1369 MEMORIAL Memorial Du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogthums Luxemburg. Samedi, 20 décembre 1902. N° 90. Samstag, 20. Dezember 1902 Arrêté du 18 décembre 1902 portant approbation Beschluß vom 18. Dezember 1902, die Genehmigung der Statuten der Krankenkasse der des statuts de la caisse de maladie de la Société anonyme des hauts-forneaux, fonanonyme des hauts fourneaux, fonderies et Société deries et mines de Musson zu Differdingen mines de Musson à Differdange. betreffend. LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT Vu la loi du 31 juillet 1901, sur l'assurance obligatoire des ouvriers contre les maladies ; Attendu que la Société anonyme des hautsfourneaux, fonderies et mines de Musson, qui se trouve dans les conditions prévues par la loi, a manifesté l'intention d'instituer une caisse spéciale de secours en cas de maladie pour ses mines et minières situées à Differdange ; Attendu que les statuts de cette caisse, établie conformément aux dispositions légales, sont en concordance avec les lois et règlements ; Der der Staats minister, Präsident Regierung; Nach Einsicht des Gesetzes vom 31. J u l i 1901, die Arbeiter-Krankenversicherung betreffend; In Erwägung, daß die Societé anonyme des hauts fourneaux, fonderies et mines de Musson (Belgien, welche die gesetzlichen Vorbedingungen hierzu erfüllt, erklärt bat, für die Arbeiter ihrer Gruben und Bergwerke zu Differdingen eine besondere Krankenkasse errichten zu wollen; In Erwägung, daß das Statut dieser Kasse, welches den gesetzlichen Bestimmungen gemäß aufgestellt ist, den diesbezüglichen Gesetzen und Verordnungen entspricht; Beschließt: Arrête : er A r t 1 . Les statuts de la caisse de secours en cas de maladie établie par la Société anonyme des hauts-fourneaux, fonderies et mines de Musson (Belgique), pour ses mines et minières situées à Differdange, sont approuvés. Art. 1. Das Statut der Krankenkasse der Société anonyme des hauts fourneaux, fonderies et, mines de Musson (Belgien) für ihre Gruben und Bergwerke zu Differdingen wird hiermit genehmigt. Art. 2. Le, présent arrêté, avec les statuts y annexés, sera publié au Mémorial. Art. 2. Gegenwärtiger Beschluß nebst dem dazu gehörigen Kassenstatut soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxembourg, le 18 décembre 1902 Le Ministre, d'État, Président du Gouvernement, YSCHEN. Luxemburg, den 18. Dezember 1902. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. 1370 Statuts de la Caisse de secours en cas de maladie de la Société Anonyme des Hauts-Fourneaux, Fonderies et Mines da Musson pour sa minière de Differdange. droit de s'affilier à la Gaisse. L'admission a lieu par voie de déclaration verbale ou écrite adressée au comité directeur de la Caisse, mais ne donne aucun droit à des secours pour une maladie existant déjà au moment de cette déclaration. Le comité directeur de la Caisse peut faire examiner par un médecin l'état do santé des personnes qui veulent s'affilier volontairement à la Caisse. Lorsque, à la suite de cet examen, il est établi, non pas que la perDifferdange. sonne est actuellement malade, mais que l'état de sa Assurance obligatoire. santé n'est, pas un état normal, le droit aux secours ne Art. 2 . Toutes les personnes occupées dans le ser- sera ouvert qu'après un délai de six semaines à partir vice de la Société et touchant un traitement ou un sa- du jour de son admission. laire, deviennent, du jour de leur entrée au service, Les personnes qui se sont affiliées volontairement à la membres de la Caisse, à moins que leur occupation ne Caisse reçoivent du comité directeur de la Caisse, au soit passagère par nature, ou que, par le contrat de plus tard le premier jour de paye qui suit leur déclaratravail, elle ne se trouve d'avance limitée à une durée tion, un accusé de réception de cette déclaration acde moins d'une semaine. compagné d'un exemplaire des statuts. Sont dispensés de l'obligation de l'assurance : 2° Les membres de la Caisse qui quittent leur occua) les employés, fonctionnaires d'exploitation et sur- pation de la Société sans en prendre une autre en veillants occupes moyennant un traitement mensuel et vertu de laquelle ils deviendraient membres d'une qui ont droit, en cas de maladie, au paiement de leur autre caisse de fabrique ou d'une caisse régionale, traitement pendant treize semaines; restent membres volontaires de la Caisse aussi longb) les personnes qui prouvent qu'elles sont membres temps qu'ils résident dans sa circonscription et qu'ils d'une société de secours mutuels agréée par le Gouver- en paient les cotisations entières y compris la part connement (art. 3a de la loi). tributive des patrons, à moins qu'ils ne déclarent leur Les rémunérations en nature sont assimilées au trai- intention contraire, dans le delai d'une semaine, au tement ou salaire. comité directeur de la Caisse. Doivent être, sur leur demande, dispensées de l'obliLes personnes qui, après avoir quitté la Société, gation de l'assurance, les personnes qui, en cas de ma- continuent de rester membres de la Caisse, ne peuvent, ladie, peuvent revendiquer, au moins pendant treize ni exercer le droit de vote, ni remplir aucun emploi semaines, soit, le paiement non interrompu de leur de la Caisse. traitement ou salaire, soit, la délivrance de secours 3° Les personnes non soumises à l'obligation de l'assuéquivalant à ceux fixés par l'art 14 de la loi. rance cessent d'être membres de la Caisse : Les membres assujettis à l'obligation de l'assurance
