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Arrêté grand-ducal du 2 décembre 1906, portant approbation et publication de la convention internationale de Paris, du 19 mars 1902, sur la protection

1177 MEMORIAL Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogthums Luxemburg. Mardi, 4 décembre

  1. Dienstag,
  2. Dezember
  3. Arrêté grand-ducal du 2 décembre 1906, portant approbation et publication de la convention internationale de Paris, du 19 mars 1902, sur la protection des oiseaux utiles à l'agriculture Großh Beschluß vom
  4. Dezember 1906, wodurch die Pariser internationale Uebereinkunft vom
  5. März 1902 zum Schutze der für die Landwirtschaft nützlichen Vögel genehmigt und veröffentlicht wird. Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 2 février 1904, autorisant le Gouvernement à ratifier et à publier la convention internationale pour la protection des oiseaux utiles à l'agriculture, signée à Paris le 19 mars 1902; Vu le procès-verbal du dépôt des instruments des ratifications sur ladite convention, dressé à Paris le 6 décembre 1905 ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et de Notre Directeur général de l'intérieur, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht des Gesetzes vom
  6. Februar 1004, wodurch die Regierung ermächtigt wird, die Pariser internationale Uebereinkunft vom
  7. März 1902, zum Schutze der für die Landwirtschaft nützlichen Vögel, zu ratifiziren und zu veröffentlichen ; Nach Einsicht des am
  8. Dezember 1905, zu Paris unterzeichneten Protokolls über die Niederlegung der Ratifikationsurkunden jenes Vertrages; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und Unseres General-Direktors des Innern, und nach Berathung der Regierung im Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Haben beschlossen und beschließen : Art. 1er. La convention internationale pour la protection des oiseaux utiles à l'agriculture, signée à Paris le 19 mars 1902, est approuvée et sera publiée au Mémorial, pour entrer en vigueur clans le Grand-Duché le 6 décembre
  9. Art.
  10. Die am
  11. März 1902 zu Paris unterzeichnete internationale Uebereinkunft zum Schutze der für die Landwirtschaft nützlichen Vögel ist genehmigt und soll im „Memorial" veröffentlicht werden, um vom
  12. Dezember 1906 ab im Großherzogthum in Wirksamkeit zu treten. Art.
  13. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et Notre Directeur général de Art.
  14. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, und Unser General-Direktor des Innern 1178 l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. sind, ein jeder insofern es ihn betrifft, mit der Ausfuhrung dieses Beschlusses beauftragt Luxemburg, den 2 Dezember 1906 Luxembourg, le 2 décembre
  15. Wilhelm. GUILLAUME. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. EYSCHEN. Le Directeur général de l'intérieur, Der General-Director des Innern, H. KIRPACH. H. Kirpach. CONVENTION. Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg ; Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand ; Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie, agissant également au nom de Son Altesse le Prince de Lichtenstein ; Sa Majesté le Roi des Belges ; Sa Majesté le Roi d'Espagne et, en Son nom, Sa Majesté la Reine-Régente du Royaume ; le Président de la République Française ; Sa Majesté le Roi des Hellènes ; Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco ; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves ; Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, au nom de la Suède, et le Conseil Fédéral Suisse, reconnaissant l'opportunité d'une action commune dans les différents pays pour la conservation des oiseaux utiles à l'agriculture, ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir : Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg : M. VANNERUS, Chargé d'Affaires du Luxembourg à Paris ; Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse : S. A. S. le Prince DE RADOLIN, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près le Président de la République Française ; Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc , et Roi Apostolique de Hongrie: S. Exc. le Comte DE WOLKENSTEIN-TROSTBURG, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près le Président de la République Française ; Sa Majesté le Roi des Belges : M. le Baron D'ANETHAN, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près le Président de la République Française ; Sa Majesté le Roi d'Espagne et, en Son nom, Sa Majesté la Reine Régente du Royaume: S. Exc. M . DE LEON Y CASTILLO, Marquis DEL MUNI, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près le Président de la République Française ; Le Président de la République Française : S. Exc. M. Théophile DELCASSÉ, Député, Ministre des Affaires Étrangères ; Sa Majesté le Roi des Hellènes : M. N . DELYANNI, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près le Président de la République Française ; Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco : M. J.-B. DEPELLEY, Chargé d'Affaires de Monaco à Paris ; 1179 Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves : M. T. DE SOUZA ROZA, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près le Président de la République Française ; Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, au nom de la Suède : M. H. AKERMAN, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près le Président de la République Française ; et Le Conseil Fédéral Suisse : M. Charles LARDY, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la Confédération Suisse près le Président de la République Française, Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Art. 1er. — Les oiseaux utiles à l'agriculture, spécialement les insectivores et notamment les oiseaux énumérés dans la liste n° 1 annexée à la présente Convention, laquelle sera susceptible d'additions par la législation de chaque pays, jouiront d'une protection absolue, de façon qu'il soit interdit de les tuer en tout temps et de quelque manière que ce soit, d'en détruire les nids, œufs et couvées. En attendant que ce résultat soit atteint partout, dans son ensemble, les Hautes Parties Contractantes s'engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures respectives les dispositions nécessaires pour assurer l'exécution des mesures comprises dans les articles ci-après. Art.
