1233 MEMORIAL Memorial des DU Grand-Duché de Luxembourg. Samedi, 22 novembre 1902. Großherzogthums Luxemburg. N° 83. Arrêté du 12 novembre 1902, portant approbation des statuts de la caisse de maladie de la Société des chemins de fer et minières PrinceHenri. LE MINISTRE D'ETAT, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT; Vu la loi du 31 juillet 1901, concernant l'assurance obligatoire des ouvriers contre les maladies ; Attendu que la Société des chemins de fer et minières Prince-Henri, établie à Luxembourg, qui se trouve dans les conditions prévues par la loi, a manifesté l'intention d'instituer une caisse spéciale de secours en cas de maladie ; Attendu que les statuts de cette caisse, établis conformément aux dispositions légales, sont en concordance avec les lois et règlements ; Arrête : Samstag, 22. November 1902. Beschluß vom 12. November 1902, die Genehmigung des Statuts der Krankenkasse der Prinz Heinrich Eisenbahn- und ErzgrubenGesellschaft betreffend. Der Staatsminister, Präsident der Regierung; Nach Einsicht des Gesetzes vom 31. Juli 1901, die Arbeiter-Krankenversicherung betreffend; In Erwägung, daß die Prinz Heinrich-Eisenbahn- und Erzgruben-Gesellschaft zu Luxemburg, welche die gesetzlichen Vorbedingungen hierzu erfüllt, erklärt hat, für ihre Arbeiter eine besondere Krankenkasse errichten zu wollen; In Erwägung, daß das Statut dieser Kasse, welches den gesetzlichen Bestimmungen. gemäß aufgestellt ist, den diesbezüglichen Gesetzen und Verordnungen entspricht; Beschließt: er Art 1 . Les statuts de la caisse de secours en cas de maladie, établis pour la Société des chemins de fer et minières Prince-Henri, sont approuvés. Art. 1. Das Statut der Krankenkasse der Prinz Heinrich Eisenbahn- und Erzgruben-Gesellschaft wird hiermit genehmigt. Art. 2. Le présent arrêté, avec les statuts y annexés, sera publié au Mémorial. Art. 2. Gegenwärtiger Beschluß nebst dem dazu gehörigen Statut soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den 12. November 1902. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Luxembourg, le 12 novembre 1902. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. 1234 Statuts de la caisse de secours en cas de maladie de la Société anonyme luxembourgeoise des chemins de fer et minières Prince-Henri. Nom et siège dt la Caisse. Art. 1 . La Société Prince-Henri institue, en vertu de l'art. 44 de la loi du 31 juillet 1901, une caisse de secours en cas de maladie, qui portera le nom de Caisse de secours un cas de maladie pour la Société Prince-Henri et aura son siège à l'hôtel de la Direction à Luxembourg. er Assurance obligatoire. Art. 2. Tous les employés et agents au service de la Société et touchant un traitement ou un solaire, deviennent, du jour de leur entrée au service, membres de la caisse, à moins que leur occupation ne soit passagère par nature ou que, par le contrat de travail, elle ne se trouve d'avance limitée à une durée de moins d'une semaine. Sont dispensée de l'obligation de l'assurance :
- a)les emploies et agents dont le traitement ou le salaire dépasse 10 frs. par jour ou 3000 frs. par an ;
- b)les employas et agents qui prouvent qu'ils sont membres d'une société de secours mutuels agréée par le Gouvernement (art. 3a de la loi). Les tantièmes et rémunérations en nature sont assimiles au traitement ou salaire. Doivent être, sur leur demande, dispensés de l'obligation de l'assurance, les employés et agents qui, en cas de maladie, peuvent revendiquer, au moins pendant treize semaines, soit le paiement non interrompu de leur traitement ou salaire, soit la délivrance de secours équivalant à ceux fixes par l'art. 14 de la loi. Les employés et agents assujettis à l'obligation de l'assurance reçoivent, au plus lard le premier jour de paye qui suit leur entrée, un exemplaire des présents statuts. Ils sont obliges de rester membres de la caisse tant qu'ils sont au service de la Société ; mais ils peuvent en sortira la fin d'un exercice, s'ils en adressent la demande au comité directeur de la caisse au moins trois mois à l'avance et qu'ils établissent, avant la fin de l'exercice, qu'ils sont membres d'une des sociétés de secours mutuels qui satisfont aux prescriptions de l'art. 3a de la loi. Assurance facultative. Art. 3. 1° Tous les employés et agents non soumis à l'obligation de l'assurance et travaillant au service de la Société, ont le droit de s'affilier à la caisse. L'admission a lieu par voie de déclaration verbale ou écrite adressée au comité directeur de la caisse, mais ne donne aucun droit à des secours pour une maladie existant déjà au moment de cette déclaration Le comité directeur de la caisse peut foire examiner par un médecin l'état de santé des employés et agents qui veulent s'affilier volontairement à la caisse. Lorsque, à la suite de cet examen, il est établi, non pas que la personne est actuellement malade, mais que l'état de sa santé n'est pas un état normal, le droit aux secours ne sera ouvert qu'après un délai de six semaines à partir du jour de son admission, Les employés et agents qui ne sont affiliés volontairement à la caisse reçoivent du comité directeur de la caisse, au plus tard le premier jour de paye qui suit leur déclaration, un accuse de réception de cette déclaration, accompagne d'un exemplaire des statuts. 2° Les membres de la caisse qui quittent leur occupation à la Société sans en prendre une autre en vertu de laquelle ils deviendraient membres d'une autre caisse de fabrique ou d'une caisse régionale, restent membres volontaires de la caisse aussi longtemps qu'ils résident dans sa circonscription et qu'ils en paient les cotisations entières, y compris la part contributive du la Société, à moins qu'ils ne déclarent leur intention contraire, dans le délai d'une semaine, au comité-directeur de la caisse. Les employés et agents qui, après avoir quitte la Société, continuent de rester membres de la caisse, ne peuvent ni exercer le droit de vote, ni remplir aucun emploi de la caisse. 3° Les employés et agents non soumis à l'obligation de l'assurance cessent d'être membres de la caisse:
- a)après avoir adressé au comité directeur de la caisse une déclaration de sortie, verbale ou écrite;
- b)lorsqu'à deux échéances successives, ils n'ont pas payé leur cotisation intégrale. Droit d'entrée Art. 4. Un droit d'entrée, s'élevant à siX fois le montant global de la cotisation hebdomadaire, ne sera perçu que sur ceux des nouveaux membres qui, durant les treize semaines précédant leur entrée, n'ont lait partie d'aucune caisse de secours en cas de maladie. Le droit d'entrée est payable par le nouveau membre à l'époque de l'échéance de la première cotisation courante. Exclusion de la cause. Art. 5. Le comité directeur peut exclure de la 1235 caisse les membres volontaires qui ont posé à plusieurs reprises des actes frauduleux au détriment de la caisse. Secours en cas de maladie aux membres de la caisse qui sont au service de la Société. Art. 6 Il est accordé aux membres de la caisse, qui sont en service de la Société, à titre de secours en cas de maladie: 1. A partir du commencement de la maladie, la gratuité des soins médicaux, les médicaments, ainsi que les lunettes, bandages et autres moyens thérapeutiques ordinaires. A ces fins, le comité directeur de la caisse concluera des conventions avec des médecins, ries pharmaciens et des hôpitaux, s'il y a moyen pour les derniers. Ces conventions seront dressées en double et par écrit ; leur durée ne pourra dépasser trois années. Elles doivent être conformes aux conditions suivantes: 1° en dehors des médecins et des pharmaciens contractants, tous les médecins et pharmaciens, autorisés à pratiquer dans le Grand-Duché et déclarant par écrit leur adhésion aux règles fixées dans les contracts susdits, seront portés sur une liste tenue à jour et portée à la connaissance des intéressés ; 2° au début de chaque maladie, les malades auront le droit de choisir sur cette liste un médecin et un pharmacien ; ce choix ne pourra plus être modifié pendant le cours de la même maladie qu'avec l'autorisation du comité directeur; 3° tous les médecins agréés par la caisse seront rémunérés selon le système à fixer, après avis du Collège médical, par l'assemblée générale ; 4° tous les frais de voyage exposés dans l'intérêt des membres de la caisse et de clients non sociétaires doivent être compensés au profit de la caisse, au prorata du nombre total des malades soignés durant le cours du même voyage. A moins d'une disposition préalable du comité directeur, seules les distances parcourues dans la circonscription de la caisse entreront en commutation ; 5° pour la prescription ries médicaments, des eaux minérales, des vins, des bandages et autres moyens thérapeuthiques, les médecins traitants suivront les règles générales prescrites parle Gouvernement pour le traitement des malades soignés aux frais du bureau de bienfaisance et celles à édicter, sur avis du Collège médical, par le comité directeur : 6° un contrôle des malades sera organisé par le comité directeur et tous les médecins agréés devront s'y soumettre sans restriction aucune ; 7° les pharmaciens devront fournir à la caisse, au moins sous les mêmes conditions qu'aux bureaux de bienfaisance, les médicaments, vins, eaux minérales, bandages et autres instruments thérapeutiques; 8° les malades traités dans un hôpital n'appartenant pas à la caisse, douent se soumettre aux règles de l'établissement ; 9° les hommes rie l'art qui n'observeront pas consciencieusement les règles qui les concernent pourront être dénoncés, pour faute grave dans l'exercice de leurs fonctions, par le comité directeur, au Collège médical. qui prendra les mesures disciplinaires que l'affaire comportera II. En cas d'incapacité de travail, à partir du troisième jour qui suit le début de la maladie et pour chaque jour ouvrable, un secours en argent s'élevant à la moitié du salaire réel de l'assuré, en tant qu'il ne dépasse pas cinq francs par jour. Pour les membres de la caisse qui travaillent à forfait, ou dont le salaire quotidien est variable, on prend pour base la moyenne du gain pendant les trois dernières périodes de paye qui ont précède la maladie, ou, si le membre de la caisse tombe malade n'a pas été occupé pendant tout ce temps à la Société, le gain moyen d'un autre membre faisant un travail du même genre. La détermination est faite par le comité directeur de la caisse, d'après le tableau . des salaires. Sous la dénomination de maladies on comprend aussi les blessures. Le jour de la déclaration de la maladie est considéré comme le jour du début de la maladie, à moins qu'il ne soit prouvé indubitablement que la maladie a commencé plus tôt. Le secours en argent doit être versé lors de chaque paye régulière; il peut cependant être accordé des acomptes et des avances sur le secours en argent. Les secours médicaux sont accordés pour la durée de la maladie ; ils cessent d'être fournis à la fin de la treizième semaine depuis le début de la maladie ; en cas d'incapacité de travail, ils cessent au plus tard à la fin de la treizième semaine qui suit le jour à partir duquel a été accordé le premier secours pécuniaire. Lorsque les secours en argent ne cesseront qu'après l'expiration de la treizième semaine depuis le début de la maladie, le droit aux secours mentionnés sub I cessera avec ceux-ci. Secours en cas de maladie aux membres de la caisse qui ne sont pas occupés à la Société. Art. 7. Les assurés qui, après avoir quitté le service de la Société, continuent à rester membres de la caisse 1236 (art. 3, n° 2), reçoivent en cas de maladie, tant qu'ils Secours aux membres malades de la famille Art. 10. Les personnes qui ne sont pas elles-mêmes demeurent sur le territoire de la commune où ils étaient occupés, les secours conformément à l'art. 6, d'après la soumises à l'obligation de l'assurance, mais qui apparmoyenne de leur salaire pendant les trois périodes de tiennent à la famille de membres de la caisse soumis à cette obligation, reçoivent gratuitement, en cas de paye qui ont précédé leur départ de la Société. maladie, les soins du médecin, les médicaments et autres Traitement à l'hôpital. Art. 8. Le comité directeur de la caisse peut, à la moyens thérapeutiques. Sont considérés comme appartenant à la famille d'un place des secours prescrits aux art. 6 et 7, accorder la gratuite du traitement et des soins dans un hôpital, membre de la caisse, le conjoint, les parents (père et mère) et les enfants qui ne sont pas en état de gagner savoir : 1° aux membres mariés, à ceux qui ont un ménage un salaire, vivant dans la même maison que l'assuré et ou qui font partie du ménage de leur famille, soit avec qui reçoivent de celui-ci leur entretien en tout ou en leur consentement, soit indépendamment de leur con- majeure partie. sentement, lorsque la nature de leur maladie exige un Obligations générales des membres de la caisse en cas traitement ou des soins auxquels la famille du malade de maladie. ne peut suffire, ou lorsque la maladie est contagieuse, Art. 11. En cas de maladie, l'assuré demandera par ou lorsque le malade aura méconnu itérativement les l'intermédiaire de son préposé immédiat, au chef de* prescriptions de l'art. 17, n° 2, ou enfin lorsque l'état ou service afférent, un certificat qui lui servira de légitila conduite du malade exige une observation conti- mation auprès du médecin traitant. nuelle, ce qui sera décidé par le médecin traitant ; Sur ce certificat le médecin indiquera : 2° aux autres malades sans condition. 