165 MEMORIAL Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. Mercredi, 22 février
- GroßherzogtumsLuxemburg. N°
- Mittwoch,
- Februar
- Arrêté grand ducal du 1er février 1911, portant Groß Beschluß vom
- Februar 1911, wodurch approbation d'une nouvelle convention relative ein neuer Vertrag für den Betrieb der Vizinalbahn Luxemburg-Echternach genehmigt à l'exploitation du chemin de fer vicinal de wird. Luxembourg à Echternach. Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME, Im Namen S. K. H. Wilhelm, von Gottes par la grâce de Dieu, Grand Due de, Luxembourg, Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog zu Nassau, u., u., u.; Duc de Nassau etc., ect., etc. ; Nous MARIE-ANNE, Grande-Duchesse, RéWir Maria-Anna, Großherzogin, Regentin des Großherzogtums Luxemburg; gente du Grand-Duché de Luxembourg; Nach Einsicht der beiden Gesetze vom
- Juni Vu les deux lois du 26 juin 1897, concernant la construction, l'entretien et l'exploitation d'un 1897, den Bau, den Unterhalt und den Betrieb chemin de fer vicinal de Luxembourg à Echter- einer Vizinalbahn von Luxemburg nach Echternach nach et resp. d'Aspelt à Bettembourg, et notam- bezw. von Aspelt nach Bettemburg betreffend, und ment les art. 4 § 2 qui autorisent le Gouverne- insbesondere die Art. 4 § 2, wodurch die Rement à modifier éventuellement, dann la forme gierung, ermächtigt wird, in der Form eines öffentdes règlements d'administration publique,, les lichen Verwaltungsreglementes die Bestimmungen clauses des cahiers des charges annexés aux der mit diesen Gesetzen verbundenen Lastenhefte abzuändern; dites lois ; Nach Wiedereinsicht Unserer Beschlüsse vom
- Revus Nos arrêtés du 7 janvier 1899 et resp. 12 avril 1904, portant modification des clauses Januar 1899 bezw.
- April 1904, betreffend Abänderung der Bestimmungen dieser Lastenhefte; de ces cahiers des charges; In Erwägung, daß eine neue Durchsicht notConsidérant qu'il y a lieu de procéder à une wendig ist; nouvelle, révision ; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Notre Conseil d'Etat entendu ; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Sur le rapport de Notre Directeur général des öffentlichen Arbeiten und nach Beratung der Retravaux publics et après délibération du Gouvergierung im Conseil; nement en conseil ; Haben beschlossen und beschließen: Avons arrêté et arrêtons: Art.
- Der gegenwärtigem Beschlusse als AnArt 1 er . Est approuvée la Convention relative à l'exploitation du chemin de fer vicinal de Lu- lage beigefügte Vertrag, betreffend den Betrieb der xembourg à Echternach et formant annexa au Vizinalbahn von Luxemburg nach Echternach, inprésent arrêté, en tant que les stipulations de sofern dessen Bestimmungen die Vorschriften der cette convention modifient les dispositions des Art. 7, 20 und 21 des Lastenheftes vom
- April art. 7, 20 et 21 du cahier des charges du 12 1904 abändern, ist genehmigt. avril
- 166 Art.
- A dater de la reprise par la Société des Chemins de fer secondaires de l'exploitation du vicinal d'Aspelt à Bettembourg, reprise qui est fixée au 1er mai 1911, le cahier des charges du 12 avril 1904 relatif au vicinal d'Echternach, avec les modifications résultant de la Convention qui est jointe comme annexe au présent arrêté, sera mis en application sur le vicinal d'Aspelt à Bettembourg. Art.
- Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté. Château de Hohenbourg, le 1er février
- MARIE-ANNE. Le Directeur général des travaux publics, Ch. DE WAHA. A r t 2 Vom Tage der Uebernahme des Betriebes der Vizinalbahn Aspelt-Bettemburg durch die Gesellschaft der Luxemburger Sekundärbahnen, Uebernahme die auf den
- M a i 1911 festgesetzt ist an, tritt auf dieser Linie das Lastenheft der Echternacher Vizinalbahn vom
- April 1904 mit den durch den gegenwärtigem Beschlusse beigefügten Vertrag vorgesehenen Aenderungen, in Kraft. Art.
- Unser General-Direktor der öffentlichen Arbeiten ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses betraut. Schloß Hohenburg, den
- Februar
- Maria-Anna. Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, K. de Waha. Convention. Entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le Directeur général des travaux publics soussigné, et la Société anonyme des Chemins de fer secondaires luxembourgeois, représentée par le président de son conseil d'administration, M. Joseph Brincour, avocat-avoué, et son directeur d'exploitation, M. Ferdinand Baldauff, ingénieur, tous les deux demeurant à Luxembourg, il a été convenu de modifier comme suit la convention intervenue entre parties sous la date du 12 avril 1904, concernant l'exploitation du vicinal de Luxembourg à Echternach, ainsi que le cahier des charges annexé à la convention : 1° Le prélèvement annuel que la dite Société anonyme des chemins de fer secondaires est autorisée à faire sur les recettes de l'exploitation est porté de 2855 à 4000 frs. par kilomètre. Si une année les recettes sont insuffisantes pour parfaire le prélèvement de 4000 frs., le manquant sera prélevé par l'exploitant sur les excédents éventuels des exercices suivants. 2° La Société des Chemins de fer secondaires, de son côté, s'engage à créer une caisse d'invalidité et de retraite pour ses employés et ouvriers, ainsi qu'une caisse d'assurance pour leurs veuves et enfants, et versera pour sa part dans cette caisse une cotisation m i n i m a de cent francs par kilomètre de ligne exploitée. 3° En plus, et par dérogation à l'art. 7 du cahier des charges annexé à la convention précitée du 12 avril 1904, le fonds de renouvellement sera doté tous les ans par l'exploitant d'une somme forfaitaire de 250 frs. par kilomètre de voie. Ce même fonds de renouvellement touchera en outre l'excédent des recettes au-delà de 4000 frs. par kilomètre et cela jusqu'à concurrence d'une dotation globale annuelle de 450 frs. par kilomètre de voie. Les manquants éventuels qui se produiront sur les recettes d'une année seront comblés, le cas échéant, par des prélèvements à opérer sur les excédents que laisseront les exercices subséquents au-delà de la recette kilométrique prévue de 4200 frs. Néanmoins ces prélèvements supplémentaires au profit du fonds de renouvellement ne s'opéreront qu'après ceux à exercer par l'exploitant dans les conditions précisées sous le n ° 1 , deuxième alinéa ci-avant Le maximum de 3000 frs. par kilomètre prévu par le 4e alinéa de l'art. 7 du cahier des 167 charges du 12 avril 1904 pour les versements à faire au fonds de renouvellement est d'ailleurs supprimé. Si le montant consigné dépasse 500frs. par kilomètre, le Gouvernement est autorisé à placer l'excédent en titres à la Caisse d'épargne ou en titres qui seront déposés à la caisse des consignations et qui seront éventuellement réalisés dans les formes prévues à l'art. 7, alinéa 3 du cahier des charges du 12 avril
- Le fonds de renouvellement prendra à sa charge les frais de renouvellement de toutes les parties constitutives de la voie et de ses dépendances, ainsi que du matériel roulant. Le remplacement des traverses ne sera, toutefois, imputé sur ce fonds qu'en cas de réfection simultanée d'une partie ou de l'ensemble de la partie métallique. II demeure d'ailleurs entendu que moyennant les versements resp. prélèvements prévus par les stipulations qui précèdent, l'exploitant sera dégagé de toute intervention ultérieure en cas d'insuffisance éventuelle des ressources de ce fonds. Pour le surplus, l'art, 7 du dit cahier des charges du 12 avril 1904 reste maintenu dans toutes ses parties qui n'ont pas été modifiées par les stipulations qui précèdent. Spécialement sont maintenus l'alinéa 2, la deuxième phrase de l'alinéa 3, les première et dernière phrases de l'alinéa 4 du dit art.
- 4e Le montant de la recette kilométrique qui ne comprend plus des recettes accessoires (Nebengebühren) reprises au tarif annexé à la présente et qui après les prélèvements prévus ci-dessus sous les nos 1, deuxième alinéa, et 3 dépassera 4200 frs., sera partagé entre l'Etat et l'exploitant de façon que ce dernier perçoive les trois quarts et l'Etat un quart de cet excédent. 5° Les stipulations reprises ci-avant sous les nos 1 à 4 inclusivement auront effet rétroactif au 1 er janvier 1910; elles resteront en vigueur jusqu'au jour où l'entente se sera faite entre le Gouvernement, et la Société anonyme des Chemins de fer secondaires sur la question de l'exploitation de la ligne électrique Rollingergrund-Dommeldange et qu'ainsi cette question aura trouvé sa solution définitive, 6° La Société accepte également de se charger à partir du 1er mai 1911 de l'exploitation du vicinal d'Aspelt à Bettembourg aux clauses et conditions arrêtées par les convention et cahier des charges du 12 avril 1904 pour l'entretien et l'exploitation du vicinal d'Echternach, modifiées par les stipulations nouvelles documentées sous les n° 1 à 4 inclusivement ainsi que sous le n° 8 du présent arrangement; elle en continuera l'exploitation aussi longtemps que durera son contrat concernant l'exploitation du vicinal d'Echternach. Avant de prendre livraison de la ligne, il sera procédé à un examen contradictoire de la voie, de ses dépendances et du matériel roulant; les réparations et mises en état qui, lors de cet examen, seront reconnues nécessaires, seront effectuées par les soins de l'Etat, sauf à ce dernier à prendre son recours contre l'exploitant actuel de la ligne en raison de l'inexécution des obligations par lui assumées. Ces réparations et mises en état fieront achevées avant le 1 er mai 1911, date fixée pour la reprise de la ligne par la Société des Chemina de fer secondaires ; après leur achèvement, il sera procédé à une connaissance définitive des travaux exécutés, et cette reconnaissance sera constatée par un nouveau procès-verbal contradictoire. 7° Pour le calcul des prélèvements à faire sur la base des stipulations convenues sous les nos 1 et 3 qui précèdent, il ne sera établi qu'un seul décompte du réseau pris à bail, 168 8° A partir du 1 er mai 1911 et pendant tout le temps que le présent arrangement provisoire restera en vigueur, les taxes de transport seront perçues sur toutes les lignes exploitées par la Société des Chemins de fer secondaires d'après les tarifs uniformes et directs qui ont été réglés à la date de ce jour entre le Gouvernement et l'exploitant et qui, à partir du 1er mai prochain remplaceront les tarifs actuels fixés par l'art. 20 du cahier des charges du 12 avril 1904 et resp. les tarifs actuellement en vigueur sur les deux lignas concédées LuxembourgRemich et Cruchten-Larochette. L'exploitation sera d'ailleurs soumise aux conditions réglementaires général qui à la date de ce jour ont été arrêtées d'un commun accord entre le Gouvernement et la Société exploitante, et dont un exemplaire sera annexé à la présente convention. Fait en double à Luxembourg, le 1 er février
- Jos. BRINCOUR, F. BALDAUFF. Ch. DE WAHA.
- Die Fesstellung und Abänderung der Tarife und Taxen unterliegen der Genehmigung der Regierung. Letztere sind folgendermassen festgesetzt : Bemerkung : Die Taxe der III. Klasse retour ist gleich der Taxe II. Klasse einfach. 26 27 28 fr. fr. 2,10 3,20 3,30 3,40 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 2,15 2,25 2,30 2,35 2,40 2,50 2,55 2,60 2,65 2,75 2,85 2,90 3,00 3,05 3,10 3,15 3,25 3,30 3,40 3,45 3,55 3,60 3,70 3,75 3,55 3,65 3,80 3,90 4,00 4,15 4,25 4,40 4,50 4,65 4,80 4,95 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,55 5,65 5,75 5,90 6,00 III. Klasse II. Klasse retour. < 0,15 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 II. Klasse einfach. fr. 0,40 0,40 0,45 0,60 0,75 0,85 1,00 1,15 1,30 1,40 1,50 1,65 1,75 1,90 2,00 2,10 2,20 2,35 2,45 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 3,15 Entfernung in Kim. fr. 0,25 0,25 0,30 0,40 0,50 0,55 0,65 0,75 0,85 0,95 1,00 1,10 1,20 1,30 1,35 1,40 1,50 1,55 1,65 1,75 1,80 1,85 1,95 2,00 2,10 III. Klasse einfach. II. Klasse einfach. fr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 II. Klasse retour. Entfernung in Kim. Personentarif-Tabelle (von 1-75 Klm.). fr. 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 1,55 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00 2,05 2,10 2,15 2,20 2,25 2,30 2,35 2,40 2,45 2,50 58 59 60 61 62 63 64 65 4,15 4,20 4,30 4,35 4,45 4,50 4,60 4,65 4,75 4,80 4,90 3,10 3,15 3,20 3,25 4,95 5,05 5,10 5,20 5,25 5,35 5,40 5,50 5,55 5,65 fr. III. Klasse einfach. 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 II. Klasse retour. II. Klasse retour III. Klasse einfach. fr. 2,55 2,60 2,65 2,70 2,75 2,80 2,85 2,90 2,95 3,00 3,05 II. Klasse einfach. 57 3,90 4,00 4,05 fr. 6,15 6,25 6,40 6,50 6,60 6,75 6.85 7,02 7,10 7,20 7,35 7,45 7,60 7,70 7,80 Entfernung in Klm. 56 fr. 3,85 Bemerkung : Die Taxe der III. Klasse retour ist gleich der Taxe II. Klasse einfach. 51 52 53 54 55 II. Klasse einfach. Entfernung in Klm. 169 fr. fr. 7,95 8,05 8,20 8,30 8,40 8,55 8,65 8,80 8,90 9,00 3,30 3,35 3,40 3,45 3,50 3,55 3,60 3,65 3,70 3,75 Bemerkungen zum Personentarif. 1° Die Taxe der III. Klasse retour ist gleich derjenigen II. Klasse einfach. 2° Die Preise der Fahrkarten Luxemburg-Remich und Luxemburg-Echternach sind für für Entfernungen von 25 resp. 42 Klm. berechnet, Für kürzere Entfernungen kommen keine höheren Fahrkartenpreise in Anwendung. 3° Die Gültigkeitsdauer der Retourkarten beträgt drei Tage. 4° Für die innerhalb der Strecke Luxemburg-Dommeldingen gelegenen Stationen bleiben die unterm Datum vom