  16. — Il sera défendu d'enlever les nids, de prendre les œufs, de capturer et de détruire les couvées en tout temps et par des moyens quelconques. L'importation et le transit, le transport, le colportage, la mise en vente, la vente et l'achat de ces nids, œufs et couvées, seront interdits. Cette interdiction ne s'étendra pas à la destruction, par le propriétaire, usufruitier ou leur mandataire, des nids que des oiseaux auront construits dans ou contre les maisons d'habitation ou les bâtiments en général et dans l'intérieur des cours. Il pourra de plus être dérogé, à titre exceptionnel, aux dispositions du présent article, en ce qui concerne les œufs de vanneau et de mouette Art.
  17. — Seront prohibés la pose et l'emploi des pièges, cages, filets, lacets, gluaux, et de tous autres moyens quelconques ayant pour objet de faciliter la capture ou la destruction en masse des oiseaux Art.
  18. — Dans le cas où les Hautes Parties Contractantes ne se trouveraient pas en mesure d'appliquer immédiatement et dans leur intégrant les dispositions prohibitives de l'article qui précède, Elles pourront apporter des atténuations jugées nécessaires auxdites prohibitions, mais Elles s'engagent à restreindre l'emploi des méthodes, engins et moyens de capture et de destruction, de façon à parvenir à réaliser peu à peu les mesures de protection mentionnées dans l'article
  19. Art.
  20. — Outre les défenses générales formulées à l'art. 3, il est interdit de prendre ou de tuer, du 1 e r mars au 15 septembre de chaque année, les oiseaux utiles énumérés dans la liste n° 1 annexée à la Convention. La vente et la mise en vente en seront interdites également pendant la même période. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent, dans la mesure où leur législation le permet, prohiber l'entrée et le transit desdits oiseaux et leur transport du 1er mars au 15 septembre. 1180 La durée de l'interdiction prévue dans le présent article pourra, toutefois, être modifiée dans les pays septentrionaux. Art.
  21. — Les autorités compétentes pourront accorder exceptionnellement aux propriétaires ou exploitants de vignobles, vergers et jardins, de pépinières, de champs plantés ou ensemencés, ainsi qu'aux agents préposés à leur surveillance, le droit temporaire de tirer à l'arme à feu sur les oiseaux dont la présence serait nuisible et causerait un réel dommage. Il restera toutefois interdit de mettre en vente et de vendre les oiseaux tués dans ces conditions. Art.
  22. — Des exceptions aux dispositions de cette Convention pourront être accordées dans un intérêt scientifique ou de repeuplement par les autorités compétentes, suivant les cas et en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter les abus. Pourront encore être permises, avec les mêmes conditions de précaution, la capture, la vente et la détention des oiseaux destinés à être tenus en cage. Les permissions devront être accordées par les autorités compétentes. Art.
