685 MEMORIAL Memorial DU des Grand-DuchédeLuxembourg. GroßherzogtumsLuxemburg. Samedi, 14 août 1909 N° 4 8 . Samstag,
- August
- Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1909, portant approbation de la convention signée à La Haye, le 17 juillet 1905, relative à la procédure civile Großh Beschlutz vom 11 Juli 1909, betreffend die Genehmigung des am
- J u l i 1905 im Haag unterzeichneten Übereinkommens über die Zivilprozeßordnung Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc , etc , etc ; Nous MARIE-ANNE, Grande-Duchesse, Régente du Grand Duché de Luxembourg ; Vu la convention internationale signée à La Haye, le 17 juillet 1905, relative à la procédure civile ; Vu la loi du 20 septembre 1897, concernant l'approbation de la convention de La Haye du 14 novembre 1896, réglant certaines questions de droit international privé se rapportant à la procédure civile ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . La convention prévisée est approuvée et sera publiée au Mémorial. Art.
- Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Im Namen S. K. H. Wilhelm, von Gottes Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog zu Nassan, u., u., u ; Wir Maria-Anna, Großherzogin, Regentin des Großherzogtums Luxemburg; Nach Einsicht des am
- Juli 1905 im Haag unterzeichneten internationalen Übereinkommens über die Zivilprozeßordnung; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- September 1897, betreffend die Genehmigung des Haager Übereinkommens vom
- November 1896, über die Regelung verschiedener Punkte des internationalen Privatrechts auf dem Gebiete der Zivilprozeßordnung ; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach -Beratung der Regierung im Conseil; Haben beschlossen und beschließen: Art
- Vorerwähntes Übereinkommen ist genehmigt und soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Château de Hohenbourg, le 11 juillet
- MARIE-ANNE. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Art.
- Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Schloß Hohenburg, den
- Juli
- Maria-Anna. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. 686 CONVENTION. Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire allemand ; Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc. et Roi Apostolique de Hongrie, pour l'Autriche et pour la Hongrie; Sa Majesté le Roi des Belges; Sa Majesté le Roi de Danemark; Sa Majesté le Roi d'Espagne; le Président de la République Française; Sa Majesté le Roi d'Italie; Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Sa Majesté le Roi de Norvège; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc., etc. ; Sa Majesté le Roi de Roumanie; Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies ; Sa Majesté le Roi de Suède, et le Conseil Fédéral Suisse, Désirant apporter à la Convention du 14 novembre 1896 les améliorations suggérées par l'expérience, Ont résolu de conclure une nouvelle Convention à cet effet et ont, en conséquence, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire allemand : MM. DE SCHLOEZER, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et le Dr Johannes KRIEGE, Son Conseiller intime de Légation ; Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême etc., et Roi Apostolique de Hongrie : Pour l'Autriche et pour la Hongrie : M. le comte Christophe DE WYDENBRUCK, Son Conseiller intime et Chambellan, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ; Pour l'Autriche : M. le Chevalier Robert HOLZKNECHI DE HORT, Chef de section au Ministère Impérial Royal autrichien de la Justice ; Pour la Hongrie : M. GUSTAVE TÖRY, Secrétaire d'Etat au Ministère Royal hongrois de la Justice ; Sa Majesté le Roi des Belges : MM L E BARON GUILLAUME, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays Bas, et A. VAN DEN BULCKE, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Directeur Général au Ministère des Affaires Etrangères ; Sa Majesté le Roi de Danemark: M. J.-W. DE GREVENKOP CASTENKJOLD, Son Chambellan, Son Ministre-Résident près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ; Sa Majesté le Roi d'Espagne : M. ARTURO DE BAGUER, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ; Le Président de la République Française : MM. DE MONBEL, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République Française près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et Louis RENAULT, Professeur de Droit International à l'Université de Paris, Jurisconsulte du Ministère des Affaires Etrangères ; Sa Majesté le Roi d'Italie : M. SALVATORE TUGINI, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ; Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; M. LE COMTE DE VILLERS, Son Chargé d'Affaires à Berlin; 687 Sa Majesté le Roi de Norvège : M. F. HAGERUP, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: MM. LE JONKHEER W . M. DE WEEDE DE BERENCAMP, Son Ministre des Affaires Etrangères, J. A LOEFF, Son Ministre de la Justice, et T. M. C. ASSER, Son Ministre d'Etat, Membre du Conseil d'Etat, Président de la Commission Royale de Droit International Privé, Président des Conférences de Droit International Privé ; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves etc., etc. : M. le Comte DE SELIR, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ; Sa Majesté le Roi de Roumanie : M. E. MAVROCORDATO, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays Bas ; Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies : M. N. TCHARYKOW, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays Bas ; Sa Majesté le Roi de Suède : M. le Baron FALKENBERG, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ; Le Conseil Fédéral Suisse : M. G. CARLIN, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la Confédération Suisse près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ; lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: I. Communication d'actesjudidiciaireset extrajudiciaires. er Art. 1 . — En matière civile ou commerciale, les significations d'actes à destination de personnes se trouvant à l'étranger se feront, dans les Etats contractants, sur une demande du consul de l'Etat requérant adressée à l'autorité qui sera désignée par l'Etat requis. La demande contenant l'indication de l'autorité de qui émane l'acte transmis, le nom et la qualité des parties, l'adresse du destinataire, la nature de l'acte dont il s'agit, doit être rédigée dans la langue de l'autorité requise. Cette autorité enverra au consul la pièce prouvant la signification ou indiquant le fait qui l'a empêchée. Toutes les difficultés qui s'élèveraient à l'occasion de la demande du consul seront réglées par la voie diplomatique. Chaque Etat contractant peut déclarer, par une communication adressée aux autres Etats contractants, qu'il entend que la demande de signification à faire sur son territoire, contenant les mentions indiquées à l'al. 1 e r , lui soit adressée par la voie diplomatique. Les dispositions qui précèdent ne s'opposent pas à ce que deux Etats contractants s'entendent pour admettre la communication directe entre leurs autorités respectives. Art.
