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73 MÉMORIAL Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogthums Luxemburg. Mercredi, 31 janvier 1906. N° 5. Mittw

73 MÉMORIAL Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogthums Luxemburg. Mercredi, 31 janvier 1906. N° 5. Mittwoch, 3 1 . Januar 1906. Bekanntmachung. — Zollwesen. Nachstehender am 1. August 1905 abgeschlossener Handels-, Zoll- und Schifffahrtsvertrag zwischen dem Deutschen Reiche und Bulgarien wird, nachdem die Ratifikation stattgefunden hat, mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntnis gebracht, daß der Tarif B (Zölle bei der Einfuhr in das deutsche Zollgebiet) mit den barauf bezüglichen Vereinbarungen in den Art. 1 und 13 am 1 März d. J. in Wirksamkeit tritt. Der übrige Text des Vertrages, das Schlußprotokoll und der Tarif C (Zölle bei der Einfuhr nach Bulgarien) sind am 14. Januar d. J. in Kraft getreten. Luxemburg, den 23. Januar 1906. Der General-Director der Finanzen, M. M o n g e n a s t . Traité de commerce, de douane et de navigation entre l'Empire Allemand et la Bulgarie — du 1er août 1905. Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand d'une part, et Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie d'autre part, désirant développer les relations commerciales entre l'Allemagne et la Bulgarie par la conclusion d'un Traité de commerce de douane et de navigation. sont entrés en négociations à cet effet et ont nommé pour Leurs plénipotentiaires, savoir : Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse : Monsieur O. DE MUHLBERG, Son Conseiller intime actuel, Sous-Secrétaire d'Ëtat au Département des Affaires Étrangères, et Son Altesse Royale le Prime de Bulgarie : Monsieur N NIKYPHOROFF, Général, Son Agent Diplomatique à Berlin, Monsieur G, DANAÏLOFF, Professeur à l'Université de Sophia, Monsieur J. TCHACALOFF, Chef de Section au Ministère lies Finances et Monsieur R. KOSSEFF, Chef de Section au Ministère du Commerce et de l'Agriculture, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Art. 1er. Il y aura pleine liberté de commerce et de navigation entre les deux Pays; les ressortissants des Parties contractantes ne seront pas soumis à raison de leur commerce et de leur industrie dans les ports, villes et autres lieux du Pays respectif, soit qu'ils s'y établissent soient qu'ils y résilient temporairement, à des droits, taxes, impôts ou patentes, sous quelque dénomination que ce soit, autres ni plus élevés que ceux qui seront perçus sur les nationaux ou les ressortissants de la nation la plus favorisée ; les, privilèges, immunités et autres faveurs dont jouiraient en matière de commerce et d'industrie les ressortissants de l'une des Parties contractantes ou de la nation la plus favorisée, seront communs à ceux de l'autre, Les dispositions précédentes ne sont pas applicables aux pharmaciens, aux courtiers de commerce et agents de change, aux cabaretiers de village, aux colporteurs et autres personnes qui professent une industrie ambulante ; ces industriels jouiront du même traitement que les ressortissants, exerçant la même profession, de l'État le plus favorisé. II est entendu que les dispositions précédentes ne, dérogent en rien aux lois, ordonnances et règlements spé- 74 ciaux en matière de commerce et d'industrie qui sont ou seront en vigueur dans chacun des deux Pays. Ces lors, ordonnances ou règlements ne pourront en aucun cas être appliqués à l'égard des ressortissants de l'une des Parties contractantes d'une manière plus rigoureuse ou moins favorable qu'aux ressortissants de la nation la plus favorisée ou aux nationaux. A r t . 2. Pour ce qui concerne le droit d'acquérir, de posséder ou d'aliéner toute espèce de propriété mobilière ou immobilière, les Allemands en Bulgarie et les Bulgares en Allemagne jouiront des droits des nationaux, sans être assujettis à des taxes, impôts ou charges, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou seront établis sur les nationaux. Les ressortissants de chacune des deux Parues contractantes auront le droit, en se conformant aux lois du pays, d'ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour s'y défendre, et, à cet égard, ils jouiront de tous les droits et immunités des nationaux ou des ressortissants de la nation la plus favorisée. dans l'autre, ils ne seront astreints à acquitter pour cela une taxe spéciale plus élevée que les nationaux ou les ressortissants de la nation la plus favorisée. Les industriels (voyageurs de commerce) munis d'une carte de légitimation industrielle ont le droit d'avoir avec eux des échantillons, mais non des marchandises. Les cartes de légitimation industrielle devront être établies conformément au modèle de l'annexe A. et rédigées en allemand ou en français. Les Parties contractantes se donneront réciproquement connaissance des autorités chargées de délivrer les cartes de légitimation, ainsi que des dispositions auxquelles les voyageurs doivent se conformer dans l'exercice de leur commerce. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux industries ambulantes, non plus qu'au colportage et à la recherche des commandes chez des personnes n'exerçant ni commerce ni industrie. Les objets passibles d'un droit de douane qui seront importés comme échantillons par les voyageurs de commerce seront, de part et d'autre, admis en franchise de droits d'entrée et de sortie, à la condition que ces objets, sans avoir été vendus, soient réexportés dans un délai de douze mois et que l'identité des objets importés et réexportés ne soit pas douteuse, quel que soit, du reste, le bureau de douane par lequel ils passent à leur sortie. La réexportation des échantillons devra être garantie dans les deux Pays à l'entrée, soit par le dépôt du montant des droits de douane respectifs, soit par cautionnement. Les ressortissants de l'une des Parties contractantes se rendant aux foires ou marchés sur les territoires de l'autre, à l'effet d'y exercer leur commerce ou d'y débiter leurs produits, seront réciproquement traités comme les nationaux et ne seront pas soumis à des taxes plus élevées que celles perçues de ces derniers. Art. 3. Les sociétés par actions (anonymes) et autres associations commerciales, industrielles ou financières, domiciliées dans l'un des deux Pays et à condition qu'elles y aient été validement constituées, conformément aux lors en vigueur, seront reconnues comme ayant l'existence légale dans l'autre Pays et elles y auront notamment le droit d'ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour s'y défendre. Il est entendu, toutefois, que la stipulation qui précède ne concerne point la question de savoir, si une pareille société, constituée dans l'un des deux Pays, sera admise ou non dans l'autre Pays pour y exercer sou commerce ou son industrie, cette admission restant toujours soumise aux prescriptions qui existent ou existeront à cet égard dans ce dernier Pays. En tout cas, lesdites sociétés et associations jouiront Art. 5. Les ressortissants de chacune des deux Parties dans l'autre Pays des mêmes droits qui sont ou seraient contractantes seront exempts, sur le territoire de l'autre, accordés aux sociétés similaires d'un pays quelconque. Art. 4. Les négociants, fabricants et autres industriels de tout service militaire et de toute prestation militaire, qui prouvent, par l'exhibition d'une carte de légitimation ainsi que de toutes réquisitions extraordinaires qui seraient industrielle, délivrée par les autorités de leur Pays, que établies par suite de circonstances exceptionnelles. Sont toutefois exceptées les charges qui sont attachées dans l'État où ils ont leur domicile, ils. sont autorisés à à la possession à titre quelconque d'un bien-fonds, ainsi exercer leur commerce ou industrie et qu'ils acquittent les taxes et impôts légaux, auront le droit personnelle- que les prestations et les réquisitions militaires auxquelles ment, ou par des voyageurs à leur service, de faire des tous les nationaux et les ressortissants de la nation la plus achats dans les territoires de l'autre Partie contractante, favorisée peuvent être appelés à se soumettre comme chez des négociants ou dans les locaux de vente publics propriétaires, fermiers ou locataires d'immeubles, Ils seront dispensés également de toute fonction offiou chez les personnes qui produisent ces marchandises. Ils pourront aussi prendre des commandes, même sur cielle obligatoire, judiciaire, administrative ou municipale échantillons, chez les négociants ou autres personnes quelconque. dans l'exploitation industrielle desquels les marchandises Art. 6. Les Parties contractantes s'engagent à n'endu genre offert trouvent leur emploi, Ni dans un cas ni traver nullement le commerce réciproque des deux Pays 75 par des prohibitions à l'importation, à l'exportation ou au transit, Des exceptions à cette règle, en tant qu'elles soient applicables à tous les pays ou aux pays se trouvant dans des conditions identiques, ne pourront avoir lieu que dans les cas suivants : 1° dans des circonstances exceptionnelles par rapport aux provisions de guerre ; 2° pour des raisons de sûreté publique ; 3° par égard à la police sanitaire et en vue de la protection des animaux ou des plantes utiles contre les maladies, les insectes et parasites nuisibles ; 4° en vue de l'application, aux marchandises étrangères, des prohibitions ou restrictions arrêtées par des lois intérieures à l'égard de la production intérieure des marchandises similaires, ou de la vente ou du transport à l'intérieur des marchandises similaires de production nationale. Art. 7. Quant au montant, à la garantie et à la perception des droits d'importation et d'exportation ainsi que par rapport au transit, à la réexportation, à l'entreposage, aux droits locaux et aux formalités douanières, chacune des deux Parties contractantes s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur, de tout privilège ou abaissement dans les tarifs, à l'importation ou à l'exportation des produits du sol et de l'industrie des deux Pays, que l'une d'elles pourrait avoir accordé à une tierce Puissance. Aussi toute faveur ou immunité concédée plus tard à une tierce Puissance, sera étendue immédiatement sans condition et par ce fait même aux produits du sol et de l'industrie de l'autre Partie contractante. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent point : 1° aux faveurs actuellement accordées ou qui pourraient être accordées ultérieurement à d'autres États limitrophes pour faciliter le trafic local en dedans d'une zone correspondant au district-frontière de chacun des deux Pays, mais qui ne dépassera pas quinze kilomètres de largeur de chaque côté de la frontière, et 2° aux obligations imposées à l'une des deux Parties contractantes par les engagements d'une union douanière déjà contractée ou qui pourrait l'être à l'avenir. A r t 8. Les produits du sol et de l'industrie de la Bulgarie qui seront importés dans le territoire douanier allemand et les produits du sol et de l'industrie de l'Allemagne qui seront importés en Bulgarie, destinés soit à la consommation, soit à l'entreposage, soit à la réexportation ou au transit, seront soumis au même traitement et ne seront passibles de droits ni plus élevés ni autres que les produits de la nation la plus favorisée sous ces rapports. D'ailleurs les produits du sol et de l'industrie de la Bulgarie, énumérés dans le tarif B. ci-joint (droits à l'entrée du territoire douanier allemand), à leur importation dans le territoire douanier allemand et les produits du sol et de l'industrie de l'Allemagne, énumérés dans le tarif C. ci-joint (droits à l'entrée en Bulgarie), à leur importation en Bulgarie, ne seront assujettis à des droits d'entrée autres, ni plus élevés que ceux consolidés par lesdites annexes. Art. 9. A l'exportation vers la Bulgarie il ne sera perçu dans le territoire douanier allemand, et à l'exportation vers le territoire douanier allemand il ne sera perçu en Bulgarie, d'autres ni de plus hauts droits de sortie qu'à l'exportation des mêmes objets vers le pays le plus favorisé, à cet égard. De même, toute autre faveur accordée par l'une des Parties contractantes à une tierce Puissance à l'égard de l'exportation sera immédiatement et sans condition étendue à l'autre. Art. 10. Les marchandises de toute nature venant de l'un des deux territoires ou y allant, seront réciproquement exemples dans l'autre de tout droit de transit, soit qu'elles transitent directement, soit que. pendant le transit, elles doivent être déchargées, déposées et rechargées. Art, 11. Des certificats d'origine pourront être exigés par chacune des Parties contractantes pour le cas où elle aurait établi des droits différentiels d'après l'origine des marchandises. Art. 12. Seront admis et exportés de part et d'autre en franchise de tout droit les objets suivants, à la condition que l'identité des objets exportés et réimportés soit hors de doute :

  1. a)toutes les marchandises (à l'exception des aliments) qui, sortant du commerce libre du territoire d'une des deux Parties contractantes, seront expédiées aux foires et marchés sur le territoire de l'autre, ou qui, sans cette destination, seront transportées sur le territoire de l'autre Partie contractante pour y être déposées dans les entrepôts ou magasins de douane, à condition que toutes ces marchandises soient réexportées dans un délai arrêté à l'avance ;
  2. b)les objets destinés à être réparés, pourvu que leur nature essentielle et leur dénomination commerciale restent les mêmes et sans que des parties neuves essentielles soumises à un droit d'entrée y soient ajoutées ; '
  3. c)les enveloppes et récipients d'usage de toute sorte, couvertures de défense et de protection (bâches) et autres moyens d'emballages, de même, ensouples, rouleaux en bois et en carton et autres objets de ce genre, qui sont importés du territoire de l'une des Parties contractantes pour servir à l'exportation de marchandises dans le territoire de l'autre ou qui sont réimportés du territoire de l'autre après avoir servi évidemment à l'exportation. A r t . 13. Les droits intérieurs, perçus pour le compte de l'État, des communes ou des corporations, qui grèvent 76 ou grèveront la production, la fabrication ou la consommation d'un article dans le territoire d'une des Parties contractantes, ne frapperont sous aucun prétexte les produits de l'autre d'une manière plus forte ou plus gênante que les produits indigènes de même espèce, ou en cas d'absence de ceux-ci, que les produits de la nation la plus favorisée. En ce qui concerne les marchandises indiquées au tarif ci-annexé C, il ne pourra être prélevé de taxes autres ou plus élevées que celles prévues dans les lois bulgares du 20 janvier 1900, modifiée par celles du 30 décembre 1903 et du 23 mars 1905, et du 31 janvier 1905, que dans le cas où les articles de même nature sont produits ou fabriqués en Bulgarie et y sont frappés de taxes équivalentes. Quant aux marchandises, indiquées au tarif ci-annexé B, il ne pourra être prélevé de taxes autres ou plus élevées que celles actuellement existantes en Allemagne, que dans le cas où les articles de même nature sont produits ou fabriqués en Allemagne et y sont frappés de taxes équivalentes. Les produits du sol et de l'industrie de l'un des Pays importés dans le territoire de l'autre et destinés à l'entreposage ou au transit ne seront soumis à aucun droit interne. y déposer tout ou partie de leur cargaison apportée de l'étranger, soit pour y composer ou compléter leur chargement pour destination étrangère, A r t , 15, La nationalité des bâtiments sera admise, de part et d'autre, d'après les lois et règlements) particuliers à chaque Pays, au moyen des titres et patentes délivrés aux capitaines, patrons ou bateliers par les autorités compétentes. A r t . 16. Les navires allemands entrant dans un port de Bulgarie et réciproquement les navires bulgares entrant dans un port d'Allemagne qui n'y viendraient que compléter leur chargement ou décharger une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant toutefois aux lois et règlements des Pays respectifs, conserver à leur bord la partie de leur cargaison qui serait destinée à un autre port, suit du même Pays, soit d'un autre, et la réexporter sans être astreints à payer, pour cette dernière partie de leur cargaison, aucun droit sauf ceux de surveillance, lesquels d'ailleurs ne pourront être perçus qu'au taux fixé pour la navigation nationale, A r t . 17. Seront complètement affranchis des droits de tonnage et d'expédition dans les ports de chacun des deux Art. 14. Les navires allemands et leurs cargaisons Pays : 1° les navires qui, entrés sur l'est de quelque lieu que seront traités en Bulgarie et les navires bulgares et leurs cargaisons seront traités en Allemagne absolument sur le ce soit, en repartiront sur lest ; 2° les navires qui, passant d'un port de l'un des deux pied des navires nationaux et de leurs cargaisons, quel que soit le point de départ des navires ou leur destination Pays dans un ou plusieurs poils du même Pays, justifieront et quelle que soit l'origine des cargaisons et leur desti- avoir acquitté déjà ces droits dans un autre port du même Pays ; nation. 3° les navires qui, entrés avec un chargement dans un Tout privilège et toute franchise accordés à cet égard à une tierce Puissance par une des Parties contractantes, port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sorseront accordés, à l'instant même et sans condition, à tiront sans avoir fait aucune opération de commerce. En cas de relâche forcée, ne seront pas considérés l'autre, Toutefois il est fait exception aux dispositions précé- comme opérations de commerce, le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du dentes en ce qui concerne :
  4. a)les avantages particuliers dont les produits de l a navire, le transbordement sur un autre navire en cas d'inpèche nationale sont ou pourront être l'objet dans l'un ou navigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages et la vente des marchandises dans l'autre Pays ;
  5. b)les subventions ou garanties actuellement accordées avariées, lorsque l'administration des douanes en aura ou qui pourraient être accordées ultérieurement à la ma- donné l'autorisation. rine marchande nationale. A r t . 18. En cas d'échouement ou de naufrage d'un Les dispositions du présent Traité ne sont point appli- navire de l'une des Parties contractantes sur les côtes de cables au cabotage, lequel continue à être régi par les lois l'autre, ce navire y jouira, tant pour le bâtiment que pour qui sont ou seront en vigueur dans chacun des deux pays. la cargaison, des faveurs et immunités que la législation Néanmoins, chacune des deux Parties contractantes pourra de chacun des Pays respectifs accorde à ses propres naréclamer, sous condition de réciprocité, pour ses navires vires en pareille circonstance. Il sera prêté toute aide et toutes les faveurs et tous les privilèges que l'autre Partie assistance au capitaine et à l'équipage, tant pour leurs contractante a ou aura accordés à cet égard à une tierce personnes que pour le navire et sa cargaison. Les opéraPuissance. En tout cas les navires allemands et bulgares tions relatives au sauvetage auront lieu conformément aux pourront passer d'un port de l'un des deux Pays contrac- lois du Pays. Tout ce qui aura été sauvé du navire et de tants dans un ou plusieurs ports du même Pays, soit pour la cargaison, ou le produit de ces objets, s'ils ont été 77 vendus, sera restitué aux propriétaires ou à leurs ayantscause, et il ne sera payé de frais de sauvetage plus forts que ceux auxquels les nationaux seraient assujettis en pareils cas, Les Parties contractantes conviennent, en outre, que les marchandises sauvées ne seront sujettes an paiement d'aucun droit de douane, à moins qu'on ne les destine à la consommation intérieure. A r t , 19. Les navires et, marchandises allemands en Bulgarie et les navires et marchandises bulgares en Allemagne jouiront, quant aux taxes et à tous les autres droits similaires, perçus à titre rémunératoire dans les ports, bassins, docks, rades et havres des Pays contractants, et sous tous les autres rapports, du même traitement que les navires et marchandises nationaux et ceux appartenant à la nation la plus favorisée. Art. 2 0 . Pour faciliter les relations commerciales entre les deux Pays contractants il est accordé à la Bulgarie le droit de nommer dans les principaux centres de commerce en Allemagne des agents commerciaux. Les endroits où résideront ces agents et les attributions des agents formeront l'objet d'une entente ultérieure par voie diplomatique. Art. 2 1 . Le présent Traité s'étend aussi aux pays ou territoires unis, actuellement ou à l'avenir, par une union douanière à l'une des Parties contractantes. Art. 22, En cas qu'il surgisse entre les Parties contractantes un litige à l'égard de l'interprétation ou de l'application des tarifs B et C, annexés au présent Traité, y compris les dispositions additionnelles relatives à ces deux tarifs, ainsi que des taux des tarifs conventionnels, stipulés entre les Parties contractantes, et des États tiers, ce litige sera réglé, sur la demande de l'une ou de l'autre Partie, par l'arbitrage. Le tribunal arbitral sera constitué pour chaque litige de manière que chaque Partie nomme un arbitre parmi les ressortissants compétents de son Pays et que les deux Parties choisissent pour surarbitre un ressortissant d'un tiers pays ami. Les Partiescontractantesseréservent de s'entendre, d'avance et pour une certaine période, sur la personne du surarbitre à désigner. Le cas échéant, et sous la réserve d'une entente spéciale à cet effet, les Parties contractantes soumettront également à l'arbitrage d'autres litiges, sur l'interprétation ou l'application du présent Traité, que ceux désignés à l'alinéa I . Art. 23. — Le présent Traité entrera en vigueur le 14 janvier (n. st ) 1906. Cependant le Gouvernement Impérial d'Allemagne aura le droit de remettre la mise en vigueur du Tarif B (droits à l'entrée du territoire douanier allemand) et des stipulations dans les articles 8 et 13 y relatives jusqu'au 1ermars (n. st.) 1906. D'autre part les droits d'entrée actuellement perçus en Bulgarie seront maintenus pour les provenances allemandes au moins jusqu'au 13 janvier (u. st.)1906: Le présent Traité restera exécutoire jusqu'au 28 février (n. st.) 1911. Dans le cas où aucune des Parties contractantes n'aurait notifié douze mois avant l'échéance de ce dernier terme. son intention de faire cesser les effets du Traité, celui-ci continuera à être obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Parties contractantes l'aura dénoncé. A r t . 