  23. — Les dispositions de la présente Convention ne seront pas applicables aux oiseaux de basse-cour, ainsi qu'aux oiseaux-gibier existant dans les chasses réservées et désignés comme tels par la législation du pays. Partout ailleurs la destruction des oiseaux gibier ne sera autorisée qu'au moyen des armes à feu et à des époques déterminées par la loi. Les États contractants sont invités à interdire la vente, le transport et le transit des oiseaux-gibier dont la chasse est défendue sur leur territoire, durant la période de cette interdiction. Art.
  24. — Chacune des Parties Contractantes pourra faire des exceptions aux dispositions de la présente Convention : 1° Pour les oiseaux que la législation du pays permet de tirer ou de tuer comme étant nuisibles à la chasse ou à la pêche; 2° Pour les oiseaux que la législation du pays aura désignés comme nuisibles à l'agriculture locale. A défaut d'une liste officielle dressée par la législation du pays, le 2° du présent article sera appliqué aux oiseaux désignés clans la liste n° 2 annexée à la présente Convention. Art.
  25. — Les Hautes Parties Contractantes prendront les mesures propres à mettre leur législation en accord avec les dispositions de la présente Convention dans un délai de trois ans à partir du jour de la signature de la Convention. Art.
  26. — Les Hautes Parties Contractantes se communiqueront, par l'intermédiaire du Gouvernement Français, les lois et les décisions administratives qui auraient déjà été rendues ou qui viendraient à l'être dans leurs Etats, relativement à l'objet de la présente Convention. Art.
  27. — Lorsque cela sera jugé nécessaire, les Hautes Parties Contractantes se feront représenter à une réunion internationale chargée d'examiner les questions que soulève l'exécution de la Convention et de proposer les modifications dont l'expérience aura démontré l'utilité. 1181 Art.
  28. — Les États qui n'ont pas pris part à la présente Convention sont admis à y adhérer sur leur demande. Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement de la République Française et par celui-ci aux autres Gouvernements signataires. Art.
  29. — La présente Convention sera mise en vigueur dans un délai maximum d'un an à dater du jour de l'échange des ratifications. Elle restera en vigueur indéfiniment entre toutes les Puissances signataires. Dans le cas où l'une d'Elles dénoncerait la Convention, cette dénonciation n'aurait d'effet qu'à son égard et seulement une année après le jour où cette dénonciation aura été notifiée aux autres Etats Contractants. Art.
  30. — La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications seront échangées à Paris dans le plus bref délai possible. Art.
  31. — La disposition du deuxième alinéa de l'art. 8 de la présente Convention pourra, exceptionnellement, ne pas être appliquée dans les provinces septentrionales de la Suède, en raison des conditions climatologiques toutes spéciales où elles se trouvent. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs cachets. Fait à Paris, le 19 mars
  32. (L. S.) Signé : VANNERUS. (L. S.) Signé : DELCASSÉ. (L. S.) Signé : RADOLIN. (L. S.) Signé : N . S. DELYANNI. Pour l'Autriche et pour la Hongrie, (L. S.) Signé : J. DEPELLEY. L'Ambassadeur d'Autriche-Hongrie, (L. S.) Signé : T. DE SOUZA ROZA. (L. S.) Signé : A. WOLKENSTEIN. (L. S.) Signé: AKERMAN. (L. S.) Signé : Baron D'ANETHAN. (L. S) Signé : LARDY. (L. S.) Signé : F. DE LEON Y CASTILLO OISEAUX UTILES. (Glaucidium) Chouettes (Surnia). Hulottes ou Chats-Huants (Syrnium). Effraie commune (Strix flammen L.). Hiboux brachyotte et Moyen-Duc (Otus). Scops d'Aldrovande ou Petit-Duc (Scops giu Scop.). GRIMPEURS: Pics (Picus, Gecinus, etc.); toutes