- — La signification se fera par les soins de l'autorité compétente de l'Etat requis. Cette autorité, sauf les cas prévus dans l'article 3, pourra se borner à effectuer la signification par la remise de l'acte au destinataire qui l'accepte volontairement. 688 Art.
- — Si l'acte à signifier est rédigé, soit dans la langue de l'autorité requise, soit dans la langue convenue entre les deux Etats intéressés, ou s'il est accompagné d'une traduction dans l'une de ces langues, l'autorité requise, au cas où le désir lui en serait exprimé dans la demande, fera signifier l'acte dans la forme prescrite par sa législation intérieure pour l'exécution de significations analogues, ou dans une forme spéciale, pourvu qu'elle ne soit pas contraire à cette législation. Si un pareil désir n'est pas exprimé, l'autorité requise cherchera d'abord à effectuer la remise dans les termes de l'art.
- Sauf entente contraire, la traduction prévue dans l'alinéa précédent sera certifiée conforme par l'agent diplomatique ou consulaire de l'Etat requérant ou par un traducteur assermenté de l'Etat requis. Art.
- — L'exécution de la signification prévue par les art. 1, 2 et 3 ne pourra être refusée que si l'Etat, sur le territoire duquel elle devrait être faite, la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité. Art.
- — La preuve de la signification se fera au moyen, soit d'un récépissé daté et légalisé du destinataire, soit d'une attestation de l'autorité de l'Etat requis, constatant le fait, la forme et la date de la signification. Si l'acte à signifier a été transmis en double exemplaire, le récépissé ou l'attestation doit se trouver sur l'un des doubles ou y être annexé. Art.
- — Les dispositions des articles qui précèdent ne s'opposent pas : 1° à la faculté d'adresser directement par la voie de la poste des actes aux intéressés se trouvant à l'étranger; 2° à la faculté pour les intéressés de faire faire des significations directement par les soins des officiers ministériels ou des fonctionnaires compétents du pays de destination; 3° à la faculté pour chaque Etat de faire faire directement, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, les significations destinées aux personnes se trouvant à l'étranger Dans chacun de ces cas, la faculté prévue n'existe que si des conventions intervenues entre les Etats intéressés l'admettent ou si, à défaut de conventions, l'Etat sur le territoire duquel la signification doit être faite, ne s'y oppose pas. Cet Etat ne pourra s'y opposer lorsque, dans le cas de l'alinéa 1 e r , numéro 3, l'acte doit être signifié sans contrainte à un ressortissant de l'Etat requérant. Art.
- — Les significations ne pourront donner lieu au remboursement de taxes ou de frais de quelque nature que ce soit. Toutefois, sauf entente contraire, l'Etat requis aura le droit d'exiger de l'Etat requérant le remboursement des frais occasionnés par l'intervention d'un officier ministériel ou par l'emploi d'une forme spéciale dans les cas de l'art.
- II. Commissions rogatoires. Art.
- — En matière civile ou commerciale, l'autorité judiciaire d'un Etat contractant pourra, conformément aux dispositions de sa législation, s'adresser par commission rogatoire à l'autorité compétente d'un autre Etat contractant pour lui demander de faire, dans son ressort, soit un acte d'instruction, soit d'autres actes judiciaires. Art.
- — Les commissions rogatoires seront transmises par le consul de l'Etat requérant 689 à l'autorité qui sera désignée par l'Etat requis. Cette autorité enverra au consul la pièce constatant l'exécution de la commission rogatoire ou indiquant le fait qui en a empêché l'exécution. Toutes les difficultés qui s'élèveraient à l'occasion de cette transmission seront réglées par la voie diplomatique. Chaque Etat contractant peut déclarer, par une communication adressée aux autres Etats contractants, qu'il entend que les commissions rogatoires à exécuter sur son territoire lui soient transmises par la voie diplomatique. Les dis, ositions qui précèdent ne s'opposent pas à ce que deux Etats contractants s'entendent pour admettre la transmission directe des commissions rogatoires entre leurs autorités respectives. Art. 10 — Sauf entente contraire, la commission rogatoire doit être rédigée, soit dans la langue de l'autorité requise, soit dans la langue convenue entre les deux Etats intéressés, ou bien elle doit être accompagnée d'une traduction faite dans une de ces langues et certifiée conforme par un agent diplomatique ou consulaire de l'Etat requérant ou par un traducteur assermenté de l'Etat requis. Art
- — L'autorité judiciaire à laquelle la commission rogatoire est adressée sera obligée d'y satisfaire en usant des mêmes moyens de contrainte que pour l'exécution d'une commission des autorités de l'Etat requis ou d'une demande formée à cet effet par une partie intéressée. Ces moyens de contrainte ne sont pas nécessairement employés s'il s'agit de la comparution de parties en cause. L'autorité requérante sera, si elle le demande, informée de la date et du lieu où il sera procédé à la mesure sollicitée, afin que la partie intéressée soit en état d'y assister. L'exécution de la commission rogatoire ne pourra être refusée que : 1° si l'authenticité du document n'est pas établie ; 2° si, dans l'Etat requis, l'exécution de la commission rogatoire ne rentre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire ; 3° si l'Etat sur le territoire duquel l'exécution devrait avoir lieu, la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité. Art.
- — En cas d'incompétence de l'autorité requise, la commission rogatoire sera transmise d'office à l'autorité judiciaire compétente du même Etat, suivant les règles établies par la législation de celui-ci. Art.
- — Dans tous les cas où la commission rogatoire n'est pas exécutée par l'autorité requise, celle-ci en informera immédiatement l'autorité requérante, en indiquant, dans le cas de l'art. 11, les raisons pour lesquelles l'exécution de la commission rogatoire a été refusée et, dans le cas de l'art. 1 - , l'autorité à laquelle la commission est transmise. Art.
- — L'autorité judiciaire qui procède à l'exécution d'une commission rogatoire appliquera les lois de son pays, en ce qui concerne les formes à suivre. Toutefois, il sera déféré à la demande de l'autorité requérante, tendant à ce qu'il soit procédé suivant une forme spéciale, pourvu que cette forme ne soit pas contraire à la législation de l'Etat requis. Art.
