autres moyens thérapeutiques ordinaires. A ces fins, le comité directeur de la Caisse concluera des conventions avec des médecins, des pharmaciens et des hôpitaux, s'il y a moyen pour les derniers. Ces conventions seront dressées en double et par écrit et seront soumises à l'avis du Collége médical ; leur durée ne pourra dépasser trois années. II. En cas d'incapacité de travail, pendant treize semaines, à partir du début de la maladie et pour chaque jour ouvrable, un secours en argent s'élevant à la moitié du salaire quotidien moyen de celle des classes suivantes à laquelle le membre appartient. 1er classe salaire quotidien moyen 5,00 fr. 2° » » » » 4,50 fr. 3° » » » » 4,00 fr. 4° » » » » 3,50 fr. 5° » » » » 3,00 fr. Si le Gouvernement fixe des salaires usités autres que ceux qui sont indiqués ci-dessus, ces nouveaux salaires remplacent les précédents. Ces salaires doivent être publiés par des affichés dans toutes les mines et minières de la Société des Mines d'Esch. Les secours revenant aux malades seront payés lors de chaque paie régulière ; il peut cependant être accordé des acomptes et des avances sur les secours en argent. L'allocation gratuite des soins du médecin, des médicaments et des moyens curatifs cessera au plus tard à l'expiration de la treizième semaine après le début de la maladie ou de l'incapacité du travail. Secours en cas de maladie aux membres de la Caisse qui ne sont pas occupés par la Société des Mines d'Esch. Art. 7. Les assurés qui, après avoir quitté, leur service, continuent à rester membres de la caisse (art. 3 n° 2), reçoivent, en cas de maladie, tant qu'ils demeurent dans la circonscription de la caisse, les secours conformément à l'art. 6. d'après la classe à laquelle ils appartenaient en dernier lieu avant d'avoir quitté. Traitement à l'hôpital. Art. 8. Le comité directeur de la caisse peut, à la place des secours prescrits aux art. 6 et 7, accorder la gratuité du traitement et des soins dans un hôpital, savoir : 1° aux membres mariés, à ceux qui ont un ménage à eux ou qui font partie du ménage de leur famille, soit avec leur consentement, soit indépendamment de celui-ci, lorsque la nature de leur maladie exige un traitement ou des soins auxquels la famille du malade ne peut suffire, ou lorsque la maladie est contagieuse, ou lorsque le malade aura méconnu itérativement les prescriptions de l'art, 17 n° 2, ou enfin lorsque l'état ou la conduite du malade exige une observation continuelle, ce qui sera décidé par le médecin traitant ; 2° aux autres malades sans condition. Lorsque le malade admis dans un hôpital a des personnes de sa famille à l'entretien desquelles il a pourvu jusqu'alors en tout ou en partie à l'aide de son salaire, il est accordé, outre la gratuité du traitement et des soins, la moitié du secours en argent fixé aux art. 6 et 7. Lorsque le malade admis dans un hôpital n'a pas de proches qu'il entretenait avec son salaire, il lui est accordé, outre la gratuité du traitement et des soins, un secours en argent s'élevant au huitième du salaire quotidien moyen fixé à l'art. 6 pour celle des classes à laquelle il appartient. Art. 9. Toute maladie doit être déclarée immédiate 984 ment au président du comité directeur ou aux personnes désignées par lui à cet effet. il sera délivre un certificat de cette déclaration, qui servira de légitimation auprès du médecin traitant. Le secours pécuniaire n'est payé que sur la présentation d'un billet de malade délivré par un médecin et indiquant le nombre de jours pendant lesquels le maIade a été incapable de travailler durant la quinzaine précédente. Le premier billet doit indiquer le début de la maladie, le dernier celui du rétablissement. Les assurés malades doivent suivre consciencieusement les prescriptions du médecin, ou faire aucune action qu'il juge devoir nuire à la guérison et ne prendre du travail qu'avec son approbation expresse. Ils ne doivent pas sans la permission du comité, fréquenter des lieux publics ou des débits de boissons. Les membres qui contreviennent à ces prescriptions peuvent être frappés par le comité d'une amende d'ordre ne dépassant pas vingt francs. Réduction des secours de maladie pour cause de double assurance. Art. 11. Tout assuré est tenu, sous peine d'amende. pouvant atteindre vingt francs, de faire au comité directeur de la caisse, dans les six jours qui suivent celui de son entrée dans une autre caisse, ou celui de son affiliation à une autre assurance contre la maladie, la déclaration de la nouvelle assurance qu'il a contractée personnellement ou qu'ont contractée les membres de sa famille, et de répondre consciencieusement à toutes les questions que peut lui faire le comité directeur sur cette autre assurance. Pour le membre affilié à une autre assurance contre la maladie, le secours pécuniaire déterminé par les art. 6 et 7 est réduit dans une proportion telle que l'ensemble du secours en argent ne dépasse pas l'intégralité de la moyenne du salaire quotidien moyen de la catégorie d'assurés à laquelle appartient l'intéressé. Suppression ou suspension des secours en cas de maladie. Obligation particulières, en cas de maladie, des A r t . 