les espèces. SYNDACTYLES : Rollier ordinaire (Coracias garnula L.): Guêpiers (Merops). PASSEREAUX ORDINAIRES : Huppe vulgaire (Upupa epops). Grimpereaux, Tichodromes et Sitelles (Certhia, Tichodroma, Silla). Martinets (Cypselus). Engoulevents (Caprimulgus). Rossignols (Luscinia). Gorges-Bleues (Cyanecula). Rouges-Queues (Ruticilla). Rouges-Gorges (Rubecula). Traquets (Pratincola et Saxicola). Accenteurs (Accentor). Fauvettes de toutes sortes, telles que : Fauvettes ordinaires (Sylvia) ; Fauvettes babillardes (Curruea); Fauvettes ictérines (Hypolais); Fauvettes aquatiques, Rousserolles, Phragmites, Locustelles (Acrocephalus, Calamodyta, Locustella), etc. ; Fauvettes cisticoles (Cisticola). Pouillots (Phylloscopus). Roitelets (Regulus, et Troglodytes (Troglodytes). Mésanges de toutes sortes (Parus, Panurus, Orites, etc.). Gobe-Mouches (Muscicapa). Hirondelles de toutes sortes (Hirundo, Chelidon, Cotyle). Lavandières et Bergeronnettes (Motacilla, Budytes). Pipits (Anthus, Corydala). Becs-Croisés (Loxia). Venturons et LISTE N°
  33. - RAPACES NOCTURNES: Chevêches ( Athene) et .Chevêchettes 1182 Serins (Citrinella et Serinus). Chardonnerets et Tarins (Carduelis et Chrysomitris), Étourneaux ordinaires et Martins (Sturnus Pastor, etc.), ÉCHASSIERS ; Cigogne blanche et noire (Ciconia). LISTE N° 2 — OISEAUX NUISIBLES. RAPACES DIURNES: Gypaéte barbu (Gypaetus barbatus L . ) . Aigles (Aquila, Nisaetus); toutes les espèces. Pygargues (Haliaetus) ; toutes les espèces. Balbuzard fluviatile (Pandion haliaetus) Milans, Élanions et Nauclers (Milvus, Elanus, Nauclerus); toutes les espèces. Faucons, Gerfauts, Pèlerins, Hobereaux, Emerillons (Falco); toutes les espèces, à l'exception des Faucons kobez, Cresserelle et Cresserine. Autour ordinaire (Astur palumbarius L.). Eperviers (Accipiter). Busards (Circus). RAPACES NOCTURNES : Grand-Duc vulgaire (Bubo maximus Flern ) PASSEREAUX ORDINAIRES : Grand-Corbeau (Corvus corax L.). Pie voleuse (Pica rustica Scop.). Geai glandivore (Garrulus glandarius L.). ÉCHASSIERS: Hérons cendré et pourpré (Ardea). Butors et Bihoreaux (Bautorus et Nycticorax). PALMIPÈDES: Pélicans (Pelecanus). Cormorans (Phalacrocorax ou Graculus). Harles (Mergus). Plongeons (Colymbus). Procès-verbal de dépôt des Ratifications. En exécution de l'art. 15 de la Convention internationale du 19 mars 1902, les soussignés Représentants des Puissances co-signataires se sont réunis au Ministère des Affaires étrangères à Paris pour procéder au dépôt entre les mains du Gouvernement de la République Française des ratifications des Hautes Puissances contractantes, ce dépôt tenant lieu d'échange Les instruments des ratifications : 1° de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse ; 2° de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie, agissant également au nom de Son Altesse le Prince de Lichtenstein ; 3° de Sa Majesté le Roi des Belges ; 4° de Sa Majesté le Roi d'Espagne ; 5° de M. le Président de la République Française ; 6° de Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg ; 7° de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco ; 8° de Sa Majesté le Roi de Suède ; 9° et du Conseil Fédéral Suisse ; ont été produits et ayant été, après examen, trouvés en bonne et due forme, sont confiés au Gouvernement de la République Française pour être déposés dans les Archives du Departement des Affaires étrangères. D'autre part, M. le Ministre de Grèce et M. le Ministre de Portugal ayant demandé un délai pour accomplir cette formalité, les soussignés sont convenus de charger le Gouvernement de la République Française de recevoir les Ratifications des dits États qui devront les envoyer le 6 décembre 1906, au plus tard, date à laquelle la Convention, conformément à l'art. 14, entrera en vigueur pour tous les Etats ayant alors ratifié. Le Gouvernement français donnera avis de ces dépôts successifs aux Puissances contractantes. En foi de quoi, les soussignés ont dressé le présent procès-verbal et y ont apposé leurs cachets. Fait à Paris, le 6 décembre,
