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Arrêté grand-ducal du 10 novembre 1907, portant publication de la Convention des 24 septembre — 24 octobre 1907 entre le Grand-Duché de Luxembourg et

953 MEMORIAL Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzoqgthums Luxemburg Jeudi, 14 novembre 1907. N° 62. Arrêté grand-ducal du 10 novembre 1907, portant publication de la Convention des 24 septembre — 24 octobre 1907 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, ainsi que du règlement d'exécution y relatif, concernant l'échange des petits colis et articles de finances. Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la Convention conclue à la date des 24 septembre — 24 octobre 1907 avec l'administration des chemins de fer de l'Etat Belge, ainsi que le règlement d'exécution y relatif, concernant l'échange des petits colis et articles de finances; Donnerstag, 14. November 1907. Großh. Beschluß vom 10. November 1907, wodurch der am 24. September — 24 Oktober 1907 zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und Belgien geschlossene Vertrag, nebst dem dazu gehörigen Ausführungsreglement, betreffend den Austausch von Packeten und Wertsendungen, veröffentlicht w i r d . Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog zu Nassau, Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; u., u., u.; Nach Einsicht des am 24. September — 24. Oktober 1907 mit der Belgischen Staats-Eisenbahn-Verwaltung abgeschlossenen Vertrages, nebst dem dazu gehörigen Ausführungs-Reglement, betreffend den Austausch von Packeten und Wertsendungen ; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Finanzen und nach Beratung der Regierung im Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Haben beschlossen und beschließen: er Art. 1 . La Convention mentionnée ci-dessus, ainsi que le règlement d'exécution y relatif, sont approuvés et seront publiés par la voie du Mémorial, afin d'exécution. Art. 1. Der obenerwähnte Vertrag, nebst dem dazu gehörigen Ausführungs-Reglement sind bestätigt und sollen behufs Ausführung durchs „Memorial" veröffentlicht werden. Art. 2. Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Art. 2. Unser General Direktor der Finanzen ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Schloß Hohenburg, den 10. November 1907. Wilhelm. Der General-Direktor der Finanzen, M. Mongenast. Château de Hohenbourg, le 10 novembre 1907. GUILLAUME. Le Directeur général des finances, M . MONGENAST. 954 CONVENTION pour l'échange réciproque des petits colis et articles de finances, conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique. L'Administration des Postes et des Télégraphes du Grand-Duché de Luxembourg et l'Administration des Chemins de fer de l'Etat Belge sont convenues de ce qui suit : Art. 1 e r . — Objet de l'échange. 1. I l y aura entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un échange périodique et régulier de colis avec et sans déclaration de valeur, jusqu'à concurrence de 50 kilogrammes, tant en service international qu'en service de transit. Art. 2. — Echange des colis. 1. L'échange des colis aura lieu directement, au moyen des services ordinaires ou spéciaux établis ou à établir pour cet objet entre les points de la frontière qui seront désignés d'un commun accord par les Administrations des deux pays. 2. L'échange des colis aux bureaux frontières sera réglé en vue d'assurer le mieux possible la régularité et la sécurité des transports, et de déterminer la responsabilité des deux Administrations. Art. 3. — Transport des colis. Les deux parties contractantes s'engagent à transporter les colis au lieu de leur destination, ou, en ce qui concerne les colis en transit, au point de leur réexpédition par les moyens et voies les plus prompts dont disposent les deux Administrations. Elles prendront des mesures en vue d'éviter, autant que possible, tout retard du chef de l'accomplissement des formalités en douane, tant a l'entrée qu'à la sortie de l'un et de l'autre des deux pays. Art. 4. — Matières dangereuses. Sont exclus du transport les colis contenant des matières explosibles ou inflammables et, en général, les articles dangereux. En cas de fausse déclaration les contrevenants seront poursuivis d'après les lois existantes dans chacun des pays mis en relation par le présent arrangement. Art. 5. — Tarif. Les colis avec ou sans déclaration de valeur, ainsi que les articles de finances originaires du Grand-Duché en destination de la Belgique ou en transit par ce royaume pour d'autres pays et vice-versa, seront taxés d'après les bases suivantes : A. Pour le parcours sur le territoire grand-ducal : Port au poids : Pour les colis jusqu'au poids de 5 kilogr. fr. 0,25 » de plus de 5 jusqu'à 10 » 0,30 » de plus de 10 jusqu'à 20 » 0,40 » de plus de 20 jusqu'à 30 » 0,60 » de plus de 30 jusqu'à 40 » 0,80 » de plus de 40 jusqu'à 50 » 1,00 B. Pour le parcours sur le territoire belge, quel que soit le point de départ ou de destination sur le chemin de fer de l'Etat : 955 Port au poids. Pour les colis jusqu'au poids de 5 kilogr. fr. 0,50 » de plus de 5 jusqu'à 10 » 0,70 » de plus de 10 jusqu'à 20 » 0,80 » de plus de 20 jusqu'à 30 » 1,20 » de plus de 30 jusqu'à 40 » 1,60 » de plus de 40 jusqu'à 50 » 2,00 Les taxes sont appliquées par colis sur le territoire belge comme sur le territoire grandducal. Le port au poids des colis encombrants est augmenté de cinquante pour cent. Les prix sont arrondis par demi-décime. Les colis seront considérés comme encombrants dans les cas qui seront déterminés par le règlement d'exécution. Pour les colis déclarés à la valeur ou les articles de finances, il est perçu, en sus du port au poids, une prime d'assurance pour les parcours grand-ducal-belge, fixée à fr. 0,35 pour chaque 1000 fr. ou fraction de 1000 fr. La répartition de cette prime d'assurance sera opérée de manière que le Grand-Duché en recevra un tiers (douze centimes) et la Belgique deux tiers (vingt-trois centimes). Art. 6. — Tarif pour les expéditions en transit pour la Belgique et le Grand-Duché. Les expéditions de et pour l'Angleterre ou la France en transit par Belgique, seront taxées au prix ci-dessus pour le parcours grand-ducal et belge. Les prix concernant les parcours anglais, français ou le trajet de mer seront fixés d'après les arrangements intervenus ou à intervenir entre l'Etat belge et les administrations en relation. Art. 7. — Colis réexpédiés et tombés en rebut. La réexpédition d'un pays sur un autre des petits colis par suite de changement de résidence des destinataires, ainsi que le renvoi des colis tombés en rebut, donne lieu à la perception supplémentaire des taxes fixées par l'art. 5 à la charge des destinataires ou, le cas échéant, des expéditeurs, sans préjudice du remboursement des droits de douane acquittés. Art. 8. — Affranchissement. — Frais accessoire. 1. Les colis de 5 kilogrammes et moins, avec ou sans déclaration de valeur, doivent obligatoirement être affranchis au départ. Egalement les colis de tout poids contenant des articles sujets à prompte détérioration ou ne représentant aucune valeur ne seront admis qu'en port perçu. Les colis d'un autre contenu et dépassant le poids de 5 kilogrammes seront expédiés avec ou sans affranchissement ; ils pourront l'être avec affranchissement vers toutes les destinations pour lesquelles il est possible de calculer la taxe. 2. Les taxes fixées à l'art. 5 comprennent tous les frais accessoires non spécialement désignés, a l'exception, le cas échéant, de la provision pour les déboursés ou les remboursements et de la rétribution pour l'accomplissement des formalités en douane. Pour les expéditions à effectuer en dehors du chemin de fer de l'Etat belge, les frais de transport du lieu d'origine jusqu'à la première station seront, en cas d'affranchissement, payés par l'expéditeur, les frais à partir de la dernière station jusqu'au lieu de destination sont à la charge du destinataire, si ces frais n'ont pas été acquittés au départ. 