- a)après avoir adressé au comité directeur de la Caisse reçoivent, au plus tard le premier jour de paye qui une déclaration de sortie, verbale ou écrite; suit leur entrée, un exemplaire des présents statuts.
- b)lorsqu'à deux échéances successives, elles n'ont pas Ils sont obligés de rester membres de la Caisse tant payé leur cotisation intégrale. qu'ils sont occupés aux services de la société, mais ils Exclusion de la Caisse. peuvent en sortir à la fin d'un exercice, s'ils en adresArt. 4 . Le comité directeur peut exclure de la sent la demande au comité directeur de la Caisse au moins trois mois à l'avance et qu'ils établissent, avant Caisse les membres volontaires, qui ont posé à plusieurs la fin de l'exercice, qu'ils sont membres d'une des reprises, des actes frauduleux au détriment de la Caisse. sociétés de secours mutuels qui satisfont aux prescripSecours en cas de maladie aux membres de la Caisse tions de l'art. 3a de la loi. occupés par la Société. Assurance facultative. Art. 5. Il est accordé aux membres de la Caisse Art. 3. 1°Toutes les personnes non soumises à l'obli- occupés par la Société à titre de secours en cas de gation de l'assurance et occupées par la Société ont le maladie: Nom et siège de la Caisse. A r t . 1er. La Société Anonyme des Hauts-Fourneaux, Fonderies et Mines de Musson institue, en vertu de l'art 44 de la loi du 31 juillet 1901, une caisse de secours, qui portera le nom de Caisse de secours en cas de maladie pour les ouvriers et surveillants de la Société Anonyme des Hauts-Fourneaux, fonderies et Mines de Musson de sa minière de Differdange et aura son siège à 1371 I. A partir du commencement de lu maladie, la gratuité des soins médicaux, les médicaments, ainsi que les lunettes, bandages et autres moyens thérapeutiques ordinaires. A ces fins, le comité directeur de la Caisse conciliera des conventions avec des médecins, des pharmaciens et des hôpitaux, s'il y a moyen pour les derniers- Ces conventions seront dressées en double et par écrit et seront soumises à l'avis du Collège médical; leur durée ne pourra dépasser trois années. 2° En cas d'incapacité de travail pendant treize semaines à partir du début de l'incapacité de travail et pour chaque jour, y compris les dimanches et jours de fête, un secours en argent s'élevant à la moitié du salaire réel de l'assuré en tant qu'il ne dépasse {tas cinq francs par jour. Pour les membres de la Caisse qui travaillent à forfait ou dont le salaire quotidien est variable, on prend pour base la moyenne dugain pendant les trois dernières périodes de paye qui ont précédé la maladie, ou si le membre de la Caisse tombé malade n'a pas été occupe pendant tout ce temps dans le service de la Société, le gain moyen d'un autre membre faisant un travail du même genre. La détermination est faite par le comité directeur de la Caise. d'après le tableau des salaires. Les secours revenant aux malades seront payés hebdomadairement à un jour qui sera fixé par le comité. Les secours médicaux sont accordés pour la durée de la maladie. Secours en cas de maladie aux membres de, ta Caisse qui ne font pus occupés par la Société. Art. 6. Les assurés qui, après avoir quitté la Société, continuent à rester membres de la Caisse art. 3, n°2), reçoivent, en cas de maladie, tant qu'ils demeurent sur le territoire de la commune de Differdange, les secours conformément à l'art.3 d'après la moyenne de leur salaire pendant les trois périodes de paye qui ont précédé leur départ de la Société Traitement à l'hôpital. Art. 7. Le comité directeur de la Caisse peut, à la place des secours prescrits aux art. 3 et 6. accorder la gratuité du traitement et des soins dans un hôpital, savoir : 1° aux membres mariés, à ceux qui ont un ménage; eux ou qui font partie du ménage de leur famille, soit avec leur consentement, soit indépendamment de celuici, lorsque la nature de leur maladie exige un traitement ou des soins auxquels la famille du malade ne peut suffire, ou lorsque la maladie est contagieuse, ou lorsque le malade aura méconnu itérativement les prescriptions de l'art. 17, n° 2, ou enfin lorsque l'état ou la conduite du malade exige une observation continuelle, ce qui sera décidé par le médecin traitant ; 2° aux autres malades sans condition. Lorsque le malade admis dans un hôpital a des personnes de sa famille à l'entretien desquelles il a pourvu jusqu'alors en tout ou en partie à l'aide de son salaire, il est accordé, outre la gratuité du traitement et des soins, la moitié du secours en argent fixé aux art. 5 et 6. Lorsque le malade admis dans un hôpital n'a pas de proches qu'il entretenait avec son salaire, il lut est accordé, outre la gratuité du traitement et des soins, un secours en argent s'élevant au huitième du salaire quotidien