1 MEMORIAL Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. Vendredi, 9 janvier 1903 Großherzogthums Luxemburg. N° 1. Freitag, 9. Januar 1903. Arrêté grand-ducal du 6 janvier 1903, qui auto- Großh. Beschluß vom 6 Januar 1903, wodurch die Errichtung der « Société anonyme conrise l'établissement de la « Société anonyme cessionnaire de la vente des eaux minérales concessionnaire de la vente des eaux minérales et limonades Bel-Val dans le Grand-Duché et limonades Bel-Val dans le Grand-Duché de de Luxembourg et l'Alsace-Lorraine » zu LuLuxembourg et l'Alsace-Lorraine » à Luxemxemburg gestattet und deren Statuten genehbourg et en approuve les statuts. migt werden. Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les expéditions authentiques des actes reçus les 14 avril et 24 décembre 1902, par le notaire Eichhorn de Mersch, actes portant constitution et renfermant les statuts de la « Société anonyme concessionnaire de la vente des eaux minérales et limonades Bel-Val dans le Grand-Duché de Luxembourg et l'AlsaceLorraine » à Luxembourg, pour l'établissement de laquelle l'autorisation et l'approbation prévues par l'art. 37 du code de commerce sont sollicitées ; Vu également les art. 29 et suivants du Code de commerce ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . L'établissement de la « Société anonyme concessionnaire de la vente des eaux minérales et limonades Bel-Val dans le GrandDuché de Luxembourg et l'Alsace-Lorraine » à Wir Adolph, von Gottes Gnaden, Großherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, u., u., u: Nach Einsicht der authentischen Ausfertigungen der am 14 April und 24. Dezember 1902 durch den Notar Eichhorn zu Mersch aufgenommenen Akten, betreffend die Errichtung und die Statuten der « Société anonyme concession- naire de la vente des eaux minérales et limonades Bel-Val dans le Grand-Duché de Luxembourg et l'Alsace-Lorraine » zu Luxemburg, für welche die durch Art. 37 des Handelsgesetzbuches vorgesehene Ermächtigung bezw. Genehmigung nachgesucht w i r d ; Nach Einsicht der Art. 29 ff. des Handelsgesetzbuches ; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Berathung der Regierung im Conseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1. Die Errichtung der « Société anonyme concessionnaire de la vente des eaux minérales et limonades Bel-Val dans le GrandDuché et l'Alsace-Lorraine zu Luxemburg ist 2 Luxembourg est autorisé et ses statuts, tels qu'ils résultent des actes notariés susmentionnés, dont des expéditions demeurent ci-annexées, sont approuvés. gestattet und deren Statuten, in der Fassung wie sich dieselben aus den vorerwähnten notariellen Urkunden ergeben, wovon je eine Ausfertigung hier beiliegt, sind genehmigt. Art. 2. Ces autorisation et approbation sont accordées sans prejudice des droits des intéressés et Nous Nous réservons de les retirer en cas de violation ou de non-exécution des statuts. Art. 2. Diese Ermächtigung und Genehmigung sind unbeschadet der Rechte der Betherligten verliehen und behalten Wir Uns vor, dieselben bei Verletzung oder Nichtbefolgung der Statuten zurückzunehmen. Art. 3. Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial. Art. 3. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, welcher in's „Memorial" eingerückt werden soll, beauftragt. Château de Hohenbourg, le 6 janvier 1903. Pour le Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant, Schloß Hohenburg, den 6 Januar 1903. Für den Großherzog: Dessen Statthalter, Wilhelm, Erdgroßherzog. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, GUILLAUME, Grand-Duc Héréditaire. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Eyschen. STATUTS de la Société anonyme concessionnaire de la vente des eaux minerales et limonades « Bel-Val » dans le Grand-Duché de Luxembourg et l'Alsace-Loiraine, tels qu'ils résultent des actes reçus par le notaire Eichhorn les 14 avril et 24 décembre 1902. Comparants : I . M. Henri Braunshausen, directeur du comptoir de vente des sels, demeurant à Dieuze, agissant en nom personnel et aussi au nom de MM. 1° Emile Braunshausen, directeur d'assurance, demeurant à Nancy ; 2° le baron William de Siuckelé, administrateur délégué des anciennes Salines domaniales de l'Est, demeurant à Dieuze ; 3° Charles Gastard, négociant, demeurant à Colmar (Alsace) ; 4° Charles Gérard, employé de salines, demeurant à Dieuze ; 5° Victor Mariatte, rentier, demeurant à Nancy ; 6° Jules Schaller, président du Crédit foncier d'Alsace-Lorraine, demeurant à Strasbourg ; 7° Albert Bergmann, administrateur des Salines de Chambray, demeurant à Strasbourg ; 8° Frédéric-Auguste Weissheimer, ingénieur, demeurant à Dieuze ; 9° M m e Louise Ringenbach, rentière, veuve Ernest Kueny, demeurant au même lieu ; 10° Alphonse Schmutz, pharmacien, demeurant au même lieu ; 41° Eugène Chardin, hôtelier, demeurant à Vic-sur-Seille ; 12° Paul Winckler, directeur de la filature de Jute, demeurant à Bischweiler (Alsace) ; 13° Emile Girard, propriétaire-aubergiste, demeurant à Donnelay ; 14° Nicolas Seiler, caissier, demeurant à Salzbronn, près de Saaralbe; II. M. Théodore Burggraf, ingénieur, demeurant à Luxembourg, agissant en nom personnel et aussi au nom de M. Nicolas Bomb, négociant, demeurant au même lieu ; III. M. Jean Schwebag, négociant, demeurant à Mersch-la-gare, agissant en nom personnel 3 et aussi au nom de MM. 1° Nicolas Schwebag, curé, demeurant à Obercorn ; 2° Dominique Nepper, directeur de l'école agricole,- demeurant à Ettelbruck ; IV. M. Eugène Elter, négociant en vins, demeurant à Luxembourg, agissant en nom personnel et au nom de MM. 1° Antoine Elter, négociant en vins ; 2° Emile Wilhelmy, avocatavoué ; 3° Adolphe Jeanty, candidat-huissier ; 4° M me Marguerite Gratis, rentière, veuve JeanPierre Glœsener ; ces quatre demeurant à Luxembourg ; V. M. Léon Bastian, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, agissant en nom personnel et au nom de MM. 1° Emile Bastian, avocat-avoué ; 2° Jean Lentz, négociant en vins ; ces deux demeurant à Luxembourg; VI. M. Xavier de Wœl, industriel, demeurant à Luxembourg, agissant comme administrateur délégué de la société fermière anonyme des eaux minérales de Bel-Val, ayant son siège social à Bruxelles ; VII. M. Chrétien Heister, architecte, demeurant à Metz. TITRE Ier. Art. 1er. — Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de « Société anonyme concessionnaire de la vente des eaux minérales et limonades Bel-Val dans le Grand-Duché de Luxembourg et l'Alsace-Lorraine. » Art. 2. — La société a pour objet la vente des produits de la source Bel-Val, ainsi que toutes les opérations quelconques se rattachant à ce commerce ou de nature à en favoriser le développement. Art. 3. — Le siège et le domicile de la société sont établis à Luxembourg. Ils peuvent être transportés ailleurs par décision de l'assemblée générale. I l y aura de plus une succursale à Bel-Val. En cas de transport du siège et du domicile de la société en pays étranger, tous ajournements et notifications à signifier à la société, à raison d'actes se fondant sur le contrat de la société, pourront être signifiés au siège de la succursale à Bel-Val, qui sera également attributif de juridiction. Art. 4. — La société est constituée pour une durée de douze ans. L'assemblée générale constituée et votant dans les conditions de l'art. 44, al. 3, pourra toutefois proroger cette durée, soit pour un terme de six ans, en faisant usage de la faculté lui réservée par le contrat de concession dont question à l'art. 6 ci-après, soit pour un terme plus