956 3. La prise et la remise à domicile des colis sont facultatives pour les deux administrations Le cas échéant, chacune d'elles fixera le droit et les conditions de ces services. Art. 9. — Avis de réception. L'envoyeur d'un colis peut obtenir un avis de réception de cet objet, en payant d'avance un droit fixe de 25 centimes au maximum. Le même droit peut être appliqué aux demandes de renseignements sur le sort de colis qui se produisent postérieurement au dépôt, si l'expéditeur n'a pas déjà acquitté la taxe spéciale pour obtenir un avis de réception. Ce droit est acquis en entier à l'administration du pays d'origine. Art. 10. — Déboursés. Les deux administrations s'engagent réciproquement à faire des déboursé, sur les colis pour ports, fiais de douane et renouvellement d'emballage ; ces déboursés seront portés en compte de part et d'autre et remboursés par le, destinataire. Art. 11. — Remboursements Les deux administrations peuvent faire aux expéditeurs des avances sur la valeur de la marchandise jusqu'à concurrence de 1000 fr. Les colis expédiés contre remboursement ne seront remis aux destinataires que contre le paiement du remboursement, des frais de port et autres. L'administration qui aura fait une avance portera en compte une provision du montant de la taxe qui est perçue de ce chef dans son propre pays. La liquidation des remboursements s'effectue conformément aux règles tracées par l'art. 8 de la Convention de l'Union postale universelle concernant l'échange des colis postaux. Art. 12. — Déclarations de valeur. 1 Les colis qui contiennent de l'or, de l'argent (soit en lingots, soit monnayé), du platine, des billets de banque, du papier-monnaie, des bijoux ou d'autres objets précieux doivent, obligatoirement, être déclarés a la valeur. Pour les colis contenant des objets de celte nature, expédiés en transit par la Belgique, les expéditeurs sont obligés de déclarer la valeur réelle. En cas de contravention à ces obligations, le pays où la contravention aura été constatée procède de la manière et dans les formes prévues par sa législation et par ses règlements intérieurs. 2. Les expéditeurs de colis avec valeur déclarée originaires ou en destination de la Belgique, ainsi que les expéditeurs de colis transitant par la Belgique, qui ne contiennent pas de l'or, de l'argent (soit en lingots, soit monnayé), du platine, des billets de banque, du papier monnayé, des bijoux ou d'autres objets précieux, ont la faculté de déclarer le chiffre d'après lequel ils désirent être indemnisés en cas de perle ou d'avarie de ces colis. 3. Toute déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle du contenu d'un colis est interdite. En ces de déclaration frauduleuse de cette nature, l'expéditeur perd tout droit à une indemnité, sans préjudice des poursuites judiciaires que peut comporter la législation du pays d'origine. Art. 13. — Responsabilité. 1. En cas de perte ou d'avarie d'un colis déclaré à la valeur, l'indemnité sera payée en raison de la valeur déclarée, à moins que l'administration ne fournisse la preuve que la 957 valeur déclarée est supérieure à la valeur réelle du colis. Dans ce cas, l'administration n'est tenue qu'au remboursement de celle-ci. 2. Toutefois, en cas de perte partielle, inférieure à la valeur déclarée, i l n'est remboursé que le montant de la perte. 3. Lorsque l'expéditeur n'aura pas fait de déclaration de valeur, il aura droit seulement à une indemnité correspondant à la perte réelle ou à l'avarie réelle, sans toutefois que cette indemnité puisse dépasser : 25 fr. lorsqu'il s'agira de colis du poids de 5 kilogrammes et moins ; 3 fr. 75 centimes par demi kilogramme ou toute fraction de ce poids lorsqu'il s'agira de colis d'un poids supérieur à 5 kilogrammes. 4. Les dispositions des alinéas 1, 2 et 3 précédents sont applicables aux colis grevés de remboursement tant qu'ils n'ont pas été livrés aux destinataires ; mais, après livraison, les administrations demeurent uniquement responsables du montant intégral des sommes dues à l'expéditeur. 5. En règle générale, l'indemnité est payée à l'expéditeur du colis Toutefois, elle pourra être acquittée entre les mains du destinataire, si l'expéditeur le demande expressément ou si celui-ci est inconnu ou introuvable. 6. Les deux administrations ne sont ni responsables ni tenues au remboursement des pertes ou avaries résultant d'un cas de guerre ou des conséquences inévitables d'un événement de nature, d'un vice propre à la chose ou de la faute de l'expéditeur. Elles ne le sont non plus dés dommages indirects et des bénéfices non réalisés. 7. Les administrations respectives n'assument aucune responsabilité dans les cas suivants :

  1. a)Si l'emballage ne porte aucune trace extérieure de bris ou de mouillure et si, en outre, lorsqu'il s'agit d'un colis déclaré à la valeur, le poids du colis à son arrivée au lieu de destination est trouvé conforme à celui constaté par le bureau expéditeur.
  2. b)Si l'ayant-droit a pris livraison du colis et, le cas échéant, en a donné reçu. 8. En cas de retard, soit dans le transport, soit dans la remise des colis, les administrations contractantes ne sont responsables dans la mesure des paragraphes 1, 2 et 3 précédents qu'en tant que le retard aura eu pour conséquence de détériorer complètement ou partiellement et pour toujours le contenu des colis. Dans aucun cas, les administrations n'auront égard aux variations de cours ou de marchés. 9. Dans le cas où une indemnité a été payée pour la perte ou la destruction complète d'un colis, l'expéditeur a en outre droit à la restitution des frais de transport. Lorsque la réclamation a été causée par une faute de l'administration, la taxe éventuelle de réclamation est remboursée. Toutefois, la prime d'assurance reste acquise aux administrations intéressées. 10. L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'administration dont relève le bureau expéditeur. Est réservé à celte administration le recours contre l'administration responsable, c'est-à-dire contre l'administration sur le territoire ou dans le service de laquelle la perle ou la spoliation a eu lieu. 11. Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'administration qui, ayant reçu l'objet sans faire d'observations, ne peut établir ni la délivrance au destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à l'administration suivante. 12. Le payement de l'indemnité par l'office expéditeur doit avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans le délai de trois mois, à partir du jour de la réclamation. 958 L'office responsable est tenu de rembourser, sans retard, à l'office expéditeur, le montant de l'indemnité payée par celui-ci. 13. Il est entendu que la réclamation n'est admise que dans le délai d'un an à partir du dépôt du colis à la poste ; passé ce terme, le réclamant n'a droit à aucune indemnité. 14. L'administration qui opère le remboursement de l'indemnité pour un colis parvenu à destination est subrogée dans tous les droits du propriétaire. 