moyen fixé à l'art, 5. Art. 8. Le secours pécuniaire n'est payé que sur Ja présentation d'un billet de malade délivré par un médecin et indiquant le nombre de jours pendant lesquels le malade a été incapable de travailler durant la quinzaine précédente. Le premier billet doit indiquer le début de la maladie, le dernier celui du rétablissement. Les assurés malades doivent suivre consciencieusement les prescriptions du médecin, ne faire aucune action qu'il juge devoir nuire à la guérison et ne prendre du travail qu'avec son approbation expresse Ils ne doivent pas, sans la permission du comité, fréquenter des lieux publies ou des débits de boissons. Les membres qui contreviennent à ces prescriptions peuvent être frappés par le comité d'une amende d'ordre ne dépassant pas vingt francs. Obligations particulières, en cas de maladie,riesmembres de la Caisse qui ont quitté la société. A r t . 9 Pour recevoir le secours pécuniaire en cas de maladie, les membres de la Caisse désignés à l'art. 3 § 2 doivent faire parvenir, sans frais, au comité directeur de la Caisse un certificat de maladie délivré par un médecin agréé et indiquant le nombre des jours pendant lesquels le malade a été incapable de travailler, ainsi que, pour la première fois, le jour où il est tombé malade. A ce premier certificat rie maladie doit être jointe une attestation émanant de l'autorité communale du lieu de résidence, constatant que les occupations actuelles du malade ne le rattachent pas également à une autre caisse, ou qu'il n'est pas devenu du fait membre d'une autre caisse. Le malade doit faire toucher l'indemnité à la Caisse en personne ou par un mandataire à moins qu'il ne demande en envoyant le certificat de maladie, qu'elle lui soit adressée, à ses frais, par mandat-poste. 1372 Le comité directeur de la Caisse est également autorisé à établir des prescriptions de surveillance spéciales pour tous les membres qui ont quitté la société. Si ces prescriptions ne sont pas observées, le comité directeur de la Caisse pourra infliger une amende pouvant atteindre vingt francs et refuser le payement du secours en argent jusqu'à ce que le droit d'en exiger l'allocation soit établi. Réduction des secours de maladie pour cause de double assurance. Art. 10. Tout assuré est tenu, sous peine d'amende pouvant atteindre vingt francs, de faire au comité directeur de la Caisse, dans les six jours qui suivent celui de son entrée dans une autre caisse, ou celui de son affiliation à une autre assurance contre la maladie, la déclaration de la nouvelle assurance qu'il a contractée personnellement ou qu'ont contractée les membres de sa famille, et de répondre consciencieusement à toutes les questions que peut lui faire le comité directeur sur cette autre assurance. Pour le membre affilié à une autre assurance contre la maladie, le secours pécuniaire déterminé par les art. 5 et 6 est réduit dans une proportion telle que l'ensemble du secours en argent ne dépasse pas l'intégralité de la moyenne du salaire quotidien moyen de la catégorie d'assurés à laquelle appartient l'intéressé. Suppression oU suspension des secours en cas de maladie. Art. 11. Le comité directeur de la Caisse est autorisé à supprimer complètement ou partiellement le secours en argent des art. 5 et 6 aux assurés qui se sont attiré leur maladie soit volontairement, soit par leur participation coupable à des batailles ou à des rixes, soit par ivresse ou débauche. Indemnité funéraire. Art. 12. En cas de décès d'un membre, une indemnité funéraire s'elevant à 80 francs, est payée aux ayants-droit. Ce dernier secours n'est pas dû lorsque le sociétaire s'est attiré la mort intentionnellement. Secours en cas de maladie survenue après la sortie de la Caisse. Art. 13. Les membres qui tombent malades après leur sortie de la Caisse de fabrique conserveront le droit au minimum des secours, mais seulement pour un temps qui ne peut excéder celui depuis lequel ils sont membres de la Caisse et au plus pour trois semaines. Si, dans ces cas, les ayants-droit résident en dehors du rayon de la Caisse l'art. 53 de la loi du 31 juillet 1901 est applicable. Cotisations. A r t . 14. Le montant des cotisations est fixé à 3 pCt. du salaire réel de l'assuré, déterminé d'après l'art. 5, n° 2, en tant que ce salaire ne dépasse pas 5 fr. par jour. Ces cotisations sont supportées pour les deux tiers par les assurés et pour l'autre tiers par la société. Chaque jour de paye, le patron verse à la Caisse, pour les termes de paye expirés, les cotisations dues par les assurés soumis à l'obligation de l'assurance, occupes par la société. Les autres assurés versent leurs cotisations sans frais, et les mêmes jours, au comptable, Aucune cotisation n'est payée pour la période d'incapacité de travail. Relativement aux cotisations à payer, chaque semaine d'une période de paie sera comptée à raison de six jours de travail sans égard aux jours de fête, tandis que les jours ouvrables pendant lesquels l'exploitation n'a pas marché, ne seront pas mis en compte. A r t . 