2 4 . — Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Berlin aussitôt que possible. En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Berlin, en double exemplaire, le 1 er août milneuf-cent-cinq. (L. S.) v. MÜHLBERG. (L. S.) Général NIKYPHOHOFF. (L. S.) Prof. Georg A. DANAÏLOFF. (L. S.) J. TSCHACALOFF. (L. S.) R. KOSSEFF. Annexe A. (Modèle.) Carte de Légitimation pour Voyageurs de commerce. N° (Armoiries.) Pour l'année de la carte Valable pour l'Empire Allemand, le Luxembourg et la Bulgarie. Porteur : prénoms et noms de famille.) Fait à (Sceau le (jour, mois, année). ) II est certifié que le porteur de la présente carte possède un (désignation de la fabrique ou du commerce) à sous la raison (Autorité compétente.) Signature 78 est employé, comme voyageur de commerce, dans la maison à qui y possède un (désignation de la fabrique ou du commerce) Le porteur de la présente carte désirant rechercher des commandes et fane des achats pour le compte de de la maison suivante sa maison ainsi que des maisons suivantes. (désignation de la fabrique ou du commerce) à ladite maison est tenue il est certifié, en outre, que lesdites maisons sont tenues d'acquitter dans ce pays-ci les impôts légaux pour l'exercice de son commerce (industrie) leur Signalement du porteur Age Taille: Cheveux Signes particuliers Signature Avis — Le porteur de la présente carte ne pourra rechercher des commandes ou faire des achats autrede la maison susmentionné Il pourra avoir avec lui des échantillons, mais point de marchandises. Il se conformera, d'ailleurs aux dispositions en vigueur dans chaque Etat m e n t qu'en voyageant et pour le c o m p t e des maisons susmentionnés Là ou le modèle ci-dessus contient un double ( ...) à employer pour l' expédition des cartes nécessaire pour (...) l'un ou l'autre des textes suivant les circonstances du cas particulier. présentera (...) Tarif B — Droit à l'entrée du territoire douanier allemand Le tarif general allemand mentionne dans le present tarif est le tarif de douane du 25 decembre 1902 tel qu'il a ete fixe par la loi de l'Empire allemand en date dudit jour 1. Seigle 100 kg Mk 5 2 Froment et épeautre id 5 50 3 Orge Orge de malterie id 4 ex 37 Haricots comestibles non mûrs et pois non murs, sechés , haricots comestibles et pois (murs et non mûrs). cuits ou frits ou ayant, subi une autre preparation simple , de meme semences pour la consommation, pulverisées, cuites ou frites ou ayant subi une autre preparation simple . 100 Kg Mk 1 ex 45 Raisins de table (grappes et (…) de raisins) frais importes en colis postaux posant jusqu'à 5 kilogrammes autre id 1 30 4 Avoine id (...) 6 Millet panicum, millet d'Italie) id 150 7 Maïs et dari id 3 11 Haricots comestibles, secs (murs) id 2 50 Pois, lentilles, secs (murs) . id 1 50 ex 13 Colza et navette id 2 ex 14 Graine de pavot, meme tetes de pavot mures, graine de tournesol, graine d arachide graine de sesame id 2 13 Graine de lin, graine de chanvre exemptes ex 21 Autres semences de raves des champs, semence de carottes, semence de legumes, ainsi que d autres semences, non specialement ni autrement dénommées au tarif general, servant à l'agriculture exemptes ex 36 Artichauts, melons, champignons, asperges, tomates, en morceaux, peles, presses, seches à l'étuve ou autrement, cuits ou frits ou ayant subi une autre prepa ration simple tomates. 100 kg Mk 4 melons, champignons id. 8 artichauts asperges id. 10 importes autrement id 4 ex 46 Noix (Walnusse), non mures (vertes) ou mures, même étalées, moulues ou autrement reduites en morceaux ou préparées simplement id 2 (ex 47/49) Autres fruits ex 47 frais Pommes, poires, coings (non emballes du 1er septembre au 30 novembre exempts du 1er decembre au 31 aout Mk 2 emballes 5 inclusivement exempts Abricots pêches 2 Prunes de toutes especes, cerises griottes, neffes 2 autres fruits à pepins ou à noyaux non designes ci dessus exempts 48 seches à l'etuve ou autrement (meme coupes en morceaux et pelés) Pommes et poires, y compris leurs dechets utilisables Mk 4 Abricots, pêches 4 Pruneaux de toutes especes non emballés ou emballés exclusivement en tonneaux ou en sacs d'un poids brut d au moins 50 kg Mk 4 79 emballés en caisses d'un poids brut d'au moins 10 kg 5 emballés autrement 8 autres fruits séchés à l'étuve ou autrement . 4 49. moulus, écrasés, en poudre ou réduits autrement en morceaux, même salés, cuits sans sucre (purée de fruits, marmelade sans addition de sucre) ou ayant subi nne autre préparation simple ; fermentés . . Mk. 4 (103/4, 106|7) Bêtes vivantes (les 100 kg de poids vif). 103. Bêles bovines Mk. 10 105. Bêles ovines 10 106. Porcs 9 107. Volailles : Oies exemptes Poules de toutes sortes et autres volailles (les 100
  6. kg)4 ex 108. Viande, à l'exclusion du lard de porc, et viscères comestibles de bêtes (les volailles exceptées): frais, même congelés Mk. 35 préparés simplement 35 Remarques. 1° Les bêtes non vivantes, propres à la consommation, sont à tarifer comme viande fraîche de bêles ; 2° la viande sans os, fraîche ou préparée simplement (même les langues. mais non les viscères comestibles), ainsi que les jambons de porc (épaules et cuisses) salés ou fumés sont soumis, en outre, à une surtaxe de 15 %. ex 110. Volailles : tuées, même dépecées, non préparées Mk. 15 lardées ou préparées d'une autre manière simple 20 ex 111. Gibier à poil : non vivant, même dépecé, non préparé 20 lardé ou préparé d'une autre manière simple 35 126. Graisse de porc tondue et graisses similaires (saindoux fondu, graisse d'oie fondue, moelle de bœuf, oléomargarine et autres graisses similaires à la graisse de porc fondue) Mk. 10 127. Graisse de porc et d'oie, brute (non fondue, non pressée), excepté le lard de porc et la panne (saindoux en pannes); en outre, cretons pour la consommation Mk. 5 ex 129. Panne de porc (saindoux en pannes) . 7 136. Oeufs de volailles et de gibier à plume, crus ou seulement cuits dans la coque, même teints, peints ou décorés autrement Mk. 2 137. Jaune d'œufs, liquide, même salé ou additionné d'autres ingrédients pour en assurer la conservation ; jaune d'œufs, séché, même en poudre; œufs cassés, sans coque (mélange de jaune d'œufs et de blancs d'œufs) . Mk. 2 Remarque. Le jaune d'œufs pour usages industriels, dénaturé d'office ou sous contrôle de son utilisation, est admis en franchise. 138. Blanc d'œufs, liquide, même salé ou additionné d'autres ingrédients pour en assurer la conservation exempt 146. Crins de cheval (de la crinière ou de la queue), même bouillis exempts 147 Plumes à (…), même nettoyées ou apprêtées (barbes, etc.) exemptes ex 151. Soies de porc exemptes 152. Cocons de soie exempts ex 153. Peaux d'agneau et autres peaux pour la fabrication du cuir, brutes (vertes, salées, passées à la chaux, séchées), même dépouillées de leur poil (cuirets) et fendues, mais non autrement travaillées exemptes 154 Peaux de lièvre et de Iapin, brutes exemptes 155. Peaux pour fourrures (à l'exception de celles dénommées à l'art. 154), brutes exemptes ex 156. Cornes, bois (cornes rameuses), os, cornillons, sabots, griffe, becs d'oiseau, dents, bruts, même découpés en travers; parties teintes de bois de cerf, tels qu'ils servent de matière première pour la fabrication de boutons et d'antres articles semblables; coquilles brutes, exempts ex 157. Boyaux et estomacs de bestiaux, frais ou séchés, même salés, non destinés à la consommation ; vessies d'animaux, à l'exception de la colle de poisson, fraîches ou séchées exempts 160. Autres matières animales brutes, non autrement dénommées au tarif général exemptes ex 161. Sang de bestiaux abattu!, liquide ou séché ; tendons d'animaux, même séchés exempts ex 162. Farine de froment et de seigle 100 kg. Mk. 11,55 ex 164 Grains mondés et perlés, gruaux et semoules de céréales, excepté l'avoine id. 12 ex 180. Vin et moût frais de raisin, même stérilisés, en fûts ou wagons réservoirs, contenant en esprit de vin, au poids, 14% ou moins id. 20 192. Son, même son de mais pressé (tourteaux de maïs), déchets de riz, provenant du pelage ou du polissage du m , exclusivement propres à l'alimentation des bestiaux exempts ex 216. Concombres, confits au vinaigre ou en saumure, farcis d'épices, dénommés dans les nos 66 et 67 du tarif es général, même avec de petites additions d'autres plants potagères (dits concombres de Znaïm) en récipients autres que hermétiquement fermés 100 kg. Mk. 4 ex 353. Essence de rose (huile essentielle de rose) 100 kg Mk. 20 ex 359. Engrais animaux moulus (poudrette). exempts 360. Poudre d'os exempte 372. Albumine et substances albumineuses, animales et végétales, ne rentrant pas dans les autres articles du tarif général exemptes ex 375. Gélatine 100 kg Mk. 4 (ex 391/392). Soie grège : ex 391. non teinte, non retorse ou retorse à simple torsion exempte ex 392. teinte en blanc, non retorse ou retorse à simple torsion exempte 80 teinte en autres couleurs, non retorse ou retorse à simple torsion 100 kg Mk. 36 ex 428. Tapis de pied, lissés en fils de laine, entrant en pièces à débiter au mètre ou ajustés (sans travail à l'aiguille), même imprimés id. 100 544. Peaux de mouton ou de chèvre, même peaux d'agneau ou de chevreau, dépouillées de leurs poils, à demi ou entièrement tannées ou mégissées , non encore teintes et sans préparation ultérieure, refendues ou non id 2 563. Peaux pour fourrures, à demi ou, entièrement tannées ou mégissées, même teintes . exemptes 569 Morceaux de cuir et ouvrages en cuir, usés, ainsi que d'autres déchets de cuir (même moulus). pourvu que leur nature les rende impropres à être utilisés comme cuir ou pour la confection des ouvrages en cuir exempts Tarif C. — Droits à l'entrée en Bulgarie. Le tarif général bulgare mentionné par le présent tarif est le tarif de douane approuvé par Ukaze Prinzier n° 275 du 17/30 décembre 1904. 52, Amidon (colle) et amidon fécule : amidon de riz 100 kg fr. 12 les autres produits rentrant dans ce numéro id. 15 97 Bière. Remarque au n° 97. Les bières allemandes jouiront de toutes les facilités de douane et d'impôts qui au raient été accordées à des bières étrangères de tout genre. ex 123. Huiles végétales comestibles, non dénommées. Remarque au n° 123 Les huiles comestibles, importées pour l'industrie, seront taxées d'après le n° 128, après dénaturation dans la douane. 128. Huiles non dénommées, pour l'industrie et d'autres emplois, mais non pour la consommation de bouche, à l'exception des huiles aromatiques id. 5 156. Parafine id 10 ex 168. Huiles volatiles de toutes sortes et préparations aromatiques, naturelles ou artificielles ainsi que les pommades et huiles aromatisées, ne contenant pas d'alcool et non mélangées, essences de fruits et éthers, employés dans la fabrication des liqueurs et dans la confiserie, et, Baume de muscade. Remarque au n° 168. Les essences et huiles volatiles naturelles ou artificielles, employées pour la falsification de l'essence de rose, des denrées alimen taires et des boissons sont prohibées. La liste desdites essences et huiles volatiles sera dressée et publiée par la Direction pour là sauvegarde de la santé publique de Bulgarie. Toutes les autres essences et huiles volatiles rentrant dansl'industrieetnonspécialementdénommées dans le tarif seront admises à l'importation et acquitterons le droit de 500 francs pour 100 kilogrammes. 170. Savons de toilette, savons médicinaux et cosmétiques, de toutes sortes, parfumés ou non. 100 kg fr. 70 ex 174. Couleurs organiques naturelles:
