177 MÉMORIAL Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. GroßherzogthumsLuxemburg. Samedi, 6 février 1904. Samstag, 6. Februar 1904. N° 7. Loi du 2 février 1904, concernant l'accession du Grand-Duché à la convention internationale de Bruxelles, du 5 mars 1902, sur le régime des sucres. Gesetz vom 2. Februar 1904, betreffend den Beitritt des Großherzogthums zum Brüsseler Internationalen Vertrag über die Behandlung des Zuckers, vom 5. März 1902. Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'État entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 26 janvier 1904 et celle du Conseil d'État du 29 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Wir Adolph, von Gottes Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, Avons ordonné et ordonnons ; Article unique. Est approuvé l'acte d'adhésion de Notre Gouvernement à la convention internationale de Bruxelles, du 5 mars 1902, sur le régime des sucres. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 2 février 1904. Pour le Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant, GUILLAUME, Grand-Duc Héréditaire. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Le Directeur général des finances, M . MONGENAST. u., u., u. ; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes ; Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 26. Januar 1904 und derjenigen des Staatsrathes. vom29.dess.Mts., gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Haben verordnet und verordnen. Einziger Artikel. Der Beitritt Unserer Regierung zu dem Brüsseler Internationalen Vertrag über die Behandlung des Zuckers, vom 5. März 1902, ist genehmigt. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins ,,Memorial" eingerückt werde, um von akten die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxemburg, den 2. Februar 1904. Für den Großherzog: Dessen Statthalter, Wilhelm, Erbgroßherzog. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Der General-Direktor der Finanzen, M. Mongenast. 178 CONVENTION. Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand ; Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., etc., et Roi Apostolique de Hongrie ; sa Majesté de Roi des Belges ; Sa Majesté le Roi d'Espagne et, en Son Nom, Sa Majesté la Reine Régenté du Royaume; le Président de la République, Française ; Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des Possessions Britanniques au delà des mers, Empereur des Indes ; Sa Majesté le Roi d'Italie ; Sa Majesté la Reine des PaysBas ; Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège ; Désirant, d'une part, égaliser les conditions de la concurrence entre les sucres de betterave et les sucres de canne des différentes provenances et, d'autre part, aider au développement de la consommation du sucre ; Considérant que ce double résultat ne peut être atteint que par la suppression des primes et par la limitation de la surtaxe ; Ont résolu de conclure une convention à cet effet, et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir : Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand : M. le comte DE WALLWITZ, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges ; M. DE KOERNER, Directeur au Département Impérial des Affaires Etrangères ; M. KUHN, Conseiller intime supérieur de Gouvernement, Conseiller rapporteur à l'Office Impérial du Trésor. Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohème, etc., etc., et Roi Apostolique de Hongrie; Pour l'Autriche-Hongrie : M. le comte KHEVENHÜLLER METSCH, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges. Pour l'Autriche : M. le baron JORKASCH-KOCH, Chef de section au Ministère Impérial et Royal des Finances. Pour la Hongrie : M. DE TOEPKE, Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère Royal hongrois des Finances. Sa Majesté le Roi des Belges : M. le comte DE SMET DE NAEYER, Ministre des Finances et des Travaux Publics, Chef du Cabinet ; M. CAPELLE, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, Directeur général du Commerce et des Consulats au Ministère des Affaires Etrangères ; M. KEBERS, Directeur général des Douanes et Accises au Ministère des Finances et des Travaux Publics; M. DE SMET, Inspecteur