- April 1908 in Kraft getretenen Fahrpreise bestehen. Sonntags- Rückfahrkarten. Dieselben gewähren circu 25 pCt. Rabatt auf der gewöhnlichen Retourkarte und sind nur am Lösungstage gültig. Dieselben werden für nachfolgende Strecken ausgegeben : III. Klasse. II. KIasse. 1,00 1,50 Luxemburg -Senningen 1,15 1,75 -Mondorf-Bad 1,55 2,35 -Remich 2,10 3,35 -Fels (über Junglinster) 2,15 3,50 -Consdorf 2,50 4,00 -Echternach 1,05 1,60 Bettemburg -Mondorf-Bad 1,60 2,40 -Remich 3,65 5,75 Mondorf-Bad -Echternach 3,10 4,90 -Fels (über Junglinster) 3,30 5,25 -Consdorf 170 -Mondorf-Bad Remich Echternach -Fels -Mondorf-Bad -Echternach Fels -Mondorf-Bad -Consdorf II. Klasse. 1,05 3,25 5,75 3,25 4,90 2,50 III, Klasse. 0,70 2,05 3,65 2,05 3,10 1,60 Abonnemente. 1° Schüler- und Arbeiter-Monats-Abonnemente : Schuler und Arbeiter, letztere mit hochstens 150 Fr. Monatslohnung, konnen Abonnemente erhalten, welche innerhalb 30 Tagen zu 50 einfachen Fahrten berechtigen und mm Tarife von 3 Centimen pro Kilometer in II. Klasse und 1,5 Centimen pro Kilometer in III. Klasse ausgegeben werden. 2° Wochen-Abonnemente III. Klasse für Arbeiter mit hochstens 150 Fr. Monatslöhnung: Diese Abonnemente berechtigen zu 12 einfachen Fahrten in einer Woche und werden zum Tarife von 1,5 Centimen pro Kilometer ausgegeben. 3° Abonnemente fur Jedermann : Diese Abonnemente lauten auf einen bestimmten Namen und werden unter folgenden Bedingungen ausgegeben : fur 20 einfache Fahrten auszufuhren innerhalb 30 Tagen mit 25 pCt. Rabatt auf der einfachen Fahrkarte 40 60 27½ 609030 120 180 331/3 Sammtliche Abonnemente sind streng personlich. Gesellschafts-Ausfluge und Extrazuge. Fur Gesellschafts-Ausfluge und Extrazuge gelten die Bestimmung (Siehe Memorial Nr. 26 vom 2 Mai 1908, Seite 303.) vom
- April 1908 171 1 Preise in Franken über 90 Klgr. Preis pro 20 und 21—30 31— 40 41 — 5051—60 61—70 71—80 81—90 100 Klgr. weniger Kilogramm 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,35 0,30 0,30 0,30 0,35 0,40 0,30 0,30 0,32 0,36 0,40 15 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,35 0,35 0,40 0,35 0,35 0,40 0,40 0,45 0,40 0,40 0,45 0,45 0,50 0,40 0,45 0,50 0,55 0,55 0,44 0,48 0,52 0,56 0,60 16 17 18 19 20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,35 0,35 0,35 0,35 0,40 0,40 0,40 0,40 0,45 0,45 0,50 0,50 0,45 0,50 0,55 0,55 0,60 0,55 0,55 0,60 0,65 0,65 0,60 0,65 0,65 0,70 0,75 0,64 0,68 0,72 0,76 0,80 21 22 23 24 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,35 0,40 0,40 0,40 0,40 0,45 0,45 0,50 0,50 0,50 0,55 0,55 0,60 0,60 0,60 0,60 0,65 0,65 0,70 0,70 0,70 0,75 0,75 0,80 0,80 0,80 0,80 0,85 0,90 0,90 0,84 0,88 25 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,96 1,00 26 27 28 29 30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,35 0,35 0,35 0,35 0,40 0,45 0,45 0,45 0,50 0,50 0,55 0,55 0,60 0,60 0,60 0,65 0,65 0,70 0,70 0,75 0,75 0,80 0,80 0,85 0,85 0,85 0,90 0,90 0,95 1,00 0,95 1,00 1,05 1,05 1,10 1,04 1,08 1,12 1,16 1,20 31 32 33 34 35 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40 0,45 0,45 0,50 0,60 0,65 0,65 0,70 0,70 0,70 0,75 0,80 0,80 0,85 0,85 0,90 0,90 0,95 1,00 1,00 1,00 1,05 1,10 1,10 1,15 1,15 1,20 1,20 1,25 1,30 1,24 1,28 1,32 1,36 1,40 36 37 0,30 0,30 0,45 0,45 0,60 0,60 0,75 0,75 0,90 0,90 1,05 1,05 1,20 1,20 1,30 1,35 1,44 1,48 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0,55 0,55 0,55 0,92 Wertsendungen. 300 Franken oder weniger : 0,30 Fr. Ueber 300 Franken :0,30Fr.per 1000 Fr., im Minimum 0,60 Fr. per Sendung. Entfernung In Kilometer. Tariftabelle für Reisegepäck und Wertsendungen. Preise in Franken 38 39 40 0,35 0,35 0,35 0,50 0,50 0,50 0,65 0,65 0,65 0,80 0,80 0,80 0,95 0,95 1,00 1 10 1,10 1,15 1,25 1,25 1,30 1,40 1,45 1,45 1,52 1,56 1,60 41 42 43 44 45 0,35 0,35 0,35 0,40 0,40 0,50 0,55 0,55 0,55 0,55 0,70 0,70 0,70 0,75 0,75 0,85 0,85 0,90 0,90 0,90 1,00 1,05 1,05 1,10 1,10 1,15 1,20 1,25 1,25 1,30 1,35 1,35 1,40 1,45 1,45 1,50 1,55 1,55 1,60 1,65 1,64 1,68 1,72 1,76 1,80 46 47 48 49 50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,75 0,80 0,80 0,80 0,80 0,95 0,95 1,00 1,00 1,00 1,15 1,15 1,20 1,20 1,20 1,30 1,35 1,35 1,40 1,40 1,50 1,55 1,55 1,60 1,60 1,70 1,70 1,75 1,80 1,80 1,84 1,88 1,92 1,96 2,00 51 52 53 54 55 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,65 0,65 0,65 0,65 0,70 0,85 0,85 0,85 0,90 0,90 1,05 1,05 1,10 1,10 1,10 1,25 1,25 1,30 1,30 1,35 1,15 1,50 1,50 1,55 1 ,55 1,65 1,70 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 1,95 2,00 2,04 2,08 2,12 2,16 2,20 56 57 58 59 60 0,45 0,45 0,50 0,50 0,50 0,70 0,70 0,70 0,75 0,75 0,90 0,95 0,95 0,95 1,00 1,15 1,15 1,20 1,20 1,20 1,35 1,40 1,40 1,45 1,45 1,60 1,60 1,65 1,70 1,70 1,80 1,85 1,90 1,90 1,95 2,05 2,10 2,10 2,15 2,20 2,24 2,28 . 2,32 2,36 2,40 61 62 63 64 65 0,50 0,50 0,55 0,55 0,55 0,75 0,75 0,80 0,80 0,80 1,00 1,00 1,05 1,05 1,05 1,25 1,25 1,30 1,30 1,30 1,50 1,50 1,55 1,55 1,60 1,75 1,75 1,80 1,80 1,85 2,00 2,20 2,00 2, 25 2,05 2,30 2,05 2,35 2,10 2,35 2,44 2,48 2,52 2,56 2,60 66 67 68 69 70 0,55 0,55 0,55 0,60 0,60 0,80 0,85 0,85 0,85 0,85 1,10 1,10 1,10 1,15 1,15 1,35 1,35 1,40 1,40 1,40 1,60 1,65 1,65 1,70 1,70 1,85 1,90 1,95 1,95 2,00 2,15 2,15 2,20 2,25 2,25 2,40 2,45 2,45 2,50 2,55 2,64 2,68 2,72 2,70 2,80 71 72 73 74 75 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 1,15 1,20 1,20 1,20 1,20 1,45 1,45 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1,80 1,80 1,80 2,00 2,05 2,05 2,10 2,10 2,30 2,35 2,35 2,40 2,40 2,60 2,60 2,65 2,70 2,70 2,81 2,88 2,92 2,96 3,00 Wertsendungen Ueber 300 Franken :0,30Fr.per1000Fr. im Minimum 0,60 Fr. per Sendung. über 90 Klgr. Preis pro 20 und 21-30 31 - 40 41-50 51-60 61-70 71 80 81-90 100 Klgr. weniger Kilogramm 300 Franken öder weniger : 0,30 Fr. Entfernung in Kilometer. 172 173 Tariftabelle für Eilgut, Fahrzeuge und Leichen. Preise in Franken. Kilometer Gewicht in Kilogramm. 25—50 51—60 61—70 71—80 81—90 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 über 90 Kilos 2- und 4radrige Preis Fahrzeuge leer pro 100 Kilos. Leichen pro Sarg. 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,55 0,50 0,50 0,50 0,55 0,60 0,65 0,50 0,50 0,55 0,60 0,70 0,75 0,50 0,55 0,60 0,70 0,80 0,85 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 0,95 0,55 0,65 0,75 0,85 0,95 1,05 0,60 0,70 0,80 0,95 1,05 1,15 0,65 0,75 0,90 1,00 1,15 1,25 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 5,00 5,00 5,00 5,25 6,00 6,75 7,50 8,25 9,00 9,75 10,50 11,25 12,00 12,75 13,50 14,25 15,00 15,75 16,50 17,25 18,00 18,75 19,25 19,75 20,25 20,75 21,25 21,50 21,75 22,00 22,25 22,50 22,60 22,70 22,80 22,90 23,00 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 10,50 11,00 11,50 12,00 12,25 12,50 12,75 13,00 13,25 13,50 13,75 14,00 14,25 14,50 14,75 15,00 15,20 15,40 15,50 15,70 15,90 16,10 16,30 16,50 Fahrzeuge beladen mit einem Zuschlag Ton 25 Cts. pro Tonne und Kilometer. 2 11a 174 L(…)chen Preise in Franken 46 47 48 1—50 51—60 61—70 71—80 81—90 Preis pro 100 Kilos 0,70 0,80 0,85 0,95 1,00 1,10 1,15 1,25 1,25 1,40 1,40 23,30 1,55 23,60 23,70 23,80 23,90 24,00 1,70 24,10 24,20 24,30 24,40 24,50 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 0,85 0,95 1,00 1,10 1,15 1,05 1,10 1,20 1,30 1,40 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,40 1,50 1,60 1,75 1,85 1,55 1,70 1,80 1,95 2,10 1,85 23,40 23,50 24,60 24,70 24,80 24,00 25,00 2,00 25,10 25,20 25,30 25,40 25,50 2,15 25,00 25,70 25,80 25,90 26,00 2,30 26,10 26,20 26,30 26,40 26,50 pro Sarg 23,10 23,20 49 50 51 52 53 54 55 (…) und Kilometer 41 42 43 44 45 Gewicht in Kilogramm Fahrzeuge (…)mit einem Zuschlag von 25 Cts pro Tonne Kilometer 2- und 4radrige 16,70 16,90 17,10 17,30 17,50 17,70 17,90 18,10 18,30 18,50 18,70 18,90 19,10 19,30 19,50 19,70 19,90 20,10 20,30 20,50 20,70 20,90 21,10 21,30 21,50 21,70 21,90 22,10 22,30 22,50 22,70 22,90 23,10 23,30 23,50 175 Tariftabelle für Stückgut. Preise in Franken. Kilometer. Gewicht in Kilogramm. 1—00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111-120 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,45 0,40 0,40 0,40 0,45 0,50 0,40 0,40 0,40 0,50 0,60 0,40 0,40 0,45 0,55 0,65 0,40 0,40 0,50 0,60 0,70 121—130 131—140 0,40 0,45 0,55 0,65 0,75 0,40 0,45 0,60 0,70 0,80 über 150 Klgr. Preis pro 141—150 1000 Klgr. 0,40 2,00 2,15 2,30 2,45 2,60 0,50 2,75 2,90 3,05 3,20 3,35 0,65 3,50 3,65 3,80 3,95 4,10 0,75 4,25 4,40 4,55 4,70 4,85 0,85 5,00 5,15 5,30 5,45 5,60 0,95 5,75 5,90 6, 0 5 6,20 6,30 1,00 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 1,10 6,90 7,00 7,10 7,20 7,30 25 26 27 28 29 30 31 32 33 0,40 0,40 0,45 0,50 0,50 0,55 0,55 0,60 0,65 0,70 0,70 0,75 0,75 0,80 0,80 0,90 0,85 0,95 34 35 36 37 38 39 40 0,45 0,55 0,60 0,65 0,75 0,80 0,90 0,95 1,05 176 Preise in Franken. Kilometer. über 150 Klgr. Gewicht in Kilogramm. Preis pro 1—60 61—70 71—80 81—90 91-100 101-110 111-120 121—130 131—140 141—150 1000 Klg. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 0,45 0,55 0,65 0,70 0,80 0,85 0,95 1,20 7,90 0,50 0,60 0,
- 0,65 0,75 56 57 58 59 60 0,60 0,70 0,75 61 62 63 64 65 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 0,65 0,75 0,85 0,95 1,05 1,15 1,25 51 52 53 54 1,00 0,70 0,75 0,80 0,85 7 0,90 0,90 1,00 1,00 1,05 1,10 1,15 8,00 8,10 8,20 8,30 1,20 1,25 1,35 55 0,85 0,95 1,05 1,10 1,20 1,30 1,40 1,30 1,40 1,50 66 8,90 9,00 9,10 9,40 9,50 9,60 9,70 9,80 9,90 1,35 1,45 1,55 10,00 10,10 10,20 10,30 71 72 . 73 74 75 8,40 8,50 8,60 8,70 8,80 9,20 9,30 67 68 69 70 7,40 7,50 7,60 7,70 7,80 0,65 0,75 0,85 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,65 10,40 10,50 10,60 10,70 10,80 177 Bemerkungen zu den Tarifen für Reisegepäck — Eilgut — Stückgut u. s, w.
- Das Maximal Gewicht der einzelnen als Reisegepäck aufgegebenen Colis darf 100 kg. nicht übersteigen.
- Wertsendungen bezahlen für 300 fr. oder weniger 0,30 fr. Für Beträge über 300 fr, wird ausserdem 0,30 fr. für jede angefangene 1000 fr. ; über 300 fr., im Minimum jedoch 0,60 fr. erhoben.
- Kleinere Pakete bis zu einem Maximalgewicht von 25 kg. werden als Eilgut zu nachstehenden Frachtsätzen befördert: Pakete im Gewichte von 0—5 kg. zum Einheitspreise von 0,25 fr. auf beliebige Entfernung. 6—10 0,35 id. id. id. 11—20 id. id. id. 0,45 21—25 id. id. 0,50 id.
- Eilgutsendungen von über 25 kg. Gewicht bis zum Maximalgewicht von 2000 kg. werden innerhalb 24 Stunden Lieferfrist zu den Frachtsätzen des Eilguttarifs, siche Seite 173 u. 174 befördert.
- Stückgutsendungen mit Lieferzeit von 3 Tagen und bis zu einem Maximalgewicht von 2000 kg. werden zu den Frachtsätzen der Tabelle Seite 175 u. 176 befördert.
- Gebrauchte Fässer, Kisten und Emballagen, welche nachweislich zu Sendungen gehören, welche auf derselben Linie befördert wurden, und welche an den Absender zurückgehen, oder umgekehrt, werden nach ihrem auf 10 kg. abgerundeten Gewicht, zu dem halben Preise der Stückgut-Klasse befördert. Als Minimalbetrag wird 0,30 fr. erhoben.