15. Le patron est autorise à retenir, lors de chaque paye régulière, à ses ouvriers soumis à l'obligation de l'assurance, les deux tiers du montant des cotisations qu'il paie pour eux, en ce qui concerne la part qui se rapporte à la période de paye. En cas de contestation entre le patron et les personnes qu'il occupe, sur la fixation et l'imputation des cotisations à payer par celles-ci, l'autorité de surveillance statue. (Art. 42 de la loi.) Autres recettes de la Cause. Art. 16. Outre les dons qui pourront lui être faits et les amendes qui lui seront versées en vertu de dispositions légales, la Caisse reçoit encore les amendes fixées par le comité directeur en vertu des statuts et celles qui sont établies par le règlement de la société. Les indemnités payées pour des dommages causes ne sont pas considérées comme des amendes Droits particuliers de la Caisse A r t . 17. La Caisse est un établissement d'utilité publique et jouit des droits accordés par l'art. 13 de la loi. Pour toutes les obligations contractées par la Caisse, l'avoir de la Caisse est la seule garantie des créanciers, Les secours que les assures ont le droit de réclamer à la Caisse ne peuvent être légalement ni saisis, ni cédes ni engagés, ni imputés, si ce n'est sur des cotisations arriérées. 1373 Tenue de la Cause et comptabilité. A r t . 18. Le patron nomme, sous sa propre responsabilité et à ses frais un comptable qui est chargé de toute la comptabilité et de la tenue de la Caisse Le compte des recettes et dépenses de la Caisse doit être distinct du compte de toutes les recettes et dépenses étrangères à la Caisse ; les fonds de celle-ci doivent être conservés à part. Le comptable doit tenir un livre de caisse où sont inscrites toutes les recettes et toutes les dépenses de la Caisse. Ce livre de caisse doit être constamment à jour, de manière à faire connaître en tout temps l'état de la Caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les membres de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis ; tous ces documents, après avoir été examinés et arrêtés par le comité directeur de la Caisse doivent être soumis à l'autorité de surveillance. Le comité directeur de la Caisse doit arrêter le compte de fin d'année établi par le comptable, le soumettre avec toutes les pièces justificatives à l'examen de la commission de révision (art. 29, n° 1; et demander, avant le 1 e r avril de l'année suivante au [plus tard, dé charge du dit compte à l'assemblée générale. Art. 19. Si une maladie est la suite d'un accident donnant lieu à réparation, conformément à la loi sur l'assurance contre les accidents, et si l'incapacité de travail se continue au-delà de la quatrième semaine qui suit le début de la maladie, le caissier-comptable est tenu d'en faire la communication au comité directeur de l'association d'assurance contre les accidents, et ce, dans le courant de la semaine qui suit l'expiration du délai préindiqué de quatre semaines. Placement des fonds de la Caisse. Art. 2 0 La Caisse doit toujours contenir, pour couvrir les dépenses courantes, une somme qui toutefois ne doit pas dépasser, en général, le montant des dépenses d'un mois. Les fonds en excédant doivent être placés, au nom de la Caisse, conformément à la prescription de l'art. 36 de la loi. Si les fonds ne suffisent pas à couvrir les dépenses courantes, le patron doit faire les avances nécessaires, qui lui sont restituées sur les excédants éventuels de recettes. Les valeurs qui font partie de l'avoir de la Caisse et qui n'ont pas été acquises pour la Caisse dans le seul but de faire un placement temporaire de fonds momentanément disponibles, doivent être déposées à la Recette générale (art. 36 de la loi). Les récépissés de dépôt doivent être econservés avec les fonds en caisse. Fonds de réserveA r t . 2 1 . La Caisse doit constituer un fonds de réserve au moins égal au montant de la moyenne des dépenses annuelles des trois dernières années, et le compléter, s'il y a lieu, jusqu'à ce chiffre. Tant que le fonds de réserve n'a pas atteint ce chiffre, il lui doit être affecté un dixième au moins du montant des cotisations d'une année. Augmentation des cotisations et réduction des secours. Art. 22. Lorsqu'il résulte des comptes annuels que les recettes de la Caisse ne suffisent pas à couvrir ses dépenses, y compris les sommes destinées à former et à compléter son fonds de réserve, il faut réduire les secours de la Caisse jusqu'au minimum établi par l'art. 14 de la loi et augmenter les cotisations restant à charge des assurés jusqu'à 3 pCt. du salaire réel (Art. 17 de la loi). Si, dans ce cas, les dépenses ne sont pas encore couvertes par les recettes ordinaires, les patrons sont tenus de fournir de leurs propres deniers, les suppléments nécessaires, dont ils ne peuvent jamais réclamer le remboursement, alors même que la Caisse se trouverait plus tard dans de meilleures conditions. Réduction des cotisations et augmentation des secours. A r t . 2 3 . S'il résulte des comptes de l'année que les recettes annuelles dépassent les dépenses annuelles, il faut, si le fonds de réserve a atteint le double de la moyenne des dépenses annuelles, procéder soit à une diminution des cotisations, soit à une augmentation des secours. Disposition}, générales sur les cotisations et les secours. Art. 2 4 . Les membres de la Caisse ne sont tenus, à l'égard de celle-ci, qu'au payement des cotisations fixées par les présents statuts. D'autres cotisations ne peuvent être prélevées sur eux Il n'est pas permis de faire payer des cotisations aux assurés, ni d'employer l'avoir de la Caisse pour des objets autres que les secours établis par les statuts, la constitution et le complément statutaires du fonds de réserve et le payement des frais d'administration. Organes de la Caisse. Art. 25. Les organes de la Caisse sont le comité directeur et l'assemblée générale. Composition du comité directeur de la Caisse. A r t . 2 6 . Le comité directeur de In Caisse se compose; 1374