  7. c)indigo id. 60 Remarque au n° 174c. L'indigo synthétique ne sera pas assujetti à des droits autres ou plus élevés que l'indigo naturel. 175. Couleurs organiques artificielles (dérivées du goudron) de toutes sortes : d'aniline, d'alizarine, etc. id 50 ex 176 Couleurs minérales, naturelles ou artificielles, non dénommées :
  8. b)couleurs préparées à l'usage direct. id 25 Remarque au n° 176. Resteront sans influence sur la tarification des couleurs minérales, naturelles ou artificielles, des additions insignifiantes de couleurs organiques, naturelles ou artificielles, qui ne dépassent pas 3%. 178. Charbons à dessin et pour lampes electriques id. 25 Remarque au n° 178. Rentrent dans ce numero même les autres charbons à l'usage électrique. ex 179. Crayons :
  9. a)noirs de toutes espèces id. 60 ex 184 . Crayons e n ardoise à écrire :
  10. a)n u s id 8
  11. b)recouverts de papiers. id. 8 ex 186 Préparations pour cirer et brillanter les chaussures et autres objets en peau :
  12. a)cirages pour chaussures de toutes espèces id. 15 ex 190 Autres produits et préparations chimiques ex
  13. c)chlorures et autres produits chimiques : 7. azotate de potassium (nitre ou salpêtre) id 7,50 162 Produits et préparations chimiques, non dénommés id. 15 195 Medicaments figurants dans la pharmacopée officielle. id. 50 ex 201. Liege :
  14. b)bouchons de liège et autres ouvrages id. 50 ex 228. Chapeaux de paille, de copeau. de sparte, d'écorce, de fibres de palmier ou de tout autre végétal :
  15. b)garnis, mais sans fleurs ni plumes la pièce fr. 0,70 ex 230 Bro serie commune, en combinaison avec du bois ou des fils métalliques,sans ornements, non laquée:
  16. b)en fibres animales soie de porc, crin, baleine et autres) : pinceaux pour maçons, badigeonneurs et peintres en bâtiments, montés en bois commun 100 kg fr. 60 les autres marchandises rentrant dans cette lettre id 80 81 ex 231. Brosserie fine:
  17. a)montée sur bois poli, os, corne 100 kg fr. 120 Remarque aux Nos 230 et 231. L'entrelacement ou le reliage des fibres avec des fils métalliques n'aura pas d'influence sur la tarification. 238. Pierres lithographiques id. 3 ex 243. Ardoises : ex
  18. c)nues ou encadrées en bois simple id. 8 255. Creusets de moulage, cornues et autres objets réfractaires de graphite, d'argile, mélangé au silex, à la magnésite,etc exempts ex 258. Objets en faience de toutes espèces:
  19. a)blancs ou unicolores, avec ou sans reliefs 100 kg fr. 10
  20. b)à deux ou plusieurs couleurs, avec ou sans reliefs id. 18 259. Objets en porcelaine:
  21. a)unicolores, sans reliefs : isolateurs pour conduits électriques, objets pour laboratoires chimiques id. 12 les autres objets rentrant dans cette lettre id. 15
  22. b)à deux ou plusieurs couleurs ou avec reliefs id. 25
  23. c)en dorure ou autrement décorés id. 30 ex 261. Boulons et perles en argiles, porcelaine ou en matières imitant la porcelaine (demi-porcelaine) id. 30 265. Glaces (miroirs) de toutes espèces id. 25 Remarque au n° 265. Rentrent dans ce numéro les miroirs simples et ordinaires, encadrés en bois commun, même laqués, ou en métaux communs, même zingués ou nickelés, pourvu que leur longueur ne dépasse pas 30 centimètres. ex 270. Boulons en verre, en émail ou en matières imitant le verre 100 kilogr. fr. 30 233. Petites lampes électriques à incandescence, munies ou non de leur monture id. 100 ex 277. Papier autre que le papier de luxe :
  24. b)papier d'emballage y compris le papier parcheminé id. 10 Remarque au n°277b. Par « papier parcheminé » on comprend le papier parcheminé de tout genre à l'exception du papier parchemin qui sert à dresser des documents.
  25. c)sacs ou poches en papier, servant à l'emballage, y compris les enveloppes à lettres id. 30 Remarque au n° 277 e. Seront tarifiées selon cet alinéa les boîtes en papier ou en carton , contenant des feuilles de papier à lettres et des enveloppes en papier qui rentre dans la lettre a. ex 278. Papier de luxe :
  26. a)papier à lettres avec initiales, avec monogrammes, avec emblèmes ou avec toutes sortes d'arabesques et d'ornements, soit en reliefs, soit imprimés en toutes couleurs et même dorés, argentés ou bronzés id. 40 Remarque au n° 278a. Seront tarifées selon cet alinéa les boîtes en papier ou en carton , contenant des feuilles de papier à lettres et des enveloppes en papier qui rentre dans cette lettre. 281. Papier photographique, albuminé, sensibilisé ou non, papier négatif, papier amiante (d'asbeste), papier « tue-mouches» et autres non dénommés id. 25 ex 283. Cartes postales illustrées de toutes sortes id. 50 ex 285. Cols, manchettes, plastrons (devants) de chemises en papier recouvert ou non, sur l'un côté ou sur les deux côtés, d'un tissu de coton blanc, teint ou imprimé, sans coulures véritables, conjointement avec le poids des boîtes ou cartons qui les contiennent id. 65 Remarque au n° 285. A la tarification des cols, manchettes et plastrons (devants) de chemises des genres susdits, l'imitation des coutures obtenue par le gaufrage n'est pas considérée comme coulure véritable. 286 Objets en papier mâché, en carton goudronné, en carton-pierre et en toute autre sorte de carton, vernis ou non, laqués ou non, lissés ou non, combinés ou non avec du bois, du verre, de la toile, du cuir, avec des métaux communs (même dorés ou argentés), avec du papier de toutes sortes, même imprimé et doré ou argenté : albums, objets en papier endurci, même en combinaison avec des matières communes, ni dorés, ni argentés, petites boîtes pour pharmaciens, bouchons à cartouches, cartons de bureau du système Sœnnecken id. 50 les autres objets rentrant dans ce numéro id. 100 289. Livres de lecture et toutes sortes de publications en langues étrangères, ainsi que les œuvres musicales imprimées ou lithographiées :
  27. a)simplement brochés ou non exempts
  28. b)cartonnés ou reliés 100 kilogr. fr. 10 Remarque au n° 289. Seront tarifés d'après ce numéro les catalogues et les listes de prix des maisons de commerce, illustrés ou non ainsi que Ies livres d'images pour enfants, même avec du texte rédigé en langue bulgare. 290. Cartes scientifiques de toutes sortes, dessins de mécanique et d'architecture, soit en feuilles volantes, soit réunies en atlas brochés, cartonnés ou reliés, soit en feuilles collées sur toile ou garnies de rouleaux en bois pour être suspendus; globes géographiques ou astronomiques, montés sur bois- et combinés avec des métaux communs exempts 291. Images religieuses sur papier, sur toile ou sur bois 100 kg fr. 25 292. Tableaux oléographiques, lithographiques, chromolithographiques, artistiques, photographies de toutes sortes, photogravures et autres, reproduits sur papier, carton, toile et autres tissus ou mis dans des albums id. 50 82 et 306 a, seront considérées : les peaux d'agneaux ex 294. Peaux préparées (peausserie) : et de leurs morts-nées, à l'exception de celles teintes ex
  29. c)cuirs dits «blancs» de toutes espèces 100 kg fr. 90 ou autrement préparées dites: Astrakan, de Perse,
  30. d)cuirs dits de «Russie» de toutes sortes, cuirs de etc. ; les peaux de chèvre (même d'angora), les bouvillon (videlo), maroquin et autres peaux, à l'exceppeaux de chat domestique et chat sauvage, de lièvre tion de ceux dénommés spécialement : et de lapin, les peaux de castor, de hamster, de 1. pesant de 3 kg et au dessus la piêce id. 125 blaireau, d'opossum, de spermophile (marmotte) et 2. pesant de 1 à 3 kg exclusivement la pièce id. 200 de rat des Alpes, les fourrures de renard et de loup, 3. pesant moins de 1 kg la pièce id. 270 de chien, de chacal, de chien de mer, d'ours d'Améf) cuirs refendus de toutes sortes id. 250 rique du nord, les fourrures d'ours gris, noirâtres ou Remarque au n° 294 f. On comprend par cuir retendu noirs, les peaux de chevrette, de cerf, de chamois (Spaltleder) dans le sens de cette lettre la partie des (antilope), d'hyène de Tarante, les peaux de veau, de peaux de vaches ou de bœufs du côté de la chair, bœuf, de bufle, d'âne, de cheval, de porc, de petitobtenue par le dedoublement de ces peaux dans le loutre (nœrz), de raton laveur, de rat musqué, de sens de leur épaisseur et qu'on a revêtue ou enduite loutre commun, d'écureuil. d'un cirage pour boucher les inégalites de la peau et Seront considérées comme pelleteries fines dans rendre sa surface unie. les art. 305 b et 306 b, les peaux de zibeline, d'astraex
  31. g)cuirs vernissés id. 200 kan, de martre, de fouine, de loutre de mer, de Remarque au n° 294. Les divers procès de tannage renard bleu, de renard noir, de sealskin, de petitn'auront pas d'influence sur la tarification. gris, de petit-grison et autres semblables. 305. Articles de pelleterie apprêtés simplement par la Les peaux fourrées, dressées et imitant les peaux couture, mais non confectionnés: frappées de droits plus élevés, excepté les peaux
  32. a)en peaux ordinaires id. 100 d'Astrakan, acquitteront les droits des peaux origib) en peaux fines id. 400 nales et non pas ceux des peaux qu'elles imitent. Remarque aux nos 305 et 306. Sont rangés dans la classe ex 313. Tuyaux et chapes pour les vélocipèdes ainsi des pelleteries apprêtées mais non confectionnées 100 kg fr 50 (art. 305) les nappes ou sacs de dos d'ecureuil ou de que pour les automobiles belette de Sibérie, de castor, de hamster, de rat ex 318. Tissus et étoffes tricotées (y compris les foumusqué, de rat de Russie et d'autres animaux sem- lards) de soie mélangée avec toute autre matière textile, blables (quadrupèdes digitigrades); les nappes ou à l'exception des fils d'or et d'argent, des fils métalliques sacs de peaux de lièvre et de lapin, de chat domes- dorés ou argentés 1 kg. fr. 7,50 tique et chat sauvage, de fouine, de loutre etc., couex319. Velours et peluches de soie mélangée i d . 7 sus en forme carrée, ronde ou pointue, mais non ex 320. Couvertures, rideaux et tapis, même ourlés : coupés ni cousus en vue de la confection de certains
  33. b)de soie mélangée avec d'autres matières textiles id. 9 articles; les morceaux et chiquettes de pelleteries, ex 321. Châles et mouchoirs de poche, de tête (fichus), ainsi que les couvertures en peau de chèvre, d'angora de cou, et autres articles semblables de soie mélangée : et de mouton coupés d'une seule pièce sans doublure.
