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Arrêté du 24 novembre 1902, portant approbation des statuts de la caisse de maladie de la Société anonyme des hauts-fourneaux de la Chiers. LE MINISTR

1285 MEMORIAL Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogthums Luxemburg. Lundi, 1 er décembre 1902. N° 85. Arrêté du 24 novembre 1902, portant approbation des statuts de la caisse de maladie de la Société anonyme des hauts-fourneaux de la Chiers. LE MINISTRED'ÉTATPRESIDENT DU GOUVERNEMENT; Vu la loi du 31 juillet 1901, concernant l'assurance obligatoire des ouvriers contre les maladies ; Attendu que la Société anonyme des hautsfourneaux de la Chiers, établie à Longwy-Bas, qui se trouve dans les conditions prévues par la loi, a manifesté l'intention d'instituer une caisse spéciale de secours en cas de maladie pour ses minières de Lamadelaine et de Differdange ; Attendu que les statuts de cette caisse, établis conformément aux dispositions légales, sont en concordance avec les lois et règlements ; Arrête : A r t 1er. Les statuts de la caisse de secours en cas de maladie, établis par la Société anonyme des hauts-fourneaux de la Chiers pour ses minières de Lamadelaine et de Differdange, sont approuvés. Art. 2. Le présent arrêté, avec les statuts y annexés, sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 novembre 1902. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Montag, 1. Dezember 1902. Beschluß vom 24. November 1902, die Genehmigung der Statuten der Krankenkasse der Société anonyme des hauts-fourneaux de la Chiers betreffend. Der Staatsminister, Präsident der R e g i e r u n g ; Nach Einsicht des Gesetzes vom 31. Juli 1901, die Arbeiter Krankenversicherung betreffend; In Erwägung, daß die Société anonyme des hauts fourneaux de la Chiers zu Longwy-Bas, welche die gesetzlichen Vorbedingungen hierzu erfüllt, erklärt hat, für die Arbeiter ihrer Bergwerke zu Rollingen und Differdingen, eine besondere Krankenkasse errichten zu wollen; In Erwägung, daß das Statut dieser Kasse, welches den gesetzlichen Bestimmungen gemäß aufgestellt ist, mit den Gesetzen und Reglementen in Einklang steht; Beschließt: Art. 1. Das Statut der Krankenkasse der Société anonyme des hauts-fourneaux de la Chiers für ihre Bergwerke zu Rollingen und Differdingen wird hiermit genehmigt. Art. 2. Gegenwärtiger Beschluß, nebst dem dazu gehörigen Statut, soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den 24. November 1902. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. 1286 Statuts de la caisse de secours en cas de maladie de la Société anonyme des hauts-fourneaux de la Chiers à Lamadelaine et Differdange. Nom et siège de la Caisse. secours pour une maladie existant déjà au moment de Art. 1er. La Société des Hauts-fourneaux de la Chiers, cette déclaration. institue, en vertu de l'art. 44 de la loi du 31 juillet Le comité directeur Je la Caisse peut faire examiner 1901, une caisse de secours en cas de maladie, qui par un médecin l'état de sante des personnes qui veuportera le nom de Caisse de secours en cas de maladie lent s'affilier volontairement à la Caisse. Lorsque, à la pour Les Minières de la Société de la Chiers à Lamade- suite de cet examen, il est établi non pas que la personne est actuellement malade, mais que l'état de laine et Differdange, et aura son siège à Differdange. santé n'est pas un état normal, le droit aux secours Assurance obligatoire. ne sera ouvert qu'après un delai de six semaines à partir Art. 2. Toutes les personnes occupées dans les du jour de son admission. minières de la Société de la Chiers et touchant un traiLes personnes qui se sont affiliées volontairement à tement ou un salaire deviennent, du jour de leur en- la Caisse reçoivent du comité directeur de la Caisse, au trée au service, membres de la Caisse, à moins que leur plus tard le premier jour de paye qui suit, leur declaoccupation ne soit passagère par nature, ou que, par le ration, un accusé de réception de cette déclaration, contrat de travail, elle ne se trouve d'avance limitée à accompagné d'un exemplaire des statuts. 2° Les membres de la Caisse qui quittent leur occupaune durée de moins d'une semaine. tion dans les minières sans en prendre une autre en vertu Sont dispenses de l'obligation de l'assurance

  1. a)Les employés dont le traitement ou le salaire de- de laquelle ils deviendraient membres d'une autre caisse de fabrique ou d'une caisse régionale, restent membres passe 10 fr. par jour ou 3000 fr. par an ; volontaires de lu Caisse aussi longtemps qu'ils résident
  2. b)les personnes qui prouvent qu'elles sont membres dans sa circonscription et qu'ils en paient les cotid'une société de secours mutuels agréée par le Gouversations entières, y compris la part contributive des nement (art. 31 ce la loi). patrons, à moins qu'ils ne déclarent leur intention Les tantièmes et rémunérations en nature sont assi- contraire, dans le delai d'une semaine, au comité miles au traitement ou salaire directeur de la Caisse Doivent être, sur leur demande, dispensées de l'obliLes personnes qui, après avoir quitté les minieres, congation de l'assurance, les personnes qui, en cas de ma- tinuent de rester membres de la Caisse, ne peuvent ladie, peuvent revendiquer, au moins pendant treize ni exercer le droit de vote, ni remplir aucun emploi de semaines, soit le paiement non interrompu de leur la Caisse. traitement ou salaire, soit la délivrance de secours 3° Les personnes non soumises à l'obligation de l'aséquivalant à ceux fixes par l'art 14 de la loi. surance cessent d'être membres de la Caisse: Les membres assujettis à l'obligation de l'assurance
  3. a)après avoir adresse au comite directeur de la reçoivent, au plus tard le premier jour de paye qui suit Caisse une déclaration de sortie, verbale ou écrite ; leur entrée, un exemplaire des présents statuts Ils sont
  4. b)lorsqu'à deux echéances consécutives, elles n'ont obligés de rester membres de la Caisse tant qu'ils pas payé leur cotisation intégrale. sont occupés dans la fabrique; mais ils peuvent en Droit d'entrée. sortir à la fin d'un exercice, s'ils en adressent la de Art 4. En droit d'entree, s'elevant à six lois le monmande au comité directeur de la Caisse au moins trois tant global de la cotisation hebdomadaire, ne sera perçu mois à l'avance et qu'ils établissent, avant la fin de l'exercice, qu'ils sont membres d'une des sociétes de que sur ceux des nouveaux membres qui, durant les secours mutuels qui satisfont aux prescriptions de treize semaines précédant leur entrée, n'ont fait partie d'aucune caisse de secours en cas de maladie. l'art. 3a de la loi. Le droit d'entrée est payable par le nouveau membre à l'époque de l'echéance de la prémiere cotisation couAssurance facultative. Art. 3 1° Toutes les personnes non soumises à l'obli- rante. gation de l'assurance et travaillant dans les minières Exclusion de la Caisse. ont le droit de s'affilier à la Caisse. L'admission a lieu par Art. 5. Le comité directeur peut exclure de la Caisse voie de déclaration verbale ou écrite adressée au comité les membres volontaires qui ont pose, à plusieurs redirecteur de la Caisse, mais ne donne aucun droit à des prises, des actes frauduleux au détriment de la Caisse. 1287 Secours en cas de maladie aux membres de la Caisse 8° les malades traités dans un hôpital n'appartenant occupés dans les minières. pas à la Caisse doivent se soumettre aux règles de l'étaArt. 6. Il est accordé aux membres de la Caisse blissement ; occupes dans les minières, à titre de secours en cas de 9° les hommes de l'art qui n'observeront pas consmaladie: ciencieusement les règles qui les concernent pourront I. A partir du commencement de la maladie, la gra- être dénoncés, pour faute grave dans l'exercice de leurs tuité des soins médicaux, les médicaments, ainsi que fonctions, par le comite directeur au Collège médical, les lunettes, bandages et autres moyens thérapeutiques qui prendra les mesures disciplinaires que l'affaire comordinaires. portera. A ces fins, le comité directeur de la Caisse concluera Il En cas d'incapacité de travail, à partir du troides conventions avec des médecins, des pharmaciens et sième jour qui suit le début de la maladie et pour des hôpitaux. S'il y a moyen pour les derniers. Ces chaque jour ouvrable, un secours en argent s'élevant conventions seront dressées en double et par écrit; à la moitie du salaire réel de l'assuré, en tant qu'il leur durée ne pourra dépasser trois années. ne dépasse pas cinq francs par jour. Pour les memElles doivent être conformes aux conditions suivantes: bres de la Caisse qui travaillent à forfait, ou dont 1° en dehors des médecins et des pharmaciens con- le salaire quotidien est variable, on prend pour base la tractants, tous les médecins et pharmaciens autorisés moyenne du gain pendant les trois dernières périodes à pratiquer dans le Grand-Duche et déclarant par écrit de paye qui ont precédé la maladie, ou, si le membre leur adhésion aux règles fixees dans les contrats susdits, de la Caisse tombé malade n'a pas été occupé pendant seront portés sur une liste, tenue à jour et portée tout ce temps dans l'établissement, le gain moyen d'un à la connaissance des intéressés ; autre membre faisant un travail du même genre. La 2° au début de chaque maladie, les malades auront détermination est faite par le comité directeur de la le droit de choisir sur cette liste un médecin et un phar- Caisse, d'après le tableau des salaires. macien ; ce choix ne pourra plus être modifié pendant Sous la dénomination de maladie on comprend le cours de la même maladie qu'avec l'autorisation du aussi les blessures. Le jour de la déclaration de la macomité directeur; ladie est considéré comme le jour de début de la ma3° tous les médecins agréés par la Caisse seront ré- ladie, à moins qu'il ne soit prouvé indubitablement que munérés selon le système à fixer, après avis du Collège la maladie à commencé plus tôt. médical, par l'assemblée générale ; Les secours aux malades sont accordés pour la durée 4° tous les frais de voyage exposes dans l'intérêt des de la maladie ; ils cessent d'être fournis à la fin de la membres de la Caisse et des clients non sociétaires treizième semaine depuis le début de la maladie ; en doivent être compensés au profit de la Caisse, au pro- cas d'incapacité de travail (al. 1 e r , chiffre 3), ils cessent rata du nombre total des malades soignés durant le au plus tard à la fin de la treizième semaine qui suit le jour à partir duquel il a été accordé le premier secours cours du même voyage. À moins d'une disposition préalable du comité direc- pécuniaire. Lorsque les secours en argent ne cesseront teur, seules les distances parcourues dans la cir- qu'après l'expiration de la treizième semaine depuis le début de la maladie, le droit aux secours mentionnés à conscription de la Caisse entreront en computation ; er 5° pour la prescription des médicaments, des eaux l'alinéa 1 , n°1 et 2 cessera avec ceux-ci. Le secours minérales, des vins, des bandages et autres moyens en argent doit être versé lors de chaque paye régulière ; thérapeutiques, les médecins traitants suivront les il peut cependant être accordé des acomptes et des règles prescrites par le Gouvernement pour le traite- avances sur le secours en argent. ment des malades soignes aux frais du bureau de bienfaisance, et celles à édicter, sur avis du Collège médical, Secours en cas de maladie aux membres de la Caisse qui ne sont pas occupés dans l'établissement. par le comité directeur ; 6° un contrôle des malades sera organisé par le coArt 7. Les assurés qui, après avoir quitté l'établissemité directeur, et tous les médecins agréés devront s'y ment, continuent à rester membres de la caisse (art. 3), reçoivent, en cas de maladie, tant qu'ils demeurent soumettre sans restriction aucune ; 7° les pharmaciens devront fournir à la Caisse, au dans la circonscription de Differdange et de Lamadelaine, moins sous les mêmes conditions qu'aux bureaux de les secours conformément à l'art. 6, d'après la moyenne bienfaisance, les médicaments, vins, eaux minérales, de leur salaire pendant les trois périodes de paye qui ont précédé leur départ de l'établissement. bandages et autres instruments thérapeutiques ; 1288 Traitement à L'hôpital. A r t . 8. Le comité directeur de la Caisse peut, à la place des secours prescrits aux art. 6 et 7, accorder la gratuité du traitement et des soins dans un hôpital, savoir: 1er aux membres mariés, ainsi qu'à ceux qui ont un ménage à eux ou qui font partie du ménage de leur famille, soit avec leur consentement, soit indépendamment de celui-ci, lorsque la nature de leur maladie exige un traitement ou des soins auxquels la famille du malade ne peut suffire, ou lorsque la maladie est contagieuse, ou lorsque le malade aura méconnu itérativement les prescriptions de l'art. 17 n ° 2 , ou enfin lorsque l'état ou la conduite du malade exige une observation continuelle, ce qui sera décidé par le médecin traitant ; 2° aux autres malades sans conditions. Lorsque le malade admis dans un hôpital a des personnes de sa famille à l'entretien desquelles il a pourvu jusqu'alors, en tout ou en partie, à l'aide de son salaire, il est accordé, outre la gratuite du traitement et des soins, la moitié du secours en argent fixé aux art. 6 et 7. Secours aux femmes en couches. A r t . 