général à l'Administration des Contributions directes, Douanes et Accises au Ministère des Finances et des Travaux Publics ; M. BEAUDUIN, Membre de la Chambre des Représentants, Industriel. Sa Majesté le Roi d'Espagne et, en son nom, Sa Majesté la Reine Régente du Royaume : M. DE VILLA URRETIA, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges. 179 Le Président de la République Française : M. GÉRARD, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges ; M. BOUSQUET, Ancien Conseiller d'Etat, Directeur général des Douanes honoraire ; M. DELATOUR, Conseiller d'Etat, Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations; M, COUBTIN, Conseiller d'Etat, Directeur général des Contributions indirectes au Ministère des Finances. Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des Possessions Britanniques au-delà des mers, Empereur des Indes : M CONSTANTINE PHIPPS. C. B., Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges ; Sir HENRY PRIMROSE, K. C. B., C, S. I. ; Sir HENRY BERGNE, K. C, M. G ; M. A. A. PEARSON ; M. E C. OZANNE. Sa Majesté le Roi d'Italie : M. le commandeur ROMEO CANTAGALLI, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges ; M. le commandeur EMILE MARAINI, Député au Parlement italien, Industriel. Sa Majesté la Reine des Pays-Bas : M. le jonkheer DE PESTEL, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges ; M. le baron J. D'AULNIS DE BOUROUILL, Docteur en droit, Professeur à l'Université d'Utrecht; M. G. ESCHAUZIER, Industriel à La Haye ; M. A. voN ROSSUM, Industriel à Haarlem. Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège : Pour la Suède : M. le comte WRANGEL, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges ; M. CHARLES TRANCHELL, Industriel. Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Art. 1er. — Les Hautes Parties contractantes s'engagent à supprimer, à dater de la mise en vigueur de la présente convention, les primes directes et indirectes dont bénéficieraient la production ou l'exportation des sucres, et à ne pas établir de prunes de l'espèce pendant toute la durée de la dite convention. Pour l'application de cette disposition, sont assimilés au sucre les produits sucrés tels que confitures, chocolats, biscuits, lait condensé et tous autres produits analogues contenant en proportion notable du sucre incorporé artificiellement. Tombent sous l'application de l'alinéa précédent, tous les avantages résultant directement ou indirectement, pour les diverses catégories de producteurs, de la législation fiscale des États, notamment :
- a)les bonifications directes accordées en cas d'exportation ;
- b)les bonifications directes accordées à la production ; 180
- c)les exemptions d'impôt, totales ou partielles, dont bénéficie une partie produits de la fabrication;
- d)les bénéfices résultant d'excédents de rendement ;
- e)les bénéfices résultant de l'exagération du drawback ;
- f)les avantages résultant de toute surtaxe d'un taux supérieur à celui fixé par l'art 3, Art. 2. — Les Hautes Parties contractantes s'engagent à soumettre au régime d'entrepôt, sous la surveillance permanente de jour et de nuit des employés du fisc, les fabriques et les raffineries de sucre, ainsi que les usines dans lesquelles le sucre est extrait des mélasses, A cette fin, les usines seront aménagées de manière à donner toute garantie contre l'enlèvement clandestin des sucres, et les employés auront la faculté de pénétrer dans toutes les parties des usines. Des livres de contrôle seront tenus concernant une ou plusieurs phases de la fabrication, et les sucres achevés seront déposés dans des magasins spéciaux offrant toutes les garanties désirables de sécurité. Art. 3. — Les Hautes Parties contractantes s'engagent à limiter au chiffre maximum de 6 francs par 100 kilogrammes pour le sucre raffiné et les sucres assimilables au raffiné, et de fr. 5,50 pour les autres sucres, la surtaxe, c'est-à-dire l'écart entre le taux des droits ou taxes dont sont passibles les sucres étrangers et celui des droits ou taxes auxquels sont soumis les sucres nationaux. Cette disposition ne vise pas le taux des droits d'entrée dans les pays qui ne produisent pas de sucre ; elle n'est pas non plus applicable aux sous-produits de la fabrication et du raffinage du sucre. Art. 4. — Les Hautes Parties contractantes s'engagent à frapper d'un droit spécial, à l'importation sur leur territoire, les sucres originaires de pays qui accorderaient des primes à la production ou à l'exportation. Ce droit ne pourra être inférieur au montant des primes, directes ou indirectes, accordées dans le pays d'origine. Les Hautes Parties se réservent la faculté, chacune en ce qui la concerne, de prohiber l'importation des sucres primés. Pour l'évaluation du montant des avantages résultant éventuellement de la surtaxe spécifiée au littera f de l'art. 1 er , le chiffre fixé par l'art. 3 est déduit du montant de cette surtaxe : la moitié de la différence est réputée représenter la prime. la commission permanente instituée par l'art. 7 ayant le droit, à la demande d'un État contractant, de réviser le chiffre ainsi établi. Art. 3. — Les Hautes Parties contractantes s'engagent réciproquement à admettre au taux le plus réduit de leur tarif d'importation, les sucres originaires soit des Etats contractants, soit de celles des colonies ou possessions desdits États qui n'accordent pas de primes et auxquelles s'appliquent les obligations de l'art. 8. Les sucres de canne et les sucres de betterave ne pourront être frappés de droits afférents. Art. 6. — L'Espagne, L'Italie et la Suède seront dispensées des engagements faisant l'objet des art. 1er, 2 et 3, aussi longtemps qu'elles n'exporteront pas de sucre. Ces États s'engagent à adapter leur législation sur le régime des sucres aux dispositions de la convention, dans le délai d'une année — ou plus tôt si faire se peut — à partir du moment 181 ou la commission permanente aura constaté que la condition indiquée ci-dessus a cessé d'exister, Art, 7. — Les Hautes Parties contractantes conviennent de créer une commission permanente, chargée de surveiller l'exécution des dispositions de la présente convention. Cette commission sera composée de délégués des divers États contractants et il lui sera adjoint un bureau permanent. La commission choisit son président ; elle siégera à Bruxelles et se réunira sur la convocation du président, Les délégués auront pour mission :
- a)de constater si, dans les États contractants, il n'est accordé aucune prime directe ou indirecte à la production ou à l'exportation des sucres ;
- b)de constater si les États visés à l'art. 6 continuent à se conformer à la condition spéciale prévue audit article ;
- c)de constater l'existence des primes dans les États non signataires et d'en évaluer le montant en vue de l'application de l'art. 4 ;
- d)d'émettre un avis sur les questions litigieuses ;
- e)d'instruire les demandes d'admission à l'Union des États qui n'ont point pris part à la présente convention. Le bureau permanent sera chargé de rassembler, de traduire, de coordonner et de publier les renseignements de toute nature qui se rapportent à la législation et à la statistique des sucres, non seulement dans les États contractants, mais également dans les autres États. Pour assurer l'exécution des dispositions qui précèdent, les Hautes Parties contractantes communiqueront par la voie diplomatique au Gouvernement belge, qui les fera parvenir à la commission, les lois, arrêtés et règlements sur l'imposition des sucres qui sont on seront en vigueur dans leurs pays respectifs, ainsi que les renseignements statistiques relatifs à l'objet de la présente convention. Chacune des Hautes Parties contractantes pourra être représentée à la commission par un délégué ou par un délégué et des délégués adjoints. L'Autriche et la Hongrie seront considérées séparément comme parties contractantes. La première réunion de la commission aura lieu à Bruxelles, à la diligence du Gouvernement belge, trois mois au moins avant la mise en vigueur de la présente convention. La commission n'aura qu'une mission de constatation et d'examen. Elle fera, sur toutes les questions qui lui seront soumises, un rapport qu'elle adressera au Gouvernement belge, lequel le communiquera aux Etats intéressés et provoquera, si la demande en est faite par une des Hautes Parties