  34. a)ourlés ou non id. 11 Comme pelleteries confectionnées (art. 306) sont ex 325. Rubans de toutes sortes de soie mélangée considérées les peaux en bandes coupées de ligne avec d'autres matières textiles id 8 droite ou courbe pour garnitures, refendues et faites Remarque aux nos 318, 319, 320, 321 et 325. Les en rubans et autres pareils ; les queues allongées droits d'entrée convenus pour les marchandises de pour boas, pour pendeloques etc,, coupées ou ajussoie melangée, rentrant dans ces numéros, ne s'étentées pour ce tains usages, cousues ou non ; les doudent qu'aux marchandises en soie contenant une adblures et applications de pelleterie, cousues ensemble dition d'autres matières textiles d'au moins 25 % ou non; les couvertures de pelleterie sans doublures de leur poids total. (à l'exception des nappes, sacs et couvertures en ex 330 Fils de laine pure et mélangée avec des mapeau de mouton ou d'angora, énumérés dans l'art. tières textiles végétales, simples ou à plusieurs bouts 305) ; de même toutes les couvertures doublées, gar- jusqu'à n° 40: nies ou montées; les boas, manteaux, pèlerines
  35. b)teints 100 kg fr. 110 (pelisses), manchons et leurs pendeloques (breloques); 338. Tissus et étoffes tricotées de laine et d'autres poils les pelisses (vestes) toques (bonnets), gants, chausd'animaux, mélangés ou non de colon et d'autres matières sures, confectionnés mais non combinés avec l'entextiles : droit d'une étoffe.
  36. a)pesant au-dessus de 500 grammes par mètre carré Comme pelleteries communes dans les art. 305a id. 450 83 pesant plus de 250 grammes jusqu'à 500 grammes par Remarque aux n° 366 et 367. Tous les tissus de coton, mètre carré 100 kg. fr. 275 teints à une couleur, sont tarifés d'après le n° 366,
  37. b)pesant 250 grammes et au-dessous par mètre carré n'importe que ces tissus soient teints en pièces ou id. 250 fabriqués de fils teints à une couleur. 368. Tissus de coton dits : « barchents », «calmouks», 339. Velours et peluches de toutes sortes de laine pure ou mélangée avec d'autres matières à l'exception de flanelles et piqués ; tissus de coton imprimés (indiennes), la soie et des fils métalliques id. 230 brillantés ou non ; percaline et cretonne ; mouchoirs im342. Serviettes et châles tissés, brodés, façonnés, en primés et couvertures, en pièces non découpées ; reps et laine pure ou mélangée, y compris les châles dits autres tissus semblables, imprimés . . 100 kg fr. 100 369. Tissus legers, lisses, brodés, blanchis ou non, »turcs« id. 220 343. Articles de bonneterie de laine pure ou mélangée, teints ou imprimés, à l'exception des tulles et des denid. 130 simplement unis mais non cousus id. 300 telles Remarque au n° 343. Rentreront dans cet article : les 371. Velours et peluches de coton, de toutes sortes bas et chaussettes, gants, flanelles (maillots), caleçons, id. 160 gilets, bonnets (loques), fichus et autres semblables, 372. Rideaux, couvertures, mouchoirs, essuie-mains, même taillés et cousus, garnis ou non de boulons, draps de lit et autres articles semblables, en pièces déde rubans, cordonnets, baguettes et autres pareils, coupées, teints ou non, combinés ou non avec des fils en même en soie, à condition que ces accessoires soient métaux communs ou avec d'autres matières textiles végénécessaires pour l'emploi de l'objet et ne constituent tales id. 150 pas seulement une décoration. 373. Châles, ceintures, turbans, de toutes sortes 344. Passementerie : galons, cordonnets, ganses, franges, id. 175 houppes, boutons et tous les articles du même genre, de 374. Articles de bonneterie de coton, simplement unis laine pure ou mélangée mais sans mélange de soie id. 225 mais non cousus id. 225 346. Couvertures et rideaux de laine pure ou mélangée, Remarqne au n° 374. Rentreront dans ce numéro : les brodés ou non, mais sans mélange de soie, de fils d'or, bas et chaussettes, gants, flanelles (maillots), caled'argent ou de fils métalliques dorés ou argentés id. 250 çons, gilets, bonnets (toques), fichus et autres semRemarque aux nos 338—346. Les tissus, la bonneterie, blables, même taillés et cousus, garnis ou non de la passementerie, les châles, les couvertures, etc. de boutons, de rubans, cordonnets, baguettes et autres laine mélangée de soie, de fils d'or, d'argent, dorés pareils, même en soie, à condition que ces accessoires ou argentés, tissés ou en filature, dans un but d'orsoient nécessaires pour l'emploi de l'objet et ne connement sous forme de boulons, fleurons, étoiles etc. stituent pas seulement une décoration. seront taxés d'après les numéros ci-dessus et augLes étoffes tricotées en coton seront tarifées comme les mentés d'une surtaxe de 50%. — Seront taxés de la tissus de coton d'après l'espèce. même façon lorsque le mélange de soie, de fils d'or, 375. Passementerie id. 190 d'argent, dorés ou argentés ne dépasse pas 20 % de ex 376. Tulles brodés, dentelles faites au fuseau ou la quantité totale des fils du tissu, de la passemen- brodées à la machine id. 400 terie, etc. Broderies sur fond serré (broderies en cambrie) id. 350 Les tissus, la bonneterie, etc., de laine, contenant plus Remarques à la catégorie XXIII. 1° Les articles de coton de 20 % de fils de soie, de fils d'or, d'argent, dorés mélangé avec de la soie sont tarifés d'après la catéou argentés seront taxés d'après la catégorie XXI. gorie XXI comme articles en soie mélangée, si l'adLes ouvrages rentrant dans les art. 342—346 s'ils sont dition de soie dépasse 20 pCt. du poids total. Si l'admélangés avec des fils métalliques ordinaires (clindition de soie ne dépasse pas 20 pCt. du poids total, quant faux) seront taxés d'après les mêmes articles lesdits articles sont frappés des droits des articles de plus une surtaxe de 50 % . cotons plus une surtaxe ; 363. Fils de coton à coudre et à tricoter (broder au
  38. a)de 50 pCt., si l'addition de soie ne dépasse pas crochet), en pelottes, en bobines, en cartons, en écheveaux 10 pCt., et autres formes, blanchis ou teints. 100 kg fr. 100
  39. b)de 150 pCt., si l'addition de soie est plus de 366. Tissus de coton, blanchis ou teints à une seule 10 pCt,, mais ne dépasse pas 20 pCt. couleur, mais seulement après le tissage, unis ou croisés, 2° Les articles de coton mélangé avec d'autres matières à l'exception de ceux spécialement dénommés id. 80 textiles seront tarifés d'après la matière la plus forte367. Tissus de colon pur, fabriqués avec des fils teints, ment tarifée qui entre dans le mélange, si ce mélange dépasse 10 pCt. du poids total. Si le pourcentage à une ou plusieurs couleurs id. 90 84 du mélange ne dépasse pas 10 pCt., il restera sans influence sur la tarification des marchandises de coton. ex 382. Fils de cordonnier, écrus, blanchis ou teints 100 kg fr. 60 385. Ficelles et cordons de chanvre, de jute et d'autres matières textiles non dénommées id. 65 Remarque aux catégories XXI à XXIV. Les ourlets simples ou les franges ajoutées par nouure ou tissure resteront sans influence sur la tarification des tissus, étoffes, articles de bonneterie, etc., ajustés, en matières textiles de tous genres et ne justifieront pas la tarification de ces marchandises comme objets de confection. Ne sont pas considérées comme broderies les tissus, excepté les cas spécialement dénommés au tarif, sur lesquels ne sont brodés que des initiales, même entrelacées et ornementées (monogrammes, lettres ornées, etc), noms, chiffres et autres semblables. Des ornements accessoires brodés sur les mouchoirs et qui entourent ces lettres, noms, chiffres et autres semblables p. ex. des sarments (enroulements), arabesques, etc , restent sans influence sur la tarification. Eu cas de contestation ou de doute, ces ornements seront considérés comme accessoires, si l'ensemble de la broderie ne dépasse pas une surface carrée, mesurant six centimètres de chaque côté. 405. Confections en étoffes de laine. — Taxe double de l'étoffe dont l'objet est confectionné. ex 406. Confections pour femmes en étoffes de colon — 350 pCt. de la taxe de l'étoffe dont l'objet est confectionné. 415. Ouvrages massifs en or, argent, platine et en toutes sortes d'alliages des mêmes métaux, non ornés de pierres précieuses :
  40. a)en or, platine et en alliage des mêmes 1 kg. fr. 20
  41. b)en argent ou dorés id. 5 416. Ouvrages de bijouterie en or, argent, platine et en toutes sortes d'alliages des mêmes métaux, non orne s de pierres précieuses, pour parures et pour ornement intérieur des appartements :
  42. a)en or, platine et en alliage des mêmes id. 40
  43. b)en argent ou dorés id. 10 417. Ouvrages de bijouterie en métaux précieux, ornés de pierres precieuses id. 50 418. Bijouterie en imitation de métaux précieux, même dorée, argentée, mais non garnie de pierres précieuses :
  44. a)fine 12 id.
  45. b)commune id. 7 419. Feuilles tres minces (varak) :
  46. a)d'or 10 id.
  47. b)d'argent 2 id.
