673 MEMORIAL Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogthums Luxemburg. Samedi, 7 septembre 1907. N° 48. Samstag, 7. September 1907. Arrêté grand-ducal du 16 août 1907, portant Großh. Besch
Gesetzes vom
- August 1907, betreffend die Genehmigung der internationalen Genfer Konvention vom
- Juli 1906, wegen Linderung des Loses der Verwundeten und Kranken bei den im Felde stehenden Heeren; Nach Einsicht der besagten Konvention sowie des dazu gehörigen Schlußprotokolls; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Beratung der Regierung im Conseil; Haben beschlossen und beschließen: Art.
- Die am
- Juli 1906 in Genf unterzeichnete internationale Konvention wegen Linderung des Loses der Verwundeten und Kranken bei den im Felde stehenden Heeren ist genehmigt und soll im „Memorial" veröffentlicht werden, um im Großherzogtum voll und ganz in Wirksamkeit zu treten.*) Art.
- Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Sankt Blasien, den
- August
- Wilhelm. GUILLAUME. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. *) A partir du 27 février 1908, le dépôt des ratifications ayant en lieu le 27 août 1907 (art. 30). 674 CONVENTION. Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse; Son Excellence le Président de la République Argentine; Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc , et Roi Apostolique de Hongrie; Sa Majesté le Roi des Belges ; Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie ; Son Excellence le Président de la République du Chili ; Sa Majesté l'Empereur de Chine ; Sa Majesté le Roi des Belges, Souverain de l'Etat indépendant du Congo ; Sa Majesté l'Empereur de Corée ; Sa Majesté le Roi de Danemark ; Sa Majesté le Roi d'Espagne ; le Président des Etats-Unis d'Amérique ; le Président des Etats-Unis du Brésil ; le Président des Etats-Unis Mexicains; le Président de la République Française ; Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Empereur des Indes ; Sa Majesté le Roi des Hellènes; le Président de la République de Guatémala; le Président de la République de Honduras,; Sa Majesté le Roi d'Italie; Sa Majesté l'Empereur du Japon ; Son Altesse le Prince de Montenegro ; Sa Majesté le Roi de Norvège ; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ; le Président de la République du Pérou; Sa Majesté Impériale le Schah de Perse; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves etc., Sa Majesté le Roi de Roumanie ; Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies; Sa Majesté le Roi de Serbie; Sa Majesté le Roi de Siam; Sa Majesté le Roi de Suède ; le Conseil Fédéral Suisse ; le Président de la République orientale de l'Uruguay ; Egalement animés du désir de diminuer, autant qu'il dépend d'eux, les maux inséparables de la guerre et voulant, dans ce but, perfectionner et compléter les dispositions convenues à Genève, le 22 août 1864, pour l'amélioration du sort des militaires blessés ou malades dans les armées en campagne ; Ont résolu de conclure une nouvelle Convention à cet effet, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir : Lesquels, après s'être communiqué leurs pleine pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit : er CHAP. I . — Des blessés et malades. er Art. 1 . — Les militaires et les autres personnes officiellement attachées aux armées, qui seront blessés ou malades, devront être respectés et soignés, sans distinction de nationalité, par le belligérant qui les aura en son pouvoir. Toutefois, le belligérant, oblige d'abandonner des malades ou des blessés à son adversaire, laissera avec eux, autant que les circonstances militaires le permettront, une partie de son personnel et de son matériel sanitaires pour contribuer à les soigner. Art.
- — Sous réserve des soins à leur fournir en vertu de l'article précédent, les blessés ou malades d'une armée tombés au pouvoir de l'autre belligérant sont prisonniers de guerre et les règles générales du droit des gens concernant les prisonniers leur sont applicables. Cependant, les belligérants restent libres de stipuler entre eux, à l'égard des prisonniers blessés ou malades, telles clauses d'exception ou de faveur qu'ils jugeront utiles ; ils auront, notamment, la faculté de convenir: De se remettre réciproquement, après un combat, les blessés laissés sur le champ de bataille ; 675 De renvoyer dans leur pays, après les avoir mis en état d'être transportés ou après guérison, les blessés ou malades qu'ils ne voudront pas garder prisonniers ; De remettre à un État neutre, du consentement de celui-ci des blessés ou malades de la partie adverse, à la charge par l'État neutre de les interner jusqu'à la fin des hostilités. Art.
- — Après chaque combat, l'occupant du champ de bataille prendra des mesures pour rechercher les blessés et pour les faire protéger, ainsi que les morts, contre le pillage et les mauvais traitements. Il veillera à ce que l'inhumation ou l'incinération des morts soit précédée d'un examen attentif de leurs cadavres. Art.
- — Chaque belligérant enverra, dès qu'il sera possible, aux autorités de leur pays ou de leur armée les marques ou pièces militaires d'identité trouvées sur les morts et l'état nominatif des blessés ou malades recueillis par lui. Les belligérants se tiendront réciproquement au courant des internements et des mutations, ainsi que des entrées dans les hôpitaux et des décès survente parmi les blessés et malades en leur pouvoir. Ils recueilleront tous les objets d'un usage personnel, valeurs, lettres, etc., qui seront trouvés sur les champs de bataille ou délaissés par les blessés ou malades décédés dans les établissement et formations sanitaires pour les faire transmettre aux intéressés par les autorités de leur pays. Art.
- — L'autorité militaire pourra faire appel au zèle charitable des habitants pour recueillir et soigner, sous son contrôle, des blessés ou malades des armées, en accordant aux personnes ayant répondu à cet appel une protection spéciale et certaines immunités. CHAP. II. — Des formations et établissements sanitaires. Art.
- — Les formations sanitaires mobiles (c'est-à-dire celles qui sont destinées à accompagner les armées en campagne) et les établissements fixes du service de santé seront respectés et protégés par les belligérants. Art.
- — La protection due aux formations et établissements sanitaires cesse si l'on en use pour commettre des actes nuisibles à l'ennemi. Art.
- — Ne sont pas considérés comme étant de nature à priver une formation ou un établissement sanitaire de la protection assurée par l'art. 6 : 1° Le fait que le personnel de la formation ou de l'établissement est armé et qu'il use de ses armes pour sa propre défense ou celle de ses malades et blessés ; 2° Le fait qu'à défaut d'infirmiers armés, la formation ou l'établissement est gardé par un piquet ou des sentinelles munis d'un mandat régulier ; 3° Le fait qu'il est trouvé dans la formation ou l'établissement des armes et cartouches retirées aux blessés et n'ayant pas encore été versées au service compétent. CHAP. III. — Du personnel. Art.
