385 MÉMORIAL Memorial DU des Grand-DuchédeLuxembourg. Großherzogthums Luxemburg. Samedi, 3 juin 1905. N° Avis. — Jurys d'examen. Le jury d'examen pour le grade d'accessisteforestier se réunira aux dates ci-après fixées, aux bureaux de l'inspection des eaux et forêts, pour procéder à l'examen pratique de M. G. Rischard de Hollerich. L'épreuve par écrit aura lieu le mardi, 6 juin courant, de 9 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir. L'examen pratique est fixé au jeudi, 8 juin courant, à 1½ heures de relevée et l'examen oral au samedi, 10 juin, à 2 heures de l'après-midi. 29. Samstag, 3. Juni 1905. Bekanntmachung. — Prüfungsjury. Die Prüfungsjury für den Grad eines Forstaccessisten wird an nachstehenden Tagen im Büreau der Forstinspektion zusammentreten behufs praktischer Prüfung des Hrn. W. Rischard aus Hollerich. Für die schriftliche Prüfung, am Dienstag, den 6. Juni ct., von 9 Uhr Morgens bis Mittag und von 2 bis 5 Uhr Nachmittags. Für die praktische Prüfung, am Donnerstag, den 8. Juni ct., um 1½ Uhr Nachmittags und für die mündliche Prüfung, am Samstag, 10. Juni ct., um 2 Uhr Nachmittags. Luxembourg, le 30 mai 1905 Le Directeur général de l'intérieur, H. KIRPACH. Luxemburg, den 30. Mai 1905. Der General-Director des Innern, H. Kirpach. Avis. — Vétérinaires du Gouvernement. Bekanntmachung — Staatsthierärzte. Par arrêté du 24 mai 1905, M. Ferd. Mackel, médecin-vétérinaire à Echternach, a été nommé provisoirement et pour un terme de trois années, vétérinaire du Gouvernement à la résidence d'Echternach, pour exercer ses fonctions dans le ressort du canton de ce nom. Luxembourg, le 24 mai 1905. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, Durch Beschluß vom 24. M a i 1905 ist Hr. Ferd. Mackel, Thierarzt zu Echternach, provisorisch auf die Dauer von drei Jahren, zum Staatsthierarzte mit dem Wohnsitz Echternach, ernannt worden, um als solcher in dem Kanton dieses Namens zu fungiren. EYSCHEN. Luxemburg, den 24. Mai 1905. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Bekanntmachung. — Zollwesen. Nachstehender, am 21. Oktober 1893 abgeschlossener Handels-, Zoll- und Schiffahrtsvertrag zwischen dem Deutschen Reich und Rumänien, und der zu diesem Vertrage geschlossene Zusatzvertrag vom 8. Oktober/25. September 1904 werden hierdurch mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntnis gebracht, daß der Zusatzvertrag ratifiziert worden ist und die Auswechselung der Ratifikationsurkunde 386 zut bemselben am 25. April d. Is. stattgefunden hat. Auf Grund einer Vereinbarung der beiden vertragschließenden Theile tritt der Zusatzvertrag am 1. März 1906 in Kraft. Luxemburg, den 10. Mai 1905. Der General-Director der Finanzen, M. Mongenast. Art. 3. Les négociants, fabricants et autres industriels qui prouvent, par l'exhibition d'une carte de légitimation industrielle délivrée par les autorités de leur Pays, que dans l'Etat où ils ont leur domicile, ils sont autorises à exercer leur commerce ou industrie et qu'ils acquittent les taxes et impôts légaux, auront le droit personnellement, ou par des voyageurs à leur service, de faire des achats dans les territoires de l'autre Partie contractante, chez des négociants ou dans les locaux de vente publics ou chez les personnes qui produisent ces marchandises. Ils pourront aussi prendre des commandes, même sur échantillons, chez les négociants ou autres personnes dans l'exploitation Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs industrielle desquels les marchandises du genre offert respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus trouvent leur emploi. Ni dans un cas ni dans l'autre, ils des articles suivants : ne seront astreints à acquitter pour cela une taxe spéciale. Art. 1 e r . Il y aura pleine liberté de commerce et de Les industriels (voyageurs de commerce) munis d'une navigation entre les deux Pays ; les ressortissants des carte de légitimation industrielle ont le droit d'avoir avec Parties contractantes ne seront pas soumis à raison de leur eux des échantillons mais non des marchandises. commerce et de leur industrie dans les ports, villes et auLes cartes de légitimation industrielle devront être tres lieux du Pays respectif, soit qu'ils s'y établissent, soit établies conformément au modèle de l'annexe A. qu'ils y résident temporairement, à des droits, taxes, imLes Parties contractantes se donneront réciproquement pôts ou patentes, sous quelque dénomination que ce soit, connaissance des autorités chargées de délivrer les cartes autres ni plus élevés que ceux qui seront perçus sur les na- de légitimation, ainsi que des dispositions auxquelles les tionaux ; les privilèges, immunités et autres faveurs dont voyageurs doivent se conformer dans l'exercice de leur jouiraient en matière de commerce et d'industrie les res- commerce. sortissants de l'une des Parties contractantes, seront comLes dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux muns à ceux de l'autre. industries ambulantes, non plus qu'au colportage et à la Les dispositions précédentes ne sont pas applicables aux recherche des commandes chez des personnes n'exerçant pharmaciens, aux courtiers de commerce et agents de ni commerce ni industrie. change, aux colporteurs et autres personnes qui professent Les objets passibles d'un droit de douane qui seront imune industrie ambulante ; ces industriels jouiront du même portés comme échantillons par les voyageurs de commerce traitement que les ressortissants, exerçant la même pro- seront, de part et d'autres, admis en franchise de droits fession, de l'Etat le plus favorisé. d'entrée et de sortie, à la condition que ces objets, sans Art. 2. Pour ce qui concerne le droit d'acquérir, de avoir été vendus, soient réexportés dans un délai fixé à posséder ou d'aliéner toute espèce de propriété mobilière l'avance, et que l'identité des objets importés et réexportés ou immobilière, les Allemands en Roumanie et les Rou- ne soit pas douteuse. mains en Allemagne jouiront des droits des sujets de l'État La réexportation des échantillons devra être garantie le plus favorisé, sans être assujettis à des taxes, impôts dans les deux Pays à l'entrée, soit par le dépôt du montant ou charges, sous quelque dénomination que ce soit, autres des droits de douane respectifs, soit par cautionnement. ou plus élevés que ceux qui sont ou seront établis sur les Les ressortissants de l'une des Parties contractantes se nationaux. rendant aux foires ou marchés sur les territoires de l'autre, Ils pourront de même exporter librement le produit de à l'effet d'y exercer leur commerce ou d'y débiter leurs la vente de leur propriété et leurs biens en général, sans produits, seront réciproquement traités comme les naêtre tenus à payer des droits autres ou plus élevés que tionaux et ne seront pas soumis à des taxes plus élevées ceux que les nationaux auraient à acquitter en pareille que celles perçues de ces derniers. circonstance. Art. 4. Les ressortissants de chacune des deux Parties Traité de commerce, de douane et de navigation entre l'Allemagne et la Roumanie, du 21 octobre 1893. Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand d'une part, et Sa Majesté le Roi de Roumanie d'autre part, désirant développer les relations commerciales entre l'Allemagne et la Roumanie par la conclusion d'un nouveau traité de commerce, de douane et de navigation, sont entrés en négociations à cet effet et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir : 387 contractantes seront exempts, sur le territoire de l'autre, de tout service militaire et de toute prestation militaire, ainsi que de toutes réquisitions extraordinaires qui seraient établies par suite de circonstances exceptionnelles. Sont toutefois exceptées les charges qui sont attachées à la possession à titre quelconque d'un bien-fonds, aini que les prestations et les réquisitions militaires auxquelles tous les nationaux peuvent être appelés à se soumettre comme propriétaires, fermiers ou locataires d'immeubles. Ils seront dispensés également de toute fonction officielle obligatoire, judiciaire, administrative ou municipale quelconque. Art. 5. Les Parties contractantes s'engagent à n'entraver nullement le commerce réciproque des deux Pays par des prohibitions à l'importation, à l'exportation ou au transit qui ne soient appliquées en même temps à toutes les autres nations, ou du moins à toutes celles qui se trouveraient dans les mêmes circonstances. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, l'importation, l'exportation et le transit des provisions de guerre pourront être défendus sans égard à la disposition précédente. D'ailleurs les produits du sol et de l'industrie de la Roumanie, énumérés dans l'annexe B, jointe au présent traité, à leur importation en Allemagne et les produits du sol et de l'industrie de l'Allemagne, énumérés dans l'annexe C, jointe au présent traité, à leur importation en Roumanie, ne seront assujettis à des droits d'entrée autres, ni plus élevés que ceux consolidés par les dites annexes. Art. 8. A l'exportation vers la Roumanie il ne sera perçu en Allemagne, et à l'exportation vers l'Allemagne il ne sera perçu en Roumanie, d'autres ni de plus hauts droits de sortie qu'à l'exportation des mêmes objets vers le pays le plus favorisé, à cet égard. De même, toute autre faveur accordée par l'une des Parties contractantes à une tierce Puissance a l'egard de l'exportation sera immédiatement et sans condition étendue à l'autre. Art.9.Lesmarchandises de toute nature venant de l'un des deux territoires ou y allant, seront réciproquement exemptes dans l'autre de tout droit de transit, soit qu'elles transitent directement, soit que, pendant le transit, elles doivent être déchargées, déposées et rechargées. Art. 10. Des certificats d'origine pourront être exigés par chacune des Parties contractantes pour le cas où elle Art. 6. Quant au montant, à la garantie et à la perception des droits d'importation et d'exportation ainsi que aurait établi des droits différentiels d'après l'origine des par rapport au transit, à la réexportation, à l'entreposage, marchandises. Art. 11. Seront admis et exportés de part et d'autre aux droits locaux et aux formalités douanières, chacune des deux Parties contractantes s'engage à faire profiter en franchise de tout droit les objets suivants, à la condition l'autre de toute faveur, de tout privilège ou abaissement que l'identité des objets exportés et reimportés soit hors dans les tarifs, à l'importation ou à l'exportation des pro- de doute : duits du sol et de l'industrie des deux Pays, que l'une
- a)toutes les marchandises (à l'exception des aliments) d'elles pourrait avoir accordé à une tierce Puissance. qui, sortant du commerce libre du territoire d'une Aussi toute faveur ou immunité concédée plus tard à une des deux Parties contractantes, seront expédiées aux tierce Puissance sera étendue immédiatement sans condifoires et marchés sur le territoire de l'autre, ou qui, tion et par ce fait même aux produits du sol et de l'indussans cette destination, seront transportées sur le trie de l'autre Partie contractante. territoire de l'autre Partie contractante pour y être Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent point : déposées dans les entrepôts ou magasins de douane, 1. aux faveurs actuellement accordées ou qui pourà condition que toutes ces marchandises soient réexraient être accordées ultérieurement à d'autres Etats portées dans un délai arrêté à l'avance ; limitrophes pour faciliter le trafic local d'une zone
- b)les objets destinés à être réparés, pourvu que leur frontière s'étendant jusqu'à dix kilomètres de larnature essentielle et leur dénomination commerciale geur, et restent les mêmes et sans que des parties neuves es2. aux obligations imposées à l'une des deux Parties sentielles soumises à un droit d'entrée y soient contractantes par les engagements d'une union douaajoutées ; nière déjà contractée ou qui pourrait l'être à l'avenir.
