1057 MEMORIAL Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. Vendredi, 1 er septembre 1911. Grosherzogtums Luxembourg. N° 58. Freitag, 1. September 1 9 1 1 . Arrêté grand-ducal du 26 août 1911, qui autorise l'établissement de la société anonyme dite «Brasserie de Luxembourg» à LuxembourgClausen, et en approuve les statuts. Großh. Beschluß vom 26. August 1911, wodurch die Errichtung der anonymen Gesellschaft «Brasserie de Luxembourg» zu Luxemburg Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Nous MARIE-ANNE, Grande-Duchesse, Régente du Grand-Duché de Luxembourg; Vu l'expédition authentique d'un acte reçu le 21 août 1911 par le notaire Edouard Velter, de résidence à Dalheim, portant constitution et renfermant les statuts d'une société anonyme dite «Brasserie de Luxembourg», dont le siège est à Luxembourg-Clausen, et pour l'établissement de laquelle l'autorisation et l'approbation prévues par l'art. 37 du Code de commerce sont sollicitées ; Vu les art. 29 et suivants du Code de commerce ; Notre Conseil d'État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre d'état, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1 er . L'établissement de la société anonyme susdite est autorisé et ses statuts tels qu'ils résultent de l'acte notarié susnommé, dont l'expédition demeure ci-annexée, sont approuvés. Art. 2. Ces autorisation et approbation sont accordées sans préjudice des droits des inté- Im Namen S. K. H. Wilhelm, von. Gottes Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog zu Nassau u., u., u.; Wir Maria-Anna, Großherzogin, Regentin des Großherzogtums Luxemburg; Mausen, gestattet und deren Statut genehmigt wird. Nach Einsicht der authentischen Ausfertigung eines am 2 1 . August 1911 durch den Notar Eduard Velter zu Dalheim aufgenommenen Aktes, betreffend die Errichtung und das Statut,einer anonymen Gesellschaft, genannt «Brasserie de Luxembourg», die ihren Sitz in LuxembourgClausen hat, und für welche die nach Art. 37 des Handelsgesetzbuches vorgesehene Ermächtigung bezw. Genehmigung nachgesucht w i r d ; Nach Einsicht der Art. 29 und ff. des Handelsgesetzbuches ; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Beratung der Regierung im Conseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1. Die Errichtung der vorgenannten anonymen Gesellschaft ist gestattet und deren Statut in der Fassung wie es sich aus der vorerwähnten notariellen Urkunde ergibt, von welcher eine Ausfertigung hier beiliegt, ist genehmigt. Art. 2. Diese Ermächtigung und Genehmigung sind unbeschadet der Rechte der Beteiligten ver- 1058 ressés et Nous Nous réservons de les retirer en cas de non-exécution ou de violation des statuts. Art. 3. Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial avec le texte des statuts approuvés. Château de Hohenbourg, le 26 août 1911. MARIE- ANNE. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement. EYSCHEN. liehen und Wir behallen Uns vor, dieselben im Falle der Verletzung oder Nichtbefolgung des Statuts zuruckzuziehen. Art. 3. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt, der nebst dem genehmigten Statut ms "Memorial" eingerückt werden soll. Schloß Hohenburg, den 26 August 1911. Maria-Anna. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. STATUTS. L'an 1911, le 21 août, à neuf heures du matin, pardevant Me François-Edouard Velter, notaire de résidence à Dalheim, canton de Remich, Grand-Duché de Luxembourg, ont comparu: 1° M. Xavier de Wæl, industriel à Luxembourg; 2° M. Jules Mousel-Gries, propriétaire à Luxembourg; 3° M. Jean-Pierre Michels, entrepreneur à Luxembourg; 4° M. Nicolas Pies, entrepreneur à Luxembourg-gare; 5° M. Guillaume Jaans, ingénieur à Luxembourg; 6° M. Tony Lefort, commissaire des chemins de fer à Luxembourg-Clausen; Agissant: 1° M. Xavier de Wæl, comme président; 2° M. Jules Mousel-Gries comme viceprésident; 3° M. Jean-Pierre Michels, comme administrateur délégué; 4 MM. Nicolas Pies et Guillaume .Jaans, comme membres du conseil d'administration de la Société anonyme «Brasserie de Luxembourg», ayant son siège social à Luxembourg; 5° M, Tony Lefort, comme commissaire de surveillance de la môme société; Lesquels nous ont exposé : Que suivant acte du notaire instrumentaire en date du 25 avril 1911 (n° 4950 du Répertoire), les actionnaires de la société en commandite par actions «Emile Mousel et Compagnie» de Luxembourg-Clausen, réunis en assemblée générale extraordinaire au siège social, ont transformé la dite société en commandite « Emile Mousel et Compagnie » en société anonyme, avec la dénomination «Brasserie de Luxembourg». Que le même acte porte établissement des statuts de la société anonyme «Brasserie de Luxembourg»; Que l'art. 60 — Dispositions transitoires — de ces statuts renferme le passage conçu comme suit: «Les membres