1° la nature, le commencement et la durée probable Lorsque le malade admis dans un hôpital a des per- de la maladie ; sonnes de sa famille à l'entretien desquelles il a pourvu 2° le lieu où le malade est soigne (l'hôpital ou domicile jusqu'alors en tout ou en partie à l'aide de son salaire, du malade) ; il est accordé, outre la gratuite du traitement et des 3° le jour du commencement et celui de la cessation soins, la moitié du secours en argent fixé aux art. 6 de l'incapacité de travail. et 7. Le préposé du malade attestera sur le même certificat: Lorsque le malade admis dans un hôpital n'a pas de 1° le jour de la cessation et celui de la reprise du proches qu'il entretenait avec son salaire, il lui est travail ; accordé, outre la gratuité de traitement et des soins, un 2° le salaire servant de base au calcul du secours secours en argent s'élevant au huitième du salaire quopécuniaire ; tidien moyen, fixé à l'art. 6. 3° si l'assuré a ou n'a pas travaillé le dimanche et Secours aux femmes en couches. les jours fériés. Art. 9. Aux femmes-sociétaires il est versé en cas La personne qui aura délivré le certificat ainsi que le d'accouchement, pour les quatre premières semaines médecin traitant annoteront chacun sur un registre après leurs couches, le même secours en argent que spécial les renseignements qu'ils auront ainsi donnés. touchent les sociétaires en cas de maladie, si elles ont Pour toucher le secours pécuniaire, le malade préfait partie dans le courant des douze mois précédant sentera ou fera présenter le certificat susvisé au caissier leur accouchement, à compter du jour de ce dernier, comptable, lequel fera le calcul du secours dû sur le au moins pendant six mois d'une caisse do maladie certificat même et y fera coucher la quittance par le fondée en vertu de la loi sur l'assurance obligatoire membre. Les dimanches et jours fériés qui n'ont pas contre les maladies. été employés au travail seront décomptés de la période Les maladies survenant pendant l'accouchement ou pendant laquelle s'est prolongée l'incapacité de travail. Les personnes malades et celles qui sont incapables les couches donnent droit aux mêmes secours que les de travailler par suite de maladie doivent suivre consautres maladies. Le comité-directeur peut assurer aux femmes en ciencieusement les prescriptions du médecin. Elles ne couches la gratuité des soins et du traitement à l'hôpital doivent quitter leur domicile qu'avec l'autorisation du ou dans un asile dans les hypothèses prévues à l'art, 8, médecin ni faire usage de boissons alcooliques que sur les femmes légitimes des assurés reçoivent de même l'ordonnance du médecin. Il leur est défendu de frédes secours jusqu'à l'expiration de la troisième semaine quenter les lieux publics, de faire aucun travail lucratif, de se livrer à des actions qui constitueraient un obstacle qui suit leur délivrance. 1237 à la guérison ou de reprendre leur travail avant que le médecin ne les ait déclarées guéries. Si des assurés contreviennent aux prescriptions qui précèdent, le comité directeur de la caisse a le droit de les frapper d'une amende d'ordre pouvant atteindre vingt francs. de la moyenne du salaire quotidien moyen de la catégorie d'assurés à laquelle appartient l'intéressé. Suppression ou suspension du secours en cas de maladie. Art. 14. Le comité directeur de la caisse est autorisé à supprimer complètement ou partiellement le secours en argent des art. 6 et 7 aux assurés qui se sont Obligations particulières, en cas de maladie, des membres attire leur maladie soit volontairement, soit par leur participation coupable à des batailles ou à des rixes, de la cause qui ont quitté la Société. Art. 12. Pour recevoir le secours pécuniaire en cas soit par ivresse ou débauche. Un membre qui aura touché les secours prévus par de maladie, les membres de la caisse désignés à l'art. 3, § 2, doivent faire parvenir, sans frais, au comité direc- les statuts pendant treize semaines, soit consécutives, teur de la eusse, un certificat de maladie délivré par un soit réparties sur la durée d'une année, n'obtient que médecin agréé et indiquant le nombre des jours pendant le minimum legal du secours: s'il lui survient une noulesquels le malade a été incapable de travailler, ainsi velle maladie, il ne peut toucher de nouveau l'intéque. pour la première fois, le jour où il est tombé gralité des secours statutaires qu'après une période d'une durée minima de treize semaines écoulées entre malade. A ce premier certificat de maladie doit être jointe une la date du dernier secours qu'il a reçu et le début de attestation émanant de l'autorité communale du lieu de de sa nouvelle maladie. résidence, constatant que les occupations actuelles du malade ne le rattachent pas également à une autre caisse, ou qu'il n'est pas devenu de fait membre d'une autre caisse. Le malade doit faire toucher l'indemnité à la caisse en personne ou par un mandataire, à moins qu'il ne demande, en envoyant le certificat de maladie, qu'elle lui suit adressée, à ses frais, par mandat-poste. Le comité directeur de la caisse est également autorisé à établir des prescriptions de surveillance spéciales pour tous les membres qui ont quitté la Société. Si ces prescriptions ne sont pas observées, le comité directeur de la caisse pourra infliger une amende pouvant atteindre vingt francs et refuser le paiement du secours en argent jusqu'à ce que le droit d'en exiger l'allocation soit établi. Indemnité funéraire. Art. 15. En cas de décès d'un membre, une indemnité funéraire s'élevant à vingt lois le montant du salaire quotidien moyen, servant de base pour l'assure, pans que le maximum puisse dépasser 80 francs et le minimum être inférieur à 40 francs, est payée aux ayants-droit. Ce dernier secours n'est pas dû, lorsque le sociétaire s'est attiré la mort intentionnellement. A la mort de la femme ou d'un enfant au dessous de. quatorze ans d'un membre de la caisse, il est. accordé, à condition que ces personnes ne soient pas elles-mêmes soumises à l'obligation de l'assurance, une indemnité funéraire s'élevant pour la femme aux deux tiers et pour l'enfant à la moitié de la somme qui serait accordée au décès du sociétaire. Réductions des secours de maladie pour cause de double L'indemnité funéraire est payée dans les vingt-quatre assurance. heures qui suivent la déclaration faite au président du Art. 13. Tout assuré est tenu, sous peine d'amende comité directeur de la caisse, laquelle doit être accompouvant atteindre vingt francs, de faire au comité direc- pagnée d'un extrait du registre des actes de l'état civil: teur de la caisse, dans les six jours qui suivent celui de en cas de décès de l'assuré, à sa veuve ou autres proches son entrée dans une autre caisse, ou celui de son affi- parents qui ont soin de son enterrement; en cas de liation à une autre assurance contre la maladie, la dé- décès de la femme ou de l'enfant, à l'assuré. claration de la nouvelle assurance qu'il a contractée Secours en cas de chômage. personnellement ou qu'ont contractée les membres de Art. 16. Les membres qui cessent de gagner un sasa famille, et de répondre consciencieusement à toutes les questions que peut lui taire le comité-directeur sur laire, après leur sortie de la caisse, conservent pendant leur chômage le droit au minimum des secours, mais cette autre assurance. Pour le membre affilié à une autre assurance contre seulement pour un temps qui ne peut excéder celui dela maladie, le secours pécuniaire de terminé par les puis lequel ils sont membres de la caisse et au plus art. 6 et 7 est réduit dans une proportion telle que l'en- pour trois semaines. Si dans ces cas, les ayants droit résident en dehors semble du secours en argent ne dépasse pas l'intégralité 1238 du rayon de la caisse, l'art. 33 de la loi du 31 juillet 1901 est applicable. Cotisations. Art 17. Le montant des cotisations est fixé à 3 pCt. du salaire réel de l'assuré en tant que ce salaire ne dépasse pas cinq francs par jour. Chaque jour de paye, la Société verse à la caisse, pour les termes de paye expirés, les cotisations dues par les employés et agents soumis à l'obligation de l'assurance. Les autres assures versent leurs cotisations sans frais, et les mêmes jours, au comptable ou à son représentant Aucune cotisation n'est payée pour la période d'incapacité de travail. Relativement aux cotisations à payer, chaque semaine d'une période de paye sera comptée à raison de six jours de travail, sans égard aux jours de fête. Art 18. La Société est autorisée à retenir, lors de chaque paye régulière, à ses employés et agents soumis à l'obligation de l'assurance, les deux tiers du montant dos cotisations qu'elle paie pour eux, en ce qui concerne la part qui se rapporte à la période de paye. l!n cas de contestation entre la Société et les personnes qu'elle occupe, sur la fixation et l'imputation dos cotisations à payer par celles-ci, l'autorité de surveillance statue. (Art. 42 de la Loi.) Antres recel tes de la Caisse. Art. 19, Outre les dons qui pourront lui être faits et les amendes qui lui seront versées en vertu de disposition légales, la caisse reçoit encore les amendes fixées par le comité directeur en vertu des statuts et celles qui sont établies par les règlements de la Société. Les indemnités payées pour des dommages causés ne sont pas considérées comme des amendes. Droits particuliers de la Caisse. Art. 20. La caisse est un établissement d'utilité publique et jouit des droits accordés par l'art. 13 de la loi. Pour toutes les obligations contractées par la caisse, l'avoir de la caisse est la seule garantie des créanciers. Les secours que les assurés ont le droit de réclamer à la caisse ne peuvent être légalement ni saisis, ni cédés, ni engagés, ni imputés, si ce n'est sur des cotisations arriérées. Tenus de la Caisse et comptabilité. Art. 2 1 . La Société nomme, sous sa propre responsabilité et à ses frais, un comptable qui est chargé de toute la comptabilité et de la tenue de la caisse. Le compte des recettes et dépenses de la caisse doit être distinct du compte de toutes les recettes et dépenses étrangères à la caisse ; les fonds de celle-ci doivent être conservés à part. Le comptable doit tenir un livre de caisse où sont inscrites toutes les recettes et toutes les dépenses de la caisse. Ce livre de eusse doit être constamment à jour, de manière à faire connaître en tout temps l'élut de la caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les membres de la caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis ; tous ces documents, après avoir été examinés et arrêtés par le comité directeur de la caisse. doivent être soumis à l'autorité de surveillance. Le comité directeur de la caisse doit arrêter le compte de fin d'année établi par le comptable, le soumettre avec toutes les pièces justificatives à l'examen de la commission de révision (art. 32, n° 1; et demander, avant le 1 e r avril de l'année suivante au plus tard, décharge du dit compte à l'assemblée générale. Art. 2 2 . Si une maladie est la suite d'un occident donnant lieu à réparation conformément à la loi sur l'assurance contre les accidents et si l'incapacité de travail se continue au-delà de la quatrième semaine qui suit le début de la maladie, le caissier-comptable est tenu d'en faire la communication au comité directeur de l'association d'assurance contre les accidents et ce dans le courant de la semaine qui suit l'expiration du délai préindique de quatre semaines. Placement des fonds de la Caisse. Art. 2 3 . La caisse doit toujours contenir, pour couvrir les dépenses courantes, une somme qui toutefois ne doit pas dépasser, en général, le montant des dépenses d'un mois. Les fonds en excédant doivent être placés, au nom de la caisse, conformément à la prescription de l'art. 36 de la loi. Si les fonds ne suffisent pas à couvrir les dépenses courantes, la Société doit faire les avances nécessaires, qui l u i sont restituées sur les excédents éventuels de recettes. Les valeurs qui font partie de l'avoir de la caisse et qui n'ont pas été acquises pour la caisse dans le seul but de faire un placement temporaire de fonds momentanément disponibles, doivent être déposées à la Recette générale (art. 36 de la loi). Les récépissés de dépôt doivent être conservés avec les fonds en caisse. Fonds de réserve. Art. 24. La caisse doit constituer un fonds de ré- 1239 serve au moins égal au montant de la moyenne des dépenses annuelles des trois dernières années, et le compléter, s'il y a lieu, jusqu'à ce chiffre. Tant que le fonds de réserve n'a pas atteint ce chiffre, il lui doit être affecte un dixième au moins du montant des cotisations d'une année. Augmentation des cotisations er réduction des secours. Art. 25. Lorsqu'il résulte des comptes annuels que les recettes de la caisse ne suffisent pas à couvrir ses dépenses, y compris les sommes destinées à former et à compléter son fonds de réserve il faut réduire les secours de la caisse jusqu'au minimum établi par l'art. 14 de la loi et augmenter les cotisations restant à charge des assurés jusqu'à 3% du salaire quotidien moyen ou du salaire réel. ( Art. 47 de la loi) Si, dans ce cas, les dépenses ne sont pas encore couvertes par les recettes ordinaires, la Société fournira de ses ,propres deniers les suppléments nécessaires, dont elle ne réclamera jamais le remboursement, alors même que la caisse se trouverait plus tard dans de meilleures conditions. Réduction des cotisations et augmentation des secours Art. 2 6 . S'il résulte des comptes de l'année que les recettes annuelles dépassent les dépenses annuelles. Il faut, si le fonds de réserve a atteint le double de la moyenne des dépenses annuelles, procéder soit à une diminution des cotisations, soit a une augmentation des secours. Dispositions générales sur tes cotisations et les secours. Art. 27. Les membres de la caisse ne sont tenus à l'égard de celles-ci qu'au payement des cotisations fixées par les présents statuts. D'autres cotisations ne peuvent être prélevées sur eux. Il n'est pas permis de faire payer des cotisations aux assurés, ni d'employer l'avoir de la caisse pour des ob. jets autres que les secours établis par les statuts, la constitution et le complément statutaires du fonds de réserve et le payement des frais d'administrationOrganes de la caisse Art. 2 8 . Les organes de la caisse sont le comité-directeur et l'assemblée générale. Composition du comité-directeur de la caisse. Art. 2 9 . Le comité directeur de la caisse se compose :
