637 MEMORIAL Memorial DU des Großherzogtums Luxemburg. Grand-Duché de Luxembourg. Vendredi, 19 août 1910. N° 45. Freitag, 19. August 1910. Arrêté grand-ducal du 10 août 1910, portant Großh. Beschluß v
Art. 1. Der Art.
7 des Kgl. Großh. Beschlusses Art. 1 . L'art. 7 de l'arrêté royal grand-ducal du 28 septembre 1874, portant règlement d'exé- vom
- September 1874, betreffend das Reglecution de la loi organique de l'administration ment zur Ausführung des Gesetzes über die Organisation der Bauverwaltung, wird wie folgt des travaux publics, est modifié comme suit: abgeändert : „Art.
- — Um in der Bauverwaltung angestellt « Art.
- — Nul n'est admis dans l'adminiswerden zu können, muß man wenigstens einundtration des travaux publics s'il n'est âgé de zwanzig Jahre alt sein." vingt-et-un ans au moins. » Art.
- Unser General-Direktor der öffentlichen Art.
- Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent Arbeiten ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses, der im „Memorial" veröffentlicht arrêté, qui sera inséré au Mémorial. wird, beauftragt. Château de Hohenbourg, le 10 août
- Schloß Hohenburg, den
- August
- Maria-Anna. MARIE-ANNE. Der General-Direktor Le Directeur général der öffentlichen Arbeiten, des travaux publics, K. de Waha. Ch. DE WAHA. 638 Convention entre l'État grand-ducal et la Société des Chemins de fer et Minières Prince-Henri, portant concession d'une ligne de chemin de fer à voie étroite reliant la localité de Beaufort au chemin de fer industriel de raccordement des carrières de Reisdorf et de Beaufort à la station de Grundhof. Entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. Charles de Waha, Directeur général des travaux publics, domicilié à Luxembourg, d'une part, et la Société anonyme luxembourgeoise des Chemins de fer et Minières Prince-Henri, représentée par MM. Arthur Dubois, président du conseil d'administration, et Emile Spruyt, directeur, tous deux agissant en vertu de pouvoirs qui leur ont été conférés par le conseil d'administration dans sa séance du 13 mai 1910, dont un extrait de délibération restera annexé aux présentes, d'autre part, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Art. 1
. — En exécution de l'article unique de la loi du 24 juillet 1909, le Gouvernement grand-ducal accorde à la Société des Chemins de fer Prince-Henri, sous les conditions ciaprès et celles du cahier des charges annexé aux présentes, la concession pour :
- a)la construction d'une ligne de chemin de fer à voie étroite reliant la localité de Beaufort au chemin de fer industriel qui raccorde les carrières de Reisdorf et de Beaufort à la station de Grundhof sur la ligne de la Sûre;
- b)l'exploitation de toute cette ligne à partir de la station de Grundhof jusqu'au village de Beaufort. Art. 2. — La Société des Chemins de fer Prince-Henri se charge à ses frais de la construction de ce prolongement et de l'exploitation de toute la ligne sous le bénéfice des engagements suivants :
- a)l'Etat grand-ducal fournira en dehors de la cession gratuite de ses terrains une subvention de 70,000 fr. ;
- b)la commune de Beaufort, en exécution des résolutions prises suivant délibérations du conseil communal en date des 5 avril et 16 décembre 1909, payera au concessionnaire une subvention de 20,000 fr. et mettra gratuitement à sa disposition tant les terrains communaux que ceux des particuliers qui seront traversés par le prolongement. Art. 3. — La section de la ligne en voie d'exploitation entre klm. 0 et 5.053 a été construite en 1903 d'après les plans dûment approuvés, les plans et profils du tronçon restant à construire entre k l m . 5.053 et la localité de Beaufort klm. 6 817 seront soumis à l'approbation ultérieure et définitive du Gouvernement grand-ducal. Art. 4. — La ligne de Grundhof à Beaufort sera livrée au transport des voyageurs dans le délai de 18 mois après la signature des présentes par les parties contractantes et l'approbation des plans et profils par le Gouvernement; la section nouvelle entre l'extrémité de la ligne des carrières et le village de Beaufort sera ouverte simultanément au transport des marchandises. Art. 5. — La concession prendra fin le 17 septembre 1986. Fait double à Luxembourg, le 28 juin 1910. Vu et approuvé : Bruxelles, le 28 juin 1910. Luxembourg, le 8 juillet 1910. Le Directeur général, Les délégués des travaux publics, de la Société Prince Henri, Ch. DE WAHA. SPRUYT. A. DUBOIS. 639 ANNEXE. Cahier des charges. TITRE I. — Tracé et construction.
