529 MEMORIAL Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. Lundi, 18 juillet
- GroßherzogtumsLuxemburg. N°
- Montag,
- Juli
- Arrêté grand-ducal du 14 juillet 1910, portant Großh. Beschluß vom
- Juli 1910, über die publication de la Convention de Berlin du 13 Veröffentlichung des Berliner internationanovembre 1908, sur la protection des œuvres len Vertrages vom
- November 1908, zum littéraires et artistiques. Schutze von Werken der Literatur und Kunst. Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME, Im Namen S. K. H. Wilhelm, von Gottes par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxem- Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog zu bourg, Duc de Nassau, etc , etc , etc. ; Nassau u. u. u.; Nous MARIE-ANNE, Grande-Duchesse, RéWir Maria-Anna, Großherzogin, Regentin gente du Grand-Duché de Luxembourg ; des Großherzogtums Luxemburg; Vu la Convention signée à Berne le 9 sepNach Einsicht des am
- September 1886 zu tembre 1886, concernant la création d'une Union Bern abgeschlossenen Vertrags wegen Bildung internationale pour la protection des œuvres eines internationalen Verbandes zum Schutze von littéraires et artistiques ; Werken der Literatur und Kunst; Vu la loi du 23 mai 1888, par laquelle le GouNach Einsicht des Gesetzes vom
- M a i 1888, vernement grand-ducal est autorisé à adhérer durch das die Großh. Regierung ermächtigt wird, à la dite Convention, éventuellement à y ap- diesem Vertrag beizutreten und, eintretenden Falles, porter, de concert avec les hautes parties con- gemeinsam mit den beteiligten Staaten Abänderungen daran vorzunehmen; tractantes, des modifications ; Vu l'acte additionnel et la déclaration interNach Einsicht der am
- M a i 1896 zu Paris unterzeichneten Zusatzakte und erläuternden Erprétative signée à Paris, le 4 mai 1896 ; klärung ; Nach Einsicht des Berliner internationalen VerVu la Convention internationale de Berlin du 13 novembre 1908, sur la protection des œuvres trags vom
- November 1908, zum Schutze von Werken der Literatur und Kunst; littéraires et artistiques ; Nach Einsicht des am
- Juni 1910 zu Berlin Vu enfin le procès-verbal signé à Berlin le 9 juin 1910, relatif au dépôt des ratifications de unterzeichneten Protokolls, über den Austausch der Ratifikationsurkunden des vorerwähnten Berla Convention de Berlin prévisée ; liner Vertrags; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, préAuf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsident du Gouvernement, et après délibération sidenten der Regierung, und nach Beratung der du Gouvernement en conseil ; Regierung im Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . La Convention pour la protection Haben beschlossen und beschließen: Art.
- Der am
- November 1908 zu Berlin 530 des œuvres littéraires et artistiques, signée à Berlin le 13 novembre 1908, sera insérée au Mémorial, pour être observée et exécutée dans le Grand-Duché. Art.
- Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. unterzeichnete Vertrag zum Schutze von Werken der Literatur und Kunst, ist im ,,Memorial" zu veröffentlichen, um im Großherzogtum Luxemburg ausgeführt und befolgt zu werden. Château de Hohenbourg, le 14 juillet
- MARIE-ANNE. Schloß Hohenburg, den
- Juli
- Maria-Anna. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Art.
- Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses betraut. Eyschen. Convention. Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand ; Sa Majesté le Roi des Belges ; Sa Majesté le Roi de Danemark ; Sa Majesté le Roi d'Espagne ; le Président de la République Française ; Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Empereur des Indes ; Sa Majesté le Roi d'Italie ; Sa Majesté /'Empereur du Japon; le Président de la République de Libéria ; Son Altesse Royale le Grand Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco ; Sa Majesté le Roi de Norvège; Sa Majesté le Roi de Suède ; le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse ; Son Altesse le Bey de Tunis, Egalement animés du désir de protéger d'une manière aussi efficace et aussi uniforme que possible les droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques, Ont résolu de conclure une convention à l'effet de reviser la Convention de Berne du 9 septembre 1886, l'article additionnel et le protocole de clôture joints à la même Convention ainsi que l'acte additionnel et la déclaration interprétative de Paris, du 4 mai
- Ils ont, en conséquence, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse : S. Exc. M. le Dr VON STUDT, Ministre d'Etat royal prussien. S. Exc. M. le D r VON KOERNER, Conseiller intime actuel, Directeur au Département des Affaires étrangères. M. le D r DUNGS, Conseiller intime supérieur de Régence, Conseiller rapporteur au Département de la Justice. M. le D r GOEBEL VON HARRANT, Conseiller intime de Légation, Conseiller rapporteur au Département des Affaires étrangères. M. ROBOLSKI, Conseiller intime supérieur de Régence, Conseiller rapporteur au Département de l'Intérieur. M. le D r KOHLER, Conseiller intime de Justice, Professeur à la Faculté de Droit de l'Université de Berlin. M. le D r OSTERRIETH, Professeur, Secrétaire général de l'Association pour la Protection de la Propriété industrielle. Sa Majesté le Roi des Belges : M. le Comte DELLA FAILLE DE LEVERGHEM, Conseiller de Légation à Berlin. 531 M. J. DE BORGHGRAVE, Avocat près la Cour d'Appel de Bruxelles, ancien Membre de la Chambre des Représentants. M. P. WAUWERMANS, Avocat près la Cour d'Appel de Bruxelles, Membre de la Chambre des Représentants. Sa Majesté le Roi de Danemark : M. J.-H. DE HEGERMANN-LINDENCRONE, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Danemark à Berlin. Sa Majesté le Roi d'Espagne : S. Exc. M. Luis-Polo DE BERNABE, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Espagne à Berlin. M. Eugenio FERRAZ Y ALCALA GALIANO, Conseiller d'Ambassade à Berlin. Le Président de la République Française : S. Exc. M. Jules CAMBON, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française à Berlin. M. Ernest LAVISSE, Membre de l'Académie française, Professeur à la Faculté des Lettres de Paris, Directeur de l'École normale supérieure. M. Paul HERVIEU, Membre de l'Académie française, Président de la Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques. M. Louis RENAULT, Membre de l'Institut, Ministre plénipotentiaire honoraire, Professeur à la Faculté de Droit à Paris. M. Fernand GAVARRY, Ministre plénipotentiaire de 1re classe, Directeur des Affaires administratives et techniques au Ministère des Affaires Etrangères. M. BRETON, Directeur de l'Office National de la Propriété industrielle. M. Georges LECOMTE, Président de la Société des Gens de Lettres. Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'lrlande, Empereur des Indes : Sir Henry BERGNE, ancien Chef du Département commercial au Foreign Office. M. George RANKEN ASKWITH, Conseil du Roi, Assistant Secretary au Board of Trade. M. le Comte de SALIS, Conseiller d'Ambassade à Berlin. Sa Majesté le Roi d'Italie : S. Exc. M. le Commandeur Alberto PANSA, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Italie à Berlin. M. le Commandeur Luigi Roux, Avocat, Sénateur. M. le Commandeur Samuele OTTOLENGHI, Directeur de la Division pour la Propriété intellectuelle. M. le Chevalier Emilio VENEZIAN, Ingénieur, Inspecteur de l'Enseignement industriel. M. Augusto FERRARI, Avocat, Vice-Président de la Société italienne des Auteurs. Sa Majesté L'Empereur du Japon : M. le D r MIZUNO RENTARO, Conseiller rapporteur au Ministère de l'Intérieur. M. HORIGUCHI KUMAICHI, deuxième Secrétaire de légation à Stockholm. Le Président de la République de Libéria : La Délégation de l'Empire Allemand et, au nom de celle-ci, S. Exc. le D r VON KOERNER, Conseiller intime actuel, Directeur au Département des Affaires étrangères. Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau : M. le D r Comte Hippolyte DE VILLERS, Chargé d'affaires de Luxembourg à Berlin, 532 Son Altesse Séténissime le Prince de Monaco : M. le Baron DE ROLLAND, Président du Tribunal supérieur. Sa Majesté le Roi de Norvège : M. Klaus HOEL, Chef de division au département des cultes et de l'Instruction publique. Sa Majesté le Roi de Suède : M. le Comte TAUBE, Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Suède à Berlin. M. le Baron PFDER-MAGNUS DE UGGLAS, Référendaire à la Cour suprême. Le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse : M. le D r Alfred DE CLAPAREDE, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la Confédération Suisse à Berlin. M. W. KRAFT, Adjoint de l'Office fédéral pour la Propriété intellectuelle. Son Altesse le Bey de Tunis : M. Jean Goui, Consul général au Département des Affaires étrangères à Paris. Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Art. 1er. — Les pays contractants sont constitués à l'état d'Union pour la protection des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques. Art.
