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Arrêté grand-ducal du 14 octobre 1905, portant approbation et publication de la Convention signée le 15 avril 1905 entre le Grand- Duché et la Belgiqu

937 MÉMORIAL Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogthums Luxemburg. Mardi, 31 octobre

  1. Dienstag, 3 1 . Oktober
  2. Arrêté grand-ducal du 14 octobre 1905, portant approbation et publication de la Convention signée le 15 avril 1905 entre le Grand- Duché et la Belgique au sujet de la réparation des dommages résultant des accidents du travail. Großh. Beschluß vom
  3. Oktober 1905, betreffend Genehmigung und Veröffentlichung des am
  4. April 1905 zwischen dem Großherzogthum und Belgien unterzeichneten Vertrags über die Entschädigung von Betriebsunfällen. Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la Convention signée à Bruxelles, le 15 avril 1905 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, au sujet de la réparation des dommages résultant des accidents du travail; Vu la loi du 5 avril 1902, concernant l'assurance obligatoire des ouvriers contre les accidents, notamment l'art 3 de cette loi, celle du 22 décembre 1904, concernant l'extension de cette assurance, et celle du 12 mai 1905, concernant l'exécution des lois assurance-accidents par rapport aux relations internationales ; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Wir A d o l p h , von Gottes Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht des zu Brüssel am
  5. April 1905 zwischen dem Großherzogthum Luxemburg und Belgien unterzeichneten Vertrags über die Entschädigung von Betriebsunfällen; Nach Einsicht des Gesetzes vom
  6. April 1902, betreffend die Arbeiter-Unfallversicherung, namentlich des Art. 3 dieses Gesetzes, desjenigen vom
  7. Dezember 1904, betreffend die Ausdehnung dieser Versicherung, und desjenigen vom
  8. M a i 1905, betreffend die Ausführung der Unfallversicherungs-Gesetze im internationalen Verkehr; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach vorheriger Berathung der Regierung im Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Haben beschlossen und beschließen: er Art. 1 . Das oben erwähnte Abkommen ist geArt. 1 . La Convention prémentionnée est approuvée et sera publiée au Mémorial pour nehmigt und soll im „Memorial" veröffentlicht sortir en plein et entier effet à partir du 10 no- werden, um vom
  9. November 1905 ab in Anwendung zu kommen. vembre
  10. Art.
  11. Unser Staatsminister, Präsident der Art.
  12. Notre Ministre d'Etat, Président du 938 Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Château de Hohenbourg, le 14 octobre
  13. Pour le Grand Duc : Son Lieutenant-Représentant, GUILLAUME, Le Ministre d'Etat, Grand-Duc Héréditaire. Président du Gouvernement, EYSCHEN. Regierung, ist mit der Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt. Schloß Hohenburg, den
  14. Oktober
  15. Für den Großherzog: Dessen Statthalter, Wilhelm, Der Staatsminister, Erbgroßherzog. Präsident der Regierung, Eyschen. CONVENTION. Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg et Sa Majesté le Roi des Belges, également animés du désir d'assurer aux ressortissants de Leurs Etats respectifs le bénéfice réciproque de la législation en vigueur sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, ont résolu de conclure à cet effet une convention et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir : Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, M. le Comte DE MARCHANT D'ANSEMBOURG, Chambellan de S. A. R. le Grand-Duc de Luxembourg et de S. M. la Reine des Pays-Bas, Commandeur de première classe avec plaque de l'ordre d'Adolphe de Nassau, Officier de l'Ordre de la Couronne de Chêne, Commandeur de l'Ordre de Léopold, etc., etc., Son Chargé d'affaires près Sa Majesté le Roi des Belges, et Sa Majesté le Roi des Belges, M. le Baron DE FAVEREAU, Membre du Sénat, Chevalier de l'Ordre de Léopold, Chevalier de l'Ordre de la Couronne de Chêne, etc., etc., Son Ministre des Affaires Étrangères ; lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Art. 1er. — Les ouvriers luxembourgeois victimes d'accidents du travail en Belgique, ainsi que leurs ayants-droit, seront admis au bénéfice des mêmes indemnités et des mêmes garanties que les sujets belges. Par réciprocité, les ouvriers belges victimes d'accidents du travail dans le Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que leurs ayants-droit, seront admis au bénéfice des mêmes indemnités et des mêmes garanties que les sujets luxembourgeois Art.
  16. — Il sera cependant fait exception à la règle précédente lorsqu'il s'agira d'ouvriers, sans distinction de nationalité, qui sont occupés passagèrement, c'est-à-dire pendant six mois au plus, sur le territoire de celui des deux Étals contractants où l'accident est survenu, mais qui sont attachés à une entreprise située sur le territoire de l'autre Etat, auquel cas la législation de ce dernier État sera seule applicable. Art.
  17. — Les dispositions de l'art. 48, n° 2, et de l'art. 49, alinéa 4, de la loi luxembourgeoise du 5 avril 1902 sont suspendues expressément au profit des ayants-droit de nationalité belge. Art.
