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Arrêté grand-ducal du 14 juillet 1910, qui autol'établissement de la société anonyme « Briqueteries de Mersch » et en approuve les statuts. Au Nom de

541 MEMORIAL Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 23 juillet 1910. rise N° 39. Vu les art. 29 et suivants du Code de commerce ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Großh. Beschluß vom 14. J u l i 1910, wodurch die Errichtung der anonymen Gesellschaft Merscher Dampfziegelei" gestattet und deren Statut genehmigt wird. Im Namen S. K. H.Wilhelm, von Gottes Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog zu Nassau, u., u., u.; Wir Maria-Anna, Großherzogin, Regentin des Großherzogtums Luxemburg; Nach Einsicht der authentischen Ausfertigungen der am 13. Dezember 1909 von dem Notar Leon Majerus zu Luxemburg, und am 28. Juni 1910 von dem Notar Camille Weckbecker, ebenfalls mit dem Amtswohnsiß zu Luxemburg, aufgenommenen Akte, betreffend die Errichtung und das Statut der anonymen Gesellschaft, genannt ''Merscher Dampfziegelei'', die ihren Sitz zu Beringen bei Mersch hat, und für welche die durch Art. 37 des Handelsgesetzbuches vorgesehene Ermächtigung bezw. Genehmigung nachgesucht wird; Nach Einsicht der Art. 29 und ff. des Handelsgesetzbuches ; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Beratung der Regierung im Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Haben beschlossen und beschließen: Arrêté grand-ducal du 14 juillet 1910, qui autol'établissement de la société anonyme « Briqueteries de Mersch » et en approuve les statuts. Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME, par la grâce de Dieu Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Nous MARIE-ANNE, Grande-Duchesse, Régente du Grand-Duché de Luxembourg; Vu les expéditions authentiques de deux actes reçus le 13 décembre 1909 par le notaire Léon Majerus de Luxembourg, et le 28 juin 1910 par le notaire Camille Weckbecker, également de résidence à Luxembourg, portant constitution et renfermant les statuts d'une société anonyme dite « Société des briqueteries de Mersch » dont le siège est à Beringen-lez-Mersch, et pour l'établissement de laquelle l'autorisation et l'approbation prévues par l'art. 37 du Code de commerce sont sollicitées ; er péditions Samstag, 23. Juli 1910. Art. 1 . L'établissement de la société anonyme susdite est autorisé, et ses statuts tels qu'ils résultent des actes notariés dont les exdemeurent ci-annexées, sont approuvés. Art. 1 . Die Errichtung der vorgenannten anonymen Gesellschaft ist ermächtigt und deren Statut, in der Fassung wie es sich aus den vorerwähnten notariellen Akten ergibt, von denen je eine Ausfertigung hier beiliegt, genehmigt. 542 Art. 2. Ces autorisation et approbation sont accordées sans préjudice des droits des intéressés et Nous Nous réservons de les retirer en cas de non-exécution ou de violation des statuts. Art. 2. Diese Ermächtigung und Genehmigung sind unbeschadet der Rechte der Beteiligten verliehen und Wir behalten Uns vor, dieselben im Falle der Verletzung oder Nichtbefolgung des Statuts zurückzunehmen. Art. 3. Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial avec le texte des statuts approuvés. Art. 3. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt, der nebst dem genehmigten Statut ins ''Memorial'' eingerückt werden soll. Schloß Hohenburg, den 14. Juli 1910. Maria-Anna. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Château de Hohenbourg, le 14 juillet 1910. MARIE-ANNE. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, Eyschen. EYSCHEN. Statuts de la « Société anonyme des Briqueteries de Mersch », tels qu'ils résultent des actes L. Majerus et Cam. Weckbecker de Luxembourg des 13 décembre 1909 resp. 28 juin 1910. Comparants : 1° M. Michel Schœllen, propriétaire et industriel, demeurant à Rollingen-lezMersch ; 2° M. Ernest Brincour, notaire, demeurant à Mersch ; 3° M. Emile Schœllen, employé d'usine, demeurant à Rollingen-lez-Mersch ; 4° M. Jean-Pierre Henckels, marchand de bois, demeurant à Beringen-Iez-Mersch ; 5° M. Hubert Loos, propriétaire et industriel, demeurant à Bœvange-sur-Attert ; 6° M. Charles Ehses, organiste, demeurant à Mersch ; 7° M. Auguste Schœllen, accisien, demeurant à Remich. er TITRE 1 . — Dénomination, objet, siège et durée de la société. Art. 1er. — Sous la dénomination de «Société des briqueteries de Mersch», en allemand « Merscher Dampfziegelei », une société anonyme est formée entre les comparants et tous ceux qui deviendront ultérieurement propriétaires des actions de capital présentement créées et respectivement des actions de jouissance à créer, conformément à l'art. 35 ci-après. Art. 2. — La société a pour objet la fabrication et le commerce de briques, tuiles et autres produits similaires, l'extraction, l'achat et la vente de tous produits et matières servant à ces fabrications et généralement toutes opérations de commerce se rattachant directement ou indirectement à des objets ci-dessus spécifiés. Art.3. — Le siège de la société est fixé à Beringen-lez-Mersch. Il pourra toujours être transféré en un autre endroit du Grand-Duché par un simple vote de l'assemblée générale ordinaire. Art. 4. — La société aura une durée de trente ans, lesquels prendront cours le jour où elle aura obtenu l'autorisation gouvernementale prévue par l'art. 37 du code de commerce Sa durée peut être prorogée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire. TITRE II. — Fonds social, Apports. Art. 5, — Le fonds social est fixé à la somme de 64,500 fr., divisé en 129 actions de 500 fr. chacune. 