Art. 1
. — Le chemin de fer de Grundhof à Beaufort concédé par la convention en date de ce jour sera construit et exploité conformément aux lois et règlements en vigueur dans le Grand-Duché. Art. 2. — La ligne sera construite économiquement, c.-à-d. que toutes les mesures d'économie que comportent rétablissement et le service d'une ligne de faible rendement devront être admises. Le gardiennage des passages à niveau n'est pas obligatoire comme d'ailleurs une clôture le long de la voie n'est en général pas exigée Le Gouvernement se réserve toutefois la faculté de prescrire exceptionnellement l'établissement d'une clôture le long des parties de la ligne reconnues dangereuses. Les terrains acquis pour la ligne et ses dépendances ne pourront recevoir une autre destination. Art. 3. — La voie aura 1 mètre de largeur entre les bords intérieurs du champignon dus rails. Les voies de garage seront espacées de 3.50 m. de façon que l'entrevoie soit régulière ment de 2.50 m. Les traverses seront en chêne créosote. Elles auront 1.80 m. de longueur, 0.12 m. d'épaisseur et 0.24 m. de largeur et seront du type dit « demi-rondes ». L'espacement des traverses dans la voie ne pourra être supérieur à 0.86 m. d'axe en axe. Les rails seront en acier ; ils pèseront au moins 25 klg. par mètre courant. Art. 4. — Le rayon minimum des courbes est fixé à 100 m. avec un alignement d'au moins 30 m. entre deux courbes en sens contraire ; à proximité des gares ou points de rebroussement la longueur de cet alignement pourra être réduite de moitié. A moins d'une autorisation spéciale du Gouvernement, la déclivité maximum ne pourra dépasser 35 m/m par mètre courant ; entre deux déclivités en sens opposé un palier d'au moins 40 m. sera obligatoire. Art. 5. — Lorsque dans les fouilles de la voie on trouvera des objets d'art ou d'antiquité ils deviendront la propriété de l'Etat. Art. 6. — Aux intersections des routes et chemins les travaux seront établis de manière à n'apporter aucune entrave ni aucun danger à la circulation publique. Des plans et profils pour chaque cas particulier seront soumis à l'approbation du Gouvernement. Art. 7. — Cette même approbation sera requise, préalablement au commencement des travaux pour les projets de détail de chaque gare, station ou halte. Art. 8. — Le concessionnaire sera tenu de rétablir les communications interceptées par le chemin de fer et d'assurer pendant toute la durée de la concession l'écoulement des eaux dont le cours aurait été arrêté, suspendu ou modifié par ses travaux. Art. 9. — Le Gouvernement se réserve le droit de faire exécuter par le concessionnaire et aux frais de ce dernier, pendant la durée de la concession, les modifications aux ouvrages existants ou les nouveaux ouvrages dont l'expérience aura fait reconnaître la nécessité au point 640 de vue de la sécurité publique, de la police des chemins de fer, de l'écoulement des eaux ou de la bonne exploitation. Art. 10. — Le concessionnaire présentera au Gouvernement une demande en autorisation d'exploiter la ligne aussitôt qu'elle pourra être livrée à l'exploitation ; le Gouvernement fera procéder à l'examen de la voie et de ses dépendances ainsi que du matériel roulant et donnera, le cas échéant, l'autorisation requise. La ligne sera soumise aux lois et règlements qui régissent ou qui régiront dans la suite les autres lignes à section étroite qui sont actuellement exploitées sur le territoire du GrandDuché. Le concessionnaire pourra en outre, sauf l'approbation du Gouvernement, faire les règlements spéciaux qu'il jugera utiles pour le service de l'exploitation. Immédiatement après l'achèvement des travaux, le concessionnaire fera procéder, à ses frais et contradictoirement au bornage avec chaque propriétaire riverain et il déposera aux archives du Gouvernement un plan exact des terrains empris, ainsi qu'une description détaillée de l'ensemble de la ligne, des gares, des ouvrages d'art et autres travaux. TITRE II. — Entretien et exploitation. Art. 11. — Pendant toute la durée de la concession, le concessionnaire sera tenu de faire exécuter à ses frais tous les travaux d'entretien, de renouvellement et de réparation nécessaires au maintien de la ligne en bon état d'exploitation. Si le concessionnaire ne se conformait pas en tous points aux conditions énoncées au paragraphe précédent, le Gouvernement serait autorisé à faire