- Das Verzeichniss der Güter, welche nicht mit andern zusammen verladen werden dürfen, siehe Seite
- Das Verzeichniss der Güter, welche nicht verpackt zu werden brauchen, siehe Seite
- 178 Tariftabelle für die Beförderung lebender Tiere. Frachtsatze fur Wagenladungen Ochsen, Kuhe, Pferde, Fohlen und Poneys. Rinder im Alter von 6-12 Monaten Schweine. Kalber im Alter bis zu 6 Monaten. Hunde, Schafe Ziegen und Spanferkel. Entfernung Kilometern. Frachtsatze pro Stuck. Wagen à 5000 kg Tragf. 2,00 1,50 0,40 0,15 3,75 7,50 1,50 0,40 0,40 0,40 0,45 0,50 0,20 0,25 0,25 0,30 0,30 3,75 4,35 5,00 5,60 6,20 7,50 7,50 8,00 9,00 1,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,35 0,35 0,40 0,40 0,45 6,70 7,20 7,70 10,00 11,00 12,00 Wagen à 1000 kg. Tragf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2,00 2,00 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 7,50 8,20 13,00 8,70 14,00 15,00 15,75 16,50 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 1,55 1,60 1,70 1,75 1,80 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 0,50 0,50 0,55 0,60 0,60 9,20 9,70 10,20 10,70 11,20 18,00 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 1,85 1,90 2,00 2,05 2,10 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 0,65 0,65 0,70 0,70 0,75 11,70 12,20 12,70 13, 20 13,70 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 19,50 20,25 21,00 21,75 2,15 2,20 2,30 2,35 2,40 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 0,80 0,80 0,85 0,90 0,90 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 14,20 14,70 15,20 15,70 16,20 2,45 2,50 2 60 2,65 2,70 23,50 1,55 1,60 1,65 1,70 1,75 0,90 0,90 0,95 0,95 1,00 4,10 4,20 4,30 16,60 17,00 17,40 17,80 18,20 2,75 2,80 2.90 26,10 26,70 27,30 27,90 28,50 1,80 1,85 1,90 1,00 1,00 1,05 18,60 19,00 19,40 29,10 29,70 30,30 17,25 18,75 22,50 23,25 24,00 24,75 Poneys 179 Frachtsatze fur Wagenladungen. 74 75 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10 7,20 7,30 7,40 7,50 7,60 7,70 7,80 7,90 8,00 3,65 3,70 3,80 3,85 3,90 3,95 4,00 4,10 4,15 4,20 4,25 4,30 4,40 4,45 4,50 4,55 4,60 4,70 4,75 4,80 4,85 4,90 7 5,00 5,05 5,10 Schweine. 2,95 3,00 3,05 3,10 3,20 3,25 3,30 3,35 3,40 3,50 3,55 3,60 Hunde, Schafe Ziegen und Spanferkel. 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 Kalber im Alter bis zu 6 Monaten. 51 Rinder im Alter von 6-12 Monaten. 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Ochsen, Kühe, Pferde, Fohlen und Entfernung in Kilometern. Frachtsatze pro Stuck. 1,95 2,00 2,05 2,10 2,15 2,20 2,25 2,30 2,35 2,35 2,40 2,45 2,50 2,55 2,55 2,60 2,65 2,70 2,75 2,75 2,80 2,85 1,05 1,10 1,10 1,10 1,15 1,15 1,20 1,25 1,25 1,30 1,30 1,30 1,30 1,35 1,35 1,35 1,35 2,90 2,95 2,95 3,00 3,05 3,10 3,15 3,15 3,20 3,25 3,30 3,35 3,35 3,40 3,45 1,40 1,40 1,40 1,40 1,45 1,45 1,45 1,45 1,50 1,50 1,50 1,50 1,55 1,55 1,55 1,55 1,60 1,60 1,60 1,60 Wagen à 5000 kg. Tragf. Wagen à 10000 Kg. Tragf. 19,80 20,20 20,50 20,80 21,10 21,40 21,70 22,00 22,30 22,60 22,90 30,90 31,50 32,10 32,70 33,30 33,90 34,50 35,00 35,50 36,00 36,50 37,00 37,50 38,00 38,50 39,00 39,50 40,00 40,40 40,80 41,20 41,60 42,00 42,40 42,80 43,20 43,60 44,00 44,40 44,80 45,20 45,60 46,00 46,40 46,80 47,20 47,60 23,20 23,50 23,80 24,10 24,40 24,70 25,00 25,30 25,60 25,90 26,20 26,50 26,80 27,10 27,40 27,70 28,00 28,30 28,60 28,90 29,20 29,50 29,80 30,10 30,40 30,70 180 Tariftabelle für Wagenladungen, anwendbar für Minimalladungen von 500 1 1,00 2 1,00 3 1,00 4 1,00 5 1,00 6 1,00 7 1,05 8 1,20 9 1,35 10 1,50 11 1,65 12 1,80 13 1,95 14 2,08 15 2,20 16 2,32 17 2,44 18 2,56 19 2,68 20 2,80 21 2,90 22 3,00 23 3,10 24 3,20 25 3,30 26 3,38 27 3,46 28 3,54 29 3,62 30 3,70 31 3,76 32 3,82 33 3,88 34 3,94 35 4,00 36 4,06 37 4,12 38 4,18 1,00 0,80 0,80 0,60 1,00 0,80 0,80 0,60 1,00 0,80 0,80 0,60 1,00 0,80 0,80 0,60 1,00 0,80 0,80 0,60 1,00 0,80 0,80 0,60 1,05 0,80 0,80 0,65 1,20 0,85 0,80 0,70 1,35 0,90 0,80 0,75 1,50 1,05 0,80 0,80 1,625 1,15 0,85 0,85 1,75 1,25 0,90 0,90 1,875 1,35 0,95 0,95 2,00 1,45 1,02 1,00 2,10 1,55 1,10 1,05 2,20 1,65 1,18 1,10 2,30 1,75 1,26 1,15 2,40 1,85 1,34 1,20 2,50 1,95 1,42 1,25 2,60 2,05 1,50 1,30 2,69 2,13 1,58 1,35 2,78 2,21 1,66 1,40 2,87 2,29 1,74 1,45 2,96 2,37 1,82 1,50 3,05 2,45 1,90 1,55 3,13 2,53 1,98 1,60 3,21 2,61 2,06 1,65 3,29 2,69 2,14 1,70 3,37 2,77 2, 22 1,75 3,45 2,85 2,30 1,80 3,52 2,93 2,36 1,85 3,59 2,99 2,42 1,90 3,66 3,05 2,48 1,95 3,73 3,11 2,54 2,00 3,80 3,17 2,60 2,05 3,86 3,23 2,66 2,10 3,92 3,29 2,72 2,15 3,98 3,35 2,78 2,20 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 1,55 1,60 1 60 1,60 1,65 1,65 1,70 1,70 1,75 1,80 1,85 Sand, Mauerstein, Schotter u. Kunstdünger. Sand, Mauersteine, Schotter u. Kunstdünger. V. Spezial - Tarif. Spezial - Tarif. IV. Spezial - Tarif. Spezial - Tarif. III. Spezial - Tarif. Spezial - Tarif. II. Spezial - Tarif. Spezial-Tarif. I. Entfernung in Kilometern. Allgemeine Wagenladungsklasse. Entfernung in Kilometern. A. Allgemeine "Wagenladungsklasse. Frachtsätze für 1000 kg in Franken. Frachtsätze für 1000 kginFranken. A. I. II. III. IV. V. 39 4,24 4,04 3,41 2,84 2,25 1,90 40 4,30 4,10 3,47 2,90 2,30 1,90 41 4,36 4,16 3,53 2,9 6 2,35 1,95 42 4,42 4,22 3,59 3,02 2,40 2,00 43 4,48 4,28 3,65 3,08 2,45 2,00 44 4,54 4,34 3,71 3,14 2,50 2,05 45 4,60 4,40 3,77 3,20 2,55 2,05 46 4,66 4,46 3,83 3,26 2,60 2,10 47 4,72 4,52 3,89 3,32 2,65 2,10 48 4,78 4,58 3,95 3,38 2,70 2,15 49 4,84 4,64 4,01 3,44 2,75 2,15 50 4,90 4,70 4,07 3,50 2,80 2,20 51 4,96 4,76 4,13 3,56 2,85 2,20 52 5,02 4,82 4,19 3,62 2,90 2,25 53 5,08 4,88 4,25 3,68 2,95 2,30 54 5,14 4,94 4,31 3,74 3,00 2,35 55 5,20 5,00 4,37 3,80 3,05 2,40 56 5,26 5,06 4,43 3,86 3,10 2,45 57 5,32 5,12 4,49 3,92 3,15 2,50 58 5,38 5,18 4,55 3,98 3,20 2,50 59 5,44 5,24 4,61 4,04 3,25 2,55 60 5,50 5,30 4,67 4,10 3,30 2,60 61 5,56 5,36 4,74 4,16 3,35 2,65 62 5,62 5,42 4,80 4,22 3,40 2,65 63 5,68 5,48 4,86 4,28 3,45 2,70 64 5,74 5,54 4,92 4,34 3,50 2,70 65 5,80 5,60 4,88 4,40 3,55 2,75 66 5,86 5,66 5,04 4,46 3,60 2,80 67 5,92 5,72 5,10 4,52 3,65 2,80 68 5,98 5,78 5,16 4,58 3,70 2,85 69 6,04 5,84 5,22 4,64 3,75 2,90 70 6,10 5,90 5,28 4,70 3,80 2,90 71 6,16 5,96 5,34 4,76 3,85 2,95 72 6,22 6,02 5,40 4,82 3,90 3,00 73 6,28 6,08 5,46 4,88 3,95 3,00 74 6,34 6,14 5,52 4,94 4,00 3,05 75 6,40 6,20 5,58 5,00 4,05 3,10 181 Bemerkungen zu den Tarifen für Wagenladungen. 1° Unvollständige Wagenladungen mit weniger als 5000 kg und mehr als 2000 kg werden nach dem Tarif A der allgemeinen Wagenladungsklasse für das wirkliche Gewicht berechnet. Die Minimaltaxe beträgt 5 Fr. Ladungen von weniger als 2000 kg werden nach dem Stückgütertarif berechnet, falls sich nicht durch Anwendung des allgemeinen Wagenladungstarifs auf ein Minimalgewicht von 2000 kg ein niedrigerer Frachtsatz ergibt. 2° Sperrige Güter werden mit 50 pCt. Zuschlag des Gewichts berechnet. Verzeichnis der sperrige Güter, siehe Seite
- 3° Ausser den vorstehenden Frachtsätzen kommt noch der Nebengebührentarif in Anwendung. — Bei ausserhalb den Stationen liegenden Privatanschlüssen wird eine Anschlussgebühr von 0,15 Fr. pro Tonne erhoben, falls die Fracht, bis zur nächsten Station berechnet, nicht eine billigere Gesamtfracht ergibt. 4° Der Spezialtarif V hat nur Gültigkeit während der Winterperiode vom
- Dezember bis zum
- April, und nur für die speziell angeführten Massengüter. 5° Transporte für die Regierung und die Bauverwaltung zu Bahn- oder Strassenbauzwecken gemessen 25 pCt. Rabatt auf dem Transportpreise. Die Beförderung der Dienstgüter des Betriebsinhabers erfolgt kostenlos. 6° Gedeckte Wagen oder Ducken werden extra berechnet falls dieselben nicht speziell im Tarife vorgesehen sind. 7° Anschlussgebühr wird nicht berechnet bei Anschlussgleisen, welche als direkte Abzweiggleise von Stationen angesehen werden können, wo also keine besonderen Rangierbewegungen von resp. bis zur nächsten Station zwecks Einstellen von Wagen erforderlich sind. 8° Für Wagen nicht inländischer Anschlussbahnen wird die Minimal-Taxe erst dann erhoben, wenn diese Wagen auf den Bahnen des Betriebsinhabers zwecks Einstellung in ein vor der nächsten Station gelegenes Anschlussgleis eine Strecke von mehr als 1 Kilometer zu durchlaufen haben. In allen anderen Fällen wird für diese Wagen ausländischer Bahnen 0,15 Fr. pro Tonne Ueberführungs- und 0,15 Fr. pro Tonne Anschlussgebühr erhoben. 11b 182 Güterklassification. A = Allgemeine Wagenladungsklasse. Klasse Gegenstand. X = Gedeckte Wagen. Gegenstand. Klasse Emballagen, gebrauchte, aller A r t A. Erde, gewohnliche, Grand, Mergel Lehm, Schlamm Erze III. Feld- u. Gartenfrüchte, wie Gemüse Kartoffeln, Rüben, Kohl . xII Futterkrauter, frische I. Felle, Haute, rohe, gesalzen I. Flaschen aller Art III. Flaschenhulsen aus Schilf und Stroh III. Futtermittel I. Getreide aller Art, als Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Mais Hirse, Buchweizen und KleeIII. Cement in Tonnen und Säcken samen x II. L.S.B. Granitsteine, roh, bebauen II. Clement und Betonwaren, wie Verfertig II. blend-Mauerziegel, Platten I. Cement-Dachziegel, Fliesen Gips, roh und gebrannt, auch AlaII IV. bastersteine Chilisalpeter IV. gemahlen in Sacken Dachziegel IV. II Haushaltungsgegenstande und HausDiele, Bretter II. geräte als umzugsgut . x A. Dentrin A. Heu . . . . . . . . . X Dolomit, roh, auch gebrannt, sowie I. IV. gemahlen Holz, Stamm- und Stangenholz, Rundholz zum Grubenbau Düngemittel und Rohmaterialien zu IV. Holzabfalle . . . . . . . X Kunstdungerfabrikation II. Eis in Fassern Holz, Schnittholz, als Balken, Lutten. II Leisten, Bohlen, Dielen und II. Eisenbahn-Locomotiven A. Bretter Wagen aller Art A. Eisenbahnschwellen, roh oder Eisen, Stahl, roh, in Masseln, altes II. imprägniert Eisen III. Eisen, Stahl, fertiges Fabrikat wie IIl. V. Brennholz Band- Flach- Fenstergitter, II.L.S B. Quadrat- Rundstangen T. L. U., II. Holzkohlen in Säcken u. Packen x II. Belag, Zores, Winkeleisen und Kalksteine, roh, ungebrannt IV. Stahl Kalk, gebrannter, roh sowie geEisenrohren, Saulen, Masten, Stutmahlen in Passern oder Sacken III. V. II zen, Trager, Gussrohren II.L.S.B. (ohne Decke) Eisen Schienen, -Schwellen, -DrehKalkmehl als Düngmittel scheiben, Weichen IV. Abfalle aller Art III. III. Asche II. Asphalterde II. Bier in Fassern Bierfasser, gebrauchte, leere III. II. Baugerate III. Binsen Borke (Rinde, roh oder gemahlen, III. Gerberlohe) x Braunkohlen . III.V. Brikets II. L.S.B. Brettchen mit Drahtstiften zu KistenA. teilen verbunden II. Calcium-Carbid X III. II. II 183 Gegenstand. Klasse, Kaolin II. Knochen II. Kocks aller Art sowie III. V. und Brikets II. L.S.B. Körbe, neue, leere A. Kraftwagen (Automobile) A. Kupfervitriol zur Bekämpfung von Pllanzenkrankheiten. III. Kunstdünger und Rohmaterialien IV. zur Kunstdüngerfabrikation wie Thomasmeblschlack roh, Thomasmehl, Kanit, Ghilisal- IV. peter, Superphosphal Leimleder und Leder A. Lumpen II. Mehl und Mühlenfabrikate II. Maschinen, landwirtschaftliche. II Mineralwasser II Mist, Stalldünger III. Möbel, neue A. IV. Moselkies und Sand Gegenstand. Klasse. Schwefelsäure A. Soda in Säcken I. Spreu : Buchenweizenschalen und Haferschalen, Kleesamenhülsen II. Stärke aller Art, trocken. A. Steine : Hausteine, roh, unbehauen, Hausteine fertig bebauen jedoch vom Versender umzuladen II. Moëllons, roh III. fertig bebauen. II. Mauersteine und Wegesteine, kleine IV. und Kleinschlag Pllasterstoine-, Bord-,Grenz-,Prell- III. und Meilensteine Steinbruchabf'älle, Schottier und IV. Schrotten A. Steingut, lose und verpackt. . . III. V. Steinkohlen II.L.S.B. Brikets Steinplatten II. I. Stroh . III. Tonerde zur Porzellanfabrikation . Obstbäume, lebende A. II. Tonplatten, Mosaik Obst, frisches, Stein- oder Keruobst II Tonwaren aller Art und TöpferOelkuchen, Oelkuchenmehl II geschirr und Steinzeug, Ge- II. Petroleum in Fässern II fasse und Geräte zum HausQuebrachholz II und Gewerbegebrauch Rinnsleine, Brunneusteine, Glossen Torfstreu in Bündeln gepresst . . II. II und Spülsteine, Röbren A. Traubenzucker Möhren in Ton, Cernent und Beton II Tuffsteine (Schwemmsteine) . . II Sand IV.. Umzugsgui, soweit nicht Hausgeräte A. Samen II Weinhefe in Fässern A. Salz in Säcken (Koch- und Viehsalz) I. Wein in Fässern II II Scherben von Tonwaren aller Art, A. Wolle in Ballen gepresst IV, Schiefer Ziegel : Dachsteine, Feldziegel, Ge- III. Schlacken, auch zerkleinert und IV. mentziegel Sohlackensand- und Kies A. Zucker aller Art A. Schwefel, gemahlen in Säcken . Milchtransporte sind im Abonnement auszuführen : Preis per Kanne à 20 Liter = 3,75 Fr. per Monat bis zu 5 Klm. Entfernung. 7,50 Fr. per Monat bis zu 15 Klm. Entfernung. 8,70 20 6,20 10 etc. Rücksendung der leeren Kannen einbegrffen. Alle anderen hier nicht speziell aufgeführten Güter fallen unter Tarif A. 184 Nebengebühren-Tarif. 1) Ausfullungsgebuhr, Verkaufspreis der Formulare zu Frachtbriefen und Zolldeklarationen ; 1) Ausfüllung auch incl. Formular der Frachtbriefe 1 Stück Fr. 0,10 0,10 2) Zollpapiere 3) Verkaufspreis : a) der Lokalfrachtbriefe b) der Frachtbriefe fur internationalen Verkehr c) der Zolldeklarationen und Anmeldescheine 2) Gebuhr fur Benachrichtigungen : 1) Bei der Zustellung der Benachrichtigung durch einen Boten der Eisenbahn am Stationsorte, für einen Brief oder mehrere gleichzeitig bestellte Briefe 2) Ausserhalb des Stationsortes findet eine Zustellung durch einen Boten der Eisenbahn nur statt, wenn vorher eine Verstandigung uber die zu vergütende Gebühr mit dem Adressaten erfolgt ist 3) Bei Benachrichtigung durch die Post ist das Porto, bei verlangter Benachrichtigung durch den Fernsprecher die Fernsprechgebühr zu ersetzen. 3) Wagegeld: Ermittelung des Gewichtes wenn vom Versender oder Empfänger ausdrücklich verlangt : a) von Einzelgütern (Eil- und Frachtgut) für 100 kg b) von Wagenladungen pro Wagen Wird auf Antrag des Versenders oder Empfangers der leere Wagen gewogen, so wird eine Gebuhr von Fr. 0,50 fur jeden Wagen erhoben. (Ein Schemelwagenpaar ist als nur 1 Wagen anzusehen. 0,02 0,05 0,02 0,05 0,05 0,75 4) Zahlgebuhr : Für Feststellung der Stückzahl. a) bei Stuckgutern: für je — auch nur angefangene — 20 Stück . mindestens für die Frachtbriefsendung. . . hochstens b) bei Wagenladunsgutern : für je — auch nur angefangene — 20 Stück mindestens für den Wagen . hochstens 5) Auf- und Abladegebuhren: Auf- und Abladen derjenigen Güter hei denen dies Sache des Versenders bezw. Empfangers ist für 100 kg 6) Kranengebuhr: Für Benutzung des Kranens ist zu entrichten für Auf- und Abladen von mindestens für eine Frachtbriefsendung . fur Wagenladungen—fur100kg. mindestens für einen Wagen höchstens » 0,10 0,25 3,00 0,10 1,25 2,50 0,05 0,04 0,50 0,02 1,00 2,50 185 7) Lager- und Platzgeld, Wagenstandgeld 1) Lagergeld: a) für Reisegepäck über 24 Stunden pro Tag und Sendung Fr. 0,20 0,10 b) für Güter aller Art, für den
