665 Mémorial Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, 2 août 1912. N° 57. Avis. — Administration communale. Par arrêté grand-ducal du 29 juillet 1912 ont été nommés bourgmestres des communes ci-après : Sandweiler: M. Jean Mousel, propriétaire à Sandweiler; Lintgen: M. Pierre Pesch, maître-couvreur à Lintgen; Feulen: M. Jean Keder, propriétaire à Niederfeulen; Fouhren: M. Jean-Nicolas Kellen, propriétaire à Longsdorf. Luxembourg, le 30 juillet 1912. Le Directeur général de l'intérieur, BRAUN. Freitag, 2. August 1912. Bekanntmachung. — Gemeindeverwaltung. Durch Großh Beschluß vom 29. Juli 1912 sind zu Bürgermeistern in nachbezeichneten Gemeinden ernannt worden. Sandweiler: Hr. Johann Monsel, Eigentümer zu Sandweiler; Lintgen: Hr. Peter Posch, Schieferdeckermeister zu Lintgen; Feulen: Hr. Johann Koder, Eigentümer zu Niederfeulen; Fouhren: Hr. Johann Nikolaus Kellen, Eigentumer zu Longsdorf. Luxemburg, den 30. Juli 1912. Der General-Direktor des Innern, Braun. Avis. — Administration communale. Bekanntmachung. — Gemeindeverwaltung. Par arrêté grand-ducal du 29 juillet 3 912 M. Théodore Fox, douanier en retraite à Vianden, a été nommé échevin de la ville de Vianden. Durch Großh. Beschluß vom 29. Juli 1912 ist Hr. Theodor Fox, Pensionierter Grenzanfscher zu Vianden, zum Schöffen der Stadt Vianden ernannt worden. Luxembourg, le 30 juillet 1912. Le Directeur général de l'intérieur, BRAUN. Luxemburg, den 30. Juli 1912. Der General-Direktor des Innern, Braun. Avis. — Administration communale. Bekanntmachung. — Gemeindeverwaltung. Par arrêté du soussigné en date de ce jour ont été nommés échevins des communes ciaprès: Sandweiler: MM. Pierre Jung, propriétaire Durch Beschluß des Unterzeichneten vom heutigen Tage sind zu Schöffen nachbezeichneter Gemeinden ernannt worden: S a n d w e i l e r : HH. Peter Jung, Eigen- 666 à Sandweiler et Nicolas Delfel, cantonnier à Sandweiler; Lintgen: M. Nicolas Schosseler, marchand de bestiaux à Lintgen; Schieren: M. Henri Beringer, propriétaire à Schieren ; Heinerscheid: M. Guillaume Malget, propriétaire à Heinerseheid; Feulen: MM. Henri Schintgen, propriétaire à Oberfeulen et Michel Steichen, tanneur à Niederfeulen; Alscheid: M. Pierre Mathay, propriétaire à. Merkholz; Fouhren: M. Pierre Pletgen, propriétaire à Walsdorf. tümer zu Sandweiler und Nikolaus Delfel, Wegewärter zu Sandweiler; L i n t g e n : Hr. Nikolaus Schosseler, Viehhäudler zu Lintgen; Schieren: Hr. Heinrich Beringer, Eigentumer zu Schieren; Heinerscheid: Hr.Wilhelm Malget, Eigentumer zu Heinerscheid; Feulen: HH. Hennich Schintgen, Eigentümer zu Oberfeulen und Michel Steichen Gerber zu Niederfeulen; Alscheid: Hr. Peter M a t h a y , Eigentumer zu Mertholz; F o u h r e n : Hr. Peter P l e t g e n , Etgentümer zu Walsdorf Luxembourg, le 30 juillet 1912. Le Directeur général de l'intérieur, BRAUN. Avis. — Société de secours mutuels. Par arrêté du soussigné en date de ce jour, différentes modifications apportées au statut de la société de secours mutuels dite «Association des voyageurs et employés du commerce et de l'industrie» à Luxembourg, par décision de l'assemblée générale du 3 décembre 1911, ont été approuvées avec effet rétroactif au 1 e r janvier 1912. Luxemburg, den 30. Juli 1912. Der General-Direktor des Innern, Braun. Bekanntmachung. — Hilfskassen. Durch Beschluß des Unterzeichneten vom heutigen Tage sind verschiedene, durch Beschluß der Generalversammlung vom 3. Dezember 1911 am Statut der «Association des 8voyageurset employés du cammerce et de l'industrie» vorgenommene Anderungen genehmigt worden und zwar mit rückwirkender. Kraft bis zum 1 Januar 1912. Statuts. er Chap. I . — Formation et but de l'Association. er Art. 1 . Il est établi à Luxembourg une société de prévoyance et de secours mutuels, entre les voyageurs et les employés du commerce et de l'industrie du Grand-Duché de Luxembourg. Elle a pour titre: Association des Voyageurs et Employés du Commerce et de l'Industrie. Son siège social est à Luxembourg. Art. 2. Elle a pour but: 1° de fournir gratuitement aux membres participants malades ou blessés par accident, les visites et consultations des médecins, pour autant que les honoraires ne dépassent pas 1,25 fr. nets par visite ou consultation, ainsi que les médicaments à prendre chez les pharmaciens agrées par l'Association. Toutefois le montant global de ces secours est fixé pour un exercice à un maximum de 50 fr. sauf les exceptions prévues aux art 56, 60 et 61; 2° de verser obligatoirement aux héritiers ayantsdroit des membres participants décédés l'indemnité pécuniaire prévue à l'art. 45; 3° d'accorder aux membres reconnus nécessiteux par le Conseil d'administration des secours extraordinaires, dans les limites des ressources «du Sou du Voyageur»; 4° d'accorder une indemnité journalière, en cas 667 de maladie ou de chômage lorsque l'assemblée générale aura créé les ressources nécessaires ; 5° de procurer autant que possible, des emplois à ceux de ses membres qui en sont dépourvus; 6° de resserrer les liens de solidarité et d'amitié entre ses membres et de prendre toutes les mesures utiles pour sauve-garder leurs intérêts professionnels. Chap. III. — Conditions d'admission. Motifs d'exclusion et de radiation. Art. 6. Peuvent être reçus comme membres participants tous les voyageurs, représentants et agents commerciaux et industriels, les employés du commerce, de l'industrie, de la finance et des administrations particulières, et, en général, tous ceux qui occupent une fonction ou un emploi se rattachant Chap. II. — Composition de l'Association. au commerce ou à l'industrie, remplissant les conArt. 