9. Les femmes en couche, membres de la Caisse, ont droit aux secours en argent durant les quatre semaines qui suivent leur délivrance Les maladies qui surviennent pendant les couches donnent les mêmes droits aux secours que les autres maladies. Le comité directeur peut assurer aux femmes en couches la gratuité des soins et du traitement à l'hôpital ou dans un asile dans les hypothèses prévues à l'art. 8. Secours aux membres malades de la famille. Art. 10. Les personnes qui ne sont pas elles-mêmes soumises à l'obligation de l'assurance, mais qui appartiennent à la famille des membres de la Caisse soumis à celte obligation, reçoivent gratuitement, en cas de maladie, les soins du médecin, les médicaments et autres moyens thérapeutiques. Sont considérés comme appartenant à la famille d'un membre de la Caisse, le conjoint, les parents (père et mère) et les enfants qui ne sont pas en état de gagner un salaire, vivant dans la mène maison que l'assuré et qui reçoivent de celui-ci leur entretien en tout ou en majeure partie. Obligations générales des membres de la Caisse en cas de maladie. Art. 11. En cas de maladie, l'assuré demandera par Intermédiaire de son préposé immédiat, au président du comité ou à la personne que celui-ci aura désignée à cet effet, un certificat qui lui servira de légitimation auprès du médecin traitant. Sur ce certificat le médecin indiquera: 1° la nature, le commencement et la durée probable de la maladie; 2° le lieu où le malade est soigné (hôpital ou domicile du malade); 3° le jour du commencement et celui de la cessation de l'incapacité de travail. Le préposé du malade attestera sur le même certificat: 1° le jour du la cessation et celui de la reprise du travail; 2° le salaire servant de base au calcul du secours pécuniaire ; 3° si l'assuré a ou n'a pus travaillé le dimanche et les jours fériés. La personne qui aura délivré le certificat ainsi que le médecin traitant annoteront chacun sur un registre spécial les renseignements qu'ils auront ainsi donnés. Pour toucher le secours pécuniaire, le malade présentera ou fera présenter le certificat susvisé au caissiercomptable, lequel fera le calcul du secours dû sur le certificat même et y fera coucher la quittance par le membre. Les dimanches et jours feriés qui n'ont pas été employés au travail seront décomptes de la période pendant laquelle s'est prolongée l'incapacité de travail. Les personnes malades et celles qui sont incapables de travailler par suite de maladie doivent suivre consciencieusement les prescriptions du médecin. Elles ne doivent quitter leur domicile qu'avec l'autorisation du médecin, ni faire usage de boissons alcooliques que sur l'ordonnance du médecin. Il leur est défendu de fréquenter les lieux publics, de faire aucun travail lucratif, de se livrer à des actions qui constitueraient un obstacle à la guérison ou de reprendre leur travail avant que le médecin ne les ait déclarées guéries Si des assurés contreviennent aux prescriptions qui précédent, le comité directeur de la Caisse a le droit de les frapper d'une amende d'ordre pouvant atteindre vingt-cinq francs. Obligations particulières, en cas de maladie, des membres de la Caisse qui ont quitté l'établissement. Art. 12 Pour recevoir le secours pécuniaire en cas de maladie, les membres de la Caisse désignés à l'art. 3 § 2 doivent faire parvenir, sans frais, au comité directeur de la Caisse, un certificat de maladie délivré par un médecin agréé et indiquant Je nombre des jours pendant lesquels le malade a été incapable de travailler, ainsi que, pour la première fois, le jour où il est tombé malade. A ce premier certificat de maladie doit ètre jointe une attestation émanant de l'autorité communale du lieu de résidence, constatant que les occupations ac- 1289 tuelles du malade ne le rattachent pas également à une autre caisse, ou qu'il n'est pas devenu de fait membre d'une autre caisse. Le malade doit faire toucher l'indemnité à la Caisse en personne ou par un mandataire, à moins qu'il ne demande, en envoyant le certificat de maladie, qu'elle lui soit adressée, à ses frais, par mandat-poste. Le comité directeur de la Caisse est également autorisé à établir des prescriptions de surveillance spéciales pour tous les membres qui ont quitté l'établissement. Si ces prescriptions ne sont pas observées, le comité directeur de la Caisse pourra infliger une amende pouvant atteindre vingt-cinq francs et refuser le payement du secours en argent jusqu'à ce que le droit d'en exiger l'allocation soit établi, Réduction des secours de maladie pour cause de double assurance. Art. 13. Tout assuré est tenu, sous peine d'amende pouvant atteindre vingt-cinq francs. de faire au comité directeur de la Caisse, dans les six jours qui suivent celui de son entrée dans une autre caisse, ou celui de son affiliation à une autre assurance contre la maladie, la déclaration de la nouvelle assurance qu'il a contractée personnellement ou qu'ont contactée les membres de sa famille, et de répondre consciencieusement à toutes les questions que peut lui faire le comite directeur sur cette autre assurance. Pour le membre affilié à une autre assurance contre la maladie, le secours pécuniaire déterminé par les art. 6 et 7 est réduit dans une proportion telle que l'ensemble du secours en argent ne dépasse pas l'intégralité de la moyenne du salaire quotidien moyen de la catégorie d'assurés à laquelle appartient l'intéressé. Suppression ou suspension des secours en cas de maladie. Art. 14. Le comité directeur de la Caisse est autorisé à supprimer complètement ou partiellement le secours en argent des art. 6 et 7 aux assurés qui se sont attiré leur maladie soit volontairement, soit par leur participation coupable à des batailles ou à des rixes, soit par ivresse ou débauche. Un membre qui aura touché les secours prévus par les statuts pendant treize semaines, soit consécutives, soit réparties sur la durée d'une année, n'obtient que le minimum légal du secours, s'il lui survient une nouvelle maladie, et il ne peut toucher de nouveau l'intégralité des secours statutaires qu'après une période d'une durée minima de treize semaines écoulées entre la date du dernier secours qu'il a reçu et le début de sa nouvelle maladie. Indemnité funéraire. Art 15. En cas du décès d'un membre, une indemnité funéraire s'élevant à vingt fois le salaire quotidien moyen, servant de base pour l'assure, sans que le maximum puisse dépasser 80 francs et le minimum être inférieur à 40 francs, est payée aux ayants-droit. Ce dernier secours n'est pas dû, lorsque le sociétaire s'est attiré la mort intentionnellement. Secours en cas de chômageArt. 16. Les membres qui cessent de gagner un salaire après leur sortie de la caisse de l'établissement, conservent pendant leur chômage et en cas de maladie, le droit au minimum des secours, mais seulement pour un temps qui ne peut excéder celui depuis lequel ils sont membres de la Caisse et au plus pour trois semaines. Cotisations Art. 17. Le montant des cotisations est fixé à 3 pCt du salaire réel de l'assure déterminé par l'art 5, n° 2, en tant que ce salaire ne dépasse pas 5 fr. par jour. Chaque jour de paye, le patron verse à la Caisse, pour les termes de paye expirés, les cotisations dues par les assures soumis à l'obligation de l'assurance, occupés dans l'établissement. Les autres assures versent leurs cotisations sans frais, et les mêmes jours, au comptable. Aucune cotisation n'est payée pour la période d'incapacité de travail. A r t . 18. Le patron est autorisé à retenir, lors de chaque paye régulière, à ses ouvriers soumis à l'obligation de l'assurance, les deux tiers du montant des cotisations qu'il paie pour eux, en ce qui concerne la part qui se rapporte à la période de paye. En cas de contestation entre la société et les personnes qu'elle occupe, sur la fixation et l'imputation des cotisations à payer par celles-ci, l'autorité de surveillance statue. (Art. 42 de la loi.) Autres recettes de la Caisse, Art. 19. Outre les dons qui pourront lui être faits et les amendes qui lui seront versées en vertu de dispositions légales, la Caisse reçoit encore les amendes fixées par le comité directeur en vertu des statuts et celles qui sont établies par règlement de l'établissement. Les indemnités payées pour des dommages causés ne sont pas considérées comme des amendes. Droits particuliers de la Caisse. A r t . 2 0 . La Caisse est un établissement d'utilité publique et jouit des droits accordés par l'art. 13 de la loi. Pour toutes les obligations contractées par la Caisse, l'avoir de la Caisse est la seule garantie des créanciers. 1290 Les secours que les assurés ont le droit de réclamer à la Caisse ne peuvent être légalement ni saisis, ni codés, ni engagés, ni imputes, si ce n'est sur des cotisations arriérées. Tenue de la Caisse et comptabilité. A r t . 2 1 . La Société nomme, sous sa propre responsabilité et à ses frais, un comptable, qui est charge de toute la comptabilité et de la tenue de la Caisse. Le compte des recettes et dépenses de la Caisse doit être distinct du compte de toutes les recettes et toutes les dépenses étrangères à la Caisse ; les fonds de celle-ci doivent être conservés à part. Le comptable doit tenir un livre de caisse où sont inscrites toutes les recettes et toutes les dépenses de la Caisse. Ce livre de caisse doit être constamment à jour, de manière à faire connaître en tout temps l'état de la Caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les membres de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis ; tous ces documents, après avoir eté examinés et arrêtés par le comite directeur de la Caisse, doivent être soumis à l'autorité de surveillance. Le comité directeur de la Caisse doit arrêter le compte de fin d'année établi par le comptable, le soumettre avec toutes les pièces justificatives à l'examen de la commission de révision (art. 32 n° 1) et demander, avant le 1 e r avril de l'année suivante au plus tard, décharge du dit compte à l'assemblée générale. A r t 22. Si une maladie est la suite d'un accident donnant lieu à réparation, conformément à la loi sur l'assurance contre les accidents, et si l'incapacité de travail se continue au-delà de la quatrième semaine qui suit le début de la maladie, le caissier-comptable est tenu d'en faire la communication au comité directeur de l'assurance contre les accidents et ce dans le courant de la semaine qui suit l'expiration du délai préindiqué de quatre semaines. Placement des fonds de la Caisse. Art. 2 3 . La Caisse doit toujours contenir, pour couvrir les dépenses courantes, une somme qui toutefois ne doit pas dépasser, en général, le montant des dépenses de deux mois. Les fonds en excédant doivent être placés, au nom de la Caisse, conformément à la prescription de l'art. 36 de la loi. Si les fonds ne suffisent pas à couvrir les dépenses courantes, la Société doit faire les avances nécessaires, qui lui sont restituées sur les excédants éventuels de Leb valeurs qui font partie de l'avoir de la Caisse et qui n'ont pas éte acquises pour la Caisse dans le seul but de faire un placement temporaire de fonds momentanément disponibles, doivent être déposées à la Recette générale (art 36 de la loi). Les recepisses de dépôt doivent ètre conserves avec les fonds en caisse. Fonds de réserve. Art. 24 La Caisse doit constituer un fonds de réserve au moins égal au montant de la moyenne des dépenses annuelles des trois dernières années, et le compléter, s'il y a lieu, jusqu'à ce chiffre. Tant que le fonds de réserve n'a pas atteint ce chiffre, il lui doit être affecté un dixième au moins du montant des cotisations d'une année. Augmentation des cotisations et réduction des secours. Art 25. Lorsqu'il résulte des comptes annuels que les recettes de la Caisse ne suffisent pas à couvrir ses dépenses, y compris les sommes destinées à former et à compléter son fonds de reserve, il faut réduire les secours de la Caisse jusqu'au minimum établi par l'art. 14 de la loi et augmenter les cotisations restant à charge des assurés jusqu'à 3 pCt. du salaire quotidien moyen. (Art 47 de la loi.) Si, dans ce cas, les dépenses ne sont pas encore couvertes par les recettes ordinaires, le patron est tenu de fournir, de ses propres deniers, les suppléments nécessaires, dont il ne peut jamais réclamer le remboursement, alors même que la Caisse se trouverait plus tard dans de meilleures conditions. Réduction des cotisations et augmentation des secours. A r t . 2 6 . S'il résulte des comptes de l'année que les recettes annuelles dépassent les dépenses annuelles, il faut, si le fonds de réserve a atteint le double du minimum prévu à l'art. 24, procéder soit à une diminution des cotisations, soit à une augmentation des secours. Dispositions générales sur Les cotisations et les secours. A r t . 2 7 . Les membres de la Caisse ne sont tenus, à l'égard de celle-ci, qu'au payement des cotisations fixées par les présents statuts. D'autres cotisations ne peuvent être prélevées sur eux. Il n'est pas permis de faire payer des cotisations aux assurés, ni d'employer l'avoir do la Caisse pour des objets autres que les secours établis par les statuts, la constitution et le complément statutaires du fonds de réserve et le payement des frais d'administration. Organes de la Caisse. A r t . 2 8 . Les organes de la Caisse sont le comité directeur et l'assemblée générale. 1291 Composition du comité directeur de la Caisse. Art. 29. Le comité directeur de la Caisse se compose:
  5. a)d'un représentant de la Société comme président, et d'un suppléant: les deux sont nommés par la Société: le représentant de la Société a droit à deux voix ;
  6. b)de cinq assesseurs, élus par l'assemblée générale et en l'absence de toute participation des délégués de la Société, pour une période de deux ans, parmi les membres de la Caisse ayant droit de vote. Dès que les cotisations incombant aux assurés excedent les cinq septièmes du total des cotisations, un sixième assesseur, et, dès qu'elles excèdent six huitièmes, un septième doit être nommé aux élections suivantes. L'élection des assesseurs peut se faire par acclamation, s'il ne s'élève pas d'opposition dans le sein de l'assemblée générale. Dans le cas contraire, l'élection a lieu au scrutin secret, et chaque électeur ecrit sur son bulletin de vote autant de noms qu'il y a de membres à elire. Sont élus ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. Les voix qui sont données à des personnes non éligibles, ou qui n'indiquent pas clairement les élus, ne sont pas comptées. En cas d'égalité de voix, le tirage au soit effectué par le président décide. L'élection est dirigée par le président du comité ou son délègue désigne à cet effet. La première élection qui suit la constitution de la (hisse, ainsi que les élections ulterieures où le comite fait défaut, sont dirigées par un délégué de l'autorité de surveillance. Chaque année trois et resp. deux .assesseurs sortent alternativement du comite. Les trois assesseurs qui sortent à la fin de la première année, sont, désignés par le sort. Les nouvelles élections ont heu dans le mois de décembre. Les, élus entrent en tondions le 1er janvier de l'année suivante. Jusqu'au jour de l'entrée en fonctions des nouveaux membres, les membres sortants restent en service. Lorsque plus de deux assesseurs se retirent avant l'expiration de leurs fonctions, une assemblée générale est convoquée sans délai pour élire des successeurs à tous les assesseurs sortants. La durée des fonctions des nouveaux élus cesse avec l'année fixée comme terme à celles des assesseurs sortants. Procès-verbal doit être dressé de toute opération électorale. Le comité doit aviser l'autorité de surveillance, dans le délai d'une semaine, de toute modification survenue dans sa composition et du résultat de chaque élection. Si cet avis n'est pas donné, la modification n'est opposable aux tiers que s'il est prouvé qu'ils en ont eu connaissance. Droits et obligations du comité directeur. Art. 30. Le comité directeur représente la Caisse en justice et extrajudiciairement. Cette représentation s'étend également aux affaires et actes juridiques pour lesquels la loi exige une procuration spéciale. Les conventions sont conclues au nom de la Caisse par le président du comite ou son suppléant et par deux assesseurs. Pour toutes les autres affaires juridiques et déclarations, le président représente le comite au dehors. Lu légitimation du comité ou de son président dans toutes les affaires s'opère à l'aide d'une attestation delivrée par l'autorité de surveillance. Le comité est chargé de l'expédition de toutes les affaires de la Caisse, dont la loi ou les statuts ne chargent pas l'assemblée générale. Le président convoque le comité toutes les fois que l'état des affaires l'exige. Il est oblige de convoquer le comite dans les dix jours, lorsque deux assesseurs en font la demande La convocation a lieu par circulaire. Le comite est en nombre pour délibérer, lorsque te président ou son suppléant et trois assesseurs au moins sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix; s'il y a égalité des voix, celle du président est prépondérante. Les procès-verbaux des délibérations doivent être inscrits sur un registre special. Chaque membre du comite a le droit de vérifier personnellement, par des visites, l'état de santé des personnes déclarées malades; le comite peut également instituer des surveillants de malades et prescrire des règlements de contrôle. Les membres du comité remplissent leurs fonctions gratuitement ; leurs débours en argent leur sont rembourses par la Caisse. Les membres du comité sont responsables envers la Caisse de la régularité de leur administration, conformement à l'art. 38 de lu loi. Composition de l'assemblée générale. Art, 31. L'assemblée générale se compose de délégués des membres de la Caisse et de la Société. Pour l'élection des premiers, tous les sociétaires sont répartis entre les classes suivantes : 1° Minière de Lamadelaine ; 2° Minière de Differdange. Pour chaque classe, il sera élu, par une opération électorale distincte, un délégué sur trente assurésSi le nombre des assurés n'est pas divisible par trente, il sera élu un délégué en plus pour le nombre de membres qui reste, si ce nombre est égal ou supérieur à quinze. La convocation de l'assemblée générale qui doit être 1292 faite par vue d'affiches dans les locaux de l'établisse1° de recevoir le compte annuel et d'élire une comment, trois jours avant sa réunion, doit contenir l'in- mission de revision composée de trois personnes, apdication du nombre des délégués à élire pour chaque pelée à examiner le dit compte ; il n'est pas nécessaire classe. que ces personnes soient membres de la Caisse ; Sont électeurs et éligibles les assures majeurs jouissant 2° de statuer sur la poursuite des réclamations que de leurs droits civils, à l'exception de ceux qui font la Caisse peut avoir à exercer contre les membres du comité directeur du fait de leur gestion, et sur l'élection partie de la Caisse en vertu de l'art. 3, n° 2. L'élection à lieu conformément aux dispositions de des personnes qui doivent en être chargées ; 3° de régler les soins gratuits des médecins et les fourl'art. 29, § 3 et 4. À la fin de chaque année, la moitié des délégués se nitures des médicaments, après avis du Collège médical; 4° de statuer sur les modifications des statuts, notamretire. Le sort indique ceux qui doivent se retirer les premiers ; les nouvelles élections pour l'année suivante ment sur les modifications relatives aux secours et aux cotisations, à moins que ces modifications ne s'opèrent ont lieu dans le mois de décembre. Lorsqu'un délégué se retire avant l'expiration de son conformément aux statuts à la suite d'un changement mandat, la classe des assurés par laquelle il avait été dans la fixation du salaire quotidien moyen; nommé procède à l'élection d'un nouveau délégué pour 5° de statuer sur les demandes en dissolution de la la fin de la période. Caisse présentées par la Société. Dans l'assemblée générale chaque délègué des assurés Dans les délibérations et les élections visées aux n° 1 a une voix. Les délégués de la Société ont ensemble et 2, les delégués de la Société n'ont pas voix délibéraautant de voix qu'il y a de fois soixante sociétaires tive. Les délibérations sont dirigées, en l'absence des soumis à l'obligation de l'assurance et occupes clans délégués de la Société, par un président de l'assemblée l'établissement. mais au plus le tiers de toutes les voix générale elu parmi ses membres. Au reste, lus dispositions de l'art. 29. § 3, sont applicables à ces élections. Règlement de l'assemblée génerale La dissolution de la Caisse ne peut être décidée que Art. 32. Le comité convoque l'assemblée générale au moins trois jours à l'avance par des affiches appo- par les de ix tiers des voix représentées à l'assemblée. sées dans les différents locaux de l'établissement avec Contestations et recours. indication des questions qui doivent faire l'objet des Art. 34. Toutes les réclamations relatives aux sedélibérations. cours doivent être adressées par écrit à la direction pour Les assemblées ordinaires ont lieu: y statuer en premier lieu. 1° au mois de décembre, pour l'élection de la commisPour le surplus, il sera procédé conformément aux sion de révision et la nouvelle élection partielle du règles édictées par l'art. 42 de la loi. comite. Les recours contre les décisions de l'autorité de sur2° en avril de chaque année, pour délibérer veillance statuant sur des amendes d'ordre et les resur la décharge à donner du compte annuel. cours administratifs, sont à traiter conformément à Le comité convoque des assemblées générales extra- l'art. 34 de la loi. ordinaires toutes les fois qu'il en est besoin Il faut que Si la Caisse entend faire usage de son droit de recours la convocation de l'assemblée générale ait lieu dans un contre une décision du Gouvernement, art. 26 § 3 et 43 délai de deux semaines, lorsque la dixième partie des § 2 de la loi, l'assemblée générale doit prendre une assurés en fait la demande. décision à cet égard dans les formes ordinaires et charToute assemblée générale dûment convoquée peut ger de cette mission la direction ou un ou plusieurs prendre des décisions. membres de celle-ci. L'assemblée générale est présidée par le délégué de la Société. Surveillance de la Caisse et mise en vigueur. Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la Art. 35. La surveillance de la Caisse est exercée par majorité simple des voix représentées dans l'assemblée, l'inspecteur du Travail sous la haute surveillance du à moins que les présents statuts n'en décident autrement Gouvernement. relativement à certains objets déterminés. En cas de Les présents statuts ont été établis par la Société partage, la voix du président est prépondérante. anonyme des Hauts-fourneaux de la Chiers après avoir Art. 33. Outre les élections à effectuer pour le comité entendu les personnes occupées dans ses minières, et directeur, l'assemblée générale est encore chargée : ils entreront en vigueur le 1er décembre 1902. 1293 Arrêté du 28 novembre 1902, portant approbation Beschluß vom 28 November 1902, die Genehmigung der Statuten der Krankenkasse 1. der des statuts des caisses de maladie 1° de MM. HH K. u. J. Collart
  7. a)für ihre Hochöfen Ch. et J. Collart
  8. a)pour leur usine à Steinzu Steinfort und
  9. b)für ihren Bergbaufort et
  10. b)leurs minières à Esch s./ A. et à RoBetrieb zu Esch a. d. Alz. und Rodingen; dange; 2° de M.,J. Collart pour ses carrières 2. des Hrn. J Collart für seinen Steinbruch du Schwarzenhof à Steinfort. „Schwarzenhof" zu Steinfort berreffend. L E MINISTRE D'ÉTAT, PRESIDENT DU GOUVERNEMENT ; Der Staatsminister, Präsident der R e g i e r u n g ; Vu la loi (lu 31 juillet 1901, concernant l'assurance obligatoire des ouvriers contre les maladies ; Attendu que MM. Charles et Jules Collait, maîtres de forges à Steinfort, qui se trouvent dans les conditions prévues par la loi, ont manifesté l'intention d'instituer des caisses spéciales de secours en cas de maladie
  11. a)pour leur usine à Steinfort,
  12. b)pour leurs exploitations minières à Esch s./A. et à Rodange, Attendu que M. Jules Collart, prénommé, a manifesté la même intention pour sa carrière du Schwarzenhof à Steinfort ; Attendu que les statuts de ces caisses, établis conformément aux dispositions legales, sont en concordance avec les lois et règlements ; Nach Einsicht des Gesetzes vom 31.Juli 1901. die Arbeiter-Krankenversicherung berreffend; Arrête : In Erwägung, daß die HH. K. u. J Collart, Hochofenbesitzer zu Steinfort, welche die aesetzlichen Vorbedingungen hierzu erfüllen, erklärt haben, für die Arbeiter
  13. a)ihrer Hochören zu Steinfort,
  14. b)ihres Bergbau-Betriebes zu Esch a. d. Alz. und Rodingen eine besondere Krankenkasse errichten zu wollen; In Erwägung, daß Hr. J. Collart eiklärt hat, dasselbe zu than fur seinen Steinbruch „Schwarzenhof" zu Steinfort; In Erwägung, daß die Statuten dieser Kassen, welche den gesetzlichen Benimmungen gemäß aufgestellt sind, den diesbezüglichen Gesetzen und Verordnungen entsprechen; Beschließt: Art. 1 e r . Les statuts des caisses de secours en cas de maladie etablis 1° par MM. Ch. et J. Collart
  15. a)pour leur usine à Steinfort,
  16. b)pour leurs exploitations minières à Esch s./A. et à Rodange ; 2° par M. J. Collart pour sa carrière du Schwarzenhof à Steinfort sont approuvés. Art. 1. Die Statuten der Krankenkassen 1. der HH. K. u. J. Collart
  17. a)für deren Hochöfen zu Steinfort,
  18. b)für deren Bergbau-Betrieb zu Esch a. d. Alz. und zu Rodingen; 2. des Hrn. J. Collart für dessen Steinbruch „Schwarzenhof" zu Steinfort werden hiermit genehmigt. Art. 2. Le présent arrêté, avec les statuts y annexés, sera publié au Mémorial. Art. 2. Gegenwärtiger Beschluß nebst den dazu gehörigen Kassenstatuten soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxembourg, le 28 novembre 1902. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Luxemburg, den 28 November 1902. Der Staatsminister ; Präsident der Regierung, Eyschen. 83a 1294 Statuts de la Caisse de secours en cas de maladie dé MM. Ch. & J. Collart à Steinfort. Nom et siège de la Caisse. A r t . 1 . L'usine à hauts-fourneaux de MM. Ch. et J. Collart à Steinfort, institue, en vertu de l'art 44 de la loi du 31 juillet 1901, une caisse de secours en cas de maladie; qui portera le nom de Caisse de secours en cas de maladie pour l'Usine de MM. Ch. et J. Collart à Steinfort, et aura son siège à 'Steinfort. er Assurance obligatoire. A r t . 2. Toutes les personnes occupées à l'usine, de MM. Ch. et J. Collart et touchant un traitement ou un salaire,, devienne, du jour de leur entrée au service, membres d e la Caisse, à moins que, leur coccupation ne soit, passagère par nature, pu que, par le contrat de travail, elle ne se trouve d'avance limitée à une durèe de moins d'.une semaine. Sont dispensé de l'obligation de l'assurance :
