681 MÉMORIAL Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogthums Luxemburg. Lundi, 11 juillet
- N°
- Lui du 10 juillet 1904, concernant l'approbation d'une disposition modificative des statuts de la Société anonyme des chemins de fer et minières Prince-Henri. Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu , Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d'État entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 30 juin 1904 et celle du Conseil d'État du 9 juillet suivant, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Le Gouvernement est autorisé, pour autant que de besoin, à approuver la décision modificative à l'art. 16, al. 1 e r des statuts régissant la Société des chemins de fer et minières Prince-Henri, régulièrement prise par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de cette dernière, du 25 juillet 1903, et tendant à substituer à la dite clause la teneur suivante : La société est administrée par un conseil d'administration de cinq à huit membres, dont trois au moins doivent être Luxembourgeois. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 10 juillet
- Pour le Grand Duc : Son Lieutenant-Représentant, GUILLAUME, Le Ministre d'État, Grand-Duc Héréditaire. Présidentdu Gouvernement, EYSCHEN. Montag,
- Juli
- Gesetz vom
- Juli 1904, betreffend die Genehmigung einer Aenderung an dem Statut der Prinz-Heinrich Eisenbahn- u. ErzgrubenGesellschaft. Wir A d o l p h , von Gottes Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, u., u., u.; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
- Juni 1904 und derjenigen des Staatsrathes vom
- dieses Mts., wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Haben verordnet und verordnen: Einziger Artikel. Die Regierung ist ermächtigt, soweit sie dieser Ermächtigung bedarf, den ordnungsgemäß in außerordentlicher Generalversammlung der Aktionäre vom
- Juli 1903 gefaßten Beschluß zu genehmigen, wodurch der erste Absatz des Art. 16 des Statuts der Prinz-HeinrichEisenbahn- und Erzgruben-Gesellschaft abgeändert und durch folgende Bestimmung ersetzt worden ist: ,,Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrath verwaltet, der aus fünf bis acht M i t gliedern besteht, von denen wenigstens drei Luxemburger sein müssen.'' Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's ,,Memorial'' eingerückt werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Schloß Berg, den
- Juli
- Für den Großherzog: Dessen Statthalter, Wilhelm, Der Staatsminister, Erbgroßherzog. Präsident der Regierung, Eyschen. 682 Arrêté grand-ducal du 10 juillet 1904, portant approbation d'un changement aux statuts de la Société de chemins de fer et minières PrinceHenri. Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'expédition de l'acte authentique, reçu le 25 juillet 1903 par le notaire Alphonse Majerus, substituant son collègue le notaire Léon Majerus de Luxembourg, relatif à une modification apportée à l'art. 16, alinéa 1 e r des statuts de la Société anonyme luxembourgeoise des chemins de fer et minières Prince-Henri par la substitution du texte ci-après : La société est administrée par un conseil d'administration de cinq à huit membres, dont trois au moins doivent être luxembourgeois. Vu les statuts de la dite société, approuvés par arrêté royal grand-ducal du 28 octobre 1877; Vu la loi de ce jour concernant l'approbation de la dite disposition modificative; Vu l'art. 37 du Code de commerce ; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . Est approuvée la modification apportée aux statuts de la Société anonyme luxembourgeoise des chemins de fer et minières Prince-Henri , suivant l'acte notarié susvisé, annexé en expédition au présent arrêté. Art.
- Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Château de Berg, le 10 juillet
- Pour le Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant, GUILLAUME, Grand- Duc Héréditaire. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Großh. Beschluß vom
- Juli 1904, wodurch eine Aenderung au dem Statut der PrinzHeinrich Eisenbahn- und Erzgruben - Gese-l schaft genehmigt w i r d . Wir A d o l p h , von Gottes Gnaden, Großherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht der authentischen Ausfertigung der am
- J u l i 1903 durch den Notar Alph. Majerus, in Vertretung seines Collegen, des Notars Leo Majerus in Luxemburg, aufgenommenen Urkunde, betreffend eine am ersten Absatz des Art. 16 des Statuts der Prinz-Heinrich-Eisenbahn- und Erzgruben-Gesellschaft vorgenommene Aenderung, wodurch diese Bestimmung folgenden Wortlaut erhält: Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen Verwaltungsrath, der aus fünf bis acht Mitgliedern besteht, von denen wenigstens d r e i Luxemburger sein müssen. Nach Einsicht des Statuts besagter Gesellschaft, genehmigt durch Kgl. Großh. Beschluß vom
- Oktober 1877; Nach Einsicht des Gesetzes vom heutigen Tage, die Genehmigung der in Rede stehenden Aenderung betreffend; Nach Einsicht des Art. 37 des Handelsgesetzbuches ; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Berathung der Regierung im Conseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1 . Die gemäß vorerwähnter, diesem Beschlusse beigefertigten notariellen Urkunde an dem Statut der Anonymen Luxemburger Prinz-Heinrich-Eisenbahn- und Erzgruben-Gesellschaft vorgenommene Aenderung ist genehmigt. A r t .
- Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Schloß Berg, den
- Juli
- Für den Großherzog, Dessen Statthalter, Wilhelm, Erbgroßherzog. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. leront sentiment 683 Annexe-extrait. L'an 1903, le 25 juillet, à 10 heures du matin, Devant Mr Alph. Majerus, substituant son collègue Mr Léon Majerus, empêché, notaires, résidant en la ville de Luxembourg, chef-lieu du Grand-Duché de ce nom, et en présence des témoins soussignés, A été tenue dans les locaux de la société dite Casino Bourgeois à Luxembourg, l'assemblée générale extraordinaire (deuxième convocation) des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de Société anonyme luxembourgeoise des chemins de fer et minières Prince-Henri, constituée par acte passé devant M e Jules Reuter, notaire, résidant à Luxembourg, le 16 octobre
- La première assemblée générale extraordinaire, convoquée pour le 20 juin 1903, n'a pas réuni le nombre d'actions exigé par l'art. 42, § 2 des statuts pour délibérer valablement, ainsi que le constate l'acte du notaire instrumentaire en date du même jour. Sont présents à l'assemblée et comparaissent devant nous notaire, les personnes dont les noms, prénoms et domicile sont indiqués à la liste de présence qui restera ci-annexée, lesquelles agissent tant en leur nom qu'au nom de leurs mandants. La dite liste de présence sera signée ne varietur par les témoins instrumentaires et par nous notaire, et les parties déclarent s'y référer. Conformément à l'art. 35, § 6 des statuts, M. Arthur Dubois, ingénieur, demeurant à Bruxelles, prend la présidence de l'assemblée en sa qualité de président de la dite société. Conformément au § 7 de l'art. 35 précité, M. le président s'adjoint M. Emile Servais, ingénieur, demeurant à Luxembourg, et M. le Dr Prosper Glaner, fondé de pouvoirs de la maison Bleichröder, demeurant à Berlin, administrateurs de la société, ainsi que MM. Adolphe Schünemann, banquier, demeurant à Berlin, et Paul Wurth, ingénieur, demeurant à Luxembourg actionnaires, qui remplissent les fonctions de scrutateurs. M. Eugène Autrique, ingénieur, demeurant à Bruxelles, secrétaire de la société, prend également place au bureau en qualité de secrétaire. M. Georges Ulveling, commissaire du Gouvernement, demeurant à Luxembourg, assiste à l'assemblée. M. le Président expose que les convocations à l'assemblée générale extraordinaire ont été faites régulièrement, comme