long, en vertu d'un nouveau contrat à passer. TITRE II. Art. 5. — Le capital social est arrêté à trente-deux mille francs et représenté par trois cent vingt actions de cent francs chacune. Art. 6. — MM. Théodore Bourggraf, Henri Braunshausen et Jean Schwebag, comparants, agissant tant pour leur compte que pour celui d'un groupe d'amis, apportent à la présente société le bénéfice de la convention verbale conclue, suivant déclaration le 15 février de l'année courante, en la même qualité, avec la Société fermière des eaux minérales de Bel-Val, et en vertu de laquelle celle-ci leur concède, aux charges et conditions y déterminées, pour 4 une période de douze années consécutives, pouvant être prolongée au gré du concessionnaire pour une seconde période de six ans, le monopole de la vente des eaux minérales et limonades Bel-Val dans le Grand-Duché, dans toute l'Alsace-Lorraine allemande et enfin dans les cantons belges et allemands limitrophes du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 7. — En dehors des actions de capital prévues par l'art. 5 ci-avant, i l est créé deux cent cinquante parts de fondation. Ces parts de fondation seront sans expression de valeur, mais auront chacune les mêmes droits qu'une action de capital, sauf:
- a)qu'elles ne participeront pas au premier dividende de 5 pCt. ;
- b)qu'elles ne prendront part au partage du fonds, s'il y échet, qu'après remboursement préalable et intégral des actions de capital ;
- c)qu'elles n'auront droit au vote dans les assemblées générales qu'à raison d'une voix par dix parts de fondation. Art. 8. — Les prédites parts de fondation sont attribuées : A. Par moitié à MM. Bourggraf, Schwebag et Braunshausen, en échange de l'apport fait d'après l'art. 6 et à titre d'indemnite pour les débours et démarches de toute espèce rendus nécessaires par la constitution de la présente société, le tout à charge par eux de partager ces titres, suivant convention separée, avec le groupe d'amis qu'ils représentent et qui leur ont prêté leur concours. B. Par moitié aux preneurs des premières deux cent cinquante actions et à raison d'une part de fondation par deux actions, sauf à émettre un certain nombre de deini-parts de fondation pour être attribuées aux preneurs d'un nombre impair d'actions. Le montant de chaque souscription sera appele au fur et à mesure des besoins de la société. Art 9. — Les trois cent vingt actions de capital sont souscrites dans les proportions suivantes par les actionnaires ci-dessous dénommés, savoir : 1° La Société fermière des eaux minérales de Bel-Val pour vingt actions, les nos 1 à 20 inclusivement. 2° M. Henri Braunshausen pour vingt actions, les nos 21 à 40. 3° M. Emile Braunshamen pour six actions, les nos 41 à 45 et le n° 213. 4° M. le baron de Stucklé pour dix actions, les nos 46 à 55. 5° M. Charles Gastard pour cinq actions, les nos 56 à 60. 6° M. Charles Gérard pour quatre actions, les nos 61 à 64. 7° M. Jean Schwebag pour quarante actions, les nos 65 à 104. 8° M. Nicolas Schwebag pour dix actions, les nos 105 à 114. 9° M. Emile Wilhelmy pour dix actions, les nos 115 a 124. 10° M. Victor Mariatte pour vingt actions, les nos 125 à 139 et les nos 208 à 212. 11° M. Jules Schaller pour vingt actions, les nos 140 à 159. 12° M. Albert Bergmann pour dix actions, les nos 160 à 169. 13° M. Léon Bastian pour dix actions, les nos 170 à 179. 14° MM Elter frères pour dix actions, les nos 180 à 189. 15° Madame veuve Glaesener-Graas pour quinze actions, les nos 190 à 204. 16° M. Adolphe Jeanty pour trois actions, les nos 205 à 207. 17° M. Nepper, pour dix actions, les nos 214 à 223. 18° M. Weissheimer, pour deux actions, les nos 224 et 225. 5 19° Mad. Kueny. pour cinq actions, les nos 226 à 230. 20° M. Schmutz, pour trois actions, les nos 231 à 233. 21° M. Chardin, pour quatre actions, les nos 234 à 237. 22° M. Emile Bastian, pour dix actions, les nos 238 à 247. 23° M. Jean Lentz, pour dix actions, les nos 248 à 257. 24° M. Paul Winckler, pour dix actions, les nos 258 à 267. 25° M. Emile Gérard, pour deux actions, les nos 268 et 269. 26° M. Nicolas Bomb, pour quinze actions, les nos 270 à 284. 27° M. Nicolas Seiler, pour cinq actions, les nos 285 à 289. 28° M. Bourggraf, pour onze actions, les nos 290 à 300. 29° M. Heister, pour vingt actions, les nos 301 à 320. Art. 10. — En cas de retard de versement par les souscripteurs, i l sera dû, par eux, de plein droit, à compter de l'échéance et jusqu'à parfait paiement, un intérêt moratoire de 6 pCt. l'an. Art. 11. — Les titres sont au porteur. Ils ne peuvent être remis au souscripteur qu'après leur complète libération. Ils porteront un numéro d'ordre et seront signés par deux administrateurs et frappés du timbre de ia société. La cession des actions au porteur a lieu par la simple tradition du titre. Art. 12. — Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelques mains qu'il passe. Le porteur d'actions n'est tenu que jusqu'à concurrence de sa mise. La possession d'une action emporte adhésion aux statuts sociaux. Art. 13. — L'action est indivisible à l'égard de la société, qui n'en reconnaît aucun fractionnement. Tous les copropriétaires par indivis d'une action sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et même personne. Art. 14. — Les héritiers ou créanciers des actionnaires ne peuvent, sous aucun prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni s'immiscer d'aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale. Art. 15. — Le conseil d'administration est autorisé à émettre des obligations d'après les conditions ci-après :
- a)le total du capital-obligations ne pourra dépasser le tiers du capital-actions ;
- b)l'intérêt ne pourra pas être supérieur à 5 pCt. ;
- c)le remboursement qui se fera par la voie du tirage au sort à l'assemblée générale ordinaire, chaque année, se règlera, quant à son étendue, d'après le résultat du bilan, sans pouvoir être inférieur au dixième du capital émis primitivement. TITRE III. — Administration et surveillance de la société. Art. 16. — La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins et de cinq au plus. Les opérations du conseil d'administration sont surveillées par un commissaire. 6 Art. 17. — Tous les ans, lors de l'assemblée générale ordinaire, un des administrateurs et le commissaire sortiront de fonctions suivant l'ordre désigné par le sort. L'administrateur et le commissaire sont rééligibles. Art. 18. — Par dérogation au premier alinéa de l'article qui précède, sont nommés dès à présent administrateurs : 1° M. Théodore Bourggraf, ingénieur à Luxembourg ; 2° M. Henri Braunshausen, directeur du comptoir des sels à Dieuze ; 3° M. Jean Schwebag, négociant à Mersch. Un commissaire et éventuellement un quatrième administrateur seront nommés à la première assemblée générale, qui sera tenue immédiatement après la passation de l'acte de société. Art. 19. — L'administrateur ou le commissaire nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonctions que jusqu'à l'époque ou devaient expirer les fonctions de celui qu'il remplace. Art. 20. — Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, pour l'expédition des affaires courantes, à un ou plusieurs de ses membres, de même à une ou plusieurs personnes prises en dehors de son soin. Il peut, en outre, par un mandat spécial, pour une ou plusieurs affaires déterminées, déléguer ses pouvoirs à telle personne que bon lui semble, tant dans le Grand-Duché qu'à l'étranger. L'indemnité ou les honoraires dus en vertu de la disposition qui précède seront fixés par le conseil d'administration. Art. 21. — Chaque année, à la première séance qui suit l'assemblée générale ordinaire, le conseil d'administration nomme parmi ses membres un président et, s'il le juge convenable, un vice-président. Ils peuvent être indéfiniment réélus. En cas d'absence du président ou du vice-président, le conseil désigne celui des membres qui doit provisoirement en remplir les fonctions. Art. 22. — Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige et, au moins, une fois par an. Les réunions ont lieu, sur la convocation du président, au siège social à Luxembourg ou à la succursale à Bel-Val. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, pourvu que la moitié au moins des membres composant le conseil, assiste à la séance. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante. Art. 23. — Chaque administrateur doit être propriétaire de vingt actions et le commissaire de dix actions inaliénables pendant la durée de ses fonctions, lesquelles actions sont déposées chez le banquier de la société à titre de gage et pour garantie de sa gestion responsable de sa mission. Mention de cette affectation est faite sur le certificat de dépôt. Ces dépôts ne peuvent être retirés qu'en vertu d'une déclaration du conseil d'administration, certifiant que la personne désirant faire ce retrait a cessé ses fonctions. 7 S'il s'agit d'un administrateur, il doit produire en outre une attestation du conseil d'administration qu'il a reçu décharge de sa gestion par l'assemblée générale. Art. 24. — Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procèsverbaux inscrits sur un registre ad hoc et signés du président et de tous les membres présents. Les copies ou extraits de ces délibérations a produire en justice ou ailleurs sont certifiés par le président ou le membre qui en remplit les fonctions. Art. 25. — Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour l'administration de la société : 1° Il fixe les dépenses générales d'administration ; 2° il passe tous traités et marchés de toute nature ; il peut traiter soit au comptant, soit à terme, même par annuités ; il peut même accepter en paiement des actions ou des obligations des sociétés avec lesquelles il traite, mais seulement jusqu'à concurrence du cinquième du prix des fournitures ou des travaux ; 3° il autorise tous achats et ventes de biers, meubles ou immeubles, que comporte l'exploitation de la société ainsi que tous baux et location ; il peut emprunter et livrer toutes hypothèques, nantissements et autres garanties ; 4° il détermine également le placement des fonds disponibles et règle l'emploi des fonds de réserve et de prévision ; 5° il autorise toute main-levée d'opposition ou d'inscription hypothécaire ainsi que tous désistements de privilège, le tout avec ou sans paiements ; 6° il autorise tous retraits, transferts, aliénations de fonds, rentes, créances et valeurs appartenant à la société ; il touche toutes sommes dues à la société ; 7° il autorise toute action judiciaire, tout compromis et toute transaction ; 8° il traite, transige et compromet sur tous les intérêts de la société ; 9° il autorise tous crédits, toutes soumissions ; 10° il soumet à l'assemblée générale toutes propositions de modifications ou additions aux présents statuts, d'augmentation du fonds social et de dissolution anticipée de la société ; 11° il nomme et révoque tous employés de la société, fixe leurs attributions et traitements il leur alloue toute gratification ; 12° il arrête les comptes, fait un rapport sur la situation des affaires sociales et propose la fixation des dividendes à répartir ; 13°, enfin, il statue sur tous les intérêts qui rentrent dans les attributions de l'administration. Art. 26 —- Les membres du conseil d'administration ne contractent en raison de leur gestion aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société. Ils ne répondent que de l'exécution de leur mandat. Art. 21. — Sauf l'exception de l'art. 20, al. 2, les administrateurs n'auront droit à aucun traitement ni émolument en dehors de la part dans les dividendes leur attribuée par l'art. 32. Ces dividendes seront répartis entre eux pour moitié en parts égales et pour moitié en jetons de présence. Il leur est alloué toutefois pour frais de déplacement quinze centimes par kilomètre parcouru, y compris le retour, sauf pour l'administrateur délégué, dont tous les frais seront réglés d'après la dépense réelle sur état à présenter. 8 Les administrateurs s'interdisent pendant toute la durée de leurs fonctions de prendre part à la direction ou à l'administration d'aucune entreprise analogue à celle de la présente société, si ce n'est de la Société fermière de Bel-Val. Art 28. — Le conseil d'administration détermine les allocations du directeur, des agents et employés de la société. Le tout est porté au compte des frais généraux. Art. 29. — Le commissaire veille à la stricte exécution des statuts et exerce un droit de contrôle illimité sur toutes les opérations de la société. Les livres, les comptes, la correspondance et généralement toutes les écritures sociales doivent lui être communiqués, mais sans déplacement II peut en tout temps vérifier l'état de la caisse ou du portefeuille de la société. TITRE IV. — Inventaire. — Bilan. — Dividende. - Réserve. Art. 30 — Chaque année, au 31 mars, le conseil d'administration fait un inventaire de toutes les valeurs sociales, lequel est contrôlé par le commissaire. Il fait arrêter les livres et dresser un bilan, en ayant égard à la dépréciation ou usure et en ne comptant les créances actives que pour leur valeur réelle et non pour leur valeur nominale. Au moins vingt jours avant l'assemblée générale ordinaire, ce bilan avec toutes les pièces à l'appui est soumis au commissaire, qui le vérifie a\ec toute la comptabilité et fait un rapport à l'assemblée générale ordinaire. Art. 31. — Dans le bilan, les créances et marchandises ne figurent à l'actif que pour la valeur réelle, le matériel sous déduction d'un amortissement à fixer par le conseil d'administration. Lorsqu'il y a diminution du capital social constatée par inventaire, le capital sera rétabli à son état normal par les premiers et subséquents bénéfices. Art. 32 — L'excédant favorable du bilan constitue le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice il sera fait annuellement un prélèvement d'un vingtième affecté à la formation d'un fonds de réserve. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire, lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital social. Le conseil d'administration décidera alors s'il y a lieu de le continuer. Si la réserve de 10 pCt venait à être entamée, le prélèvement d'un vingtième recommencerait jusqu'à reconstitution de la réserve. Il sera pris ensuite sur le surplus une somme suffisante pour payer 5 pCt. aux actions de capital à titre de premier dividende et pour tenir lieu d'intérêt. Le restant est distribué comme suit : Au conseil d'administration 15 pCt. ; et pour le cas où il compterait plus de trois membres, 20 pCt ; au commissaire, la moitié du tantième attribué à un administrateur. Le restant aux actions, sans distinction entre les actions de capital, les parts de fondation et actions en jouissance dont question dans l'article suivant. Art 33. — Si le dernier dividende dépasse 3 pCt. du capital social, l'excédant sera appliqué au remboursement des actions, qui aura lieu au pair en suite d'un tirage au sort à faire en assemblée générale. Les actions remboursées seront remplacées par des actions de jouissance qui auront les mêmes droits que les parts de fondation prévues par les art. 7 et 8 ci-dessus, 9 sauf qu'elles auront droit au vote dans les assemblées générales à raison d'une voix par dix actions. L'assemblée générale pourra décider toutefois, si les bessins financiers de la société l'exigent, que la moitié du susdit excédent sera encore appliquée au fonds de réserve pour servir spécialement à l'augmentation du fonds de roulement. Lorsque toutes les actions sont remboursées, les bénéfices après déduction des prélèvements prevus par l'art. 32 et éventuellement par le présent article pour le fonds de reserve, les administrateurs, le commissaire, sont partagés entre les propriétaires des actions de jouissance et des parts de fondation. Tous les dividendes et les remboursements sont payables à partir du quarantième jour après l'assemblée générale qui les a fixés. lis se prescrivent au profit de la societé et plus spécialement au profit du fonds de réserve par cinq ans à partir de leur échéance. TITRE V. — De l'assemblée générale. Art 34 — Pour avoir de plein droit accès et vote à l'assemblée générale, il faut être propriétaire de cinq actions au moins. Peuvent toutefois les propriétaires de moins de cinq actions réunir leurs titres au nombre de cinq actions au moins et se faire représenter, soit par l'un d'entre eux, soit par un actionnaire ayant lui-même droit de vote. Art. 35. — La représentation peut se faire par une simple lettre missive, mais les titres doivent ètre déposés au siège social ou chez le banquier de la société deux jours au moins avant la réunion. Il est remis à chaque déposant une carte d'admission Celte carte est nominative et personnelle ; elle constate le nombre d'actions déposées. Dans tous les cas, la représentation ne peut avoir lieu que par un mandataire actionnaire lui-même. Art. 36. — Chaque actionnaire a autant de voix qu'il possède de fois cinq actions, sans que cependant le même actionnaire puisse, dans aucun cas, réunir plus de dix voix soit pour lui-même, soit comme fondé de pouvoir. Les actions excédant le nombre cinquante, nécessaire pour donner dix voix, entrent toutefois en ligne de compte, pourvu, bien entendu, qu'elles soient dûment produites ou représentées, lorsqu'il s'agit de savoir si l'assemblée générale est régulièrement constituée d'après les conditions de présence, des art. 43 et 44 ; de plus, toutes les actions, sans exception, et quand même elles ne seraient pas réunies au nombre de cinq suivant l'art. 34, sont admises pour demander au conseil d'administration la convocation de l'assemblée générale ou la mise à l'ordre du jour d'une proposition émanée des actionnaires, conformément aux art. 38 et 40. Art. 37. — L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année à une date à fixer par le conseil d'administration pour vérifier le bilan, fixer les dividendes et d'une façon plus générale pour procéder à tous les devoirs imposés à l'assemblée ordinaire par les présents statut. Quinze jours au moins avant la réunion de cette assemblée, tout actionnaire peut prendre, par lui-même ou par un fondé de pouvoir réunissant les conditions prévues aux art. 34 et 35, au siège social, communication du bilan des inventaires et des rapports du conseil d'administration et du commissaire. 1a 10 Art. 38. — L'assemblée générale se réunit en outre, extraordinairement, toutes les fois que le conseil d'administration ou le commissaire en reconnaît l'utilité ou que la convocation est demandée au conseil d'administration par des actionnaires représentant au moins le cinquième du capital social émis. Art. 39. — Dans tous les cas, la convocation doit être faite par un avis inséré quinze jours au moins avant l'époque de la réunion, dans un journal quotidien de la ville de Luxembourg. Art. 40. — Les avis de convocation indiquent l'ordre du jour, qui ne pourra comprendre que les propositions du conseil d'administration, celles du commissaire, enfin celles signées par des actionnaires représentant au moins le cinquième du capital social émis. Aucune proposition ne peut être mise en délibération si elle ne figure pas à l'ordre du jour. Art. 41. — Les réunions de l'assemblée générale ont lieu à Luxembourg, aux jour, heure et lieu qui sont indiqués dans l'avis de convocation. Art. 42. — L'assemblée est présidée par le président du conseil d'administration et, à son défaut, par le membre administrateur le plus âgé et, subsidiairement, par celui des membres désigné par le conseil. Les deux plus forts actionnaires présents remplissent les fonctions de scrutateurs. Le président désigne le secrétaire. Art. 43. — L'assemblée délibère valablement lorsque les actions représentées réunissent la moitié du capital social émis. Dans le cas où, sur une première convocation, cette condition ne serait pas remplie, il est procédé à une deuxième convocation à un mois d'intervalle. Dans cette seconde réunion, l'assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des actions représentées, mais seulement sur les objets qui étaient à l'ordre du jour de la première réunion. Les délibérations sont prises à la majorité des voix. Art. 44. — L'assemblée générale, constituée et votant dans les conditions qui précèdent, prononcé sur tous les intérêts de la société, en se renfermant dans les limites des statuts. Les décisions régulièrement prises sont obligatoires, même pour les actionnaires qui n'y ont pas pris part. Mais lorsqu'il s'agit de propositions tendant à modifier les statuts, soit directement, soit indirectement, tels que des traités de réunion ou fusion avec d'autres sociétés ou des particuliers, d'augmentation ou de diminution du capital social, d'émission d'obligations, de dissolution anticipée de la société, les délibérations ne peuvent être votées que dans une assemblée réunissant au moins la moitié du fonds social émis et à la majorité des trois quarts des voix. Dans le cas où, sur une première convocation, la moitié du fonds émis n'est pas représentée, il sera procédé à une deuxième convocation à un mois d'intervalle ; toutefois la proposition est considérée comme rejetée, lorsque, sur la seconde convocation, les actions représentées ne réunissent pas la moitié du capital social émis. Art. 45. — Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des procèsverbaux inscrits sur un registre ad hoc et signés par le président, le secrétaire et les scrutateurs formant le bureau, d'après l'art 42; les extraits de ces procès-verbaux à produire 11 partout où besoin sera, sont certifiés par le président du conseil d'administration ou par celui des membres qui en remplit les fonctions. Une feuille de présence, destinée à constater le nombre des membres assistant à l'assemblée et celui des actions représentées par chacun d'eux, demeure annexée à la minute du procès-verbal, ainsi que les pouvoirs. Cette feuille est signée par chaque actionnaire à son entrée en séance. Art. 46. — L'assemblée générale, constituée et \otant d'après les conditions de présence et de majorité de l'art. 44, al. 3, peut prononcer la dissolution anticipée de la société. Mais cette dissolution ne sera définitive que pour autant qu'elle aura été confirmée dans une seconde réunion, convoquée à six mois d'intervalle et délibérant dans les mêmes conditions de présence et de majorité. Art. 47. — A moins de décision contraire de l'assemblée générale, la liquidation lors de la dissolution de la société s'opère par les soins du conseil d'administration alors en exercice, lequel peut exercer les droits de