exécuter aux frais du concessionnaire les travaux qu'il jugerait nécessaires pour maintenir la sécurité de l'exploitation, sans préjudice, s'il y a lieu de l'application des dispositions prévues ci-après à l'art. 47 pour le cas d'interruption de l'exploitation. Art. 12. — Sur les sections où les rails seront établis au niveau de la voie publique, l'entretien qui est à charge du concessionnaire comprend le pavage ou l'empierrement des entre-rails et de l'entrevoie. Sur les parties en remblai la charge d'entretien s'étendra sur une zone de 50 ctm. à partir du pied du talus du remblai. Art. 13. — Les locomotives seront exécutées d'après les meilleurs modèles connus ; elles seront fumivores autant que possible et devront réunir dans leur ensemble toutes les conditions nécessaires pour assurer la régularité et la sécurité de l'exploitation. Les voitures à voyageurs seront également construites d'après les meilleurs modèles ; elles seront pourvues de freins automatiques et leurs sièges pourront être disposés dans le sens de la longueur. Elles seront de deux classes (IIe et IIIe classe). La IIe classe aura des sièges rembourrés ; la IIIe classe des sièges en bois. Toutes deux seront couvertes, fermées et munies de glaces mobiles. Chaque voiture à voyageurs et, le cas échéant, chaque compartiment devra porter une inscription indiquant le nombre de places. Tout le matériel roulant sera construit solidement avec des matériaux de première qualité et pendant l'exploitation il sera maintenu en parfait état d'entretien. Les plans du matériel roulant seront, avant sa construction, soumis à l'examen et à l'approbation du Gouvernement. 641 Art. 14. — La marche des trains pourra être combinée de telle façon que le service soit assuré sur la ligne avec un seul jeu de voitures. Néanmoins, le nombre de trains transportant des voyageurs sera de deux par jour dans chaque sens ; ce nombre ne devra être augmenté que si les besoins à desservir l'exigent et que si la recette kilométrique de la ligne dépasse 4000 fr. par an. A moins de nécessité absolue ou d'une autorisation du Gouvernement, il ne pourra y avoir de service de nuit ; les heures de nuit compteront.
- a)en été de 10 heures du soir à 5 heures du matin ;
- b)en hiver de 9 heures du soir à 6 heures du matin. Art. 15. — La vitesse des trains ne pourra pas dépasser 15 klm. à l'heure. TITRE III. — Déchéance de la concession. Art. 16. — A l'expiration de la concession, les immeubles de la ligne appartiendront en pleine propriété à l'Etat, et le concessionnaire sera tenu de les lui remettre eu bon état d'entretien. Le matériel et le mobilier resteront la propriété du concessionnaire ; toutefois le Gouvernement aura la faculté d'en acquérir la propriété contre payement d'une indemnité qui sera fixée par une expertise contradictoire ; les experts seront nommés par chacune des parties contractantes et en cas de désaccord un troisième expert leur sera adjoint par M. le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg. L'évaluation des experts sera sans recours. Art. 17. — En cas d'interruption totale ou de suspension totale ou partielle du service par le fait du concessionnaire, si celui-ci n'emploie pas immédiatement les moyens nécessaires pour assurer l'exploitation, le Gouvernement sera en droit d'y pourvoir aux frais du concessionnaire. TITRE IV. — Tarif et conditions du transport des voyageurs et des marchandises. Art. 18. — Sous le rapport de l'application des tarifs et conditions générales de transport, la ligne de Grundhof à Beaufort sera placée sous le même régime que celui en vigueur sur les autres lignes exploitées par la Société des Chemins de fer Prince-Henri, sauf disposition contraire du présent cahier des charges. Les tarifs de voyageurs seront notamment fixés comme suit : par tête et par kilomètre, III e classe fr. 0,06 ; id. id. I I e id » 0,09. TITRE V. — Dispositions relatives à divers services publics. Art. 19. — Le service postal sera assuré par ceux des trains transportant des voyageurs qui seront désignés à ces fins par l'administration des postes et des télégraphes. A cet effet, le concessionnaire sera tenu de mettre à la disposition de cette administration, dans chacun de ces trains, un compartiment convenablement aménagé et entretenu et pouvant faire partie du fourgon à bagages. Ce compartiment sera muni d'un siège pour les convoyeurs, d'une