- — Les dispositions des articles qui précèdent n'excluent pas la faculté pour chaque Etat de l'aire exécuter directement par ses agents diplomatiques ou consulaires les commis- 690 sions rogatoires, si des conventions intervenues entre les Etats intéressés l'admettent ou si l'Etat sur le territoire duquel la commission rogatoire doit être exécutée, ne s'y oppose pas. Art.
- — L'exécution des commissions rogatoires ne pourra donner lieu au remboursement de taxes ou de frais de quelque nature que ce soit. Toutefois, sauf entente contraire, l'Etat requis aura le droit d'exiger de l'Etat requérant le remboursement des indemnités payées aux témoins ou aux experts, ainsi que des frais occasionnés par l'intervention d'un officier ministériel, rendue nécessaire parce que les témoins n'ont pas comparu volontairement, ou des frais résultant de l'application éventuelle de l'art. 14, alinéa
- III. Caution judicatum solvi. Art.
- — Aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé, à raison soit de leur qualité d'étrangers, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, aux nationaux d'un des Etats contractants, ayant leur domicile dans l'un de ces Etats, qui seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux d'un autre de ces Etats La même règle s'applique au versement qui serait exigé des demandeurs ou intervenants pour garantir les frais judiciaires Les conventions par lesquelles des Etats contractants auraient stipulé pour leurs ressortissants la dispense de la caution judicatum solvi ou du versement des frais judiciaires sans condition de domicile continueront à s'appliquer. Art.
- — Les condamnations aux frais et dépens du procès, prononcées dans un des Etats contractants contre le demandeur ou l'intervenant dispensés de la caution, du dépôt ou du versement en vertu soit de l'article 17, alinéas 1 et 2, soit de la loi de l'Etat où l'action est intentée, seront, sur une demande faite par la voie diplomatique, rendues gratuitement exécutoires par l'autorité compétente dans chacun des autres Etats contractants La même règle s'applique aux décisions judiciaires par lesquelles le montant des frais du procès est fixé ultérieurement. Les dispositions qui précèdent ne s'opposent pas à ce que deux Etats contractants s'entendent pour permettre que la demande d'exequatur soit aussi faite directement par la partie intéressée. Art.
- — Les décisions relatives aux frais et dépens seront déclarées exécutoires sans entendre les parties, mais sauf recours ultérieur de la partie condamnée, conformément à la législation du pays où l'exécution est poursuivie. L'autorité compétente pour statuer sur la demande d'exequatur se bornera à examiner: 1° si, d'après la loi du pays où la condamnation a été prononcée, l'expédition de la décision réunit les conditions nécessaires à son authenticité ; 2° si, d'après la même loi, la décision est passée en force de chose jugée ; 3° si le dispositif de la décision est rédigé, soit dans la langue de l'autorité requise, soit dans la langue convenue entre les deux Etats intéressés, ou bien s'il est accompagné d'une traduction, faite dans une de ces langues et, sauf entente contraire, certifiée conforme par un agent diplomatique ou consulaire de l'Etat requérant ou par un traducteur assermenté de l'Etat requis. Pour satisfaire aux conditions prescrites par l'alinéa 2, numéros 1 et 2, il suffira d'une déclaration de l'autorité compétente de l'Etat requérant constatant que la décision est passée en 691 force de chose jugée. La compétence de cette autorité sera, sauf entente contraire, certifiée par le plus haut fonctionnaire préposé à l'administration de la justice dans l'Etat requérant. La déclaration et le certificat dont il vient d'être parlé doivent être rédigés ou traduits conformément à la règle contenue dans l'alinéa 2, numéro
- IV. Assistance judiciaire gratuite. Art.
- — Les ressortissants de chacun des Etats contractants seront admis dans tous les autres Etats contractants au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, comme les nationaux eux-mêmes, en se conformant à la législation de l'Etat où l'assistance judiciaire gratuite est réclamée. Art
- — Dans tous les cas, le certificat ou la déclaration d'indigence doit être délivré ou reçue par les autorités de la résidence habituelle de l'étranger, ou, à défaut de celles ci, par les autorités de sa résidence actuelle. Dans le cas où ces dernières autorités n'appartiendraient pas à un Etat contractant et ne recevraient pas ou ne délivreraient pas des certificats ou des déclarations de cette nature, il suffira d'un certificat ou d'une déclaration, délivré ou reçue par un agent diplomatique ou consulaire du pays auquel l'étranger appartient: Si le requérant ne réside pas dans le pays où la demande est formée, le certificat ou la déclaration d'indigence sera légalisé gratuitement par un agent diplomatique ou consulaire du pays où le document doit être produit. Art.
- — L'autorité compétente pour délivrer le certificat ou recevoir la déclaration d'indigence pourra prendre des renseignements sur la situation de fortune du requérant auprès des autorités des autres Etats contractants. L'autorité chargée de statuer sur la demande d'assistance judiciaire gratuite conserve, dans les limites de ses attributions, le droit de contrôler les certificats, déclarations et renseignements qui lui sont fournis. Art.
- — Si le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite a été accordé au ressortissant d'un des Etats contractants, les significations relatives au même procès qui seraient à faire dans un autre de ces Etats ne pourront donner lieu qu'au remboursement par l'Etat requérant à l'Etat requis des frais occasionnés par l'emploi d'une forme spéciale en vertu de l'art.
- Dans le même cas, l'exécution de commissions rogatoires ne donnera lieu qu'au remboursement par l'Etat requérant à l'Etat requis des indemnités payées aux témoins ou aux experts, ainsi que des frais nécessités par l'application éventuelle de l'article 14, alinéa
- V. Contrainte par corps. Art.
- — La contrainte par corps, soit comme moyen d'exécution, soit comme mesure simplement conservatoire, ne pourra pas, en matière civile ou commerciale, être appliquée aux étrangers appartenant à un des Etats contractants dans les cas où elle ne serait pas applicable aux ressortissants du pays. Un fait qui peut être invoqué par un ressortissant domicilié dans le pays, pour obtenir la levée de la contrainte par corps, doit produire le même effet au profit du ressortissant d'un Etat contractant, même si ce fait s'est produit à l'étranger. VI. Dispositions finales. Art.