délégation visés à Fart. 20. Les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour réaliser à l'amiable l'actif social. Art. 48. — Après la dissolution et jusqu'à la fin des opérations de la liquidation, l'assemblée générale des actionnaires conservera les mêmes pouvoirs et attributions que pendant le cours de la société ; elle peut changer le mode de liquidation d'abord adopté et nommer de nouveaux liquidateurs, fixer leurs traitements, déterminer leurs pouvoirs, recevoir les comptes et leur donner décharge. Le produit de la liquidation, après l'acquittement du passif et le remboursement des actions non amorties, est réparti proportionnellement entre toutes les actions, y compris les parts de fondation. TITRE VI. — Contestations. Art. 49. — En cas de contestation, tout actionnaire est tenu de faire élection de domicile à Luxembourg. Toutes notifications et assignations sont valablement faites au domicile par lui élu, sans avoir égard à sa demeure réelle. A défaut d'élection de domicile, les assignations ou notifications judiciaires ou extrajudiciaires sont faites au parquet de M. le procureur d'Etat près le tribunal de première instance à Luxembourg. MM. Bourggraf et Jean Schwebag, en ce qui concerne les actionnaires du Grand-Duché de Luxembourg, ont déclaré que les deux cinquièmes des actions préalablement appelées ont été versés soit entre leurs mains, soit entre les mains de MM. Werling, Lambert et Cie, banquiers à Luxembourg. M. Henri Braunshausen a fait la même déclaration en ce qui concerne les autres actionnaires. 12 Arrêté du 2 janvier 1903, portant approbation Beschluß vom 2. Januar 1903, die Genehmigung des Statuts der zu Kehlen errichdes statuts de la caisse publique de crédit agriteten öffentlichen Kasse für landwirthschaftcole et professionnel établie à Kehlen. lichen und gewerblichen Credit betreffend. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES ; Vu l'art. 7 de la loi du 27 mars 1900, concernant la création de caisses publiques de crédit agricole et professionnel, et l'art. 1 e r de l'arrêté ministériel du 20 juin 1902, concernant le même objet ; Vu son arrêté du 4 décembre dernier, portant création d'une caisse publique de crédit agricole et professionnel à Kehlen ; Vu les statuts de la dite caisse, délibérés en séance du conseil communal de Kehlen, du 18 décembre dernier ; Vu le rapport de M. le directeur de la Caisse d'épargne, du 30 décembre dernier ; Attendu que les statuts de la dite caisse sont en concordance avec les lois et règlements sur la matière ; Arrête : Der General-Director der Finanzen; Nach Einsicht des Art. 7 des Gesetzes vom 27. März 1900, betreffend die Errichtung von öffentlichen Kassen für landwirthschaftlichen und gewerblichen Credit, sowie des Art. 1 des Ministerialbeschlusses vom 20. Juni 1902, denselben Gegenstand betreffend; Nach Einsicht des Beschlusses vom 4. Dezember letzthin, die Errichtung einer öffentlichen Kasse für landwirthschaftlichen und gewerblichen Credit zu Kehlen betreffend; Nach Einsicht des vom Gemeinderach von Kehlen in feiner Berathung vom 18. Dezember letzthin aufgestellten Statuts genannter Kasse; Nach Einsicht des Berichtes des Directors der Sparkasse vom 30. Dezember letzthin ; In Anbetracht, daß das Statut genannter Kasse mit den einschlägigen Gesetzen und Reglementen übereinstimmt; Beschließt: Article unique. Les statuts de la caisse publique de crédit agricole et professionnel établie à Kehlen sont approuvés et seront publiés avec le présent arrêté par la voie du Mémorial. Luxembourg, le 2 janvier 1903. Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. Einziger Artikel. Das Statut der zu Kehlen errichteten Kasse für landwirtschaftlichen und gewerblichen Credit wird hiermit genehmigt und soll nebst gegenwärtigem Beschlusse im „Memorial" veröffentlicht weiden. Luxemburg, den 2. Januar 1903. Der General-Director der Finanzen, M. M o n g e n a s t . Statut der öffentlichen Kasse für landwirthschaftlichen und gewerblichen Credit zu Kehlen. KAP. I . — Name, Gegenstand und Bezirk der Kasse. A r t . 1. Die Kasse führt den Namen "Oeffentliche Kusse für landwirthschaftlichen und gewerblichen credit" zu Kehlen ; dieselbe fällt unter die Bestimmungen des Gesetzes vom 27. Marz 1900, des Ministerial- Erlasses vom 20. Juni 1902, sowie des gegenwartigen Statutes. Art. 2. Die Aufsicht über die Credit-Kasse wird durch die Verwaltung der Sparkasse ausgeubt. Letztere hat darauf zu halten, dass die gesetzlichen und statutarischen Vorschriften beobachtet werden, und ertheilt die hierzu benöthigten Anweisungen. Art. 3. Die Creditkasse gewahrt gegen Bürgschaft verzinsliche Darlehn an Landwirthe, Handwerker und kleine 13 Gewerbetreibende, behufs Beschaffung der Geldmittel, welche dieselben zum Ankauf von Vieh, Dünger, Saatfrüchten Geräthen, Maschinen, Rohstoffen u . s . w . , sowie auch zu Meliorationen, zur Verbesserung oder Vergrösserung ihrer Einrichtungen u.s.w. benöthigen. Die Gewährung von Darlehn welche zum Ankauf von bebauten oder unbebauten Grundstücken, oder welche zur Zahlung einer vom Ankauf von solchen Grundstücken herrührenden Schuld bestimmt sind, ist untersagt. Für letzteren Fall darf jedoch ausnahmsweise ein Darlehn bewilligt werden, wenn diese Schuld die Hälfte des Kaufpreises nicht übersteigt. A r t . 4 . Der Geschäftskreis der Credit-Kasse umfasst die Gemeinde Kehlen. KAP. II. — Der Verwaltungsrath. Art. 5. Der Verwaltungsrath der Credit-Kasse besteht aus dem Prasidenten, vier wirklichen und zwei Erganzungs-Mitgliedern. Der Präsident wird durch die Verwaltung der Sparkasse ernannt Die Mitglieder werden vom Gemeinderath gewahlt. Art. 6. Der Präsident und die Verwaltungsmitglieder müssen: 1° Luxemburger sein ; 2° im Kassenbezirk wohnen ; 3° am Tage der Wahl wenigstens volle 21 Jahre alt sein ; und 4° in vollem Genusse der Civilrechte sein. Von den in Rede stehenden Funktionen sind ausgeschlossen : 1° Die Wirthe ; 2° diejenigen, welche in Folge Verurtheilung des Rechtes der Wählbarkeit verlustig gegangen sind ; 3° diejenigen, welche durch Art. 13 des Gesetzes vom 5. März 1884, betreffend die Kammer- und die Gemeinde-Wahlen, von dem Wahlrechte ausgeschlossen bind. Das Mitglied, welches der einen oder der anderen der in Alinéa 1 gegenwärtigen Artikels erwahnten Bedingungen verlustig geht, oder auf welches einer der in Alinea 2 aufgeführten Fälle zutrifft, hort von Rechtswegen auf, Mitglied des Verwaltungsrathes zu sein. Art. 7. Der Präsident des Verwaltungsrathes wird auf die Dauer von zwei Jahren ernannt. Die Wahl der Mitglieder erfolgt für einen Zeitraum von vier Jahren ; dieselben werden alle zwei Jahre je zur Halfte erneuert. Die ausscheidenden Mitglieder und Ergänzungsmitglieder der ersten, beziehungsweise der zweiten Serie, werden durch das Loos bestimmt. Die Ausscheidenden sind wieder wählbar. A r t . 