désignés comme membres du conseil d'administration sont chargés de poursuivre l'approbation des présents statuts par le Conseil d'Etat leur homologation par le Gouvernement. Ils sont autorisés à fournir tous les renseignements et indications, à faire et à accepter tous changements quelconques de forme et de fond, y compris ceux relatif à l'aliénation des mmeubles et à la constitution d'hypothèques, qui pourront être exigés par ces autorité, sans 1059 avoir recours à une nouvelle assemblée générale, et à prendre toutes mesures qu'ils trouveront utiles et nécessaires pour arriver à l'approbation et à la publication des statuts. Ils pourront déléguer tous les pouvoirs leur conférés en vertu du présent article à un ou plusieurs d'entre eux. «Les présents statuts ne sortiront leurs effets, sauf ce qui est dit aux alinéas qui précèdent, que sous condition et à partir de l'approbation gouvernementale prévue par l'art. 37 du Code de commerce.» Que pour déférer à la demande de l'autorité supérieure, en vue do l'approbation gouvernementale des statuts de la dite société, les comparants, en vertu des pouvoirs leur conférés, ont déclaré apporter aux dits statuts les changements et modifications suivants : 1° A l'art. 5. — La durée de la société est à réduire à trente ans à partir du jour de l'approbation. Cet article sera en conséquence libellé comme suit: «La durée de la société est do trente ans à partir du jour de l'approbation gouvernementale». 2° A l'art. 7. — Remplacer à l'avant-dernière ligne «l'art. 7 » par «l'art. 40». L'alinéa final de l'art. 7 sera donc de la teneur suivante: «Les actions de la société en commandite portant les nos 2001 à 2500 et qualifiées d'actions de capital dans l'acte Velter du 30 mai 1910 conservent la valeur primitive de 500 fr. chacune. Mais pour maintenir à chacun des groupes d'actions formés jusqu'à ce jour par les actions d'apport d'un côté et les actions do capital de l'autre, l'exacte participation dans les bénéfices et avantages sociaux dont il jouissait jusqu'à ce jour, et pour compenser la réduction de leur valeur nominale, assumée par les actions d'apport, les actions de capital perdent tous les avantages spéciaux, stipulés aux art. 40 et 42 des statuts, pour être assimilées sous ce point de vue aux actions d'apport ». 3° A l'art. 12 à ajouter : « Les héritiers ou créanciers des actionnaires ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres et valeurs de la société, ni s'immiscer d'aucune façon dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs d r o i t , s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale,». L'art. 12 sera donc libellé comme suit: «Les actions sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action. Les propriétaires par indivis d'une action sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux, considéré par elle comme seul propriétaire. Les héritiers ou créanciers des actionnaires ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres et valeurs de la société, ni s'immiscer d'aucune façon dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale». 4° A l'art. 20, il convient de préciser le terme «double vacance». L'alinéa 2 de l'art. 20 est à modifier dans ce sens et sera conçu comme suit : «Si, dans une même année, il se présentait, soit une deuxième vacance, soit deux vacances à la fois, l'assemblée générale, dont il est parlé à l'alinéa 1 e r , sera convoquée dans les deux mois au plus tard, après que la deuxième, resp. la double vacance s'est produite». 1060 5° A ajouter à l'art. 25, alinéa 2, deuxième phrase, les mots : « et contiendront l'ordre du jour », et alinéa 4, après «une deuxième réunion», les termes : « convoquée de la même manière que la première ». L'art. 25 sera en conséquence libellé comme suit : «Il se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l'exigent et, au moins, une fois tous les mois. Les convocations se font, sauf cas d'urgence, trois jours avant la dato fixée pour la réunion. Elles sont faites par le président et en cas d'empêchement de celui-ci, par le vice-président, resp., à défaut de celui-ci, par l'administrateur le plus âgé. Elles sont signées par celui qui fait la convocation et contiendront l'ordre du jour. Les réunions auront lieu au siège social. Le conseil ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente. Néanmoins, si la majorité ne s'est pas rendue à une première convocation, une deuxième réunion, convoquée de la même manière que la première, avec le même ordre du jour, peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des administrateurs présents. Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de l'administrateur qui préside la séance est prépondérante». 