1257 MEMORIAL Memorial DU des Großherzogthums Luxemburg. Grand-Duché de Luxembourg. Mercredi, 26 novembre 1902. N° 84. Mittwoch, 2 6 . November 1902. Arrêté grand-ducal du 14 novembre 1902, concernant la franchise de port des envois officiels des caisses publiques de crédit agricole et professionnel. Großh. Beschluß vom 14. November 1902, betreffend die Portofreiheit der amtlichen Sendungen der öffentlichen Kassen für landwirthschaftlichen und gewerblichen Credit. Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Wir A d o l p h , von Gottes Gnaden, Großherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, u., u., u; Vu l'art. 13 de la loi du 12 janvier 1855, sur le tarif de la poste ; Vu l'arrêté royal grand-ducal du 1er octobre 1879, portant règlement sur la franchise de port des correspondances officielles ; Considérant qu'il importe de faciliter les rapports entre les caisses publiques de crédit agricole et professionnel, créées par la loi du 27 mars 1900, et la Caisse d'épargne ; Nach Einsicht des Art. 13 des Gesetzes vom 12. Januar 1855, über den Posttarif; Nach Einsicht des Kgl. Großh. Beschlusses vom 1. Oktober 1879, die Portofreiheit der staatsdienstlichen Postsendungen betreffend; In Erwägung, daß es angezeigt ist, die Beziehungen zwischen den durch Gesetz vom 27. März 1900 geschaffenen öffentlichen Kassen für landwirthschaftlichen und gewerblichen Credit und der Sparkasse zu erleichtern; Auf den Bericht Unseres General-Directors der Finanzen und nach Berathung der Regierung im Conseil; Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er A r t . 1 . Les correspondances officielles et envois de fonds échangés entre les caisses publiques de crédit agricole et professionnel et le bureau central de la Caisse d'épargne à Luxembourg jouissent de la franchise de port dans les limites et conditions déterminées par l'arrêté royal grand-ducal du 1 e r octobre 1879. L'expédition de cette correspondance peut être faite sous enveloppe fermée. Art. 2. Notre Directeur général des finances Haben beschlossen und beschließen: Art. 1. Der Austausch der staatsdienstlichen Postsendungen, sowie der Geldsendungen, zwischen den öffentlichen Kassen für landwirtschaftlichen und gewerblichen Credit und dem Centralbüreau der Sparkasse geschieht portofrei, unter Beachtung der in dem Kgl.-Großh. Beschluß vom 1. Oktober 1879 vorgesehenen Bedingungen und Grenzen. Die Beförderung dieser Briefpostsendungen kann in verschlossenem Umschlag geschehen. Art. 2. Unser General-Director der Finanzen. 1258 est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial. ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt, welcher in's „Memorial" eingerückt werden soll. Château de Hohenbourg, le 14 novembre 1902. Pour le Grand-Duc : Son Lieutenant- Représentant, Schloß Hohenburg, den 14. November 1902. Für den Großherzog: Dessen Statthalter, Wilhelm, Erbgroßherzog. Der General-Director der Finanzen. M. Mongenast. GUILLAUME, Grand-Duc Héréditaire. Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. Avis. — Convention sanitaire internationale. Bekanntmachung. — Internationale SanitätsConvention. Le Gouvernement de la Confédération australienne a adhéré à la convention sanitaire internationale de Venise, du 19 mars 1897. (Mém. 1900, p. 593.) Die Regierung des Staatenbundes von Australien ist der am 19. Marz 1897 zu Venedig unterzeichneten internationalen Sanitäts-Convention beigetreten. (Memorial 1900, S. 593). Luxembourg, le 20 novembre 1902. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, Luxemburg, den 20. November 1902. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. EYSCHEN. Avis.— Concours pour l'érection à Berne d'un monument commemoratif de la fondation de l'Union postale universelle. Le Congrès postal de Berne a décidé, le 4 Juillet 1900, l'érection à Berne d'un monument commémoratif de la fondation de l'Union postale universelle (devis 170,000 fr.) ; il a chargé le Conseil fédéral suisse de toutes les mesures nécessaires à la réalisation de ce projet. En exécution de ce mandat, le Conseil fédéral ouvre un concours, auquel peuvent prendre part les artistes du monde entier, quels que soient leur domicile et leur nationalité. Un exemplaire du programme de ce concours, avec deux plans de situation, deux coupes et une vue photographique de la place où le monument sera erigé, sont déposés aux bureaux de la Direction générale des travaux publics au Gouvernement, où les personnes qui voudront prendre part au concours, pourront en prendre Connaissance. Luxembourg, le 19 novembre 1902. Bekanntmachung. — Preisbewerbung für die Errichtung eines Denkmals in Bern zur Erinnerung an die Gründung des Weltpostvereins. Der Berner Postkongreß hat am 4. J u l i 1900 beschlossen, zur Erinnerung an die Gründung des Weltpostvereins, in Bern ein Denkmal zu errichten (Kostenbetrag: 170,000 Fr.) und ist der schweizerische Bundesrath mit allen Maßnahmen zur Ausführung dieses Beschlusses betraut worden. In Ausführung dieses Auftrages eroffnet der Bundesrath eine Preisbewerbung, an welcher die Künstler der ganzen Welt, gleichviel wo sie ihren Wohnsitz haben und welcher Nationalität sie angehören, theilnehmen können. Ein Exemplar des Programms der Preisbewerbung, sowie zwei Lagepläne, zwei Schnitte und eine photographische Ansicht des Platzes, wo das Denkmal errichtet werden soll, liegen den Personen, welche an diesem Preisbewerbe theilzunehmen wünschen, in den Büreaux der GeneralDirection der öffentlichen Arbeiten in hiesigem Regierungsgebäude zur Einsicht offen. Luxemburg, den 19. November 1902. 1259 Arrêté du 4 novembre 1902, fixant les statuts des Beschluß vom 4. November 1902, die Festsetzung der Statuten der im Kanton Esch a. d. caisses régionales etablies dans le canton Alzette errichteten Bezirkskrankenkassen bed'Esch-s.-l'Alzette. treffend. L E MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT ; Der der Staatsminister, Regierung; Präsident Vu la loi du 31 juillet 1901, concernant l'assurance obligatoire des ouvriers contre les maladies ; Nach Einsicht des Gesetzes vom 31. Juli 1901, die Arbeiter-Krankenversicherung betreffend; Vu son arrêté du 15 septembre 1902, portant établissement des caisses régionales ; M i t Bezug auf seinen Beschluß vom 15. September 1902, die Errichtung der Bezirkskrankenkassen betreffend; Après avoir soumis les projets de statuts élaborés pour les caisses régionales instituées pour: 1° les communes de Dudelange, Bettembourg, Rœser, Frisange et Leudelange ; 2° les communes de Rumelange et de Kayl; 3° les communes d'Esch-s.-l'Alz., de Mondercange, de Schifflange et de Reckange; 4° les communes de Differdange, Pétange et Sanem, à l'avis des assemblées réunies à Bettembourg, Rumelange, Esch-s.-l'Alz et Pétange les 17, 18 et 20 octobre et resp. 4 novembre 1902 et composées au vœu de l'art. 11 de l'a loi susvisée; Nach Anhörung der zu Bettemburg, Rümelingen, Esch a. d. Alz. und Petingen gemäß Art. 11 des vorbezogenen Gesetzes am 17., 18. und 20. Oktober bezw. 4. November 1902 einberufenen Versammlungen, welchen der für die Bezirkskrankenkassen 1° der Gemeinden Düdelingen, Bettemburg, Röser, Frisingen und Leudelingen; 2° der Gemeinden Rümelingen und K a y l ; 3° der Gemeinden Esch a. d. Alz., Monnerich, Schifflingen und Reckingen; 4° der Gemeinden Differdingen, Petingen und Sassenheim ausgearbeitete Statutenentwurf unterbreitet wurde; In Erwägung, daß das Statut dieser Kassen den Gesetzen und Reglementen entspricht; Attendu que les statuts des dites caisses sont en concordance avec les lois et règlements ; Arrête : Beschließt: Article unique. Les statuts des caisses régionales établies pour 1° les communes de Dudelange, Bettembourg, Rœser, Frisange et Leudelange; 2° les communes de Rumelange et de Kayl; 3° les communes d'Esch-s.-l'Alz., de Mondercange, Schifflange et Reckange ; 4° les communes de Differdange, Pétange et Sanem sont arrêtés définitivement. Luxembourg, le 4 novembre 1902. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Sauf les modifications reproduites ci-après, les statuts des caisses mentionnées à l'arrêté qui précède sont les mêmes que ceux qui régissent la caisse régionale instituée pour le canton Einziger Artikel. Das Statut der für 1° die Gemeinden Düdelingen, Bettemburg, Röser, F r i singen und Leudelingen; 2° der Gemeinden R ü melingen und K a y l ; 3° der Gemeinden Esch a. d. Alz., Monnerich, Schifflingen und Reckingen; 4° der Gemeinden Differdingen, Petingen und Sassenheim errichteten Bezirkskrankenkassen ist endgültig festgestellt. Luxemburg, den 4. November 1902. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Bis auf die hiernach angeführten Abänderungen sind die Statuten der in vorstehendem Beschluß erwähnten Kassen dieselben wie diejenigen, welche für den Kanton Capellen maßgebend sind und 1260 de Capellen et qui ont été publiés au Mémorial du 15 novembre 1902, n° 8 1 , p. 1174 et suivantes. Les modifications en question concernent : 1° Les art. 12, 13, 29 et 30 des statuts —, qui diffèrent en ce sens que, pour les six classes, welche in Nr. 81 des „Memorials" vom 15. November 1902, S. 1174 ff. abgedruckt sind. Die fraglichen Abänderungen betreffen: 1° die A r t . 1 2 , 1 3 , 2 9 und 30 der Statuten —, welche insofern verschieden sind, daß für die sechs Klassen
- a)der durchschnittliche Tagelohn bis auf Weia) le salaire quotidien moyen est fixé jusqu'à nouvelle décision à fr. 5, fr. 4,50, fr. 3,50, teres auf Fr. 5, Fr. 4,50, Fr. 3,50, Fr. 2, Fr. 1,75 und resp. Fr. 1,25 festgesetzt ist; fr. 2, fr. 1,75 et resp. fr. 1,25;
- b)das Krankengeld im Falle von Erwerbsunb) le secours pécuniaire en cas d'incapacité de travail se monte à fr. 2,50, fr. 2,25, fr. 1,75, fähigkeit Fr. 2,50, Fr. 2,25, Fr. 1,75, Fr. 1, fr. 1, fr. 0,87½ et resp. à fr. 0,62½ pour chaque Fr. 0,87½ und resp. Fr. 0,62½ für jeden Arbeitstag beträgt; journée de travail ;
- c)das Eintrittsgeld für die drei ersten Klassen
- c)le droit d'entrée est fixé pour les trois premières classes à fr. 3 et pour les trois dernières auf Fr. 3 und für die drei letzten Klassen auf Fr. 1,50 festgesetzt ist; classes à fr. 1,50 ;
- d)die wöchentlichen Beiträge sich belaufen
- d)les cotisations hebdomadaires sont portées für die erste Klasse, fur die Mitglieder auf pour la 1re classe, pour les membres à fr. 0,60 Fr. 0,60 und für die Arbeitgeber auf Fr. 0,30; et pour les patrons à fr. 0,30 ; für die zweite Klasse, für die Mitglieder auf pour la 2e classe, pour les membres à fr. 0,54 Fr. 0,54 und für die Arbeitgeber auf Fr. 0,27; et pour les patrons à fr. 0,27 ; für die dritte Klasse, für die Mitglieder auf pour la 3 r classe, pour les membres à fr. 0,42 Fr. 0,42 und für die Arbeitgeber auf Fr. 0,21; et p o u r les patrons à fr. 0,21 ; für die vierte Klasse, für die Mitglieder auf pour la 4e classe, pour les membres à fr. 0,24 Fr. 0,24 und für die Arbeitgeber auf Fr. 0,12; et pour les patrons à fr. 0,12 ; für die fünfte Klasse, für die Mitglieder auf pour la 5e classe, pour les membres à fr. 0,21 Fr. 0,21 und für die Arbeitgeber auf Fr. 0,10½; et pour les patrons à fr. 0,10½ : e fur die sechste Klasse, für die Mitglieder auf pour la 6 classe, pour les membres à fr. 0,15 Fr. 0,15 und für die Arbeitgeber auf Fr. 0,07½; et pour les patrons à fr. 0,07½ ; 2° Art. 5, welcher folgendermaßen lauten wird: 2° L' art. 5, qui sera conçu comme suit : „ A r t . 5. Als freie Mitglieder können vom Vor« Art. 5. La direction de la Caisse peut admettre comme sociétaires libres les industriels stande aufgenommen werden: Selbständige Getravaillant pour leur propre compte à l'un des werbetreibende (der im Art. 1 bezeichneten Art), métiers visés à l'art, 1er et n'occupant pas ré- welche nicht regelmäßig mehr als zwei Lohnarbeigulièrement plus de deux ouvriers, s'ils ne sont ter beschäftigen, sofern sie nicht älter als 45 Jahre pas âgés de plus de 45 ans et s'ils fournissent sind und nachweisen, daß sie an keiner chronischen la preuve qu'ils ne sont atteints d'aucune mala- Krankheit leiden und daß ihr jährliches Gesammtdie chronique et que leur revenu total annuel einkommen 3000 Fr. nicht übersteigt." ne dépasse pas 3000 fr. » 3° L'art 51. auquel il est ajouté, entre le 5e et 3° Art. 5 1 , welchem zwischen dem zweitletzten und dem letzten Absatz folgende Bestimmung beile 6e alinéa, la disposition suivante : gefügt ist: „Die im Art. 5 bezeichneten freiwilligen Mit« Les membres volontaires visés par l'art. 5 et qui occupent régulièrement un ouvrier n'ont que glieder, welche regelmäßig einen Lohnarbeiter be- 1261 le droit de vote attiibué aux patrons et ne votent pas avec les membres de Ja caisse. » schuftigen, besitzen nur das den Arbeitgebern ein geräumte Stimmrecht und stimmen nicht mit den Kassenmitgliedern." Arrêté du '12 novembre 1902, portant approbation des statuts de la caisse de maladie de la Société anonyme des hauts-fourneaux et forges de Dudelange. Beschluß vom 12. November 1902, die Geneh« migung der Statuten der Krankentasse der L E MINIS IRE D ' É I A I , PRESIDENT DU GOWERNEMENI ; Vu la loi du 31 juillet 4901, concernant l'assurance obligatoire des ouvriers contre les smaladies ; Attendu que la Société anonyme dieâ hautsfourneaux et forges de Dudelange, établie à Dudelange, qui se troùvendâns les conditions prévues par la loi, a manifesté l'intention d'instituer une caisse spéciale de secours en cas de maladie ; Attendu que les statuts de cette caisse, établis conformément aux dispositions légales, sont en concordance avec les lois et lèglements ; toi>3S8 6s DMei».2Fo betreffend. Der Staatsminister, Präsident der R e g i e r u n g ; Nach Einsicht des Gesetzes vom 31. Juli 1901, die Arbeiter Krankenversicherung betreffend; I n Erwägung, daß die 8ooi6t6 anonMo 665 k3ut8-l'ausN63ux et wrASZ ös Ou66l3n^6 zu Düdelingen, welche die gesetzlichen Vorbedingungen hierzu erfüllt, erklärt hat, für ihre Arbeiter eine besondere Krankenkasse errichten zu wollen; I n Erwägung, daß das Statut dieser Kasso, welches den gesetzlichen Bestimmungen gemäß aufgestellt ist, den diesbezüglichen Gesetzen und Verordnungen entspricht; Beschließt: Arrête : Art. 1 e r . Les statuts de la caisse de secotffs en cas de maladie, établis pour la Société anonyme ' des hauts-fourneaux et forges de Dudelange, sont approuvés. j|rt. 2. Le présent arrêté, avec les statuts y annexés", sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 novembre 1902. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSGHEN. Art. 1. Das Statut der Krankenkasse der 80llist6 3N0NM6 668 KgUts-sourNLIUX 6t tarF68 cls Ouü6lgnZ6 wird hiermit genehmigt. Art. 2. Gegenwärtiger Beschluß nebst dem dazu gehörigen Statut soll im „Memorial" veröffeütl i A werden. Luxemburg, den 12. November 190?. Der ^taatsminifter, Präsident der Regierung, Eyfchen 1262 Statuts de fa caisse de secours en cas de maladie de la Société anonyme des hauts-fourneaux et forges de Dudelange. Nom et siège de la Caisse. ont le droit de s'affilier à la Caisse. L'admission a lieu par Art. 1er. La Société anonyme des Hauts-fourneaux et voie de déclaration verbale ou écrite adressée au comité Forges de Dudelange institue, en vertu de l'art. 44 de directeur de la Caisse, mais ne donne aucun droit à des la loi du 31 juillet 1901, une caisse de secours, qui secours pour une maladie existant déjà au moment de cette déclaration. portera le nom de Caisse de secours en cas de maladie pour les ouvriers et surveillants de la Société anonyme Le comité directeur de la Caisse peut faire examiner des Hauts -fourneaux et Forges de Dudelange et aura son par un médecin l'état de santé des personnes qui veulent s'affilier volontairement à la Caisse. Lorsque, à la siège à Dudelange suite de cet examen, il est établi non pas que la perAssurance obligatoire. sonne est actuellement malade, mais que l'état de sa Art. 2. Toutes les personnes occupees dans l'usine santé n'est pas dans un état normal, le droit aux secours et dans les minières de la Société anonyme des Hauts- ne sera ouvert qu'après un délai de six semaines à partir fourneaux et Forges de Dudelange et touchant un trai- du jour de son admission. tement ou un salaire deviennent, du jour de leur enLes personnes qui se sont affiliées volontairement à trée au service, membres de la Caisse, à moins que leur la Caisse reçoivent du comité directeur de la Caisse, au occupation ne soit passagère par nature, ou que, par le plus tard le premier jour de paye qui suit leur déclacontrat de travail, elle ne se trouve d'avance limitée à ration, un accusé de reception de cette déclaration, accompagné d'un exemplaire des statuts. une durée de moins d'une semaine. 2° Les membres de la Caisse qui quittent leur occupaSont dispensés de l'obligation de l'assurance : tion dans la fabrique sans en prendre une autre en vertu
- a)Les employés, fonctionnaires d'exploitation, surveillants et employés techniques occupés moyennant un de laquelle ils deviendraient membres d'une autre caisse traitement mensuel et qui ont droit, en cas de maladie, de fabrique ou d'une caisse régionale, restent membres volontaires de la Caisse aussi longtemps qu'ils résident au paiement de leur traitement pendant treize semaines ; dans sa circonscription et qu'ils en paient les cotib) les personnes qui prouvent qu'elles sont membres sations entières, y compris la part contributive des d'une société de secours mutuels agréée par le Gouver- patrons, à moins qu'ils ne déclarent leur intention nement (art. 3a de la loi). contraire, dans le delai d'une semaine, au comité Les tantièmes et rémunérations en nature sont assi- directeur de la Caisse. milés au traitement ou salaire. Les personnes qui, après avoir quitté la fabrique, conDoivent être, sur leur demande, dispensées de l'obli- tinuent de rester membres de la Caisse, ne peuvent gation de l'assurance, les personnes qui, en cas de ma- ni exercer le droit de vote, ni remplir aucun emploi de ladie, peuvent revendiquer, au moins pendant treize la Caisse. semaines, soit le paiement non interrompu de leur 3° Les personnes non soumises à l'obligation de l'astraitement ou salaire, soit la délivrance de secours surance cessent d'être membres de la Caisse : équivalant à ceux fixes par l'art. 14 de la loi.
- a)après avoir adressé au comite directeur de la Les membres assujettis à l'obligation de l'assurance Caisse une déclaration de sortie, verbale ou écrite ; reçoivent, au plus tard le premier jour de paye qui suit
- b)lorsqu'à doux echéances successives elles n'ont leur entrée, un exemplaire des présents statuts. Ils sont pas payé leur cotisation intégrale. obligés de rester membres de la Caisse tant qu'ils Exclusion de la Caisse. sont occupés dans la fabrique ; mais ils peuvent en Art. 4. Le comité directeur peut exclure de la Caisse sortir à la fin d'un exercice, s'ils en adressent la deles membres volontaires qui ont posé, à plusieurs remande au comité directeur de la Caisse au moins trois prises, des actes frauduleux au détriment de la Caisse. mois à l'avance et qu'ils établissent, avant la fin de Secours en cas de maladie aux membres de la Caisse l'exercice, qu'ils sont membres d'une des sociétés de occupés dans l'établissement. secours mutuels qui satisfont aux prescriptions de Art. 5. Il est accordé aux membres de la Caisse l'art. 3a de la loi. occupés dans la fabrique, à titre de secours en cas de Assurance facultative. maladie : Art 3 1° Toutes les personnes non soumises à l'obligaI. A partir du commencement de la maladie, la gration de l'assurance et travaillant au service de la société tuité des soins médicaux, les médicaments, ainsi que 1263 les lunettes, bandages et autres moyens thérapeutiques ordinaires. A ces fins, le comité directeur de la Caisse concluera des conventions avec des médecins, des pharmaciens et des hôpitaux, s'il y a moyen pour les derniers. Ces conventions seront dressées en double et par écrit et seront soumises à l'avis du Collège médical ; leur durée ne pourra dépasser trois années. II. En cas d'incapacité de travail, à partir du début de la maladie et pour chaque jour, y compris les dimanches et jours de fête, pendant treize semaines à dater de l'incapacité de travail, un secours en argent s'élevant à la moitié du salaire réel de l'assuré en tant qu'il ne depasse pas cinq francs par jour. Pour les membres de la Caisse qui travaillent à forfait, ou dont le salaire quotidien est variable, on prend pour base la moyenne du gain pendant les trois dernières période de paye qui ont précedé la maladie, ou, si le membre de la Caisse tombé malade n'a pas été occupé pendant tout ce temps dans l'établissement, le gain moyen d'un autre membre faisant un travail du même genre La détermination est faite par le comité directeur de la Caisse, d'après le tableau des salaires. Les secours revenant aux malades seront payés hebdomadairement à un jour qui sera fixé par le comité. Les secours médicaux sont accordes pour la durée de la maladie. 2° aux autres malades sans conditions. Lorsque le malade admis dans un hôpital a des personnes de sa famille à l'entretien desquelles il a pourvu jusqu'alors, en tout ou en partie, à l'aide de son salaire, il est accordé, outre la gratuite du traitement et dessoins, la moitié du secours en argent fixé aux art. 5 et 6. Lorsque le malade admis dans un hôpital n'a pas de proches qu'il entretenait avec son salaire, il lui est accorde, outre la gratuité du traitement et des soins, un secours en argent s'élevant au huitième du salaire quotidien moyen fixé à l'art. 5. Obligations générales en cas de maladie de tous les membres de la Caisse. Art. 8. Tout membre malade ou blessé doit en faire une déclaration immediate à son chef direct ; celui-ci lui remettra un bon contre lequel il sera délivré par le president du comite directeur ou par la personne designee par lui à cet effet, un certificat qui servira de légitimation aupres des médecins agreés de la Caisse. Sur ce certificat il sera renseigné : A. Par le medecin traitant : 1° le commencement et la nature de la maladie ; 2° si le malade est traite dans un hôpital ; 3° la duree de l'incapacite de travail. B. Par le chef direct : 1° le jour de la cessation et du la reprise du travail ; 2° le salaire. Secours en cas de maladie aux membres de La Caisse qui Ces certificats seront litteralement transcrits dans ne sont pas occupés dans l'établissement. deux registres, dont l'un sera tenu par le comité direcArt. 6. Les assurés qui, après avoir quitté la fa- teur et l'autre par le medecin traitant brique, continuent à rester membres de la caisse (art. 3, Pour l'obtention du secours pécuniaire, l'assure se n° 2), reçoivent, en cas de maladie, tant qu'ils demeurent présentera muni du susdit certificat chez le comptable, sur le territoire de la commune de Dudelange, les se qui y annotera le montant de l'indemnite: si cette incours conformément à l'art. 5, d'après la moyenne de demnite est liquidee, l'assuré en donnera quittance leur salaire pendant les trois périodes de paye qui ont sur le certificat même. Les assures malades doivent suivre consciencieusement précédé leur départ de la fabrique. les prescriptions du médecin, ne faire aucune acTraitement à l' hôpital. tion qu'il juge devoir nuire à la guérison et ne prendre du Art. 7. Le comité directeur de la caisse peut, à la travail qu'avec son approbation expresse. Ils ne doivent place des secours prescrits aux art. 5 et 6, accorder la pas, sans la permission du comite, fréquenter des lieux gratuité du traitement et des soins dans un hôpital. publics ou des débits de boissons. Les membres qui savoir : contreviennent à ces prescriptions peuvent être frappés 1° aux membres mariés, à ceux qui ont un ménage par le comité d'une amende d'ordre ne dépassant pas à eux ou qui font partie du ménage de leur famille, vingt francs. soit avec leur consentement, soit indépendamment de celui-ci, lorsque la nature de leur maladie exige un traite- Obligations particulières, en cas de maladie, des membre de la Caisse qui ont quitté la fabrique. ment ou des soins auxquels la famille du malade ne peut Art. 9. Pour recevoir le secours pécuniaireencas suffire, ou lorsque la maladie est contagieuse, ou lorsque le malade aura méconnu itérativement les prescrip- de maladie, les membres de la Caisse désignés à l'art. 3 tions de l'art. 17 n° 2 de la loi, ou enfin lorsque l'etat ou la § 2 doivent faire parvenir, sans frais, au comité direcconduite du malade exige une observation continuelle, ce teur de la Caisse, un certificat de maladie délivré par un médecin agréé et indiquant le nombre des jours qui sera décidé par le médecin traitant ; 1264 pendant lesquels le malade a été incapable de travailler, funéraire s'élevant à vingt fois le montant du salaire ainsi que, pour la première fois, le jour où il est tombé quotidien moyen, servant de base pour l'assuré, sans que le maximum puisse dépasser 80 francs et le minimum malade. A ce premier certificat de maladie doit être jointe être inférieur à 40 francs, est payée aux ayants-droit. Ce dernier secours n'est pas dû, lorsque le societaire une attestation émanant de l'autorité communale du lieu de résidence, constatant que les occupations ac- s'est attiré la mort intentionnellement. tuelles du malade ne le rattachent pas également à une Secours en cas de maladie survenu après la sortie autre caisse, ou qu'il n'est pas devenu de fait membre de la Caisse. d'une autre caisse. Art. 13. Les membres qui tombent malades après Le malade doit faire toucher l'indemnité à la caisse leur sortie de la Caisse conservent le droit au minimum en personne ou par un mandataire, à moins qu'il ne des secours, mais seulement pour un temps qui ne peut demande, en envoyant le certificat de maladie, qu'elle excéder celui depuis lequel ils sont membres de la lui soit adressée, à ses frais, par mandat-poste. Caisse et au plus pour trois semaines. Le comité directeur de la Caisse est également autoSi, dans ces cas, les ayants-droit résident en dehors risé à établir des prescriptions de surveillance spéciales du rayon de la Caisse, l'art 53 de la loi du 31 juillet pour tous les membres qui ont quitté la fabrique. 1901 est applicable. Si ces prescriptions ne sont pas observées, le comité Cotisations. directeur de la Caisse pourra infliger une amende pouArt 14. Le montant des cotisations est fixé à 3 pCt. vant atteindre vingt francs et refuser le payement du secours en argent jusqu'à ce que le droit d'en exiger du salaire réel de l'assure determiné d'après l'art. 5, n° 2, en tant que ce salaire ne depasse pas 5 fr. par jour. l'allocation soit etabli. Chaque jour de paye, le patron verse à la Caisse, Réduction des secours de maladie pour cause pour les termes de paye expirés, les cotisations dues par de double assurance. les assurés soumis à l'obligation de l'assurance, occupés Art. 10. Tout assuré est tenu, sous peine d'amende dans la fabrique. Les autres assurés versent leurs pouvant atteindre vingt francs, de faire au comité cotisations sans frais, et les mêmes jours, au comptable. Aucune cotisation n'est payée pour la période d'indirecteur de la caisse, dans les six jours qui suivent celui de son entrée dans une autre caisse, ou celui de capacité de travail. Relativement aux cotisations à payer, son affiliation à une autre assurance contre la maladie, chaque semaine d'une période de paye sera comptée à la déclaration de la nouvelle assurance qu'il a contractée raison de six jours de travail, sans égard aux jours de personnellement ou qu'ont contractée les membres de fête, tandis que les jours ouvrables pendant lesquels sa famille, et de répondre consciencieusement à toutes la fabrique n'a pas marché, ne seront pas mis en les questions que peut lui faire le comité directeur sur compte. cette autre assurance. Art. 15. Le patron est autorisé à retenir, lors de Pour le membre affilié à une autre assurance contre chaque paye régulière, à ses ouvriers soumis à l'oblila maladie, le secours pécuniaire déterminé par les gation de l'assurance, les deux tiers du montant des art. 5 et 6 est réduit dans une proportion telle que cotisations qu'il paye pour eux, en ce qui concerne la l'ensemble du secours en argent ne dépasse pas l'inté- part qui se rapporte à la période de paye. gralité de la moyenne du salaire quotidien moyen de la En cas de contestation entre le patron et les percatégorie d'assurés à laquelle appartient l'intéressé. sonnes qu'il occupe, sur la fixation et l'imputation des Suppression ou suspension des secours en cascotisations à payer par celles-ci, l'autorité de surveillance statue. (Art. 42 de la loi.) de maladie. Art. 11. Le comité directeur de la Caisse est autoAutres recettes de la Caisse. risé à supprimer complètement ou partiellement le Art. 16. Outre les dons qui pourront lui être faits secours en argent des art. 5 et 6 aux assures qui se et les amendes qui lui seront versées en vertu de dissont attiré leur maladie soit volontairement, soit par positions legales, la Caisse reçoit encore les amendes leur participation coupable à des batailles ou à des fixées par le comité directeur en vertu des statuts et rixes, soit par ivresse ou débauche. celles qui sont établies par règlement de fabrique. Les Indemnité funéraire. indemnités payées pour des dommages causés ne sont Art. 12. En cas de décès d'un membre, une indemnité pas considérées comme des amendes. 