15. Si la perte ou la spoliation d'un colis sans déclaration de valeur a eu lieu en cours de transport, entre les bureaux d'échange des deux pays contractants, sans qu'il soit possible d'établir sur lequel des deux territoires le fait s'est accompli, les deux administrations en cause supportent le dommage par moitié. 16. Lorsqu'une perte ou avarie se produira sur un parcours étranger à l'une des deux parties contractantes, l'administration en cause fera valoir auprès de l'administration étrangère la réclamation de l'expéditeur à une indemnité avec le même intérêt que s'il s'agissait de ses propres envois et conformément aux dispositions des conventions existantes ou à intervenir entre l'administration des postes et des télégraphes du Grand-Duché de Luxembourg ou l'administration des chemins de fer belges et l'administration étrangère. Art. 14. — Droits de douane. 1 Les droits de douane et autres doivent être acquittés par les destinataires des colis. Toutefois, les expéditeurs peuvent prendre à leur charge les droits dont il s'agit, moyennant déclaration préalable au bureau de départ Dans ce cas, ils doivent payer, sur la demande du bureau de destination, les sommes indiquées par ce bureau. 2 L'administration qui fait opérer le dédouanement pour compte de l'expéditeur est autorisée à percevoir, de ce chef, un droit spécial qui ne peut pas dépasser 25 centimes par colis. Art. 15 — Retrait des colis, rectifications d'adresses ou modification du montant du remboursement. 1. L'expéditeur d'un colis peut le faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse tant que l'objet n'a pas été livré au destinataire. Si l'expéditeur demande le renvoi ou la réexpédition d'un colis, il est tenu à garantir d'avance le paiement du port dû pour la nouvelle transmission. 2. L'expéditeur d'un colis postal grevé de remboursement peut aussi faire annuler ou réduire le montant de ce remboursement; les demandes à cet effet sont transmises de la même manière que les demandes de retrait de colis ou de modification d'adresse. Art. 16. — Arrangements particuliers. 1. Chacune des deux administrations contractantes pourra, au moyen d'arrangements particuliers, se mettre en relation directe avec d'autres administrations ou entreprises de transport en empruntant pour ce transit le territoire de l'autre. 2. Sauf arrangement spécial, ce transit sera soumis au même régime que le service inter national quant a la perception des taxes et aux conditions de transport. 3. Les arrangements particuliers que les parties contractantes concluront avec d'autres administrations et entreprises seront autant que possible conformes aux principes établis dans le présent engagement. 4. Ces arrangements devront offrir des garanties pour la réexpédition prompte et régulière des colis, pour l'application d'un tarif modique et pour le degré de la responsabilité en cas de perte ou d'avarie. 959 Art. 17. — Monnaie. — Poids. — Compte. 1. Les taxes, déboursés et remboursements sont énoncés de part et d'autre sur les feuilles de route en francs et centimes et le poids en kilogrammes avec ses subdivisions. 2. Les comptes entre les deux parties contractantes seront établis trimestriellement; le reliquat sera payé par l'administration débitrice au moyen de traites ou en espèces en monnaie du pays au profit duquel le compte se soldera. 3. Les frais quelconques de paiement seront partagés, par moitié, entre les deux administrations contractantes. Art. 18. — Règlement. Les deux administrations régleront, d'un commun accord, le mode de transmission des colis, la forme des comptes ainsi que toutes les autres mesures d'exécution de la présente convention. Art. 19. — Exécution de la convention. 1 La présente convention sera mise en exécution le 1er novembre 1907. Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécution de la présente convention, toutes dispositions ou stipulations antérieures concernant le service des petits colis échangés entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg. 2. La présente convention pourra être dénoncée d'année en année moyennant un avertissement donné six mois à l'avance. Dans l'intervalle, les parties contractantes pourront y apporter à toute époque les modifications qui seraient jugées nécessaires de commun accord. Fait en double original et signé : à Luxembourg, le 24 septembre 1907, Le Directeur général des finances, M . MONGENAST. à Bruxelles, le 24 octobre 1907. Au nom de la Direction générale : l'Administrateur de l'Exploitation, TONDELIER. Approuvé : Le Ministre, HELLEPUTTE. RÈGLEMENT D'EXÉCUTION de la Convention conclue entre l'Administration des Postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'Administration des Chemins de fer. Postes et Télégraphes de Belgique, pour l'échange réciproque des colis et des articles de finances. § 1. — Conditionnement des colis. 1. Pour être admis au transport, tout colis doit :
  3. a)Porter l'adresse exacte du destinataire ;
  4. b)Etre emballé d'une manière qui réponde à la durée du transport et qui préserve suffisamment le contenu. L'emballage doit être tel qu'il soit impossible de porter atteinte au contenu sans laisser une trace apparente d'effraction.
  5. c)Etre scellé par un cachet à la cire, par un plomb ou par un autre moyen, avec empreinte ou marque spéciale de l'expéditeur. Quant aux colis sans déclaration de valeur, l'application de cachets à la cire ou de plombs etc. n'est pas de rigueur à la condition que leur emballage ou l'indivisibilité de leur contenu en assure l'intégralité ; 960
  6. d)Etre accompagné d'un bulletin d'expédition ;
  7. e)Etre accompagné de déclarations en douane. 2. Les colis ne doivent contenir ni une lettre ni une communication manuscrite ayant le caractère de correspondance. §2. — Bulletin d'expédition. — Déclaration en douane. 1. Les bulletins d'expédition et les déclarations en douane doivent être conformes ou analogues aux modèles séries D C 1812 et 1758. 2. Le bulletin d'expédition qui accompagne le colis sera exempt de toute taxe supplémentaire. Il ne pourra être adressé qu'à un seul destinataire et ne comprendra que trois colis soumis a une même tarification. Chaque colis grevé d'un remboursement doit être accompagné d'un bulletin d'expédition spécial. 3. Le bulletin d'expédition est frappé par le bureau d'origine du côté de la suscription, du timbre indiquant le lieu et la date du dépôt. 4. Les bulletins d'expédition accompagnant les colis valeurs doivent porter un cachet en cire ou un timbre pareil à celui qui se trouve sur le colis même 5 Les deux parties contractantes déclinent toute responsabilité quant à l'exactitude des déclarations en douane. Lorsqu'un expéditeur présentera au transport des articles sous une fausse déclaration, il aura à en supporter les conséqences et sera soumis aux peines déterminées par les lois. 6. Les deux administrations se renseignent réciproquement sur le nombre de déclarations en douane à fournir pour chaque destination. 7. La déclaration en douane renseignera tous les colis portés sur un même bulletin d'expédition. §3. — Etiquette de dépôt. 1. Chaque colis, ainsi que le bulletin d'expédition qui s'y rapporte, doit porter une étiquette conforme ou analogue au modèle DC 1847, le numéro de l'enregistrement et le nom du bureau de dépôt. 2. Lorsque plusieurs colis sont inscrits sur un même bulletin d'expédition, ce bulletin doit porter autant d'étiquettes qu'il y a de colis. § 4. — Déclaration de valeur. Lorsque l'expéditeur désire assurer le transport, en vue d'obtenir, en cas de perte ou d'avarie, le remboursement de la valeur déclarée du colis, il est de rigueur que la déclaration soit formulée pour chaque colis séparément sur le bulletin d'expédition et sur l'adresse du colis. § 5. — Colis encombrants. Sont considérés comme encombrants :