  18. — Les dispositions des art. 1, 2 et 3 de la présente Convention seront semblablement applicables aux personnes que les lois de chacun des États contractants assimilent aux ouvriers en ce qui concerne la réparation des dommages résultant des accidents du travail. Art.
  19. — Les exemptions prononcées en matière de timbre, de greffe et d'enregistrement, et la délivrance gratuite stipulée par la législation luxembourgeoise sur les accidents du travail, 939 sont étendues aux actes, certificats et documents visés par cette législation qui seront passés ou délivrés aux fins d'exécution de la loi belge. Réciproquement, les exemptions prononcées et la délivrance gratuite stipulée par la législation belge sont étendues aux actes, certificats et documents visés par cette législation et qui seront passés ou délivrés aux fins d'exécution de la loi luxembourgeoise. Art.
  20. — Les autorités luxembourgeoises et belges se prêteront mutuellement leurs bons offices en vue de faciliter de part et d'autre l'exécution des lois relatives aux accidents du travail. Art.
  21. — La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Bruxelles le plus tôt possible. Elle entrera en vigueur dix jours après la publication dans les formes prescrites par la législation des deux pays, et demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Parties contractantes l'aura dénoncée. En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets. Fait en double à Bruxelles, le 15 avril
  22. (L. S.) Le Comte D'ANSEMBOURG. (L. S.) FAVEREAU. (La Convention ci-dessus a été ratifiée et l'échange des ratifications a eu lieu à Bruxelles, le 25 octobre 1905.) Avis. — Huissiers. Par arrêté grand-ducal du 28 octobre ct., MM. J.-P. Mersch, huissier à Clervaux, et Jos. Metz, huissier à Wiltz, ont été nommés huissiers près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, à la résidence d'Esch-sur-Alzette. Luxembourg, le 30 octobre
  23. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Bekanntmachung. — Gerichtsvollzieher. Durch Großh. Beschluß vom
  24. Oktober ct. sind die H H . J. P. Mersch, Gerichtsvollzieher zu Clerf, und Jos. Metz. Gerichtsvollzieher zu Wiltz, in derselben Eigenschaft beim Bezirksgericht zu Luxemburg, mit dem Amtswohnsitz Esch a. d. Alz. ernannt worden. Luxemburg, den
  25. Oktober
  26. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Bekanntmachung. — Steuer- und AccisenAvis. — Administration des contributions directes Verwaltung. ei accises. Par arrêté grand-ducal du 28 octobre ct. les Durch Großh. Beschluß vom
  27. d. M t s . sind bureaux de recette des contributions désignés nachbezeichnete Steuer-Ämter folgendermaßen ci-après ont été classés comme suit : klassiert worden:
  28. Klasse: Luxemburg-Hesperingen und Roodt; 2e classe: Luxembourg-Hesperange et Roodt ;
  29. Klasse: Esch a. d. Alz. und Bettemburg; 3e classe : Esch s/Alz. et Bettembourg ;
  30. Klasse: Diekirch und Mersch; 4e classe : Diekirch et Mersch ;
  31. Klasse: Niederkerschen; 5e classe : Bascharage ;
  32. Klasse: Hosingen und Vianden. 7e classe : Hosingen et Vianden. Luxembourg, le 31 octobre
  33. Le Directeur général des finances, M . MONGENAST. Luxemburg, den
  34. Oktober
  35. Der General-Director der Finanzen, M. Mongenast. 940 Avis. — Administration des contributions directes et accises Par arrêté grand-ducal du 28 octobre ct. ont été nommés dans l'administration des contributions directes et accises : 1° receveur à Esch s/A., M. Aug. Hernandez, receveur à Diekirch ; 2° receveur à Diekirch, M. Henri Gaspar, receveur à Esch s/Sûre ; 3° receveur à Bascharage, M. Nic. Lemmer, receveur à Hosingen ; 4° receveur à Esch s/Sûre, M. Edouard Mankel, receveur à Remich ; 5° receveur à Hosingen, M. Henri Modert, receveur à Bettborn ; 6° surnuméraires, MM. Jean-Pierre Gœrgen, commis-chef des accises à Vianden, et Michel Wilwers, commis des accises à Ettelbruck. Luxembourg, le 31 octobre
  36. Le Directeur général des finances, MONGENAST. Bekanntmachung. — Steuer- und AccisenVerwaltung. Durch Großh. Beschluß vom
  37. Oktober ct, sind in der Steuer- und Accisen-Verwaltung ernannt worden: 1° zum Einnehmer zu Esch a. d. Alz., Hr. August Hernandez, Einnehmer zu Diekirch; 2° zum Einnehmer zu Diekirch, Hr. Heinrich Gaspar, Einnehmer zu Esch a. d. Sauer; 3° zum Einnehmer zu Niederkerschen, Hr. Nikolaus L e m m e r , Einnehmer zu Hosingen; 4° zum Einnehmer zu Esch a. d. Sauer, Hr. Eduard Mankel, Einnehmer zu Remich; 5° zum Einnehmer zu Hosingen, Hr. Heinrich Modert, Einnehmer zu Bettborn; 6° zu Supernumeraren, die HH. Johann Peter G ö r g e n , Commis der Accisen und Dienstchef zu Vianden, und Michel Wilwers, Commis der Accisen zu Ettelbrück. Luxemburg, den
  38. Oktober
  39. Der General-Director der Finanzen, M. Mongenast. Avis. — Titres au porteur. Suivant exploit de l'huissier Weitzel de Luxembourg en date du 20 octobre courant, il a été donné mainlevée de l'opposition faite à l'obligation 3% au porteur de la société des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, n° 76501, d'une valeur nominale de fr. 500, par exploit du même huissier, en date du 8 juin 1894 (voir Mémorial de 1894, p. 12). Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891, concernant la perte des titres au porteur. Luxembourg, le 30 octobre
  40. Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. Luxembourg. — ImprimerieV.Bück.

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