12. Le comité directeur de la Caisse est automembres de la Caisse qui ont quitté la Société des Mines risé à supprimer complètement ou partiellement le d'Esch. secours en argent des art. 6 et 7 aux assurés qui se Art. 10. Pour recevoir le secours pécuniaire en cas sont attiré leur maladie soit volontairement, soit par de maladie, les membres de la Caisse désignés à l'art. 3 leur participation coupable à des batailles ou à des. § 2 doivent faire parvenir, sans frais, au comité direcrixes, soit par ivresse ou débauche. teur de la Caisse un certificat de maladie délivré par Un membre qui aura touché les secours prévus par un médecin agréé et indiquant le nombre des jours les statuts pendant treize semaines, soit consécutives, pendant lesquels le malade a été incapable de travailler, soit réparties sur la durée d'une année, n'obtient que ainsi que, pour la première fois, le jour où il est tombé le minimum légal du secours, s'il lui survient une nouA ce premier certificat de maladie doit être jointe velle maladie, et il ne peut toucher de nouveau l'intéune attestation émanant de l'autorité communale du gralité des secours statutaires qu'après une période d'une durée minima de treize semaines écoulées entre lieu de résidence, constatant que les occupations acla date du dernier secours qu'il a reçu et le début de tuelles du malade ne le rattachent pas également à une sa nouvelle maladie. autre caisse, ou qu'il n'est pas devenu de fait membre Indemnité funéraire. d'une autre caisse. Art. 13. En cas de décès d'un membre, une indemnité Le malade doit faire toucher l'indemnité à la caisse en personne ou par un mandataire, à moins qu'il ne funéraire s'élevant à 80 francs est payée aux ayants-droit.. demande, en envoyant le certificat de maladie, qu'elle Secours en cas de maladie survenu après la sortie lui soit adressée, à ses frais, par mandat-poste. de la caisse. Le comité directeur de la Caisse est également autoA r t . 14. Les membres qui tombent malades après risé à établir des prescriptions de surveillance spéciales leur sortie de la Caisse conservent leur droit au minipour tous les membres qui ont quitté leur occupation. mum des secours, mais seulement pour un temps qui ne Si ces prescriptions ne sont pas observées, le comité peut excéder celui depuis lequel ils sont membres de directeur de la Caisse pourra infliger une amende pou- la eaisse et au plus pour trois semaines. vant atteindre vingt francs et refuser le payement du Si, dans ces cas, les ayants-droit résident en dehors secours en argent jusqu'à ce que le droit d'en exiger du rayon de la Caisse, l'art. 53 de la loi du 31 juillet. l'allocation soit établi. 1901 est applicable. 985 Cotisations. A r t . 15. Le montant des cotisations est fixé à 3 pCt. du salaire quotidien moyen fixé à l'art. 6 n° 2, pour chacune des classes d'assurés qui y sont désignées. Chaque jour de paye, le patron verse à la Caisse, pour les termes de paye expirés, les cotisations dues par les assurés soumis à l'obligation de l'assurance, occupés par la Société des Mines d'Esch. Les autres assurés versent leurs cotisations sans frais, et les mêmes jours, au comptable. Aucune cotisation n'est payée pour la période d'incapacité de travail. Relativement aux cotisations à payer, chaque semaine d'une période de paie sera comptée à raison de six jours de travail sans égard aux jours de fête, tandis que les jours ouvrables pendant lesquels les exploitations n'ont pas marché ne seront pas mis en compte. A r t . 