  8. a)Les colis dépassant 1 mètre 50 centimètres ;
  9. b)les colis dépassant 1 mètre dans un sens et 50 centimètres dans un autre sens et dont le poids n'atteint pas 10 kilogrammes ;
  10. c)Les colis qui, par leur forme, ne se prêtent pas facilement au chargement avec d'autres colis, qui sont volumineux ou qui demandent des précautions spéciales, tels que : plantes et arbustes en paniers, cages vides ou renfermant des animaux vivants, boîtes à cigares vides en fardeaux, cartons et boîtes à chapeaux en bois, meubles, vanneries, jardinières, voitures d'enfants, rouets, vélocipèdes etc. 961 § 6. — Echange des colis. — Mode d'expédition. 1. Les expéditions effectuées sous le régime de la convention du 24 septembre — 24 octobre 1907 seront échangées à Luxembourg entre les agents des Postes du Grand-Duché de Luxembourg et les agents du chemin de fer de l'Etat Belge. 2. L'échange se fera aux heures à fixer de commun accord. 3. Le bureau de Luxembourg-gare est seul admis à trafiquer directement avec les bureaux belges désignés au chiffre 5 ci-après. 4. Les colis provenant ou à destination des autres bureaux grand-ducaux ou devant transiter par le Grand-Duché sont soumis à une réinscription à Luxembourg-gare. 5. Les bureaux belges à Anvers (gare centrale), Arlon, Bruxelles (Nord), Liège (Guillemins) et Ostende (Station) sont seuls mis en relation avec le bureau de Luxembourg-gare, pour les envois au départ de la Belgique. Les colis originaires des autres bureaux belges sont soumis à réinscription à Arlon. Les bureaux belges à Anvers (Bassins et Entrepôt), Bruxelles (Entrepôt), Liège (Meuse), Ostende (Station) et Sterpenich sont seuls mis en relation avec le bureau de Luxembourggare, pour les colis en provenance du Grand-Duché. Les envois en destination des autres bureaux belges seront soumis à réexpédition à Sterpenich. §7. — Feuilles de route. 1. Le bureau de Luxembourg-gare dresse, aux heures à fixer de commun accord, des feuilles de route du modèle N° 247. Il attache à ces feuilles les bulletins d'expédition, les déclarations en douane dressées par l'expéditeur du colis et les autres documents accompagnant les colis. 2. Les bureaux belges qui inscrivent des colis directement pour le bureau de Luxembourggare précité, dressent de leur côte, aux heures à fixer de commun accord, des feuilles.de route modèle DC 1800. Ils joignent également à ces feuilles les bulletins d'expédition, les déclarations en douane et les autres documents accompagnant les colis. 3. Les feuilles de route mentionnent : dans le compartiment , globalement groupés par coupures de taxes, les colis ordinaires affranchis sans valeur déclarée et exempts de déboursés et de remboursement, avec bonification de la part des ports perçus revenant a l'administration correspondante ; dans le compartiment Il inscrits en détail, tous les autres colis y compris ceux en transit, avec la part des ports perçus revenant à l'administration correspondante (y compris éventuellement les parts au-delà) ou la part des colis non affranchis ainsi que les déboursés revenant à l'administration d'origine. Les remboursements n'y figurent que pour mémoire. 4. Le bureau de Luxembourg-gare dresse des feuilles de route distinctes pour les expéditions à destination de sterpenich local et des feuilles de route distinctes pour les expéditions à destination des autres localités belges, dont la réinscription a lieu au dit bureau de Sterpenich. Le bureau d'Arlon dresse également des feuilles de route distinctes pour les colis originaires d'Arlon et pour ceux en provenance des autres localités belges qui sont réexpédiés à Arlon, § 8. — Bordereaux récapitulatifs pour l'échange des colis, 1. Les feuilles de route, les bulletins d'expédition, les déclarations en douane et les colis de toute nature à échanger entre les deux administrations sont remis à la station d'échange 962 appuyés d'un bordereau récapitulatif dressé en double (Sle DC 1745) par le bureau de transmission. 2. L'un des doubles, dûment signé pour décharge, est rendu au bureau qui l'a créé. 3. Indépendamment du bordereau dont il est question ci-dessus, i l est établi une récapitulation générale renseignant le nombre des colis et celui des déclarations en douane. Cette récapitulation qui est destinée à la douane, est dressée par l'administration chargée de présenter les colis à la frontière. § 9. — Echange des colis. 1. Les colis déclarés à la valeur sont remis à découvert de la main à la main. 2. Les colis ordinaires sont remis soit en wagons, compartiment de wagon, sac ou panier plombés, soit à découvert. 3. Lorsque la transmission des colis est effectuée à découvert, le bureau réceptionnaire examine le conditionnement des colis et, s'il s'agit de colis déclarés à la valeur, i l en vérifie en outre les cachets et le poids. 4. Si, par exception, la vérification du poids était matériellement impossible au bureau au moment de l'échange, elle se ferait d'obligation au bureau de destination de la feuille de route. 5. Lorsque la remise des colis est effectuée en wagon, compartiment de wagon, sac ou "panier plombés, la vérification des colis est opérée par le bureau qui procède à l'ouverture du wagon, compartiment de wagon, sac ou, panier. §10. — Pertes, avaries et irrégularités. 1. Les pertes, avaries ou manquants constatés au moment de la remise des colis échangés à découvert, ainsi que les irrégularités reconnues dans le conditionnement des colis, sont consignés dans un procès-verbal (D G 1663) dressé en double expédition par l'employé qui fait la remise des colis à l'administration de destination. 2. Ce procès-verbal est signé par les deux agents préposés à l'échange des colis et une expédition en est transmise à chacune des administrations contractantes par les soins des employés en cause, chacun en ce qui le concerne. "3. La constatation est en outre consignée sur la feuille de route. 4. Quant aux colis chargés dans un wagon, compartiment de wagon, sac du panier plombes, le bureau qui, lors de la vérification, constate une avarie, un manquant ou une irrégularité Quelconque, dresse également procès-verbal en double expédition et prévient en outre, sur le champ, le bureau qui a formé le wagon, compartiment de wagon, sac ou panier. Si le cas le comporte, ce dernier bureau peut, en outre, être avisé par télégramme aux frais de l'office expéditeur du télégramme. 5. L'administration expéditrice est dégagée de toute responsabilité si au moment de la Vérification détaillée des colis avec ou sans déclaration de valeur, i l n'a été fait aucune constatation. § 11. — Vérification des feuilles de route. 1. A la réception d'une feuille de route, le bureau d'échange destinataire procède à la vérification des colis et des divers documents' qui y sont inscrits. 2. Lorsqu'il reconnaît des erreurs ou des omissions sur la feuille de route, i l y opère immédiatement les rectifications nécessaires, en ayant soin de biffer d'un trait de plume les indications erronées, de manière à laisser reconnaître les inscriptions primitives. a. Ces rectifications s'effectuent par le concours de deux agents, A moins d'une erreur évidente, elles prévalent sur la déclaration originale. 