- — La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à La Haye, dès que six des Hautes Parties Contractantes seront en mesure de le faire. 692 Il sera dressé de tout dépôt de ratifications un procès verbal, dont une copie, certifie conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants. Art.
- — La présente Convention s'applique de plein droit aux territoires européens des Etats contractants. Si un Etat contractant en désire la mise en vigueur dans ses territoires, possessions ou colonies, situés hors de l'Europe, ou dans ses circonscriptions consulaires judiciaires, il notifiera son intention à cet effet par un acte, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants. La Convention entrera en vigueur dans les rapports entre les Etats qui répondront par une déclaration affirmative à cette notification, et les territoires, possessions ou colonies, situés hors de l'Europe, et les circonscriptions consulaires judiciaires, pour lesquels la notification aura été faite. La déclaration affirmative sera déposée, de même, dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas, qui en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants. Art
- — Les Etats représentés à la quatrième Conférence de droit international privé sont admis à signer la présente Convention jusqu'au dépôt des ratifications prévu par l'art. 25, alinéa 1 e r . Après ce dépôt, ils seront toujours admis à y adhérer purement et simplement. L'Etat qui désire adhérer notifie son intention par un acte qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants Art
- — La présente Convention remplacera la Convention de droit international privé du 14 novembre 1896 et le Protocole Additionnel du 22 mai
- Elle entrera en vigueur le soixantième jour à partir de la date où tous les Etats signataires ou adhérents de la Convention du 14 novembre 1896 auront déposé leurs ratifications de la présente Convention, et au plus tard le 27 avril
- Dans le cas de l'article 26, alinéa 2, elle entrera en vigueur quatre mois après la date de la déclaration affirmative et, dans le cas de l'article 27, alinéa 2, le soixantième jour après la date de la notification des adhésions. Il est entendu que les notifications prévues par l'article 26, alinéa 2, ne pourront avoir lieu qu'après que la présente Convention aura été mise en vigueur conformément à l'alinéa 2 du présent article. Art.
- — La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date indiquée dans l'article 28, alinéa 2, pour sa mise en vigueur. Ce terme commencera à courir de cette date, même pour les Etats qui auront fait le dépôt après cette date ou qui auront adhéré postérieurement et aussi en ce qui concerne les déclarations affirmatives faites en vertu de l'article 26, alinéa
- La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation. La dénonciation devra être notifiée, au moins six mois avant l'expiration du terme visé aux alinéas 2 et 3, au Gouvernement des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à tous les autres Etats. La dénonciation peut ne s'appliquer qu'aux territoires, possessions ou colonies, situés hors 693 de l'Europe, ou aussi aux circonscriptions consulaires judiciaires, compris dans une notification faite en vertu de l'article 26, alinéa
- La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera exécutoire pour les autres Etats contractants. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et l'ont revêtue de leurs sceaux. Fait à La Haye, le 17 juillet 1905, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des États qui ont été représentés à la quatrième Conférence de Droit International Privé. (Suivent les signatures ) Ratification. — La convention a été ratifiée par les Puissances contractantes, et les instruments de ratification ont été déposés à La Haye, au Ministère des Affaires Étrangères, le 24 avril 1909, sauf celui du Grand-Duché de Luxembourg, dont le dépôt a eu lieu le 3 août
- Vereinbarung zwischen Luxemburg und Deutschland, vom 1 . August 1905, in betreff der Anwendung des Haager Abkommens vom
- Juli 1909, bei Zustellungen von gerichtlichen und außergerichtlichen Urkunden. Zwischen der Großherzoglich Luxemburgischen Regierung und der Kaiserlich Deutschen Regierung ist im Anschluß an das Haager Abkommen über den Zivilprozeß vom
- J u l i 1905 die nachstehende Vereinbarung zur weiteren Vereinfachung des Rechtshilfeverkehrs getroffen worden: Art.
- — Gemäß den Vorbehalten in Art. 1 Abf. 4 und in Art. 9 Abf. 4 des Haager Abkommens über den Zivilprozeß vom
- J u l i 1905, ist den luxemburgischen und den deutschen gerichtlichen Behörden der unmittelbare Geschäftsverkehr mir einander in allen Fällen gestattet, in denen durch das Abkommen der Rechtshilfeverkehr in Z i v i l - und Handelssachen für die M i t teilung gerichtlicher und außergerichtlicher Urkunden sowie für die Erledigung von Ersuchungsschreiben geregelt ist. Art.
- — Zuständig für den unmittelbaren Geschäftsverkehr sind auf feiten Luxemburgs: der Generalstaatsanwalt in Luxemburg sowie die Staatsanwälte in Luxemburg und Diekirch, für die Entgegennahme der Ersuchen jedoch nur die bezeichneten Staatsanwälte; auf seiten des Reichs: alle gerichtlichen Behörden, für die Entgegennahme von Zustellungs- und sonstigen Rechtshilfeersuchen jedoch nur die Landgerichtspräsidenten. Im Falle der örtlichen Unzuständigkeit der ersuchten Behörde ist das Ersuchen von Amts wegen an die zuständige Behörde abzugeben und die ersuchende Behörde hiervon unverzüglich zu benachrichtigen. Art.
- — In dem unmittelbaren Geschäftsverkehre sind die Schreiben der beiderseitigen B e hörden sowie die in Art. 3 des Haager Abkommens über den Zivilprozeß bezeichneten Schriftstücke in deutscher Sprache abzufassen. Die luxemburgischen Behörden können sich auch der französischen Sprache bedienen; doch müssen in diesem Falle die im Art. 3 bezeichneten Schriftstücke von einer deutschen Übersetzung begleitet sein. Art.
- — Die Bestimmungen des Art. 3 dieser Erklärung finden Anwendung auf die im Art. 19 des Haager Abkommens über den Zivilprozeß bezeichneten Schriftstücke, die den auf 48 a 694 diplomatischem Wege zu stellenden Anträgen wegen Vollstreckbarkeitserklärung von Kostenentscheidungen beizufügen sind. Art.
