589 MEMORIAL Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. Samedi, 3 juin
- GrotzherzogtumsLuxemburg. N°
- Arrêté grand-ducal du 28 mai 1911, portant publication de l'arrangement signé à Paris le 4 mai 1910, pour la répression de la circulation des publications obscènes. Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Nous MARIE-ANNE, Grande-Duchesse, Régente du Grand-Duché de Luxembourg ; Vu l'arrangement relatif à la répression de la circulation des publications obscènes, signé à Paris le 4 mai 1910; Vu l'art. 37 de la Constitution ; Vu la déclaration d'adhésion faite par Notre 'Gouvernement et l'acceptation de l'adhésion par le Gouvernement de la République française, en date du 16 mai 1911, en vertu de l'art. 4 du prédit arrangement ; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L'arrangement relatif à la répression de la circulation des publications obscènes, signé à Paris le 4 mai 1910, sera publié au Mémorial, pour être observé et exécuté dans le Grand-Duché. Art.
- Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Château de Hohenbourg, le 28 mai
- MARIE-ANNE. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Samstag,
- Juni
- Großh. Beschluß vom 28 Mai 1911, über die Veröffentlichung des am 4 Mai 1910 zu Paris unterzeichneten Abkommens zur Bekämpfung der Verbreitung unzüchtiger Veröffentlichungen. Im Namen S. K. H. Wilhelm, von Gottes Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog zu Nassau, u., u., u.; Wir Maria-Anna, Großherzogin, Regentin des Großherzogtums Luxemburg; Nach Einsicht des am
- M a i 1910 zu Paris unterzeichneten Abkommens zur Bekämpfung der Verbreitung unzüchtiger Veröffentlichungen; Nach Einsicht des Art. 37 der Verfassung; Nach Einsicht der nach Art. 4 dieses Abkommens von Unserer Regierung am
- M a i 1911 abgegebenen und von der französischen Republik angenommenen Beitrittserklärung ; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Beratung der Negierung im Conseil ; Haben beschlossen und beschließen : Art.
- Das am
- M a i 1910 zu Paris unterzeichnete Abkommen zur Bekämpfung der Verbreitung unzüchtiger Veröffentlichungen ist im „Memorial" zu veröffentlichen, um im Großherzogtum Luxemburg ausgeführt und befolgt zu werden. A r t
- Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Schloß Hohenburg, den
- Mai 1911 Maria-Anna. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. 590 ARRANGEMENT. Les Gouvernements des Puissances désignées ci-après, également désireux de faciliter, dans la mesure de leurs législations respectives, la communication mutuelle de renseignements en vue de la recherche et de la répression des délits relatifs aux publications obscènes, ont résolu de conclure un arrangement à cet effet et ont, en conséquence, désigné leurs plémpotentiaires qui se sont réunis en conférence, à Paris, du 18 avril au 4 mai 1910, et sont convenus des dispositions suivantes : Art. 1er. — Chacun des Gouvernements contractants s'engage à établir ou à désigner une autorité chargée : 1° de centraliser tous les renseignements pouvant faciliter la recherche et la répression des actes constituant des infractions à leur législation intern« en matière d'écrits, dessins, images ou objets obscènes et dont les éléments constitutifs ont un caractère international ; 2° de fournir tous renseignements susceptibles de mettre obstacle à l'importation des publications ou objets visés au paragraphe précédent, comme aussi d'en assurer ou d'en accélérer la saisie, le tout dans les limites de la législation interne ; 3° de communiquer les lois qui auraient déjà été rendues ou qui viendraient à l'être dans leurs Etats, relativement à l'objet du présent arrangement. Les Gouvernements contractants se feront connaître mutuellement, par l'entremise du Gouvernement de la République française, l'autorité établie ou désignée conformément au présent article. Art.
- — L'autorité désignée à l'art. 1er aura la faculté de correspondre directement avec le service similaire établi dans chacun des autres Etats contractants. Art.
- — L'autorité désignée à l'art. 1er sera tenue, si la législation intérieure de son pays ne s'y oppose pas, de communiquer les bulletins des condamnations prononcées dans ledit pays aux autorités similaires de tous les autres États contractants, lorsqu'il s'agira d'infractions visées à l'art. 1er. Art.
- — Les Etats non signataires sont admis à adhérer au présent Arrangement Ils notifieront leur intention à cet effet par un acte qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, copie certifiée conforme à chacun des Etats contractants et les avisera, en même temps, do la date du dépôt. Six mois après cette date, l'arrangement entrera en vigueur dans l'ensemble du territoire de l'Etat adhérent, qui deviendra ainsi Etat contractant. Art.
- — Le présent arrangement entrera en vigueur six mois après la date du dépôt des ratifications. Dans le cas où l'un des Etats contractants le dénoncerait, cette dénonciation n'aurait d'effet qu'à l'égard de cet Etat. La dénonciation sera notifiée par un acte qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, copie certifiée conforme à chacun des États contractants et les avisera en même temps de la date du dépôt. 591 Douze mois après cette date, l'arrangement cessera d'être en vigueur dans l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'aura dénoncé. Art.
- — Le présent arrangement sera ratifié, et les ratifications en seront déposées à Paris dès que six des Etats contractants seront en mesure de le faire. Il sera dressé de tout dépôt de ratifications un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États contractants. Art.