table pliante et d'un casier ; il sera tenu sous clef par l'administration des postes et des télégraphes qui payera pour son usage au concessionnaire une indemnité de 0,04 fr. par kilomètre parcouru. Le personnel de surveillance de l'administration des postes et des télégraphes jouira d'un 642 libre parcours de IIe classe sur la ligne concédée ; la liste des titulaires sera dressée par l'administration des postes et des télégraphes ; les facteurs ruraux en service seront transportés gratuitement en IIIe classe. Art. 20. — Le Gouvernement aura le droit d'établir et d'entretenir le long de la ligne concédée par les présentes, des lignes télégraphiques ou téléphoniques avec tous leurs accessoires. Si, dans ces cas, le Gouvernement jugeait utile d'établir des postes télégraphiques ou téléphoniques ouverts au public dans les gares ou haltes de la ligne concédée, le concessionnaire s'oblige à faire desservir ces postes par les agents attachés aux stations ou haltes respectives et ce moyennant une rétribution qui ne peut dépasser la moitié des taxes perçues par l'Etat. En dehors de ces charges, le concessionnaire n'assumera pas d'autres obligations vis-à-vis du Gouvernement, quant au service télégraphique ou téléphonique de l'Etat, que de faire garder la ligne par ses agents ou ouvriers occupés à l'entretien et à la surveillance des voies. Ceux-ci feront connaître aux agents de l'Etat tous accidents, dérangements ou défectuosités qui y surviendraient, leurs causes et tous renseignements utiles au bon entretien de la ligne. Ils seront obligés de réparer autant que possible tout accident arrivé à la ligne télégraphique ou téléphonique ; lorsqu'ils ne pourront faire eux-mêmes ces réparations, ils en aviseront immédiatement les agents du télégraphe. Si le concessionnaire établissait dans l'intérêt de son exploitation une ligne télégraphique ou téléphonique le long de la ligne concédée alors que l'Etat n'aurait pas encore de ligne dans la même direction, les bureaux des gares et haltes seront ouverts au public sur la demande du Gouvernement et moyennant les rétributions fixées au présent article, à la condition, bien entendu, de ne pas nuire au service du chemin de fer et dans les limites des heures où ce dernier tient les bureaux en question sur pied. Pour le cas où l'Etat aurait déjà établi une ligne télégraphique ou téléphonique et que le concessionnaire voudrait en établir une à ses frais, le Gouvernement lui permettrait de poser ses fils sur les poteaux de l'Etat, à moins qu'une ligne téléphonique ne pourrait servir à la pose d'une ligne télégraphique et vice-versa. TITRE V I . — Police et surveillance. Clauses diverses. Art. 21. — Le Gouvernement a le droit de contrôle et de surveillance de la présente entreprise dans tous ses détails et à toutes les époques de l'exécution des travaux ou de l'exploitation de la ligne concédée, sans qu'il en résulte pour lui une responsabilité quelconque. Le parcours de la ligne par les agents du Gouvernement chargés de cette surveillance sera en tout temps gratuit et le concessionnaire versera annuellement, à partir de la date de l'approbation des plans, dans les caisses de l'Etat 20 fr. par kilomètre de toute la ligne, pour couvrir les frais d'inspection et de surveillance. Le Gouvernement aura le droit de désigner ceux des agents du chemin de fer qui seront assermentés aux fins de remplir les fonctions d'officier de police judiciaire. Art. 22. — Le concessionnaire ne sera point recevable à réclamer des indemnités : 1° à titre de modification au tarif des douanes; 2° à titre de toutes autres mesures prises ou provoquées par l'administration grand-ducale dans le cercle de ses attributions et non contraires aux droits concédés. Dans le cas où le Gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes, canaux ou chemins de fer qui traverseraient le chemin de fer concédé par les présentes, le 643 concessionnaire ne pourra y mettre obstacle ni réclamer de ce chef d'autre indemnité que le remboursement de l'augmentation éventuelle des dépenses d'entretien et de gardiennage de la voie et, le cas échéant, des signaux de protection, le Gouvernement s'engageant à faire exécuter sans frais pour le concessionnaire tous les ouvrages définitifs ou provisoires qui seraient nécessaires pour éviter que l'exploitation puisse être entravée ou interrompue. En ce qui concerne