le prescrit l'art. 45 des statuts par insertion dans les journaux suivants Un exemplaire de chacun de ces journaux restera annexé au présent acte, avec lequel il sera enregistré. SI. le Président expose ensuite qu'aux termes de l'art. 43 des statuts la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'objet pour lequel la convocation à l'assemblée du 20 juin 1903 a eu lieu et qui est également à l'ordre du jour de la présente assemblée. Cet ordre du jour est ainsi conçu : 1° Modification de l'art. 16 des statuts, dont le premier alinéa, sauf approbation du Gouvernement grandducal, serait ainsi conçu: La société est administrée par un conseil d'administration composé de cinq à huit membres, dont trois au moins doivent être Luxembourgeois . 2° Éventuellement, nomination d'un nouvel administrateur. M. le Président doit faire connaître que le Gouvernement grand ducal a attiré son attention sur un point essentiel qu'il signale à l'assemblée : La modification proposée à l'art. 16 des statuts implique une dérogation à l'art. 17 de la convention du 22 juillet 1877, qui a été approuvée par la loi du 24 août suivant et qui régit depuis lors la concession des chemins de fer Prince-Henri. Cet article est en effet conçu comme suit : Les statuts de la nouvelle société seront soumis à l'approbation du Gouvernement grand-ducal. Ils stipunotamment la nomination de deux Luxembourgeois sur cinq ou sept administrateurs et que le direteur, représentant la société dans ses rapports avec le Gouvernement et le public, sera nommé par la société, mais avec l'agréation du Gouvernement etc. Il s'ensuit que si la proposition du conseil est votée par l'assemblée générale et si elle obtient ensuite l'asdu Gouvernement, l'approbation souveraine du nouvel art. 16 sera néanmoins subordonnée à l'autorisation du pouvoir législatif. La discussion est ouverte. M. le Président met aux voix le 1° de l'ordre du jour, ainsi conçu : Modification de l'art. 16 des statuts, dont le 1er alinéa, sauf approbation du Gouvernement grand-ducal, serait ainsi conçu : La société est administrée par un conseil d'administration composé de cinq à huit membres, dont trois au moins doivent être Luxembourgeois . 684 Il est procédé à l'appel nominal et la proposition proposée par le conseil d'administration est votée à l'unanimité. Dont acte, lu aux comparants et en leur présence lu et interprété aux témoins, tous connus de nous notaire, par noms, états et demeures. (Suivent les signatures, les copies des annexes et la mention de l'enregistrement.) Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1904, approuvant Großh Beschluß vom
- Juli 1904, wodurch verschiedene Abänderungen zum Betriebsregledifférentes modifications au règlement d'exploiment (Verkehrsordnung) der Wilhelm Luxemtation des chemins de fer Guillaume-Luxemburg Eisenbahnen genehmigt werden. bourg. Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Wir Adolph, von Gottes Gnaden GroßGrand-Duc de Luxembourg, Duo de Nassau, herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, u., u., u.; etc., etc., etc. ; Nach Einsicht des Art. 7 des Vertrages vom Vu l'art. 7 du traité du 11 novembre 1902, approuvé par la loi du 3 avril 1903, concernant
- November 1902, genehmigt durch das Gesetz l'exploitation des chemins de fer Guillaume- vom
- April 1903, den Betrieb der WilhelmLuxemburg-Eisenbahnen betreffend; Luxembourg ; Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom
- DeVu Notre arrêté du 23 décembre 1899, portant publication d'un nouveau règlement d'ex- zember 1899, wodurch ein neues Betriebsreglement (Verkehrsordnung) für die genannten Eisenploitation pour les dits chemins de fer ; bahnen veröffentlicht wird; Notre Conseil d'État entendu ; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Sur le rapport de Notre Directeur général des Auf den Bericht Unseres General-Directors der travaux publics, et après délibération du Gou- öffentlichen Arbeiten und nach Berathung der Revernement en conseil ; gierung im Conseil; Haben beschlossen und beschließen: Avons arrêté et arrêtons : er Art.