543 Art. 6. — 1° M. Michel Schœllen apporte à la société des briqueteries de Mersch, savoir : A. — Les immeubles ci-après désignés, situés sur le territoire de la commune de Mersch, savoir : I. — Ban de Beringen, section D du cadastre de la commune de Mersch : 1° briqueterie, lieu dit « Im Rodenberg », n° 153/1005 du cadastre, mesurant 41 ares, 70 centiares; 2° labour, lieu dit « im Reckingerweg », n° 171/1008 du cadastre, mesurant 4 ares, 90 centiares; 3° labour, lieu dit « im Rodenberg », n° 154/1078 du cadastre, mesurant 57 ares, 90 centiares ; 4° labour, lieu dit «im Rodenberg», n° 153/928 du cadastre, mesurant 23 ares ; 5° labour, lieu dit « im Rodenberg », n° 155 du cadastre, mesurant 31 ares, 20 centiares, avec tout ce qui peut être, sur les présents immeubles, immeuble par destination ou par l'objet auquel il s'applique, conformément à l'art. 517 du code civil. II. — Ban de Mœsdorf, section G, de la commune de Mersch : 6° bois, lieu dit « in Ae », n° 550/655 du cadastre, mesurant 5 ares, 60 centiares; 7e vaine, lieu dit « in Ae », n° 550/656 du cadastre, mesurant 1 are, 30 centiares, et reçoit en échange de cet apport 106 actions de capital. 2° — M. Ernest Brincour apporte à la société des briqueteries de Mersch une créance hypothécaire de 8000 fr., inscrite sur les immeubles prédésignés sub 1°, 2°, 3°, 4° et 5° suivant acte d'obligation reçu par le notaire Jean Reiffers, résidant à Luxembourg, en date du 30 août 1908, et reçoit en échange de cet apport 46 actions de capital. 3° M. Emile Schoellen apporte à la société un cheval de trait et deux chariots et reçoit en échange de cet apport 2 actions. 4° M. Jean-Pierre Henckels apporte à la société une somme de 500 fr. et reçoit en échange de cet apport 1 action. 5° M. Hubert Loos apporte à la société une somme de 500 fr. et reçoit en échange de cet apport 1 action. 6° M. Charles Elises apporte à la société une somme de 500 fr. et reçoit en échange de cet apport 1 action. 7° M. Auguste Schoellen apporte à la société une somme de 1000 fr. et reçoit en échange de cet apport 2 actions. Art. 7.— Le montant des 2500 fr. d'actions, payables en numéraire, souscrites par MM. JeanPierre Henckels, Hubert Loos, Charles Elises et Auguste Schoellen prédésignés a été versé immédiatement au vu du notaire instrumentaire par les dits souscripteurs et est resté déposé entre les mains du notaire Weckbecker pour être tenu à la disposition de la société à partir du moment où celle-ci aura reçu l'approbation prévue par l'art. 37 du Code de commerce. Art. 8. — Les actions seront au porteur ; elles seront extraites d'un registre à souche, porteront un numéro d'ordre et seront revêtues du timbre de la société. Art. 9. — La cession des actions au porteur se réalisera par la simple tradition des titres aux porteurs respectifs. Art. 10. — La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la société ; les droits et obligations y attachés la suivent en quelque main qu'elle passe. L'action est indivisible vis-à-vis de la société ; si elle appartient à plusieurs propriétaires, ceux-ci sont tenus de se faire représenter vis-à-vis de la société par une seule et même personne. Les héritiers ou créanciers des actionnaires ne peuvent, sous aucun prétexte et pour quel- 544 que cause que ce soit, faire apposer les scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration. Leurs droits vis-à-vis de la société seront déterminés exclusivement par les inventaires et livres sociaux et par les décisions des assemblées générales. Art. 11 — L'assemblée générale ordinaire, constituée et votant dans les conditions de l'art. 29, al. 1er, pourra décider l'émission d'obligations en une ou plusieurs fois, jusqu'à concurrence de 15,000 fr. Le total des obligations en cours ne pourra dépasser cette somme de 15,000 fr. Le conseil d'administration est autorisé à déterminer leur forme, ainsi que le taux, tous les détails de leur émission et de leur remboursement. TITRE III. — Administration et surveillance. Art. 12. — La société est administrée par un conseil composé de trois membres, lequel la représente dans les limites des présents statuts.

  1. a)Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de toutes les affaires de la société, pour passer toutes conventions y relatives, notamment avec d'autres sociétés similaires ou concurrentes relativement à la fabrication ouà la vente de toutes espèces de marchandises prévues par l'art. 2 ci-dessus (contrats syndicaux et autres communautés d'intérêts) et pour faire ou autoriser toutes les opérations se rattachant à son objet, tel qu'il est déterminé par l'art. 2 ci-dessus.
  2. b)Il peut notamment transiger, compromettre, décider de toutes cessions, échanges, aliénations, acquisitions et locations mobilières et immobilières quelconques.
  3. c)Il statue sur tous marchés et entreprises rentrant dans l'objet de la société, règle les approvisionnements de toute sorte, touche les sommes dues à la société et règle l'emploi des fonds disponibles, à moins qu'il n'ait délégué les attributions prévues dans la présente phrase au directeur de la société
  4. d)Il fixe les dépenses générales d'administration, il nomme, révoque et destitue tous les agents et employés de la société, fixe leurs traitements, remises, salaires et gratifications, ainsi que toutes les autres conditions de leur admission ou de leur retraite.