3. L'Association est composée de membres ditions ci-après. honoraires, de membres donateurs et de membres Ils doivent: participants. 1° Etre Luxembourgeois ou, étant étranger, résider Tous les membres ont droit à un diplôme, une dans le Grand-Duché de Luxembourg; carte de membre et un insigne destinés à faire re2° être présentés par au moins deux sociétaires; connaître leur qualité de sociétaire. 3° être agréés par le Conseil d'administration, Art. 4. Les membres honoraires et donateurs sont après justification d'une parfaite honorabilité; 4° être âgés de 18 ans au moins et de 45 ans au ceux qui, par leurs souscriptions, contribuent à la plus; prospérité de l'Association, sans participer à ses 5° produire un certificat médical, constatant qu'ils avantages. ne sont atteints d'aucune maladie chronique ou Ils ne sont soumis à aucune condition d'âge, de constitutionnelle; domicile ni de profession. 6° occuper un des emplois énumérés en tête de Ils sont admis définitivement par le conseil d'adl'article; ministration, à la majorité des voix. 7° s'engager à remplir ponctuellement toutes les Ils ont le droit de vote aux assemblées générales, sans toutefois pouvoir faire partie du Conseil d'ad- obligations imposées par les statuts. Art. 7, Tout candidat qui désire faire partie de la ministration. Un versement unique de 150 fr. donne droit au société comme membre participant doit en faire la demande par écrit au conseil d'administration, faire titre de membre donateur. Tout sociétaire honoraire ou donateur qui, par connaître ses nom et prénoms, la date et l'année de suite de malheurs imprévus, se trouverait dans la sa naissance, son domicile, sa profession, et, s'il est nécessité de réclamer des secours de l'Association, employé, donner la firme de la maison, de la perpourra jouir, sur l'avis favorable du Conseil d'ad- sonne ou de l'administration à laquelle il est atministration, des avantages qu'elle offre à ses mem- taché. La demande doit renseigner l'adhésion formelle bres participants. Les sociétés anonymes ou autres qui feront leur du candidat aux statuts et aux règlements et être demande comme membre honoraire pourront être appuyée par deux sociétaires au moins. Elle portera, de plus, déclaration par le candidat qu'il n'est reçues comme tel, moyennant une seule cotisation, à condition que la dite société soit désignée par une atteint d'aucune maladie chronique, organique ou périodique. ou deux personnes au plus, qui seules participeront Le candidat doit se soumettre à la visite du méaux avantages prévus par l'al. 4 du présent article. decin qui lui sera désigné par le Conseil d'adminisArt. 5. Les membres participants sont ceux qui tration. Le coût de cette visite est à ses frais. ont droit à tous les avantages fixés par l'art. 40. Art. 8. Les membres honoraires et les membres Il y a deux catégories de membres participants, donateurs inscrits avant la limite d'âge peuvent, sur savoir: 1° la catégorie A, comprenant les membres faisant leur demande, devenir membres participants s'ils partie de la caisse de décès et de la caisse de maladie ; remplissent les conditions prévues par les art. 6,39 2° la catégorie B, comprenant les membres faisant et 40. Art. 9. L'exclusion de l'Association des membres partie de la caisse de décès seulement. Les membres participants résidant à l'étranger, participants, honoraires et autres est prononcée par sont considérés comme membres de la catégorie B . le Conseil d'administration; 668 1° Pour préjudice volontairement causé aux intérêts de l'Association; 2° pour conduite deréglée notoirement scandaleuse ou tout acte contraire à l'honneur; 3° pour condamnation infamante. Art. 10. Lorsqu'il paraîtra au Conseil qu'un membre aurait encouru la peine d'exclusion, le Conseil, avant de statuer, l'invitera à venir s'éxpliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Sauf le cas de condamnation infamante, le sociétaire exclu pourra en appeler à l'assemblée générale. Art. 11. La radiation des contrôles est appliquée. 