- c)les futailles vides, les sacs d'emballage etc. qui sont importés du territoire de l'une des Parties contracArt. 7. Les produits du sol et de l'industrie de la Routantes pour être réexportés remplis d'huiles, de blés manie qui seront importés en Allemagne et les produits du sol et de l'industrie de l'Allemagne qui seront importés et d'autres produits du même genre achetés dans le en Roumanie, destinés soit à la consommation, soit à territoire de l'autre ou qui sont réimportés après l'entreposage, soit à la réexportation ou au transit, seront avoir été exportés remplis. soumis au même traitement et ne seront passibles de droits Art. 12. Si, sur le territoire de l'une des deux Parties ni plus élevés ni autres que les produits de la nation la contractantes, dans le pays entier ou dans une circonscripplus favorisée sous ces rapports. tion restreinte, un droit interne est prélevé, soit pour le 388 compte de l'État, soit pour celui d'une commune ou d'une corporation, sur la production, la fabrication ou la consommation d'un article, le même article, qui serait introduit du territoire de l'autre Partie contractante ne pourra, dans ce pays ou dans cette circonscription, être grevé que d'un droit égal, et non d'un droit plus élevé ni plus onéreux. Il ne pourra être prélevé de taxes quelconques dans le cas où les articles de même nature ne sont pas produits ou fabriqués dans ce pays ou dans cette circonscription, ou tout en y étant produits ou fabriques, n'y sont pas frappes des mêmes taxes. Cependant, par exception, il pourra être prélevé, dans les villes ou autres circonscriptions restreintes, des droits d'accises sur la consommation des boissons et comestibles, des fourrages, des matières combustibles, même devant servir a l'éclairage, des savons, ainsi que des matériaux de construction (à l'exception des poutres, colonnes, tuyaux, plaques et autres pièces semblables en fer ou en fonte), même quand ces articles ne seraient pas produits ou fabriqués dans le rayon où le droit d'accise est perçu, pourvu toujours que les catégories d'articles susmentionnés de production ou de fabrication indigène soient, à leur mise en consommation ou à leur introduction dans le rayon d'accise, frappés des mêmes droits d'accise que les produits étrangers Les produits du sol et de l'industrie de l'un des Pays importes dans le territoire de l'autre et destinés à l'entreposage ou au transit, ne seront soumis à aucun droit interne. Art. 13. Les navires allemands et leurs cargaisons seront traités en Roumanie et les navires roumains et leurs cargaisons seront traités en Allemagne absolument sur le pied des navires nationaux et de leurs cargaisons quel que soit le point de départ des navires ou leur destination, et quelle que soit l'origine des cargaisons et leur destination. Tout privilège et toute franchise accordé à cet égard à une tierce Puissance par une des Parties contractantes sera accorde à l'instant même, et sans condition, à l'autre. Toutefois il est fait exception aux dispositions précédentes en ce qui concerne les avantages particuliers dont les produits de la pêche nationale sont ou pourront être l'objet dans l'un ou dans l'autre Pays. Art. 14. La nationalité des bâtiments sera admise, de part et d'autre, d'après les lois et règlements particuliers à chaque Pays, au moyen des titres et patentes délivrés aux capitaines, patrons ou bateliers par les autorités compétentes. Art. 15. Les navires allemands entrant dans un port de Roumanie et réciproquement les navires roumains entrant dans un port d'Allemagne qui n'y viendraient que compléter leur chargement ou decharger une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant toutefois aux lois et règlements des Pays respectifs, conserver à leur bord la partie de leur cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même Pays, soit d'un autre, et la réexporter sans être astreints à payer, pour cette dernière partie de leur cargaison, aucun droit sauf ceux de surveillance, lesquels d'ailleurs ne pourront être perçus qu'au taux fixé pour la navigation nationale. Art. 16. Seront complètement affranchis des droits de tonnage et d'expédition dans les ports de chacun des deux Pays : 1) les navires qui, entrés sur lest de quelque lieu que ce soit, en repartiront sur lest ; 2) les navires qui, passant d'un port de l'un des deux Pays dans un ou plusieurs ports du même Pays, justifieront avoir acquitte déjà ces droits dans un autre port du même Pays ; 3) les navires qui, entrés avec un chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce. En cas de relâche forcée, ne seront pas considérés comme opérations de commerce, le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire en cas d'innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages et la vente des marchandises avariées, lorsque l'administration des douanes en aura donné l'autorisation. Art. 17. En cas d'échouement ou de naufrage d'un navire de l'une des Parties contractantes sur les côtes de l'autre, ce navire y jouira, tant pour le bâtiment que pour la cargaison, des faveurs et immunités que la législation de chacun des Pays respectifs accorde à ses propres navires en pareille circonstance. Il sera prêté toute aide et assistance au capitaine et à l'équipage, tant pour leurs personnes que pour le navire et sa cargaison. Les opérations relatives au sauvetage auront lieu conformément aux lois du Pays. Toutefois les consuls ou agents consulaires respectifs seront admis à surveiller les opérations relatives à la réparation ou au ravitaillement, ou à la vente, s'il y a lieu, des navires échoués ou naufragés à la côte. Tout ce qui aura été sauvé du navire et de la cargaison, ou le produit de ces objets, s'ils ont été vendus, sera restitué aux propriétaires ou à leurs ayants-cause, et il ne sera payé de frais de sauvetage plus forts que ceux, auxquels les nationaux seraient assujettis en pareils cas. Les Parties contractantes conviennent, en outre, que les marchandises sauvées ne seront sujettes au paiement d'aucun droit de douane, à moins qu'on ne les destine à la consommation intérieure. Art. 18. Les navires et marchandises allemands en 389 Roumanie et les navires et marchandises roumains en Allemagne jouiront, quant aux taxes et à tous les autres droits similaires perçus à titre rémunératoire dans les ports, bassins, docks, rades et havres des Pays contractants, et sous tous les autres rapports, du même traitement que les navires et marchandises nationaux et ceux appartenant a la nation la plus favorisée. Art. 19. Le présent traité s'étend aussi aux pays ou territoires unis, actuellement ou à l'avenir, par une union douanière à l'une des Parties contractantes. Art. 20. Le présent traité entrera en vigueur le 1er janvier 1894 et restera exécutoire jusqu'au 31 décembre 1903. Dans le cas où chacune des Parties contractantes n'aurait notifié douze mois avant l'échéance de ce dernier terme, son intention de faire cesser les effets du traité, celui-ci continuera à être obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Parties contractantes l'aura dénoncé. Les deux Parties contractantes se réservent le droit d'introduire plus tard et d'un commun accord dans ce traité des modifications qui seraient jugées conformes à son esprit et à ses principes et dont l'opportunité serait démontrée par l'expérience. Art. 21. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Berlin aussitôt que possible. En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Berlin en double exemplaire le 21 octobre 1893. (L. S.) Baron de MARSCHALL. (L. S.) Gr. J. GHIKA. (Der vorstehende Vertrag ist ratifizirt worden und die Auswechselung der Ratifikations-Urkunden hat stattgefunden.) Protocole final. Au moment de procéder à la signature du traité de commerce, de douane et de navigation, conclu en date de ce jour à Berlin entre l'Allemagne et la Roumanie, les Soussignés sont convenus de ce qui suit : A l'art. 1 du traité. Il est entendu que, dans l'un et l'autre des deux Pays, les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 1 ne dérogent en rien aux lois, ordonnances et règlements spéciaux en matière de police et de sûreté publique, applicables à tous les étrangers. En outre, le susdit alinéa ne touche en rien aux dispositions légales, actuellement en vigueur en Roumanie, qui réservent aux nationaux le droit d'acquérir des immeubles dans les communes rurales, et d'y débiter des boissons, ou qui régissent, sous des conditions spéciales, l'établissement des étrangers dans ces communes. A l'art. 4. Il est entendu que les ressortissants allemands en Roumanie, comme locataires d'immeubles, jouiront de l'exemption du logement militaire, mais non des autres prestations et réquisitions militaires auxquelles les nationaux pourront être soumis dans cette même qualité. A l'art. 7. — A l'annexe B. — A 25 e 1. Ne seront admis comme vins de coupage au droit réduit de 10 marks les 100 kg bruts, que les vins rouges naturels et les moûts de vin rouge contenant au moins, en volume, 12 pour cent d'alcool, — ou bien, s'il s'agit de moût, tout équivalent de glucose, — et contenant, en outre, à la température de 100 degrés du thermomètre centrigade, au moins 28 grammes d'extrait sec pour chaque litre de liquide, en tant que les dits vins et moûts sont effectivement employés pour le coupage sous contrôle, dont les normes seront fixées par le Conseil Fédéral de l'Empire Allemand. Est considéré comme coupage, le mélange du vin blanc avec des vins ou du moût de la qualité ci-dessus indiquée et d'une quantité n'excédant pas 60 pour cent de toute la mixture, ainsi que le mélange du vin rouge avec de tels vins ou moûts d'une quantité n'excédant pas 33½pour cent de toute la mixture. A 25 q 2. Il est entendu que les produits de la meunerie seront fabriqués de céréales d'origine roumaine. A l'art. 18. — Aucun droit spécial, quel qu'il soit, ne sera prélevé sur les marchandises allemandes importées en Roumanie par voie d'eau qui, après avoir acquitté les droits d'entrée, ne seront assujetties à aucun droit additionnel. Toutefois les taxes établies dans le seul but d'améliorer les ports et de favoriser l'exécution de certains travaux publics, destinés à faciliter le chargement ou le déchargement des marchandises peuvent être perçues, à titre de droit additionnel spécial, tant sur les bâtiments que sur les marchandises dans les conditions des lois et règlements spéciaux publiés à ce sujet. Les marchandises entrant en Roumanie par voie de terre resteront exemptes de tout droit additionnel. Aux art. 13—18. — Il sera permis aux compagnies de navigation et aux propriétaires de bateaux allemands, faisant un service régulier de transport, de louer dans le rayon des ports, pour leurs bureaux, ateliers et magasins, des terrains, même appartenant à l'Etat et contre un prix convenable, lorsqu'il n'en aura pas besoin pour d'autres usages. Il reste entendu que les dits magasins seront considérés comme entrepôts dès qu'ils répondront aux exigences légales. 390 En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés ont dressé le présent Protocole qui sera considéré comme approuvé et sanctionné par les Gouvernements respectifs, sans autre ratification spéciale, par le seul fait de l'échange des ratifications du traité auquel il se rapporte, et y ont apposé leurs signatures. Fait à Berlin, le 21 octobre 1893. (L. S.) Baron de MARSCHALL. (L. S.) Gr. J. GHIKA. III. Art. 7. — Les tarifs mentionnés dans l'alinéa 2 de Convention additionnelle au traité de commerce, de douane et de navigation entre l'Allemagne cet article sont remplacés par les tarifs B et C ci-joints. IV. Art. 12. — Les trois premiers alinéas de cet article et la Romanie du 21 octobre 1893, — du 8 ocsont remplacés par les stipulations suivantes : tobre/25 septembre 1904. « Les droits intérieurs, perçus pour le compte de l'État, Sa Magesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, des communes ou des corporations qui grèvent ou grèveront d'une part, et Sa Majesté le Roi de Roumanie, d'autre la production, la fabrication ou la consommation d'un part, désirant soumettre à une révision le Traité de comarticle dans le territoire d'une des Parties contractantes, merce, de douane et de navigation en vigueur entre l'Emne frapperont sous aucun prétexte les produits de l'autre pire d'Allemagne et la Roumanie du 21 octobre 1893, ont Partie d'une manière plus forte ou plus gênante que les résolu de conclure une convention additionnelle au dit produits indigènes de même espèce, ou, en cas d'absence traité, et ont nommé à cet effet pour Leurs Plénipotentiaires, de ceux-ci, que les produits de la nation la plus favorisée. » savoir : V. Nouvel article. — L'article suivant est inséré après lesquels, après s'être communiqué leurs pleinspouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus l'article 12 : « Art. 12 a. — En cas qu'il surgisse entre les Parties des articles suivants : contractantes un litige à l'égard de l'interprétation ou de Art. 1 e r . Le Traité de commerce, de douane et de na- l'application des tarifs B et C annexés à la présente Convigation du 21 octobre 1893 est modifié de la manière vention additionnelle, y compris les dispositions additionsuivante : nelles relatives à ces deux tarifs, ainsi que des taux des I. Art. 5. — Cet article est modifié comme suit : tarifs conventionnels stipulés entre les Parties contractantes Art. 5. — Les Parties contractantes s'engagent à et des États tiers, ce litige sera réglé, sur la demande de n'entraver nullement le commerce réciproque des deux l'une ou de l'autre Partie, par l'arbitrage. pays par des prohibitions à l'importation, à l'exportation Le tribunal arbitral sera constitué pour chaque litige de ou au transit. manière que chaque Partie nomme un arbitre parmi les Des exceptions à cette règle, en tant qu'elles soient ap- ressortissants compétents de son pays et que les deux plicables à tous les pays ou aux pays se trouvant dans des Parties choisissent pour surarbitre un ressortissant d'un conditions identiques, ne pourront avoir lieu que dans les tiers pays ami. Les Parties contractantes se réservent de cas suivants : s'entendre, d'avance et pour une certaine période, sur la 1° dans des circonstances exceptionnelles par rapport personne du surarbitre à désigner. aux provisions de guerre ; Le cas échéant, et sous la réserve d'une entente spéciale 2° pour des raisons de sûreté publique ; à cet effet, les Parties contractantes soumettront également 3° par égard à la police sanitaire et en vue de la pro- à l'arbitrage d'autres litiges, sur l'interprétion ou l'applitection des animaux ou des plantes utiles contre les mala- cation de la présente Convention, que ceux désignés à dies, les insectes et parasites nuisibles ; l'alinéa 1. » 4° en vue de l'application, aux marchandises étrangères, Art. 2. Le Protocole final du Traité de commerce, de des prohibitions ou restrictions arrêtées par des lois intérieures à l'égard de la production intérieure des marchan- douane et de navigation du 21 octobre 1893 est modifié de dises similaires, ou de la vente ou du transport à l'intérieur la manière suivante : I. A l'Art. 4. — Est ajouté l'alinéa suivant : des marchandises similaires de production nationale.» « II est entendu que, s'il y a des doutes sur la nationalité II. Art. 6. — Le numéro 1 de l'alinéa 2 de cet article d'un conscrit, celui-ci, avant que sa nationalité ne soit est rédigé comme suit : « 1° aux faveurs actuellement accordées ou qui pour- établie, ne pourra être contraint à se soumettre ni à des raient être accordées ultérieurement à d'autres États limi- prestations militaires ni surtout à la visite médicale requise trophes pour