16. Le patron est autorisé à retenir, lors de chaque paye régulière, à ses ouvriers soumis à l'obligation de l'assurance, les deux tiers du montant des cotisations qu'il paye pour eux, en ce qui concerne la part qui se l'apporte à la période de paye. En cas de contestation entre le patron et les personnes qu'il occupe, sur la fixation et l'imputation des cotisations à payer par celles-ci, l'autorité de surveillance statue (art. 42 de la loi . Autres recettes de la Caisse. Art. 17. Outre les dons qui pourront lui être faits et les amendes qui lui seront versées en vertu de dispositions légale, la caisse reçoit encore les amendes fixées par le comité directeur en vertu des statuts et celles qui sont établies par le règlement de la Société des Mines d'Esch sur le travail des ouvriers dans l'exploitation des mines et minières. Les indemnités payées pour des dommages causés ne sont pas considérées comme des amendes. . sabilité et à ses frais, un comptable qui,est chargé de toute la comptabilité et de la tenue de Caisse. Le compte des recettes et dépenses de la Caisse doit être distinct du compte de toutes les recettes et dépenses étrangères à la Caisse ; les fonds de celle-ci doivent être conservés à part. Le comptable doit tenir un livre de caisse où sont inscrites toutes les recettes et toutes les dépenses de la Caisse. Ce livre de caisse doit être constamment à jour, de manière à faire connaître en tout temps l'état de la Caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les membres de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis; tous ces documents, après avoir été examinés et arrêtés par le comité directeur de la Caisse. doivent être soumis à l'autorité de surveillance. Le comité directeur de la Caisse doit arrêter de compte de lin d'année établi par le comptable, le soumettre avec toutes les pièces justificatives à l'examen de la commission de révision (art. 32 n° 1) et demander, avant le 1 er avril de l'année suivante au plus tard, décharge dudit compte à l'assemblée générale. A r t . 2 0 . Si une maladie est la suite d'un accident donnant lieu à réparation. conformément à la loi sur l'assurance contre les accidents, et si l'incapacité de travail se continue au-delà de la quatrième semaine qui suit le début de la maladie, le caissier-comptable est tenu d'en faire la communication au comité directeur de l'association d'assurance contre les accident et ce dans le courant de la semaine qui suit l'expiration du délai préindiqué de quatre semaines. Placement des fonds de la Caisse A r t . 2 1 . La Caisse doit toujours contenir, pour couvrir les dépenses courantes, une somme qui toutefois ne doit pas dépasser, en général, le montant des dépenses d'un mois. Les fonds en excédant doivent être placés, au nom de la Caisse, conformément à la presDroits particuliers de la CaisseArt. 18. La Caisse est un établissement d'utilité pu- cription de l'art. 36 de la loi. Si les fonds ne suffisent pas à couvrir les dépenses blique et jouit des droits accordés par l'art. 13 de la loi. Pour toutes les obligations contractées par la Caisse, courantes, le patron doit faire les avancés nécessaires, l'avoir de la Caisse est la seule garantie des créanciers. qui lui sont restituées sur les excédants éventuels de Les secours que les assurés ont le droit de réclamer recettes. Les valeurs qui font partie de l'avoir de la Caisse et à la Caisse ne peuvent être légalement ni saisis, ni cédés, ni engagés, ni imputés. si ce n'est sur des cotisations qui n'ont pas été acquises pour la Caisse dans le seul but de faire un placement temporaire de fonds momenarriérées. tanément disponibles, doivent être déposéesà la Recette Ternie de La Cuisse et comptabilité., générale (art. 36 de la loi). Les récépissés de dépôt A r t . 19. Le patron nomme, sous sa propre respon- doivent être conservés avec les fonds en caisse. 986 Fonds de réserve. A r t . 22. La Caisse doit constituer un fonds de réserve au moins égal au montant de la moyenne des dépenses annuelles des trois dernières années, et le compléter, s'il y a lieu, jusqu'à ce chiffre. Tant que le fonds de réserve n'a pas atteint ce chiffre, il lui doit être affecté un dixième au moins du montant des cotisations d'une année. Augmentation des cotisations et réduction des secours. Art. 23. Lorsqu'il résulte des comptes annuels que les recettes, de la Caisse ne suffisent pas à couvrir ses dépenses, y compris les sommes destinées à former et à compléter son fonds de réserve, i l faut réduire les secours de la Caisse jusqu'au minimum établi par l'art. 14 de la loi et augmenter les cotisations restant à charge des assurés jusqu'à 3 pCt. du salaire quotidien moyen ou du salaire réel. Art. 47 de la loi.) Si dans ce cas les dépenses ne sont pas encore couvertes par les recettes ordinaires, les patrons sont tenus de fournir, de leurs propres deniers, les suppléments nécessaires dont ils ne peuvent jamais réclamer le remboursement, alors même que la Caisse se trouverait plus tard dans de meilleures conditions. Réduction des cotisations et augmentation des secours. Art. 24. S'il résulte des comptes de l'année que les recettes annuelles dépassent les dépenses