- a)du patron ou d'un délégué du patron, comme président, et du comptable, qui est en même temps vice président ; ce dernier est nommé par le patron pour une période de deux ans ;
- b)de cinq assesseurs, élus par l'assemblée générale et en l'absence de toute participation des délégués du patron, pour une période de quatre ans, parmi les membres de la Caisse ayant droit de vote. Dès que les cotisations incombant aux assurés excédent les cinq septièmes du total des cotisations un sixième assesseur, et, dès qu'elles excèdent six huitièmes, un septième doit être nommé aux élections suivantes. L'élection des assesseurs peut se l'aire par acclamation, s'il ne s'élève pas d'opposition dans le sein de l'assemblée générale. Dans le cas contraire, l'élection a lien au scrutin secret, et chaque électeur écrit sur son bulletin de vote autant de noms qu'il y a de membres à élire. Sont élus ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. Les voix qui sont données à des personnes non éligibles, ou qui n'indiquent pas clairement les élus, ne sont pas comptées. En cas d'égalité de voix, le tirage au sort effectue par le président décide. L'élection est dirigée par le président du comité ou par un délégué désigne à cet effet. La première élection qui suit la constitution de la Caisse, ainsi que les élections ultérieures où le comité fait défaut, sont dirigées par un délégué de l'autorité de surveillance. Tous les deux ans trois et resp. deux assesseurs sortent alternativement du comité. Les trois assesseurs qui sortent à la fin de la première année, sont désignés par le sort. Les nouvelles élections ont lieu dans le mois de décembre. Les élus entrent en fonctions le 1er janvier de l'année suivante. Jusqu'au jour de l'entrée en fonctions des nouveaux membres, les membres sortants restent en service. Lorsque plus de deux assesseurs se retirent avant l'expiration de leurs fonctions, une assemblée générale est convoquée sans délai pour élire des successeurs à tous les assesseurs sortants. La durée des fonctions des nouveaux élus cesse avec l'année fixée comme terme à celles des assesseurs sortants. Procès-verbal doit être drossé de toute opération électorale. Le comité doit aviser l'autorité de surveillance, dans le délai d'une semaine, de toute modification survenue dans sa composition et du résultat do chaque élection. Si cet avis n'est pas donné, la modification n'est opposable aux tiers que s'il est prouvé qu'ils en ont eu connaissance. Droits et obligations du comité directeur. Art. 2 7 . Le comité directeur représente la Caisse en justice et extrajudiciairement. Cette représentation s'étend également aux affaires et actes juridiques pour lesquels la loi exige une procuration spéciale. Les conventions sont conclues au nom de la Caisse par le président du comité et par deux assesseurs. Pour toutes les autres affaires juridiques et déclarations, le président représente le comité au dehors. La légitimation du comité ou de son président dans toutes les affaires s'opère à l'aide d'une attestation délivrée par l'autorité de surveillance. Le comité est chargé de l'expédition de toutes tes affaires de la Caisse, dont la loi ou les statuts ne chargent pas l'assemblée générale. Le président convoque le comité toutes les fois que l'état des affaires l'exige. Il est obligé de convoquer le comité dans les dix jours, lorsque deux assesseurs en font la demande. La convocation a lieu par circulaire. Le comité est en nombre pour délibérer, lorsque le pré sident ou le vice-président et trois assesseurs au moins sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix; s'il y a égalité de voix, celle du président est prépondérante. Les procès-verbaux des délibérations doivent être inscrits sur un registre spécial. Le comité peut déléguer des personnes choisies dans son sein, afin de vérifier, par des visites, l'état de santé des personnes déclarées malades. Les membres du comité remplissent leurs fonctions gratuitement. Les membres du comité sont responsables envers la Caisse de la régularité de leur administration, conformément à l'art. 38 de la loi. Composition de l'assemblée générale. Art. 28. L'assemblée générale se compose de tous les membres de la Caisse qui sont majeurs et en possession de leurs droits civils à l'exception des membres qui appartiennent à la Caisse en vertu de l'art. 3, n° 