  34. (Suivent les signatures ) 1183 Avis. — Administration communale. Bekanntmachung. — Gemeindeverwaltung. Par arrêté grand-ducal du 2 décembre c , M Durch Großh. Beschluß vom 2 d. Mts. ist Charles Faber, notaire à Bettembourg, a été Hr. Karl F a b e r , Notar zu Bettemburg, zum nommé bourgmestre de la commune de Bettem- Burgermeister der Gemeinde Bettemburg, an Stelle bourg, en remplacement de M. Collart, décédé. des verstorbenen Hrn. Collart ernannt worden. Luxembourg, le 3 décembre
  35. Le Directeur général de l'intérieur, H KIRPACH. Avis. — Vétérinaire du Gouvernement. Par arrêté de ce jour, M Jean Hoffmann, médecin-vétérinaire à Ettelbrück, a été nommé provisoirement et pour un terme de trois années, vétérinaire du Gouvernement à la résidence de Capellen, pour exercer ses fonctions dans le ressort du canton de ce nom. Luxembourg, le 3 décembre 1906 Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Avis. — Commission d'agriculture. La Commission d'agriculture se réunira en assemblée générale ordinaire le samedi 8 décembre c , à 9 heures et demie du matin, en son local au Palais de justice à Luxembourg. Les personnes qui auraient des demandes ou des communications à lui soumettre, sont invitées à les lui adresser avant cette date. Luxembourg, le 3 décembre
  36. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Avis. — Association syndicale. Par arrêté du soussigné en date de ce jour, les associations syndicales pour l'établissement de chemins d'exploitation à 1° Boulaide, 2° Nagem, commune de Redange, lieu dit «In der Hurt», etc. ; 3° Christnach, commune de Waldbillig ; 4° Mersch, ont été autorisées. Ces arrêtés ainsi qu'un double des actes d'association sont déposés au Gouvernement et aux Luxembourg, den
  37. Dezember
  38. Der General-Director des Innern, H. Kirpach. Bekanntmachung. — Staatsthierärzte. Durch Beschluß vom heutigen Tage ist Hr. Joh. H o f f m a n n , Thierarzt zu Ettelbruck, provisorisch und auf die Dauer von drei Jahren, zum Staatsthierarzte mit dem Wohnsitz Capellen ernannt worden, um als solcher in dem Kanton dieses Namens zu fungiren. Luxemburg, den
  39. Dezember
  40. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Bekanntmachung. — Ackerbaukommission Die Großh. Ackerbaukommission wird in ordentlicher Generalversammlung am Samstag, den
  41. Dezember c., um halb zehn Uhr Morgens, in ihrem Lokale im Gerichtsgebäude zu Luxemburg zusammentreten Etwaige Anträge und Mitth ilungen sind an dieselbe vor diesem Tage einzureichen. Luxemburg, den
  42. Dezember
  43. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaften. Durch Beschluß des Unterzeichneten vom heutigen Tage sind die Syndikatsgenossenschaften für Anlage von Feldwegen zu
  44. Bauschleiden;
  45. Nagem, Gemeinde Redingen, Ort genannt „in der Hurt", usw.;
  46. Christnach, Gemeinde Waldbillig;
  47. Mersch, ermächtigt worden. Diese Beschlüsse sowie ein Duplikat der Genossenschaftsakten sind auf der Regierung und den 1184 secrétariats communaux de Boulaide, Redange, Waldbillig et Mersch. Luxembourg, le 3 décembre