6° A biffer à l'art. 27 les mots : « ni aucune obligation solidaire». Cet article sera en conséquence conçu dans les termes ci-après; «Les administrateurs ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle, relativement aux engagements de la société». 7° Il faut stipuler à l'art. 48 que nul ne peut prendre part au vote pour un nombre d'actions dépassant la cinquième partie du nombre des actions émises ou les doux cinquièmes des actions représentées à l'assemblée générale, En suite de cette stipulation l'art. 48 aura la teneur suivante: La propriété de dix actions donne droit à une voix. «Nul ne peut prendre part au vote pour un nombre d'actions dépassant, la cinquième partie du nombre des actions émises ou les deux cinquièmes dos actions représentées à l'assemblé générale». 8° A l'art. 49 il convient de préciser l'alinéa 3 dans les termes ci-après: «Les fonctions de secrétaire sont remplies par le président du conseil d'administration, sinon par un agent de la société désigné par le conseil d'administration », 9° A ajouter à l'art. 53 l'alinéa suivant : Dans les huit jours précédant la réunion de l'assemblée, tout actionnaire peut prendre, par lui-même ou par un fondé de pouvoir également actionnaire, au siège social, communication du bilan, des inventaires et des rapports du conseil d'administration et de «commissaires ». 10° A ajouter à l'art. 58, alinéa 6, après les termes « avec l'autorisation de l'assemblée générale» le mot « extraordinaire». L'alinéa 6 de cet article sera donc libellé comme suit: «Ils peuvent notamment, avec l'autorisation de l'assemblée générale extraordinaire, trans- 1061 porter à une autre société l'ensemble des biens, droits et obligations, tant actifs que passifs, de la société dissoute, soit par voie d'apport, soit par voie de fusion ou de toute autre manière qu'ils jugeront convenir ». En suite de ces modifications, le texte des statuts de la société anonyme « Brasserie de L u xembourg », établie à Luxembourg-Clausen, a été définitivement arrêté comme suit : CHAP. I er . — Dénomination, objet, siège et durée de la société. Art. 1 — La société en commandite par actions «Emile Mousel et Compagnie» établie à Luxembourg-Clausen, constituée par acte du notaire instrumentaire en date du 20 janvier 1898 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire le 30 mai 1910, est transformée en société anonyme, qui prendra la dénomination «Brasserie de Luxembourg ». société anonyme. er. Art. 2. — La société a son siège social à Luxembourg. Art 3. — Les réunions du conseil d'administration et les assemblées générales se tiendront au lieu du siège social. Art. 4. — La société a pour objet la fabrication de la bière, la vente des produits de cette industrie et les opérations de commerce s'y rattachant. Art. 5. — La durée de la société est de trente ans à partir du jour de l'approbation gouvernementale. CHAP. II. — Fonds social Art. 6. — Le fonds social est constitué par l'avoir de la société « Emile Mousel et Compagnie » tel qu'il se comporte aujourd'hui, sans restrictions ni réserves aucunes. La société anonyme, n'étant que la continuation de la société en commandite, reste chargée du passif de celle-ci et est tenue de tous les engagements contractés valablement sous son ancienne dénomination, comme elle reste créancière de toutes les créances actives, acquises par elle sous son ancienne forme. CHAP. III. — Capital social. — Actions. — Obligations. Art. 7. — Le capital social actuel, fixé à 1,250,000 fr. et représenté par 2500 actions de 500 fr. chacune, entièrement libérées, est réduit à 750,000 fr. Cette réduction se fait éxlusivement sur les actions de la société en commandite, portant les nos 1 à 2000 et qualifiées actions d'apport dans l'acte Velter du 30 mai 1910, en ce sens, que la valeur de ces actions est ramenée à 250 fr. chacune. Les actions de la société en commandite portant les nos 2001 à 2500 et qualifiées d'actions de capital dans l'acte Velter du 30 mai 1910, conservent la valeur primitive de 500 fr. chacune. Mais, pour maintenir à chacun des groupes d'actions formés jusqu'à ce jour par les actions d'apport d'an côté et les actions de capital de l'autre, l'exacte participation dans les bénéfices et avantages sociaux dont il jouissait jusqu'à ce jour et pour compenser la réduction de leur valeur nominale assumées par les actions d'apport, les actions de capital perdent tous les avantages spéciaux, stipulés aux art. 40 et 42 des statuts, pour être assimilées sous ce point de vue aux actions d'apport. 1062 A r t . 