  19. a)les employés jouissant de leur traitement pendant leur maladie, soit pendant treize semaines ;
  20. b)les personnes qui prouvent qu'elles sont membres d'une société de secours mutuels agréée par le Gouvernement (art. 3a de la loi). Les membres assujettis à l'obligation de l'assurance reçoivent, au blas tard le premier jour de paye qui suit leur entrée, un exemplaire des présents statuts. Ils sont obligés de rester membres de la Caisse tant qu'ils sont occupés dans la fabrique ; niais ils peuvent en sortir à la fin d'un exercice, s'ils en adressent la demande au comité directeur de la Caisse au moins trois mois à l'avance et qu'ils établissent, avant la fin de l'exercice, qu'ils sont membres d'une des sociétés de secours mutuels qui satisfont aux prescriptions de l'art. 3a de la loi. Art. 3. Les membres de la Caisse qui quittent leur occupation dans la fabrique sans en prendre une autre en vertu de laquelle ils deviendraient membres d'une autre caisse de fabrique ou d'une caisse régionale, restent membres volontaires de la "Caisse aussi longtemps qu'ils' résident dans' sa circonscription et qu'ils en paient les cotisations entières, y compris la part contributive des patrons, à moins qu'ils ne déclarent leur intention contraire, dans le delai d'une semaine, au Comite directeur de la Caisse. Les personnes qui,'après avoir quitté la fabrique, continuent de rester membres de la Caisse, ne, peuvent, ni exercer le droit de,vote, ni remplir aucun emploi de la Caisse. Les personnes non soumises à l'obligation de l'assurance cessent d'être membres de la Caisse:
  21. a)après avoir adressé au comité directeur de la Caisse une déclaration de sortie, verbale ou écrite;
  22. b)lorsqu'à deux échéances successives, elles n'ont pas payé leur cotisation intégrale. Droit d'entrée. A r t . 4 . Un droit d'entrée, s'élevant à deux francs, ne sera perçu que sur ceux des nouveaux membres qui, durant les treize semaines précédant leur entrée, n'ont l'ait partie d'aucune caisse de secours en cas de maladie. Le droit d'entrée est payable par le nouveau membre à l'époque de l'échéance de la première cotisation courante. Exclusion de la Caisse, Art. 5. Le comite directeur peut exclure de la Caisse les membres volontaires, qui ont posé, à plusieurs reprises, des actes frauduleux au detriment de la Caisse. Secours en cas de maladie aux membres de la Caisse occupés dans l'établissement. A r t . 6. Il est accorde aux membres de la Caisse occupés dans la fabrique, à titre de secours en cas de maladie: I . A partir du commencement de la maladie, la gratuité des soins médicaux, les médicaments, ainsi que les lunettes, bandages et autres moyens thérapeutiques ordinaires. A ces lins, le comité directeur de la Caisse conclura des conventions avec des médecins, des pharmaciens, et des hôpitaux, s'il y à moyen pour les derniers, après avis du Collège médical. Ces conventions seront dressées en double et par écrit ; leur durrée ne pourra dépasser trois années. Elles doivent être conformes aux conditions suivantes: 1° en dehors des médecins et des pharmaciens contractants, tous les médecins et pharmaciens, autorisés à pratiquer dans le Grand-Duché et déclarant par écrit leur adhésion aux règles fixées dans les contrats susdits, seront portes sur une liste tenue à jour et portée à la connaissance des intéressés ; 2° au début de chaque maladie, les malades auront le droit de choisir sur cette liste un médecin et un pharmacien ; ce choix ne pourra plus être modifié pendant le cours de la même maladie qu'avec l'autorisation du comité directeur; 3° tous les médecins agréés par la Caisse seront rémunérés selon le système à fixer, après avis du Collège médical, par l'assemblée générale; 1295 II. En cas d'incapacité de travail, à partir du jour qui gratuité du traitement et des soins dans un hôpital, suit le début de la maladie et pour chaque jour de la savoir : semaine y compris les dimanches et jours de fête, 1° aux membres mariés, à ceux qui ont un ménage un secours en argent s'élevant à la moitié du salaire quo- eux ou qui font partie du ménage de leur famille, soit tidien moyen de celle des classes suivantes à laquelle avec leur consentement, soit indépendamment de celuile membre appartient. Les salaires dépassant cinq francs ci, lorsque la nature de leur maladie exige un par jour sont considérés comme n'étant que de cinq traitement ou des soins auxquels la famille du malade francs, l'assurance ne payant pas d'indemnité dépasne peut suffire, ou lorsque la maladie est contagieuse, sant la moitié de cinq francs. ou lorsque Je malade aura méconnu itérativement les Les classes susmentionnées sont les suivantes : prescriptions de l'art. 17, n° 2 ou enfin lorsque l'état ou re Classe 1 à fr. 5,00 la conduite du malade exige une observation contie » 2 à fr. 4,50 nuelle, ce qui sera décidé par le médecin traitant ; » 3 e à fr. 4,00 2° aux autres malades sans condition." e » 4 à fr, 3,50 e Lorsque le malade admis dans un hôpital a des per» 5 à fr. 3,00 sonnes de sa famille à l'entretien desquelles il a pourvu » 6e à fr. 250 jusqu'alors en tout ou en partie à l'aide de son salaire, » 7e les personnes du se\e masil est accordé, outre la gratuité du traitement et des culin âgées de 16 ans. et soins, la moitié du secours en argent fixe aux art. 6 gagnant un salaire infeet 7. rieur à 2 50 fr., leur salaire Lorsque le malade admis dans un hôpital n'a pas de moyen est fixé. à fr. 1.50. Sous la dénomination de maladies on comprend aussi proches qu'il entretenait avec son salaire, il peut lui être les blessures. Le jour de la déclaration de la maladie accordé, outre la gratuité du traitement et des soins, un est considéré comme le jour du début de la maladie, à secours en argent s'élevant au huitième du salaire quomoins qu'il ne soit prouvé indubitablement que la ma- tidien moyen fixé à l'art. 6. ladie a commencé plus tôt. Art. 9. Toute maladie doit être déclarée immédiateLe secours en argent doit être versé lors de chaque ment au président du comité directeur ou à la personne paye régulière ; il peut cependant ètre accordé des désignée par lui à cet effet. acomptes et des avances sur le secours en argent. Il sera délivré un certificat de cette déclaration, qui Les secours médicaux sont accordés pour la durée de servira de légitimation auprès du médecin traitant. la maladie, ils cessent d'être fournis à la fin de la treiLe secours pécuniaire n'est payé que sur la présentazième semaine depuis le debut de la maladie ; en cas tion d'un billet de malade délivré par un médecin et er d'incapacité de travail (al. 1 , chiffre 3), ils cessent au indiquant le nombre de jours pendant lesquels le malade plus tard à la fin de la treizième semaine qui suit le jour a été incapable de travailler durant la semaine précéà partir duquel a été accordé le premier secours dente. pécuniaire. Lorsque les secours en argent ne cesseront Le premier billet doit indiquer le début de la maladie, qu'après l'expiration de la treizième semaine depuis le le dernier celui du rétablissement. début de la maladie, le droit aux secours mentionnes à Les assurés malades doivent suivre consciencieusel'alinéa 1 e r , N° 1 et 2 cessera avec ceux-ci ment les prescriptions du médecin, ne faire aucune acSecours en cas de maladie aux membres de la Caisse qui tion qu'il juge devoir nuire à la guérison et ne prendre ne sont pas occupés dans l'établissement. du travail qu'avec son approbation expresse. Ils ne Art. 7. Les assurés qui, après avoir quitté l'usine, doivent pas, sans la permission du comité, fréquenter continuent à rester membres de la Caisse (art. 3), reçoi- des lieux publics ou des débits de boissons. vent en cas de maladie, tant qu'ils demeurent sur le Les membres qui contreviennent à ces prescriptions territoire de la commune de Steinfort, les secours con- peuvent être frappés, par le comité, d'une amende formément à l'art. 6, d'après la classe à laquelle ils ap- d'ordre ne dépassant pas vingt francs. partenaient en dernier lieu avant de quitter la fabrique. Obligations particulières, en cas de maladies, des membres Traitement à l'hôpital. Art. 8. Le comité directeur de la Caisse peut, à la place des secours prescrits aux art. 6 et 7, accorder la de la Caisse qui ont quitté l'usine. Art. 10. Pour recevoir le secours pécuniaire eh cas de maladie, les membres de la Caisse désignes à l'art. 3° 1296 doivent foire parvenir, sans frais, au comité directeur gralité des secours statutaires qu'après une période de la Caisse, un certificat de maladie délivré par un d'une durée minima de treize semaines écoulées entre médecin agréé et indiquant le nombre des jours pendant la date du dernier secours qu'il a reçu et le début de lesquels le malade a été incapable de travailler, ainsi de su nouvelle maladie. que, pour la première fois, le jour où il est tombé Indemnité funéraire. malade. Art. 13. En cas de décès d'un membre, une inA ce premier certificat de maladie doit être jointe une demnité itinéraire s'élevant à vingt fois le montant du attestation émanant de l'autorité communale du lieu de salaire quotidien moyen, servant de base pour l'assuré, résidence, constatant que les occupations actuelles du sans que le maximum puisse dépasser 80 francs et le malade ne le rattachent pas également à une autre caisse, minimum ètre inférieur à 40 francs, est payée aux ou qu'il n'est pas devenu de fait membre d'une autre ayants-droit. S'il n'y a pas de famille, la Caisse assure à Caisse. ses membres un enterrement convenable. Le comité directeur de la Caisse est également auSecours en cas de maladie survenue après sortie torisé à etablir, des prescriptions de surveillance spéde la Caisse. ciales pour tous les membres qui ont quitté la fabrique, Art. 14. Les membres qui cessent de gagner un saSi ces prescriptions ne sont pas observées, le comité directeur de la Caisse pourra infliger une amende pou- laire après leur sortie de la caisse de fabrique, conservant atteindre vingt francs et refuser le paiement du vent, en cas de maladie pendant leur chômage, le droit secours en argent jusqu'à ce que le droit d'en exiger au minimum des secours, mais seulement pour un temps qui ne peut excéder celui depuis lequel ils sont l'allocation soit établi. Réductions des secours de maladie pour cause de doubla membres de la Caisse et au plus pour trois semaines. Si, dans ces cas, les ayants-droit résident en dehors assurance. du rayon de la Caisse, l'art. 53 de la loi du 31 juillet Art.11.Toutassuréesttenu,sous peine d'amende pouvant atteindre vingt francs, de faire au comité direc- 1901 est applicable. Cotisations. teur de la Caisse, dans les six jours qui suivent celui de son entree dans une autre caisse, ou celui de son affiArt. 15. Le montant des cotisations est fixé à 3 pCt. liation à une autre assurance contre la maladie, la dé- du salaire moyen de l'assuré, déterminé d'après l'art. 6 claration de la nouvelle assurance qu'il a contractée n° 2 en tant que le salaire ne dépasse pas cinq francs personnellement ou qu'ont contractée les membres de par jour, dont 2 pCt. incombent aux ouvriers assurés sa famille, et de répondre consciencieusement à toutes et 1 pCt. est à la charge du patron. les questions que peut lui faire le comité-directeur sur Chaque jour de paye, les patrons versent pour les cette autre assurance. termes de paye expirés, les 2 pCt. susmentionnés retePour le membre affilié à une autre assurance contre nus aux ouvriers assurés et 1 pCt., soit sa propre part la maladie, le secours pécuniaire détermine par les contributive à la dite Caisse. art. 6 et 7 est réduit dans une proportion telle que l'enLes assures dont question à l'art. 3 des présents stasemble du secours en argent ne dépasse pas l'intégralité tuts doivent verser leurs cotisations sans frais et les de lu moyenne du salaire quotidien moyen de la caté- mêmes jours au comptable. gorie d'assurés à laquelle appartient l'intéressé. Aucune cotisation n'est payée pour la période d'incaSuppression ou suspension des secours en cas de maladie. pacité de travail. Relativement aux cotisations à payer, on tiendra Art 12. Le comité directeur de la Caisse est autorisé à supprimer complètement ou partiellement le compte de tous les jours d'une période de paye, sans secours en argent des art. 6 et 7 aux assurés qui se sont égard aux dimanches ni jours de fête. attiré leur maladie soit volontairement, soit par leur Art. 16. En cas de contestation entre le patron et participation coupable à des batailles ou à des rixes, les personnes qu'il occupe, sur la fixation et l'imputasoit par ivresse ou débauche. tion des cotisations à payer par celles-ci, l'autorité de Un membre qui aura touché les secours prévus par surveillance statue. (Art. 42 de la loi.) les statuts pendant treize semaines, soit consécutives, Autres recettes de la Caisse. soit réparties sur la durée d'une année, n'obtient que le minimum légal du secours, s'il lui survient une nou- Art. 17. Outre les dons qui pourront lui être faits velle maladie, et il ne peut toucher de nouveau l'inté- et les amendes qui lui seront versées en vertu de dis- 1297 positions légales, la Caisse reçoit encore les amendes fixées par le comité directeur en vertu des statuts et celles qui sont établies par règlement de fabrique. Les indemnités payées pour des dommages causes ne sont pas considerées comme des amendes. Droits particuliers de la Caisse. A r t . 