faciliter le trafic local en dedans d'une zone, pour la conscription. » correspondant au district-frontière de chacun des deux II. Nouvelles dispositions à l'article 5. pays, mais qui ne dépassera pas quinze kilomètres de larSont insérées les dispositions suivantes : geur de chaque côté de la frontière. » « A l'art. 5. — Sous la réserve prévue à l'article 1, I, 391 article 5, numéro 3 de la présente Convention, le Gouvernement Impérial d'Allemagne admettra le transit de viande fraîche ou préparée, produite en Roumanie et expédiée de ce pays en droiture, contre l'observation des mesures prophylactiques vétérinaires, requises par les lois, règlements ou ordonnances en vigueur ou à émettre par les autorités allemandes. Sous la même réserve la viande, produite en Roumanie, qui pourra être considérée comme préparée dans le sens de la loi allemande sur l'inspection de la viande du 3 juin 1900, sera admise à l'entrée en Allemagne conformément aux dispositions prévues par la dite loi. » III. A l'art. 7. — Ces stipulations sont remplacées par ce qui suit : « A l'art. 7. — 1° Il est convenu que, dans le cas de réclamations d'intéressés de l'une des deux Parties contractantes, demandant le traitement selon le tarif conventionnel de l'autre État ou concernant l'interprétation de dispositions de ce tarif, une décision déjà émise par les autorités compétentes en dernière instance ne pourra servir de motif à écarter toute possibilité de discussions ultérieures sur l'objet de la réclamation et n'empêchera pas, le cas échéant, une nouvelle décision de l'autorité en question, pourvu, toutefois, que la réclamation soit présentée par voie diplomatique et avec appui de déclarations d'experts ou d'autre autorité compétente dans un délai de six mois à partir du jour où la première décision aura été officiellement notifiée aux intéressés. La décision prise sur recours ne pourra viser que le cas en question pour lequel elle sera sans appel. Toutefois les Parties contractantes auront la faculté de provoquer pour le cas en question et les cas futurs une correcte interprétation ou application des stipulations de la présente Convention selon l'article 12 a. 2° En vue des dispositions en vigueur en Allemagne concernant le service des renseignements officiels en matière de douane, le Gouvernement roumain est prêt à adopter, aussitôt que faire se pourra, des dispositions par lesquelles les importateurs seront à même d'obtenir, par voie officielle, des renseignements à l'égard du traitement douanier des marchandises à leur entrée en Roumanie. » l'autre territoire. La Partie sur le territoire de laquelle siégera le tribunal, désignera le lieu du siège. Elle aura la charge de fournir les locaux, les employés de bureau et le personnel de service nécessaires pour le fonctionnement du tribunal. Le tribuual sera présidé par le surarbitre. Les décisions seront prises à la majorité de voix. Les Parties contractantes s'entendront, ou le cas échéant ou une fois pour toutes, sur la procédure du tribunal arbitral. A défaut d'une telle entente, la procédure sera réglée par le tribunal même. La procédure pourra se faire par écrit, si aucune des Parties contractantes ne soulève d'objection ; dans ce cas la disposition de l'al. 1er peut être modifiée. Pour la citation et l'audition des témoins et des experts, les autorités de chacune des Parties contractantes, sur la réquisition du tribunal arbitral à adresser au Gouvernement respectif, prêteront leur assistance de la même manière que sur les réquisitions des tribunaux civils du pays. » Art. 3. Le Protocole du 21 octobre 1893 dressé à l'occasion de la signature du traité de commerce, de douane et de navigation de la même date, est supprimé. Art. 4. La présente Convention additionnelle entrera en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à partir du jour où les deux Parties contractantes se seront mises d'accord à cet effet. L'entrée en vigueur de la présente Convention additionnelle n'aura cependant pas lieu avant le 1 er janvier 1905/19 décembre 1904, ni après le 1er juillet/18 juin 1906. Après la mise en vigueur de la présente Convention additionnelle, le Traité actuel de commerce, de douane et de navigation, conclu le 21 octobre 1893, avec les modifications et additions y apportées par ladite Convention additionnelle, exercera ses effets jusqu'au 31/18 décembre 1917. Dans le cas où aucune des Parties contractantes n'aurait notifié douze mois avant l'échéance de ce terme son intention de faire cesser les effets du Traité, ce dernier, avec les modifications et additions susdites, continuera à être obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Parties contractantes l'aura dénoncé. IV. Nouvelles dispositions à l'art,12a. Sont insérées les dispositions suivantes : A l'art. 12 a. — « A l'égard de la procédure dans les cas Art. 5. La présente Convention sera ratifiée et les où l'arbitrage a lieu d'après les deux premiers alinéas de ratifications en seront échangées aussitôt que possible. l'art. 12 a, les Parties contractantes sont convenues de ce En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont qui suit : signée et y ont apposé le sceau de leurs armes. Au premier cas d'arbitrage, le tribunal arbitral siégera Fait à Bucarest le 8 octobre/25 septembre 1905. dans le territoire de la Partie contractante défenderesse, (L. S.) VON KIDERLEN-WÆCHTER. au second cas dans le territoire de l'autre Partie contrac(L. S.) Jean J. C. BRATIANU. tante, et ainsi de suite alternativement dans l'un et dans 392 Tarif B Droits à l'entrée du territoire douanier allemand. Le tarif général allemand mentionne dans le présent tarif est le tarif de douane du 25 décembre 1902 tel qu'il a été fixe par la loi de l'Empire allemand en date dudit jour. Numéro du tarif général allemand. 1 2 3 4 6 7 ex 11 ex 13 ex 14 15 ex 33 36 ex 37 ex 45 ex 46 Désignation des marchandises. Seigle Froment et epeautre Orge : Orge de malterie autre Avoine Millet (panicum, millet d'Italie) Mais et dari Haricots comestibles, secs (mûrs) Pois, secs (mûrs) Colza et navette Graine de pavot, même têtes de pavot mûres, graine de tournesol Graine de lin, graine de chanvre Plantes potagères, fraîches : Choux rouges, choux blancs Artichauts, melons, champignons, rhubarbe, asperges, tomates Aubergines, cornes grecques Artichauts, melons, champignons, rhubarbe, asperges, tomates, en morceaux, pelés, pressés, séchés à l'étuve ou autrement, cuits ou frits ou ayant subi une autre préparation simple Aubergines, cornes grecques et autres plantes potagères, y compris les raves des champs sérvant eomme telles, en morceaux, pelées ou décortiquées, pressées, sechées à l'étuve ou autrement, cuites ou frites ou ayant subi une autre preparation simple, en tant qu'elles ne rentrent pas dans les numéros 34 à 36 du tarif général ; haricots comestibles non mûrs et pois non mûrs, séchés ; haricots comestibles et pois (mûrs et non mûrs), cuits ou frits ou ayant subi une autre préparation simple ; de même, semences pour la consommation, pulvérisées, cuites ou frites ou ayant subi une autre préparation simple Raisins de table (grappes et baies de raisins) frais : importés en colis postaux pesant jusqu'à 5 kilogrammes inclusivement importés autrement Noix (Wallnüsse) et noisettes, non mûres (vertes) ou mûres, même écalées, moulues ou autrement réduites en morceaux ou préparées simplement Droits pour les 100 kilogr en marcs. 5 5,50 4 1,30 5 1,50 3 2,50 1,50 2 exemptes 2,50 exempts exemptes 10 4 exempts 4 2 (ex 47/49) Autres fruits : ex 47 frais : Pommes, poires, coings : non emballes du 25 septembre au 25 novembre du 26 novembre au 24 septembre emballés Abricots, pêches Prunes de toutes espèces, cerises, griottes, nèfles exempts 2 5 2 2 393 (Uebersetzung.) Tarif B. Zölle bei der Einfuhr in das deutsche Zollgebiet. Her im gegenwärtigen Tarif erwähnte deutsche allgemeine Tarif ist der Zolltarif vom 25. Dezember 1902 in seiner durch das deutsche Reichsgesetz vom gleichen Tage bestimmten Fassung. Nummer des deutschen allgemeinen Tarifs. 1 2 3 4 6 7 aus 11 aus 13 aus 14 15 aus 33 36 aus 37 aus 45 aus 46 aus 47 Zollsatz für 100 kg in Mark. Bezeichnung der Waren. Roggen Weizen und Spelz Gerste: Malzgerste andere Hafer Hirse (Panicum, italienische Hirse) Mais und Dari Speisebohnen, trockene (reife) Erbsen, trockene (reife) Raps und Rübsen Mohn, auch reife Mohnköpfe, Sonnenblumensamen Leinsaat, Hanfsaat Küchengewächse, frisch: Rotkohl, Weißkohl Artischocken, Melonen, Pilze, Rhabarber, Spargel, Tomaten Eierfrüchte (Aubergines),Bamien(cornesgrecques) Artischocken, Melonen, Pilze, Rhabarber, Spargel, Tomaten, zerkleinert, geschält, gepreßt, getrocknet, gedarrt, gebacken oder sonst einfach zubereitet Eierfrüchte(Aubergines),Bamien(cornesgrecques)und andere Küchengewächse, einschließlich der als solche dienenden Feldrüben, zerkleinert, geschält, gepreßt, getrocknet, gedarrt, gebacken oder sonst einfach zubereitet, soweit sie nicht unter Nr. 34 bis 36 des allgemeinen Tarifs fallen; unreife Speisebohnen und unreife Erbsen, getrocknet; Speis-bohnen und Erbsen (reife und unreife), gebacken oder sonst einfach zubereitet: auch Sämereien zum Genusse, gepulvert, gebacken oder sonst einfach zubereitet Weintrauben (Weinbeeren), frisch, zum Tafelgenusse. eingehend in Postsendungen von einem Gewichte bis 5 Kilogramm einschließlich auf andere Weise eingehend Wal- und Haselnüsse, unreife (grüne) und reife, auch ausgeschält, gemahlen oder sonst zerkleinert oder einfach zubereitet (aus 47/49) A n d e r e s Obst: frisch : Äpfel, Birnen, Quitten : unverpackt vom 25. September bis 25. vom 26. November bis 24. September verpackt Aprikosen, Pfirsiche Pflaumen aller Art, Kirschen, Weichseln, Mispeln November 5 5,50 4 1,30 5 1,50 3 2,50 1,50 2 2 frei 2,50 frei frei 10 4 frei 4 2 frei 2 5 2 2 29 a 394 48 49 74 séchés a l'étuve ou autrement (même coupés en morceaux et pelés) : Pommes et poires, y compris leurs déchets utilisables Abricots, pèches Pruneaux de toutes espèces : non emballés ou emballes exclusivement en tonneaux ou en sacs d'un poids brut d'au moins 80 kilogrammes emballes autrement autres fruits séches à l'étuve ou autrement moulus, écrases, en poudre ou réduits autrement en morceaux, même sales, cuits sans sucre (purée de fruits, marmelade sans addition de sucre) ou ayant subi une autre préparation simple ; fermentes tendre équarri dans le sens de la longueur ou autrement dégrossi ou débite en morceaux à la hache ; même copeaux débités par la fente et copeaux destines a la clarification des liquides débités d'une autre manière que par la fente : dur tendre 76 soie dans le sens de la longueur ou autrement préparé, non rabote : dur tendre 80 5 10 4 4 (74/76) Bois de construction ou a usages industriels, non spécialement désigné dans le tarif général : brut ou travaillé uniquement en travers, à la hache ou à la scie, avec ou sans écorce : dur 75 4 4 0,12 ou, le m. cube 1,08 les 100 kilogr. 0,12 ou, le m. cube 0,72 0,24 ou, le m. cube les 100 kilogr. 0,24 ou, le m. cube 1,44 les 100 kilogr. 0,80 ou, le m. cube 6,40 les 100 kilogr. 0,80 ou, le m. cube 4,80 Remarqueauxnuméros 74 à 76. Les bois de construction ou à usages industriels étuves à la vapeur, imprégnés ou autrement prépares chimiquement, sont soumis, en outre, a une surtaxe qui s'elève : en cas de la liquidation des droits d'après le volume, par mètre cube, à 2,40 marcs, en cas de la liquidation des droits d'après le poids, par 100 kilogrammes : pour le bois dur à 0,30 marcs, pour le bois tendre à 0,40 marcs, Traverses pour chemins de fer, travaillées à la hache, même sciées tout au plus sur une des faces longitudinales, non rabotées : en bois dur en bois tendre 0,24 ou, lem.cube 1,92 les 100 kilogr. 0,24 ou, lem.cube 1,44 395 48 49 getrocknet, gedarrt (auch zerschnitten und geschält): Äpfel und Birnen einschließlich verwertbarer Abfälle 4 Aprikosen, Pfirsiche 4 Pflaumen aller Art : unverpackt oder nur in Fässsern oder Säcken bei mindestens 80 Kilogramm Rohgewicht 5 in anderer Verspackung 10 anderes getrocknetes oder gedarrtes Obst 4 gemahlen, zerquetscht, gepulvert oder in sonstiger Weise zerkleinert, auch eingesalzen, ohne Zucker eingekocht (Mus) oder sonst einfach zubereitet ; gegoren4 (74/76) nicht 74 Bau- und Nutzholz, besonders im allgemeinen genannt: Tarife unbearbeitet oder lediglich in der Querrichtung mit der Axt oder Säge bearbeitet, mit oder ohne Rinde: hart weich 75 in der Längsrichtung beschlagen oder auderweit mit der Axt vorgearbeitet oder zerkleinert ; auch gerissen Spane und in anderer Weise als durch ReißenhergestellteKlarspane: 0,24 od. f.1 Festm. 1,92 für 100 kg. 0,24 weich od. f.1 Festm. 1,44 in der Längsrichtung gesägt oder in anderer Weise vorgerichtet, nicht gehobelt: für 100 kg. 0,80 hart od. f.1 Festm. 6,40 für 100 kg. 0,80 weich od. f.1 Festm. 4,80. Anmerkung zu Nr. 74 bis 76. Gedampftes, getränktes (imprägniertes) oder sonst auf chemischem Wege behandeltes Bau- und Nutzholz unterliegt einem Zollzuschlage, welcher beträgt: im Falle der Verzollung nach Raummaß für 1 Festmeter 2,40 Mark, im Falle der Verzollung nach Gewicht für 1 Doppelzentner: hartes Holz 0,30 Mark, weiches Holz 0,40 Mark. Eisenbahnschwellen, mit der Axt bearbeitet, auch auf nicht m. hr als einer Längsseite gesägt, nicht gehobelt: 0,24 od. f.1 Festm. aus hartent Holze 1,92 für 100 kg 0,24 aus weichem Holze od. f.1 Festm. 1,44 hart 76 80 0,12 od. f.1 Festm. 1,08 für 100 kg. 0,12 od. f.1 Festm. 0 72 396 Remarque. Les traverses pour chemins de fer étuvées à la vapeur, imprégnées ou autrement préparée chimiquement, sont frappées d'une surtaxe qui s'élève ; en cas de la liquidation des droits d'après le volume, par mètre cube, à 1,20 marcs, en cas de la liquidation des droits d'après le poids, par 100 kilogrammes : les 100 kilogr. 0,75 ou, le m. cube 6 82 Moyeux, jantes, rais, ainsi que pièces de bois visiblement ébauchées, pour ces articles 83 Bois de tonnellerie(douvesetfonçailles),mêmepièces de boisvisiblementebauchées pour ces articles (douvains), non teints, non rabotés ; leS 100 kilogr. en chêne en bois dur autre que le bois de chêne 0,30 ou, le m. cube 1,80 en bois tendre 86 0,20 ou, le m. cube 1,60 les 100 kilogr. 0,30 ou, le m. cube 2,40 Remarque.Le simple planage ou le rabotage des faces latérales restent sans influence sur la tarification des bois de tonnellerie. Bois destiné à la fabrication de la pâte de bois mécanique ou de la pâte de bois chimique (cellulose), ayant en longueur un metre 20 centimètres, au plus et un diamètre maximum de 24 centimètres au petit bout, sous surveillance de son utilisation exempt (103/107)Bêtesvivantes: 103 Bêtes bovines 104 Bêtes 105 Bêtes caprines 106 Porcs 107 Volailles : Oies ex 108 ovines les 100 kilogr. de poids vif 14,40 les 100 kilogr. De poids vf 14,40 exemptes les 100 kilogr de poids vif 14,40 exemptes les 100 kilogr Poules de toutes sortes et autres volailles 4 Viande, a l'exclusion du lard de porc, etviscèrescomestiblesdebêtes(lesvolailles 35 exceptées), préparés simplement Remarques. 1° Lesbêtesnonvivantes,propresalaconsommation,sont a tarifer comme viande fraîche de bêtes. 2° Laviandesansos,fraîcheouprépareesimplement(mêmeleslangues, mais non lesviscèrescomestibles),ainsi que les jambons de porc (épaules et cuisses) salés ou fumes sont soumis, en outre, à une surtaxe de 15 %. 397 82 83 86 A n m e r k u n g . Gedämpfte, getränkte (imprägnierte) oder sonst auf chemischem Wege behandelte Eisenbahnschwellen unterliegen einem Zollzuschlage, welcher beträgt: im Falle der Verzollung nach Raummaß Für 1Festmeter. 1,20 Mark, im Falle der Verzollung nach Gewicht für ein Doppelzentner: hartes Holz 0,15 Mark. weiches Holz 0,20 Mark. für 100 kg Naben, Felgen, Speichen sowie für diese Gegenstände erkennbar vorgearbeitete 0,75 Hölzer od.f. 1 Festm. 