  48. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Avis. — Administration des contributions et accises. Par arrêté grand-ducal du 2 décembre ct., ont été nommés dans l'Administration des contributions et accises : 1° contrôleur de 3e classe à Wiltz, M. Edouard Mankel,, receveur à Esch s/S. ; 2° receveur à Esch s/S., M. J. Laplanche, receveur à Remich ; 3° receveur à Remich, M. Nicolas Hoffmann, receveur à Mersch ; 4° receveur à Mersch, M. Jean Hilger, receveur à Bettborn ; 5° receveur à Bettborn, M. Alph. Nicolas, commis de 2e classe à la direction des contributions. Par le même arrêté le bureau de recette de Remich a été rangé dans la 4e classe et celui de Mersch dans la 5e classe. Luxembourg, le 3 décembre
  49. Le Directeur général des finances, M . M O N GENAST. Gemeindesekretariaten von Bauschleiden, Redingen, Waldbillig und Mersch hinterlegt. Luxemburg, den 3 Dezember
  50. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Bekanntmachung. — Steuer- und Accisen-Verwaltung. Durch Großh. Beschluß vom 2 Dezember ct. sind in der Steuer- und Accisen-Verwaltung ernannt worden : 1) zum Kontrolleur
  51. Kl. zu Wiltz, Hr. Eduard Mankel, Einnehmer zu Esch a d. Sauer; 2) zum Einnehmer zu Esch a. d. Sauer, Hr. Joh. LapIanche, Einnehmer zu Remich; 3) zum Einnehmer zu Remich, Hr. Nik. Hoffmann, Einnehmer zu Mersch; 4) zum Einnehmer zu Mersch, Hr. Johann Hilger, Einnehmer zu Bettborn; 5) zum Einnehmer zu Bettborn, Hr. Alphons Nicolas, Commis
  52. Kl. bei der Steuerdirektion. Durch denselben Beschluß ist das Steueramt zu Remich in die
  53. Klasse und dasjenige zu Mersch in die
  54. Klasse eingereiht worden. Luxemburg, den
  55. Dezember
  56. Der General-Director der Finanzen, M. Mongenast. Caisse d'épargne. — A la date, du 3 décembre 1906, le livret n° 122169 a été déclaré perdu. Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne, et à faire valoir ses droits. Faute par le porteur de ce faire clans le dit délai, le livret en question sera déclaré annule et remplacé par un nouveau. Luxembourg, le 4 décembre
  57. Bekanntmachung. — Biehausfuhr nach Preußen. Es wird hiermit zur Kenntnis der Interessenten gebracht, daß unterm
  58. November letzthin, der Königliche Regierungspräsident zu Trier, betreffs der Vieheinfuhr nach Preußen bis auf Weiteres Folgendes angeordnet hat: §
  59. — Alle über die Luxemburgische Grenze zur Einfuhr nach Preußen gelangenden Wiederkäuer einschließlich der Kälber und Lämmer dürfen nicht eher weiter geführt werden, als bis ihre Untersuchung durch einen beamteten Thierarzt stattgefunden hat. §
  60. — Hinsichtlich der Einfuhrstellen, der Zeit der Einfuhr, der thierärztlichen Untersuchung und der Untersuchungsgebühren und des kleinen Grenzverkehrs finden die in der landespolizei- 1185 lichen Anordnung vom
  61. Dezember 1904 (siehe Memorial 1303, S. 23 u. ff.) enthaltenen, fur die Einfuhr von Pferden und Schweinen geltenden Vorschriften auf die Einfuhr von Wiederkäuern entsprechende Anwendung mit der Maßgabe, daß für die thierärztliche Untersuchung der Ruhe, Stiere und Ochsen des Jungviehs der Kälber der Ziegen und Schafe der Ziegenlämmer und Schaflämmer M. M. M. M. M. 1,30 für jedes Stück 1,00 " " " 0,20 " " " 0,10 " " " 0,03 " " " au den fur jede Einfuhrstelle ernannten Gebührenerheber zu zahlen sind. §
  62. — Diese landespolizeiliche Anordnung tritt sofort in Kraft. Luxemburg, den
  63. Dezember
  64. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Maßregeln gegen die M a u l - und Klauenseuche. Nachdem durch die heutige Untersuchung des Staatsthierarztes festgestellt worden, daß die Maul- und Klauenseuche auf hiesiger Gemarkung ausgebrochen ist, werden auf Grund des Gesetzes vom
  65. Oktober
  66. bezw. des Regierungsbeschlusses vom
  67. Mai 1898, hiermit folgende Schutzmaßregeln angeordnet: 1 Jeder Inhaber von Rindvieh, Schafen, Ziegen und Schweinen ist verpflichtet, sofort bei der Ortsbehörde über die Erscheinungen, welche das Auftreten der Seuche befürchten lassen, Anzeige zu erstatten.