2, ainsi que de deux délégués du patron Voir pourtant art. 26 § 2 des statuts). Chaque membre a une voix. Les délégués du patron ont ensemble une voix pour chaque groupe de deux membres de l'assemblée générale, occupés à la Société soumis à l'obligation de l'assurance et ayant droit de vote. Règlement de l'assemblée générale. Art 29. Le comité convoque l'assemblée générale au moins trois jouis à l'avance par des affiches apposées dans des différents locaux de la Société, avec indi- 1375 cation des questions qui doivent faire l'objet dos déli- conformément aux statuts à la suite d'un changement dans la fixation du salaire quotidien moyen; bérations 3° de statuer sur les demandes en dissolution de la Les assemblées ordinaires ont lieu : Caisse présentées par le patron. 1° au mois d'octobre, pour l'élection de la commisDans les délibérations et les élections visées aux nos 1 sion de révision et la nouvelle élection partielle du et 2, les délégués du patron n'ont pas voix délibéracomité ; tive. Les délibérations sont dirigées, en l'absence des 2° en janvier de chaque année, pour délibérer sur délégués du patron par un président de l'assemblée la décharge à donner du compte annuel. générale élu parmi ses membres. Au reste, les disposiLe comité convoque des assemblées générales extra- tions de l'art 20 § 3, sont applicables à ces élections. ordinaires toutes les fois qu'il en est besoin Il faut que La dissolution de la Caisse ne peut être décidée que la convocation de l'assemblée générale ait lieu dans un par les de IX tiers des voix représentées à l'assemblée. délai de trois semaines, lorsque la dixième partie des Contestations et recours. assurés en fait la demande. Art. 3 1 . Toutes les réclamations relatives aux seToute assemblée générale dûment convoquée peut cours doivent être adressées par écrit à la direction pour prendre des décisions. y statuer en premier lieu. Pour le surplus il sera procédé conformément aux L'assemblée générale est présidée par celui des délérègles édictées par l'art. 42 de la loi. gués du patron que ce dernier désigne. Les recours contre les décisions de l'autorité de surLes décisions de l'assemblée générale sont prises à la veillance statuant sur des amendes d'ordre et les remajorité simple des voix représentées dans l'assemblée à moins que les présents statuts n'en décident autrement cours administratifs, sont à traiter conformément à relativement à certains objets déterminés. En cas de l'art. 34 de la loi. Si la Caisse entend faire usage de son droit de recours partage, la voix du président est prépondérante. Art. 30. Outre les élections à effectuer pour le comité contre une décision du Gouvernement, art. 26 § 3 et 43 § 2 de la loi, l'assemblée générale doit prendre une directeur, l'assemblée générale est encore chargée : 1° de recevoir le compte annuel et d'élire une com- décision à cet égard dans les formes ordinaires et charmission de révision composée de trois personnes ap- ger de cette mission la direction on un ou plusieurs pelée à examiner le dit compte ; il n'est pas nécessaire membres de celle-ci. que ces personnes soient membres de la Caisse ; Surveillance de la Caisse et mise en vigueur. 2° de statuer sur la poursuite des réclamations que Art. 32. La surveillance de la Caisse est exercée par la Caisse peut avoir à exercer contre les membres du l'inspecteur du travail sous la haute surveillance du comité directeur du fait de leur gestion, et sur l'élection Gouvernement. des personnes qui doivent en être chargées ; Les présents statuts ont été établis par la Société 3° de régler les soins gratuits des médecins et les four- anonyme des Hauts-fourneaux, Fonderies et Mines de nitures des médicaments, après avis du Collège médical ; Mousson, après avoir entendu les personnes occupées 4° de statuer sur les modifications des statuts, notam- dans ses minières à Differdange, et ils entreront en ment sur les modifications relatives aux secours et aux vigueur le 1 er janvier 1903. cotisations, à moins que ces modifications ne s'opèrent Avis. — Règlement communal. Dans ses séances des 6 décembre 1901, 6 janvier, 22 août et 17 octobre 1902, le conseil communal de Hollerich a arrêté un règlement de police sur l'abatton de Hollerich. Ce règlement a été dûment approuvé et publié. Luxembourg, le 17 décembre 1902. Le Directeur général de l'intérieur, H. KIRPACH. Bekanntmachung — Gemeindereglement. In seinen Sitzungen vom 6. Dezember 1901, 6. Januar, 22. August und 17. Oktober 1902, hat der Gemeinderath von Hollerich ein Polizeireglement erlassen, betreffend das Schlachthaus von Hollerich. — Tiefes Reglement ist vorschriftsmäßig genehmigt und veröffentlicht worden. Luxemburg, den 17 Dezember 1902. Der General-Director des Innern, H Kirpach. 1376 Avis. — École d'artisans. Par arrêté grand-ducal du 17 décembre ct., MM. Tony Dutreux, ingénieur civil, B. Haal, curé-doyen, J.