18, La Caisse est un etablissement d'utilité publique et jouit des droits accordés par l'art. 13 de la loi. Pour toutes les obligations contractées par la Caisse, l'avoir de la Caisse est la seule garantie des créanciers. Les secours que les assurés ont le droit de réclamer à la Caisse ne peuvent être légalement ni saisis, ni cédés, ni engagés, ni imputés, si ce n'est sur des cotisations arriérées. Tenue de la Caisse et comptabilité. A r t . 19. Le patron nomme, sous sa propre responsabilité et à ses frais, un comptable qui est chargé do toute la comptabilité et de la tenue de la Caisse Le compte des recettes et dépenses de la Caisse doit être distinct du compte de toutes les recettes et dépenses étrangères à la Caisse ; les fonds de celle-ci doivent ètre conservés à part. Le comptable doit tenir un livre de caisse où sont inscrites toutes les recettes et toutes les dépenses de la Caisse. Ce livre doit être constamment à jour, de manière à faire connaître en tout temps l'état rie la caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les rélèves prescrits sur les membres de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès. sur les cotisations perçues et les secours fournis ; tous ces documents, après avoir été examinés et arrêtes par le comite directeur de la Caisse, doivent être soumis à l'autorité de surveillance. Le comité directeur de la Caisse doit arrêter le compte de fin d'année établi par le comptable, le soumettre avec toutes les pièces justificatives à l'examen de la commission de révision (art. 30, n° 1) et demander, avant le 1 e r avril de l'année suivante au plus tard, de charge du dit compte à l'assemblée générale. A r t . 2 0 . Si une maladie est une suite d'un accident donnant lieu à réparation conformément à la loi sur l'assurance contre les accidents, et si l'incapacité du travail se continue au-delà de la quatrième semaine qui suit le debut de la maladie le caissier-comptable est tenu d'en faire la communication au comité directeur de l'association d'assurance contre les accidents et ce dans le courant de la semaine qui suit l'expiration du délai préindiqué de quatre semaines. Placement des fonds de la Caisse. Art. 21. La Caisse doit toujours contenir pour couvrir les dépenses courantes, une somme qui toutefois ne doit pas dépasser, en général, le montant des depenses d'un mois. Les fonds eu excédant doivent ètre places, au nom de la Caisse, conformément à la prescription de l'art. 36 de la loi. Si les fonds ne suffisent pas à couvrir les dépenses courantes, le patron doit faire les avances nécessaires, qui lui sont restituees sur les excédants eventuels de recettes. Les valeurs qui font partie de la Caisse et qui n'ont pas éte acquises pour la Caisse dans le seul but de faire un placement temporaire de fonds momentanément disponibles, doivent être deposées à la Recette générale art. 36 de la loi). Les récepissés de dépôt doivent être conserves avec les fonds en caisse. Fonds de réserve. Art. 22. La Caisse doit constituer un fonds de réserve au moins égal au montant de la moyenne des dépenses annuelles des trois dernières années, et le completer, s'il y a lieu, jusqu'à ce chiffre. Tant que le fonds, de réserve n'a pas atteint ce chiffre, il lui doit être affecte un dixième au moins du montant des cotisations' d'une année. Augmentation des cotisations et réduction des secours. Art. 23. Lorsqu'il résulte des comptes annuels que les recettes de la Caisse ne suffisent [tas à couvrir les depenses, y compris les. sommes destinées à former et à compléter son fond de réserve, il laut réduire les secours de la Caisse jusqu'au minimum établi par l'art. 14 de la loi et augmenter les cotisations restant à charge des assurés jusqu'à 3 pCt. du salaire quotidien moyen. Art. 17 de Ia loi). Si, dans ce cas, les dépenses ne sont pas encore couvertes par les recettes ordinaires, le patron est tenu de fournir de ses propres deniers, les suppléments nécessaires, dont il ne peut jamais réclamer le remboursement, alors même que la Caisse se trouverait plus tard dans de meilleures conditions. Réduction des cotisations et augmentation des secours. Art. 24. S'il résulte des comptes de l'année que les recettes annuelles dépassent les dépenses annuelles, il faut, si le fonds de réserve a atteint le double de la moyenne des dépenses annuelles, procéder soit à une diminution des cotisations, soit à une augmentation des secours. 1298 Dispositions générales sur les cotisations et les secours. Art. 25, Les membres de la Caisse ne sont tenus à l'égard dé celles-ci qu'au payement des cotisations fixées. par les présents statuts. D'autres cotisations ne peuvent ètre prélevées sur eux. Il n'est pas permis de faire payer des cotisations aux assurés, ni d'employer l'avoir de la Caisse pour des objets autres que les secours établis par les statuts, la constitution et le complément statutaires du fonds de réserve et le payement des frais d'administration. Organes de la Caisse. Art. 26., Les organes de la Caisse sont le comité-directeur ai l'assemblée générale. Ccmposition du comité directeur de la Caisse. Art: 27. Le comité directeur de Ia Caisse se compose:
  23. a)du patron ou d'un délégué du patron, comme président, et du comptable, qui est en même temps vice-président ; le dernier est nommé par le patron pour une période de deux ans,
  24. b)de quatre assesseurs, élus par l'assemblee générale et en l'absence de toute participation des délegués du patron pour une période de deux ans, parmi les membres de la Caisse ayant droit de vote. Dès que les cotisations incombant aux assurés excèdent les deux tiers du total des cotisations, un cinquième assesseur, et, dès qu'elles excèdent cinq septièmes, un sixième doit être nommé aux éléctions suivantes. L'élection des assesseurs peut se faire par acclamation, s'il ne s'elève pas d'opposition dans le sein de l'assemblée générale. Dans le cas contraire, l'élection a lieu au scrutin secret, et chaque électeur écrit sur son bulletin de vote autant de noms qu'il y a de membres à élire. Sont élus ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. Les voix qui sont données à des personnes non éligibles, ou qui n'indiquent pas clairement les élus. ne sont pas comptées Eu cas d'égalité de voix, le tirage au sort, effectué par le président, décide. L'élection est dirigée par le président du comité ou par son délégué désigné à cet effet. La première election qui suit la constitution de la Caisse, ainsi que les élections ultérieures où le comité fait défaut, sont dirigées par un délégue de l'autorité de surveillance, , -'Chaque année deux assesseurs sortent alternativement du comité. Les assesseurs qui sortent à la fin de la première année, sont désignés par le sort. Les nouvelles elections ont lieu dans le mois de décembre. Les élus entrent en fonctions le 1er janvier de l'année suivante. Jusqu'au jour de l'entrée en fonctions des nouveaux membres, les membres sortants restent en exercice. Lorsque plus de deux assesseurs se retirent avant l'expiration de leurs fonctions, une assemblée générale est convoquée sans délai pour élire des successeurs à tous les assesseurs sortants. La durée des fonctions des nouveaux elus cesse avec l'année fixée comme terme à celles des assesseurs sortants Procés-verbal doit être dressé de toute opération électorale. Le comité doit aviser l'autorité de surveillance dans le delai d'une semaine, de toute modification survenue dans sa composition et du résultat de chaque élection. Si cet avis n'est pas donné la modification n'est opposable aux tiers que s'il est prouvé qu'ils en ont eu connaissance. Droits et obligations du comité directeurArt. 28. Le comité directeur représente la Caisse en justice et extrajudiciairement. Cette représentation s'étend également aux affaires et actes juridiques pour lesquels la loi exige une procuration spéciale. Les conventions sont conclues au nom de la Caisse par le président du comité et par deux assesseurs. Pour toutes les autres affaires juridiques et déclarations, le président représente le comité au dehors. La légitimation du comité ou de son président dans toutes les affaires s'opère à l'aide d'une attestation delivrée par l'autorité de surveillance. Le comité est chargé de l'expédition de toutes les affaires de Ja Caisse, dont la loi ou les statuts ne chargent pas l'assemblée générale. Le président convoque le comité toutes les fois que l'état des affaires l'exige. Il est obligé de convoquer le comité dans les dix jours, lorsque deux assesseurs en font la demande. La convocation aura lieu par circulaire. Le comité est en nombre pour délibérer, lorsque le président ou le vice-président et trois assesseurs au moins sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix; s'il y a égalité de voix, celle du président est prépondérante. Les procés-verbaux des délibérations doivent être inscrits sur un registre spécial. Chaque membre du comité a le droit de vérifier personnellement, par des visites, l'état de santé des personnes déclarées malades. Le comité peut également instituer des surveillants de malades. Les membres du comité remplissent leurs fonctions gratuitement. Les membres du comité sont responsables envers la Caisse de la régularité de leur administration, conformément à l'art. 38 de la loi. Composition de l'assemblée générale. Art. 29. L'assemblée générale se compose : 1299 De délégués des membres de la Caisse et du patron. Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la Il sera élu par une opération électorale distincte, un majorité simple des voix représentées dans l'assembée, délégué sur trente assurés. à moins que les présents statuts n'en décident autre Si le nombre des assurés n'est pas divisible par trente, ment relativement à certains objets déterminés. En cas il sera élu un délegué de plus pour le nombre de mem- de partage, la voix du president est prépondérante. bres qui reste, si ce nombre est égal ou supérieur à Art. 31. Outre les élections à effectuer pouf le coquinze. mité directeur, l'assemblée générale est encore chargee: La convocation de l'assemblée générale, qui doit être 1°de recevoir le compte annuel et d'élire une commisfaite par voie d'affiches dans les chantiers de l'usine trois sion de revision composée de trois personnes, appelées jours avant sa réunion, doit contenir l'indication du à examiner le dit compte; il n'est pas nécessaire que nombre des délégués à élire pour chaque classe. ces personnes soient membres de la caisse; Sont électeurs et éligibles les assurés majeurs jouis2° de statuer sur la poursuite des réclamations quesant de leurs droits civils, à l'exception de ceux qui la Caisse peut avoir à exercer contre les membres du. font partie de la Caisse en vertu de l'art. 3. comité directeur du fait de leur gestion; et sur l'elecL'éléction à lieu conformément aux dispositions de tion des. personnes qui doivent en ètre chargées l'art. 27. 3° de régler les soins gratuits des médecins et les A la fin de chaque année la moitié des délégués se fournitures des Médicaments, après, avis du Collège retire. Le sort indique ceux qui doivent se retirer les médical ; premiers ; les nom elles élections pour l'année suivante 4° de statuer, sur les modifications, des statuts, noont lieu dans le mois de décembre. tamment sur les modifications relatives aux secours Lorsqu'un délégué se retire avant l'expiration de son et aux cotisations, à moins que ces modifications mandat, la classe des assurés par laquelle il avait été; ne s'opèrent, conformément aux statuts, à la suite d'un nommé, procède à l'élection d'un nouveau délégué pour changement dans la fixation du salaire quotidien moyen: la fin de la période. 