- a)du directeur de la Société ou de son délégué, comme président, et du comptable, qui est en même temps vice-président ; ce dernier est nommé par le directeur pour une période de deux ans ;
- b)de cinq assesseurs, élus par l'assemblée générale et en l'absence de toute participation du délégué du directeur, pour une période de deux ans, parmi les membres de la caisse ayant droit de vote. Dès que les cotisations incombant aux assurés excèdent les cinq septièmes du total des cotisations, un sixième assesseur, et, dès qu'elles excèdent six huitièmes, un septième doit être nommé aux élections suivantes. L'élection des assesseurs peut se faire par acclamation, s'il ne s'élève pas d'opposition dans le sein de l'assemblée générale. Dans le cas contraire, l'élection a lieu au scrutin secret et chaque électeur écrit sur son bulletin de vote autant de noms qu'il y a de membres à élire. Sont élus ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. Les voix qui sont données à des personnes non éligibles, ou qui n'indiquent pas clairement les élus, ne sont pas comptées. En cas d'égalité de voix, le tirage au sort effectue par le président décide L'élection est dirigée par le président du comité ou par un délégué désigné à cet effet. Seulement, la première élection qui suit la constitution de la caisse, ainsi que les élections ultérieures où le comité fait défaut, sont dirigées par un délégué de l'autorité de surveillance. Chaque année, trois et resp. deux assesseurs sortent alternativement du comité. Les trois assesseurs qui sortent à la fin de la première année sont désignés par le sort. Les nouvelles élections ont lieu dans le mois de. décembre. Les élus entrent en fonctions le 1er janvier de l'année suivante- Jusqu'au jour de l'entrée en fonctions des nouveaux membres, les membres sortants restent en exercice. Lorsque plus de deux assesseurs se retirent avant l'expiration rie leurs fonctions, une assemblée générale est convoquée sans délai pour élire des successeurs à tous les assesseurs sortants. La durée des fonctions des nouveaux élus cesse avec l'année fixée comme terme à celles des assesseurs sortants. Procés-verbal doit être dressé de toute opération électorale. Le comité doit aviser l'autorité de surveillance, dans le délai d'une semaine, de toute modification survenue dans sa composition et du résultat de chaque élection. Si cet avis n'est pas donné, la modification n'est opposable aux tiers que s'il est prouvé qu'ils en ont eu. connaissance. Droits et obligations du comité directeur. Art. 30. Le comité directeur représente la caisse en justice et extrajudiciairement. Cette représentation s'étend également aux affaires et actes juridiques pour lesquels la loi exige une procuration spéciale. 1240 Les conventions sont conclues au nom de la caisse l'indication du nombre des délégués à élire pour par le président du comité et par deux assesseurs. chaque classe, Sont électeurs et éligibles, les assurés majeurs jouisPour toutes les autres affaires juridiques et déclarations le président représente le comité au dehors. La légi- sant de leurs droits civils, à l'exception de ceux qui timation du comité ou de son président dans toutes les font partie de la caisse en vertu de l'art. 3, n° 2. L'élection a lieu conformément aux dispositions de affaires s'opère à l'aide d'une attestation délivrée par l'art. 29, §§ 3 et 4. l'autorité de surveillance. A la fin de chaque année, la moitié des délégués se Le comité est chargé de l'expédition de toutes les affaires de la caisse, dont la loi ou les statuts ne chargent retire. Le sort indique ceux qui doivent se retirer les premiers ; les nouvelles élections pour l'année suivante pas l'assemblée générale. Le président convoque le comité toutes les fois que ont lieu dans le mois de décembre. Lorsqu'un délégué se rétire avant l'expiration de son, l'état des affaires l'exige. Il est obligé de convoquer mandat, la classe des assurés par laquelle il avait été le comité dans les dix jours, lorsque deux assesseurs en font la demande. La convocation a lieu par circulaire. nommé, procède à l'élection d'un nouveau délégué pour Le comité est en nombre pour délibérer lorsque le pré- la fut de la période. Dans l'assemblée générale chaque délégué des assurés sident ou le vice-président et trois assesseurs au moins sont présents. Les décisions sont prises à la majorité a une voix. Les délégués du patron ont ensemble autant simple des voix; s'il y a égalité de voix, celle du pré- de voix qu'il y a de fois 60 sociétaires soumis à l'oblisident est prépondérante. Les procès-verbaux des dé- gation de l'assurance et occupés dans la fabrique, mais libérations doivent être inscrits sur un registre spécial. au plus le tiers de toutes les voix. Chaque membre du comité a le droit de vérifier perRèglement de L'assemblée générale sonnellement, par des visites, l'état de santé des perArt. 3 2 . Le comité convoque l'assemblée générale sonnes déclarées malades. Le comité peut également au moins trois jours à l'avance par des affiches apposées instituer des surveillants de malades. dans les différents locaux de la Société, avec indication Les membres du comité remplissent leurs fonctions des questions qui doivent faire l'objet des délibérations. gratuitement. Des assemblées générales ordinaires ont lieu : Les membres du comité sont responsables envers la 1° au mois de décembre, pour l'élection de la comcaisse de la régularité de leur administration, confor- mission de révision et la nouvelle élection partielle mément à l'art. 38 de la loi. du comité ; 2° en avril de chaque année pour délibérer sur la Composition de l'assemblée générale. Art. 31. L'assemblée générale se compose: de dé- décharge à donner du compte annuel Le comité convoque des assemblées générales extralégués des membres de la caisse et du directeur. ordinaires toutes les fois qu'il en est besoin. Il faut que Pour l'élection des premiers, tous les sociétaires sont la convocation de l'assemblée générale ail lieu dans un répartis entre les classes suivantes : délai de trois semaines, lorsque la dixième partie des 1° Les employés et agents de la Direction ; 2° Les employés des services de l'Exploitation et du assures en fait la demande. Toute assemblée générale dûment convoquée peut Mouvement; prendre des décisions. 3° Les employés et ouvriers des services des Voies et l'assemblée générale est présidée par le délégué du Travaux et des Mines : directeur. 4° Les employés et ouvriers du service de la Traction Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la et du Matériel. majorité simple des voix représentées dans l'assemblée, Pour chaque classe, il sera élu, par une opération à moins que les présents statuts n'en décident autreélectorale distincte, un délégué sur trente assurés. ment relativement à certains objets déterminés. En cas Si le nombre des assurés n'est pas divisible par trente, de partage, la voix du président est prépondérante. il sera élu un délégué de plus pour le nombre de membres Art. 3 3 . Outre les élections à effectuer pour le coqui reste, si ce nombre est égal ou supérieur à quinze. La convocation de l'assemblée générale, qui doit être mité directeur, l'assemblée générale est encore chargée: 1° de recevoir le compte annuel et d'élire une commisfaite par voie d'affiches dans les bureaux, stations, haltes et ateliers, trois jours avant sa réunion, doit contenir sion de révision composée de trois personnes, appelées 1241 à examiner le dit compte ; il n'est pas nécessaire que ces personnes soient membres de la caisse ; 2° de statuer sur la poursuite des réclamations que la caisse peut avoir à exercer contre les membres du comité directeur du fait de leur gestion, et sur l'élection des personnes qui doivent en être chargées ; 3° de régler les soins gratuits des médecins et lus fournitures des médicaments, après avis du Collège médical ; 4° de statuer sur les modifications des statuts, notamment sur les modifications relatives aux secours et aux cotisations, à moins que ces modifications ne s'opèrent, conformément aux statuts, à la suite d'un changement dans la fixation du salaire quotidien moyen; 5° de statuer sur les demandes en dissolution de la caisse présentées par le dira leur. Dans les délibérations et les élections visées aux n o s 1 et 2, le délégué du directeur n'a pas voix délibérative. Les délibérations sont dirigées, en l'absence du délégué du directeur, par un président de l'assemblée générale élu parmi les membres. Au reste, les dispositions de l'art. 29, § 3, sont applicables à ces élections. La dissolution de la caisse ne peut être décidée que par les deux tiers des voix représentées à l'assemblée. Contestations et recours. Art. 3 4 . Toutes les réclamations relatives aux secours doivent être adressées par écrit à la direction pour y statuer en premier lieu. Pour le surplus, il sera procédé conformément aux règles édictées par l'art. 42 de la loi. Les recours contre les décisions de l'autorité de surveillance statuant sur des amendes d'ordre et les recours administratifs sont à traiter conformément à l'art. 34 de la loi. Si la caisse entend faire usage de son droit de recours contre une décision du Gouvernement, art. 26, § 3 et 43, § 2 de la loi, l'assemblée générale doit prendre une décision à cet égard dans les formes ordinaires et charger de cette mission la direction ou un ou plusieurs membres de celle-ci. Surveillance de la Caisse et mise en vigueur. Art. 3 5 . La surveillance de la caisse est exercée par l'inspecteur du travail, sous la haute surveillance du Gouvernement. Les présents statuts entreront en vigueur le 1er décembre 1902. Arrête du 12 novembre 1902, portant approbation des statuts de la caisse de maladie de la Société anonyme minière et métallurgique de MonceauSaint-Fiacre à Rumelange. Beschluß vom 12. November 1902, die Genmigung der Statuten der Krankenkasse der Société anonyme minière et métallurgique de Monceau Saint-Fiacre zu Rümelingen betreffend. LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT ; Vu la loi du 31 juillet 1901, concernant l'assurance obligatoire des ouvriers contre les maladies ; Attendu que la Société anonyme minière et métallurgique de Monceau-Saint-Fiacre, qui se trouve dans les conditions prévues par la loi, a manifesté l'intention d'instituer une caisse spéciale de secours en cas de maladie pour ses mines et minières de Rumelange ; Attendu que les statuts de cette caisse, établis conformément aux dispositions légales, sont en concordance avec les lois et règlements ; Der Staatsminister, Präsident der Regierung; Nach Einsicht des Gesetzes vom 31. Juli 1901. die Arbeiter-Krankenversicherung betreffend; In Erwägung, daß die Société anonyme minière et métallurgique de Monceau-Saint-Fiacre, welche die gesetzlichen Vorbedingungen hierzu-erfüllt, erklärt hat, für die Arbeiter ihrer Gruben und Bergwerke zu Rümelingen eine besondere Krankenkasse errichten zu wollen; In Erwägung, daß das Statut dieser Kasse, welches den gesetzlichen Bestimmungen gemäß aufgestellt ist, den diesbezüglichen Gesetzen und Verordnungen entspricht; 83a 1242 Arrête : Beschließt: er Art. 1 . Les statuts de la caisse de secours en cas de maladie établie par la Société anonyme minière et métallurgique de MonceauSaint Fiacre pour ses mines et minières de Rumelange, sont approuvés. Art. 2. Le présent arrêté, avec les statuts y annexés, sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 novembre 1902. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Art 1. Das Statut der Krankenkasse der Société anonyme minière et metallurgique de Monceau-Saint-Fiacre für ihre Gruben und Bergwerke zu Rümelingen wird hiermit genehmigt. Art. 2. Gegenwärtiger Beschluß nebst dem. dazu gehörigen Statut soll im „Memorial" veroffentlicht werden. Luxemburg, den 12. November 1902 Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Statuts de la caisse de secours en cas de maladie de la Société anonyme minière et métallurgique de Monceau-Saint-Fiacre à Rumelange. Nom et siège de la Cause. Art. 1er. La Société anonyme minière et métallurgique de Monceau-St.-Fiacre, à Monceau-sur-Sambre, institue, en vertu de l'art. 44 de la loi du 31 juillet 1901, une caisse de secours, qui portera le nom de Caisse de, secours en cas de maladie pour les ouvriers et surveillants des mines et minières de la Société anonyme minière et métallurgique de Monceau-St.-Fiacre et aura son siège à Rumelange Assurance obligatoire. Art. 2. Toutes les personnes occupées dans les mines et minières de la Société anonyme minière et métallurgique de Monceau-St.-Fiacre et touchant un traitement ou salaire deviennent, du jour de leur entrée au service, membres de la Caisse, à moins que leur occupation ne soit passagère par nature, ou que, par le contrat de travail, elle ne se trouve d'avance limitée à une durée de moins d'une semaine. Sont dispensés de l'obligation de l'assurance :