- — Si un Etat contractant désire la mise en vigueur du présent arrangement dans une ou plusieurs de ses colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires, il notifiera son intention à cet effet par un acte qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, copie certifiée conforme à chacun des États contractants et les avisera, en même temps, de la date du dépôt. Six mois après cette date, l'arrangement entrera en vigueur dans les colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires visées dans l'acte de notification. La dénonciation de l'arrangement par un des Etats contractants pour une ou plusieurs de ses colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires s'effectuera dans les formes et conditions déterminées à l'al. 1er du présent article. Elle portera effet douze mois après la date du dépôt de l'acte de dénonciation dans les archives du Gouvernement de la République française. Art,
- — Le présent arrangement, qui portera la date du 4 mai 1910, pourra être signé à Paris, jusqu'au 31 juillet suivant, par les plénipotentiaires des Puissances représentées à la Conférence relative à la répression de la circulation des publications obscènes. Fait à Paris, le 4 mai 1910, en un seul exemplaire, dont une copie conforme sera délivrée à chacun des Gouvernements signataires. (Suivent les signatures des représentants de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie, de la Belgique, du Brésil, du Danemark, de l'Espagne, des Etats-Unis, de la France, de la GrandeBretagne, de l'Italie, des Pays-Bas, du Portugal, de la Russie et de la Suisse.) Ratifications. — L'Arrangement a été ratifié et les ratifications ont été échangées à Paris le 15 mars 1911, par l'Allemagne, les Etats-Unis d'Amérique, la Belgique, l'Espagne, la GrandeBretagne, la France, l'Italie et la Suisse. Le Grand-Duché de Luxembourg y a adhéré à la date du 16 mai
- Avis. — Administration des Postes et des Télégraphes. Bekanntmachung. — Post- und TelegraphenVerwaltung. Par arrêté grand-ducal du 1er mai 1911, MM. Durch Großh. Beschluß vom
- M a i 1911 sind Jean-Romain Croisé, sous-chef de bureau de die HH. Johann Romanus Croise, Unterbüreauclasse à la Direction des postes, et François vorsteher
- Klasse bei der Postdirektion, und Schmit, agent de 1re classe à Walferdange, ont Franz S c h m i t , Postagent
- Klasse in Walser été nommés, le premier percepteur des postes dingen, ersterer zum Postperzeptor in Fels, undau bureau de Larochette, le second sous-chef de letzterer zum Unterbüreauvorsteher
- Klasse bei bureau de 1re cl. aux bureaux de la Direction. der Postdirektion ernannt worden. Luxembourg, le 29 mai
- Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. Luxemburg, den
- Mai
- Der General-Direktor der Finanzen, M. Mongenast. 592 Avis. — Assurances. Par arrêté grand-ducal du 6 février dernier, la compagnie d'assurances établie à Gotha sous la dénomination de « Gothær Lebensversicherungsbank auf Gegenseitigkeit», a été autorisée à entreprendre des opérations dans le GrandDuché. Cette compagnie a déposé dans la caisse de l'Etat le cautionnement prescrit. M. Alphonse Reuter à Luxembourg a été agréé comme son mandataire général dans le pays. Luxembourg, le 2 juin
- Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. Avis. — Administration communale. Par arrêté du soussigné en date de ce jour, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Arthur Daubenfeld de Hollerich, de ses fonctions d'échevin de la commune de Hollerich. Luxembourg, le 2 juin
- Le Directeur général de l'intérieur, BRAUN. Bekanntmachung. — Versicherungswesen. Durch Großh. Beschluß vom
- Februar letzthin ist die Lebensversicherungsgesellschaft „Gothaer Lebensversicherungsbank auf Gegenseitigkeit" mit dem Sitze zu Gotha, ermächtigt wurden, ihren Geschäftsbetrieb auf das Großherzogtum Luxemburg auszudehnen. Genannte Gesellschaft hat die gesetzliche Kaution in die Staatskasse hinterlegt. Hr. Alphons Reuter ist als Hanptagent für das Großherzogtum bestätigt wurden. Luxemburg, den
- Juni
- Der General Direktor der Finanzen, M. Mongenast. Bekanntmachung. — Gemeindeverwaltung. Durch Beschluß des Unterzeichneten vom heutigen Tage ist Hrn. Arthur Daubenfeld aus Hollerich, auf sein Ersuchen, ehrenvolle Entlassung aus seinem Amte als Schöffe der Gemeinde Hollerich bewilligt worden. Luxemburg, den
- Juni
- Der General-direktor des Innern, Braun. Bekanntmachung, betreffend den Ausfuhrverkehr mit Wein «ach dem Großherzogtum Baden. Die durch meine Bekanntmachung vom
- Dezember 1887 Memorial S . 656) mitgeteilten Vorschriften für die Einfuhr von Wem nach Baden sind mit Wirkung vom
- Juli 1911 an dahin geändert, daß bei der Einfuhr von Wem mit der Eisenbahn oder mit einem Dampfbote der staatlichen Eisenbahnverwaltungen auf dem Vodensee den Sendungen an Stelle der Uebergangsscheine Inhaltserklärungen des Versenders beizugeben sind, die dem Frachtbrief oder den sonst vorgeschriebenen Eisenbahnbegleitpapieren anzuschließen und bei der Anmeldung der Sendung der Steuerbehörde zu übergeben sind. Die Inhaltserklärung soll enthalten : den Namen und Wohnort des Absenders sowie des Empfängers, Zahl und Art derPackstücke,Angabe der Art des Weines (Obst- oder Traubenwein) und der Literzahl, bei Flaschenweinen die Flaschenzahl sowie die unterschriftliche Bestätigung dieser Angaben durch den Absender. Auf den Verkehr mit Bier findet die Aenderung keine Anwendung ; jede nicht unter Zollkontrolle stattfindende Sendung von Bier aus Preußen nach dem Großherzogtum Baden muß weiterhin von einem Uebergangsscheine begleitet sein (zu vergl. die Bekanntmachung vom
- Mai 1888 — (Mem. Luxemburg, den
- Juni
- Der General-Direktor der Finanzen, M. Mongenast. V,BÜCK,IMPRIMERIEDELACOUR,LUXEMBOURG.
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