6 Faßholz (Faßdauben und Faßbodenteile), auch zu solchem erkennbar vorgearbeitetes Holz (Stabholz), ungefärbt, nicht gehobelt: für 100 kg 0,20 von Eichenholz od. f. 1 Festm. 1,60 für 100 kg 0,30 von anderem harten Holze od. f. 1 Festm. 2,40 0,30 od. f. 1 Festm. von weichem Holze 1,80 A n m e r k u n g . Die bloße Behandlung mit dem Reifmesser oder eine Glättung der Schmalseiten durch Hobelung bleibt auf die Verzollung des Faßholzes ohne Einfluß. Holz zur Herstellung von mechanisch bereitetem Holzstoffe (Holzmasse, Holzschliff) oder vonchemischbereitetem Holzstoffe (Zellstoff, Zellulose), nicht über 1,20 Meter lang und nicht über 24 Zentimeter am schwächeren Ende stark, unter Ueberwachung der Verwendung frei (103/107) V i c h , lebend: 103 Rindvieh 104 Schafe 105 Ziegen 106 Schweine 107 Federvieh: Gänse aus 108 Hühner aller Art und sonstiges Federvieh Fleisch, ausschließlich des Schweinespecks, und genießbare Eingeweide von Vieh (ausgenommen Federvieh), einfach zubereitet A n m e r k u n g e n . — 1. Nicht lebendes Vieh, zum Genusse verwendbar, unterliegt der Verzollung als frisches Fleisch von Vieh. 2. Frisches und einfach zubereitetes knochenfreies Fleisch (auch Zungen, jedoch nicht genießbare Eingeweide) sowie gepökelte oder geräucherte Schweineschinken (Vorder- und Hinterschinken) unterliegen einem Zollzuschlage von 15%. für 100 kg Lebendgewicht 14,40 für 100 kg Lebendgewicht 14,40 frei für 100 kg Lebendgewicht 14,40 frei für 100 kg 4 35 398 ex 110 ex 115 126 127 ex 128 136 137 138 144 147 ex 180 ex 192 ex 239 251 ex 257 ex 329 375 ex 413 ex 617 ex 623 Volailles : tuées, même dépecées, non préparées lardes ou préparées d'une autre manière simple Poissons, vivants ou non, frais, même congelés : Carpes non vivantes autres que carpes Graisse de porc fondue et graisses similaires (saindoux fondu, graisse d'oie fondue, moelle de boeuf,oleo-margarineetautresgraissesàla graisse de porc fondue) Graisse de porc et d'oie, brute (non fondue, non pressee), excepté le lard de porc et la panne (saindoux en pannes ; en outre, cretons pour la consommation Panne de porc (saindoux en pannes) Oeufs de volailles et de gibier a plume, crus ou seulement cuits dans la coque, même teints, peints ou decorés autrement Jaune d'oeufs, liquide, même sale ou additionné d'autres ingrédients pour en assurer la conservation ; jaune d'œufs, seche même en poudre ; œufs cassés, sans coque (mélange de jaune d'œufs et de blanc d'œufs) Blanc d'œufs, liquide, même salé ou additionné d'autres ingrédients pour en assurer la conservation Laine de mouton (même pelade), brute, même lavée Plumes a lit, même nettoyées ou apprêtées (barbes, etc.) Vin et moût frais de raisins, même stérilisés, en fûts ou wagons-réservoirs, contenant en esprit de vin, au poids, 14 % ou moins Son, même son de mais pressé (torteaux de mais), exclusivement propres à l'alimentation des bestiaux Huiles minerales de graissage ; même residus de la distillation des huiles minerales, goudronneux, paraffines ou poisseux (analogues a la poix), ces derniers en tant qu'ils surnagent sur l'eau ; huile de resine Benzine lourde d'un poids specifique d'au-dessus de 0,75 jusqu'à 0,77 inclusivement, destinée a l'emploi aux moteurs, provenant d'usines indigènes ou importee de l'étranger, sous contrôle Huile solaire (Gasol) d'un poids spécifique d'au-dessus de 0,83 jusqu'à 0,88 inclusivement, destinee à l'emploi aux moteurs ou à la carburation de gaz à l'eau, provenant d'usines indigènes ou importee de l'étranger, sous contrôle Paraffine molle Glycerine, brute ou purifiee Couleurs minérales : Craie lavée ; et craie finement pulverisee a la brosse ou autrement Ocre, calcinée, moulue ou lavee, sèche ou en pâte, non melangée d'autres couleurs Colle de toute espèce (à l'exception de la colle albummoide), solide ou liquide Gélatine, même coloree Laine de mouton (même pelade) ; poils de chèvre domestique ; poils de lièvre ; poils de bêtes bovines, de chien, de porc et autres gros poils analogues, non spécialement dénommés au tarif général ; tous ces poils serancés, blanchis, teints, même bouclés ou moulus Parties (lames et carreaux) pour parquets, non marquetees, brutes, non collées, non plaquées Fûts (ainsi que bois de tonnellerie rabotes) et antres ouvrages de tonnellerie bruts 15 20 10 exempts 10 5 7 2 2 exempt exempte 2 20 exempts 6 2 3 8 exempte 0,40 0,25 3 4 exempts 5 3 399 aus 110 aus 115 126 127 aus 128 136 137 138 147 aus 180 aus 192 aus 239 251 aus 257 aus 329 375 aus 413 aus 617 aus 623 Federvieh: geschlachtet, auch zerlegt, nicht zubereitet gespickt oder sonst einfach zubereitet Fische, lebende oder nicht lebende, frisch, auch gefroren: Karpfen, nicht lebende andere als Karpfen Schmalz und schmalzartige Fette (Schmalz von Schweinen und Gänsen, Rindsmark, Olcomargarin und andere schmalzartige Fette) Schweine- und Gänsefett, roh (uneingeschmolzen, unausgepreßt), mit Ausnahme des Schweinespecks und der Flomen (Fliesen, Liesen): ferner Grieben zum Genusse Flomen (Fliesen, Liesen) Eier von Federvieh und Federwild, roh oder nur in der Schale gekocht, auch gefärbt, bemalt oder in anderer Weise verziert Eigelb, flüssig, auch eingesalzen oder mit anderen die Haltbarkeit erhöbenden Zusätzen; Eigelb, getrocknet, auch gepulvert; eingeschlagene Eier ohne Schale (Eigelb und Eiweiß vermischt) Eiweiß, flüssig, auch eingesalzen oder mit anderen die Haltbarkeit erhöhenden Zusätzen Schafwolle (auch Gerberwolle), roh, auch gewaschen Bettfedern, auch gereinigt oder zugerichtet (geschliffen usw.) Wein und frischer Most von Trauben, auch entkeimt (sterilisiert), in Fässern oder Kesselwagen, mit einem Weingeistgehalte von nicht mehr als 14 Gewichtsteilen in 100 Kleie, auch gepreßte Maiskleie (Maiskuchen), ausschließlich als Viehfutter verwendbar Mineralische Schmierole; auch teerartige, paraffinhaltige und im Wasser nicht untersinkende pechartige Rückstände von der Destillation der Mineralöle; Harzöl Schwerbenzin mit einem spezifischen Gewichte von mehr als 0,75 bis 0,77 einschließlich, zur Verwendung zum Betriebe von Motoren, in inländischen Betriebsanstalten gewonnen oder aus dem Ausland eingehend, unter Ueberwachung Gasöl mit einem spezifischen Gewichte von über 0,83 bis 0,88 einschließlich, zur Verwendung zum Betriebe von Motoren oder zur Karburierung von Wassergas, in inländischen Betriebsanstalten gewonnen oder aus dem Ausland eingehend, unter Ueberwachung Weichparaffin Glyzerin, roh oder gereinigt Erdfarben: Kreide, geschlemmt; auch gestäubte oder in anderer Weise fein gepulverte Kreide Ocker, gebrannt, gemahlen oder geschlemmt, trocken oder in Teigform, nicht gemischt mit anderen Farben Leim aller Art (mit Ausnahme des Eiweißleims), fest oder flüssig Gelatine, auch gefärbt Schafwolle (auch Gerberwolle); Haare der Hausziege; Hasenhaare; Rindvieh-, Hunde», Schweine- und ahnliche grobe, im allgemeinen Tarife nicht besonders genannte Tierhaare; alle diese gehechelt, gebleicht, gefärbt, auch in Lockenform gelegt oder gemahlen Stab- und Täfelboden-(Parkettboden-)Teile, uneingelegt, roh, unverleimt, unfurniert Fässer (auch gehobeltes Faßholz) und andere Böttcherwaren, roh 15 20 10 frei 10 5 7 2 2 frei frei 2 20 frei 6 2 3 8 frei 0,40 0,25 3 4 frei 5 3 400 Tarif C. Droits à l'entrée en R o u m a n i e . Le tarif général roumain mentionné dans le present tarif est le tarif des douanes vote par la Chambre des Députes dans la seance du 19 avril/2 mai 1904 et par le Senat dans la seance du 18 avril/1 mai 1904. En tant que la taxe d'un article dépend de la taxation d'un autre article prévu dans le tarif C, cette taxe sera calculee d'après le taux admis par la Convention et non d'après la taxe du tarif general roumain. D i s p o s i t i o n s générales au t a r i f c o n v e n t i o n n e l . En tant qu'il n'y a pas de dispositions speciales, sont considérés comme matériaux fins : l'ambre, l'écaillé, la nacre, l'ivoire, le jais véritable, l'ecume de mer, les métaux précieux, tous les métaux dorés et les fils dorés ou argentés, les pierres fines ou demi-fines, les dentelles, broderies, de même que tous les articles de soie, ainsi que les tissus et entre lacements, mélangés avec de la soie en proportion de 30 % ou plus. Article du tarif général. 63 64 65 68 73 74 82 83 84 Désignation des marchandises. Peaux tannées de gros bétail, dites » toval «, cuirs dits » blancs «, vachette, " teletin ", cuirs de veau dits » spalt «, » vax «, pour tout emploi, ainsi que toutes peaux tannées de gros bétail, excepte les vernis Peaux tannées de brebis, bélier, agneau, porc, chèvre, chevreau, dites » chamois «, maroquin, basane, sous n'importe quelle forme Note. Les cuirs dits » chevreau « seront taxés a 120 Lei. Peaux fines pour gants, de chevreuil, parchemins, peaux vernies de toute espèce et de toute couleur et autres peaux non dénommées Note aux art. 61 a 67. Les divers modes de tannage n'ont pas d'influence sur la tarification. Courroies pour transmission de force, plates ou rondes Objets en cuir fin, tels que : pochettes, porte-monnaies, porte-cigares et tous autres objets en peaux de l'art. 65 (excepté les gants), même combines avec d'autres matières communes Tous objets en cuir, combinés avec des matières fines ou avec des métaux précieux Peaux fourrées de cerf, chevreuil, chien, mouton, agneau, chèvre, chevreau, chat domestique, lièvres, lapins de toute espèce, raton (laveur), oppossum et de rat musqué :
- a)non dressées
- b)dressées Peaux fourrées d'ours, loup, blaireau, marmotte, renards rouges et blancs, dos de renards dits » shoufar «, peaux de loutre commune d'eau douce, peut-gris, chat sauvage, lièvres de Russie, noirs-blancs, imitant la zibeline dits » carsaces, karakulasch, vison (nœrz , valaby, astrakan—hors le mort-ne (Breitschwanz), loup de Sibérie, ours noir, agneau du Thibet, castor (biber), karakule, nutria, cygne, pélican, plongeon et de tous autres oiseaux a fourrure, ainsi que toute autre fourrure non dénommée:
- a)non dressées
- b)dressées Peaux fourrées, d'astrakan mort-né (Breitschwanz), renard bleu et noir, loutre de mer, martre, hermine, chinchilla, loutre du Kamtchatka, zibeline russe et de martre zibeline du Canada :
- a)non dressées
- b)dressées Note aux art. 83 et 84. Les peaux fourrées, dressées imitant les peaux frappées de droits plus élevés, à l'exception des peaux d'astrakan, acquitteront les droits des peaux originales et non pas ceux des peaux qu'elles imitent. Unite de taxation. 100 kg Droits en Lei. 125 140 175 160 250 500 50 100 1 kg 1,50 3 10 20 401 96 98 101 102 103 104 110 111 112 114 167 168 332 Fils de laine blanchis ou teints, à 2 bouts . Fils de laine blanchis ou teints, à 3 ou plusieurs bouts Tissus et étoffes à mailles de laine, d'un poids au-dessous de 800 a 600 gr. par mètre carré Tissus et étoffes à mailles de laine, au-dessous de 600 à 400 gr. par mètre carré Tissus et étoffes à mailles de laine, au-dessous de 400 à 200 gr. par mètre carré Tissus et étoffes à mailles de laine, au-dessous de 200 gr. par mètre carre Bonneterie de laine :
- a)gants
- b)bas et chaussettes, flanelles, caleçons, gilets, bonnets, capuchons et tous objets à mailles non décorés, non combines avec d'autres matières Note. Aucune distinction n'est faite quant aux gants, bas et chaussettes, si ces objets sont seulement taillés, ou taillés et cousus, ou joints a la machine, ou façonnés au metier. Des accessoires insignifiants comme boutons et débords, même en soie, sont admis pour les objets de bonneterie sans être considéres comme décoration dans le sens de l'art. 111 Tout article de bonneterie de laine, excepte les gants, bas et chaussettes, taillé, ou taille et cousu, ou combiné avec d'autres matières, ou décoré à la main, ou brode, ou avec dentelles et autres. Passementerie, rubans, boutons, de laine Fils et étoffes tissées ou a mailles, de toute sorte, passementerie et dentelles de laine, mélangés avec toute autre matière, hormis la soie, en tant qu'ils contiennent de la laine dans une proportion inférieure à 25 % du poids Note a l'art. 165 Les fils, tissus, la bonneterie et la rubanerie de soie, mélangés avec toute autre matière textile, seront traites aux art. 153 à 161, 164 et 165 sans aucune réduction, en tant qu'ils contiennent 50% ou plus de soie. Note a l'art. 106. La passementerie et les cordonnets de soie seront traites à cet article, chaque fois que la partie visible ou au moins de la partie visible seront de soie, sans tenir compte de la proportion des matières qu'ils contiennent à l'intérieur. Dentelles de soie Fils, tissus, bonneterie et rubanerie de toute matière textile, mélangés avec de la soie, la soie étant dans une proportion inférieure a 50 % Note. La passementerie et les cordonnets suivront le régime de cet article chaque fois que moins de3/4de la partie visible sera de soie, sans tenir compte des matières qu'ils contiennent à l'intérieur. Fil à coudre en echeveaux, cartes, bobines ou en pelotes, de tous textiles végétaux, excepte le coton 346 Cordes et ficelles de chanvre, lin ou de ramie, retorses en un nombre quelconque de bouts, blanchies ou teintes, au-dessus d'un millimètre de diamètre 358 Tissus de coton de toute sorte, excepté ceux spécialement dénommés, écrus, non teints, pesant au-dessus de 180 gr. par mètre carre :
- a)ayant en chaîne et en trame cumulativement jusqu'à 35 fils par centimètre carre
- b)ayant 36 jusqu'à 55 fils par cm. carre
- c)ayant plus de 55 fils par cm. carré Tissus de coton de toute sorte, excepté ceux spécialement dénommés, écrus, non teints, pesant de 180 à 100 gr. par mètre carré : 359 100 kg 95 115 150 175 200 275 400 300 Taxe double de l'art. 110. 250 Taxe des art. 93 à 113avecune reduction de 20 %. 1800 Taxedesart.153 a 161 et 164 à 166, avec une réduction de (…) % Taxe des fils retors, blanchison teints, avec une surtaxe de20%. Taxedescordes etficellesécrues, avec une surtaxe de25%. 55 65 100 (…)9(…) 402 362
- a)ayant jusqu'à 40 fils par cm carré
- b)ayant 41 jusqu'à 70 fils par cm. carré
- c)ayant plus de 70 fils par cm. carré Tissus de coton de toute sorte, excepte ceux spécialement dénommes, ecrus, non teints, pesant de 100 à 70 gr. par mètre carré :
- a)ayant jusqu'à 50 fils par centimètre carré
- b)ayant 51 jusqu'à 80 fils par cm. carré Tissus des articles 338 a 361, blanchis 363 Les mêmes, teints en une seule couleur 364 Les mêmes, imprimés ou teints en deux ou plusieurs couleurs 366 367 374 Peluches et velours de coton, lissés ou non, de toute sorte, en une seule couleur Les mêmes, teints ou imprimés en plusieurs couleurs Rubanerie de tous textiles végétaux, tissée ou tressée de toute sorte, même veloutée, telle que : rubans proprement dits, cordonnets, soutaches et autres, blancs ou teints en une seule couleur, soit au mètre, soit a la pièce La même, tissée ou imprimée en plusieurs couleurs Passementerie, boutonnerie de tous textiles végétaux, même mélanges, en tant qu'elles ne tombent pas sous les précisions des art. 114, 166 et 168 Etoffes à mailles de tous textiles végétaux, même mélangés et combinés entre eux, ecrues, non teintes :
- a)pesant plus de 300 gr. par mètre carré
- b)de 300 à 150 gr. par m carre
- c)moins de 150 gr. par m carré Les mêmes, blanchies ou teintes ex 360 375 376 377 378 379 380 100 kg 70 90 Taxe des tissus écrus, avec une surtaxe de 20%. Taxe des tissus écrus, avec une surtaxe de 20%. Taxe des tissus écrus, avec une surtaxe de 20%. 120 150 160 160 180 130 160 180 Taxes des étoffes à mailes écrues, avec une surtaxe de 20 Lei. Bonneterie de tous textiles végétaux, même mélangés et combinés entre eux, teinte ou non : a)flannelles,caleçons et tous autres objets tricotés non dénommés.