1265 Droits particuliers de la Caisse. Art. 17. La Caisse est un etablissement d'utilité publique et jouit des droits accordés par l'art. 13 de la loi. Pour toutes les obligations contractées par la Caisse, l'avoir de la Caisse est la seule garantie des créanciers. Les secours que les assurés ont le droit de réclamer à la Caisse ne peuvent être légalement ni saisis, ni cédés, ni engagés, ni imputés, si ce n'est sur des cotisations arriérées. Tenue de la Caisse et comptabilité. Art. 18. Le patron nomme, sous sa propre responsabilité et à ses frais, un comptable, qui est charge de toute la comptabilité et de la tenue de la Caisse. Le compte des recettes et depenses de la Caisse doit être distinct du compte de toutes les recettes et dépenses étrangères à la Caisse ; les fonds de celle-ci doivent être conservés à part. Le comptable doit tenir un livre de caisse où sont inscrites toutes les recettes et toutes les depenses de la caisse. Ce livre de caisse doit être constamment à jour, de manière à faire connaître en tout temps l'état de la caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les membres de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis ; tous ces documents, après avoir été examinés et arrêtés par le comité directeur de la Caisse, doivent être soumis à l'autorité de surveillance. Le comité directeur de la Caisse doit arrêter le compte de fin d'année établi par le comptable, le soumettre avec toutes les pièces justificatives à l'examen de la commission de révision (art. 30 n° 1) et demander, avant le 1er avril de l'année suivante au plus tard, décharge du dit compte à l'assemblée générale. Art. 19. Si une maladie est la suite d'un accident donnant lieu à réparation, conformément à la loi sur l'assurance contre les accidents, et si l'incapacité de travail se continue au-delà de la quatrième semaine qui suit le début de la maladie, le caissier-comptable est tenu d'en faire la communication au comite directeur de l'association d'assurance contre les accidents et ce dans le courant de la semaine qui suit l'expiration du délai préindiqué de quatre semaines. Placement des fonds de la Caisse. Art. 20. La Caisse doit toujours contenir, pour couvrir les depenses courantes, une somme qui toutefois ne doit pas dépasser, en géneral, le montant des dépenses d'un mois. Les fonds en excédant doivent être placés, au nom de la Caisse, conformément à la prescription de l'art. 36 de la loi. Si les fonds ne suffisent pas à couvrir les dépenses courantes, le patron doit faire les avances necessaires, qui lui sont restituées sur les excédants éventuels de recettes. Les valeurs qui font partie de l'avoir de la Caisse et qui n'ont pas été acquises pour la Caisse dans le seul but de faire un placement temporaire de fonds momentanément disponibles, doivent être deposees à la Recette générale (art. 36 de la loi). Les recépissés de dépôt doivent être conservés avec les fonds en caisse. Fonds de réserve. Art. 21. La Caisse doit constituer un fonds de réserve au moins égal au montant de la moyenne des dépenses annuelles des trois dernières années, et le compléter, s'il y a lieu, jusqu'à ce chiffre. Tant que le fonds de réserve n'a pas atteint ce chiffre, il lui doit être affecte un dixième au moins du montant des cotisations d'une annee. Augmentation des cotisations et réduction des secours. Art 22. Lorsqu'il resulte des comptes annuels que les recette de la Caisse ne suffisent pas à couvrir ses depenses, y compris les sommes destinées à former et à completer son fonds de réserve, il faut réduire les secours de lu Caisse jusqu'au minimum établi par l'art. 14 de la loi et augmenter les cotisations restant à charge des assures jusqu'à 3 pCt. du salaire quotidien moyen. (Art 47 de la loi.) Si, dans ce cas, les dépenses ne sont pas encore couvertes par les recettes ordinaires, les patrons sont tenus de fournir, de leurs propres deniers, les suppléments nécessaires, dont ils ne peuvent jamais réclamer le remboursement, alors même que la Caisse se trouverait plus tard dans de meilleures conditions. Réduction des cotisations et augmentation des secours. Art. 23. S'il résulte des comptes de l'année que les recettes annuelles depassent les dépenses annuelles, il faut, si le fonds de réserve a atteint le double de la moyenne des dépenses annuelles, procéder soit à une diminution des cotisations, soit à une augmentation des secours. Dispositions générales sur les cotisations et les secours. Art. 24. Les membres de la Caisse ne sont tenus, à l'égard de celle-ci, qu'au payement des cotisations fixées par les présents statuts. D'autres cotisations ne peuvent ètre prélevées sur eux Il n'est pas permis de faire payer des cotisations aux assurés, ni d'employer l'avoir de la Caisse pour des objets autres que les secours établis par les statuts, la constitution et le complément statutaires du fonds de réserve et le payement des frais d'administration. 84a 1266 Organes de la Caisse. Art. 25. Les organes de la Caisse sont le comité directeur et l'assemblée générale. Composition du comité directeur de la Caisse. Art. 26. Le comité directeur de la Caisse se compose:
- a)d'un membre de la direction comme président, et d'un autre membre de la direction comme vice-président ;
- b)de cinq assesseurs, élus par l'assemblée générale et en l'absence de toute participation des délégués du patron, pour une periode de quatre ans, parmi les membres de la Caisse ayant droit de vote ; ces assesseurs sont à choisir de la façon, suivante : un pour les minières ; un pour les haut-fourneaux, un pourl'aciériesetleschaudières; un pour les laminoirs, et un pour les ateliers, fonderies constructions et divers. Dès que les cotisations incombant aux assurés excèdent les cinq septièmes du total des cotisations, un sixième assesseur, et, dès qu'elles excèdent les six huitièmes, un septième doit être nommé aux élections suivantes. L'élection des assesseurs peut se faire par acclamation, s'il ne s'élève pas d'opposition dans le sein de l'assemblée générale. Dans le cas contraire, l'élection a lieu au scrutin secret, et chaque électeur écrit sur son bulletin de vote autant de noms qu'il y a de membres à élire. Sont élus ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. Les voix qui sont données à des personnes non éligibles, ou qui n'indiquent pas clairement les elus, ne sont pas comptées. En cas d'égalité de voix, le tirage an sort effectué par le président décide. L'élection est dirigée par le président du comité ou par un délégué désigne à cet effet. La première élection qui suit la constitution de la Caisse, ainsi que les élections ultérieures où le comité fait défaut, sont dirigées par un délégué de l'autorité de surveillance. Tous les deux ans trois et resp. deux assesseurs sortent alternativement du comité. Les trois assesseurs qui sortent à la fin de la première période, sont désignés par le sort. Les nouvelles élections ont lieu dans le mois de décembre. Les élus entrent en fonctions le 1er janvier de l'année suivante. Jusqu'au jour de l'entrée en fonctions des nouveaux membres, les membres sortants restent Lorsque plus de deux assesseurs se retirent avant l'expiration de leurs fonctions, une assemblée génerale est convoquée sans délai pour élire des successeurs à tous les assesseurs sortants. La durée des fonctions des nouveaux élus cesse avec l'année fixée comme terme à celles des assesseurs sortants. Procès-verbal doit être dressé de toute opération electorale. Le comité doit aviser l'autorité de surveillance, dans le délai d'une semaine, de toute modification survenue dans sa composition et du résultat de chaque élection. Si cet avis n'est pas donné, la modification n'est opposable aux tiers que s'il est prouvé qu'ils en ont eu connaissance. Droits et obligations du comité directeur. Art. 27. Le comité directeur représente la Caisse en justice et extrajudiciairement. Cette représentation s'étend également aux affaires et actes juridiques pour lesquels la loi exige une procuration spéciale. Les conventions sont conclues au nom de la Caisse par le président du comité et par deux assesseurs. Pour toutes les autres affaires juridiques et déclarations, le président représente le comité au dehors. La légitimation du comité ou de son président dans toutes les affaires s'opère à l'aide d'une attestation délivree par l'autorité de surveillance. Le comité est chargé de l'expédition de toutes les affaires de la Caisse, dont la loi ou les statuts ne chargent pas l'assemblée genérale. Le président convoque le comité toutes les fois que l'état des affaires l'exige. Il est obligé de convoquer le comité dans les dix jours, lorsque deux assesseurs en font la demande. La convocation a lieu par circulaire. Le comité est en nombre pour délibérer, lorsque le pré sident ou le vice-président et trois assesseurs au moins sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix; s'il y a égalité de voix, celle du président est prépondérante. Les procès-verbaux des délibérations doivent être inscrits sur un registre special. Le comité peut deléguer des personnes choisies dans son sein, afin de vérifier, par des visites, l'état de santé des personnes déclarées malades. Les membres du comité remplissent leurs fonctions gratuitement. Les membres du comité sont responsables envers la Caisse de la régularité de leur administration, conformement à l'art. 38 de la loi. Composition de l'assemblée générale. Art. 28. L'assemblée générale se compose de délégués des membres de la Caisse et du patron. Pour l'élection des premiers, tous les sociétaires sont répartis entre les classes suivantes : 1° Minières ; 1267 2° Hauts fourneaux ; 3° Aciéries et chaudières ; 4° Laminoirs ; 5° Ateliers, fonderies, constructions et divers. Pour chaque classe, il sera élu, par une opération électorale distincte, un délégué sur trente assurés. Si le nombre des assurés n'est pas divisible par trente, il sera elu un délégué de plus pour le nombre de membres qui reste, si ce nombre est égal ou supérieur à quinze. La convocation de l'assemblée générale qui doit être faite par voie d'affiches dans les ateliers et chantiers de la fabrique, trois jours avant sa réunion, doit contenir l'indication du nombre des délégués à élire pour chaque classe. Sont electeurs et éligibles les assurés majeurs jouissant de leurs droits civils, à l'exception de ceux, qui font partie de la caisse en vertu de l'art. 3, n° 2. L'élection à lieu conformément aux dispositions de l'art. 26, § 3 et 4. A la fin de la période de deux ans, la moitié des délégués se retire. Le sort indique ceux qui doivent se retirer les premiers, les nouvelles élections pour la periode suivante ont lieu dans le mois de décembre. Lorsqu'un délégué se retire avant l'expiration de son mandat, la classe des assurés par laquelle il avait éte nommé procède a l'élection d'un nouveau délégué pour la fin de la période. Dans l'assemblée générale chaque delégué à une voix. Les delegués du patron ont ensemble autant de voix, qu'il y a de fois soixante sociétaires soumis à l'obligation de l'assurance et occupés dans la fabrique, mais au plus le tiers de toutes les voix. Règlement de l'assemblée générale. Art. 29. Le comité convoque l'assemblée générale au moins trois jours à l'avance par des affiches apposées dans les différents locaux de la fabrique, avec indication des questions qui doivent faire l'objet des délibérations. Les assemblées générales ordinaires ont lieu : 1° au mois d'octobre, pour l'élection de la commission de révision et la nouvelle élection du comité ; 2° en décembre de chaque année, pour délibérer sur la décharge à donner du compte annuel. Le comité convoque des assemblées générales extraordinaires toutes les fois qu'il en est besoin. Il faut que la convocation de l'assemblée générale ait lieu dans un délai de trois semaines, lorsque la dixième partie des assurés en fait la demande. Toute assemblée générale dûment convoquée peut prendre des décisions. L'assemblée générale est présidée par le président ou en son absence par le vice-président. Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité simple des voix représentées dans l'assemblée, à moins que les présents statuts n'en décident autrement relativement à certains objets déterminés. En cas de partage. la voix du président est prépondérante. Art. 30. Outre les élections à effectuer pour le comité directeur, l'assemblée générale est encore chargée : 1° de recevoir le compte annuel et d'élire une commission de révision composée de trois personnes, appelée à examiner le dit compte: il n'est pas nécessaire que ces personnes soient membres de la Caisse ; 2° de statuer sur la poursuite des réclamations que la Caisse peut avoir à exercer contre les membres du comité directeur du fait de leur gestion, et sur l'élection des personnes qui doivent en être, chargées ; 3° de régler les soins gratuits des médecins et les four nitures des médicaments, après avis du Collège médical ; 4° de statuer sur les modifications des statuts, notamment sur les modifications relatives aux secours et aux cotisations, à moins que ces modifications ne s'opèrent conformément aux statuts à la suite d'un changement dans la fixation du salaire quotidien moyen ; 5° de statuer sur les demandes en dissolution de la Caisse, présentées par le patron. Dans les délibérations et les élections visées aux nos 1 et 2, les délégués du patron n'ont pas voix délibérative. Les délibérations sont dirigées, en l'absence des délégués du patron, par un président de l'assemblée générale élu parmi ses membres. Au reste, les dispositions de l'art. 26, § 3, sont applicables à ces élections. La dissolution de la Caisse ne peut être décidée que par les deux tiers des voix représentées à l'assemblée. Contestations et recours. Art. 31. Toutes les réclamations relatives aux secours doivent être adressées par écrit à la direction pour y statuer en premier lieu. Pour le surplus, il sera procédé conformément aux règles édictées par l'art. 42 de la loi. Les recours contre les décisions de l'autorité de surveillance statuant sur des amendes d'ordre et les recours administratifs, sont à traiter conformément à l'art. 54 de la loi. Si la Caisse entend faire usage de son droit de recours contre une décision du Gouvernement, art. 26 § 3 et 43 1268 § 2 de la loi, l'assemblée générale doit prendre une décision à cet égard dans les formes ordinaires et charger de cette mission la direction ou un ou plusieurs membres de celle-ci. Surveillance de la Caisse et mise en vigueur. Art. 32. La surveillance de la Caisse est exercée par l'inspecteur du travail, sous la haute surveillance du Gouvernement. Les présents statuts ont été etablis par la Société anonyme des Hauts-fourneaux et Forges de Dudelange, après avoir entendu les personnes occupées dans leur usine et leurs minières à Dudelange et ils entreront en vigueur le 1 er décembre 1902. Arrêté du 19 novembre 1902, portant approbation Beschluß vom 19. November 1902, die Genehmigung der Statuten der Krankentasse der des statuts de la caisse de maladie de la Société Société anonyme des aciéries et ateliers de anonyme des aciéries et ateliers de LuxemLuxembourg betreffend. bourg. L E MINISTRE D'ETAT, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT ; Der Staatsminister, der Regierung; Präsident Vu la loi du 31 juillet 1901, concernant l'assurance obligatoire des ouvriers contre les maladies ; Nach Einsicht des Gesetzes vom 31. Juli 1901, die Arbeiter-Krankenversicherung betreffend; Attendu que la Société anonyme des aciéries et ateliers de Luxembourg, établie à Hollerich, qui se trouve dans les conditions prévues par la loi, a manifesté l'intention d'instituer une caisse spéciale de secours en cas de maladie , In Erwägung, daß die Société anonyme des aciéries et ateliers des Luxembourg zu Hollerich, welche die gesetzlichen Vorbedingungen hierzu erfüllt, erklärt hat, für ihre Arbeiter eine besondere Krankenkasse errichten zu wollen; Attendu que les statuts de cette caisse, établis conformément aux dispositions légales, sont en concordance avec les lois et règlements ; In Erwägung, daß das Statut dieser Kasse, welches den gesetzlichen Benimmungen gemäß aufgestellt ist, den diesbezüglichen Gesetzen und Verordnungen entspricht; Arrête : Beschließt: Art. 1er. Les statuts de la caisse de secours en cas de maladie établis pour la Société anonyme des aciéries et ateliers de Luxembourg sont approuvés. Art. 2. Le présent arrêté, avec les statuts y annexés, sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 novembre 1902. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Art. 1 . Das Statut der Krankenkasse der Société anonyme des aciériers et ateliers de Luxeumbourg wird hiermit genehmigt. Art. 2. Gegenwärtiger Beschluß nebst dem dazu gehörigen Statut soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den 19. November 1902. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. 1269 Statuts de la caisse de secours en cas de maladie de la Société anonyme des aciéries et ateliers de Luxembourg. Nom et siege de la caisse. Art 1er La Société annonyme des Aciéries et Ateliers de Luxembourg, institue, en vertu de l'art. 44 de la loi du 31 juillet 1901, une caisse de secours en cas de maladie, qui portera le nom de « Caisse de secours en cas de maladie pour les ouvriers et surveillants des Acieries et Ateliers de Luxembourg » et aura son siège à Hollerich. Assurance obligatoire. Art. 2. Toutes les personnes occupées dans l'usine de la Société anonyme des Aciéries et Ateliers de Luxembourg et touchant un traitement ou un salaire, deviennent, du jour de leur entree au service, membres de la caisse, à moins que leur occupation ne soit passagère par nature, ou que, par le contrat de travail, elle ne se trouve d'avance limitée à une duree de moins d'une semaine. Sont dispenses de l'obligation de l'assurance :
- a)les employes, fonctionnaires d'exploitation et surveillants dont le traitement ou le salaire depasse 10 frs. par jour ou 3000 frs. par an;
- b)les personnes qui prouvent qu'elle sont membres d'une societe de secours mutuels agreee par le Gouvernement (Art. 3 a de la loi) Les tantièmes et remunerations en nature sont assimilés au traitement ou salaire. Doivent être, sur leur demande, dispensees de l'obligation de l'assurance les personnes qui, en cas de maladie, peuvent revendiquer, au moins pendant treize semaines, soit le paiement non interrompu de leur traitement ou salaire, soit la délivrance de secours équivalant à ceux fixés par l'art. 14 de la loi. Les membres assujettis à l'obligation de l'assurance reçoivent, au plus tard le premier jour de paye qui suit leur entree un exemplaire des presents statuts. Ils sont obligés de rester membres de la Caisse tant qu'ils sont occupés dans l'usine ; mais ils peuvent en sortir à la fin d'un exercice, s'ils en adressent la demande au Comité directeur de la Caisse, au moins trois mois à l'avance et s ils établissent, avant la fin de l'exercice, qu'ils sont membres d'une des sociétés de secours mutuels qui satisfont aux prescriptions de l'art. 3a de la loi. Assurance facultative. Art. 3. 1° Toutes les personnes non soumises à l'obligation de l'assurance et travaillant clans l'usine ont le droit de s'affilier à la Caisse. L'admission a lieu par voie de déclaration verbale ou écrite adressée au comité directeur de la Caisse, mais ne donne aucun droit à des secours pour une maladie existant déjà au moment de cette déclaration. Le comite directeur de la Caisse peut faire examiner par un médecin l'état de sante des personnes qui veulent s'affilier volontairement à la Caisse. Lorsque, à la suite de cet examen, il est établi, non pas que la personne est actuellement malade, mais que l'état de sa sante n'est pas un etat normal, le droit aux secours ne sera ouvert qu'après un délai de six semaines à partir du jour de son admission. Les personnes qui se sont affiliées volontairement à la Cuisse reçoivent du comité directeur de la Caisse, au plus tard le premier jour de paye qui suit leur déclaration, un accusé de réception de cette déclaration, accompagné d'un exemplaire des statuts. 2° Les membres de la Caisse qui quittent leur occupation dans l'usine sans en prendre une autre en vertu de laquelle ils deviendraient membres d'une autre caisse de fabrique ou d'une caisse régionale, restent membres volontaires de la Caisse aussi longtemps qu'ils resident dans sa circonscription et qu'ils en paient les cotisations entières, y compris la part contributive des patrons, à moins qu'is ne declarent leur intention contraire, dans le délai d'une semaine, au comite directeur de la Caisse. Les personnes qui, après avoir quitté l'usine, continuent de rester membres de la Caisse, ne peuvent ni exercer le droit de vote, ni remplir aucun emploi de la Caisse. 3° Les personnes non soumises à l'obligation de l'assurance cessent d'être membres de la Caisse :
- a)après avoir adressé au comité directeur de la Caisse une déclaration de sortie, verbale ou écrite ;
- b)lorsqu'à deux échéances successives, elles n'ont pas payé leur cotisation intégrale. Droit d'entrée. Art. 4. Un droit d'entrée, s'élevant au chiffre des cotisations de six semaines, ne sera perçu que sur les membres nouveaux qui, dans la période de treize semaines précédant leur déclaration d'entrée, n'ont pas eté affiliés à une autre caisse de secours. Le droit d'entrée est payable par les membres soumis à cette obligation au terme échu de la première cotisation. Exclusion de la Caisse. Art. 5. Le comité directeur peut exclure de la Caisse 1270 Traitement à l'hôpital. les membres volontaires, qui ont posé, à plusieurs reprises, des actes frauduleux, au détriment de la Art. 8. Le comité directeur de la Caisse peut, à la Caisse. place des secours prescrits aux art. 6 et 7, accorder la gratuité du traitement et des soins dans un hôpital, Secours en cas de maladie aux membres de la Caisse savoir : occupés dans l'établissement. 1° aux membres mariés, à ceux qui ont un ménage à Art. 6. Il est accordé aux membres de la Caisse eux ou qui font partie du ménage de leur famille, soit occupés dans l'usine, à titre de secours en cas de avec leur consentement, soit independamment de celuimaladie : ci, lorsque la nature de leur maladie exige un traitement I. A partir du commencement de la maladie, la graou des soins auxquels la famille du malade ne peut tuité des soins médicaux, les médicaments, ainsi que suffire, ou lorsque la maladie est contagieuse, ou lorsles lunettes, bandages et autres moyens thérapeutiques que le malade aura méconnu itérativement les presordinaires. criptions de l'art. 17, n° 2, ou enfin lorsque l'état ou la A ces fins, le comité directeur de la Caisse concluera conduite du malade exige une observation continuelle, des conventions avec des medecins, des pharmaciens et ce qui sera décide par le medecin traitant ; des hôpitaux, s'il y a moyen pour les derniers. Ces 2° aux autres malades sans condition. conventions seront dressées en double par écrit et seront Lorsque le malade admis dans un hôpital a des persoumises à l'avis du Collège medical; leur durée ne sonnes de sa famille à l'entretien desquelles il a pourvu pourra depasser trois années. jusqu'alors en tout ou en partie à l'aide de son salaire, II. En cas d'incapacité de travail à partir du troisième il est accordé, outre la gratuité du traitement et des jour qui suit le début de la maladie y compris les soins, la moitié du secours en argent fixé aux art. 6 et 7. dimanches et jours de fête, un secours en argent Obligations générales des membres de la Caisse en cas s'élevant à la moitie du salaire réel de l'assuré en tant qu'il ne dépasse pas cinq francs par jour. de maladie. Pour les membres de la Caisse qui travaillent à forArt. 9. Le secours pécuniaire n'est payé que sur fait, ou dont le salaire quotidien est variable, on prend la présentation d'un billet de malade délivré par un mépour base la moyenne du gain pendant les trois der- decin et indiquant le nombre de jours pendant lesquels nières périodes de paye qui ont précédé la maladie, ou, le malade à été incapable de travailler durant la semaine si le membre de la Caisse tombé malade n'a pas éte précedente. Le premier billet doit indiquer le debut occupé pendant tout ce temps dans l'établissement, le de la maladie, le dernier celui du retablissement. gain moyen d'un autre membre faisant un travail du Les assurés malades doivent suivre consciencieusemême genre. La détermination est faite par le comite ment les prescriptions du médecin, ne faire aucune directeur de la Caisse, d'après le tableau des salaires. Les secours en argent seront payés hebdomadairement action qu'il juge devoir nuire à la guérison et ne prendre du travail qu'avec son approbation expresse. Ils ne à un jour qui sera fixé par le comité. Les secours médicaux sont accordés pour la durée de doivent pas, sans la permission du comité, fréquenter la maladie, ils cessent d'être fournis à la fin de la trei- des lieux publics ou des débits de boissons. Les membres zième semaine depuis le debut de la maladie ; en cas qui contreviennent à ces prescriptions peuvent être d'incapacite de travail (al. 1 er , chiffre 3), ils cessent au frappés par le comité d'une amende d'ordre ne dépassant plus tard à la fin de la treizième semaine qui suit le jour pas vingt francs. à partir duquel il a été accordé le premier secours Obligations particulières, en cas de maladie, des membres pécuniaire. Lorsque les secours en argent ne cesseront de la Caisse qui ont quitté l'usine. qu'après l'expiration de la treizième semaine depuis le Art. 10. Pour recevoir le secours pécuniaire en cas début de la maladie, le droit aux secours mentionnes à er de maladie, les membres de la Caisse, désignés à l'art 3 l'alinéa 1 , N° 1 et 2 cessera avec ceux-ci. § 2 doivent faire parvenir sans frais, au comité direcSecours en cas de maladie aux membres de la Caisse quide la Caisse un certificat de maladie délivré par un teur ne sont pas occupés dans l'établissement. médecin agréé et indiquant le nombre des jours pendant lesquels le malade a été incapable de travailler, ainsi Art. 7. Les assurés, qui, après avoir quitté l'usine, que, pour la première fois, le jour où il est tombé macontinuent à rester membres de la Caisse (art. 3 n° 2), lade. reçoivent, en cas de maladie, tant qu'ils demeurent sur A ce premier certificat de maladie doit être jointe le territoire de la commune de Hollerich, les secours une attestation, émanant de l'autorite communale du conformément à l'art. 6 d'après la moyenne de leur sa- lieu de résidence, constatant que les occupations aclaire pendant les trois périodes de paye qui ont précedé tuelles du malade ne le rattachent pas également à une leur départ de l'usine. 