  68. Am Eingange des verseuchten Gehöftes ist sofort eine Warnungstafel mit der recht deutlichen Aufschrift „Hier herrscht Maul- und Klauenseuche", anzubringen.
  69. Alle auf dem verseuchten Gehofte befindlichen Wiederkäuer und Schweine unterliegen der Stall- resp. Gehöftsperre, d h. besagte Thiere mussen unausgesetzt im Stalle streng abgesondert verbleiben und dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Polizeibehörde, auf das jedesmalige Gutachten des zuständigen Staatsthierarztes, a u s n a h m s w e i s e und unter ganz bestimmten Bedingungen, aus demse ben entfernt werden, sei es zum Zwecke sofortiger Abschlachtung oder zur Ueberfuhrung auf den Weidegang oder zur Verwendung bei der Feldarbeit.
  70. Das Betreten des verseuchten Gehöftes oder des Weideplatzes durch fremde Wiederkäuer oder Schweine, sowie die Einstallung frisch angekauften Viehes sind verboten.
  71. Die Hunde im verseuchten Gehöfte und dessen Umgebung sind zu ketten; das Geflügel so zu halten, daß es das Gehöft nicht verlassen kann. Auch ist Sorge zu tragen, daß frei herumlaufende Wiederkäuer, Schweine. Hunde oder Geflügel das verseuchte Gehöft nicht betreten können
  72. Der Boden vor den Aus- und Zugängen der verseuchten Gehöfte und Ställe ist in einem Umkreis von mehreren Metern durch Bestreuen von Kalkpulver durchaus sauber und weiß zu halten. Auch sollen an den Ausgangen der Ställe Behälter mit desinfizirender Flüssigkeit aufgestellt werden zum Abwaschen der Hände und des Schuhwerks und zur Reinigung der Kleider der ein- und ausgehenden Personen Es werde darauf geachtet, daß alle Personen, welche bei den kranken Thieren oder in deren Stallungen Dienste leisten, nach jedesmaligem Verlassen derselben, Hände, Kleider und Schubwerk abwaschen. 73a 1186
  73. Der Hofraum der verseuchten Gehöfte ist täglich durch Fegen der gepflasterten und Abhacken sowie Abkratzen der nicht gepflasterten Theile zu reinigen.
  74. Die Verkehrswege der verseuchten Ortschaften sind wenigstens zweimal wöchentlich in gleicher Weise zu reinigen.
  75. Der Verkehr in den verseuchten Gehöften, welche nicht durch ihre Lage oder durch Einzäunung von offentlichen Straßen hinreichend abgegrenzt sind, muß durch Schranken auf mäßig breite Ein- und Ausgänge beschränkt werden.
  76. Der Zutritt in geschlossene, mit Vieh besetzte Räume, ist überhaupt allen fremden Personen, auch den Metzgern und Händlern, selbst wenn das Gehöft nicht verseucht ist, ohne vorherige Ermächtigung des Eigenthumers verboten. Der Zutritt in verseuchte Ställe oder Gehöfte ist allen fremden Personen gänzlich untersagt. Der Besitzer darf Unbefugten das Betreten des Seuchenstalles bezw. Gehoftes nicht gestatten. Des(...)leichen ist der Zutritt in nicht verseuchte Ställe und Gehofte aden Personen untersagt, welche in verseuchten Ställen oder auf verseuchten Gehöften verkehren. Diese Bestimmungen finden jedoch keine Anwendung auf die Agenten der Verwaltung, als Staatsthierärzte, Polizeibeamte u. s. w., welche beauftragt sind, Schutzmaßregeln zu treffen oder Zuwiderhandlungen gegen die Gesundheitspolizei des Viehes zu ermitteln. Hier sei empfohlen, den Stalldienst einer und derselben Person anvertrauen und für diesen Dienst nur speciell bestimmtes Geschirr zu verwenden.
