449 MEMORIAL Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, 8 juin 1909. N° 31. Loi du 3 juin 1909, concernant l'extension et la réorganisation des cadres du personnel de l'administration des postes et des télégraphes. Au nom de Son Altesse Royale GUILLAUME, par la grâce de Dieu Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Nous MARIE-ANNE, Grande-Duchesse, Régente du Grand-Duché de Luxembourg; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 25 mai 1909 et celle du Conseil d'Etat du 28 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : er Dienstag, 8. Juni. 1909. Gesetz vom 3 J u n i 1909, betreffend die Erweiterung der Post- und Telegraphenbeamtenkadres. Im Namen S. K. H. Wilhelm, von, Gottes Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog zu Nassau, u., u., u.; Wir Maria-Anna, Großherzogin, Regentin des Großherzogtums Luxemburg; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; M i t Zustimmung der Kammer de Abgeordneten; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-Kammer vom 25. M a i 1909 und derjenigen des Staatsrates vom 28. dess. Monats, gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Haben verordnet und verordnen. Art. 1 . Par dérogation à l'art. 3 de la loi du 19 juin 1901 le personnel de l'administration des postes et des télégraphes comprend : 1° huit sous-chefs de bureau de 1re classe, jouissant d'un traitement de 3400 à 3700 fr ; 2° vingt sous-chefs de bureau de 2e classe ; ces derniers jouissent d'un traitement de 3100 à 3400 fr., et sont nommés par le Directeur général du service afférent, après délibération du Gouvernement en conseil. Art. 1. Abweichend vom Art. 3 des Gesetzes vom 19. Juni 1901 begreift das Personal der Post- und Telegraphenverwaltung: 1. acht Unterbüreauchefs 1. Klasse mit einem Gehalt von 3400 bis 3700 Fr.; 2. zwanzig Unterbureauchefs 2. Klasse; diese beziehen ein Gehalt von 3100 bis 3400 Fr. und werden durch den zuständigen General-Direktor, nach Beratung der Regierung im Conseil, ernannt. Art. 2. Les commis de 1re classe qui jouissent d'un traitement de 3225 fr., auront, s'ils sont nommes sous-chefs de bureau de 2e classe, le maximum du traitement attaché à cette fonction. Art. 2. Die Kommis 1. Klasse die ein Gehalt von 3225 Fr. beziehen, erhalten bei ihrer Ernennung zum Unterbureauchef 2. Klasse das Maximum des entsprechenden Gehaltes. Art. 3. Le personnel technique employé par l'administration des postes et des télégraphes aux services télégraphique et téléphonique forme un cadre spécial qui se compose comme suit : A r t . 3. Das in der Post- und Telegraphenverwaltung angestellte technische Personal des Telegraphen- und Telephondienstes bildet einen eigenen Kadre; dieser begreift: 450
- a)d'un réviseur des télégraphes, jouissant d'un traitement de 3400 à 3700 fr. ;
- b)d'un commis-mécanicien de 1re classe, de deux commis-mécaniciens de 2e classe, et de commis-mécaniciens de 3e classe au nombre déterminé par le Gouvernement dans la limite des crédits budgétaires. Les traitements des commis-mécaniciens des 1 re , 2e et 3e classe correspondent à ceux des commis des postes et des télégraphes des classes afférentes ; C) d'ouvriers en nombre suffisant pour les besoins du service. Les ouvriers ne reçoivent pas de commission de l'Etat; ils sont engagés par l'administration à titre temporaire et salariés à la journée au taux à convenir. Art. 4. Pour être nommé commis-mécanicien, il faut avoir fait preuve, dans un examen à passer devant une commission à instituer par le Directeur général du service afférent, des connaissances et aptitudes nécessaires; pour pouvoir obtenir le grade de réviseur, les commis-mécaniciens doivent subir un second examen, qui s'étend d'une façon