- b)bas et chaussettes
- c)gants Note. Aucune distinction n'est faite quant aux gants, bas et chaussettes, si ces objets sont seulement taillés, ou taillés et cousus, ou joints à la machine, ou façonnés au métier. Des accessoires insignifiants comme boutons et débords, même en soie, sont admis pour les objets de bonneterie sans être considérés comme décorations dans le sens de l'art. 380. Les mêmes excepté les gants, bas et chaussettes, taillés, ou taillés et cousus, ou décorés à la main, ou brodes ou avec dentelles ex 384 Confections de laine ex 385 Si la confection de laine est doublée d'une étoffe ou il entre de la ex 386 Si la confection de laine est garnie de fourrure, plumes, dentelles ou de broderies ex 389 Cravates pour hommes :
- b)de toute étoffe de soie ou d'autres textiles mélangés avec de la soie 60 75 120 200 215 280 soie 1 kg Taxe double des objets de bonneprie de l'art. 379. Taxe triple de l'étoffe la plus imposée, dont se compose l'endroit delaconfection. Taxe de la confection, avec une surtaxe de 10 % Taxe de la confection, avec une surtaxe de 80 %. 24 403 405 Tissus de toute sorte, soit au mètre, soit à la pièce, avec destinations spéciales, tels que ; rideaux, couvertures, draperies, fichus et autres semblables :
- a)non brodés ni ourles
- b)ourlés ou brodés à la machine 406 409 ex 426 430 431 ex 446 462 463 525 526 531 548 Tissus de toute sorte, brodés à la main, avec applications, combinés de tissus différents, pour former soit des étoffes au mètre, soit des objets tels que : rideaux, couvertures, draperies, fichus et autres Toiles goudronnées ou imprognées de quelque manière que ce soit, dans le but de les rendre impermeables, pour bâches à recouvrir les produits et les marchandises, ainsi que les toiles de linoléum Note. Des boucles, anneaux et crochets en bois ou en métal, attachés aux bâches, ne changent pas leur tarification. Papier colorié à, la surface (Buntpapier), en plusieurs couleurs ; le même en une couleur et glacé, marbre, maroquine Confections de papier et de carton :
- a)sacs, poches et tubes confectionnes avec les matériaux de l'art. 423.
- b)enveloppes, sacs, poches en papier, pour correspondance ou emballage, boites de carton et tubes pour emballage, porte-bouquets, abat-jour, tous même combinés avec des bois communs, mais non décores, non vernis, de même que tout ouvrage en papier ou carton, non spécialement dénommé, tous confectionnés avec les matériaux des art. 424, 425 et 426
- c)les mêmes, confectionnés avec du papier ou du carton des art. 427 et 428 Autres articles en papier :
- a)cartes postales illustrées,découpeesou en feuilles ; faux cols, manchettes et plastrons de papier, ou de papier recouvert sur un ou sur les deux côtés d'étoffe de coton, blanche, teinte ou imprimée, même avec des imitations de coutures produites par la pression, le tout pesé avec les boites ou les cartons dans lesquels ils sont importés
- b)albums pour photographies, brochés, cartonnes ou reliés
- c)toutes les confections indiquées à l'art. 430, décorées de couleurs différentes, vernies, combinées avec différentes matières ; dos de calendriers, cahiers, carnets, block-notes, registres, livres de copie de lettres, albums et autres, tous brochés, cartonnés ou reliés, cartes de visite, étiquettes, comptes, factures, lettres de change Note 2 a l'art. 443. Les catalogues et listes de prix, illustrés ou non, en langue roumaine ou étrangère, même cartonnés, sont exempts. Lithographies, chromolithographies, oléographies, autres que celles religieuses ou représentant des sujets historiques, imprimées sur papier, carton, toile ou sur toute autre matière, en feuilles ou réunies en volumes, brochées, cartonnées ou reliées Tout autre objet en caoutchouc, combiné ou non avec d'autres matières et ayant une destination technique, médicale ou professionnelle, même vulcanisé. Objets en caoutchouc vulcanisé, même combinés avec d'autres matières communes, tels que : peignes, vaporisateurs, règles, presse-papiers, tampons, articles de parure et tous autres objets semblables Faïence, majolique, blanches ou coloriées en une seule couleur, même avec dessins imprimés en relief Les mêmes, polychromes, décorées de dessins de plusieurs couleurs, même combinées avec d'autres matières communes Perles, boutons, bracelets, colliers, tours de cou, en faïence ou porcelaine, même combinés avec d'autres matières Perles, boutons, bracelet, tours de cou, colliers, anneaux, en verre de toute sorte, même combinés avec d'autres matières communes 100 kg Taxe du tissu, avecunesurtaxe de 30 %. Taxe double du tissu. Taxe triple du tissu sur lequel on a fait ou appliqué le travail. 60 28 80 200 300 200 250 400 100 50 240 15 20 60 60 404 Instruments d'optique, de précision, de chimie, d'observation, de physique et autres non dénommés, pour usage didactique ou exercice des professions, y compris les appareils photographiques Fer laminé en barres rondes ou quadrangulaires, de tout diamètre largeur et 586 épaisseur, ainsi que la machine pour les tréfileries Fer laminé de forme spéciale, tel que ; fer à T , double T , V , Z , cornières, 588 fer demi-rond, fer pour châssis et tout fer laminé autrement que rond ou en forme quadrangulaire droite 590 Tôles et plaques en fer laminé, même ondulées, étirées par le laminage, sans autre ouvraison, ayant une épaisseur :
- a)jusqu'à 2 mm 596
- b)au-dessous de 2 à ½ mm
- c)plus minces de ½ mm Tuyaux en fonte de tout diamètre, ainsi que leurs raccords, bruts, même enduits de poix ou goudronnés :
- a)les parois ayant une épaisseur de 7 mm ou davantage b)lesparois ayant moins de 7 mm 599 Objets en fonte non dénommés, bruts, simplement fondus, non ouvrés, limés ou non, même ornementés à la fonte, avec accessoires on fer forgé, ou combines avec du bois :
- a)posant plus de 50 kg la pièce
- b)de 50 à 5 kg la pièce
- c)au-dessous de 5 kg 600 Les mêmes, tournes ou passés à la meule, polis, vernis, élamés, galvanisés, plombés, coloriés ou émailles :
- a)pesant plus de 50 kg la pièce 602
- b)de 50 à 5 kg la pièce
- c)au-dessous de 5 kg la pièce Tuyaux en fer Lamine et leurs raccords, tous bruts, non ouvres, sans filetage, sans trous à rivet 603 Les mêmes, tournés, filetes ou avec des trous à rivet 605 Ouvrages et objets en fer laminé, non dénommes ,mêmecombinesavecdela fonte ou du bois, bruts ou limés, ou grossièrement peints:
- a)pesant plus de 100 kg la pièce
- b)de 100 à 25 kg la pièce
- c)de 25 à 3 kg la pièce
- d)de 3 à ½ kg la pièce
- e)au-dessous de½kg la pièce Note aux art. 596, 599 et 605. Le dégrossissage opère eu vue de constater l'absence de defauts dans l'objet, l'enlèvement desbavureset jets de coulée, le planage des cassures et le découpage des masselottes, le décapage de quelques parties, l'application d'une couche rugueuse de peinture à l'huile ou de goudron, ainsi que l'enduit au graphite, restent sans influence sur la tarification des objets en fonte et en acier. 606 Les mêmes, passés à la meule, polis, tournés, emaillés, galvanisas, étames, cuivrés, combinés avec du laiton, cuivre, bronze ou avec d'autres matières non dénommées, finement peints, vernis :
- a)pesant plus de 25 kg la pièce
- b)de 25 a 3 kg la pièce
- c)de 3 à½kg la pièce
- d)au-dessous de½kg la pièce 607 Le mêmes, nickelés, argentés, dorés, combinés ou non avec d'autres matières fn i es :
- a)pesant plus de 10 kg la pièce
- b)de 10 à 2 kg la pièce
- c)de 2 à1/4kg la pièce
- d)au-dessous de1/4kg la pièce 561 1 kg 0,50 100 kg 3 5 5 6 8 3 6 4 7 10 10 15 20 7 9 8 9 15 25 35 24 30 40 50 60 90 130 200 405 ex 623 630 ex 632 #34 637 638 Ml 643 647 648 649 650 ex 651 702 Note aux art. 605, 610 et 612. Le dégrossissage au ciseau opéré en vue de constater l'absence de défauts dans l'objet, le taraudage, le perçage des trous à rivet, le forage des trous arec ou sacs filets, restent sans influence sur la tarification des objets en fer prévus aux art. 605, 610 et 612. Note aux art. 602 à 612. Le décapage de quelques parties, l'application d'une couche rugueuse à l'huile ou de goudron, ainsi que l'enduit au graphite, restent sans influence sur la tarification des objets en fer prevus aux art. 602 à 612. Fils de fer ou d'acier :
- a)de 1½mm de diamètre ou davantage 100 kg Fil à ronces pour enclos, galvanisé Câbles et cordes en fil de fer, même peints, galvanisés, étames :
- a)en fil ayant 1 ½ mm de diamètre ou davantage. Objets en fil de fer non spécialement dénommés :
- a)en fil ayant 1 ½ mm de diamètre ou davantage.
- b)en fil au-dessous de1½nun de diamètre
- c)en fil de tout diamètre, peint, galvanisé etamé
- d)en fil de tout diamètre, nickelé, argenté, doré, combiné avec d'autres matières communes Cadenas, serrures, tous autres fermoires de porte, de fenêtre, de malle, de boîte, d'armoire et autres, avec leurs clefs, charnières, gonds et toute autre pièce ayant les mêmes fonctions, ornements pour trous de clef et de poignee :
- a)simples, seulement limés, asphaltés ou grossièrement peints.
- b)polis, galvanisés, etamés, cuivres, vernis,finementpeints
- c)nickelés, combines avec du bronze, nickel ou avec d'autres métaux communs
- d)argentés, dores Mors, agrafes de harnais, gourmettes, tout objet en fer pour harnachements, étriers, éperons, patins, passés à la meule, polis, galvanises, étames. Charrues, herse, rouleaux, cultivateurs, binots, scarificateurs, fers de charrue, parties de berses et d'autres appareils d'agriculture Instruments de sondage pour mines, pétrole et pour tout sondage dans la terre. Limes, et râpes striées, prêtes à être employées :
- a)ayant plus de 35 cm de longueur
- b)de 35 à 16 cm de longueur
- c)moins de 16 cm de longueur Instruments en fer ou en acier pour métiers et industries,mêmecombines avec du bronze, avec ou sans manche, hormis ceux spécialement dénommés, ainsi que les pelles et les bêches Les mêmes,finementtravaillés, polis, nickelés Scies :
- a)lames, sans dents
- b)à dents taillées, même combinées avec du fer ou du bois Fraises, filières, ciseaux, tourne-vis, fers de rabot, poinçons finis en acier, vilebrequins pour le bois et le fer, clefs dites françaises, tenailles excepté celles de forgerons, étaux pesant moins de 1 kg, alênes, tire-bouchons, compas en fer, équerres, mètres, cisailles pour ferblantiers, tondeuses pour moutons, sécateurs, tous montés ou non, avec ou sans manche, même polis et nickelés. Coutellerie et ciseaux non dénommes :
- b)polis, non montés ou montés sur bois fin, os, zinc, laiton, cuivre ou sur autres matières communes Métaux de toute sorte, en feuille ou en poudre : 8 12 12 40 48 60 70 40 55 70 100 60 4 Regime des art. 605 et 606, suivant la nature de la marchandise et le poids 20 40 60 20 30 20 40 40 100 406 100 kg
- a)pour cuivrer, bronzer, nickeler, aluminiser
- b)pour argenter
- c)pour dorer Fils ronds ou plats de tout métal commun, employés dans la passementerie, 703 broderie, tissage, parure, soit simples, soit retors sur matières textiles (excepte la soie), ou sur cordes Note. Sont compris dans cet article les fils de métaux ormentes ou recouverts de fausse argenture (»unecht versilbert.), 704 Les mêmes, argentes, dorés ou retors sur soie 742 Machines à coudre et généralement toutes les machines employées à la confection de vêtements, chapeaux et chaussures Locomobiles et machines agricoles de toute espèce, quel que soit le matériel 743 qui les compose 745 Machines dynamo-électriques, électromoteurs, convertisseurs, transformateurs, répartisseurs, électro-aimants et induits, pesant par pièce :
- a)2000 kg ou davantage
- b)au-dessous de 2000 à 200 kg
- c)au-dessous de 200 kg 746 Accessoires des machines dynamo-electriques ex 759 Pendules suspendues et de table, ainsi que leurs parties :