-P. Henrion. conseiller de Gouvernement, Nic. Philippe, échevin de la ville de Luxembourg, et Paul Wurth, ingénieur-constructeur à Luxembourg, ont été nommés membres de la Commission de surveillance de l'école d'artisans à Luxembourg. Luxembourg, le 19 décembre 1902. Bekanntmachung — Handwerkerschule. Durch Großh. Beschluß vom 17. d. Mts. sind die HH. Tony Dütreux, Ingenieur, B. H a a l , Dechant, J. P. Henrion, Regierungsrath, Nik. Philippe, Schöffe der Stadt Luxemburg, und Paul Würth, Ingenieur und Industrielle zu Luxemburg, zu Mitgliedern der Aufsichtskommission der Handwerkerschule zu Luxemburg ernannt worden. Luxemburg, den 19. Dezember 1902. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. EYSCHEN. Avis. — Enseignement primaire. Par arrêté du soussigné en date de ce jour, la résidence de M. Olinger, inspecteur d'écoles du 6e arrondissement, a été transférée à Mersch. Luxembourg le 18 décembre 1902 Bekanntmachung. — Primärunterricht. Durch Beschluß des Unterzeichneten, vom heutigen Tage, ist der Amtswohnsitz des Hrn. Olinger, Schulinspektor des 6. Bezirks, nach Mersch verlegt worden. Luxemburg, den 18. Dezember 1902. Der General-Director des Innern, H. Kirpach. Le Directeur général de l'intérieur, H. KIRPACH. Avis. — Assurance des ouvriers contre les maladies. Les caisses de fabrique établies par les entrepreneurs d'exploitations industrielles et par les sociétés énumérées ci-après satisfont aux conditions voulues par la loi du 31 juillet 1901 sur l'assurance des ouvriers contre les maladies. Par la participation à l'une de ces caisses il est satisfait à l'obligation de s'assurer contre les maladies (art. 3 de la loi). ie 1. A. Duchscher & C , à Wecker-Gare, 2. Metz & Cie, Hauts-fourneaux à Dommeldange. 3. id. Usine d'Eich. 4. id. Exploitation minière à Esch-s /A. 5. id. Hauts-fourneaux à Esch-s.-A. 6. Société anonyme des Mines du Luxembourg et des Forges de Sarrebruck à Esch-s./A. Bekanntmachung. - Arbeiter-Kranken Versicherung. Die von den hiernach aufgeführten BetriebsUnternehmern und Gesellschaften errichteten Fabrikkrankenkassen entsprechen den Bedingungen des Gesetzes vom 31 Juli 1901 über die ArbeiterKrankenversicherung Durch die Mitgliedschaft bei einer dieser Kassen ist der Versicherungspflicht genügt. (Art. 3 des Gesetzes) 7. Société anonyme des Draperies Luxembourgeoises à Ettelbruck. 8. Utzschneider et Ed. Jaunez à Wasserbillig. 9. Société anonyme des Chemins de fer cantonaux luxembourgeois à Diekirch. 10. Société anonyme des Draperies Luxembourgeoises à Pulvermühl. 1377 11 . Société anonyme des Draperies Luxembourgeoises à Schleifmühl. Société anonyme des Hauts-fourneaux de Rumelange. 13,. Société anonyme des Hauts-fourneaux de Rodange. 14.. Société minière du Galgenberg à Esch-s/À. 15., A. Mineur, exploitant de mines à Charleroi, Minière de Lamadelaine. 16., Société des mines d'Esch à Esch-s./A. 17. Société anonyme des Forges de la Providence à Marchiennes-au-Pont (Belgique), Minières de Lamadelaine. 18. F. Majerus et Schœller à Colmar-Berg. 19. Société anonyme de la Brasserie de Diekirch à Diekirch. 20. Société luxembourgeoise pour l'exploitation des Mines de fer à Esch-s./A. 21. Société F. de Saintignon & Cie. à Lasauvage. 22. Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- u. Hütten-Aktiengesellschaft, Abth. Differdingen. 23. Brasserie E. Mousel & Cie. à Luxembourg Clausen. 24. F. Lambert à Wiltz. 25. Gehrüder Stumm'sche Bergverwaltung à Obercorn. 26. Rother frères à Haut-Martelange. 27. Aachener Hütten-Aktien-Verein à Eschs./Alzette. 28. Manufacture de gants Alb. Reinhard à Luxembourg. 29. Société des Chemins de fer secondaires à Luxembourg. 30. Villeroy et Boch à Septfontaines. 31. Société anonyme de Marcinelle et Couillet à Rodange. 32. Société des Chemins de fer et minières Prince-Henri. 33. Société anonyme minière et métallurgique de Monceau St-Fiacre, à Rumelange. 34. Société des Aciéries de Micheville à Eschs./Alz. 35. Société anonyme des Hauts-fourneaux et Aciéries d'Athus. 36. Société anonyme des Aciéries et Ateliers de Luxembourg à Hollerich. 37. Société anonyme des Hauts-fourneaux et Forges de Dudelange. 38. Ch. et J. Collart, Usine de Steinfort. 39. Ch. et J. Collart, Minières à Esch-s./A. 40. J. Collart, Carrière du Sechwarzenhof à Steinfort. 41. Société anonyme des Hauts-fourneaux de la Chiers à Longwy-Bas, Minières de Lamadelaine et de Differdange. 42. Société par actions des Usines de Dillingen pour ses minières situées dans le G.-D. de Luxembourg. 43. Manufacture de tabacs Ch. Fixmer à Ettelbruck. 44. Direction Impériale des chemins de fer d'Alsace-Lorraine. 45. Ateliers de constructions de M. Paul Wurth à Hollerich. 46. Gewerkschaft Steinberg à Rumelange. 47. Thomasschlackenmahlwerke à Dudelange, 48. Société anonyme des Hauts-fourneaux, Fonderies et Mines de Musson, Minières de Differdange, Avis — Télégraphes et téléphones. Bekauntmachung. — Telegraphen- und Telephonwesen. Une agence téléphonique qui s'occupe également de la transmission et de la réception de télégrammes est établie dans la localité de Doncols. — Cette agence est ouverte les jours de la semaine de 7 h. du matin à 9 h. du soir ; les Eine Telephonagentur, welche auch Telegramme annimmt und abgibt, ist in der Drischaft Doncols errichtet worden. — Diese Agentur ut geöffnet, an den Wochentagen, von 7 Uhr Morgens bis 9 Uhr Abends; an den Sonn- und gesetzlichen 90 a 1378 dimanches et jours légalement fériés, de 8 à 10 h. du matin et de 5 à 6 h. du soir. Luxembourg, Ie 16 décembre 1902. Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. Avis. — Enseignement supérieur et moyen. Il est porté à la connaissance des intéressés que deux emplois de professeur ou de maître de dessin sont vacants dans les établissements d'enseignement moyen, et qu'il y sera pourvu à la suite d'un examen qui aura lieu au mois d'août .1903, conformément aux dispositions du règlement du 22 mai 1902. Luxembourg, le 16 décembre 1902. Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. Avis. — Association syndicale. Conformément à l'ait 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 6 au 20 janvier 1903, dans la commune d'Erpeldange, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour l'établissement de chemins d'exploitation à Erpeldange. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal d'Erpeldange, à partir du 6 janvier prochain. M. Toussaint, membre de la Commission d'agriculture à Schieren, est nomme commissaire à l'enquête. I l donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 20 janvier prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, à l'école communale d'Erpeldange. Luxembourg, le 20 décembre 1902. Le Ministre d'Etat, Président, du Gouvernement. EYSCHEN. Feiertagen, von 8 bis 10 Uhr Morgens und von. 5 bis 6 Uhr Abends. Luxemburg, den 16. Dezember 1902. Der General-Director der Finanzen, M. Mongenast. Bekanntmachung. — Höherer und mittlerer Unterricht Den Betheiligten wird hiermit zur Kenntnis gebracht, daß zwei Stellen von Professor oder Lehrer im Zeichnen an den Anstalten mittleren Unterrichtes vakant sind, und daß die Besetzung derselben auf Grund eines, im Monat August 1903, gemäß den Vorschriften des Reglementes vom 22. Mai 1902 stattfindenden Examens, erfolgen wird. Luxemburg, den 16. Dezember 1902. Der General-Director der Finanzen, M. M o n g e n a s t . Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft. Gemäß Art. 10 des Gesetzes vom 28. Dezember 1883 wird vom 6. auf den 20. Januar k. in der Gemeinde Erpeldingen eine Untersuchung abgehalten über das Projekt und die Statuten einer zu bildenden Genossenschaft fur Anlage von Feldwegen zu Erpeldingen. Der Situationsplan, der Kostenanschlag, ein alphabetisches Verzeichnis der betheiligten Eigenthümer sowie das Projekt des Genossenschaftsaktes sind auf dem Gemeindesekretariate von Erpeldingen vom 6. Januar k. ab, hinterlegt. Hr. Toussaint, Mitglied der Ackerbau-Commission zu Schieren, ist zum Untersuchungscommissar ernannt Die nöthigen Erklärungen wird er den Interessenten am 20. Januar k., von 9—11 Uhr Morgens, an Ort und Stelle geben und am selben Tage, von 2 — 4 Uhr Nachmittags, etwaige Einsprüche im Schulsaale zu Erpeldingen entgegennehmen. Luxemburg, den 20. Dezember 1902. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Bekanntmachung — Sanitätswesen Verzeichniß der während der ersten Hälfte des Monats Dezember 1902 in den verschiedenen Kantonen festgestellten ansteckenden Krankheiten Fièvre typhoïde Diphtérie. 1 1 1 N° Axis. — Service sanitaire. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant la première quinzaine du mois de décembre 1902. d'ordre. 1379 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CANTONS LOCALITES Ville de Luxembourg. Haute-Petrusse Hamm. Hollerich. Limpertsberg. Dommeldange. Capellen. Steinfort. Esch s./l'Alz. Sanem. Bettembourg. Nœrtzange. Tétange. Oberkorn. Differdange. Niederkorn. Dudelange. Larochette. Mersch. Diekirch. Diekirch. Echternach. Echternach. Grevenmacher. Grevenmacher. Wasserbillig. Remich. Remich. Luxembourg. Totaux Luxembourg, le 18 décembre 1902. Coque- Scarlatine. luche. 7 Affections Croup. puerpérales. 3 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 12 15 10 5 1 1 1380 Marktpreise. — 2. Hälfte des Monats Oktober 1902. Bezeichnung der Lebensmittel u. dgl. M i t t e l p r e i s e der verkauften Lebensmittel auf den Märkten von Maße oder Die- Wiltz. Ettel- EchterRemich Mersch. Greven Esch Gewicht. Luxemburg. kirch. brück. nach. macher. a.d.A. Weizen Hectoliter 16 00 16 50 16 50 16 50 17 50 Mischelfrucht 15 00 16 00 15 00 15 00 15 50 Roggen 14 00 14 00 13 25 15 00 Gerste Spelz Heidekorn 9 50 10 00 9 50 10 00 Hafer Erbsen 18 00 Bohnen 18 00 Linsen 23 00 Kartoffeln 3 80 3 25 3 25 3 50 0 45 0 40 0 50 0 45 0 34 0 34 0 40 0 50 Mischel Mehl 0 375 0 38 0 35 0 38 0 30 0 32 0 34 0 40 Roggen-Mehl 0 36 0 34 Geschälte Gerste 0 70 Weizen-Mehl Kilogr. Butter 17 00 3 00 0 32 44 2 35 2 50 2 04 2 20 2 50 2 20 2 45 3 20 1 30 1 40 1 25 1 40 1 50 1 60 1 45 1 60 1 55 Eier Dutzend. Heu 500 Kilo. 35 00 37 50 25 00 28 00 15 00 15 00 14 00 10 00 7 00 11 00 Stroh Buchenholz Stere. Eichenholz 4 75 Weichholz Ochsenfleisch Kilogr. 1 80 1 80 1 80 1 70 1 70 Kuh- od. Rindfleisch 2 00 1 85 1 80 1 70 1 60 1 60 1 60 1 70 1 85 1 80 Kalbfleisch 2 10 1 80 1 80 2 10 1 80 1 60 1 80 2 00 2 10 Hammelfleisch 1 73 1 60 1 40 1 70 1 80 l 80 1 60 1 80 1 90 Schweinefleisch 2 00 2 60 l 80 1 80 1 90 1 80 l 70 1 60 2 00 2 20 id. geräuchert Luxembourg Imprimerie de la Cour, V BÜCK 1 80