8. Die Verwaltung der Sparkasse bezeichnet eines der Verwaltungsrathsmitglieder behufs Ersetzung des Prasidenten im Verhinderungsfalle. Die wirklichen Mitglieder werden im Verhinderungsfalle durch das älteste Erganzungsmitglied ersetzt. Im Falle Ablebens oder Entlassung eines wirklichen oder Ergänzungsmitgliedes, wird zu einer Ersatzwahl geschritten ; der Neugewahlte endigt die Amtszeit des ausgeschiedenen Mitgliedes. A r t 9. Der Verwaltungsrath tritt auf Berufung seines Präsidenten zusammen, so oft das Interesse der Credit-Kasse dies erheischt ; zwischen der Einberufung und dem Zusammentritt muss wenigstens ein voller Tag liegen. Der Präsident ist verpflichtet, den Verwaltungsrath einzuberufen, wenn dies von drei Mitgliedern, unter Angabe der Verhandlungsgegenstände, schriftlich beantragt wird. i/ie Verwaltung der Sparkasse ist ebenfalls berechtigt, die Einberufung des Verwaltungsrathes zu verlangen, und, falls diesem Begehren nicht Folge geleistet wird, selbst, von Amtswegen, den Tag der Zusammenkunft zu bestimmen; in diesem Falle ist der Direktor der Sparkasse, beziehungsweise dessen Delegierter, befugt, die Verhandlungen zu leiten. Art. 10. Verwandte oder Verschwägerte bis zum 3. Grade einschliesslich dürfen nicht gleichzeitig Mitglied des Verwaltungsrathes sein. Art. 11. Die Mitglieder des Verwaltungsrathes dürfen an keiner Verhandlung über eine Angelegenheit, in welcher sie selbst oder einer ihrer Verwandten oder Verschwägerten bis zum Grade von Geschwister-Enkel einschliesslich interessirt waren, theilnehmen. A r t . 12. Der Präsident bestimmt die Tagesordnung und leitet die Verhandlungen des Rathes ; letzterer bestimmt selbst das Verfahren bei den Verhandlungen ; das Protokoll über die Verhandlungen wird von allen Mitgliedern, welche an den Berathungen theilgenommen haben, unterzeichnet. 14 Art. 13. Zur gültigen Beschlussfassung ist die Anwesenheit von vier Mitgliedern des Verwaltungsrathes erforderlich; jeder Beschluss muss wenigstens drei Stimmen auf sich vereinigen, Art. 14. Ein der Credit-Kasse zugetheilter Schriftführer ist mit der Abfassung der Sitzungsprotokolle sowie der Korrespondenz der Credit-Kasse beauftragt. Der Verwaltungsrath kann diese Funktionen einem seiner Mitglieder oder dem Rechnungsführer der Credit-Kasse übertragen. Art. 15. Der Schriftfuhrer der Credit-Kasse wohnt den Sitzungen des Verwaltungsrathes bei ; er hat kein Stimmrecht, wenn er nicht gleichzeitig wirkliches Mitglied ist. A r t . 16. Wenn der Verwaltungsrath sich weigert, die ihm durch die Gesetze oder das Statut vorgeschriebenen Pflichten zu erfüllen, so sind die Funktionen seiner Mitglieder erloschen. In diesem Falle hat die Sparkasse selbst oder durch einen Delegirten die Befugnisse und Pflichten des Rathes auf Kosten der Credit-Kasse auszuüben, und sofort die behufs Ersetzung der Verwaltungsraths-Mitglieder notwendigen Massregeln zu orgreifen. A r t . 17. Dasjenige Verwaltungsrathsmitglied, welches sich weigert, dem Gesetze oder den Bestimmungen des Statuts Folge zu leisten, oder welches ohne rechtmassigen Grund drei aufeinander folgenden Sitzungen des Verwaltungsrathes beizuwohnen versaumt, kann von der Verwaltung der Sparkasse seines Amtes verlustig erklärt werden. Gegen diesen Entscheid kann Beschwerde bei der Regierung erhoben werden ; diese Beschwerde ist jedoch nur innerhalb vierzehn Tagen von der Zustellung des Entscheides an den Betheiligten ab, zulassig. Art. 18. Die Regierung kann den Verwaltungsrath auflosen. Der diesbezügliche Beschluss wird dem Bürgermeister der Gemeinde zugestellt. Binnen vierzehn Tagen von dieser Zustellung ab, wird zu einer Neuwahl geschritten. Art. 19. Die Mitglieder des Verwaltungsrathes verwalten ihr Amt als Ehrenamt; die denselben in Ausübungihrer Funktionen erwachsenen baaren Auslagen sind ihnen nach vorheriger Genehmigung der Verwaltung der Sparkasse zu ersetzen. KAP. III. — Obliegenheiten des Verwaltungsrathes. Art. 20. Der Verwaltungsrath ist mit der Gesamint-Verwaltung der Credit-Kasse betraut, soweit nicht einzelne Angelegenheiten durch das Gesetz oder das Statut andern Organen vorbehalten sind. Insbesondere hat er darauf zu achten, dass die Darlehn zu dem Zweck, zu welchem sie gewährt sind, verwandt werden ; er hat ferner die pünktliche Rückzahlung derselben zu überwachen. Art. 2 1 . Der Verwaltungsrath vertritt die Credit-Kasse in allen gerichtlichen und aussergerichtlichen Angelegenheiten. Diese Vertretung erstreckt sich auch auf diejenigen Geschäfte und Rechtsverhandlungen, für welche eine Spezial-Vollmacht erfordert ist. Die Credit-Kasse ist verpflichtet und haftet für alle Angelegenheiten, welche der Verwaltungsrath innerhalb der Grenzen seiner gesetzlichen und statutarischen Vollmachten in ihrem Namen abschliesst. Sie geniesst dagegen unter denselben Bedingungen alle daraus hervorgehenden Rechte. Zur Legitimation bei gerichtlichen oder aussergerichtlichen Rechtsgeschaften genügt die Bescheinigung der Sparkasse, dass die darin bezeichneten Personen den Verwaltungsrath bilden. Art. 2 2 . Der Verwaltungsrath beschliesst endgültig über die Annahme der Darlehnsgesuche, die Darlehnsbedingungen und den Zinsfuss, zu welchem die Darlehn erfolgen. Alle übrigen Beschlüsse des Verwaltungsrathes unterliegen der Genehmigung der Sparkasse; wird diese Genehmigung verweigert, so entscheidet der zuständige General-Direktor. A r t . 23. Ohne Ermachtigung der Regierung darf die Credit-Kasse, anderswo denn bei der Sparkasse, keine Anleihe machen. A r t . 2 4 . Der Präsident vollzieht die Beschlüsse des Verwaltungsrathes. Er hat darauf zu achten, dass die Buch- und Kassenführung regelrecht besorgt werden. Er leitet den Geschäftsgang der Credit-Kasse und unterzeichnet gleichzeitig mit dem Schriftführer sämmtliche die Credit-Kasse betreffenden Schriftstücke und Urkunden, alles unbeschadet jedoch der dem Rechnungsführer austeilenden Befugnisse. 15 Er nimmt Kassenrevisionen vor, so oft er dies für nöthig erachtet, jedoch wenigstens einmal im Monat. Diese Revisionen werden durch ein Visa in den Büchern bekundet. A r t . 25. In Dringlichkeitsfallen trifft der Präsident jede im Interesse der Credit-Kasse erforderliche Anordnung, mit der Verpflichtung jedoch, den Verwaltungsrath ohne Verzug davon zu verständigen. A r t 2 6 . Die Credit-Kasse darf, ohne hierzu von der Verwaltung der Sparkasse ermächtigt zu sein, weder als Klagerin noch als Beklagte vor Gericht auftreten. KAP. IV. — Allgemeine Darlehnsbedingungen. A r t . 2 7 . Die Darlehn werden im Betrage bis zu 1000 Franken auf eine Dauer von drei Jahren gewahrt. Ausnahmsweise und mit Zustimmung der Verwaltung der Sparkasse können Darlehn auch bis zum Betrage von 2000 Franken und auf eine Dauer von fünf Jahren gewahrt werden. Werden Darlehn auf mehrere Jahre bewilligt, so sind dieselben, wo möglich, in jährlich gleichen Raten zurückzuzahlen. A r t . 28. Das Darlehn darf nicht weniger als 25 Franken betragen. A r t . 2 9 . Die Credit-Kasse gewährt Darlehn nur gegen Stellung eines oder zweier Bürgen. Die Bürgen, haften mit dem Anleiher solidarisch für die Rückzahlung des Darlehns, die Zahlung der Zinsen und etwaiger Kosten. Darlehnsnehmer und Bürgen müssen bezüglich ihrer persönlichen und wirthschaftlichen Verhältnisse, ihrer Zuverlässigkeit und Ehrenhaftigkeit Gewähr für die Erfüllung der übernommenen Verbindlichkeiten bieten. Die Mitglieder des Verwaltungsrathes werden als Bürgen nicht zugelassen. A r t . 30. Hypothekar-Darlehn sind untersagt. Die Credit-Kasse ist jedoch befugt, in den Fällen, wo sie Gefahr läuft eines Guthabens verlustig zu gehen, die nothwendigen Massregeln zu treffen, um sich eine gerichtliche oder vertragsmässige Hypothek zu verschaffen. A r t . 3 1 . Der Darlehnsnehmer muss in dem Bezirk der Credit-Kasse wohnen ; dies gilt auch, in der Regel, für die Bürgen. A r t . 3 2 . Der Zinsfuss darf 5 pCt. pro Jahr nicht übersteigen. A r t . 3 3 . Anträge auf Gewährung von Darlehn werden schriftlich oder mündlich bei dem Präsidenten oder dem Schriftführer der Credit-Kasse gestellt, unter genauer Angabe des Betrages und des Zweckes des nachgesuchten Darlehns, der Namen, Stand und Wohnort des Bürgen, des Zeitpunktes und der Art der Rückzahlung. A r t . 