- — Le personnel exclusivement affecté à l'enlèvement, au transport et an traitement des blessés et des malades, ainsi qu'à l'administration des formations et établissements sanitaires, les aumôniers attachés aux armées, seront respectés et protégés en toute circonstance; s'ils tombent entre les mains de l'ennemi, ils ne seront pas traités comme prisonniers de guerre. Ces dispositions s'appliquent au personnel de garde des formations et établissements sanitaires dans le cas prévu à l'art. 8, n°
- 676 Art.
- — Est assimilé au personnel visé à l'article précédent le personnel des Sociétés de secours volontaires dûment reconnues et autorisées par leur Gouvernement, qui sera employé dans les formations et établissements sanitaires des armées, sous la réserve que ledit personnel sera soumis aux lois et règlements militaires Chaque Etat doit notifier à l'autre, soit dès le temps de paix, soit à l'ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant tout emploi effectif, les noms des Sociétés qu'il a autorisées à prêter leur concours, sous sa responsabilité, au service sanitaire officiel de ses armées Art.
- — Une Société reconnue d'un pays neutre ne peut prêter le concours de ses personnels et formations sanitaires à un belligérant qu'avec l'assentiment préalable de son propre Gouvernement et l'autorisation du belligérant lui-même. Le belligérant qui a accepté le secours est tenu, avant tout emploi, d'en faire la notification à son ennemi. Art.
- — Les personnes désignées dans les art. 9, 10 et 11 continueront, après qu'elles seront tombées au pouvoir de l'ennemi, à remplir leurs fonctions sous sa direction. Lorsque leur concours ne sera plus indispensable elles seront renvoyées à leur armée ou à leur pays dans les délais et suivant l'itinéraire compatibles avec les nécessites militaires Elles emporteront, alors, les effets, les instruments, les armes et les chevaux qui sont leur propriété particulière. Art.
- — L'ennemi assurera au personnel visé par l'art 9, pendant qu'il sera en son pouvoir, les mêmes allocations et la même solde qu'au personnel des mêmes grades de son armée. CHAP. IV. — Du matériel. Art.
- — Les formations sanitaires mobiles conserveront, si elles tombent au pouvoir de l'ennemi, leur matériel, y compris les attelages, quels que soient les moyens de transport et le personnel conducteur. Toutefois, l'autorité militaire compétente aura la faculté de s'en servir pour les soins des blessés et malades ; la restitution du matériel aura lieu dans les conditions prévues pour le personnel sanitaire, et, autant que possible, en même temps. Art.
- — Les bâtiments et le matériel des établissements fixes demeurent soumis aux lois de la guerre, mais ne pourront être détournés de leur emploi, tant qu'ils seront nécessaires aux blesses et aux malades. Toutefois, les commandants des troupes d'opérations pourront en disposer, en cas de nécessités militaires importantes, en assurant au préalable le sort des blesses et malades qui s'y trouvent. Art
- — Le matériel des Sociétés de secours, admises au bénéfice de la Convention conformément aux conditions déterminées par celle ci, est considéré comme propriété privée et, comme tel, respecté en toute circonstance, sauf le droit de réquisition reconnu aux belligérants selon les lois et usages de la guerre. CHAP. V. — Des convois d'évacuation. Art.
- — Les convois d'évacuation seront traités comme les formations sanitaires mobiles, sauf les dispositions spéciales suivantes ; 677 1° Le belligérant interceptant un convoi pourra, si les nécessités militaires l'exigent le disloquer, en se chargeant des malades et blessés qu'il contient. 2° Dans ce cas, l'obligation de renvoyer le personnel sanitaire, prévue à l'art. 12, sera étendue à tout le personnel militaire préposé au transport ou à la garde du convoi et muni à cet effet d'un mandat régulier. L'obligation de rendre le matériel sanitaire, prévue à l'art. 14, s'appliquera aux trains de chemins de fer et bateaux de la navigation intérieure spécialement organisés pour les évacuations, ainsi qu'au matériel d'aménagement des voitures, trains et bateaux ordinaires appartenant au service de santé. Les voitures militaires, autres que celles du service de santé, pourront être capturées avec leurs attelages. Le personnel civil et les divers moyens de transport provenant de la réquisition, y compris le matériel de chemin de fer et les bateaux utilisés pour les convois, seront soumis aux règles générales du droit des gens. CHAP. VI — Du signe distinctif. Art. 18.*) — Par hommage pour la Suisse, le signe héraldique de la croix rouge sur fond blanc, formé par interversion des couleurs fédérales, est maintenu comme emblème et signe distinctif du service sanitaire des armées. Art.
- — Cet emblème figure sur les drapeaux, les brassards, ainsi que sur tout le matériel se rattachant au service sanitaire, avec la permission de l'autorité militaire compétente. Art.
- — Le personnel protégé en vertu des art. 9, alinéa 1er, 10 et 11 porte, fixé au bras gauche, un brassard avec croix rouge sur fond blanc, délivré et timbré par l'autorité militaire compétente, accompagné d'un certificat d'identité pour les personnes rattachées au service de santé des armées et qui n'auraient pas d'uniforme militaire. Art.
- — Le drapeau distinctif de la Convention ne peut être arboré que sur les formations et établissements sanitaires qu'elle ordonne de respecter et avec le consentement de l'autorité militaire. Il devra être accompagné du drapeau national du belligérant dont relève la formation ou l'établissement, Toutefois, les formations sanitaires tombées au pouvoir de l'ennemi n'arboreront pas d'autre drapeau que celui de la Croix-Rouge, aussi longtemps qu'elles se trouveront dans cette situation. Art.
- — Les formations sanitaires des pays neutres qui, dans les conditions prévues par l'art. 11, auraient été autorisées à fournir leurs services, doivent arborer, avec le drapeau de la Convention, le drapeau national du belligérant dont elles relèvent. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article précédent leur sont applicables. Art.
- — L'emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots Croix-Rouge ou Croix de Genève ne pourront être employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour protéger ou désigner les formations et établissements sanitaires, le personnel et le matériel protégés par la Convention. CHAP. VII. — De l'application et de l'exécution de la Convention. Art.
- — Les dispositions de la présente Convention ne sont obligatoires que pour les Puissances contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles, Ces dis*) La Perse a signe sous réserve de cet article. 678 positions cesseront d'être obligatoires du moment où l'une des Puissances belligérantes ne serait pas signataire de la Convention. Art.