plus approfondie sur les matières prescrites pour l'examen de commis-mécanicien. Le Gouvernement déterminera les matières de ces examens. Les employés du service technique, pourvus actuellement d'une nomination de commis, sont dispensés de l'examen prescrit pour le grade de commis-mécanicien; le commis-surveillant actuel est également dispense de l'examen prescrit pour le grade de réviseur. Les commis du service technique actuellement en fonctions et le cas échéant leurs ayantdroits intéressés sont admis à faire valoir pour la liquidation de leur pension les années de service antérieures à leur nomination au grade de commis, à charge par eux d'en faire la déclaration et de verser dans le délai de cinq ans les retenues prévues par la loi générale sur les pensions des fonctionnaires de l'Etat. Art. 5. Pour l'application de la loi du 8 juin 1901, concernant les traitements des fonction-
- a)einen Telegraphenrevisor mit einem Gehalt von 3400 — 3700 Fr;
- b)einen technischen Kommis 1. Klasse, zwei technische Kommis 2. Klasse und einer Anzahl technischer Kommis 3. Klasse, die von der Regierung nach Maßgabe der Büdgetbewilligungen festgesetzt wird. Die Gehälter der technischen Kommis 1., 2. u. 3. Klasse entsprechen denen der Post- und Telegraphenkommis der betreffenden Klassen;
- c)die für die Bedürfnisse des Dienstes genügende Zahl Arbeiter. Die Arbeiter erhalten keine staatliche Anstellung; sie werden von der Verwaltung auf Zeit eingestellt und erhalten einen Tagelohn nach Übereinkunft. Art. 4 . Um zum technischen Kommis ernannt zu werden, haben die Bewerber in einer Prüfung vor einer, von dem zuständigen General-Direktor einzusetzenden Kommission darzutun, daß sie die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzen Zur Erlangung des Grades von Revisor haben die technischen Kommis sich einer zweiten grundlicheren Prüfung in den für die Prüfung der technischen Kommis vorgeschriebenen Fächern zu unterziehen Die Fächer für die verschiedenen Prüfungen werden durch die Regierung bestimmt. Die Beamten des technischen Dienstes, die zur Zeit eine Ernennung als Kommis innehaben, sind von der für den Grad eines technischen Kommis vorgeschriebenen Prüfung entbunden, desgleichen der derzeitige Aufseher von der Prüfung für die Revisorstelle. Die zurzeit angestellten Kommis des technischen Dienstes, und gegebenen Falles deren Rechtsnachfolger, sind berechtigt für die Bemessung ihrer Pension die vor ihrer Ernennung zum Kommis verbrachte Dienstzeit geltend zu machen, unter der Bedingung eine diesbezügliche Erklärung abzugeben und innerhalb fünf Jahren die durch das allgemeine Gesetz über die Pensionen der Staatsbeamten vorgesehenen Abzüge an die Staatskasse abzuführen. Art. 5. Für die Anwendung des Gesetzes vom 8. Juni 1901, betreffend die Gehälter der Subal- 451 naires et employés d'ordre subalterne, l'examen de réviseur des télégraphes est assimilé à celui de percepteur des postes. tern-Beamten und -Angestellten, ist die Revisorprüfung der Prüfung für den Grad von Postperzeptor gleichgestellt. Art. 6. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les articles qui précèdent, le personnel technique est soumis aux mêmes dispositions que le personnel de l'administration des postes et des télégraphes. Art. 6. Wo in diesem Gesetz nicht besondere Bestimmungen getroffen sind, gelten für das technische Personal dieselben Vorschriften, wie für dasjenige der Post- und Telegraphenverwaltung. Art. 7. Il est alloué à la Direction générale des finances, pour couvrir les dépenses résultant de l'exécution de la présente loi, un crédit de 17,985 + 1860 = 19,845 fr., à rattacher à l'art. 149 du budget des dépenses de 1909. Art. 7 Der General-Direktion der Finanzen wird zur Deckung der durch die Ausführung gegenwärtigen Gesetzes entstehenden Ausgaben ein Kredit von 17,985+1860 = 19,845 Fr. zur Verfügung gestellt, der dem Art. 149 des Ausgabebudgets von 1909 beigeschrieben wird. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins „Memorial" eingerückt werde, um von' allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Schloß Hohenburg, den 3 Juni 1909. Maria-Anna. Der General-Direktor der Finanzen, M. Mongenast. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Hohenbourg, le 3 juin 1909. MARIE-ANNE. Le Directeur général des finances, M . MONGENAST. Arrêté grand-ducal du 6 juin 1909, portant approbation d'une disposition additionnelle aux statuts de la Société des chemins de fer et minières Prince-Henri. Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME, par la grâce de Dieu Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Nous MARIE-ANNE, Grande-Duchesse, Régente du Grand-Duché de Luxembourg; Vu les statuts de la Société anonyme des chemins de fer et minières Prince-Henri tels qu'ils sont approuvés par l'arrêté royal grand-ducal du 28 octobre 1877 et modifiés quant à l'art 8 par l'arrêté royal grand-ducal du 12 mai 1886 et les arrêtes grand ducaux des 16 janvier et 27 mars 1901 ; Vu le procès-verbal de rassemblée générale des actionnaires de la même société du 27 mars 1909, constatant l'adoption de la proposition suivante : II est créé 12000 obligations 4 pCt. de 500 Großh. Beschluß vom 6. J u n i 1909, wodurch eine Zusatzbestimmung zu dem Statut der Prinz-Heinrich-Eisenbahn und Erzgruben Gesellschaft genehmigt wird. Im Namen S. K. H. Wilhelm, von Gottes Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog zu Nassau u., u., u.; Wir Maria-Anna, Großherzogin, Regentin des Großherzogtums Luxemburg; Nach Einsicht der Statuten der anonymen Prinz-Heinrich-Eisenbahn- und Erzgruben-Gesellschaft, in ihrer durch die Kgl. Großh. Beschlüsse vom 28. Oktober 1877 und 12. M a i 1886 und die Großh. Beschlüsse vom 16. Januar und 27. März 1901 genehmigten bezw. in Art. 8 geänderten Fassung; Nach Einsicht des Protokolls der am 27. März 1909 abgehaltenen General-Versammlung der Aktionäre derselben Gesellschaft, nach dem folgender Antrag zur Annahme gelangt ist: „Es sollen 12000 Stück 4prozentige Obligationen 452 fr. valeur nominale chacune, rapportant 20 fr. von je 500 Fr. Nominalwert ausgegeben werden, d'intérêt annuel, moins les impôts publics, die 20 Fr. jährliche Zinsen tragen, abzuglich der payable par semestre, le 1er mars et le 1er sep- Staatssteuern, zahlbahr in halbjährigen Erfallstembre de chaque année, à partir du 1er mars fristen am 1. März und 1. September, vom 1. März 1910 ab. 1910. Die Tilgung dieser Obligationen, die abzüglich L'amortissement de ces obligations rembourder Staatssteuern al pari in 77 Jahren zurücksables au pair, moins les impôts publics, aura zuzahlen sind, findet durch jährliche Verloosungen lieu en 77 ans par voie de tirages au sort anstatt. Die erste Rückzahlung soll am 1 März 1910, nuels. Le premier remboursement aura lieu le die letzte am 1. März 1986 erfolgen. 1er mars 1910 et le dernier le 1 er mars 1986. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die Anzahl Le conseil d'administration est autorisé à émettre le nombre d'obligations nécessaires von Obligationen zu begeben, die zur Konsolidipour la consolidation de la dette qui est résultée rung der Schuld, die von der Ausführung der de l'exécution des travaux de premier établisse- Arbeiten der ersten Anlage, der Anschaffung von ment et de l'acquisition de nouveau matériel, neuem Material sowie der Wiederherstellung des ainsi que pour la reconstitution du fonds de rou- Betriebsfonds der Gesellschaft herrührt, erforderlement