- Tag pro 100 kg 0,05 für jeden folgenden Tag pro100kg Sofern die Lagerung im Freien geschieht, kommt die Hälfte dieser Sätze in Anrechnung. 2) Platzgeld: Das Platzgeld beträgt für jeden qm und je — auch nur angefangene — 10 Tage 0,02 Wird der Aufforderung zur Räumung des Platzes nicht hinnen 3 Tagen 0,05 entsprochen, so wird pro qm und angegebene Zeit erhoben 3) Wagenstandgeld : Für nicht rechtzeitiges Ausladen oder Beladen von Wagen für jede ange0,25 fangene Stunde 4) Standgeld für Vieh : Die Selbstkosten, oder wenn der Aufenthalt auf der Station gestattet ist, über 2 Stunden hinaus : 0,10 für Kleinvieh pro Stunde und pro Stück 0,25 für Grossvieh 8) Gebühr für die Abbestellung von Wagen: 2,50 5) Ausser vorstehenden 5) Ausser vorstehenden Für jeden Wagen, wofern er gestellt worden ist 9) Gebühr für Signierung der Stückgüter und Bezeichnung mit der Bestimmungsstation : 0,05 Für jedes Frachtstück 10) Deckenmiete: Decken oder gedeckte Wagen, soweit letztere nicht ausdrücklich im Tarif 1,25 vorgesehen sind . Die Eisenbahn hat das Recht, die Deckung zu verlangen oder sich Revers erteilen zu lassen falls der Absender auf Deckung verzichtet. 11) Gebühr für die Zoll- und steueramtliche Abfertigung und die hiermit in Verbindung stehenden Leistungen seitens der Eisenbahn : 0,10 1) Ausfertigung einer Deklaration 0,10 2) Ausfertigung einer Anmeldung für die Ausfuhr 3) für das Oeflnen und Verschliessen einzelner Kollis falls eine Auspackung 0,10 nicht stattfindet pro Kolli 4) für Aus- und Wiedereinpackung einschliesslich Nettoverwiegung (ausser 0,15 der Gebühr unter 3) bei Kollis bis 50 kg 0,15 bei Kollis von mehr als 50 Klgr. für die ersten 50 kg für das 50 Klgr, übersteigende Gewicht, angefangene 100 kg. für voll ge0,25 rechnet pro 100 kg Für das Verschnüren, Bereifen u. s. w. sind etwaige Unkosten zu vergüten. 5) Ausser vorstehenden Gebühren ist eine Ueberführungsgebühr zu erheben von 0,05 Fr, per 100kg. und zwar bei einem Gewicht von 186 1— 300 kg. mindestens 301— 700 701—1200 1201—1800 1801—2500 2500u.darüber 0,15 0,25 0,40 0,75 1,00 1,25 12) Nachnahmeprovision : Fürbaare Auslagen der Eisenbahn, für Nachnahmen nach Eingang, Vorfrachten sowie Zollvorlagen wird ½ pCt. der ausgegebenen Betrage erhoben mindestens. 0,10 Die Nachnahmebetrage werden bei der Provisionsberechnung von 10 zu 10 Fr. aufwärts abgerundet. Anmerkung: Im Verkehr mil der Nebenbahn Diedenhofen-Mondorf, sowie mit inlandischen Kantonal- u. Vizinalbahnen wird fur Frachtvorlagen (Vorfrachten;, keine Provision erhoben. 13) Desinfektionsund Reinigungsgebuhr : Für die Desinfektion und Reinigung der zum Viehtransport benutzten Wagen wird erhoben : 1) bei Wagenladungen : Fr. a) für kleine Wagen à 5 Tonnen Tragfähigkeit 1,2 5 b) 10 0,60 2) bei Einzeltransport von Grossvieh per Stück 0,10 3) Kleinvieh 1,25 Als höchste Gebühr kommt fur eine Sendung in Anrechnung Für Kleinvieh in Kisten, Kafigen u . s. w . wind Desinfektionsgebühr nicht berechnet. 14) Umladen auf Anschluss-Stationen : 1,00 a) Für leere oder gefüllte Flaschen, lose, unverpackt, pro 1000 kg. , . b) Für Langeisen, Schienen, Langholz, bois en grume, Haustein fortig be0,50 hauen pro 1000 kg c) Für Lohholz, Knüppelholz, geschnittene Hölzer wie Bretter und Bohlen, Dachziegel, Schiefer, Mosaik, alle Sorten Ziegelsteine, Bauholz, Hausteine roh, pro 1000 kg 0,25 d) für samtliche anderen Güter der Spezialtarife II, III, IV und V pro 1000 k g 0,10 15) Gebühr fur den Verkauf unanbringlicher Guter : Für den Verkauf unanbringlicher Güter durch die Eisenbahn 10 Prozent des Erlöses, mindestens für die Sendung 0,50 6,25 höchstens 16) Gebuhr fur Angabe des Interesses an der Lieferung sowie Wertdeklaration: Für Versicherung des Gepäcks, Fahrzeuges, Viehs sowie der Güter w i r d 0,20 1 Prozent berechnet, mindestens 17) Falsche Deklaration des Gewichts einer Sendung : Frachtzuschlag gleich der zehnfachen Differenz des Transportpreises Zulässig ist ein Uebergewicht bis zu 5 Prozent. 18) Falsche Deklaration des Inhalts einer Sendung : Frachtzuschlag gleich der doppelten Frachttaxe. 187 1 Der Betriebsinhaber ist zur Einrichtung direkter Tarife mit den anschliessenden gleichspurigen inländischen Nebenbahnen im Gepäck- und Güterverkehr verpflichtet. Hinsichtlich der Bemessung dieser direkten Tarifsätze gelten folgende Regeln : 1° Der Uebergang von einer Bahn auf die andere erfolgt ohne Erhebung einer Umlade-, Uebergangs-, Stations- oder neuen Abfertigungsgebühr irgendwelcher Art. 2° Die Beförderungspreise werden einheitlich auf Grund der Gesamtentfernung ermittelt und zwar gelangt hierbei, falls auf den anschliessenden Bahnen verschiedene Tarifsysteme in Kraft sind, die jeweils den Transportgeber meistbegünstigende Grundtaxe zur Anwendung. 3° Kür die Gestellung und Benutzung der Wagen erhallen die allgemeinen Tarif Vorschriften für Vizinalbahnen sowie die Bestimmungen des Uebereinkommens betr. die gegenseitige Wagenbenutzung im Bereiche des Vereins deutscher Eisenbahnverwaltungen sinngemässe Anwendung. Insbesondere darf dem Transportgeber, aussei den in den allgemeinen Tarifvorschriften vorgesehenen Gebühren keine besondere Miete, Laufgebühr oder dgl. für Benutzung fremden Rohmaterials auf eigener Strecke oder eigenen Rollmaterials auf fremder Strecke berechnet werden, Hinsichtlich der Einrichtung direkter Tarife mit den anschliessenden Hauptbahnen gilt im Prinzip als vereinbart, dass der Betriebsinhaber die für die betreffenden Hauptbahnen jeweilig bestehenden Grundsätze befolgt und das bei denselben Bahnen jeweilig bestehende Tarifsystem annimmt insoweit dieselben den Personen-, Gepäck und Stückgüterverkehr betreffen. Bezüglich des übrigen Güter- und des Tierverkehrs gilt dies jedoch nur wenn und soweit solches auf Grund eines gemeinsamen Uebereinkommens zwischen Regierung und Betriebsinhaber für erforderlich erachtet wird.
- Sämtliche Nebengebühren verbleiben voll und ganz dem Betriebsinhaber.
- Wiederkehrend von 10 zu 10 Jahren werden die Tarifsätze und Nebengebühren unter Berücksichtigung der Verkehrsbedürfnisse und der finanziellen Lage des Unternehmens einer gemeinsamen Revision unterzogen. Conditions réglementaire pour le transport des voyageurs, des bagages et des chiens. I. Voyageurs. ART. 1 — Les billets délivrés aux voyageurs sont personnels et incessibles. ART.
- — Il est délivré des billets pour voyages simples et des billets à prix réduits pour voyages aller et retour, La durée de validité des billets simples est d'un jour, colle des billets aller et retour de trois jours, à partir de la date du la délivrance du billet constatée par le timbre de la station de départ. Le jour où le billet a été délivré est compris dans ce délai. Les tarifs particuliers à chaque ligne indiquent les prix des billets simples et aller et retour, Des extraits de tarifs indiquant les prix des billets en vente doivent être affichés devant les guichets des stations et à l'intérieur des voitures de voyageurs. ART.
- — Changement de classe en cours de, route. — Le voyageur muni d'un billet de 3e classe qui veut prendre place dans un compartiment de 2e classe, est tenu de se munir immédiatement d'un supplément dont le prix correspondra à celui d'une demi-place de 3e classe valable depuis le point où il change de compartiment jusqu'à la destination indiquée sur son premier billet. Le prix minimal à percevoir est de 10 centimes par supplément. er 188 ART 4.— Indemnité pour retard. - En cas de retard dans l'arrivée à destination ou aux points de correspondance, le voyageur à prix normal à seul droit à une indemnité, laquelle n'est due que s'il y a faute imputable à l'exploitant. Cette indemnité ne peut excéder le prix de transport. Enfants. ART 5 - Les enfants âgés de moins de 8 ans sont transportés avec réduction de 50 pCt. sur les prix des billets simples Toutefois, les enfants âgés de moins de 3 ans voyagent gratuitement s'ils n'occupent pas une place distincte Deux enfants de moins de 8 ans, voyageant ensemble, sont admis avec un seul billet simple ou aller et retour, le cas échéant. Pour les enfants admis avec demi-place, il n'est perçu, à titre de supplément dans le cas prévu à l'article 3, que la moitié des prix exigés dus voyageurs ordinaires. Les réductions consenties en faveur des enfants ont pour limites les prix minimum de 15 centimes pour la 2e classe et de 10 centimes pour la 3e classe. Gendarmes. ART. 6.—Les gendarmes en uniforme peuvent voyager gratuitement en 3e classe sans permis, sauf lorsqu'ils accompagnent des prisonniers ou des délinquants. Dans ce cas ils sont tenus d'acquitter le prix de leur voyage. Sociétaires. ART.
- — Prix et conditions de transport. — Formalités à remplir. — Une réduction de 25 pCt. sur les prix des billets simples ou des billets A. R. le cas échéant est accordée aux membres de sociétés voyageant en corps, au nombre de 20 au moins sur présentation au chef de l'exploitation de la ligne vicinale, ou à son délégué, l'avant-veille du départ, au plus tard, d'une liste signée par le Président de la société et indiquant, outre les noms et le nombre des personnes, l'heure du départ, la classe de voiture demandée et, le cas échéant, l'itinéraire à suivre. La réduction de 25 pCt. n'est accordée qu'aux membres de sociétés notoirement constituées et fonctionnant d'une manière permanente. Elle n'est point accordée aux personnes se réunissant accidentellement en société. Les sociétaires ne peuvent prendre place, le cas échéant, que dans les voitures spécialement désignées par l'exploitant. Les billets de sociétaires ne sont valables que pour le jour et par le train désignés par le timbre à date. Le porteur d'un billet de sociétaire utilisé dans d'autres conditions est considéré comme voyageur ordinaire dépourvu de billet. Voyageurs assimilés aux sociétaires. ART.
- — Désignation et conditions de transport. — Les membres de congrès officiels voyageant au nombre de 30 au minimum, obtiennent la même réduction, sur présentation, au chef de l'exploitation ou de son délégué, l'avant-veille du départ, au plus tard, d'une liste des membres prenant part à l'excursion. Les intéressés doivent exhiber leurs cartes de congressistes lorsqu'ils en sont requis. Sont assimilés également aux sociétaires sous le rapport de la réduction des prix de transport les pèlerins voyageant ensemble dans les trains désignés à l'avance par l'exploitant. 189 Voyages scolaires. ART.
- — Prix de transport. — Une réduction de 25 pCt. sur les prix des billets simples ou aller retour, le cas échéant, est accordée aux élèves d'établissements d'instruction faisant, au nombre de 30 au moins, une excursion scolaire avec leurs professeurs. ART.
- — Formalités à remplir. — La réduction est accordés sur présentation, la veille du voyage, au plus tard, d'une liste certifiée exacte par le directeur de l'établissement d'instruction et indiquant, outre les noms et le nombre des personnes à transporter, l'heure du départ et la classe de voiture à utiliser. Gardes-malades, ouvriers se rendant à la bourse du travail. ART.
- — La même réduction est accordée aux gardes-malades munis d'une carte d'identité d'où il ressort que le voyage est entrepris dans le but de se rendre auprès d'un malade, ainsi qu'aux personnes se rendant à une bourse de travail sur présentation d'un certificat leur dein ré par cette dernière. Trains spéciaux. ART.
- — Prix et conditions de transport. — Les demandes doivent être faites au moins 48 heures d'avance à l'exploitant, avec indication du nombre des voitures de chaque classe dont les trains doivent être composés, ainsi que du nombre de voyageurs par classe. Les demandes doivent indiquer également la quantité de bagages ainsi que la nature et l'importance des autres transports (tels que transports de chevaux, équipages, dépouilles mortelles etc.) à effectuer par les trains demandés. Les heures de départ et d'arrivée, ainsi que les itinéraires sont fixés d'accord entre l'exploitant et les intéressés. Toutefois, l'exploitant n'est point tenu de mettre en marche des trains spéciaux, avant 6 heures du matin et après 10 heures du soir. Le prix du train spécial est déterminé : 1° Par l'application des prix du tarif de voyageurs (billets simples) au nombre de places de chaque classe dont se compose le train, quel que soit le nombre de places réellement occupées, abstraction faite toutefois du nombre des places extérieures. Toutefois les places occupées à l'extérieur, parce que le nombre des voyageurs excède le nombre des places à l'intérieur des voitures, entrent en ligne de compte pour la fixation du prix de transport. 2° Par l'application des tarifs normaux aux bagages, chiens, chevaux, équipages, dépouilles mortelles etc à transporter. Le minimum de perception par train spécial est fixé à 75 fr., le minimum du nombre des places,à payer étant de 80 pour un train utilisé seulement à l'aller et de 60 pour un train aller et retour. Le prix du train spécial doit être payé avant le départ, entre les mains de l'exploitant ou de son délégué. Abonnements. Abonnements ordinaires ). ART.
- — Conditions d'abonnement. — Les abonnements sont contractes pour une période d'un mois au moins. Ils prennent cours à partir du 1er ou du 16 d'un mois. Toute demande d'abonnement ou de renouvellement d'abonnement doit être adressée à l'exploitant, au moins huit jours d'avance. 1) Les tarifs particuliers à chaque ligne indiquent, le cas échéant, si des abonnements ordinaires peuvent être délivrés. 11c 190 ART.