- a)simples, en matières communes, sans ciselures Note. Les pendules dites de la Forêt-Noire, avec montant en bois portant le mécanisme, et les pendules à système américain, les unes et les autres dans des cages, soit en bois même peint, passé au mordant ou sculpté, soit en fer blanc, en laiton ou en autres métaux communs, même peints, polis on nickelés. — toutes ces pendules non combinées avec de la nacre, de l'ivoire, de l'ecaille, des métaux précieux, des pierres fines ou demi-fines, seront taxées a 75 Lei. Sont comprises ici, comme pendules a système américain, les pendules d'un travail commun, dont le mécanisme se trouve entre des platines métalliques a claire-voie (Gitterplatinen), y compris les pendules, dans lesquelles le pendule est remplace par un balancier. ex 765 Pianos à queue et orchestrions Pianos droits et harmoniums 769 Jouets en bois, en plomb, en pierre, ces matières pouvant être combinées entre elles,mêmeavec du fer ou peintes, mais non combinées avec d'autres matières sans mécanique 770 Les mêmes, avec mécanique ou combines avee des matières communes 771 Jouets en papier, carton, faïence, porcelaine, verre, caoutchouc, celluloid ou en cuivre, même combines avec d'autres matières communes ou avec mécanique 772 Les mêmes, combines avec des matières fines 785 Ammoniaque liquide, potasse caustique, oxyde de fer, oxyde de plomb (lithurge), oxyde d'etain, bioxyde d'étain, oxyde de cuivre, oxyde de zinc, litophone, zincolithe, oxyde de magnésium (magnésie calcinée) 813 Tous les alcoolats et préparations avec alcool ou ether, non dénommés, employés comme médicaments 1 kg 826 Parfumeries chimiques artificielles, telles que : vaniline, coumarine, héliotropine, yonon et autres matières similaires Note a l'art. 835. L'indigo synthétique ne sera pas soumis à des droits autres ou plus élevés que l'indigo naturel. 837 Couleurs d'aniline, ainsi que les autres couleursderiveesdugoudron de houille, même quandellesportent le nom des couleurs végétale ou minérales 100 kg 40 200 400 40 80 20 4 12 24 35 35 150 35 25 50 50 50 150 6 3 20 50 407 Arrêté grand-ducal du 12 mai 1905, portant publication de la loi allemande du 22 avril 1892, concernant la bonification des droits de douane sur le cacao en cas d'exportation de ses préparations. Großh. Beschluß vom 12. Mai 1905, betreffend die Veröffentlichung des deutschen Reichsgesetzes vom 22. April 1892 über die Vergütung des Kakaozolls bei der Ausfuhr von Kataowaaren. Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi allemande du 22 avril 1892, concernant la bonification des droits de douane sur le cacao en cas d'exportation de ses préparations ; Vu les art 2 et 3 ainsi que l'article séparé n° 8 du traité du 8 février 1842, les art. 1er et 2 du traité du 20/25 octobre 1865, l'art. 11 du traité du 11 novembre 1902 et l'art. 2 de la loi du 23 janvier 1854 concernant l'accession du Grand Duché à l'Union douanière allemande ; Wir A d o l p h , von Gottes Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, u., u., u.; Sur le rapport de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Nach Einsicht des deutschen Reichsgesetzes vom 22. April 1892, betreffend die Vergütung des Kakaozolls bei der Ausfuhr von Kakaowaaren; Nach Einsicht der Art. 2 und 3 sowie des Separatartikels 8 des Vertrags vom 8. Februar 1842, der Art. 1 und 2 des Vertrags vom 20./25. Oktober 1865, des Art. 11 des Vertrags vom 11. November 1902 und des Art. 2 des Gesetzes vom 28. Januar 1854 über den Anschluß des Großherzogtums an den deutschen Zollverein ; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Finanzen nnd nach Beratung der Regierung im Conseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1 e r . La loi allemande prérappelée du 22 avril 1892 sera publiée au Mémorial à la suite du présent arrêté, pour avoir force de loi dans le Grand-Duché. Art. 1. Das vorerwähnte Reichsgesetz vom 22. April 1892 soll, damit es im Großherzogtum Gesetzeskraft erlange, im Anschluß an diesen Beschluß im „Memorial" veröffentlicht werden. Art. 2. Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 12 mai 1905. Pour le Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant, Le Directeur général GUILLAUME, des finances, Grand-Duc Héréditaire. M. MONGENAST. Art. 2. Unser General-Director der Finanzen ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Luxemburg, den 12. Mai 1905. Für den Großherzog: Dessen Statthalter, Der General-Director Wilhelm, der Finanzen, Erbgroßherzog. M. Mongenast. Gesetz, betreffend die Vergütung des Kakaozolls bei der Ausfuhr von Kalaowaren, vom 22. April 1892. Im Falle der Ausfuhr von Waren, zu deren Herstellung Kakao verwendet worden ist, oder der Niederlegung solcher Waren in öffentlichen Niederlagen oder Privatlagern unter amtlichem Mitverschluß, kann nach Maßgabe der vom Bundesrate zu erlassenden Bestimmungen der Zoll für die dem Gehalte der Waren an Kakao entsprechende Menge von rohem Kakao in Bohnen ganz oder teilweise vergütet werden. Dieses Gesetz tritt mit dem 1. August 1892 in Kraft. 408 Bekanntmachung, betreffend Ausführungsbestimmungen zum Gesetze vom 22. April 1892 über die Vergütung des Kakaozolls bei der Ausfuhr von Kakaowaren. Die vom Bundesrat erlassenen Ausführungsbestimmungen zum Gesetze, betreffend die Vergütung des Kakaozolls bei der Ausfuhr von Kakaowaren, vom 22. April 1892, werden hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht. § 1. — Für nachstehende Waren
- a)Kataomasse in Teig-, Pulver- oder sonstiger Form,
- b)Schokolade, die aus Kakaomasse und Zucker (Rüben- oder Rohrzucker) besteht und mindestens 40 vom Hundert Kakaomasse enthält,
- c)kakaohaltige Zuckerwaren, einschließlich der nicht unter b fallenden Schokolade, die mindestens 60 vom Hundert Kakaomasse und Zucker, darunter mindestens 10 vom Hundert Kakaomasse, enthalten,
- d)Haferkakao, welcher mindestens 33 1/3 vom Hundert Kakaomasse enthält, wird, wenn zu ihrer Herstellung im freien Verkehre befindlicher Kakao verwendet worden ist, bei der Ausfuhr oder der Niederlegung in einer öffentlichen Niederlage oder in einem Privatlager unter amtlichem Mitverschluß der Zoll fur den verwendeten Kakao nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmnngen vergütet. Der Kakaomasse steht im Sinne dieser Ausführungsbestimmungen die Kakaobutter gleich. § 2. — Die Kakaomasse muß ohne Beimischung von anderen Stoffen, insbesondere auch von Abfallen der Verarbeitung von Robkatao (Stanb, Grus, Schalen usw.) hergestellt sein. Kakaopulver (Kakaomasse in Pulverform, mehr oder weniger entolt) darf bei der Herstellung zugesetzte Alkalien und medizinische Stoffe bis zu 3 vom Hundert enthalten. Bei Schokolade (§ 1 unter
- b)ist ein Zusatz von Gewurzen und medizinischen Stoffen bis zu 2 vom Hundert gestattet. § 3. — Die Vergütung beträgt für den Doppelzentner
- a)Kakaomasse und zwar 1. in Pulverform: 43,00 Mark, 2. andere: 43,70 Mark;
- b)Schokolade, einschließlich der Steuervergütung für den darin enthaltenen Zucker: 25,60 Mark, wovon 68 vom Hundert auf den Kakaozoll und 32 vom Hundert auf die Zuckersteuer zu verrechnen sind;
- c)kakaohaltige Zuckerwaren, einschließlich der Steuervergutung für den darin enthaltenen Zucker: 11,30 Mark, wovon 38 vom Hundert auf den Kakaozoll und 62 vom Hundert auf die Zuckersteuer entfallen;
- d)Haferkakao: 14,30 Mark. Vom Inkrafttreten des Zolltarifgesetzes vom 25. Dezember 1902 ab betragen die Sätze zu a 1) 24,60 Mark, a 2) 25 Mark;
- b)18,10 Mark, wovon 55 vom Hundert auf den Zoll und 45 vom Hundert auf die Steuer entfallen;
- c)9,50 Mark, wovon 26 vom Hundert auf den Zoll und 74 vom Hundert auf die Steuer 409
- d)8,20 Mark. § 4. — Die Vergütung wird nur dem Hersteller der Ware auf Grund eines Zusagescheins der Direktivbehörde gewährt. Der Zusageschein ist unter Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs und nur solchen Personen zu erteilen, welche sich schriftlich verpflichten,
- a)nur Kakaowaren von der in den §§ 1 und 2 vorgeschriebenen Beschaffenheit mit dem Anspruch auf Abgabenvergütung zur Ausfuhr zu bringen, b)) für jede zur amtlichen Abfertigung vorgeführte Sendung, welche erwiesenermaßen auch nur zum Teil den Vorschriften in den §§ 1 und 2 nicht entspricht, oder bei deren Abfertigung ein Mindergewicht von über 10 vom Hundert sich ergibt (§ 10), eine von der Direktivbehörde festzusetzende Vertragsstrafe bis zu 1000 Mark, unabhängig von der daneben etwa verwirkten Strafe zu entrichten,
- c)die Kosten für die Untersuchung der Waren zu tragen,
- d)über den Betrieb Bücher zu führen, welche über Art und Menge der verarbeiteten Nohund Hülfsstoffe sowie über Art, Menge und Zusammensetzung der daraus hergestellten Erzeugnisse genauen Aufschluß geben, und diese Bücher den Oberbeamten der Eteuerverwaltung auf Erfordern zur Einsicht vorzulegen. § 5. — Die Aufsicht darüber, daß der übernommenen Verpflichtung entsprochen wird, ist durch Einsicht der Betriebsbücher und Kenntnisnahme vom Betriebe nach den von der Direktivbehörde zu erlassenden Vorschriften auszuüben. § 6. — Die Vergütung kann nur beansprucht werden, wenn vergütungsfähige Waren im Neingewichte von mindestens 50 kg auf einmal zur Ausfuhr oder Niederlegung angemeldet werden. Die Direktivbehörde ist befugt, Ausnahmen hiervon zuzulassen. § 7. — Die Kakaowaren, für welche Abgabenvergütung beausprucht wird, sind bei einer von der obersten Landessinanzbehörde für befugt erklärten Amtsstelle anzumelden und vorzuführen. Schokolade, welche nicht unter b im § 1 fällt, ist in der Anmeldung als kakaohaltige Zuckerware zu bezeichnen. Zur Anmeldung sind Vordrucke nach Anlage 1 zu benutzen. Im Falle der Versendung ist die Anmeldung in doppelter Ausfertigung zu übergeben. Befinden sich in einem Packstücke Waren, für welche verschiedene Vergütungssätze festgesetzt sind, so müssen sie durch innere Umschließungen von einander getrennt sein. § 8. — Soweit nachstehend nichts anderes bestimmt wird, ist für jedes Packstück das Robund Neingewicht amtlich zu ermitteln. Die Art der Kakaowaren kann probeweise festgestellt werden, wenn über die Gleichartigkeit der Waren keine Zweifel bestehen. Das Ergebnis ist auf der Anmeldung zu vermerken. Bei der Feststellung des Neingewichts sind in der Schlußsumme Gewichtsmengen unter 50 g außer Ansatz zu lassen. § 9. — Bei der Ermittelung des Noh- und Reingewichts der Kakaowaren sind die Vorschriften der §§ 46, 51, 53 und 54 der Zuckersteuer-Ausführungsbestimmungen und des § 7 Abs. 2 der zugehörigen Anlage D*) sinngemäß in Anwendung zu bringen. § 10. — Abweichungen des angemeldeten von dem bei der Abfertigung festgestellten Gewichte bleiben straffrei, sofern nicht ersteres das letztere um mehr als 10 vom Hundert übersteigt. *) Vergleiche Anhang. 29 c 410 § 11. — Auf die Untersuchung der Waren und die Feststellung ihres Gehalts an Kakao usw. finden, soweit nicht in den §§ 12 und 13 etwas anderes bestimmt ist, § 8 Abs. 1, § 9 und § 10 der Anlage D der Zuckersteuer-Ausführungsbestimmungen*) sinngemäße Anwendung. § 12. — Die Untersuchung ist nach der Anleitung in Anlage 2 auszuführen. Sie ist nur soweit auszudehnen, bis festgestellt ist, daß die Ware die in den §§ 1 und 2 vorgeschriebene Beschaffenheit besitzt. § 13. — Für die Untersuchung von Haferkakao sind Proben im Mindestgewichte von je 200 g zu entnehmen, und außerdem, sofern der untersuchende Chemiker dies für erforderlich hält, auch von den bei der Herstellung des Haferkakaos verwendeten Rohstoffen eine oder einige Proben von je 100 g zu beschaffen. § 14. — Auf die weitere Abfertigung finden die Vorschriften der §§ 11 bis 13 und auf die Aufrechnung der Vergütung diejenigen des § 17 und des § 18 Abs. 1 der Anlage D der Zuckersteuer-Ausführungsbestimmungen*) mit der Maßgabe sinngemäße Anwendung, daß die Aufrechnung der Beträge vierteljährlich zu erfolgen hat. Zur Versendung sind Zollbegleitscheine I zu verwenden, denen die Anmeldungen (§ 7) anzustempeln sind. Die Begleitscheine sind in die Begleitschein-Ausfertigungs- und Empfangsbücher für den Zollverkehr einzutragen. Die für die Einzelerledigungsscheine, die Vergütungsbücher und die Aufrechnungen zu verwendenden Vordrucke sind von der Direktivbehörde nach Anleitung der Muster 17, 18 und 19 der im Abs. 1 bezeichneten Ausführungsbestimmungen vorzuschreiben. § 15. — Bei der Anweisung zur Zahlung hat die Direktivbehörde anzugeben, welcher Betrag der Gesamtvergütung für Schokolade und andere zuckerhaltige Waren nach dem im § 3 dieser Bestimmungen festgestellten Verhältnis als Zollvergütung und welcher als Zuckersteuervergütung zu verrechnen ist. Die angewiesenen Beträge sind sofort fällig und durch das aufrechnende Hauptamt an die Empfangsberechtigten auszuzahlen. § 16. — Diese Bestimmungen treten mit dem 1. September 1903 in Kraft. Luxemburg, den 12. Mai 1905. Der General-Director der Finanzen, M. Mongenast. Bergütungsbuch Nr. … Anlage I. Anmeldung von Kataowaren aus der Fabrik des … zu … zur unmittelbaren Ausfuhr nach … unmittelbaren Niederlegung … Versendung mit Begleitschein I auf das … amt mit dem Anspruch auf Abgabenvergütung. *) Vergleiche Anhang. zu … 411 I. A n g a b e n des A n m e l d e r s . LauDer Packstücke fende Name und Wohnort Num- des mer. Empfängers. 1 2 Zahl Zeichen und und VerNum- packungsmern. art. 3 4 Der Kakaowaren Roh- gewicht. Art. kg 1/100 5 6 (Ort und Tag.) II. Zahl Zeichen und und VerNummern. packungsart. 9 10 (Unterschrift des Anmelders.) III. Weitcrer Nachweis. Revisionsbefund. Der Packstücke Anträge und Bemerkungen, insbesondere auch Angabe über a)Art undMengeder etReinwaigenZusatzstoffe(Gewürze, Alkalien, usw.), gewicht.