- — Les commandants en chef des armées belligérantes auront à pourvoir aux détails d'exécution des articles précédents, ainsi qu'aux cas non prévus, d'après les instructions de leurs Gouvernements respectifs et conformément aux principes généraux de la présente Convention, Art.
- — Les Gouvernements signataires prendront les mesures nécessaires pour instruire leurs troupes, et spécialement le personnel protégé, des dispositions de la présente Convention et pour les porter à la connaissance des populations. VIII. — De la répression des abus et des infractions. Art.
- — Les Gouvernements signataires, dont la législation ne serait pas dès à présent suffisante, s'engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures les mesures nécessaires pour empêcher en tout temps l'emploi, par des particuliers ou par des sociétés autres que celles y ayant droit en vertu de la présente Convention, de l'emblème ou de la dénomination de Croix Rouge ou Croix de Genève, notamment, dans un but commercial, par le moyen de marques de fabrique ou de commerce. L'interdiction de l'emploi de l'emblème ou de la dénomination dont il s'agit produira son effetsàpartir de l'époque déterminée par chaque législation et, au plus tard, cinq ans après la mise en vigueur de la présente Convention Dès cette mise en vigueur, i l ne sera plus licite de prendre une marque de fabrique ou de commerce contraire à l'interdiction. CHAP. Art.
- — Les Gouvernements signataires s'engagent également à prendre ou à proposer à leurs législatures, en cas d'insuffisance de leurs lois pénales militaires, les mesures nécessaires pour réprimer, en temps de guerre, les actes individuels de pillage et de mauvais traitements envers des blessés et malades des armées, ainsi que pour punir, comme usurpation d'insignes militaires, l'usage abusif du drapeau et du brassard de la Croix-Rouge par des militaires ou des particulier non protégés par la présente Convention. Ils se communiqueront, par l'intermédiaire du Conseil fédéral suisse, les dispositions relatives à cette répression, au plus tard dans les cinq ans de la ratification de la présente Convention. Dispositions générales. Art.
- — L a présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible. Les ratifications seront déposées à Berne. Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puissances contractantes. Art.
- — La présente Convention entrera en vigueur pour chaque Puissance six mois après la date du dépôt de sa ratification. Art.
- — La présente Convention, dûment ratifiée, remplacera la Convention du 22 août 1864 dans les rapports entre les Etats contractants. La Convention de 1864 reste en vigueur dans les rapports entre les Parties qui l'ont signée et qui ne ratifieraient pas également la présente Convention. Art.
- — La présente Convention pourra, jusqu'au 31 décembre prochain, être signée par les Puissances représentées à la Conférence qui s'est ouverte à Genève le 11 juin 1906, 679 ainsi que par les Puissances non représentées à celte Conférence qui ont signé la Convention de
- Celles de ces Puissances qui, au 31 décembre 1906, n'auront pas signé la présente Convention, resteront libres d'y adhérer par la suite. Elles auront à faire connaître leur adhésion au moyen d'une notification écrite adressée au Conseil fédéral suisse et communiquée par celui-ci à toutes les Puissances contractantes. Les autres Puissances pourront demander a adhérer dans la même forme, mais leur demande ne produira effet que si, dans le délai d'un an à partir de la notification au Conseil fédéral, celui-ci n'a reçu d'opposition de la part d'aucune des Puissances contractantes.Art.
- — Chacune des Parties contractantes aura la faculté de dénoncer la présente Convention. Cette dénonciation ne produira ses effets qu'un an après la notification faite par écrit au Conseil fédéral suisse ; celui-ci communiquera immédiatement la notification à toutes les autres Parties contractantes. Cette dénonciation ne vaudra qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée. En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs cachets. Fait à Genève, le 6 juillet 1906, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives de la Confédération suisse, et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances contractantes. (Signatures.) PROTOCOLE FINAL. La Conférence convoquée par le Conseil fédéral suisse, en vue de la révision de la Convention internationale, du 22 août 1864, pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne, s'est réunie à Genève le 11 juin
- Les Puissances, dont l'énumération suit ont pris part à la Conférence, pour laquelle Elles auraient désigné les délégués ci-après : Dans une série de réunions tenues du 11 juin au 5 juillet 1906, la Conférence a .discuté et arrêté, pour être soumis à la signature des Plénipotentiaires, le texte d'une Convention qui portera la date du 6 juillet
- En outre, et en conformité de l'art. 16 de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, du 29 juillet 1899, qui a reconnu l'arbitrage comme le moyen le plus efficace et en même temps le plus équitable de régler les litiges qui n'ont pas été résolus par les voies diplomatiques, la Conférence a émis le vœu suivant : La Conférence exprime le vœu que. pour arriver à une interprétation et à une application aussi exactes que possible de la Convention de Genève, les Puissances contractantes soumettent à la Cour Permanente de La Haye, si les cas et les circonstances s'y prêtent, les différends qui, en temps de paix, s'élèveraient entre elles relativement à l'interprétation de ladite Convention. Ce vœu a été voté par les Etats suivants : Allemagne, République Argentine, Autriche-Hongrie, Belgique, Bulgarie, Chili. Chine, Congo, Danemark, Espagne (adief.), Etats-Unis d'Amérique, Etats-Unis du Brésil, Etats-Unis 680 Mexicains, France, Grèce, Guatémala, Honduras, Italie, Luxembourg, Montenegro, Nicaragua, Norvège, Pays-Bas, Pérou, Perse, Portugal, Roumanie, Russie, Serbie, Siam, Suède, Suisse et Uruguay. Ce vœu a été rejeté par les Etats suivants : Corée, Grande-Bretagne et Japon. En foi de quoi, les délégués ont signé le présent protocole. Fait à Genève, le 6 juillet 1906, en un seul exemplaire, qui sera déposé aux archives de la Confédération suisse et dont des copies, certifiées conformes, seront délivrées à toutes les Puissances représentées à la Conférence. (Signatures.) Ratifications. — La Convention a été ratifiée par le Grand-Duché et les ratifications ont été déposées à Berne, conformément à l'art. 29, le 27 août
- Elle a en outre été ratifiée par les Etats signataires ci-après, qui ont déposé leurs ratifications, savoir: le Siam. le 29 janvier 1907; — les Etats-Unis d'Amérique, le 9 février 1907 ; — la Russie, le 9 février 1907 ; — l'Italie, le 9 mars 1907 ; — la Grande-Bretagne et l'Irlande*), le 16 avril 1907 ; — la Suisse, le 16 avril 1907 ; — le Congo, le 16 avril 1907 ; — l'Allemagne, le 27 mai 1907; — les Etats-Unis Mexicains, le 4 juin 1907; — le Danemark, le 11 juin 1907 ; — les Etats Unis du Brésil, le 18 juin
- Adhésions — Ont adhéré à la Convention : la République de Nicaragua, le 17 juin 1907; — les Etats-Unis du Venezuela, le 8 juillet 1907 ; — la Turquie, le 24 août
- *) La Grande-Bretagne a abondonné les réserves qu'elle avait faites lors de la signature de la Convention (Art 23, 27 et 28 ) Loi du 4 août 1907, accordant la naturalisation à M. Adolphe Gustave Peckels, cultivateur à Frisange. Gesetz vom
- August 1907, wodurch dem Hrn Adolph Gustav Peckels, Ackerer zu Frisingen, die Naturalisation verliehen wird. Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc. etc. ; Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des 12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les naturalisations ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 25 juillet 1907 et celle du Conseil d'Etat du 31 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog zu Nassau, u., u., u.;
Art. 10der Verfassung, sowie der Gesetze vom 12.