- — L'expression «Oeuvres littéraires et artistiques» comprend toute production du domaine littéraire, scientifique ou artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme de reproduction, telles que : les livres, brochures et autres écrits ; les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales, les œuvres chorégraphiques et les pantomimes, dont la mise en scène est fixée par écrit ou autrement ; les compositions musicales avec ou sans paroles ; les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure et de lithographie; les illustrations, les cartes géographiques ; les plans, croquis et ouvrages plastiques, relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences. Sont protégés comme des ouvrages originaux, sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre originale, les traductions, adaptations, arrangements de musique et autres reproductions transformées d'une œuvre littéraire ou artistique, ainsi que les recueils de différentes œuvres. Les pays contractants sont tenus d'assurer la protection des œuvres mentionnées ci-dessus. Les œuvres d'art appliquées à l'industrie sont protégées autant que permet de le faire la législation intérieure de chaque pays. Art.
- — La présente Convention s'applique aux œuvres photographiques et aux œuvres obtenues par un procédé analogue à la photographie. Les pays contractants sont tenus d'en assurer la protection. Art.
- — Les auteurs ressortissant à l'un des pays de l'Union jouissent, dans les pays autres que le pays d'origine de l'œuvre, pour leurs œuvres, soit non publiées, soit publiées pour la première fois dans un pays de l'Union, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que des droits spécialement accordés par la présente Convention. La jouissance et l'exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité ; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l'existence de la protection dans le pays d'ori- 533 gine de l'œuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la législation du pays où la protection est réclamée. Est considéré comme pays d'origine de l'œuvre : pour les œuvres non publiées, celui auquel appartient l'auteur ; pour les œuvres publiées, celui de la première publication, et pour les œuvres publiées simultanément dans plusieurs pays de l'Union, celui d'entre eux dont la législation accorde la durée de protection la plus courte. Pour les œuvres publiées simultanément dans un pays étranger à l'Union et dans un pays de l'Union, c'est ce dernier pays qui est exclusivement considéré comme pays d'origine. Par œuvres publiées, il faut, dans le sens de la présente Convention, entendre les œuvres éditées. La représentation d'une œuvre dramatique ou dramatico-musicale, l'exécution d'une œuvre musicale, l'exposition d'une œuvre d'art et la construction d'une œuvre d'architecture ne constituent pas une publication. Art.
- — Les ressortissants de l'un des pays de l'Union, qui publient pour la première fois leurs œuvres dans un autre pays de l'Union, ont, dans ce dernier pays, les mêmes droits que les auteurs nationaux. Art.
- — Les auteurs ne ressortissant pas à l'un des pays de l'Union, qui publient pour la première fois leurs œuvres dans l'un de ces pays, jouissent, dans ce pays, des mêmes droits que les auteurs nationaux, et dans les autres pays de l'Union, des droits accordés par la présente Convention. Art.
- — La durée de la protection accordée par la présente Convention comprend la vie de l'auteur et cinquante ans après sa mort. Toutefois, dans le cas où cette durée ne serait pas uniformément adoptée par tous les pays de l'Union, la durée sera réglée par la loi du pays où la protection sera réclamée et elle ne pourra excéder la durée fixée dans le pays d'origine de l'œuvre. Les pays contractants ne seront, en conséquence, tenus d'appliquer la disposition de l'alinéa précédent que dans la mesure où elle se concilie avec leur droit interne. Pour les œuvres photographiques ou les œuvres obtenues par un procédé analogue à la photographie, pour les œuvres posthumes, pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, la durée de la protection est réglée par la loi du pays où la protection est réclamée, sans que cette durée puisse excéder la durée fixée dans le pays d'origine de l'œuvre. Art.
- — Les auteurs d'œuvres non publiées, ressortissant à l'un des pays de l'Union, et les auteurs d'œuvres publiées pour la première fois dans un de ces pays jouissent, dans les autres pays de l'Union, pendant toute la durée du droit sur l'œuvre originale, du droit exclusif de faire ou d'autoriser la traduction de leurs œuvres. Art.
- — Les romans-feuilletons, les nouvelles et toutes autres œuvres, soit littéraires, soit scientifiques, soit artistiques, quel qu'en soit l'objet, publiés dans les journaux ou recueils périodiques d'un des pays de l'Union, ne peuvent être reproduits dans les autres pays sans le consentement des auteurs. A l'exclusion des romans-feuilletons et des nouvelles, tout article de journal peut être reproduit par un autre journal, si la reproduction n'en est pas expressément interdite. Toutefois la source doit être indiquée ; la sanction de cette obligation est déterminée par la législation du pays où la protection est réclamée, 534 La protection de la présente convention ne s'applique pas aux nouvelles du jour ou aux faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse. Art.