- — Gemäß dem Vorbehalt im Art. 7 Abs. 2 des Haager Abkommens über den Zivilprozeß, soll die Erstattung der durch die Mitwirkung eines Vollziehungsbeamten in den Fällen des Art. 3 des Abkommens entstandenen Auslagen nicht verlangt werden, wenn der in diesem Artikel vorgesehene Antrag nur für den Fall gestellt war, daß das im Art. 2 des Abkommens geregelte Verfahren nicht zum Ziele führt. Ferner soll gemäß dem Vorbehalt im Art. 16 Abs. 2 des Abkommens die Erstattung der Auslagen für Zeugenentschädigungen und für die wegen Nichterscheinens eines Zeugen erforderlich gewordene Mitwirkung eines Vollziehungsbeamten nicht verlangt werden. Das Gleiche gilt in Ansehung der im Art. 23 Abs. 2 des Abkommens erwähnten Auslagen für Zeugenentschädigungen. Art.
- — Soweit nach dem Haager Abkommen über den Zivilprozeß in Verbindung mit dem Art. 5 dieser Erklärung Kosten in Rechnung gestellt werden können, wechen sie nach den Vorschriften berechnet, die in dem ersuchten Staate für gleiche Handlungen in einem inländischen Verfahren gelten. Art.
- — Die gegenwärtige Erklärung tritt am
- September 1909 in Wirksamkeit und bleibt in Kraft bis zum Ablaufe von sechs Monaten nach erfolgter Kündigung seitens des einen oder des anderen der beiden Teile. Diese Erklärung wird gegen eine entsprechende Erklärung der Kaiserlich Deutschen Regierung ausgetauscht werden. Luxemburg, den
- August
- Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. L'échange des déclarations a eu lieu à Luxembourg le 4 août
- Der Austausch der Erklärungen hat in Luxemburg am
- August stattgefunden. Circulaire sur l'application de la convention de La Haye du 17 juillet 1905 en ce qui concerne les communications d'actes judiciaires et extrajudiciaires. Rundschreiben über die Anwendung des Haager Abkommens vom
- Juli 1905 hei Zustellungen von gerichtlichen und außergerichtlichen Urkunden. La convention conclue à La Haye, à la date du 14 novembre, 1896, pour fixer entre les divers Etats qui y ont concouru des principes communs sur la communication d'actes judiciares et extrajudiciaires, à caractère civil ou commercial, a été remplacée par des accords nouveaux signés également à La Haye, le 17 juillet
- La convention de 1896 avait prévu que les significations d'actes à destination de l'étranger se feraient, dans les Etats contractants, sur la demande des officiers du ministère public ou du tribunal d'un de ces Etats, adressée à l'autorité compétente d'un autre de ces Etats, et que la Das im Haag am
- November 1896 abgeschlossene Abkommen, das in den Vertragsstaaten gemeinsame Regeln über die Zustellungen von gerichtlichen uud außergerichtlichen Urkunden, ziviloder handelsrechtlichen Inhalts aufzustellen bezweckte, ist durch neue, ebenfalls im Haag, am
- Juli 1905 uuterzeichnete Bestimmungen ersetzt worden. Nach dem Vertrag von 1896, hatten die Zustellungen von für das Ausland bestimmten Urkunden, in den Vertragsstaaten, auf Antrag der Beamten der Staatsanwaltschaft oder eines Gerichtes eines dieser Staaten an die zuständige Behörde eines andern dieser Staaten zu geschehen, 695 transmission se ferait par la voie diplomatique, à moins que la communication directe n'ait été admise entre les autorités des deux Etats. und sollte die Überleitung auf diplomatischem Wege stattfinden, wenn nicht der unmittelbare Verkehr zwischen den Behörden beider Staaten zulässig war. Les notifications postales étaient repoussées, Die Zustellungen durch die Post waren aussauf dans la double hypothèse où cette forme geschaltet, außer in der zweifachen Voraussetzung, de procéder serait consacrée par la législation daß dieses Verfahren durch die Gesetzgebung der des Etats intéressés ou par une convention betreffenden Staaten oder durch ein Sonderabspéciale arrêtée entre eux. kommen vorgesehen gewesen wären. En conséquence de ces clauses la voie posInfolge dieser Bestimmungen wurde die Post tale a été employée pour les notifications diri- benutzt für die Zustellungen, die für Belgien, gées vers la Belgique, la France et la Rou- Frankreich und Rumänien bestimmt waren, wähmanie, tandis que les significations à l'adresse rend die Zustellungen den Personen, die sich in de personnes habitant un des autres Etats asso- einem andern der früheren Vertragsstaaten aufciés dans l'ancienne Union étaient opérées aux hielten, zu Händen der Beamten der Staatsanmains des officiers des parquets, qui se char- waltschaften gemacht wurden; die Beamten übergeaient de provoquer l'envoi des copies aux nahmen die Sendung der Abschriften an die destinataires. Interessenten zu veranlassen. La convention de 1905 règle qu'en principe, Das Abkommen von 1905 bestimmt, daß grunden matière civile et commerciale, les signifi- sätzlich, in Z i v i l - und Handelssachen, die Zustelcations d'actes à destination de personnes se lungen von für im Auslande sich aufhaltenden trouvant à l'étranger se feront, dans les Etats Personen bestimmten Urkunden in den Vertragscontractants, sur une demande du consul de stallten gemacht werden auf einen von dem Konsul l'Etat requérant adressée à l'autorité qui sera des ersuchenden Staates an die von dem ersuchten désignée par l'Etat requis et que cette demande Staate bezeichnete Behörde gerichteten Antrag, contiendra l'indication de l'autorité de qui émane mit Angabe der Behörde von der die zuzustellende l'acte requis ; — que toutefois chaque Etat peut Urkunde ausgeht; — daß jedoch jeder Staat in déclarer, par une communication adressée aux einer an die anderen Vertragsstaaten gerichteten autres États contractants, qu'il entend que la Mitteilung verlangen kann, daß der Antrag von demande de signification à faire sur son terri- Zuftellungen