annuelles, il faut, si le fonds de réserve a atteint le double de la moyenne des dépenses annuelles, procéder soit à une diminution des cotisations, soit à une augmentation des secours Dispositions générales sur les cotisations et les secours. Art. 25. Les membres de la Caisse ne sont tenus, à l'égard de celle-ci. qu'au payement des cotisations fixées par les présents statuts. D'autres cotisations ne peuvent être prélevées sur eux. Il n'est pas permis de faire payer des cotisations aux assurés, ni d'employer l'avoir de la Caisse pour des objets autres que les secours établis par les statuts, la constitution et le complément statutaires du fonds de réserve et Ie payement des frais d'administration. Organes de la Caisse. Art. 26. Les organes de la Caisse sont le comité directeur l'assemblée générale. Composition du comité directeur de la Caisse. Art. 27. Le comité directeur de la Caisse se compose :
- a)du patron ou d'un délégué du patron, comme président, et du comptable, qui est en même temps vice-président ; ce dernier est nommé par le patron pour une période de deux ans ;
- b)de cinq assesseurs, élus par l'assemblée générale et en l'absence de toute participation des délégués du patron, pour une période de quatre ans, parmi les membres de la Caisse ayant droit de vote. Dès que les cotisations incombant aux assurés excèdent les cinq septièmes du total des cotisations, un sixième assesseur, et, dès qu'elles excèdent six huitièmes, un septième doit être nommé aux élections suivantes. L'élection des assesseurs peut se faire par acclamation. s'il ne s'élève pas d'opposition dans le sein de l'assemblée générale. Dans le cas contraire, l'élection a lieu au scrutin secret, et chaque électeur écrit sur son bulletin de vote autant de noms qu'il y a de membres à élire. Sont élus ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. Les voix qui sont données à des personnes non éligibles, ou qui n'indiquent pas clairement les élus, ne sont pas comptées. En cas d'égalité de voix, le tirage au sort effectué par le président décide. L'élection est dirigée par le président du comité ou par son délégué désigné à cet effet. La première élection qui suit la constitution de la Caisse, ainsi que les élections ultérieures où le comité fait défaut, sont dirigées par un délégué de l'autorité de surveillance. Tous les deux ans trois et resp. deux assesseurs sortent alternativement du comité. Les trois assesseurs qui sortent à la fin de la première année, sont désignés par le sort. Les nouvelles élections ont lieu dans le mois de décembre. Les élus entrent en fonctions le 1 e r janvier de l'année suivante. Jusqu'au jour de l'entrée en fonctions des nouveaux membres, les membres sortants restent en exercice. Lorsque plus de deux assesseurs se retirent avant l'expiration de leurs fonctions, une assemblée générale est convoquée sans délai pour élire des successeurs à tous les assesseurs sortants., La durée des fonctions des nouveaux élus cesse avec l'année fixée comme terme à celles des assesseurs sortants. Procès-verbal doit être dressé de toute opération électorale. Le comité doit aviser l'autorité de surveillance, dans le délai d'une semaine, de toute modification survenue dans sa composition et du résultat de chaque élection. Si cet avis n'est pas donné, la modification n'est opposable aux tiers que s'il est prouvé qu'ils en ont eu connaissance. Droits et obligations du comité directeur. A r t . 2 8 . Le comité directeur représente la Caisse 987 en justice et extrajudiciairement. Cette représentation s'étend également aux affaires et actes juridiques pour lesquels la loi exige une procuration spéciale. Les conventions sont conclues au nom de la Caisse par le président du comité et par deux assesseurs. Pour toutes les autres affaires juridiques et déclarations, le président représente le comité au dehors, la légitimation du comité ou de son président dans toutes les affaires s'opère à l'aide d'une attestation délivrée par l'autorité de surveillance. Le comité est chargé de l'expédition de toutes les affaires de la Caisse, dont la loi pu les statuts ne chargent pas l'assemblée générale. Le président convoque le comité toutes les fois que l'état des affaires l'exige. Il est obligé de convoquer le comité dans les dix jours, lorsque deux assesseurs en, font la demande. La convocation a lieu par circulaire. Le comité est en nombre pour délibérer, lorsque le président ou le vice-président et trois assesseurs au moins sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix; s'il y a égalité de voix, celle du président est prépondérante. Les