les raccordements particuliers (embranchements, abordages, gares privées etc.), la nouvelle ligne sera soumise aux dispositions qui régissent et régiront cette matière sur les autres lignes du réseau des chemins de fer Prince-Henri. Art. 23. — Le Gouvernement se réserve le droit de concéder d'autres chemins de fer s'embranchait sur la ligne dont il s'agit aux présentes ou qui seraient établis en prolongement de cette même ligne. Le concessionnaire ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchements, ni réclamer, à l'occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, pourvu qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation ni aucuns frais particuliers pour le concessionnaire. Les concessionnaires de chemins de fer d'embranchement ou de prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs déterminés dans le présent cahier des charges et l'obseivation des règlements de police établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines sur le chemin de fer concédé par les présentes, pour lesquels cette faculté sera réciproque a l'égard des dits embranchement et prolongement. Si les divers concessionnaires ne pouvaient s'entendre entre eux sur l'exercice de cette faculté, le Gouvernement y statuerait après avoir entendu les intéressés. Dans le cas où les concessionnaires d'embranchement et de prolongement joignant la ligne concédée par les présentes n'useraient pas de la faculté de circuler sur cette ligne, c o m m e aussi dans le cas où le concessionnaire de cette dernière ne voudrait pas faire circuler son matériel sur les embranchement et prolongement, les divers intéressés seraient tenus de s'arranger entre eux de manière que le service des transports ne soit jamais interrompu au point de jonction des diverses lignes. Ceux des concessionnaires qui se serviront du matériel qui ne serait pas leur propriété, payeront une indemnité en rapport avec l'usage et la détérioration de ce matériel. Dans le cas où les divers concessionnaires ne se mettraient pas d'accord sur la quotité de l'indemnité ou sur les moyens d'assurer la continuité du service sur toute la ligne, le Gouvernement y pourvoirait d'office et prescrirait toutes les mesures nécessaires. Si le Gouvernement le juge convenir, le concessionnaire sera obligé de permettre aux sociétés d'embranchement ou de prolongement l'usage des stations aux points de jonction. Les différents concessionnaires s'entendront au sujet de l'indemnité à payer de ce chef, et en cas de désaccord, le Gouvernement fixera le montant des frais à supporter par les nouveaux concessionnaires dans les frais d'établissement et de service des dites stations. Art. 24. — Pendant toute la durée de la concession, les terrains occupés par la voie et ses dépendances seront exemptés de toute contribution et impôt. Les bâtiments et magasins établis pour les besoins de l'exploitation seront assimilés, quant aux impôts, aux autres constructions établies dans les communes. Pendant toute la durée de la concession, les lignes ne pourront être imposées ni par l'Etat ni par les communes. 644 Art. 25. — Pour toutes les affaires concernant l'entreprise dont il est question aux présentes, le concessionnaire fera élection de domicile à son siège social à Luxembourg. Fait double à Luxembourg, le 28 juin 1910. Vu et approuvé : Bruxelles, le 28 juin 1910. Luxembourg, le 8 juillet 1910. Les délégués Le Directeur général, des travaux publics, de la Société Prince-Henri, Ch. DE WAHA. Avis. — Jurys d'examen. Par arrêté grand-ducal du 13 août courant ont été nommés membres des jurys d'examen pour la collation des grades pendant l'année 1910 — 1911 : I . — Pour la philosophie et les lettres:
- a)membres effectifs : MM Henrion, conseiller de Gouvernement; Zahn, directeur du gymnase de Luxembourg ; Jacques Schmilz, Jean Karels et Braunshausen, professeurs au gymnase de Luxembourg ;
- b)membres suppléants : MM. François Bielecki, professeur au gymnase de Luxembourg; Michel Meyers, professeur à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, et Jacques Meyers, professeur au gymnase de Luxembourg. II. — Pour les sciences physiques et mathématiques :
- a)membres effectifs: MM. Heuertz, directeur du gymnase de Diekirch ; G. Soisson, professeur à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg; Nic. Schmit, professeur au gymnase de Luxembourg ; Ph, Hoffmann, professeur à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, et Jean Koppes, professeur au gymnase de Luxembourg ;