- — En ce qui concerne la faculté de faire licitement des emprunts à des œuvres littéraires ou artistiques pour des publications destinées à l'enseignement ou ayant un caractère scientifique, ou pour des chrestomathies, est réservé l'effet de la législation des pays de l'Union et des arrangements particuliers existants ou à conclure entre eux. Art.
- — Les stipulations de la présente convention s'appliquent à la représentation publique des œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, et à l'exécution publique des œuvres musicales, que ces œuvres soient publiées ou non. Les auteurs d'œuvres dramatiques ou dramatico-musicales sont, pendant la durée de leur droit sur l'œuvre originale, protégés contre la représentation publique non autorisée de la traduction de leurs ouvrages. Pour jouir de la protection du présent article, les auteurs en publiant leurs œuvres, ne sont pas tenus d'en interdire la représentation ou l'exécution publique. Art.
- — Sont spécialement comprises parmi les reproductions illicites auxquelles s'applique la présente convention les appropriations indirectes non autorisées d'un ouvrage littéraire ou artistique, telle que adaptation, arrangements de musique, transformations d'un roman, d'une nouvelle ou d'une poésie en pièce de théâtre et réciproquement, etc., lorsqu'elles ne sont que la reproduction de cet ouvrage, dans la même forme ou sous une autre forme, avec des changements, additions ou retranchements, non essentiels, et sans présenter le caractère d'une nouvelle œuvre originale. Art.
- — Les auteurs d'œuvres musicales ont le droit exclusif d'autoriser : 1° l'adaptation de ces œuvres à des instruments servant à les reproduire mécaniquement ; 2° l'exécution publique des mêmes œuvres au moyen de ces instruments. Des réserves et conditions relatives à l'application de cet article pourront être déterminées par la législation intérieure de chaque pays, en ce qui le concerne ; mais toutes réserves et conditions de cette nature n'auront qu'un effet strictement limité au pays qui les aurait établies. La disposition de l'alinéa 1 er n'a pas d'effet rétroactif et, par suite, n'est pas applicable, dans un pays de l'Union, aux œuvres qui dans ce pays auront été adaptées licitement aux instruments mécaniques avant la mise en vigueur de la présente convention. Les adaptations faites en vertu des alinéas 2 et 3 du présent article et importées, sans autorisation des parties intéressées, dans un pays où elles ne seraient pas licites, pourront y être saisies. Art.
- — Les auteurs d'œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques ont le droit exclusif d'autoriser la reproduction et la représentation publique de leurs œuvres par la cinématographie. Sont protégées comme œuvres littéraires ou artistiques les productions cinématographiques lorsque, par les dispositifs de la mise en scène ou les combinaisons des incidents représentés, l'auteur aura donné à l'œuvre un caractère personnel et original. Sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre originale, la reproduction par la cinématographie d'une œuvre littéraire, scientifique ou artistique est protégée comme une œuvre originale. 535 Les dispositions qui précèdent s'appliquent à la reproduction ou production obtenue par tout autre procédé analogue à la cinématographie. Art.
- — Pour que les auteurs des ouvrages protégés par la présente convention soient, jusqu'à preuve contraire, considérés comme tels et admis, en conséquence devant les tribunaux des différents pays de l'Union, à exercer des poursuites contre les contrefacteurs, i l suffit que leur nom soit indiqué sur l'ouvrage en la manière usitée. Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, l'éditeur dont le nom est indiqué sur l'ouvrage est fondé à sauvegarder les droits appartenant à l'auteur. I l est, sans autres preuves, réputé ayant-cause de l'auteur anonyme ou pseudonyme. Art.
- — Toute œuvre contrefaite peut être saisie par les autorités compétentes des pays de l'Union où l'œuvre originale a droit à la protection légale. Dans ces pays la saisie peut aussi s'appliquer aux reproductions provenant d'un pays où l'œuvre n'est pas protégée ou a cessé de l'être. La saisie a lieu conformément à la législation intérieure de chaque pays. Art.
- — Les dispositions de la présente convention ne peuvent porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartient au Gouvernement de chacun des pays de l'Union de permettre, de surveiller, d'interdire, par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation, l'exposition de tout ouvrage ou production à l'égard desquels l'autorité compétente aurait à exercer ce droit. Art.