procès-verbaux des délibérations doivent être inscrits sur un registre spécial. Le comité peut déléguer des personnes choisies dans son sein, afin de vérifier, par des visites, l'état de santé des personnes déclarées malades. Les membres du comité remplissent leurs fonctions gratuitement. Les membres du comité sont responsables envers la Caisse de la régularité de leur administration, conformément à l'art 38 de la loi. Composition de L'assemblée générale. Art. 2 9 . L'assemblée générale se compose de tous les membres de la Caisse qui sont majeurs et en possession de leurs droits civils, à l'exception des membres qui appartiennent à la Caisse en vertu de l'art 3, n° 2 ainsi que de deux délégués du patron. (Voir pourtant art. 26 § 3 des statuts.) Chaque membre a une voix. Les délégués du patron ont ensemble une voix pour chaque groupe de deux membres de l'assemblée générale, occupés dans la fabrique, soumis à l'obligation de l'assurance et ayant droit de vote. Règlement de l'assemblée générale. Art. 3 0 . Le comité convoque l'assemblée générale au moins trois jours à l'avance par des affiches apposées dans les différents locaux de la fabrique, avec indication des questions qui doivent faire l'objet des délibérations. Des assemblées générales ordinaires ont lieu : 1° au mois d'octobre, pour l'élection de la commission de, révision et la nouvelle élection partielle du comité ; 2° en décembre de chaque année, pour délibérer sur la décharge à donner du compte annuel. Le comité convoque des assemblées générales extraordinaires toutes les fois qu'il en est besoin. Il faut que la convocation de l'assemblée générale ait lieu dans un délai de trois semaines, lorsque la dixième partie des assurés en fait la demande. Toute assemblée générale dûment convoquée peut prendre des décisions. L'assemblée générale est présidée par celui des délégués du patron que ce dernier désigne Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité simple des voix représentées dam l'assemblée, à moins que les présents statuts n'en décident autrement relativement à certains objets déterminés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Art. 3 1 . Outre les élections à effectuer pour le comité directeur, l'assemblée générale est encore chargée : 1° de recevoir le compte annuel et d'élire une commission de révision composée de trois personnes, appelée à examiner le dit compte ; i l n'est pas nécessaire que ces personnes soient membres de la Caisse; 2° de statuer sur la poursuite des réclamations que la Caisse peut avoir à exercer contre les membres du comité directeur du fait de leur gestion et sur l'élection des personnes qui doivent en être chargées: 3° de régler les soins gratuits des médecins et des fournitures des médicaments, après avis du Collège médical ; 4° de statuer sur les modifications des statuts, notamment sur les modifications relatives aux secours et aux cotisations, à moins que ces modifications ne s'opèrent conformément aux statuts à la suite d'un changement dans la fixation du salaire quotidien moyen 5° de statuer sur les demandes en dissolution de la Caisse, présentées par le patron. Dans les délibérations et les élections visées aux nos 1 et 2, les délégués du patron n'ont pas voix délibérative. Les délibérations sont dirigées, en l'absence des délégués du patron, par un président de l'assemblée générale élu parmi ses membres. Au reste les dispositions de l'art 28, § 3, sont applicables à ces élections. La dissolution de la Caisse ne peut être décidée que par les deux tiers des voix représentées à l'assemblée. Contestations et recours. Art. 32.Toutes les réclamations relatives aux se- 988 cours doivent être adressées par écrit à la direction pour y statuer en premier lieu. Pour le surplus il sera procédé conformément aux règles édictées par l'art. 42 de la loi. Les recours contre les décisions de l'autorité de surveillance statuant sur des amendes d'ordre et les recours administratifs, sont à traiter conformément à l'art. 54 de la loi. Si la Caisse entend faire usage de son droit de recours contre une décision du Gouvernement, art. 26 § 3 et 43 §2 de la loi. l'assemblée générale doit prendre une décision à cet égard dans les formes ordinaires et char- ger de cette mission la direction ou un ou plusieurs membres de celle-ci, Surveillance de la Caisse et mise en vigueur. La surveillance de la Caisse est exercée par l'inspecteur du Travail, sous la haute surveillance du Gouvernement. Les présents statuts ont été établis par la Société des Mines d'Esch après avoir entendu les personnes occupées dans ses exploitations, et ils entreront