5° de statuer sur les demandes en dissolution de la Dans l'assemblée générale chaque delegué des assurés Caisse présentées par le patron. à une voix. Les délegués du patron ont. ensemble auDans les delibérations et les élections visées aux n°s tant de voix qu'il y a de lois soixante sociétaires sou- 1 et 2, les délégués du patron n'ont pas voix délibémis à l'obligation de l'assurance et occupés dans l'usine, rative. Les déliberations sont dirigées, on l'absence des mais au plus le tiers de toutes les voix. délégues du patron, par un président de l'assemblée génerale élu parmi ses membres. Au reste, les disposiReglement de l'assemblée générale. tions de. l'art. 27 sont applicables à ces élections. Art. 30. Le comité convoque l'assemblée générale La dissolution de la Caisse ne peut être décidée que au moins trois jours à l'avance par des affiches apposees par le tiers des voix representées à l'assemblée. dans les différents locaux de l'usine, avec indication des questions qui doivent faire l'objet des délibérations. Contestations et recours. Des assemblées génerales ordinaires ont lieu : Art. 32. Toutes les réclamations relatives aux se1° au mois de décembre, pour l'élection de la comcours doivent être adressées par écrit à la direction pour mission de revision et la nouvelle election partielle du y statuer en premier lieu. comité ; Pour le surplus, il sera procédé conformément aux 2° en avril de chaque année, pour délibérer sur la règles edictées par l'art. 42 de la loi. décharge à donner du compte annuel. Les recours contre les décisions de l'autorité de surLe comité convoque des assemblées générales extra- veillance statuant sur des amendes d'ordre et .les reordinaires toutes les fois qu'il en est besoin. Il faut que cours administratifs sont à traiter conformément à l'art la convocation de l'assemblée générale ait lieu dans un 54 de la loi. délai de quatre semaines, lorsque la dixième partie des Si la Caisse entend faire usage de son droit de recours assurés en fait la demande. contre une décision du Gouvernement, art. 26, §3 et 43, Toute assemblée générale dûment convoquée peut § 2 de la loi, l'assemblée générale-doit prendre une déprendre des décisions. cision à cet égard dans les formes ordinaires et changer L'assemblée générale est présidée par celui des délé- de cette mission la direction ou un ou plusieurs membres gués du patron que ce dernier désigne. de celle-ci. 1300 Surveillance de La Cause et mise en vigueur Art. 33. La surveillance de la Caisse est exercée par l'inspecteur du travail, sous la haute surveillance du Gouvernement. Les présents statuts ont eté établis par MM Charle et Jules Collait à Steinfort, après avoir entendu les personnes occupées dans leur usine, et ils entreront eu vigueur le 1er decembre 1902. Die Statuten der für den Steinbruch „SchwarLes statuts de la caisse de secours pour la carrière du Schwarzenhof sont identiquement zenhof" errichteten Krankenkasse stimmen mit den vorste enden genau uberein. les mêmes que ceux reproduits ci-dessus. Ebenso auch die Statuten der für die zu Esch Il en est de mème de ceux de la caisse de secours instituée pour les exploitations minières a . d . A l z . und zu Rodingen gelegenen Bergbaude MM. Ch. et J. Collart à Esch s./A. et à Ro- Betriebe der HH K. u. J. Collart errichteten Kasse, mit dem Vorbehalt jedoch, daß dange sauf 1° Art. 6 Il nur sechs Mugliedeiklassen begreift, 1° que l'art. 6 Il ne comprend que six classes de membres pour lesquelles le salaire moyen est fur welche der durchschnittliche Tagelohn auf fixe à fr. 3, fr. 4,50, fr. 4, fr. 3,50, fr. 3 et Fr. 5, Fr. 4,50, Fr. 4, Fr. 3,50, Fr. 3 und resp Fr. 1,75 festgesetzt ist; resp. fr. 1,75 ; 2° daß Art. 13 folgenden Zusatz enthält: 2° que l'art. 13 porte cette ajoute : Das Sterbegeld wird beim Tode des Ver L'indemnité funéraire est payée à la veuve de l'assuré ou à ses autres pioches parents qui sichelten an dessen Witwe oder sonstige nahe ont soin de son enterrement, dans les vingt- Verwandte, welche sein Begräbniß besorgt haben, quatre heures qui suivent la déclaration faite au ausbezahlt und zwar binnen vierundzwanzig président du comité directeur de la Caisse, la Stunden nach Eingang an den Präsidenten des quelle déclaration doit être accompagnée d'un Kassenvorstandes einer diesbezüglichen Anmeldung extrait du registre des actes de l'état civil. nebst einem Auszug aus dem Civilstandsregister; 3° que l'art. 29 est conçu comme suit : 3° daß Art. 29 folgende Fassung hat: L'assemblée genérale se compose de tous les Die Generalversammlung besteht aus sämmtmembres de la Caisse qui sont majeurs et en lichen Kassenmitgliedern, welche großjährig und possession de leurs droits civils, à l'exception im Besitze der bürgerlichen Rechte sind, mit Ausdes membres qui appartiennent à la Caisse en nahme derjenigen, welche der Kasse auf Grund des Vertu de l'art. 3, ainsi que de deux délégués du Art. 3 angehoren, sowie aus zwei Vertretern des patron. Arbeitgebers. Chaque membre a une voix. Les délégués Jedes Kassenmitglied führt eine Stimme. Die du patron ont ensemble une voix pour chaque Veitreter des Arbeitgebers fuhren eine Stimme groupe de deux membres de l'assemblée géné- für je zwei in der Fabrik beschäftigte versicherungsrale, occupés dans la fabrique, soumis à 1 obli- pflichtige und stimmberechtigte Mitglieder der gation de l'assurance et ayant droit de vote ; Generalversammlung; 4° que le siége de la Caisse se trouve à 4° daß der Sitz der Kasse sich zu Esch a.d.Atz. Esch s./A. befindet. Avis. — Telégraphes et téléphones. Une agence téléphonique qui s'occupe également de la transmission et de la réception de télégrammes, est établie dans la localité de Steinsel. Bekanntmachung. — Telegraphen- und Telephonwesen Eine sich ebenfalls mit der Annahme und Abgabe von Telegrammen befassende Telephonagentur ist in der Ortschaft Steinsel errichtet worden. 1301 Cette agence est ouverte les jours de la semaine de 8 heures du matin à midi et de 2 à 7 heures du soir ; les dimanches et jours légalement fériés de 8 à 9 heures du matin et de 5 à fi heures du soir. Luxembourg, le 28 novembre 1902. Le Directeur genéral des finances, M MONGENAST. Diese Agentur ist geoffnet an den Wochentagen von 8 Uhr Morgens bis Mittag und yon 2 bis 7 Uhr Abends; an den Sonn- und geseßlichen Feiertagen von 8 bis 9 Uhr Morgens und von 5 bis 6 Uhr Abends. Luxemburg, den 28 November 1902. Der General-Director der Finanzen; M Mongenast. Arrête du 29 novembre 1902, portant approbation Beschluß vom 29. November 1902, die Genehdes statuts de la caisse,demaladie de la Société gung der Statuten der Kraukenkasse der par actions des «Usines de Dillingen» pour ses Aktien-Gesellschaft der "Dillinger hüttenminières situées dans le Grand-Duche de Luxemwerke" für ihre im Großherzogthum Luxembourg. burg gelegenen Bergwerke betreffend LE MINISTRE D'ETAT, PRESIDENT DU GOUVERNEMENT ; Der Staatsminister, der R e g i e r u n g ; Präsident Nach Einsicht des Gesetzes vom 31 Juli 1901, Vu la loi du 31 juillet 1901, sur l'assurance obligatoire des ouvriers contre les maladies; die Arbeiter Krankenversicherung betreffend; In Erwagung, daß die Aktien-Gesellschaft der Attendu que la Société par actions des Usines de Dillingen, qui se trouve dans les conditions Dillinger Huttenwerke, welche die gesetzlichen Vorprévues par la loi, a manifesté l'intention d'insti- bedingungen hierzu erfüllt, erklärt bat, fur die tuer une caisse spéciale de secours en cas de Arbeiter ihrer im Großherzogthum Luxemburg maladie pour ses minieres situées dans le Grand- gelegenen Bergwerke eine besondere Krankenkasse errichten zu wollen; Duché de Luxembourg ; In Erwagung, daß das Statut dieser Kasse, Attendu que les statuts de cette caisse, établis welches den gesetzlichen Bestimmungen gemäß aufconformément aux dispositions legales, sont en gestellt ist, mit den diesbezuglichen Gesetzen und concordance avec les lois et reglements ; Reglementen in Einklang steht; Beschließt: Arrête : er Art. 1 . Les statuts de la caisse de secours en cas de maladie établie par la Societé par actions des Usines de Dillingen pour ses minières situées dans le Grand-Duché de Luxembourg, sont approuves. Art. 1. Das Statut der Krankenkasse der Aktien-Gesellschaft der Dillinger Huttenwerke für ihre im Großherzogthum Luxemburg gelegenen Bergwerke wird hiermit genehmigt. Art. 2. Le présent arrête, avec les statuts y annexés, sera publié au Memorial Art. 2. Gegenwärtiger Beschluß nebst. dem dazu gehörigen Kassenstatut soll im „Memorial" veroffentlicht werden. Luxembourg, le 29 novembre 1902. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Luxemburg, den 29. November 1.902 Der Staatsminister, Prasident der Regierung, E y s c h e n. 85b 1302 Statut der Krankenkasse für die Arbeiter und Aufseher der Gruben der Actien-Gesellschaft der DillingerHütteriwerke in Rümelingen. Name und Sitz der Kasse. A r t 1. Die Actien-Gesellschaft der Dillinger Huttenwerke, Abtheilung Eisenhütte Redingen zu Redingen in Lothringen, erlichtet auf Grund dos Art. 44 de Gesetzes vom 31. Juli 1901 eine Krankenkasse, welche den Namen Krankenkasse fur die Arbeiter und Aufseher der Gruben der Actien-Gesellschaft der Dillinger Huttenwerke, führt und ihren Sitz zu Rumelingen hat. Versicherungspflicht. A r t 2. Alle in den Graben der Actien-Gesellschaft der Dillinger Huttenwerke, gegen Gehalt oder Lohn beschatugten Personen ete, gehören mit dem Tage des Eintritts in die Beschaftigung der Kasse als versicherungspflichtige Mitglieder an, insofern die Beschaftigung nicht shier Natur nach oder durch den Arbeitsvertrag im Voraus auf einen Zeitraum von weniger als eine Woche beschrankt ist. Beilreit von dieser Versicherungspflicht sind :
  25. a)Betriebsbeamte , deren Arbeitsverdienst an Gehalt oder Lohn 8 Mark fur den Arbeitstag oder 2400 Mark fur das Jahr uhersteigt;
  26. b)Betriebsbeamte und Autseher. welche ein monatliches Gehalt bezichen, und um Krankheitsfalle auf ihr Gehalt wahrend dreizehn Wochen Anspruch haben ,
  27. c)diejenigen Personen, welche den Nachweis erbringen, dass sie Mitglieder einer von der Regierung zugelassenen, auf Gegenseitigkeit beruhenden Hiltskasse sind. (Art 3a des Gesetzes.) Als Gehalt oder Lohn gelten auch Tantiemen oder Naturalbezuge. Die versieherungspflichtigen Mitglieder erhalten spatestens am ersten Lohnungstag;e nach ihrem Eintritt ein Exemplar dieses Statuts. Sie mussen Mitgheder der Kasse bleiben, so lange ihre Beschaftigung in der Grube dauert, konnen aber mit dem Schluss des Rechnungsjahres austreten, wenn sie den Austritt spatestens, drei Monate vorher bei dem Kassenvorstande beantragen und vor dem Schluss des Rechnungsjahres nachweisen, dass sie Mitglieder einer den Anforderungen des Art. 3a des Krankenversicherungsgesetzes genügendem Hulfskasse geworden sind. Freiwillige Mitgliedschaft. Art. 3. 1. Alle nicht versicherungspflichtigen Personen, welche in den Gruben beschaftigt sind, konnen der Kasse durch schriftliche oder mündliche Anmeldung bei dem Kassenvorstande beitreten ; sie erhalten aber keinen Anspruch auf Unterstutzung im Falle einer bereits zur Zeit dieser Anmeldung eingetretenen Erkrankung. Der Kassenvorstand kann den Gesundheitszustand solcher freiwilligen Mitglieder arztlich untersuchen lassen. Ergibt die Untersuchung zwar keine bereits eingetretene Erkrankung, aber einen nicht normalen Gesundheits-. zustand, so wird der Anspruch auf Krankenunterstutzung erst nach Ablauf von sechs Wochen, vom Tage der Aufnahme ab, erworben. Freiwillig beitretende Personen erhalten vom Kassenvorstande spatestens am ersten Lohnungstage nach bewirkter Anmeldung eine Bescheinigung uber dieselbe mit einem Exemplar dieses Statuts. 2 Kassenmitglieder, welche aus der Beschaftigung in den Gruben ausscheiden und nicht zu einer Beschaftigung übergehen, vermoge welcher sie Mitglieder einer andern Betriebs- (Fabrik-) oder einer Bezirkskrankenkasse werden, bleiben so lange freiwillige Mitglieder, als sie im Kreis der Kasse sich aufhalten und die vollen Kassenbeitrage einschliesslich des Zuschusses der Arbeitgeber entrichten, es sei denn, dass sie hinnen einer Woche bei dem Vorstande anderweitige Absichten bekunden Die nach dem Ausscheiden aus den Giuben bei der Kasse verbliebenen Personen konnen weder Stimmrecht ausuben, noch Kassenamter bekleiden. Die freiwillige Mitgliedschatt erliecht: a durch mündliche oder schriftliche Austrittserklarung an den Kassenvorstand ; b, wenn an zwei aufeinanderfolgenden Zahlungsterminen nicht die vollen Beitrage geleistet werden ;