  5. e)Il arrête les comptes annuels et les soumet à l'assemblée générale des actionnaires; il délibère et statue sur toutes propositions à faire à celle-ci et arrête son ordre du jour ; il convoque les assemblées aux époques fixées par les statuts et extraordinairement, s'il le juge convenable. Art. 13. — La société ne sera engagée vis-à-vis des tiers que par les signatures d'un administrateur et du directeur. La correspondance journalière sera signée par le directeur en sa qualité de directeur. Art. 14. — Les actions judiciaires seront poursuivies, tant en demande qu'en défense, à la requête de la société, poursuites et diligences du directeur sur autorisation du conseil d'administration. En cas d'urgence, les actions pourront être poursuivies par le directeur, sur autorisation du président du conseil ou du membre que ce conseil aura délégué pour la surveillance du contentieux. En cas d'inscriptions hypothécaires au profit de la société, judiciaires ou conventionnelles, le directeur, muni d'un pouvoir du conseil, est autorisé à en donner main-levée avec ou sans paiement. 545 Art. 15. — Le conseil d'administration se réunit au siège social ou dans une autre localité du Grand-Duché sur la convocation du président ou de deux membres aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige et au moins une fois tous les trois mois. La convocation devra être écrite et porte la désignation de l'objet de l'ordre du jour. La présence de deux membres au moins est nécessaire pour la validité de ses délibérations. Celles-ci seront prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Nul ne peut voter par procuration dans le sein du conseil. Art. 16. — Le conseil nomme parmi ses membres un président qui peut toujours être réélu et dont le mandat expire après deux ans. En cas d'absence du président, le conseil est présidé par l'administrateur le plus âgé. Le conseil désigne aussi la personne devant remplir les fonctions de secrétaire, laquelle peut être choisie même en dehors du conseil. Art. 17. — Les décisions du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits dans les registres tenus au siège de la société et signés par tous les administrateurs présents. Les copies ou extraits des délibérations à produire en justice ou ailleurs sont certifiés par le président du conseil, ou, à son défaut, par un autre administrateur. Art. 18. — Chaque administrateur a le droit d'inspecter les opérations de la société, ainsi que les livres et toutes les pièces concernant les affaires sociales, mais sans pouvoir les déplacer. Art. 19. — Il y a un comité de surveillance, composé de un ou deux commissaires, qui ont le droit de prendre, en tout temps, tant conjointement que séparément, connaissance de toutes les affaires et opérations de la société, de tous les livres et documents y relatifs. Ils contrôlent les inventaires, vérifient l'exactitude des livres et font rapport à l'assemblée générale de l'exercice de leur surveillance. Ce rapport est déposé quinze jours avant l'assemblée générale au siège social, où il est communiqué à tous les actionnaires qui le désirent. Art. 20. — Les administrateurs et le ou les commissaires sont nommés par l'assemblée générale, laquelle a le droit de les révoquer à tout moment. La durée des fonctions est de deux années. Administrateurs et commissaires sortants sont toujours rééligibles. S'il y a lieu de remplacer un membre du conseil d'administration par suite de décès, démission ou autre cause, le conseil pourvoit lui-même à ce remplacement. Le membre ainsi nommé siégera provisoirement jusqu'à la prochaine assemblée générale, laquelle fera alors une nomination définitive ; le remplaçant achève le terme du mandat de son prédécesseur. Art. 20 bis. — Le conseil de surveillance peut convoquer l'assemblée générale extraordinaire et lui soumettre toutes les propositions qu'il jugera convenir, même celle de la dissolution anticipée par la société. Art. 21. — Les administrateurs et commissaires ne sont responsables que de l'exécution de leurs mandats respectifs; ils ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle ni solidaire ; ils ne répondent notamment pas des accidents qui, sans leur faute pourraient survenir à l'usine ou ailleurs, lors de la fabrication ou lors des transports. L'administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération soumise 546 à la décision du conseil, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner Cette déclaration dans le procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette décision. Art. 22. — Chaque administrateur déposera au siège social dix actions de capital, et chaque commissaire cinq actions de capital, à titre de garantie des fautes qu'il pourrait commettre dans l'exercice de ses fonctions. TITRE IV. — Assemblées générales. Art. 23. — L'assemblée générale, régulièrement convoquée et constituée, représente l'universalité des actionnaires. Elle se compose de tous les actionnaires, propriétaires d'au moins une action. Ses décisions régulièrement prises sont obligatoires, même pour ceux qui n'y ont pas pris part. Les assemblées se tiendront dans une localité du Grand- Duché à désigner dans les convocations. Mais l'assemblée générale ordinaire, dont question à l'article suivant, se réunira toujours au siège social. Art. 24. — L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le deuxième dimanche du mois d'avril pour recevoir les comptes à présenter par le conseil d'administration sur les opérations de l'exercice écoulé, prendre connaissance du rapport du conseil de surveillance, statuer ce qu'il appartiendra sur le bilan, ainsi que sur les comptes profits et pertes, fixer éventuellement les dividendes à répartir et pour procéder à tous les devoirs lui imposés par les présents statuts. Art. 25. — L'assemblée générale pourra aussi être convoquée extraordinairement par le conseil d'administration. Elle devra être convoquée extraordinairement dans le mois, à la demande d'un groupe d'actionnaires réunissant au moins le quart des actions. Art. 26. — Les assemblées générales tant ordinaires qu'extraordinaires seront convoquées par lettres signées du directeur et adressées à tous les actionnaires connus et par un avis inséré dans deux journaux du Grand-Duché. Il y aura au moins quinze jours entre l'avis et le jour de l'assemblée. La première assemblée générale aura lieu dans les trente jours suivant l'arrêté grand-ducal autorisant l'établissement de la société et sera convoquée par les deux premiers comparants par lettre recommandée aux actionnaires