8. — Le capital social ainsi réduit à 750,000 fr. est porté à 1,000,000 do francs par la création de nouvelles actions, comme il sera dit ci-après. Art. 9. — Le capital social fixé à 1,000,000 de francs sera divisé en 2000 actions d'un même type, ayant toutes une valeur nominale de 500 fr. chacune et jouissant toutes des mêmes droits et avantages. Sur ces 2000 actions, 1500 seront attribuées aux détenteurs des actions de la société en commandite, en échange de ces dernières actions, dans les proportions suivantes: 2 actions-apport, numéro 1 à 2000 de l'ancien type, donnent droit à 1 action nouvelle chaque action capital, n° 2001 à 2500 de l'ancien type, donne droit à une action nouvelle. Les 500 actions restantes seront attribuées aux souscripteurs du nouveau capital de 250.000 fr. Ces actions seront émises au pair et souscrites exclusivement par les actionnaires actuels de la société. Art. 10. — Les actions seront au porteur; elles seront extraites d'un livre à souches, revêtues d'un numéro d'ordre, du timbre de la société et de la signature de, deux administrateurs. Art. 11. — Les 1500 actions attribuées aux porteurs des anciennes actions sont entièrement libérées. Le montant des actions nouvellement souscrites est payable dans la huitaine, qui suivra la publication au Mémorial de l'arrêté grand-ducal, contenant approbation des statuts de la société. Les actions attribuées aux nouveaux souscripteurs ne pourront être détachées du livre à souches et remises aux souscripteurs qu'après qu'elles auront été entièrement libérées. Les versements effectués seront constatés par des quittances délivrées par la banque désignée par le conseil d'administration. Toutes les autres opérations relatives au service des actions seront effectuées au siège de la société par les soins du président du conseil d'administration ou par un administrateur délégué à ces fins par le dit, conseil. Art. 12. — Les actions sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action. Les propriétaires par indivis d'une action sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux, considéré par elle comme seul propriétaire. Les héritiers ou créanciers des actionnaires ne peuvent, sous quelque, prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres et valeurs de la société, ni s'immiscer d'aucune façon dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale. Art. 13. — La société pourra créer et émettre des obligations jusqu'à concurrence de 400,000 fr. y compris celles créées par elle en exécution de l'art. 10 de l'acte Velter du 20 janvier 1898, pour autant que celles-ci sont encore actuellement en circulation. Le conseil d'administration, dans les attributions duquel tombe cette émission, fixera, d'accord avec l'assemblée générale, les conditions de l'émission, de l'amortissement et du remboursement du capital, ainsi que le taux des intérêts. Il est autorisé à donner, d'accord avec cette même assemblée, à ces obligations une garantie hypothécaire sur tout ou partie des immeubles de la société. 1063 Art. 14. — L'émission des obligations aura lieu, d'après des conditions générales, identiques, au fur et à mesure des besoins de la société. Art. 15. — Les obligations seront nominatives ou au porteur; si elles sont au porteur, elles sont extraites d'un livre à souches, revêtues d'un numéro d'ordre, du timbre de la société et de la signature de deux administrateurs. CHAP. IV. — De l'administration de la société. Art. 16. — La société est administrée par un conseil composé de cinq membres, pris parmis les associés et nommés par l'assemblée générale des actionnaires. Art. 17. — La durée du mandat des administrateurs est de cinq ans. Art. 18. — Par dérogation à l'article qui précède, le mandat du conseil d'administration qui sera nommé conformément aux dispositions de l'art. 60 des présents statuts est, quant à sa durée, fixé comme suit: Un administrateur sortira chaque année; la première sortie aura lieu à la date de la première assemblée générale ordinaire de la société. L'ordre de sortie sera réglé par le sort en conseil d'administration. L'ordre ainsi acquis sera observé dans la suite. Art. 19. — L'administrateur sortant peut être réélu indéfiniment. Art. 20. — En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants et les commissaires de surveillance dont il est parlé ci-après, réunis dans un seul collège, pourvoiront au remplacement provisoire jusqu'à la prochaine assemblée générale, qui statuera sur la nomination définitive. Si, dans une même année, il se présentait, soit une deuxième vacance, soit deux vacances à la fois, l'assemblée générale dont il est parlé à l'alinéa 1 e r sera convoquée dans les deux mois au plus tard, après que la deuxième resp. la double vacance s'est produite. Il en sera do môme dans l'hypothèse d'une vacance, dans une même année, d'une place d'administrateur avec une place de commissaire de surveillance. Dans tous les cas ]es administrateurs et les commissaires restants pourvoiront au remplacement provisoire de l'administrateur resp. des administrateurs dont la place est devenue vacante, jusqu'à ce que l'assemblée générale ait pris sa décision définitive