  77. Die Verabfolgung von Milch aus dem Seuchengehöfte in rohem, ungekochtem Zustand ist verboten, selbst wenn sie von nicht kranken Thieren herrührt. Das gleiche Verbot gilt für die aus solcher Milch bereiteten Produkte, wie Nahm, Magermilch, Käsemilch, Buttermilch und Molken, mit Ausnahme jedoch von Buiter und gekochtem Käse. Die Milch ist vor dem Genuß stets gut abzukochen, da durch rohe Milch eine Ubertragung auf den Menschen stattfinden kann.
  78. Ferner dürfen Futtersacke, Spreukörbe, Kleien und andere Futtermittel wie Heu, Stroh, u, s. w., aus dem Seuchengehöft nicht verabfolgt werden.
  79. Häute, Klauen, Wolle, Borsten von gefallenen oder getöteten kranken Thieren dürfen nur in völlig trockenem Zustande oder nach erfolgter, vollständiger Desinfektion aus den Stalluugen entfernt werden, es sei denn, daß dieselben direkt zur Gerberei geschafft werden. Die Desinfektion der Haute geschieht am Besten durch drei- bis fünftägiges Einlegen der Haut in dünne Kalkmilch.
  80. Dünger und Jauche dürfen nicht oder doch nur unter bestimmten Bedingungen aus dem Gehoft entfernt werden. Dieselben dürfen keineswegs unmittelbar an öffentliche oder gemeinschaftliche Wege verbracht werden. Kann der Dünger während der Dauer der Seuche nicht in den Ställen verbleiben, so ist das Entfernen auf die Dungstätte im Hofe, oder, falls felbe in unmittelbarer Nähe von öffentlichen oder gemeinschaftlichen Wegen liegt, das Anhäusen an einem Platze in der Nähe des Gehöftes zu gestatten. Her Düngerhaufen ist nach jedem Transport durch Bedecken mit Erde, Stroh, Strauchwerk, Laub oder Pferdedünger abzusondern. 'Der so gehäufte Dünger muß mindestens drei Wochen unberührt verbleiben; alsdann kann die Abfuhr ohne besonder Maßregeln erfolgen. 1187 Solange die Seuche herrscht, ist der Dünger in den Ställen durch taglich mehrmals wiederholtes Begießen mit Kalkmilch oder einer anderen gleichwertigen Flussigkeit zu desinfizieren. Es soll stets Sorge getragen werden, daß die Jauche nicht auf offentliche Wege, sondern i n Cisternen abfließt. Der Staatsthierarzt, Relevé des agents d'assurances agréés pendant le mois de novembre
  81. N° 1 2 NOMS ET DOMICILE. Folschette, Jean-Pierre, à Leudelange Medernach, Nicolas,à Hollerich. 5 Kimmes. Jean, bottier à Esch-surl'Alzette Kurt, Michel, à Mouttort. Knepper, Jean-Ferdinand, à Kehlen. 6 Meyer, Antoine, receveur communal à 3 4 Luxembourg, le 1er décembre 1906 COMPAGNIES D'ASSURANCES. DATE de l'agreation Preussische Lebens-VersicherungsActien-Gesellschaft à Berlin. id. Frankfurter Glas-VersicherungsGesellschaft. Preussische Lebens-Versicherungsid. Actien-Gesellschaft à Berlin. Même compagnie id. Rhemische Vieh-Versicherungs-Geid. sellschaft à Cologne. Même compagnie. id. Differdange 6 novembre QUALITE Agent. 12 id. 15 id. 13 16 id. id. 20 id. Le Directeur général des finances, M . MONGENAST. Impr. d C. VICT. Bück Luxbg.

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