- — La présente convention s'applique à toutes les œuvres qui, au moment de son entrée en vigueur, ne sont pas encore tombées dans le domaine public de leur pays d'origine par l'expiration de la durée de la protection. Cependant, si une œuvre, par l'expiration de la durée de protection qui lui était antérieurement reconnue, est tombée dans le domaine public du pays où la protection est réclamée, cette œuvre n'y sera pas protégée à nouveau. L'application de ce principe aura lieu suivant les stipulations contenues dans les conventions spéciales existantes ou à conclure à cet effet entre pays de l'Union. A défaut de semblables stipulations, les pays respectifs régleront, chacun pour ce qui le concerne, les modalités relatives à cette application. Les dispositions qui précèdent s'appliquent également en cas de nouvelles accessions à l'Union et dans le cas où la durée de la protection serait étendue par application de l'art.
- Art.
- — Les dispositions de la présente Convention n'empêchent pas de revendiquer l'application de dispositions plus larges qui seraient édictées par la législation d'un pays de l'Union en faveur des étrangers en général. Art.
- — Les Gouvernements des pays de l'Union se réservent le droit de prendre entre eux des arrangements particuliers, en tant que ces arrangements conféreraient aux auteurs des droits plus étendus que ceux accordés par l'Union, ou qu'ils renfermeraient d'autres stipulations non contraires à la présente Convention. Les dispositions des arrangements existants qui répondent aux conditions précitées restent applicables. Art.
- — Est maintenu l'office international institué sous le nom de Bureau de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. Ce bureau est placé sous la haute autorité du Gouvernement de la Confédération Suisse, qui en règle l'organisation et en surveille le fonctionnement. 536 La langue officielle du bureau est la langue française. Art.
- — Le bureau international centralise les renseignements de toute nature relatifs à la protection des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques. I l les coordonne et les publie. Il procède aux études d'utilité commune intéressant l'Union et rédige, à l'aide des documents qui sont mis à sa disposition par les diverses administrations, une feuille périodique, en langue française, sur les questions concernant l'objet de l'Union. Les Gouvernements des pays de l'Union se réservent d'autoriser, d'un commun accord, le Bureau à publier une édition dans une ou plusieurs autres langues, pour le cas où l'expérience en aurait démontré le besoin. Le Bureau international doit se tenir en tout temps à la disposition des membres de l'Union pour leur fournir, sur les questions relatives à la protection des œuvres littéraires et artistiques, les renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir besoin. Le directeur du bureau international fait sur sa gestion un rapport annuel qui est communiqué à tous les membres de l'Union. Art.
- — Les dépenses du Bureau de l'Union internationale sont supportées en commun par les pays contractants. Jusqu'à nouvelle décision, elles ne pourront pas dépasser la somme de soixante mille francs par année. Cette somme pourra être augmentée au besoin par simple décision d'une des conférences prévues à l'art.
- Pour déterminer la part contributive de chacun des pays dans cette somme totale des frais, les pays contractants et ceux qui adhéreront ultérieurement à l'Union sont divisés en six classes contribuant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir : 1re classe 25 unités 2e 20 15 3e e 4 10 5 5e 3 6e Ces coefficients sont multipliés par le nombre des pays de chaque classe, et la somme des produits ainsi obtenus fournit le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donne le montant de l'unité de dépense. Chaque pays déclarera, au moment de son accession, dans laquelle des susdites classes il demande à être rangé. L'administration suisse prépare le budget du Bureau et en surveille les dépenses, fait les avances nécessaires et établit le compte annuel qui sera communiqué à toutes les autres administrations. Art.
- — La présente convention peut être soumise à des revisions en vue d'y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l'Union. Les questions de cette nature, ainsi que celles qui intéressent à d'autres points de vue le développement de l'Union, sont traitées dans des conférences qui auront lieu successivement dans les pays de l'Union entre les délégués des dits pays. L'administration du pays où doit siéger une conférence prépare, avec le concours du Bureau international, les travaux de celleci. Le Directeur du Bureau assiste aux séances des conférences et prend part aux discussions sans voix délibérative. 537 Aucun changement à la présente Convention n'est valable pour l'Union que moyennant l'assentiment unanime des pays qui la composent. Art.
- — Les Etats étrangers à l'Union et qui assurent la protection légale des droits faisant l'objet de la présente Convention, peuvent y accéder sur leur demande. Cette accession sera notifiée par écrit au Gouvernement de la Confédération Suisse et par celui-ci à tous les autres. Elle emportera, de plein droit, adhésion à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés dans la présente Convention. Toutefois, elle pourra contenir l'indication des dispositions de la Convention du 9 septembre 1886 ou de l'Acte additionnel du 4 mai 1896 qu'ils jugeraient nécessaires de substituer, provisoirement au moins, aux dispositions correspondantes de la présente Convention. Art.