de la société ; celles de ces obligations lich sind ; diejenigen dieser Obligationen, die nicht qui ne seraient pas émises immédiatement res- ausgegeben werden, bleiben im Stammregister, um teront à la souche pour être réalisées en cas de je nach Bedarf vom Verwaltungsrate, der hierzu besoin par le conseil d'administration qui aura mit Vollmacht versehen ist, abgesetzt zu werden. plein pouvoir à cet effet. Der Verwaltungsrat bestimmt den Ausgabesatz Le conseil d'administration fixera le taux d'émission des 12000 obligations nouvelles, der 12000 neuen Obligationen, die Zeit der Einl'époque et les délais de versement, les lieux zahlung und die Fristen derselben, die Zahlstellen de paiement des coupons et des titres rembour- der Zinsabschnitte und der heimfälligen Stücke, sables et, en général, toutes les conditions re- sowie überhaupt alle Bedingungen, unter denen die Emission vor sich gehen soll. latives à leur émission. Es ist der Gesellschaft untersagt, irgend einer Il est interdit à la société d'affecter à un emprunt quelconque des garanties telles qu'une Anleihe Garantien wie Hypotheken, zu gewähren, hypothèque qui donnerait à cet emprunt un rangdie dieser Anleihe einen Vorzugsrang vor den privilégié sur les 12000 obligations présente- gegenwärtig ausgegebenen 12,000 Obligationen geben würden". ment créées. » Vu l'art. 37 du code de commerce ; Nach Einsicht des Art. 37 des Handelsgesetz- buches; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, préAuf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsident du Gouvernement, et après délibération sidenten der Regierung, und nach Beratung der du Gouvernement en conseil ; Regierung im Conseil; Avons arrêté et arrêtons: Haben beschlossen und beschließen: er Art. 1 . La disposition additionnelle aux staArt. 1 . Die Zusatzbestimmung zu dem Statu tuts de la Société anonyme des chemins de fer der anonymen Prinz-Heinrich Eisenbahn- und Erzet minières, Prince-Henri, relatée ci-dessus et gruben Gesellschaft, wie dieselbe oben angeführt indiquée dans le procès-verbal de l'assemblée und in dem Protokoll enthalten ist, das über die générale des actionnaires du 27 mars 1909, reçu Generalversammlung der Aktionäre vom 27. März par le notaire Jacques Welbes de Luxembourg, 1909 durch den Notar Jakob Welbes aus Luxem- 453 substituant son collègue M e Léon Majérus, no- burg, in Ersetzung seines Kollegen Leon Majerus, taire à Luxembourg et dont une expédition au- Notar in Luxemburg, errichtet worden ist und thentique est annexée au présent arrêté, est von dem eine authentische Ausfertigung diesem approuvée et formera l'art. 8 ter du pacte social Beschlusse beiliegt, ist genehmigt und soll den Art. 8ter des Gesellschafts-Statuts bilden. de la société. A r t . 2. Diese Genehmigung ist vorbehaltlich Art. 2. L'approbation est accordée sans préjudice des droits des intéressés et Nous Nous der Rechte der Interessenten erteilt, und behalten réservons de la retirer en cas de violation ou Wir uns vor, dieselbe im Falle der Verletzung de non-exécution des statuts ou de contraven- oder Richtbefolgung der Statuten oder Zuwidertion aux diverses obligations contractées par la handlung gegen die von der Gesellschaft eingegangenen Verbindlichkeiten zurückzuziehen. dite société. Art. 3. Notre Ministre d'État, président du Art. 3. Unser Staatsminister, Präsident der Gouvernement, est chargé de l'exécution du Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. beauftragt, der ins „Memorial" eingerückt werden soll. Château de Hohenbourg, le 6 juin 1909. SchloßHohenburg,den6Juni1909. Maria-Anna. MARIE-ANNE. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Der Staatsminister, Präsident der Regierung, EYSCHEN. Eyschen. (Annexe.) L'an 1909, le 27 mars, à 10½ heures du matin, Devant Maître Jacques Welbes, substituant son collègue Maître Léon Majerus, empêché, notaires résidant en la ville de Luxembourg, chef-lieu du Grand-Duché de ce nom, en présence des témoins soussignés, A été tenue au siège social, avenue de la Porte-Neuve, à Luxembourg, l'assemblée générale extraordinaire (deuxième convocation) des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de «Société anonyme luxembourgeoise des chemins de fer et minières Prince Henri », constituée par acte passé devant Maître Jules Reuter, notaire, résidant à Luxembourg, le 16 octobre 1877. La première assemblée générale extraordinaire convoquée pour le 27 février 1909 n'a pas réuni le nombre d'actions exigé par l'art. 42, § 2 des statuts, pour délibérer valablement, ainsi. que le constate l'acte du notaire instrumentale en date du même jour. Sont présents à l'assemblée et comparaissent devant nous notaire, les personnes dont les noms, prénoms et domiciles sont indiqués à la liste de présence qui restera ci-annexée, lesquelles agissent tarit en leur nom qu'au nom de leurs mandants. La dite liste de présence sera signée «ne varietur» par les témoins instrumentaires et par nous notaire, et les parties déclarent s'y référer. Conformément à l'art. 35, § 6 des statuts, M. Arthur Dubois, ingénieur, demeurant à Bruxelles, prend la présidence de l'assemblée en sa qualité de président de la dite société. Conformément au § 7 de l'art. 35 précité, M. le Président s'adjoint M. Emile Servais, ingénieur, demeurant à Luxembourg, et M. Philippe Bech, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, administrateurs de la société, ainsi que MM. Laurent Zuckermandel, banquier, demeurant à 454 Berlin, et Georges Stumpff, conseiller de Gouvernement, demeurant à Wiesbade, deux des plus forts actionnaires, qui remplissent les fonctions de scrutateurs. M. Eugène Autrique, ingénieur, demeurant à Bruxelles, secrétaire de la société, prend également place au bureau en qualité de secrétaire. M. Victor Noppeney, deuxième commissaire du Gouvernement, demeurant à Luxembourg, assiste à l'assemblée. M. le Président expose que les convocations à l'assemblée générale extraordinaire ont été faites régulièrement comme le prescrit l'art. 45 des statuts par insertion dans les journaux suivants: L'Indépendance luxembourgeoise, n os 60 et 72 et 73 des 1er et 13 et 14 mars 1909 ; La Luxemburger Zeitung, nos 60 et 72 des 12 et 13 mars 1909 ; Le Luxemburger Wort, nos 61 et 72 et 73 des 2 et 13 et 14 mars 1909 ; Le Moniteur des intérêts matériels, nos 27 et 31 des 3 et 12 mars 1909 ; L'Étoile belge, nos 60 et 72 des 1 er et 13 mars 1909 ; La Cote libre, nos 60 et 71 à 73 des 1er et 12 à 14 mars 1909 ; La Gazette, nos 61 et 72 des 2 et 13 mars 1909 ; L'Echo de la Bourse, nos 40 et 49 des 1er et 12 et 13 mars 1909 ; La Berliner Borsenzeitung, nos 100 et 122 des 12 et 13 mars 1909 ; La Frankfurter Zeitung, nos 62 et 72 des 3 et 13 mars 1909. Un exemplaire de chacun de ces journaux restera annexé au présent acte, avec lequel il sera enregistré. M. le Président expose ensuite qu'aux termes de l'art. 43 des statuts, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'objet pour lequel la convocation à l'assemblée du 27 février 1909 a eu lieu et qui est également à l'ordre du jour de la présente assemblée. Cet ordre du jour est ainsi conçu : Création d'obligations. M. le Président expose ce qui suit : Dans le courant de ces dernières années, la société a accru beaucoup l'actif de son premier établissement : 1° en exécutant des travaux de voies et dépendances, de bâtiments et d'ateliers dont l'utilité, même la nécessité s'est démontrée ; 2° en augmentant l'effectif