963 4. Un bulletin de vérification, conforme au modèle DC 1663, est dressé par le bureaux d'échange destinataire et envoyé sans délai, sous recommandation d'office, au bureau d'échange expéditeur. 5. Celui-ci, après examen, le renvoie avec ses observation, s'il y a Hep, pour. être annexé à la feuille de route. § 12. — Bulletin d'affranchissement — Colis francs de droits. 1. Tout colis expédié en transit par le Grand-Duché de Luxembourg ou la Belgique en port à recevoir et dont la taxe ne peut être établie jusqu'à destination par le bureau de départ, est accompagné d'un avis d'affranchissement modèle DC 1749. 2. Le bureau correspondant destinataire qui reçoit un avis d'affranchissement, inscrit dans cet avis les frais de transport non acquittés au départ et reprend la somme sur le bureau d'échange expéditeur, en joignant l'avis d'affranchissement à la feuille de route renseignant la reprise. 3. Aucuns frais ne seront perçus pour les avis d'affranchissement. 4. Tout colis expédié franco de droits de douane ou autres doit porter, sur l'adresse ainsi que sur le bulletin d'expédition, une étiquette de couleur avec la mention en gros caractères «Franco de droits ». Les bureaux d'expédition perçoivent des envoyeurs des arrhes suffisantes ; ils joignent aux documents de route un bulletin d'affranchissement modèle DC 1749. Après livraison de l'envoi, le bureau de destination complète le bulletin d'affranchissement par le détail des frais dus et y joint, autant que possible, les pièces justificatives. il reprend son avance et le droit spécial perçu en vertu du chiffre 2 de l'art. 14 de la convention, sur le bureau d'échange expéditeur, comme il est indiqué ci-dessus au chiffre "2 § 13. — Expéditions grevées d'un remboursement. 1. Le montant du remboursement doit être énoncé en toutes lettres, sans rature ni surcharge même approuvées, sur le bulletin d'expédition et sur le colis même. 2. Tout colis expédié contre remboursement doit être accompagné d'un mandat de remboursement dressé sur le formulaire prévu par l'art. XIII du Règlement d'exécution de la Convention de l'Union postale universelle concernant l'échange des colis postaux. 3. La liquidation du montant des remboursements payés se fait suivant les règles tracées par la Convention de l'Union postale universelle concernant l'échange des colis postaux et le Règlement d'exécution de la présente Convention. § 14. — Colis réexpédiés. 1. Les colis réexpédiés, par suite de changement de résidence des destinataires, sont taxés à nouveau jusqu'au lieu de destination. 2. Les colis à réexpédier, dans un autre pays, par suite de fausse direction, sont renvoyés au bureau d'échange expéditeur, par la voie la plus directe dont peut disposer le bureau réexpéditeur. Les ports et bonifications inscrits sur la feuille de route y sont annules et le bureau d'échange réexpéditeur livre les colis pour mémoire à son correspondant, après avoir signalé l'erreur par un bulletin de vérification. §. 15. — Colis tombés en rebut. 1. Il est procédé à l'égard, des colis tombés en rebut conformément aux disposition des 964 §§1,2et 5 de l'art. XV du Reglement d'exécution de la Convention de l'Union postale universeile concernant l'échange des colis postaux. 2. Les colis adressés «poste restante» ou «bureau restant »'qui ne sont pas réclamés par les destinataires deux mois après leur arrivée au bureau de destination sont considérés comme tombés en rebut et il est procédé à leur égard comme il est dit ci-dessus, sous chiffre 1. Ce délai est réduit à 7 jours lorsqu'il s'agit de colis grevés de remboursement. 3. Si 30 jours après l'envoi de l'avis de refus ou de non livraison, l'expéditeur n'a pas fait connaître ses instructions, les colis sont renvoyés au point de départ. Les colis renfermant des animaux vivants qui, pour un motif quelconque, n'auront pas été livrés aux destinataires ou auront été refusés par ces derniers, seront renvoyés d'office et sans retard au bureau de départ. Le renvoi immédiat des colis aura aussi lieu s'il ne peut être donné suite aux instructions des expéditeurs reçues sur demande des bureaux de destination, sauf le cas où les expéditeurs auraient ajouté à leur nouvelle disposition une seconde disposition éventuelle (autre adresse, abandon etc.). 4. Il est défendu d'ouvrir les colis ou d'en briser les cachets aussi longtemps que les colis sont en souffrance. 5. Les colis à renvoyer à l'expéditeur sont inscrits sur la feuille de route avec la mention « Rebut». Les prix de transport grevant un colis à renvoyer seront portés dans les feuilles à la rubrique « déboursés ». § 16. — Demande de retrait, de changement d'adresse ou de dégrèvement d'un remboursement. 1. Pour les demandes de retrait, de changement d'adresse ou de dégrèvement du remboursement, l'expéditeur doit faire usage d'une formule conforme au modèle I annexé à la Convention principale de l'Union postale universelle. En remettant celte demande au bureau de départ, l'expéditeur doit y justifier de son identité et produire l'étiquette de dépôt. Après la justification dont l'administration du pays d'origine assume la responsabilité, il est procédé comme suit : 1° Si la demande est destinée à être transmise par la voie postale, la formule accompagnée d'an fac-similé complet du bulletin d'expédition est expédiée directement sous pli recommandé, aux frais de l'expéditeur, au bureau de destination du colis. 2° Si la demande doit être faite par voie télégraphique, la formule est déposée au service télégraphique chargé d'en transmettre les termes au bureau de destination. 2. A la réception de la formule ou du télégramme en tenant lieu, le bureau destinataire se borne à retenir le colis et attend, pour faire droit à la demande, l'arrivée du fac-similé du bulletin d'expédition. Si la recherche est infructueuse, si l'objet a été déjà remis au destinataire ou si la demande télégraphique n'est pas assez explicite pour permettre de reconnaître sûrement l'objet indiqué, le fait est signalé immédiatement au bureau d'origine, qui en prévient l'intéressé. 3. En cas de demande de dégrèvement partiel d'un colis grevé de remboursement, un nouveau mandat de remboursement établi pour le montant réduit dont être joint à la demande. Les mandats de remboursement annulés ou remplacés sont détruits par les soins de l'administration destinataire des colis. § 17. — Avis de réception. 1. Quand un colis est l'objet d'une demande d'avis de réception, le bureau d'origine inscrit 965 à la main sur ce colis et sur son bulletin d'expédition, d'une manière très apparente, la mention «Avis de réception» ou y appose l'empreinte d'un timbre portant « A. R. ». 2. La formule d'avis de réception est établie par le bureau d'origine. Si elle ne parvient pas au bureau de destination, celui-ci dresse d'office un nouvel avis de réception. 3. Le bureau de destination, après avoir dûment rempli la formule, la renvoie directement au bureau d'origine, qui la fait parvenir à l'expéditeur du colis, 4. Lorsque l'expéditeur demande un avis de réception d'un colis postérieurement au dépôt du colis, le bureau d'origine reproduit sur une formule d'avis de réception la description très exacte du colis (bureau d'origine, date de dépôt, numéro, suscription). Cette formule est attachée à une réclamation N de la Convention de l'Union postale universelle et est traitée selon les prescriptions du § 18 ci-après, à cette exception près, qu'en cas de livraison régulière du colis auquel l'avis de réception se rapporte, le bureau de destination retire la formule et renvoie l'avis de réception dûment rempli au bureau d'origine, de la manière prescrite par le chiffre 3 précédent. 