au moins quinze jours avant celui fixé par l'assemblée. Cette assemblée devra également se tenir dans une localité du Grand-Duché et les convocations et insertions devront contenir l'ordre du jour de l'assemblée. Art. 27. — Pour pouvoir assister à l'assemblée, les porteurs d'actions devront déposer au siège social cinq jours au moins avant celui fixé pour la réunion de l'assemblée, leurs titres ou des certificats de dépôt émanant d'un des établissements de crédit désignés ad hoc dans l'avis de convocation. tuellement Art. 28. — L'assemblée générale ne pourra délibérer que sur des objets figurant à son ordre du jour, lequel devra comprendre les propositions du conseil d'administration, évencelles du conseil de surveillance (voir art. 20 bis) et celles communiquées au conseil d'administration vingt jours au moins avant celui fixé pour l'assemblée par un groupe d'actionnaires réunissant le dixième au moins de l'ensemble des actions. Art. 29. — Les décisions des assemblées sont prises à la majorité des voix ; en cas de 547 partage, celle du président sera prépondérante. L'assemblée ordinaire peut délibérer valablement lorsque les membres présents représentent par eux-mêmes ou comme mandataires la moitié des actions. Cependant les résolutions prises relativement : 1° à la prorogation de la société, 2° à la dissolution avant terme, 3° aux modifications à apporter aux présents statuts ne pourront être prises valablement que par une assemblée réunissant les trois quarts des actions. Ces résolutions devront être votées par les trois quarts des voix. Art. 30. — Si pour une assemblée ordinaire ou extraordinaire le quorum prévu par l'article précédent n'est pas atteint, une nouvelle assemblée qui devra être convoquée dans le mois délibérera valablement, quel que sont le nombre des actions représentées ; mais ces décisions ne pourront porter que sur les objets inscrits à l'ordre du jour de la première assemblée et devront réunir la majorité des voix. Art. 31. — Les assemblées sont présidées par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par le doyen d'âge du conseil. Le président nommera son secrétaire et son scrutateur, qui peuvent être pris en dehors du conseil. Art. 32. — Les délibérations des assemblées seront constatées par des procès-verbaux, transcrits sur un registre spécial. Ces procès-verbaux, de même que ceux qui pourraient être reçus en la forme authentique, seront signés par tous les membres composant le bureau. Les extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou partout ailleurs seront signés par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par un autre administrateur et visés par un membre du conseil de surveillance. Une feuille de présence constatant le nombre des membres assistant à l'assemblée et celui de chaque espèce de titres représentés par chacun d'eux demeurera annexée à la minute du procès-verbal. La feuille de présence sera signée par chaque membre lors de son entrée en séance. TITRE V. — Inventaires. — Comptes et fonds de réserve. — Répartition des bénéfices. Il Art. 33. — L'année sociale commencera le 1er février et finira le 31 janvier de l'année suivante. Par exception, le premier exercice comprendra le temps écoulé entre la date de l'approbation gouvernementale de la société et le 1er février 1911. Il doit être tenu des écritures des affaires sociales suivant les usages du commerce. Art. 34. — Chaque année, au 1er février, le conseil d'administration arrêtera les livres, dressera un inventaire des valeurs mobilières et immobilières, ainsi que des dettes actives et passives de la société et procédera à la formation du bilan, ainsi que du compte de profits et pertes. annexera à l'inventaire un état contenant le résumé de tous les engagements de la société. Le compte « Profits et pertes » comprendra les amortissements nécessaires. Art. 35. — L'excédant favorable du bilan constituera le bénéfice net de l'exercice afférent. I . — Sur ce chiffre, il sera prélevé en tout premier lieu 10 pCt. pour former le fonds de réserve normal. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand la réserve aura atteint la moitié du capital social ; il reprend son cours si pour une cause quelconque ce chiffre vient à être entamé. II. — Ensuite, 10 pCt. du bénéfice net au fonds d'amortissement des machines. 1 548 III. — Ensuite, un premier dividende de 30 fr. par titre sera payé aux actions présentement créées. Sur l'excédent il sera prélevé : 2 pCt. d'icelui pour chaque administrateur ; pCt. pour chaque commissaire ; 3 pCt. à la disposition du conseil pour rémunérer les services rendus à la société. Le surplus restant après tous ces prélèvements sera appliqué chaque année : 1° à payer un dividende de 20 fr. aux actions de jouissance dont il va être question ci-après, et ensuite 2° à rembourser les actions présentement créées. Ce remboursement aura lieu au pair (à 500 fr.), en suite d'un tirage au sort fait en assemblée générale. L'action remboursée sera remplacée par un titre de jouissance, qui aura les mêmes droits que l'action primitive, sauf que le dividende lui revenant est réglé différemment et sauf que les actions de jouissance ne prendront part au partage du fonds social, s'il y échet, qu'après remboursement intégral et préalable des actions de capital. Lorsque toutes les actions de capital présentement créées seront remboursées, les bénéfices nets restant après que les prélèvements prévus ci-dessus pour le fonds de réserve et le fonds d'amortissement des machines auront été opérés, se répartiront comme suit : 2 pCt. pour chaque administrateur, 1 pCt. pour chaque commissaire, 2 pCt. à la disposition du conseil d'administration pour rémunérer les services rendus à la société, 60 pCt. pour les actions de jouissance. Dans tous les cas, l'assemblée générale décidera si le surplus doit être réparti ou affecté à une réserve spéciale. Art. 36. — Le paiement du dividende se fait annuellement le 20 avril au siège social. Tous dividendes non réclamés dans les cinq années de leur exigibilité sont prescrits au profit de la société. TITRE VI. — Dissolution. — Liquidation. — Contestation. Art. 37. — A l'expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par le conseil d'administration, à moins que l'assemblée générale ne juge convenable de la confier à un ou plusieurs liquidateurs à nommer par elle. Pendant la période de la liquidation, les pouvoirs de l'assemblée générale continuent comme pendant le fonctionnement de la société, mais seulement pour ce qui concerne sa liquidation. Les