- b)membres suppléants : MM Franz de Colnet, docteur en sciences physiques et mathématiques; Nic. Philippe, directeur de l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, et Kowalsky, professeur au gymnase de Diekirch. III. — Pour les sciences naturelles:
- a)membres effectifs: MM. Nic. Philippe, di- SPRUYT, A. DUBOIS. Bekanntmachung — Prüfungsjurys. Durch Großh. Beschluß vom 13. August c. sind zu Mitgliedern der Prufungsjurys für die Verleihung der Grade wahrend des Jahres 1910 bis 1911
nannt worden: I. — Für die Philosophie und Philologie:
- a)zu Mitgliedern: die HH. Henrion, Regiernngsrat; Z a h n , Direktor des Gymnasiums zu Luxemburg; Jakob Schmitz, Ich. Karels und B r a u n s h a u s e n , Professoren am Gymnasium zu Luxemburg;
- b)zu
gänzungsmitgliedern: die HH. Fr. Bielecki, Professor am Gymnasium zu Luxemburg ; Michel M e y e r s , Professor an der Industrie- und Handelsschule zu Luxemburg, und Jakob M e y e r s , Professor am Gymnasium zu Luxemburg. II. — Für die physikalischen und mathematischen Wissenschaften:
- a)zu Mitgliedern: die HH. Heuertz, Direktor des Gymnasiums zu Diekirch; G. S o i s s o n , Professor an der Industrie- und Handelsschule zu Luxemburg; N. S c h m i t , Professor am Gymnasium zu Luxemburg; PH H o f f m a n n , Professor an der Industrie- und Handelsschule zu Luxemburg, und J. K o p p e s , Professor am Gymnasium zu Luxemburg;
- b)zu
gänzungsmitgliedern: die HH. Franz de C o l n e t , Doktor der physikalischen und mathematischen Wissenschaften; N. Philippe, Direktor der Industrie- und Handelsschule zu Luxemburg, und K o w a l s k y , Professor am Gymnasium zu Diekirch. III.— Für die Naturwissenschaften:
- a)zu Mitgliedern: die HH. N. Philippe 645 recteur de l'école industrielle et commerciale Direktor der Industrie- und Handelsschule zu de Luxembourg; Emile d'Huart et Henri Pétry, Luxemburg; Emil d'Huart und H. Petry, professeurs au même établissement; Edm. Klein, Professoren an derselben Anstalt; Edm. Klein et Gustave Faber, professeurs au gymnase de und Gust. Faber, Professoren am Gymnasium zu Luxemburg; Luxembourg;
- b)zu
gänzungsmitgliedern: die HH. Grechen,
- b)membres suppléants : MM. Grechen, médecin à Luxembourg; Félix Heuertz, professeur Arzt zu Luxemburg; Felix Heuertz, Professor au gymnase d'Echternach, et A. Biver, profes- am Gymnasium zu Echternach, und A. Biver, Professor an der Ackerbauschule zu Ettelbrück. seur à l'école agricole d'Ettelbruck. IV. — Für das Rechtsstudium: IV. — Pour le droit:
- a)membres effectifs : MM. Paul Ulveling,
- a)zu Mitgliedern; die HH. Paul UIveling, conseiller honoraire à la Cour supérieure de Ehren-Obergerichtsrat und Präsident des Bezirksjustice et président du tribunal d'arrondissement gerichtes zu Luxemburg; Mathias G l a e s e n e r , à Luxembourg ; Mathias Glœsener, conseiller à Obergerichtsrat; C. Velter, Staatsanwalt zu la Cour supérieure de justice ; Camille Velter, Luxemburg; Th. Risch, Advokat-Anwalt zu procureur d'État à Luxembourg; Th. Risch, Luxemburg, und D. R o u s s e a u , Unter-Direktor avocat-avoué à Luxembourg, et Daniel Rousseau, der Grundkredit-Anstalt und der Sparkasse zu sous-directeur du Crédit foncier et de la Caisse Luxemburg; d'épargne à Luxembourg ;
- b)membres suppléants : MM. Félix Gredt,
- b)zu
gänzungsmitgliedern: die HH. Felix substitut du procureur d'Etat à Luxembourg ; Gredt, Substitut des Staatsanwaltes zu LuAd. Schmit et Florien Schmit, avocats-avoués à xemburg ; Ad. Schmiß und Fl. Schmit, AdLuxembourg. vokat-Anwälte zu Luxemburg. V. — Pour le notariat : V. — Für das Notariat:
- a)membres effectifs : MM. Hamelius, direc-
- a)zu Mitgliedern: die HH. Hamelius, Diteur du Crédit foncier et de la Caisse d'épargne rektor der Grundkredit-Anstalt und der Sparkasse Hemmer, Notar zu Cap; à Luxembourg ; Hemmer, notaire à Cap ; zu Luxemburg; und Crocius, Notare zu LuxemSchœtter et Crocius, notaires à Luxembourg; Schotter burg, und Wilhelmy, Advokat-Anwalt zu Wilhelmy, avocat-avoué à Luxembourg ; Luxemburg;
- b)membres suppléants: MM. Gruber, notaire
- b)zu
gänzungsmitgliedern: die HH. Gruber, à Eich ; Jos. Thilges, conseiller à la Cour supé- Notar zu Eich; Jos. ThiIges, Obergerichtsrat rieure de justice, et André Wurth, notaire à zu Luxemburg, und A. Würth, Notar zu Luxemburg. Luxembourg VI. — Pour la médecine : VI. — Für die Medizin:
- a)membres effectifs : MM. Fonck, président
- a)zu Mitgliedern: die HH. Fonck, Präsident du Collège médical à Luxembourg; Flesch, vice- des Medizinal-Collegiums zu Luxemburg; Flesch, président du Collège médical à Rumelange ; Vice-Präsident des Medizinal-Collegiums zu RüWeber, médecin à Eich; Grechen, médecin à melingen; Weber, Arzt zu Eich; G r e c h e n , Luxembourg, et P. Metzler, médecin à Esch- Arzt zu Luxemburg, und P. Metzler, Arzt zu sur-l'Alzette ; Esch a. d. Alzette;
- b)membres suppléants : MM. Praum. direcb) zu
gänzungsmitgliedern: die HH. Praum, teur du laboratoire bactériologique à Luxem- Direktor des bakteriologischen Laboratoriums zu bourg; Schumacher et Delahaye, médecins à Luxemburg; S c h u m a c h e r und Delahaye, Luxembourg. Aerzte zu Luxemburg. 45a 646 VII. — Pour la médecine-vétérinaire : VlI. — Für die Tierarzneikunde:
- a)membres effectifs: MM. C. Wolff, ancien
- a)zu Mitgliedern: die HH. C. Wolff, ehem vétérinaire du Gouvernement à Diekirch; Die- Staats-Tierarzt zu Diekirch; Diederich, Tierderich, vétérinaire à Luxembourg; J.-A. Neyen, arzt zu Luxemburg; J. A. Neyen, Tierarzt vétérinaire à Remich ; Ch. Krombach, vétérinaire zu Remich; K. K r o m b a c h , Tierarzt zu Düdeà Dudelange, et Spartz, vétérinaire à Luxem- lingen, und Svartz, Tierarzt zu Luxemburg; bourg ;
- b)membres suppléants : MM. Bourg, vétérib) zu
gänzungsmitgliedern: die HH. Bourg, naire à Merseh ; Koch, vétérinaire à Luxem- Tierarzt zu Mersch; K o c h , Tierarzt zu Luxembourg, et Ries, vétérinaire à Diekirch. burg, und Ries, Tierarzt zu Diekirch. VIII. — Pour la pharmacie : VIII. — Für die Pharmaceutik:
- a)membres effectifs : MM. Feltgen, médecin
- a)zu Mitgliedern. die HH. Feltgen, Arzt à Mondorf-les-Bains ; Aschman, professeur à zu Bad-Mondorf; A s c h m a n , Professor an der l'école agricole d'Ettelbruck ; Schrœll père, Ackerbanschule zu Ettelbrück; Schröll (Vater), pharmacien à Rumelange ; Gusenburger et Apotheker zu Rümelingen; G u s e n b u r g e r und Schommer, pharmaciens à Luxembourg ; S c h o m m e r , Apotheker zu Luxemburg;
- b)zu
gänzungsmitgliedern: die HH. K ü b o r n , b) membres suppléants : MM. Kuborn et Namur, pharmaciens à Luxembourg, et Meisch, und N a m ü r , Apotheker zu Luxemburg, und M e i s c h , Apotheker zu Wiltz. pharmacien à Wiltz. Die Prüfungsjurys werden am Samstag, den Les différents jurys se réuniront le samedi, 27 août courant, à 3 heures de relevée, à l'Hôtel 27. August ct., um 3 Uhr nachmittags, im Redu Gouvernement, à l'effet d'être installés et de gierungsgebäude zu Luxemburg, behufs ihrer recevoir communication des pièces produites Installierung zusammentreten, allwo dieselben par les récipiendaires qui voudront subir leur Mitteilung der von den Rezipienden der diesjährigen Session eingereichten Schriftstücke
halexamen pendant la session ordinaire. Les récipiendaires pour les diverses branches devront me faire parvenir leurs demandes avant le 25 août courant et y joindre : 1° la quittance du receveur constatant le payement des droits fixés par l'art. 43 de la loi du 8 mars 1875 ; 2° les certificats et les diplômes justifiant qu'ils ont subi les examens antérieurs exigés par la loi ; 3° les certificats d'études dont les matières sont déterminées par les lois des 8 mars 1875 et 17 mai
- Les récipiendaires sont priés d'indiquer dans les demandes d'admission les lieu et date de leur naissance, ainsi que l'état ou la profession de leurs parents. Luxembourg, le 17 août
- Le Directeur général des finances, M . MONGENAST. ten werden. Die Rezipienden in den verschiedenen Fächern haben mir vor dem
- August ct. ihr Gesuch nebst folgenden Belegstücken einzureichen: 1° die Quittung des Steuereinnehmers über die Entrichtung der durch Art. 43 des Gesetzes vom
- März 1875 festgesetzten Gebühren; 2° die Zeugnisse und Diplome, welche bekunden, daß sie die vorgängigen gesetzlichen Prüfungen bestanden haben; 3° die Studienzeugnisse über die durch die Gesetze vom
- März 1875 und
- Mai 1882 vorgesehenen Gegenstände. Die Rezipienden sind gebeten in den Zulassungsgesuchen Ort und Datum ihrer Geburt, sowie Stand oder Gewerbe ihrer Eltern anzugeben. Luxemburg, den
- August