au sujet du remplacement. Art. 21. — Los administrateurs peuvent être révoqués par l'assemblée générale, régulièrement saisie. Art. 22. — Les administrateurs qui ont accepté le mandat leur confié, soit provisoirement, soit définitivement, doivent continuer leurs fonctions jusqu'à la prochaine assemblée générale, qui pourra statuer définitivement sur leur remplacement. Art. 23. — L'administrateur qui sera élu en remplacement de l'administrateur dont le mandat n'était pas expiré, achèvera le mandat de celui qu'il remplace. Art. 24. — Le conseil d'administration nomme un président et un vice-président parmi ses membres. Art. 25. — Il se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l'exigent et, au moins, une fois tous les mois. 1064 Les convocations se font, sauf cas d'urgence, trois jours avant la date fixée pour la réunion. Elles sont faites par le président et, en cas d'empêchement de celui-ci, par le vice-président resp., à défaut de celui-ci, par l'administrateur le plus âgé. Elles sont signées par celui qui fait la convocation et contiendront l'ordre du jour. Les réunions auront lieu au siège social. Le conseil ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente. Néanmoins, si la majorité ne s'est pas rendue à une première convocation, une deuxième réunion, convoquée de la même manière que la première, avec le même ordre du jour, peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des administrateurs présents. Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de l'administrateur qui préside la séance, est prépondérante. Art. 26. — Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux, signés par les membres qui ont assisté à la séance, resp. par la majorité, et inscrits sur un registre spécial. Les copies de ces délibérations, à produire vis-à-vis des tiers, seront certifiées conformes par le président du conseil ou par celui qui le remplace, en cas d'empêchement, suivant la distinction établie à l'art. 25 et par un administrateur. Art. 27. — Les administrateurs ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle, relativement aux engagements de la société. Art. 28. — Les administrateurs ont droit à une indemnité annuelle et globale de 3000 fr., à comprendre dans les frais généraux et à répartir entre eux en jetons de présence. Outre cette indemnité fixe, les administrateurs ont droit aux tantièmes éventuels, prévus à l'art. 44, et ce proportionnellement à la durée de leurs fonctions pendant l'année sociale. Art. 29. — Chaque administrateur provisoire ou définitif devra déposer à la banque de la société, à désigner par le conseil d'administration, 30 actions do la société. Ces actions seront par privilège affectées à la garantie de sa gestion et ne seront restituées qu'après décharge de gestion par l'assemblée générale. Art. 30. — Le conseil d'administration représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion dos affaires sociales; il passe, sans avoir besoin d'une autorisation préalable ou d'une ratification postérieure, tous les actes d'administration et de disposition, tant de biens meubles que des biens immeubles, sauf les actes qui sont expressément réservés à l'approbation de rassemblée générale des actionnaires. Il représente spécialement la société en justice, soit en demandant, soit en défendant, transige, compromet, dorme tous désistements et mainlevées avec ou sans payement, nomme et révoque tous les employés de la société, fixe les attributions, salaires, traitements et gratifications, arrête les comptes et bilans qui doivent être soumis à l'assemblée générale et propose la fixation du dividende. Art. 31. — Pour la gestion des affaires journalières de la société, ainsi que pour la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, le conseil d'administration nommera 1065 un ou deux directeurs, dont il fixera les attributions, les appointements, ainsi que les tantièmes éventuels. Le conseil peut également déléguer un de ses membres pour tel objet déterminé qu'il jugera convenir, et spécialement pour la gestion des affaires courantes. Il fixera l'indemnité revenant à l'administrateur délégué. Art. 32. — La direction se conformera aux décisions du conseil d'administration pour l'exercice de ses fonctions. La direction doit rendre compte au conseil de toutes les affaires et lui soumettre les propositions qu'exigent les intérêts de la société. Elle lui présentera mensuellement un rapport écrit, indiquant la marche de l'exploitation, les entrées et les sorties de marchandises, le rendement moyen des matières premières, les frais généraux et généralement tous les renseignements nécessaires pour tenir le conseil au courant de la situation des affaires. Art. 33. — La société est obligée vis-à-vis des tiers :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.