  48. c)toutes autres id. 1 420. Clinquant : 100 kg. fr. 10
  49. a)en or ou doré id. 4
  50. b)en argent
  51. c)argenté id. 2,50 ex 423. Pendules suspendues et de table, ainsi que les boîtes à musique avec mécanisme d'horlogerie :
  52. a)en cages et boîtes de matières communes 100 kg. fr. 75 Remarque au n° 423 a. Les pendules dues de la ForêtNoire, avec montants en bois portant le mécanisme, et les pendules à système américain, les unes et les autres dans des cages, soit en bois même peint, passé au mordant ou sculpté, soit en fer blanc, en laiton ou en autres métaux communs, même peints, polis ou nickelés — toutes ces pendules non combinées avec de la nacre, de l'ivoire, de l'écaille, des métaux précieux, des pierres fines ou demi-fines, seront taxées à 65 fr. Sont comprises ici, comme pendules à système américain, les pendules d'un travail commun , dont le mécanisme se trouve entre des platines métalliques à claire-voie (Gitterplatinen), y compris les pendules, dans lesquelles le pendule est remplacé par un balancier. Les boîtes (cages) de ces pendules, importées séparément, acquitteront les droits de 65 fr. Acquitteront les droits de 65 fr. les mécanismes desdites pendules, importés en nombre égal des boîtes, simultanément avec celles-ci ou séparément dans l'intervalle d'un mois au plus. 423. Bronze en poudre id. 40 427. Fils de cuivre et de laiton pour téléphones, pour conduits électriques et autres fils semblables :
  53. a)retors avec de la soie id. 60 retors avec d'autres matières textiles id. 45 6) autres id. 25 Remarque au n° 427. Les lacets, tresses et autres ouvrages analogues en fils de métaux communs pour téléphones ou conduits électriques sont tarifes d'après ce numéro. 428. Faux clinquant pour coudre, broder, tisser et autres usages, même filé sur fils de colon, de soie ou autres fibres textiles ; perles, paillettes et autres semblables ; tous ces articles en cuivre, en laiton et autres métaux, excepté l'or et l'argent, non dorés ni argentes id. 125 429. Câbles de toutes sortes id. 30 432. Vases et appareils en cuivre, en laiton ou en bronze pour usines et bateaux, pour machines à vapeur, pour distilleries, raffineries, teintureries et autres industries ; réservoirs, cuves, tonneaux, chaudières, tubes ; coussinets, boîtes de moyeu, etc id. 50 Remarque au n° 432. Rentreront dans ce numéro mémo les marchandises polies, ainsi que les accessoires 85 (armatures, clapets, soupapes), pourvu que ces accessoires soient importés en même temps avec les vases et appareils. 433. Objets en cuivre, laiton ou bronze coulés ou tournés, objets en feuilles de cuivre ou d'autres métaux, tous ces objets peints ou non, polis on non, même combinés avec d'autres matières communes, mais ni ciselés, ni vernis, ni nickelés, ni argentés, ni dorés 100 kg. fr. 100 447. Fer et acier en barres, en plaques, en feuilles, non façonnées id 2,50 448 Rails et traverses en fer ou en acier id . 2 Remarque au n° 448. Les pointes de cœur et les rails mobiles pour croisements de chemins de fer sont tarifés d'après le n° 448 comme rails. 449. Fer en bandes pour roues et pour cercles id. 3 451. Fer et acier, laminés en formes spéciales (fer façonné) id. 3 Remarques au n° 451. On comprend par «laminé en formes spéciales » le fer et l'acier, façonnés en barres des formes suivantes : T , I, Z, V, U , L , et semblables, Les barres rectangulaires ou orbiculaires rentrent sous le n° 447. 453 Fil d'acier ou de fer ayant une épaisseur de 6 millimètres en diamètre en moins :
  54. a)fil ordinaire, noir ou poli, même recouvert de zinc id 7 (il avec des piquants pour clôture, noir ou poli, même recouvert de zinc id. 8
  55. b)le même, étamé, cuivré, recouvert de plomb id. 12 454. Toiles en (ils de fer, ordinaires, noires, peintes, vernies ou goudronnées id. 16 Remarque au n° 454. Seront taxés d'après ce numéro les cordages de fil de fer ou d'acier. 457. Objets en fonte, ciselés, laqués, bronzés, nickelés, argentés ou dorés, même combinés avec d'autres matières communes id 20 Remarque au n° 457. Sont rangés dans ce numéro: les lustres, candelabres, chandeliers, lampes, articles (garnitures) de bureau, accessoires de poêles, ferrures à constructions, objets de fantaisie, ornements et tous autres semblables. 458. Ferronnerie non dénommée ailleurs 100 kg fr. 7,50 460. Clous en fer ou en acier:
  56. a)boulons et goupilles à river (rivets) . id. 8 clous noirs et clous à ferrer les animaux. id. 10
  57. b)clous en fer étiré, de toutes grandeurs. i d . 6 464. Tuaux et conduits en fer, ainsi que leurs raccords, même goudronnés id. 8 466. Objets en tôle noire, non polis, non émaillés, non étamés, combinés avec de la fonte id. 20 471. Objets en fer ou en acier, simples; seulement limés ou asphaltés, non ornementés, non polis, non émaillés ni peints :
  58. a)la pièce pesant 25 kg et au-dessus, 100 kg. fr. 9
  59. b)» » » de 3 à 25 kg id. 14
  60. c)» » » 0,5 à 3 kg . id. 16
  61. d)» » » au-dessous de 0,5 kg i d . 22,50 472. Objets en fer ou en acier, adoucis (abgeschliffen), écurés, étamés, zingués, émaillés, peints, mais non polis:
  62. a)la pièce pesant 25 kg et au-dessus id. 15
  63. b)» » » de 3 à 25 kg id. 20
  64. c)» » » 0,5 à 3 kg id. 30
  65. d)» » » au-dessous de 0,5 kg. id. 40 Remarque au n° 472. Les plumes métalliques à écrire, même adoucies, seront tarifées d'après le numéro 476. Remarque aux n° 471 et 472. La combinaison des marchandises, visées par les n° 471 et 472, avec du bois ou de la fonte reste sans influence sur la tarification. 473 Objets en fer blanc ou en tôle, étamés., recouverts de zinc (galvanisés) ou cuivrés, même asphaltés, mais non peints ni laqués, combinés ou non avec du bois 100 kg fr. 35 476. Objets en fer ou en acier, polis, cuivrés, bronzés, nickelés, laqués, même combinés avec d'autres matières communes :
  66. a)la pièce pesant 25 kg et au-dessus. id. 35
  67. b)id. de 3 à 25 kilogr. id. 60
  68. c)id. 0,5 à 3 kilogr id. 80
  69. d)id. au-dessous de 0,5 kg. i d . 110 Remarque au n° 476 : Restera sans influence sur la tarification la dorure des pointes des plumes métalliques et des trous des aiguilles à coudre. 477. Objets en fil et en toile de fils de fer ou d'acier, simples, étamés, peints, goudronnés, polis, même combinés avec d'autres matières communes, mais non dorés, ni argentés : chaînes ordinaires, ayant un diamètre de 2,5 jusqu'à 10 millimètres, simples, même adoucies, écurées ou asphaltées, non étamées, non polies. id. 30 les autres objets rentrant dans ce n° . id. 50 Remarque au n° 477 : Rentrent dans cet article ; les épingles, les agrafes, les épingles à cheveux, les boucles pour vêtements, les crochets (aiguilles) à tricoter, les hameçons,les cages, les souricières, les paniers grands et petits, etc. 478 Outils de toutes sortes, en fer ou en acier, avec ou sans manche :
  70. a)communs, asphaltés, limés, adoucis id. 15
  71. b)finement travaillés, polis id. 25
  72. c)nickelés id. 40 480. Ouvrages de coutellerie en fer ou en acier, montés sur bois commun, sur bois recouvert de cuir, sur fer, sur laiton, sur os ou sur corne, polis ou non id. 75 86 ront également à l'acier, en tant que le tarif n'a pas 481. Ouvrages de coutellerie en fer ou en acier, montés introduit expressément un traitement différentiel. sur d'autres matières que celles dénommées à l'article pré2. Les objets en fonte malléable seront tarifés cédent, à l'exception de l'or et de l'argent 100 kg fr. 150 comme objets en fer ou en acier. 482. Ciseaux de toutes sortes, à l'exception des forces 3. Restera sans influence sur la tarification le taà tondre les moutons, des ciseaux de jardinier, de ferraudage des extrémités de tuyaux, des vis ou écrous, blantier et de ferronnier id. 75 le dégrossissage opéré en vue de constater l'absence Remarque aux nos 480—482 : Restera sans influence de défauts dans l'objet, l'enlèvement des bavures et sur la tarification la dorure de quelques parties isojets de coulée, le planage des cassures et le découlées ou les dorures d'une étendue relativement peu page des masselottes, le perçage de trous à rivets et importante. le forage de trous avec ou sans filets (à moins de dis483. Instruments de chirurgie id. 200 positions spéciales pour les produits percés ou forés), 486. Instruments et appareils de calcul, de précision, le décapage de quelques parties, l'application d'une de physique, de chimie et d'astronomie: couche rugueuse de peinture à l'huile ou de goudron, lampes électriques à arc, avec ou sans globes en verre ; ainsi que l'enduit au graphite. compteurs et mesureurs à eau et à gaz id. 60 503. Velocipèdes (bicycles et tricycles) et leurs parties articles de l'industrie électrique à faible courant (appareils télégraphiques, téléphoniques, de signal, accessoires détachées : vélocipèdes (bicycles et tricycles), importés en pieces et parties détachés de tels appareils) ; appareils electriques 100 kg. fr. 150 non dénommés pour l'éclairage, la transmission de force montées parties détachées de vélocipèdes . id. 200 et l'électrolyse ; accessoires et parties détachés de tels appareils, p. ex. conjoncteurs, douilles, plombs de sûreté Remarque aux nos 503 et 505. Les tuyaux et chapes id. 80 pour les vélocipèdes ainsi que pour les automobiles, importés séparément, seront taxés d'après le n° 313, mesureurs, compteurs, enregistreurs électriques id. 100 ex 512. Pianos à queue . la pièce fr. 130 tous les autres instruments et appareils de calcul, de 513. Pianinos, petites orgues à louches, harmoniums précision, de physique, de chimie et d'astronomie, y et fis-harmonicas id. 50 compris les appareils photographiques . id 150 514. Violons, guitares, mandolines, cythares, cymbales, Remarque au n° 486 : Les objets en verre et porcelaine mandolines dites « tambours » et harpes . id. 3 pour les laboratoires chimiques, etc , ainsi que les 515. Violoncelles, basses et contre basses, instruments siphons seront tarifés d'après la matière, de musique métalliques à vent id. 5 ex 487. ex
  73. a)Machines à coudre, ainsi que leurs par516. Flûtes, clarinettes, flageolets et autres instruments ties et accessoires id. 30 de musique en bois à vent, combinés avec toutes autres ex 492. Moteurs de toutes sortes, exceptées les tur- matières, harmonicas, accordéons et aristons id. 2 bines à eau, même en combinaison avec des machines ; Remarque aux nos 512—519. Tous les instruments de chaudières à vapeur; machines électriques; machinesmusique servant de jouets tomberont sous le régime outils, y compris les scies mécaniques à châssis ; comdu numéro 534. presseurs; machines frigorifiques; machines pour la Les harmonicas de bouche seront tarifés comme brasserie, la distillerie, la sucrerie, la fabrication du pa jouets, quelle que soit leur qualité. pier, pour l'imprimerie et autres métiers polygraphes, 520. Parties détachées d'instruments de musique de exceptée la lithographie; machines pour la tuilerie et toutes sortes 100 kg. fr. 10 autres métiers céramiques exempts Remarque au n° 520. Les plaques (lames) pour gramRemarque au n° 492. Les machines, appareils, pièces mophones et pour autres instruments mécaniques de détachées et accessoires nécessaires de machines en musique tombent sous ce numéro. autres matières qu'en fer, acier ou fonte sont tarifés 533. Objets divers de mercerie (Kurzwaren) dans la d'après la matière, mais des parties en cuivre ou composition desquels n'entrent que des matières comlaiton, fixées à une machine en fer, acier ou fonte munes 1 kg. fr. 1,75 resteront sans influence sur la tarification. 534. Jouets d'enfants : De même sont traitées d'apres le n° 492 les pièces