- a)Les employés, fonctionnaires d'exploitation, surveillants et employés techniques occupés moyennant un traitement mensuel et qui ont droit, en cas de maladie, au paiement de leur traitement pendant treize semaines ;
- b)les personnes qui prouvent qu'elles sont membres d'une société rie secours mutuels agréée par le Gouvernement (art. 3a, de la loi). Les tantièmes et rémunérations en nature sont assimilés au traitement ou salaire. Doivent être, sur leur demande, dispensées de l'obligation, de l'assurance, les personnes qui, en cas de maladie, peuvent revendiquer, au moins pendant treize semaines, soit le paiement non interrompu de leur traitement ou salaire, soit la délivrance de secours équivalant à ceux fixes par l'art 14 de la loi. Les membres assujettis à l'obligation de l'assurance reçoivent, au plus tard le premier jour de pave qui suit leur entrée, un exemplaire des présents statuts Ils sont obliges de rester membres de la Caisse tant qu'ils sont occupés dans les mines et minières, mais ils peuvent en sortir à la fin d'un exercice, s'ils en adressent la demande au comité directeur de la Caisse au moins trois mois à l'avance et qu'ils établissent, avant la fin de l'exercice, qu'ils sont membres d'une des sociétés de secours mutuels qui satisfont aux prescriptions de l'art. 3a de la loi. Assurance facultative. Art. 3. 1° Toutes les personnes non soumises à l'obligation de l'assurance et travaillant dans les exploitations ont le droit de s'affilier à la Caisse. L'admission a lieu par voie de déclaration verbale ou écrite adressée au comité directeur de la Caisse, mais ne donne aucun droit à des secours pour une maladie existant déjà au moment de cette déclaration. Le comité directeur Je la Caisse peut faire examiner par un médecin l'état de santé dés personnes qui veulent s'affilier volontairement à la Caisse. Lorsque, à la suite de cet examen, il est établi non pas que la personne est actuellement malade, mais que l'état de sa santé n'est pas dans un état normal, le droit aux secours ne sera ouvert qu'après un délai de six semaines à partir du jour de son admission. Les personnes qui se sont affiliées volontairement à la Caisse reçoivent du comité directeur de la Caisse, au plus tard le premier jour de paye qui suit leur decla- 1243 ration, un accusé de réception de celte déclaration, accompagné d'un exemplaire des statuts. 2° Les membres de la Caisse qui quittent leur occupation sans en prendre une autre en vertu de laquelle ils deviendraient membres d'une autre caisse de fabrique ou d'une caisse régionale, restent membres volontaires de la Caisse aussi longtemps qu'ils résident dans sa circonscription et qu'ils en paient les cotisations entières, y compris la part contributive des patrons, à moins qu'ils ne déclarent leur intention contraire, dans le délai d'une semaine, au comité directeur de la Caisse. Les personnes qui, après avoir quitté leur occupation, continuent de rester membres de la Caisse, ne peuvent ni exercer le droit de vote, ni remplir aucun emploi de la Caisse. 3° Les personnes non soumises à l'obligation de l'assurance cessent d'être membres de la Caisse :
- a)après avoir adressé au comité directeur de la Caisse une déclaration de sortie, verbale ou écrite ;
- b)lorsqu'à deux échéances successives elles n'ont pas payé leur cotisation intégrale. Droit d'entrée. Art. 4 . Un droit d'entrée, s'élevant à six fois le montant global de la cotisation hebdomadaire, ne sera perçu que sur ceux des nouveaux membres qui, durant les treize semaines précédant leur entrée, n'ont fait partie d'aucune caisse de secours en cas de maladie. Le droit d'entrée est payable par le nouveau membre à l'époque de l'échéance de la première cotisation courante. Exclusion de la Caisse. Art. 5. Le comité directeur peut exclure de la Caisse les membres volontaires qui ont posé, à plusieurs reprises, des actes frauduleux au détriment de la Caisse. II. En cas d'incapacité de travail, à partir du début de la maladie et pour chaque jour ouvrable, pendant treize semaines à dater de l'incapacité de travail, un secours en argent s'élevant à la moitié du salaire quotidien moyen de celle des classes suivantes à laquelle le membre appartient : 1re classe salaire quotidien moyen 5,00 fr. 4,30 fr. 2ee 4,00 fr. 3 3,50 fr. 4e 3.00 fr. 5e Si le Gouvernement fixe des salaires usités autres que ceux qui sont indiqués ci-dessus, ces nouveaux salaires remplacent les précédents. Ces salaires doivent être publiés par des affiches dans toutes les mines et minières de la Société anonyme m i nière et métallurgique de Monceau-Saint-Fiacre. Les secours revenant aux malades seront payes lors de chaque paye régulière ; il peut cependant être accordé des acomptes et des avances sur les secours en argent. L'allocation gratuite des soins du médecin, des médicaments et des moyens curatifs cessera au plus tard à l'expiration de la treizième semaine après le début de la maladie ou de l'incapacité de travail. Secours en cas de maladie aux membres de la Cause qui ne sont pas occupés par La Société. Art. 7. Les assurés qui, après avoir quitté leur service, continuent à rester membres de la caisse (art. 3, n° 2), reçoivent, en cas de maladie, tant qu'ils demeurent dans la circonscription de la caisse, les secours conformément à l'art. 6 d'après la classe à laquelle ils appartenaient en dernier lieu avant d'avoir quitté. Traitement à l'hôpital. Art. 8. Le comité directeur de la caisse peut, à la place des secours prescrits aux art. 6 et 7, accorder la Secours en cas de maladie aux membres de la Caisse gratuité du traitement et des soins dans un hôpital, occupés par la Société anonyme minière et métal- savoir: lurgique de Monceau-Saint-Fiacre. 1 aux membres mariés, à ceux qui ont un ménage Art. 6 . Il est accordé aux membres de la Caisse à eux ou qui font partie du ménage de leur famille, occupés par la Société anonyme minière et métallur- soit avec leur consentement, soit indépendamment de cegique de Monceau-Suint-Fiacre, à titre de secours en cas lui-ci, lorsque la nature de leur maladie exige un traitede maladie : ment ou des soins auxquels la famille du malade ne peut I. A partir du commencement de la maladie, la gra- suffire, ou lorsque la maladie est contagieuse, ou lorstuité des soins médicaux, les médicaments, ainsi que que le malade aura méconnu itérativement les prescriples lunettes, bandages et autres moyens thérapeutiques tions de l'art. 17 n° 2 de la loi, ou enfin, lorsque l'état ou la ordinairesconduite du malade exige une observation continuelle, ce A ces fins, le comité directeur de la Caisse concluera qui sera décidé par le médecin traitant ; des conventions avec des médecins, des pharmaciens et 2° aux autres malades sans conditions. des hôpitaux, s'il y a moyen pour les derniers. Ces Lorsque le malade admis dans un hôpital a des perconventions seront dressées en double et par écrit sonnes de sa famille à l'entretien desquelles il a pourvu et seront soumises à l'avis du Collège médical ; leur jusqu'alors, en tout ou en partie, à l'aide de son salaire, durée ne pourra dépasser trois années. 1244 il est accordé, outre la gratuité du traitement et des soins, la moitié du secours en argent fixé aux art. 6 et 7. Lorsque le malade admis dans un hôpital n'a pas de proches qu'il entretenait avec son salaire, il lui est accordé, outre la gratuité du traitement et des soins, un secours en argent s'élevant au huitième du salaire quotidien moyen fixé à l'art. 6 pour celle des classes à laquelle il appartient. Le comité directeur de la Caisse est également autorisé à établir des prescriptions de surveillance spéciales pour tous les membres qui ont quitté leur occupation. Si ces prescriptions ne sont pas observées, le comitédirecteur de la Caisse pourra infliger une amende pouvant atteindre vingt francs et refuser le payement du secours en argent jusqu'à ce que le droit d'en exiger l'allocation soit établi. Art. 9. Toute maladie doit être déclarée immédiateRéduction des secours de maladie pour cause ment au président du comité directeur ou aux perde double assurance. sonnes désignées par lui à cet effet. Art 11. Tout assuré est tenu, sous peine d'amende Il sera délivré un certificat de cette déclaration, qui pouvant atteindre vingt francs, rie faire au comité servira de légitimation auprès du médecin traitant. directeur de la caisse. dans les six jours qui suivent Le secours pécuniaire n'est payé que sur la présen- celui de son entrée dans une autre caisse, ou celui de tation d'un billet de malade délivré par un médecin son affiliation à une autre assurance contre la maladie, et indiquant le nombre de jours pendant lesquels le la déclaration de la nouvelle assurance qu'il a contractée malade a été incapable de travailler durant la quin- personnellement ou qu'ont contractée les membres de zaine précédente. sa famille, et de répondre consciencieusement à toutes Le premier billet doit indiquer le début de la maladie, les questions que peut lui faire le comité directeur sur le dernier celui du rétablissement. cette autre assurance. Les assurés malades doivent suivre consciencieusement Pour le membre affilié à une autre assurance contre les prescriptions du médecin, ne faire aucune ac- la maladie, le secours pécuniaire déterminé par les tion qu'il juge devoir nuire à la guérison et ne prendre du art. 6 et 7 est réduit dans une proportion telle que travail qu'avec son approbation expresse. Ils ne doivent l'ensemble du secours en argent ne dépasse pas l'intépas, sans la permission du comité, fréquenter des lieux gralité de la moyenne du salaire quotidien moyen de la publics ou des débits de boissons. Les membres qui catégorie d'assurés à laquelle appartient l'intéressé. contreviennent à ces prescriptions peuvent être frappes par le comité d'une amende d'ordre ne dépassant pas Suppression ou suspension des secours en cas vingt francs. de maladie. Art. 12. Le comité directeur de la Caisse est autoObligations particulières, en cas de maladie, des membres risé à supprimer complètement ou partiellement le de La Caisse qui ont quitté la Société. Art. 10. Pour recevoir le secours pécuniaire en cas secours en argent des art. 6 et 7 aux assurés qui se do maladie, les membres de la Caisse désignés à l'art. 3 sont attiré leur maladie soit volontairement, soit par § 2 doivent faire parvenir, sans frais, au comité direc- leur participation coupable à des batailles ou à des teur de la Caisse, un certificat de maladie délivré par rixes, soit par ivresse ou débauche Un membre qui aura touché les secours prévus par un médecin agrée et, indiquant le nombre des jours pendant lesquels le malade a été incapable de travailler, les statuts pendant treize semaines, soit consécutives, ainsi que, pour la première fois, le jour où il est tombé soit réparties sur la durée d'une année, n'obtient que le minimum légal du secours, s'il lui survient une noumalade. A ce premier certificat de maladie doit être jointe velle maladie, et il ne peut toucher de nouveau l'intéune attestation émanant de l'autorité communale du gralité des secours statutaires qu'après une période lieu de résidence, constatant que les occupations ac- d'une durée minima de treize semaines coulées entre tuelles du malade ne le rattachent pas également à une la date du dernier secours qu'il a reçu et le début de autre caisse, ou qu'il n'est pas devenu de fait membre sa nouvelle maladie. d'une autre caisse Indemnité funéraire. Le malade doit faire toucher l'indemnité à la caisse Art. 13. En cas de décès d'un membre, une indemnité en personne ou par un mandataire, à moins qu'il ne funéraire s'élevant à vingt fois le montant du salaire demande, en envoyant le certificat de maladie, qu'elle quotidien moyen de l'assuré et au moins à 40 francs et lui soit adressée, à ses frais, par mandat-poste. au maximum à 80 francs est payée aux ayants-droit. 