- b)Zahl und Art etwaiger innerer Umschließungen,
- c)Besti m mungsland, kg 1/100 7 8 Amtlich Roh- ermittelte gewicht. Tara. kg 1/100 kg 1/100 12 11 Der Kakaowaren Des Buches IV. Vemcrwnzeu. ReinArt. 13 gewicht. kg 1/100 14 Benen- Num- nung. mer. 15 16 17 I Nachweis des unmittelbaren Ausganges über die Grenze. Umstehend g e n a n n t e W a r e n w u r d e n
- a)unter unseren Augen in das Ausland ausgeführt. …, den ten… 19
- b)auf Posten in das… Begleitung durch d… Grenzaufseher Verschluß mittels… überwiesen. …, den ten… 19 unter des… verladen und dem Ansage… … 412 II. Nachweis der Niederlegung am Orte der Anmeldung. das Privatlager des… die öffentliche Niederlage zu weiter nachgewiesen. aufgenommen und im Lagerbuch Abteilung …Nr… zu… … Umstehend genannte Waren sind in …, den ten… 19 …amt. Anlage 2. Anleitung zurchemischenUntersuchung von Kalaowaren. 1. Bestimmung des Wassers. 5 g der fein gepulverten Probe werden mit 20 g ausgeglühtem Seesande gemischt und bei 100 bis 105° C getrocknet, bis keine Gewichtsabnahme mehr stattfindet. Der Gewichtsverlust wird als Wasser in Rechnung gesetzt. 2. Bestimmung der Gesamtliche und Bestimmung ihrer Alkalität. 5 g der Probe werden in einer ansgeglühten und gewogenen Platinschale durch eine mäßig starke Flamme verkohlt. Die Kohle wird mit heißem Wasser ausgelaugt, das Ganze durch ein möglichst aschefreies Filter oder ein solches von bekanntem Aschengehalt in ein kleines Becherglas filtriert und mit möglichst wenig Wasser nachgewaschen. Das Filter mit dem Rückstande wird alsdann in der Platinschale getrocknet und vollständig verascht, bis keine Kohle mehr sichtbar ist. Zu diesem Rückstande gibt man nach dem Erkalten der Schale das erste Filtrat hinzu, dampft auf dem Wasserbad unter Zusatz von kohlensäurehaltigem Wasser ein, setzt gegen Ende des Eindampfens nochmals mit Kohlensäure gesättigtes Wasser hinzu, dampft vollends zur Trockne, erhitzt bis zur Rotglut und wägt nach dem Erkalten. Die Asche wird alsdann mit 100 ccm heißem Wasser ausgezogen und in dem filtrierten Auszuge die Alkalität durch Titrieren mit Zehntelnormalsäure ermittelt. 3. Bestimmung des Zuckers undNachweisdesStärkejockers. Das Verfahren regelt sich nach Anlage E der Zuckersteuer-Ausführungsbestimmungen. 4 Bestimmung und Prüfung des Fettes. 5 bis 10 g der wasserfreien Probe werden mit der vierfachen Menge Seesand innig verrieben, in eine doppelte Hülse von Filtrierpapier gebracht und im Soxhletschen Extraktionsapparate bis zur Erschöpfung, mindestens 10 bis 12 Stunden lang mit Äther ausgezogen. Sodann wird der Äther abdestilliert, der Rückstand eine Stunde im Wasserdampftrockenschranke getrocknet und nach dem Erkalten gewogen. a. Bestimmung des Brechungsvermögens. Die Bestimmung des Brechungsvermögens erfolgt mit dem Butterrefraktometer der Firma Karl Zeiß, optische Werkstätte in Jena, bei einer Wärme von 40° C. Über Einrichtung und Gebrauch des Refraktometers gibt die jedem Instrumente beigegebene Gebrauchsanweisung nähere Auskunft. b. B e s t i m m u n g des S c h m e l z p u n k t s . Zur Bestimmung des Schmelzpunkts wird das geschmolzene Kakaofett in ein an beiden Enden offenes, dünnwandiges Glasröhrchen von ½ bis 1 mm Weite von U-Form aufgesaugt, so daß 413 die Fettschicht in beiden Schenkeln gleich hoch steht. Das Glasröhrchen läßt man mindestens 24 Stunden auf Eis liegen, um das Fett völlig zum Erstarren zu bringen. Erst dann ist das Glasröhrchen mit einem geeigneten Thermometer in der Weise durch einen dünnen Kautschukschlauch zu verbinden, daß das in dem Glasröhrchen befindliche Fett sich in gleicher Höhe wie die Quecksilberkugel des Thermometers befindet. Das Thermometer wird darauf in ein etwa 3 cm weites Probierröhrchen, in welchem sich die zur Erwärmung dienende Flüssigkeit (Glyzerin) befindet, hineingebracht, und die Flüssigkeit erwärmt. Das Erwärmen muß, um jedes Überhitzen zu vermeiden, sehr allmählich geschehen. Der Wärmegrad, bei welchem das Fettsäulchen vollkommen klar und durchsichtig geworden ist, gilt als Schmelzpunkt. c. Bestimmung der Erforderliche Jodzahl nach von Hübl. Lösungen. 1. Hüblsche Jodlösung. Es werden einerseits 25 g Jod, andererseits 30 g Quecksilberchlorid in je 500 ccm fuselfreiem Branntwein von 95 Raumprozent gelöst, letztere Lösung, wenn nötig, filtriert und beide Lösungen getrennt aufbewahrt Die Mischung beider Lösungen erfolgt zu gleichen Teilen und soll mindestens 48 Stunden vor dem Gebrauche stattfinden. 2. Natriumthiosulfatlösung. Sie enthält im Liter etwa 25 g des Salzes. Zur Titerstellung löst man 3,870 g wiederholt umkristallisiertes und völlig wasserfreies Kaliumbichromat zum Liter auf. Ferner gibt man 15 ccm einer 10 prozentigen Zodkalium lösung in ein dünnwandiges Kölbchen mit eingeriebenem Glasstopfen von etwa 250 ccm Raumgehalt, säuert die Lösung mit 5 ccm konzentrierter Salzsäure an und verdünnt sie mit 100 ccm Wasser. Unter tüchtigem Umschütteln gibt man alsdann 20 ccm der Kaliumbichromatlösung hinzu. Jeder Kubikzentimeter dieser Lösung macht genau 0,01 g Jod frei. Man läßt nun unter Umschütteln von der Natriumthiosulfatlösung zufließen, wodurch die anfangs stark braune Lösung immer heller wird, setzt, wenn sie nur noch weingelb ist, etwas Stärkelösung hinzu und läßt unter jeweiligem kräftigem Schütteln noch soviel Natriumthiosulfatlösung vorsichtig zufließen, bis der letzte Tropfen die Blaufärbung der Jodstärke eben zum Verschwinden bringt. Die Kaliumbichromatlösung läßt sich lange unverändert aufbewahren und ist stets zur Nachprüfung des Gehalts der Natriumthiosulfatlösung, welcher besonders im Sommer öfters neu festzustellen ist, vorrätig zu halten. Berechnung: Da 20 ccm der Kaliumbichromatlösung 0,2 g Jod freimachen, wird die gleiche Menge Jod von der verbrauchten Zahl Kubikzentimeter Natriumthiosulfatlösung gebunden. Daraus berechnet man, wieviel Jod 1 ccm Natriumthiosulfatlösung entspricht. Die erhaltene Zahl bringt man bei allen folgenden Versuchen in Rechnung. 3. Chloroform; am besten eigens gereinigt. 4. 10 prozentige Jodkaliumlösung. 5. Stärkelösung. M a n erhitzt 1 bis 2 g löslicher Stärke in etwas destilliertem Wasser; einige Tropfen der unsiltrierten Lösung genügen fur jeden Versuch. Ausführung der Bestimmung der Jodzahl. Man bringt 0,8 bis 1 g mit Wasser gewaschenes und geschmolzenes Kakaofett in ein Kölbchen der unter Nr. 2 beschriebenen Art, löst das Fett in 15 ccm Chloroform und läßt 30 ccm Jodlösung (Nr. 1) zufließen, wobei man das Meßgefäß (Pipette oder Bürette) bei jedem Versuch in genau gleicher Weise entleert. Sollte die Flüssigkeit nach dem Umschwenken nicht völlig klar sein, so wird noch etwas Chloroform hinzugefügt. T r i t t binnen kurzer Zeit fast vollständige Entfärbung der Flüssigkeit ein, so muß man noch Jodlösung zugeben. Die Jodmenge muß so 414 groß sein, daß noch nach 3 bis 4 Stunden die Flüssigkeit stark braun gefärbt erscheint. Nach dieser Zeit ist die Umsetzung beendet. Die Versuche sind bei 15 bis 18° anzustellen, die Einwirkung unmittelbaren Sonnenlichts ist zu vermeiden. Man versetzt dann die Mischung mit 15 ccm Jodkaliumlösung (Nr. 4), schwenkt um und fügt 100 ccm Wasser hinzu Scheidet sich hierbei ein roter Niederschlag aus, so war die zugesetzte Menge Jodkalium ungenügend, doch kann man diesen Fehler durch nachträglichen Zusatz von Jodkalium beseitigen. Man läßt nun unter oftmaligem Schütteln solange Natriumthiosulfatlösung zufließen, bis die wässerige Flüssigkeit und die Chloroformschicht nur mehr schwach gefärbt sind. Jetzt wird etwas Stärkelösung zugegeben und zu Ende titriert. M i t jeder Versuchsreihe ist ein sogenannter blinder Versuch, d. h. ein solcher ohne Anwendung eines Fettes zur Prüfung der Reinheit der Reagentien (namentlich auch des Chloroforms) und zur Feststellung des Gehalts der Jodlösung zu verbinden. Bei der Berechnung der Jodzahl ist der für den blinden Versuch nötige Verbrauch in Abzug zu bringen. Man berechnet aus den Versuchsergebnissen, wie viel Gramm Jod von 100 g Kakaofett aufgenommen worden sind, und erhält so die Hüblsche Jodzahl des Kakaofetts. Da sich bei der Bestimmung der Jodzahl die geringsten Versuchsfehler in besonders hohem Maße geltend machen, so ist peinlich genaues Arbeiten erforderlich. Zum Abmessen der Jod-und Thiosulfatlösungen find genau eingeteilte Meßgefäße (Pipetten oder Vüretten) und zwar für jede Lösung stets das gleiche Meßgerät zu verwenden. d. Bestimmung der Verseifungszahl (der Köttstorferschen Zahl). Man wägt 1 bis 2 g Kakaofett in einem Kölbchen aus Jenaer Glas von 150 ccm Raumgehalt ab, setzt 25 ccm einer annähernd halbnormalen alkoholischen Kalilauge hinzu und verschließt das Kölbchen mit einem durchbohrten Korke, durch dessen Öffnung ein 75 cm langes Kühlrohr aus Kaliglas führt. Man erhitzt die Mischung auf dem kochenden Wasserbade 15 Minuten lang zum schwachen Sieden. Um die Verseifung zu vervollständigen, ist der Kolbeninhalt durch öfteres Umschwenken, jedoch unter Vermeidung des Verspritzens an den Kühlrohrverschluß zu mischen. Das Ende der Verseifung ist daran zu erkennen, daß der Kolbeninhalt eine gleichmäßige, vollkommen klare Flüssigkeit darstellt, in der keine Fetttröpfchen mehr sichtbar sind. Man versetzt die vom Wasserbade genommene Lösung mit einigen Tropfen alkoholischer Phenolphtaleinlösung und titriert die noch heiße Seifenlösung sofort mit Halbnormalsalzsäure zurück. Das Ende der Umsetzung ist sehr scharf zu erkennen; die Flüssigkeit wird durch einen Überschuß von Säure rein gelb gefärbt. Bei jeder Versuchsreihe sind mehrere blinde Versuche in gleicher Weise, d. h. unter 15 Minuten langer Erhitzung, aber ohne Anwendung von Fett, auszuführen, um den Wirkungswert der alkoholischen Kalilauge gegenüber der halbnormalen Salzsäure festzustellen. Aus den Versuchsergebnissen berechnet man, wieviel Milligramm Kaliumhydroxyd erforderlich sind, um 1 g des Kakaofetts zu verseifen. Dies ist die Verseifungszahl oder Köttstorfersche Zahl des Kakaofetts. e. Prüfung auf die Anwesenheit von Sesamöl. 5 ccm des geschmolzenen Fettes werden mit 0,1 com einer alkoholischen Furfurollösung (1 Raumteil farbloses Furfurol in 100 Raumteilen absolutem Alkohol) gelöst und mit 10 ccm Salzsäure vom spezifischen Gewicht 1,19 mindestens ½ Minute lang kräftig geschüttelt. Wenn die am Boden sich abscheidende Salzsäure eine nicht alsbald verschwindende Rotfärbung zeigt, so ist die Gegenwart von Sesamöl nachgewiesen. 415 f. Die Björklundsche Ätherprobe. 3 g Fett werden mit 6 g Äther in einem verschlossenen Reagensglase auf 18° erwärmt. Bei Gegenwart von Wachs ist die Flüssigkeit getrübt. Ist die Lösung klar, so stellt man das Nöhrchen in Wasser von 0° und beobachtet die Zeit, nach welcher eine Trübung eintritt. Bei Gegenwart von Nindstalg tritt bereits vor zehn Minuten eine deutliche Trübung ein, während bei reinem Kakaofett erst nach 10 bis 15 Minuten eine Trübung zu beobachten ist. Beim Erwärmen auf 18 bis 20° verschwindet die Trübung wieder. g. Die Filsingersche Alkohol-Ätherprobe. 2 g Fett werden in einem eingeteilten Röhrchen geschmolzen und mit 6 ccm einer Mischung aus vier Teilen Äther und einem Teil Alkohol geschüttelt und bei Zimmerwärme beiseite gestellt. Reines Kakaofett liefert eine klarbleibende Lösung. 5. Bestimmung der Stickstoffuerbindungen. 1 bis 2 g der Probe werden in einem etwa 600 ccm fassenden Rundkolben von Kali- oder Jenaer Glas nach dem Verfahren von Kjeldahl so lange erhitzt, bis die Flüssigkeit auch in der Hitze farblos erscheint. Alsdann übersättigt man die Flüssigkeit nach dem Erkalten mit etwa 80 ccm einer stickstofffreien Natronlauge von 1,35 spezifischem Gewicht, destilliert, fängt das Ammoniak in einer abgemessenen überschüssigen Menge Viertelnormalschwefelsäure auf und titriert die überschüssige Schwefelsäure zurück Durch Vervielfältigung der gefundenen Menge des Stickstoffs mit 6,25 erhält man die Menge der vorhandenen Stickstoffverbindungen (als Protein angesehen). 6. Nachweis eines Zusatzes von stärkemehlhaltigen Stoffen und Bestimmung des Stärkemehls. Der Nachweis fremder Stärke im Kakao und in Schokolade ist zunächst auf mikroskopischem Wege auszuführen. Zur Bestimmung ihrer Menge werden 5 bis 10 g der fein gepulverten Probe, welche durch Äther von Fett und durch verdünnten Branntwein (25 Prozent) von Zucker befreit ist, in einem bedeckten Fläschchen oder noch besser in einem bedeckten Zinnbecher von 150 bis 200 ccm Raumgehalt mit 100 ccm Wasser gemengt und in einem Soxhletschen Dampftopfe 3 bis 4 Stunden lang bei 3 Atmosphären Druck erhitzt. In Ermangelung eines Dampftopfs kann man sich auch der Reischauer-Lintnerschen Druckfläschchen bedienen, welche 8 Stunden bei 108 bis 110° C im Glyzerinbad erhitzt werden. Der Inhalt des Bechers oder Fläschchens wird sodann noch heiß durch einen mit Asbest gefüllten Trichter filtriert und mit siedendem Wasser ausgewaschen. Der Rückstand darf unter dem Mikroskope keine Stärkereaktion mehr geben. Das Filtrat wird auf etwa 200 ccm ergänzt und mit 20 ccm einer Salzsäure von 1,125 spezifischem Gewicht 3 Stunden lang am Rückflußkühler im kochenden Wasserbad erhitzt. Darauf wird rasch abgekühlt und mit so viel Natronlauge versetzt, daß die Flüssigkeit noch eben schwach sauer reagiert, dann auf 500 ccm aufgefüllt und in dieser Lösung, wenn nötig, nach dem Filtrieren die entstandene Glukose nach dem Verfahren von Allihn bestimmt. Die gefundene Glukosemenge mit 0,9 vervielfältigt, ergibt die entsprechende Menge Stärke. W i l l man die Glukose maßanalytisch nach Soxhlet bestimmen, so ist die Zuckerlösung auf eine geringere Raummenge einzuengen. 7. Bestimmung der Rohfuser. 3 g der entfetteten Probe werden in einer Porzellanschale, welche bis zu einer im I n n e r n angebrachten kreisförmigen Marke 200 ccm Flüssigkeit faßt, mit 200 ccm 1 1/4 prozentiger 416 Schwefelsäure (von einer Lösung, welche 50 g konzentrierte Schwefelsäure im Liter enthält, nimmt man 50 ccom und setzt 150 ccm Wasser hinzu) genau ½ Stunde unter Ersatz des verdampfenden Wassers gekocht, sofort durch ein dünnes Asbestfilter filtriert und mit heißem Wasser hinreichend ausgewaschen. Darauf spült man das Filter samt seinem Inhalt in die Schale zurück, gibt 50 ccm Kalilauge hinzu, welche 50 g Kalihydrat im Liter enthält, füllt bis zur Marke der Schale mit Wasser auf, kocht wiederum genau ½ Stunde unter Ersatz des verdampfenden Wassers, filtriert durch ein neues Asbestfilter oder durch einen größeren Goochschen Tiegel und wäscht mit einer reichlichen Menge kochenden Wassers und darauf nach Entfernung des Filtrats aus der Saugflasche je zwei- bis dreimal mit Alkohol und Äther nach Das alsdann sehr bald lufttrockene Filter nebst Inhalt hebt man mittels eines Platinspatels ab und bringt es in eine ausgeglühte Platinschale. Die dem Trichter oder der Filterplatte etwa noch anhaftenden Teilchen des Filterinhalts bringt man mit einem Gummiwischer gleichfalls in die Platinschale. Diese wird 1 Stunde bei 100 bis 105° getrocknet und zum Erkalten unter eine Glasglocke gestellt. Sodann wird sie so schnell wie möglich gewogen, darauf kräftig geglüht, bis kein Aufleuchten von verbrennenden Rohfaserteilchen mehr stattfindet, und nach dem Erkalten unter der Glasglocke wiederum schnell gewogen. Der Unterschied zwischen der ersten und zweiten Wägung ergibt die Menge der in 3 g der Probe vorhandenen Nohfaser. Die auf diese Weise erhaltene Nohfaser enthält noch Stickstoffverbindungen (entsprechend 0,1 bis 0,4 Prozent Stickstoff), die jedoch in der Regel nicht berücksichtigt zu werden pflegen. Sollen sie berücksichtigt werden, so ermittelt man in einem gleich behandelten Teile der Probe nach dem zweiten Filtrieren den Stickstoff durch Verbrennen nach dem Verfahren von Kjeldahl, vervielfältigt die Menge des Stickstoffs mit 6,25 und bringt hiernach die sich ergebende Menge von der Menge der Nohfaser in Abzug. Sehr stärkereiche Stoffe werden zweckmäßig vor dem Kochen mit der Säure und dem Alkali behufs Lösung der Stärke mit Malzaufguß behandelt. 