- Der General-Direktor der Finanzen, M. M o n g e n a s t . 647 Avis. — Notariat. Par arrêté grand-ducal en date du 7 août ct., M. Paul Kuborn, notaire à Wiltz, à été nommé notaire à la résidence de Luxembourg, en remplacement de M. Léon Majerus, décédé. Luxembourg, le 13 août
- Bekanntmachung. — Notariat. Durch Großh. Beschluß vom
- d. Mts. ist Hr. Paul K ü b o r n , Notar zu Wiltz, in derselben Eigenschaft nach Luxemburg in
setzung des verstorbenen Hrn. Leo Majerus
nannt worden. Luxemburg, den
- August
- Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Avis. — Association syndicale. Par arrêtés du soussigné en date de ce jour, les associations syndicales pour l'établissement de chemins d'exploitation à 1° Clémency; 2° Bettel, commune de Fouhren, ont été autorisées. Ces arrêtés ainsi qu'un double des actes d'association sont déposés au Gouvernement et aux secrétariats communaux de Clémency respect, de Fouhren. Luxembourg, le 17 août
- Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft. Durch Beschluß des Unterzeichneten vom heutigen Tage sind die Syndikatsgenossenschaften für Anlage von Feldwegen zu 1° Küntzig; 2° Bettel, Gemeinde Fuhren,
mächtigt worden. Diese Beschlüsse sowie ein Duplikat der Genossenschaftsakte sind auf der Regierung und den Gemeindesekretariaten von Küntzig bzw. Fuhren, hinterlegt. Luxemburg, den
- August
- Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Avis. — Service sanitaire. En séance du 29 mai 1910, le conseil communal de Stadtbredimus a édicté un règlement concernant la circulation des chiens sur les voies publiques et la prophylaxie de la rage. — Ce règlement a été dûment publié. Luxembourg, le 17 août
- Le Directeur général des travaux publics, CH. DE WAHA. Avis. — Service sanitaire. En séance du 17 juin 1910, le conseil communal de Remich a édicté un règlement concernant la circulation des chiens sur les voies publiques et la prophylaxie de la rage. — Ce règlement a été dûment publié. Luxembourg, le 12 août
- Le Directeur général des travaux publics, CH. DE WAHA. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Bekanntmachung. — Sanitätswesen. In seiner Sitzung vom
- Mai 1910 hat der Gemeinderat von Stadtbredimus ein Reglement über das Umherlaufen der Hunde auf öffentlicher Straße, sowie die Verhütung der Tollwut
lassen. — Besagtes Reglement ist vorschriftsmäßig veröffentlicht worden. Luxemburg, den
- August
- Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, K. de Waha. Bekanntmachung. — Sanitätswesen. In seiner Sitzung vom
- Juni 1910 hat der Gemeinderat von Remich ein Reglement über das Umherlaufen der Hunde auf öffentlicher Straße, sowie die Verhütung der Tollwut
lassen. — Besagtes Reglement ist vorschriftsmäßig veröffentlicht worden. Luxemburg, den
- August
- Der General Direktor der öffentlichen Arbeiten, K. de Waha. 648 Bekanntmachung. — Zollverwaltung. Durch Großh. Beschluß vom 10 d. M t s . ist vom
- September künftig ab der zum Oberzollkontrolleur auf Probe in Petingen
nannte frühere Zollfekretär Dominik S c h o l e r , definitif zum Oberzollkontrolleur daselbst
nannt worden. Luxemburg, den
- August
- Der General-Direktor der Finanzen, M. Mongenast. Bekanntmachung. — Zollverwaltung. Durch Großh. Beschluß vom
- d. M t s . ist vom
- September künftig ab der Oberzollkontrolleur Kiewitsch von Beckerich nach dem Zollamte I am Bahnhof zu Luxemburg und der Oberzollkontrolleur Reinard von daselbst nach Beckerich versetzt worden. Luxemburg, den
- August
- Der General-Direktor der Finanzen, M. Mongenast. N° d'ordre. Avis. — Service sanitaire. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 30 juillet au 13 août
- 1 2 3 4 5 CANTONS. Esch-sur-Alz. Luxembourg. Redange. Echternach. Remich. LOCALITÉS Luxembourg ville. » Basse-Pétrusse. Bettembourg. Differdange. Dudelange Niedercorn. Rumelange. Hollerich. Hovelange. Echternach. Bous. Dalheim. Remich. Total Bekanntmachung. — Sanitätswesen. Verzeichnis der in den verschiedenen Kantonen vom
- Juli bis zum
- August 1910 festgestellten ansteckenden Krankheiten. Fièvre Diphtyphoïde térie. Coque- ScarlaAffections tine Variole. puerpérales luche 1 1 1 1 9 3 2 1 5 2 2 1 4 1 10 1 8 1 2 26 Caisse d'épargne. — A la date des 11 et 13 août 1910, les livrets nos 4 4130 et 125645 ont été déclares perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités a les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne, et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. Luxembourg, le 18 août
- V BÜCK M I PRM I EUR DE LA COUR, LUXEMBOURG.