- Nachstehende Abänderungen des § 21 Art. 1 . Sont approuvées, sous le mérite des réserves insérées dans Notre arrêté susvisé du des Betriebsreglementes (Verkehrsordnung) der 23 décembre 1899, les modifications ci-après Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahnen sind unter Berelatées, à introduire au § 21 du règlement achtung der in Unserem vorbezogenen Beschlusse d'exploitation des chemins de fer Guillaume- vom
- Dezember 1899 enthaltenen Vorbehalte Luxembourg : genehmigt: § 21 erhält nachstehende Fassung: (1.) unverändert. (2.) Ein Reisender ohne gültige Fahrkarte hat für die ganze von ihm zurückgelegte Strecke, und wenn die Zugangsstation nicht sofort unzweifelhaft nachgewiesen wird, für die ganze vom Zuge zurückgelegte Strecke das doppelte des gewöhnlichen Fahrpreises, mindestens aber den Betrag von 6 Mark zu entrichten. Wer jedoch unaufgefordert dem Schaffner oder Zugführer meldet, daß er wetzen Verspätung keine Fahrkarte habe lösen können, hat nur den gewöhnlichen Fahrpreis mit einem Zuschlage von 1 Mark, keinesfalls jedoch mehr als den doppelten Fahrpreis zu zahlen. (3.) Der Reisende, der die sofortige Zahlung verweigert, kann ausgesetzt werden. 685 (4.) Wer ohne gültige Fahrkarte in einem zur Abfahrt bereit stehenden Zuge Platz nimmt, hat den Betrag von 6 Mark zu entrichten. (5.) In allen Fällen ist eine Zuschlagskarte oder sonstige Bescheinigung zu verabfolgen. (6.) Den Eisenbahnverwaltungen bleibt überlassen, die Fälle, in denen von der Erhebung der in den Abs. 2 und 4 bezeichneten Beträge aus Billigkeitsrücksichten abzusehen ist, oder geringere als die in diesen Absätzen bezeichneten Beträge erhoben werden sollen, mit Genehmigung der Landesaufsichtsbehörden durch den Tarif einheitlich zu regeln. (7.) Auf Stationen mit Bahnsteigsperre ist die Bahnsteigkarte beim Betreten des Bahnsteigs vorzuzeigen und bei dessen Verlassen abzugeben. Wer unbefugter Weise die abgesperrten Theile eines Bahnhofes betritt, hat den Betrag von 1 Mark zu bezahlen. Art.
- Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté. Château de Berg, le 5 juillet
- Pour le Grand-Duc : Son Lieutenant-Reprérsentant, GUILLAUME, Grand-Duc Héréditaire. le Directeur général des travaux publics, CH. RISCHARD. Arrêté du 9 juillet 1904, concernant la distribution des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant
- LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT; Vu le règlement du 14 décembre 1861, pour l'amélioration des races d'animaux domestiques; Vu les arrêtés des 15 décembre 1904 et 31 janvier 1905, concernant l'examen des étalons et la publication de la liste des propriétaires des reproducteurs admis pour la saillie pendant l'année courante ; Arrête : Art.
- Unser General-Director der öffentlichen Arbeiten ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses betraut. Schloß Berg, den
- Juli
- Für den Großherzog: Dessen Statthalter, Wilhelm, Erbgroßherzog. Der General-Director der öffentlichen Arbeiten, K. Rischard. Beschluß vom
- Juli 1904, betreffend die Bertheilung der Prämien zur Veredlung der Pferdezucht während
- Der Staatsminister, Präsident der Regierung; Nach Einsicht des Reglementes vom
- Dezember 1861 über die Veredlung der Hausthiere; Nach Einsicht der Beschlüsse vom
- Dezember 1903 und
- Januar 1904, betreffend die Untersuchung der Hengste und die Veröffentlichung der Liste der Eigenthümer der für 1904 zur Beschälung angekörten Reproductoren; Beschließt: Art 1 e r . La commission qui a procédé à l'exArt.