November 1848 und
- Januar 1878, uber die Naturalisationen; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-Kammer vom
- Juli 1907 und derjenigen des Staatsrates vom
- dess. Mts., wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Avons ordonné et ordonnons : Haben verordnet und verordnen: Article unique. La naturalisation est accordée à M. Adolphe-Gustave Peckels, cultivateur, demeurant à Frisange, né à Crendal, arrondissement d'Arlon, le 7 novembre
- Einziger Artikel. Dem Hrn. Adolph Gustav Peckels, Ackerer, wohnhaft zu Frisingen, geboren zu Crendal, Bezirk Arlon, am
- November 1872, wird hiermit die Naturalisation verliehen. 681 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Saint Blasien, le 4 août
- Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's „Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Sankt Blasien, den
- August
- GUILLAUME. Pour le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement: Le Directeur général des travaux publics, CH. DE WAHA. Date de l'acte d'acceptation. (Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848.) La naturalisation conférée par la loi publiée ci dessus a été acceptée le 20 août 1907 par M. Adolphe-Gustave Peckels, ainsi que cela résulte d'un procès verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Frisange, et dont un extrait a été déposé à la Division de la justice. Luxembourg, le 24 août
- Für den Staatsminister, Präsidenten der Regierung: Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, K. de W a h a . Wilhelm. Datum der Annahme. (Art. 8 des (Gesetzes vom
- November 1848.) Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Adolph Gustav P e c k e l s verliehene Naturalisation ist von Letzterem am
- August 1907 angenommen worden, wie dies aus einem am selben Tage vom Hrn. Bürgermeister der Gemeinde Frisingen aufgenommenen Protokolle, von welchem ein Auszug bei der Justizabteilung hinterlegt ist, hervorgeht. Luxemburg, den
- August
- Ch. DE WAHA. Für den Staatsminister, Präsidenten der Regierung: Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, K. de Waha. Loi du 4 août 1907, accordant la naturalisation à M. Nicolas-AIdéric Schmilz, agronome à Birelerhof-lez-Sandweiler. Gesetz vom
- August 1907, wodurch dem Hrn. Nikolaus Alderich Schmitz, Agronom zu Birelerhof, die Naturalisation verliehen wird. Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des 12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les naturalisations ; Notre Conseil d'État entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 25 juillet 1907 et celle du Conseil d'Etat du 31 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Wir W i l h e l m , von Gottes Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog zu Nassau, Article unique. La naturalisation est accor- Einziger Artikel. Dem Hrn. Nikolaus Alderich Pour le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement : Le Directeur général des travaux publics, u., u., u.;
Art. 10der Verfassung, sowie der Gesetze vom 12.
November 1848 und
- Januar 1878, über die Naturalisationen; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
- Juli 1907 und derjenigen des Staatsrates vom
- dess. Mts., wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Haben verordnet und verordnen: 48 a 682 dée à M. Nicolas-Aldéric Schmitz, agronome, demeurant à Birelerhof-Iez-Sandweiler, né à Zulpich près Cologne, le 1er septembre
- S c h m i t z . Agronom, wohnhaft zu Birelerhof, bei Sandweiler, geboren zu Zülpich bei Köln, am
- September 1871, wird hiermit die Naturalisation verliehen. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins „Memorial eingerückt werde, um von Allen die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Sankt Blasien, den
- August 1907 Saint-Blasien, le 4 août
- GUILLAUME Pour le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement : Le Directeur général des travaux publics, Ch. DE WAHA. Date de l'acte d'acceptation. (Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848.) La naturalisation conférée par la loi publiée ci-dessus a été acceptée le 18 août 1907 par M. Nicolas-Aldéric Schmitz, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sandweiler et dont un extrait a été déposé à la Division de la justice. Luxembourg, le 27 août
- Pour le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement: Le Directeur général des travaux publics, Ch. DE WAHA. Loi du 4 août 1907, accordant la naturalisation à M. Philippe Genevo, maréchal-ferrant et marchand à Pétange. Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des 12 novembre 1848 et 27 janvier 1878 sur les naturalisations ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 25 juillet 1907 et celle du Conseil d'Etat du 31 Für den Staatsminister, Präsidenten der Regierung: Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, K. de W a h a . Wilhelm. Datum der Annahme. (Art. 8 des Gesetzes vom
- November 1848.) Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Nik. Alderich S c h m i t z verliehene Naturalisation ist von diesem am
- August 1907 angenommen worden, wie dies aus einem am selben Tage vom Hrn. Bürgermeister der Gemeinde Sandweiler aufgenommenen Protokolle, von welchem ein Auszug bei der Justizabteilung hinterlegt ist, hervorgeht. Luxemburg, den
- August
- Für den Staatsminister, Präsidenten der Regierung: Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, K. de W a h a . Gesetz vom 4 August 1907, wodurch dem Hrn. Philipp G e n e v o , Hufschmied und Kaufmann zu Petingen, die Naturalisation verliehen w i r d . Wir Wilhelm, von herzog von Luxemburg, u., u., u.; Gottes Gnaden Groß- Herzog zu Nassau,
Art. 10der Verfassung, sowie der Gesetze vom 12.