  28. c)lieriwillige Kassenmitglieder, welche wiederholt der Kasse duich betrugerische Handlungen geschadet haben, können vom Vorstande aus der Kasse ausgeschlossen werden. Eintrittsgeld. A r t . 4. Ein Eintrittsgeld im Betrage des fur sechs Wochen zu leistenden vollen Kassenbeitrages wird nur von denjenigen neu beitretenden Mitgliedern erhohen, welche seit den letzten dreizehn Wochen keiner anderen Krankenkasse angehort haben. Das zu zahlende Eintrittsgeld ist von den kassenpflichtigen Mitgliedern an dem ersten Lohnungstage zu entrichten. Krankenunterstutzung fur die in den Gruben beschaftigten Mitglieder. Art. 5. Als Krankenunterstutzung gewahrt die Kasse den in den Gruben beschaltigten Mitgliedern : I . Vom Beginn der Krankheit ab, freie arztliche Behandlung, freie Arznei, sowie Brillen, Bruchbänder und ähnliche Heilmittel, soweit solche vom Arzte verordnet sind. Zu diesem Zweck hat der Kassenvorstand mit den 1303 Aerzten, Apothekern und, wenn thunlich, mit Krankenhäusern, schriftliche Vertrage abzuschliessen und zwar in doppelter Ausfertigung und hochstens für die Dauer von drei Jahren. Diese Vertrage werden dem Medizinalkollegium zur Genehmigung vorgelegt. II. Im Falle der Erwerbsunfahigkeit, vom dritten Tage nach dem Tage der Erkrankung, und vom Tage des Eintritts der Erwerbsunfahigkeit infolge eines Unfalls als, fur jeden Arbeitstag ein Krankengeld in Hohe der Halste des wirklichen Arbeitsverdienstes des Versicherten, soweit derselbe 4 M. für den Arbeitstag nicht übersteigt. Für Mitglieder, deren Löhnung nach Accordsatzen oder in wechselnder Höhe erfolgt, wird der Durehsehnittsverdienst der drei letzten der Erkrankung voraufgegangenen Lohnzahlungsperioden, oder, wenn das erkrankte Mtiglied nicht wahrend dieser ganzen Zeit im Betriebe beschäftigt war, der Durehschnittsverdienst eines in gleichartiger Beschäftigung stehenden Mitgliedes zu Grunde gelegt. Die Feststellung erfolgt auf Grund der Lohnliste durch den Vorstand. Als Tag des Beginnes der Krankheit gilt der Tag der Anmeldung derselben, es sei denn, dass ihr fruherer Ursprung unwiderleglich nachgewiesen werde. Die Auszahlung des Krankengeldes erfolgt am Ende jeder Woche. Die Krankenunterstützung wird für die Dauer der Krankheit gewährt ; sie endet spatestens mit dem Ablauf der dreizehnten Woche nach Beginn der Krankheit, im Falle der Erwerbsunfahigkeit (Abs. 1, Zitier 39) spätestens mit Ablauf der drei- zehnten Woche nach Beginn des Krankengeldbezuges. Endet der Bezug des Krankengeldes erst nach Ablauf der dreizehnten Woche nach dem Beginn der Krankheit, so endet mit den Bezuge des Krankengeldes zugleich auch der Anspruch auf die im Absatz 1 unter Ziffer 1 und 2 bezeichneten Leistungen. Krankenunterstützung für nicht im Betriebe beschäftigte Mitglieder. A r t 6. Mitglieder, welche nach ihrem Ausscheiden aus den Gruben bei der Kasse verbleiben, erhalten als Krunkenunterstützung, so lange sie sich im Bezirke der Gemeinden Rümelingen und Differdingen aufhalten, die Unterstutzung nach § 5 nach dem Durchschnittsverdienste der letzten' drei Lohnzahlungsperioden vor ihrem Ausscheiden aus den Gruben Verpflegung im Krankenhause. Art. 7. Der Vorstand kann an Stelle der Krankenunterstützung nach Art. 3 und 6 freie Kur und Verpflegung im Krankenhausegewahren, und zwar : 1) für diejenigen Mitglieder, welche verheirathet sïnd oder eine eigene Haushaltung haben oder Mitglieder der Haushaltung ihrer Familie sind, mit ihrer Zustimmung oder unabhangig von derselben, wenn die Art der Krankheit Anforderungen an die Beh (…) llung oder Verpflegung stellt, welchen in der Familie des Erkrankten nicht genüge werden kann, oder wenn der Erkrankte wiederholt den in Art. 1, Nr. 2, erwahnten Vorschriften zuwidergehandelt hat, oder wenn dessen Zustand oder Vorhalten eine fortgesetzte Beobachtungerlordert, woruber der be(…) Arzt entscheidet : 2) ihr sonstige Erkrankte unbedingt. Hat der im Krankenhause Untergebrachte Angehorige, deren Unterhalt er bisher ganz oder theilweise-au(…)seinem Arbeitsverdienste bestritten hat, so ist neben der trei(…) Kur und Verpflegung die Halfte des in den Art. 5 und 6 als Krankengeld festgesetzten Betruges zu gewähren. - Hat der in einem Krankenhause Untergebrachte keine solchen Angehörigen, so erhält derselbe neben freier Kur und Verpflegung ein Krankengeld in Hohe bis zu einem Achtel des im Art. 6 festgesetzten durchschnittlichen Tagelohnes. Allgemeine Pflichten der Mitglieder bei Krankheitsfallen, A r t . 8. Im Erkrankung stalle hat das Kassenmitglied sich von seinem nachsten Vorgesetzten, Steiger oder Aufseher einen Schein ausstellen zu lassen, in welchem der Eintritt der Erwerbsunfahigkeit, vorbehaltlich der Prüfung durch den Kassenarzt, bescheinigt wird. Dieser Schein dient als Legitimation bei den Kassenarzten. Ucher die ausgegebenen Krankenscheine ist sowohl auf dem Zechenhaus, wie bei dem Arzte ein Register zu fühlen, welches zur Controlle der Kranken dient. Behufs Erlangung des Krankengeldes muss das Mitglied ein vom Kassenarzt ausgestelltes Attest vorzeigen, in welchem Beginn und Dauer der Enwerbsunsahigkeit bescheinigt werden. Erkrankte Personen müssen die Vorschriften des Arztes gewissenhaft befolgen, sie dursen keine Arbeiten, welche nach dem Uriheil des Arztes mit ihrem Zustande unvertraglich sind, noch sonstigo ihrer Genesung hinderliche Handlungen vornehmen. Ohne Erlaubniss des Vorstandes dürfen erkrankte Personen weder öffentliche Lokale noch Schankstellen besuchen, noch Erwerbsarbeiten vornehmen. Sobald ein Kassenmitglied, welches Krankengeld bezieht wieder erwerbsfahig wird, oder sobald der Arzt eine erkrankte Person für genesen erklart, ist dem Vorstande hiervon Anzeige zu machen. Zuwiderhandlungen gegen vorstellende Vorschriften können vom Vorstande mit Ordnungsstrafen bis/u -Mk. 16 bestraft werden. Ein Kranker, dessen Gesundheitszustand das Ausgehen nach dem Gutachten des Kassenarztes oder des behandelnArztes gestattet, ist verpflichtet, (…)stens jeden dritten Tag bei dem Arzte in der von demselben dazu bestimmten Stunde einzufinden. Alle Betriebsbeamten und Arbeiter, insbesondere di- 1304 geschlechtliche Ausschweifungen zugezogen haben, kann das in Art. 5 und 6 vorgesehene Krankengeld vom Kassenvorstande ganz oder theilweise vorenthalten werden Einem Kassenmitglied, welches bei statutenmassigen Unterstützungen ununterbrochen oder im Laute des Besondere Pflichten der aus den Gruben ausgeschiedenen Kalenderjahres für dreizehn Wochen bezogen hat, wird Mitglieder in Krankheitsfüllen im Falle enier neuen Erkrankung nur mehr der gesetzA r t . 9. An. Kassenmitglieder der im Art 3 bezeich- liche Mindestbetrag der Krankenunterstützung gewahrt. neten Art erfolgt die Auszahlung des Krankengeldes gegen Dasselbe Mitglied kann erst nach Ablauf einer Zeitperiode kostenlose Einlieferung an den Kassenvorstand, eines von von wenigstens dreizehn Wochen vom Tage der letzten einem zugelassenen Arzte ausgestellten Krankenscheines, Unterstützungszuwendung ab bis zum Eintritt dei neuen in welchem die Zahl der Tage, wahrend welcher der Er- Erkrankung die vollen statutarischen Unterstützungskrankte erwerbsunfähig War und erstmalig auch der Tag beträge wieder beziehen der Erkrankung angegeben sein muss. Dem erstmaligen Krankenscheine ist eine Bescheinigung Sterbeld der Gemeindebehörde des Aufenthaltsortes darüber beizuA r t 12. Für den Todesfall eines Mitgliedes gewahrt fügen dass der Erkrankte nicht verinoge seiner der zeitigen die Kasse ein Sterbegeld von 64 Mark Beschäftigung gesetzlich einer anderen Krankenkasse zuBei Selbstmord ist das Sterbegeld nicht geschuldet. gehört oder dass er nicht thatsächlich (…) arideren Kasse Das Sterbegeld wird beim Tode des Versicherten an beigetreten ist. (…) dessen Wittwe oder sonstige nahe Verwandte, welche sein Das Krankengeld ist beibder Kasse persönlich oder Begräbniss besorgt und sich gehörig legitimirt haben, durch einen Bevollächtigten zu erheben, sofern das Mitausbezahlt glied nicht bei Einsendung; des Krankenscheines die Uebersendung duren Postanweisung seine Kosten beantragt Unterstützung bei Erwerbslosigkeit Der Kassenvorstand belugt fur alle tus den Gruben A r t 13. Personen, welche nach dem Ausscheiden aus ausgeschiedenen Mitglider besondere Ueberwachungsvor- der Kasse erwerbslos werden, behalten während der Dauer schriften zu erlasen und kann derselbe für Nichtbeach- ihrer Erwerbslosigkeit im Krankheitsfalle ihre Ansprüche tung dieser Vorschuften Geldstrafen bis zu Mark 16 ver- auf die gesetzlichen Mindestleistungen, jedoch nicht für verhängen und die Auszahlung des Krankengeldes bis zur einen läugeren Zeitraum als sie der Kasse angehört haben Feststellung des Anspruchs auf Zuwendung verweigern und höchstens für drei Wochen KürzungderKrankenunterstützungstützung wegen Doppel- Wenn in solchen Fallen der Unterstützungsberechtigte versicherung. ausserhalb des Bezirkes der Kasse wohnt, so ist Art. 53 Axt 10 Die Mitglieder sind bei Vermeidung einer dès Gesetzes vom 31 Juli 1901 anwendbar Ordnungsstrafe bis zu 16 M verpflichtet, andere von ihnen Beiträge persönlich oder von ihren Famlienangehorigen eingeganArt 14 Die Beiträge weiden festgesetzt auf 3 Progene Versicherungsverhältnisse binnen sechs Tagen vom Tage des Eintritts in die andere Kasse oder, vom Tage zent des durch Art 5 Nr 2 festgesetzten durchschnittseines Beitritts zu der neuen Krankenversicherung ab, dem lichen Tagelohnes, soweit derselbe 4 M fui den Arbeitstag Krassenvorstande anzuzeigen und demselben auf alle auf nicht übersteigt; davon fallen 2 Prozent auf den Arbeiter diese andere Verscherung bezuglichen Fragen gewissen- und 1 Prozent auf den Arbeitgeber haft zu Beantworten Die Beitrage sind an jedem Löhnungstage für die abgeEinem Mitglïde, Welches gleichzeitig anderweitig gegen laufene Löhnunsperiode für die in den Gruben beschäfKrankheit versichert ist, wird das durch Art 5 und 6 fest- tigen versicherungspflichtigen Mitglieder von dem Arbeitgesetzte Krankengeld so weit gekürzt als dasselbe zu- geber zur Kasse abzuführen. Die übrigen Mitglieder haben sammen mit dem aus anderweitiger Versicherung bezo- dieselben an den gleichen Tagen kostenfrei bei dem Kassengenen Krankengelde den vollen Betrag des durchschnittli- führer einzuzahlen. chen Arbeitsverdienstes derjenigen Arbeitercategorie, Für die Dauer der Erwerbsunfähigkeit werden Beitrage welcher M i t g l i e d angehort, übersteigen würde. nicht entrichtet. Nichtgewährung und zeitwelige Aufhebung der Bei Feststellung der zu leistenden Beitrage wird jede Krankenunterstützungen. Woche eine Lohnungsperiode mit sechs Arbeitstagen ohne Art. 11 Mitgliedern, welche sicheine Krankheit vor- Berücksichtigung der Feiertage verrechnet, während die sätzlich. oder durch schuldhafte Betheiligung bei Schläge- Arbeitstage an denen der Betrieb in den Gruben eingestellt reien oder Raufhändeln, durchTrunkfälligkeit oder ist, nicht in Anrechnung zu bringen sind Mitglieder des Kassenvorstandes, sindverpflichtet,darüber zu wachen, dass gegen die Bestimmungen der vorstellenden §§ nicht gefehlt oder die Krankenkasse sonstwie benachtheiligt Wird. 1305 A r t . 15. Der Arbeitgeber ist befugt, an jedem. Lohnungstage seinen Versicherung pflichtigen Arbeitern zwei Drittel des Betrages der fur sie entrichteten Beitrage, soweit ihr Antheil auf die Löhnungsperiode entfallt, vom Lohne abzuhalten Streitigkeiten zwischen dem Arbeitgeberund den von. ihm beschaftigten Personen über die Berechnung und Anrechnung der Beitrage der letzteren werden von der Aufsichtsbehorde entschieden. (Art. 42 des Gesetzes.) Sonstige Einnahmen der Kasse. A r t . 16, Ausger etwaigen freiwilligen Zuwendungen und den kraft gesetzlicher Bestimmung ihr zufallenden Strafgeldern fliessen in die Kasse die vom Vorstand auf Grund des Statuts verhangten Strafgelder, sowie diejenigen, welche durch die fur die Gruben erlassene Arbeitsordnung vorgesehen sind. Fur angerichteten Schaden entrichtete Entschadigungsgelder sind nicht als Strafgelder anzusehen. Besondere Rechte der Kasse. A r t . 17. Die Krankenkasse ist eine Anstalt offentlichen Nutzens und geinesst die durch A r t . 13 des Gesetzes zugestandenen Rechte Fur alle von der Kasse eingegangenen Verbindlichkeiten haftet den Glaubigern nur das Gemeinvermogen derselben Die den Unterstützungsberechtigten gegen die Kasse zustehenden Forderungen konnen mit rechtlicher Wirkung weder gepfandet, noch, übertragen, noch verplandet, noch anderweit als auf ruckständige Beitrage aufgerechnet werden. Kassenfuhrung und Rechnungslage. sionsausschuss zur Prufung vorzulegen und spatestens bis zum 1. April des nächsten Jahres die Abnahme der Jahresrechnung bei der Generalversammlung zu beantragen. A r t . 1 9 . Jeden Krankheitsfall, welcher durch einen, nach dem Unfallversicherungsgesetze zu entschadigenden Unfall herbeigefuhrt ist, hat der Kassenführer, solern mit dem. Ablauf der vierten Woche der Krankheit die Erwerbsfähigkeit des Erkrankten noch nicht wiederhergestellt ist, binnen einer Woche nach diesem Zeitpunkt dem Vorstandeder Untall-Versicherungsgenossenschaft anzuzeigen. Anlage der Kassengelder Art. 20. In der Kasse muss zur Deckung der laufenden Ausgaben stets ein entsprechender Baarbestand vorhanden sein, welcher jedoch der Regel nach den Betrag einer Monatsausgabe nicht ubersteigen darf. Die (…)uber h i n a u s g e h e n d e n Bestande müssen auf den Namen der Kasse nach Vorschrift des Art. 36 des Kranken-Versicherungsgesetzes angelegt werden Reichen die Bestände nicht aus, um die laufenden, Ausgaben der Kasse zu decken, so sind vom Arbeitgeher die erforderlichen Vorschusse zu leisten,, welche ihm aus etwaigen spateren Ueberschussen wieder erstattet werdenWerthpapiere der Kasse, welche nicht lediglich zur vorübergehenden Anlegung zeitweilig verfugharer Betriebe gelder fur die Kasse erworben werden, sind bei dem Generaleinnehmer (Art. 36 des Kranken-Versicherungsgesetzes) niederzulegen. Die Niederlegungsscheine daruber sind mit den Kassenbeständen zu verwnhren. Reservefonds. Art. 21. Die Kasse hat einen Reservefonds i m MinArt. 