pouvoirs du conseil d'administration pour la liquidation ou ceux des liquidateurs seront déterminés par l'assemblée générale extraordinaire qui a décidé la liquidation et ce à la simple majorité des voix. Art. 38. — Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant le fonctionnement de la société présentement créée ou pendant la liquidation, soit entre les actionnaires, administrateurs et commissaires et la société, soit entre les administrateurs, commissaires ou actionnaires eux-mêmes, relativement aux affaires sociales, seront soumises à la juridiction du tribunal de première instance de Luxembourg. A cet effet, tout administrateur, commissaire ou actionnaire non résidant dans l'arrondissement du dit tribunal devra y faire élection de domicile, faute de quoi ce domicile sera élu de plein droit au parquet de M. le Procureur d'Etat près le dit tribunal de première instance de l'arrondissement de Luxembourg. Art. 39 — Pour l'exécution des présentes, domicile est élu pour la société ci-devant constituée à Beringen-lez-Mersch, en son siège social. 549 stehenden anstalten Arrêté du 12 mars 1910, portant règlement de Großh,. Beschluß vom 12 März 1910, betreffend die durch Art 1 des Gesetzes vom 16. Mai l' examen de dentiste prévu par l'art. 1er de la 1891 zur Ausübung der Zachuh.ilkunde vorloi du 16 mai 1891. geschriebene Prüfung Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME, Im Namen S. K. H. Wilhelm, von Gottes par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog zu Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Nassau, u., u., u.; Nous MARIE-ANNE, Grande-Duchesse RéWir Maria-Anna, Großherzogin, Regentin gente du Grand-Duché de Luxembourg ; des Großherzogtums Luxemburg; Vu la loi du 16 mai 1891, concernant l'exerNach Einsicht des Gesetzes vom 16. M a i 1891 cice de l'art dentaire, et le règlement du 17 août über die Ausübung der Zahnheilkunde, sowie des Beschlusses vom 17. August 1891 wodurch die Aus1891, pris en exécution de cette loi ; führung des vorbenannten Gesetzes geregelt wird; Notre Conseil d'Etat entendu ; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Sur le rapport de Notre Directeur général des Auf den Bericht Unseres General-Direktors der travaux publics et après délibération du Gou- öffentlichen Arbeiten und nach Beratung der Revernement en conseil ; gierung im Conseil; Haben beschlossen und beschließen: Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1. Der vorerwähnte Beschluß vom 17. Art. 1 . Le règlement précité du 17 août 1891 est abrogé et remplacé par les dispositions August 1891 ist abgeschafft und wird durch nachsuivantes : stehende Bestimmungen erseßt: Art. 2. Indépendamment de l'application des Art. 2. Unbeschadet der Anwendung der begesetzlichen Bestimmungen über die Ausdispositions législatives en vigueur sur l'exercice des différentes branches de l'art de guérir, übung der verschiedenen Zweige der Heilkunde, la pratique dentaire peut être exercée par tout kann die Zahnheilkunde von jedem Luxemburger, Luxembourgeois ayant subi avec succès l'exa- der die Prüfung als Zahnarzt mit Erfolg bestanden hat, ausgeübt werden. men de dentiste. Art. 3. Die Grade für die Zahnheilkunde sind: Art. 3. Les grades pour l'art dentaire sont : celui de candidat en art dentaire et celui de den- Kandidat der Zahnheilkunde und Zahnarzt. tiste. Art. 4. Pour être admis à l'examen pour la Art. 4. Um zu der Prüfung für die Kandidatur candidature en art dentaire, le récipiendaire der Zahnheilkunde zugelassen zu werden, muß der doit : Bewerber: 1° être muni du diplôme de maturité ou de 1° im Besitze des von einer der mittleren Lehrcapacité délivré par l'un des établissements des Großherzogtums ausgestellten Reifed'enseignement moyen du Grand-Duché ; oder Fähigkeitszeugnisses sein; 2° produire les certificats constatant qu'il a 2° die Zeugnisse beibringen, wodurch bescheinigt suivi, après avoir obtenu ce diplôme, les cours wird daß er, nach Erlangung des Reife- oder dont l'objet fait partie du programme de l'exa- Fähigkeitszeugnisses, die Kurse über die Lehrfächer, men. die das Programm der Prüfung bilden, besucht hat. Les cours sur les matières auxquelles s'apDie Kurse über die Lehrfächer des praktischen plique la partie pratique de l'examen seront Teiles der Prüfung müssen während 4 Halbjahren fréquentés pendant quatre semestres. besucht werden. 39 a 550 Art. 5. L'examen pour la candidature en art dentaire comprend deux épreuves, l'une théorique, l'autre pratique. A. L'épreuve théorique porte sur les matières suivantes : 1° Eléments de métallurgie dentaire ; 2° de chimie organique ; 3° d'anatomie descriptive ; 4° de physiologie générale ; 5° d'histologie générale ; 6° de pathologie générale ; 7° de dentisterie opératoire ; 8° de prothèse dentaire. B. L'épreuve pratique porte sur les matières suivantes : I . — Dentisterie opératoire : 1° Examen de la bouche et des dents. Traitement ; 2° Instruments dentaires et sur application ; 3° Préparation d'une cavité dentaire ; 4° Extraction d'une dent ; 5° Obturations plastiques. II. — Prothèse dentaire : 1° Exécution d'un dentier partiel en caoutchouc avec crochets en or ; 2° Reproduction en cire, plâtre etc. d'une dent ; 3° Moulage d'une empreinte de la bouche. Art. 6. Pour être admis à l'examen pour le grade de dentiste, le récipiendaire doit: 1° être muni du diplôme de candidat en art dentaire ; 2° produire des certificats constatant qu'il a suivi, après avoir obtenu ce diplôme, les cours dont l'objet fait partie du programme de l'examen. Les cours sur les matières auxquelles s'applique la partie pratique de l'examen seront fréquentés pendant quatre semestres. Sera toutefois, sans égard à l'époque à laquelle l'examen pour la candidature aura été passé, admis à l'examen de dentiste le candidat en art Art. 5. Die Prüfung für die Kandidatur der Zahnheilkunde zerfällt in einen theoretischen und einen praktischen Teil. A. Der theoretische Teil erstreckt sich über 1° Grundzüge der Zahntechnischen Metallurgie; 2° der organischen Chemie; 3° der beschreibenden Anatomie; 4° der allgemeinen Physiologie; 5° Histologie; 6° Pathologie; 7° der operativen Zahnheilkunde; 8° der Zahnersaßkunde. B. Der praktische Teil erstreckt sich über I. Operative Zahnheilkunde: 1° Untersuchung der Mundhöhle und der Zähne. Behandlung; 2° Zahnärztliche Instrumente und ihre Anwendung ; 3° Vorbereitung eines cariosen Zahnes; 4° Zahnextraktion; 5° Plastische Füllungen. II. Zahnersatzkunde: 1° Anfertigung eines partiellen Ersatzstückes mit Goldklammern; 2° Herstellung eines Zahnes in Wachs, Gips u.s.w.; 3°Abguß eines Mundabdruckes Art. 6. Um zur Hauptprüfung für den Grad von Zahnarzt zugelassen zu werden muß der Bewerber 1° im Besitze eines Zeugnisses als Kandidat der Zahnheilkunde sein; 2° Zeugnisse beibringen, daß er nach Absolvierung der Kandidatur die dem Programm der Prüfung zur Erlangung des Titels ''Zahnarzt'' zu Grunde liegenden Kurse besucht hat. Die für die praktische Prüfung vorgeschriebenen Kurse müssen während 4 Semestern besucht werden. Jedoch wird ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt wo er die Kandidatur abgelegt hat, zur Hauptprüfung für den Grad von Zahnarzt zugelassen, 551 dentaire qui sera porteur des certificats prévus au n° 2 et qui aura satisfait, à l'étranger, aux épreuves prescrites pour l'admission à' la pratique de l'art dentaire. L'épreuve théorique porte sur les matières suivantes : 1°