  74. a)en caoutchouc, en bois, en papier, en carton, en détachées et les accessoires nécessaires de machines, cuivre, en fer-blanc, en verre, en faïence, en porcelaine, importées simultanément avec les machines dont ils en métaux communs, à l'exception de ceux dans la comfont partie. position desquels rentrent de l'ivoire, de l'ambre, de Remarques à la catégorie XXVI. l'écaille, de la nacre, de l'écume de mer, de l'agate véri1. Les dispositions concernant le fer s'applique- table et des métaux précieux 100 kg. fr. 135 87
  75. b)en matières communes, mais en combinaison avec de l'ambre, de l'écaille, de la nacre, de l'ivoire, de l'agate véritable, de l'écume de mer, du cuir fin, des métaux précieux et pierres précieuses ou demi-précieuses, à l'exception de ceux faits entièrement en or ou en argent, ou bien dans la composition desquels l'or et l'argent prédominent 100 kg. fr. 135 541. Eléments pour sonneries électriques id. 10 Remarque au n° 541 : Suivront le régime de ce numéro les éléments électriques de tous genres et à toute destination. 543. Ouvrages en asbeste (amiante) de toutes sortes, combinés ou non avec d'autres matières id. 13 Dispositions générales au Tarif C. 1. En tant que la taxe d'un article dépend de la taxation d'un autre article prévu dans le tarif C, cette taxe sera calculée d'après le taux admis par le Traité et non d'après la taxe du tarif général bulgare. 2. Seront considérées comme matières communes dans le sens de ce tarif, exception faite pour le numéro 533, toutes les matières, excepté l'ambre, l'ivoire, l'écaille, la nacre, l'agate véritable, l'écume de mer, les métaux précieux, le corail véritable, les perles, les pierres fines et demi-fines. A l'art. 5. — II est entendu que les ressortissants allemands en Bulgarie, comme locataires d'immeubles, jouiront de l'exemption du logement militaire, mais non des autres prestations et réquisitions militaires auxquelles les nationaux et les ressortissants de la nation la plus favorisée pourront être soumis dans cette même qualité. Il est entendu que, s'il y a des doutes sur la nationalité d'un conscrit, celui-ci, avant que sa nationalité ne son établie, ne pourra être contraint à se soumettre ni à des prestations militaires ni surtout à la visite médicale, requise pour la conscription. A l'art. 6. — Sous la réserve prévue à l'al. 3 n° 3 de l'art. 6 du présent Traité, le Gouvernement Impérial d'Allemagne admettra le transit de viande fraîche ou préparée, produite en Bulgarie et expédiée de ce pays en droiture, contre l'observation des mesures prophylactiques vétérinaires, requises par les lois, règlements ou ordonnances en vigueur ou à émettre par les autorités allemandes. Sous la même réserve la viande, produite en Bulgarie, qui pourra être considérée comme préparée dans le sens de la loi allemande sur l'inspection de la viande du 3 juin 1900, sera admise à l'entrée en Allemagne conformément aux dispositions prévues par ladite loi. Protocole final. Au moment de procéder à la signature du Traité de commerce, de douane et de navigation, conclu en date de ce jour à Berlin entre l'Allemagne et la Bulgarie, les soussignés sont convenus de ce qui suit: A l'art. 8. — En vue des dispositions en vigueur en Allemagne, concernant le service des renseignements officiels en matière de douane, le Gouvernement Bulgare est prêt à adopter, aussitôt que faire se pourra, des dispositions par lesquelles les importateurs seront à même d'obtenir par voie officielle des renseignements à l'égard du traitement douanier des marchandises à leur entrée en Bulgarie. Il est entendu que la date de l'exécution de cette disposition sera remise au Gouvernement Bulgare. Les échantillons sans valeur, importés en Bulgarie par la poste, ne seront soumis à la révision douanière que dans le cas où les circonstances concrètes font soupçonner l'intention de frauder les droits. A l'art. 1er. — Il est entendu que les lois, ordonnances et règlements en matière de commerce et d'industrie comprennent les lois, ordonnances et règlements en matière de police commerciale, industrielle, douanière et de ports. A l'art. 4. — Pour pouvoir exercer en Bulgarie le droit prévu à l'alinéa 1 de l'art. 4, les personnes y désignées devront être munies, conformément à l'art. 6 de la loi 26 mars bulgare du 1905 sur les commis voyageurs, d'une 8 avril patente spéciale dont la taxe au profit de l'État ne dépassera pas 150 francs pour toute l'année et 100 francs pour six mois, si le commis-voyageur représente une seule maison commerciale. Lorsqu'il en représente plus d'une, cette taxe est majorée encore de 100 francs pour toute l'année et de 50 francs pour six mois. Il est entendu que les taxes prévues à l'al. 1 ne frapperont que la maison commerciale et que, par conséquent, cette taxe ne sera payée qu'une fois, n'importe que la maison commerciale envoie un ou plusieurs voyageurs à son service. Aux art, 14-19. — Il sera permis aux compagnies de navigation et aux propriétaires de bateaux allemands, faisant un service régulier de transport, de louer dans le rayon des ports, pour leurs bureaux, ateliers et magasins, des terrains, même appartenant à l'État, et contre un prix convenable, lorsqu'il n'en aura pas besoin pour d'autres usages. Il reste entendu que lesdits magasins seront considérés comme entrepôts dès qu'ils répondront aux exigences légales. Il est entendu que les navires allemands et les marchandises allemandes, importées par voie d'eau ou par terre, après avoir acquitté les droits d'entrée, ne seront soumis en Bulgarie à aucun droit additionnel ou à des 88 taxes accessoires nouvelles ou supérieures à celles qui existent actuellement à l'égard des marchandises et navires nationaux et de ceux de la nation la plus favorisée, savoir : 1° Le droit de plombage, à savoir :
  76. a)30 centimes pour chaque grand plomb, la ficelle y comprise, et
  77. b)5 centimes pour chaque petit plomb ou cachet, la ficelle y comprise. 2° Il est perçu une taxe de 10 centimes pour chaque exemplaire des imprimés suivants, fournis par la douane :
  78. a)manifeste ou extrait de manifeste,
  79. b)déclarations en douanes,
  80. c)feuilles délivrées pour les marchandises transportées d'un port bulgare dans un autre port bulgare,
  81. cl)feuilles de transit,
  82. e)feuilles de transport délivrées par les bureaux de douane d'entrée pour les marchandises devant être dédouanées par un autre bureau de douane. 3° Une taxe de 5 centimes est perçue pour chaque exemplaire de quittance imprimée, délivrée par la douane, Il est également perçu une taxe de 5 centimes pour tous les autres imprimés fournis par la douane. 4° Le droit de timbre est perçu conformément à la loi sur les timbres en vigueur. Cependant les navires allemands entrant dans ou sortant de plusieurs ports bulgares après avoir payé une fois le droit de timbre sur les manifestes généraux d'entrée ou de sortie dans le premier port ne payeront qu'une taxe supplémentaire d'un franc sur les extraits de manifestes d'entrée et de 50 centimes sur les manifestes additionnels de sortie. 5° La taxe pour l'inspection des bestiaux ; les taxes (béglik) sur les moutons. 6° Les taxes sur les navires de commerce, fréquentant les ports de Bulgarie, approuvées par la XXVI e décision du conseil des Ministres, prise dans la séance du 28 février 1904, protocole n° 21. 7° Les droits de magasinage, perçus conformément à l'article 64 de la loi bulgare sur les douanes. 8° Le droit de statistique :
  83. a)10 centimes par colis à l'exception des envois postaux,
  84. b)15 centimes les 1000 kilogrammes des marchandises chargées en vrac,
  85. c)10 centimes par tête de bétail. 9° Le droit de ½ % ad valorem sur les marchandises tant à l'importation qu'à l'exportation, conformément au règlement du 28 mars 1885, n° 61. De même, il est entendu que des droits additionnels ou taxes accessoires, autres que ceux prévus ci-dessus, ne pourront être établies en Bulgarie sur les navires et marchandises que dans le seul but d'améliorer les ports et de favoriser l'exécution de certains travaux publics, destinés à faciliter le chargement ou le déchargement des marchandises et cela dans les conditions, bien entendu, des lois et règlements spéciaux, publiés à ce sujet. A l'art. 22. — A l'égard de la procédure dans les cas où l'arbitrage a lieu d'après les deux premiers alinéas de l'art. 22, les Parties contractantes sont convenues de ce qui suit : Au premier cas d'arbitrage, le tribunal arbitral siégera dans le territoire de la Partie contractante défenderesse, au second cas dans le territoire de l'autre Partie contractante, et ainsi de suite alternativement dans l'un et dans l'autre territoire. La Partie, sur le territoire de laquelle siégera le tribunal, désignera le lieu du siège. Elle aura la charge de fournir les locaux, les employés de bureau et le personnel de service nécessaires pour le fonctionnement du tribunal. Le tribunal sera présidé par le surarbitre. Les décisions seront prises à la majorité de voix Les Parties contractantes s'entendront, ou le cas échéant ou une fois pour toutes, sur la procédure du tribunal arbitral. A défaut d'une telle entente, la procédure sera réglée par le tribunal même. La procédure pourra se faire par écrit, si aucune des Parties contractantes ne souleve d'objection; dans ce cas la disposition de l'alinéa 1er peut être modifiée. Pour la citation et l'audition des témoins et des experts, les autorités de chacune des Parties contractantes, sur la réquisition du tribunal arbitral à adresser au Gouvernement respectif, prêteront leur assistance de la même manière que sur les réquisitions des tribunaux civils du pays. Les Parties contractantes s'entendront sur la répartition des frais, soit à l'occasion de chaque arbitrage, soit par une disposition applicable à tous les cas. A défaut d'entente, l'article 57 de la Convention de la Haye du 29 juillet 1899 sera appliqué. En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés ont dressé le présent Protocole qui sera considéré comme approuvé et sanctionné par les Gouvernements respectifs, sans autre ratification spéciale, par le seul fait de l'échange des ratifications du Traité auquel il se rapporte, et y ont apposé leurs signatures. Fait à Berlin, le 1er août 1905. V. M Ü H L B E R G . Général NIKYPHOROFF Prof. Georg A. DANAILOFF. J. TCHACALOFF. R. KOSSEFF. 89 Avis. — Commission des pensions. Par arrêté grand-ducal du 1er janvier et. la commission instituée par l'art. 27 de la lui du 16 janvier 1863, sur les pensions, a été, pour l'année 1906, formée comme suit :
  86. a)Pour l'ordre judiciaire : MM. de la Fontaine et Schmitz, conseillers à la Cour supérieure de justice, membres effectifs ; Leidenbach et Augustin, juges au tribunal d'arrondissement à Luxembourg, membres suppléants ;
  87. b)Pour la Chambre des députés : MM. Bastian et Robert Brasseur, membres effectifs; Steichen, Schoué et Lacroix, membres suppléants ;