18. Der Arbeitgeber bestellt unter seiner Verant- destbetrag der durchschnittlichen Jahresausgabe der wortlichkeit und auf seme Kosten einen Buchhalter, welcher drei letzten Jahre anzusammeln und erforderlichen Falls die gesammte Rechnungs- und Kassenfuhrung wahrzu- bis zu dieser Hohe zu erganzen;. So lange der Reserverfonds, nehmen hat. diesen Betrag nicht erreicht, ist demselben Mindestens Die Einnahmen und Ausgaben der Kasse sind von eir Zehntel des Jahresbeitrages zuzufuhren. allen den Zwecken der Kasse fremden Vereinnahmungen Erhohung der Beitrage und Ermassigung und Verausgabungen getrennt festzustellen ; ihre Bestände der Kassenleistungen. sind gesondert zu wahren Der Rechnungsfuhrer hat ein Kassenbuch zu fuhren, in, Art 22 Ergibt sich aus den Jahresabschussen, dass das alle Einnahmen und, Ausgaben der Kasse eingetragen die Einnahmen der Kasse zur Deckung ihrer Ausgaben sind. Dasselbe muss stets auf dem Laufenden gehalten einschliesslich der Rucklagen zur Ansammlung und Er(…)ein, so dass zu jeder Zeit der Kassenstand festgestellt ganzung, des Reservefonds nicht ausreichen so mussen werden kann. die Kassenleistungen bis auf den Mindestbetrag des Der Buchtuhrer stellt ferner den jahrlichen Rechnungs- Art. 14 des. Gesetzes gemindert und die Beitrage zu. Lasten Abschluss und die vorgeschriebene Uebersichten über der Versicherten bis auf 3 pCt. des wirklichen Tagelohnes die Mitglieder, uber Krankheits- und Sterbefalle, uber die erhöht werden. vereinnahmten Betrage und die geleisteten UnterstützWerden die Ausgaben auch dann, noch, durch dïe ungen auf, welche sämmtlich vom Vorstand geprüft und gewöhnlichen Einnahmen nicht gedeckt, so haben die A r festgestellt, und dann der Aufsichtsbehorde eingereicht beitgeber die zur Deckung derselben erforderlichen Zuwerden. schüsse aus eigenen Mitteln zu leisten, für welche Zuschüsse Der Vorstand hat die vom Kassenführeir aufgestellte sie auch bei späterem besserem Stande der Kasse keme Jahresrechnung festzustellen, mit allen Belagen dem Revi- Ruckerstattung fordern konnen. 1306 (…)ssigung der Beitrage und Erhohung der Kassenleistungen. Art. 23. Ergiebt sich aus den Jahresabschlussen, dass die Jahreseinnahinen die Jahresausgaben ubeisteigen, so ist, falls der Reservefonds das Doppelte der jahrlichen Durchschmittsausgabe erreicht hat, entweder eine Ermässigung der Beiträge oder eine Erhohung der Kassenleistungen herbeizufuhren. Allgemeine Bestimmungen uber Beitrage und Kassenleistungen Art. 24. Die Mitglieder sind der Kasse gegenüber lediglich zu den durch dieses Statut festgestellten Beitragen verpflichtet. Andere Beitrage dürfen von ihnen nicht erhoben werden. Zu anderen Zwecken als den statutenmassigen Unterstutzungen, der statutenmassigen Ansammlung und Eiganzung des Reservefonds und der Deckung der Verwaltungskosten durfen Beitrage von den Versicherten nicht erhoben werden, und Verwendungen aus dem Vermogen der Kasse nicht erfolgen. Organe der Kassa. Art. 25. Organe der Kasse sind der Kassemorstand und die Generalversammlung Zusammensetzung des Kassenrorstandes. Art. 26, Der Kaseinvorstand besteht:
  29. a)aus dem Betriebsunternehmer oder dessen Vertieter, als Vorsitzenden, und dem Kassenfuhrer, welcher zugleich Viceprasident ist; letzterer wird vom Unternehmer auf die Dauer von zwei Jahren ernannt ;
  30. b)aus vier, von der Generalversammlung ohne Mitwirkung der Vertreter des Unternehmers (…) der Mitte der stimmberechtigten kassenmitglieder auf die Dauer von zwei Jahren gewahlten Beisitzern. Sobald die fur Rechnung der Mitglieder zu zahlenden Beitrage zwei Drittel der Gesammtbeitrage ubersteigen, ist bei der nachsten Wahl ein (…)ter Beisitzer und, sobald sie f(…) Siebentel ubersteigen, ein sechster Beisitzer zu Wahlen. Die Wahl der Beisitzer kann durch Acclamation erfolgen, wenn im Schosse der Generalversammlung kein Einwand erhoben wird. Andernfalls ist sie geheim und erfolgt durch verdeckte Stimmzettel in der Weise, dass jeder Wahlende so viele Namen aufschreibt, als Vorstandsmitglieder zu wählen sind. Gewählt sind diejenigen, welche die meisten Stimmen erhalten. Stimmen, welche auf nicht Wahlbare fallen, oder die Gewählten nicht deutlich bezeichnen, Werdennichtmitgezahlt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das vom Vorsitzenden zu ziehende Loos. Die Wahl wird vom Präsidenten des Vorstandes oder von einem, zu diesem Zwecke bestellten Vertreter geleitet. Nur die erste Wahl nach Errichtung der Kasse, sowie später Wahlen, bei welchen ein Vorstand nicht vorhanden ist. werden von einem Beauftragten der Aufsichtsbehörde; geleitet. Jedes Jahr scheiden abwechselnd zwei Beisitzer aus. Die zwei Beisitzer, welche am Ende des ersten Kalenderjahres ausscheiden, worden durch das Loos bestimmt. Die Neuwahl findet un Dezember statt,. Die Gewahlten treten ihr Amt am 1. Januar des folgenden Jahres an. Bis zum Eintritt derselben haben die Ausscheidenden ihr Amt weiter zu führen. Scheiden mehr wie zwei Beisitzer vor Ablauf ihrer Amtsdauer aus, so muss alsbald eine Generalversammlung zur Ersatzwahl fur alle ausgeschiedenen Beisitzer berufen werden. Die Amtsdauer der Ersatzmanner erlischt mit dem Jahre, mit welchem diejenige der ausgeschiedenen Beisitzer erloschen sein wurde. Ueber jede Wahlverhandlung ist ein Protokoll zu fuhren. Der Vorstand hat uber jede Aenderung in seiner Zusammensetzung und über das Ergebniss jeder Wahl der Aulsichtsbehorde hinnen einer Woche Anzeige zu erstatten. Ist die Anzeige nicht erstattet, so kann die Aenderung dritten Personen nur dann entgegengesetzt werden, wenn bewiesen wird, dass sie letzteren bekannt war. Beeilte und Pflichten des Vorstandet. Art. 27. Der Vorstand vertritt die Kasse gerichtlich und aussergerichtlich. Diese Vertretung erstreckt sich auf diejenigen Geschäfte und Rechtshandlungen, fur welche nach den Gesetzen eine Spezialvollmacht erforderlich ist. Vertrage werden Namens der Kasse von dom Vorsitzenden des Vorstandes und zwei Beisitzern vollzogen. Bei allen übrigen Rechtsgeschaften und Erklarungen vertritt der Vorsitzende den Vorstand nach aussen. Die Legitimation des Vorstandes oder seines Vorsitzenden bei allen Rechtsgeschaften wird durch eine Bescheinigung der Auksichtsbehorde bewirkt. Der Vorstand verwaltet alle Angelegenheiten der Kasse, soweit dieselben nicht durch das Gesetz oder Statut aus(…)ucklict der (…)rahversammlung ubertragen sind. Der Vors(…) (…) den Vorstand, so oft dies die Lage der Geschalte erfordert. Er muss den Vorstand binnen zehn Tagen berufen, wenn zwei Beisitzer dies verlangen. Die Berufung erfolgt durch Circulai*. Der Vorstand ist beschlusslahig, wenn der Prasident oder der Viceprasident und wenigstens drei Beisitzer anwesend sind. Die Beschlusse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasstBei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende. Die Beschlusse sind in einem besondern Buche zu protokoliren. Jedes Mitglied des Vorstandes ist berechtigt, den Gesundheitszustand der erkrankten Personen durch Besuche bei denselben zu prüfen. Desgleichen kann der Vorstand Krankenautseher bestellen. Die Vorstandsmitglieder versehen ihr Amt unentgeltlich, Sie haften der Kasse für pflichtgetreue Verwaltung gemass Art. 38 des Krankenversicherungsgesetzes. 1307 freien Lieferung von Arzneien, nach A(…) des Mediz i ( … ) ; 4. Beschlussnahme uber Abanderung des Statuts, namentlich (…)ch uber Aenderung der Unterstutzungen und der Beitrage, soweit sie nicht statutenmassig in Form einer veranderten Festsetzung der durchselinithchen Tagelohne eintieten ; 5 Bes(…) uber Antrage des Acheitgehers auf Auflosung der Kasse. Bei der Beschlussnahnie und bei den Wahlen zu 1 und 2 ruhen die Stimmen der Vertreter des Arbeitgebers. Die Verhandhungen werden in Abwesenheit der Vertreter des Geschaftsordnung der Generalrersammlung, Arbeitgebers von einem von der Generalversammlung aus Art. 29. Die Generalversammlung wird vom Vor- ihrer Mitte zu wahlenden Vorsitzenden geleitet. Im stande unter Angabe der Verhandlungsgegenstande durch Ueb(…)n linden auf die Vornahme dieser Wahlen die einen mindestens di(…) Tage vorher zu bewirkenden An- Bes inmnimen im Art, 26 § 3 Anwendung. schlag im Zechenhause berufen. Die Auflosung der Kasse kann nur mit zwei Drittel der Ordentliche Generalversammlungen finden statt : \ertretenen Stimmen beschlossen weiden. 1° im Dezember jeden Jahres zur Vornahme der Wahl Streitigkeiten und Beschurerden. des Revisionsausschusses und der theilweisen Neuwahlen A r t . 3 1 . Alle Beschwerden uber Unterstutzungszuwenfür den Vorstand . 2° im April jeden Jahres zur Beschlussfassung ub(…) die dungen sind schriftlich an den Vorstand zu richten, welcher (…) eister Stelle daruber zu entscheiden hat. Ab(…)e der Jahresrechnung Im (…)gen wird nach den im Art. 42 des KrankenAusse(…)liche Generalversanmlungen beruft der Vorstund nach Bedurtniss. Die Beratung der Generalver- Versicherungsesetzes erlassenen Vorschriften vertahren. Beschwerden gegen Entscheide der Aufsichtsbehorde, sammlung muss binnen einer Woche erfolgen, wenn der uber Verhaugrung von Ordnungsstrafen sowie die Bezehnte Theil ih(…) Mitglieder es beantragt. Jede vorsch(…)smassig berulene Generalversammlung schwerle(…)auf dem Verwaltunswege sind (…) Art 34 ist beschlussfahig Die Leitung derselben stellt dem Ver- des Kranken-Versicherungsgesetzes zu behandeln. Ist die Kasse gesinnt, von dem i(…) zustehenden Rechne, treter des Arbeitgeber zu. Beschlusse der Generalversammlung weiden, soweit Beschwerde gegen eine Entscheidung der Regierung einzufür einzelne Gegenstande durch dieses Statut nicht etwas ln,(ii, Gebrauch zu machen (Art. 26 § 3 und Art 43 § 2 Anderes bestimmt ist, mit einfacher Stimmenmehrheit dei des Kranken-Versicherungsgesetzes), so hat die Generalin der Versammlung vertretenen Stimmer gefasst. Be(…) versammlung hieruber in der gewohnlichen Form einen Stimmengleichheit (…)cheidet die Stimme des V(…)- Beschluss zu lassen und den Vorstand odei einen oder me(…)re Mitglieder desselben mit diesem Auftrag zu besitzenden trauen. Art 30. Ausseir den von ihr vorzunehmenden Wahlen Beaufsahtingung der Kasse und Inkrafttretung. zum Vorstande liegt der Generalversammlung ob: 1. Abnahme der Jahresrechnung und die Wahl eines Art. 32. Die Aulsicht uber die Kasse wird unter UberRevisionsausschusses von di(…) Personen, welche nicht aufsicht dei Regierung durch den hierzu delegirten FabrikKassennugleder zu sein brauchen, zur Prulung der Jahres- inspektor wahrgenommen. rechnung ; Gegenwartiges Statut ist von dei Actien-Gesellschaft der 2. Beschlussnahme u(…) die Verfolgung von Anspruchen, Dillinger Huttenwerke, nach Anhorung der in ihren Giuwelche der Kasse gegen Vorstandsmitglieder aus deren ben zu Rumelingen und Redingen -Obercorn beschattigten Amtsfuhrung erwachsen, und die Wahl der damit zu bea(…)- Personen aufgestellt worden. tragenden Personen ; Dasselbe tritt mit dem kunftigen 1. Dezember 1902 in 3. Regelung der fielen arztlichen Behandlung und der Kraft. Zusammensetzung der General- Versammlung. Art. 28. Die Generalversammlung bestellt aus sammtlichen Kassennutgliedein, welche grossjhrig und im Besitz der burgergerlchien Elnenrechte sind, mit Ausnahme derjenigen, welche der Kasse auf Grund des Art. 3 Nr. 2 angehoren, sowie aus zwei Vertietern des Arbeitgehers (Vergl. Art. 26 des Statuts§3(…). Jodes Kassemmtglied fuhrt eine Stimme. Die Vertrehr des Arbeitgebers tulien eine Stimmefur(…)ezwei in dem Bergw(…) beseha(…), v e r s i c h e r u n ( … ) g e und stummberechtigte Mitglieder dei Generalversammlung. 1308 Avis — Etablissements pénitentiaires. Par arrête grand-ducal du 17 novembre ct. il a été accordé à M. Jos. Rischard, vice-president de la Cour superieure de justice, et à M. Adolphe Allmayer, rentier à Luxembourg, sur demande, démission honorable de leurs fonctions de président et resp. de membre de la commission administrative des établissements pénitentiaires de Luxembourg. Par un autre arrêté du même jour, M. Aug. UIveling président de la Chambre des comptes et membre de la commission administrative des etablissements pénitentiaires de Luxembourg, a été nomme président de cette commission. Le même arrêté nomme MM. Léon Kauffman, conseiller de Gouvernement, et Guill. Leidenbach, juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, membres de la susdite commission, en remplacement de MM. Joseph Rischard et Adolphe Allmayer. Les nouveaux membres achêveront le temps de service de leurs prédécesseurs. Luxembourg, le 29 novembre 1902. Vekanntmachung — Strafanstalten Durch Großh. Beschluß vom 17. November ct., ist den HH. Jos. Rischard, Vice-Prasident am Obergerichtshof, und Adolph Altmayer, Rentner zu Luxemburg, auf ihr Ansuchen, ehrenvolle Entlassung aus ihrem Amte als Prasident bezw. Mitglied der Verwaltungskommisston der Strafanstalten zu Luxemburg, bewilligt worden Durch Beschluß vom selben Tage ist Hr. Aug Ulveling, Prasident der Rechnungskammer und Mitglied der Verwaltungskommisston der Strafanstalten zu Luxemburg, zum Prasidenten dieser Kommission ernannt worden. Durch denselben Beschluß sind die HH. Leo Kauffman, Regierungsrath, und Wilh. Leid e n b a c h , Richter am Bezirksgericht zu Luxemburg, zu Mitgliedern bes. Kommission, in Ersetzung der HH. Nischard und Ultmayer, ernannt worden. Die neuen Mitglieder werden die Dienstzeit ihrer Vorganger vollenden. Luxemburg, den 29. November 1902. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Der Staatsminister, Präsident der Regierung, EYSCHEN. Avis. — Cadastre. Par arrêté grand-ducal du 14 novembre e t , M. Alexandre Roth, surnuméraire du cadastre, a été nomme aux fonctions de géomètre du cadastre. Luxembourg. le 29 novembre 1902. Eyschen. Bekanntmachung — Katafter Durch Großh. Beschluß vom 14. November ct. ist Hr. Alexander Roth, Kataster-Supernumerar, zum Geometer des Katasters ernannt worden. Luxemburg, den 29. November 1902. Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. Luxembourg Imprimerie de la Cour. 1 BÜCK. Der General-Director der Finanzen, M. Mongenast.

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