en vigueur le 1 er décembre 1902. Les statuts de l'autre caisse visée par l'arrêté Die Statuten der anderen im vorstehenden qui précède sont identiquement les mêmes que Beschlusse angezogenen Kasse stimmen ihrem Inceux reproduits ci-avant, sauf que le siège de halte nach mit den obigen genau überein, nur cette caisse est fixé à Lamadelaine. daß der Sitz dieser Kasse zu Rollingen sich befindet. Arrêté du 15 septembre 1902, portant établisse- Beschluß vom 15. September 1902, die Errichment des caisses régionales pour l'assurance des tung der Bezirkskrankenkassen betreffend. ouvriers contre les maladies. LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT Der Staatsminister, Präsident GOUVERNEMENT d er Regierung; Vu l'art. 10 de la loi du 31 juillet 1901, conNach Einsicht des A r t . 10 des Gesetzes vom cernant l'assurance obligatoire des ouvriers 31. J u l i 1901, die Arbeiter-Krankenversicherung contre les maladies ; betreffend; Après avoir entendu les administrations comNach Anhörung der betheiligten Gemeindebemunales intéressées ainsi que les entrepreneurs hörden, der Betriebsunternehmer und der im d'exploitations et les personnes y occupées dé- Gewerbebetriebe beschäftigten Arbeiter, welche in signées, conformément à l'art. 10 précité et Gemäßheit des vorgenannten Art. 10 gewählt réunis en assemblée à Grevenmacher, Diekirch, und in Grevenmacher, bezw. Diekirch, Esch a. d. Esch s./Alz. et Luxembourg les 5, 6, 7 et resp. Alz. und Luxemburg am 5., 6., 7. resp. 8. August 8 août 1902 : 1902 versammelt waren; Arrêté : Beschließt: er Art. 1 . Die Kantone Kapellen, Mersch, Clerf, Art, 1 Les cantons de Capellen, Mersch, Clervaux, Redange, Wiltz, Grevenmacher, Re- Redingen, Wiltz, Grevenmacher, Remich und Echmich et Echternach formeront chacun la cir- ternach bilden je den Bezirk einer Bezirkskranconscription d'une caisse régionale dont le siège kenkasse, deren Sitz zu Capellen resp. zu Mersch, est à Capellen et resp. à Mersch, Clervaux, Clerf, Redingen, Wiltz, Grevenmacher, Remich Redange, Wiltz, Grevenmacher. Remich et und Echternach sich befindet. Echternach. Die Kantone Diekirch und Vianden bilden zuLes cantons de Diekirch et de Vianden formeront ensemble la circonscription d'une caisse sammen den Bezirk einer Krankenkasse, deren. Sitz zu Diekirch ist. régionale ayant son siège à Diekirch. 989 Ces caisses comprennent toutes les profesDiesen Kassen gehören alle der Krankenversions qui donnent lieu à l'assurance obligatoire sicherungspflicht unterworfenen Berufszweige an, contre les maladies, sauf ce qui sera dit à l'art. 2. vorbehaltlich der Bestimmung in Art 2. Art. 2. Il est institué une caisse régionale Art. 2. Für die in den Schiefergruben des spéciale pour les personnes occupées dans les Großherzogthums beschäftigten Personen wird eine ardoisières du Grand-Duché ; cette caisse a son besondere Bezirkskrankenkasse errichtet; diese Kasse, siège à Perlé et s'étend sur les communes de mit dem Sitz zu Perle, umfaßt die Gemeinden Perlé, Asselborn et Oberwampach. Perle, Asselborn und Oberwampach. Art. 3. I l est créé dans le canton d'Esch Art. Z. Im Kanton Eich a. d. Alz. werden s./Alz. pour toutes les professions soumises à folgende Bezirkskrankenkassen für alle der Verl'assurance obligatoire contre les maladies : sicherungspflicht unterworfenen Berufszweige errichtet: 1° une caisse régionale comprenant les com1° eine Bezirkskasse für die Gemeinden Difmunes de Differdange, Pétange et Sanem et ferdingen, Petingen und Sassenheim, mit dem ayant son siège à Pétange ; Sitz zu Petingen; 2° une caisse régionale comprenant les com2° eine Bezirkskasse für die Gemeinden Esch munes d'Esch-s./Alz., de Mondercange, Schiff- a. d.Alz., Monnerich, Schifflingen und Reckingen, lange et Reckange et ayant son siège à Esch mit dem Sitz zu Esch a. d. Alz.; s./Alz. ; 3° eine Bezirkskasse für die Gemeinden Rüme3° une caisse régionale comprenant les communes de Rumelange et Kayl et ayant son lingen und Kayl, mit dem Sitz zu Rümelingen; siège à Rumelange ; 4° eine Bezirkskasse für die Gemeinden Düde4° une caisse régionale comprenant les communes de Dudelange, Bettembourg, Rœser, Fri- lingen, Bettemburg, Röser, Frisingen und Leudesange et Leudelange et ayant son siège à Bet- lingen, mit dem Sitz zu Bettemburg. tembourg. Art. 4. Le canton de Luxembourg comprenArt. 