1271 autre caisse, ou qu'il n'est pas devenu de fait membre nité funéraire h'elexant à vingl ibis le montant du salaire quotidien moyen, servant de base pour l'assuréi d'une autre caisse. Le malade doit faire toucher l'indemnité à la caisse sans (jue le maximum puisse dépasser 80 francs et lé en personne ou par un mandataire, à moins qu'il ne minimum être inférieur- a 40 francs est payée aux demande, en envoyant le certificat de maladie, qu'elle ayants-droit. l ne indemnité funéraire peut également être accordée lui soit adressée, à ses frais, par mandat poste. Le comité directeur de la Caisse est également autorisé en cas de dtVes d'un membre de la famille, sans en avoir à établir des prescriptions de surveillance spéciales pour l'obligation et sans que cette indemnité puisse dépasser tou^ les mernbies qui ont quitte l'usine. Si ces prescrip- la moitié de la somme qui serait payée au deees du tions ne sont pas observées, le comité directeur de la sociétaire. Caisse pourra infliger une amende pouvant atteindre vingt Secours en cas de maladie survenue après la sortie francs et refuser le paiement du secours en argent, jusde la Cais.sequ'à ce que le droit d'en exiger l'allocation soit établi. Apt. 14. Le-, membre* qui tombent malade» après Réduction des $ecom%$ de maladie pour cause de double leiu- sortie de la Caisse conservent ïe droit au minimum assurance. (jes secours, maîis seulement pour imtemps qui ne peut Art. i l . Tout assure est tenu, sous peine d'amende eWvder relui depuis f&juel'ils sunt méthbres de la Caisse pouvant atteindre vingt francs, de faire au comité direc- et au plus pour trois semaines. ' ' ! ' ">t ' teur de la Caisse, dans les six jours qui suivent celui Si, dans ces cas, les ajants-droit résident* en dehors de son entz'ee dans une autre caîsbe, ou celui de son du rayon Oc la Gaisàc, l'açt. 53 delà idi 'du 31 juillet affiliation à une autre assurance contre la maladie, la 1901 est applicable. déclaration de la nouvelle assurance qu'il a contractée Cotisations. personnellement ou qu'ont contractée les membres de Art. 15. Le montant des cotisations est fixé à 3 pCt. sa famille, et de répondre consciencieusement à toutes les questions que peut lui faire le comité directeur sur du salaire réel de l'assuré, déterminé d'après l'art. 6, n° 2, en tant que ce salaire ne dépasse pas cinq francs cette autre assurance. Pour le membre affilié à une autre assurance contre par jour. Chaque jour do paie, le patron verse à la Caisse, pouf la maladie, le secours pécuniaire déterminé par les art. 6 et 1 est réduit dans une proportion telle que les termes de paie expires, les cotisations dues par les l'ensemble du secours en argent ne dopasse pas l'inté- assurés soumis à l'obligation de l'assurance, occupés gralité de la moyenne du salaire quotidien moyen de la dans l'usine. Les autres assarés versent leurs cotisations sans frais, et les mômes jours, au comptable catégorie d'assurés à laquelle appartient l'intéressé. Aucune cotisation n'est payée pour la période d'incapacité de travail. Relativement aux cotisations à payer, Suppression ou suspension des secours en cas de chaque semaine d'une période de pa^e sera comptée à maladie. A r t . 12. Le comité directeur de la Caisse est auto- raison de six jours de tra\ail,*sans égard aux four^-de risé a suppnmer complètement ou partiellement le fête, tandis que les jours ouvrables pendant lesquels secours en argent dos art. b et 7 aux assurés qui se l'usine n'a pas marche, ne seront pas mis en compte. sont attire leur maladie soit ^olontairement, soit par % Art. 16. Le patron est autorisé à retenir,' Jprs, de leur participation coupable h des batailles ou a des chaque paye régulière, à ses ouvriers soumis à l'obligation de l'assurance, les deux tiers du montant des rixes, soit par ivresse on débauche. Vn membre qui aura touche les secours prévus par cotisations qu'il paye pour eux, en ce qui concerne |n les statuts pendant treize semaines, soit consécutives, paît qui se rapporte à la période de paye. soit réparties sur la durée d'une année» n'obtient que En cas de contestation entre le patron et les personnes le minimum légal du secours, s'il lui survient une nou- qu'il occupe, sur la fixation et l'imputationdescotisations velle maladie, et il ne peut toucher de nouveau l'inté- à payer par celles-ci, l'autorité de surveillance statué. gralité des secours statutaires qu'après une période (Art 42 de la loi.) d'une durée mmima de treize semaines écoulées entre Autres recettes de la Caisse. la date du dernier secoui s qu'il a reçu d i e début de 1 Art. l * . Outre les dons qui pourront lui être faits sa nouvelle maladie. et les amendes qui lui seront versées en vertu de dispoIndemnité funéraire. sitions legales, la Caisse reçoit encore les amendes A r t . î 3 . En cas de décès d'un membre, une indem- fixées par le comité directeur en vertu des statut^ et 1272 celles qui sont établies par règlement de fabrique. Les indemnites payées pour des dommages causés ne sont pas considerées comme des amendes. Droits particuliers de la Caisse. Art. 18. La Caisse est un établissement d'utilité publique et jouit des droits accordes par l'art 13 de la loi. Pour toutes les obligations contractees par la Caisse, l'avoir de la Caisse est la seule garantie des creanciers. Les secours que les assurés ont le droit de réclamer à la Caisse ne peuvent être légalement ni saisis, ni cedés. ni engagés, ni imputés, si ce n'est sur des cotisations arriérées. Tenue de la Caisse et comptabilité. Art. 19. Le patron nomme, sous sa propre responsabilité et à ses frais, un comptable, qui est charge de toute la comptabilite et de la tenue de la Caisse. Le compte des recettes et depenses de la Caisse doit être distinct du compte de toutes les recettes et depenses étrangères à la Caisse, les fonds de celle-ci doivent être conserves à part. Le comptable doit tenir un livre de caisse où sont inscrites toutes les recettes et toutes les dépenses de la Caisse. Ce livre de caisse doit être constamment à jour, de manière à faire connaître en tout temps l'état de la Caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les membres de la Caisse, sur les cas de maladies et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis ; tous ces documents, après avoir eté examinés et arrêtés par le comité directeur de la Caisse, doivent être soumis à l'autorité de surveillance. Le comité directeur de la Caisse doit arrêter le compte de fin d'année établi par le comptable, le soumettre avec toutes les piéces justificatives à l'examen de la commission de révision (Art 32 n° 1) et demander avant le 1er avril de l'annee suivante au plus tard, décharge du dit compte à l'assemblée générale. Art. 20. Si une maladie est la suite d'un accident donnant lieu à réparation conformément à la loi sur l'assurance contre les accidents et si l'incapacite de travail se continue au delà de la quatrième semaine qui suit le début de la maladie, le caissier-comptable est tenu d'en faire la communication au comité directeur desAssociation d'assurance contre les accidents et ce dans le courant de la semaine qui suit l'expiration du délaipréindiquéde quatre semaines. Placement des fonds de la Caisse. Art. 21. La Caisse doit toujours contenir, pour cou- vrir les depenses courantes, une somme qui, toutefois, ne doit pas dépasser, en général, le montant des depenses d'un mois. Les fonds en excedant doivent être placés, au nom de la Caisse, conformément à la prescription de l'art. 36 de la loi. Si les fonds ne suffisent pas à couvrir les depenses courantes, le patron doit faire les avances nécessaires, qui lui sont restituées sur les excedents éventuels de recettes. Les valeurs qui font partie de l'avoir de la caisse et qui n'ont pas été acquises pour la caisse dans le seul but de faire un placement temporaire de fonds momentanement disponibles, doivent être déposées à la Recette générale (art. 36 de la loi). Les recépisses de depôt doivent être conservés avec les fonds en caisse. Fonds de réserve. Art. 22. La Caisse doit constituer un fonds de réserve au moins égal au montant de la moyenne des dépenses annuelles des trois dernières annees, et le complèter, s'il y a lieu, jusqu'à ce chiffre Tant que le fonds de réserve n'a pas atteint chiffre, il lui doit être affecté un dixième au moins du montant des cotisations d'une annee. Augmentationdescotisations et réduction des secours. Art. 23. Lorsqu'il résulte des comptes annuels que les recettes de la Caisse ne suffisent pas à couvrir ses depenses, y compris les sommes destinées à former et à complèter son fonds de réserve, il faut réduire les secours de la Caisse jusqu'au minimum établi par l'art. 14 de la loi et augmenter les cotisations restant à charge des assurés jusqu'a 3 pCt. du salaire quotidien moyen ou du salaire réel. (Art. 47 de la loi.) Si, dans ce cas, les dépenses ne sont pas encore couvertes par les recettes ordinaires, les patrons sont tenus de fournir de leurs propres deniers, les suppléments nécessaires, dont ils ne peuvent jamais réclamer le remboursement, alors même que la Caisse se trouverait plus tard dans de meilleures conditions. Réduction des cotisations et augmentation des secours. Art 24. S'il resulte des comptes de l'année que les recettes annuelles dépassent les depenses annuelles, il faut, si le fonds de reserve a atteint le double de la moyenne des dépenses annuelles, proceder soit à une diminution des cotisations, soit à une augmentation des secours. Dispositions générales sur les cotisations et les secours. Art. 25. Les membres de la Caisse ne sont tenus à l'égard de celle-ci qu'au paiement des cotisations fixees par les présents statuts. D'autres cotisations ne peuvent être prélevées sur eux. 1273 Il n'est pas permis de faire payer des cotisations aux assurés, ni d'employer l'avoir de la Caisse pour des objets autres que les secours établis par les statuts, la constitution et le complément statutaires du fonds de réserve et le payement des frais d'administration. Procès-verbal doit être dressé de toute opération électorale. Le comite doit aviser l'autorité de surveillance, dans le délai d'une semaine, lie toute modification survenue flans sa composition et du résultat de chaque élection. Si cet avis n'est pas donne, la modification n'est opposable aux tiers que s'il est prouvé qu'ils en ont eu connaissance. Organes da la Caisse. Art. 26. Les organes de la Caisse sont le comité directeur et l'assemblée générale. Droits et obligations du comité directeur. Composition du comité directeur de la Caisse. Art. 28. Le comité directeur représente la Caisse Art. 27. Le comité directeur de la Caisse se compose :
- a)du patron ou d'un délégué du patron comme pré- en justice et extra-judiciairement. Cette représentation sident, et du comptable, qui est en même temps vice- s'étend egalement aux affaires et actes juridiques pour lesquels la loi exige une procuration spéciale. président ; Les conventions sont conclues au nom de la Caisse
- b)de cinq assesseurs, élus par l'assemblée générale et en l'absence de toute participation des délégues du par le président du comite et par deux assesseurs. Pour patron, pour une période de deux ans, parmi les mem- toutes les autres affaires juridiques et declarations, le pésident represente le comité au dehors. La légitimation bres de la Caisse ayant droit de vote. Dès que les cotisations incombant aux assurés ex- du comité ou de son président dans toutes les affaires cèdent les cinq septièmes du total des cotisations, un s'opère à l'aide d'une attestation délivree par l'autorité sixième assesseur, et, dès qu'elles excèdent six huitièmes, de surveillance. Le comité est charge de l'expédition de toutes les un septième doit être nommé aux élections suivantes. L'élection des assesseurs peut se faire par acclama- affaires de la Caisse, dont la lui ou les statuts ne chargent tion, s'il ne s'élève pas d'opposition dans le sein de l'as- pas l'assemblee générale. semblée générale. Dans le cas contraire, l'élection a Le président convoque le comité toutes les fois que lieu au scrutin secret et chaque électeur écrit sur son l'état des affaires l'exige. Il est obligé de convoquer le bulletin de vote autant de noms qu'il y a de membres à comité dans les dix jours, lorsque deux assesseurs en élire. Sont élus ceux qui ont obtenu le plus grand font la demande. La convocation a lieu par circulaire. nombre de voix. Les voix qui sont données à des per- Le comité est en nombre pour délibérer, lorsque le présonnes non éligibles, ou qui n'indiquent pas clairement sident ou le vice-président et trois assesseurs au moins les élus ne sont pas comptées. sont présents. Les décisions sont prises à la majorité En cas d'égalité de voix, le tirage au sort effectue simple des voix, s'il y a égalité de voix, celle du présipar le president décide. dent est prépondérante. Les procès-verbaux des déliL'élection est dirigée par le président du comité ou bérations doivent être inscrits sur un registre spécial. par un délégué désigné à cet effet. La première élecLe comité peut déléguer des personnes choisies dans tion qui suit la constitution de la Caisse, ainsi que les son sein, afin de vérifier, par des visites, l'état de santé élections ultérieures où le comité fait défaut, sont diri- des personnes déclarées malades. gees par un délégué de l'autorité de surveillance. Les membres du comité remplissent leurs fonctions Chaque année, trois et resp. deux assesseurs sortent gratuitement. alternativement du comité. Les trois assesseurs qui sortent Les membres du comité sont responsables envers la à la fin de la première année sont désignés par le sort Caisse de la régularité de leur administration, conforLes nouvelles élections ont lieu dans le mois de dé- mément à l'art. 38 de la loi. cembre. Les elus entrent en fonctions le 1er janvier de Composition de l'assemblée générale. l'année suivante. Jusqu'au jour de l'entrée en fonctions des nouveaux membres, les membres sortants restent en Art. 29. L'assemblée genérale se compose : exercice. De tous les membres de la Caisse qui sont majeurs et Lorsque plus de deux assesseurs se retirent avant en possession de leurs droits civils, à l'exception des l'expiration de leurs fonctions, une assemblée générale membres qui appartiennent à la Caisse en vertu de l'art. est convoquée sans délai pour élire des successeurs à 3, n° 2, ainsi que de deux délégués du patron. Chaque membre a une voix. Les délégués du patron tous les assesseurs sortants. La durée des fonctions des nouveaux élus cesse avec l'année fixée comme terme ont ensemble une voix pour chaque groupe de deux à celles des assesseurs sortants. 