5. Si un avis de réception régulièrement demandé par l'expéditeur au moment du dépôt n'est pas parvenu dans les délais voulus au bureau d'origine, il est procédé pour réclamer l'avis manquant conformément aux règles tracées par le chiffre 4 précédent Le bureau d'origine inscrit en tête la mention « Duplicata de l'avis de réception » etc. § 18. — Réclamations. 1. Pour les réclamations de colis, il est fait usage de la formule modèle N annexée au règlement d'exécution de la convention de l'Union postale universelle concernant l'échange des colis postaux. 2. L'administration d'origine, après avoir établi la date de transmission des envois en question à l'administration cessionnaire, transmet la formule, soit directement au bureau de destination, soit au bureau d'échange auquel l'envoi a été expédié s'il s'agit de colis en transit. 3. Les formules doivent être accompagnées, autant que possible, d'un fac-similé de la suscription de l'adresse. Elles sont transmises, sans lettres d'envoi, sous enveloppe fermée. 4. L'administration qui a effectué la remise régulière au destinataire ou qui, le cas échéant, ne peut établir ni la remise ni la transmission régulière à une autre administration, constate le fait sur la formule et la renvoie directement au bureau d'origine comme il est indiqué à l'alinéa précédent. § 19. — Comptabilité. 1. Chaque administration fait établir mensuellement par chacun de ses bureaux d'échange un état (modèle D) des sommes inscrites sur chaque feuille de route, soit à son crédit, soit à son débit. Les états mensuels D sont ensuite récapitulés par les soins de la même administration dans un compte récapitulatif (modèle E). 2. L'administration des postes du Grand-Duché transmettra en double son compte récapitulatif avec les états partiels, les feuilles de route et les bulletins de vérification y afférents, à l'administration de l'Etat belge, le dernier jour du mois qui suit le mois révolu. L'administration de l'Etat belge transmettra son compte récapitulatif en double, avec les mêmes documents, à l'administration grand-ducale le 15 du second mois. 3. Les comptes récapitulatifs mensuels sont, après vérification, signés pour acceptation 966 Un double est renvoyé avant le dernier jour du second mois avec tous les documents qui l'accompagnaient. Les totaux ne doivent jamais être rectifiés Les erreurs qui pourraient être relevées doivent faire l'objet d'états de différences en double expédition. Dès la réception de l'état des différences, l'administration d'arrivée s'assurera du bien fondé des différences y mentionnées et redressera, dans un prochain compte, celles susceptibles de régularisation. 4. Les comptes récapitulatifs mensuels, après avoir été vérifiés et acceptés de part et d'autre, sont résumés dans un compte général trimestriel par les soins de l'administration grand-ducale. Le solde résultant de ce compte général, dûment accepté, est payé par l'office débiteur le plus tôt possible, au plus tard avant l'expiration du trimestre suivant. § 20. — Décompte des remboursements. 1 . Le décompte relatif aux remboursements payés par chacune des deux administrations pour le compte de l'autre est effectué entre l'Administration des Postes et des Télégraphes du Grand-Duché et l'Administration des Postes de l'Etat Belge, au moyen de comptes particuliers des mandats de remboursement de l'administration créditrice pour l'administration débitrice. 2. Dans ces comptes des remboursements payés, qui sont accompagnés des mandats de remboursement payés et quittancés, les mandats sont inscrits par ordre alphabétique des bureaux d'émission et par ordre numérique de l'inscription des mandats dans les registres de ce bureau. A la fin du compte, l'administration qui l'a établi déduit de la somme totale de sa créance un demi pour cent, représentant la quote-part de l'administration correspondante dans le droit de remboursement. 3. La somme finale du compte particulier des remboursements est ajoutée à celle du compte particulier des mandats-poste pour le même exercice. La vérification et la liquidation du compte particulier des mandats de remboursement est effectuée selon les règles fixées pour les décomptes des mandats-poste par le règlement d'exécution de l'arrangement concernant le service des mandats-poste signé à Rome, le 26 mai 1906. §21. — Mise à exécution du règlement. Les dispositions qui font l'objet du présent règlement annulent et remplacent celles qui ont régi jusqu'ici le service des petits colis échangés entre la Belgique et le Grand Duché de Luxembourg. Elles entreront en vigueur le 1er novembre 1907 et les deux administrations se réservent, le cas échéant, d'y introduire de commun accord, les modifications reconnues nécessaires. Fait en double original et signé : à Luxembourg, le 24 septembre 1907, Le Directeur général des finances, M . MONGENAST. à Bruxelles, le 24 octobre 1907. Au nom de la Direction générale : L'Administrateur de l'exploitation, TONDELIER. Approuvé : Le Ministre, HELLEPUTTE. 967 Avis. — Justice. Par arrêté grand-ducal en date du 10 courant, M. G. Leidenbach, juge près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, a été nommé juge d'instruction près le môme tribunal. Luxembourg, le 12 novembre 1907. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Avis. — Justice. Par arrêté grand-ducal du 10 novembre 1907, M. Nic. Als, greffier de la justice de paix du canton de Capellen, a été nommé en la même qualité près la justice de paix du canton de Remich. Luxembourg, le 12 novembre 1907. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Avis. — Règlement communal. En séance du 12 octobre 1907, le conseil communal de la ville de Luxembourg a édicté un règlement de police concernant l'usage du lavoir public établi rue Bisserweg, au Grund. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. Luxembourg, le 9 novembre 1907. Le Directeur général de l'intérieur, H. KIRPACH. Avis. Administration forestière. Par arrêté grand-ducal du 11 novembre dernier, M . J.-N. Theis, garde général des eaux et forêts de deuxième classe à Diekirch, a été promu au grade de garde général de première classe. Luxembourg, le 14 novembre 1907. Le Directeur général de l'intérieur, H KIRPACH. Bekanntmachung — Justiz. Durch Großh. Beschluß vom 10. c. ist Hr. G. Leidenbach, Richter am Bezirksgericht zu Luxemburg, zum Untersuchungsrichter beim selben Gerichte ernannt worden. Luxemburg, den 12. November 1907. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Bekanntmachung. — Justiz, Durch Großh. Beschluß vom 10. c. ist Hr. Nik. Als, Gerichtsschreiber beim Friedensgericht zu Capellen, in derselben Eigenschaft nach Remich ernannt worden. Luxemburg, den 12. November 1907. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Bekanntmachung. — Gemeindereglement. In seiner Sitzung vom 12. Oktober 1907 hat der Gemeinderat der Stadt Luxemburg ein Polizeireglement betreffend die Benutzung des öffentlichen Naschbrunnens in der Bisserwegstraße, im Grund, erlassen. — Besagtes Reglement ist vorschriftsmäßig genehmigt und veröffentlicht worden. Luxemburg, den 9. November 1907. Der General-Direktor des Innern, H. Kirpach. Bekanntmachung — Forstverwaltung. Durch Großh. Beschluß vom 11. d. Mts. ist Hr. J. N. Theis, Oberförster 2. Klasse zu Diekirch, zum Oberförster 1. Klasse ernannt worden. Luxemburg, den 14. Novembre 1907. Der General-Direktor des Innern, H. Kirpach. 