- — Les Pays contractants ont le droit d'accéder en tout temps à la présente Convention pour leurs colonies on possessions étrangères. Ils peuvent à cet effet, soit faire une déclaration générale par laquelle toutes leurs colonies ou possessions sont comprises dans l'accession, soit nommer expressément celles qui y sont comprises, soit se borner à indiquer celles qui en sont exclues. Cette déclaration sera notifiée par écrit au Gouvernement de la Confédération Suisse, et par celui-ci à tous les autres. Art.
- — La présente Convention remplacera, dans les rapports entre les Etats contractants, la Convention de Berne du 9 septembre 1886, y compris l'Article additionnel et le Protocole de clôture du même jour, ainsi que l'Acte additionnel et la Déclaration interprétative du 4 mai
- Les actes conventionnels précités resteront en vigueur dans les rapports avec les Etats qui ne ratifieraient pas la présente Convention. Les Etats signataires de la présente convention pourront, lors de l'échange des ratifications, déclarer qu'ils entendent sur tel ou tel point rester encore liés par les dispositions des conventions auxquelles ils ont souscrit antérieurement. Art.
- — La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Berlin, au plus tard le 1er juillet
- Chaque Partie contractante remettra, pour l'échange des ratifications, un seul instrument, qui sera déposé, avec ceux des autres pays, aux archives du Gouvernement de la Confédération Suisse. Chaque partie recevra en retour un exemplaire du procès-verbal d'échange des ratifications, signé par les Plénipotentiaires qui y auront pris part. Art.
- — La présente convention sera mise à exécution trois mois après l'échange des ratifications et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé, jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où la dénonciation en aura été faite. Cette dénonciation sera adressée au Gouvernement de la Confédération Suisse. Elle ne produira son effet qu'à l'égard du pays qui l'aura faite, la Convention restant exécutoire pour les autres pays de l'Union. Art.
- — Les Etats qui introduiront dans leur législation la durée de protection de cinquante ans prévue par l'art. 7, alinéa 1er, de la présente Convention, le feront connaître au Gouvernement de la Confédération Suisse par une notification écrite qui sera communiquée aussitôt par ce Gouvernement à tous les autres États de l'Union. 38 a 538 Il en sera de même pour les Etats qui renonceront aux réserves faites par eux en vertu des art. 25, 26 et
- En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets. (Suivent les signatures.) Ratifications. — Les Représentants des Hautes Parties contractantes se sont réunis à Berlin le 9 juin 1910, pour procéder à l'examen et au dépôt des ratifications. L'Allemagne, la Belgique, les Républiques de Haïti et de Libéria, le Luxembourg, la Principauté de Monaco et la Suisse ont ratifié la Convention dans sa teneur intégrale. Le Japon, se basant sur l'art. 27 de la Convention, a ratifié celle-ci sous les réserves suivantes : 1° En ce qui concerne le droit exclusif des auteurs de faire ou d'autoriser la traduction de leurs œuvres, le Gouvernement Impérial du Japon, au lieu d'adhérer à l'art. 8 de la Convention susmentionnée, entend rester encore lié par les dispositions de l'art. 5 de la Convention de Berne, du 9 septembre 1886, amendé par le n° III de l'art. 1er de l'Acte additionnel, signé à Paris le 4 mai
- 2° En ce qui concerne l'exécution publique des œuvres musicales, le Gouvernement Impérial du Japon, au lieu d'adhérer à l'art. 11 de ladite Convention revisée du 13 novembre 1908, entend rester lié par les dispositions de l'al. 3 de l'art. 9 de la Convention de Berne, du 9 septembre
- Les Gouvernements de la France et de la Tunisie, se basant sur l'art. 27 de la Convention, l'ont ratifiée le 30 juin 1910, sous la réserve suivante : En ce qui concerne les œuvres d'art appliqué à l'industrie, les Gouvernements Français et Tunisien resteront liés aux stipulations des Conventions antérieures de l'Union pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. Arrêté grand-ducal du 14 juillet 1910, déterminant les conditions de nomination et d'avancement du personnel de la Chambre des comptes Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg. Duc de Nassau, etc., etc., etc ; Nous MARIE-ANNE, Grande-Duchesse Régente du Grand-Duché de Luxemburg ; Vu l'art. 1er de la loi du 8 mai
- sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l'État ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Pour être nommé commis à la Chambre des comptes ou pour y entrer à l'avenir comme contrôleur, réviseur ou secrétaire, le candidat devra justifier avoir subi avec succès l'examen Großh Beschluß vom
- J u l i 1910, durch welchen die Ernennungs-und Beförderungsbedingungen des Büreaupersonals der Rechnungskammer bestimmt werden. Im Namen S. K. H. Wilhelm, von GottesGnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog zu Nassau, u., u., u.; Wir Maria-Anna, Großherzogin, Regentin des Großherzogtums Luxemburg; Nach Einsicht des Art. 1 des Gesetzes vom
- Mai 1872, über die Rechte und Pflichten der Staatsbeamten; Nach Anhorung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Finanzen und nach Beratung der Regierung im Conseil; Haben beschlossen und beschließen: Art.