- Die Commission, welche die während amen des étalons destinés à la monte pendant 1904 zur Beschälung bestimmten Hengste unterl'année 1904, se réunira à Luxembourg le lundi, sucht bat, wird zu Luxemburg am Montag, den 25 juillet ct., à neuf heures du malin, pour les
- J u l i ct., um neun Uhr präzis Vormittags für étalons, et le lendemain, 26 du même mois, à die Hengste, und am folgenden Tage, um dieselbe la même heure, pour les juments ; elle se réu- Zeit, für die Stuten zusammentreten; sie wird zu nira à Diekirch, le jeudi, 28 juillet et, à neuf Diekirch am Donnerstag, den
- Juli ct., um heures précises du matin, pour les étalons, et neun Uhr präzis Vormittags, für die Hengste, le vendredi, 29 du même mois, à la même heure, und am Freitag den
- Juli ct. um dieselbe 686 pour les juments, pour décerner les primes ciaprès, par arrondissement judiciaire à savoir : 1° une prime générale de 750 fr. au propriétaire du meilleur étalon de trait présenté au concours ; 2° Une prime de 500 frs., une prime de 400 frs., une prime de 300 frs., une prime de 200 frs., une prime de 150 frs , et une prime de 100 frs. au propriétaire du meilleur étalon, âgé de quatre ans ou servant la première année à la monte dans le Grand-Duché ; 3° Une prime de 500 frs., une prime de 400 frs,, une prime de 300 fr. et une prime de 200 frs. aux propriétaires des meilleurs étalons ayant déjà servi antérieurement à la monte dans le Grand-Duché; 4° Une prime de 100 frs. au propriétaire du meilleur étalon élevé dans le Grand-Duché et s'y livrant à la monte ; 5° Une prime de 300 frs., une prime de 250 frs., une prime de 200 frs., une prime de 150 frs., deux primes de 125 fr., quatre primes de 100 frs., quatre primes de 75 frs et six primes de 50 frs. aux propriétaires des meilleurs juments poulinières de trait, Art.
- Un subside de 250 frs. est alloué aux propriétaires des étalons admis, spécialement désignés par la commission d'admission. lesquels se sont obligés à ne laisser saillir ces reproducteurs que dans le ressort de la commune de leur domicile. Ce subside sera soldé contre la remise d'un certificat du collège des bourgmestre et échevins, portant que depuis le 1er février 1904 jusqu'au 30 juin inclusivement, l'étalon pour lequel il a été accordé, a été constamment tenu dans le ressort de la commune du domicile du propriétaire à la disposition des habitants, et d'un Certificat du vétérinaire du canton attestant également la présence de l'étalon pendant la même période en la dite commune à la disposition des habitants et indiquant, en outre, le nombre des juments saillies Inscrites sur le registre tenu en conformité de l'art, 15 du règle- Zeit, für die Stuten zusammentreten, um für jeden Gerichtsbezirk nachbenannte Prämien zuzuerkennen : 1° eine Hauptprämie von 750 Fr. zu Gunsten des Eigenthümers des besten zum Concurs vorgeführten Zughengstes; 2° eine Prämie von 500 Fr., eine von 400 Fr., eine von 300 Fr., eine von 200 Fr., eine von 150 Fr. und eine von 100 Fr. zu Gunsten des Eigenthümers des besten vierjährigen Hengstes, oder eines solchen, welcher das erste Jahr zur Beschälung im Großherzogthum dient; 3 eine Prämie von 500 Fr., eine von 400 Fr., eine von 300 Fr. und eine von 200 Fr. zu Gunsten der Eigenthümer der besten Hengste, welche schon vorher zur Beschälung im Lande gedient haben; 4 eine Prämie von 100 Fr. zu Gunsten des Eigenthümers des besten im Lande gezogenen Hengstes, welcher daselbst zur Beschälung dient; 5 eine Prämie von 300 Fr., eine von 250 Fr., eine von 200 Fr., eine von 150 Fr., zwei Prämien von je 125 Fr., vier Prämien von je 100 Fr., vier von je 75 Fr., und sechs von je 50 Fr. zu Gunsten der Eigenthümer der besten Zugstuten. Art.