1245 Secours en cas de maladie survenu après la sortie de la caisse. Art. 14. Les membres qui tombent malades après leur sortie de la Caisse conservent leur droit au minimum des secours, mais seulement pour un temps qui ne peut excéder celui depuis lequel ils sont membres de la Caisse et au plus pour trois semaines Si, dans ces cas, les ayants-droit résident en dehors du rayon de la Caisse, l'art. 53 de la loi du 31 juillet 1901 est applicable. Cotisations Art. 15. Le montant des cotisations est fixé à 3 pCt. du salaire quotidien moyen fixé à l'art. 6, n° 2, pour chacune des classes d'assurés qui y sont désignées, Chaque jour de paye, le patron verse à la Caisse, pour les termes de paye expirés, les cotisations dues par les assurés soumis à l'obligation de l'assurance, occupés par la Société anonyme minière & métallurgique de Monceau-Saint Fiacre. Les autres assures versent leurs cotisations sans frais, et les mêmes jours, au comptable Aucune cotisation n'est payée pour la période d'incapacité de travail Relativement aux cotisations à payer, chaque semaine d'une période de paye sera comptée à raison de six jours de travail, sans égard aux jours de fête, tandis que les jours ouvrables pendant lesquels les exploitations n'ont [tas marché, ne seront pas mis en compte Art. 16. Le patron est autorisé à retenir, lors de chaque paye régulière, à ses ouvriers soumis à l'obligation de l'assurance, les deux tiers du montant des cotisations qu'il paye pour eux, en ce qui concerne la part qui se rapporte à la période de paye. En cas de contestation entre le patron et les personnes qu'il occupe, sur la fixation et l'imputation des cotisations à payer par celles-ci, l'autorité de surveillance statue. Art. 42 de la loi.) Autres recettes de la Cause. Art. 17. Outre les dons qui pourront être faits et les amendes qui lui seront versées en vertu de dispositions légales, la Caisse reçoit encore les amendes fixées par le comité directeur en vertu des statuts et celles qui sont établies par le règlement de la Société anonyme minière et métallurgique de Monceau-SaintFiacre sur le travail des ouvriers dans l'exploitation des mines et minières. Les indemnités payées pour des dommages causés ne sont pas considérées comme des amendes. Droits particuliers de la Caisse. Art. 18. La Caisse est un établissement d'utilité publique et jouit des droits accordés par l'art. 13 de la loi. Pour toutes les obligations contractées par la Caisse, l'avoir de la Caisse est la seule garantie des créanciers. Les secours que les assurés ont le droit de réclamer à la Caisse ne peuvent être légalement ni saisis, ni cédés, ni engagés, ni imputés, si ce n'est sur des cotisations arriérées. Tenue de la Caisse et comptabilité. Art. 19. Le patron nomme, sous sa propre responsabilité et à ses frais, un comptable qui est chargé de toute la comptabilité et de la tenue de la Caisse. Le compte des recettes et dépenses de la Caisse doit être distinct du compte de toutes les recettes et dépenses étrangères à la Caisse ; les fonds de celle-ci doivent être conservés à part. Le comptable doit tenir un livre de caisse où sont inscrites toutes les recettes et toutes les dépenses de la caisse. Ce livre de caisse doit être constamment à jour, de manière à faire connaître en tout temps l'état de la caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les membres de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis ; tous ces documents, après avoir été examines et arrêtés par le comité directeur de la Caisse, doivent être soumis à l'autorité de surveillance. Le comité directeur de la Caisse doit arrêter le compte de fin d'année établi par le comptable, le soumettre avec toutes les pièces justificatives à l'examen de la commission de révision (art. 31 n° 1) et demander, avant le 1 e r avril de l'année suivante au plus tard, décharge du dit compte à l'assemblée générale. Art. 2 0 . Si une maladie est la suite d'un accident donnant lieu à réparation, conformément à la loi sur l'assurance contre les accidents, et si l'incapacité de travail se continue au-delà de la quatrième semaine qui suit le début de la maladie, le caissier-comptable est tenu d'en faire la communication au comité directeur de l'association d'assurance contre les accidents et ce dans le courant de la semaine qui suit l'expiration du délai préindiqué de quatre semaines. . Placement des fonds de la Caisse. Art. 2 1 . La Caisse doit toujours contenir, pour couvrir les dépenses courantes, une somme qui toutefois ne doit pas dépasser, en général, le montant des dépenses d'un mois. Les fonds en excédant doivent être placés, au nom de la Caisse, conformément à la prescription de l'art. 36 de la loi. Si les fonds ne suffisent pas à couvrir les dépenses courantes, le patron doit faire les avances nécessaires, qui lui sont restituées sur les excédants éventuels de recettes. 1246 Les valeurs qui font partie de l'avoir de la Caisse et qui n'ont pas été acquises pour la Caisse dans le seul but de faire un placement temporaire de fonds momentanément disponibles, doivent être déposées à la Recette générale (art. 36 de la loi). Les récépissés de dépôt doivent être conserves avec les fonds en caisse. Composition du comité directeur de la Caisse Art. 2 7 . Le comité directeur de la Caisse se compose:
- a)du patron ou d'un délégué du patron, comme président, et du comptable, qui est en même temps vice-président ; ce dernier est nommé par le patron pour une période de deux ans ; Fonds de réserve.
- b)de cinq assesseurs, élus par l'assemblée générale Art, 2 2 . La Caisse doit constituer un fonds de ré- et en l'absence de toute participation des délégués du serve au moins égal au montant de la moyenne des dé- patron, pour une période de quatre ans, parmi les mempenses annuelles des trois dernières années, et le com- bres de la Caisse ayant droit au vote. pléter, s'il y a lieu, jusqu'à ce chiffre. Tant que le fonds Dès que les cotisations incombant aux assurés exde réserve n'a pas atteint ce chiffre, il lui doit être cèdent les cinq septièmes du total des cotisations, un affecté un dixième au moins du montant des cotisations sixième assesseur, et, dès qu'elles excèdent les six huid'une année. tièmes, un septième doit être nommé aux élections suiAugmentation des cotisations et réduction des secours. vantes. L'élection des assesseurs peut se faire par acclamaArt 23. Lorsqu'il résulte des comptes annuels que les recettes de la Caisse ne suffisent pas à couvrir ses tion, s'il ne s'élève pas d'opposition dans le sein de dépenses, y compris les sommes destinées à former et rassemblée générale. Dans le cas contraire, l'élection a à compléter son fonds de réserve, il faut réduire les lieu au scrutin secret, et chaque électeur écrit sur son secours de la Caisse jusqu'au minimum établi par l'art. bulletin de vote autant de noms qu'il y a de membres à 14 de la loi et augmenter les cotisations restant à charge élire. Sont élus ceux qui ont obtenu le plus grand des assurés jusqu'à 3 pCt. du salaire quotidien moyen. nombre de voix. Les voix qui sont données à des per(Art. 47 de la loi.) sonnes non éligibles, ou qui n'indiquent pas clairement Si, dans ce cas, les dépenses ne sont pas encore cou- les élus, ne sont pas comptées. En cas d'égalité de voix, vertes par les recettes ordinaires, les patrons sont tenus le tirage au sort effectué par le président décide. de fournir, de leurs propres deniers, les suppléments L'élection est dirigée par le président du comité ou nécessaires, dont ils ne peuvent jamais réclamer le par son délégué désigné à cet effet. La première élection remboursement, alors même que la Caisse se trouverait qui suit la constitution de la Caisse, ainsi que les élecplus lard dans de meilleures conditions. tions ultérieures où le comité fait défaut, sont dirigées Réduction des cotisations et augmentation des secours. par un délégué de l'autorité de surveillance. Art. 24. S'il résulte des comptes de l'année que les Tous les deux ans trois et resp. deux assesseurs sorrecettes annuelles dépassent les dépenses annuelles, il tent alternativement du comité. Les trois assesseurs qui faut, si le fonds de réserve a atteint le double de la sortent à la fin de la première année, sont désignés par moyenne des dépenses annuelles, procéder soit à une le sort. Les nouvelles élections ont lieu dans le mois de diminution des cotisations, soit à une augmentation décembre. Les élus entrent en fonctions le 1 e r janvier de des secours. l'année suivante. Jusqu'au jour de l'entrée en fonctions Dispositions générales sur les cotisations et les secours. des nouveaux membres, les membres sortants restent Art. 25. Les membres de la Caisse ne sont tenus, à en exercice. Lorsque plus de deux assesseurs se retirent avant l'égard de celle-ci, qu'au payement des cotisations fixées par les présents statuts. D'autres cotisations ne peuvent l'expiration de leurs fonctions, une assemblée générale être prélevées sur eux est convoquée sans délai pour élire des successeurs à Il n'est pas permis de faire payer des cotisations aux tous les assesseurs sortants. La durée des fonctions des assurés, ni d'employer l'avoir de la Caisse pour des nouveaux élus cesse avec l'année fixée comme terme à objets autres que les secours établis par les statuts, la celles des assesseurs sortants. constitution et le complément statutaires du fonds de Procès-verbal doit être dressé de toute opération élecréserve et le payement des frais d'administration. torale. Le comité doit aviser l'autorité de surveillance, dans Organes de la Caisse; Art. 26. Les organes de la Caisse, sont le comité le délai d'une semaine, de toute modification survenue dans sa composition et du résultat de chaque élection. directeur et l'assemblée générale. 1247 Si cet avis n'est pas donné, la modification n'est oppo- au moins trois jours à l'avance par des affiches apposable aux tiers que s'il est prouvé qu'ils en ont eu con- sées dans les différents locaux de la fabrique, avec indication des questions qui doivent faire l'objet des naissance. délibérations Droits et obligations du comité directeur. Les assemblées générales ordinaires ont lieu : Art. 2 8 . Le comité directeur représente la Caisse 1° au mois d'octobre, pour l'élection de la commisen justice et extrajudiciairement Cette représentation sion de révision et la nouvelle élection partielle du s'étend également aux affaires et actes juridiques pour lesquels Ja loi exige une procuration spéciale. Les con- comité ; 2° en avril de chaque année, pour délibérer sur la ventions sont conclues au nom de la Caisse par le président du comité et par deux assesseurs. Pour toutes les décharge à donner du compte annuel. Le comité convoque des assemblées générales extraautres affaires juridiques et déclarations, le président représente le comité au dehors. La légitimation du ordinaires toutes les fois qu'il en est besoin. Il faut que comité ou de son président dans toutes les affaires la convocation de l'assemblée générale ait lieu dans un s'opère à l'aide d'une attestation délivrée par l'autorité délai de trois semaines, lorsque la dixième partie desassurés en fait la demande. de surveillance. Toute assemblée générale dûment convoquée peut Le comité est chargé de l'expédition de toutes les affaires de la Caisse, dont la loi ou les statuts ne prendre des décisions. L'assemblée générale est présidée par celui des déléchargent pas l'assemblée générale. Le président convoque le comité toutes les fois que gués du patron que ce dernier désigne. Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la l'état des affaires l'exige. Il est obligé de convoquer le majorité simple des voix représentées dans l'assemblée, comité dans les dix jours, lorsque deux assesseurs en font la demande. La convocation a lieu par circulaire. à moins que les présents statuts n'en décident autrement relativement à certains objets déterminés. En cas de Le comité est en nombre pour délibérer, lorsque le pré sident ou le vice-président et trois assesseurs au moins partage, la voix du président est prépondérante. sont présents. Les décisions sont prises à la majorité Art. 3 1 . Outre les élections à effectuer pour le comité simple des voix; s'il y a égalité de voix, celle du pré- directeur, l'assemblée générale est encore chargée : sident est prépondérante. Les procès-verbaux des déli1° de recevoir le compte annuel et d'élire une combérations doivent être inscrits sur un registre spécial. mission de révision composée de trois personnes, apLe comité peut déléguer des personnes choisies dans pelée à examiner le dit compte ; il n'est pas nécessaire son sein, afin de vérifier, par des visites, l'état de santé que ces personnes soient membres de la Caisse ; des personnes déclarées malades. 