- - Prix d'abonnement. - Le prix d'abonnement est payable en entier, au moment de la délivrance de la carte. ART. 15.— Renonciation à l'abonnement. - L'intéressé à la faculté de retirer sa demande d'abonnement, aussi longtemps qu'il n'a pas été mis en possession de la carte; mais à partir de ce moment, le prix entier de l'abonnement est définitivement acquis à l'exploitant. En aucun cas les abonnements non utilisés ne donnent droit à remboursement. ART 16 - Echange des cartes d'abonnement. - L'abonnement en 3e classe peut être échangé, en tout temps, contre un abonnement de 2e classe, moyennant payement de la différence de prix résultant de la valeur des deux cartes, à partir du jour où a commencé l'abonnement. La carte d'abonnement peut, aux mêmes conditions, être échangée contre une carte nouvelle pour un parcours plus long, mais comprenant tout l'itinéraire primitif. L'échange comportant une réduction de classe ou d'itinéraire n'est pas autorisé. ART.
- — Usage de la carte d'abonnement. — La carte d'abonnement n'est valable, que lorsqu'elle est revêtue de la signature du titulaire qui est tenu d'y opposer celle-ci au moment de la réception de la carte. Les abonnements sont valables pour tous les trains publics, sauf pour les trains spéciaux. L'abonné a le droit de descendre et de monter à toutes les stations situées entre les points extrêmes du parcours pour lequel l'abonnement est valable et en suivant la direction indiquée sur sa carte d'abonnement, le cas échéant. ART.
- — Taxes et suppléments. — L'abonné non porteur de sa carte ou prenant place dans une voiture de classe supérieure à celle qu'indique son abonnement est tenu de se munir d'un billet régulier. Les prix perçus dans ces conditions ne sont point remboursés. Abonnements scolaires. ART.
- — Prix et conditions d'abonnement. — Des cartes d'abonnement sont délivrées aux écoliers et élèves qui empruntent le chemin de fer vicinal pour se rendre aux cours d'établissement d'instruction (écoles primaires, écoles moyennes, collèges, athénées, conservatoires, écoles agricoles ou industrielles etc sans distinction entre les institutions privées et les établissements publics. Le bénéfice de ces abonnements n'est pas accordé aux personnes qui se rendent chez des professeurs particuliers. Ces abonnements ne sont valables qu'entre la station qui dessert la localité où l'abonné a sa résidence et celle où se trouve l'établissement scolaire fréquenté par lui, ou, le cas échéant, la localité où l'abonné doit prendre la correspondance pour se rendre, à destination. Les abonnements scolaires sont régis par toutes les dispositions applicable aux abonnements ordinaires, sauf les règles spéciales ci- après: La durée de validité des abonnements scolaires est limitée à la période des cours qui est indiquée au certificat d'inscription à produire en conformité de l'art. 20 1). ART. 20.— Demandes d'abonnement — Les demandes d'abonnement ou de renouvelle- ment d'abonnement doivent être accompagnées d'un certificat d'inscription delivré par le 1) Les tarifs particuliers à chaque ligne indiquent, le cas échéant, quels abonnements de l'espèce peuvent être délivrés. 191 chef de l'établissement fréquenté, et indiquant les dates d'ouverture et de clôture des cours ainsi que les jours de la semaine auxquels ceux-ci se donnent. ART.
- — Usage des cartes d'abonnement. — L'abonné doit se rendre à destination par le train qu'il a pris au départ lorsque ce train est direct, ou par la correspondance immédiate, lorsqu'il doit changer de train en cours de route. Il ne peut interrompre son voyage. Abonnements pour ouvriers. ART. 22 — Prix et conditions de transport. — II est délivré aux ouvriers et apprentis se livrant en sous ordre à des travaux essentiellement manuels et, qui touchent un salaire mensuel de 150 fr. au plus, des cartes d'abonnements mensuels ou hebdomadaires 1) pour le parcours entre la station qui dessert le lieu de leur résidence et celle qui dessert la localité où ils sont appelés par leur travail, ou, le cas échéant, la localité où l'abonné doit prendre la correspondance pour se rendre à destination. Les demandes d'abonnement doivent être faites huit jours d'avance à l'exploitant ou à son délégué, et elles doivent être accompagnées : 1° d'un certificat délivré par le bourgmestre ou le commissaire de police de la résidence du demandeur; 2° d'un certificat analogue émanant du patron du demandeur. Les deux certificats en question doivent être établis sur formulaires dont modèle figure à la page
- Les cartes d'abonnement ne sont valables que pour le transport en 3e classe aux trains ordinaires. Lorsque les ouvriers sont astreints à un travail de nuit, la validité des cartes d'abonnement peut être avancée ou reculée d'un demi-jour, l'aller se faisant le soir et le retour le lendemain matin. Le prix de l'abonnement est payable au moment de la délivrance de la (tarte. Les abonnements ne sont résiliables, pour aucun motif, dès que le titulaire a fait usage de ceux-ci, ART.
- Renouvellement des cartes d'abonnement, — Les titulaires des cartes d'abonnement peuvent en obtenir Je renouvellement sans production de nouveaux certificats, moyennant restitution de leur carte périmée. Les demandes de renouvellement doivent être faites à l'exploitant on à son délégué trois jours d'avance. Le renouvellement ne sera pas accordé si l'exploitant a lieu de croire que le demandeur a perdu ses droits à l'obtention d'un abonnement d'ouvrier. En pareil cas, la délivrance d'une autre carte d'abonnement est subordonnée à une production nouvelle des certificats prévus par l'art. 22 et les demandeurs ne peuvent prétendre à aucune indemnité ni à aucune restitution des frais de transport qu'ils auraient en à payer. Sont périmées de plein droit toutes les autorisations au bénéfice desquelles l'intéressé aurait renoncé pendant dix semaines consécutives. 1) Les tarifs particuliers à chaque ligne indiquent, le cas échéant, quels abonnements de l'espèce peuvent être délivrés. 192 ART.
- - U s a g e des cartes d'abonnement. - II est interdit aux abonnés de descendra ou de monter aux stations intermédiaires du parcours prévu à la carte d'abonnement. Dispositions communes à toutes les catégories d'abonnements. ART. 25 — Obligations de l'abonné. - L'abonné est tenu de présenter sa carte à toute réquisition des agents de l'exploitant et de se prêter à telles mesures de contrôle que celui ci juge convenable d'adopter. Il prend l'engagement : 1° De ne point faire, au détriment de l'exploitant, le trafic de la messagerie en présentant, comme lui appartenant, des colis qu'il se charge à titre de complaisance ou moyennant rémunération de remettre à des tiers. Les employés, domestiques et ouvriers porteurs de cartes d'abonnement ordinaires, peuvent néanmoins conserver par devers eux des colis appartenant à leur patron, pourvu que ces colis ne soient pas destinés au trafic de la messagerie. 2° De ne se livrer, à son profit ou au profit de tiers, au moyen de sa carte d'abonnement à aucune fraude ou tentative de fraude au détriment de l'exploitant. 3° De n'exercer, à raison de l'abonnement, aucune action, ni de prétendre à aucune indemnité contre l'exploitant pour aucun arrêt, empêchement, retard, changement de service, diminution du nombre de trains ou défaut de place qui l'obligerait à monter dans une voiture d'une classe inférieure. ART.
- — Usage des cartes. — Les cartes d'abonnement sont strictement personnelles et incessibles et doivent être signées par le titulaire avant le premier voyage. Le voyageur muni d'une carte non signée est considéré comme dépourvu de billet. Trouvées en mains autres que celles du titulaire, elles sont retirées et annulées sans préjudice aux poursuites judiciaires prévues par les lois en vigueur. Il en est de même de la carte dont le porteur contreviendrait aux dispositions des 1° et 2e de l'art. 25 ou tenterait de faire usage pour une classe de voiture supérieure,une période, un parcours ou un jour autres que ceux pour lesquels l'abonnement est contracté, Dans les cas prévus aux deux alinéas ci-dessus, l'exploitant se réserve de ne pas consentir, pendant une année, à une application nouvelle du tarif d'abonnement en faveur des ouvriers abonnés. ART. 27.-Perte des cartes d'abonnement. — En cas de perte de sa carte, d'abonnement, le, titulaire est tenu d'en donner immédiatement avis à l'exploitant ou à son délégué, sous peine d'encourir l'application des dispositions de l'art 26 ci-dessus, dans le cas où la carte serait trouvée en d'autres mains. ART.
- - Dispositions générales. - Les conditions réglementaires pour le transport des voyageurs et des bagages non contraires aux dispositions qui précèdent sont applicables à tous les abonnés. autre 193 Modèle des certificats à fournir pour l'obtention d'un abonnement d'ouvrier. ADMINISTRATION COMMUNALE Modèle A. DE CERTIFICAT pour l'obtention d'un abonnement d'ouvrier au chemin de fer vicinal. Modèle B. Le soussigné
(1)à certifie que le nommé
(2). . . . . . . est employé de le combourgmestre Le soussigné, commissaire de police mune de. certifie que le nommé
(1). . . ., domicilié rue. . ., n° . . . ., lui est notoirement connu comme exerçant la profession d'ouvrier
(2)Le présent certificat lui est délivré pour servir à l'obtention d'un abonnement d'ouvrier au chemin de fer vicinal. Délivré à , le 19 . Le bourgmestre, Le commissaire de police, dans
(3)
(1)Nom et prénoms.
(2)Indiquer exactement le métier exercé par l'ouvrier. N.B. Les certificats de l'espèce sont réservés aux ouvriers et apprentis se livrant, en sous ordre, à des travaux essentiellement manuels et payé à la journée ou à la pièce. Ils ne peuvent être délivrés à d'autres personnes, ni à celles dont le travail a un caractère artistique. 3) Son usine (ou) sa fabrique ou) ses ateliers ou toute expression analogue déterminant exactement l'établissement ou l'ouvrier est employé. A en qualité d'ouvrier
(4). , le 19 . (Signature).)
(1)Nom, prénoms, qualité ou profession et domicile.
(2)Nom et prénoms.
(4)Indiquer exactement la profession de l'ouvrier.
- Bagages. ART.
- — Définition et conditions d'acceptation des bagages au transport. — Les objets ci-après pourvu qu'ils appartiennent personnellement aux voyageurs, sont acceptés au transport comme bagages; Les effets d'habillement, de toilette et autres analogues contenus dans des malles, sacs de voyages, valises, boîtes à chapeaux etc; Les appareils de photographie; Les insignes de société (bannières, drapeaux, cartels, sans leurs médailles) ; Les instruments du musique portatifs ; Lus instruments d'arpentage dont la longueur ne dépasse pas 4 mètres et les outils ; Les colis de marchandises, objets de mobilier et paniers ou caisses de pigeons, oiseaux et animaux domestiques dont le poids et le volume n'excèdent pas 25 kilogrammes et 1/8 de mètre cube ; Les marmottes des voyageurs de commerce et les colis des marchands ambulants, dont le poids et le volume n'excèdent pas 80 kilogrammes et 1/2 mètre cuba. Au-delà de 50 kilogrammes, ces objets doivent être munis de larges courroies à la partie supérieure, et de deux poignées solides ; Les brouettes servant au transport des bagages ; Les voitures des enfants qui accompagnent les voyageurs, moyennant perception de la taxe sur le poids brut augmenté de 50 pCt.; Les vélocipèdes (bicycles, tricycles etc.) non emballés et accompagnant les voyageurs sont également acceptés comme bagages aux prix ci-après ; Vélocipède à un siège fr. 0,50 Par siège supplémentaire 0,25 quelle que soit la distance, 194 La conduite du vélocipède dans les dépendances du chemin de fer doit se faire par les soins du propriétaire. Le propriétaire doit coopérer au chargement, au transbordement et au déchargement de la machine. La taxe est fixée pour la machine seule. Les bagages du cycliste, qu'ils soient enfermés dans des paquets, valises, bissacs ou autres emballages, ne peuvent rester attachés au vélocipède que moyennant le paiement de la taxe ordinaire des bagages. Les accessoires (lanternes, pompes, sacoches à outils, sonneries etc.) ne sont pas soumis à la taxe, mais les exploitants déclinent toute responsabilité quant au manquant de ces objets. Les vélocipèdes non emballes sont considérés comme sujets à avaries pas leur nature propre et par le seul fait du transport en chemin de fur ; l'exploitant n'assume aucune responsabilité du chef des dommages survenus en cours de voyage par suite de l'absence d'emballage. La déclaration d'intérêt à la livraison n'est point admise pour les vécipèdes non emballés. Le transport des vélocipèdes emballés, de ceux, n'accompagnant pas les voyageurs, ainsi que de ceux à plus de quatre sièges, est soumis aux conditions ordinaires des tarifs des marchandises. II en est de même du transport des vélocipèdes inscrits comme bagages et dont les propriétaires négligent de se conformer aux prescriptions ci-dessus relatives à la conduite, au chargement, déchargement et transbordement des vélocipèdes. L'exploitant n'est pas tenu d'accepter au transport comme bagages les colis dont le volume ou le poids excèdent 1 mètre cube ou 100 kilogrammes. Les colis contenant des bijoux ou des dentelles ne sont acceptés comme bagages que moyennant déclaration de leur valeur et perception de la taxe supplémentaire fixée à l'art.
- Les matières inflammables, explosibles ou corrosives ; les colis contenant den liquides ; les fusils chargés et en général les colis exclus du transport comme marchandises ou acceptés comme tels sous certaines conditions; les valeurs, œuvres d'art et objets précieux, sauf les bijoux et les dentelles, ne sont pas acceptés comme bagages. Les instruments de musique portatifs, les instruments d'arpentage, les voitures d'enfants et, en général, tous les objets, sauf les vélocipèdes, qu'il est d'usage d'emballer convenablement pour leur permettre de supporter le transport, ne sont acceptés sans emballage que sur production de la demande écrite prévue par le 1° de l'art. 39 lorsque les envois sont présentés à découvert. ART.
- — Conditionnement. — Les colis de bagages présentés à l'inscription doivent porter une adresse bien lisible et être soigneusement emballés ou solidement fermés. Ils ne peuvent porter d'anciennes étiquettes. Les colis contenant des bijoux et des dentelle doivent être ficelés et cachetés ou plombés de manière à prévenir les soustractions. ART.
- — Acceptation et délai de transport. — Les bureaux pour l'enregistrement des bagages sont ouverts une demi-heure et fermés trois minutes avant l'heure réglementaire de départ du train auquel les bagages sont admis. S'il n'existe pas de bureau, les voyageurs doivent présenter eux-mêmes leurs bagages au chef-garde qui remet le bulletin au voyageur le plus tôt possible. Les bagages sont rendus à la station pour laquelle ils ont été inscrits dans le même délai que les voyageurs, sauf insuffisance du matériel régulièrement affecté à ces transports. 195 ART. 32 — Prix de transport. — Le prix de transport doit toujours être acquitté au départ. Les tarifs particuliers à chaque ligne fixent les prix auxquels les bagages sont transportés. Les bijoux et les dentelles renfermés dans les bagages doivent être déclarés à la valeur et sont soumis à une taxe supplémentaire de 2 fr. par fraction indivisible de 1000 fr. ART.
- — Objets admis gratuitement dans les voitures. — Le voyageur à la faculté de garder auprès de lui, sans être tenu de payer une taxe quelconque, des objets lui appartenant personnellement et qui ne sont pas de nature à encombrer les voitures ou à incommoder les autres voyageurs et dont le poids total n'excède pas 10 kg. Celle faculté ne s'applique pas aux cochons de lait, aux volailles, à l'exception des petits oiseaux en cage et des pigeons au nombre de trois au maximum, ni en général aux colis exclus du transport comme bagages. L'exploitant n'assume aucune responsabilité du chef des objets transportés gratuitement, sauf le cas de faute dûment établie, ART.
- — Récépissé. — II est délivré, contre remise des bagages à l'expédition, un bulletin numéroté et daté, indiquant les points de départ et de destination, le nombre et le poids total des colis, le prix perçu et, le cas échéant, les déclarations d'intérêt à la livraison. ART.