auf seinem Gebiete ihm auf diplotoire lui soit adressée par la voie diplomatique; matischem Wege gestellt werde; — daß es zwei — qu'il est loisible à deux des Etats contractants Vertragsstaaten freisteht, ein Abkommen über die de s'entendre pour admettre la communication Zulassung des unmittelbaren Verkehrs zwischen directe entre leurs autorités respectives ; — ihren Behörden zu treffen; — endlich, daß die enfin que la faculté d'adresser directement par Zustellung von Urkunden durch Vermittlung der la voie de la poste des actes à des intéressés se Post unmittelbar an sich im Auslande aufhaltende trouvant à l'étranger est reconnue pour autant Personen infofern anerkannt ist, als sie durch que des conventions intervenues entre les Etats zwischen den betreffenden Staaten abgeschlossene intéressés l'admettent ou qu'à défaut de con- Abkommen zugelassen wird oder, mangels einer vention l'Etat sur le territoire duquel la signifi- Vereinbarung, der Staat in dessen Gebiete die Zustellung zu bewerkstelligen ist, sich derselben cation doit être faite ne s'y oppose pas. nicht widersetzt. Das Großherzogtum ist dem Abkommen von Le Grand-Duché a accédé à la convention de 1905, dessen Bestimmungen hier veröffentlicht 1905 dont les stipulations viennent d'être puwerden, beigetreten. Es wurde außerdem eine bliées. Il s'est entendu encore avec l'Allemagne pour l'introduction du système des communi- Verständigung mit dem Deutschen Reich erzielt zur 696 cations directes entre les autorités du Grand- Einführung des unmittelbaren Verkehrs zwischen Duché et celles de l'Empire. den Großherzoglichen und den Reichsbehorden. Les changements apportés en 1905 aux règles, Die 1905 an den Bestimmungen des Abkomconcernant les significations, instituées par la mens von 1896 über die Zustellungen getroffenen convention de 1896, entraînent l'exclusion, après Abänderungen ziehen, nach Inkrafttreten der neuen la mise en vigueur des principes nouveaux du Regeln, die Abrufung des Zustellungssystems, nach système de notification consistant à délivrer l'ex- dem den Beamten der Staatsanwaltschaft die ploit aux magistrats des parquets et nous remettent Abschrift überreicht wurde, nach sich sowie die Andans l'application, soit de l'arrêté royal du 1 e r wendung entweder des Kgl. Beschlusses vom 1 avril 1814, soit de l'ordonnance du 28 octobre April 1814, oder der Ordonnanz vom
- Oktober
- Les exploits qui seront faits en direction
- Die für eines der neuen Vertragsländer, d'un pays, appartenant à la nouvelle union, qui das sich der Anwendung des Beschlusses von 1814 ne s'oppose pas à l'emploi de l'arrêté de 1814, nicht widersetzt, bestimmten Zustellungen unterliegen seront assujettis aux formes prévues par cet acte den durch die genannte Bestimmung vorgeschriebenen Formen. législalif. Das Verfahren der Postzustellungen nach dem N'acceptent pas ce procédé de signification à l'étranger par la voie postale l'Allemagne, l'Au- Anslande wird nicht anerkannt von Deutschland, triche-Hongrie et la Roumanie. Aucun des autres Oesterreich-Ungarn und Rumänien. Von der andern Etats n'a jusqu'ici formulé son veto à l'endroit Staaten hat bis heute keiner ein Verbot der de la transmission des copies d'exploit par la Übersendung der Urkundenabschriften durch die poste. La France est engagée envers le Grand- Post kundgegeben. Frankreich ist dem GroßherzogDuché dans les termes de la déclaration tum gegenüber durch die Fassung der Noten die ant échangée, à la date du 14 mars 1884, entre les 14 März 1884 zwischen beiden Staatsregierungen Gouvernements des deux Etats. Si dans la suite ausgetauscht wurden, gebunden. Werden in der d'autres oppositions se produisaient, le Mémorial Folge weitere Verbote aufgestellt werden, so wird porterait le fait à la connaissance du public, et das „Memorial" dieselben den Interessenten bekannt les huissiers procéderaient dès lors à l'égard geben; die Gerichtsvollzieher werden demgemäß des habitants de ces Etats tombant sous l'action den Einwohnern dieser Staaten gegenüber ihr Amt de leur ministère comme il y a lieu de procéder ausüben, wie sie gegen die Einwohner von Deutschà l'égale des habitants de l'Allemagne, de l'Au- land, Oesterreich-Ungarn und Rumänien zu vertriche Hongrie et de la Roumanie. Les exploits fahren haben. Die Urkunden für sich in diesen à l'adresse de personnes établies dans ces pays Staaten aufhaltende Personen werden nach den suivront l'ordonnance r. g.-d. de
- Sur la Bestimmungen der Kgl. Großh. Ordonnanz von déclaration qui sera faite par le percepteur des 1842 errichtet werden. Auf die Erklärung des postes à l'huissier instrumentaire, qu'il se trouve Posteinnehmers dem Gerichtsvollzieher gegenüber, dans l'impossibilité d'exécuter le chargement, daß er nicht in der Lage ist die Einschreibesendung l'officier ministériel consignera cette informa- anzunehmen, hat der Vollziehungsbeamte diese Velehrung am Ende der Urschrift der Urkunde einzution au bas de l'original de son exploit. Il fera tragen. Er läßt die Urschrift durch den Einnehmer viser l'original par le percepteur et transmettra bescheinigen und Übermacht die von der Post verweiles copies refusées à la poste au chef du dépargerten Abschriften dem Chef des Justizdepartementes. tement de la justice. Falls jedoch eine andere Behörde damit beaufAu cas cependant où quelque autre autorité tragt worden wäre, die Abschriften entweder dem aurait reçu la mission de transmettre les copies, mit den Großherzoglichen Angelegenheiten betrausoit au consul chargé des affaires du Grandten Konsul, oder laut Sondervertrag, der ausDuché, soit, en conformité d'un traité spécial, ländischen zur Uebergabe an die Betroffenen à