3 4 Weder als Darlehnsnehmer noch als Bürge werden zugelassen : 1. Diejenigen, welche in Vermögensverfalls-Zustand gerathen oder notorisch zahlungsunfahig sind ; 2. Diejenigen, welche gelegentlich eines früheren Darlehens entweder die Credit-Kasse oder einen der Bürgen in Verlust gebracht haben ; 3. Diejenigen, welche ein früheres Darlehn auf falsche Angaben hin erhalten haben. A r t . 3 5 . Ueber das empfangene Darlehn haben Schuldner und Bürgen einen Schuldschein unter Privatunterschrift auszustellen. Ist der Schuldner oder der Bürge des Schreibens unkundig, so wird auf Kosten des Darlehnsnehmers, ein notarieller Akt über das Darlehn aufgenommen. Art. 36. Dem Schuldner ist es freigestellt, das Darlehn jederzeit, ganz oder theilweise, zurückzuzahlen ; Theilrückzahlungen müssen wenigstens fünf Franken betragen. Eine Zahlung, die zur Deckung des Kapitals und der Zinsen nicht ausreicht, wird zuerst auf die Zinsen angerechnet. A r t . 3 7 . Ungeachtet der gewährten Rückzahlungsfristen, und unbeschadet der durch das Gesetz vorgesehenen Fälle, hat die Credit-Kasse das Recht, die sofortige Rückzahlung des Darlehns, an Hauptsumme und Accessorien zu fordern : 1. wenn der Schuldner, ohne vorgängige Zustimmung des Verwaltungsrathes, das Darlehn zu einem andern als zu dem im Darlehnsvertrag bezeichneten Zweck verwendet ; 2. wenn er mit einer vertragsmässigen Zahlung über einen Monat im Rückstand bleibt ; 3. wenn eine Zwangsvollstreckung gegen ihn oder seinen Bürgen angeordnet ist ; 16 4. wenn er oder sein Bürge in Falliments- oder Vermögensverfalls-Zustand geräth oder eine gerichtliche Abtretung seiner Güter bewilligt hat ; 5. wenn er oder der Bürge den Bezirk der Credit-Kasse definitiv verlässt und auswärts seinen Wohnsitz nimmt. Bei Eintreffen eines der obigen Falle wird das Darlehn von Rechtswegen, und ohne dass es einer voraufgegangenen Inverzugsetzung bedarf, rückforderbar. Art. 38. Die Verweigerung eines nachgesuchten Darlehns wird zur Kenntniss des Darlehnssuchers gebracht; letzterer ist nicht befugt, die Mittheilung der Gründe des abschlägigen Bescheides zu verlangen. Art. 39. Die Zinsen des Darlehns sind halbjährlich zu entrichten. Bei der Berechnung der Zinsen wird das Jahr zu 360 Tagen und die Monate zu 30 Tagen gerechnet. Art. 4 0 . Sämmtliche Zahlungen haben zu erfolgen in Münzen, welche in den öffentlichen Kassen des Staates Kurs haben, und bind zu leisten unter die Hände und gegen Quittung des Rechnungsführers, unbeschadet der Bestimmung des Art. 4 des ministeriellen Beschlusses vom 20. Juni 1902. Art. 4 1 . Der Verwaltungsrath ist befugt, Zahlungsausstand bis zu drei Monaten zu gewahren ; längeren Ausstand darf er nur mit Zustimmung der Verwaltung der Sparkasse bewilligen. KAP. V. — Die Buchführung. A r t . 42. Die Bezeichnung der zur Buchführung erforderlichen Bücher, sowie das Visa derselben, erfolgt durch die Verwaltung der Sparkasse. Art. 43. Alle Einnahmen und Ausgaben werden von dem Rechnungsführer bewerkstelligt. Art. 4 4 . Der Rechungsführer wird vom Verwaltungsrath ernannt ; diese Ernennung muss durch die Verwaltung der Sparkasse bestätigt werden. A r t 45. Der Rechnungsführer bezieht eine feste Entschadigung zu Lasten der Credit-Kasse ; die Gewährung von Tantiemen ist nicht zulässig ; der Rechnungsführer kann nicht Mitglied des Verwaltungsrathes sein. A r t . 46. Die Höhe und der Bestand der durch den Rechnungsführer zu stellenden Caution wird durch den General-Direktor der Finanzen auf den Vorschlag des Verwaltungsrathes der Credit-Kasse und auf das Gutachten der Sparkasse hin, festgesetzt. Art. 4 7 . Das Rechnungsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember; auf diesen letzteren Tag werden sämmtliche Rechnungen an Hauptsumme und Zinsen abgeschlossen. Art. 48. Die Bilanz wird vom Verwaltungsrath aufgestellt. Die Forderungen werden, mit Werth am Tage des Rechnungsabschlusses, eingetragen ; die zweifelhaften Forderungen sind nach ihrem wahrscheinlichen Werthe anzusetzen, wogegen die als uneinbringlich anzusehenden auf dem Gewinn- und Verlust-Conto abzuschreiben sind. Die Verwaltung der Sparkasse prüft die Jahresrechnungen und die Bilanz und ertheilt Entlastung, nachdem die Bilanz dem Gemeinderathe mitgetheilt worden. KAP. V I . — Reserve-Fonds. Art. 4 9 . Behufs Deckung der eventuellen Verluste wird von dem erzielten Gewinn eine Summe bis zu 25 pCt. der Verbindlichkeiten der Credit-Kasse zur Bildung eines Reserve-Fonds erhoben. A r t . 5 0 . Der Reserve-Fonds wird entweder in einem Sparkassenbuch oder in Schuldverschreibungen des Staates oder inländischer Gemeinden angelegt. Die Regierung kann nach eingeholtem Gutachten der Sparkasse auch jede andere Anlage gestatten. Die Werthpapiere der Credit-Kasse werden der Sparkasse zur Aufbewahrung übergeben. Art. 5 1 . Der Gewinn, welcher den im vorstehenden Art. 50 festgesetzten Betrag übersteigt, wird den betheiligten Gemeindesektionen in dem Verhältnisse der Quote, welche ihnen in den direkten Steuern obliegt, behufs Verwendung zu gemeinnützigen, gesetzlich nicht vorgesehenen Ausgaben, überwiesen. Sofern dieser Ueberschuss auf eine Verringerung der Verbindlichkeiten der Credit-Kasse zurückzuführen ist, 17 wird derselbe den Gemeinden erst drei Jahre nach Abschluss der betreffenden Jahresrechnung zur Verfügung gestellt. KAP. V I I . — Abänderungen des Statuts. A r t . 5 2 . Anträge auf Abänderung des Statuts sind von dem Verwaltungsrath der Credit-Kasse, von dem Gemeinderath und von der Verwaltung der Sparkasse zu begutachten und bedürfen der Genehmigung der Regierung. KAP. VIII. — Auflösung der Credit-Kasse. A r t . 5 3 . Auf den Vorschlag des Gemeinderathes kann die Regierung über die Auflösung der Credit-Kasse verfügen. Nach Anhörung des Verwaltungsrathes der Credit-Kasse und nach eingeholtem Gutachten der Verwaltung der Sparkasse, kann die Regierung sogar von Amtswegen die Credit-Kasse auflösen, sobald dieselbe nicht mehr in der Lage ist, ihren Verpflichtungen dauernd nachzukommen. In diesem Falle wird die Liquidation durch den Verwaltungsrath bewerkstelligt. Sollte dieser letztere sich dieser Pflicht entziehen, so wird die Verwaltung der Sparkasse die im Interesse dieser Liquidation notwendigen Massregeln ergreifen. Art. 5 4 . Das nach Abzug aller Schulden verbleibende Rein-Vermögen fällt der Gemeinde zu. Art. 5 5 . Falls die Credit-Kasse ihre Thätigkeit einstellt, oder, falls eine der Sektionen des Kassenbezirks aus dem Verband der Credit-Kasse ausscheiden will, wird, ähnlich wie bei der Auflösung, zur Liquidation geschritten. KAP. IX. — Allgemeine Bestimmungen. A r t 5 6 . Die Credit-Kasse ist verpflichtet, die Verwaltung der Sparkasse oder deren Delegirten von den Verhandlungsprotokollen des Verwaltungsrathes, sowie von den Büchern und Rechnungen Einsicht nehmen zu lassen, und die Prüfung des Kassenbestandes zu gestatten. Der Bürgermeister der Gemeinde, in welcher die Credit-Kasse ihren Sitz hat, ist berufen dieser Prüfung beizuwohnen. A r t . 5 7 . Die Verhandlungen des Verwaltungsrathes der Credit-Kasse, mit Ausnahme derjenigen, welche die Darlehnsgesuche zum Gegenstand haben, werden innerhalb acht Tagen der Sparkasse in Abschrift eingesandt. A r t . 5 8 . Die zum Kassendienste herangezogenen Beamten unterstehen den Anordnungen des Verwaltungsrathes in allen die Credit-Kasse betreffenden Angelegenheiten. Dem Verwaltungsrathe stehen indessen keine Disciplinar-Befugnisse über diese Beamten zu. A r t 5 9 . Alle Personen, welche irgendwie an der Geschäftsthätigkeit der Credit-Kasse theilnehmen, sind verpflichtet, betreffs der über die Privat-Verhältnisse der Darlehnsnehmer erhaltenen Auskünfte, sowie betreffs Alles dessen, was bei Gelegenheit der Operationen, die sie vornehmen, zu ihrer Kenntnis gelangt, das Geheimnis zu wahren. A r t . 