contractantes, la réunion d'une conférence qui arrêtera les résolutions ou les mesures nécessitées par les circonstances. Toutefois les constatations et évaluations visées aux litteras b et c auront un caractère exécutoire pour les Etats contractants; elles seront arrêtées par un vote de majorité, chaque Etat contractant disposant d'une voix, et elles sortiront leurs effets au plus tard à l'expiration du délai de deux mois. Au cas où l'un des Etats contractants croirait devoir faire appel d'une décision de la commission, il devra, dans la huitaine de la notification qui lui sera faite de la dite décision, provoquer une nouvelle délibération de la commission ; ceIle-ci se réunira d'urgence et statuera définitivement dans le délai d'un mois à dater de l'appel. La nouvelle 182 décision sera exécutoire, au plus tard, dans les deux mois de sa date. — La même procédure sera suivie en ce qui concerne l'instruction des demandes d'admission prévue au littéra e. Les frais résultant de l'organisation et du fonctionnement du bureau permanent et de la commission — sauf le traitement ou les indemnités des délégués, qui seront payés par leurs pays respectifs, — seront supportés par tous les Etats contractants et répartis entre eux d'après un mode à régler par la commission. Art. 8. — Les Hautes Parties contractantes s'engagent, pour elles et pour leurs colonies ou possessions, exception faite des colonies autonomes de la Grande-Bretagne et des Indes orientales britannique, à prendre les mesures nécessaires pour empêcher que les sucres primés qui auront traversé en transit le territoire d'un Etat contractant ne jouissent des avantages de la convention sur le marché destinataire. La commission permanente fera à cet égard les propositions nécessaires. Art. 9. — Les Etats qui n'ont point pris part à la présente convention seront admis à y adhérer sur leur demande et après avis conforme de la commission permanente. La demande sera adressée par la voie diplomatique au Gouvernement belge, qui se chargera, le cas échéant, de notifier l'adhésion à tous les autres Gouvernements. L'adhésion emportera, de plein droit, accession à toutes les charges et admission à tous les avantages stipulés par la présente convention, et elle produira ses effets à partir du 1er septembre qui suivra l'envoi de la notification faite par le Gouvernement belge aux autres Etats contractants, Art. 10. — La présente convention sera mise à exécution à partir du 1er septembre 1903. Elle restera en vigueur pendant cinq années à partir de cette date, et dans le cas où aucune des Hautes Parties contractantes n'aurait notifié au Gouvernement belge, douze mois avant l'expiration de la dite période de cinq années, son intention d'en faire cesser les effets, elle continuera à rester en vigueur pendant une année et, ainsi de suite, d'année en année. Dans le cas où l'un des Etats contractants dénoncerait la convention, cette dénonciation n'aurait d'effet qu'à son égard ; les autres Etats conserveraient, jusqu'au 31 octobre de l'année de la dénonciation, la faculté de notifier l'intention de se retirer également à partir du 1er septembre de l'année suivante. Si l'un de ces derniers Etats entendait user de cette faculté, le Gouvernement belge provoquerait la réunion à Bruxelles, dans les trois mois, d'une conférence qui aviserait aux mesures à prendre. Art. 11. — Les dispositions de la présente convention seront appliquées aux provinces d'outre mer, colonies et possessions étrangères des Hautes Parties contractantes. Sont exceptées toutefois les colonies et possessions britannique et néerlandaises, sauf en ce qui concerne les dispositions faisant l'objet des art 5 et 8. La situation des colonies et possessions britanniques et néerlandaises est, pour le surplus, déterminée par les déclarations insérées au protocole de cIôture. Art. 12.— L'exécution des engagements réciproques contenus dans la présente convention est subordonnée, en tant que de besoin, à l'accomplissement des formalités et règles établies par les lois constitutionnelles de chacun des Etats contractants. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront déposées à Bruxelles, au Ministère des affaires étrangères, le 1er février 1903, ou plus tôt si faire se peut. Il est entendu que la présente convention ne deviendra obligatoire de plein droit que si 183 elle est ratifiée au moins par ceux des Etats contractants qui ne sont pas visés par disposition exceptionnelle de l'art. 6. Dans le cas où un ou plusieurs desdits Etats n'auraient pas déposé leurs ratifications dans le délai prévu, le Gouvernement belge provoquera immédiatement une décision des autres Etats signataires quant à la mise en vigueur, entre eux seulement, de la présente convention. En loi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention. Fait à Bruxelles, en un seul exemplaire, le 5 mars 1902. Pour l'Allemagne : Signés : Gral v. WAILWITZ ; v. KOERNIR ; KUHN Pour l'Autriche Hongrie : Signé : Comte DI K(…) Pour l'Autriche : Signé : JORKASCH-KOCH.. Pour la Hongrie : Signe : TOEPKE A(...)D. Pour la Belgique : Signés: Comte DE, SMLI DE N L(...)LR ; CAPI(...)E ; Pour la France : Signés : A. GIRARD ; BOUSQUET ; A . DELAMOUR : COURIIN. Pour la Grande-Bretagne : Signés: CONSTANTINE PHIPPS; I I . W. PRIMROSE; H. G. BERGNE ; ARTHUR A. Pi ARSON ; E. C. OZANNE Pour l'Italie : Signés : R. CANIALALLI ; Emilio MARAINT. Pour les Pays-Bas ; Signés : R. DE PESITE J D'AULNIS DE BOUROUILL ; G. ESCHAUZIER ; A. VIN ROSSUM. KEBERS D. DE ; SMEI ; BEAUDUIN. Pour l'Espagne : Signé : W. R. DE VILLA UR(...). Pour la Suède ; Signés : Comte WRANGEL ; C. TRANCHELL Protocole de clôture Au moment de procéder à la signature de la convention relative au régime des sucres conclue, à la date de ce jour, entre les Gouvernements de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Hongrie, de la Belgique, de l'Espagne, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, des Pays-Bas et de la Suède, les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit : A l'art. 3 — Considérant que le but de la surtaxe est de protéger efficacement le marché intérieur des pays producteurs, les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté, chacune en ce qui la concerne, de proposer un relèvement de la surtaxe dans le cas où des quantités considérables de sucre originaires d'un Etat contractant pénétreraient chez elles ; ce relèvement ne frapperait que les sucres originaires de cet Etat. La proposition devra être adressée à la Commission permanente, laquelle statuera à bref délai, par un vote de majorité, sur le bien fondé de la mesure proposée, sur la durée de son application et sur le taux du relèvement ; celui-ci ne dépassera pas un franc par 100 kilogrammes. L'adhésion de la commission ne pourra être donnée que dans le cas où l'envahissement du marché considéré serait la conséquence d'une réelle infériorité économique et non le résultat d'une élévation factice des prix provoquée par une entente entre producteurs. 184 A l'art. 11. — A. 1° Le Gouvernement de la Grande-Bretagne déclare qu'aucune prime directe ou indirecte ne sera accordée aux sucres des colonies de la Couronne pendant la durée de la convention. 2° Il déclare aussi, par mesure exceptionnelle et tout en réservant, en principe, son entière liberté d'action en ce qui concerne les relations fiscales entre le Royaume-Uni et ses colonies et possessions, que, pendant la durée de la convention, aucune préférence ne sera accordée dans le Royaume-Uni aux sucres coloniaux vis-à-vis des sucres originaires des Etats contractants. 3° Il déclare enfin que la convention sera soumise par ses soins aux colonies autonomes et aux Indes orientales pour qu'elles aient la faculté d'y donner leur adhésion. Il est entendu que le Gouvernement de Sa Majesté Britannique à la faculté d'adhérer à la convention au nom des colonies de la Couronne. B. Le Gouvernement des Pays-Bas déclare que, pendant la durée de la convention, aucune prime directe ou indirecte ne sera accordée aux sucres des colonies néerlandaises et que ces sucres ne seront plus admis dans les Pays Bas à un tarif moindre que celui appliqué aux sucres originaires des États contractants. Le présent protocole de clôture, qui sera ratifié en même temps que la convention conclue à la date de ce jour, sera considéré comme faisant partie intégrante