l'autorité étrangère commise au soin de faire 697 effectuer la remise aux intéressés, c'est à cette autorité (luxembourgeoise) que l'huissier adressera les pièces. L'arrangement conclu avec l'Allemagne pour l'instauration de rapports directs entre les autorités des deux pays qu'elle charge de l'envoi et respectivement de la réception des actes faisant l'objet de significations, attribue, pour le GrandDuché, le mandat d'expédition au procureur général et aux procureurs d'Etat. Les huissiers de l'arrondissement de Luxembourg enverront dès lors, sous le pli chargé prévu par l'ordonnance de 1842, les copies de leurs exploits en direction de l'Allemagne, au procureur général ou au procureur d'Etat près le tribunal de cet arrondissement ; ceux de l'arrondissement de Diekirch les adresseront au procureur d'Etat près le tribunal de ce dernier ressort. Les directions qui précèdent ne mettront pas obstacle à ce que l'huissier instrumentaire, qui devra faire parvenir, soit au directeur général de la justice, soit à l'officier du parquet, les pièces sujettes à communication, les remette directement au représentant de l'autorité compétente, s'il opère dans la ville siège de celle-ci. On évitera par ce procédé le passage, inutile, des papiers au bureau de poste. L'officier m i nistériel prendra soin de déclarer, au bas de l'original de son exploit, qu'il fera viser par qui de droit, que la poste se trouvant dans l'impossibilité d'exécuter le chargement à l'adresse du destinataire, il a remis, conformément aux arrangements internationaux en vigueur, les copies au fonctionnaire réceptionnaire qu'il désignera. Il serait superflu d'ajouter que les exploits intéressant des habitants d'un pays non compris parmi les Etats signataires de la convention de 1905 demeureront, comme par le passé, soumis rigoureusement à l'empire de la législation nationale, consignée dans l'arrêté de 1814 et l'ordonnance de
- En résumé, à partir de la mise en vigueur du traité de 1905 et, à partir du 1er septembre prochain, de l'arrangement séparé que le Grand-Duché a conclu avec l'Allemagne, les zuständigen Behörde zu übermachen, hat der Gerichtsvollzieher bei dieser (luxemburgischen) Behörde die Schriftstücke abzugeben. Das Abkommen mit Deutschland zur Einführung des unmittelbaren Verkehrs zwischen den mit der Übermachung bezüglich den Empfang der den Zustellungen zu Grunde liegenden Urkunden betrauten Behörden der beiden Staaten, beauftragt im Großherzogtum mit der Besorgung den Generalstaatsanwalt und die Staatsanwälte. Die Gerichtsvollzieher des Bezirkes Luxemburg haben demgemäß, durch die in der Ordonnanz von 1842 vorgesehene Einschreibesendung, die nach Deutschland bestimmten Urkunden dem Generalstaatsanwalt oder dem bei diesem Bezirksgerichte amtierenden Staatsanwalt zu übermachen; die des Bezirkes Diekirch haben sie dem in diesem Bezirke amtierenden Staatsanwalt einzusenden. Vorstehende Anweisungen verhindern jedoch nicht, daß der Gerichtsvollzieher, der entweder dem Generaldirektor der Justiz oder dem Staatsanwaltschaftsbeamten zuzustellende Schriftstücke einzusenden hat, dieselben unmittelbar dem Vertreter der zuständigen Behörde überreicht, wenn er in der Stadt wo diese ihren Sitz hat, amtiert. Dieses Verfahren schaltet den überflüssigen Umweg der Schriftstücke durch die Post aus. Der Vollziehungsbeamte hat am Ende der Urschrift der Urkunde, die er zuständigen Orts bescheinigen läßt, zu erklären, daß er, da die Post nicht in der Lage sei die Einschreibesendung an den Empfänger zu befördern, die Abschriften, gemäß den bestehenden internationalen. Uebereinkommen, an den mit dem Empfange beauftragten Beamten, den er bezeichnet, abgegeben hat. Es wäre überflüssig anzuführen, daß die für in einem Lande sich aufhaltenden Personen, das nicht zu den Vertragsstaaten von 1905 gehört, wie bis jetzt, genau den Bestimmungen der inländischen in dem Beschluß von 1814 und der Ordonnanz von 1842 festgelegten Gesetzgebung unterliegen. In kurzen Worten, nach in Krafttreten des Vertrages von 1905 und, nach dem künftigen
- September, des Sonderabkommens des Großherzogtums mit Deutschland, werden die 698 exploits à l'adresse d'habitants de l'Empire Zustellungen für die Einwohner Deutschlands bei seront faits aux officiers des parquets, soit direc- den Staatsanwaltschaftsbeamten entweder unmitteltement, soit par la voie de la poste, suivant ce bar oder durch Vermittlung der Post abgegeben, qui a été expliqué ci-dessus. — Les exploits à nach den vorstehenden Ausführungen. — Die Url'adresse d'habitants de l'Autriche-Hongrie et de kunden für Einwohner Österreich-Ungarns und la Roumanie seront faits aux mains du Direc- Rumäniens werden dem General-Direktor der Justiz teur général de la justice par envoi postal, à behandigt, es sei denn, daß der Gerichtsvollzieher moins que l'huissier instrumentaire n'opère à in Luxemburg amtiert; in diefem Falle steht es Luxembourg, auquel cas il lui sera loisible de ihm frei die Übergabe unmittelbar vorzunehmen. faire la remise directement. — Les exploits à — Die für Einwohner der andern Vertragsländer l'adresse d'habitants des autres pays ayant ac- von 1905, als da sind: Belgien, Dänemark, Spacédé à la convention du 17 juillet 1905, et qui nien, Frankreich, Italien, Norwegen, die Niedersont: la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la lande, Portugal, Rußland, Schweden und die France, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Schweiz, bestimmten Urkunden, werden, bis auf Portugal, la Russie, la Suède et la Suisse, seront Widerruf, in den Formen des Beschlusses von 1814 opérés, jusqu'à nouvel ordre, dans les formes zugestellt. — In den Beziehungen endlich zu den prévues par l'arrêté de