- — Livraison. — Les bagages sont délivrés à l'arrivée du train, en échange du bulletin. L'exploitant n'est pas tenu de constater l'identité du porteur du bulletin. A défaut de présentation du bulletin, l'exploitant n'est tenu de délivrer les bagages que si le réclamant justifie complètement son droit de propriété, notamment par la présentation des clefs et de l'inventaire des objets. Les bagages ne peuvent être retirés qu'à la station pour laquelle ils ont été inscrits. Toutefois, si le temps et les circonstances le permettent, ils peuvent être délivrés au voyageur à une station précédant le point de destination, contre restitution du bulletin et sur présentation du billet valable pour le point de destination des bagages En aucun cas, le voyageur ne pourra prétendre à une réduction du prix de transport de ses bagages pour la partie du parcours qui, de la sorte, n'aurait pas été effectuée. Le transbordement des bagages aux stations d'échange est l'ait gratuitement. ART.
- — Vérification des colis. — Si une perte partielle ou une avarie apparente font signalées par l'exploitant au moment de la livraison, le porteur du bulletin est tenu d'admettre la vérification des bagages avant leur enlèvement. Toutes facilités doivent lui être données pour cette vérification tant intérieure qu'extérieure, Pour les pertes ou avaries non signalées par l'exploitant, la réclamation de l'ayant-droit doit être formulée par écrit et introduite au plus tard le surlendemain de l'enlèvement. L'exploitant offre au porteur du bulletin de bagages la vérification intérieure des colis, et il décline toute responsabilité pour les avaries occultes ou les manquants à l'intérieur des colis transportés qui n'auraient pas fait l'objet d'une vérification contradictoire avant l'enlèvement. Les réclamations pour retard doivent être, faites par écrit dans les 15 jours qui suivent la date de livraison. ART.
- — Dépôt. — Les stations reçoivent en dépôt les bagages présentés avant le départ ou après l'arrivée des trains, moyennant la perception d'un droit de magasinage de 15 centimes par colis et par jour indivisible. 196 Le déposant reçoit un bulletin numéroté indiquant la nature le nombre, et, s'il le désire, le poids total des colis. Ce bulletin est restitué contre remise de ces derniers. Les bagages non réclamés à l'arrivée des trains ou présentés à l'inscription plus d'une demi-heure avant l'heure de départ du train qui doit les enlever, sont remis d'office au dépôt et soumis à la taxe fixée ci-dessus La responsabilité de l'exploitant est limitée aux obligations du dépositaire. Faute par le déposant de réclamer ses colis dans le délai d'un mois, l'exploitant est autorisé à les faire vendre aux enchères sans autre forme de procédure. I l est autorisé à retenir les frais de garde et autres sur le produit de la vente; l'excédant sera mis à la disposition du déposant. Aux haltes ou points d'arrêts, les voyageurs peuvent déposer leurs bagages dans les locaux choisis par l'exploitant comme salles d'attente. Ce dépôt est fait sans responsabilité de la compagnie de chemin fer. Le propriétaire du local ne peut exiger des voyageurs le payement d'une prime supérieure à celle fixée ci-dessus. ART.
- — Responsabilité. — L'exploitant répond des pertes et avaries à partir de l'acceptation des bagages jusqu'à la livraison. I l répond également de l'inobservation des délais de transport. Perte. — En cas de perte totale ou partielle, l'exploitant rembourse, outre les frais de transport, la valeur justifiée des objets perdus. Avaries. — En cas d'avarie, l'exploitant paye le montant intégral de la dépréciation. Bijoux et dentelles. — Par exception à ce qui précède, en cas de perte totale ou partielle de bijoux ou de dentelles, l'exploitant rembourse, outre les frais de transport, la valeur dus objets d'après le montant déclaré au départ. En cas d'avarie, l'exploitant paye le montant de la dépréciation, calculé sur la même base. Retard. — En cas de retard d'une expédition, le voyageur a droit au remboursement de ses dépenses justifiées, rendues inutiles par le retard, sans que l'indemnité puisse excéder 10 francs par jour de 24 heures et 5 francs pour un retard de moins d'un jour. Lorsque le retard se prolonge au delà de huit jours, le voyageur a droit au dédommagement tel qu'il est fixé en cas de perte. L'exploitant peut, s'il le, juge convenable, faire cesser le retard en payant la valeur justifiée des colis, à partir du moment fixé pour la livraison. Si le colis bagage est retrouvé, l'exploitant en donne avis à l'ayant droit, qui peut se faire délivrer, contre restitution de l'indemnité qu'il aurait reçue du chef de la perte, sous déduction de l'indemnité de retard. Il est déchu de cette faculté s'il a laissé passer sans réclamation plus de, quinze jours à partir de l'avertissement qui lui a été donné par l'exploitant. ART.
- — Cas d'irresponsabilité - L'exploitant décline toute responsabilité en ce qui concerne : 1° le dommage survenant aux bagages qui, à la demande écrite du voyageur, sont transportés sans emballages ou avec un emballage insuffisant, alors que, par leur nature, ils doivent être emballés convenablement ; 2° les accidents de route, tels qu'évasion, chute, choc, suffocation ou autres accidents analogues survenant aux chiens, pigeons vivants, oiseaux et autres animaux admis au transport comme bagages; 3° le dommage résultant du retard subi dans la livraison, par suite de la présence sur les bagages d'anciennes étiquettes qu'il appartient au voyageur à faire disparaître; 197 4° les dommages pour pertes, avaries, retards et amendes pouvant résulter de la visite des bagages par la douane, le voyageur étant tenu de présenter ses bagages à la visite et de faire les déclarations nécessaires ; 5° les dommages résultant de la perte ou des avaries des bijoux ou des dentelles qui n'auraient pas expressément été déclarés comme il est dit à l'art.
- ART.
- — Intérêt à la livraison. — L'expéditeur peut s'assurer une indemnité plus élevée que celle prévue ci-dessus, en déclarant, au moment de la présentation au transport, la somme à laquelle il évalue le préjudice qu'il éprouverait par suite de la perte, de l'avarie ou du retard de ses bagages.1) dette déclaration donne lien à la perception d'une taxe supplémentaire de 1 franc par fraction indivisible de 500 francs ; elle doit être inscrite comme il est dit ci-après, au bulletin de bagages au point de départ. Dans ce cas, l'intéressé reçoit le montant de son évaluation, mais à charge de justifier le chiffre du dommage. Si l'évaluation excède le préjudice réellement éprouvé, l'indemnité est réduite au montant de ce dernier. La déclaration d'intérêt à la livraison ne sort légalement ses effets que lorsqu'elle a été inscrite au bulletin de bagages au point de départ, avec l'indication en toutes lettres, de la valeur déclarée. ART. 41, — Fausses déclarations, — Visite des colis. — Toute fausse déclaration qui a pour but ou pour conséquence d'altérer ou d'éluder l'application des tarifs et des règlements, donne lieu au payement d'une taxe double sans préjudice des pénalités comminées par les lois et les dommages intérêts éventuels envers l'exploitant. Si ce dernier a des motifs sérieux de présumer une fausse déclaration ou la présence de matières nuisibles ou dangereuses prohibées au transport, il peut faire procéder à l'ouverture des bagages, même de ceux qui sont remis en dépôt ou que les voyageurs sont autorisés à garder auprès d'eux, soit contradictoirement avec les voyageurs, soit en cas d'absence ou de refus, à l'intervention d'un officier de police judiciaire. III. Chiens. ART.
- — Chiens. — Les chiens accompagnant les voyageurs sont transportés aux prix fixés par les tarifs. Les chiens ne sont pas admis dans les voitures destinées aux voyageurs, sauf les exceptions prévues ci-après. Ils sont placés dans les niches des fourgons à bagages. Le propriétaire doit aider au chargement, au transbordement et au déchargement. Pendant la durée de la chasse, et lorsque le nombre des niches est insuffisant, on réserve un compartiment de 3e classe, dans lequel les voyageurs sont admis avec leurs chiens à la condition qu'ils les aient préalablement muselés ou qu'ils les tiennent en laisse et qu'ils acquittent Ies prix de transport à raison de la moitié du prix d'un billet de 2e classe simple ou aller-retour. Lorsque les chiens sont renfermés dans des cages, paniers ou caisses, ils sont acceptés au même prix. L'admission dans les voitures des petits chiens, dits de salon, accompagnant les voyageurs, est autorisée moyennant payement du prix d'un billet simple ou d'un billet d'aller et retour, réduit de 50 pCt. de la classe occupée par les voyageurs, à condition toutefois que les chiens 1) Cette disposition ne s'applique pas aux vélocipèdes, Voir art. 29, 11d bilité 198 soient tenus sur les genoux ou enfermés dans un panier, que leur poids et celui du panier n'excèdent pas ensemble 3 kilogrammes et que les autres voyageurs occupant le compartiment ne se plaignent pas. Conditions réglementaires pour le transport des marchandises, tapissières, finances, objets de valeur, équipages, transports funèbres et animaux vivants. CHAP. I. — Conditions générales. ER ART 1 — Acceptation au transport. - Les expéditions sont acceptés par les personnes commissionnées à cet effet, aux heures indiquées pour chaque station par le gouvernement sur la proposition de l'exploitant et pour autant que les installations du chemin de fer vicinal le permettent. L'acceptation des envois pesant plus de 100 kilogrammes est suspendue, les dimanches et les jours de l'Ascension, de l'Assomption (15 août), de la Toussaint 1er novembre), de Noël (25 décembre) et du lendemain de Noël, à l'exception des expéditions des marchandises à grande vitesse venant des chemins de fer Guillaume-Luxembourg et Prince-Henri. ART.
- — Conditionnement. — Déclaration de non-responsabilité pour l'exploitant. — Tout colis doit porter une marque et une adresse bien lisible. Il incombe à l'expéditeur de munir la marchandise d'un emballage suffisant pour la garantir des risques du voyage. Toutefois, les marchandises désignées dans l'annexe 4 peuvent être admises au transport sans emballage. Les objets présentés en mauvais état ou avec un emballage insuffisant ne peuvent être acceptés qu'accompagnés soit d'une lettre de voiture renfermant une clause de non-responsapour l'exploitant, du chef de pertes ou avaries, soit d'une déclaration de non-responsabilité établie sur un formulaire que l'exploitant remet gratuitement à l'expéditeur. L'emballage doit être considéré comme insuffisant au point de vue des manquants intérieurs, lorsque le colis se trouve dans un état de conditionnement tel qu'il puisse être fouillé sans effraction. L'exploitant est en droit de refuser les colis qu'il juge susceptibles d'endommager les marchandises avec lesquelles ils seraient en contact. ART.
- — Objets exclus du transport. — Sont exclus du transport: 1° les objets pour lesquels le monopole du transport est réservé à l'administration des postes ; 2° les objets qui, par leurs dimensions, leur poids ou leur conditionnement ne se prêtent pas au transport, à raison du matériel, des aménagements ou des installations du chemin de fer vicinal ; 3° les matières sujettes soit à explosion, soit à combustion spontanée et qui ne sont pas énoncées à l'annexe n° 5 parmi les objets dont le transport est soumis à certaines conditions ; Les objets mentionnés dans l'annexe n° V ne sont admis au transport que dans Ies conditions indiquées en regard de chacun d'eux ART 4.— Dimensions des chargements. — Le chargement des wagons ne peut, sans autorisation expresse, excéder les dimensions suivantes : Longueur et largeur : les dimensions correspondantes du matériel affecté au transport. 199 Hauteur : 3m20 au-dessus du niveau des rails. Le transport des marchandises dont les dimensions excèdent celles qui sont indiquées ci-dessus exige une autorisation spéciale de l'exploitant. ART.
- — Fausses déclarations. — Le chemin de fer a toujours le droit de vérifier si la nature de la marchandise répond aux énonciations de la lettre de voiture. Cette vérification est failli contradictoirement avec l'intéressé, expéditeur ou destinataire dûment appelé, par lettre recommandée ou par tout autre moyen dont il reste trace, et en cas d'absence ou de refus de leur part, à l'intervention d'un officier de police judiciaire. Les agents du chemin de fer, officiers de police judiciaire ont qualité à cette lin. L'expéditeur qui aura remis des marchandises exclues du transport ou désignées à l'annexe N° 5 avec une déclaration fausse ou incomplète, ou qui aura négligé de se conformer aux prescriptions spéciales indiquées dans la dite annexe, paiera un supplément de taxe de 15 francs par kilogramme de poids brut. S'il s'agit de transports autres que ceux visés à l'alinéa précédent, la déclaration fausse ou incomplète relative à la nature de la marchandise entraîne la perception, outre l'insuffisance de taxe depuis le point de départ jusqu'au point de destination, d'un supplément de taxe s'élevant au double du prix de transport réellement dû. Il en est de même en cas de fausse déclaration quant à l'origine ou à la destination des expéditions ainsi qu'à l'emploi à faire des marchandises et des animaux transportés, lorsque cet emploi a une influence sur le tarif à appliquer. Si la fausse déclaration porte sur le poids, il est perçu une taxe supplémentaire représentant dix fois la différence du prix de transport, mais seulement si l'écart entre le poids constaté par l'exploitant excède de plus de 5 pCt. le poids déclaré en lettre de voiture. La même taxe est exigible en cas de surcharge du matériel mis à la disposition de l'expéditeur, quel que soit le poids déclaré. Toutefois, il n'est tenu compte, que des surcharges dépassant 5 pCt. du tonnage inscrit sur le wagon. Les dispositions du présent article seront appliquées sans préjudice des poursuites à exercer en exécution des lois et règlements de police en vigueur, ainsi que de tous dommages intérêts, le cas échéant. ART.
- — Contrat de transport, — Le contrat de transport est conclu aux prix et conditions de tarifs en vigueur, lorsque l'expédition a été acceptée par un agent de l'exploitant à ce commis. Cette acceptation se constate par l'apposition sur la lettre de voiture du timbre de la station, avec mention de la date, ou, à défaut de lettre de voiture, par l'enregistrement de l'envoi L'expéditeur a le droit d'exiger que la lettre de voiture soit timbrée en sa présence, Il peut dans tous les cas demander soit l'émargement pour acceptation sur non registre, soit la remise d'un récépissé daté de jour et heure et constatant le nombre des colis, la nature de la marchandise, le poids total, le tarif à appliquer, la destination et, selon le cas, les déclarations d'intérêt à la livraison, les déboursés et les remboursements. Pour les marchandises à charger par l'expéditeur en dehors de la surveillance spéciale des agents du chemin de fer, les énonciations de la lettre de voiture relatives au nombre de colis ne font preuve contre l'exploitant qu'autant que la vérification en a été faite par lui et constatée sur la lettre de voiture. ART.
- — Droit de disposer de la marchandise. — Sauf stipulation contraire dans la lettre 200 de voiture l'expéditeur a seul le droit de disposer de la marchandise en cours de route, sous la condition de fournir, en temps utile, des instructions écrites à la station de départ, et en justifiant de sa qualité d'expéditeur. Il est redevable de tous les frais que ses ordres ont occasionnés. Le droit de l'expéditeur cesse à partir de l'envoi de l'avis d'arrivée au destinataire ou, le cas échéant, à partir de la remise au camionage. ART.
- - Lettre de voiture. - La lettre de voiture doit mentionner : 1° Le lieu et la date de sa création ; 2° La station d'expédition ; 3° La station de destination, le nom et le domicile du destinataire ; 4° La nature de l'envoi, le poids et, pour les marchandises par colis, le nombre la description de l'emballage, les marques et numéros des colis ; Exceptionnellement, les lettres de voiture accompagnant les envois par charge incomplète qui ne comprennent pas des masses indivisibles d'un poids supérieur à 100 kilogrammes pourront être complétées en ce qui concerne le poids, après le pesage l'ait par l'exploitant ; 5° Les numéros des wagons employés lorsqu'il s'agit de marchandises chargées par les soins des expéditeurs, que l'opération du comptage ait eu ou n'ait pas eu lieu ; 6° S'il doit être fait usage de wagons fermés, de wagons bâchés ou de wagons découverts, lorsqu'il s'agit de charges complètes ; 7° La déclaration denon-responsabilitédans les cas prévus par l'art. 2; 8° L'évaluation, s'il y a lieu, de l'intérêt à la livraison ; 9° L'énumération détaillée des documents annexés ; 10° Si l'expédition est effectuée en port perçu (franco) ou en port à percevoir 1) (non franco) ; 41° Le remboursement grevant la marchandise et les débours à avancer par chemin de fer; 42° Le nom ou la raison commerciale de l'expéditeur, constatée par sa signature, ainsi que son adresse. La signature peut être remplacée par le timbre de l'expéditeur. Toute rature ou surcharge doit être approuvée par l'expéditeur. Toute énonciation non prévue au présent article, ainsi que toute clause contraire aux présentes conditions réglementaires est considérée comme non avenue. L'expéditeur est responsable de l'exactitude des indications et déclarations contenues dans la lettre de voiture, sauf l'énonciation du prix de transport, laquelle incombe à l'exploitant, il supporte les conséquences des déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes. La lettre de voiture ne peut être accompagnée ni de lettres de voiture ayant servi à des parcours antérieurs, ni d'aucune pièce autre que les documents indispensables. La mention franco de port et de frais de douane signifie que l'expéditeur acquitte outre les fraissusindiquéset les droits de douane, les frais qui sont perçus pour l'accomplissement des formalités en douane. ART.