84b 1274 membres de l'assemblée générale, occupés dans l'usine 4° de statuer sur les modifications des statuts, notamsoumis à l'obligation de l'assurance et ayant droit de vote. ment sur les modifications relatives aux secours et aux cotisations, à moins que ces modifications ne s'opèrent Réglement de L'assemblée générale. conformément aux statuts à la suite d'un changement Art. 30. Le comité convoque l'assemblée générale dans la fixation du salaire quotidien moyen ; au moins trois jours à l'avance par des affiches apposées 5° de statuer sur les demandes en dissolution de la dans les differents locaux de la fabrique, avec indication Caisse, presentées par le patron. des questions qui doivent faire l'objet des déliberations. Dans les delibérations et les élections visées aux nos 1 Des assemblées genérales ordinaires ont lieu : et 2, les délégués du patron n'ont pas voix delibérative. 1° au mois de décembre, pour l'élection de la commisLes délibérations sont dirigées, en l'absence des délésion de révision et la nouvelle election partielle du gués du patron, par un président de l'assemblee génécomité ; rale elu parmi ses membres. 2° en avril de chaque annee, pour deliberer sur la Au reste, les dispositions de l'art. 28 § 3 sont applidécharge à donner du compte annuel. cables à ces élections Le comité convoque des assémblees générales extraLa dissolution de la Caisse ne peut être décidée que ordinaires toutes les fois qu'il en est besoin. Il faut que par les deux tiers des voix representées à l'assemblée. la convocation del'assembleégénérale ait lieu dans un delai de trois semaines, lorsque la dixième partie des Contestations et recours. assurés en fait la demande. Art. 32 Toutes les reclamations relatives aux seToute assemblée genérale dûment convoquée peut cours doivent être adressées par écrit à la direction pour prendre des décisions. y statuer en premier lieu. L'assemblée generale est présidee par le delegue du Pour le surplus, il sera procéde conformément aux patron (celui des delégués du patron que ce dernier règles edictees par l'art. 42 de la loi. désigne). Les recours contre les décisions de l'autorité de surLes décisions de l'assemblée générale sont prises à la veillance statuant sur des amendes d'ordre et les recours majorite simple des voix représentees dans l'assemblée, administratifs sont à traiter conformement à l'art. 54 à moins que les présents statuts n'en décident autre- de la loi. ment, relativement a certains objets déterminés. En cas Si la Caisse entend faire usage de son droit de recours de partage, la voix du président est prépondérante. contre une décision du Gouvernement, art 26. § 3 et 43, Art. 31. Outre les élections à effectuer pour le co- § 2 de la loi, l'assemblée générale doit prendre une mite directeur, l'assemblee générale est encore chargée : décision à cet égard dans les formes ordinaires et 1° de recevoir le compte annuel et d'élire une com- charger de cette mission la direction ou un ou plusieurs mission de révision composée de trois personnes, ap- membres de celle-ci. pelées à examiner le dit compte ; il n'est pas necessaire Surveillance de la Caisse et mise en vigueur. que ces personnes soient membres de la Caisse ; Art. 33. La surveillane de la Caisse est exercée par 2° de statuer sur la poursuite des réclamations que la Caisse peut avoir à exercer contre les membres du l'inspecteur du travail, sous la haute surveillance du comité directeur du fait de leur gestion, et sur l'élec- Gouvernement. Les présents statuts ont ete etablis par la Société anotion des personnes qui doivent on être chargées ; 3° de regler les soins gratuits des médecins et les nyme des Aciéries et Ateliers de Luxembourg, après avoir fournitures des médicaments, après avis du Collège entendu les personnes occupees danserleur usineàHollerich, et ils entreront en vigueur le 1 décembre 1902. médical; Avis — Association syndicale. Par arrêté du soussigné en date de ce jour, l'association syndicale pour construction de chemins d'exploitation aux lieux dits « In der Kronn » et « auf dem Leim » dans la commune d'Echternach, a été autorisée. Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft. Durch Beschluß des Unterzeichnelen vom 17. November d. I., ist die Syndikatsgenossenschaft für Anlage von Feldwegen, Ort genannt „In der Kronn" und „auf dem Leim" zu Echternach, Gemeinde Echternach, genehmigt worden. 1275 Cet arrêté, ainsi qu'un double de l'acte d'as'Sociation sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal dT,ehternacli. Luxembourg, le I " novembie 1903. Dieser Beschluß sowie eilt Duplikat des Genossenschaftsaktes sind auf der Regierung und dem Gemeindesckretariate zu Echtsrnach hinterlegt. Luxemburg, den 17. November 1902. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyfchen. EYSCFEK, Arrêté du 20 novembre 1902, portant approbation des statuts de la caisse de maladie de la Société anonyme des hauts - fourneaux et aciéries d'Athus, Beschluß vom 20. November 1902, die Genehmigung der Statuten der Krankenkasse dev LE MINISTRE D'ETAT, PHESIDKNT nu GOUVERNEMENT ; Der S t a a t s m i n i s t e r , Präsident der Hs.gie.rung; Vu la loi du 31 juillet 1901, sur l'assurance obligatoire des ouvriers contre les maladies ; Attendu que la Société anonyme «les hautss fourneaux et aciéries d'Athus, établie à Athus, qui se trouve dans les conditions prévues par la loi, a manifesté l'intention d'instituer une caisse spéciale de secours en cas de maladie pour ses minières situées dans le Grand-Duché de Luxembourg ; Attendu que les statuts de cette caisse, établis conformément aux dispositions légales, sont en concordance avec les lois et règlements ; Nach Emsicht^defchesetM vom 31. Hütt 1sM, die Arbeiter Krankenversicherung betreffend; I n Erwägung, daß dw 8ooi6te M V N M s öc» lliiut8-wu!'lie3ux el. g«isrw8 6'^.tiltW- zu Arhus, welche die gesetzlichen Vorbedingungen hierzu erfüllt, ei klärt hat, für die Arbeiter ihrer im Großhelzogthum Luxemdu^q gelegenen Bergwerke e'n.e besondere Krankeickassä einckten zu wollen; Arrête : Art. 1 e r . Les statuts de la caisse de secoure en cas de maladie établie par la Société anonyme des hauts-fourneaux et aciéries d'Athus pour ses minières situées dans le Grand-Duché de Luxembourg, sont approuvés. Art. 2, Le présent airêlé, avec les statuts y annexés, sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 novembre 1902. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, EYSCHEN. 9.ci6ri68 ü'^tltUL betretend. I n Erwägung, daß das Statut dieser Kasse, welches den gesetzlichen Bestimmungen gemäß aufgestellt ist, den diesbezüglichen Gesetzen und Verordnungen entspricht; Beschließt: Art. ' 1 . Das Statut der Krankenkasse der äooists anonym? 665 ll3M8'loui'N6tMx M!)0!^rio3 ü'/VUwL jür ihre im Großherzogthum Luxemburg gelegenen Bergwerke wird hiermit genehmigt. Art. 2. Gegenwärtiger Beschluß nebst dem dazu gehörigen Kassenstatut soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den 20. November 1902. Der Staatsminister, Präsident der Reglet M g , E y fche n. 1276 Statuts de la Caisse de secours en cas de maladie de la Société anonyme des hauts-fournenux et aciéries d'Athus, à Petange. par voie de déclaration verbale ou écrite adressée au Nom et siège de la Caisse. Art. 1 er . La Société des Hauts-Fourneaux et Aciéries comité directeur de la caisse, mais ne donne aucun droit d'Athus, à Athus, institue, en vertu de l'art. 44 de la à des secours pour une maladie existant déjà au moment loi du 31 juillet 1901, une caisse de secours, qui por- de cette déclaration. tera le nom de Caisse de secours en cas de maladie pourLe comité directeur de la Caisse peut faire examiner les ouvriers et surveillants des mines et minières depar la un médecin l'état de santé des personnes qui veulent s'affilier volontairement à la Caisse. Lorsque, à la suite Société des Hauts-Fourneaux et Aciéries d'Athus, et aura de cet examen, il est etabli, non pas que la personne son siège à Petange. est actuellement malade, mais que l'état de sa santé Assurance obligatoire. n'est pas dans un état normal, le droit aux secours ne sera Art. 2. Toutes les personnes occupées dans les mines ouvert qu'après un délai de six semaines à partir du et minières de la sociéte des Hauts-Fourneaux et Acieries jour de son admission. d'Athus et touchant un traitement ou salaire, deviennent, Les personnes qui se sont affiliées volontairement à du jour de leur entrée au service, membres de la la Caisse reçoivent du comité directeur de la Caisse, au Caisse, à moins que leur occupation ne soit passaplus tard le premier jour de paye qui suit leur déclagère par nature ou que, par le contrat de travail, elle ne se trouve d'avance limitée à une durée de moins ration, un accusé de reception de cette déclaration, accompagné d'un exemplaire des statuts. d'une semaine. 2° Les membres de la Caisse qui quittent leur occuSont dispensés de l'obligation de l'assurance : pation sans en prendre une autre en vertu de laquelle
- a)les employés, fonctionnaires d'exploitation, sur ils deviendraient membres d'une autre caisse de fabrique veillants et employés techniques occupés moyennant ou d'une caisse régionale, restent membres volontaires un traitement mensuel et qui ont droit, en cas de made la Caisse aussi longtemps qu'ils résident dans sa ladie, au paiement de leur traitement pendant treize circonscription et qu'ils en paient les cotisations entières, semaines ;
- b)les personnes qui prouvent qu'elles sont membres y compris la part contributive des patrons, à moins d'une sociétè de secours mutuels agréée par le Gouver- qu'ils ne declarent leur intention contraire, dans le delai d'une semaine, au comité directeur de la Caisse. nement (art. 3a de la loi). Les personnes qui, après avoir quitté leur occupation, Les tantièmes et rémunérations en nature sont assicontinuent de rester membres de la Caisse, ne peuvent, milés au traitement ou salaire. ni exercer le droit de vote, ni remplir aucun emploi Doivent être, sur leur demande, dispensés de l'obli gation de l'assurance, les personnes qui, en cas de ma- de la Caisse. 3° Les personnes non soumises à l'obligation de l'asladie, peuvent revendiquer, au moins pendant treize surance cessent d'être membres de la Caisse : semaines, soit le paiement non interrompu de leur
- a)après avoir adressé au comité directeur de la Caisse traitement ou salaire, soit la delivrance de secours équiune déclaration de sortie, verbale ou écrite; valant à ceux fixes par l'art. 14 de la loi.
- b)lorsqu'à deux échéances successives, elles n'ont pas Les membres assujettis à l'obligation de l'assurance reçoivent, au plus tard le premier jour de paye qui payé leur cotisation intégrale. suit leur entrée, un exemplaire des présents statuts. Droit d'entrée. Ils sont obligés de rester membres de la Caisse tant Art. 4. Un droit d'entrée, s'élevant à six fois le monqu'ils sont occupés dans les mines et minières, mais ils tant global de la cotisation hebdomadaire, ne sera perçu peuvent en sortir à la fin d'un exercice, s'ils en adressent que sur ceux des nouveaux membres qui, durant les la demande au comité directeur de la Caisse au moins treize semaines précédant leur entrée, n'ont fait partie trois mois à l'avance et qu'ils établissent, avant la fin d'aucune caisse de secours en cas de maladie. de l'exercice, qu'ils sont membres d'une des sociétés Le droit d'entrée est payable par le nouveau membre secours mutuels qui satisfont aux prescriptions de à l'époque de l'écheance de la première cotisation coul'art. 3a de la loi. rante. Assurance facultative. Exclusion de la Caisse. Art. 3. 1° Toutes les personnes non soumises à l'obliArt. 5. Le comité directeur peut exclure de la gationdedel'assuranceet travaillant dans les exploitations caisse les membres volontaires qui ont posé à diverses ont le droit de s'affilier à la Caisse. L'admission a lieu reprises des actes frauduleux au détriment de la Caisse. 1277 Traitement à l'hôpital. Secours en cas de maladie aux membres de la Caisse occupés par La Société. Art. 8. Le comité directeur de la Caisse peut, à la Art. 6. Il est accordé aux membres de la Caisse place des secours prescrits aux art. 6 et 7, accorder la occupés par la Société des Hauts-Fourneaux et Aciéries gratuité du traitement et des soins dans un hôpital, savoir : d'Athus, à titre de secours en cas de maladie : 1° aux membres mariés, à ceux qui ont un ménage à I. A partir du commencement de la maladie, la graeux ou qui font partie du ménage de leur famille, soit tuité des soins médicaux, les médicaments, ainsi que les lunettes bandages et autres moyens thérapeutiques avec leur consentement, soit indépendamment de celuici, lorsque la nature de leur maladie exige un ordinaires. A ces fins, le comité directeur de la Caisse concluera traitement ou des soins auxquels la famille du malade des conventions avec des médecins, des pharmaciens et ne peut suffire, ou lorsque la maladie est contagieuse, des hôpitaux, s'il y a moyen pour les derniers. Ces ou lorsque le malade aura méconnu itérativement les conventions seront dressees en double et par écrit et prescriptions de l'art. 17, n° 2, ou enfin lorsque l'état ou seront soumises à l'avis du Collège médical ; leur durée la conduite du malade exige une observation continuelle, ce qui sera décidé par le médecin traitant ; ne pourra dépasser trois années. 2° aux autres malades sans condition. Il En cas d'incapacité de travail, à partir du début Lorsque le malade admis dans un hôpital a des perde la maladie, et pour chaque jour ouvrable, pendant treize semaines à dater de l'incapacite de travail, un sonnes de sa famille à l'entretien desquelles il a pourvu secours en argent s'élevant à la moitié du salaire quo- jusqu'alors en tout ou en partie à l'aide de son salaire, tidien moyen de celle des classes suivantes, à laquelle il est accordé, outre la gratuite du traitement et des soins, la moitié des secours en argent fixés aux art. 6 le membre appartient : et 7. 