de son matériel de traction et de transport dans la mesure nécessaire pour faire face au développement du trafic qui, pendant plusieurs années, a suivi une progression marquée. La société, après avoir tiré parti de toutes ses disponibilités, en est arrivée à épuiser son fonds de roulement elle a même dû, dans le courant de l'année dernière, négocier une ouverture de crédit en banque. Il est de l'intérêt de la société de consolider la dette ainsi créée. I l est indispensable aussi de reconstituer un fonds de roulement suffisant, parce qu'il y aura à exécuter prochainement des travaux dont l'ajournement ne serait pas possible et probablement à faire des avances au fonds de réfection du matériel. Enfin, il faut prévoir les moyens de faire face aux nouvelles extensions (travaux et matériel) qui s'imposeront nécessairement lorsque le trafic reprendra des allures prospères. Le Conseil d'administration est d'avis qu'il y a lieu de décider la création de 12,000 obligations de 500 fr valeur nominale chacune, dont une partie serait réalisée immédiatement et dont les autres resteraient à la souche pour être réalisées lorsque le Conseil d'administration en reconnaîtra la nécessité. 455 Le type de ces obligations nouvelles ne serait pas celui des obligations actuellement en circulation. Le Conseil estime que, dans la situation présente du marché financier, c'est au type d'obligation 4 pCt. qu'il faut recourir. L'amortissement commencerait en 1910 et se prolongerait jusqu'en 1986 ; la concession du réseau expire le 17 septembre 1986. Le conseil devrait recevoir de l'assemblée générale les mêmes pouvoirs, quant à l'émission des obligations, que ceux qui lui ont été conférés dans des circonstances semblables. Enfin, dans l'intérêt des souscripteurs du nouvel emprunt, il conviendrait de voter une stipulation de garantie semblable à celle qui a été votée à l'occasion des emprunts décrétés en 1886 et en 1900. En conséquence, M. le Président soumet à l'assemblée générale le projet de décision libellé ci-après : Il est créé 12,000 obligations 4 pCt. de 500 fr. valeur nominale chacune, rapportant 20 fr. d'intérêt d'annuel, moins les impôts publics, payable par semestre le 1er mars et le 1er septembre de chaque année, à partir du 1er mars 1910. L'amortissement de ces obligations, remboursables au pair, moins les impôts publics, aura lieu en 77 ans par voie de tirages au sort annuels. Le premier remboursement aura lieu le 1er mars 1910 et le dernier le 1er mars 1986. Le Conseil d'administration est autorisé à émettre le nombre d'obligations nécessaires pour la consolidation de la dette qui est résultée de l'exécution de travaux de premier, établissement et de l'acquisition de nouveau matériel, ainsi que pour la reconstitution du fonds de roulement de la société ; celles de ces obligations qui ne seraient pas admises immédiatement resteront à la souche pour être réalisées en Cas de besoin par le Conseil d'administration, qui aura plein pouvoir à cet effet. Le Conseil d'administration fixera le taux d'émission des 12,000 obligations nouvelles, l'époque et les délais de versement, les lieux de paiement des coupons et des titres remboursables et, en général, toutes les conditions relatives à leur émission. Il est interdit à la Société d'affecter à un emprunt quelconque des garanties, telles que une hypothèque, qui donneraient à cet emprunt un rang privilégié sur les 12,000 obligations présentement créées. » La discussion est ouverte sur la proposition qui vient d'être formulée par M. le Président. Après un échange d'observations, la discussion est close. M. le Président met aux voix le projet de décision libellé ci-dessus. L'assemblée adopte ce projet à l'unanimité. La