2° de statuer sur la poursuite des réclamations que Les membres du comité remplissent leurs fonctions la Caisse peut avoir à exercer contre les membres du gratuitement. comité directeur du fait de leur gestion, et sur l'élection Les membres du comité sont responsables envers la des personnes qui doivent en être chargées ; Caisse de la régularité de leur administration, confor3° de régler les soins gratuits des médecins et les fourmément à l'art. 38 de la loi. nitures des médicaments, après avis du Collège médical; 4° de statuer sur les modifications des statuts, notamComposition de l'assemblée générale. Art. 2 9 . L'assemblée générale se compose de tous ment sur les modifications relatives aux secours et aux cotisations, à moins que ces modifications ne s'opèrent les membres de la Caisse qui sont majeurs et en posconformément aux statuts à la suite d'un changement session de leurs droits civils, à l'exception des membres dans la fixation du salaire quotidien moyen ; qui appartiennent à la Caisse en vertu de l'art. 3, n°2 5° de statuer sur les demandes en dissolution de la ainsi que de deux délégués du patron. (Voir pourtant Caisse, présentées par le patron. art. 27 § 3 des statuts.) Dans les délibérations et les élections visées aux nos 1 Chaque membre a une voix. Les délégués du patron et 2 les délégués du patron n'ont pas voix délibéraont ensemble une voix pour chaque groupe de deux tive. Les délibérations sont dirigées, en l'absence des membres de l'assemblée générale, occupés dans la fa- délégués du patron, par un président de l'assemblée brique, soumis à l'obligation de l'assurance et ayant droit générale élu parmi les membres. Au reste, les disposiau vote. tions de l'art. 27. § 3, sont applicables à ces élections. La dissolution de la Caisse ne peut être décidée que Règlement de l'assemblée générale. Art. 3 0 . Le comité convoque l'assemblée générale par les deux tiers des voix représentées à l'assemblée. 1248 Contestations et recours. Art. 32 Toutes les réclamations relatives aux secours doivent être adressées par écrit à la direction pour y statuer en. premier lieu. Pour le surplus, il sera procédé conformément aux règles édictées par l'art. 42 de la loi. Les recours contre les décisions de l'autorité de surveillance statuant sur des amendes d'ordre et les recours administratifs, sont à traiter conformément à l'art. 54 de la loi. Si la Caisse entend faire usage de son droit de recours contre une décision du Gouvernement, art. 26 § 3 et 43 § 2 de la loi, l'assemblée générale doit prendre une décision à cet égard dans les formes ordinaires et charger de cette mission la direction ou un ou plusieurs membres de celle-ci. Surveillance de la Cause et mise en vigueur. Arrêté du 18 novembre 1902, portant approbation des statuts de la caisse de maladie de la Société des Aciéries de Micheville à Esch s./A. Beschluß vom 18. November 1902, die Genehmigung der Statuten der Krankenkasse der Société des Aciéries de Micheville zu Esch a.d.Alz. betreffend. LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT ; Der Staatsminister, Präsident der Regierung; Nach Einsicht des Gesetzes vom 31. Juli 1901, die Arbeiter Krankenversicherung betreffend; Vu la loi du 31 juillet 1901, concernant l'assurance obligatoire des ouvriers contre les maladies ; Attendu que la Société des Aciéries de Micheville à Esch s./A., qui se trouve dans les conditions prévues par la loi, a manifesté l'intention d'instituer une caisse spéciale de secours en cas de maladie pour ses minières d'Esch s./A. ; Attendu que les statuts de cette caisse, établis conformément aux dispositions légales, sont en concordance avec les lois et règlements ; Arrête : Art. 1 er . Les statuts de la caisse de secours en cas de maladie établie par la Société des Aciéries de Micheville pour ses minières d'Esch s./A. sont approuvés. Art. 2. Le présent arrêté, avec les statuts y annexés, sera publié au Mémorial, Luxembourg, le 18 novembre 1902. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. La surveillance de la Caisse est exercée par l'inspecteur du travail, sous la haute surveillance du Gouvernement Les présents statuts ont été établis par la Société anonyme minière et métallurgique de Monceau-SaintFiacre. après avoir entendu les personnes occupées dans ses exploitations, et ils entreront en vigueur le 1 er décembre 1902. In Erwägung, daß die Société des Aciéries de Micheville zu Esch a. d A l z , welche die gesetzlichen Vorbedingungen hierzu erfüllt, erklärt hat, für die Arbeiter ihrer Bergwerke zu Esch a. d. Alz. eine besondere Krankenkasse errichten zu wollen; In Erwägung, daß das Statut dieser Kasse, welches den gesetzlichen Bestimmungen gemäß aufgestellt ist, den diesbezüglichen Gesetzen und Verordnungen entspricht; Beschließt: Art. 1. Das Statut der Krankenkasse für die zu Esch a. d. Alz. gelegenen Bergwerke der Société des Aciéries de Micheville wird hiermit genehmigt. Art. 2. Gegenwärtiger Beschluß nebst dem dazu gehörigen Statut soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den 18. November 1902. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen 1249 Statuts de la Caisse de secours en cas de maladie de la Société des Aciéries da Micheville à Esch s./A. Nom et siège de ta caisse. Art 1 e r La Société des « Aciéries de MichevilleVillerupt », institue en vertu de l'art. 44 de la loi du 31 juillet 1901, une caisse de secours qui portera le nom de caisse de secours en cas de maladie pour les ouvriers et employés de ses minières d'Esch-sur-Alzette et aura son siège à Esch-sur-Alzette. Assurance obligatoire Art 2. Toutes les personnes occupées dans les exploitations minières de la Société anonyme des Aciéries de Micheville à Esch-sur-Alzette et touchant un traitement ou un salaire, deviennent, du jour de leur entrée au service, membres de la caisse, à moins que leur occupation ne soit passagère par nature, ou que, par le contrat de travail, elle ne se trouve d'avance limitée à une durée de moins d'une semaine. Sont dispensés de l'obligation de l'assurance :
- a)les employés dont le traitement ou le salaire dépasse 10 francs par jour ou 3000 francs par an;
- b)les personnes qui prouvent qu'elles sont membres d'une société de secours mutuels agréée par le Gouvernement (Art. 3a de la Loi) Les tantièmes et rémunérations en nature sont assimilés au traitement ou salaire. Doivent être, sur leur demande, dispensées de l'obligation de l'assurance les personnes qui, en cas de maladie, peuvent revendiquer au moins pendant treize semaines, soit le paiement non interrompu de leur traitement ou salaire, soit la délivrance de secours équivalant à ceux fixés par l'art. 14 de la loi. Les membres assujettis à l'obligation de l'assurance reçoivent au plus tard le premier jour de paye qui suit leur entrée, un exemplaire des présents statuts. Ils sont obliges de rester membres de la Caisse tant qu'ils sont occupés dans les exploitations, mais ils peuvent en sortir à la fin d'un exercice, s'ils en adressent la demande au Comité directeur de la Caisse au moins trois mois à l'avance et qu'ils établissent avant la fin de l'exercice, qu'ils sont membres d'une des Sociétés de secours mutuels qui satisfont aux prescriptions de l'art. 3a de la loi. écrite adressée au comité directeur de la caisse, mais ne donne aucun droite des secours, pour une maladie existant déjà au moment de cette déclaration. Le comité directeur de la caisse peut faire examiner par un médecin l'état de santé des personnes qui veulent s'affilier volontairement à la caisse. Lorsque, à la suite de cet examen, il est établi, non pas que la personne est actuellement malade, mais que l'état de sa santé n'est pas un état normal, le droit aux secours ne sera ouvert qu'après un délai de six semaines à partir du jour de son admission. Les personnes qui se sont affiliées volontairement à la caisse reçoivent du comité directeur de la caisse, au plus tard le premier jour de paye qui suit leur déclaration, un accusé de réception de cette déclaration, accompagné d'un exemplaire des statuts. 2° Les membres de la caisse qui quittent leur occupation dans la fabrique sans en prendre une autre en vertu de laquelle ils deviendraient membres d'une autre caisse de fabrique ou d'une caisse régionale, restent membres volontaires de la caisse aussi longtemps qu'ils résident dans sa circonscription et qu'ils en paient les cotisations entières, y compris la part contributive des patrons, à moins qu'ils ne déclarent leur intention contraire, dans le délai d'une semaine, au comité directeur de la caisse. Les personnes qui, après avoir quitté la fabrique, continuent de rester membres de la caisse, ne peuvent ni exercer le droit de vote, ni remplir aucun emploi de la caisse. 3° Les personnes non soumises à l'obligation de l'assurance, cessent d'être membres de la caisse
- a)après avoir adressé au comité directeur de la caisse une déclaration de sortie, verbale ou écrite ;
- b)lorsqu'à deux échéances successives elles n'ont pas payé leur cotisation intégrale. Droits d'entrée. Art. 4 . Un droit d'entrée, s'élevant à six fois le montant global de la cotisation hebdomadaire, ne sera perçu, que sur ceux des nouveaux membres qui, durant les treize semaines précédant leur entrée, n'ont fait partie d'aucune caisse de secours en cas de maladie. Assurance facultative. Le droit d'entrée est payable par le nouveau membre Art. 3. 1° Toutes les personnes non soumises à à l'époque de l'échéance de la première cotisation coul'obligation de l'assurance et travaillant dans les exploi- rante. tations minières de la Société des Aciéries de Micheville Exclusion de la Caisse. à Esch-sur-Alzette ont le droit de s'affilier à la Caisse. Art. 5. Le comité directeur peut exclure de la caisse L'admission a lieu par voie de déclaration verbale ou 83b 1250 les membres volontaires qui ont commis des actes frau- Secours en cas de maladie aux membres de La caisse qui ne sont pas occupes dans l'établissement. duleux au détriment de la caisse. Art. 7, Les assurés, qui. après avoir quitté la faSecours en cm de maladie aux membres de la caisse brique, continuent à rester membres de la caisse (art occupés dans l'établissement. 3 n° 2), reçoivent, en cas de maladie, tant qu'ils demeuArt. 6. Il est accordé aux membres de la caisse rent sur le territoire de la commune d'Esch, les secours occupés dans les exploitations minières de la Société conformément à l'art. 6 d'après la moyenne de leur sade Aciéries de Micheville à Esch-sur-l'AIzette, à titre laire pendant les trois périodes de paye qui ont précédé de secours en cas de maladie : leur départ de la fabrique I. A partir du commencement de la maladie, la graTraitement à l'hôpital. tuité des soins médicaux, les médicaments, ainsi que Art. 8. Le comité directeur de la caisse peut, à la les lunettes, bandages et autres moyens thérapeutiques place des secours prescrits aux art. 6 et 7, accordera A ces fins, le comité directeur de caisse concluera gratuité du traitement et des soins dans un hôpital, des conventions avec des médecins, des pharmaciens et savoir : 1° aux membres mariés; à ceux qui ont un ménage a des hôpitaux, s'il y a moyen pour les derniers. Ces conventions seront dressées en double et par eux ou qui font partie du ménage de leur famille, soit écrit et seront soumises à l'avis du Collège médical; avec leur consentement, soit indépendamment de celuici, lorsque la nature de Ieur maladie exige un traitement leur durée ne pourra dépasser trois années. II. En cas d'incapacité de. travail à partir du troisième ou des soins auxquels la famille du malade na peut jour qui suit le début de la maladie et pour chaque jour suffire, ou lorsque la maladie est contagieuse, ou lorsouvrable, un secours eu argent s'élevant à la moitié du que le malade aura méconnu itérativement les pressalaire réel de l'assuré en tant qu'il ne dépasse pas criptions de l'art 17, n°2 de la loi, ou enfin lorsque l'état ou la conduite du malade exige un observation concinq francs par jour. médecin traitant; Pour les membres de la caisse, qui travaillent à for- tinuelle, ce qui sera décidé par le 2° aux autres malades sans condition. fait, ou dont le salaire quotidien est variable ou prend Lorsque le malade admis dans un hôpital a des perpour base la moyenne du gain pendant les trois dernières périodes de paye qui Ont précéda la maladie, ou, sonnes de sa famille à l'entretien desquelles il a pourvu si le membre de la caisse tombé malade n'a pas été jusqu'alors en tout ou en partie à l'aide de son salaire, occupé pendant tout ce temps dans l'établissement, le il est accordé, outre la gratuité du traitement et des gain moyen d'un autre membre faisant un travail du soins, la moitié du secours en argent fixé aux art 6 et 7. même genre. La détermination est faite par le comité Obligations, générales des membres de la Caisse en cas directeur de la caisse, d'après la tableau des salaires de maladie. Sous la dénomination de maladie, on comprend aussi Art. 9. Toute maladie doit être déclarée immédiales blessures. tement