- — Enfin, dans Ländern die außerhalb des Vertrages von 1905 nos rapports avec les pays restés en dehors de geblieben find, ist die inländische Gesetzgebung über la convention de 1905, la législation nationale im Anslande zu bewirkende Zustellungen ohne jede sur les significations à l'étranger sera observée Änderung zu befolgen. sans changement aucun. Luxembourg, le 5 août
- Luxemburg, den
- August
- Le Minisire d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Avis. — Associations syndicales. Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaften. Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera procédé à l'enquête sur les projets et statuts d'une association syndicale à créer pour l'établissement de chemins d'exploitation à Everlange, lieux dits « Auf der Ueberfahrt », « auf dem Scheid », du 19 août au 2 septembre
- Les pièces prévues par l'art. 1 e r de l'arrêté royal grand-ducal du 21 janvier 1885, seront déposées, pendant le délai indiqué, au secrétariat communal d'Useldange. Gemäß Art. 10 des Gesetzes vom
- Dezember 1883 erfolgt die Untersuchung über das Projekt und die Statuten einer zu bildenden Genossenschaft für die Anlage von Feldwegen zu Everlingen, Orte genannt „auf der Ueberfahrt", „auf dem Scheid" u . s . w . , vom
- August auf den
- September
- Die durch Art. 1 des Kgl. Großh. Beschlusses vom
- Januar 1885 bezeichneten Aktenstücke werden während obiger Frist auf dem betreffenden Gemeinde-Sekretariate von Useldingen offen liegen. Luxembourg, le 2 août
- Luxemburg, den
- August
- Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. 699 Avis. — Administration de l'enregistrement et des domaines. Bekanntmachung — Enregistrements- und Domänen-Verwaltung. Par arrêté grand-ducal du 5 août ct., démission honorable a été accordée, sur sa demande, à partir du 1 e r septembre prochain, à M. Pierre Kneip de ses fonctions de conservateur des hypothèques à Luxembourg, et il lui a été conféré le titre d'inspecteur honoraire de l'administration de l'enregistrement et des domaines. Durch Großh. Beschluß vom
- d. M t s . ist Hrn. Peter Kneip, auf sein Ersuchen, vom
- September k. ab ehrenvolle Entlassung aus seinem Amte als Hypochekenbewahrer zu Luxemburg bewilligt, und ihm der Titel von Ehren-Inspektor der Enregistrements- und Domänen Verwaltung verliehen worden. Luxembourg, le 7 août
- Luxemburg, den
- August
- Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. Der General-Direktor der Finanzen, M. Mongenast. Relevé des agents d'assurances agréés pendant le mois de juillet
- N° NOMS ET DOMICILE. QUALITÉ. COMPAGNIES D'ASSURANCES. Agréation. 1 Grandjean Antoine, propriétairevigneron à Stadtbredimus. Groos Nicolas, propriétaire et coiffeur à Neudorf. Agent. Compagpie de Bruxelles (incendie). 2 juillet. Parisot Pierre, employé des mines à Rumelange. id. Geiben Joseph, cafetier et représentant de commerce à Troisvierges. Le même. Delcour Joseph, dépositaire de bière à Hellange. id. 7 Nickels J-P., à Limpertsberg. id. 8 Schirtz Nicolas, marchand à Vianden. id. 9 Fiantzen Fr -Edmond, cultivateur à Hellange. Eiffes François, propriétaire et cabaretier à Dudelange. id. 2 3 4 5 6 10 id. id. id. id. Vaterlandische Feuer - Versicher19 id. ungs-Aktien-Gesellschaff. Elberfeld (incendie et vol). 1) « Allianz », Versicherungs-Actien- 19 id. Gesellschaft à Berlin. 2) Zurich (accidents) Vaterlandische Feuer-Versicher19 id. ungs-Aktien-Gesellschaft à Elberfeld. 21 id. Le Kosmos (vie) à Zeist (Hollande). 1) Gladbacher (incendie). 21 id. 2) Magdeburger Hagel-Versicherungs-Gesellschaft. 3) Germania (vie) Stettin. Oberrheinische Versicherungs-Ge- 21 id. sellschaft, Mannheim (transport, accidents, bris de glaces et vol). 1) « Allianz », Versicherungs-Aktien- 27 id. Gesellschalt à Berlin. 2) « Zurich » (accidents). 27 id. « La Bâloise » (vie). Magdeburger Feuer-VersicherungsGesellschaft. 31 id. Luxembourg, le 31 juillet
- Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. 700 Avis. — Sociétés de secours mutuels. Bekanntmachung — Hilfskassen. Par arrêté grand-ducal du 5 de ce mois, M. P. Kirsch, membre-secrétaire, et MM. Joseph Doos, Michel Lauff et Michel Pfeiffer, membres de la Commission supérieure d'encouragement des sociétés de secours mutuels, ont été confirmés dans leurs fonctions pour un nouveau terme de quatre ans. Durch Großh. Beschluß vom
- d. Mts sind die HH. P. Kirsch, Mitglied- Sekretär, Josef Doos, Michel Lauff, und Michel Pfeiffer, Mitglieder der höheren Kommission zur Forderung der auf Gegenseitigkeit beruhenden Hilfskassen, als solche fur einen neuen Zeitraum von vier Jah en bestatigt worden. Luxembourg, le 7 août
- Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Luxemburg, den 7 August 1909 Der Staatsminister Präsident der Regierung. Eyschen EYSCHEN. N° d'ordre Avis. — Service sanitaire. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 17 au 31 juillet
- CANTONS 1 Capellen. 2 3 4 5 6 7 8 9 LOCALITÉS Mamer. Steinfort. Esch-s.-Alzette Budersberg. Differdange. Dudelange. Huncherange. Livange. Reckange. Hesperange. Luxembourg. Hollerich Muhlenbach. Siechengrund. Lorentzweiler. Mersch. Mersch. Clervaux. Holzthum. Diekirch. Diekirch. Gilsdorf. Dahl. Wiltz. Echternach. Echternach. Scheidgen. Greiveldange. Rémich. Total Fièvre typhoïde Bekanntmachung — Sanitätswesen Verzeichnis der in den verschiedenen Kantonen vom
- bis zum
- Juli 1909 festgestellten ansteckenden Krankheiten. Diphtérie Coque- ScarlaAffections DysenVariole luche tine pueripérales terie 3 1 1 1 1 4 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 12 2 5 11 1 Luxembourg — Imprimerie V Buck
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