4. Für den Kanton Luxemburg werden dra sept caisses régionales ayant leur siège à sieben Bezirkskrankenkassen errichtet, welche alle Luxembourg et qui sont réparties de la ma- ihren Sitz zu Luxemburg haben und folgendernière suivante : maßen vertheilt sind. Pour les communes de Luxembourg, HolleAuf die Gemeinden Luxemburg, Hollerich und rich et Eich il est institué : Eich kommen: 1° une caisse pour les personnes occupées 1) eine Kasse für die bei den Bauausführungen dans les travaux de construction et dans l'in- und Bauhandwerken beschäftigten Personen; dustrie du bâtiment ; 2° une caisse pour les ouvriers en métaux et 2) eine Kasse für die Metallarbeiter und die les personnes occupées dans l'imprimerie et in Druckereien und Papierfabriken beschäftigten dans la papeterie ; Personen; 3° une caisse pour les personnes occupées 3) eine Kasse für die Personen, die sich mit dans la préparation des aliments et dans les in- der Herstellung von Lebensmitteln abgeben und dustries similaires ; in ähnlichen Betrieben beschäftigt sind; 4° une caisse pour les personnes occupées 4) eine Kasse für die Personen, welchesichmit à là confection des objets d'habillement et pour der Beschaffung und Herstellung von Bekleidungs68a 990 celles travaillant à la fabrication des objets et outils de ménage et de luxe ; 5° une caisse pour les employés de commerce, les personnes occupées dans les hôtels, restaurants et cabarets, les coiffeurs, etc. ; 6° une caisse pour les personnes occupées dans les fabriques, usines, métiers etc. non spécialement compris dans l'une des cinq caisses qui précèdent. Lors de la rédaction des statuts des six caisses régionales qui viennent d'être énumérées, les diverses professions qui y sont comprises seront désignées d'une façon plus détaillée. Les autres communes du canton de Luxembourg formeront la circonscription d'une septième caisse régionale comprenant toutes les professions soumises à l'obligation de l'assurance. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 septembre 1902, Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Avis. — Justice. Par arrêté grand-ducal en date du 22 septembre courant, M. Charles Schou, attaché à la direction générale de la justice, a été délégué pour remplacer M. Paul Lamort, juge de paix du canton de Wiltz, pendant toute la durée de la maladie de ce dernier. Luxembourg, le 22 septembre 1902. Pour le Ministre d'État, Président du Gouvernement, Le Directeur général de l'intérieur, H. KIRPACH. Avis. — Règlement communal. En séance du 12 août dernier, le conseil communal de Bettendorf a édicté un règlement de police, concernant les jeux et amusements pu- Haushaltungs- und Luxusartikeln beschäftigen; 5) eine Kasse für die im Handelsgewerbe, die in Hotels, Restaurationen, Wirthschaften, im Friseurhandwerk u . s . w . beschäftigten Personen; 6) eine Kasse für die in Fabriken, Betrieben, Handwerken u.s.w. beschäftigten Personen. welche nicht einer der fünf vorgenannten Kassen zugetheilt sind. Beim Festlegen der Statuten für die aufgezählten sechs Bezirkskrankenkassen werden die verschiedenen darin einbegriffenen Berufszweige näher bezeichnet werden. Die übrigen Gemeinden des Kantons Luxemburg bilden den Bezirk einer siebenten Kasse, welcher alle der Versicherungspflicht unterworfenen Berufszweige angehören. Art. 5. Gegenwärtiger Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den 15. September 1902. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Bekanntmachung. — Instiz. Durch Großh. Beschluß vom 22. September ct., ist Hr. Karl Schou, Attaché bei der General-Direction der Justiz, zur Ersetzung des Hrn. Paul Lamort, Friedensrichter des Kantons Wiltz, während der ganzen Dauer der Krankheit, des Letzteren, bestellt worden. Luxemburg, den 22. September 1902. Für den Staatsminister, Präsidenten der Regierung; Der General-Director des Innern, H. Kirpach. Bekanntmachung. — Gemeindereglement In seiner Sitzung vom 12. August 1902 Hab der Gemeinderath von Bettendorf ein PolizeiReglement über die öffentlichen Spiele und Be- 991 blics. — Ce règlement a été dûment publié et approuvé. Luxembourg, le 22 septembre 1902. Le Directeur général de l'intérieur, lustigungen erlassen. — Dieses Reglement ist vorschriftsmäßig veröffentlicht und genehmigt worden. Luxemburg, den 22. September 1908. Der General-Director des Innern, H. Kirpach. H. KIRPACH. Arrêté du 20 septembre 1902, portant convocation Beschluß vom 20. September 1902, wodurch die Wahlkollegien zur Erneuerung der Hälfte des collèges électoraux pour le renouvellement der Gemeinderathsmitglieder einberufen triennal des conseils communaux. werden. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR ; Vu les lois électorales des 5 mars 1884 et 30 juin 1892, ainsi que la loi communale du 24 février 1843 ; Arrête : er Der G e n e r a l - D i r e c t o r des Innern; Nach Einsicht der Wahlgesetze vom 5. März 1881 und 30. Juni 1892, sowie des Gemeindegesetzes vom 24. Februar 1843; Beschließt: Art. 1 . Les collèges électoraux de toutes les communes du Grand-Duché se réuniront au chef-lieu de la commune et dans les locaux à indiquer dans les lettres de convocation, le mardi, 28 octobre prochain, à neuf heures du matin, pour procéder par voie d'élection au remplacement des membres des conseils communaux appartenant à la série de sortie du 1 e r janvier 1903. Art. 1. Die Wahlkollegien aller Gemeinden des Großherzogthums weiden sich am Dienstag, den 28. Oktober k., um 9 Uhr Vormittags, im Gemeindehauptort und in den durch die Einberufungsschreiben zu bezeichnenden Lokalen versammeln, um zur Ersetzung derjenigen Gemeinderathsmitglieder zu schreiten, welche zu der am 1. Januar 1903 austretenden Serie gehören. Art, 2. Il sera pourvu en même temps et par le même scrutin au remplacement des conseillers appartenant à la série de sortie de 1906 et dont les sièges, devenus vacants par suite de décès ou de démission, ne sont pas encore réoccupés. Art. 2. Zu gleicher Zeit und durch denselben Mahlgang wird zur Wiederbesetzung der durch Tod oder Entlassung in der Austrittsserie von 1906 entstandenen Vacaturen geschritten. Art. 3. Le bulletin de vote classera séparément les candidats qui se seront déclarés pour les places appartenant à la série de sortie du 1 er janvier 1906. A r t . 3. Auf dem Wahlzettel sind die Kandidaten, welche sich für die der Austrittsserie. vom 1. Januar 1906 angehörenden Vacaturen erklärt haben, getrennt aufzuführen. Art. 4. Le scrutin de ballottage aura lieu le même jour que le scrutin principal; il y aura une heure d'intervalle au moins et deux heures au plus entre le premier scrutin et le scrutin de ballottage. Art. 4 . Die Stichwahl findet an demselben Tage wie die Hauptwahl statt; zwischen beiden Wahlgängen liegt ein Zeitraum von wenigstens einer jedoch höchstens zwei Stunden. Art. 5. Les candidats devront se déclarer le mercredi, 22 octobre, avant six heures du soir au plus tard. A r t . 5. Die Candidaten haben sich spätestens bis Mittwoch, den 22. Oktober, vor sechs Uhr Abends, zu erklären. 992 Art. 6, Les conseillers à élire ne pourront être choisis que parmi les éligibles domiciliés dans la commune resp. section de commune qu'ils auront à représenter. Art. 6. Zu Gemeinderathsmitgliedern können nur solche gewählt werben, welche in der Gemeinde, bezw. Gemeindesektion, welche sie zu vertreten haben, selbst wohnen. Art. 7. Les imprimés nécessaires parviendront incessamment à MM. les commissaires de district, pour être adressés sans délai aux administrations communales respectives. Art. 7. Die nöthigen Druckformulare werben unverzüglich den HH. Distriktskommissaren zugehen, welche sie alsdann unversäumt an die Gemeindeverwaltungen versenden werden. Art. 8. Le présent arrêté sera inséré au Mé- Art. 8. Gegenwärtiger Beschluß soll ins„Memorial" eingerückt werden. Luxemburg, den 20. September 1902. Der General-Director des Innern, H.Kirpach. morial. Luxembourg, le 20 septembre 1902. Le Directeur général de l'intérieur,. H . KIRPACH. Chemina de fer Guillaume-Luxembourg.— Recettes des lignes du Grand-Duché : 174 kilom.*) Du 1 e r au 31 mai Du 1er janvier au 30 Marchandises. Voyageurs. RECETTES. avril 1902 fr. 176,250 00 483,000 00 Du 1er janvier au 31 mai 1902 fr. 1901 659,250 00 702,500 00 Différence en faveur de 1902 1901 43,250 00 Recettes diverses. Recettes totales. 883,750 00 fr. 3,374,250 00 105,000 00 379,000 00 fr. 1,165,000 00 4,136,250 00 fr. 4,258,000 00 fr. 5,322,500 00 484,000 00 482,500 00 fr. 5,301,250 00 6,507,500 00 fr. 1,500 00 1,064,500 00 1,206,250 00 1902 fr. 74,136 25. Produit kilométrique correspondant à 1901 fr. 89,758 61. *) Les produits des embranchements de Bettembourg-Dudelange et du bassin de Rumelange, ainsi que ceux des lignes d'Esch-Redange et de Trois-Vierges-St.-Vith, pour les sections de ces lignes qui sont situées dans le GrandDuché, ne sont pas compris dans les recettes. Chemins de fer cantonaux. — Lignes de Nœrdange-Martelange et Diekirch-Vianden: RECETTES. Voyageurs. er Du 1 au 31 mai Du 1er janvier au 30 avril Du 1er janvier au 31 mai Différence eu faveur de Marchandises. 44 kilom. Recettes diverses. Recettes totales. fr. 6,097 10 16,830 85 fr. 11,635 30 30,409 95 fr. 638 47 2,007 97 fr. 18,370 87 49,248 77 fr. 22,927 95 21,941 35 fr. 42,045 25 30,308 50 fr. 2,646 44 2,491 89 fr. 1901 67,619 64 54,741 74 1902 fr. 986 60 fr. 11,738 75 fr. 15455 fr. 12,877 90 1902 1902 1901 Produit kilométrique correspondant à 1902 fr. 3,688 36. 1901 fr. 2,985 91. Luxembourg. Imprimerie de la Cour. V. BÜCK.