1er classe salaire quotidien moyen fr, 5,00; Lorsque le malade admis dans un hôpital n'a pas de 2e fr. 4,50; proches qu'il entretenait avec son salaire, il lui est 3e fr. 4,00 ; accordé, outre la gratuité du traitement et des soins, un 4e fr. 3,50 ; secours en argent s'élevant au huitième du salaire quo5e fr. 3,00. tidien moyen fixé à l'art. 6, pour colle des classes à Si le Gouvernement fixe des salaires usités autres que laquelle il appartient. ceux qui sont indiqués ci-dessus, ces nouveaux salaires Art. 9. Toute maladie doit être déclarée immédiateremplacent les précédents. Ces salaires doivent être publiés par des affiches dans ment au président du comité directeur ou aux personnes toutes les mines et minières de la Sociéte des Hauts- désignées par lui à cet effet. Il sera délivré un certificat de cette déclaration, qui Fourneaux et Aciéries d'Athus. servira de légitimation auprès du médecin traitant. Le secours revenant aux malades seront payés lors Le secours pécuniaire n'est payé que sur la présentade chaque paye régulière ; il peut cependant être accordé des acomptes et des avances sur le secours en tion d'un billet de malade délivré par un médecin et indiquant le nombre de jours pendant lesquels le malade argent. a été incapable de travailler durant la quinzaine précéL'allocation gratuite des soins du médecin, des médicaments et des moyens curatifs, cessera au plus tard à dente. Le premier billet doit indiquer le debut de la maladie, l'expiration de la treizième semaine après le debut de le dernier celui du rétablissement. la maladie ou de l'incapacité de travail. Les assurés malades doivent suivre consciencieuseSecours en cas de maladie aux membres de la Caissement qui les prescriptions du médecin, ne faire aucune action qu'il juge devoir nuire à la guérison et ne prendre ne sont pas occupés par la Société. Art. 7. Les assurés qui, après avoir quitté leur service du travail qu'avec son autorisation expresse. Ils ne continuent à rester membres de la Caisse (art. 3, n° 2), doivent pas, sans la permission du comité, fréquenter reçoivent en cas de maladie, tant qu'ils demeurent des lieux publics ou des débits de boissons. dans la circonscription de la caisse, les secours conforLes membres qui contreviennent à ces prescriptions mément à l'art. 6, d'après la classe à laquelle ils appar- peuvent être frappés, par le comité, d'une amende d'ordre ne dépassent pas vingt francs. tenaient en dernier lieu avant d'avoir quitté. 1278 Obligations particulières, en cas de maladie, des membres secours en argent des art. 6 et 7 aux assurés qui se sont attiré leur maladie soit volontairement, soit par leur de la caisse qui ont quitte la Société, des Hauts-fourparticipation coupable à des batailles ou à des rixes, neauxetAcieriesd'Athus. soit par ivresse ou débauche. Art 10. Pour recevoir le secours pécuniaire en cas Un membre qui aura touché les secours prévus par de maladie, les membres de la Caisse designés à l'art 3, § 2, doivent faire parvenir, sans frais, au comité direc- les statuts pendant treize semaines, soit consécutives, teur de la Caisse, un certificat de maladie delivré par un soit réparties sur la durée d'une année, n'obtient que médecin agrée et indiquant le nombre de jours pendant le minimum légal du secours; s'il lui survient une noulesquels le malade eté incapable de travailler, ainsi velle maladie, il ne peut toucher de nouveau l'intégralite des secours statutaires qu'après une période que, pour la première fois, le jour où il est tombé minima de treize semaines écoulées entre la date du malade. dernier secours qu'il a reçu et le début de de sa nouA ce premier certificat de maladie doit être jointe une velle maladie. attestation emanant de l'autorité communale du lieu de résidence constatant que les occupations actuelles du Indemnite funéraire malade ne le rattachentpaségalement à une autre caisse, Art. 13. En cas de décès d'un membre, une inou qu'il n'est pas devenu de fait membre d'une autre demnité funéraire s'élevant à 80 francs, est payée aux Caisse. ayants-droit. Le malade doit faire toucher l'indenmité à la Caisse Secours en cas de maladie survenue après la sortie en personne ou par un mandataire, à moins qu'il ne de la Caisse. demande, en envoyant le certificat de maladie, qu'elle Art 14. Les membres qui cessent de gagner un salui soit adressée, à ses frais, par mandat-poste. Le comite directeur de la Caisse est également au- laire après leur sortie de la Caisse et qui tombent matorisé a etablir des prescriptions de surveillance spé- lades, conservent leurs droits au minimum des secours, ciales pour tous les membres qui ont quitte leur occu- mais seulement pour un temps qui ne peut excéder pation. Si ces prescriptions ne sont pas observees, le celui depuis lequel ils sont membres de la Caisse et comité directeur de la Caisse pourra infliger une amende au plus pour trois semaines. Si, dans ces cas, les ayants-droit résident en dehors pouvant atteindre vingt francs et refuser le paiement du secours en argent jusqu'à ce que le droit d'en exiger du rayon de la Caisse, l'art. 53 de la loi du 31 juillet 1901 est applicable. l'allocation soit établi. Cotisations. Réductionsdessecours de maladie pour cause de double assurance. Art 15 Le montant des cotisations est fixé à 3 pCt. Art 11. Tout assure est tenu, sous peine d'amende du salaire quotidien moyen fixé à l'art. 6 n° 2, pour pouvant atteindre vingt francs, de faire au comité direc- chacune des classes d'assurés qui y sont désignées. teur de la Caisse, dans les six jours qui suivent celui de Chaque jour de paye, le patron verse à la Caisse, pour son entrée dans une autre caisse, ou celui de son affi- les termes de paye expirés, les cotisations dues par les liation à une autre assurance contre la maladie, la de- assurés soumis à l'obligation de l'assurance, occupés claration de la nouvelle assurance qu'il a contractée par la Société des Hauts-Fourneaux et Acieries d'Athus. personnellement ou qu'ont contractee les membres de Les autres assures versent leurs cotisations sans frais, sa famille, et de répondre consciencieusement à toutes et le même jour, au comptable. les questions que peut lui faire le comité-directeur sur Aucune cotisation n'est payée pour la periode d'incacette autre assurance. pacité de travail. Pour le membre affilié a une autre assurance contre Relativement aux cotisations a payer, chaque semaine la maladie, le secours pécuniaire déterminé par les d'une période de paye sera comptée à raison de six art. 6 et 7 est réduit dans une proportion telle que l'en- jours de travail, sans egard aux jours de fête, et sans semble du secours en argent ne dépasse pas l'intégralité tenir compte des jours d'absence volontaire, ni des de la moyenne du salaire quotidien moyen de la catéjours de conge, tandis que les jours ouvrables pendant goried'assurésàlaquelle appartient l'intéressé. lesquels les exploitations n'ont pas marché, ne seront Suppression ou suspension des secours encasdemaladie. pas mis en compte. Art. 12. Le comité directeur de la Caisse est auArt. 16. Le patron est autorisé à retenir, lors de torise à supprimer complètement ou partiellement le chaque paye régulière, à ses ouvriers soumis à l'obliga- 1279 tion de l'assurance, les deux tiers du montant des cotisations qu'il paie pour eux, en ce qui concerne la part qui se rapporte à la période de paye. . En cas de contestation entre le patron et les per sonnes qu'il occupe, sur la fixation et l'imputation des cotisations à payer par celles-ci. L'autorité de surveillance statue. (Art. 42 de la loi.) Autres recettes de la Caisse. Art. 17. Outre les dons qui pourraient lui être faits et les amendes qui lui seront versées en vertu de dispositions legales, la (laisse reçoit encore les amendes fixées par le comité directeur en vertu des statuts et celles qui sont établies par les règlements de la Société des Hauts-Fourneaux et Acieries d'Alhus sur le travail des ouvriers dans l'exploitation des mines et minières. Les indemnités payées pour des dommages causés ne sont pas considérées comme des amendes. Droits particuliers de la Caisse Art. 18. La Caisse est un établissement d'utilité publique et jouit des droits accordes par l'art. 13 de la loi. Pour toutes les obligations contractées par la Caisse, l'avoir de la Caisse est la seule garantie des créanciers. Les secours que les assures ont le droit de réclamer à la Caisse ne peuvent être légalement ni saisis, ni cedes, ni engages, ni imputes, si ce n'est sur des cotisations arriérees. Tenue de la Caisse et comptabilité. A r t . 19. Le patron nomme, sous sa propre responsabilité et à ses frais, un comptable qui est chargé de toute la comptabilité et de la tenue de la Caisse Le compte des recettes et dépenses de la Caisse doit ètre-distinct du compte de toutes les recettes et dépenses étrangères à la Caisse; les fonds de celle-ci doivent être conserver a part. Le comptable doit tenir un livre de caisse où sont inscrites toutes les recettes et toutes les dépenses de la Caisse. Ce livre doit être constamment à jour, de manière à faire connaître en tout temps l'état de la caisse. Le comptable établit tous les. ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les membres de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis ; tous ces documents, après avoir été examinés et arrêtés par le comité directeur de la Caisse doivent être soumis à l'autorité de surveillance. Le comité directeur de la Caisse doit arrêter le compte de fin d'année établi par le comptable, le soumettre avec toutes les pièces justificatives à l'examen de la commission de révision (art. 30, n° 1) et demander, avant le 1er avril de l'année suivante au plus tard décharge du dit compte à l'assemblée générale. Art. 2 0 . Si la maladie est la suite d'un accident donnant lieu à réparation conformément a la loi sur l'assurance contre les accidents et si l'incapacité de travail se continue au-delà de la quatrième semaine qui suit le début de la maladie, le caissier-comptable est tenu d'en faire la communication au comité directeur de l'association d'assurance contre les accidents et ce dans le courant de la semaine qui surt l'expiration du délai préindiquede quatre semaines. Placement des fonds de la Caisse. A r t . 2 1 . La Caisse doit toujours contenir pour couvrir les dépenses courantes une somme qui toute fois ne doit pas dépasser en general le montant des dépenses d'un mois. Les fonds en excedant doivent être placés, au nom de la Caisse, conformément à la prescription de l'art. 36 de la loi. Si les fonds ne suffisent pas à couvrir les dépenses courantes, le patron doit faire les avances nécessaires, qui lui sont restituées sur les excédants éventuels de recettes. . . Les valeurs qui font partie de l'avoir de lu Caisse et qui n'ont pas été acquises pour la (hisse dans la seul but de faire un placement temporaire fie fonds momentanément disponibles, doivent être déposées à la Recette générale (art. 36 de la loi). Les récépissés de dépôt doivent être conservés avec les fonds en caisse. Fonds de réserve. A r t . 2 2 . La Caisse doit constituer un fonds de réserve au moins égal au montant de la moyenne des dépenses annuelles des trois dernières années, et le compléter, s'il y a lieu, jusqu'à ce chiffre. Tant que le fonds de réserve n'a pas atteint ce chiffre, il lui doit être affecte un dixième au moins du montant des cotisations, d'une année. Augmentation des cotisations et réduction des secours. Art. 23. Lorsqu'il résulte des comptes annuels que les recettes de la Caisse ne suffisent pas à couvrir ses dépenses, y compris les sommes destinées à former et compléter son fonds de réserve, i l faut réduire tes secours de la Caisse jusqu'au minimum établi par l'art 14 de la loi et augmenter les cotisations restant à charge des assurés jusqu'à 3 pCt. du salaire quotidien moyen (Art 47 de la loi), Si, dans ce cas, les dépenses ne sont pas encore cou- 1280 vertes par les recettes ordinaires, les patrons sont tenus de fournir, de leurs propres deniers, les suppléments nécessaires, dont ils ne peuvent jamais réclamer le remboursement, alors même que, plus tard, la Caisse se trouverait dans de meilleures conditions. ne sont pas comptées. En cas d'égalité de voix, le tirage au sort, effectue par le president, decide. L'election est présidee par le président du comité ou par son délegué désigné à cet effet. La première élection qui suit la constitution de la Caisse, ainsi que les elections ulterieures où le comité fait défaut, sont Réduction des cotisations et augmentation des secours. Art. 24. S'il résulte des comptes de l'année que les dirigées par un délégue de l'autorité de surveillance. Tous les deux ans, trois et resp. deux assesseurs recettes annuelles dépassent les dépenses annuelles, il sortent alternativement du comite. Les trois assesseurs faut, si le fonds de reserve a atteint le double de la moyenne des dépenses annuelles, procéder soit à une qui sortent à la fin de la première année, sont désignés par le sort. Les nouvelles elections ont lieu dans le mois diminution des cotisations, soit à une augmentation des de décembre. Les élus entrent en fonctions le 1er jansecours. vier de l'année suivante. Jusqu'au jour de l'entrée en Dispositions générales sur les cotisations et les secours. fonctions des nouveaux membres, les membres sortants Art. 25. Les membres de la Caisse ne sont tenus restent en exercice à l'égard de celles-ci qu'au payement des cotisations Lorsque plus de deux assesseurs se retirent avant fixées par les présents statuts. D'autres cotisations ne l'expiration de leurs fonctions, une assemblée générale peuvent être prélevees sur eux. est convoquée sans délai pour elire des successeurs à Il n'est pas permis de faire payer des cotisations aux tous les assesseurs sortants. La duree des fonctions assurés, ni d'employer l'avoir de la Caisse pour des ob- des nouveaux elus cesse avec l'année fixée comme terme jets autres que les secours établis par les statuts, la à celles des assesseurs sortants. Procés-verbal doit être dressé de toute opération constitution et le complément statutaires du fonds de électorale. réserve et le payement des frais d'administration. Le comité doit aviser l'autorité de surveillance, dans Organes de la Caisse. le delai d'une semaine, de toute modification survenue Art. 26. Les organes de la Caisse sont le comité-di- dans sa composition et du résultat de chaque élection. recteur et l'assemblée générale. Si cet avis n'est pas donné, la modification n'est opComposition du comité directeur de la Caisse. posable aux tiers que s'il est prouvé qu'ils en ont eu Art. 27. Le comité directeur de la Caisse se compose: connaissance. Droits et obligations du comité directeur.