968 Avis. — Service médical. M. Emile Pauly d'Esch-s -Alzelte est autorisé à exercer l'art dentaire dans le Grand-Duché. Luxembourg, le 8 novembre 1907. Le Directeur général des travaux publics, CH. DE WAHA. Avis. — Timbre. Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement des actes civils et du timbre à Luxembourg, le 4 novembre 1907, vol. 54, art. 984 que la société anonyme « Oeuvre de l'action populaire chrétienne», établie à Luxembourg, a payé les droits de timbre à raison de 241 actions de 100 fr. chacune, portant les N° 1802 à 2043 inclusivement et émises pendant le 3° trimestre 1907. La présente publication est destinée à satisfaire à la disposition de l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1872. Luxembourg, le 7 novembre 1907. Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. Bekanntmachung. — Medizinalwesens Hr. Emil Pauly aus Esch a. d. Alz. ist ermächtigt, die Zahnhellkunde im Großherzogtum auszuüben. Luxemburg, den 8 November 1907. Der General - Direktor der öffentlichen Arbeiten. K. de W a h a . Bekanntmachung. — Stempel Aus einer vom Einregistrierungs - Einnehmer der Civil -Akten zu Luxemburg unterm 4. November 1907, Band 54, Art. 984, ausgestellten Quittung erhellt, daß die anonyme Gesellschaft «Oeuvre de I'action populaire chretienne», mit dem Sitze zu Luxemburg, die Stempel-Gebühren entrichtet hat für 241 Aktien, jede zu 100 Fr., welche die Nummern 1802 bis 2043 einschl. tragen und während des 3. Trimesters 1907 zur Ausgabe gelangt sind. Gegenwärtige Bekanntmachung soll der Bestimmung im Art. 5 des Gesetzes vom 25. Januar 1872 Genüge leisten. Luxemburg, den 7. November 1907. Der General Direktor der Finanzen, M. M o n g e n a s t . Avis. — Association syndicale. Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft. Par arrêté du soussigné en date des 4 et resp 7 novembre courant, les associations syndicales pour l'établissement de chemins d'exploitation à Berdorf, lieux dits «Birkelt, Fremholz, Kalkesbach, Wenigerwiesen », etc. ; Hunsdorf, commune de Lorentzweiler, lieu dit « Im Schwanenthal » ont été autorisées. Ces arrêtés, ainsi qu'un double des actes d'association sont déposés au Gouvernement et aux secrétariats communaux de Berdorf et Lorentzweiler. Durch Beschluß des Unterzeichneten vom 4., bezw. 7. c., sind die Syndikatsgenossenschaften für Anlage von Feldwegen zu Berdorf, Orte genannt " Birkelt, Fremholz, Kalkesbach, Wenigerwiesen" usw., Hunsdorf, Gemeinde Lorentzweiler, Ort genannt „Im Schwanenthal", ermächtigt worden. Diese Beschlüsse sowie ein Duplikat der Genossenschaftsakten sind auf der Negierung und den Gemeindesekretariaten von Berdorf und Lorentzweiler hinterlegt. Luxembourg, le 9 novembre 1907. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, EYSCHEN Luxemburg, den 9. November 1907. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. 969 Relevé des personnes qui ont fait la déclaration prévue pour acquérir la qualité de Luxembourgeois. N° Noms et prénoms des déclarants Profession. Domicile. Naissance. Date de la Déclaration Etudiant. Luxembourg. 22 oct. 1889. 31 oct. 1907. Tapissier. Luxembourg 5 nov. 1907 28 mars 1889. Ouvrier-mineur. Rodange 5 oct. 1907. 4 nov. 1888. Forgeron Esch-s.-Alz. 18 juillet 1880. 2 sept. 1907. Luxembourg. 12 mars 1889. Commis. 5 sept. 1907. Serrurier. 8 mars 1889. 28 sept. 1907. Esch-s.-Àlz. Luxembourg. 19 juin 1889. Négociant. 17 sept. 1907. 30 mars 1887. Etudiant. 9 sept 1907. Rodange. 12 déc. 1887. 13 oct. 1907. Ouvrier au chemin Fausermuhle de fer. (Mertert). 5 mai 1887. 1er oct. 1907. Differdange. Ouvrier d'usine. 10 Reischl, Pierre. 25 sept. 1889. 19 oct. 1907. Differdange. 11 Schaack, Mathias. Garçon de café. 3 oct. 1885. Luxembourg. 13 sept. 1907. Sans état. 12 Schieren, Agnès. 7 juillet 1887. 14 sept. 1907. 13 Wallrahenstein, Ch.- Tourneur sur mé- Differdange. Louis-Guillaume. taux. Esch-s.-Alz, 4 mars 1889. 10 oct. 1907. Willems, Gérard - Libraire. 14 Adr.-Marie-Franç. Luxembourg. 24 avril 1887. 1 e r nov. 1907. 15 Winandi, P.-Math. Dessinateur. 20 avril 1889 Diekirch. 1 e r nov. 1907. 16 Winandi, Mich-Em. Clerc d'avoué. Esch-s.-Alz 3 nov. 1887. 28 août 1907. Mecanicien. 17 Wollscheid, Nic. 16 oct. 1907. 18 oct. 1885. Echternach. 18 Mathay, Pierre-Nic. Mécanicien. Luxembourg. 14 avril 1854. 24 août 1907. 19 Namur, Adèle-Julie- Sans état. Octavie. 23 août 1885. 21 août 1907. Dudelange. Négociant. 20 Thielen, Jean. Les 17 premiers ont fait la déclaration prévue à l'art. 9 du Code civil, les 3 suivants, celle prévue à l'art. 10 du même Code. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bartz.Jean-Mathias. Beisinann, Alexand. Faber, L.-Appolin. Gursohké, Ch.- Fred. Imdahl, Jean-Jos. Isaac, Chrétien. Israël, Alf.-Sigefroid Kohn, Henri. Krieger. Charles. Luxembourg, le 11 novembre 1907. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Avis. Titres de l'emprunt grand-ducal. Suivant exploit de l'huissier Hommel de Mersch en date du 29 octobre 1907, l'administration communale de Diflferdange représentée par le collège de ses bourgmestre et échevins composé de MM. Jean-Nicolas Conzemius, médecin, demeurant à Differdange, bourgmestre, François Thiry, propriétaire, demeurant à Niedercorn, échevin, et Jean -Nicolas Gaasch, propriétaire, demeurant à Differdange, échevin, a formé opposition entre les mains dé l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Directeur général des finances, M. Mathias Mongenast, demeurant à Luxembourg, au paiement du capital et des intérêts de huit obligations de l'emprunt grand.-ducal de 1894 à 3½, pCt savoir: Série A, nos 00307, 00308, 00309. chacune d'une valeur nominale de 2000 tr. ; série D, nos 01283, 02246, 002247, 02137, chacune d'une valeur nominale de 100 fr. ; série C, n° 04026, d'une valeur Nominale de 500 fr Ces titres se trouvaient entre les mains du ci-devant receveur de la commune de Differdange, M. Autome Meyer, qui, il y a quelques mois, a disparu subitement après s'être rendu coupable de nombreux détournements au préjudice de la caisse communale, dans laquelle il a été constate un déficit considérable et particulièrement encore la soustraction des titres susvisès. L'avoué de l'opposante, Ad. SCHMIT. 970 CANTONS. 1 Luxembourg. N° d'ordre Avis. — Service sanitaire. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons un 26 octobre au 9 novembre 1907. LOCALITES Capellen. Mersch. Redange. 6 7 Vianden. Clervaux. Diekirch. Fièvre Diphtyphoïde terie. 1 1 1 1 2 Klembettingen. Mersch. Grosbous. Ettelbruck. DieKirch. 1 1 Walsdorf. Clervaux. 1 3 Troisvierges Rodershausen Lieler. 1 1 1 2 Asselborn. Fischbach. 8 Esch-s./Alz Coque- ScarlaAffections tine Variole. puerpéralesluche 2 Bonnevoie. Neudorf. Weimerskirch. 2 3 4 5 Bekanntmachung. — Sanitätswesen Verzeichnis der in den verschiedenen Kantonen vom 26. Oktober bis zum 9. November 1907 festgestellten ansteckenden Krankheiten. 