- - Usage de la lettre de voiture. — La lettre de voiture ne peut comprendre que des objets soumis à un même tarif et aux mêmes conditions de transport. 1)Amoins de stipulation contraire en lettre de voiture, la mention "franco" signifie quel'expéditeuracquitte les frais de transport, les taxes supplémentaires pour intérêt à la livraison et tous les frais accessoires qui,aux termes des règlements et tarifs en vigueur, doivent être perçus par la station de départ, y compris, le cas échéant. la provision à percevoir pour déboursés, les frais d'avis d'arrivée et de remise à domicile. Cette mention ne s'applique pas aux frais qui viennent grever la marchandise en cours de transport, tels que frais de douane, frais de réparation d'emballage etc. 201 Doivent en conséquence, faire l'objet de lettres de voiture distinctes : 1° Los expéditions avec déclaration d'intérêt à la livraison ; 2° Les expéditions grevées de déboursés ou de remboursement ; 3° Les expéditions acceptées aux conditions indiquées à l'annexe N°
- ART.
- — Formalités de douane et autres. — Les prix de transport ne comprennent ni les droits de douane, ni les frais résultant des déclarations en douane. L'expéditeur est tenu de joindre à la lettre de voiture les documents qui sont nécessaires à l'accomplissement des formalités de douane, d'accises ou de police. Il est responsable envers l'exploitant de tous dommages qui pourraient résulter de l'absence, de l'insuffisance ou de l'irrégularité des dits documents. Les exploitants ne sont pas tenus d'examiner si les documents sont exacts et suffisants. Les frais de douane ainsi que les amendes encourues du chef de déclarations inexactes ou incomplètes, sont à la charge de l'expéditeur, et la marchandise en reste grevée envers l'exploitant. AKT.
- — Payement du prix de transport. — Réclamations. — Prescription. — Les transports funèbres, les articles sujets à prompte détérioration et ceux dont la valeur est insuffisante pour couvrir le prix de transport doivent être affranchis. Les prix de transport sont arrondis, le cas échéant, au demi-décime supérieur, les transports étant taxés à leur poids réel arrondis de 10 à 40 kilogrammes. En cas d'application irrégulière du tarif ou d'erreur de calcul dans la fixation des frais de transport et des frais accessoires, la différence en plus ou en moins doit être remboursée. Toute réclamation pour erreur du taxe doit être accompagnée de la lettre de voiture ou du récépissé délivré à l'expéditeur au moment de l'expédition. ART.
- — Camionnage. — Dans les localités où le service de camionnage est organisé et dans les limites de la zone desservie par ce service, l'exploitant peut assurer par lui môme, ou par un intermédiaire dont il répond lu prise et la remise à domicile des marchandises et de valeurs.1) ART.
- — Déboursés et remboursement. — Déboursés. — Des déboursés sont les somme avancées par l'exploitant à charge de la marchandise, soit lors de la remise au transport, soit en cours de route. L'exploitant n'est pas tenu d'accepter au transport des expéditions grevées de déboursés, sauf, toutefois, celles qui lui sont remises par les administrations de chemin de for avec lesquelles les lignes vicinales sont en relation. Les déboursés ne sont pas admis : 1° Si la valeur des articles à transporter est inférieure au total des déboursés et du prix de transport ; 2° Si les articles à transporter sont sujets à détérioration. Les déboursés sont soumis à une taxe de ½ pCt. sur les frais de transport et frais antérieurs généralement quelconques, à moins qu'il ne s'agisse de tarifs directs avec les chemins de fer correspondants. La taxe minima à percevoir de ce chef est de 10 cts. Remboursements. — Le remboursement consiste dans la somme mise à charge de la 1) Les tarifs particuliers à chaque ligne indiquent les conditions et les prix spéciaux auxquels se fait le camionnage. 202 marchandise par l'expéditeur et qui doit lui être payée après réception de la marchandise par de destinataire. Le montant du remboursement doit être indiqué en toutes lettres et d'une manière bien apparente, sur la lettre de voiture ou sur le bulletin d'expédition. Les remboursements sont soumis, au retour, à la perception d'une taxe de ½ pCt, du montant du remboursement, la taxe minima étant de 10 cts. Le calcul de ces frais se fait de 10 en 10 fr. La taxe de renvoi des remboursements est à charge de I'expéditeur ou du destinataire, selon que l'expédition a lieu franco ou non franco. Elle est perçue intégralement, alors même que le remboursement a été, en suite, d'ordres de l'expéditeur, annulé ou réduit après l'expédition de la marchandise II n'est pas fait application d'une nouvelle taxe de remboursement pour les envois réinscrits en cours de route à une station de chemin de fer vicinal ou qui, en suite d'ordres ultérieurs de l'expéditeur, sont dirigés vers une gare autre que celle primitivement indiquée en lettre de voiture. ART.
- — Délais de transport. — Expéditions dont le poids n'excède pas 100 kilogrammes (petits colis) valeurs, œuvres d'art, objets précieux, transports funèbres et animaux vivants. Les marchandises expédiées par grande vitesse, les colis expéditions dont le poids n'excède pas 100 kilogr.), les animaux vivants, les valeurs, œuvres d'art, transports funèbres, sont transportés par tous les trains réguliers, indistinctement, partant une demi-heure après l'acceptation au transport. Ces expéditions sont mises à la disposition du destinataire aussitôt après l'arrivée du train. Expéditions dont le poids excède 100 klgr. et équipages. — Ces expéditions sont rendues à la station de destination dans un délai de deux jours, prenant cours à partir de minuit après l'acceptation. Le délai est observé : Pour les marchandises livrables en gare, par la remise de l'avis d'arrivée au destinataire, ou par le dépôt de cet avis à la poste ou au bureau télégraphique. Pour les marchandises à remettre à domicile, par leur présentation au domicile du destinataire. Le tout avant l'expiration du délai précité. Dispositions générales. — Pour les expéditions dont le poids excède 100 kg et les équipages les délais de transport sont prolongés de 24 heures lorsqu'ils comprennent un dimanche ou un jour férié légal. Les jours fériés légaux sont: le 1er janvier, l'Ascension, le 15 août (Assomption), le er 1 novembre (Toussaint), les 25 et 26 décembre, les lundis de Pâques et de la Pentecôte. Les expéditions livrables en gare, susceptibles d'être remises à domicile, à la demande du destinataire et celles qui, pour une cause imputable exclusivement au destinataire, doivent, après avoir été ramenées en gare, être présentées de nouveau à domicile, sont livrées dans un délai de 24 heures après la réception de la demande. Les délais sont suspendus pendant la durée des formalités douanières, fiscales ou de pouce, ainsi que pendant toute interruption du trafic empêchant temporairement de commencer ou de continuer le transport et ne résultant pas d'une faute imputable au chemin 203 Le cas échéant, les délais de prise à domicile ne sont pas compris dans les délais de transport. ART.
- — Avis d'arrivée. — Le destinataire est avisé de l'arrivée des marchandises dont l'exploitant n'a pas à effectuer la remise à domicile. L'avis d'arrivée remis à la poste donne lieu à la perception d'une taxe de 10 centimes pour toutes les expéditions y compris celles qui sont conduites sur les voies de raccordement des destinataires. Lorsque le destinataire habite un pays étranger l'avis est envoyé par lettre affranchie ou par télégramme. Les irais d'affranchissement ou du télégramme sont mis à la charge de la marchandise et le délai de déchargement et d'enlèvement prend cours au moment de la remise de la lettre ou du télégramme au domicile ou entre les mains du destinataire ou de son correspondant. A défaut de preuve contraire la remise de l'avis d'arrivée compte pour avoir eu lieu 12 heures après la remise de la lettre à la poste, respectivement 6 heures après le dépôt du télégramme au bureau télégraphique, II est loisible au destinataire de réclamer l'envoi de l'avis par le télégraphe ou par exprès, mais à ses frais. Dans ce dernier cas, il est perçu 10 centimes par kilomètre à parcourir par l'exprès à l'aller et au retour. ART.
- — Livraison. — Le destinataire est tenu de reconnaître l'expédition avant d'en acquitter les frais et de donner émargement pour décharge. Le reçu s'inscrit sur l'avis d'arrivée ainsi que dans le livre de factage. Pour les pertes et avaries apparentes non signalées par le chemin de fer, la réclamation du destinataire doit être formulée par écrit au plus tard le surlendemain de l'enlèvement de la marchandise. Lorsqu'une perte partielle ou une avarie apparente est signalée au destinataire par le chemin de fer au moment de la livraison, l'intéressé est tenu d'admettre immédiatement la vérification des objets transportés. Si une partie des objets désignés dans la lettre de voiture fait défaut lors de la livraison, le destinataire peut exclure de la décharge les colis non livrés, en les désignant spécialement; main de toute façon il doit accepter les colis livrés, L'exploitant offre à chaque destinataire la vérification intérieure des colis livrables en gare et il décline toute responsabilité pour les avaries occultes ou les manquants à l'intérieur des objets transportés qui n'auraient pas fait l'objet d'une verification contradictoire lors de la réception. En cas d'avaries occultes ou de manquant à l'intérieur des colis livrables à domicile, la réclamation du destinataire doit être introduite dans les sept jours de la livraison non compris celui de la réception. Lorsque la vérification de ces colis a été offerte par le chemin de fer au moment de la livraison, la destinataire est déchu de tout recours par le seul fait de sa renonciation. Lorsque cette vérification n'a pas été offerte par le chemin de fer et que le destinataire de colis qui ne présentent extérieurement aucune trace d'avarie ou de manquant exige la vérification contradictoire avant la prise de la livraison, l'envoi doit être ramené à la station où la vérification doit avoir lieu en présence de l'exploitant ou de son délégué Si l'intéressé demande ensuite que la marchandise soit reconduite à son domicile, il doit 204 payer les frais de second camionnage, du moment que la vérification n'a fait constater aucun manquant ou avarie imputable au chemin de fer. Les réclamations pour retard doivent être faites par écrit dans les 15 jours qui suivent la date de la livraison. ART 17 - Délais de déchargement. — Le délai accordé pour le déchargement des wagons prend cours au moment de la remise de l'avis d'arrivée entre les mains ou au domicile du destinataire ou de son correspondant. A défaut de preuve contraire la remise de l'avis d'arrivée au destinataire compte pour avoir eu lieu 6 heures après la remise à la poste. Les marchandises doivent être enlevées de la station dans les huit heures, les heures pendant lesquelles les bureaux ne sont pas ouverts au public ainsi que les dimanches et jours fériés légaux1) étant décomptés. Ce délai expiré, le retard sera calculé sur toutes les heures qui suivent, exception faite des dimanches et des jours de l'Ascension, de l'Assomption, de la Toussaint et de la Noël. Le délai pour la restitution des wagons remis sur les raccordements privés reliés aux lignes vicinales est fixé à 6 heures; il sera porté à 12 heures si les wagons entrant à charge et sortent avec une nouvelle charge. Lorsque, à la demande de l'expéditeur ou du destinataire, il est procédé à la vérification du poids de la marchandise à l'arrivée, le délai accordé pour le déchargement est suspendu depuis le moment où la demande de pesage est acceptée jusqu'au moment où cette opération est terminée. Les obligations de l'exploitant sont remplies dès que les wagons sont mis à la disposition du destinataire à un endroit spécialement affecté pour le déchargement. En cas d'encombrement extraordinaire, les délais de déchargement peuvent être momentanément réduits moyennant publication au Mémorial d'un arrêté spécial, lequel, le cas échéant, est applicable à toutes les expéditions remises au transport postérieurement à cette publication. ART.
- — Frais de chômage et de magasinage. — A défaut d'enlèvement dans le délai prévu à l'article précédent les indemnités ci-après sont mises à charge de la marchandise pour chômage de matériel, frais de dépôt ou de magasinage. Pour les marchandises non déchargées, 25 centimes par heure et par wagon de tout tonnage. Pour les marchandises déchargées et non enlevées, 2 centimes par jour et par 100 kg,; pour les articles taxés à la valeur, 2 centimes par jour et par 100 fr.; pour les wagons ou voitures des particuliers, 10 centimes par heure; le tout avec minimum de perception de 10 centimes. Au delà de ce minimum les dits frais sont, le cas échéant, arrondis au demi décime supérieur. Le jour du dépôt et celui de l'enlèvement de la marchandise comptent ensemble pour un seul jour. Les dits frais sont dus même pour les marchandises déposées, avant la conclusion du contrat de transport ou après son exécution, soit dans tes magasins, soit dans les dépendance de la station ou dans les locaux appartenant aux personnes choisies par l'exploitant comme préposés aux haltes. Dans ce dernier cas, les frais de magasinage ne pourront jamais dépasser ceux prévus à l'alinéa 3 du présent article. 1) Les jours fériés légaux sont: le 1er janvier, l'Ascension, le 15 août, le 1ernovembre, le 25 décembre, les lundidePâquesetdelaPentecôte et le lendemain de Noël. 205 A l'expiration des délais fixés ci-dessus, l'exploitant se réserve la faculté de faire procéder d'office au déchargement et à l'emmagasinage des marchandises devant être déchargées par les destinataires et même à la remise à domicile des dites marchandises aux frais, risques et périls des intéressés. En cas d'encombrement extraordinaire, les frais de chômage ou de magasinage peuvent momentanément être augmentés moyennant publication au Mémorial d'un arrêté spécial, lequel. le cas échéant, est applicable à toutes les expéditions remises au transport postérieurement à cette publication. ART
- — Marchandises en souffrance. —En cas d'empêchement à la livraison, la station d'arrivée avise l'expéditeur par l'intermédiaire du bureau de départ ou, le cas échéant, du bureau de l'administration de chemin de fer qui a remis le transport à la ligne vicinale. Si dans un délai de 15 jours à partir de la mise à disposition du destinataire l'expéditeur ne donne pas les instructions nécessaires, la marchandise peut être vendue aux enchères ou transférée dans un dépôt public, conformément aux dispositions légales en vigueur. Les marchandises susceptibles d'une prompte détérioration sont vendues, même de la main à la main, après le délai fixé pour leur enlèvement (art. 17 et 18) moyennant avis préalable donné au destinataire et sans autres formalités que la constatation de leur état par un officier de police judiciaire. Le résultat de la vente, dont il est dressé procès-verbal est annoncé à l'expéditeur et au destinataire. ART.