- a)du patron ou d'un délégué du patron, comme 28. Le comité directeur de la Caisse repréprésident, et du comptable, qui est en même temps Art. vice-président ; ce dernier est nommé par le patron sente la Caisse en justice et extrajudiciairement. Cette représentation s'étend également aux affaires et actes pour une période de deux ans ;
- b)de cinq assesseurs, élus par l'assemblée générale juridiques pour lesquels la loi exige une procuration et en l'absence de toute participation des délégués du spéciale. Les conventions sont conclues au nom de la patron, pour une période de quatre ans, parmi les Caisse par le président du comité et par deux assesseurs. Pour toutes les affaires juridiques et déclarations, membres de la Caisse ayant droit de vote. Dès que les cotisations incombant aux assurés ex- le président représente le comité au dehors. La légicèdent les cinq septièmes du total des cotisations, un timation du comite ou de son président dans toutes les sixième assesseur, et, dès qu'elles excèdent six hui- affaires s'opère à l'aide d'une attestation delivrée par tièmes, un septième doit être nommé aux élections sui- l'autorité de surveillance. vantes. Le comité est chargé de l'expédition de toutes les afL'élection des assesseurs peut se faire par acclamation, faires de la Caisse, dont la loi ou les statuts ne chargent s'il ne s'élève pas d'opposition dans le sein de l'assemblée pas l'assemblée générale. générale. Dans le cas contraire, l'élection a lieu au Le président convoque le comité toutes les fois que scrutin secret et chaque électeur écrit sur son bulletin l'état des affaires l'exige. Il est obligé de convoquer de vote autant de noms qu'il y a de membres à élire. le comité dans les dix jours, lorsque deux assesseurs en Sont élus ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de font la demande. La convocation a lieu par circulaire. voix. Les voix qui sont données à des personnes non Le comité est en nombre pour délibérer, lorsque le prééligibles, ou qui n'indiquent pas clairement les élus, sident ou le vice-président et trois assesseurs au moins 1281 sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix; s'il y a égalité de voix, celle du président est prépondérante. Les procés-verbaux des délibérations doivent être inscrits sur un registre spécial. Le comité peut déléguer des personnes choisies dans son sein, afin de vérifier, par des visites, l'état de santé des personnes déclarées malades. Les membres du comité remplissent leurs fonctions gratuitement. Les membres du comité sont responsables envers la Caisse de la régularité de leur administration, conformément à l'art. 38 de la loi. Composition de L'assemblée générale. Art. 29. L'assemblée générale se compose de tous les membres de la Caisse qui sont majeurs et en posséssion de leurs droits civils, à l'exception des membres qui appartiennent à la Caisse en vertu de l'art. 3 n° 2 ainsi que de deux délégués du patron (voir pourtant art. 27, al. 3 des statuts). Chaque membre a une voix. Les délégués du patron ont ensemble une voix pour chaque groupe de deux membres de l'assemblee générale, occupes dans les miniéres de la Société des Hauts-Fourneaux et Aciéries d'Athus, soumis à l'obligation de l'assurance et ayantd r o i t de vote. Art. 31. Outre les élections à effectuer pour le comité directeur, l'assemblée générale est encore chargée : 1° de recevoir le compte annuel et d'élire une commission de révision composée de trois personnes, appelées à examiner le dit compte ; il n'est pas nécessaire que ces personnes soient membres de la caisse ; 2° de statuer sur la pour suite des réclamations que la Caisse peut avoir à exercer contre les membres du comité directeur du fait de leur gestion, et sur l'élection des personnes qui doivent en être chargées ; 3° de régler les soins gratuits des médecins et des fournitures de médicaments, après avis du Collège médical ; 4° de statuer sur les modifications des statuts, notamment sur les modifications relatives aux secours et aux cotisations, à moins que ces modifications ne s'opèrent, conformement aux statuts, à la suite d'un changement dans la fixation du salaire quotidien moyen; 5°de statuer sur les demandes en dissolution de la Caisse présentées par la patron. Dans les délibérations et les élections visées aux nos 1 et 2, les délégués du patron n'ont pas voix délibérative. Les délibérations sont dirigées, en l'absence des délégués du patron, par un président de l'assemblée génerale élu parmi ses membres. Au reste, les dispositions de l'art. 27, al. 3 sont applicables à ces élections. La dissolution de la Caisse ne peut être décidée que par les deux tiers des voix représentées à l'assemblée. Règlement de l'assemblée générale. Art. 30. Le comité convoque l'assemblée générale Contestations et recours. au moins trois jours à l'avance par desaffichesapposées Art. 32. Toutes les réclamations relatives aux sedans les différents locaux des minières, avec indication cours doivent être adressées par ecrit à la direction pour des questions qui doivent faire l'objet des délibérations. y statuer en premier lieu. Des assemblées générales ordinaires ont lieu ; Pour le surplus, il sera procédé conformément aux 1° au mois d'octobre, pour l'élection de la commis- régies édictées par l'art. 42 de la loi. sion de revision et la nouvelle élection partielle du Les recours contre les décisions de l'autorité de surcomité ; veillance statuant sur des amendes d'ordre et les re2° en décembre de chaque année, pour délibérer sur cours administratifs sont à traiter conformément à l'art. la décharge à donner du compte annuel. 54 de la loi. Le comité convoque des assemblées générales extraSi la Caisse entend faire usage de son droit de recours ordinaires toutes les fois qu'il en est besoin. Il faut que contre une décision du Gouvernement, art. 26. § 3 et 43. la convocation de l'assemblée générale ait lieu dans un § 2 de la loi, l'assemblée générale doit prendre une dedélai de trois semaines, lorsque la dixième partie des cision à cet égard dans les formes ordinaires, et changer assurés en fait la demande. de cette mission la direction ou un ou plusieurs membres Toute assemblée générale dûment convoquée peut de celle-ci. prendre des décisions. Surveillance de la Caisse et mise en vigueur. L'assemblée génerale est présidée par celui des déléArt. 33. La surveillance de la Caisse est exercée par gués du patron que ce dernier désigne. l'inspecteur du travail, sous la haute surveillance da Les decisions de l'assemblée génerale sont prises à la Gouvernement. majorité simple des voix représentées dans l'assemblée, Les présents statuts ont été établis par la Société des à moins que les présents statuts n'en decident autre- Hauts-Fourneaux et Aciéries d'Athus,aprèsavoirentendu ment relativement à certains objets déterminés. En cas les personnes occupées dans ses exploitations, et ils pe partage, la voix du president est prepondérante. entreront en vigueur le 1er décembre 1902. 84c 1282 Avis. — Chambre des comptes. Par arrêté grand-ducal du 23 novembre ct., M. Nicolas Leclerc, caissier à la Recette générale, a été nommé conseiller à la Chambre des comptes. Bekanntmachung. — Rechnungskammer. Durch Großh. Beschluß vom 23. November c. ist Hr. Nikolas Leclerc, Kassirer bei der General-Einnahme, zum Rath an der Rechnungskammer ernannt worden. Luxemburg, den 25. November 1902. Luxembourg, le 25 novembre 1902. Le Directeur général des finances, Der General-Director der Finanzen M. Mongenast. M. MONGENAST. Bekanntmachung. — Zollwesen. Zum 1. Dezember d. Js. wird am Bahnhofe Luxemburg-Hollerich eine Zollabfertigungsstelle errichtet, welche die Dienstbezeichnung „Zollabfertigungsstelle Hollerich" führt. Derselben sind' folgende Abferttgungsbefugnisse beigelegt: , Ausfertigung und Erledigung von Zollbegleitungsscheinen I und II; Ausfertigung und Erledigung von Branntweinbegleitscheinen I ; sämmtliche Befugnisse im Eisenbahnverkehr; Abfertigung von Leinwand der Tarifnummern 22 f. g. 1 und 2 und Anmerkung zu f und g sowie von Wollwaaren der Tarifnummern 41 d. 5 und 6 zu andern als den höchsten Zollsätzen der betreffenden Tarifnummern; vollständige Befugnisse in Bezug. auf die Erhebung von Uebergangsabgaben sowie die Ausfertigung und Erledigung von Uebergangsscheinen. Luxemburg, den 25. November 1902. Der General-Director der Finanzen, M. M o n g e n a s t . Chemins de fer Guillaume-Luxembourg. — Recettes des lignes du Grand-Duché : 174 kilom.*) Marchandises. Voyageurs. RECETTES. Du 1er au 31 juillet Du 1er janvier au 30 juin 1902 Du 1er janvier au 31 juillet 1902 fr. 968,000 00 1,015,000 00 1901 Différence en faveur de 1902 1901 fr. 162,500 00 805,500 00 fr. Recettes diverses. Recettes totales. 966,250 00 fr. 5,174,250 00 78,750 00 576,500 00 fr. 1,207,500 00 6,556,250 00 fr. 6,140,500 00 fr. 7,375,000 00 655,250 00 654,375 00 fr. 7,763,750 00 9,044,375 00 875 00 47,000 00 1,234,500 00 Produit kilométrique correspondant à 1,280,625 00 1902 fr. 77,552 50. 1901 fr. 89,107 14. *) Les produits des embranchements de Bettembourg-Dudelange et du bassin de Rumelange, ainsi que ceux des tes d' Esch-Redange et de Trois-Vierges-St.-Vith, pour les sections de ces lignes qui sont situées dans le GrandDuché,nesont pas compris dans les recettes. 1283 Chemins de fer cantonaux. — Lignes de Nœrdange-Martelange et Diekirch-Vianden: Voyageurs. RECETTES. er Marchandises. 44 k i l o m . Recettes diverses. Recettes totales. Du 1 au 31 juillet Du 1er janvier au 30 juin 1902 fr. 5,012 05 27,324 80 fr. 10,996 20 53,457 05 fr. 604 37 3,224 34 fr. Du 1er janvier au 31 juillet 1902 fr. 1901 32,336 85 31,352 30 fr. 64,453 25 50,028 75 fr. 3,828 71 3,237 39 fr. 100,618 81 84,618 44 Différence en faveur de 1902 fr. 1901 984 55 fr. 14,424 50 fr. 591 32 fr. Produit kilométrique correspondant 16,612 62 84,006 19 16,000 37 1902 fr. 3,920 21. 1901 fr. 3,296 73. Chemins de fer secondaires. — Lignes de Luxembourg-Mondorf-Remich et de Cruchten-Larochette Longueur en exploitation : 41 kilomètres. Du 1er au 31 juillet Du 1 er au 30 juin Du 1er janvier au 31 juillet Différence en faveur de l'année Marchandises. Voyageurs. RECETTES. Recettes diverses. Recettes totales. fr. 16,551 80 65,730 10 fr. 9,516 95 40,289 20 fr. 381 30 2,226 30 fr. 1902 fr. 1901 1902 fr. 1901 82,281 90 80,619 15 1,662 75 fr. 49,806 15 51,009 75 fr. 2,607 60 2,607 60 fr. 134,695 65 134,236 50 fr. 459 15 1902 26,450 05 108,245 60 fr. 1,203 60 1902 fr. 5,631 87. Produit kilométrique correspondant a 1901 fr. 5,615 35 Chemins de fer Prince-Henri. — Recettes des lignes. (1 e r et 2 e réseau.) Longueur en exploitation : 189 kilomètres. RECETTES. Voyageurs. Marchandises. Recettes diverses. Recettes totales. Du 1er au 31 juillet Du 1er janvier au 30 juin *) 1902 52,139 23 307,838 65 fr. 353,180 37 1,756,510 86 fr. 3,381 83 14,571 72 fr. 408,701 43 2,078,921 23 Du 1er janvier au 31 juillet. 1902 fr. 359,977 88 1901 359,102 61 fr. 2,109,691 23 1,972,909 93 fr. 17,953 55 22,563 14 fr. 2,487,622 66 2,354,575 68 Différence en faveur de fr. 1902 1901 875 27 Produit kilométrique correspondant à 133,046 98 4,609 59 1902 fr. 22,661 03, soit par jour-kilomètre fr. 62,09. 1901 21,449 01. fr. 58,76. 136,781 30 * ) Recettes arrêtées au 30 avril 1902. Impr. d. l. C. Vict. Bück Luxbg. 1283 Chemins de fer cantonaux. — Lignes de Nœrdange-Martelange et Diekirch-Vianden: Voyageurs. RECETTES. er Marchandises. 44 k i l o m . Recettes diverses. Recettes totales. Du 1 au 31 juillet Du 1er janvier au 30 juin 1902 fr. 5,012 05 27,324 80 fr. 10,996 20 53,457 05 fr. 604 37 3,224 34 fr. Du 1er janvier au 31 juillet 1902 fr. 1901 1 32,336 85 31,352 30 fr. 64,453 25 50,028 75 fr. 3,828 71 3,237 39 fr. 100,618 81 84,618 44 Différence en faveur de 1902 fr. 1901 984 55 fr. 14,424 50 fr. 591 32 fr. Produit kilométri que correspondant 16,612 62 84,006 19 16,000 37 1902 fr. 3,920 21. 1901 fr. 3,296 73. Chemins de fer secondaires. — Lignes de Luxembourg-Mondorf-Remich et de Cruchten-Larochette Longueur en exploitation : 41 kilomètres. Voyageurs. RECETTES. Du 1er au 31 Du 1 er au 30 juin juillet Bu 1er janvier au 31 juillet Différence en faveur de l'année Marchandises. Recettes diverses. Recettes toutes. fr. 16,551 80 65,730 10 fr. 9,516 95 40,289 20 fr. 381 30 2,226 30 fr. 1902 fr. 1901 1902 fr. 1901 82,281 90 80,619 15 1,662 75 fr. 49,806 15 51,009 75 fr. 2,607 60 2,607 60 fr. 134,695 65 134,236 50 fr. 459 15 1902 26,450 05 108,245 60 fr. 1,203 60 1902 fr. 5,631 87. Produit kilométrique correspondant a 1901 fr. 5,615 35 Chemins de fer Prince-Henri. — Recettes des lignes. (1 e r et 2 e réseau.) Longueur en exploitation : 189 kilomètres. RECETTES. Voyageurs. Marchandises. Recettes diverses. Recettes totales. Du 1er au 31 juillet Du 1er janvier au 30 juin *) 1902 52,139 23 307,838 65 fr. 353,180 37 1,756,510 86 fr. 3,381 83 14,571 72 fr. 408,701 43 2,078,921 23 Du 1er janvier au 31 juillet 1902 fr. 359,977 88 359,102 61 1901 fr. 2,109,691 23 1,972,909 93 fr. 17,953 55 22,563 14 fr. 2,487,622 66 2,354,575 68 Différence en faveur de fr. 1902 1901 875 27 Produit kilométrique correspondant à 133,046 98 4,609 59 1902 fr. 22,661 03, soit par jour-kilomètre fr. 62,09. 1901 21,449 01, fr. 58,76. 136,781 30 * ) Recettes arrêtées au 30 avril 1902. Impr. d. l. C. Vict. Bück Luxbg.