au président du comité directeur, ou à la perLe jour de la déclaration de la maladie est considéré sonne, désignée par lui à cet effet comme le jour du début de la maladie, à moins qu'il ne Il sera délivré un certificat de cette déclaration qui soit prouvé indubitablement que la maladie a commencé servira de légitimation auprès du médecin traitant. plus tôt. Pour obtenir les secours en argent, il faut que l'assuré Le secours en argent doit être versé lors de chaque présente un certificat délivré par le médecin, dans lepaye régulière; il peut cependant être accordé des, quel sont attestés le commencement et la durée de son acomptes et des avances sur les secours en argent. Les secours médicaux sont accordés pour la durée de incapacité de travail. Les personnes maladie sont tenues. la maladie, ils cessent d'être fournis à la fin de la trei- de suivre consciencieusement les prescriptions du mézième semaine depuis le début de la maladie; en cas decin. Il leur est défendu de faire aucun travail qui, de d'incapacité de travaille al 1er, chiffre 3, ils cessent au l'avis du médecin, serait incompatible avec leur état plus tard à la fin de la treizième semaine qui suit le jour ou de se livrer à aucune action qui serait un obstacle à à partir duquel il a été accordé le premier secours leur guérison. Sans la permission expresse, du comité pécuniaire lorsque les secours en argent ne cesseront directeur de la caisse, il est interdit aux personnes maqu'après l'expiration de la treizième semaine depuis le lades soit de fréquenter des lieux publics ou des débits début de erla maladie le droit aux secours mentionnes à de boissons, soit d'entreprendre des travaux lucratifs. l'alinéa 1 , N° 1 et 2 cessera avec ceux-ci Dès qu'un assuré qui a reçu des secours en argent 1251 four des cas de maladie, redevient capable de travailler, ou dès que le médecin déclare guérie une personne qui tétait tombée malade, la déclaration doit en être faite au comité, directeur de la Caisse Si des assurés contreviennent aux prescriptions qui précèdent, le comité directeur de la Caisse a le droit de les frapper d'une amende d'ordre pouvant atteindre vingt francs l'ensemble du secours en argent ne dépasse pas l'intégralité de la moyenne du salaire quotidien moyen ds la catégorie d'assurés à laquelle appartient l'intéressé. Suppression ou suspension des secours en cas de maladie. Art. 12. Le comité directeur de la caisse est autorisé à supprimer complètement ou partiellement le secourt, en urgent des art. 6 et 7 aux assurés qui se Obligations particulières, en cas de maladie, des membres sont attire leur maladie seilt volontairement, soit par de la Caisse gui ont quitté la fabrique. leur participation coupable à des batailles ou a des Art. 10. Pour recevoir le secours pécuniaire en cas rixes, soit par ivresse ou débauche. de maladie, les membres de la Caisse, désignes à l'art 3 Un membre qui aura touche les secours prévus par § 2 doivent faire parvenir sans frais, au comité direc- les statuts pendant treize semaines, soit consécutives, teur de la Caisse un certificat de maladie délivré par un soit réparties sur la durée d'une année, n'obtient que médecin a crée et indiquant le nombre des jours pendant le minimum legal du secours, s'il lui survient une noulesquels le malade a été incapable de travailler, ainsi velle maladie, et il ne peut toucher de nouveau l'intéque pour la première fois le jour où il est tombé ma- gralité des secours statutaires qu'après une période d'une durée minima de treize semaines écoulées entre lade. la date du dernier secours qu'il a reçu et le début de A ce premier certificat, de maladie doit être jointe sa nouvelle maladie. une attestation, émanant de l'autorité communale du lieu de résidence, constatant que les occupations acIndemnité funéraire. tuelles du malade ne le rattachent pas également à une Art. 13. En cas de décès d'un membre, une indemautre caisse, ou qu'il n'est pas devenu de fait membre nité funéraire s'élevant à vingt fois le montant du sad'une autre caisse. laire quotidien moyen, servant de base pour l'assuré, Le malade doit faire toucher l'indemnité à la caisse sans que le maximum puisse dépasser 80 francs et le en personne ou par un mandataire, à moins qu'il ne minimum être inférieur à 40 francs, est payée aux demande, en envoyant lu certificat de maladie, qu'elle ayant-droit lui soit adressée à ses frais, par mandat poste. Ce dernier secours n'est pas du, lorsque le sociétaire Le comité directeur de la caisse est également autorisé s'est attiré la mort intentionnellement à établir des prescriptions de surveillance spéciales pour les membres qui ont quitte la fabrique. Si ces presSecours en cas de chômage. criptions ne sont pas observées, le comité directeur de Art. 14. Les membres qui cessent de gagner un la caisse pourra infliger une amende pouvant atteindre salaire après leur sortie d'une caisse de fabrique ou vingt francs et refuser le paiement du secours en argent, d'une caisse régionale, conservent pendant leur chôjusqu'a ce que le droit d'en exiger l'allocation soit mage le droit au minimum des secours, mais seulement établi. pour un temps qui ne peut excéder celui depuis lequel Réduction des secours de maladie pour cause de double ils sont membres de la caisse et au plus pour trois assurance. semaines. Si, dans ces cas, les ayants-droit résident en dehors Art. 11 Tout assure est tenu, sous peine d'amende pouvant atteindre vingt francs, de faire au comité direc- du rayon de la caisse, l'art. 53 de la loi du 31 juillet teur de la caisse, dans les six jours qui suivent celui 1901 est applicable. de son entrée dans une autre caisse, ou celui de son Cotisations., affiliation à une autre assurance contre la maladie, la Art, 15. Le montent des, cotisations est fixé à 3 pCt. déclaration de la nouvelle assurance qu'il a contractée personnellement ou qu'ont contractée les membres de du salaire réel de l'assure, déterminé d'après l'art. 6, sa famille et de répondre consciencieusement à toutes n° 2, en tant que ce salaire ne dépasse pas cinq francs les questions que peut lui faire le comité directeur sur par jour. Chaque jour de paie, le patron verse à la caisse pour cette autre assurance. Pour le membre affilié à une autre assurance contre les termes de paie expirés, les cotisations dues par les la maladie le secours pécuniaire déterminé par les assurés soumis à l'obligation de l'assurance, occupés art 6 et 7 est réduit dans une proportion telle que dans la fabrique. 1252 Les autres assurés versent leurs cotisations sans frais, et les mêmes jours, au comptable. Aucune cotisation n'est payée pour la période d'incapacité de travail. Relativement aux cotisations à payer chaque semaine d'une période de paye sera comptée à raison de six jours de travail, sans égard aux jours de fêle, tandis que les jours ouvrables pendant lesquels la fabrique n'a pas marché, ne seront pas mis en compte. Art. 16. Le patron est autorisé à retenir, lors de chaque paye régulière, à ses ouvriers soumis à l'obligation de l'assurance les deux tiers du montant des cotisations qu'il paie pour eux, en ce qui concerne la part qui se rapporte à la période de paie. En cas de contestation entre le patron et les personnes qu'il occupe sur la fixation et l'imputation des cotisations à payer par celles-ci, l'autorité de surveillance statue. (Art 42 de la loi ) Autres recettes de la Caisse. Art. 17. Outre les dons qui pourront lui être faits et les amendes qui lui seront versées en vertu de dispositions légales, la Caisse reçoit encore les amendes fixées par le comité directeur en vertu des statuts et celles qui sont établies par règlement de fabrique. Les indemnités payées pour des dommages causés ne sont pas considérées comme des amendes. Droits particuliers de la Caisse. Art. 18, La Caisse est un établissement d'utilité publique et jouit des droits accordés par l'art. 13 de la loi. Pour toutes les obligations contractées par la Caisse, l'avoir de la Caisse est la seule garantie des créanciers. Les secours que les assurés ont le droit de réclamer à la Caisse ne peuvent être légalement ni saisis, ni cédés, ni engagés, ni imputés, si ce n'est sur des cotisations arriérées. Tenue de la Caisse et comptabilité. Art. 19 Le patron nomme, sous sa propre responsabilité et à ses frais, un comptable, qui est chargé de toute la comptabilité et de la tenue de la Caisse. Le compte des recettes et dépenses de la Caisse doit être distinct du compte de toutes les recettes et dépenses étrangères à la Caisse, les fonds de celle-ci doivent être conservés à part. Le comptable doit tenir un livre de caisse où sont inscrites toutes les recettes et toutes les dépenses de la Caisse. Le livre de caisse doit être constamment à jour, de manière à faire connaître en tout temps l'état de la Caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les membres de la Caisse, sur les cas de maladies et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis ; tous ces documents, après avoir été examinés et arrêtés par le comité directeur de la Caisse, doivent être soumis à l'autorité de surveillance. Le comité directeur de la Caisse doit arrêter le compte de fin d'année établi par le comptable, le soumettre avec toutes les pièces justificatives à l'examen de la commission de révision (Art. 30 n° 1) et demander avant le 1 er avril de l'année suivante au plus tard, décharge du dit compte à l'assemblée générale Art. 2 0 . Si une maladie est la suite d'un accident donnant lieu à réparation conformément à la loi sur l'assurance contre les accidents et si l'incapacité de travail se continue au delà de la quatrième semaine qui suit le début de la maladie le caissier-comptable est tenu d'en faire la communication au comité directeur de l'association d'assurance contre les accidents et car dans le courant de la semaine qui suit l'expiration du délai préindiqué de quatre semaines. Placement des fonds de la Caisse. Art. 2 1 . La Caisse doit toujours contenir, pour couvrir les dépenses courantes, une somme qui, toutefois, ne doit pas dépasser, en général, le montant des dépenses de deux mois. Les fonds en excédant doivent être placés, au nom de la Caisse, conformément à la prescription de l'art. 36 de la loi. Si les fonds ne suffisent pas à couvrir les dépenses courantes, le patron doit faire les avances nécessaires, qui lui sont restituées sur les excédents éventuels de recettes. Les valeurs qui font partie de l'avoir de la caisse et qui n'ont pas été acquises pour la caisse dans le seul but de faire un placement temporaire de fonds momentanément disponibles, doivent être déposées à la Recette générale (art. 36 de la loi). Les récépissés do dépôt doivent être conservés avec les fonds de la caisse. Fonds de réserve. Art. 2 2 . La caisse doit constituer un fonds de réserve au moins égal au montant de la moyenne des dépenses annuelles des trois dernières années, et le compléter, s'il y a lieu, jusqu'à ce chiffre. Tant que le fonds de réserve n'a pas atteint ce chiffre, il lui doit être affecté un dixième au moins du montant des cotisations d'une année. Augmentation des cotisations et réduction des secours. Art. 2 3 . Lorsqu'il résulte des comptes annuels que les recettes de la caisse ne suffisent pas à couvrir ses dépenses, y compris les sommes destinées à former et à compléter son fonds de réserve, il faut réduire les 1253 secours de la caisse jusqu'au minimum établi par L'art. 14 de la loi et augmenter les cotisations restant à charge des assurés jusqu'à 3 pCt du salaire réel (art. 47 de la loi). Si, dans ce cas, les dépenses ne sont pas encore couvertes par les recettes ordinaires, le patron est tenu do fournir de ses propres deniers les suppléments nécessaires, dont il ne peut jamais réclamer le remboursement, alors même que la caisse se trouverait plus tard dans de meilleures conditions. Réduction des cotisations et augmentation des secours. Art 2 4 . S'il résulte des comptes de l'année que les recettes annuelles dépassent les dépenses annuelles, il faut, si le fonds de réserve a atteint le double de la moyenne des dépenses annuelles, procéder soit à une diminution des cotisations, soit à une augmentation des secours. Dispositions générales sur les cotisations, et les secours. Art. 25. Les membres de la caisse ne sont tenus à l'égard de celle-ci qu'au paiement des cotisations fixées par les présents statuts. D'autres cotisations ne peuvent être prélevées sur eux. Il n'est pas permis de faire payer des cotisations aux assurés ni d'employer l'avoir de la caisse pour des objets autres que les secours établis par les statuts, la constitution et le complément statutaires du fonds de réserve, et le payement des frais d'administration Organes de la Caisse. Art 2 6 . Les organes de la caisse sont le comité directeur et l'assemblée générale. Composition du comité directeur de la caisse. Art. 2 7 . Le comité directeur de la caisse se compose:
- a)du patron ou d'un délégué du patron comme président, et du comptable, qui est en même temps viceprésident ; ce dernier est nommé par le patron pour une durée de deux ans.