8. Mikroskopische Untersuchung. Vei der mikroskopischen Untersuchung ist das Hauptaugenmerk auf die fett-, aleuron- und stärkefuhrenden Parenchymzellen sowie auf die Pigmentzellen zu richten. Die Epidermis mit ihren Farbstosskornern ist eigenartig. Bei den Schalen sind die eigentümlichen Epidermiszellen, Sklereiden und Gefäßbündelelemente zu beachten. Das Fett muß vor der mikroskopischen Untersuchung nach Möglichkeit durch Äther entfernt werden. 9. Schlußbestimmung. Über jede Untersuchung ist der Amtsstelle, welche die Probe eingesandt hat, eine Befundsbescheinigung zu übermitteln, welche außer der genauen Bezeichnung der Probe Angaben über die Art und das Ergebnis der Ermittelungen sowie einen Vermerk über die Art der verwendeten Meßgeräte zu enthalten hat. Die ihrer Menge nach bestimmten Bestandteile der Probe sind auf Hundertteile der wasserfreien Ware zu berechnen. Auszug aus Anhang. den Zuckersteuer-Ausführungsbestimmungen. Aus den Ausführungsbestimmungen. § 46. — Bei der Abfertigung größerer Mengen von Zucker derselben Art in gleichartiger Verpackung kann von Ermittelung des Rohgewichts der einzelnen Packstücke abgesehen werden und die amtliche Verwiegung gruppenweise erfolgen. 417 Auch ist in dieseni Falle eine probeweise Ermittlung des Rohgewichts zulässig, wenn sich bei den einzelnen zur Verwiegung gelangenden Packstücken oder Gruppen keine Abweichungen ergeben, welche zwei vom Hundert des angemeldeten Gewichts überschreiten. Die probeweise vorzunehmenden Verwiegungen müssen sich auf mindestens 2, bei einer Zahl von 1000 und mehr Packstücken auf mindestens 1 vom Hundert der ganzen Warenpost erstrecken. Ist der in den freien Verkehr zu setzende Zucker unter amtlicher Aufsicht in Packstücke von gleichem Reingewichte verpackt worden, so ist die Ermittelung des Rohgewichts überhaupt nicht erforderlich. § 51. — Zur Ermittelung des Neingewichts einer Warenpost kann die probeweise Verwiegung eines Teiles der Packstücke stattfinden, wenn diese von gleicher Verpackungsart und gleichem Inhalte sind und im Rohgewichte nicht um mehr als 10 vom Hundert unter einander abweichen. Solche probeweisen Verwiegungen haben sich auf mindestens 2 oder bei einer Zahl von 1000 und mehr auf 1 vom Hundert der zu der gleichartigen Post gehörigen Packstücke zu erstrecken. Im Falle des Bedürfnisses kann für einzelne Fabriken durch die Direktivbehörde gestattet werden, daß die Ermittelung des Reingewichts auf 2 beziehungsweise 1 vom Hundert der an einem Tage zur Versteuerung gelangenden gleichartigen Packstücke beschränkt bleibt. § 53. — Ergeben sich bei den probeweisen Verwiegungen Abweichungen von mehr als Zwei vom Hundert des angemeldeten Gewichts, so muß die Reingewichtsermittelung bei der ganzen Post stattfinden. Anderenfalls ist bezüglich der verwogenen Packstücke das ermittelte, bezüglich der nicht verwogenen das angemeldete Reingewicht der weiteren Abfertigung zugrunde zu legen. § 54. — Ist der Zucker unter amtlicher Aufsicht in Umschließungen verpackt worden, deren Gewicht vorher amtlich festgestellt ist, so kann das Reingewicht durch Abrechnung des ermittelten Gewichts der Umschließung von dem durch Verwiegung ermittelten Rohgewichte festgestellt werden. Der Verpackung unter amtlicher Aufsicht ist gleich zu achten die Verpackung in den amtlich überwachten Fabrikräumen, sofern eine Vertauschung der vorher verwogenen Umschließungen ausgeschlossen ist. Aus der Anlage. § 7 Abs. 2. — Zur Erleichterung der Feststellung des Reingewichts kann durch das Hauptamt zugelassen werden, daß die zur Ausfuhr angemeldeten Waren auf Kosten des Versenders in dessen Räumen vor der Verpackung amtlich verwogen, unter amtlicher Aufsicht verpackt und der Abfertigungsstelle zugeführt werden. In diesem Falle ersetzt die Bescheinigung der Aufsichtsbeamten über das Gewicht der Waren und die Art und Zahl der in einem Packstück enthaltenen inneren Umschließungen die Ermittelungen der Abfertigungsstelle. § 8 Abs. 1. — Die Untersuchung der Waren und die Feststellung ihres Zuckergehalts erfolgt auf Grund von Proben, die von der Abfertigungsstelle unter Mitwirkung eines Oberbeamten und unter Zuziehung des Versenders zu entnehmen sind. Die Untersuchung geschieht auf Kosten des Versenders durch einen von der Direktivbehörde auf die Wahrnehmung der Ansprüche der Steuerverwaltung verpflichteten Chemiker nach Maßgabe der Anweisung in Anlage E. § 9. — Von jeder Gattung von Waren, welche unter der nämlichen Benennung und mit dem nämlichen Zuckergehalt angemeldet ist, und wenn bezüglich der Gleichartigkeit der Ware Zweifel bestehen, von jedem für nicht gleichartig erachteten Teile der Sendung, nach vorgängiger Feststellung des Gewichts dieses Teiles, muß eine Probe von mindestens 100 g Gewicht ent29 d 418 nommen, im Beisein des Versenders gehörig verpackt und mit amtlichem Siegel verschlossen werden, welchem der Versender sein eigenes Siegel beifügen kann. § 10 — Bei Waren aus Fabriken, deren Inhaber sich schriftlich verpflichtet haben, unter einer bestimmten Benennung stets nur gleichartige Waren van einer näher anzugebenden und durch Hinterlegung von Mustern festzustellenden Beschaffenheit mit dem nämlichen Zuckerzusatze zur Anmeldung zu bringen, ist nach näherer Bestimmung der Direktivbehörde von regelmäßiger Untersuchung der Ware durch einen Chemiker abzusehen und, falls sich bei der Revision keine Abweichung der Ware von den Mustern ergibt, der in der Anmeldung angegebene Zuckergehalt als richtig anzunehmen. Die Steuerstelle ist jedoch verpflichtet, auch von anscheinend dem Muster entsprechenden Waren ab und an Proben zu entnehmen und auf Kosten der Versender untersuchen zu lassen. § 11. — Zuckerhaltige Waren, für welche die Gewährung einer Steuervergütung beantragt ist, dürfen von dem Zeitpunkte der Abfertigung ab nur unter amtlichem Verschluß oder unter amtlicher Begleitung versendet werden. Im übrigen finden auf die Abfertigung die Vorschriften in §§ 61 bis 67 der Ausführungsbestimmungen sinngemäße Anwendung. § 12. — Wenn bei der Anmeldung zuckerhaltiger Waren zur Steuervergütung (§ 5) der Antrag auf Versendung an eine andere Amtsstelle gestellt worden ist, so ist von dem Begleitscheinerledigungsamt über die Erledigung des Begleitscheins ein Einzelerledigungsschein nach Muster 17 auszufertigen und dem Ausfertigungsamt ohne Verzug zu übersenden. Der Einzeleiledigungsschein kann auch im Falle einer Beanstandung der Begleitschein erledigung auf Antrag des Begleitscheinnehmers oder des Empfangers abgesandt werden, sofern die Beanstandung sich weder auf die Gattung und die Menge der Waren noch auf den Nachweis der Ausfuhr oder Niederlegung bezieht, und der Antragsteller für die etwaigen Ansprüche auf Strafe und Kosten Sicherheit bestellt. Bei Beanstandungen mit bezug auf die Menge der Waren kann ein Einzelerledigungsschein ausgestellt werden, wenn der Antragsteller ferner erklärt, sich mit der Steuervergütung für die bei dem Empfangsamte tatsächlich ermittelten und demnächst zur Ausfuhr oder Niederlegung gelangten Mengen begnügen zu wollen. § 13. — Über die Abfertigung von zuckerhaltigen Waren mit dem Anspruch auf Zuckersteuervergütung sind von den Ämtern Bücher nach Muster 18 zu führen. § 17. — Die Vergütungsbeträge sind, soweit nicht durch die Direktivbehörde kürzere Fristen bestimmt weiden, nach dem Ablaufe jedes Vierteljahrs, spätestens am 15. des folgenden Monats, von dem Hauptamt, in dessen Bezirk der Antrag auf Gewährung der Vergütung gestellt worden ist, bei der Direktivbehörde aufzurechnen. Den Aufrechnungen, welche nach Muster 19 in doppelter Ausfertigung aufzustellen sind, sind außer den etwaigen Befundsbeschemigungen der Chemiker die Ausfuhr- usw. Anmeldungen oder die zweiten Ausfertigungen der Begleitscheine und die Erledigungsscheine beizufügen. § 18 Abs. 1. — Die Direktivbehörde hat die zu vergütenden Beträge sestzusetzen und zur Zahlung anzuweisen. Die Belege der Aufrechnungen bleiben bei ihr zurück. 419 Arrêté du 3 juin 1905, concernant la destruction de l'attelabe de la vigne (Rhynchites betuli) dans la commune de Grevenmacher. L E MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT Du Gouvernement ; Beschluß vom 3 Juni 1905, über die Vertilgung des Rebenstechers (Rhynchites betuli) in der Gemeinde Grevenmacher. Der Staatsminister, Präsident der Regierung; Vu le rapport du comité permanent de la Commission de viticulture en date du 1 er juin ct., duquel il résulte que l'attelabe de la vigne (cigareur ou coupe-bourgeon) a envahi les vignobles de la commune de Grevenmacher, lieux dits « Fels, Starkerdt, Wenigfels, Loch et PietertMerlberg » et que cette invasion menace de prendre un caractère calamiteux ; Vu la loi du 15 mars 1892, concernant la destruction des insectes et des végétaux nuisibles à l'agriculture ; Revu son arrêté du 16 mai dernier, relatif à la destruction du même insecte sur le territoire des communes de Remich, Stadtbredimus et Wormeldange ; Attendu qu'il y a urgence de prendre les mesures necessaires pour enrayer la propagation du fléau ; Après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrête : Art. 1 e r . L'arrêté du 16 mai dernier concernant la destruction de l'attelabe de la vigne est étendu sur le territoire de la commune de Grevenmacher, districts situés entre la « Kelsbach » et le cimetière de Grevenmacher d'une part, la route de Grevenmacher à Machtum et le chemin d'exploitation de Grevenmacher à la ferme dite « Fronayhof » d'autre part, avec la seule modification que la visite des vignes par les agents de la police locale ou générale se fera les 10, 20 et 30 juin, 10 et 20 juillet. Auf den Bericht des ständigen Ausschusses der Weinbau-Commission vom 1. Juni c., aus welchem erhellt, daß der Rebenstecher (Rebstichler, Cigarrenwickler) sich auf die Weinberge der Gemeinde Grevenmacher, Ort genannt „Fels, Starkerdt, Wenigfels, Loch und Pietert-Merlberg" verbreitet hat, und daß die Gefahr weiter um sich zu greifen droht; Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial, il sera en outre affiché et publié de la manière usitée dans la commune intéressée. Luxembourg, le 3 juin 1905. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Art. 2. Dieser Beschluß soll in's „Memorial" eingerückt und durch Anschlag und Ausruf in der betreffenden Gemeinde bekannt gemacht werden. Luxemburg, den 3. Juni 1905. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. EYSCHEN. Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1892, über die Vertilgung landwirthschaftlich schädlicher Insecten und Kryptogamen; Nach Einsicht des Beschlusses vom 16. M a i letzthin, betreffs Vertilgung desselben Insectes auf den Gemarkungen der Gemeinden Remich, Stadtbredimus und Wormeldingen; In Erwägung, daß es dringend geboten ist, die nöthigen Vorkehrungen zu treffen, um die Ansbreitung des Schadens einzuschränken; Nach Berathung der Regierung im Conseil; Beschließt: Art. 1. Der Beschluß vom 16. Mai letzthin, über die Vertilgung des Rebenstechers findet auch auf das Gebiet der Gemeinde Grevenmacher und zwar auf die Gemarkungen Mischen dem „Kelsbach und dem Friedhof von Grevenmacher einerseits, der Straße von Grevenmacher nach Machtum, und dem Feldwege von Grevenmacher nach „Fronayhof" anderseits, Anwendung, nur daß hier der Begang der Weinberge seitens der Beamten der allgemeinen oder Lokal-Polizei, am 10., 20., 30. Juni und am 10. und 20. J u l i stattfindet. 420 Avis. — Règlement communal. En séance du 4 mars 1905, le conseil communal d'Ettelbruck a édicté un règlement de police, concernant les voies et places publiques. — Ce règlement a été dûment publié. Bekanntmachung. — Gemeindereglement. Luxembourg, le 27 mai 1905. Le Directeur général de l'intérieur, H. KIRPACH. In seiner Sitzung vom 4. März 1905 hat der Gemeinderath von Ettelbruck ein Polizeireglement über die öffentlichen Wege und Plätze erlassen. — Besagtes Reglement ist vorschriftsmäßig veröffentlicht worden. Luxemburg, den 27 Mai 1905. Der General-Director des Innern, H. Kirpach. Avis. — Règlement communal. Bekannntmachung. — Gemeindereglement. Dans ses deux séances des 4 mars et 13 mai 1905, le conseil communal d'Ettelbruck a édicté un règlement de police, concernant la salubrité publique. — Ce règlement a été dûment publié. Luxembourg, le 27 mai 1905. Le Directeur général de l'intérieur, H. KIRPACH. In seinen Sitzungen vom 4. März und 13. Mai 1905 hat der Gemeinderath von Ettelbruck ein Polizeireglement über die öffentliche Sicherheit erlassen. — Besagtes Reglement ist vorschriftsmäßig veröffentlicht worden. Luxemburg, den 27. Mai 1905 Der General-Director des Innern, H. Kirpach. Avis. — Association syndicale. Bekanntmachung — Syndikatsgenossenschaften. Conformément à l'art 2 de la loi du 27 mars 1900, les sociétés ci-après ont déposé au secrétariat de la commune où se trouve établi leur siège social, un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, ainsi qu'une liste indiquant les noms, professions et domicile des administrateurs et de tous les associés, à savoir: In Gemäßheit des Art. 2 des Gesetzes vom 27. März 1900 haben nachstehende Genossenschaften auf dem Sekretariate der Gemeinde, in welcher sich ihr Sitz befindet, ein Duplikat der einregistrirten Privaturkunde nebst einem Verzeichnisse hinterlegt, welches Namen, Stand und Wohnort der Verwaltungsräthe, sowie sämmtlicher Mitglieder enthält, nämlich; 1) die Molkereigenossenschaft von Lintgen; 2) die landwirthschaftlichen Lokalvereine von Beiler, Brouch (Boevingen a. d. A.) und Gasperich. 1° société de laiterie de Lintgen ; 2° sociétés locales agricoles de Beiler, Brouch (Bœvange s.-A.) et Gasperich. Luxembourg, le 29 mai 1905. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Luxemburg, den 29. Mai 1805. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Caisse d'épargne. — A la date du 29 mai 1905, les livrets nos 96771 et 96772 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités a les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne, et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annules et remplacés par des nouveaux. Luxembourg, le 30 mai 1905. Luxembourg Imprimerie de la Cour,V. BÜCK.