liste de présence ci-annexée sera soumise à la formalité de l'enregistrement en même temps que les présentes. Dont acte lu aux comparants et, en leur présence, lu et interprété aux témoins, tous connus de nous notaire par noms, états et demeures. Fait à Luxembourg, les jour, mois, an et lieu que dessus, depuis la dite heure jusqu'à onze heures et demie du matin, en présence des sieurs Mathias Kalmes, surveillant des domaines et Pierre Lahyr, aubergiste, tous deux demeurant à Luxembourg, témoins à ce requis, qui ont signé avec MM. les membres du bureau et nous notaire. (Suivent les signatures, la mention de l'enregistrement et la liste de présence.) 456 Loi du 6 juin 1909 concernant la modification de l'art. 103 de la loi du 18 février 1885, sur l'organisation judiciaire. Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME, par la grâce de Dieu Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc. , etc. , etc. ; Nous MARIE-ANNE, Grande-Duchesse, Régente du Grand Duché de Luxembourg ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés; Gesetz vom 6 J u n i 1909, die Abänderung des Art. 103 des Gesetzes vom 18 Februar 1885 über die Gerichtsverfassung betreffend. Avis. — Croix rouge. D'après une note circulaire du Conseil Fédéral Suisse, en date du 25 mai 1009, l'adhésion de la République de Cuba à la Convention de Genève du 6 juillet 1906, pour l'amélioration du sort des militaires blessés et malades dans les armées en campagne (Croix rouge) est devenue Bekanntmachung. — Rotes Kreuz. Einer Zirkularnote des Schweizerischen Bundesrates vom 25 M a i 1909 zufolge ist die Republik von Kuba zur Genfer Konvention vom 6 Juli 1996 für die Linderung des Looses der Verwundeten und Kranken im Kriege (Rotes Kreuz) endgültig beigetreten. Im Namen S. K. H. Wilhelm, von Gottes Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog zu Nassau, u., u., u.; Wir Maria-Anna, Großherzogin, Regenten des Großherzogtums Luxemburg; Nach Anhörung Unseres Staatsrates, M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Vu la décision de la Chambre des députés Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetendu 18 mai 1909, et celle du Conseil d'Etat du 28, kammer vom 18. Mai 1909 und derjenigen des du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à Staatsrates vom 28. desselben Monats, gemäß second vote ; denen eure zweite Abstimmung nicht erfolgen wird, Avons ordonné et ordonnons: Haben verordnet und verordnen: Article unique. L'art. 103 de la loi du 18 fé- Einziger Artikel. Art. 103 des Gesetzes vom vrier 1885, sur l'organisation judiciaire est mo- 18. Februar 1885, über die Gerichtsverfassung, difié de la façon suivante ; ist abgeändert, wie folgt: Les dispositions des trois articles qui préDie Bestimmungen der drei vorhergehenden cèdent ne sont pas applicables aux juges supArtikel sind nicht auf die Ergänzungsrichter anpléants, lesquels néanmoins ne peuvent être wendbar, letztere dürfen jedoch nicht Gerichtshuissier ». vollzieher sein." Mandons et ordonnons que la présente loi soit Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins insérée au Mémorial, pour être exécutée et „Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die observée par tous ceux que la chose concerne. es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Schloß Hohenburg, den 6 Juni 1909. Château de Hohenbourg, le 6 juin 1909. Marie-Anne. Maria Anna. Le Ministre d'Etat, Président Der Staatsminister, du Gouvernement, Präsident der Regierung, Eyschen. Eyschen. Luxembourg, le 8 juin 1909. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, EYSCHEN Luxemburg, den 8 Juni 1909. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. LUXEMBOURG IMPRIMERIE DE LA COUR VICTOR BÜCK.