- b)de cinq assesseurs, élus par l'assemblée générale et en l'absence de toute participation des délégués du patron, pour une période de deux ans, parmi les membres de la caisse ayant droit de voteDès que les cotisations incombant aux assurés excèdent les cinq septièmes du total des cotisations, un sixième assesseur, et, dès qu'elles excèdent six huitièmes, un septième doit être nommé aux élections suivantes L'élection des assesseurs peut se faire par acclamation, s'il ne s'élève pas d'opposition dans le sein de l'assemblée générale. Dans le cas contraire, l'élection a lieu au scrutin secret et chaque électeur écrit sur son bulletin de vote autant de noms qu'il y a de membres à élire. Sont élus ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. Les voix qui sont donnés à des per- sonnes non éligibles, ou qui n'indiquent pas clairement les élus ne sont pas rompîtes. En cas d'égalité de voix, le tirage au sort effectué par le président décideL'élection est dirigée par le président du comité ou par un délégué désigné à cet effet. La première élection qui suit la constitution de la caisse, ainsi que les élections ultérieures où le comité fait défaut, sont dirigées par un délégué de l'autorité de surveillance. Chaque année, trois et respectivement deux assesseurs sortent alternativement du comité. Les trois assesseurs qui sortent à la fin de la première année sont désignés par le sortLes nouvelles élections ont lieu dans le mois de décembre. Les élus entrent en fonctions le 1er janvier de l'année suivante. Jusqu'au jour de l'entrée en fonctions des nouveaux membres, les membres sortants restent en exercice. Lorsque plus de deux assesseurs se retirent avant l'expiration de leurs fonctions, une assemblée générale est convoquée sans délai pour élire des successeurs à tous les assesseurs sortants. La durée des fonctions des nouveaux élus cesse avec l'année fixée comme terme à celles des assesseurs sortants. Procès-verbal doit être dressé de toute opération électorale. Le comité doit aviser l'autorité (le surveillance, dans le délai d'une semaine, de toute modification survenue dans sa composition et du résultat de chaque élection. Si cet avis n'est pas donné, la modification n'est opposable aux tiers que s'il est prouvé qu'ils en ont eu connaissance. Droits et obligations du comité directeur. Art 28. Le comité directeur représente la Caisse en justice et extra-judiciairement. Cette représentation s'étend également aux affaires et actes juridiques pour lesquels la loi exige une procuration spéciale. Les conventions sont conclues au nom de la Caisse par le président du comité et par deux assesseurs. Pour toutes les autres affaires juridiques et déclarations, le président représente le comité au dehors. La légitimation du comité ou de son président dans toutes les affaires s'opère à l'aide d'une attestation délivrée par l'autorité de surveillanceLe comité est chargé de l'expédition de toutes les affaires de la caisse, dont la loi ou les statuts ne chargent pas l'assemblée générale. Le président convoque le comité toutes les fois que l'état des affaires l'exige. Il est obligé de convoquer le comité dans les dix jours, lorsque deux assesseurs en font la demande. La convocation a lieu par circulaire. Le comité est en nombre pour délibérer, lorsque le pré- 1254 sident ou le vice-président et trois assesseurs au moins Art. 31. Outre les élections à effectuer pour le cosont présents. Les décisions sont prises à la majorité. mité directeur, l'assemblée générale est encore chargée: simple des voix, s'il y a égalité de voix, celle du prési1° de recevoir le compte annuel et d'élire une comdent est prépondérante. Les procès verbaux des déli- mission do révision composée de trois personnes, apbérations doivent être inscrits sur un registre spécial. pelées à examiner le dit compte ; il n'est pas nécessaire Chaque membre du comité a le droit de vérifier per- que ces personnes soient membres de la caisse ; 2° de statuer sur la poursuite des réclamations que sonnellement par des visites, l'état de santé des personnes déclarées malades; le comité peut également la caisse peut avoir à exercer contre les membres du instituer des surveillants de maladies et prescrire des comité directeur du fait de leur gestion, et sur l'élection des personnes qui doivent en être chargées ; règlements du contrôle. 3° de régler les soins gratuite des médecins et les Les membres du comité remplissent leurs fonctions fournitures des médicaments, après avis du Collège gratuitement. Les membres du comité sont responsables envers la médical ; 4° de statuer sur les modifications des statuts, notamcaisse de la régularité de leur administration, conforment sur les modifications relatives aux secours et aux mément à l'art. 38 de la loi. cotisations, à moins que ces modifications ne s'opèrent Compositiondel'assembléegénérale. conformément aux statuts à la suite d'un changement Art. 29 L'assemblée générale se compose : dans la fixation du salaire quotidien moyen ; De tous les membres de la caisse qui sont majeurs et 5° de statuer sur les demandes en dissolution de la en possession de leurs droits civils, à l'exception des caisse, présentées par le patron. membres qui appartiennent à la caisse en vertu de l'art. Dans les délibérations et les élections visées aux nos 1 3, n° 2, ainsi que de deux délégués du patron (voir et 2. les délégués du patron n'ont pas voix délibérative Les délibérations sont dirigées, en l'absence des délépourtant art. 27 § 3). Chaque membre a une voix. Les délégués du patrongués du patron, par un président de l'assemblée généont ensemble une voix pour chaque groupe de deux rale élu parmi ses membres. Au reste, les dispositions de l'art. 27 § 3, sont applimembres de l'assemblée générale, occupés dans la facables à ces élections. brique soumis à l'obligation de l'assurance et ayant droit La dissolution de la caisse ne peut être, décidée que de vote. par les deux tiers des voix représentées à l'assemblée Règlement de l'assemblée générale. Contestations et recours Art. 3 0 Le comité convoque l'assemblée générale Art. 32 Toutes les réclamations relatives aux seau moins trois jours à l'avance par des affiches apposées dans les différents locaux de Ia fabrique, avec indication cours doivent êtreadresséespar écrit à la direction pour des questions qui doivent faire l'objet des délibérations y statuer en premier lieu. Pour le surplus, il sera procédé conformément aux Des assemblées générale ordinaires ont lieu : règles édictées par l'art. 42 de la loi. 1° au mois de décembre, pour l'élection de la commisLes recours contre les décisions de l'autorité de sursion de révision et la nouvelle élection partielle du veillance statuant sur des amendes d'ordre et les recours comité; 2° en avril de chaque année, pour délibérer sur la administratifs sont à traiter conformément à l'art. 54 de la loi décharge à donner du compte annuel Si la caisse entend faire usage de son droit de recours Le comité convoque des assemblées générales extraordinaires toutes les fois qu'il en est besoin. Il faut que contre une décision du Gouvernement (art 26 § 3 et 43 la convocation de l'assemblée générale ait lieu dans le § 2) de la loi, l'assemblée générale doit prendre une délai de trois semaines, lorsque la dixième partie des décision à cet égard dans les formes ordinaires et charger de cette mission la direction ou un ou plusieurs assurés en fait la demande. membres de celle-ci. Toute assemblée générale dument convoquée peut Surveillance de La caisse et mise en vigueur. prendre des décisions. Art 33. La surveillance de la caisse est exercée par L'assemblée générale est présidée par le délégué du l'inspecteur du travail sous la haute surveillance du patron, que ce dernier désigne. Gouvernement. Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la Les présents statuts ont été établis par la Société anomajorité simple des voix représentées dans l'assemblée, à moins que les présents statuts n'en décident autre-nyme des Aciéries de Micheville à Esch s/A., après avoir entendu les personnes occupées dans ses exploitations ment, relativement à certains objets déterminés. En cas deer mines à Esch. S./A., et ils entreront en vigueur le de partage, la voix du président est prépondérante. 1 décembre 1902. 1255 Avis. — Administration de l'enregistrement et des domaines. Bekanntmachung — Einregistrirungs- und Domänen-Verwaltung. Par arrêté grand-ducal du 1 e r novembre ct., M, Philippe Alzin, vérificateur de 1re classe de l'administration de l'enregistrement et des domaines à Luxembourg; a été nommé inspecteur de la même administration à Diekirch. Durch Großh. Beschluß vom 1. November., c. ist Hr. Philipp Alzin, Verificator 1. Klasse der Einregistrirungs- und Domänen Verwaltung zu Luxemburg, zum Inspector derselben Verwaltung zu Diekirch ernannt worden. Luxemburg, den 20. November 1902. Der General-Director der Finanzen, M. Mongenast. Luxembourg, le 20 novembre 1901 Le Directeur général des finance, M. Avis. MONGENAST. — Contributions directes et accises Par arrêté grand-ducal du 17 novembre ct., M. Albert Schumann, contrôleur des contributions de 2e classe, a été promu au grade de contrôleur de 1re classe. Par le même arrêté ont été promus au grade de contrôleur de 2e classe MM. Joseph Knepper contrôleur des contributions de 3e classe, et Théodore Bischoff, contrôleur des accises de 3e classe. Luxembourg, le 20 novembre 1902. Le Directeur général des finances, M. MONGENAST Bekanntmachung. — Steuer- und Accisen Verwaltung Durch Großh. Beschluß vom 17. November c. ist Hr. Albert S c h u m a n n , Steuer-Controleur 2. Klasse zumControleur1.Klasseernannt worden. Durch denselben Beschluß sind die HH. Joseph K n e p p e r , Steuer-Controleur 3 Klasse, und Theod. B i s c h o f f , Accisen Controleur 3. Klasse, zu Controleuren 2 Klasse besolden worden Luxemburg,den20.November1902 Der General Director der Finanzen, M. Mongenast Avis. — Commission d'agriculture. Bekanntmachung. — Ackerbaukommission La Commission d'agriculture du Grand-Duché se réunira en assemblée générale ordinaire le jeudi, 4 décembre prochain, à 10 heures du matin, en son local au palais de justice à Luxembourg. Les personnes qui auraient des demandes ou des communications à soumettre à ses délibérations, sont invitées a les lui adresser avant la date susvisée. Die Großh Ackerbaukommission wird am Donnerstag, den 4. Dezember, um 10 Uhr Vormittags, in ihrem Lokate im Gerichtsgebaüde zu Luxemburg, zusammentreten. Luxembourg, le 22 novembre 1902. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Etwarge Antrage und Mittheilungen sind a n dieselbe vor obenerwahntem Tage zu machen Luxemburg, den 22 November 1902. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen 1256 Avis. — Service sanitaire. — Sanitätswesen. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant la première quinzaine du mois de novembre 1902. Verzeichniß der w ä h r e n d der ersten H ä l f t e des Monats November 1902 i n den verschiedenen K a n t o n e n festgestellten ansteckenden Krankheiten. N° d'ordre Bekanntmachung. Fièvre Scarlatyphoïde. tine. CANTONS 1 2 Luxembourg. LOCALITÉS Ville de L u x e m b o u r g . 1 Bertrange. 1 Muhlenbach. 1 Rollingergrund. 5 Strassen. 1 Helmsange. 1 1 Bonnevoie. 4 Capellen. Esch-sur-l'Alz. 1 Clemency. 3 Mersch. Lintgen. 1 Clervaux. Heinerscheid. 7 Diekirch. Stegen. 8 Redange. Redange. 9 Wiltz. Winseler. Echternach. Echternach. Remich. Stadtbredimus. 10 11 Affections puerpérales 1 Crauthem. 1 6 Rougeole. 8 Steinfort. Dudelange. 5 2 Coqueluche. 1 Schuttrange. 3 Diphtérie. 1 1 1 1 1 5 1 Totaux 16 7 4 13 Luxembourg, le 19 novembre 1902. Caisse d'épargne. — A la date du 19 novembre 1902, le livret N° 93735 a été déclaré perdu. — Le porteur ou un livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne, et à faire valoir ses droits. Faute par Ie porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé par un nouveau. Luxembourg, le 20 novembre 1902. Luxembourg. Imprimerie de la Cour. V BÜCK.