1° d'office, aux nouveaux membres qui n'auront pas acquitté le montant de leurs obligations, trois mois après la date de leur admission; 2° par le Conseil d'administration, aux sociétaires qui sont en retard de paiement de deux cotisations échus. Toutefois, une décision prise par le Conseil peut intervenir pour surseoir à cette mesure, si les sociétaires prouvent qu'une circonstance indépendante de leur volonté les a empêchés d'effectuer ce paiement. Art. 12. La radiation pour défaut de paiement ne pourra être prononcée qu'un mois après l'éxpiration du délai fixé par l'article précédent, et lorsque le sociétaire aura été mis en demeure, constaté par exploit extrajudiciaire ou par avertissement d'huissier adressé par lettre chargée parvenue à l'assuré ou par sa reconnaissance écrite Art. 13. Tout" sociétaire rayé par suite de démission ou défaut de paiement peut demander sa réadmission. Ayant perdu tous les droits qu'il avait antérieurement, il est soumis aux mêmes obligations que s'il se faisait inscrire pour la première fois, et ses droits aux avantages ne datent que du jour de sa réadmission. Art. 14. Si le sociétaire ainsi réadmis se faisait rayer des contrôles une seconde fois, il ne pourrait plus sous aucun prétexte faire partie de l'Association. Toutefois, cette déchéance n'est applicable qu'aux membres participants. Art. 15. En cas d'exclusion, de radiation ou de démission, les, fonds versés par le sociétaire restent acquis à l'Association. Art. 16. En cas de démission, d'exclusion, ou de radiation d'un membre participant, les droits à indemnités cessent à partir du jour duquel il aura daté sa démission. Chap. IV. — Membres donateurs, d'honneur et fon-. dateurs. Art. 17. L'assemblée générale peut, sur la proposition du Conseil d'administration, nommer membres d'honneur des personnes qui auront bien mérité de l'Association. Ce titre purement honorifique ne donnera aucun droit supplémentaire aux avantages prévus par les statuts. Elle peut également nommer, sur la proposition du Conseil d'administration, un président d'honneur, qui ne pourra exercer aucune action effective sur la direction de la société, et à qui aucune responsabilité n'incombera. Art. 18. Les sociétaires dont l'adhésion est antérieure à la constitution de l'Association, 27 avril 1889, ont le titre de membres fondateurs avec les droits reconnus aux membres participants. Chap. V . — Administration, Art. 19. L'Association est administrée par un Conseil composé de neuf membres participants, élus en assemblée générale: un président, un vice-président, un secrétaire, un secrétaire-adjoint, un trésorier et quatre membres. Il sera nommé chaque année en outre deux membres suppléants. Art. 20, Les fonctions des administrateurs sont gratuites. Le conseil rémunérera les services du secrétaire et du trésorier, suivant les mérites des titulaires, mais ne pourra disposer à cet effet que d'un maximum de 300 frs. L'assemblée générale met annuellement à la disposition du Conseil, dans son assemblée ordinaire de janvier, une somme à fixer par elle, pour couvrir les frais généraux nécessaires à la bonne gestion de l'Association, Art. 21. Pour faire partie du Conseil d'administration, il faut avoir au moins un an de sociétariat. Art. 22. Le président surveille et assure l'exécution des statuts. Il est chargé de la police des assemblées, il signe tous les actes, arrêtés ou délibérations conjointement avec le secrétaire, et représente la Société dans tous ses rapports avec l'autorité publique. Il donne les ordres pour les réunions du Conseil d'administration et les convocations des assemblées générales. Il est de droit président de toutes les commissions et députations. Art. 23. Le vice-président remplace au besoin le président, qui peut lui déléguer tous ses pouvoirs ; il seconde le président dans toutes ses fonctions. 669 En cas d'empêchement du vice-président, le Conseil est présidé par le plus âgé de ses membres présents. Art. 24. Le secrétaire est chargé de la rédaction des proces-verbaux, de la correspondance et de la conservation des archives, et tient le registre matricule des membres de la Société. Il signe conjointement avec le président toutes les pièces et envoie toutes les convocations au domicile des membres. Les proces-verbaux des assemblées générales sont soumis au Conseil dans la première séance qui suit la réunion et sont signés après leur approbation. Art. 25. Le secrétaire-adjoint assiste le secrétaire et le remplace en cas d'absence. Art. 26. Le trésorier fait les recettes et les paiements, et les inscrit sur un livre de caisse, côté et paraphé par le président. Il ne pourra faire aucun payement, ni prélevement sans le visa du président et du secrétaire, ou de leurs remplaçants, désignés à cet effet par le Conseil. Il est responsable des sommes lui versées et dûment acquittées par lui, jusqu'à preuve du placement autorisé par le Conseil 11 présente au Conseil, chaque trimestre, la situation sommaire des caisses. Art. 27. Le Conseil est renouvelé par tiers en séance annuelle. En cas de démission générale, les séries respectives seront désignées par le tirage au sort. Art. 28. Le président et le vice-président sont élus comme tels par l'assemblée. Les charges de secrétaire, secrétaire-adjoint et trésorier sont réparties par le Conseil entre ceux de ses membres qualifiés à cet effet Art. 29. Lorsqu'un membre du Conseil vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement par les soins du Conseil, en prenant parmi les suppléants à commencer par celui qui aura obtenu le plus de voix. A détaut de suppléants l'assemblée générale pourvoit à son remplacement dans le délai d'un mois. Ce membre ainsi élu ne conserve son mandat que pour parfaire la période de son prédécesseur. Le remplacement éventuel du président et du