November 1848 und
- Januar 1878, über die Naturalisationen; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-Kammer vom
- Juli 1907 und derjenigen 683 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. La naturalisation est accordée à M. Philippe Genevo, maréchal-ferrant et marchand, demeurant à Pétange, né à Nassweiler, cercle de Sarrebruck (Prusse), le 6 mars
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. des Staatsrates vom
- dess. Mts., wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Haben verordnet und verordnen: Einziger Artikel. Dem Hrn. Philipp Genevo, Hufschmied und Kaufmann, wohnhaft zu Petingen, geboren zu Naßweiler, Kreis Saarbrücken (Preußen) am
- März 1858, wird hiermit die Naturalisation verliehen. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins „Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Sankt Blasien, den
- August
- Saint-Blasien, le 4 août
- GUILLAUME Pour le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement : Le Directeur général des travaux publics, Ch. DE WAHA. Für den Staatsminister, Präsidenten der Regierung: Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, K. de W a h a . Wilhelm. Datum der Annahme. Date de l'acte d'acceptation (Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848.) (Art.
- des Gesetzes vom
- November 1848.) La naturalisation conférée par la loi publiée Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Philipp ci-dessus a été acceptée le 26 août 1907 par Genevo verliehene Naturalisation ist von diesem M. Philippe Genevo ainsi que cela résulte d'un am
- August 1907 angenommen worden, wie procès verbal dressé le même jour par M. le dies aus einem am selben Tage vom Hrn. Bürgerbourgmestre de la commune de Pétange, et dont meister der Gemeinde Petingen aufgenommenen un extrait a été déposé à la Division de la justice. Protokolle, von welchem ein Auszug bei der Justizabteilung hinterlegt ist, hervorgeht. Luxembourg, le 29 août
- Luxemburg, den
- August
- Für den Staatsminister, Präsidenten Pour le Ministre d'Etat, Président der Regierung: du Gouvernement : Der General Direktor der öffentlichen Arbeiten, Le Directeur général des travaux publics, K. de W a h a . Ch. DE WAHA. Arrêté du 7 septembre 1907, décrétant les mesures Beschluß vom
- September 1907, betreffend die Bekämpfung der Reblaus i n der Gemeinde pour combattre le phylloxéra dans la commune Wellenstein. de Wellenstein Der Staatsminister, Präsident LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT der Regierung; DU GOUVERNEMENT ; In Erwägung, daß auf dem Gebiete der Sektion Considérant que la présence du phylloxéra (phylloxera vastatrix) a été constatée sur le ter- Wellenstein, Ort genannt „Loesenfeld", das Vorritoire de la section de Wellenstein, lieu dit handensein der Reblaus (Phylloxera vastatrix) « Lœsenfeld », et qu'il échet de prendre sans ermittelt worden, und es angezeigt ist, unverzügretard les mesures nécessaires pour détruire lich geeignete Maßregeln zu treffen, um den oder promptement et radicalement le ou les foyers die Ansteckungsherde schleunig und gründlich aus- 684 d'infection et pour empêcher la propagation de la maladie ; Vu la loi du 12 mai 1905, concernant les mesureS à prendre contre l'invasion et la propagation du phylloxéra, et notamment l'art. 3 de cette loi ; Vu l'avis du commissaire de district de Grevenmacher, et celui du comité permanent de la Commission de viticulture ; Arrête : Art. 1er. Les dispositions des art 1er et 2 de l'arrêté ministériel du 29 juillet 1907, décrétant les mesures pour combattre le phylloxéra dans la commune de Wormeldange, sont déclarées applicables à l'égard du ou des foyers découverts dans la commune de Wellenstein, sur le territoire de la section du même nom, lieu dit «.Lœsenfeld », sauf la modification suivante : Art 6 (art. 1er) : « En principe sont considérés comme suspects les terrains plantés de vigne, situés dans un rayon de dix mètres au moins et de vingt-cinq mètres au plus du foyer phylloxérique. Ces terrains sont compris dans la zône de sûreté désignée par une clôture en fil de fer et par des écriteaux ». zurotten, und so der Weiterverbreitung der Seuche entgegen zu treten;
Gesetzes vom 5 Mai 1905 die Maßregeln gegen die Einschleppung und Berbreitung der Reblaus betreffend, namentlich des Art. 3 besagten Gesetzes; Auf das Gutachten des Distriktskommissars zu Grevenmacher und dasjenige des standigen Ausschusses der Großh. Weinbaukommission; Beschließt: Art. 1 . Die Verfugungen der Art. 1 und 2 des ministeriellen Beschlusses vom
- Juli 1907, betreffend die Bekampfung der Reblaus in der Gemeinde Wormeldingen, sind anwendbar erklärt auf den oder die aus dem Gebiete der Sektion Wellenstein, Ort genannt „Loesenfeld", entdeckten Seucheherde, vorbehaltlich folgender Abanderung: Art 6 (Art. 1 ) : „Von den benachbarten Flachen der aufgedeckten Seucheherde werden grundsatzlich als verdächtig erachtet, die auf eine Entfernung von mindestens zehn bis hochstens fünfundzwanzig Meter von den Grenzen der verseuchten Flache sich befindlichen, mit Neben bepflanzten Grundstucke. Dieselben sind in den mit Drahtumzännung und Warnungstafeln gekennzeichneten Sicherheitsgürtel einbezogen." Art.