de cette convention et aura mêmes force, valeur et durée. En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont dressé le présent protocole. Fait à Bruxelles, le 5 mars 1902. Pour la France : Pour l'allemagne: Signés : Graf v. WALLWITZ ; v. KŒRNER ; KUHN. Pour l'Autriche-Hongrie : Signés : Comte DE KHEVENHULLER. Pour l'Autriche : Signé : JORKASCH-KOCH. Pour la Hongrie ; Signé : TOEPKE ALFRÉD. Pour la Belgique : Signés: Comte DE SMET DEN(...)YTH;CAPELLE; KEBERS ; D. DE SMET ; BEAUDUIN. Pour l'Espagne : Signé: W. R. DE VILLA URRUTIA. Signés ; A. GERARD ; BOUSQUET ; A. DELATOUR ; C(...). Pour la Grande-Bretagne : Signés: CONSTANTINE PHIPPS ; H. W . PRIMROSE ; H. G. BERGNE ; ARTHUR A. PEARSON ; E. C. OZANNE. Pour l'Italie ; Signés : R. CANTAGALLI ; EMILIO MARAINI. Pour les Pays-Bas ; Signes : R. DE PESTEL ; J. D'A(...)NIS DE BOUROUILI ; G. ESCHAUSSIER; A VAN ROSSUM. Pour la Suède : Signés : Comte WRANGEL ; C. TRANCHEIL. Procès-verbal de dépôt des ratifications. Les Parties contractantes ayant unammement accepte que l'echange des ratifications sur la Convention relafive au régime des sucres, signée à Bruxelles, le 5 mars 1902, se ferait moyennaut le depôt des instruments respectifs aux archives du Ministére des Affaires étrangères de Belgique, le présent procès-verbal de dépôt a été, à cet effet, ouvert au Ministère des Affaires Etrangeres, cejourd'hui 18 juin 1902. 185 Signé : P. de Favereau. — Ce même jour a été effectué le dépôt des ratifications de Sa Majesté le Roi des Belges. Ont été successivement présentées au dépôt : Signé: Bilow. — Le 15 janvier 1903. les ratifications de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse. Signé: A . Gerard. — Le 20 janvier 1903, les ratifications du Président de la République Française. Signé : R. de Pestel. — Le 30 janvier 1903, les ratifications de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas. Signé: Constantine Phipps. — Le 31 janvier 1903. les ratifications de Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des Possessions britanniques au delà des mers, Empereur des Indes, dans les conditions indiquées à la note ci-annexée. Signe : T.-B. Koziebrodzki. — Le 31 janvier 1903, les ratifications de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême etc.. etc., et Roi Apostolique de Hongrie. Signé: R. Cantagalli. — Le 1 e r février 1903, les ratifications de Sa Majesté le Roi d'Italie. Conformément à l'art. 12 de la Convention du 5 mars 1902, le présent procès-verbal a été clos à la date de ce jour. Bruxelles, le 1er février 1903. Le Ministre des Affaires Étrangères de Belgique, Signé : P. DE FAVEREAU. Au moment de déposer les ratifications de Sa Majesté Britannique, Son Excellence le ministre de la GrandeBretagne déclare qu'il est indispensable de constater que le gouvernement de Sa Majesté Britannique ne consentira dans aucun cas à être obligé de pénaliser les sucres primés qui pourraient être importés dans le Royaume-Uni et qui proviendraient de l'une ou de l'autre des colonies britanniques autonomes. Il déclare, en outre, qu'il ne pourrait consentir à ce qu'aucune question se rattachant à cet objet soit soumise à la commission permanente. à établir en vertu de l'art. 7, et que la ratification de la convention par Sa Majesté est déposée moyennant la déclaration explicite mentionnée ci-dessus. Bruxelles, le 31 janvier 1903. Le dépôt des ratifications de Sa Majesté le Roi d'Espagne et de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège n'ayant pu être effectué avant l'expiration du délai prévu à l'art. 12 de la Convention du 5 mars 1902, les autres Etats signataires se sont trouvés d'accord pour réserver aux gouvernements espagnol et suédois la faculté de procéder à la formalité dont il s'agit à une date postérieure au 1 e r février 1903. Les ratifications de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège ont été déposées le 13 mai 1903. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, usant de la faculté lui réservée par l'art. 9 de la Convention, a fait acte d'accession à la Convention du 5 mars 1902, pour la dite convention sortir ses effets à partir du 1er septembre 1903, date à laquelle elle est entrée en vigueur dans tous les États signataires et adhérents. Luxembourg, le 29 août 1903. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. 7a 186 Avis. — Actesde la Conférence de la Paix. D'après une communication du Gouvernement des Pays-Bas, la République du Pérou a adhéré aux conventions de La Haye du 29 juillet 1899, concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et l'adaptation à la guerre maritime des principes de la convention de Genève du 22 août 1864, sous réserve, quant à la seconde, de l'art. 10. (V. Mémorial 1901, n° 52, p. 718, 728 et 738). Bekanntmachung. — Akte der Friedenskonferenz. Einer Mittheilung der Niederländischen Regierung zufolge, ist die Republik Peru den auf der Haager Friedenskonferenz am 29. Juli 1899 unterzeichneten Abkommen, betreffend die Gesetze und Gebräuche des Landkrieges und die Anwendung der Grundsätze der Genfer Konvention vom 22. August 1864 auf den Seekrieg, den Art. 10 dieser letzten ausgenommen, beigetreten. (S. Memorial 1901, Nr. 52, S. 710,728 und 738). Luxemburg, den 4. Februar 1904. Luxembourg, le 4 février 1904. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Avis. — Union postale universelle. Il résulte d'une communication faite par le Gouvernement des Etats-Unis que le Gouvernement de la République du Guatémala a déposé le 8 janvier 1904 les ratifications des actes ci-après du Congrès postal universel de Washington de 1897, savoir ; Convention postale universelle ; Convention concernant l'échange des colis postaux. L'acte de ratification porte la date du 26 novembre 1903. Luxembourg, le 5 février 1904. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Bekanntmachung. — Weltpostverein. Einer Mutheilung der Regierung der Vereinigten Staaten zufolge hat die Regierung der Republik G u a t e m a l a am 8. Januar 1904 die Ratifikation nachbezeichneter Akte des Washingtoner Postkongresses hinterlegt, nämlich: des Weltpostvertrages; des Vertrages betreffend den Austausch von Postpacketen. Die Ratifikations-Urkunde trägt das Datum vom 26. November 1903. Luxemburg, den 5. Januar 1904. Der Staatsminister, Präsident der Regierung. Eyschen. Avis. — Téléphones. Bekanntmachung. — Telephonwesen. À partir du 15 février la taxe pour la communication téléphonique ordinaire de trois minutes est réduite à 50 pf. dans les relations entre toutes les localités du Grand-Duché d'une part et les localités allemandes dont la distance à vol d'oiseau du bureau central de Luxembourg n'excède pas 50 km., d'autre part. Ces localités sont : Audun-le-Tiche, Aumetz, Beckingen, Bitbourg, Bollendorf, Bouzonville, Conz, Echter- Vom 15. Februar ab ist im deutsch-luxembourgischen Fernsprechverkehr die Gebühr für das gewöhnliche Gespräch von drei Minuten auf 50 Pfg. herabgesetzt in den Beziehungen zwischen sämmtlichen luxemburgischen Orten einerseits und den in der Luftlinie nicht mehr als 50 Klm. von der Vermittelungsanstalt in Luxemburg entfernten deutschen Orten andererseits. Diese Orte sind: Aumetz, Beckingen, Bitburg, Bollendorf, Busendorf, Conz, Deutsch-Oth, Diedenhofen, Echter- 187 nacherbruck, Fontoy, Grosshettingen, Hagon- nacherbrücke, Fentsch, Großhettingen, Großmoydange, Hayange (avec Algrange), Karthaus euvre, Hagendingen, Hayingen (nebst Algringen), (Trèves), Redange, Maizières (Metz), Merzig, Karthaus (Bezirk Trier), Redingen, Maizières Moyeuvre-Grande, Nennig, Neuerbourg, Obers- (Kr. Metz), Merzig, Nennig, Neuerburg, Obersgegen, Palzem, Ralingen, Rombach, Saarbourg gegen, Palzem, Ralingen, Rombach, Saarburg (Trèves), Schweich (Moselle), Sierck, Thion- (Bezirk Trier), Schweich (Mosel), Sierck, Trier. ville, Trèves, Ueckange, Wellen (Moselle), Win- Ueckingen, Wellen (Mosel), Wincheringen. cherange. Luxembourg, le 5 février 1904. Luxemburg, den 5. Februar 1904. Le Directeur général des finances, Der General-Direktor der Finanzen, M. MONGENAST. Avis. — École d'accouchement. L'examen pour l'admission des élèves à l'école d'accouchement aura lieu mardi, le 1er mars prochain, à 10 heures du matin, à l'établissement de la maternité, au Pfaffenthal. Les personnes qui voudront prendre part à cette épreuve devront adresser sans retard à l'administrateur-directeur de la maternité une demande d'admission accompagnée : 1° d'un certificat de bonne conduite ; 2° d'un certificat du médecin de canton ; 3° d'un extrait de leur acte de naissance, et 4° d'une quittance constatant le versement du minerval fixé à 375 francs entre les mains du receveur des contributions à Luxembourg. Les cours commenceront le mercredi, 2 mars prochain. Luxembourg, le 4 février 1904. Le Directeur général des travaux publics, Ch. RISCHARD. Avis. — Associations syndicales. Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, les sociétés ci-après désignées ont déposé au secrétariat de la commune où se trouve établi leur siège social, l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé ainsi qu'une liste indiquant les noms, professions et domicile des administrateurs et de tous les associés, à savoir : sociétés locales agricoles d'Elvange (Nœr- M. M o n g e n a s t . Bekanntmachung. — Hebammenlehranstalt. Die Prüfung zur Aufnahme in die Hebammenlehranstalt findet am Dienstag, den 1. März k., um 10 Uhr Morgens, in der Anstalt im Pfaffenthal statt. Diejenigen, welche an dieser Prüfung theilzunehmen wünschen, sind gebeten, ohne Verzug dem Verwaltungsdirektor ein Aufnahmegesuch mit folgenden Belegstücken zukommen zu lassen: 1° einem Führungsattest; 2° einem Zeugnis des Kantonalarztes; 3° einem Auszug ihres Geburtsaktes, und 4° einer Bescheinigung, daß sie bei dem Steuereinnehmer von Luxemburg das Minerval von 375 Fr. hinterlegt haben. Die Lehrkurse beginnen am Mittwoch, den 2. März k. Luxemburg, den 4. Februar 1904. Der General-Director der öffentlichen Arbeiten, K. Rischard. Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaften. In Gemäßheit des Art. 2 des Gesetzes vom 27. März 1900, haben nachstehende Genossenschaften auf dem Sekretariate der Gemeinde, in welcher sich ihr Sitz befindet, ein Duplikat der einregistrirten Privaturkunde, nebst einem Verzeichnisse, welches Namen, Stand und Wohnort der Verwaltungsräthe, sowie sämmtlicher Mitglieder enthält, hinterlegt: Die landwirthschaftlichen Lokalvereine von El- 188 dange), Gonderange, Hoscheiderdickt, Kœrich, Nœrdange, Oberpallen, Vieux - Schuttrange, Schweich, Uebersyren. vingen (Noerdingen), Gonderingen, Hoscheiderdiekt, Korich, Nördingen, Oberpallen, Alt-Schuttringen, Schweich, Uebersyren. Luxemburg, den 5 Februar 1904. Luxembourg, le 5 fevrier 1904 Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Relevé des personnes qui ont fait la déclaration prevue pour acquérir la qualite de N° Noms et prénoms des déclarants. Profession. Domicile Date de la naissance. 1 Biberich, Jean-Nic Mécanicien 6 mai 1882. Muhlenbach. 2 Cerf, Salomon. March. de bestiaux. Schifflange. 11 nov. 1882. 3 Dousseau, René-Jos. Charcutier. Luxembourg. 12 déc. 1882. 4 Hamm, Jean Maçon Bech. 9 août 1882. 5 Hoffmann, Jos. Coiffeur. Gare centrale. 12 févr. 1882. 6 Holper, Michel. Cultivateur Eselborn 9 août 1882. 7 Jesberger, Charles Serrurier. Differdange. 31 déc. 1882. 8 Kann, Félix. Représentant de Ettelbruck. 17 nov. 1882. commerce. 9 Landuyt, Louis Mécanicien. Luxembourg. 29 nov. 1882. 10 Damgé, Dom. Boucher. Larochette. 8 févr. 1869. 11 Deutsch, Pierre. Négociant. Kayl. 11 août 1849. 12 Kreins, Jacques. Cultivateur Hupperdange. 23 sept. 1853. 13 Nemery, Jean-Ed. Hôtelier. Diekirch. 24 sept. 1872. 14 Possing, Augustin. Chef de station. Mondorf-l.-B. 9 janv. 1850. Thill, J -P. Boucher. Altwies. 20 mai 1880. 15 Luxembourgeois*) des Date déclarations 13 déc. 1903 11 déc. 1903. 14 déc. 1903. 1er janv. 1904. 15 déc 1903. 16 nov. 1903. 12 janv. 1904. 5 déc. 1903. 8 déc. 1903. 10 sept. 1903. 11 janv. 1904. 28 janv. 1904. 11 janv. 1904. 16 déc. 1903. 6 janv. 1904. *) Les neuf premiers ont fait la déclaration prévue à l'art. 9 du Code civil, les six suivants, celle prevue à l'art. 10— duLe même Code. Errata. relevé publié au N° 78 de 1903, page 1119, est à rectifier comme suit: N° 3, au lieu de Calen, lisez Cahen. — Id. 27 septembre 1903, lisez 27 septembre 1902. — N° 4, Cerf Ph, lisez Cerf Cerf. — N° 9, Morley, lisez Morby. — N° 11, Pesch, lisez Oesch Luxembourg, le 5 fevrier 1904 Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Imp. d. l. C. Vict. Bück Luxbg.