  6. a)Anatomie détaillée de la tête et du cou ; jeder Bewerber der die unter Nr. 2 vorgesehenen Zeugnisse besitzt und im Auslande die für die Ausübung der zahnärztlichen Heilkunde vorgeschriebenen Prüfungen bestanden hat. Der theoretische Teil der Prüfung erstreckt sich über: 1°
  7. a)eingehende Anatomie des Kopfes und des Halses;
  8. b)Dissection ;
  9. b)Sezierübungen;
  10. c)topographische Anatomie des Kopfes und
  11. c)Anatomie topographique de la tête et du des Halses; cou ;
  12. d)vergleichende Anatomie der Zähne
  13. d)Anatomie dentaire comparée ; 2°
  14. a)Physiologie der Mundhöhle und ihrer 2°
  15. a)Physiologie des organes de la bouche et Umgebung; de ses annexes ;
  16. b)Embryologie der Zahne;
  17. b)Embryologie dentaire ; 3° Histologie der Mundhöhle und ihrer Um3° Histologie des organes de la bouche et de gebung ; ses annexes. 4° Spezielle Pathologie: 4° Pathologie spéciale :
  18. a)Krankheiten der Mundhöhle;
  19. a)Stomatologie ;
  20. b)Krankheiten der Zähne;
  21. b)Pathologie dentaire ; 5°)
  22. a)allgemeine Therapie; 5°
  23. a)Thérapeutique générale ;
  24. b)Therapie der Mundhöhle und der Zähne;
  25. b)Thérapeutique de la bouche et des dents ;
  26. c)zahnärztliche Arzneimittel- und Verordnungsc) Matière médicale odontologique ; lehre;
  27. d)allgemeine und lokale Anaesthesie;
  28. d)Anesthésie générale et locale ; 6° Bakteriologie der Mundhöhle und der Zähne; 6° Bactériologie buccale et dentaire ; 7° Zahnregulierung; 7° Prothèse de redressement ; 8° Anwendung der Elektrizität in der Zahn8° Application de l'électricité en art dentaire. heilkunde. L'épreuve pratique porte sur les matières Der praktische Teil der Prüfung erstreckt sich suivantes : über: Première partie : Travaux de prothèse. Métal Erster T e i l : Ersatzstücke. Metall und Kautschuk. et caoutchouc. Prothèse restauratrice buccale et Prothese für Mund und Gesicht Orthodontie. faciale. Orthodontie. Deuxième partie : Dentisterie opératoire approfondie. Stomatologie. Chirurgie dentaire Art. 7. Pour l'admission aux examens, il ne sera tenu compte que des certificats émanant d'une université ou d'une école dentaire reconnue par le Gouvernement du pays dans lequel le candidat a fait ses études. tiste Art. 8. Tant pour l'examen de candidat-denque pour celui de dentiste, l'épreuve théorique se fait par écrit et oralement. Zweiter T e i l : Eingehende operative Zahnheilkunde. Mundkrankheiten. Zahnärztliche Chirurgie. Art. 7, Für die Zulassung zu den Prüfungen kommen nur solche Zeugnisse in Betracht, die durch eine von der Regierung des Landes, in dem der Bewerber seine Studien gemacht hat, anerkannten Universität oder einem anerkannten zahnärztlichen Institut ausgestellt sind. Art. 8 Für die Kandidatur sowohl wie für die Hauptprüfung als Zahnarzt ist die theoretische Prüfung sowohl eine schriftliche als auch eine mündliche. 552 Die schriftliche Prüfung findet an einem einzigen Tage in zwei Sitzungen zu je drei Stunden statt. Die mündliche Prüfung muß wenigstens eine Stunde für jeden Bewerber dauern. Art. 9. Der praktische Teil für die Kandidatur der Zahnheilkunde wird auf zwei Sitzungen verteilt, die höchstens drei Stunden dauern und an demselben Tage stattfinden. Bei der Hauptprüfung als Zahnarzt wird für den praktischen Teil über die verschiedenen Zweige der Zahnersatzkunde nach den gleichen Regeln verfahren. Auf die praktische Prüfung über die verschiedeUne seule séance de trois heures est attribuée à l'épreuve pratique embrassant les branches nen Zweige der operativen Zahnheilkunde wird eine einzige Sitzung von drei Stunden verwendet. de la dentisterie opératoire. Art.10 Die mündliche Prüfung, sowie das Art. 10. L'épreuve orale, ainsi que la dictée des questions posées à l'examen par écrit sont Diktat der schriftlichen Fragen finden öffentlich publiques; la date en est annoncée au moins statt; deren Datum wird wenigstens drei Tage zuvor durch das ''Memorial" angekündigt. trois jours d'avance par voie du Mémorial. A r t 1 1 . Die Prüfungsgebühr ist festgesetzt auf Art. 11. Les droits d'admission aux examens 100 Franken für die zahnärztliche Kandidatur und sont fixés à cent francs pour l'examen de candidature et à cent cinquante francs pour celui auf 150 Franken für die Hauptprüfung. de dentiste. En cas d'ajournement le droit est réduit de Im Aussetzungsfalle ist die Taxe für jede neue moitié pour chaque nouvel examen. Prüfung auf die Hälfte des Betrages herabgesetzt. A r t 12. Die Prüfungsjury besteht ans fünf Art. 12. Le jury d'examen sera composé de cinq membres effectifs et de trois membres wirklichen und drei stellvertretenden Mitgliedern. suppléants, que Nous choisirons parmi les doc- Sie werden von Uns aus der Reihe der Doktoteurs en médecine, chirurgie et accouchements ren der Medizin, Chirurgie und Geburtshilfe, sowie der Zahnärzte ernannt. Wenigstens zwei et les dentistes. Zahnärzte müssen ihr angehoren. Deux dentistes au moins en feront partie. D e stellvertretenden Mitglieder ersetzen gegebeLes suppléants remplaceront, s'il y échet, dans l'ordre de nomination de l'arrêté les mem- nenfalls in der Reihenfolge ihrer Ernennung die wirtlichen Mitglieder ihres Faches. bres effectifs de leur tranche. L'éprouve écrite est scindée en deux séances, de trois heures chacune, et ayant lieu le même jour. L'epreuve orale dure au moins une heure pour chaque récipiendaire. Art. 9. L'épreuve pratique faisant partie de l'examen pour la candidature en art dentaire se répartit sur deux séances, chacune de trois heures au plus, et ayant lieu le même jour Pour l'examen de dentiste, l'épreuve pratique portant sur les subdivisions de la prothèse dentaire suit la même règle. Art. 13. Toutes les dispositions on prévues par le présent arrêté sont réglées par le Gouvernement. Art 13. Alle nicht durch gegenwärtigen Beschluß vorgesehenen Bestimmungen werden durch die Regierung geregelt. Art. 14. Il est payé sur le trésor de l'Etat à chacun des membres du jury, sur sa déclaration, pour toute décision d'admission, de rejet ou d'ajournement d'un récipiendaire la somme de quarante francs. Art. 14. Jedes Mitglied der Jury erhält, auf seine Erklärung hin, für jede Aufnahme, Verwerfung oder Aussetzung eines Bewerbers, aus der Staatskasse die Summe von 40 Frauken. 