- Ein Subsid von 250 Fr. wird den Eigenthümern der angekörten und speziell von der Körungs-Commission bezeichneten Hengste bewilligt, welche sich verpflichtet haben, diese Thiere nur innerhalb der Gemeinde ihres Wohnsitzes springen zu lassen. Dieses Subsid wird auf eine Bescheinigung des Schöffenkollegiums ausbezahlt, welche darthut, daß seit dem
- Februar bis zum
- Juni 1904 einschließlich, der Hengst, für den das Subsid bewilligt worden, beständig innerhalb der Gemeinde des Wohnsitzes des Eigenthümers zur Verfügung der Einwohner gestanden hat; außerdem ist ein Attest des Kantonal-Thierarztes darüber beizubringen, daß der Hengst während der nämlichen Zeit iu derselben Gemeinde anwesend und zur Verfügung der Einwohner w a r ; die Zahl der bedeckten, in das gemäß Art. 15 obenerwähnten Reglementes geführte Register eingetragenen Stuten ist i n diesem Atteste anzugeben. 687 Art.
- Sont admis à concourir pour les primes mentionnées sous les n os 1° à 4° inclus de l'art. 1er ci-dessus tous les étalons indistinctement ayant servi à la monte pendant l'année courante. Ils doivent toutefois être présentés au cheflieu de l'arrondissement du domicile de leur propriétaire, à moins que celui-ci n'ait déplacé son entier pour la desserte des juments dans une autre circonscription. Art.
- Zum Concurse um die unter Nr. 1 bis 4 der im Art. 1 erwähnten Prämien werden alle Hengste ohne Unterschied zugelassen, welche zur Beschälung während des Jahres gedient haben. Dieselben müssen jedoch im Hauptort des Bezirks, in welchem sich das Domizil ihres Eigenthümers befindet, vorgeführt werden, es sei denn, daß letzterer seinen Hengst zur Bedeckung der Stuten in einen andern Bezirk verlegt habe. Art.
- Les propriétaires des étalons amenés Art.
- Die Eigenthümer der zum Prämienau concours pour les primes doivent produire Concurs vorgeführten Beschäler müssen eine vom un certificat délivré par le collège des bourg- Schöffencollegium ihres Wohnsitzes ausgestellte mestre et échevins de la commune de leur domi- Bescheinigung vorzeigen, aus welcher hervorgeht, cile, constatant que ces reproducteurs ont servi daß diese Hengste zur öffentlichen Beschälung geà la monte publique et indiquant le nombre des dient, und wieviele Stuten sie seit ihrer letzten juments saillies depuis leur dernière admission. Ankörung bedeckt haben. Art.
- Les étalons et les juments primés Art.
- Den prämirten Hengsten und Stuten seront marqués sous la crinière gauche d'un A wird unter der linken Mähne ein gekröntes A couronné. eingebrannt. Art.
- Sont admises au concours pour les Art.
- Zum Concurse für die unter Nr. 5 des primes mentionnées sous le n° 5 de l'art. 1 er ci- Art. 1 erwähnten Prämien werden alle wenigstens dessus, toutes les juments du pays âgées de vier Jahre alten Stuten des Landes zugelassen, quatre ans au moins et suivies de leur poulain welche von ihrem Füllen des Jahres oder dem de, l'année ou né en
- während 1903 geworfenen Füllen begleitet sind. Les propriétaires des juments présentées au Die Eigenthümer der zum Concurse vorgeführten concours doivent être porteurs d'un certificat Stuten müssen Inhaber einer vom Schöffencolledélivré par le collège des bourgmestre et éche- gium der Gemeinde ihres Wohnsitzes ausgestellvins de la commune de leur domicile, contenant ten Bescheinigung sein, welche das Signalement le signalement de la jument et attestant qu'elle der Stute angibt und erklärt, daß sie Eigenest la propriété de celui qui en demande la ré- thum desjenigen ist, welcher ihre Zulassung nachception. sucht. Les poulains doivent être issus d'un étalon Die Füllen müssen ebenfalls von einem zur admis pour la monte dans le Grand-Duché. Beschälung im Großherzogthum angekürten Hengste herstammen. Cette dernière condition n'est toutefois pas Jedoch ist letztere Bedingung nicht anwendbar applicable aux juments pleines introduites de auf trächtige, nach der Beschälzeit aus dem Ausl'étranger après le temps de la monte, lorsque lande eingeführte Stuten, falls deren Herkunft leur origine est attestée par des certificats de durch Bescheinigung der Ortsbehörde der Gemeinde l'autorité de la commune d'où elles proviennent dieser Herkunft und derjenigen des Großherzoget de celle du Grand-Duché dans laquelle elles thums, in welche sie eingeführt worden, nachgesont introduites, et qu'elles n'ont pas été ven- wiesen wird, und falls dieselben nicht auf Andues par les soins du Gouvernement. stehen der Regierung verkauft worden. La naissance du poulain est justifiée par un Die Geburt des Füllens wird durch eine Becertificat du collège des bourgmestre et éche- scheinigung des Schöffencollegiums der Gemeinde 688 vins de la commune du domicile du propriétaire. Ce certificat doit contenir le Signalement du poulain. Il est également produit un certificat du propriétaire de l'étalon pour attester que la jument présentée au concours a été réellement saillie par un étalon admis pour la monte dans le Grand-Duché. Art.