60. Auf den Bericht der Verwaltung der Sparkasse und nach Anhörung des Verwaltungsrathes der Credit-Kasse, sowie des Gemeinderathes, entscheidet der zuständige General-Direktor über sämmtliche Schwierigkeiten, zu welchen die Auslegung und Ausführung des gegenwärtigen Statuts Anlass gebenkönnen, dies unbeschadet der den Gerichten zustehenden Befugnisse. Arrêté du 6 janvier 1903, fixant le prix de la journée de travait pour l'année 1903. Beschluß vom 6. Januar 1903, wodurch der Durchschnittspreis des Arbeitslohnes für das Jahr 1903 festgesetzt wird. LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT, ET LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR ; Der Staatsminister, Präsident der Regierung, und Der General-Director des Innern; Attendu qu'il y a lieu de déterminer, pour l'année 1903, le prix de la journée de travail qui doit servir de base à l'application de diverses dispositions législatives ; In Erwägung, daß es angezeigt erscheint, für das Jahr 1903 den Preis des täglichen Arbeitslohnes, welcher bei Anwendung gewisser gesetzlicher Bestimmungen als Maßstab dient, festzustellen; 1b 18 Après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtent : Art. 1 . Le prix de la journée de travail est fixé pour l'année 1903, à un franc. er Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 6 janvier 1903. Nach seil; Berathung der Regierung im Con- Beschließen: Art. 1. Der Preis des täglichen Arbeitslohnes ist für das Jahr 1903 auf einen Franken festgesetzt. Art. 2. Gegenwärtiger Beschluß soll ins „ M e morial" eingerückt werden. Luxemburg, den 6. Januar 1903 Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Le Directeur général de l'intérieur, H. KIRPACH. Avis. — Justice. A partir d'aujourd'hui, les audiences de la justice de paix du canton de Diekirch sont fixées provisoirement au vendredi de chaque semaine, à 10 heures du matin, pour les affaires civiles et commerciales ; les audiences bimensuelles de police ont lieu le vendredi, à 1 heure de relevée. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Der General-Director des Innern, H. Kirpach. Bekanntmachung. — Justiz. Von heute ab sind die Sitzungen am Friedensgericht des Kantons Diekirch provisorisch festgesetzt, und zwar die wöchentlichen Sitzungen für Civilund Handelssachen, auf Freitags, 10 Uhr Morgens, die halbmonatlichen Sitzungen für Polizeisachen, auf 1 Uhr Nachmittags. Luxemburg, den 3. Januar 1903. Luxembourg, le 3 janvier 1903. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Avis. — Hospice central et orphelinat du Rham. Par arrêté de ce jour, les prix de la journée d'entretien à l'hospice central et à l'orphelinat du Rham ont été fixés pour l'année 1903 de la manière suivante : 1° pour un enfant indigent, à fr. 0,75 ; 2° pour un enfant solvable, à fr. 0,95 ; 3° pour un adulte indigent, à fr. 1,00; 4° pour un adulte solvable, à fr. 1,25. Luxembourg, le 7 janvier 1903. Le Directeur général des travaux publics, Ch. RISCHARD. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen Bekanntmachung. - Centralhospiz und Waisenhaus auf dem Rham. Durch Beschluß vom heungen Tage sind die täglichen Unterhaltspreise im Centralhospiz und Waisenhaus auf dem Rham für das Jahr 1903 festgesetzt worden, wie folgt: 1° fur ein dürftiges Kind, auf 0,75 F r . ; 2° für ein zahlungsfähiges Kind, aus 0,95 F r . ; 3° für einen dürftigen Erwachsenen, auf 1,00 Fr.; 4° für einen zahlungsfähigen Erwachsenen, auf 1,25 Fr. Luxemburg, den 7. Januar 1903, Ter General-Director der öffentlichen Arbeiten, K. R i s c h a r d . 19 Avis. — Justice. La Commission instituée par l'art 2 de l'arrêté royal grand-ducal du 2 juillet 1886 se réunira au palais de justice à Luxembourg, salle de la cour d'assises, le mardi, 10 mars prochain, à huit heures et demie du matin, pour proceder à l'examen des candidats pour les fonctions de greffier de justice de paix et de greffier adjoint des tribunaux d'arrondissement. Les demandes d'admission sont à adresser à M. Joseph Rischard, vice-président de la Cour supérieure de justice, avant le 2 du même mois. Bekanntmachung. — Justiz. Die durch Art. 2 des Kgl.-Grotzh. Beschlusses vom 2. J u l i 1886 eingesetzte Commission wird am Dienstag, den 10. März k., um halb neun Uhr Morgens, im Justizpalafte zu Luxemburg, Saal des Assisenhofes, zusammentreten, behufs Prüfung der Kandidaten für das Amt eines Friedensgerichtsschreibers oder eines Hülssgerichtsschreibers an den Bezirksgerichten. Zulassungsgesuche sind vor dem 2. desselben Monats an Hrn. Joseph R i s c h a r d , Vice-Präsidenten des Obergerichtshofes, zu richten. Luxemburg, den 6. Januar 1903. Luxembourg, le 6 janvier 1903. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Avis. — Association syndicale. Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 29 janvier au 12 février 1903, dans la commune de Heiderscheid, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour l'etablissement de deux chemins d'exploitation aux lieux dits: «Kneiteler», «Wooschent» etc. à Heiderscheid. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Heiderscheid, à partir du 29 janvier prochain. M. Derneden, membre de la Commission d'agriculture à Baschleiden, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 12 février prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, à l'école communale de Heiderscheid. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft. Gemäß Art. 10 des Gesetzes vom 28. Dezember 1883 wird vom 29. Januar auf den 12. Februar k. in der Gemeinde Heiderscheid eine Untersuchung abgehalten über das Projekt und die Statuten einer zu bildenden Genossenschaft für Anlage zweier Feldwege, Ort genannt: „Kneiteler", „Wootschent" u.s.w. zu Heideischeid. Der Situationsplan, der Kostenanschlag, ein alphabetisches Verzeichnis der betheiligten Eigenthümer sowie das Projekt des Genossenschaftsattes sind auf dem Gemeindesekretariate von Heiderscheid vom 29. Januar k. ab, hinterlegt. Hr. D e r n e d e n , Mitglied der Ackerbau-Commission zu Baschleiden, ist zum Untersuchungscommisfar ernannt Die nöthigen Erklärungen wird er den Interessenten am 12. Februar k., von 9 —11 Uhr Morgens, an Ort und Stelle geben und am selben Tage, von 2 — 4 Uhr Nachmittags, etwaige Einsprüche im Schulsaale zu Heiderscheid entgegennehmen. Luxemburg, den 9. Januar 1903. Luxembourg, le 9 janvier 1903. Le Ministre d'État, Président, du Gouvernement. EYSCHEN. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. 20 N° d'ordre Avis. — Service sanitaire. Bekanntmachung - Sanitätswesen. Tableau des maladies contagieuses observées Verzeichnis der während der zweiten Hälfte des dans les différents cantons pendant la deuxième Monats Dezember 1902 in den verschiedenen quinzaine du mois de décembre 1902. Kantonen festgestellten ansteckenden Krankheiten. CANTONS 1 2 Luxembourg. 3 Esch-sur-l'Alz. 4 Mersch. 5 Redange. 6 Diekirch. 7 Wiltz. 8 Echternach. 9 Remich. LOCALITÉS Ville de Luxembourg. Bonnevoie. Limpertsberg. Rollingergrund. Bettembourg. Dudelange. Burange. Sanem. Linger. Larochette. Medernach. Lintgen. Hovelange Roodt. Stegen. Michelau. Wiltz. Echternach. Remich. Totaux Fièvre typhoïde 1 1 1 Diphterie Affections Coque- ScarlaVariole. puerpérales luche. tine. 6 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 5 3 1 1 1 2 18 9 Luxembourg, le 2 janvier 1903. LUXEMBOURG — IMPRIMERIE V. BÜCK. 8 5 1 1 8 2 1