  88. c)Pour l'ordre administratif : 1° lorsque le fonctionnaire à admettre à la retraite appartient à l'administration des douanes : MM. Dumont, conseiller des douanes, membre effectif ; Kuborn, inspecteur en chef des douanes, membre suppléant ; 2° pour le corps des volontaires et de gendarmerie : MM. Beuter, capitaine, membre effectif ; Heckmann, capitaine, membre suppléant ; 3° dans tous les antres cas : MM. Reis, inspecteur de l'administration des postes et des télégraphes, membre effectif; de Colnet, conseiller à la Chambre des comptes, membre suppleant. Par arrêté du Gouvernement en conseil en date de ce jour, ont été adjoints à cette commission, avec voix consultative, pour la durée de l'année 1906 : MM. les médecins Delvaux et Delahaye de Luxembourg, et comme membres suppléants, MM. les médecins Ackermann et Razen de Luxembourg. Luxembourg, le 23 janvier 1906. Le Directeur général des finances, M . MONGENAST. Avis. — Postes. Un relais de poste, combiné avec une agence aux colis, est établi à la station de Berchem, à partir du 1er février 1906. La circonscription de ce relais, qui est rattaché au bureau de perception de Bettembourg, Bekanntmachung. — Pensionskommission. Durch Großh. Beschluß vom 1. d. Mts. ist die durch Art. 27 des Pensionsgesetzes vom 16. Januar 1863 vorgesehene Kommission für das Jahr 1906 zusammengesetzt wie folgt:
  89. a)G e r i c h t s p e r s o n e n : die HH. de l a Fontaine und Schmitz, Obergerichtsräthe, wirkliche Mitglieder; Leidenbach u. Augustin, Richter am Bezirksgerichte zu Luxemburg, stellvertretende Mitglieder;
  90. b)A b g e o r d n e t e : die HH. B a s t i a n und Robert B r a s s e u r , wirkliche Mitglieder; S t e i c h e n , Schoué und L a c r o i x , stellvertretende Mitglieder;
  91. c)Verwaltungsbeamte: 1° wenn der zu pensionierende Beamte der Zoll-Verwaltung angehört, die HH D ü m o n t , Zollrath, wirkliches Mitglied; Küborn, Ober-Zollinspektor, stellvertretendes Mitglied ; 2° für das Freiwilligen-Corps und die Gendarmerie, die HH. R e u t e r , Hauptmann, wirkliches Mitglied; Heckmann, Hauptmann, stellvertretendes Mitglied; 3° in jedem andern Falle, die HH. R e i s , Inspektor der Post- und Telegraphen-Verwaltung, wirkliches Mitglied; de C o I n e t , Rath an der Rechnungskammer, stellvertretendes Mitglied. Durch Beschluß der Regierung im Conseil vom heutigen Tage sind vorerwähnter Kommission für das Jahr 1906 die Aerzte HH. Delvaux und D e l a h a y e aus Luxemburg, und als Stellvertreter die Aerzte HH. A c k e r m a n n und Razen aus Luxemburg, mit beratender Stimme beigegeben. Luxemburg, den 28. Januar 1906. Der General-Director der Finanzen, M. M o n g e n a s t . Bekanntmachung. — Postwesen. Ein Postrelais mit Packetdienst ist vom 1. Februr 1906 ab an der Station Berchem errichtet. Der Bestellbezirk dieses Relais, welcher dem Postamte in Bettemburg einverleibt ist, begreift 90 comprend les localités de Berchem . Bhaige-bie Crtfôaften Servern, $in>ingen, (S r a u % m r Crauthem, Uvange avec barrière, Peppange et Stoingen nebft Karriere, sßeppingen unb Slöfcr. Rœser. Sn^emluirii, bon 26. Qanuai: 190B. Luxembourg, le 2t> januer 1006. Le Directeur général des finances, M . MOMIKNASI. 35cr ©eneral 35irector ber f^nanjen, m. m o n g e n a ft. Avis. — Association syndicale. öemäfe 9lrt. 10 beS ©efe|eê t>om 28. ©e^mConformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 8 au 22 février ber 1883 îotrb »ont 8. auf Jen 2ä. ^ebrnar 1906 1900, dans la commune de Heinerscheid, une tu ber ©emeiube .^cinerf^eib eine Unterjud&ttttg. enquête sur le projet et les statuts d'une asso- a&gebalten üöer ha$ Project uub bte (Statuten ciation a créer pour construction d'un chemin einer 31t Inibenben ©enoffenfefjaft für Stutage d'exploitation aux lieux dits « In Sorlborn et eines ftelbmegeS, Drte genannt „ ^ n Söl&orn", u. „in Sifc^ertêbiifd/' 31t Äal6orn. « in Discheltsbusch » ;i Ralborn. 5)cr Sttuatiouêpran, ber üofteuaufd;lag, ein Le pian de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires aïpf;a&ett[d;eê ^ergeid;niê ber beteiligten ©igenintéressés, ainsi que le projet des statuts de tt;ütner, folüte baê Project beê ©enoffenfd^aftSacteê l'association sont déposés au secrétariat com- ftnb auf bem ©entetnbej'ecretartat »on öetner^etb munal de Heinersclieid à partir du 8 février. üom s. Januar t ab, hinterlegt. A3r. S. $. Ä n e t p, ÜDeitgtieb ber 2täerbau=(Sont* M. J.-P. Kneip, membre de la Commission d'agriculture à Dorscheid, est nommé commis- miffiou gu S)orfd;eib, ift gtmt iînterfud;ungêcom= saire à l'enquête. Il donnera les explications miffar ernannt. Sie nötigen ©rftärungen toirb nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 22 er ben ^ntereffenteit am 22. Februar f. öon 9—11 février prochain, de 9 à 11 heures du matin, et ltf;r SJlorgenâ, an Drt unb Stelle geben, uttb am recevra les réclamations le même jour, de 2 à felben Sage, iion 2—4. Ul;r Siad&mittagS, etiuaige Csin^rüd)e im (Sdjuïfaaïe ju Aaïbotn entgegeti» 4 heures de relevée, à l'école de Kalnorn. nehmen. Luxembourg, le 20 jamier 1006. Sitïcmôurg, ben 20. Januar 1ÎXH5 Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Avis. — Association syndicale. Conformément h l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 15 février au l t r mars 19015, dans la commune d'Useldange une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour construction de deux chemins d'exploitation aux lieux dits « In HelperbergetAufdem Muhlenrecher» àUseldange. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des proprié- 85er ©taatêminifier, ^räfibent ber Regierung, @t)fd)ett. 'üSetanntmaäfunQ. — 8>)ttöttateflc»to^ctt^rtft. ©emä^ %xt 10 be§ @efe|eê üom 20. ^e^ember 1883 ipirb öom 15. Februar auf ben 1. 3 t t j 1906 in ber ©emeiribe Xlfelbingen eine tinter* fu^ung abgehalten über ba§ ^rojeît unb bie ©ta* tuten einer ju bilbenben ©enoffenfe^aft für %n* Tage üon §mei ^elbiuegen, Orte genannt: „%n .öelpettberg" unb „Stuf ben ittübleuredjer" ju tlfelbingen. 85er ©itualionSpIan, ber loftenanfc^lag, ein alphabétises SSerjei^niê ber beteiligten eigen» 91 taires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal d'Useldange à partir du 15 février. M. Orianne, membre de la Commission d'agriculture à Elvange, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 1er mars prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, à l'école d'Useldange. Luxembourg, le 20 janvier 1906. thümer sowie das Projekt des Genossenschaftsaktes sind auf dem Gemeindesekretariat von Useldingen vom 15. Februar k. ab hinterlegt. Hr. Orianne, Mitglied der Ackerbau-Commission zu Elvingen, ist zum Untersuchungscommissar ernannt. Die nöthigen Erklärungen wird er den Interessenten am 1. März k. von 9—11 Uhr Morgens, an Ort und Stelle geben und am selben Tage von 2—4 Uhr Nachmittags, etwaige Einsprüche im Schulsaale zu Useldingen entgegennehmen. Luxemburg, den 20. Januar 1906. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN . Avis. — Association syndicale. Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 15 février au 1 er mars 1906, dans la commune de Dalheim, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour construction de dixneuf chemins d'exploitation à Dalheim. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Dalheim à partir du 15 février. M. Neyen, vétérinaire du Gouvernement à Remich, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux i n téressés, sur le terrain, le 1 e r mars prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, à l'école de Dalheim. Luxembourg, le 20 janvier 1906. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft. Gemäß A r t . 10 des Gesetzes vom 20. Dezember 1883 wird vom 15. Februar auf den 1 März 1906 in der Gemeinde Dalheim eine Untersuchung abgehalten über das Projekt und die Statuten einer zu bildenden Genosseuschaft für Anlage von neunzehn Feldwegen zu Dalheim. Der Situationsplan, der Kostenanschlag, ein, alphabetisches Verzeichnis der betheiligten Eigenthümer sowie das Projekt des Genossenschaftsaktes sind auf dem Gemeindesekretariat von Dalheim vom 15. Februar ab, hinterlegt. Hr. Neyen, Staats-Veterinär zu Remich, ist zum Untersuchungscommissar ernannt. Die nöthigen Erklärungen wird er den Interessenten am 1. März von 9—11 Uhr Morgens, an Ort und Stelle geben und am selben Tage, von 2—4 Uhr Nachmittags, etwaige Einsprüche im Schulsaale zu Dalheim entgegennehmen. Luxemburg, den 20. Januar 1906. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Avis. — Indigénat Par arrêté grand-ducal en date du 25 octobre dernier, MM. François Charpentier, Nic. Kreins et Nicolas-Adolphe Proth, tous demeurant actu- Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Bekanntmachung. — Indigenat. Durch Großh. Beschluß vom 25. Oktober 1905 sind die HH. Franz Charpentier, Nikolas Kreins und Nikolas Adolph Proth, alle drei 92 ellement à Esch-sur-l'Alz., ont été autorisés à rentrer dans le Grand-Duhé et le 14 novembre suivant, ils ont fait devant le bourgmestre de la dite commune la déclaration prévue à l'art 18 du Code civil. En conséquence MM. Charpentier, Kreins et Proth susvisés ont recouvré la nationalité luxembourgeoise. Luxembourg, le 24 janvier 1906 z. Z. zu Esch a. d. A. wohnhaft, zur Rückkehr ins Großherzogthum ermächtigt worden, und haben dieselben am 14. November dess. J. vor dem Bürgermeister bes. Gemeinde die durch Art. 18 des Civilgesetzbuches vorgesehene Erklärung abgegeben. Demzufolge haben die HH. Charpentier, Kreins und Proth die luxemburgische Staatsangehörigkeit wieder erlangt. Luxemburg, den 24. Januar 1906. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Eyschen. EYSCHEN. Caisse d'épargne. — A la date des 15, 18 resp. 20 et 22 janvier 1906, les livrets n os 36893, 98937 et les livrets n os 104010, 100939 et 106050 ont eté déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'epargne, et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire, dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. Luxembourg, le 24 janvier 1906. Caisse d'épargne. — A la date du 16 janvier 1906, les livrets n os 40655, 52565 et 84010 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. Luxembourg, le 18 janvier 1906. Société des chemins de fer et minières Prince-Henri. — MM. les porteurs d'obligations de la Société sont informés qu'il sera procédé le mercredi, 24 janvier 1906, à 9½ heures du matin, en séance publique, par les soins du Conseil d'administration, 62, rue Royale, à Bruxelles, au tirage au sort des numéros des obligations 3 pCt, remboursables le 1er mais prochain. — Aux termes de l'art. 14 des statuts, tout porteur d'obligation a le droit d'assister aux opérations des tirages au sort. Crédit foncier et Caisse d'épargne. — Situation au 31 décembre 1905. I. — Credit foncier 1904. 1905. Nombre de prêts réalisés au 31 décembre Montant de prêts réalisés au 31 decembre Import sur prêts non encore touché au 31 décembre Amortissements opérés et remboursements anticipés effectués au 31 decembre Valeur nominale des obligations vendues au 31 décembre Valeur nominale des obligations déposées contre certificats nominatifs au 31 décembre 592 Frs 10.244,800 00 » 645,702 92 878 Frs 16,729,400 00 » 2,868,552 65 » 569,001 » 6,240,800 73 00 » » 1,086,272 06 9,059,100 00 2,168,500 00 » 3,557,200 00 II — Caisse d'épargne. 1904. 1905. Frs. 38,506,489 35 » 11,137,073 49 » 7,608,324 83 » 48,970 00 Frs. 43,230,242 57 » 12,572,255 50 » 8,925,947 05 » 53,498 00 » » Avoir des deposants (interéts non compris) au 31 décembre Versements effectués durant l'année. Remboursements opérés durant l'année Nombre de livrets en cours au 31 décembre Avances faites aux caisses de crédit agricole et profesionnel au 31 décembre. » 54,006 80 127,386 20 Imprimerie V. Bück

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