vice-président, avant l'expiration de leur mandat, aura toujours lieu, conformément aux dispositions de l'art. 15, à la première assemblée générale qui suivra la cessation de leurs fonctions. Il se réunit au moins une fois par mois. Il peut toujours être convoqué extraordinaire ment par le président, il doit l'être lorsque ce dernier y est invité par cinq membres du Conseil. Les délibérations sont prises à la majorité des voix; les questions ne ralliant pas de majorité une première fois, sont ajournées au premier jour, et alors, en cas de parité de voix, celle du président est prépondérante. Art. 30. Les membres sortants sont rééligibles. L'élection se fait au vote secret et à la majorité absolue des membres présents. A la suite d'un ballottage, si les candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus âgé est élu. Art. 31 Le Conseil d'administration résoud toutes les questions d'ordre et tes difficultés non-prévues par les statuts et règlements. Art. 32. Tout membre du Conseil qui aura manqué à trois séances consécutives, sans excuse valable, adressée par écrit au président, recevra de ce dernier une lettre de rappel motivée; s'il n'y donne pas suite dans la huitaine, il sera considéré comme déchu de ses fonctions, et le Conseil procédera à son remplacement dans les conditions prévues par les statuts. Art. 33. Les membres du Conseil ne contractent à raison de leur gestion aucune obligation solidaire, ils ne répondent que de l'exécution de leur mandat. Art. 34. En cas d'urgence et dans l'intérêt de l'Association, le Conseil peut prendre toutes décisions qui, pour être définitives, doivent être ratifiées par l'assemblée générale, saut les cas prévus par les art. 67 et 68. Art. 35. Une commission de trois membres effectifs et de deux membres suppléants, dont au moins quatre participants, sera nommée par l'assemblée générale ordinaire de janvier de chaque année, afin d'examiner et de vérifier à la fin de l'exercice, conjointement avec le trésorier la situation des caisses et l'ensemble de la comptabilité, en ce sens que les fonctions de cette commission s'étendront sur toutes les opérations de l'année pour laquelle elle a été nommée. Elle soumettra le rapport prévu à l'art. 55 à l'assemblée générale de janvier de l'exercice suivant, après I'avoir communiqué au Conseil. 670 Aucun membre du Conseil ne peut être nommé membre de la commission de vérification. Chap. VI. — Assemblées générales. Art. 36 Les assemblées générales, obligatoires pour tous les membres participants habitant la ville de Luxembourg ou dans le rayon de 5 klm., et convoquées huit jours à l'avance par le président ont lieu en janvier et juillet. Les absences non motivées par écrit sont frappées d'une amende de un franc ces amendes sont versées dans le fonds dit: Sou du voyageur. Un registre des présences est déposé au bureau des réunions et doit être signé par les membres participants présents. Toute interpellation sur la gestion du Conseil qu'un sociétaire croirait devoir faire dans une assemblée générale doit être adressée par écrit au Conseil d'administration cinq jours au moins avant la réunion. Une assemblée extraordinaire devra être convoquée endéans les quinze jours, chaque fois que vingt-cinq membres au moins en feront la demande par écrit au président et en formulant l'ordre du jour. Art. 37. Le président de chaque assemblée en a la police et la direction; il met en délibération les propositions qui sont présentées au Conseil, accorde et retire la parole dans les discussions, rappelle à l'ordre les membres qui s'écarteraient de la décence et de la modération. Il peut suspendre et même lever la séance, si cette mesure est jugée nécessaire par le Conseil. Art. 38. A l'assemblée générale, il ne peut être pris de décision que sur les objets figurant à l'ordre du jour; exception est faite cependant pour des motions présentant un caractère d'urgence constatée par le conseil d'administration. Toute discussion politique ou religieuse est interdite dans les assemblées. Chap. VII. — Obligations des secrétaires envers l'Association. Art. 39. Les membres participants doivent verser entre les mains du trésorier, dès la réception de leur lettre d'admission, un droit d'inscription sur les contrôles de 5 fr., égal pour tous, ainsi que la cotisation du trimestre en cours. Art. 40, Les cotisations annuelles des membres participants sont fixées comme suit: A . pour les membres admis avant le 1 janvier 1912, et faisant partie: 1° de la catégorie A à 15 fr., dont 11,25 fr. pour la caisse de décès et 3,75 fr. pour la caisse de maladie; 2° de la catégorie B à 11,25 fr. imputables intégralement à la caisse de décès. B. pour les membres à admettre après le 1er janvier 1912, et optant: 1° pour la catégorie A :
- a)pour ceux de 18 à 25 ans à 15,75 fr., dont 12 fr pour la caisse de décès et 3,75 fr. pour la caisse de maladie;
- b)pour ceux de 26 à 35 ans à 18,75 fr., dont 15 fr pour la caisse de décès et 3,75 fr. pour la caisse de maladie;
- c)pour ceux de 36 à 45 ans à 26,25 fr., dont 22,50 fr. pour la caisse de décès et 3,75 fr. pour la caisse de maladie 2° pour la catégorie B :