5 Bettembourg. Dudelange. Esch-s /Alz. Total 1 1 6 14 9 2 6 23 Bekanntmachung. — Krankenversicherung Avis. — Assurance-maladie. Par arrêté du soussigné en date de ce jour, Durch Beschluß des Unterzeichneten vom heula modification suivante apportée à l'art. 14 tigen Tage ist die nachstehende durch die Generaldes statuts de la caisse de maladie établie par versammlung vom 24. Oktober 1907 an dem la Société minière du Galgenberg, à Esch s./Al- Art. 14 des Statuts der Krankenkasse der Gruzette, par l'assemblée générale du 24 octobre bengesellschaft G a l g e n b e r g zu Esch a. d. 1907, a été approuvée. Alzette vorgenommene Änderung genehmigt worden» Art. 14 erhalt folgenden Zusatz ; «Bei Peststellung der zu leistenden Beitrage wird jede Woche eine Lohnungsperiode mit sechs Arbeitstagen, ohneBerücksichtigung der Feiertage verrechnet, wahrend die Arbeitstage an denen die Fabrik ruhte, nicht in Anrechnung zu bringen sind ». Luxembourg, le 11 novembre 1907. Luxemburg, den 11. November 1907. Le Ministre d'Etat, Président Der Staatsminister, Präsident du Gouvernement, der Regierung, EYSCHEN. Eyschen. 971 N°du permis de chasse. Sixième relevé des permis de chasse délivrés pour l'année de chasse 1907—1908. Date de la délivrance. 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 30 sept. 1907. 2 octobre. 3 octobre Nom et prénoms de la partie prenante. van Dyck, Emile Thiltges, Etienne Comte de Villers LamoraI. Linck, Pierre. id. Kremer, Pierre. 13 octobre. Mohren, Charles. 16 octobre. Fonck, Jacques. 17 octobre. Nathan, Henri. 18 octobre. Kohnen, Pierre. ici. Funck, Charles. id. Meyers, Henri. 19 octobre Jobert, Jean. 22 octobre. Comte de Villers. id. de Smcay, Gaston. 871 28 octobre 872 1er novembre. Risch, Jean-Baptiste 2 novembre. Eyschen, Paul. 873 4 novembre. Jungebloodt, Auguste. 874 6 novembre. Kummer, Nicolas. 875 876 9 novembre. Peffer, Georges. Qualité. Domicile. Major-commandant. Boucher. Major. Cultivateur. Regisseur. Chef de bureau. Garde particulier. Fabricant. Propriétaire. Luxembourg. Rumelange. Waldbillig. Ringel " Kockelscheuer. Differdange. Scheidhof. Luxembourg. Cents Comptable. Eich. Cultivateur. Boulaide. Rentier. Epernay. Secr. de S A R. le G.-D Luxembg et Born. Angleur. Industriel. Etudiant. Cap. Luxembourg. Ministre d'Etat. Directeur des douanes id. Canach. Maréchal-ferrant. Wiltz. Horloger. Caisse d'épargne — A la date du 5 novembre 1907, les livrets n os 107760, 115215 et 59766 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. Luxembourg, le 8 novembre 1907. 972 Avis — Expropriation pour cause d'utilité publique. Par exploit de l'huissier Guillaume Bauler, de résidence à Grevenmacher, en date des 29 et 30 octobre 1907 il résulte qu'à la requête de l'Etat du Grand - Duché de Luxembourg, représenté pur son directeur général des travaux publics, M. Charles de Waha, demeurant à Luxembourg, poursuites et diligences de la société anonyme des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, ayant son siège légal à Luxembourg, représentée par son administrateur M. Léon Metz, maître de forges, demeurant à Esch-sur-l'Alzette, et respectivement de la Direction Générale Impériale des chemins de fer d'Alsace-Lorraine, établie à Strasbourg, représentée dans le Grand-Duché de Luxembourg par son directeur d'exploitation, M. Théodore Muller, demeurant à Luxembourg, pour lesquels requérants est constitué et occupera Maître Florentin Schmit, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg ; assignation a été donnée à : I) l'administration communale de Mertert, section de Wasserbillig, représentée par son collège échevinal ; II) au sieur Nicolas Diederich, vigneron, et à son épouse la dame Marie Metzel, sans état, demeurant ensemble à Wasserbillig; III) 1. à la dame Marie Bamberg, cultivatrice, veuve de Théodore Zimmer, vivant cultivateur à Wasserballig, en sa qualité de femme commune en biens et partiaire de la communauté de biens ayant existé entre elle et feu son dit mari ; 2. aux héritiers et représentants du dit défunt Théodore Zimmer, savoir :
  11. a)Nicolas Zimmer, cultivateur ;
  12. b)Pierre Zimmer, commissionnaire en vins ;
  13. c)Marguerite Zimmer, sans état, et son époux Jean Mengen, ouvrier de fabrique;
  14. d)Marie Zimmer, sans état, tous demeurant à Wasser billig;
  15. e)JeanBaptiste Zimmer, cultivateur, demeurant à Oberbillig ;
  16. f)Catherine Zimmer, sans état, et son époux Jean-Richard Gitzinger, commerçant d'instruments de musique ;
  17. g)Mathias Zimmer, sans profession, ces trois derniers demeurant à Chicago, IlI. (Amérique) 1875 r. Robey Str. cor Roseo ; IV) à la dame Marie Steinmetz, veuve de Michel Hengen, sans état, demeurant à Wasserbillig, agissant tant en son nom personnel à raison de la communauté de biens ayant existé entre elle et feu son dit mari, qu'en sa qualité de tutrice legale et naturelle de ses enfants mineurs Guillaume Hengen, Elise Hengen, Hélène Mengen et Marie Hengen, issus de bon mariage avec feu le dit Michel Hengen ; à comparaître jeudi, 21 novembre prochain, à 9 heures du matin, devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, au Palais de justice à Luxembourg, pour voir dire que les formalités prescrites par la loi du 17 décembre 1859, pour parvenir à l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles à emprendre ci-après décrites et nécessaires aux travaux de construction d'une station d'eau pour l'alimentation des machines à la gare des chemins de fer Guillaume - Luxembourg à Wasserbillig, ont été remplies ; voir donner acte aux parties poursuivantes qu'elles offrent pour indemnité du chef de l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles en question situées sur le territoire de la commune de Mertert, section de Wasserbillig, au lieu dit » auf der Schutzwies , à raison de 300 fr. par are : 1) à l'assignée administration communale de Mertert, section de Wasserbillig,
  18. a)pour une parcelle de 87 centiares à emprendre dans un jardin, au lieu prédit n° 1 du plan parcellaire, section B, n° 622 du cadastre, la somme de 261 fr. ;
  19. b)pour une parcelle de 2 ares 10 centiares, à emprendre dans un jardin au dit lieu, n° la du plan parcellaire, section B, n° 488 du cadastre, la somme de 630 fr., outre les intérêts à raison de 4 pCt. l'an de ces deux sommes à partir du 15 juillet 1907 auquel jour les parcelles ont été prises en possession par la Direction Générale Impériale des chemins de fer d'Alsace-Lorraine, jusqu'au paiement ; 2) au sieur Nicolas Diederich et à son épouse Marie Metzel susqualifiés pour une parcelle de 3 ares 4 centiares à emprendre dans un jardin, au lieu prédit, n° 2 du plan parcellaire, section H, n° 487 du cadastre, la somme de 912 fr. ; 3) à Marie Bamberg, veuve de Théodore Zimmer, ainsi qu'aux héritiers et représentants de celui-ci tous prénommés, pour une parcelle de 2 ares 24 centiares à emprendre dans un jardin au lieu prédit, n° 4 du plan parcellaire, section B, n° 486 du cadastre,, la somme de 672 fr. ; 4) à l'assignée Marie Steinmetz, veuve de Michel Hengen, tant en son nom personnel que comme tutrice légale et naturelle de ses dits quatre enfants mineurs Guillaume Hengen, Elise Hengen, Hélène Hengen et Marie Hengen, procréés de son mariage avec le dit Michel Hengen, pour une parcelle de 4 ares 25 centiares, à emprendre dans un jardin au même lieu, n° 5 du plan parcellaire, section B, n° 484/1149 du cadastre, la somme de 1275 fr. ; en cas de refus d'accepter ces offres, voir procéder conformément à la loi au règlement des indemnités Auxquelles les assignés ont droit ; voir ordonner la mise en possession des requérants à charge par eux de consigner préalablement les sommes ci-dessus offertes ; voir dire que chacun des assignés Nicolas Diederich, Jean Mengen et Jean-Richard Gitzinger, devra autoriser son épouse à ester en justice, sinon et en cas de refus y voir suppléer par le tribunal ; s'entendre tous les assignés condamner aux dépens. LUXEMBOURG IMPRIMERIE DE LA COUR VICTOR BÜC

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