- Wer zum Kommis bei der Rechnungskammer ernannt werden, oder in Zukunft als Kontrolleur, Revisor oder Sekretär ber derselben eintreten will, hat nachzuweisen, daß er die Reife- 539 de maturité ou de capacité à un gymnase ou à une école industrielle du Grand-Duché. Art.
- Pour être nommé ou promu aux fonctions de contrôleur, de réviseur ou de secrétaire de la Chambre des comptes, il faut avoir subi avec succès un examen qui comprendra : a) la connaissance des lois et règlements concernant les finances publiques et la Chambre des comptes ; b) la vérification d'ordonnances de paiement, de comptes d'emploi de fonds et de toutes autres pièces comptables au moyen de l'application des tarifs et des dispositions financières des lois et règlements. Pour cette partie de l'examen le candidat pourra se servir du Mémorial. I l présentera sur les pièces lui soumises soit un bon à liquider, soit un projet de visa, dans lesquels il fera mention des textes applicables ; c) la comptabilité tenue à la Chambre des comptes pour le contrôle des finances publiques; d) les notions générales du droit public et administratif du Grand-Duché. Art.
- Cet examen sera subi devant une commission à instituer par le Directeur général des finances et qui se composera de trois membres. L'examen n'aura lieu que par écrit. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. La commission détermine elle-même le mode de procéder dans les opérations de l'examen. Art.
- Nul ne peut en qualité de membre du jury prendre part à l'examen d'un parent ou allié jusque et y compris le quatrième degré, à peine de nullité de l'examen. Art.
- Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Château de Hohenbourg, le 14 juillet
- MARIE-ANNE. Le Directeur général des finances, M . MONGENAST. oder die Fähigkeitsprüfung an einem Gymnasium oder einer Industrieschule des Großherzogtums mit Erfolg bestanden hat. Art.
- Zum Kontrolleur, Revisor oder Sekretär an der Rechnungskammer kann nur ernannt oder befördert werden, wer eine Prüfung über nachbezeichnete Gegenstände mit Erfolg bestanden hat, nämlich: a) Die Kenntnis der Gesetze und Reglements über die öffentlichen Finanzen und die Rechnungskammer; b) Die Prüfung von Zahlungsanweisungen, von Rechnungsablagen und sonstigen Rechnungsstücken, unter Anwendung der Tarife und finanziellen Bestimmungen der Gesetze und Reglemente. Für diesen Teil der Prüfung kann sich der Kandidat des Memorials bedienen. Ueber die zu prufenden Akte hat er entweder eine Liquidirungs-Genehmigung oder den Entwurf eines Visas unter Anrufung der bezüglichen Texte vorzulegen. c) Die bei der Rechnungskammer für die Kontrolle der öffentlichen Finanzen angewandte Buchführung. d) Allgemeine Kenntnisse des öffentlichen- und Verwaltungsrechtes des Großherzogtums. Art.
- Die Ablegung dieser Prüfung erfolgt vor einer durch den General-Direktor der Finanzen einzusetzenden, aus drei Mitgliedern bestehenden Kommission. Die Prüfung ist nur schriftlich. Die Kommission entscheidet mit Stimmenmehrheit. Die Kommission bestimmt selbst das bei der Prüfung einzuhaltende Verfahren. Art. 4 Niemand darf als Jurymitglied an der Prüfung einer Person, welche bis zum vierten Grade einschließlich mit ihm verwandt oder verschwägert ist, teilnehmen, bei Strafe der Nichtigkeit der Prüfung. Art.