- a)pour ceux de 18 à 25 ans à 12 fr.;
- b)pour ceux de 26 à 35 ans à 15 fr.;
- c)pour ceux de 36 à 45 ans à 22,50 fr. Les sommes sub B 2° seront perçues intégralement pour la caisse de décès. Art. 41. Les dépenses qui ne sont pas occasionnées par les caisses de décès et de maladie prévues par les présents statuts devront être couvertes par des ressources et cotisations distinctes de celles de ces œuvres. Art. 42. Les membres honoraires sont exempts du droit d'entrée et paient une cotisation annuelle de 15 fr. Art. 43. Tout membre participant a droit, des son admission par l'assemblée générale, aux avantages offerts par l'Association, dans les limites prévues par les statuts et dès qu'il aura satisfait aux obligations prévues par l'art. 39. Art. 44. Les sociétaires doivent remplir avec zèle et exactitude les fonctions qui leur sont attribuées et appliquer tous leurs efforts à la prospérité de l'Association. Ils s'engagent à reconnaître la validité de toutes les décisions des assemblées générales. Chap. VIII. - Obligations de l'Association envers les membres. Art. 45. L'indemnité pécuniaire, en cas de décès, est fixée comme suit:
- a)pour les membres admis avant le 1er janvier 1912: 671 125 fr. lorsque le décès a lieu dans le courant de l'année d'admission. 250 fr. après 1 année révolue de sociétariat, 2 années révolues de sociétariat, 375 fr. 3 500 fr. 4 625 fr. 8 650 fr. 9 700 fr. 10 750 fr,
- b)pour les membres à admettre après le 1er janvier 1912. 250 fr. après;2 années révolues de sociétariat, 3 350 fr. 4 450 fr. 5 500 fr. 6 550 fr. 7 600 fr. 8 650 fr. 9 700 fr. 10 750 fr. Art. 46. Le capital existant au 31 décembre 1911 est affecté à la constitution des réserves suivantes 25,000 fr. à la réserve de la caisse de décès; 5,000 fr. à la réserve de la caisse de maladie. Le surplus de l'actif de l'association sera affecté au fonds des intérêts professionnels. L'excédent des recettes ordinaires de chacun des deux services, décès et maladie est dévolu à la réserve spéciale de ces œuvres. Art. 47. La vente de tout titre et le retrait des fonds déposés faisant partie des réserves disponibles devront être autorisés par le Conseil, dont la décision sera signée par tous les membres présents. Des que la réserve disponible de la caisse de décès sera reconnue insuffisante, elle sera ramenée au chiffre nécessaire au moyen d'une cotisation extraordinaire à percevoir sur les membres participants. Cette cotisation sera perçue à domicile dans le plus bref délai. La radiation sera prononcée pour tous membres participants qui se refuseront de payer cette cotisation supplémentaire dans le délai déterminé. Art. 48. Chaque membre participant a le droit d'indiquer le membre de sa famille qui, à sa mort, bénéficiera de l'indemnité prévue par l'art. 45. Cette déclaration sera consignée dans un livre spécial déposé au siège social. Elle sera signée par le déclarant et deux témoins, et un récépissé lui en sera remis. Dans tous les cas où une telle déclaration n'aura pas été faite, l'indemnité sera payée à la veuve survivante; à défaut de veuve, aux orphelins et enfin à défaut de ces derniers, soit à des légataires désignés par testament, soit aux héritiers légitimes dans l'ordre établi par la loi sur les successions, jusque et y compris le huitième degré. A défaut d'héritiers dans le sens de ce qui précède, l'indemnité reste acquise à la caisse de l'Association qui se charge alors de fournir au dit membre un enterrement dont les frais ne pourront dépasser 250 fr. La désignation du bénéficiaire, faite par un membre célibataire ou veuf, sera considérée comme non avenue en cas de mariage de ce sociétaire, sans préjudice naturellement au droit de ce membre de faire une nouvelle déclaration dans le sens de l'alinéa 1er du présent article. L'indemnité sera acquise à la caisse sociale si, après avis fait par lettre chargée au bénéficiaire désigné par le sociétaire décédé, respectivement à l'ayant-droit suivant les dispositions du présent article,- l'intéressé ne l'a pas réclamée 180 jours après le décès du sociétaire. Art. 49. Lorsqu'il est prévenu en temps utile, le Conseil prend les mesures nécessaires pour être représenté aux funérailles de tous les membres indistinctement, et pour qu'une couronne soit déposée sur la tombe du défunt, au nom de l'Association. Art. 50. Lorsqu'une députation, composée d'au moins trois et au maximum de cinq membres, devra se rendre à un endroit au delà de cinq kilomètres de distance de la ville pour représenter officiellement l'Association, les frais de déplacement seront à la charge de la caisse et comporteront les taxes suivantes: 1° 7,50 fr. pour frais d'hôtel et autres; 2° billet de seconde classe aller et retour, en chemins de fer ou en malles-poste; 3° frais de transport, liquidés sur quittance présentée, lorsqu'il faut prendre une voiture. Chap. IX. — Fonds social et placement. Art. 51 Les recettes de l'Association sont: Pour les caisses de décès et de maladie: 1° les cotisations des membres participants fixées par l'art. 41 ; 2° les intérêts et réserve de chaque œuvre; 3° les dons et legs, les subventions de l'Etat, des communes, des particuliers allouées