- Le présent arrêté sera inséré au Mémorial, pour entrer immédiatement en vigeur. Il sera en outre publié et affiché, de la manière usitée, dans les communes de Remich, Wellenstein, Remerschen, Bous et Burmerange. Art
- Dieser Beschluß soll ins „Memorial" eingerudt, unverzüglich in Kraft treten und durch Ausruf und Anschlag in den Gemeinden Remich, Wellenstein, Remerschen, Bous und Burmeringen bekannt gemacht werden. Luxembourg, le 7 septembre
- Pour le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement : Le Directeur général des travaux publics, CH. DE W A H A . Avis. — Règlement communal. En séance du 2 août 1907, le conseil communal de Grevenmacher a édicté un règlement de police au sujet du raccordement des propriétés privées aux égouts. — Ce règlement a été dûment publié. Luxembourg, le 4 septembre
- Le Directeur général de l'intérieur, H. KIRPACH. Luxemburg, den
- September
- Für den Staatsminister, Präsidenten der Regierung: Der General-Director de öffentlichen Bauten, K. de Waha. Bekanntmachung. — Gemeindereglement. In seiner Sitzung vom
- August 1907, hat der Gemeinderat von Grevenmacher ein Polizeireglement, betreffend den Anschluß der Hausleitungen an die Straßenkanalisation erlassen. — Besagtes Reglement ist vorschriftsmäßig veroffentlicht worden. Luxemburg, den
- September
- Der General-Direktor des Innern, H. Kirpach. 685 Avis. — Télégraphes et téléphones. Une agence téléphonique qui s'occupe également de la transmission et de la réception des télégrammes, est établie dans la localité de Baschleiden. L'agence est ouverte les jours de la semaine de 8 heures du matin à midi et de 2 à 7 heures du soir; les dimanches et jours légalement fériés de 8 à 9 heures du matin et de 5 à 6 h. du soir. Luxembourg, le 4 septembre
- Le Directeur général des finances, M MONGENAST. Bekanntmachung. — Telegraphen- und Telephonwesen. Eine sich ebenfalls mit der Annahme und Abgabe von Telegrammen befassende Telephonagentur ist in der Ortschaft Baschleiden errichtet worden Die Agentur ist geöffnet an den Wochentagen von 8 Uhr Morgens bis Mittag und von 2 bis 7 Uhr Abends; an den Sonn- und geschlichen Feiertagen von 8 bis 9 Uhr Vormittags und von 5 bis 6 Uhr Nachmittags. Luxemburg, den
- September
- Der General-Direktor der Finanzen, M. Mongenast. Avis. — Pépinières de l'Etat. Bekanntmachung. — Staatsbaumschulen. Il est porté à la connaissance du public que les pépinières de l'Etat et la pépinière communale de Luxembourg renferment les quantités de plants renseignées au tableau ci-dessous. Les prix des plants indiqués dans la 17me colonne, comprennent tous les frais à l'exception des frais d'emballage et de transport. La délivrance de plants aux communes et aux établissements publics se fait gratuitement. Es wird zur öffentlichen Kenntnis gebracht, daß die Staatsbaumschulen und die Baumschulen der Stadtgemeinde Luxemburg die nachstehendem Verzeichnis angegebenen Pflänzlinge enthalten. Die in Spalte 17 vermerkten Preiserbegreifen alle Kosten, mit Ausnahme derjenigen für Verpackung und Transport. Die Abgabe von Pflänzlingen an die Gemeinden und öffentlichen Anstalten erfolgt unentgeltlich. Für die Ausfuhr werden keine Pflänzlinge verabfolgt Staat, Gemeinden, und öffentliche Ausfalten werden zuerst bedient und zwar nach... Maßgabe der in den Kulturplänen für 1907—1908 vermerkten Angaben. Il ne sera pas délivré de plants pour l'exportation. On satisfera en première ligne aux besoins de l'Etat, des communes et des établissements publics, et ce dans la mesure des prévisions renseignées aux plans de culture approuvés de l'exercice 1907-
- Les demandes en délivrance de plants sont à adresser au bureau de l'inspecteur des eaux et forêts à Luxembourg où elles seront inscrites dans l'ordre de leur arrivée et transmises de suite à celui des gardes-généraux qui sera le mieux en situation d'y satisfaire. Luxembourg, le 30 août 1 9 0 7 . Le Directeur général de l'intérieur, H. KlRPACH. Die Gesuche um Ueberlassung von Pflänzlingen sind an die Inspektion der Gewässer und Forsten in Luxemburg zu richten, wo sie in der Reihenfolge ihres Eintreffens vermerkt und allsogleich demjenigen Oberförster übermittelt werden, welcher am besten in der Lage ist, denselben zu entsprechen. Luxemburg, den
- August
- Der General-Direktor des, Innern, H. Kirpach. Chêne — Eiche 2 2 1 1 4 3 2 1 1 1 11 12 13 14 15 8000 53 000 9,000 10 000 6000 der Pflanzen Preis per 1000 Wiltz 10 Gesammtvorrat Prix Weiswampach 9 Vianden 8 Mersch 7 Luxembourg. 6 Juckelsbusch Kœlschette 5 Mamer Hosingen Consdorf 4 FIaxweiler. 3 totale Ettelbruck 2 Provision Pépinières — Baumschulen. Eischen 1 Durée du repiquage Dauer der Verschulung effectif Age Essence — Holzart. Wirkliches Alter Age des plants Alter der Pflanzen des plants par 1000 Relevé des plants disponibles dans les pépinières de l'Etat pour les boisements de la campagne culturale 1907-