- Unser General-Direktor der Finanzen ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses beauftragt. Schloß Hohenburg, den
- Juli
- Maria-Anna. Der General-Direktor der Finanzen, M. Mongenast. 540 Relevé des personnes qui, pendant le premier semestre 1910, ont fait la déclaration pour acquérir la qualité de Luxembourgeois. № d'ordre. Noms et prénoms des déclarants. Profession. Domicile. Date de la Naissance. Déclaration Négociant. 7 mars
- 22 mars
- Grosbous. 1 Cahen Emile. Négociant. 23 avril
- 22 mars
- id. 2 Cahen Ferdinand. Ouvrier. 3 Charneux Joseph. 15 mai
- 20 mai
- Esch s. Alz. Ouvrier. 4 Ernzer Jos.-Théod. 20 févr.
- 5 mai
- id. 5 Fally Jean-Pierre. 29 nov.
- 2 mars
- Winseler. 6 Gillengerten Nicolas Négociant. 15 juin
- 24 mars
- Esch s. Alz. 7 Heger Pierre. Ouvr cimentier 4 juillet
- 30 mars
- Luxembourg. Ouvrier. 30 oct.
- 8 Hermes Guillaume. 1er mars
- Esch s. Alz. Empl. de com. 9 Hertz Max. 5 fevr.
- Luxembourg. 24 sept.
- 10 Hoffmann Jos.-Alph. Ouvrier agricole. Reimberg. 14 août
- 10 avril
- Voiturier. 11 avril
- 20 mars
- 11 Jæger Jean. Bech. Serrurier. 12 Junk François. 10 mai
- 11 oct.
- Bastendorf. 20 juillet
- 17 mai
- 13 Karlshausen L.-G.-F. Commerçant. Ettelbruck. 14 Knopp Jean-Pierre. Ouvrier d'usine. 1er juin
- Bettembourg. 27 avril
- er 1 avril
- 6 avril
- 15 Kœnig Jean-Pierre. Ouvrier-fondeur. Esch s. Alz. Commis. 16 Kolling Pierre-Et. 21 janv.
- 30 janv.
- id. Étudiant. 17 Lang Jean 16 déc.
- 26 déc.
- id. 18 Langehegermann A. Sculpteur. 28 juin
- Luxembourg. 23 juin
- 6 févr.
- 14 janv.
- Garçon de magas. Differdange. 19 Lazard Emile. 19 déc.
- Empl. de com. 20 Levy Marcel. 15 juin
- Bruxelles. Cocher. 30 oct.
- 21 Mayer Pierre. 18 févr.
- Luxembourg. 29 mai
- 22 Nussbaum Armand. Marchand. 23 déc.
- Consdorf. Menuisier. 23 Provost Emile. 1er févr.
- 8 févr.
- Tuntange. 26 mai
- 24 Schumacher Etienne. Ouvrier d'usine. 18 déc.
- Dudelange. 17 janv.
- id. 25 Schumacher Guill. 18 déc.
- id. er 1 nov. 1888 26 Schwarz Georges -Just. Clerc d'avoué. 3 mars
- Luxembourg. 30 août
- Élève du Conserv. Bonnevoie. 25 mai
- 27 Seidel Alexandre. Cultivateur. 28 Thielen Mathias. Katzenbour (Bastend.) 27 sept.
- 15 janv.
- Grevenmacher 2 juillet
- 4 janv
- Empl. de com. 29 Wolf Saly. 31 mai
- 30 Doos Catherine. Lucerne, 1er mars
- 27 mars
- 21 mai
- Perlé. 31 Feck Jean-Baptiste. Cultivateur. Journalier. 32 Fox Hip -Narcisse. 28 mars
- Haut-Martelange. 24 oct.
- 17 déc.
- Dudelange. 33 Ramboux Bern. -Cam. Mécanicien. 28 janv.
- Forgeron. Merl. 17 nov.
- 27 déc.
- 34 Simon Jacques. 35 Wouters Théodore. Tisserand. Aix-la-Chapelle. 26 févr.
- 20 mai
- Cand. -ingénieur. 36 Eich Pierre. Wasserbillig. 12 mai
- 21 mai
- Négociant. 37 Thielen Michel. 2 sept.
- 16 déc.
- Dudelange. Les 29 premiers ont fait la déclaration prévue à l'art. 9 du Code civil, les 6 suivants, celle prévue à l'art 10 du même Code ; les 2 derniers enfin ont fait la déclaration prévue à l'art. 10 de la Constitution. Luxembourg, le 14 juillet
- Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. V. BÜCK. IMPRIMEUR DE LA COUR. L U X E M B O U R G
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