- Les primes décernées aux propriétaires des plus beaux étalons et des plus belles juments sont payées immédiatement après le concours, sur le vu du procès-verbal de la commission chargée de les décerner et contre une quittance à fournir par la partie prenante. Art.
- Il sera mis aux fins ci-dessus entre les mains de M. Huss, secrétaire de la Commission d'agriculture à Luxembourg, une somme de 23,850 francs, à charge par lui de rendre compte de l'emploi de ces fonds avant la lin de l'année courante. Cette somme sera ordonnancée immédiatement au profit de M. Huss et imputée sur l'art. 162 du budget de l'exercice
- des Wohnsitzes des Eigenthümers nachgewiesen Diese Bescheinigung muß das Signalement des Füllens enthalten. Auch muß eine Bescheinigung des Eigenthümers des Hengstes beigebracht werden, als Nachweis daß die zum Concurs vorgeführte Stute wirklich durch einen zur Beschälung im Großherzogthum angekörten Hengst bedeckt worden ist. Art.
- Le présent arrêté sera inséré au Mémorial ; il sera en outre publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché, et les autorités communales sont invitées à eu informer spécialement les propriétaires ou détenteurs des étalons admis. Luxembourg, le 9 juillet
- Le Ministre d'État, Président, du Gouvernement, Art.
- Gegenwärtiger Beschluß soll in's Memorial eingerückt und überdies in allen Gemeinden des Großherzogthums angeschlagen werden. Die Gemeindebehörden werden zugleich ersucht, die Eigenthümer und Inhaber von angekörten Hengsten davon in Kenntnis zu setzen. Art.
- Die den Besitzern der schönsten Hengste sowie der schönsten Stuten zuerkannten Prämien werden sogleich nach dem Concurse auf Sicht des Protokolles der mit der Zuerkennung beauftragten Commission und gegen eine vom Bezieher ausgestellte Quittung ausgezahlt. A r t
- Z u vorerwähntem Zwecke wird Hrn. H u s s , Sekretär der Ackerbau - Kommission zu Luxemburg, eine Summe von 23,850 Franken, worüber derselbe vor Ablauf des Jahres 1904 Rechnung ablegen wird, zur Verfügung gestellt. Diese Summe soll sofort an gen. Hrn. H u s s zur Zahlung angewiesen und auf Art. 162 des Ausgabenbüdgets von 1904 verrechnet werden. Luxemburg, den
- J u l i
- Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. EYSCHEN. Bekanntmachung. — Zollwesen. Auf die Herkünfte aus Portorico werden in Zukunft die vertragsmäßigen Zollsätze bei der Einfuhr ms Zollvereinsgebiet angewendet. Luxemburg, den
- J u l i
- Der General-Director der Finanzen, M. Mongenast. Luxembourg. — Imprimerie V. Bück.
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