spécialement à 672 ces œuvres et ceux dont le but n'est pas déterminé; 4° les cotisations des membres honoraires; 5° les intérêts produits par les fonds non attribués aux autres œuvres ; 6° les amendes infligées aux membres absents sans excuse aux assemblées générales; Art. 52, Chaque œuvre de l'Association aura une Comptabilité spéciale. Les indemnités des secrétaires et trésorier sont supportées pour les deux tiers par la caisse de décès et pour un tiers par la caisse de maladie. Les frais de bureau occasionnés par les deux caisses seront supportés dans la même proportion par les deux services. Aucuns autres frais ne pourront être mis à charge de ces œuvres. Art. 53. En aucun cas, il ne peut être fait emploi des deniers de chaque œuvre pour des objets non prévus par des dispositions statutaires qui les concernent. Art. 54. Lorsque les fonds en caisse excéderont la somme de 500 fr. le surplus sera versé sans retard à la Caisse d'épargne de l'Etat, ou suivant avis du Conseil d'administration, placé conformément à la loi de la manière la plus avantageuse aux intérêts de l'Association, Art. 55. Le trésorier devra soumettre à l'assemblée générale ordinaire de janvier de chaque année le bilan et l'état de la situation financière de l'Association, arrêtés au 31 décembre de l'année écoulée et approuvés par le Conseil d'administration. Les pièces justificatives seront jointes au bilan. La commission de vérification examinera et vérifiera au préalable, conjointement avec le trésorier, la situation des caisses et l'ensemble de la comptabilité. Le rapport de cette commission sera lu après l'exposé du trésorier, mais devra être communiqué au Conseil 8 jours avant l'assemblée générale. Chap. X . — Service médical et pharmaceutique. Art. 56. En cas de maladie ou d'accident, tout membre participant de la catégorie A a droit aux secours prévus par l'art. 2 des statuts. Toutefois si le malade est atteint d'une maladie de longue durée, le Conseil, saisi à cet effet par le membre, décide si les soins médicaux et les médicaments peuvent lui être continués et dans quelle mesure. Les dépenses occasionnées par ces secours exceptionnels sont imputées au compte des dépenses extraordinaires. Art. 57. Le membre participant, en retard de trois mois dans le paiement de sa cotisation n'a droit aux secours statutaires qu'après s'être entièrement acquitté. Art. 58. Le sociétaire malade dispose de feuilles spéciales pour l'enregistrement des consultations L'inscription y est faite en présence du sociétaire' ou d'un témoin qui appose sa signature à côte de celle du médecin. Art. 59. Aucun secours n'est dû pour les maladies causées par la débauche, l'intempérance, pour les blessures reçues dans un duel, ni pour celles qui sont la suite de jeux de force ou d'adresse. Il en est de même pour les blessures reçues dans une rixe ou dans une émeute, s'il est constate que le sociétaire blessé était l'agresseur. Pour les cas douteux le Conseil d'administration statuera. Art. 60. En principe les opérations de grande chirurgie et les consultations restent en dehors des soins médicaux et pharmaceutiques accordés par l'Association. Toutefois, lorsqu'un cas est grave et que le médecin appelé ne veut pas assumer la responsabilité d'une opération ou d'une mesure désespérée, il pourra s'adjoindre un collègue, de préférence choisi également parmi les médecins de la Société, après en avoir avisé toutefois le Conseil par un rapport motivé. Les dépenses occasionnées de ce chef seront imputées au compte des dépenses extraordinaires. Art. 61. Des secours exceptionnels, pris sur une somme spéciale, que détermine annuellement l'assemblée générale, et imputés au compte des dépenses extraordinaires, peuvent être accordés aux membres participants malades, blessés, vieux ou infirmes. Si un cas pareil se présente et que la maladie d'un sociétaire exige les soins d'un médecin spécialiste, le Conseil d'administration, sur la déclaration d'urgence du médecin traitant, peut autoriser le sociétaire à se faire soigner par le spécialiste nécessaire, et ce aux frais de la société jusqu'à concurrence d'une somme de 200 fr. Dans ces cas le Conseil se réunira et statuera, s'il y a lieu d'accorder éventuellement le maximum, ou seulement une partie de cette somme, sauf ratification ultérieure par l'assemblée générale. Art. 62. Le sociétaire malade ou convalescent qui néglige ou refuse de suivre les ordonnances du mé- 673 decin, ou qui par des excès compromettrait l'état de sa santé, sera averti par le Conseil, et, en cas de récidive, pourra être exclu de l'Association. Art. 63. Le Conseil d'administration est secondé dans le contrôle du service médical par les déléguésvisiteurs, nommés par lui selon les besoins de ce service; quant au contrôle du service pharmaceutique, le Conseil d'administration est secondé par le pharmacien-réviseur, nommé à cet effet par l'assemblée générale. Les détails du service médical et pharmaceutique sont régies par le Conseil d'administration. par le président de la société. La décision de ces arbitres sera définitive. Si la société se trouve être personnellement intéressée au litige, le président