553 lichen Néanmoins, lorsqu'il n'y a qu'un seul récipiendaire à examiner et que celui-ci se retire après avoir commencé l'examen par écrit et avant l'ouverture de l'examen oral, chacun des membres du jury a droit à une somme de vingt francs. L'arrêté grand-ducal du 19 mars 1907 portant fixation des frais de route des membres des jurys d'examen pour la collation des grades, est applicable Handelt es sich jedoch bloß um die Prüfung eines einzigen Bewerbers, und dieser zieht sich nach Beginn der schriftlichen oder vor Beginn der mündlichen Prüfung zurück, so hat jedes Mitglied der Jury Recht auf die Summe von 20 Franken. Der Großh. Beschluß vom 19. März 1907, betreffend die Reisekosten der Prüfungsjury für die Verleihung der Grade, findet Anwendung. Art. 15. Toutefois les jeunes gens qui, possesseurs du diplôme ou du certificat prévu par l'art. 2 n° 1 du susdit arrêté du 17 août 1891, suivent actuellement, en vue de leur préparation à la carrière dentaire, des cours universitaires, subiront l'examen de dentiste conformément aux dispositions abrogées, à moins qu'ils ne préfèrent se soumettre aux épreuves réglées par le présent arrêté. Art. 15 Studierende, die im Besitze des durch Art. 2 Nr. 1 obenbenannten Beschlusses vom 17. August 1891 vorgeschriebenen Zeugnisses, gegenwärtig Universitäts-Kurse besuchen, um sich auf die zahnärztliche Laufbahn vorzubereiten, werden gemäß den abgerufenen Bestimmungen geprüft, wenn sie nicht vorziehen, sich den durch gegenwärtigen Beschluß vorgeschriebenen Bestimmungen zu unterwerfen. Art. 16. Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial. Art. 16. Unser General-Direktor der öffentArbeiten ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses beauftragt, der in's „Memorial" eingerückt werden soll. Château de Hohenbourg, le 12 mars 1910. MARIE-ANNE. Schloß Hohenburg, den 12. März 1910. Maria-Anna, Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, K. de W a h a . Le Directeur général des travaux publics, Ch. DE WAHA. probation men Arrêté grand-ducal du 16 mai 1910, portant ap- Großh Beschluß vom 16. M a i 1910, wodurch et publication de l'arrangement interdas am 7. M a i 1910 zwischen Luxemburg venu le 7 mai 1910 entre le Grand-Duché et und dem Deutschen Reiche getroffene Abkoml'Empire allemand, au sujet du mode de réparüber Einführung einer Zündwarentition du produit de l' impôt sur les objets m'al- steuergemeinschaft genehmigt und veröffentlicht wird. lumage. Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME, Im Namen S. K. H. W i l h e l m , von Gottes par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxem- Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog zu bourg, Duc de Nassau, etc , etc , etc. ; Nassau u. u. u.; Nous MARIE-ANNE, Grande-Duchesse, RéWir Maria-Anna, Großherzogin, Regentin gente du Grand-Duché de Luxembourg ; des Großherzogtums Luxemburg; Vu la loi du 27 septembre 1909, concernant Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. September l'introduction d'un impôt sur les objets d'éclai- 1909, die Einführung einer Leuchtmittel- und rage et d'allumage, spécialement l'art. 2 de cette Zündwarensteuer betreffend, insbesondere des A l t . loi, qui autorise le Gouvernement grand ducal 2 dieses Gesetzes, wodurch die Großh. Regierung à conclure avec le Gouvernement allemand des ermächtigt worden ist, mit der Deutschs« Regier- 554 sidenten arrangements au sujet du mode de répartition du produit des impôts dont il s'agit, ainsi que la loi du 2 avril 1910, concernant l'impôt sur les objets d'allumage ; Vu l'arrangement concernant l'impôt sur les objets d'allumage intervenu à la date du 7 mai 1910 entre le Gouvernement grand ducal et le Gouvernement impérial allemand, en exécution de la disposition prévisée de la loi du 27 septembre 1909 ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, président du Gouvernement, et do Notre Directeur général des finances, et après déliberation du Gouvernement en conseil ; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präder Regierung, und Unseres GeneralDirektors der Finanzen, und nach Beratung der Negierung im Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Haben beschlossen und beschließe: er Art. 1 . L'arrangement signé à Luxembourg, le 7 mai 1910, entre le Gouvernement grandducal et le Gouvernement impérial allemand au sujet du mode de répartition du produit de l'impôt sur les objets d'allumage, est approuvé pour sortir ses effets à partir du 1er octobre 1909. Art. 2. Le présent arrêté, avec l'arrangement prévisé, sera inséré au Mémorial. Château de Hohenbourg, le 16 mai 1910. MARIE-ANNE Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Le Directeur général des finances, M . MONGENAST. ung Abkommen zu treffen wegen Feststellung der Art, auf die der Ertrag dieser Steuern verteilt werden soll, sowie des Gesetzes vom 2. April 1910, die Zündwarensteuer betreffend; Nach Einsicht des am 7. Mai 1910 zwischen der Großh. Regierung und der Regierung des Deutschen Reichs, kraft vorerwähnter Bestimmung des Gesetzes vom 27. September 1909 unterzeichneten Abkommens über die Zündwarensteuer; Art. 1. Das am 7. M a i 1910 zu Luxemburg zwischen der Großh. Regierung und der Regierung des Deutsche» Reichs unterzeichnete Abkommen, die Verteilung des Ertrages der Zündwarensteuer betreffend, ist genehmigt und soll vom 1. Oktober 1909 ab zur Anwendung kommen. Art. 2. Dieser Beschluß nebst dem erwähnten Abkommen soll ins „Memorial" eingerückt werden. Schloß Hohenburg, den 16. Mai 1910. Maria-Anna. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Der General Direktor der Finanzen, M. Mongenast. Die Unterzeichneten Dr. Mongenast, Großh Luxemburgischer General-Direktor der Finanzen, namens der Großherzoglich Luxemburgischen Regierung, und Graf Ulrich von Schwerin, Legationsrat, außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister zu Luxemburg, namens der Kaiserlich Deutschen Regierung, haben unter Vorbehalt der Genehmigung ihrer Regierungen folgendes Abkommen geschlossen: Art. 1. — Im Hinblick auf die im Deutschen Reiche und im Großherzogtume Luxemburg am 1. Oktober 1909 in Kraft getreteuen Gesetze, betreffend die Besteuerung der Zündwaren, soll mit Wirkung vom 1. Oktober 1909 ab zwischen dem Deutschen Reiche und dem Großherzogtume Luxemburg eine Gemeinschaft der Zündwarensteuer eintreten. Art. 2. — Für der Zündwarensteuer unterliegende Waren wird zwischen Luxemburg und dem Deutschen Reiche völlige Freiheit des Verkehrs bestehen. system kasse xembourg; 555 Die Versendung von solchen Waren aus dem Deutschen Reiche in den freien Verkehr Luxemburgs und umgekehrt gilt nicht als Ausfuhr. Für die so versandten Waren der bezeichneten Art darf im Versendungslande Steuerbefreiung nicht gewährt werden. Art. 3. — Der Ertrag der in die Gemeinschaft fallenden Zündwarensteuer wird zwischen dem Deutschen Reiche und dem Großherzogtume Luxemburg nach dem Verhältnisse der Bevölkerung ihrer, der gemeinschaftlichen Gesetzgebung unterworfenen Gebiete verteilt. Dieser Ertrag besteht aus der gesamten Einnahme aus der Zündwarensteuer, nach Abzug 1. der auf Gesetzen oder allgemeinen Verwaltungsvorschriften beruhenden Steuervergütungen und Ermäßigungen; 2. der Rückerstattungen aus unrichtigen Erhebungen; 3. der Erhebungs- und Verwaltungskosten, die für das Großherzogtum Luxemburg nach den gleichen Grundsätzen zu bemessen sind wie für die Bundesstaaten des Deutschen Reichs. Art. 4. — Dem Deutschen Reiche bleibt unbenommen, wegen der an sein Zoll- und Steuerangeschlossenen österreichischen Gemeinden mit Oesterreich in eine Gemeinschaft der Zündwarensteuer zu treten. In diesem Falle wird bei der Abrechnung mit Luxemburg die Bevölkerung der betreffenden österreichischen Gebietsteile der Bevölkerung des Deutschen Reichs (Art. 3, Absatz 1) hinzugerechnet. Art. 5. — Die Verwaltung und Erhebung der Zündwarensteuer im Großherzogtume Luxemburg wird den luxemburgischen Zollbehörden übertragen, und es finden in Bezug auf diese Steuer diejenigen Vereinbarungen, die hinsichtlich der Verwaltung und Erhebung der Zolle getroffen sind, entsprechende Anwendung. Art. 6. — Das vorstehende Abkommen gilt für die Dauer des Anschlusses des Großherzogtums Luxemburg an das deutsche Zollsystem. Jeder Teil ist jedoch befugt, dieses Abkommen mit einjähriger Frist für den I. April jedes Jahres zu kündigen. Im Falle einer Änderung der im Deutschen Reiche oder in Luxemburg bestehenden Zündwarensteuergesetzgebung kann die Kündigung auch für einen anderen Termin mit halbjähriger Frist erfolgen. Geschehen zu Luxemburg in doppelter Ausfertigung am 7. M a i 1910. (L. S.) gez. Mongenast. (L. S.) gez. Schwerin. Bekanntmachung. — Prüfungsjury. Avis. — Jury d'examen. Le jury d'examen pour le notariat, composé Die Prüfungsjury für das Notariat, bestehend de MM. Hemmer, notaire à Cap, président; aus den HH. Hemmer, Notar zu Cap, PräsiGruber, notaire à Eich ; Hamélius, directeur du dent; Gruber, Notar zu Eich; Hamelius, Crédit foncier et de la Caisse d'épargne à Lu- Direktor der Grundkredit-Austalt und der Sparzu Luxemburg ; WiIheImy, Advokat-AnWilhelmy, avocat-avoué à Luxemwalt zu Luxemburg, Mitglieder, und A. Würth, bourg, membres, et A. Wurth, notaire à Luxembourg, membre-secrétaire, se réunira en session Notar zu Luxemburg, Mitglied Sekretär, wird in extraordinaire, les 8 et 9 août prochain, dans außerordentlicher Sitzung am 8. und 9. August k. une des salles du Palais de justice à Luxem- in einem der Säle des Justizpalastes zu Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen de M. burg zusammentreten, behufs Prüfung des Hrn. 556 Léon Bourg de Luxembourg, récipiendaire pour le grade de notaire. L'examen écrit est fixé au lundi, 8 août prochain, de 9 heures du matin à midi, et de 3 à 6 heures du soir; l'examen oral aura lieu le mardi, 9 août, à 3 heures de relevée. Luxembourg, le 18 juillet 1910. festgesetzt. Luxemburg, den 18. J u l i 1910. Le Directeur général des finances, M . MONGENAST. dienstes Leo Bourg ans Luxemburg, Rezipiend für den Grad von Notar. Die schriftliche Prüfung ist auf Montag den 8. August k., von 9 Uhr morgens bis Mittag und von 3 bis 6 Uhr nachmittags, die mündliche auf Dienstag den 9. August, um 3 Uhr nachmittags Avis. — Croix rouge. D'après une note circulaire du Conseil fédéral de Suisse, le Gouvernement Impérial Ottoman a adhéré à la Convention de Genève du 6 juillet 1906, pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne (Croix rouge), sous la réserve qu'il se servira dans ses armées de l'emblème du croissant rouge pour la protection de ses ambulances. Luxembourg, le 20 juillet 1910. Der General-Direktor der Finanzen, M. M o n g e n a s t . Bekanntmachung. - Rotes Kreuz. Einer Zirkularnote des Schweizerischen Bundesrates zufolge ist die Kaiserlich Türkische Regierung der Genfer Konvention vom 6. Juli 1906, wegen Linderung des Looses der Verwundeten im Kriege (Notes Kreuz), unter dem Vorbehalt beigetreten, daß sie für den Schutz des Sanitätsihrer Heere den „Noten Halbmond" anstatt des „Noten Kreuzes" anwendet. Luxemburg, den 20 J u l i 1910. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. EYSCHEN. Avis. — Règlement communal. En séance du 12 avril 1910, le conseil communal de Berdorf a édicté un règlement concernant la distribution d'eau de Berdorf. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. Luxembourg, le 22 juillet 1910. Bekanntmachung. — Gemeindereglement. In seiner Sitzung vom 12. April 1910 hat der Gemeinderat von Berdorf ein Reglement über die Wasserleitung zu Berdorf erlassen. — Besagtes Reglement ist vorschriftsmäßig genehmigt und veröffentlicht worden. Luxemburg, den 22 J u l i 1910. Le Directeur général de l'intérieur, BRAUN. Avis. — Règlement communal. En séance du 7 août 1909, le conseil communal de Manternach a édicté un règlement concernant les conduites d'eau et les lavoirs publics dans les sections de Berbourg, Lellig et Munschecker. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. Luxembourg, le 22 juillet 1910. Der General-Direktor des Innern, Braun. Bekanntmachung. — Gemeindereglement In seiner Sitzung vom 7. August 1909 hat der Gemeinderat von Manternach ein Reglement über die Wasserleitungen und Naschbrunnen der Sektionen Berburg, Lellig und Münschecker erlassen. — Besagtes Reglement ist vorschriftsmäßig genehmigt und veroffentlicht worden. Luxemburg, den 22 J u l i 1910. Le Directeur générais de l'intérieur, BRAUN. Luxembourg — Imprimerie V Bück. Der General-Direktor des Innern, Braun.

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