- — Responsabilité. — Sauf les exceptions énoncées à l'art. 21 l'exploitant répond des pertes et avaries, depuis l'acceptation au transport jusqu'à la livraison. Il répond également de l'inobservation des délais de transport. Porte, — En cas de perte totale ou partielle, l'exploitant rembourse la valeur des objets perdus, d'après le prix courant du commerce au moment et au lieu de l'expédition, ainsi que les frais de transport et les frais de douane acquittés sur les objets non livrés. Avarie. — En cas d'avarie, l'exploitant paye le montant intégral de la dépréciation calculée d'après la valeur marchande de l'objet établie comme il est dit à l'alinéa précédent. Retard, — En cas de retard, l'indemnité est limitée au quinzième du prix de transport par jour de retard, avec minimum de 50 centimes et sans que le chiffre de l'indemnité puisse dépasser le montant du prix de transport, ni que l'ayant-droit ait à fournir la preuve du dommage. Lorsque le retard ne porte que sur une partie de l'expédition, l'indemnité indiquée cidessus est réduite au prorata de la partie attardée. Si la livraison n'a pas eu lieu dans les 15 jours qui suivent l'expiration du délai fixé par l'art. 14, l'expéditeur ou le destinataire a droit au dédommagement tel qu'il est réglé en cas de perte. Dans le cas où une marchandise égarée serait retrouvée l'exploitant en donne avis à l'ayantdroit, qui peut se la faire livrer sans frais, au bureau de départ ou au bureau d'arrivée, moyennant la restitution de l'indemnité reçue du chef de la perte, mais sous déduction de l'indemnité de retard. L'ayant-droit est déchu de cette faculté s'il a laissé passer sans réclamation plus de 15 jours à partir de l'avertissement qui lui en a été donné par l'exploitant. L'indemnité pour les expéditions de chevaux et bestiaux est du prix entier du transport après un retard de plus de 6 heures dans Ia mise à la disposition de l'ayant-droit. 11e 206 Les œuvres d'art, telles que tableaux, statues, bronces, antiquités, ne sont acceptées au transport que sous les conditions de responsabilité déterminées à l'art. 41 pour la perte ou l'avarie. Intérêt à la livraison. - L'expéditeur peut s'assurer une indemnité plus élevée pour le cas de perte, d'avarie ou de retard, en déclarant en toutes lettres sur la lettre de voiture la somme à laquelle i l évalue le préjudice qu'il éprouverait par suite de la perte, de l'avarie ou du retard. Cette déclaration donne lieu à la perception d'une taxe supplémentaire de 1 franc par partie indivisible de 500 fr. , Dans ce cas, l'intéressé reçoit le montant de son évaluation, mais à charge de justifier de l'importance du dommage. Si l'évaluation excède le préjudice réellement éprouvé l'indemnité est réduite au montant de ce dernier. ART.
- — Cas d'irresponsabilité pour l'exploitant. — L'exploitant ne répond ni des portes pu avaries, ni des risques auxquels sont exposés en cours de voyage : 1° Les marchandises renfermées dans des wagons voyageant sous le pomb de l'expéditeur et à la demande de celui-ci, pourvu que les plombs soient intacts ; 2° Les objets placés dans les voitures transportées et les marchandises qui, à la demande formelle et écrite de l'expéditeur, sont transportées en wagons découverts, alors que les règlements en prescrivent le chargement sur wagon fermé ou bâché ; 3° Les marchandises qui, en vertu des règlements ou ensuite de conventions, sont convoyées par l'expéditeur ou ses préposés ; 4° Les marchandises considérées comme sujettes à avaries par leur nature propre ou par le seul fait du transport par chemin de ter, telles que : tuyaux et poteries en grès, tuyaux, cornues et poteries en terre cuite non emballés, marbres ou pierres en tranches, cristaux, gobeletteries, verreries, faïences, porcelaines, viandes et peaux fraîches, poissons frais, œufs, fruits et légumes frais, glace (eau congelée), chiffons gras, déchet de coton gras et tous produits sujets à combustion spontanée, ou à décomposition ; l'exploitant ne répond notamment pas de la rouille ou de l'oxydation des métaux ; 5° Les animaux vivants, l'exploitant ne répond notamment pas des accidents de route, tels qu'évasions, chutes, chocs, suffocations, manque de nourriture et autres analogues survenant aux animaux ; 6° Les marchandises qui, à la demande formelle et écrite de l'expéditeur, sont transportées sans emballage ou avec un emballage insuffisant, alors que, en raison de leur nature, elles doivent être convenablement emballées ; 7° Les marchandises dont le chargement a été liait par les soins de l'expéditeur, sauf la restriction prévue à l'art.
- Si le déchargement a lieu par les soins du destinataire, l'exploitant, par dérogation aux dispositions de l'art. 16 ne répond ni des avaries, ni du manquant dans le nombre des colis ou dans le poids des marchandises, à moins que les avaries ou le manquant n'aient été constatés contradictoirement avec les agents de l'exploitant au moment du déchargement ou de la remise du wagon au destinataire La vérification contradictoire doit être réclamée avant que le déchargement soit commencé, étant entendu que pour les transports placés, à la demande des destinataires, sur les voies des quais, la vérification contradictoire ne peut avoir lieu que si le déchargement est opéré 207 dans les délais réglementaires prévus par le tarif, ou tout au moins le jour de la mise en place des wagons. L'exploitant se réserve une tolérance de 2 pCt. pour déchet de route sur le poids des marchandises liquides ou remises à l'état humide, ainsi que des marchandises sèches ci-après : Bois de réglisse, bois de teinture râpés ou moulus, écorces, fruits, houblon, huiles durcies, racines, savons, tabacs irais en feuilles, tabac haché, cornes, cuirs, fourrures, graisses, laine, onglons, os (entiers ou moulus), peaux, poissons secs, tendons d'animaux et mastic frais. La tolérance est de 1 pCt. pour toutes les autres marchandises sèches. Lorsque plusieurs colis sont inscrits sur une môme lettre de voiture, la tolérance se calcule séparément pour chacun d'eux, à moins que le poids ne puisse en être établi. La tolérance n'est pas appliquée si l'intéressé prouve que le déchet ne provient pas de la nature de la marchandise. ART.
- — Bâchage. — Pour autant qu'il ait des bâches disponibles, l'exploitant peut les mettre à la disposition des expéditeurs, moyennant 1,25 fr. par bâche, pour couvrir les marchandises à l'exclusion toutefois de la chaux en vrac. La perception des frais de location des bâches se fait sans préjudice aux dispositions de l'art.
- Toute expédition faite du point où devait s'opérer le déchargement est considérée comme une nouvelle expédition et partant soumise, le cas échéant, aux frais prévus ci-dessus. La demande de bâches en location doit être faite sur la lettre de voiture. L'exploitant n'assume aucune responsabilité à raison du bâchage, à moins que le chargement de la marchandise n'ait été effectué sous la surveillance spéciale de ses agents (art. 24). Lorsque l'exploitant n'a pas de bâche disponible et qu'il consent à fournir un wagon fermé, au lieu d'un wagon découvert à bâcher par les soins de l'expéditeur, les prix de transport sont augmentés de 1,25 fr. par wagon. Les bâches appartenant aux expéditeurs doivent indiquer d'une manière très apparente le nom de leur propriétaire et la désignation de la station où elles doivent être renvoyées. Elles sont délivrées au destinataire en même temps que les expéditions auxquelles elles ont servi. La réexpédition de ces bâches au point de départ et, le cas échéant, des supports qui les accompagnent, s'effectue aux prix du tarif des marchandises (charges incomplètes ou colis suivant poids). Ces bâches doivent être remises ficelées en croix, les marques à l'extérieur, ART.
- — Demandes de transport. — Conditions et délais de chargement. — L'expéditeur est tenu d'indiquer sur sa demande de matériel le tonnage exact et la destination de l'expédition ainsi que la nature de la marchandise, l'exploitant se basant sur ces indications pour fournir le matériel nécessaire, Dans le cas où le poids de l'expédition ne correspond pas exactement au tonnage du matériel, le chargement de tous les wagons doit être effectué au complet; le dernier wagon seulement reçoit l'excédent de la charge. Les obligations de l'exploitant sont remplies dès que les wagons sont mis à la disposition de l'expéditeur à l'endroit spécialement affecté pour le chargement. L'expéditeur est tenu de prendre inscription au moins vingt-quatre heures d'avance pour les expéditions d'un poids supérieur à 2,000 kilogrammes, ainsi que pour celles nécessitant l'emploi exclusif d'un wagon. Toutefois, ces délais ne s'appliquent pas aux transports qui nécessiteraient l'emploi d'un matériel spécial 208 Les délais fixés ci-dessus sont comptés à partir de l'heure de la demande en y comprenant pour les jours ouvrables, les heures pendant lesquelles les bureaux de chemin de fer sont fermés. C e s délais s o n t prolongés de vingt-quatre heures s'ils comprennent un dimanche ou l'un des huit jours fériés légaux, savoir : le 1er janvier, l'Ascension, le 15 août (Assomption), le 1ernovembre (Toussaint), le 25 décembre (Noël), le lendemain de Noël, les lundis de Pâques et de Pentecôte. Les demandes de matériel sont constaté par leur inscription dans le registre spécial tenu à cet effet par l'exploitant et en outre, si l'expéditeur le réclame, à l'aide d'un bulletin indiquant le jour et l'heure de la remise de ces demandes. La fourniture de matériel sera faite sans tour de faveur. , L'expéditeur est passible d'une amende de 5 fr. par wagon si la marchandise n'est pas rendue à la station de départ au jour convenu, et le chemin de fer peut, en outre, disposer du matériel. , L'exploitant ou son délégué prévient l'expéditeur de l'heure à laquelle les wagons demandés seront mis à sa disposition. Une amende de 25 ct. par heure de retard et par wagon est appliquée dans les cas ci-après: 1° Lorsque le chargement n'est pas effectué dans les dix heures de la mise du matériel à la disposition de l'expéditeur ; 2° Lorsque dans le même délai de dix heures l'expédition complète n'a pas été amenée à la station pour être chargée par l'exploitant ; 3° Lorsque le délai de dix heures de jour étant expiré, l'expédition a dû être différée à défaut des pièces prescrites. En cas d'encombrement extraordinaire, les frais de chômage peuvent être momentanément augmentés moyennant publication au Mémorial d'un arrêté spécial, lequel, le cas échéant, est applicable à toutes les expéditions remises au transport postérieurement à cette publication, Dans le calcul de la durée pour laquelle les frais de chômage sont exigibles, on compte à l'expiration des délais accordés à l'expéditeur, en outre des jours ouvrables, les jours fériés — le lendemain de Noël, le 1 er janvier, les lundis de Pâques et de Pentecôte— pendant lesquels l'acceptation et le chargement des marchandises sont autorisés et, éventuellement, aussi bien les heures de fermeture que les heures d'ouverture des bureaux, soit du chemin de fer ou de la douane, il n'est fait abstraction que des dimanches et des jours d'Ascension, de l'Assomption, de la Toussaint et de la Noël. Le délai de restitution des wagons sur les raccordements privés est fixé comme suit : le temps pendant lequel les wagons peuvent séjourner dans ces raccordements, ne pourra excéder six heures ; il sera porté à 12 heures si les wagons entrent à charge et sortent avec une nouvelle charge. Les heures de fermeture des bureaux et les 8 jours fériés légaux ne sont pas compris dans les délais de chargement, mais ne sont plus décomptés du moment où ce délai est expiré. ART.
- - Manutention. - Le chargement et le déchargement des marchandises présentées par charge complète de wagons ou à taxer comme telle, doivent être effectués par les soins et aux frais de l'expéditeur et du destinataire. Le chargement et le déchargement des colis et petits paquets sont effectués gratuitement par les soins de l'exploitant, sauf le cas où l'expéditeur exigerait l'emploi exclusif d'un wagon à plomber par ses soins. Pour les chargements incomplets ces opérations sont effectuées par les soins du transporteur moyennant perception d'une taxe de 5 centimes par % klgr. 209 Moyennant un droit de 30 centimes par 1000 klgr. l'exploitant assume la responsabilité des risques du chargement et, le cas échéant, du bâchage effectué en gare, par les soins de l'expéditeur lorsque celui-ci demande en lettre de voiture la surveillance spéciale des agents du chemin de fer. Ce droit s'applique par fraction indivisible de 100 klgr. et est arrondi au demi-décime supérieur. Il comprend les taxes prévues pour le comptage et le pesage de la marchandise, mais pas celle pour l'emploi des engins. Si l'exploitant consent, à la demande de l'expéditeur ou du destinataire, à charger ou à décharger les charges complètes, chacune de ces opérations donne lieu à la perception d'une taxe de 5 centimes par 100 klgr. et par fraction indivisible de 100 klgr. A moins d'ordre contraire de l'expéditeur, l'exploitant fait faire le transbordement des charges complètes aux points d'échange aux conditions fixées par le tarif des frais accessoires particuliers à chaque ligne. Celte taxe est appliquée par fraction indivisible de 100 klgr. Elle est arrondie, le cas échéant, au demi-décime supérieur. Les frais de transbordement des marchandises encombrantes (Annexe n° 2) sont calculés d'après le poids taxé. Si l'expéditeur ou le destinataire désire se charger lui-même du transbordement, l'exploitant est tenu de lui faciliter cette manutention par un placement rationnel des wagons. Dans ce cas il n'est pas perçu de frais de transbordement par l'exploitant. L'exploitant ne peut arguer des dispositions de l'art. 23 quant au délai préalable de 24 heures qui est fixé pour les demandes de matériel. Il est tenu de fournir le matériel nécessaire dans le plus bref délai possible et il reste en tout cas responsable envers la grande ligne quant aux délais pour la remise du matériel de celle-ci du moment que les opérations du transbordement proprement dit n'ont pas duré plus de 5 heures après que les wagons à transborder auront été mis à la disposition de l'intéressé, Toutefois quand il s'agit d'expéditions remises par la grande ligne à la ligne vicinale et comportant plus de 20 tonnes, les destinataires qui désirent opérer eux-mêmes les transbordements sont tenus de prévenir l'exploitant (au moins la veille) de la remise prochaine des dîtes expéditions par la grande ligne, faute de quoi ils pourront être rendus responsables pendant un délai maximal de 12 heures au-delà du délai normal accordé par la grande ligne des frais qui seraient éventuellement réclamés par celle-ci pour chômage de son matériel, indépendamment des frais résultant du retard qui serait apporté aux opérations de transbordement proprement dites. L'échange des bagages, objets assimilés aux bagages, colis et petits paquets et envois à charges incomplètes d'un poids inférieur à 500 klg. se fait sans frais supplémentaires pour le public. L'emploi par l'expéditeur ou le destinataire des engins de chargement appartenant à l'exploitant donne lieu à la perception d'une taxe de 2 centimes par 100 klg. minimum pour Jos charges complètes et pour les charges incomplètes 1 fr. pour chaque opération. Cette taxe s'applique de 100 en 100 klg. sur les poids brut de la marchandise, et elle est arrondie au demi-décime supérieur. Dénombrement des colis. — A la demande de l'expéditeur, consignée en lettre de voiture, l'exploitant fait dénombrer par ses agents les colis chargés en gare par les soins de l'expéditeur, s'ils peuvent être comptés avec facilité et rapidité. Dans ce cas, mention de la vérification est faite sur la lettre de voiture et il est remis en 210 outre à l'expéditeur un récépissé indiquant le nombre des colis. Le comptage est soumis à une taxe de 2 centimes par fraction indivisible de100klg. Cette taxe s'applique sur le poids brut et elle est arrondie, le cas échéant, au demi-décime supérieur. CHAP. II. — Application des taxes aux charges incomplètes. ART. 25 — Les prix des charges incomplètes s'appliquent aux expéditions partielles de toute nature autres que les bagages et colis d'un poids inférieur à 100 klg. à moins qu'il n'y ait avantage pour le public à payer les prix des charges complètes, que l'expéditeur n'ait demandé l'emploi exclusif d'un wagon, ou qu'il s'agisse de marchandises qui, en vertu des prescriptions réglementaires ne peuvent être transportées qu'aux prix des charges complètes. Toutefois, les expéditions provenant ou en destination des raccordements privés reliés aux lignes vicinales sont taxées d'après un poids minimal de 2000 klg. si la marchandise est susceptible d'être chargée avec d'autres ; s'il s'agit de marchandises non susceptibles d'être chargées avec d'autres, elles sont transportées aux prix et conditions des charges complètes. Cette disposition n'est point applicable cependant aux colis vides et emballages vides ayant servi ou devant servir à des transports par chemin de fer vicinal. Les expéditions de l'espèce sont soumises aux règles générales et tarifs en vigueur. Les prix se calculent de 10 en 10 klg., sans que la taxe puisse être inférieure au minimum prévu au tarif. Pour les colis et petits paquets ainsi que les charges incomplètes d'un poids inférieur à 500 klg. les taxes comprennent les frais de chargement et de déchargement, ces opérations étant effectuées par les agents du chemin de fer. Par dérogation aux dispositions ci-dessus les vélocipèdes (bicycles, tricycles etc.) sont taxes comme suit : Vélocipèdes à un siège . . . 50 centimes. Par siège supplémentaire . . 25 Charges complètes. ART.
- — Wagons fermés — wagons bâchés — wagons découverts. Définition. — La dénomination de « wagons fermés » s'applique aux chargements faits en wagons fermés à la demande de l'expéditeur ; celle de wagons bâchés aux chargements qui sont faits en wagons ouverts, bâc