de la Commission supérieure d'encouragement des sociétés de secours mutuels remplacera le président de la société pour la désignation des arbitres et tiers-arbitres dont question aux deux paragraphes précédents. Art. 67. Tous les projets de modifications aux présents statuts, dus à une autre initiative qu'a celle du Conseil même, doivent être présentés par vingt-cinq membres au moins, et remis au Conseil Chap. XI. — Dispositions générales. Jugements de dans un délai maximum de quinze jours avant l'époque d'une assemblée générale, avec indication contestations. Modifications des statuts. Dissolution expresse de l'ordre du jour. et liquidation. Le Conseil fait rapport sur ces projets et le soumet Art. 64. L'année sociale commence le 1 er janvier à l'assemblée générale. pour finir le 31 décembre. Aucune modification ne sera admise, si elle ne Art. 65. Un règlement destiné à assurer le fonc- réunit pas les trois quarts au moins des voix des tionnement régulier de l'administration et l'exécu- membres présents à l'assemblée générale. Les décisions de cette assemblée doivent, pour tion complète des présents statuts, est établi par être valables, être homologuées par le Gouvernele Conseil d'administration. L'observation de ce règlement, qui ne peut déroger ment, suivant les formes déterminées par l'art. 2 aux statuts approuvés, est obligatoire pour tous les de l'arrêté grand-ducal du 22 juillet 1891. membres de l'Association. Art. 68. La Société ne peut se dissoudre d'ellemême qu'en cas d'insuffisance constatée de ses Art. 66. Toutes les difficultés ou contestations qui pourraient surgir au sein de la société, soit entre ressources. La dissolution ne peut être prononcée qu'en asles sociétaires, soit entre ceux-ci et le Conseil d'administration, seront toujours jugées par des arbitres, semblée générale, spécialement convoquée à cet nommés par les parties intéressées. Si l'une des effet, au moins deux mois à l'avance, et par un nombre de voix égal aux trois quarts au moins des parties néglige de faire cette désignation, le président membres ayant droit de vote. de la société pourra y procéder. En cas de dissolution, la liquidation s'opérera S'il y a partage, i l sera vide par un tiers-arbitre qui sera nommé par les deux autres et, à leur défaut, conformément à l'art. 9 de l'arrêté grand-ducal du 22 juillet 1891. Luxembourg, le 30 juillet 1912. Luxemburg, den 30. J u l i 1912. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Avis. — Sociétés de secours mutuels. Par arrêté du soussigné en date de ce jour, la modification apportée à l'art. 23 des statuts du «Rodinger Arbeiter-Unterstützungsverein» à Rodange, par décision de l'assemblée générale du 7 mai 1911, a été approuvée. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Bekanntmachung. — Hilfskassen. Durch Beschluß des Unterzeichneten vom heutigen Tage ist die durch Beschluß der Generalversammlung vom 7. M a i 1911, an Art. 23 des Statuts des «Rodinger Arbeiter-Unterstützungsvereins» zu Rodingen vorgenommene Abänderung genehmigt worden. 57a 674 Art. 23 — Die wirklichen Mitglieder haben bei ihrem Eintritt eine Aufnahmegebühr zu entrichten Diese Gebühr betragt fünf Franken 25 Centimes für die Mitglieder im Alter von 15 bis 30 Jahren und sechs Franken 25 Centimes für diejenigen im Alter von 30 bis 50 Jahren, Die Zahlung dieser Gebühr muß beim Eintritt erfolgen. Luxemburg, den 27. Juli 1912. Luxembourg, le 27 juillet 1912. Le Ministre d'Etat, Der Staatsminister, Président du Gouvernement, Präsident der Regierung, Eyschen. EYSCHEN Avis. — Loi sur le régime des vins. Il résulte d'un avis publié au n° 36 du «Reichsgesetzblatt», année 1912, p. 394, que le Conseil Fédéral de l'Empire a décrété, sur la base du § 33 de la loi allemande du 7 avril 1909 sur le régime des vins (Reichsgesetzblatt, p. 393), et sauf révocation éventuelle, d'assimiler les produits de la vigne obtenus dans le Grand-Duché de Luxembourg à ceux de l'Empire. Luxembourg, le 29 juillet 1912. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Bekanntmachung. — Weingesetz. Es erhellt aus einer in Nr. 36 des Reichsgesetzblattes, Jahrgang 1912, S. 394, veroffentlichten Bekanntmachung, daß der Bundesrat, auf Grund des §33 des deutschen Weingesetzes vom 7. April 1909 (Reichsgesetzblatt S. 393), unter Vorbehalt des Widerrufs beschloffen hat, die im Großherzogtume Luxemburg gewonnen Erzeugnisse des Weinbaues den reichsländischen gleichzustellen. Luxemburg, den 29. Juli 1912. Der Staatsminister, Präsident der Regierung Eyschen. EYSCHEN. Avis. — Timbre. Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Capellen le 23 juillet 1912, vol. 31 n° 116, que la société anonyme «Hauts-fourneaux et aciéries de Steinfort» a acquitté le droit de timbre à raison de 14,000 actions d'une valeur nominale de 500 fr. chacune portant les nos 1 à 14,000. La présente publication est destinée à satisfaire à l'art 5 de la loi du 25 janvier 1872. Luxembourg, le 30 juillet 1912. Le Directeur général de finances, M. MONGENAST. Avis. — Règlement communal. En séance du 29 juin 1912, le conseil com- Bekanntmachung. — Stempel. Zufolge einer vom Einregistrierungs-Einnehmer zu Capellen unterm 23. Juli 1912, Band 3 1 , Nr. 16, ausgestellten Quittung hat die anonyme Gesellschaft „Eisen- und StahlWerke Steinfort" die Stempelgebühr entrichtet für 14,000 Aktien mit einem Stückwert von 500 Fr. und den Nummern 1 bis 14,000. Gegenwärtige Bekanntmachung soll dem Art. 5 des Gesetzes vom 25. Januar 1872 Genüge leisten. Luxemburg, den 30. Juli 1912. Der General-Direktor der Finanzen, M. Mongenast. bekanntmachung. — Gemeindereglement. In seiner Sitzung vom 29. Juni 1912 hat 675 munal de Berdorf a modifié, en ce qui concerne les distilleries, l'art. 15 du règlement sur la conduite d'eau existant dans cette commune. — Les dites modifications ont été dûment approuvées et publiées. Luxembourg, le 29 juillet 1912. Le Directeur général de l'intérieur, BRAUN. der Gemeinderat von Berdorf, inbetreff der Branntweinbrennereien, Art. 15 des in dieser Gemeinde bestehenden Wasserleitungsreglements abgeändert. — Diese Änderungen sind vorschriftsmäßig genehmigt und veröffentlicht worden. — Association syndicale. Par arrêté du soussigné en date du 27 ct., l'association syndicale pour l'établissement d'un chemin d'exploitation aux lieux dits «In der Kepp», «In den Fuchslocher», etc. à Wormeldange, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Wormeldange. Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft. Durch Beschluß des Unterzeichneten vom 27. J u l i 1912 ist die Syndikatsgenossenschaft für Anlage eines Feldweges, Ort genannt «In der Kepp», «In den Fuchslöcher» usw zu Wormeldingen, genehmigt worden. Dieser Beschluß, sowie em Duplikat des Genossenschafts altes sind auf der Regierung und dem Gemeindesekretariate von Wormeldingen hinterlegt. AVIS. Luxembourg, le 27 juillet 1912. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Avis. — Association syndicale. Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 22 août au 5 septembre 1912 dans la commune de Gœsdorf une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour construction d'un chemin d'exploitation «In der Dælerbach» etc. à Dahl. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Gœsdorf à partir du 22 août. M. Derneden, membre de la Commission d'agriculture à Baschleiden, est nommé commissaire à l'enquête. I l donnera les explica- Luxemburg, den 29 Juli 1912. Der General-Direktor des Innern, Braun. Luxemburg, den 27. Juli 1912. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Bekanntmachung. — Syndikatsgenoffenschaft Gemaß Art. 10 des Gesetzes vom 28. Dezember 1883 wird vom 22. August auf den 5. September in der Gemeinde Gösdorf eine Untersuchung abgehalten uber das Projelt und die Statuten einer zu bildenden Genossenschaft für Anlage eines Feldweges «In der Daelerbach" usw. zu Dahl. Der Situationsplan, der Kostenanschlag, ein alphabetisches Verzeichnis der beteiligten Eigentümer, sowie das Projekt des Genossenschaftsaktes sind auf dem Gemeindesekretariat von Gösdorf vom 22. August ab hinterlegt. Hr. Derneden, Mitghed der Ackerbaukommission zu Baschleiden, ist zum Untersuchungskommissar ernannt. Die nötigen Erklärungen 676 tions nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 5 septembre prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée à l'école de Dahl. Luxembourg, le 27 juillet 1912. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Avis. — Règlement communal. wird er den Interessenten am 5. September von 9 bis 11 Uhr morgens, an Ort und Stelle geben und am selben Tage, von 2 bis 4 Uhr nachmittags, etwaige Einsprüche im Schulsaale zu Dahl entgegennehmen. Luxemburg, den 27. Juli 1912. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Bekanntmachung. — Gemeindereglement. En séance du 5 juin 1912, le conseil communal d'Ermsdorf a décrété un règlement de police sur la conduite d'eau de la localité de Stegen. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. In seiner Sitzung vom 5. Juni 1912 hat der Gemeinderat von Ermsdorf ein Polizeireglement über die Wasserleitung der Ortschaft Stegen erlassen. — Besagtes Reglement ist vorschriftsmäßig genehmigt und veröffentlicht worden. Luxembourg, le 27 juillet 1912. Le Directeur général de l'intérieur, BRAUN. Luxemburg, den 27. Juli 1912. Der General-Direktor des Innern, Braun. Avis. — Règlement communauxs. Bekanntmachung. — Gemeindereglemente. Dans leurs séances des 19 avril et resp. 7 juin 1912, les conseils communaux de Hollerich et de Heinerscheid ont modifié les règlements sur les jeux et amusements publics existant dans ces communes. — Les dites modifications ont été dûment publiées. In ihren Sitzungen vom 19. April bezw. 7. Juni 1912 haben die Gemeinderäte von Hollerich und Heinerscheid die in diesen Gemeinden über die öffentlichen Spiele und Belustigungen bestehenden Reglemente abgeändert. — Diese Abänderungen sind vorschriftsmäßig veröffentlicht worden Luxembourg, le 26 juillet 1912. Le Directeur général de l'intérieur, BRAUN. Luxemburg, den 26. Juli 1912. Der General-Direktor des Innern, Braun. Caisse d'épargne. — Par décision en date du 27 juillet 1912, les livrets Nos 122392 et 169503 ont été annulés et remplacés par des nouveaux, Luxembourg, le 29 juillet 1912. V BÜCK IMPRIMEURDELACOURLUXEMBOURS.