- 17 16 FR. CT 8 000 5 4 53 000 3 25,000 Chêne rouge — Roth eiche Hêtre —Buche 3 2 2 1 3800 3 800 2 000 10 6 13 000 100,000 70,000 2 000 113 000 70,000 38 000 6 5 4 3 1,000 1,000 25 10,000 19 000 8 10,000 10,000 2 500 10,000 14,500 14 8 8 8 000 5,000 3 800 8 000 9500 14 12 8 10,000 10,000 7 5,000 4 500 5 000 7 6 1,000 1 000 30 1,000 1000 3 500 30 15 2000 2000 38 000 Hêtre rouge —Blut7 5 erle 2 1 4 3 2 2 4 3 2 3 2 2 1 1 3 2 1 1 4 3 4 3 3 1 10 9 4000 5000 Frêne blanc. —Werßesche 1 2500 2000 2500 Erable sycomore — Bergahorn Bouleau — Birke Acacia — Akazie 3800 2000 2500 2000 2500 Populus canadensis. — Kanadische Pappel Populus alba — Silberpappel Prunus serotina Sorbier — Vogelbeerbaum 1000 2500 2(…) 25 75 686 buche Orme blanc — Werß- (…)icéa. Fichte. — Kœlschette 7 8 9 5 4 3 3 2 1 3 2 1 3 2 2 1 2 1 3 3 2 2 1 2 1 1 10 Wiltz. Hosingen. 6 Weiswampach. Flaxweiler 5 Vianden Ettelbruck. 4 Mersch Eischen 3 Luxembourg Consdorf. Durée Age effectif 2 Dauer der. Verschulung 1 Wirkliches Alter Essence. H —olzart. Provision totale. 11 12 13 14 15 Gesammtvorrat. 16 Prix desplantspar1000 Preis der Pflanzen per
- Pépinières. — Baumschulen. Alter der Pflanzen MamerJuckelsbusch du repiquage Age des plants. 17 FR. CT. 372,000 300,000 27,000 45,000 8 140,000 210,000 260,000 210,000 270,000 150,000 25,000 520,000 180,000 330,000 125,000215,000 2,635 000 8 200,000285,000 145,000 200,000 1,966,000 6 150,000 56,000 2225,000,185,000 300,000 140,000 80,000 720,000 700,000 20,000 3 400,000 4,295,000 240,000 300,000 215,000 100,000 440,000320,000 80,000 1,200,000 200,000 800,000 3 450,000 3,050,000 500,000 900,000 450,000 300,000 230,000 220,000 1 50 (…) sylvestre. — Gemeine Kiefer. 3,000 35,000 9,000 60,000 65,000 4,000 10,000 20,000 300,000 70,000 5 4 2 1 25 36,000 60,000 20,000 138,000 15,000 5 5 4 2 1 25 16,000 13,000 25,000 24,000 2,500 10 8 8 6 4 42,000 50,000 8 4 6,000 6 5,000 12,000 130,500 50,000 100,000 103,000 10 8 6 3 5 3 n noir. — Schwarzkiefer. (…) Weymouth. — Weymuthskieser. élèze. — Larche. élèze du Japon — Japanische Larche. 4 3 3 2 2 3 2 5 4 3 3 2 2 30,000 43,000 40,000 90,000 20,000 8,000 15,000 2 2 1 1 2 9,000 7,000 10,000 10,000 3,000 10,000 5,000 24,000 500 2,000 2,000 30,000 2 apin pectine — Werßtanne 6,000 17,000 40,000 20,000 6,000 3 2 1 3,500 12,000 12,000 18,500 1 1 8,000 10,000 1,500 100,000 50,000 100,000 25,000 60,000 687 38,000 138 000 80,000 320,000 4 3 2 1 (…)cea Hosingen Kœlschette Mamer Juckelsbusch Luxembourg Mersch Vianden Weiswampach Wiltz schulung Flaxweiler 5 Ettelbruck Dou(…)pin Douglas.— glastanne 3 Eischen 2 Consdorf 1 Durée du repiquage Dauer der Age effectif Wirkliches Alter Essence —Holzart. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Gesammtvorrat. 16 Preis per 1000 totale Prix des plants par 1000 Provision Pépinières — Baumschulen. Alter der Pflanzen. der Pflanzen Ver Age des plants 17 FR CT 3 2 1 15,000 1,000 9,000 25,000 41,500 15,000 20 18 15 10 5 3,000 10,000 20,000 7,000 35,000 20,000 18 15 5 7,000 4,500 3,000 20 18 1,000 9,000 10,000 10,000 5,000 40,000 1,500 sitchensis — 4,000 15, 00 3 2 1 7,000 3,000 3,000 3 500 500 20 1 1,000 1,000 15 (…)nus banksiana — 3 Bankskieser 2 2 1 10,000 10,000 10,000 15,000 10 6 (…)amaecyparis Lawso niana — Lawson s 3 Cypiess 2 8,000 15 4 (…)cea 5 10,000 1 pungens — Stechsichte 4 3 (…)iesconcolor— 5 Amei Silbertanne (…)nes Nordmanniana 3 — Nordmannstanne ésineux. — Nadelholzer. (…)euillusLaub— holzer. Totaux 1,500 5,000 8,000, 843,000 13,000 669,000 1,010,500 714,500 1,460,000 913,000 515,000 3,138,000 1,142,500 2,710,000 270,000 1,279,000 14,664,500 100,025 27,100 13,000 241,000 14,000 913,000 528,0003,379,000 1,156,500 2,710,000 270,000 1,279,000 856,000 669,000 1,110,525 741,600 1,460,000 408,125 15,072,625 15 688 2 1 Sitkasichte N°du de chasse. permis 689 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 Troisième relevé des permis de chasse délivrés pour l'année de chasse 1907—
- Date de la délivrance. Nom et prénoms de la partie prenante. Qualité. 31 août. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. Rother, Charles. Aubé, Gaston. Madame Aubé, Gaston. Godchaux, Jules. Pauly, Jean-Pierre. Mergen, Jean-Pierre. Origer, Jean-Pierre. Diderich, Jean-Pierre. Nau, Jean. Flesch, Mathias. Chandelon, Henri. Raye, Emile. Wiltgen, Nicolas. Huberty, Alphonse. Heusbourg, Nic.-Jos. Lahr, Eugène. Peckels, Jean. Hendel, Nicolas. Derneden, Alphonse. Hugot, Léon. Prum, Pierre-Joseph. Welter, François. Welter, Eugène. Theis, Joseph. Rodighiero, Emile. Tesch, Georges, père. Berck, Charles. Berck, Frédéric-Guillaume. Berck, Frédéric. de la Fontaine, Jules. Berck, Pierre. Lacroix, Léandre. Lacroix, Alfred. Pies, Jules. Kettenmeyer, Jean-Bapt. Welter, Jean-Pierre. Greten, François-Alexandre. Industriel. Directeur-gérant. Sans état. Agent général d'assurance. Propriétaire. Cultivateur. Propriétaire. Cultivateur. id. Piqueur d. l. meute d. l'Etat. Ingénieur. id. Maréchal-ferrant. Boulanger. Cultivateur. Dentiste. Cultivateur. id. id. Mécanicien. Etudiant. Propriétaire. Premer commis de la Caisse Cafetier. [d'Epargne. Entrepreneur. Industriel. Cultivateur. id. id. Ingenieur. Agronome. Avocat. Etudiant. Employé. Meunier. Propriétaire. Vétérinaire. Domicile. Francfort-s.-M. Longwy. id. Schleifmühl. Altzingen. Gosseldange. Hautcharage. Hellange. Nommera. Stegen. Ruinelange. id. Buschrodt. Sæul. Brachtenbach. Ettelbruck. Michelbouch. Dellen. Bigonville. Useldange. Clervaux. Hoscheid. Luxembourg. Differdange. id. Hesperange. Pleitringerhof. id. id. Bruxelles. Scheuerhof. Luxembourg. id. id. Lintgen. Angelsberg. Hollerich. 48 b 690 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 31 août. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. 1er septembre. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. Wester, Jean-Pierre. Kuborn, Louis. Ries, Jean-Pierre. Warisse Charles-Paul. Leurs, Jean. Moreau, Jean-Pierre. Cannivé, Jean-Pierre. Flammant, Jean-B -Emile. Gaasch, Clément. Henckels, Joseph. Comte Hohenthal, Lothar, Sartor, Ernest. Wecker, Léon. Reichling, Alexis. Kihn, Jean. Ledrut, Armand. Kieffer, Jean-Pierre. Leyder, Nicolas. Muller, Eugène Nouveau, Philippe. Bomb, Nicolas. Faber, Jean-Pierre. Becker, Jean. Schmitz, Nicolas-Alderic. Olinger, Nicolas. Nennig, Joseph-Nic. Reyter, Nicolas. Pundel, Eloi. Diederich, Jacques. Koch, Jean-Pierre. Baldauff, Louis. Lamort, Eugène. Gloden, Mathias. Meyers, Henri. Terrens, Michel. Metzdorf, Nicolas Metzdorf, Jean. Koch, Eugène. Kayser, Nicolas. Huberty, Pierre-Nicolas. Burnotte, Oscar. Lanners, Jean-Nicolas. Négociant. Inspect. en chef de douanes. Rentier. Négociant. Rentier Propriétaire. Négociant. Ingénieur. Aubergiste. Géomètre du cadastre. Chargé d'affaires d'AllemaRentier. [gne. Industriel. Cultivateur. Aubergiste. Entrepreneur Chef d'exploitation. Aubergiste. Entrepreneur. Négociant. id Garde particulier. Propriétaire Agronome. Employé des mines. Cultivateur. id. Vigneron. Propriétaire. id. Hôtelier. Industriel. Vigneron. Cultivateur. id. id. Etudiant. Marchand de vins. Cultivateur. Rentier. Négociant. Propriétaire. Hollerich. Luxembourg. Fentange. Luxembourg. Schœnfels. Helmsange. Hollerich. Luxembourg. Rumelange. Mersch. Luxembourg. Hollerich Esch-sur-l'Alzette. Hassel. Bivange. Luxembourg. Rumelange. id. Hollerich. Luxembourg. id. Bourglinster. Altzingen. Sandweiler. Rumelange. Buchholzerhof.. Altwies. Wormeldange. Welfrange. Schengen. Echternach. Manternach. Schwebsingen Steinheim. Waldbillig. Berbourg. id. Schengen. Berlé. Sæul. Diekirch. Hoscheid. 691 er 749 1 septembre. id. 750 id. 751 3 septembre. 752 id. 753 id. 754 id. 755 id. 756 id. 757 id. 758 id. 759 id. 760 id. 761 id. 762 763 4 septembre. id. 764 id. 765 id. 766 id. 767 id. 768 id. 769 id. 770 id. 771 id. 772 id. 773 id. 774 id. 775 id. 776 id. 777 id. 778 779 5 septembre. id. 780 id. 781 id. 782 783 id. 784 id. 785 id. 786 6 septembre. 787 id. 788 id. 789 id. 790 id. Heuettz, Antoine. Propriétaire. Ell. Sans état. Madame Hubert Muller. Langsur. Mézières, Alfred. De l'Académie française. Rehon (France). Wagener, Philippe. Cultivateur. Holsthum. id. Delaporte, François. Weiler (Hachiville.) Négociant. Schwinnen, Joseph. Wilwerwiltz. Cabaretier. Schwinnen, Jean. id. Boucher. Thilges, Jean-Pierre. Bettborn. Cultivateur. Rodesch, Nicolas. Munshausen. Meunier. Toussaint, Charles. Useldange. Propriétaire. Schreiber, Joseph. Hollerich. Cultivateur. Hennequin, Victor. Brucherhof. Berbourg. Serrurier. Zeimet, Pierre. Livange. Agronome. Sinner, Jean-Pierre. Aubergiste. Mullerthal. Nau, Emile Mondercange. Cultivateur. Neiertz, Jean. id. Marchand de bois. Neiertz, Dominique. Bertrange. Aubergiste. Schumann, Mathias. Hellange. Cultivateur. Frantzen, Edmond. Paris. Propriétaire. Filleul, Henri-René. Differdange. Cabaretier. Theis, Jean-Pierre. Cultivateur. Grosbous. François, Michel. Commerçant. Dudelange. Herckmans, Joseph. Mertert. Propriétaire. Biver, Jean Pierre. Steinsel. Rentier. Willmar, Jules. Pépinster (Belgique). Drèze, Alfred-Nic.-Joseph. Industriel. id. id. Drèze, Gust.-Fréd.-Ch.-Jos. Directeur génér. des H.-F. Differdange. Meier, Max. id. id. Eigenbrodt, Régnard. Luxembourg. Négociant. Hepping, Frédéric. Dippach. Cultivateur. Thilges, Joseph. Rumelange. Aubergiste. Bix, Joseph. Ostende. Commandant Servais, Constant. Selscheid. Cultivateur, Schmitz, Mathias. Schweich. id. Leven, Eugène. Seischeid. id. Reisen, Grégoire. id Rœdgen. Kremer, Eugène. Marchand de vins. Schengen. Beissel, Jean-Nicolas. Altwies. Entrepreneur. Berchem, Jules. Wellenstein. Vigneron. Feipel, Jean-Pierre. Rodeschhof. Propriétaire. Mischel, Mathias, Berg (Betzdorf). Garde particulier. Becker, François. 692 791 792 793 794 795 796 797 798 799 6 septembre. id. id. id. id. id. id. id. 7 septembre. Haler, Prosper. Ensch, Dominique. Van Dyk, Antoine. Holzem, Michel. Hoss, Emile. Pasquin, Raymond. Jacoby, Joseph. Funck, Charles. Musquar, Joseph. N° d'ordre. Avis. — Service sanitaire. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 17 au 31 août
- CANTONS. LOCALITÉS. Garde particulier. Photographe. Rentier. Ouvrier. Cultivateur. Avoué. Employé de chem. de fer. Industriel Cultivateur. Hobscheid. Paris. Munsbach. Esch-sur-l'Alzette. Ehlange. Briey. Ettelbruck. id. Pontpierre. Bekanntmachung. — Sanitätswesen. Verzeichnis der i n den verschiedenen Kantonen vom
- bis zum
- August festgestellten ansteckenden Krankheiten. Fièvre typhoïde Diphtérie. Coqueluche ScarlaAffections Variole. tine. puerpérales Ville de L u x e m b o u r g . (Clausen.) 1 Capellen. 1 1 1 Clemency. Eischen. 1 1 1 Luxembourg. Mersch. Clervaux. Geichel. Mamer. Roodt. Itzig. Essingen. Clervaux. 1 5 Diekirch. Deiffelt. Drauffelt. Ettelbruck. 6 Redange. Bondorf. 3 Grosbous. Reichlange. Rombach. 1 2 3 4 7 Wiltz. 8 Grevenmacher. 1 1 1 5 1 1 1 1 1 Knaphoscheid. Wormeldange. 18 Total 10 6 1 24 1 Luxembourg, le 4 septembre
- Luxembourg Imprimerie de la Cour, V. BÜCK.
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